01.07.2023 - * / En vigueur
01.01.2022 - 30.06.2023
01.05.2017 - 31.12.2021
01.01.2017 - 30.04.2017
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01.08.2008 - 31.07.2010
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1

Loi fédérale sur la pêche (LFSP1) du 21 juin 1991 (Etat le 1er octobre 2013) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 78, al. 4, et 79 de la Constitution2,3
vu le message du Conseil fédéral du 25 mai 19884, arrête: Section 1

But et champ d'application

Art. 1

But 1 La présente loi a pour but: a. de préserver ou d'accroître la diversité naturelle et l'abondance des espèces indigènes de poissons, d'écrevisses, d'organismes leur servant de pâture ainsi que de protéger, d'améliorer ou, si possible, de reconstituer leurs biotopes; b. de protéger les espèces et les races de poissons et d'écrevisses menacées; c. d'assurer l'exploitation à long terme des peuplements de poissons et d'écrevisses;

d. d'encourager la recherche piscicole.

2

Elle fixe les principes sur lesquels les cantons doivent se fonder pour réglementer la capture des poissons et des écrevisses.

RO 1991 2259 1 Abréviation

introduite

par le ch. I 18 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

2 RS

101

3

Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887).

4

FF 1988 II 1293 923.0

Pêche

2

923.0


Art. 2

Champ d'application

1

La présente loi s'applique aux eaux publiques et privées.

2

Les installations de pisciculture et les eaux privées aménagées artificiellement dans lesquelles les poissons et les écrevisses vivant en eau libre ne peuvent pas pénétrer naturellement sont soumises uniquement aux dispositions relatives aux espèces, races et variétés étrangères (art. 6 et 16, let. c et d). Les installations de pisciculture sont en outre soumises aux dispositions relatives aux interventions techniques (art. 8 à 10).

Section 2

Protection et exploitation des poissons et des écrevisses

Art. 3

Exploitation

1

Les cantons règlent l'exploitation des peuplements à long terme. Ils veillent: a. à préserver la diversité naturelle des espèces de poissons et d'écrevisses et b. à empêcher que les animaux ne subissent inutilement des blessures ou d'autres préjudices lors de la capture.

2

Ils édictent notamment des prescriptions sur: a. les engins et les modes de pêche autorisés; b. les engins auxiliaires admis; c. la capture de poissons utilisés comme appâts; d. la récolte d'organismes servant de pâture aux poissons; e. l'empoissonnement des eaux exploitées; f.

le droit de circuler le long des rives pour pêcher.


Art. 4

Mesures de protection 1

Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur: a. la durée des périodes de protection; b. les longueurs minimales des poissons et des écrevisses qui peuvent être capturés.

2

Il détermine à quelles conditions les cantons peuvent déroger à ces prescriptions.

3

Les cantons édictent des prescriptions sur: a. la création de zones de protection, là où la préservation des peuplements de poissons et d'écrevisses l'exige; b. la remise à l'eau, s'ils sont encore viables, des poissons et des écrevisses qui ont été capturés durant les périodes de protection ou qui n'atteignent pas les longueurs minimales.

LF

3

923.0


Art. 5

Espèces et races menacées 1

Le Conseil fédéral désigne les espèces et les races de poissons et d'écrevisses qui sont menacées.

2

Les cantons prennent les mesures nécessaires afin de protéger les biotopes des espèces et des races menacées. Ils peuvent prendre d'autres mesures, en particulier interdire la pêche.


Art. 6

Espèces, races et variétés étrangères 1

Une autorisation de la Confédération est nécessaire pour: a. importer et introduire dans les eaux suisses des espèces, des races ou des variétés de poissons ou d'écrevisses étrangères au pays; b. introduire des espèces, des races ou des variétés de poissons ou d'écrevisses étrangères à la région.

2

L'autorisation est accordée si le requérant apporte la preuve: a. que la faune et la flore indigènes ne seront pas mises en péril et b. qu'il n'en résultera pas une modification indésirable de la faune.

3

Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l'obligation de requérir une autorisation.

4

Il est interdit de vendre ou d'utiliser comme appâts vivants des poissons d'espèce, de race ou de variété étrangère au pays ou à la région.

