01.01.2024 - * / En vigueur
01.01.2022 - 31.12.2023
01.01.2021 - 31.12.2021
01.10.2017 - 31.12.2020
01.01.2017 - 30.09.2017
01.01.2012 - 31.12.2016
01.01.2011 - 31.12.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.06.2009 - 31.12.2009
01.08.2008 - 31.05.2009
01.12.2007 - 31.07.2008
01.01.2007 - 30.11.2007
01.04.2006 - 31.12.2006
01.01.2005 - 31.03.2006
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1

Loi fédérale
sur le libre passage dans la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
(Loi sur le libre passage, LFLP)
du 17 décembre 1993 (Etat le 7 mai 2002) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 34quater et 64 de la constitution fédérale1;2
vu le message du Conseil fédéral du 26 février 19923, arrête:

Section 1

Champ d'application

Art. 1

1 La présente loi réglemente les prétentions des assurés en cas de libre passage dans
le cadre de la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité.

2 Elle s'applique à tous les rapports de prévoyance où une institution de prévoyance
de droit privé ou de droit public accorde, sur la base de ses prescriptions (règlement), un droit à des prestations lors de l'atteinte de la limite d'âge, ou en cas de
décès ou d'invalidité (cas de prévoyance).

3 Elle s'applique par analogie aux régimes de retraite où l'assuré a droit à des prestations lors de la survenance d'un cas de prévoyance.

Section 2
Droits et obligations de l'institution de prévoyance lors du départ
de l'assuré


Art. 2

Prestation de sortie

1 Si l'assuré quitte l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie.

2 L'institution de prévoyance fixe le montant de la prestation de sortie dans son
règlement; cette prestation de sortie doit être au moins égale à la prestation de sortie
calculée selon les dispositions de la section 4.

RO 1994 2386 1

[RS 1 3; RO 1973 429]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les
art. 111 à 113 et 122 de la cst. du 18 avril 1999 (RS 101).

2

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le
1er janv. 2001 (RO 2000 2693; FF 2000 219).

3

FF 1992 III 529 831.42

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 2

831.42

3 La prestation de sortie est exigible lorsque l'assuré quitte l'institution de prévoyance. Elle est affectée d'intérêts moratoires à partir de ce moment-là.


Art. 3

Passage dans une autre institution de prévoyance 1 Si l'assuré entre dans une nouvelle institution de prévoyance, l'ancienne institution
de prévoyance doit verser la prestation de sortie à cette nouvelle institution.

2 Si l'ancienne institution de prévoyance a l'obligation de verser des prestations
pour survivants et des prestations d'invalidité après qu'elle a transféré la prestation
de sortie à la nouvelle institution de prévoyance, cette dernière prestation doit lui
être restituée dans la mesure où la restitution est nécessaire pour accorder le paiement de prestations d'invalidité ou pour survivants.

3 Les prestations pour survivants ou les prestations d'invalidité de l'ancienne institution de prévoyance peuvent être réduites pour autant qu'il n'y ait pas de restitution.


Art. 4

Maintien de la prévoyance sous une autre forme 1 Si l'assuré n'entre pas dans une autre institution de prévoyance, il doit notifier à
son institution de prévoyance sous quelle forme admise il entend maintenir sa prévoyance.

2 A défaut de notification, l'institution de prévoyance verse, au plus tard deux ans
après la survenance du cas de libre passage, la prestation de sortie, y compris les
intérêts moratoires, à l'institution supplétive (art. 60 de la LF du 25 juin 19824 sur la
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, LPP).

2bis Si l'assuré entre dans une autre institution de prévoyance, l'institution de libre
passage verse le capital de prévoyance à cette dernière afin de maintenir la prévoyance. L'assuré notifie: a.

à l'institution de libre passage son entrée dans une nouvelle institution de
prévoyance;

b.

à la nouvelle institution de prévoyance le nom de l'institution de libre passage et la forme de la prévoyance.5 3 Lorsqu'elle exécute la tâche prévue à l'al. 2, l'institution supplétive agit en qualité
d'institution de libre passage chargée de la gestion des comptes de libre passage.


