01.09.2023 - * / En vigueur
01.07.2023 - 31.08.2023
01.05.2022 - 30.06.2023
01.01.2022 - 30.04.2022
01.02.2013 - 31.12.2021
01.01.2010 - 31.01.2013
01.01.2009 - 31.12.2009
12.12.2008 - 31.12.2008
01.08.2008 - 11.12.2008
01.05.2007 - 31.07.2008
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01.01.2003 - 31.05.2004
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1

Loi fédérale sur le matériel de guerre (LFMG) du 13 décembre 1996 (Etat le 27 juillet 2004) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 41, al. 2 et 3, et 64bis de la constitution1,
vu la compétence de la Confédération en matière de relations extérieures2;3 vu le message du Conseil fédéral du 15 février 19954, arrête: Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1

But La présente loi a pour but de veiller au respect des obligations internationales et des principes de la politique étrangère de la Suisse, par le contrôle de la fabrication et du transfert de matériel de guerre et de la technologie y relative, tout en permettant le maintien en Suisse d'une capacité industrielle adaptée aux besoins de sa défense.


Art. 2

Principe

Sont soumis à l'autorisation de la Confédération: a. la fabrication de matériel de guerre; b. le commerce de matériel de guerre; c. le courtage de matériel de guerre; d. l'importation, l'exportation et le transit de matériel de guerre; e. le transfert de biens immatériels, y compris le know-how, et la concession de droits y afférents, pour autant qu'ils concernent du matériel de guerre et qu'ils soient destinés à des personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège à l'étranger.

RO 1998 794

1 [RS

1 3]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les art. 107 al. 2 et 123 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101) 2

Cette compétence correspond à l'art. 54 al. 1 de la cst. du 18 avril 1999 (RS 101).

3

Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248 257; FF 2000 3151).

4 FF

1995 II 988

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Equipement

2

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Art. 3


5

Rapport avec d'autres dispositions légales La législation douanière, les dispositions sur le trafic des paiements, ainsi que d'autres actes législatifs concernant le commerce extérieur sont réservés.


Art. 4

Entreprises d'armement de la Confédération Les dispositions concernant l'autorisation initiale (art. 9 à 11) ne s'appliquent pas aux entreprises d'armement de la Confédération.6 Les dispositions concernant le courtage (art. 15 et 16), l'importation et l'exportation (art. 17 à 19) ainsi que le transfert de biens immatériels ou la concession de droits y afférents (art. 20 et 21) ne sont pas applicables aux entreprises d'armement lorsque leurs opérations sont en rapport avec l'acquisition de matériel de guerre pour l'armée suisse.


Art. 5

Définition du matériel de guerre 1

Par matériel de guerre, on entend: a. les armes, les systèmes d'arme, les munitions et les explosifs militaires; b. les équipements spécifiquement conçus ou modifiés pour un engagement au combat ou pour la conduite du combat et qui, en principe, ne sont pas utilisés à des fins civiles.

2

Par matériel de guerre, on entend également les pièces détachées et les éléments d'assemblage, même partiellement usinés, lorsqu'il est reconnaissable qu'on ne peut les utiliser dans la même exécution à des fins civiles.

3

Le Conseil fédéral désigne le matériel de guerre dans une ordonnance.


Art. 6

Autres définitions

1

Par fabrication, au sens de la présente loi, on entend toute activité professionnelle consistant à produire du matériel de guerre ou à en modifier les parties essentielles à son fonctionnement.

2

Par commerce, au sens de la présente loi, on entend toute activité professionnelle consistant à offrir, à acquérir ou à transférer du matériel de guerre.

3

Par courtage, on entend: a. la création des conditions essentielles pour la conclusion de contrats ayant pour objet la fabrication, l'offre, l'acquisition ou le transfert de matériel de guerre, ou encore le transfert de biens immatériels, y compris le know-how, ou la concession de droits y afférents, pour autant que ceux-ci concernent du matériel de guerre; 5

Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248 257; FF 2000 3151).

6

Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248 257; FF 2000 3151).

Matériel de guerre - LF 3

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b. la conclusion de tels contrats lorsque les prestations sont fournies par des tiers.

