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01.01.2017 - 31.12.2017
01.01.2016 - 31.12.2016
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412.10

Loi fédérale
sur la formation professionnelle

(LFPr)

du 13 décembre 2002 (État le 1er avril 2022)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'art. 63 de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 6 septembre 20002,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Principe

1 La formation professionnelle est la tâche commune de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail (partenaires sociaux, associations professionnelles, autres organisations compétentes et autres prestataires de la formation professionnelle). Ceux-ci veillent à assurer autant que possible une offre suffisante dans le secteur de la formation professionnelle, notamment dans les domaines d'avenir.

2 Les mesures de la Confédération visent à encourager autant que possible, par des subventions ou par d'autres moyens, les initiatives des cantons et des organisations du monde du travail.

3 Pour atteindre les buts de la présente loi:

a.
la Confédération, les cantons et les organisations du monde du travail collaborent;
b.
les cantons collaborent entre eux et les organisations du monde du travail, entre elles.
Art. 2 Objet et champ d'application

1 La présente loi régit, pour tous les secteurs professionnels autres que ceux des hautes écoles:

a.
la formation professionnelle initiale, y compris la maturité professionnelle fédérale;
b.
la formation professionnelle supérieure;
c.
la formation continue à des fins professionnelles;
d.
les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés;
e.
la formation des responsables de la formation professionnelle;
f.
les compétences et les principes dans le domaine de l'orientation professionnelle, universitaire et de carrière;
g.
la participation de la Confédération aux coûts de la formation professionnelle.

2 Elle ne s'applique pas aux formations réglées par d'autres lois fédérales.

3 Le Conseil fédéral peut, d'entente avec les cantons, exclure du champ d'application de la présente loi certains secteurs professionnels s'il en résulte une répartition plus judicieuse des tâches entre la Confédération et les cantons.

Art. 3 Buts

La présente loi encourage et développe:

a.
un système de formation professionnelle qui permette aux individus de s'épanouir sur les plans professionnel et personnel et de s'intégrer dans la société, en particulier dans le monde du travail, tout en les rendant aptes et disposés à faire preuve de flexibilité professionnelle et à rester dans le monde du travail;
b.
un système de formation professionnelle qui serve la compétitivité des entreprises;
c.3
l'égalité des chances de formation sur le plan social et à l'échelle régionale, l'égalité effective entre les sexes, l'élimination des inégalités qui frappent les personnes handicapées dans la formation professionnelle, de même que l'égalité des chances et l'intégration des étrangers;
d.
la perméabilité des types et des filières de formation au sein de la formation professionnelle ainsi qu'entre la formation professionnelle et les autres secteurs du système éducatif;
e.
la transparence du système de formation professionnelle.

3 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

Art. 4 Développement de la formation professionnelle

1 La Confédération encourage le développement de la formation professionnelle en apportant son soutien à des études, à des projets pilotes, à la recherche sur la formation professionnelle et à la mise en place de structures porteuses dans les nouveaux domaines de la formation professionnelle.

2 Elle est elle-même active dans ces domaines lorsque le développement de la formation professionnelle le demande.

3 S'agissant de projets pilotes, le Conseil fédéral peut, au besoin et d'entente avec les cantons et les organisations concernées du monde du travail, déroger temporairement à la présente loi.

4 La qualité et l'indépendance de la recherche en formation professionnelle doivent être garanties par des institutions qualifiées.

Art. 5 Information, documentation et moyens didactiques

La Confédération encourage:

a.
l'information et la documentation qui sont d'intérêt national ou intéressent toute une région linguistique;
b.
la création de moyens didactiques destinés aux minorités linguistiques.
Art. 6 Compréhension et échanges entre les communautés linguistiques

1 Dans le secteur de la formation professionnelle, la Confédération peut encourager les mesures qui favorisent la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques.

2 Elle peut notamment encourager:

a.
le plurilinguisme individuel, en veillant en particulier à la diversité des langues d'enseignement ainsi qu'à la formation des enseignants sur le plan linguistique;
b.
les échanges d'enseignants et de personnes en formation entre les régions linguistiques, s'ils sont soutenus par les cantons, les organisations du monde du travail ou les entreprises.
Art. 8 Développement de la qualité

1 Les prestataires de la formation professionnelle assurent le développement de la qualité.

2 La Confédération encourage le développement de la qualité, établit des normes de qualité et en surveille le respect.

Art. 9 Encouragement de la perméabilité

1 Les prescriptions sur la formation professionnelle garantissent la plus grande perméabilité possible au sein de la formation professionnelle ainsi qu'entre la formation professionnelle et les autres secteurs du système éducatif.

2 Les expériences, professionnelles ou non, la formation spécialisée et la culture générale acquises en dehors des filières habituelles sont dûment prises en compte.

Art. 11 Prix des prestations

1 Les prestataires privés de la formation professionnelle ne doivent pas subir de distorsion de concurrence injustifiée du fait de mesures prises en application de la présente loi.

2 Les prestataires du secteur public qui, dans le domaine de la formation continue à des fins professionnelles, entrent en concurrence avec les prestataires non subventionnés du secteur privé alignent le prix de leurs formations sur les prix du marché.

