Version en vigueur, état le 01.01.2022

01.01.2022 - * / En vigueur
  DEFRITRMEN • (html)
  DEFRITRMEN • (pdf)

01.01.2017 - 31.12.2021
01.07.2013 - 31.12.2016
01.01.2008 - 30.06.2013
01.01.2007 - 31.12.2007
01.01.2005 - 31.12.2006
01.01.2004 - 31.12.2004
01.01.2000 - 31.12.2003
Fedlex DEFRITRMEN
Comparer les versions

921.0

Loi fédérale
sur les forêts1*

(Loi sur les forêts, LFo)

du 4 octobre 1991 (Etat le 1er janvier 2022)

1* Les termes désignant des personnes s'appliquent également aux femmes et aux hommes.

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 74, al. 1, 77, al. 2 et 3, 78, al. 4, et 95, al. 1, de la Constitution2,3

vu le message du Conseil fédéral du 29 juin 19884,

arrête:

2 RS 101

3 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

4 FF 1988 III 157

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 But

1 La présente loi a pour but:

a.
d'assurer la conservation des forêts dans leur étendue et leur répartition géographique;
b.
de protéger les forêts en tant que milieu naturel;
c.
de garantir que les forêts puissent remplir leurs fonctions, notamment leurs fonctions protectrice, sociale et économique (fonctions de la forêt);
d.
de maintenir et promouvoir l'économie forestière.

2 Elle a en outre pour but de contribuer à protéger la population et les biens d'une valeur notable contre les avalanches, les glissements de terrain, l'érosion et les chutes de pierres (catastrophes naturelles).

Art. 2 Définition de la forêt

1 Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents.

2 Sont assimilés aux forêts:

a.
les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers;
b.
les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières;
c.
les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser.

3 Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage.

4 Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables.

Chapitre 2 Protection des forêts contre les atteintes de l'homme

Section 1 Défrichement et constatation de la nature forestière

Art. 5 Interdiction de défricher; dérogations

1 Les défrichements sont interdits.

2 Une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt à condition que:

a.
l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu;
b.
l'ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire;
c.
le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l'environnement.

3 Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières.

3bis Lorsqu'une autorité doit statuer sur l'autorisation de construire des installations destinées à utiliser les énergies renouvelables ainsi que des installations de transport et de distribution d'énergie, l'intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent à d'autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts.5

4 Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées.

5 Les dérogations à l'interdiction de défricher doivent être limitées dans le temps.

5 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

Art. 66 Compétence

1 Les dérogations sont accordées:

a.
soit par les autorités fédérales, lorsque la construction ou la transformation d'un ouvrage exigeant un défrichement relève de leur compétence;
b.
soit par les autorités cantonales, lorsque la construction ou la transformation d'un ouvrage exigeant un défrichement relève de leur compétence

2 Avant que l'autorité cantonale n'accorde une dérogation, elle consulte l'Office fédéral de l'environnement7 (office);

a.
lorsque la surface excède 5000 m2; si plusieurs demandes de défrichement sont présentées pour le même ouvrage, le total des surfaces à défricher est déterminant;
b.
lorsque la surface à défricher est située sur le territoire de plusieurs cantons.

6 Nouvelle teneur selon le ch. I 17 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

7 La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

Art. 78 Compensation du défrichement

1 Tout défrichement doit être compensé en nature dans la même région, avec des essences adaptées à la station.

2 Au lieu de fournir une compensation en nature, il est possible de prendre des mesures équivalentes en faveur de la protection de la nature et du paysage:

a.
dans les régions où la surface forestière augmente;
b.
dans les autres régions, à titre exceptionnel, si cela permet d'épargner des terres agricoles ou des zones d'une grande valeur écologique ou paysagère.

3 Il est possible de renoncer à la compensation du défrichement:

a.
pour récupérer des terres agricoles sur des surfaces conquises par la forêt au cours des 30 dernières années;
b.9
pour assurer la protection contre les crues et la revitalisation des eaux;
c.
pour préserver et valoriser des biotopes selon les art. 18a et 18b, al. 1, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage10.

4 Si des terres agricoles récupérées au sens de l'al. 3, let. a, sont affectées dans les 30 ans qui suivent à une autre utilisation, la compensation du défrichement doit être effectuée ultérieurement.

8 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1981; FF 2011 4085 4115).