Art. 5

Paiement en espèces

1 L'assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie: a.

lorsqu'il quitte définitivement la Suisse; b.

lorsqu'il s'établit à son compte et qu'il n'est plus soumis à la prévoyance
professionnelle obligatoire; 4

RS 831.40

5

Introduit par le ch. I 11 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998,
en vigueur depuis le 1er janv. 2001(RO 1999 2374 2385; FF 1999 3).

Loi sur le libre passage 3

831.42

c.

lorsque le montant de la prestation de sortie est inférieur au montant annuel
des cotisations de l'assuré.

2 Si l'assuré est marié, le paiement en espèces ne peut intervenir qu'avec le consentement écrit de son conjoint.

3 S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou si le conjoint le refuse sans
motif légitime, l'assuré peut en appeler au tribunal.

a6 Paiement en espèces dans les Etats membres de la Communauté
européenne ou de l'Association européenne de libre-échange En ce qui concerne les avoirs de vieillesse visés à l'art. 15 de la loi fédérale du
25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité7
qu'ils ont accumulés jusqu'à leur sortie de l'institution de prévoyance, les assurés
peuvent demander qu'ils leur soient payés en espèces aux conditions suivantes: a.

ils quittent définitivement la Suisse; b.

ils ne bénéficient plus d'une assurance obligatoire contre les risques de
vieillesse, de décès ou d'invalidité:
1.

dans l'un des Etats membres de la Communauté européenne, 2.

en Islande ou en Norvège; c.

ils ne résident pas au Liechtenstein.


Art. 6

Prestation d'entrée et augmentation des cotisations impayées 1 Si l'assuré s'est engagé, en entrant dans l'institution de prévoyance, à payer luimême une partie de la prestation d'entrée, cette partie doit être prise en considération lors du calcul de la prestation de sortie, même si elle n'a pas été acquittée ou si
elle ne l'a été que partiellement. La partie impayée, y compris les intérêts, peut
cependant être déduite de la prestation de sortie.

2 Si l'assuré doit, suite à une amélioration des prestations, verser des augmentations
des cotisations, la prestation de sortie doit être calculée sur la base des prestations
améliorées. Les cotisations impayées peuvent cependant être déduites de la prestation de sortie.


Art. 7

Prestation d'entrée financée par l'employeur 1 Si l'employeur a financé entièrement ou en partie la prestation d'entrée de l'assuré,
l'institution de prévoyance peut déduire de la prestation de sortie le montant financé
par l'employeur.

6

Introduit par le ch. I 8 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'Ac. entre d'une part, la Confédération
suisse et, d'autre part, la CE et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes
(RO 2002 701; FF 1999 5440). Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 14 déc. 2001
relative aux dispositions concernant la libre circulation des personnes de l'Ac. amendant
la Conv. instituant l'AELE, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 685 700;
FF 2001 4729). Voir aussi les disp. fin. de cette modification à la fin de la présente loi.

7

RS 831.40

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 4

831.42

2 Cette déduction est réduite, par année de cotisation, d'au minimum un dixième du
montant financé par l'employeur. La partie inutilisée est attribuée aux réserves de
cotisations de l'employeur.


Art. 8

Décompte et information 1 En cas de libre passage, l'institution de prévoyance doit établir à l'assuré un
décompte de la prestation de sortie. Ce décompte doit comprendre les indications sur
le calcul de la prestation de sortie, et mentionner le montant minimum (art. 17) et le
montant de l'avoir de vieillesse (art. 15 LPP8).

2 L'institution de prévoyance doit indiquer à l'assuré toutes les possibilités législatives et réglementaires pour maintenir la prévoyance; elle doit notamment l'informer
sur la prévoyance en cas de décès ou d'invalidité.

Section 3
Droits et obligations de l'institution de prévoyance lors de l'entrée
d'un assuré


Art. 9

Admission aux prestations réglementaires 1 L'institution de prévoyance doit permettre à l'assuré qui entre de maintenir et
d'augmenter sa prévoyance; elle doit lui créditer les prestations de sortie qu'il a
apportées.