Section 3

Protection des biotopes

Art. 7

Préservation, amélioration et reconstitution des biotopes 1

Les cantons assurent la préservation des ruisseaux, des rives naturelles et de la végétation aquatique servant de frayères aux poissons ou d'habitat à leur progéniture.

2

Ils prennent si possible des mesures pour améliorer les conditions de vie de la faune aquatique et pour reconstituer localement les biotopes détruits.


Art. 8

Autorisation pour les interventions techniques 1

Toute intervention sur les eaux, leur régime ou leur cours, ou encore sur les rives ou le fond des eaux est soumise à une autorisation de l'autorité cantonale compétente en matière de pêche (autorisation relevant du droit de la pêche), si elle est de nature à compromettre la pêche.

2

…5

5

Abrogé par le ch. I 18 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, avec effet au 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Pêche

4

923.0

3

Sont notamment soumis à autorisation: a. l'utilisation des forces hydrauliques; b. la régulation des lacs; c. les corrections de cours d'eau et le défrichement des rives; d. la création de cours d'eau artificiels; e. la pose de conduites dans des eaux; f.

le curage mécanique des eaux; g. l'exploitation et le lavage de gravier, de sable ou d'autres matériaux dans les eaux;

h. les prélèvements d'eau; i.

les déversements d'eau; k. le drainage des terrains agricoles; l. la construction d'ouvrages destinés aux transports et qui sont de nature à compromettre la pêche; m. les installations de pisciculture.

4

Aucune autorisation en vertu de cette loi n'est exigible pour les prélèvements des eaux selon l'art. 29 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux6.

5

Les installations qui sont agrandies ou remises en état sont considérées comme de nouvelles installations.


Art. 9

Mesures à prendre pour de nouvelles installations 1

Les autorités compétentes pour accorder les autorisations relevant du droit de la pêche doivent, compte tenu des conditions naturelles et, le cas échéant, d'autres intérêts, imposer toutes les mesures propres à: a. créer des conditions de vie favorables à la faune aquatique en fixant: 1. le débit minimal en cas de prélèvement d'eau, 2. la forme du profil d'écoulement, 3. la structure du lit et des berges, 4. le nombre et la nature des abris pour les poissons, 5. la profondeur et la température de l'eau, 6. la vitesse du courant; b. assurer la libre migration du poisson; c. favoriser sa reproduction naturelle; d. empêcher que les poissons et les écrevisses ne soient tués ou blessés par des constructions ou des machines.

6

RS 814.20

LF

5

923.0

2

Si, lors de l'examen d'un projet tendant à modifier les eaux, leur régime, leur cours, les rives ou le fond des eaux, on ne peut trouver aucune mesure permettant d'empêcher que la pêche soit gravement compromise au sens de l'article premier, la décision doit tenir compte de tous les intérêts en présence.

3

Les mesures au sens de l'al. 1 doivent être prévues déjà lors de l'élaboration des projets.


Art. 10

Mesures à prendre pour les installations existantes En ce qui concerne les installations existantes, les cantons imposent des mesures au sens de l'art. 9, al. 1; ces mesures doivent toutefois être économiquement supportables.

Section 4

Collecte de données

Art. 11

7 Les cantons effectuent des relevés selon les principes de la Confédération.

Section 5

Encouragement de la pêche

Art. 12

Aides financières

1

La Confédération peut allouer des aides financières pour: a. les mesures visant à améliorer les conditions de vie de la faune aquatique et à reconstituer localement les biotopes détruits (art. 7, al. 2); b. les travaux de recherche portant sur la diversité et l'abondance des espèces de poissons, d'écrevisses et d'organismes leur servant de pâture ainsi que sur leurs biotopes; c. l'information du public visant à développer la connaissance de la faune et de la flore aquatiques.

2

Les aides financières de la Confédération sont fixées en fonction de l'importance des mesures au sens de l'al. 1, let. a à c, relatives à la protection et à l'exploitation des poissons et des écrevisses; elles représentent au maximum 40 % des frais.8 3 …9

7

Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l'annexe à la LF du 9 oct. 1992 sur la statistique fédérale, en vigueur depuis le 1er août 1993 (RO 1993 2080; FF 1992 I 353).