9 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

10 RS 451

Art. 9 Compensation

Les cantons veillent à ce que les avantages considérables résultant de l'octroi d'autorisations de défrichement, qui ne sont pas traités selon l'art. 5 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire12 soient équitablement compensés.

Art. 10 Constatation de la nature forestière

1 Quiconque prouve un intérêt digne d'être protégé peut demander au canton de décider si un bien-fonds doit être considéré comme forêt ou non.

2 Lors de l'édiction et de la révision des plans d'affectation au sens de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire13, une constatation de la nature forestière doit être ordonnée:

a.
là où des zones à bâtir confinent ou confineront à la forêt;
b.
là où, en dehors des zones à bâtir, le canton veut empêcher une croissance de la surface forestière.14

3 Lorsqu'une telle demande est liée à une demande de défrichement, la compétence est réglée à l'art. 6. L'autorité fédérale compétente décide sur demande de l'autorité cantonale compétente.15

13 RS 700

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1981; FF 2011 4085 4115).

15 Phrase introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

Section 2 Forêts et aménagement du territoire

Art. 11 Défrichement et autorisation de construire

1 L'autorisation de défricher ne dispense pas son titulaire de demander l'autorisation de construire prévue par la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire16.

2 Lorsqu'un projet de construction exige aussi bien une autorisation de défrichement qu'une autorisation exceptionnelle de construire en dehors de la zone à bâtir, cette dernière ne peut être octroyée que d'entente avec l'autorité compétente selon l'art. 6.

Art. 13 Délimitation des forêts par rapport aux zones d'affectation17

1 Les limites des bien-fonds dont la nature forestière a été constatée conformément à l'art. 10, al. 2, sont fixées dans les plans d'affectation.18

2 Les nouveaux peuplements à l'extérieur de ces limites de forêts ne sont pas considérés comme forêt.

3 Les limites de forêts peuvent être réexaminées dans le cadre d'une procédure en constatation de la nature forestière conformément à l'art. 10 lorsque les plans d'affectation sont révisés et que les conditions effectives se sont sensiblement modifiées.19

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1981; FF 2011 4085 4115).

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1981; FF 2011 4085 4115).

19 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1981; FF 2011 4085 4115).

Section 3 Accès aux forêts et circulation en forêt

Art. 14 Accès

1 Les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public.

2 Si la conservation des forêts ou un autre intérêt public l'exigent, par exemple la protection des plantes ou d'animaux sauvages, les cantons doivent:

a.
limiter l'accès à certaines zones forestières;
b.
soumettre à autorisation l'organisation de grandes manifestations en forêt.
Art. 15 Circulation des véhicules à moteur

1 Les véhicules à moteur ne sont autorisés à circuler en forêt et sur des routes forestières que pour accomplir les activités de gestion forestière. Le Conseil fédéral règle les exceptions nécessaires pour l'armée et pour l'accomplissement d'autres tâches d'intérêt public.

2 Les cantons peuvent admettre d'autres catégories d'usagers sur les routes forestières pour autant que la conservation des forêts ne s'en trouve pas menacée et qu'une telle décision ne soit pas contraire à l'intérêt public.

3 Les cantons pourvoient à la signalisation et aux contrôles nécessaires. Là où la signalisation et les contrôles ne suffisent pas, il est possible d'installer des barrières.

Section 4 Protection des forêts contre d'autres atteintes

Art. 16 Exploitations préjudiciables

1 Les exploitations qui ne constituent pas un défrichement au sens de l'art. 4, mais qui compromettent ou perturbent les fonctions ou la gestion de la forêt sont interdites. Les droits sur de telles exploitations doivent être rachetés, si nécessaire par voie d'expropriation. Les cantons édictent les dispositions nécessaires.

2 Si des raisons importantes le justifient, les autorités compétentes peuvent autoriser de telles exploitations en imposant des conditions et des charges.20

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

Art. 17 Distance par rapport à la forêt

1 Les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation.

2 Les cantons fixent la distance minimale appropriée qui doit séparer les constructions et les installations de la lisière de la forêt. Cette distance est déterminée compte tenu de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement.

3 Si des raisons importantes le justifient, les autorités compétentes peuvent autoriser une distance plus courte en imposant des conditions et des charges.21

21 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

Chapitre 3 Protection contre les catastrophes naturelles

Art. 19

Là où la protection de la population ou des biens d'une valeur notable l'exige, les cantons doivent assurer la sécurité des zones d'avalanches, de glissements de terrain, d'érosion et de chutes de pierres et veiller à l'endiguement forestier des torrents.22 Des méthodes aussi respectueuses que possible de la nature doivent être utilisées.