2 Si l'institution de prévoyance fixe ses prestations dans un plan de prestations, elle
doit donner à l'assuré la possibilité de racheter toutes les prestations réglementaires.
L'art. 79a LPP9 est réservé.10 3 Lors du calcul de ses prestations, l'institution de prévoyance n'est pas autorisée à
faire la distinction entre les prestations qui ont été obtenues pendant la période de
cotisation et celles qui ont été acquises par la prestation d'entrée.


Art. 10

Prestation d'entrée; calcul et exigibilité 1 L'institution de prévoyance fixe le montant de la prestation d'entrée dans son
règlement. Cette prestation ne doit pas dépasser le plus élevé des deux montants suivants: prestation calculée selon l'article 15 ou 16 et prestation selon l'art. 17.

2 La prestation d'entrée est exigible lorsque l'assuré entre dans l'institution de prévoyance. Elle est frappée d'intérêts moratoires à partir de ce moment-là.

3 L'amortissement et les intérêts de la partie de la prestation d'entrée qui n'est pas
couverte par la prestation de sortie de l'ancienne institution de prévoyance et qui
n'est pas immédiatement payée sont réglés par les dispositions réglementaires ou par
une convention passée entre l'assuré et l'institution de prévoyance.

8

RS 831.40

9

RS 831.40

10

Phrase introduite par le ch. I 11 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de
stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2001(RO 1999 2374 2385; FF 1999 3).

Loi sur le libre passage 5

831.42


Art. 11

Droit de consultation et droit d'exiger la prestation de sortie 1 L'assuré doit permettre à l'institution de prévoyance de consulter les décomptes de
la prestation de sortie provenant du rapport de prévoyance antérieur.

2 L'institution peut réclamer la prestation de sortie provenant du rapport de prévoyance antérieur ainsi que le capital de prévoyance provenant d'une autre forme de
prévoyance et les créditer à l'assuré.11

Art. 12

Prévoyance

1 Dès qu'il entre dans l'institution de prévoyance, l'assuré est couvert pour les prestations qui lui reviennent, d'après le règlement, sur la base de la prestation d'entrée à
payer.

2 Si, en entrant dans l'institution de prévoyance, l'assuré s'est engagé à payer luimême une partie de la prestation d'entrée, qu'il ne s'en est pas encore acquitté ou
qu'il s'en est acquitté partiellement lors de la survenance d'un cas de prévoyance, il
a tout de même droit aux prestations réglementaires. Les montants qu'il n'a pas
encore versés, y compris les intérêts, peuvent cependant être déduits des prestations.


Art. 13

Prestation de sortie non absorbée 1 Si la prestation de sortie n'est pas totalement absorbée après que l'assuré a racheté
les prestations réglementaires complètes, celui-ci peut utiliser le montant restant
pour maintenir sa prévoyance sous une autre forme admise.

2 L'assuré peut utiliser la partie restante de la prestation de sortie apportée pour
financer de futures augmentations réglementaires de prestations. L'institution de
prévoyance est tenue d'établir un décompte annuel.


Art. 14

Réserves pour raisons de santé 1 La prévoyance rachetée au moyen de la prestation de sortie apportée ne peut être
réduite par une nouvelle réserve pour raisons de santé.

2 Le temps de réserve déjà écoulé dans l'ancienne institution de prévoyance doit être
imputé à la nouvelle réserve. Les conditions de la nouvelle institution de prévoyance
sont applicables si elles sont plus favorables pour l'assuré.

Section 4

Calcul de la prestation de sortie

Art. 15

Droits de l'assuré dans le système de la primauté des cotisations 1 Dans les fonds d'épargne, les droits de l'assuré correspondent au montant de
l'épargne; dans les institutions d'assurance gérées selon la primauté des cotisations,
ils correspondent à la réserve mathématique.

11

Introduit par le ch. I 11 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998,
en vigueur depuis le 1er janv. 2001(RO 1999 2374 2385; FF 1999 3).

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 6

831.42

2 Le montant de l'épargne est la somme, augmentée des intérêts, de toutes les cotisations de l'employeur et de l'assuré créditées en vue de l'octroi de prestations de
vieillesse, ainsi que des autres versements.

3 La réserve mathématique est calculée selon les règles actuarielles reconnues pour
la méthode de capitalisation d'après le principe de l'établissement du bilan en caisse
fermée.