Chapitre 2 Formation professionnelle initiale

Section 1 Dispositions générales

Art. 14 Contrat d'apprentissage

1 Les personnes qui commencent une formation et les prestataires de la formation à la pratique professionnelle concluent un contrat d'apprentissage. Ce contrat est régi par les dispositions y relatives du code des obligations4 (art. 344 à 346a), à moins que la présente loi n'en dispose autrement.

2 Le contrat est conclu au début de l'apprentissage et porte sur toute la durée de la formation. Il peut être conclu pour chaque partie de l'apprentissage si ce dernier a lieu successivement dans plusieurs entreprises.

3 Le contrat doit être approuvé par les autorités cantonales. Aucun émolument ne peut être prélevé pour cette approbation.

4 Si le contrat d'apprentissage est résilié, le prestataire de la formation doit en aviser immédiatement l'autorité cantonale et, le cas échéant, l'école professionnelle.

5 Si l'entreprise formatrice ferme ses portes ou qu'elle n'assure plus la formation professionnelle initiale conformément aux prescriptions légales, l'autorité cantonale veille à ce que la formation initiale entamée puisse autant que possible être terminée normalement.

6 Les dispositions de la loi sont applicables à l'apprentissage même si les parties omettent de conclure un contrat, qu'elles ne soumettent pas le contrat à l'approbation de l'autorité cantonale ou qu'elles le lui soumettent tardivement.

Section 2 Structure

Art. 15 Objet

1 La formation professionnelle initiale vise à transmettre et à faire acquérir les compétences, les connaissances et le savoir-faire (ci-après qualifications) indispensables à l'exercice d'une activité dans une profession, un champ professionnel ou un champ d'activité (ci-après activité professionnelle).

2 Elle permet notamment à la personne en formation d'acquérir:

a.
les qualifications spécifiques qui lui permettront d'exercer une activité professionnelle avec compétence et en toute sécurité;
b.
la culture générale de base qui lui permettra d'accéder au monde du travail et d'y rester ainsi que de s'intégrer dans la société;
c.
les connaissances et les compétences économiques, écologiques, sociales et culturelles qui lui permettront de contribuer au développement durable;
d.
l'aptitude et la disponibilité à apprendre tout au long de sa vie, d'exercer son sens critique et de prendre des décisions.

3 Elle fait suite à l'école obligatoire ou à une qualification équivalente. Le Conseil fédéral détermine les critères permettant de fixer l'âge minimum des personnes qui commencent une formation professionnelle initiale.

4 Les ordonnances sur la formation fixent les modalités de l'enseignement obligatoire dispensé dans une deuxième langue.

5 L'éducation physique est régie par la loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport5.6

5 RS 415.0

6 Nouvelle teneur selon l'art. 34 ch. 3 de la LF du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 3953; FF 2009 7401).

Art. 16 Contenus, lieux de formation, responsabilités

1 La formation professionnelle initiale comprend:

a.
une formation à la pratique professionnelle;
b.
une formation scolaire composée d'une partie de culture générale et d'une partie spécifique à la profession;
c.
des compléments à la formation à la pratique professionnelle et à la formation scolaire, là où l'exige l'apprentissage de la profession.

2 La formation professionnelle initiale se déroule en règle générale dans les lieux de formation suivants:

a.
dans l'entreprise formatrice, un réseau d'entreprises formatrices, une école de métiers, une école de commerce ou dans d'autres institutions accréditées à cette fin, pour ce qui concerne la formation à la pratique professionnelle;
b.
dans une école professionnelle, pour ce qui concerne la formation générale et la formation spécifique à la profession;
c.
dans les cours interentreprises et dans d'autres lieux de formation comparables, pour ce qui concerne les compléments à la formation à la pratique professionnelle et à la formation scolaire.

3 Les parts de la formation selon l'al. 1, la manière dont elles sont organisées et leur répartition dans le temps sont fixées dans les ordonnances sur la formation en fonction de l'activité professionnelle et de ses exigences.

4 La responsabilité à l'égard des personnes en formation est fonction du contrat d'apprentissage. En l'absence de contrat, la responsabilité est en règle générale déterminée en fonction du lieu de formation.

5 Pour atteindre les buts de la formation professionnelle initiale, les prestataires de la formation à la pratique professionnelle, de la formation scolaire et des cours interentreprises et d'autres lieux de formation collaborent.

Art. 17 Types de formation et durée

1 La formation professionnelle initiale dure de deux à quatre ans.

2 La formation professionnelle initiale de deux ans s'achève en règle générale par un examen qui donne droit à l'attestation fédérale de formation professionnelle. Elle est organisée de sorte que les offres tiennent particulièrement compte des besoins individuels des personnes en formation.

3 La formation professionnelle initiale de trois ou quatre ans s'achève en règle générale par un examen de fin d'apprentissage qui donne droit au certificat fédéral de capacité.

4 Le certificat fédéral de capacité et une attestation de formation générale approfondie donnent droit à la maturité professionnelle.

5 La formation professionnelle initiale peut aussi s'acquérir par une formation professionnelle non formelle, laquelle s'achève par une procédure de qualification.

Art. 18 Prise en compte des besoins individuels

1 La durée de la formation professionnelle initiale peut être écourtée de manière appropriée pour les personnes qui ont beaucoup de facilité ou qui ont une formation préalable et prolongée pour les personnes qui ont des difficultés d'apprentissage ou qui présentent un handicap.