Chapitre 2 Interdiction de certaines armes

Art. 7

Armes nucléaires, biologiques et chimiques 1

Il est interdit:

a. de développer, de fabriquer, de procurer à titre d'intermédiaire, d'acquérir, de remettre à quiconque, d'importer, d'exporter, de faire transiter, d'entreposer des armes nucléaires, biologiques ou chimiques (armes ABC) ou d'en disposer d'une autre manière; b. d'inciter quiconque à commettre un acte mentionné à la let. a; c. de favoriser l'accomplissement d'un acte mentionné à la let. a.

2

Ne tombent pas sous le coup de cette interdiction les actes qui sont destinés: a. à permettre aux organes compétents de détruire des armes ABC, ou b. à assurer une protection contre les effets d'armes ABC ou à combattre ces effets.

3

L'interdiction vaut également pour les actes commis à l'étranger, indépendamment du droit applicable au lieu de commission, si: a. ces actes violent des accords de droit international auxquels la Suisse est partie, et

b. l'auteur est suisse ou a son domicile en Suisse.


Art. 8

Mines antipersonnel

1

Il est interdit de développer, de fabriquer, de procurer à titre d'intermédiaire, d'acquérir, de remettre à quiconque, d'importer, d'exporter, de faire transiter, d'entreposer des mines antipersonnel ou d'en disposer d'une autre manière.

2

Nonobstant les obligations générales découlant de l'al. 1, sont permis la conservation ou le transfert d'un certain nombre de mines antipersonnel pour la mise au point de techniques de détection des mines, de déminage ou de destruction des mines, et pour la formation à ces techniques. Le nombre de ces mines ne doit toutefois pas excéder le minimum absolument nécessaire aux fins susmentionnées.7 3

Par mines antipersonnel, on entend les engins explosifs placés sous ou sur le sol ou une autre surface, ou à proximité, conçus ou modifiés pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou au contact d'une personne, et destinés à mettre hors de combat, blesser ou tuer une ou plusieurs personnes. Les mines conçues pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d'un véhicule et non d'une 7

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er juin 2004 (RO 2004 2451 2452; FF 2003 2006 2020).

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4

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personne, qui sont équipées de dispositifs antimanipulation, ne sont pas considérées comme des mines antipersonnel du fait de la présence de ce dispositif.8 4 Par dispositif antimanipulation, on entend un dispositif destiné à protéger une mine et qui fait partie de celle-ci, est relié à celle-ci, attaché à celle-ci ou placé sous celleci, et qui se déclenche en cas de tentative de manipulation ou d'autre dérangement intentionnel de la mine.9 Chapitre 3 Autorisation initiale

Art. 9

Objet

1

Doit être titulaire d'une autorisation initiale toute personne qui a l'intention sur le territoire suisse:

a. de fabriquer du matériel de guerre; b. de faire le commerce de matériel de guerre, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, ou d'en faire le courtage, à titre professionnel, pour des destinataires à l'étranger, quel que soit le lieu où se trouve ledit matériel.

2

Aucune autorisation initiale n'est requise pour celui qui: a. en qualité de sous-traitant, livre du matériel de guerre à des entreprises en Suisse qui sont elles-mêmes titulaires d'une autorisation initiale; b. exécute des commandes de la Confédération portant sur du matériel de guerre destiné à l'armée suisse; c. titulaire d'une patente de commerce selon la législation sur les armes, fabrique des armes individuelles à épauler et des armes de poing, des composants, des accessoires, des munitions ou des composants de munitions, au sens de la législation sur les armes, ou en fait le commerce ou le courtage à titre professionnel pour des destinataires à l'étranger;

d. titulaire d'une autorisation selon la législation sur les explosifs, fabrique des matières explosives, de la poudre de guerre ou des engins pyrotechniques soumis à la législation sur les explosifs ou en fait le commerce en Suisse.10 8

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er mars 1999 (RO 1999 1155 1156; FF 1998 537).

9

Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er juin 2004 (RO 2004 2451 2452; FF 2003 2006 2020).

10 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248 257; FF 2000 3151).

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Art. 10

Conditions

1

L'autorisation initiale est accordée aux personnes physiques ou morales: a. qui offrent les garanties nécessaires d'une gestion régulière de leurs affaires, et

b. dont l'activité prévue n'est pas contraire aux intérêts du pays.