4 Les cotisations destinées à des mesures spéciales et à des mesures de solidarité
doivent être prises en considération dans la mesure où elles ont accru le montant de
l'épargne personnelle ou la réserve mathématique.


Art. 16

Droits de l'assuré dans le système de la primauté des prestations 1 Dans les institutions de prévoyance appliquant le système de la primauté des prestations, les droits de l'assuré correspondent à la valeur actuelle des prestations
acquises.

2 Les prestations acquises sont calculées comme suit: prestations assurées

période d' assurance imputable période d' assurance possible ×

3 Les prestations assurées sont fixées par le règlement. Elles sont déterminées par la
période d'assurance possible. Les prestations temporaires au sens de l'art. 17, al. 2,
peuvent être omises lors du calcul de la valeur actuelle, si elles ne sont pas financées
selon le système de capitalisation.

4 La période d'assurance imputable se compose de la période de cotisations et de la
période d'assurance rachetée. Elle commence au plus tôt avec le versement de cotisations à la prévoyance vieillesse.

5 La période d'assurance possible commence au même moment que la période d'assurance imputable et prend fin à la limite d'âge ordinaire prévue par le règlement.

6 La valeur actuelle doit être établie selon les règles actuarielles reconnues. Les
valeurs actuelles doivent figurer sous forme de tableau dans le règlement.


Art. 17

Montant minimum versé lors de la sortie d'une institution
de prévoyance

1 Lorsqu'il quitte l'institution de prévoyance, l'assuré a droit au moins aux prestations d'entrée qu'il a apportées, y compris les intérêts; s'y ajoutent les cotisations
qu'il a versées pendant la période de cotisation, majorées de 4 % par année d'âge
suivant la 20e année, jusqu'à 100 pour cent au maximum. L'âge est déterminé par la
différence entre l'année civile en cours et l'année de naissance.

Loi sur le libre passage 7

831.42

2 Les sommes servant à la couverture des prestations ne peuvent être déduites des
cotisations de l'assuré que si le règlement établit la déduction en pour cent des cotisations et que ces sommes ont été employées pour financer: a.

les droits à des prestations d'invalidité jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite; b.

les droits à des prestations pour survivants à faire valoir avant l'âge ordinaire
de la retraite;

c.

les droits à des rentes transitoires jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite. Le
Conseil fédéral fixe les conditions détaillées de cette éventuelle déduction.

3 Si le règlement établit cette déduction en pour-cent des cotisations, les sommes
servant à la couverture des mesures spéciales au sens de l'art. 70 LPP12 peuvent être
déduites des cotisations de l'assuré.

4 Les sommes servant à la couverture des prestations au sens de l'al. 2 et des mesures particulières au sens de l'al. 3 ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré
que si la partie des cotisations qui n'est pas employée pour ces prestations et ces
mesures rapporte des intérêts.

5 Un tiers au moins du total des cotisations réglementaires versées par l'employeur et
l'employé sont réputées être les cotisations de l'employé.


Art. 18

Garantie de la prévoyance obligatoire Les institutions de prévoyance enregistrées doivent remettre à l'assuré au moins
l'avoir de vieillesse prévu à l'art. 15 LPP13.


Art. 19

Découvert technique

Les institutions de prévoyance des corporations de droit public qui s'écartent, avec
le consentement de l'autorité de surveillance, du principe de l'établissement du bilan
en caisse fermée ne sont pas autorisées à prendre en compte le découvert technique
dans le calcul des prestations de sortie. Les autres institutions de prévoyance ne
peuvent déduire ce découvert technique que lors d'une liquidation, partielle ou
totale (art. 23, al. 3).

Section 5

Maintien de la prévoyance dans des cas particuliers

Art. 20

Modification du degré d'occupation 1 Si l'assuré modifie son degré d'occupation pour une durée d'au moins six mois,
l'institution de prévoyance lui établit un décompte comme s'il s'agissait d'un cas de
libre passage.

12

RS 831.40

13

RS 831.40

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 8

831.42

2 Si le règlement prévoit une réglementation au moins aussi favorable pour l'assuré
ou la prise en compte de l'activité moyenne, il est possible de renoncer à établir un
décompte.


