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221.301

Loi fédérale
sur la fusion, la scission, la transformation
et le transfert de patrimoine

(Loi sur la fusion, LFus)

du 3 octobre 2003 (Etat le 1er janvier 2023)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'art. 122, al. 1, de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 13 juin 20002,

arrête:

Chapitre 1 Objet et définitions

Art. 1 Objet

1 La présente loi règle l'adaptation des structures juridiques des sociétés de capitaux, des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite, des sociétés coopératives, des associations, des fondations et des entreprises individuelles par voie de fusion, de scission, de transformation et de transfert de patrimoine.

2 Elle garantit la sécurité du droit et la transparence tout en protégeant les créanciers, les travailleurs et les personnes disposant de participations minoritaires.

3 En outre, elle pose les conditions de droit privé auxquelles les instituts de droit public peuvent fusionner avec des sujets de droit privé, se transformer en sujets de droit privé ou participer à des transferts de patrimoine.

4 Les dispositions de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels3 concernant l'appréciation des concentrations d'entreprises sont réservées.

Art. 2 Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par:

a.4
sujets: les sociétés, les fondations, les entreprises individuelles inscrites au registre du commerce, les sociétés en commandite de placement collectif, les sociétés d'investissement à capital variable et les instituts de droit public;
b.
sociétés: les sociétés de capitaux, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite, les associations et les sociétés coopératives, pour autant qu'elles ne soient pas considérées comme des institutions de prévoyance au sens de la let. i;
c.
sociétés de capitaux: les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les sociétés à responsabilité limitée;
d.
instituts de droit public: les institutions de droit public de la Confédération, des cantons et des communes inscrites au registre du commerce et organisées de manière indépendante, qu'elles jouissent ou non de la personnalité juridique;
e.
petites et moyennes entreprises: les sociétés qui ne sont pas débitrices d'un emprunt par obligations et dont les parts ne sont pas cotées en Bourse, et qui en outre ne dépassent pas deux des grandeurs suivantes pendant les deux exercices qui précèdent la décision de fusion, de scission ou de transformation:
1.
total du bilan de 20 millions de francs,
2.
chiffre d'affaires de 40 millions de francs,
3.5
moyenne annuelle de 250 emplois à plein temps;
f.
associés: les titulaires de parts, les associés de sociétés en nom collectif et de sociétés en commandite, les coopérateurs sans parts sociales et les membres d'associations;
g.
titulaires de parts: les titulaires d'actions, de bons de participation ou de bons de jouissance, les associés de sociétés à responsabilité limitée et les coopérateurs titulaires de parts sociales;
h.
assemblée générale: l'assemblée générale de la société anonyme, de la société en commandite par actions et de la société coopérative; l'assemblée des associés de la société à responsabilité limitée; l'assemblée des membres de l'association; l'assemblée des délégués de l'association ou de la société coopérative, pour autant qu'elle soit compétente en vertu des statuts;
i.
institutions de prévoyance: les institutions qui sont soumises à la surveillance prévue aux art. 61 et suivants de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)6 et qui jouissent de la personnalité juridique.

4 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993).

5 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit comptable), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).

6 RS 831.40

Chapitre 2 Fusion de sociétés

Section 1 Dispositions générales

Art. 3 Principe

1 La fusion de sociétés peut résulter:

a.
de la reprise d'une société par une autre (fusion par absorption);
b.
de leur réunion en une nouvelle société (fusion par combinaison).

2 La fusion entraîne la dissolution de la société transférante et sa radiation du registre du commerce.

Art. 4 Fusions autorisées

1 Les sociétés de capitaux peuvent fusionner:

a.
avec des sociétés de capitaux;
b.
avec des sociétés coopératives;
c.
en tant que sociétés reprenantes, avec des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandite;
d.
en tant que sociétés reprenantes, avec des associations inscrites au registre du commerce.

2 Les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite peuvent fusionner:

a.
avec des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandite;
b.
en tant que sociétés transférantes, avec des sociétés de capitaux;
c.
en tant que sociétés transférantes, avec des sociétés coopératives.

3 Les sociétés coopératives peuvent fusionner:

a.
avec des sociétés coopératives;
b.
avec des sociétés de capitaux;
c.
en tant que sociétés reprenantes, avec des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandite;
d.
en tant que sociétés reprenantes, avec des associations inscrites au registre du commerce;
e.
si elles ne disposent pas de capital social, en tant que sociétés transférantes, avec des associations inscrites au registre du commerce.

4 Les associations peuvent fusionner avec des associations. Les associations inscrites au registre du commerce peuvent en outre fusionner:

a.
en tant que sociétés transférantes, avec des sociétés de capitaux;
b.
en tant que sociétés transférantes, avec des sociétés coopératives;
c.
en tant que sociétés reprenantes, avec des sociétés coopératives sans capital social.
Art. 5 Fusion d'une société en liquidation

1 Une société en liquidation peut participer à une fusion en tant que société transférante si la répartition de l'actif n'a pas encore commencé.

2 L'organe supérieur de direction ou d'administration doit présenter à l'office du registre du commerce une attestation selon laquelle la condition fixée à l'al. 1 est remplie.

Art. 6 Fusion de sociétés en cas de perte en capital ou de surendettement

1 Une société dont les actifs, après déduction des dettes, ne couvrent plus que la moitié de la somme du capital-actions ou du capital social, de la réserve légale issue du capital et de la réserve légale issue du bénéfice qui ne sont pas remboursables aux actionnaires, ou qui est surendettée, ne peut fusionner avec une autre société que si cette dernière dispose de fonds propres librement disponibles équivalant au montant du découvert et, le cas échéant, du surendettement.7

1bis Cette condition ne s'applique pas dans la mesure où des créanciers des sociétés participant à la fusion ajournent des créances et acceptent que leur créance soit placée à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances pour un montant équivalant au découvert et, le cas échéant, au surendettement, pour autant que la postposition porte également sur les intérêts dus pendant toute la durée du surendettement.8

2 L'organe supérieur de direction ou d'administration doit présenter à l'office du registre du commerce une attestation d'un expert-réviseur agréé selon laquelle la condition fixée à l'al. 1 est remplie.9

7 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

8 Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

9 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Section 2 Parts sociales et droits de sociétariat

Art. 7 Maintien des parts sociales et des droits de sociétariat

1 Les associés de la société transférante ont droit à des parts sociales ou à des droits de sociétariat de la société reprenante qui correspondent à leurs parts sociales ou droits de sociétariat antérieurs, compte tenu du patrimoine des sociétés qui fusionnent, de la répartition des droits de vote ainsi que de toutes les autres circonstances pertinentes.

2 Lors de la détermination du rapport d'échange des parts sociales, une soulte peut être prévue; celle-ci ne dépassera pas le dixième de la valeur réelle des parts sociales attribuées.

3 Les associés sans parts sociales ont droit à au moins une part sociale lors de la reprise de leur société par une société de capitaux.

4 La société reprenante doit attribuer des parts sociales équivalentes ou des parts sociales avec droit de vote aux titulaires de parts sans droit de vote de la société transférante.

5 La société reprenante doit attribuer des droits équivalents ou verser un dédommagement adéquat aux associés de la société transférante qui sont titulaires de droits spéciaux attachés aux parts sociales ou aux droits de sociétariat.

6 La société reprenante doit attribuer des droits équivalents aux titulaires de bons de jouissance de la société transférante, ou racheter leurs bons de jouissance à leur valeur réelle au moment de la conclusion du contrat de fusion.

Art. 8 Dédommagement

1 Les sociétés qui fusionnent peuvent prévoir dans le contrat de fusion que les associés peuvent choisir entre les parts sociales ou les droits de sociétariat et un dédommagement.

2 Les sociétés qui fusionnent peuvent également prévoir dans le contrat de fusion que seul un dédommagement sera versé.

Section 3
Augmentation de capital, fondation et comptes intermédiaires
10

10 Nouvelle expression selon l'annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353). Il n'a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.

Art. 9 Augmentation de capital en cas de fusion par absorption

1 En cas de fusion par absorption, la société reprenante doit augmenter son capital dans la mesure où le maintien des droits des associés de la société transférante l'exige.