2

Si, pour exercer son activité, le requérant doit en outre être titulaire d'une autorisation prévue par la législation fédérale ou cantonale sur les armes, l'autorisation initiale ne sera délivrée que si la première autorisation a été accordée.


Art. 11

Portée

1

L'autorisation initiale est incessible et n'est valable que pour le matériel de guerre qu'elle mentionne. Elle peut être d'une durée limitée et assortie de charges et de conditions.

2

Elle peut être révoquée, partiellement ou complètement, si les conditions de son octroi ne sont plus réunies.

3

Elle ne remplace pas les autorisations prescrites par d'autres dispositions du droit fédéral ou cantonal.

Chapitre 4 Autorisations spécifiques Section 1 Types d'autorisations

Art. 12

Pour les activités soumises au régime de l'autorisation selon la présente loi, on distingue les autorisations spécifiques suivantes: a. ...11 b. l'autorisation de courtage; c. l'autorisation d'importation;

d. l'autorisation

d'exportation;

e. l'autorisation de transit; f. l'autorisation de transfert de biens immatériels, y compris le know-how, ou de concession de droits y afférents; g.12 l'autorisation de commerce.

11 Abrogée par le ch. I 2 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens (RO 2002 248; FF 2000 3151).

12 Introduite par le ch. I 2 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248 257; FF 2000 3151).

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Section 213 ... Art. 13 et 14 Abrogés Section 3

Autorisation de courtage

Art. 15

Objet

1

Toute personne qui, sur le territoire suisse, veut procurer à titre d'intermédiaire du matériel de guerre à un destinataire à l'étranger, sans qu'elle possède de propres lieux de production de matériel de guerre en Suisse, a besoin d'une autorisation initiale au sens de l'art. 9 et pour chaque cas particulier d'une autorisation spécifique.

2

Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour certains pays.

3

Toute personne qui, à titre professionnel, fait le courtage d'armes individuelles à épauler et d'armes de poing, de composants, d'accessoires, de munitions et de composants de munitions, au sens de la législation sur les armes, pour des destinataires à l'étranger, doit prouver, pour obtenir les autorisations spécifiques, qu'elle est titulaire d'une patente de commerce d'armes au sens de la législation sur les armes.14

Art. 16

Portée

1

L'autorisation de courtage peut être d'une durée limitée et assortie de charges et de conditions.

2

Si des circonstances exceptionnelles l'exigent, l'autorisation de courtage peut être suspendue ou révoquée.

Section 3a15 Autorisation de commerce
a Objet

1

Toute personne qui, sans posséder ses propres lieux de production de matériel de guerre en Suisse, fait, à partir du territoire suisse, le commerce de matériel de guerre à l'étranger, a besoin d'une autorisation initiale au sens de l'art. 9 et, pour chaque cas particulier, d'une autorisation spécifique.

13 Abrogée par le ch. I 2 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens (RO 2002 248; FF 2000 3151).

14 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248 257; FF 2000 3151).

15 Introduite par le ch. I 2 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248 257; FF 2000 3151).

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2

Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour certains pays.

3

Toute personne qui, à partir du territoire suisse, fait le commerce à l'étranger d'armes individuelles à épauler et d'armes de poing, de composants, d'accessoires, de munitions et de composants de munitions au sens de la législation sur les armes, doit, pour obtenir les autorisations spécifiques, prouver qu'elle est titulaire d'une patente de commerce d'armes au sens de la législation sur les armes.

b Validité 1 L'autorisation de commerce peut être d'une durée limitée et être assortie de conditions et de charges.

2

Si des circonstances exceptionnelles l'exigent, l'autorisation de commerce peut être suspendue ou révoquée.

Section 4

Autorisations d'importation, d'exportation et de transit

Art. 17

Objet

1

L'importation, l'exportation et le transit de matériel de guerre sont soumis à l'autorisation de la Confédération.

2

Une autorisation de transit est requise pour les livraisons dans un entrepôt douanier suisse et pour les livraisons à partir d'un tel entrepôt vers l'étranger.

3

Le Conseil fédéral règle le régime de l'autorisation et la procédure concernant le transit de matériel de guerre dans l'espace aérien.