2 Le Conseil fédéral édicte des dispositions particulières sur l'encadrement individuel spécialisé des personnes engagées dans une formation professionnelle initiale de deux ans qui ont des difficultés.

3 La Confédération peut encourager l'encadrement professionnel individuel.

Art. 19 Ordonnances sur la formation

1 Le Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI)7 édicte des ordonnances portant sur la formation professionnelle initiale. Il le fait à la demande des organisations du monde du travail ou, au besoin, de son propre chef.

2 Les ordonnances sur la formation fixent en particulier:

a.
les activités faisant l'objet d'une formation professionnelle initiale et la durée de celle-ci;
b.
les objectifs et les exigences de la formation à la pratique professionnelle;
c.
les objectifs et les exigences de la formation scolaire;
d.
l'étendue des contenus de la formation et les parts assumées par les lieux de formation;
e.
les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés.

3 Les procédures de qualification des formations non formelles se fondent sur les ordonnances correspondantes.

48

7 Nouvelle expression selon le ch. I 8 de l'O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3655). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

8 Introduit par l'art. 21 ch. 2 de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4929; FF 2003 7047). Abrogé par l'annexe ch. 4 de la LF du 26 sept. 2014, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325).

Section 3 Prestataires

Art. 20 Prestataires de la formation à la pratique professionnelle

1 Les prestataires de la formation à la pratique professionnelle font en sorte que les personnes en formation acquièrent un maximum de compétences, qu'ils évaluent périodiquement.

2 Ils doivent avoir obtenu l'autorisation du canton pour former des apprentis; l'autorisation du canton ne fait l'objet d'aucun émolument.

Art. 21 École professionnelle

1 L'école professionnelle dispense la formation scolaire. Celle-ci comprend un enseignement professionnel et un enseignement de culture générale.

2 L'école professionnelle a un mandat de formation qui lui est propre. Elle:

a.
favorise l'épanouissement de la personnalité et les compétences sociales des personnes en formation en leur transmettant les connaissances théoriques de base nécessaires à l'exercice de leur profession ainsi qu'une bonne culture générale;
b.
met en valeur les talents des personnes en formation et satisfait, par des offres adéquates, aux besoins de celles qui ont beaucoup de facilité comme de celles qui éprouvent des difficultés;
c.
favorise l'égalité effective entre les sexes ainsi que l'élimination des désavantages que subissent les personnes handicapées en leur offrant des types et des programmes de formation adéquats.

3 La fréquentation de l'école professionnelle est obligatoire.

4 L'école professionnelle peut aussi proposer des programmes de formation professionnelle supérieure et des programmes de formation continue à des fins professionnelles.

5 L'école professionnelle peut, en collaboration avec les organisations du monde du travail et les entreprises, participer à la mise sur pied de cours interentreprises et d'autres lieux de formation comparables.

6 Elle peut assumer des tâches de coordination afin de promouvoir la collaboration des acteurs de la formation professionnelle.

Art. 22 Offre d'écoles professionnelles

1 Les cantons où est dispensée la formation à la pratique professionnelle veillent à ce que l'offre d'écoles professionnelles réponde aux besoins.

2 L'enseignement obligatoire est gratuit.

3 Les personnes qui remplissent les conditions requises dans l'entreprise formatrice et à l'école professionnelle peuvent suivre des cours facultatifs sans qu'aucune retenue ne soit opérée sur leur salaire. La fréquentation de ces cours est décidée en accord avec l'entreprise. En cas de désaccord, le canton tranche.

4 Si une personne en formation a besoin de cours d'appui pour réussir l'école professionnelle, celle-ci peut, avec son accord et celui de l'entreprise formatrice, ordonner qu'elle suive de tels cours. En cas de désaccord, le canton tranche. La fréquentation de ces cours n'entraîne aucune retenue sur le salaire.

5 Le SEFRI approuve, sur proposition des associations professionnelles, l'organisation de cours spécialisés intercantonaux lorsqu'une telle mesure est adaptée à l'objectif visé, qu'elle favorise la disponibilité des entreprises formatrices, qu'elle n'engendre pas de surcoûts excessifs et qu'elle n'occasionne pas de préjudices majeurs pour les participants.

Art. 23 Cours interentreprises et autres lieux de formation comparables

1 Les cours interentreprises et les autres lieux comparables visent à transmettre et à faire acquérir un savoir-faire de base. Ils complètent la pratique professionnelle et la formation scolaire lorsque la future activité professionnelle l'exige.

2 Les cantons veillent, avec le concours des organisations du monde du travail, à ce que l'offre de cours interentreprises et d'autres lieux de formation comparables soit suffisante.

3 La fréquentation des cours interentreprises est obligatoire. Les cantons peuvent, à la demande d'un prestataire de la formation à la pratique professionnelle, déroger à cette obligation si les personnes en formation suivent un enseignement équivalent dans le centre de formation d'une entreprise ou dans une école de métiers.