2 Les dispositions du code des obligations (CO)11 concernant les apports en nature (art. 634 CO) et les limites inférieures et supérieures maximales de la marge de fluctuation du capital (art. 653s, al. 2, CO) ne s'appliquent pas aux fusions.12

11 RS 220

12 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

Art. 11 Comptes intermédiaires

1 Les sociétés qui fusionnent doivent établir des comptes intermédiaires si la date de clôture du bilan est antérieure de plus de six mois à celle de la conclusion du contrat de fusion ou si des modifications importantes sont intervenues dans leur patrimoine depuis la clôture du dernier bilan.

2 ...15

15 Abrogé par l'annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

Section 4 Contrat de fusion, rapport de fusion et vérification

Art. 12 Conclusion du contrat de fusion

1 Le contrat de fusion est conclu par les organes supérieurs de direction ou d'administration des sociétés qui fusionnent.

2 Il doit revêtir la forme écrite et doit être approuvé par les assemblées générales ou, à défaut, par les associés des sociétés qui fusionnent (art. 18).

Art. 13 Contenu du contrat de fusion

1 Le contrat de fusion contient:

a.
le nom ou la raison de commerce, le siège et la forme juridique des sociétés qui fusionnent ainsi que, en cas de fusion par combinaison, le nom ou la raison de commerce, le siège et la forme juridique de la nouvelle société;
b.
le rapport d'échange des parts sociales et, le cas échéant, le montant de la soulte ou des indications sur le sociétariat des associés de la société transférante au sein de la société reprenante;
c.
les droits que la société reprenante attribue aux titulaires de droits spéciaux, de parts sociales sans droit de vote ou de bons de jouissance;
d.
les modalités de l'échange des parts sociales;
e.
la date à partir de laquelle les parts sociales ou les droits de sociétariat donnent droit à une participation au bénéfice résultant du bilan, ainsi que toutes les modalités particulières relatives à ce droit;
f.
le cas échéant, le montant du dédommagement visé à l'art. 8;
g.
la date à partir de laquelle les actes de la société transférante sont considérés comme accomplis pour le compte de la société reprenante;
h.
tout avantage particulier attribué aux membres d'un organe de direction ou d'administration ou aux associés gérants;
i.
le cas échéant, la désignation des associés indéfiniment responsables.

2 L'al. 1, let. c à f, ne s'applique pas en cas de fusion entre associations.

Art. 14 Rapport de fusion

1 Les organes supérieurs de direction ou d'administration des sociétés qui fusionnent établissent un rapport écrit sur la fusion. Ils peuvent également rédiger le rapport en commun.

2 Les petites et moyennes entreprises peuvent renoncer à l'établissement d'un rapport de fusion moyennant l'approbation de tous les associés.

3 Le rapport doit expliquer et justifier du point de vue juridique et économique:

a.
le but et les conséquences de la fusion;
b.
le contrat de fusion;
c.
le rapport d'échange des parts sociales et, le cas échéant, le montant de la soulte, ou le sociétariat des associés de la société transférante au sein de la société reprenante;
d.
le cas échéant, le montant du dédommagement et les raisons pour lesquelles seul un dédommagement est attribué au lieu de parts sociales ou de droits de sociétariat;
e.
les particularités lors de l'évaluation des parts sociales eu égard à la détermination du rapport d'échange;
f.
le cas échéant, le montant de l'augmentation de capital de la société reprenante;
g.
le cas échéant, l'obligation de faire des versements supplémentaires, l'obligation de fournir d'autres prestations personnelles et la responsabilité personnelle qui résultent de la fusion pour les associés de la société transférante;
h.
en cas de fusion entre sociétés de formes juridiques différentes, les obligations qui peuvent être imposées aux associés dans la nouvelle forme juridique;
i.
les répercussions de la fusion sur les travailleurs des sociétés qui fusionnent ainsi que des indications sur le contenu d'un éventuel plan social;
j.
les répercussions de la fusion sur les créanciers des sociétés qui fusionnent;
k.
le cas échéant, des indications sur les autorisations administratives délivrées ou en passe de l'être.

4 En cas de fusion par combinaison, le projet de statuts de la nouvelle société doit être annexé au rapport de fusion.

5 La présente disposition ne s'applique pas en cas de fusion entre associations.

Art. 15 Vérification du contrat de fusion et du rapport de fusion

1 Les sociétés qui fusionnent doivent faire vérifier le contrat de fusion, le rapport de fusion et le bilan sur lequel se base la fusion par un expert-réviseur agréé si la société reprenante est une société de capitaux ou une société coopérative avec des parts sociales. Elles peuvent désigner un expert-réviseur commun.16

2 Les petites et moyennes entreprises peuvent renoncer à la vérification moyennant l'approbation de tous les associés.

3 Les sociétés qui fusionnent fournissent tous les renseignements et documents utiles à l'expert-réviseur.17

4 L'expert-réviseur expose dans un rapport de révision écrit:18
a.
si l'augmentation prévue du capital de la société reprenante est suffisante pour garantir le maintien des droits des associés de la société transférante;
b.
si le rapport d'échange des parts sociales ou le dédommagement est soutenable;
c.
selon quelle méthode le rapport d'échange a été déterminé et pour quelles raisons la méthode appliquée est adéquate;
d.
quelle a été l'importance relative donnée, le cas échéant, aux différentes méthodes appliquées pour déterminer le rapport d'échange;
e.
à quelles particularités, lors de l'évaluation des parts sociales eu égard à la détermination du rapport d'échange, il a fallu veiller.

16 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

17 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

18 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 16 Droit de consultation

1 Chacune des sociétés qui fusionnent donne la possibilité aux associés, pendant les 30 jours qui précèdent la décision, de consulter à son siège les documents suivants de l'ensemble des sociétés qui fusionnent:

a.
le contrat de fusion;
b.
le rapport de fusion;
c.
le rapport de révision;
d.
les comptes annuels et les rapports annuels des trois derniers exercices ainsi que, le cas échéant, les comptes intermédiaires.

2 Les petites et moyennes entreprises peuvent renoncer à la procédure de consultation prévue à l'al. 1 moyennant l'approbation de tous les associés.

3 Les associés peuvent exiger des sociétés qui fusionnent des copies des documents énumérés à l'al. 1. Celles-ci sont mises à leur disposition gratuitement.

4 Chacune des sociétés qui fusionnent informe les associés de manière appropriée de leur possibilité d'exercer leur droit de consultation.

Art. 17 Modifications du patrimoine

1 Si des modifications importantes du patrimoine actif ou passif de l'une des sociétés qui fusionnent interviennent entre la conclusion du contrat de fusion et la décision de l'assemblée générale, l'organe supérieur de direction ou d'administration de cette société en informe les organes supérieurs de direction ou d'administration des autres sociétés qui fusionnent.

2 Les organes supérieurs de direction ou d'administration de l'ensemble des sociétés qui fusionnent examinent si le contrat de fusion doit être modifié ou s'il y a lieu de renoncer à la fusion; le cas échéant, ils retirent la proposition d'approbation du contrat de fusion. Dans le cas contraire, ils présentent à l'assemblée générale les raisons pour lesquelles le contrat de fusion ne doit pas être adapté.

Section 5 Décision de fusion et inscription au registre du commerce

Art. 18 Décision de fusion

1 Pour les sociétés de capitaux, les sociétés coopératives et les associations, l'organe supérieur de direction ou d'administration doit soumettre le contrat de fusion à l'approbation de l'assemblée générale. Les majorités suivantes sont requises:19

a.
pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, les deux tiers au moins des voix attribuées aux actions représentées à l'assemblée générale et la majorité absolue des valeurs nominales des actions représentées;
b.
pour une société de capitaux qui est reprise par une société coopérative, l'approbation de tous les actionnaires ou, s'il s'agit d'une société à responsabilité limitée, de tous les associés;
c.20
pour les sociétés à responsabilité limitée, les deux tiers au moins des voix représentées à l'assemblée générale et la majorité absolue du capital social pour lequel le droit de vote peut être exercé;
d.
pour les sociétés coopératives, au moins deux tiers des voix émises ou, en cas d'introduction ou d'extension d'une obligation de faire des versements supplémentaires, d'une obligation de fournir d'autres prestations personnelles ou de la responsabilité personnelle, au moins trois quarts de tous les coopérateurs;
e.
pour les associations, au moins trois quarts des membres présents à l'assemblée générale.

2 Pour les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite, le contrat de fusion doit être approuvé par tous les associés. Le contrat de société peut cependant prévoir que l'approbation de trois quarts de tous les associés suffit.