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

Chapitre 4 Entretien et exploitation des forêts

Section 1 Gestion des forêts

Art. 20 Principes de gestion

1 Les forêts doivent être gérées de manière que leurs fonctions soient pleinement et durablement garanties (rendement soutenu).

2 Les cantons édictent les prescriptions nécessaires en matière d'aménagement et de gestion, en tenant compte des exigences de l'approvisionnement en bois, d'une sylviculture proche de la nature et de la protection de la nature et du paysage.

3 Dans la mesure où l'état et la conservation des forêts le permettent, il est possible de renoncer entièrement ou en partie à leur entretien et à leur exploitation, notamment pour des raisons écologiques et paysagères.

4 Les cantons peuvent délimiter des réserves forestières de surface suffisante pour assurer la conservation de la diversité des espèces animales et végétales.

5 Là où la sauvegarde de la fonction protectrice l'exige, les cantons doivent garantir des soins minimums.

Art. 21 Exploitation du bois

Tout abattage d'arbres en forêt est soumis à l'autorisation du service forestier. Les cantons peuvent prévoir des exceptions.

Art. 21a23 Sécurité au travail

Aux fins de garantir la sécurité au travail, les mandataires doivent justifier que les personnes qui exécutent les travaux de récolte du bois en forêt ont suivi un cours de sensibilisation aux dangers des travaux forestiers reconnu par la Confédération.

23 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

Art. 22 Interdiction des coupes rases

1 Les coupes rases et toutes les formes d'exploitation dont les effets peuvent être assimilés à ceux des coupes rases sont inadmissibles.

2 Les cantons peuvent les autoriser à titre exceptionnel pour permettre l'exécution de travaux sylvicoles particuliers.

Art. 23 Reboisement de vides

1 S'ils compromettent la stabilité ou la fonction protectrice des forêts, les vides qui ont été occasionnés par des atteintes de l'homme ou de la nature doivent être reboisés.

2 Lorsque le reboisement ne peut pas être assuré par régénération naturelle, des arbres et des buissons adaptés à la station doivent être plantés.

Art. 24 Plants et semences d'essences forestières

1 Les plants et semences utilisés pour les plantations forestières doivent être sains et adaptés à la station.

2 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur la provenance, l'utilisation, le commerce et la sauvegarde des plants et semences d'essences forestières.

Art. 25 Vente et partage

1 La vente de forêts appartenant à des communes ou à d'autres collectivités publiques ainsi que le partage de forêts sont soumis à une autorisation cantonale. Celle-ci peut être accordée uniquement à la condition que l'opération ne porte pas atteinte aux fonctions de la forêt en cause.

2 Lorsque la vente ou le partage sont aussi soumis à autorisation en vertu de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural24, les cantons veillent à ce que les procédures d'autorisation soient réunies et aboutissent à une seule décision.

Section 2 Prévention et réparation des dégâts aux forêts

Art. 2625 Mesures de la Confédération

1 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les mesures visant à prévenir et à réparer les dégâts qui sont causés par des événements naturels ou des organismes nuisibles et qui peuvent mettre gravement en danger les fonctions de la forêt.

2 Il peut en particulier, pour protéger la forêt contre les organismes nuisibles, interdire ou limiter l'utilisation de certains organismes, plantes ou marchandises et introduire un régime d'autorisation, de déclaration, d'enregistrement et de documentation.

3 La Confédération pourvoit aux mesures aux frontières nationales, et à la définition et à la coordination de mesures supracantonales des cantons à l'intérieur du pays.

4 Elle gère un service phytosanitaire fédéral dont les activités concernant les forêts sont subordonnées à l'office.

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

Art. 27 Mesures des cantons

1 Sous réserve de l'art. 26, les cantons prennent des mesures destinées à prévenir et à réparer les dégâts qui peuvent compromettre gravement la conservation des forêts et leurs fonctions. Ils surveillent en particulier les organismes nuisibles sur leur territoire.26

2 Ils édictent des prescriptions visant à prévenir une prolifération nuisible du gibier; ces prescriptions doivent permettre de garantir la conservation des forêts, en particulier leur régénération naturelle par des essences adaptées à la station, sans qu'il soit nécessaire de prendre des mesures pour protéger les arbres. Lorsque cela n'est pas possible, les cantons prennent des mesures pour éviter les dommages causés par le gibier.

