01.01.2024 - * / En vigueur
01.01.2022 - 31.12.2023
01.01.2021 - 31.12.2021
01.10.2017 - 31.12.2020
01.01.2017 - 30.09.2017
01.01.2012 - 31.12.2016
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01.06.2009 - 31.12.2009
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01.12.2007 - 31.07.2008
01.01.2007 - 30.11.2007
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01.01.2005 - 31.03.2006
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01.01.2001 - 31.05.2002
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1

Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) du 17 décembre 1993 (Etat le 1er janvier 2011) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 34quater et 64 de la constitution1,2
vu le message du Conseil fédéral du 26 février 19923, arrête: Section 1

Champ d'application

Art. 1

1 La présente loi réglemente les prétentions des assurés en cas de libre passage dans le cadre de la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité.

2

Elle s'applique à tous les rapports de prévoyance où une institution de prévoyance de droit privé ou de droit public accorde, sur la base de ses prescriptions (règlement), un droit à des prestations lors de l'atteinte de la limite d'âge, ou en cas de décès ou d'invalidité (cas de prévoyance).

3

Elle s'applique par analogie aux régimes de retraite où l'assuré a droit à des prestations lors de la survenance d'un cas de prévoyance.

Section 2

Droits et obligations de l'institution de prévoyance lors du départ de l'assuré


Art. 2

Prestation de sortie

1

Si l'assuré quitte l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie.

1bis

L'assuré a également droit à une prestation de sortie s'il quitte l'institution de prévoyance entre l'âge où le règlement lui ouvre au plus tôt le droit à une retraite anticipée et l'âge réglementaire ordinaire de la retraite, et s'il continue d'exercer une RO 1994 2386

1

[RS 1 3; RO 1973 429]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les art. 111 à 113 et 122 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

2

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2693; FF 2000 219).

3 FF

1992 III 529 831.42

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 2

831.42

activité lucrative ou s'annonce à l'assurance-chômage. Si le règlement ne fixe pas d'âge ordinaire de la retraite, l'art. 13, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)4 s'applique pour la détermination de cet âge.5 2 L'institution de prévoyance fixe le montant de la prestation de sortie dans son règlement; cette prestation de sortie doit être au moins égale à la prestation de sortie calculée selon les dispositions de la section 4.

3

La prestation de sortie est exigible lorsque l'assuré quitte l'institution de prévoyance. Elle est créditée à partir de ce moment des intérêts prévus à l'art. 15, al. 2, LPP.6 4

Si l'institution de prévoyance ne transfère pas la prestation échue dans les trente jours après avoir reçu toutes les informations nécessaires, elle est tenue de verser l'intérêt moratoire prévu à l'art. 26, al. 2, à partir de ce moment-là.7

Art. 3

Passage dans une autre institution de prévoyance 1

Si l'assuré entre dans une nouvelle institution de prévoyance, l'ancienne institution de prévoyance doit verser la prestation de sortie à cette nouvelle institution.

2

Si l'ancienne institution de prévoyance a l'obligation de verser des prestations pour survivants et des prestations d'invalidité après qu'elle a transféré la prestation de sortie à la nouvelle institution de prévoyance, cette dernière prestation doit lui être restituée dans la mesure où la restitution est nécessaire pour accorder le paiement de prestations d'invalidité ou pour survivants.

3

Les prestations pour survivants ou les prestations d'invalidité de l'ancienne institution de prévoyance peuvent être réduites pour autant qu'il n'y ait pas de restitution.


Art. 4

Maintien de la prévoyance sous une autre forme 1

Si l'assuré n'entre pas dans une autre institution de prévoyance, il doit notifier à son institution de prévoyance sous quelle forme admise il entend maintenir sa prévoyance.

2

A défaut de notification, l'institution de prévoyance verse, au plus tôt six mois, mais au plus tard deux ans après la survenance du cas de libre passage, la prestation de sortie, y compris les intérêts, à l'institution supplétive (art. 60 LPP8).9 2bis Si l'assuré entre dans une autre institution de prévoyance, l'institution de libre passage verse le capital de prévoyance à cette dernière afin de maintenir la prévoyance. L'assuré notifie: 4 RS

831.40

5

Introduit par le ch. I de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5187; FF 2009 929 937).

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5187; FF 2009 929 937).