3 La reprise d'une autre société par une société en commandite par actions requiert, outre les majorités prévues à l'al. 1, let. a, l'approbation écrite de tous les associés indéfiniment responsables.

4 Si une obligation de faire des versements supplémentaires ou de fournir d'autres prestations personnelles est introduite suite à la reprise d'une société anonyme ou d'une société en commandite par actions par une société à responsabilité limitée, l'approbation des actionnaires concernés par celle-ci est requise.

5 Si le contrat de fusion prévoit seulement un dédommagement, la décision de fusion doit recueillir l'approbation de 90 % au moins des associés de la société transférante qui disposent d'un droit de vote.

6 S'il résulte de la fusion une modification du but de la société pour les associés de la société transférante et si, en vertu de dispositions légales ou statutaires, une autre majorité que celle prévue pour la décision de fusion est requise pour la modification de ce but, l'approbation de la décision de fusion doit satisfaire à ces deux majorités.

19 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

20 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 20 Acte authentique

1 La décision de fusion fait l'objet d'un acte authentique.

2 La présente disposition ne s'applique pas à la fusion entre associations.

Art. 21 Inscription au registre du commerce

1 Une fois la décision de fusion prise par l'ensemble des sociétés qui fusionnent, leurs organes supérieurs de direction ou d'administration requièrent l'inscription de la fusion au registre du commerce.

2 Si la société reprenante doit augmenter son capital en raison de la fusion, les statuts modifiés et les constatations requises quant à l'augmentation du capital (art. 652g CO21) sont également soumis à l'office du registre du commerce.

3 La société transférante est radiée du registre du commerce par l'inscription de la fusion.

4 La présente disposition ne s'applique pas aux associations qui ne sont pas inscrites au registre du commerce.

Art. 22 Effets juridiques

1 La fusion déploie ses effets dès son inscription au registre du commerce. À cette date, l'ensemble des actifs et passifs de la société transférante sont transférés de par la loi à la société reprenante. L'art. 34 de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels22 est réservé.

2 La fusion d'associations qui ne sont pas inscrites au registre du commerce déploie ses effets une fois la décision de fusion prise par l'ensemble des associations.

Section 6 Fusion simplifiée de sociétés de capitaux

Art. 23 Conditions

1 Des sociétés de capitaux peuvent fusionner à des conditions simplifiées:

a.
si la société de capitaux reprenante détient l'ensemble des parts sociales conférant droit de vote de la société de capitaux transférante;
b.
si un sujet, une personne physique ou un groupement de personnes basé sur un contrat ou sur la loi détient l'ensemble des parts sociales conférant droit de vote des sociétés de capitaux qui fusionnent.

2 Si la société de capitaux reprenante ne détient pas l'ensemble, mais au moins 90 %, des parts sociales conférant droit de vote de la société de capitaux transférante, la fusion peut avoir lieu à des conditions simplifiées:

a.
si les titulaires de parts minoritaires se voient offrir, outre des parts sociales de la société de capitaux reprenante, un dédommagement au sens de l'art. 8 qui corresponde à la valeur réelle des parts sociales, et
b.
s'il ne résulte pas de la fusion une obligation de faire des versements supplémentaires, une obligation de fournir d'autres prestations personnelles ou une responsabilité personnelle pour les titulaires de parts minoritaires.
Art. 24 Allégements

1 Les sociétés de capitaux qui fusionnent et qui remplissent les conditions fixées à l'art. 23, al. 1, ne font figurer dans le contrat de fusion que les indications prévues à l'art. 13, al. 1, let. a et f à i. Elles ne doivent ni rédiger de rapport de fusion (art. 14), ni faire vérifier le contrat de fusion (art. 15), ni octroyer le droit de consultation (art. 16), ni soumettre le contrat de fusion à l'approbation de l'assemblée générale (art. 18).

2 Les sociétés de capitaux qui fusionnent et qui remplissent les conditions fixées à l'art. 23, al. 2, ne font figurer dans le contrat de fusion que les indications prévues à l'art. 13, al. 1, let. a, b et f à i. Elles ne doivent ni rédiger de rapport de fusion (art. 14), ni soumettre le contrat de fusion à l'approbation de l'assemblée générale (art. 18). Le droit de consultation prévu à l'art. 16 est accordé au moins 30 jours avant la réquisition d'inscription de la fusion au registre du commerce.

Section 7 Protection des créanciers et des travailleurs

Art. 25 Garantie des créances

1 La société reprenante garantit les créances des créanciers des sociétés qui fusionnent si ceux-ci l'exigent dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle la fusion déploie ses effets.

2 Les sociétés qui fusionnent informent leurs créanciers de leurs droits par une triple publication dans la Feuille officielle suisse du commerce. Elles peuvent renoncer à cette publication si un expert-réviseur agréé atteste que l'ensemble des créances connues ou escomptées peuvent être exécutées au moyen de la fortune disponible des sociétés qui fusionnent.23

3 L'obligation de fournir des sûretés s'éteint si la société prouve que la fusion ne compromet pas l'exécution de la créance.

4 La société tenue de fournir des sûretés peut, en lieu et place, exécuter la créance dans la mesure où il n'en résulte aucun dommage pour les autres créanciers.

23 Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 2 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 26 Responsabilité personnelle des associés

1 Les associés de la société transférante qui répondaient de ses dettes avant la fusion continuent de répondre des dettes nées avant la publication de la décision de fusion ou dont la cause est antérieure à cette date.

2 Les prétentions découlant de la responsabilité personnelle des associés pour les dettes de la société transférante se prescrivent au plus tard par trois ans à compter de la date à laquelle la fusion déploie ses effets. Si la créance ne devient exigible qu'après la publication de la décision de fusion, la prescription court dès l'exigibilité. La limitation de la responsabilité personnelle ne s'applique pas aux associés qui assument également une responsabilité personnelle pour les dettes de la société reprenante.

3 Pour les emprunts par obligations et les autres titres d'obligation émis publiquement, la responsabilité subsiste jusqu'à leur remboursement, à moins que le prospectus n'en dispose autrement. Sont réservées les dispositions concernant la communauté des créanciers dans les emprunts par obligations au sens des art. 1157 et suivants CO24.

Art. 27 Transfert des rapports de travail, garantie et responsabilité personnelle

1 Le transfert des rapports de travail à la société reprenante est régi par l'art. 333 CO25.

2 Les travailleurs des sociétés qui fusionnent peuvent, conformément à l'art. 25, exiger la garantie des créances résultant du contrat de travail qui deviennent exigibles jusqu'à la date à laquelle les rapports de travail pourraient normalement prendre fin ou prendront fin si le travailleur s'oppose au transfert.

3 Les associés de la société transférante qui répondaient de ses dettes avant la fusion continuent de répondre des dettes résultant du contrat de travail qui deviennent exigibles jusqu'à la date à laquelle les rapports de travail pourraient normalement prendre fin ou prendront fin si le travailleur s'oppose au transfert.

Art. 28 Consultation de la représentation des travailleurs

1 La consultation de la représentation des travailleurs est régie, tant pour la société transférante que pour la société reprenante, par l'art. 333a CO26.

2 La consultation a lieu avant la décision prévue à l'art. 18. L'organe supérieur de direction ou d'administration informe l'assemblée générale du résultat de la consultation lors de la décision.

3 Si les dispositions des al. 1 et 2 ne sont pas respectées, la représentation des travailleurs peut exiger du juge qu'il interdise l'inscription de la fusion au registre du commerce.

4 La présente disposition s'applique également aux sociétés reprenantes dont le siège est à l'étranger.

Chapitre 3 Scission de sociétés

Section 1 Dispositions générales

Art. 29 Principe

La scission d'une société peut résulter:

a.
soit de la division de l'ensemble de son patrimoine et du transfert des parts de ce dernier à d'autres sociétés; ses associés reçoivent des parts sociales ou des droits de sociétariat des sociétés reprenantes; la société transférante est dissoute et radiée du registre du commerce (division);
b.
soit du transfert d'une ou de plusieurs parts de son patrimoine à d'autres sociétés; ses associés reçoivent des parts sociales ou des droits de sociétariat des sociétés reprenantes (séparation).
Art. 30 Scissions autorisées

Les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives peuvent se scinder en sociétés de capitaux et en sociétés coopératives.