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

Art. 27a27 Mesures à prendre face aux organismes nuisibles

1 Toute personne qui utilise du matériel végétal doit respecter les principes régissant la protection des végétaux.

2 La Confédération fixe, en collaboration avec les cantons concernés, des stratégies et des directives concernant les mesures à prendre face aux organismes nuisibles qui peuvent mettre gravement en danger les fonctions de la forêt. Ces mesures doivent être conçues de sorte que:

a.
les nouveaux organismes nuisibles détectés soient éliminés en temps utile;
b.
les organismes nuisibles établis soient confinés si l'utilité qu'on peut attendre de cette mesure l'emporte sur les coûts de la lutte contre ces organismes;
c.
les organismes nuisibles soient surveillés, éliminés ou confinés également hors de l'aire forestière aux fins de protéger la forêt.

3 Les détenteurs d'arbres, de buissons, d'autres plantes, de cultures, de matériel végétal, d'agents de production ou d'objets qui sont ou pourraient être contaminés par des organismes nuisibles ou sont des organismes nuisibles, doivent procéder à la surveillance, à l'isolement, au traitement ou à la destruction en collaboration avec les autorités compétentes, ou tolérer ces mesures.

27 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

Chapitre 5 Mesures d'encouragement

Section 1 Formation, vulgarisation, recherche, collecte de données29

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

Art. 29 Tâches de la Confédération dans le domaine de la formation30

1 La Confédération coordonne et encourage la formation dans le domaine forestier.31

2 Elle veille, en collaboration avec les cantons, à la formation initiale et continue, aussi bien théorique que pratique, dans le domaine forestier au niveau des hautes écoles.32

333

4 La formation professionnelle du personnel forestier est régie par la législation fédérale en matière de formation professionnelle. Le Conseil fédéral détermine les domaines de la formation du personnel forestier pour lesquels l'exécution de cette législation incombe au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC).34

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

31 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

32 Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

33 Abrogé par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

34 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 6 de la LF du 13 déc. 2002 sur la formation professionnelle, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4557).

Art. 31 Recherche

1 La Confédération peut confier à des tiers ou soutenir par des aides financières:

a.
la recherche sur les forêts;
b.
l'étude et la mise au point de mesures visant à protéger les forêts contre les atteintes de toutes sortes;
c.
l'étude et la mise au point de mesures visant à protéger la population et les biens d'une valeur notable contre les catastrophes naturelles;
d.
l'étude et le développement de procédés permettant d'améliorer la commercialisation et l'utilisation du bois.

2 Elle peut créer des centres de recherche et en financer l'exploitation.

Art. 32 Délégation de tâches aux associations

1 La Confédération peut confier à des associations d'importance nationale des tâches en rapport avec la conservation des forêts et leur allouer des aides financières à cet effet.

2 Elle peut également confier des tâches particulièrement importantes pour certaines régions à des associations cantonales ou régionales, notamment dans les régions de montagne.

Art. 33 Relevés

1 La Confédération fait exécuter des relevés périodiques sur les stations forestières, les fonctions et l'état des forêts, sur la production et l'utilisation du bois ainsi que sur les structures et la situation économique des entreprises forestières. Les propriétaires de forêt ainsi que les organes responsables des entreprises de l'économie forestière et de l'industrie du bois sont tenus de fournir aux autorités les renseignements nécessaires et, au besoin, de tolérer des enquêtes.

2 Les personnes chargées de la réalisation des enquêtes ou de l'interprétation des résultats sont tenues au secret de fonction.

Art. 34 Information

La Confédération et les cantons veillent à ce que les autorités et la population soient informées sur le rôle et sur l'état des forêts ainsi que sur l'économie forestière et l'industrie du bois.

Section 1a35 Promotion du bois

35 Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

Art. 34a Vente et valorisation du bois

La Confédération encourage la vente et la valorisation du bois produit selon les principes du développement durable, en particulier en soutenant des projets innovants.

Art. 34b Construction et installations de la Confédération

1 La Confédération encourage, dans la mesure où elle s'y prête, l'utilisation du bois produit selon les principes du développement durable lors de la planification, de la construction et de l'exploitation de ses propres bâtiments ou installations.