4 Tout organisateur de cours interentreprises ou d'offres comparables peut exiger des entreprises formatrices ou des établissements de formation une contribution adéquate aux frais. Pour éviter les distorsions de la concurrence, les organisations du monde du travail qui proposent de tels cours peuvent exiger une contribution plus élevée des entreprises qui ne leur sont pas affiliées.

5 Le Conseil fédéral fixe les conditions et le montant de ces contributions.

Section 4 Surveillance

Art. 24

1 Les cantons veillent à assurer la surveillance de la formation professionnelle initiale.

2 L'encadrement, l'accompagnement des parties aux contrats d'apprentissage et la coordination des activités des partenaires de la formation professionnelle initiale font partie de la surveillance.

3 Font de surcroît l'objet de la surveillance notamment:

a.
la qualité de la formation à la pratique professionnelle, y compris celle de la formation dispensée dans les cours interentreprises et d'autres lieux de formation comparables;
b.
la qualité de la formation scolaire;
c.
les examens et les autres procédures de qualification;
d.
le respect des dispositions légales du contrat d'apprentissage;
e.
le respect du contrat d'apprentissage par les parties.

4 Sur proposition commune du prestataire de la formation professionnelle et de la personne en formation, le canton arrête des décisions portant sur:

a.
l'équivalence des formations professionnelles non formelles visées à l'art. 17, al. 5;
b.
les cas visés à l'art. 18, al. 1.

5 Dans le cadre de la surveillance, les cantons peuvent notamment:

a.
exiger la rétrocession, partielle ou totale, des montants qu'ils ont transmis à des tiers en vertu de l'art. 52, al. 2, 2e phrase;
b.
annuler un contrat d'apprentissage.

Section 5 Maturité professionnelle fédérale

Art. 25

1 La maturité professionnelle fédérale rend son titulaire apte à suivre des études dans une haute école spécialisée.

2 La formation générale approfondie visée à l'art. 17, al. 4, peut également être acquise après l'obtention du certificat fédéral de capacité.

3 Les cantons veillent à ce que l'enseignement menant à la maturité professionnelle réponde aux besoins.

4 L'enseignement menant à la maturité professionnelle dispensé dans les écoles publiques est gratuit. La Confédération et les cantons peuvent soutenir les prestataires privés.

5 Le Conseil fédéral réglemente la maturité professionnelle.

Chapitre 3 Formation professionnelle supérieure

Art. 26 Objet

1 La formation professionnelle supérieure vise à transmettre et à faire acquérir, au niveau tertiaire, les qualifications indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle complexe ou impliquant des responsabilités élevées.

2 Elle présuppose l'acquisition d'un certificat fédéral de capacité, d'une formation scolaire générale supérieure ou d'une qualification équivalente.

Art. 27 Types

La formation professionnelle supérieure s'acquiert:

a.
par un examen professionnel fédéral ou par un examen professionnel fédéral supérieur;
b.
par une formation reconnue par la Confédération et dispensée par une école supérieure.
Art. 28 Examens professionnels fédéraux et examens professionnels fédéraux supérieurs

1 La personne qui souhaite se présenter aux examens professionnels fédéraux ou aux examens professionnels fédéraux supérieurs doit disposer d'une expérience professionnelle et de connaissances spécifiques dans le domaine concerné.

2 Les organisations du monde du travail compétentes définissent les conditions d'admission, le niveau exigé, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés. Elles tiennent compte des filières de formation qui font suite aux examens. Leurs prescriptions sont soumises à l'approbation du SEFRI. Elles sont publiées dans la Feuille fédérale sous la forme d'un renvoi au sens de l'art. 13, al. 1, let. g, et 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles9.10

3 Le Conseil fédéral fixe les conditions d'obtention de l'approbation et la procédure à suivre.

4 Les cantons peuvent proposer des cours préparatoires.

9 RS 170.512

10 Phrase introduite par l'art. 21 ch. 2 de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4929; FF 2003 7047).

Art. 29 Écoles supérieures

1 La personne qui souhaite être admise à suivre une formation reconnue par la Confédération et dispensée par une école supérieure doit disposer d'une expérience professionnelle dans le domaine concerné, à moins qu'une telle expérience ne soit intégrée dans la filière de formation.

2 La formation à temps complet dure au moins deux ans, y compris les stages; la formation en marge d'une activité professionnelle dure au minimum trois ans.

3 En collaboration avec les organisations compétentes, le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)11 fixe des prescriptions minimales pour la reconnaissance par la Confédération des filières de formation et des cours post-diplôme proposés par les écoles supérieures. Ces prescriptions portent sur les conditions d'admission, le niveau exigé en fin d'études, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés.

4 Les cantons peuvent proposer eux-mêmes des filières de formation.

5 Les cantons exercent la surveillance des écoles supérieures lorsqu'elles offrent des filières de formation reconnues par la Confédération.

11 Nouvelle expression selon le ch. I 8 de l'O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3655). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Chapitre 4 Formation continue à des fins professionnelles

Art. 30 Objet

La formation continue à des fins professionnelles a pour but, dans un cadre structuré:

a.
de renouveler, d'approfondir et de compléter les qualifications professionnelles des participants et de leur permettre d'en acquérir de nouvelles;
b.
d'améliorer leur flexibilité professionnelle.
Art. 32 Mesures de la Confédération

1 La Confédération encourage la formation continue à des fins professionnelles.

2 Elle soutient notamment l'offre visant:

a.
à permettre aux personnes dont la profession connaît des modifications structurelles de se maintenir dans la vie active;
b.
à faciliter la réinsertion professionnelle des personnes ayant temporairement réduit leur activité professionnelle ou l'ayant interrompue.