Section 2 Parts sociales et droits de sociétariat

Art. 31

1 En cas de scission, les parts sociales et les droits de sociétariat sont maintenus conformément à l'art. 7.

2 Les associés de la société transférante peuvent se voir attribuer:

a.
des parts sociales ou des droits de sociétariat de l'ensemble des sociétés participant à la scission qui soient proportionnels à leur participation antérieure (scission symétrique);
b.
des parts sociales ou des droits de sociétariat de certaines ou de l'ensemble des sociétés participant à la scission qui ne soient pas proportionnels à leur participation antérieure (scission asymétrique).

Section 3
Réduction de capital, augmentation de capital, fondation et comptes intermédiaires

Art. 33 Augmentation de capital

1 La société reprenante augmente son capital dans la mesure où le maintien des droits des associés de la société transférante l'exige.

2 Les dispositions du CO29 concernant les apports en nature (art. 634 CO) et les limites inférieures et supérieures maximales de la marge de fluctuation du capital (art. 653s, al. 2, CO) ne s'appliquent pas aux scissions.30

29 RS 220

30 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

Art. 34 Fondation d'une nouvelle société

Les dispositions du CO31 concernant la fondation d'une société s'appliquent à la fondation d'une nouvelle société lors d'une scission. Les dispositions concernant le nombre des fondateurs de sociétés de capitaux et les apports en nature ne sont pas applicables.

Art. 35 Comptes intermédiaires

1 Les sociétés participant à la scission établissent des comptes intermédiaires si la date de clôture du bilan est antérieure de plus de six mois à celle de la conclusion du contrat de scission ou de l'établissement du projet de scission, ou si des modifications importantes sont intervenues dans leur patrimoine depuis la clôture du dernier bilan.

2 ...32

32 Abrogé par l'annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

Section 4
Contrat de scission, projet de scission, rapport de scission
et vérification

Art. 36 Contrat et projet de scission

1 Si une société transfère par voie de scission des parts de son patrimoine à des sociétés existantes, les organes supérieurs de direction ou d'administration des sociétés participant à la scission concluent un contrat de scission.

2 Si une société entend transférer par voie de scission des parts de son patrimoine à des sociétés qui vont être constituées, l'organe supérieur de direction ou d'administration établit un projet de scission.

3 Le contrat ou le projet de scission revêt la forme écrite et est soumis à l'approbation de l'assemblée générale (art. 43).

Art. 37 Contenu du contrat ou du projet de scission

Le contrat ou le projet de scission contient:

a.
la raison de commerce, le siège et la forme juridique des sociétés participant à la scission;
b.
un inventaire renfermant la désignation claire, le partage et l'attribution des objets du patrimoine actif et passif ainsi que l'attribution des fractions d'entreprise; les immeubles, les papiers-valeurs et les valeurs immatérielles sont mentionnés individuellement;
c.
le rapport d'échange des parts sociales et, le cas échéant, le montant de la soulte ou des indications sur le sociétariat des associés de la société transférante au sein de la société reprenante;
d.
les droits que la société reprenante attribue aux titulaires de droits spéciaux, de parts sociales sans droit de vote ou de bons de jouissance;
e.
les modalités de l'échange des parts sociales;
f.
la date à partir de laquelle les parts sociales ou les droits de sociétariat donnent droit à une participation au bénéfice résultant du bilan ainsi que toutes les modalités particulières relatives à ce droit;
g.
la date à partir de laquelle les actes de la société transférante sont considérés comme accomplis pour le compte de la société reprenante;
h.
tout avantage particulier attribué aux membres d'un organe de direction ou d'administration ou aux associés gérants;
i.
une liste des rapports de travail transférés en raison de la scission.
Art. 38 Valeurs patrimoniales non attribuées

1 Les objets du patrimoine actif qui ne peuvent être attribués sur la base du contrat ou du projet de scission:

a.
appartiennent, en cas de division, en copropriété à l'ensemble des sociétés reprenantes, proportionnellement à la fortune nette qui leur revient en vertu du contrat ou du projet de scission;
b.
demeurent, en cas de séparation, au sein de la société transférante.

2 L'al. 1 s'applique par analogie aux créances et aux droits immatériels.

3 Les sociétés participant à une division sont solidairement responsables des dettes qui ne peuvent être attribuées sur la base du contrat ou du projet de scission.

Art. 39 Rapport de scission

1 Les organes supérieurs de direction ou d'administration des sociétés participant à la scission établissent un rapport écrit sur la scission. Ils peuvent également rédiger le rapport en commun.

2 Les petites et moyennes entreprises peuvent renoncer à l'établissement d'un rapport de scission moyennant l'approbation de tous les associés.

3 Le rapport explique et justifie du point de vue juridique et économique:

a.
le but et les conséquences de la scission;
b.
le contrat ou le projet de scission;
c.
le rapport d'échange des parts sociales et, le cas échéant, le montant de la soulte ou le sociétariat des associés de la société transférante au sein de la société reprenante;
d.
les particularités lors de l'évaluation des parts sociales eu égard à la détermination du rapport d'échange;
e.
le cas échéant, l'obligation de faire des versements supplémentaires, l'obligation de fournir d'autres prestations personnelles et la responsabilité personnelle qui résultent de la scission pour les associés;
f.
en cas de scission à laquelle participent des sociétés de formes juridiques différentes, les obligations qui peuvent être imposées aux associés dans la nouvelle forme juridique;
g.
les répercussions de la scission sur les travailleurs des sociétés participant à la scission ainsi que des indications sur le contenu d'un éventuel plan social;
h.
les répercussions de la scission sur les créanciers des sociétés qui y participent.

4 En cas de fondation d'une nouvelle société dans le cadre d'une scission, le projet de statuts de la nouvelle société est annexé au rapport de scission.

Art. 41 Droit de consultation

1 Chacune des sociétés participant à la scission donne la possibilité aux associés, pendant les deux mois qui précèdent la décision, de consulter à son siège les documents suivants de l'ensemble des sociétés participant à la scission:

a.
le contrat ou le projet de scission;
b.
le rapport de scission;
c.
le rapport de révision;
d.
les comptes annuels et les rapports annuels des trois derniers exercices ainsi que, le cas échéant, les comptes intermédiaires.

2 Les petites et moyennes entreprises peuvent renoncer à la procédure de consultation prévue à l'al. 1 moyennant l'approbation de tous les associés.

3 Les associés peuvent exiger des sociétés participant à la scission des copies des documents énumérés à l'al. 1. Celles-ci sont mises à leur disposition gratuitement.

4 Chacune des sociétés participant à la scission annonce la possibilité d'exercer le droit de consultation par une publication dans la Feuille officielle suisse du commerce.

Section 5 Décision de scission et acte authentique

Art. 43 Décision de scission

1 Les organes supérieurs de direction ou d'administration des sociétés participant à la scission ne peuvent soumettre le contrat ou le projet de scission à l'approbation de l'assemblée générale qu'une fois les sûretés fournies conformément à l'art. 46.

2 Les majorités requises à l'art. 18, al. 1, 3, 4 et 6, sont applicables à la prise de décision.

3 En cas de scission asymétrique, l'approbation de 90 % au moins des associés de la société transférante qui disposent d'un droit de vote est requise.

Section 6 Protection des créanciers et des travailleurs

Art. 45 Avis aux créanciers

Les créanciers de l'ensemble des sociétés participant à la scission sont informés par une triple publication dans la Feuille officielle suisse du commerce qu'ils peuvent exiger des sûretés s'ils produisent leurs créances.

Art. 46 Garantie des créances

1 Les sociétés qui participent à la scission garantissent les créances si les créanciers l'exigent dans le délai de deux mois à compter de la publication de l'avis aux créanciers.

2 L'obligation de fournir des sûretés s'éteint si la société prouve que la scission ne compromet pas l'exécution de la créance.

3 La société tenue de fournir des sûretés peut, en lieu et place, exécuter la créance dans la mesure où il n'en résulte aucun dommage pour les autres créanciers.

Art. 47 Responsabilité subsidiaire des sociétés participant à la scission

1 Les autres sociétés participant à la scission (sociétés responsables à titre subsidiaire) sont solidairement responsables envers les créanciers qui n'ont pas été désintéressés par la société à laquelle les dettes ont été attribuées en vertu du contrat de scission ou du projet de scission (société responsable à titre principal).