Art. 21

Changement au sein de l'institution de prévoyance 1 Si deux employeurs sont affiliés à la même institution de prévoyance et si l'assuré
passe de l'un à l'autre, un décompte est établi comme dans un cas de libre passage,
pour autant que l'assuré change de caisse de prévoyance ou de plan de prévoyance.

2 Si le règlement prévoit une réglementation au moins aussi favorable pour l'assuré,
il est possible de renoncer à établir un décompte.


Art. 22


14

Divorce
a. Principe

1 En cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 du code civil15; les art. 3 à 5
s'appliquent par analogie au montant à transférer.

2 Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence
entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de
libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf.
art. 24). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du
divorce. Les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont pas pris en
compte.

3 Les parties d'un versement unique financé durant le mariage par l'un des conjoints
au moyen de biens qui, dans le régime matrimonial de la participation aux acquêts,
entreraient de par la loi dans les biens propres (art. 198 CC) doivent être déduits, y
compris les intérêts, de la prestation de sortie à partager.

a16 b. Mariage antérieur au 1er janvier 1995 1 En cas de mariage antérieur au 1er janvier 1995, la prestation de sortie existant au
moment de la conclusion du mariage est calculée sur la base d'un tableau établi par
le Département fédéral de l'intérieur. Toutefois, lorsqu'un conjoint n'a pas changé
d'institution de prévoyance entre la date de son mariage et le 1er janvier 1995 et que
le montant de sa prestation de sortie au moment du mariage, calculé selon le nouveau droit, est établi, ce montant est déterminant pour le calcul prévu à l'art. 22,
al. 2.

14

Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe à la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le
1er janv. 2000 (RO 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

15

RS 210

16

Introduit par le ch. 7 de l'annexe à la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le
1er janv. 2000 (RO 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

Loi sur le libre passage 9

831.42

2 Pour le calcul, à l'aide du tableau, de la prestation de sortie existant au moment de
la conclusion du mariage, les valeurs suivantes sont retenues: a.

la date et le montant de la première prestation de sortie communiquée d'office conformément à l'art. 24; lorsqu'une prestation de sortie est échue entre
la conclusion du mariage et la communication de la prestation de sortie, le
montant de la prestation échue et la date de son échéance sont déterminants
pour le calcul;

b.

la date et le montant de la dernière prestation d'entrée fournie pour un nouveau rapport de prévoyance et connue avant la conclusion du mariage; lorsqu'aucune prestation d'entrée de cette nature n'est connue, la date du début
du rapport de prévoyance et la valeur 0.

La valeur obtenue selon la lettre b, avec les versements uniques payés éventuellement dans l'intervalle, y compris les intérêts jusqu'à la date prévue selon la let. a,
sont déduits de la valeur obtenue selon la let. a. Le tableau indique quelle partie du
montant calculé est considérée comme la prestation de sortie existant au moment de
la conclusion du mariage. La prestation d'entrée prévue à la let. b et déduite, ainsi
que les versements uniques qui ont été payés avant la conclusion du mariage, y
compris les intérêts jusqu'à cette date, doivent être ajoutés au montant obtenu à
l'aide du tableau.

3 Le tableau tient compte de la durée de cotisation entre la date du versement de la
prestation d'entrée prévue à l'al. 2, let. b, et celle du versement de la prestation de
sortie prévue à l'al. 2, let. a, ainsi que de la période durant laquelle les époux ont été
mariés et ont cotisé.

4 Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie aux avoirs de libre passage acquis avant le
1er janvier 1995.

b17 c. Indemnisation

1 Lorsqu'une indemnité équitable est versée à l'un des époux en vertu de l'art. 124
du code civil18, le jugement de divorce peut prescrire qu'une partie de la prestation
de sortie sera imputée sur l'indemnité équitable.

2 Le juge notifie d'office à l'institution de prévoyance le montant à transférer et lui
fournit les indications nécessaires au maintien de la prévoyance; pour le transfert, les
art. 3 à 5 sont applicables par analogie.

c19 d. Rachat

En cas de divorce, l'institution de prévoyance doit accorder au conjoint débiteur la
possibilité de racheter la prestation de sortie transférée. Les dispositions sur
l'affiliation à une nouvelle institution de prévoyance sont applicables.