2 Lors de l'acquisition de produits en bois, elle tient compte d'une gestion forestière durable et proche de la nature ainsi que du but de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Section 2 Financement

Art. 3536 Principes

1 Les subventions d'encouragement au sens de la présente loi sont allouées dans les limites des crédits accordés et aux conditions suivantes:

a.
les mesures doivent être exécutées de manière économique et professionnelle;
b.
les mesures sont appréciées dans leur ensemble et dans leur action conjointe par rapport aux autres dispositions fédérales pertinentes;
c.
le bénéficiaire fournit une prestation propre adaptée à ses moyens, aux efforts personnels qu'on est en droit d'attendre de lui ainsi qu'aux autres sources de financement dont il pourrait disposer;
d.
les tiers, qu'ils soient usufruitiers ou responsables de dégâts, participent au financement;
e.
les litiges éventuels ont été réglés durablement et de manière à assurer la conservation des forêts.

2 Le Conseil fédéral peut prévoir que des subventions ne soient accordées qu'à des bénéficiaires participant à des mesures d'entraide de l'économie forestière et de l'industrie du bois.

36 Nouvelle teneur selon le ch. II 30 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Art. 36 Protection contre les catastrophes naturelles

1 La Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des indemnités globales pour les mesures destinées à protéger la population et les biens d'une valeur notable contre les catastrophes naturelles, notamment:37

a.38
la construction, la remise en état et le remplacement d'ouvrages et d'installations de protection;
b.
la création et le traitement de jeunes peuplements ayant une fonction protectrice particulière;
c.
l'établissement de cadastres et de cartes des dangers, l'aménagement et l'exploitation de stations de mesures ainsi que la mise sur pied de services d'alerte, pour assurer la sécurité des agglomérations et des voies de communication.

2 Exceptionnellement, elle peut allouer par voie de décision des indemnités pour des projets impliquant une évaluation individuelle de sa part.39

3 Le montant des indemnités dépend de la mise en danger par des catastrophes naturelles, ainsi que du coût et de l'efficacité des mesures.40

37 Nouvelle teneur selon le ch. II 30 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

38 Nouvelle teneur selon le ch. II 30 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

39 Introduit par le ch. II 30 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

40 Introduit par le ch. II 30 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Art. 3741 Forêts protectrices

1 La Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des indemnités globales pour les mesures nécessaires afin que les forêts protectrices puissent remplir leur fonction, notamment:

a.
l'entretien des forêts protectrices, y compris la prévention et la réparation des dégâts qui les menacent;
b.
la garantie des infrastructures servant à l'entretien des forêts protectrices, pour autant qu'elles respectent la forêt en tant que biocénose naturelle.

1bis Exceptionnellement, elle peut, par voie de décision, allouer des indemnités pour des projets qui ont été lancés à la suite d'événements naturels extraordinaires.42

2 Le montant des indemnités dépend de l'aire des forêts protectrices à entretenir, du danger à prévenir et de l'efficacité des mesures.

41 Nouvelle teneur selon le ch. II 30 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

42 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

Art. 37a43 Mesures contre les dégâts aux forêts hors forêts protectrices

1 La Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des indemnités globales pour les mesures de prévention et de réparation des dégâts aux forêts hors forêts protectrices causés par des événements naturels ou par des organismes nuisibles.

2 Exceptionnellement, elle peut, par voie de décision, allouer des indemnités pour des projets qui impliquent une évaluation au, cas par cas, par la Confédération.

3 Le montant des indemnités dépend des dangers à prévenir et de l'efficacité des mesures.

43 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

Art. 37b44 Indemnisation des frais

1 Les destinataires des mesures de lutte contre les organismes nuisibles visées à l'art. 27a, al. 3, peuvent recevoir une indemnisation équitable des frais de prévention, de lutte et de remise en état qui ne sont pas pris en charge conformément à l'art. 48a.

2 L'indemnisation est fixée de manière définitive par l'autorité compétente selon une procédure aussi simple que possible et sans frais pour les personnes lésées.

44 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

Art. 3845 Diversité biologique de la forêt

1 La Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des aides financières globales pour les mesures destinées au maintien et à l'amélioration de la diversité biologique de la forêt, notamment pour:46

a.
la protection et l'entretien des réserves forestières et d'autres espaces forestiers précieux sur le plan écologique;
b.47
les mesures d'encouragement de la diversité des espèces et de la diversité génétique en forêt;
c.
la connexion des espaces forestiers;
d.
le maintien des modes traditionnels de gestion forestière;
e.48

249

3 Le montant des aides financières dépend de l'importance des mesures pour la diversité biologique et de l'efficacité des mesures.