2 Les sociétés responsables à titre subsidiaire ne peuvent être recherchées que si la créance n'a pas été garantie et que la société responsable à titre principal:

a.
a été déclarée en faillite;
b.
a obtenu un sursis concordataire ou un ajournement de la faillite;
c.
a fait l'objet de poursuites ayant abouti à la délivrance d'un acte de défaut de biens définitif;
d.
a transféré son siège à l'étranger et ne peut plus être recherchée en Suisse;
e.
a transféré son siège d'un État étranger à un autre, entravant ainsi sensiblement l'exercice du droit du créancier.
Art. 49 Transfert des rapports de travail, garantie et responsabilité personnelle

1 Le transfert des rapports de travail est régi par l'art. 333 CO33.

2 Les travailleurs des sociétés participant à la scission peuvent, conformément à l'art. 46, exiger la garantie des créances résultant du contrat de travail qui deviennent exigibles jusqu'à la date à laquelle les rapports de travail pourraient normalement prendre fin ou prendront fin si le travailleur s'oppose au transfert.

3 L'art. 27, al. 3, est applicable par analogie.

Section 7 Inscription au registre du commerce et effets juridiques

Art. 51 Inscription au registre du commerce

1 Une fois la décision de scission prise, l'organe supérieur de direction ou d'administration requiert l'inscription de la scission au registre du commerce.

2 Si la société transférante réduit son capital en raison de la séparation, les statuts modifiés sont également soumis à l'office du registre du commerce.

3 En cas de division, la société transférante est radiée du registre du commerce par l'inscription de la scission.

Art. 52 Effets juridiques

La scission déploie ses effets dès son inscription au registre du commerce. À cette date, l'ensemble des actifs et passifs énumérés dans l'inventaire sont transférés de par la loi aux sociétés reprenantes. L'art. 34 de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels34 est réservé.

Chapitre 4 Transformation de sociétés

Section 1 Dispositions générales

Art. 53 Principe

Une société peut changer de forme juridique (transformation). Ses rapports juridiques ne s'en trouvent pas modifiés.

Art. 54 Transformations autorisées

1 Une société de capitaux peut se transformer:

a.
en une société de capitaux de forme juridique différente;
b.
en une société coopérative.

2 Une société en nom collectif peut se transformer:

a.
en une société de capitaux;
b.
en une société coopérative;
c.
en une société en commandite.

3 Une société en commandite peut se transformer:

a.
en une société de capitaux;
b.
en une société coopérative;
c.
en une société en nom collectif.

4 Une société coopérative peut se transformer:

a.
en une société de capitaux;
b.
si elle ne dispose pas d'un capital social, en une association qui sera inscrite au registre du commerce.

5 Une association peut, si elle est inscrite au registre du commerce, se transformer en une société de capitaux ou en une société coopérative.

Art. 55 Règles spéciales concernant la transformation de sociétés en nom collectif et de sociétés en commandite

1 Une société en nom collectif peut se transformer en une société en commandite par:

a.
l'entrée d'un commanditaire dans la société en nom collectif;
b.
l'acquisition de la qualité de commanditaire par un associé.

2 Une société en commandite peut se transformer en une société en nom collectif par:

a.
la sortie de l'ensemble des commanditaires;
b.
l'acquisition de la qualité d'associés indéfiniment responsables par tous les commanditaires.

3 La continuation des affaires d'une société en nom collectif ou en commandite sous la forme d'une entreprise individuelle au sens de l'art. 579 CO35 est réservée.

4 Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas à la transformation prévue par le présent article.

Section 2 Parts sociales et droits de sociétariat

Art. 56 Maintien des parts sociales et des droits de sociétariat

1 Les parts sociales et les droits de sociétariat des associés sont maintenus lors de la transformation.

2 Les associés sans parts sociales ont droit à au moins une part sociale lors de la transformation de leur société en une société de capitaux.

3 La société attribue des parts sociales équivalentes ou des parts sociales avec droit de vote aux titulaires de parts sociales sans droit de vote.

4 La société attribue des droits équivalents ou verse un dédommagement adéquat aux associés titulaires de droits spéciaux attachés aux parts sociales ou aux droits de sociétariat.

5 La société attribue des droits équivalents aux titulaires de bons de jouissance, ou rachète leurs bons de jouissance à leur valeur réelle au moment de l'établissement du projet de transformation.

Section 3 Fondation et comptes intermédiaires

Art. 57 Dispositions concernant la fondation

En cas de transformation, les dispositions du CC36 et du CO37 concernant la fondation d'une société correspondante sont applicables. Les dispositions concernant le nombre des fondateurs de sociétés de capitaux et les apports en nature ne sont pas applicables.

Art. 58 Comptes intermédiaires

1 La société établit des comptes intermédiaires si la date de clôture du bilan est antérieure de plus de six mois à celle de l'établissement du rapport de transformation ou si des modifications importantes sont intervenues dans son patrimoine depuis la clôture du dernier bilan.

2 ...38

38 Abrogé par l'annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

Section 4
Projet de transformation, rapport de transformation et vérification

Art. 59 Établissement du projet de transformation

1 L'organe supérieur de direction ou d'administration établit un projet de transformation.

2 Le projet de transformation revêt la forme écrite et est soumis à l'approbation de l'assemblée générale ou, à défaut, des associés, conformément à l'art. 64.

Art. 60 Contenu du projet de transformation

Le projet de transformation contient:

a.
le nom ou la raison de commerce, le siège et la forme juridique avant et après la transformation;
b.
les nouveaux statuts;
c.
le nombre, l'espèce et la valeur des parts sociales qui seront remises aux titulaires de parts après la transformation, ou des indications sur le sociétariat des associés après la transformation.
Art. 61 Rapport de transformation

1 L'organe supérieur de direction ou d'administration établit un rapport écrit sur la transformation.

2 Les petites et moyennes entreprises peuvent renoncer à l'établissement d'un rapport de transformation moyennant l'approbation de tous les associés.

3 Le rapport explique et justifie du point de vue juridique et économique:

a.
le but et les conséquences de la transformation;
b.
le respect des dispositions concernant la fondation applicables à la nouvelle forme juridique;
c.
les nouveaux statuts;
d.
le rapport d'échange des parts sociales ou le sociétariat des associés après la transformation;
e.
le cas échéant, l'obligation de faire des versements supplémentaires, l'obligation de fournir d'autres prestations personnelles et la responsabilité personnelle qui résultent de la transformation pour les associés;
f.
les obligations qui peuvent être imposées aux associés dans la nouvelle forme juridique.
Art. 62 Vérification du projet de transformation et du rapport de transformation

1 La société fait vérifier le projet de transformation, le rapport de transformation et le bilan sur lequel se base la transformation par un expert-réviseur agréé.39

2 Les petites et moyennes entreprises peuvent renoncer à la vérification moyennant l'approbation de tous les associés.

3 La société fournit tous les renseignements et documents utiles à l'expert-réviseur.40

4 L'expert-réviseur vérifie si les conditions de la transformation sont remplies, en particulier si le statut juridique des associés est maintenu après la transformation.41

39 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

40 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

41 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 63 Droit de consultation

1 La société donne la possibilité aux associés, pendant les 30 jours qui précèdent la décision, de consulter à son siège les documents suivants:

a.
le projet de transformation;
b.
le rapport de transformation;
c.
le rapport de révision;
d.
les comptes annuels et les rapports annuels des trois derniers exercices ainsi que, le cas échéant, les comptes intermédiaires.

2 Les petites et moyennes entreprises peuvent renoncer à la procédure de consultation prévue à l'al. 1 moyennant l'approbation de tous les associés.

3 Les associés peuvent exiger de la société des copies des documents énumérés à l'al. 1. Celles-ci doivent être mises à leur disposition gratuitement.

4 La société informe les associés de manière appropriée de leur possibilité d'exercer leur droit de consultation.

Section 5
Décision de transformation et inscription au registre du commerce

Art. 64 Décision de transformation

1 Pour les sociétés de capitaux, les sociétés coopératives et les associations, l'organe supérieur de direction ou d'administration doit soumettre le projet de transformation à l'approbation de l'assemblée générale. Les majorités suivantes sont requises:42

a.
pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, au moins deux tiers des voix attribuées aux actions représentées à l'assemblée générale et la majorité absolue des valeurs nominales des actions représentées; si une obligation de faire des versements supplémentaires ou de fournir d'autres prestations personnelles est introduite suite à la transformation de la société en une société à responsabilité limitée, l'approbation des actionnaires concernés par celle-ci;
b.
en cas de transformation d'une société de capitaux en une société coopérative, l'approbation de tous les associés;
c.43
pour les sociétés à responsabilité limitée, les deux tiers au moins des voix représentées à l'assemblée générale et la majorité absolue du capital social pour lequel le droit de voter peut être exercé;
d.
pour les sociétés coopératives, au moins deux tiers des voix émises, ou, en cas d'introduction ou d'extension d'une obligation de faire des versements supplémentaires, d'une obligation de fournir d'autres prestations personnelles ou de la responsabilité personnelle, au moins trois quarts de tous les coopérateurs;
e.
pour les associations, au moins trois quarts des membres présents à l'assemblée générale.