17

Introduit par le ch. 7 de l'annexe à la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le
1er janv. 2000 (RO 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

18

RS 210

19

Introduit par le ch. 7 de l'annexe à la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le
1er janv. 2000 (RO 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 10

831.42


Art. 23

Liquidation partielle ou liquidation totale 1 En cas de liquidation partielle ou de liquidation totale de l'institution de prévoyance, un droit individuel ou collectif à des fonds libres s'ajoute au droit à la
prestation de sortie. L'autorité de surveillance décide si les conditions d'une liquidation partielle ou totale sont remplies. Elle approuve le plan de répartition.

2 Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments
seront évalués sur la base des valeurs de revente.

3 Les institutions de prévoyance qui doivent respecter le principe de l'établissement
du bilan en caisse fermée peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques, pour autant que cela ne contribue pas à réduire l'avoir de vieillesse (art. 18).

4 Les conditions d'une liquidation partielle sont présumées lorsque: a.

l'effectif du personnel est considérablement réduit; b.

l'entreprise est restructurée; c.

un employeur résilie le contrat qui le lie à l'institution de prévoyance et que
celle-ci subsiste.

Section 6
Information de l'assuré et documentation en vue d'un divorce
20

Art. 24

1 L'institution de prévoyance renseigne l'assuré sur demande, mais au moins tous les
trois ans, sur la prestation de sortie réglementaire au sens de l'art. 2 et sur l'avoir de
vieillesse au sens de l'art. 15 LPP21.

2 L'institution de prévoyance doit renseigner l'assuré qui se marie sur sa prestation
de libre passage à la date de la conclusion du mariage. Elle est tenue de conserver
cette donnée et de la transmettre à toute nouvelle institution de prévoyance ou à une
éventuelle institution de libre passage en cas de sortie de l'assuré.22 3 En cas de divorce, l'institution de prévoyance est tenue de renseigner, sur
demande, l'assuré ou le juge du divorce sur les montants des avoirs déterminants
pour le calcul de la prestation de sortie à partager.23 20

Nouvelle teneur du tit. selon le ch. 7 de l'annexe à la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

21

RS 831.40

22

Introduit par le ch. 7 de l'annexe à la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le
1er janv. 2000 (RO 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

23

Introduit par le ch. 7 de l'annexe à la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le
1er janv. 2000 (RO 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

Loi sur le libre passage 11

831.42

Section 6a24 Obligation d'annoncer, Centrale du 2e pilier
a25 Avoirs oubliés

Les institutions de prévoyance et les institutions qui gèrent des comptes ou des polices de libre passage annoncent à la Centrale du 2e pilier les avoirs auxquels ont droit
les personnes qui ont atteint l'âge de la retraite au sens de l'art. 13, al. 1, LPP26,
mais pour lesquels aucun droit n'a encore été exercé (avoirs oubliés).

b27 Obligation d'annoncer 1 Les institutions de prévoyance et les institutions qui gèrent des comptes ou polices
de libre passage doivent maintenir un contact périodique avec leurs assurés.

2 Si elles ne peuvent établir ces contacts, elles doivent l'annoncer à la Centrale du
2e pilier.

3 En lieu et place, elles peuvent transmettre périodiquement à la Centrale du 2e pilier
les données de tous les assurés.

c Contenu de l'annonce

Doivent être annoncés pour chaque assuré: a.

le nom et le prénom; b.

le numéro AVS;

c.

la date de naissance; d.

le nom de l'institution de prévoyance ou de l'institution qui gère les comptes
ou les polices de libre passage.

d Centrale du 2e pilier 1 La Centrale du 2e pilier est l'organisme de liaison entre les institutions de prévoyance, les institutions qui gèrent des comptes ou polices de libre passage et les
assurés.

2 Elle annonce les avoirs oubliés à la Centrale de compensation de l'AVS afin
d'obtenir les données permettant l'identification et la localisation des ayants droit.