7

Introduit par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

8 RS

831.40

9

Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

Loi sur le libre passage 3

831.42

a. à l'institution de libre passage son entrée dans une nouvelle institution de prévoyance;

b. à la nouvelle institution de prévoyance le nom de l'institution de libre passage et la forme de la prévoyance.10

3

Lorsqu'elle exécute la tâche prévue à l'al. 2, l'institution supplétive agit en qualité d'institution de libre passage chargée de la gestion des comptes de libre passage.


Art. 5

Paiement en espèces

1

L'assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie: a.11 lorsqu'il quitte définitivement la Suisse; l'art. 25f est réservé; b. lorsqu'il s'établit à son compte et qu'il n'est plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire; c. lorsque le montant de la prestation de sortie est inférieur au montant annuel des cotisations de l'assuré.

2

Si l'assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le paiement en espèces ne peut intervenir qu'avec le consentement écrit de son conjoint ou de son partenaire.12 3 S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou si le conjoint le refuse sans motif légitime, l'assuré peut en appeler au tribunal.

a13

Art. 6

Prestation d'entrée et augmentation des cotisations impayées 1

Si l'assuré s'est engagé, en entrant dans l'institution de prévoyance, à payer luimême une partie de la prestation d'entrée, cette partie doit être prise en considération lors du calcul de la prestation de sortie, même si elle n'a pas été acquittée ou si elle ne l'a été que partiellement. La partie impayée, y compris les intérêts, peut cependant être déduite de la prestation de sortie.

2

Si l'assuré doit, suite à une amélioration des prestations, verser des augmentations des cotisations, la prestation de sortie doit être calculée sur la base des prestations améliorées. Les cotisations impayées peuvent cependant être déduites de la prestation de sortie.

10 Introduit par le ch. I 11 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2001(RO 1999 2374; FF 1999 3).

11 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

12 Nouvelle teneur selon le ch. 30 de l'annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

13 Introduit par le ch. I 8 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'Ac. entre d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la CE et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (RO 2002 701; FF 1999 5440). Abrogé par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 4

831.42


Art. 7

Prestation d'entrée financée par l'employeur 1

Si l'employeur a financé entièrement ou en partie la prestation d'entrée de l'assuré, l'institution de prévoyance peut déduire de la prestation de sortie le montant financé par l'employeur.

2

Cette déduction est réduite, par année de cotisation, d'au minimum un dixième du montant financé par l'employeur. La partie inutilisée est attribuée aux réserves de cotisations de l'employeur.


Art. 8

Décompte et information 1

En cas de libre passage, l'institution de prévoyance doit établir à l'assuré un décompte de la prestation de sortie. Ce décompte doit comprendre les indications sur le calcul de la prestation de sortie, et mentionner le montant minimum (art. 17) et le montant de l'avoir de vieillesse (art. 15 LPP14).

2

L'institution de prévoyance doit indiquer à l'assuré toutes les possibilités législatives et réglementaires pour maintenir la prévoyance; elle doit notamment l'informer sur la prévoyance en cas de décès ou d'invalidité.

Section 3

Droits et obligations de l'institution de prévoyance lors de l'entrée d'un assuré


Art. 9

Admission aux prestations réglementaires 1

L'institution de prévoyance doit permettre à l'assuré qui entre de maintenir et d'augmenter sa prévoyance; elle doit lui créditer les prestations de sortie qu'il a apportées.

2

Si l'institution de prévoyance fixe ses prestations dans un plan de prestations, elle doit donner à l'assuré la possibilité de racheter toutes les prestations réglementaires.

L'art. 79a LPP15 est réservé.16 3 Lors du calcul de ses prestations, l'institution de prévoyance n'est pas autorisée à faire la distinction entre les prestations qui ont été obtenues pendant la période de cotisation et celles qui ont été acquises par la prestation d'entrée.

14

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15 RS

831.40

16 Phrase introduite par le ch. I 11 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2001(RO 1999 2374; FF 1999 3).

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Art. 10

Prestation d'entrée; calcul et exigibilité 1

L'institution de prévoyance fixe le montant de la prestation d'entrée dans son règlement. Cette prestation ne doit pas dépasser le plus élevé des deux montants suivants: la prestation de sortie calculée selon l'art. 15 ou 16 et celle résultant du calcul effectué selon l'art. 17.17 2 La prestation d'entrée est exigible lorsque l'assuré entre dans l'institution de prévoyance. Elle est frappée d'intérêts moratoires à partir de ce moment-là.