2 Pour les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite, le projet de transformation est soumis à l'approbation de tous les associés. Le contrat de société peut cependant prévoir que l'approbation de trois quarts de tous les associés suffit.

42 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

43 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Section 6 Protection des créanciers et des travailleurs

Art. 68

1 L'art. 26 s'applique par analogie à la responsabilité personnelle des associés.

2 L'art. 27, al. 3, s'applique par analogie à la responsabilité concernant les dettes résultant de contrats de travail.

Chapitre 5 Transfert de patrimoine

Section 1 Dispositions générales

Art. 69

1 Les sociétés et entreprises individuelles inscrites au registre du commerce, les sociétés en commandite de placement collectif et les sociétés d'investissement à capital variable peuvent transférer tout ou partie de leur patrimoine avec actifs et passifs à un autre sujet de droit privé. 44 Le chapitre 3 s'applique si les associés de la société transférante reçoivent des parts sociales ou des droits de sociétariat de la société reprenante.

2 Les dispositions légales et statutaires concernant la protection du capital et la liquidation sont réservées.

44 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993).

Section 2 Contrat de transfert

Art. 70 Conclusion du contrat de transfert

1 Le contrat de transfert est conclu par les organes supérieurs de direction ou d'administration des sujets participant au transfert.

2 Le contrat de transfert revêt la forme écrite. Lorsque des immeubles sont transférés, les parties correspondantes du contrat revêtent la forme authentique. Un acte authentique unique suffit, même lorsque les immeubles qui font l'objet du transfert de patrimoine sont situés dans différents cantons.45 L'acte authentique est établi par un officier public au siège du sujet transférant.

45 Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

Art. 71 Contenu du contrat de transfert

1 Le contrat de transfert contient:

a.
la raison de commerce ou le nom, le siège et la forme juridique des sujets participant au transfert;
b.
un inventaire qui désigne clairement les objets du patrimoine actif et passif qui sont transférés; les immeubles, les papiers-valeurs et les valeurs immatérielles doivent être mentionnés individuellement;
c.
la valeur totale des actifs et des passifs qui sont transférés;
d.
une éventuelle contre-prestation;
e.
la liste des rapports de travail transférés en raison du transfert de patrimoine.

2 Le transfert de patrimoine n'est autorisé que si l'inventaire présente un excédent d'actifs.

Section 3 Inscription au registre du commerce et effets juridiques

Art. 73

1 L'organe supérieur de direction ou d'administration du sujet transférant requiert l'inscription du transfert de patrimoine au registre du commerce.

2 Le transfert de patrimoine déploie ses effets dès son inscription au registre du commerce. À cette date, l'ensemble des actifs et passifs énumérés dans l'inventaire sont transférés de par la loi au sujet reprenant. L'art. 34 de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels46 est réservé.

Section 4 Information des associés

Art. 74

1 L'organe supérieur de direction ou d'administration de la société transférante informe les associés du transfert de patrimoine dans l'annexe aux comptes annuels. Si des comptes annuels ne doivent pas être établis, le transfert de patrimoine fait l'objet d'une information lors de la prochaine assemblée générale.

2 L'annexe ou l'information lors de l'assemblée générale explique et justifie du point de vue juridique et économique:

a.
le but et les conséquences du transfert de patrimoine;
b.
le contrat de transfert;
c.
la contre-prestation pour le transfert;
d.
les répercussions du transfert de patrimoine sur les travailleurs ainsi que des indications sur le contenu d'un éventuel plan social.

3 Le devoir d'information s'éteint si les actifs transférés représentent moins de 5 % du total du bilan de la société transférante.

Section 5 Protection des créanciers et des travailleurs

Art. 75 Responsabilité solidaire

1 Les anciens débiteurs restent solidairement obligés pendant trois ans avec le nouveau débiteur de l'exécution des dettes nées avant le transfert de patrimoine.

2 Les prétentions envers le sujet transférant se prescrivent par trois ans à compter de la publication du transfert de patrimoine. Si la créance ne devient exigible qu'après cette publication, le délai de prescription court à compter de l'exigibilité.

3 Les sujets participant au transfert de patrimoine garantissent les créances:

a.
si la responsabilité solidaire s'éteint avant la fin du délai de trois ans;
b.
si les créanciers rendent vraisemblable que la responsabilité solidaire ne constitue pas une protection suffisante.

4 Les sujets participant au transfert de patrimoine qui sont tenus de fournir des sûretés peuvent, en lieu et place, exécuter la créance dans la mesure où il n'en résulte aucun dommage pour les autres créanciers.

Art. 76 Transfert des rapports de travail et responsabilité solidaire

1 Le transfert des rapports de travail au sujet reprenant est régi par l'art. 333 CO47.

2 L'art. 75 s'applique à l'ensemble des dettes résultant du contrat de travail qui deviennent exigibles jusqu'à la date à laquelle les rapports de travail pourraient normalement prendre fin ou prendront fin si le travailleur s'oppose au transfert.

Art. 77 Consultation de la représentation des travailleurs

1 La consultation de la représentation des travailleurs est régie, tant pour le sujet transférant que pour le sujet reprenant, par l'art. 333a CO48.

2 Si les dispositions de l'al. 1 ne sont pas respectées, la représentation des travailleurs peut exiger du juge qu'il interdise l'inscription du transfert de patrimoine au registre du commerce.

3 La présente disposition s'applique également aux sujets reprenants dont le siège est à l'étranger.

Chapitre 6 Fusion et transfert de patrimoine de fondations

Section 1 Fusion

Art. 78 Principe

1 Les fondations peuvent fusionner entre elles.

2 La fusion n'est autorisée que si elle est objectivement justifiée et, en particulier, si elle favorise le maintien et la réalisation du but de la fondation. Les éventuelles prétentions juridiques des destinataires des fondations participantes doivent être maintenues. L'art. 86 CC49 est applicable si une modification du but est nécessaire en vue de la fusion.

Art. 79 Contrat de fusion

1 Le contrat de fusion est conclu par les organes supérieurs des fondations qui fusionnent.

2 Le contrat contient:

a.
le nom, le siège et le but des fondations participantes ainsi que, en cas de fusion par combinaison, le nom, le siège et le but de la nouvelle fondation;
b.
des indications sur le statut, au sein de la fondation reprenante, des destinataires ayant des prétentions juridiques;
c.
la date à partir de laquelle les actes de la fondation transférante sont considérés comme accomplis pour le compte de la fondation reprenante.

3 Le contrat revêt la forme écrite. Pour les fondations de famille et les fondations ecclésiastiques, il fait l'objet d'un acte authentique.

Art. 80 Bilan

Les fondations établissent un bilan et, si les conditions fixées à l'art. 11 sont remplies, des comptes intermédiaires.

Art. 81 Vérification du contrat de fusion

1 Les fondations font vérifier le contrat de fusion et les bilans par un réviseur agréé.50

2 Elles fournissent tous les renseignements et documents utiles au réviseur.

3 Le réviseur établit un rapport précisant en particulier si les éventuelles prétentions juridiques des destinataires sont maintenues et s'il existe des créances connues ou escomptées qui ne peuvent être exécutées au moyen de la fortune des fondations qui fusionnent.

50 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 82 Devoir d'information

Avant de requérir l'approbation de l'autorité de surveillance, l'organe supérieur de la fondation transférante informe les destinataires ayant des prétentions juridiques de la fusion projetée ainsi que de ses répercussions sur leur statut juridique. Dans le cas de fondations de famille et de fondations ecclésiastiques, l'information a lieu avant la décision de fusion.