3bis

Il peut faciliter la procédure d'autorisation ou prévoir des dérogations au régime de l'autorisation concernant le transit par ou vers des pays tiers.16 3ter Il peut faciliter la procédure d'autorisation pour l'importation de pièces détachées, d'éléments d'assemblage ou de pièces anonymes.17 4

Aucune autorisation d'importation n'est requise pour: a. l'importation de matériel de guerre destiné à la Confédération; b. l'importation d'armes individuelles à épauler et d'armes de poing, de composants, d'accessoires, de munitions et de composants de munitions au sens de la législation sur les armes;

c. l'importation de matières explosives, de poudre de guerre et d'engins pyrotechniques.18

16 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248 257; FF 2000 3151).

17 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248 257; FF 2000 3151).

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Art. 18

Déclaration de non-réexportation; exceptions 1

En règle générale, une autorisation d'exportation ne peut être accordée que lorsqu'il s'agit d'une livraison à un gouvernement étranger ou à une entreprise travaillant pour un tel gouvernement, et que ce dernier a établi une déclaration attestant que le matériel ne sera pas réexporté (déclaration de non-réexportation).

2

Il est possible de renoncer à la déclaration de non-réexportation pour des pièces détachées ou des éléments d'assemblage de matériel de guerre lorsqu'il est établi qu'ils seront, à l'étranger, intégrés dans un produit et qu'ils ne seront pas réexportés tels quels, ou s'il s'agit de pièces anonymes dont la valeur est négligeable par rapport à celle du matériel de guerre fini.


Art. 19

Portée

1

Les autorisations d'importation, d'exportation et de transit sont d'une durée limitée.

2

Si des circonstances exceptionnelles l'exigent, elles peuvent être suspendues ou révoquées.

Section 5

Autorisation de transfert de biens immatériels ou de concession de droits y afférents

Art. 20

Objet

1

Est soumise à autorisation la conclusion d'un contrat prévoyant le transfert de biens immatériels, y compris le know-how, essentiels au développement, à la fabrication ou à l'exploitation de matériel de guerre, s'il est prévu que ce transfert s'opérera depuis la Suisse en faveur d'une personne physique ou morale ayant son domicile ou son siège à l'étranger. Est également soumise à autorisation la conclusion d'un contrat prévoyant la concession de droits afférents à de tels biens immatériels et à un tel know-how.

2

Ne sont pas soumis à autorisation les biens immatériels, y compris le know-how: a. nécessités par les travaux d'installation, d'entretien, de contrôle et de réparation de matériel de guerre, lorsqu'il s'agit de travaux de routine et que l'exportation de ce matériel avait été autorisée;

b. tombés dans le domaine public; c. qui doivent être divulgués en vue du dépôt d'une demande de brevet dans un Etat tiers, ou

d. qui servent la recherche scientifique fondamentale.

3

Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour certains pays.

18 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248 257; FF 2000 3151).

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Art. 21

Conditions

L'autorisation ne sera pas accordée si l'acquéreur a son domicile ou son siège dans un pays vers lequel l'exportation du matériel de guerre en question ne serait pas autorisée.

Section 6

Conditions d'autorisation pour les affaires avec l'étranger

Art. 22

Fabrication, courtage, exportation et transit La fabrication, le courtage, l'exportation et le transit de matériel de guerre pour des destinataires à l'étranger seront autorisés si ces activités ne contreviennent pas au droit international et ne sont pas contraires aux principes de la politique étrangère de la Suisse et à ses obligations internationales.


Art. 23

Livraison de pièces de rechange L'exportation de pièces de rechange destinées à du matériel de guerre dont l'exportation a été autorisée sera également autorisée, à moins que des circonstances exceptionnelles ne surviennent entre-temps, qui justifieraient la révocation des premières autorisations.


Art. 24

Importation

L'importation de matériel de guerre sera autorisée si elle ne contrevient pas au droit international et n'est pas contraire aux intérêts du pays.

Section 7

Embargo


Art. 25

19 Aucune autorisation n'est accordée si des mesures de coercition fondées sur la loi du 22 mars 2002 sur les embargos20 ont été édictées.