3

L'amortissement et les intérêts de la partie de la prestation d'entrée qui n'est pas couverte par la prestation de sortie de l'ancienne institution de prévoyance et qui n'est pas immédiatement payée sont réglés par les dispositions réglementaires ou par une convention passée entre l'assuré et l'institution de prévoyance.


Art. 11

Droit de consultation et droit d'exiger la prestation de sortie 1

L'assuré doit permettre à l'institution de prévoyance de consulter les décomptes de la prestation de sortie provenant du rapport de prévoyance antérieur.

2

L'institution peut réclamer la prestation de sortie provenant du rapport de prévoyance antérieur ainsi que le capital de prévoyance provenant d'une autre forme de prévoyance et les créditer à l'assuré.18


Art. 12

Prévoyance

1

Dès qu'il entre dans l'institution de prévoyance, l'assuré est couvert pour les prestations qui lui reviennent, d'après le règlement, sur la base de la prestation d'entrée à payer.

2

Si, en entrant dans l'institution de prévoyance, l'assuré s'est engagé à payer luimême une partie de la prestation d'entrée, qu'il ne s'en est pas encore acquitté ou qu'il s'en est acquitté partiellement lors de la survenance d'un cas de prévoyance, il a tout de même droit aux prestations réglementaires. Les montants qu'il n'a pas encore versés, y compris les intérêts, peuvent cependant être déduits des prestations.


Art. 13

Prestation de sortie non absorbée 1

Si la prestation de sortie n'est pas totalement absorbée après que l'assuré a racheté les prestations réglementaires complètes, celui-ci peut utiliser le montant restant pour maintenir sa prévoyance sous une autre forme admise.

2

L'assuré peut utiliser la partie restante de la prestation de sortie apportée pour financer de futures augmentations réglementaires de prestations. L'institution de prévoyance est tenue d'établir un décompte annuel.

17 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

18 Introduit par le ch. I 11 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2001(RO 1999 2374; FF 1999 3).

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Art. 14

Réserves pour raisons de santé 1

La prévoyance rachetée au moyen de la prestation de sortie apportée ne peut être réduite par une nouvelle réserve pour raisons de santé.

2

Le temps de réserve déjà écoulé dans l'ancienne institution de prévoyance doit être imputé à la nouvelle réserve. Les conditions de la nouvelle institution de prévoyance sont applicables si elles sont plus favorables pour l'assuré.

Section 4

Calcul de la prestation de sortie

Art. 15

Droits de l'assuré dans le système de la primauté des cotisations 1

Dans les fonds d'épargne, les droits de l'assuré correspondent au montant de l'épargne; dans les institutions d'assurance gérées selon la primauté des cotisations, ils correspondent à la réserve mathématique.

2

Le montant de l'épargne est la somme, augmentée des intérêts, de toutes les cotisations de l'employeur et de l'assuré créditées en vue de l'octroi de prestations de vieillesse, ainsi que des autres versements.

3

La réserve mathématique est calculée selon les règles actuarielles reconnues pour la méthode de capitalisation d'après le principe de l'établissement du bilan en caisse fermée.

4

Les cotisations destinées à des mesures spéciales et à des mesures de solidarité doivent être prises en considération dans la mesure où elles ont accru le montant de l'épargne personnelle ou la réserve mathématique.


Art. 16

Droits de l'assuré dans le système de la primauté des prestations 1

Dans les institutions de prévoyance appliquant le système de la primauté des prestations, les droits de l'assuré correspondent à la valeur actuelle des prestations acquises.

2

Les prestations acquises sont calculées comme suit: prestations assurées × période d'assurance imputable ____________________________________________________________ période

d'assurance

possible

3

Les prestations assurées sont fixées par le règlement. Elles sont déterminées par la période d'assurance possible. Les prestations temporaires au sens de l'art. 17, al. 2, peuvent être omises lors du calcul de la valeur actuelle, si elles ne sont pas financées selon le système de capitalisation.

4

La période d'assurance imputable se compose de la période de cotisations et de la période d'assurance rachetée. Elle commence au plus tôt avec le versement de cotisations à la prévoyance vieillesse.

5

La période d'assurance possible commence au même moment que la période d'assurance imputable et prend fin à la limite d'âge ordinaire prévue par le règlement.

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6

La valeur actuelle doit être établie selon les règles actuarielles reconnues. Les valeurs actuelles doivent figurer sous forme de tableau dans le règlement.