Art. 83 Approbation et exécution de la fusion

1 Les organes supérieurs des fondations soumises à la surveillance d'une corporation de droit public requièrent l'approbation de la fusion auprès de l'autorité de surveillance compétente. La requête écrite précise que les conditions de la fusion sont réunies. Les bilans des fondations vérifiés par le réviseur agréé ainsi que le rapport de révision sont joints à la requête.51

2 L'autorité compétente est l'autorité de surveillance de la fondation transférante. S'il y a plusieurs fondations transférantes, la fusion est soumise à l'approbation de l'autorité de surveillance de chacune d'elles.

3 Après examen de la requête, l'autorité de surveillance rend une décision et, en cas d'approbation, requiert l'inscription de la fusion au registre du commerce.

4 L'art. 22, al. 1, est applicable pour ce qui est des effets juridiques de la fusion.

51 Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 2 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 8452 Annulation de la décision de fusion des fondations de famille ou des fondations ecclésiastiques

En ce qui concerne les fondations de famille et les fondations ecclésiastiques, les destinataires ayant des prétentions juridiques ainsi que les membres de l'organe supérieur de la fondation qui n'ont pas approuvé la décision de fusion peuvent, si les conditions n'en sont pas réunies, l'attaquer en justice dans le délai de trois mois à compter de la décision.

52 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

Art. 85 Protection des créanciers et des travailleurs

1 L'autorité de surveillance ou, dans le cas de fondations de famille et de fondations ecclésiastiques, l'organe supérieur de la fondation transférante doit, avant de rendre sa décision ou avant que la décision de fusion soit prise, informer les créanciers des fondations qui fusionnent par une triple publication dans la Feuille officielle suisse du commerce qu'ils peuvent exiger des sûretés s'ils produisent leurs créances. Les destinataires ayant des prétentions juridiques ne peuvent exiger des sûretés.

2 L'autorité de surveillance ou, dans le cas de fondations de famille et de fondations ecclésiastiques, l'organe supérieur de la fondation peut renoncer à publier un avis aux créanciers si le réviseur agréé atteste que l'ensemble des créances connues ou escomptées peuvent être exécutées au moyen de la fortune des fondations qui fusionnent.53

3 L'art. 25 est applicable en cas d'avis aux créanciers.

4 Les art. 27 et 28 s'appliquent à la protection des travailleurs.

53 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Section 2 Transfert de patrimoine

Art. 86 Principe

1 Les fondations inscrites au registre du commerce peuvent transférer tout ou partie de leur patrimoine avec actifs et passifs à un autre sujet.

2 L'art. 78, al. 2, est applicable par analogie. Les art. 70 à 72 s'appliquent au contrat de transfert, les art. 75 à 77, à la protection des créanciers et des travailleurs.

Art. 87 Approbation et exécution du transfert de patrimoine

1 Les organes supérieurs des fondations soumises à la surveillance d'une corporation de droit public requièrent l'approbation du transfert de patrimoine auprès de l'autorité de surveillance compétente. La requête écrite doit exposer que les conditions du transfert de patrimoine sont réunies.

2 L'autorité compétente est l'autorité de surveillance de la fondation transférante.

3 Après examen de la requête, l'autorité de surveillance rend une décision. Une fois la décision d'approbation entrée en force, elle requiert l'inscription du transfert de patrimoine au registre du commerce.

4 L'art. 73 s'applique à l'inscription au registre du commerce et aux effets juridiques.

Chapitre 7
Fusion, transformation et transfert de patrimoine d'institutions de prévoyance

Section 1 Fusion

Art. 88 Principe

1 Les institutions de prévoyance peuvent fusionner entre elles.

2 La fusion d'institutions de prévoyance n'est autorisée que si le but de prévoyance ainsi que les droits et les prétentions des assurés sont maintenus.

3 Les dispositions du droit des fondations (art. 80 ss CC54) et la LPP55 sont réservées.

Art. 89 Bilan

Les institutions de prévoyance qui fusionnent établissent un bilan et, si les conditions fixées à l'art. 11 sont remplies, des comptes intermédiaires.

Art. 90 Contrat de fusion

1 Le contrat de fusion est conclu par les organes supérieurs de direction des institutions de prévoyance qui fusionnent.

2 Le contrat de fusion contient:

a.
le nom ou la raison de commerce, le siège et la forme juridique des institutions de prévoyance qui fusionnent ainsi que, en cas de fusion par combinaison, le nom ou la raison de commerce, le siège et la forme juridique de la nouvelle institution de prévoyance;
b.
des indications sur les droits et les prétentions des assurés au sein de l'institution de prévoyance reprenante;
c.
la date à partir de laquelle les actes de l'institution de prévoyance transférante sont considérés comme accomplis pour le compte de l'institution de prévoyance reprenante.

3 Le contrat de fusion revêt la forme écrite.

Art. 91 Rapport de fusion

1 Les organes supérieurs de direction des institutions de prévoyance établissent un rapport écrit sur la fusion. Ils peuvent également rédiger le rapport en commun.

2 Le rapport doit expliquer et justifier:

a.
le but et les conséquences de la fusion;
b.
le contrat de fusion;
c.
les répercussions de la fusion sur les droits et les prétentions des assurés.
Art. 92 Vérification du contrat de fusion

1 Les institutions de prévoyance qui fusionnent font vérifier le contrat de fusion, le rapport de fusion et le bilan par leur organe de contrôle ainsi que par un expert agréé en matière de prévoyance professionnelle. Elles peuvent désigner un expert commun.

2 Les institutions de prévoyance qui fusionnent fournissent tous les renseignements et documents utiles aux personnes chargées de la vérification.

3 L'organe de contrôle et l'expert en matière de prévoyance professionnelle établissent un rapport dans lequel ils précisent si les droits et les prétentions des assurés sont maintenus.

Art. 93 Devoir d'information et droit de consultation

1 Les organes compétents de l'institution de prévoyance informent les assurés de la fusion projetée ainsi que de ses répercussions au plus tard au moment de l'octroi du droit de consultation prévu à l'al. 2. Ils informent les assurés de manière appropriée de leur possibilité d'exercer leur droit de consultation.

2 Les institutions de prévoyance qui fusionnent donnent la possibilité aux assurés, pendant les 30 jours qui précèdent la requête à l'autorité de surveillance, de consulter à leur siège le contrat et le rapport de fusion.

Art. 94 Décision de fusion

1 La fusion est soumise à l'approbation de l'organe supérieur de direction et, en outre, dans le cas d'une société coopérative, à celle de l'assemblée générale. L'art. 18, al. 1, let. d, s'applique aux majorités requises.

2 Dans le cas des institutions de prévoyance de droit public, l'art. 100, al. 3, est réservé.

Art. 95 Approbation et exécution de la fusion

1 Les organes supérieurs de direction des institutions de prévoyance requièrent l'approbation de la fusion auprès de l'autorité de surveillance compétente.

2 L'autorité compétente est l'autorité de surveillance de l'institution de prévoyance transférante.

3 L'autorité de surveillance examine si les conditions de la fusion sont réunies et rend une décision. Elle peut exiger des pièces supplémentaires si elles sont nécessaires à l'examen des conditions.

4 Une fois la décision d'approbation entrée en force, l'autorité de surveillance requiert l'inscription de la fusion au registre du commerce.

5 L'art. 22, al. 1, est applicable pour ce qui est des effets juridiques.

Art. 96 Protection des créanciers et des travailleurs

1 L'autorité de surveillance informe, avant de rendre sa décision, les créanciers des institutions de prévoyance qui fusionnent par une triple publication dans la Feuille officielle suisse du commerce qu'ils peuvent exiger des sûretés s'ils produisent leurs créances.

2 L'autorité de surveillance peut renoncer à publier un avis aux créanciers si l'ensemble des créances connues ou escomptées peuvent être exécutées au moyen de la fortune disponible des institutions de prévoyance qui fusionnent.

3 En cas d'avis aux créanciers, ceux-ci peuvent exiger, dans le délai de deux mois à compter de la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce, que l'institution de prévoyance reprenante fournisse des sûretés. Les assurés ne peuvent exiger des sûretés.

4 L'obligation de fournir des sûretés s'éteint si l'institution de prévoyance prouve que la fusion ne compromet pas l'exécution de la créance. L'art. 25, al. 4, est applicable. L'autorité de surveillance tranche en cas de litige.

5 Les art. 27 et 28 s'appliquent à la protection des travailleurs.

Section 2 Transformation

Art. 97

1 Les institutions de prévoyance peuvent se constituer en fondations.56

2 La transformation d'institutions de prévoyance n'est autorisée que si le but de prévoyance ainsi que les droits et les prétentions des assurés sont maintenus.