45 Nouvelle teneur selon le ch. II 30 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

46 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

47 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

48 Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

49 Abrogé par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

Art. 38a50 Gestion des forêts

1 La Confédération alloue des aides financières pour des mesures qui améliorent la rentabilité de la gestion des forêts selon les principes du développement durable, notamment pour:51

a.
les bases de planification concernant plusieurs entreprises;
b.
les mesures d'amélioration des conditions de gestion des exploitations forestières;
c.
les mesures temporaires de publicité et de promotion des ventes prises en commun par l'économie forestière et l'industrie du bois en cas de surproduction exceptionnelle;
d.
l'entreposage de bois en cas de surproduction exceptionnelle;
e.52
l'encouragement de la formation des ouvriers forestiers et la formation pratique des spécialistes forestiers des hautes écoles;
f.53
les mesures qui aident la forêt à remplir ses fonctions même dans un contexte de changements climatiques, notamment pour les soins aux jeunes peuplements et la production de plants et de semences d'essences forestières;
g.54
l'adaptation ou la remise en état d'équipements de desserte pour autant qu'ils soient indispensables à la gestion de la forêt dans le cadre de concepts généraux, qu'ils respectent la forêt en tant que milieu naturel et que tout suréquipement en matière de desserte soit évité.

2 Les aides financières sont allouées:

a.55
pour les mesures visées à l'al. 1, let. a, b et d à g: sous la forme de contributions globales sur la base de conventions-programmes conclues avec les cantons;
b.
pour les mesures visées à l'al.1, let. c: par décision de l'office.

3 Le montant des aides financières dépend de l'efficacité des mesures.

50 Introduit par le ch. II 30 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

51 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

52 Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

53 Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

54 Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

55 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

Art. 39 Formation professionnelle

1 La Confédération encourage la formation du personnel forestier en allouant des contributions en vertu des art. 52 à 59 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle56.57

2 En dérogation à l'al. 1, elle alloue des aides financières jusqu'à concurrence de 50 % des autres dépenses spécifiques de la formation, notamment des fonds affectés à la formation pratique du personnel forestier sur le terrain et à l'élaboration du matériel pédagogique destiné au personnel forestier.58

359

56 RS 412.10

57 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 6 de la LF du 13 déc. 2002 sur la formation professionnelle, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4557).

58 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 6 de la LF du 13 déc. 2002 sur la formation professionnelle, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4557).

59 Abrogé par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

Art. 40 Crédits d'investissement

1 La Confédération peut consentir des prêts remboursables, sans intérêt ou à intérêt réduit:

a.
pour des crédits de construction;
b.60
pour le financement du solde des frais occasionnés par exécution de mesures subventionnables en vertu des art. 36, 37 et 38a, al. 1, let. b;
c.
pour l'acquisition de véhicules, de machines et d'outillage forestiers ainsi que pour la construction d'installations destinées à l'exploitation forestière.

2 Les prêts sont de durée limitée.

3 Ils ne sont consentis que sur proposition du canton. Si un débiteur ne s'acquitte pas de son obligation de rembourser, le canton doit effectuer le remboursement à sa place.

4 Les sommes provenant de remboursements seront affectées à de nouveaux investissements.

60 Nouvelle teneur selon le ch. II 30 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Art. 4161 Mise à disposition des subventions

1 L'Assemblée fédérale vote tous les quatre ans, par voie d'arrêté fédéral simple, un crédit d'engagement62 pour l'octroi des subventions et des prêts.

2 Si les subventions relèvent de l'aide en cas d'événements naturels exceptionnels, la durée de validité est calculée à partir du moment où les mesures correspondantes sont prises.

61 Nouvelle teneur selon le ch. II 30 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

62 Nouvelle expression selon l'annexe ch. 9 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339).

Section 363 Autres mesures

63 Introduite par l'annexe ch. 8 de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

Art. 41a

1 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la désignation facultative indiquant l'origine des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés, pour en promouvoir la qualité et l'écoulement.

2 La procédure d'enregistrement et la protection des appellations sont régies par la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture64.