8

Nouvelle teneur selon le ch. II 32 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

9

Abrogé par le ch. II 32 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Pêche

6

923.0


Art. 13

Formation et perfectionnement 1

L'Office fédéral de l'environnement10 (office) soutient les autorités compétentes dans l'organisation des cours nécessaires à la formation spécifique des pêcheurs professionnels et des pisciculteurs.11 2 Il peut organiser des cours de perfectionnement pour le personnel chargé de la surveillance de la pêche.


Art. 14

Allocations familiales versées aux pêcheurs professionnels Les pêcheurs professionnels qui exercent la pêche à titre principal ont droit à des allocations familiales conformément aux dispositions de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture12.

Section 6

Responsabilité civile

Art. 15

1 Les dispositions du droit fédéral régissant la responsabilité sont applicables.

2

Dans le calcul du dommage, on tiendra compte de la diminution de la capacité de rendement des eaux affectées.

3

Les dommages-intérêts perçus dans le but de rétablir l'état antérieur doivent être utilisés le plus rapidement possible pour réparer le dommage.

Section 7

Dispositions pénales

Art. 16

Délits

1

Sera puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus celui qui, intentionnellement, aura nui aux peuplements de poissons ou d'écrevisses ou en aura compromis l'existence:13

a. en procédant à une intervention technique sans autorisation (art. 8); b. en n'observant pas les conditions et les charges liées à une autorisation (art. 9, al. 1);

10 La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

11 Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

12

RS 836.1

13 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887).

LF

7

923.0

c. en important ou en introduisant sans autorisation dans les eaux des espèces, des races ou des variétés de poissons et d'écrevisses étrangères au pays ou à la région (art. 6, al. 1); d. en vendant ou en utilisant comme appâts vivants des poissons d'espèce, de race ou de variété étrangère au pays ou à la région (art. 6, al. 4).

2

Si l'auteur a agi par négligence, il sera passible d'une amende de 20 000 francs au plus.14


Art. 17

Contraventions

1

Sera puni d'une amende de 20 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:15 a. n'aura pas respecté les mesures de protection prescrites; b. aura acquis, reçu en don ou écoulé des poissons, des écrevisses ou des organismes leur servant de pâture s'il savait ou devait présumer qu'ils avaient été obtenus par un acte punissable;

c.16 aura contrevenu d'une autre manière aux dispositions de la présente loi, aux prescriptions du Conseil fédéral qui prévoient la punissabilité de l'infraction ou à une décision individuelle faisant référence au présent article.

2

La tentative et la complicité sont punissables.

3

Si l'auteur a agi par négligence, il sera passible de l'amende.


Art. 18

Application du droit pénal administratif Les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif17 s'appliquent par analogie aux actes punissables en vertu de la présente loi.


Art. 19

Interdiction d'exercer la pêche 1

L'interdiction d'exercer la pêche pour une durée de cinq ans au plus peut être prononcée, comme peine accessoire, à l'égard de l'auteur de délits ou de contraventions graves ou réitérées.

2

Le retrait administratif du droit de pêche par l'autorité cantonale compétente est réservé.

14 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887).

15 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887).

16 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887).

17

RS 313.0

Pêche

8

923.0


Art. 20

Poursuite pénale

1

La poursuite pénale et le jugement des infractions sont du ressort des cantons.

2

L'Office vétérinaire fédéral poursuit et juge les infractions commises lors de l'importation. S'il y a simultanément infraction à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes18 ou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA19, l'Administration fédérale des douanes poursuit et juge ces infractions.20 3 Si un acte constitue à la fois une infraction visée à l'al. 2 et une infraction à la loi fédérale du 16 mars 2012 sur les espèces protégées21, à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux22, à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA, à la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires23 ou à la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties24 et qu'elles sont poursuivies par la même autorité, la peine prévue pour l'infraction la plus grave est appliquée; cette peine peut être augmentée de manière appropriée.25 Section 8

Exécution


Art. 21

Confédération

1

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

2

La Confédération surveille l'exécution de la présente loi par les cantons.

3

Les gardes-frontières fédéraux sont tenus, dans la mesure où le service douanier le leur permet, de seconder dans l'exercice de leurs fonctions les agents et les organes cantonaux chargés de la surveillance de la pêche dans les eaux frontière suisses.

4

L'autorité fédérale qui exécute une autre loi fédérale ou un traité international est, dans l'accomplissement de cette tâche, responsable également de l'application de la loi sur la pêche. Avant de rendre sa décision, elle consulte les cantons concernés.