3 Elle soutient de surcroît les mesures visant à promouvoir la coordination, la transparence et la qualité de l'offre de formation continue à des fins professionnelles.

4 Les cours de formation continue à des fins professionnelles qu'elle encourage doivent être coordonnés avec les mesures concernant le marché du travail prévues par la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage12.

Chapitre 5 Procédures de qualification, certificats et titres

Section 1 Dispositions générales

Art. 34 Conditions relatives aux procédures de qualification

1 Le Conseil fédéral fixe les conditions relatives aux procédures de qualification. Il en assure la qualité et la comparabilité. Les critères d'appréciation utilisés doivent être objectifs et transparents, et assurer l'égalité des chances.

2 L'admission est indépendante du fait d'avoir suivi ou non une filière de formation déterminée. Le SEFRI règle les conditions d'admission aux procédures de qualification.

Art. 36 Protection des titres

Seuls les titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation professionnelle initiale ou une formation professionnelle supérieure sont habilités à se prévaloir du titre prévu par les prescriptions correspondantes.

Section 2 Formation professionnelle initiale

Art. 37 Attestation fédérale de formation professionnelle

1 Reçoit l'attestation fédérale de formation professionnelle la personne qui a réussi l'examen sanctionnant la formation professionnelle initiale de deux ans ou qui a suivi avec succès une procédure de qualification équivalente.

2 L'attestation fédérale de formation professionnelle est délivrée par les autorités cantonales.

Art. 38 Certificat fédéral de capacité

1 Reçoit le certificat fédéral de capacité la personne qui a réussi l'examen de fin d'apprentissage ou qui a suivi avec succès une procédure de qualification équivalente.

2 Le certificat fédéral de capacité est délivré par les autorités cantonales.

Art. 39 Certificat fédéral de maturité professionnelle

1 Reçoit le certificat fédéral de maturité professionnelle le titulaire d'un certificat fédéral de capacité qui a réussi l'examen de maturité professionnelle reconnu par la Confédération ou qui a suivi avec succès une procédure de qualification équivalente.

213

3 Les cantons veillent à ce que les examens de maturité professionnelle aient lieu et délivrent les certificats. La Confédération peut elle aussi, à titre complémentaire, organiser de tels examens.

13 Abrogé par l'annexe ch. II 2 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).

Art. 40 Procédures de qualification

1 Les cantons veillent à ce que les procédures de qualification aient lieu.

2 Le SEFRI peut charger les organisations du monde du travail qui en font la demande de les effectuer pour certaines régions ou pour l'ensemble du pays.

Art. 41 Émoluments

1 Aucun émolument ne peut être exigé des prestataires de la formation à la pratique professionnelle ni des candidats à l'obtention d'une attestation fédérale de formation professionnelle, d'un certificat fédéral de capacité ou d'un certificat fédéral de maturité professionnelle.

2 Un émolument peut être exigé des personnes qui, sans motif valable, ne se présentent pas à l'examen, s'en retirent ou le repassent.

Section 3 Formation professionnelle supérieure

Art. 43 Brevet et diplôme; inscription au registre

1 Le brevet est décerné à la personne qui a réussi l'examen professionnel fédéral. Le diplôme est décerné à la personne qui a réussi l'examen professionnel fédéral supérieur.

2 Le brevet et le diplôme sont délivrés par le SEFRI.

3 Le SEFRI tient un registre public des noms des titulaires d'un brevet ou d'un diplôme.

Art. 44 Écoles supérieures

1 La personne qui a réussi l'examen ou suivi avec succès une procédure de qualification équivalente dans une école supérieure obtient un diplôme de l'école.

2 La procédure d'examen et la procédure de qualification équivalente sont régies par les prescriptions minimales prévues à l'art. 29, al. 3.

Chapitre 6
Formation des responsables de la formation professionnelle

Art. 45 Formateurs

1 Les formateurs sont des personnes qui, dans le cadre de la formation professionnelle initiale, dispensent la formation à la pratique professionnelle.

2 Les formateurs disposent d'une formation qualifiée dans leur spécialité professionnelle et justifient d'un savoir-faire pédagogique, méthodologique et didactique adéquat.

3 Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales de la formation des formateurs.

4 Les cantons veillent à assurer la formation des formateurs.

Art. 46 Enseignants

1 Les enseignants de la formation professionnelle initiale, de la formation professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins professionnelles disposent d'une formation spécifique dans leur spécialité et d'une formation pédagogique, méthodologique et didactique.

2 Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales de la formation des enseignants.

Chapitre 7 Orientation professionnelle, universitaire et de carrière

Art. 49 Principe

1 L'orientation professionnelle, universitaire et de carrière a pour but d'aider les jeunes et les adultes à choisir une voie professionnelle ou une formation supérieure, ou à établir un plan de carrière.