Chapitre 6 Dispositions pénales

Art. 42 Délits

1 La personne qui intentionnellement:

a.
défriche sans autorisation;
b.
obtient, pour lui-même ou pour un tiers, une prestation à laquelle il n'a pas droit en fournissant des indications fausses ou incomplètes ou de toute autre manière;
c.
omet ou empêche l'exécution d'un reboisement prescrit,

est punie d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.65

2 Si le délinquant agit par négligence, il est passible d'une amende de 40 000 francs au plus.

65 Nouvelle teneur du par. selon l'art. 333 du CP (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459).

Art. 43 Contraventions

1 La personne qui intentionnellement et sans autorisation:

a.
désaffecte des constructions ou des installations forestières;
b.
limite l'accès à une forêt;
c.
ne respecte pas les limitations d'accès selon l'art. 14;
d.
circule en forêt ou sur des routes forestières avec des véhicules à moteur;
e.
abat des arbres en forêt;
f.
entrave l'établissement des faits ou contrevient à l'obligation d'informer en donnant des indications fausses ou incomplètes, ou refuse de donner des renseignements;
g.
ne respecte pas, à l'intérieur ou à l'extérieur de la forêt, les prescriptions sur les mesures de prévention et de réparation des dégâts aux forêts ainsi que les mesures contre les maladies et les parasites, qui peuvent constituer une menace pour les forêts; l'art. 233 du code pénal suisse66 est réservé;
h.
ne respecte pas les prescriptions sur la provenance, l'utilisation, le commerce et la sauvegarde des plants et semences d'essences forestières. Lorsqu'une telle infraction constitue en même temps une infraction à la législation douanière, elle sera poursuivie et jugée conformément à la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes67

est passible d'une amende de 20 000 francs au plus.68

2 La tentative et la complicité sont punissables.

3 Si le contrevenant agit par négligence, il est passible de l'amende.

4 Les cantons peuvent considérer les infractions au droit cantonal comme des contraventions.

66 RS 311.0

67 [RS 6 469; RO 1956 635, 1959 1397 art. 11 ch. III, 1973 644, 1974 1857 annexe ch. 7, 1980 1793 ch. I 1, 1992 1670 ch. III, 1994 1634 ch. I 3, 1995 1816, 1996 3371 annexe 2 ch. 2, 1997 2465 appendice ch. 13, 2000 1300 art. 92 1891 ch. VI 6, 2002 248 ch. I 1 art. 41, 2004 4763 annexe ch. II 1, 2006 2197 annexe ch. 50. RO 2007 1411 art. 131 al. 1]. Voir actuellement la LF du 18 mars 2005 sur les douanes (RS 631.0).

68 Nouvelle teneur du par. selon l'art. 333 du CP (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459).

Art. 44 Contraventions et délits commis par des entreprises commerciales

Si une contravention ou un délit est commis dans le cadre de la gestion d'une personne morale, d'une société de personnes, d'une entreprise individuelle ou dans le cadre de la gestion d'une collectivité ou d'un établissement de droit public, les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif69 sont applicables.

Chapitre 7 Procédure et exécution

Section 1 Procédure

Art. 46 Voies de recours

1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.70

1bis et 1ter71

2 L'office72 a qualité pour exercer les recours prévus par le droit fédéral ou par le droit cantonal pour contester les décisions prises par des autorités cantonales en ce qui concerne l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.

3 Le droit de recours des cantons, des communes et des associations pour la protection de la nature et du paysage est régi par les art. 12 à 12g de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage73.74 Il porte aussi sur les décisions prises en vertu des art. 5, 7, 8, 10, 12 et 13 de la présente loi.

4 Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure d'opposition aux décisions de première instance dans ses dispositions d'exécution.75

70 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 127 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

71 Introduits par l'annexe ch. 9 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique (RO 2003 4803; FF 2000 2283). Abrogés par l'annexe ch. 127 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

72 Nouvelle expression selon le ch. I 17 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

73 RS 451

74 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

75 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

Art. 48 Expropriation

1 Lorsque les cantons ont besoin d'un bien-fonds pour assurer la conservation de forêts ou pour construire des ouvrages ou installations de protection contre les catastrophes naturelles, ils peuvent obtenir ce bien-fonds et, le cas échéant, les servitudes nécessaires par voie d'expropriation.