L'office et les autres services fédéraux concernés collaborent à l'exécution conformément aux art. 62a et 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration26.27 18 RS

631.0

19 RS

641.20

20 Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l'annexe 1 à la LF du 16 mars 2012 sur les espèces protégées, en vigueur depuis le 1er oct. 2013 (RO 2013 3095; FF 2011 6439).

21 RS

453

22 RS 455

23 RS

817.0

24 RS

916.40

25 Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l'annexe 1 à la LF du 16 mars 2012 sur les espèces protégées, en vigueur depuis le 1er oct. 2013 (RO 2013 3095; FF 2011 6439).

26 RS

172.010

27 Introduit par le ch. I 18 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

LF

9

923.0

5

Si la procédure définie à l'al. 4 n'est pas adaptée à certaines tâches, le Conseil fédéral réglemente l'exécution de celles-ci par les services fédéraux concernés.28

Art. 22

Cantons

1

Les cantons exécutent la présente loi, dans la mesure où cette compétence n'incombe pas à la Confédération.

2

Ils édictent les dispositions nécessaires.

a29 Information et conseils 1

La Confédération et les cantons veillent à informer et à conseiller les autorités et le public sur l'état et l'importance des eaux poissonneuses.

2

Ils recommandent des mesures de protection et d'entretien appropriées.


Art. 23

Surveillance de la pêche 1

Les cantons pourvoient à une surveillance efficace de la pêche. Ils assurent également la formation et le perfectionnement des agents chargés de la surveillance.

2

Lorsque l'accomplissement de leur tâche l'exige, les agents chargés de la surveillance et les experts auxquels ils ont recours ont en tout temps accès aux installations techniques et aux biens-fonds.

3

Chacun est tenu de fournir les renseignements nécessaires à l'exécution de la présente loi.


Art. 24

Eaux intercantonales

1

Les cantons intéressés réglementent la pêche de manière uniforme dans les eaux intercantonales.

2

Si les cantons ne peuvent pas se mettre d'accord, le Conseil fédéral tranche.


Art. 25

Eaux internationales

Pour la pêche dans les eaux frontière suisses, le Conseil fédéral est autorisé, après avoir consulté les cantons intéressés, à conclure des conventions avec d'autres Etats.

Ces conventions peuvent contenir des dispositions qui dérogent à la présente loi.


Art. 26

Approbation d'actes législatifs cantonaux 1

Les cantons soumettent à l'approbation de la Confédération leurs dispositions d'exécution concernant: 28 Introduit par le ch. I 18 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

29

Introduit par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).

Pêche

10

923.0

a. l'exploitation (art. 3); b. les mesures de protection (art. 4); c. les espèces et les races menacées (art. 5).

2

Les actes législatifs dont la durée de validité n'excède pas trois mois ne sont pas soumis à l'approbation.

a30
b31 Section 9

Dispositions finales

Art. 27

Abrogation et modification de lois fédérales 1. La loi fédérale du 14 décembre 1973 sur la pêche32 est abrogée.

2. et 3. …33


Art. 28


34



Art. 29

Référendum et entrée en vigueur 1

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2

Elle entre en vigueur, sous réserve de l'al. 3, le 1er janvier: a. qui suit un délai de deux ans après l'échéance du délai référendaire ou b. qui suit un délai de deux ans après l'acceptation de la loi par le peuple.

3

L'art. 6 entre en vigueur après l'échéance du délai référendaire ou lorsque la loi a été acceptée par le peuple.

Date de l'entrée en vigueur35: 1er janvier 1994 Art. 6: 1er octobre 1991 30 Introduit par le ch. 11 de l'annexe à la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique (RO 2003 4803; FF 2000 2283). Abrogé par le ch. 129 de l'annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

31 Anciennement art. 26a. Introduit par le ch. I 18 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 1999 3071; FF 1998 2221). Abrogé par le ch. 129 de l'annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

32

[RO 1975 2345 2589, 1985 660 ch. I 81, 1992 1860 art. 75 ch. 1] 33 Les mod. peuvent être consultées au RO 1991 2259.

34 Abrogé par le ch. II 51 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

35

ACF du 1er oct. 1991