Art. 17

Montant minimum versé lors de la sortie d'une institution de prévoyance 1

Lorsqu'il quitte l'institution de prévoyance, l'assuré a droit au moins aux prestations d'entrée qu'il a apportées, y compris les intérêts; s'y ajoutent les cotisations qu'il a versées pendant la période de cotisation, majorées de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, jusqu'à 100 pour cent au maximum. L'âge est déterminé par la différence entre l'année civile en cours et l'année de naissance.

2

Les cotisations destinées à financer les prestations et la couverture des coûts ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si le règlement fixe le taux respectif des différentes cotisations et si leur nécessité est démontrée dans les comptes annuels ou dans leur annexe. Les cotisations suivantes peuvent être déduites: a. cotisation destinée à financer les droits à des prestations d'invalidité jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite; b. cotisation destinée à financer les droits à des prestations de survivants à faire valoir avant l'âge ordinaire de la retraite; c. cotisation destinée à financer des rentes transitoires jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite. Le Conseil fédéral fixe les conditions détaillées de cette éventuelle déduction; d. cotisation pour frais d'administration; e. cotisation destinée à la couverture des coûts du fonds de garantie; f.

cotisation destinée à la résorption d'un découvert.19 3

Si le règlement établit cette déduction en pour-cent des cotisations, les sommes prévues par le règlement pour financer l'adaptation des rentes en cours à l'évolution des prix selon l'art. 36 LPP20 et des prestations minimales pour les cas d'assurance survenant pendant la période transitoire selon l'art. 33 LPP peuvent également être déduites des cotisations de l'assuré.21 4 Les cotisations destinées à financer les prestations au sens de l'al. 2, let. a à c, ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si la part qui n'est pas affectée au financement des prestations et à la couverture des coûts au sens des al. 2 et 3 porte intérêts.22 5 Un tiers au moins du total des cotisations réglementaires versées par l'employeur et l'employé sont réputées être les cotisations de l'employé.

19 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).

20 RS

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21 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

22 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).

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6

La majoration de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, prévue par l'al. 1, ne s'applique pas aux cotisations visées à l'art. 33a LPP.23

Art. 18

Garantie de la prévoyance obligatoire Les institutions de prévoyance enregistrées doivent remettre à l'assuré au moins l'avoir de vieillesse prévu à l'art. 15 LPP24.


Art. 19

Découvert technique

Les institutions de prévoyance des corporations de droit public qui s'écartent, avec le consentement de l'autorité de surveillance, du principe de l'établissement du bilan en caisse fermée ne sont pas autorisées à prendre en compte le découvert technique dans le calcul des prestations de sortie. Les autres institutions de prévoyance ne peuvent déduire ce découvert technique que lors d'une liquidation, partielle ou totale (art. 23, al. 325).

Section 5

Maintien de la prévoyance dans des cas particuliers

Art. 20

Modification du degré d'occupation 1

Si l'assuré modifie son degré d'occupation pour une durée d'au moins six mois, l'institution de prévoyance lui établit un décompte comme s'il s'agissait d'un cas de libre passage.

2

Si le règlement prévoit une réglementation au moins aussi favorable pour l'assuré ou la prise en compte de l'activité moyenne, il est possible de renoncer à établir un décompte.


Art. 21

Changement au sein de l'institution de prévoyance 1

Si deux employeurs sont affiliés à la même institution de prévoyance et si l'assuré passe de l'un à l'autre, un décompte est établi comme dans un cas de libre passage, pour autant que l'assuré change de caisse de prévoyance ou de plan de prévoyance.

2

Si le règlement prévoit une réglementation au moins aussi favorable pour l'assuré, il est possible de renoncer à établir un décompte.

23 Introduit par le ch. II 2 de la LF du 11 déc. 2009 (Mesures destinées à faciliter la participation des travailleurs âgés au marché du travail), en vigueur depuis le 1er janv. 2011

(RO 2010 4427; FF 2007 5381).

24

RS 831.40

25 L'al. 3 est abrogé. Voir actuellement l'art. 23, al. 2.

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Art. 22


26

Divorce a. Principe

1

En cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 du code civil (CC)27 et des art. 280 et 281 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)28; les art. 3 à 5 de la présente loi s'appliquent par analogie au montant à transférer.29 2

Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf.

art. 24). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce. Les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte.