Chapitre 5 Contrôles, procédure, émoluments

Art. 26

Contrôles

Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le contrôle de la fabrication, du commerce, du courtage, de l'importation, de l'exportation et du transit de matériel de guerre, ainsi que sur le contrôle du transfert de biens immatériels, y compris le 19 Nouvelle teneur selon l'art. 17 ch. 1 de la loi du 22 mai 2002 sur les embargos, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 946.231).

20 RS

946.231

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know-how, et de la concession de droits y afférents, lorsque ceux-ci concernent du matériel de guerre.


Art. 27

Obligation de renseigner Le titulaire d'une autorisation au sens de la présente loi ainsi que les détenteurs et le personnel des entreprises concernées sont tenus de fournir aux organes de contrôle tous les renseignements permettant un contrôle en bonne et due forme et de leur présenter tous les documents nécessaires.


Art. 28

Attributions des organes de contrôle 1

Les organes de contrôle ont le droit de pénétrer dans les locaux commerciaux des personnes soumises à l'obligation de renseigner ainsi que de les visiter pendant les heures de travail usuelles et sans avis préalable; ils ont aussi le droit de prendre connaissance des documents utiles. Ils séquestrent les pièces à conviction. En cas de soupçons d'actes illicites, les dispositions plus rigoureuses du droit de procédure sont réservées.

2

Pour leurs contrôles, ils peuvent faire appel en cas de besoin aux organes de police des cantons et des communes, aux organes d'enquête de l'administration des douanes ainsi qu'à la police fédérale.

3

Ils sont habilités, dans les limites des objectifs de la présente loi, à traiter des données personnelles. En ce qui concerne les données sensibles, seules peuvent être traitées les données sur des poursuites ou des sanctions pénales ou administratives.

Le traitement d'autres données sensibles est autorisé lorsqu'il est indispensable au règlement d'un cas.

4

Ils sont tenus au secret de fonction et doivent, dans leur domaine, prendre toutes les précautions propres à éviter l'espionnage économique.


Art. 29

Compétence et procédure 1

Le Conseil fédéral désigne les organes compétents et règle le détail de la procédure. Les contrôles à la frontière incombent aux organes des douanes.

2

Le Conseil fédéral statue sur les demandes dont la portée sur le plan de la politique extérieure ou de la politique de sécurité est considérable. Par ailleurs, la procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative21.22 3 La procédure applicable aux recours déposés contre les décisions prises en vertu de la présente loi est régie par les dispositions générales du droit de procédure administrative fédérale.23 21 RS

172.021

22 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 2 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248 257; FF 2000 3151).

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Art. 30

Office central

1

Le Conseil fédéral désigne un office central chargé de réprimer les activités illicites relatives au matériel de guerre.

2

L'office central participe à l'exécution de la présente loi ainsi qu'à la prévention des infractions et mène les enquêtes de police. Il a le droit de traiter des données personnelles, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité, dans la mesure et aussi longtemps que ses tâches l'exigent.


Art. 31

Emoluments

Les autorisations prévues par la présente loi sont sujettes à émoluments. Le Conseil fédéral en fixe les montants.


Art. 32

Information du Parlement Le Conseil fédéral renseigne les Commissions de gestion des Chambres fédérales sur le détail des exportations de matériel de guerre.

Chapitre 6 Dispositions pénales

Art. 33

Infractions au régime de l'autorisation et aux déclarations obligatoires 1

Sera punie de l'emprisonnement ou d'une amende de 1 million de francs au plus toute personne qui, intentionnellement: a. sans être titulaire d'une autorisation ou en violation des conditions ou des charges fixées dans une autorisation, fabrique, importe, fait transiter, exporte, fait le commerce ou le courtage du matériel de guerre, ou encore conclut des contrats sur le transfert de biens immatériels qui concernent du matériel de guerre, y compris le know-how, ou sur la concession de droits y afférents; b. dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'une autorisation, ou utilise une telle demande faite par un tiers; c. n'annonce pas ou annonce de manière inexacte du matériel de guerre qui est importé, exporté ou en transit; d. livre, transfère ou procure à titre d'intermédiaire du matériel de guerre à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans l'autorisation; 23 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248 257; FF 2000 3151).

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e. transfère des droits immatériels, y compris le know-how, ou concède des droits y afférents à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans l'autorisation; f. participe aux opérations financières liées à un trafic illicite de matériel de guerre ou sert d'intermédiaire dans le financement d'une telle affaire.