2 Elle consiste en un service d'information et un service d'orientation personnalisée.

Art. 50 Qualification des conseillers d'orientation professionnelle

1 Les conseillers d'orientation professionnelle, universitaire et de carrière auront suivi avec succès une formation spécialisée reconnue par la Confédération.

2 Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales pour la reconnaissance des filières de formation.

Art. 51 Tâches des cantons

1 Les cantons veillent à offrir un service d'orientation professionnelle, universitaire et de carrière.

2 Ils veillent à coordonner l'orientation professionnelle, universitaire et de carrière avec les mesures relatives au marché du travail prévues par la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage17.

Chapitre 8
Participation de la Confédération aux coûts de la formation professionnelle; fonds en faveur de la formation professionnelle

Section 1
Participation de la Confédération aux coûts de la formation professionnelle

Art. 52 Principe

1 La Confédération participe, de manière adéquate, dans le cadre des crédits accordés, aux coûts de la formation professionnelle résultant de l'application de la présente loi.

2 Elle verse l'essentiel de sa participation aux cantons sous la forme de forfaits; ceux-ci sont utilisés pour financer les tâches conformément à l'art. 53. Les cantons transmettent ces montants aux tiers concernés, au prorata des tâches dont ils les ont chargés.

3 Elle verse le reste de sa participation:

a.
aux cantons et à des tiers pour qu'ils financent des projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité (art. 54);
b.
aux cantons et à des tiers en contrepartie de prestations particulières d'intérêt public (art. 55);
c.
à des tiers pour la tenue des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs et pour soutenir des filières de formation dans les écoles supérieures (art. 56);
d.18
aux personnes ayant suivi des cours préparatoires aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs (art. 56a).

18 Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5143; FF 2016 2917).

Art. 53 Forfaits versés aux cantons

1 Les forfaits versés aux cantons sont calculés principalement sur la base du nombre de personnes effectuant une formation professionnelle initiale. Ils tiennent compte en outre, de manière appropriée, du volume et du genre de l'offre de formation initiale et de formation professionnelle supérieure. Le Conseil fédéral peut retenir des critères supplémentaires.19

2 Les forfaits sont versés aux cantons pour:

a.
l'offre:
1.
d'encadrement individuel spécialisé destiné aux personnes engagées dans une formation professionnelle initiale20 de deux ans (art. 18, al. 2),
2.
de mesures préparant à la formation professionnelle initiale (art. 12),
3.
d'écoles professionnelles (art. 21),
4.
de cours interentreprises et de cours d'autres lieux de formation comparables (art. 23),
5.
de cours de formation générale approfondie menant à la maturité professionnelle fédérale (art. 25),
6.
de cours de préparation aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs (art. 28),
7.
de filières de formation dans les écoles supérieures (art. 29),
8.
de cours de formation continue à des fins professionnelles (art. 30 à 32),
9.
de cours de formation des formateurs (art. 45),
10.
de qualification des conseillers d'orientation professionnelle, universitaire et de carrière (art. 50);
b.
la tenue des examens et l'exécution des autres procédures de qualification (art. 40, al. 1), sous réserve de l'art. 52, al. 3, let. c.

19 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

20 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58 al. 1 LParl; RS 171.10).

Art. 55 Subventions en faveur de prestations particulières d'intérêt public

1 Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment:

a.
les mesures visant à réaliser une égalité effective entre hommes et femmes ainsi que les mesures destinées à la formation et à la formation continue à des fins professionnelles des personnes handicapées (art. 3, let. c);
b.
l'information et la documentation (art. 5, let. a);
c.
la création de moyens didactiques destinés aux minorités linguistiques (art. 5, let. b);
d.
les mesures favorisant la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques (art. 6);
e.
les mesures en faveur des groupes et des régions défavorisés (art. 7);
f.
les mesures pour intégrer dans la formation professionnelle les jeunes éprouvant des difficultés scolaires, sociales ou linguistiques (art. 7);
g.
les mesures en faveur du maintien dans la vie active et de la réinsertion professionnelle (art. 32, al. 2);
h.
les mesures visant à promouvoir la coordination, la transparence et la qualité de l'offre de formation continue à des fins professionnelles (art. 32, al. 3);
i.
l'encouragement des autres procédures de qualification (art. 35).
j.
les mesures permettant d'assurer et d'étendre l'offre de places d'apprentissage (art. 1, al. 1).

2 Les subventions en faveur de prestations d'intérêt public ne sont accordées que pour des prestations à long terme qui ne pourraient être fournies sans subventions.

3 Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres prestations d'intérêt public pour lesquelles des subventions pourront être versées.

4 Il définit les critères de l'octroi des subventions.

Art. 56a21 Subventions aux personnes ayant suivi des cours préparatoires

1 La Confédération peut verser des subventions aux personnes ayant suivi des cours préparatoires aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs (art. 28).

2 Ces subventions couvrent 50 % au plus des frais de cours pris en considération.

3 Le Conseil fédéral détermine les conditions du droit aux subventions, le taux des subventions et les frais de cours pris en considération.

4 Suite à une demande, la Confédération peut verser des subventions partielles aux personnes qui suivent des cours préparatoires aux examens professionnels fédéraux ou aux examens professionnels fédéraux supérieurs. Le Conseil fédéral règle les détails.

21 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5143; FF 2016 2917).