3 La Centrale de compensation de l'AVS livre à la Centrale du 2e pilier les données
suivantes, dans la mesure où elles sont disponibles dans les registres centraux ou
dans des dossiers électroniques: 24

Introduite par le ch. I de la LF du 18 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1999
(RO 1999 1384 1387; FF 1998 4873).

25

Voir aussi les disp. fin. mod. 18.12.1998, à la fin de la présente loi.

26

RS 831.40

27

Voir aussi les disp. fin. mod. 18.12.1998, à la fin de la présente loi.

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 12

831.42

a.

pour les personnes résidant en Suisse, le nom de la caisse de compensation
AVS qui verse la rente; b.

pour les personnes résidant à l'étranger, leur adresse.

4 La Centrale du 2e pilier transmet les données recueillies à l'institution concernée.
Elle reçoit les demandes d'assurés concernant leurs avoirs de prévoyance et leur
fournit les informations nécessaires à l'exercice de leurs droits.

5 Les institutions de prévoyance et les institutions qui gèrent des comptes ou des polices de libre passage collaborent avec la Centrale du 2e pilier.

e Procédure

1 Le département compétent règle la procédure.

2 L'office compétent peut édicter des directives techniques. Celles-ci sont contraignantes pour: a.

les autorités cantonales de surveillance; b. les institutions de prévoyance et les institutions qui gèrent des comptes ou des polices de libre passage soumises à la présente loi.

f Conservation des données La Centrale du 2e pilier conserve les données. Cette obligation s'éteint dix ans après
que l'assuré a atteint l'âge de la retraite au sens de l'art. 13, al. 1, LPP28.

Section 7

Applicabilité de la LPP29

Art. 25


30

Les dispositions de la LPP31 sur le contentieux, le traitement et la communication de
données personnelles, la consultation du dossier, l'obligation de garder le secret et
l'entraide administrative sont applicables par analogie.

28

RS 831.40

29

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le
1er janv. 2001 (RO 2000 2693; FF 2000 219).

30

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le
1er janv. 2001 (RO 2000 2693; FF 2000 219).

31

RS 831.40

Loi sur le libre passage 13

831.42

a32 Procédure en cas de divorce 1 En cas de désaccord des conjoints sur la prestation de sortie à partager en cas de
divorce (art. 122 et 123 CC33), le juge du lieu du divorce compétent au sens de
l'art. 73, al. 1, LPP34 doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du
divorce.

2 Les conjoints et les institutions de prévoyance professionnelle ont qualité de partie
dans cette procédure. Le juge leur impartit un délai raisonnable pour déposer leurs
conclusions.

Section 835

Relation avec le droit européen
b36 Sont également applicables aux personnes visées à l'art. 2 du Règlement
no 1408/7137 en ce qui concerne les prestations prévues à l'art. 4 dudit Règlement
tant qu'elles sont comprises dans le champ d'application matériel de la présente loi: a.

l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse et,
d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre
circulation des personnes38, son annexe II et les Règlements nos 1408/71 et
574/7239 dans leur version adaptée40; 32

Introduit par le ch. 7 de l'annexe à la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le
1er janv. 2000 (RO 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

33

RS 210

34

RS 831.40

35

Introduite par le ch. I 8 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'Ac. entre d'une part, la
Confédération suisse et, d'autre part, la CE et ses Etats membres sur la libre circulation
des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 701 721; FF 1999 5440).

36

Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 14 déc. 2001 relative aux dispositions
concernant la libre circulation des personnes de l'Ac. amendant la Conv. instituant
l'AELE, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 685 700; FF 2001 4729).

37

Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971 relatif à l'application des
régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à
l'intérieur de la Communauté (JO no L 149 du 5 juillet 1971) (codifié par le Règlement
(CE) no 118/97 du Conseil, du 2 déc. 1996 (JO no L 28 du 30 janv. 1997);
modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) no 307/1999 du Conseil, du 8 fév. 1999
(JO no L 38 du 12 fév. 1999).

38

RS 0.142.112.681; FF 1999 6319 39

Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du
Règlement (CEE) 1408/71 (JO no L 74 du 27 mars 1972) (également codifié par le
Règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 déc. 1996 (JO no L 28 du
30 janv. 1997)); modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) no 307/1999 du Conseil,
du 8 fév. 1999 (JO no L 38 du 12 fév. 1999).