2

Dans les cas graves, la peine sera la réclusion pour dix ans au plus. Cette peine pourra être assortie d'une amende de 5 millions de francs au plus.

3

Si l'auteur agit par négligence, la peine sera l'emprisonnement pour six mois au plus ou une amende de 100 000 francs au plus.

4

En cas d'importation ou de transit non autorisés, l'infraction commise à l'étranger est également punissable.


Art. 34

Infractions à l'interdiction des armes nucléaires, biologiques et chimiques 1

Sera punie de la réclusion pour dix ans au plus ou de l'emprisonnement toute personne qui, intentionnellement et sans qu'elle puisse invoquer l'une des exceptions prévues à l'art. 7, al. 2:

a. développe, fabrique, procure à titre d'intermédiaire, acquiert, remet à quiconque, importe, exporte, fait transiter, entrepose des armes nucléaires, biologiques ou chimiques (armes ABC) ou en dispose d'une autre manière,

b. incite quiconque à commettre un acte mentionné à la let. a, ou c. favorise l'accomplissement d'un acte mentionné à la let. a.

2

La peine privative de liberté pourra être assortie d'une amende de 5 millions de francs au plus.

3

Si l'auteur agit par négligence, la peine sera l'emprisonnement pour douze mois au plus ou une amende de 500 000 francs au plus.

4

Tout acte commis à l'étranger est punissable, indépendamment du droit applicable au lieu de commission: a. s'il viole des accords de droit international auxquels la Suisse est partie, et b. si son auteur est Suisse ou a son domicile en Suisse.


Art. 35

Infractions à l'interdiction des mines antipersonnel 1

Sera punie de la réclusion pour dix ans au plus ou de l'emprisonnement toute personne qui, intentionnellement et sans qu'elle puisse invoquer l'une des exceptions prévues à l'art. 7a, al. 2:

a. développe, fabrique, procure à titre d'intermédiaire, acquiert, remet à quiconque, importe, exporte, fait transiter, entrepose des mines antipersonnel ou en dispose d'une autre manière,

b. incite quiconque à commettre un des actes mentionnés à la let. a, ou c. favorise l'accomplissement d'un des actes mentionnés à la let. a.

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2

La peine privative de liberté pourra être assortie d'une amende de 5 millions de francs au plus.

3

Si l'auteur agit par négligence, la peine sera l'emprisonnement pour douze mois au plus ou une amende de 500 000 francs au plus.


Art. 36

Contraventions

1

Sera punie des arrêts ou d'une amende de 100 000 francs au plus toute personne qui, intentionnellement: a. refuse de fournir les renseignements, les documents ou l'accès aux locaux commerciaux prévus par les art. 27 et 28, al. 1, ou donne à ce sujet de fausses indications; b. contrevient d'une autre manière à la présente loi, à l'une de ses dispositions d'exécution dont la violation est déclarée punissable, ou à une décision se référant aux dispositions pénales du présent art., sans que son comportement soit punissable en vertu d'une autre disposition.

2

La tentative et la complicité sont punissables.

3

Si l'auteur agit par négligence, la peine sera une amende de 40 000 francs au plus.

4

La poursuite pénale se prescrit par cinq ans. Ce délai peut être prolongé au maximum de moitié si la prescription est interrompue.


Art. 37

Infractions dans les entreprises L'art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif24 est applicable aux infractions commises dans les entreprises.


Art. 38


25

Confiscation de matériel de guerre Indépendamment du fait qu'une personne est punissable ou non, le juge ordonne la confiscation du matériel de guerre concerné s'il n'y a pas de garantie qu'il sera utilisé à l'avenir d'une manière conforme au droit. Le matériel de guerre confisqué ainsi que le produit éventuel de sa vente sont dévolus à la Confédération, sous réserve de l'application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées26.


Art. 39


27

Confiscation de valeurs patrimoniales Les valeurs patrimoniales confisquées et les créances compensatoires sont dévolues à la Confédération, sous réserve de l'application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées28.

24 RS

313.0

25 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RS 312.4).

26 RS

312.4

27 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RS 312.4).