2 Dans leurs dispositions d'exécution, les cantons peuvent déclarer applicable la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation78; les recours en suspens restent cependant du ressort du gouvernement cantonal. La loi fédérale sur l'expropriation est applicable dans tous les cas où l'objet de l'expropriation s'étend sur le territoire de plusieurs cantons.

Art. 48a79 Prise en charge des frais par le responsable

Les frais des mesures prises ou ordonnées par les autorités pour défendre la forêt contre une atteinte ou un danger imminents, et pour en faire le constat et procéder aux réparations, sont à la charge de celui qui en est la cause par son comportement fautif.

79 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

Section 2 Exécution

Art. 4980 Confédération

1 La Confédération veille à l'exécution de la présente loi et accomplit les tâches qui lui sont directement attribuées par celle-ci.

1bis Elle coordonne ses mesures d'exécution avec celles des cantons.81

2 Avant de rendre une décision en application de la présente loi, sur la base d'une autre loi fédérale ou d'un traité international, l'autorité fédérale consulte les cantons concernés. L'office et les autres services fédéraux concernés collaborent à l'exécution conformément aux art. 62a et 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration82.

3 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il peut déléguer l'édiction de prescriptions de nature principalement technique ou administrative au DETEC ou à ses services ainsi qu'aux offices fédéraux subordonnés.83

80 Nouvelle teneur selon le ch. I 17 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

81 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

82 RS 172.010

83 Phrase introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

Art. 50 Cantons

1 Les cantons exécutent la présente loi sous réserve de l'art. 49. Ils édictent les dispositions nécessaires.

2 En présence d'une situation contraire au droit, les autorités cantonales compétentes prennent immédiatement les mesures nécessaires à la restauration de l'état légal. Elles sont habilitées à percevoir des cautions et à ordonner l'exécution d'office.

Art. 51 Organisation forestière

1 Les cantons veillent à ce que le service forestier soit organisé de façon judicieuse.

2 Ils divisent leur territoire en arrondissements forestiers et en triages forestiers. Les arrondissements forestiers et les triages forestiers sont dirigés par des spécialistes forestiers au bénéfice d'une formation supérieure et d'une expérience pratique.85

85 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

Art. 53 Communication obligatoire

1 Toutes les dispositions d'exécution cantonales doivent avoir été communiquées à l'office avant leur entrée en vigueur.

2 Le DETEC décide quels prononcés et décisions cantonaux doivent être communiqués à l'office.

Chapitre 8 Dispositions finales

Art. 54 Abrogation du droit en vigueur

Sont abrogés:

a.
la loi fédérale du 11 octobre 1902 concernant la haute surveillance de la Confédération sur la police des forêts86;
b.
la loi fédérale du 21 mars 1969 concernant des crédits d'investissement pour l'économie forestière en montagne87;
c.
l'arrêté fédéral du 21 décembre 1956 concernant la participation de la Confédération à la reconstitution des forêts atteintes par le chancre de l'écorce du châtaignier88;
d.
l'arrêté fédéral du 23 juin 1988 sur des mesures extraordinaires pour la conservation de la forêt89.

86 [RS 9 511; RO 1954 573 ch. I 5, 1956 1297, 1965 321 art. 60, 1969 509, 1971 1191, 1977 2249 ch. I 11.11, 1985 660 ch. I 23, 1988 1696 art. 7]

87 [RO 1970 760]

88 [RO 1957 317, 1977 2249 ch. I 11.12]

89 [RO 1988 1696]

Art. 56 Dispositions transitoires

1 Les procédures pendantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par le nouveau droit. C'est toutefois l'autorité compétente en vertu de l'ancien droit qui continuera de traiter l'affaire.

2 Les autorisations de défrichement de durée indéterminée sont frappées de péremption deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi. Le cas échéant, un délai supplémentaire peut être fixé par les autorités compétentes en matière d'autorisation, pour autant que les conditions préalables à un défrichement soient remplies. La demande doit être présentée avant l'échéance du délai de péremption. L'adaptation des décisions au nouveau droit est réservée.

3 Les mandataires qui exécutent des travaux de récolte de bois en forêt sont exemptés pendant 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi de l'obligation de justifier que les personnes engagées ont suivi un cours de sensibilisation aux dangers des travaux forestiers reconnu par la Confédération, selon l'article 21a.91

91 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

Art. 57 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur92: 1er janvier 1993
Art. 40 let. b: 1er janvier 1994

92 ACF du 30 nov. 1992