3 Les art. 89 à 95 sont applicables par analogie.

56 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2011 3385; FF 2008 7619).

Section 3 Transfert de patrimoine

Art. 98

1 Les institutions de prévoyance peuvent transférer tout ou partie de leur patrimoine avec actifs et passifs à une autre institution de prévoyance ou à un autre sujet.

2 L'art. 88, al. 2, est applicable par analogie. Les art. 70 à 77 sont applicables.

3 Tout transfert de patrimoine dans le cadre d'une liquidation totale ou partielle nécessite une approbation de l'autorité de surveillance si cela est prévu par le droit de la prévoyance professionnelle.

Chapitre 8
Fusion, transformation et transfert de patrimoine auxquels participent des instituts de droit public

Art. 99 Fusions, transformations et transferts de patrimoine autorisés

1 Les instituts de droit public peuvent:

a.
transférer leur patrimoine par voie de fusion à des sociétés de capitaux, à des sociétés coopératives, à des associations ou à des fondations;
b.
se transformer en sociétés de capitaux, en sociétés coopératives, en associations ou en fondations.

2 Les instituts de droit public peuvent transférer tout ou partie de leur patrimoine à d'autres sujets ou reprendre tout ou partie du patrimoine d'autres sujets par voie de transfert de patrimoine.

Art. 100 Droit applicable

1 Les dispositions de la présente loi s'appliquent par analogie à la fusion de sujets de droit privé avec des instituts de droit public, à la transformation de tels instituts en sujets de droit privé et à tout transfert de patrimoine auquel participe un sujet de droit public. En cas de fusion et de transformation au sens de l'art. 99, al. 1, le droit public peut prévoir d'autres dispositions pour les instituts de droit public participants. Les art. 99 à 101 sont cependant applicables dans tous les cas, sauf aux entreprises de transports et d'infrastructure concessionnaires dans la mesure où le droit public prévoit une réglementation dérogatoire.57

2 Les instituts de droit public établissent un inventaire qui désigne clairement et évalue les objets du patrimoine actif et passif touchés par la fusion, la transformation ou le transfert de patrimoine. Les immeubles, les papiers-valeurs et les valeurs immatérielles sont mentionnés individuellement. L'inventaire est vérifié par un expert-réviseur agréé s'il n'est pas garanti d'une autre manière que l'établissement et l'évaluation de l'inventaire correspondent aux principes reconnus de l'établissement des comptes.58

3 La décision du sujet de droit public relative à la fusion, à la transformation ou au transfert de patrimoine est régie par les dispositions et les principes de droit public de la Confédération, des cantons et des communes.

57 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 4 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

58 Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 2 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 101 Responsabilité de la Confédération, des cantons et des communes

1 Les fusions, les transformations et les transferts de patrimoine d'instituts de droit public ne doivent pas porter préjudice aux créanciers. La Confédération, les cantons et les communes prennent les mesures nécessaires afin que les prétentions au sens des art. 26, 68, al. 1, et 75 puissent être satisfaites.

2 La Confédération, les cantons et les communes répondent, en vertu du droit applicable, du dommage consécutif à des mesures insuffisantes.

Chapitre 9 Dispositions communes

Section 1 Dispositions d'exécution

Art. 102

Le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires concernant:

a.
les modalités de l'inscription au registre du commerce et les pièces justificatives à fournir;
b.
les modalités de l'inscription au registre foncier et les pièces justificatives à fournir.

Section 2 Droits de mutation

Art. 103

La perception de droits de mutation cantonaux ou communaux est exclue en cas de restructuration au sens des art. 8, al. 3, et 24, al. 3 et 3quater, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes59. Les émoluments couvrant les frais occasionnés sont réservés.

Section 3 Réquisition d'inscription au registre foncier

Art. 104

1 Le sujet reprenant ou, en cas de transformation, le sujet qui change de forme juridique doit, pour autant que le délai abrégé prévu à l'al. 2 ne s'applique pas, requérir, auprès de l'office du registre foncier, l'inscription de l'ensemble des modifications qui résultent de la fusion, de la scission ou de la transformation dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle ces opérations déploient leurs effets.

2 Le sujet reprenant requiert, auprès de l'office du registre foncier l'inscription du transfert de propriété d'un immeuble immédiatement après la date à laquelle l'opération déploie ses effets si:

a.
en cas de fusion d'associations ou de fondations, le sujet transférant n'est pas inscrit au registre du commerce;
b.
l'immeuble lui a été transféré par séparation;
c.
l'immeuble lui a été transféré par transfert de patrimoine.

3 Dans les cas prévus à l'al. 2, let. a et b, le transfert de la propriété des immeubles au sujet reprenant est constaté dans un acte authentique en tant que légitimation du transfert de propriété.

4 L'officier public qui dresse un acte authentique de constatation au sens de l'al. 3 ou un acte authentique au sens de l'art. 70, al. 2, est habilité à requérir les modifications auprès des offices du registre foncier au nom du sujet reprenant.

Section 4 Examen des parts sociales et des droits de sociétariat

Art. 105

1 Si, lors d'une fusion, d'une scission ou d'une transformation, les parts sociales ou les droits de sociétariat ne sont pas maintenus de manière adéquate ou si le dédommagement n'est pas adéquat, chaque associé peut exiger, dans le délai de deux mois à compter de la publication de la décision de fusion, de scission ou de transformation, que le juge fixe une soulte adéquate. L'art. 7, al. 2, ne s'applique pas à la fixation de la soulte.

2 Le jugement a effet sur tous les associés des sujets participants pour autant qu'ils aient le même statut juridique que le demandeur.

3 Les frais de la procédure sont à la charge du sujet reprenant. Si des circonstances particulières le justifient, le juge peut mettre tout ou partie des frais à la charge du demandeur.

4 L'action demandant l'examen du maintien des parts sociales ou des droits de sociétariat n'a pas d'effet sur la validité de la décision de fusion, de scission ou de transformation.

Section 5
Annulabilité des décisions de fusion, de scission, de transformation ou
de transfert de patrimoine par les associés

Art. 106 Principe

1 Si les dispositions de la présente loi ne sont pas respectées, les associés des sujets participants qui n'ont pas approuvé la décision de fusion, de scission ou de transformation peuvent l'attaquer en justice dans le délai de deux mois à compter de la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce. Si la publication n'est pas requise, le délai court à compter de la date de la décision.

2 Les associés peuvent également attaquer la décision si elle a été prise par l'organe supérieur de direction ou d'administration.

Art. 107 Conséquences d'une irrégularité

1 S'il peut être remédié à une irrégularité, le juge accorde aux sujets concernés un délai pour le faire.

2 S'il n'a pas été remédié à l'irrégularité dans le délai imparti, ou s'il ne peut pas y être remédié, le juge annule la décision et ordonne les mesures nécessaires.

Section 6 Responsabilité

Art. 108

1 Toutes les personnes qui s'occupent de la fusion, de la scission, de la transformation ou du transfert de patrimoine répondent envers les sujets, de même qu'envers chaque associé et chaque créancier, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs. La responsabilité des fondateurs est réservée.

2 Toutes les personnes qui s'occupent de la vérification de la fusion, de la scission ou de la transformation répondent envers les sujets, de même qu'envers chaque associé et chaque créancier, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.

3 Les art. 756, 759 et 760 CO60 sont applicables. En cas de faillite d'une société de capitaux ou d'une société coopérative, les art. 757, 764, al. 2, 827 et 920 CO sont applicables par analogie.

4 La responsabilité des personnes qui agissent pour le compte d'un institut de droit public est régie par le droit public.

Chapitre 10 Dispositions finales

Art. 110 Disposition transitoire

La présente loi s'applique aux fusions, aux scissions, aux transformations et aux transferts de patrimoine dont l'inscription au registre du commerce est requise après son entrée en vigueur.

Art. 111 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

3 L'art. 103 entre en vigueur cinq ans après l'entrée en vigueur des autres dispositions de la présente loi.

Date de l'entrée en vigueur: 1er juillet 200461
Art. 103: 1er juillet 2009

61 ACF du 21 avril 2004.

Annexe

(art. 109)

Modification du droit en vigueur

...62

62 Les mod. peuvent être consultées au RO 2004 2617.