Equipement

14

514.51


Art. 40

Juridiction; obligation de dénoncer 1

La poursuite et le jugement des infractions relèvent de la juridiction pénale fédérale.

2

Les autorités de la Confédération et des cantons chargées de l'octroi des autorisations et du contrôle, les organes de police des cantons et des communes, ainsi que les organes des douanes sont tenus de dénoncer au Ministère public de la Confédération les infractions à la présente loi qu'ils ont découvertes ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

Chapitre 7 Entraide administrative

Art. 41

Entraide administrative en Suisse Les autorités compétentes de la Confédération ainsi que les organes de police des cantons et des communes peuvent se communiquer entre eux et faire connaître aux autorités de surveillance compétentes les données nécessaires à l'exécution de la présente loi.


Art. 42

Entraide administrative entre les autorités suisses et les autorités étrangères 1

Les autorités fédérales compétentes en matière d'exécution, de contrôle, de prévention des délits et de poursuite pénale peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes, ainsi qu'avec des organisations ou des enceintes internationales, et coordonner leurs enquêtes dans la mesure:

a. où l'exécution de la présente loi ou de prescriptions étrangères comparables l'exige, et

b. où les autorités étrangères, organisations ou enceintes en question sont liées par le secret de fonction ou par un devoir de discrétion équivalent et donnent, dans leur domaine, toute garantie contre l'espionnage économique.

2

Elles peuvent notamment requérir des autorités étrangères ainsi que des organisations ou des enceintes internationales la communication des données nécessaires.

Pour les obtenir, elles peuvent leur fournir des données sur: a. la nature, la quantité, le lieu de destination et d'utilisation, l'usage ainsi que les destinataires de marchandises, de pièces détachées, de biens immatériels, y compris le know-how, ou de droits y afférents; b. les personnes qui participent à la fabrication, à la livraison, au courtage ou au financement de marchandises ou de pièces détachées, au transfert de biens immatériels, y compris le know-how, ou à la concession de droits y afférents; c. les modalités financières de l'opération.

28 RS

312.4

Matériel de guerre - LF 15

514.51

3

Si l'Etat étranger accorde la réciprocité, elles peuvent communiquer les données mentionnées à l'al. 2, d'office ou sur demande, dans la mesure où l'autorité étrangère donne l'assurance que ces données: a. ne seront traitées qu'à des fins conformes à la présente loi, et b. ne seront utilisées dans une procédure pénale qu'à la condition d'être ultérieurement obtenues conformément aux dispositions relatives à l'entraide judiciaire internationale.

4

Elles peuvent également communiquer les données en question à des organisations ou à des enceintes internationales si les conditions prévues à l'al. 3 sont remplies, nonobstant l'exigence de réciprocité.

5

Les dispositions relatives à l'entraide judiciaire internationale en matière pénale sont réservées.

Chapitre 8 Dispositions finales

Art. 43

Exécution

1

Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution.

2

...29


Art. 44

Abrogation du droit en vigueur La loi fédérale du 30 juin 197230 sur le matériel de guerre est abrogée.


Art. 45

30 [RO

1973 107]

31 RS

941.41. La disposition mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

Equipement

16

514.51


Art. 46

Dispositions transitoires 1

Les activités qui ne nécessitaient pas d'autorisation en vertu de l'ancienne législation sur le matériel de guerre, et qui ont fait l'objet d'un contrat avant l'entrée en vigueur de la présente loi, peuvent être poursuivies sans autorisation pendant une période transitoire de cinq ans. Les dispositions de la loi fédérale du 25 juin 198232 sur les mesures économiques extérieures sont réservées.

2

Les contrats relatifs au transfert de biens immatériels, y compris le know-how, ou à la concession de droits y afférents, qui ont été conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi, ne requièrent pas d'autorisation prévue par cette dernière.


Art. 47

Référendum et entrée en vigueur 1

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur; il peut renoncer à mettre en vigueur certaines dispositions jusqu'à l'entrée en vigueur d'une législation fédérale sur les armes.

3

Le Conseil fédéral règle le commerce de poudre à tirer pour un usage civil, jusqu'à l'entrée en vigueur de dispositions légales à cet effet.

Date de l'entrée en vigueur: 1er avril 199833 32 RS

946.201

33 ACF du 25 fév. 1998 (RO 1998 806)