Art. 56b22 Système d'information

1 Le SEFRI gère un système d'information afin de contrôler le versement des subventions visées à l'art. 56a et d'établir et d'analyser des statistiques à ce sujet.

2 Il traite les données suivantes dans le système d'information:

a.
les données permettant d'identifier les bénéficiaires des subventions visés à l'art. 56a, al. 1 et 4;
b.
les données permettant d'identifier les personnes ayant passé des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs au sens de l'art. 28;
c.23
d.
les données relatives à la subvention reçue en vertu de l'art. 56a, al. 1 et 4;
e.
les données relatives aux cours préparatoires qui ont été suivis;
f.
les données relatives aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs qui ont été passés.

3 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur l'organisation et l'exploitation du système d'information ainsi que sur la sécurité, la durée de conservation et l'effacement des données.

4 Il peut confier à des tiers la gestion du système d'information et le traitement des données.

22 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5143; FF 2016 2917).

23 Abrogée par l'annexe ch. 8 de la LF du 18 déc. 2020 (Utilisation systématique du numéro AVS par les autorités), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955).

Art. 57 Conditions et charges

1 Les subventions visées aux art. 53 à 56 ne sont allouées que si le projet:

a.
répond à un besoin;
b.
est organisé de manière adéquate;
c.
inclut des mesures permettant d'assurer le développement de la qualité.

2 Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres conditions et charges. Il règle le calcul des subventions.

Art. 58 Réduction et refus de subventions

La Confédération réduit le montant des subventions allouées ou refuse d'en allouer de nouvelles si le bénéficiaire néglige gravement de s'acquitter des tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi ou enfreint gravement ses obligations.

Art. 5924 Financement et participation de la Confédération

1 L'Assemblée fédérale approuve pour chaque période de subventionnement pluriannuelle, par voie d'arrêté fédéral simple:

a.
le plafond des dépenses pour:
1.
les forfaits versés aux cantons en vertu de l'art. 53,
2.
les subventions destinées à la tenue des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs ainsi qu'aux filières de formation des écoles supérieures en vertu de l'art. 56,
3.
les subventions versées en vertu de l'art. 56a aux personnes ayant suivi des cours préparatoires;
abis. 25
le plafond des dépenses fixé pour les indemnités versées à la HEFP en vertu de l'art. 48, al. 2;
b.
le crédit d'engagement pour:
1.
les subventions visées à l'art. 54 en faveur de projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité,
2.
les subventions visées à l'art. 55 en faveur de prestations particulières d'intérêt public.

2 La participation de la Confédération équivaut à une valeur indicative correspondant au quart du montant des dépenses affectées par les pouvoirs publics à la formation professionnelle en vertu de la présente loi. La Confédération attribue un montant correspondant à 10 % au plus de cette participation à des projets et prestations conformément aux art. 54 et 55.

24 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5143; FF 2016 2917).

25 Introduit par l'art. 36 de la L du 25 sept. 2020 sur la HEFP, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 414; FF 2020 641).

Section 2 Fonds en faveur de la formation professionnelle

Art. 60

1 Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle.

2 Elles définissent les buts de leur fonds en faveur de la formation professionnelle. Elles doivent notamment soutenir les entreprises de leur branche pour développer la formation spécifique à leur domaine.26

3 Sur demande de l'organisation compétente, le Conseil fédéral peut déclarer la participation à un fonds en faveur de la formation professionnelle obligatoire pour toutes les entreprises de la branche et contraindre ces dernières à verser des contributions de formation. La loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail27 est applicable par analogie.

4 Le Conseil fédéral peut prendre la mesure prévue à l'al. 3 à condition:

a.
que 30 % au moins des entreprises totalisant 30 % au moins des employés et des personnes en formation de la branche participent déjà financièrement au fonds;
b.
que l'organisation dispose de sa propre institution de formation;
c.
que les contributions ne soient prélevées que pour les professions spécifiques à la branche;
d.
que les contributions soient investies dans des mesures de formation professionnelle qui bénéficient à toutes les entreprises.

5 Le genre et le montant des contributions de formation sont fonction du montant des contributions versées par les membres de l'organisation et destinées à la formation professionnelle. Le Conseil fédéral en fixe le montant maximal; celui-ci peut varier en fonction des branches.

6 Les entreprises qui versent des contributions destinées à la formation professionnelle à une association ou à un fonds ou qui peuvent prouver qu'elles fournissent des prestations de formation ou de formation continue à des fins professionnelles suffisantes ne peuvent être contraintes à faire d'autres paiements à un fonds en faveur de la formation professionnelle qui a été déclaré obligatoire.

7 Le SEFRI exerce la surveillance des fonds qui ont été déclarés obligatoires. L'ordonnance règle les modalités de la comptabilité et de la révision.

26 Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 13 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).

27 RS 221.215.311

Chapitre 9 Voies de droit, dispositions pénales, exécution

Section 1 Voies de droit

Art. 61

1 Les autorités de recours sont:

a.
une autorité cantonale désignée par le canton, pour les décisions prises par les autorités cantonales ou par les prestataires de la formation professionnelle ayant un mandat du canton;
b.28
le SEFRI, pour les autres décisions prises par des organisations extérieures à l'administration fédérale.
c. et d. 29

2 Au surplus la procédure est régie par les dispositions générales du droit de la procédure administrative fédérale.

28 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 35 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

29 Abrogées par l'annexe ch. 35 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Section 2 Dispositions pénales

Art. 62 Infractions à la loi

1 Sera puni de l'amende quiconque forme des personnes:

a.
sans détenir l'autorisation mentionnée aux art. 20, al. 2;
b.
sans avoir conclu de contrat d'apprentissage (art. 14).