40

RS 0.831.109.268.1/.11. Une version consolidée provisoire des Règlements (CEE)
nos 1408/71 et 574/72, y compris les modifications introduites par le Règlement (CE)
no 307/1999 du Conseil, peut être obtenue à l'Office fédéral des assurances sociales,
3003 Berne.

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 14

831.42

b.

l'Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention instituant l'Association
européenne de libre-échange41, son annexe O, l'appendice 2 de l'annexe O
et les Règlements nos 1408/71 et 574/72 dans leur version adaptée42.

Section 943

Dispositions finales

Art. 26

Exécution

1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution et réglemente les formes
admises du maintien de la prévoyance.

2 Il fixe le taux d'intérêt moratoire ainsi qu'une marge d'un pour cent au moins, à
l'intérieur de laquelle doit être fixé le taux d'intérêt technique. La marge doit être
déterminée en fonction des taux d'intérêt technique réellement appliqués.

3 Le Conseil fédéral fixe le taux d'intérêt applicable aux prestations de sortie et de
libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements
uniques qui doivent porter intérêt pour le calcul des prestations de sortie à partager
conformément à l'art. 22.44

Art. 27

Dispositions transitoires 1 Les prestations d'entrée et de sortie sont déterminées selon le droit en vigueur au
moment de l'entrée dans une institution de prévoyance ou de la sortie d'une institution.

2 Les contrats et règlements doivent être adaptés formellement au plus tard cinq ans
après l'entrée en vigueur de la présente loi.

3 Les découverts techniques résultant de l'adoption de la présente loi doivent être
assainis au plus tard dix ans après l'entrée en vigueur de cette loi.


Art. 28

Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 199545 41

RS 0.632.31; FF 2001 4792 42

RS 0.831.106.1/.11 43

Anciennement Section 8.

44

Introduit par le ch. 7 de l'annexe à la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le
1er janv. 2000 (RO 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

45

ACF du 3 oct. 1994 (RO 1994 2394).

Loi sur le libre passage 15

831.42

Dispositions finales de la modification du 18 décembre 199846 Les art. 24a et 24b s'appliquent également aux institutions qui gèrent des avoirs de
prévoyance ou de libre passage générés avant l'entrée en vigueur de la présente
modification de la loi du 17 décembre 199347 sur le libre passage.

Dispositions finales de la modification du 14 décembre 200148 1 L'art. 5a, let. a et b, ch. 1, entre en vigueur cinq ans après l'entrée en vigueur de
l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part,
la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes49.

2 L'art. 5a, let. a et b, ch. 2, entre en vigueur cinq ans après l'entrée en vigueur de
l'Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention instituant l'Association européenne de libre-échange50.

46

RO 1999 1384; FF 1998 4873 47

RS 831.42

48

RO 2002 685; FF 2001 4729 49

RS 0.142.112.681; FF 1999 6319 50

RS 0.632.31; FF 2001 4792

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 16

831.42

Annexe


Modifications du droit en vigueur 1. Le code civil51 est modifié comme suit: Art. 89bis
, al. 4
52 ...


2. Le code des obligations53 est modifié comme suit: Art. 331
, titre marginal, al. 1, 3 et 4
...


Art. 331a

...


Art. 331b

...


Art. 331c

...


Art. 361
, al. 1
...


Art. 362
, al. 1
...

51

RS 210

52

Cet al. a été abrogé.

53

RS 220. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ledit code.

Loi sur le libre passage 17

831.42

3. La loi fédérale du 25 juin 198254 sur la prévoyance professionnelle

...


Art. 56

55, al. 1, let. c et d ...


Art. 59
, 2e al. 2
56 ...


Art. 60
, al. 5
...


Art. 70
, al. 3
...


Art. 72
, al.
357 ...

54

RS 831.40. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

55

Cette disposition a actuellement une nouvelle teneur.

56

Cette disposition a actuellement une nouvelle teneur.

57

Cette disposition a actuellement une nouvelle teneur.

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 18

831.42