2 En cas de faute légère, l'autorité de jugement peut adresser un avertissement.

Art. 63 Abus de titre

1 Sera puni de l'amende quiconque:

a.
porte un titre protégé sans avoir réussi l'examen correspondant ou sans avoir suivi avec succès une procédure de qualification équivalente;
b.
utilise un titre donnant l'impression qu'il a réussi l'examen correspondant ou suivi avec succès une procédure de qualification équivalente.

2 Les dispositions pénales de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale30 sont réservées.

Section 3 Exécution

Art. 65 Confédération

1 Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.

2 Il peut déléguer au DEFR ou au SEFRI la compétence d'édicter des prescriptions.

3 Il consulte les cantons et les organisations du monde du travail intéressées avant d'édicter:

a.
les dispositions d'exécution;
b.
les ordonnances sur la formation.

4 La Confédération exerce la haute surveillance sur l'exécution de la présente loi par les cantons.

Art. 66 Cantons

Dans la mesure où elle n'appartient pas à la Confédération, l'exécution de la présente loi incombe aux cantons.

Art. 67 Tâches confiées à des tiers

La Confédération et les cantons peuvent confier des tâches d'exécution de la présente loi aux organisations du monde du travail. Celles-ci peuvent prélever des émoluments pour les décisions et services rendus.31

31 Phrase introduite par le ch II de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 5 oct. 2005 (RO 2005 4635; FF 2004 117).

Art. 68 Reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers32

1 Le Conseil fédéral règle la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle couverte par la présente loi.

2 Il peut conclure de sa propre autorité des accords internationaux dans le domaine de la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle.33

32 Nouvelle teneur selon l'art. 13 de la LF du 25 sept. 2020 sur la coopération et la mobilité internationales en matière de formation, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 164; FF 2019 7875).

33 Nouvelle teneur selon l'art. 13 de la LF du 25 sept. 2020 sur la coopération et la mobilité internationales en matière de formation, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 164; FF 2019 7875).

Art. 69 Commission fédérale de la formation professionnelle

1 Le Conseil fédéral nomme une commission fédérale de la formation professionnelle.

2 La commission se compose de quinze membres au plus représentant la Confédération, les cantons, les organisations du monde du travail et les milieux scientifiques. Les cantons peuvent proposer trois membres.

3 La commission est dirigée par le secrétaire d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation34.

4 Le SEFRI assure le secrétariat de la commission.

34 Nouvelle expression selon le ch. I 8 de l'O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3655).

Art. 70 Tâches de la Commission fédérale de la formation professionnelle

1 La Commission fédérale de la formation professionnelle est chargée des tâches suivantes:

a.
elle conseille les autorités fédérales sur les questions générales relevant de la politique en matière de formation professionnelle et sur les questions de développement, de coordination et d'harmonisation de celles-ci avec la politique générale en matière de formation;
b.
elle évalue les projets de développement de la formation professionnelle visés à l'art. 54, les demandes de subventions pour des prestations particulières d'intérêt public visées à l'art. 55 et les demandes de soutien dans le domaine de la formation professionnelle visées à l'art. 56 ainsi que les projets de recherche, les études, les projets pilote et les prestations de service dans le domaine de la formation professionnelle et de la formation continue à des fins professionnelles visées à l'art. 48, al. 2, let. b.

2 Elle peut émettre des propositions de sa propre initiative et fournir des recommandations à l'intention des autorités octroyant des subventions au sujet des projets à évaluer.

Chapitre 10 Dispositions finales

Art. 73 Dispositions transitoires

1 Les ordonnances en vigueur de la Confédération et des cantons sur la formation professionnelle doivent être remplacées ou adaptées dans le délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

2 Les titres protégés acquis selon l'ancien droit restent protégés.

3 Le passage à un subventionnement basé sur des forfaits au sens de l'art. 53, al. 2, se fera progressivement dans un délai de quatre ans.

4 La participation de la Confédération aux coûts de la formation professionnelle sera adaptée progressivement en vue d'atteindre, dans un délai de quatre ans, la part définie à l'art. 59, al. 2.

Annexe

(art. 72)

Abrogation et modification du droit en vigueur

I

Sont abrogées:

1.
la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle37
2.
la loi fédérale du 19 juin 1992 sur les aides financières aux écoles supérieures de travail social38

II

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

39

37 [RO 1979 1687, 1985 660 ch. I 21, 1987 600 art. 17 al. 3, 1991 857 app. ch. 4, 1992 288 annexe ch. 17 2521 art. 55 ch. 1, 1996 2588 art. 25 al. 2, annexe ch. 1, 1998 1822 art. 2, 1999 2374 ch. I 2, 2003 187 annexe ch. II 2]

38 [RO 1992 1973]

39 Les mod. peuvent être consultées au RO 2003 4557.