3

Les parties d'un versement unique financé durant le mariage par l'un des conjoints au moyen de biens qui, dans le régime matrimonial de la participation aux acquêts, entreraient de par la loi dans les biens propres (art. 198 CC) doivent être déduits, y compris les intérêts, de la prestation de sortie à partager.

a30 b. Mariage antérieur au 1er janvier 1995 1

En cas de mariage antérieur au 1er janvier 1995, la prestation de sortie existant au moment de la conclusion du mariage est calculée sur la base d'un tableau établi par le Département fédéral de l'intérieur. Toutefois, lorsqu'un conjoint n'a pas changé d'institution de prévoyance entre la date de son mariage et le 1er janvier 1995 et que le montant de sa prestation de sortie au moment du mariage, calculé selon le nouveau droit, est établi, ce montant est déterminant pour le calcul prévu à l'art. 22, al. 2.

2

Pour le calcul, à l'aide du tableau, de la prestation de sortie existant au moment de la conclusion du mariage, les valeurs suivantes sont retenues: a. la date et le montant de la première prestation de sortie communiquée d'office conformément à l'art. 24; lorsqu'une prestation de sortie est échue entre la conclusion du mariage et la communication de la prestation de sortie, le montant de la prestation échue et la date de son échéance sont déterminants pour le calcul;

26 Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe à la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

27 RS

210

28 RS

272

29 Nouvelle teneur selon le ch. II 30 de l'annexe 1 au code de procédure civile du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

30 Introduit par le ch. 7 de l'annexe à la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

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b. la date et le montant de la dernière prestation d'entrée fournie pour un nouveau rapport de prévoyance et connue avant la conclusion du mariage; lorsqu'aucune prestation d'entrée de cette nature n'est connue, la date du début du rapport de prévoyance et la valeur 0.

La valeur obtenue selon la lettre b, avec les versements uniques payés éventuellement dans l'intervalle, y compris les intérêts jusqu'à la date prévue selon la let. a, sont déduits de la valeur obtenue selon la let. a. Le tableau indique quelle partie du montant calculé est considérée comme la prestation de sortie existant au moment de la conclusion du mariage. La prestation d'entrée prévue à la let. b et déduite, ainsi que les versements uniques qui ont été payés avant la conclusion du mariage, y compris les intérêts jusqu'à cette date, doivent être ajoutés au montant obtenu à l'aide du tableau.

3

Le tableau tient compte de la durée de cotisation entre la date du versement de la prestation d'entrée prévue à l'al. 2, let. b, et celle du versement de la prestation de sortie prévue à l'al. 2, let. a, ainsi que de la période durant laquelle les époux ont été mariés et ont cotisé.

4

Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie aux avoirs de libre passage acquis avant le 1er janvier 1995.

b31 c. Indemnisation

1

Lorsqu'une indemnité équitable est versée à l'un des époux en vertu de l'art. 124 du code civil32, le jugement de divorce peut prescrire qu'une partie de la prestation de sortie sera imputée sur l'indemnité équitable.

2

Le juge notifie d'office à l'institution de prévoyance le montant à transférer et lui fournit les indications nécessaires au maintien de la prévoyance; pour le transfert, les art. 3 à 5 sont applicables par analogie.

c33 d. Rachat

En cas de divorce, l'institution de prévoyance doit accorder au conjoint débiteur la possibilité de racheter la prestation de sortie transférée. Les dispositions sur l'affiliation à une nouvelle institution de prévoyance sont applicables.

d34 Partenariat enregistré

Les dispositions applicables en cas de divorce s'appliquent par analogie à la dissolution judiciaire d'un partenariat enregistré.

31 Introduit par le ch. 7 de l'annexe à la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

32 RS

210

33 Introduit par le ch. 7 de l'annexe à la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

34 Introduit par le ch. 30 de l'annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

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Art. 23


35

Liquidation partielle ou totale 1

En cas de liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, un droit individuel ou collectif à des fonds libres s'ajoute au droit à la prestation de sortie.

2

La liquidation partielle ou totale est régie par les art. 53b à 53d LPP36.

Section 6

Information de l'assuré et documentation en vue d'un divorce37

Art. 24

1 L'institution de prévoyance renseigne l'assuré chaque année sur la prestation de sortie réglementaire selon l'art. 2.38 2 L'institution de prévoyance doit renseigner l'assuré qui se marie ou qui conclut un partenariat enregistré sur sa prestation de libre passage à la date de la conclusion du mariage ou de l'enregistrement du partenariat.39 Elle est tenue de conserver cette donnée et de la transmettre à toute nouvelle institution de prévoyance ou à une éventuelle institution de libre passage en cas de sortie de l'assuré.40 3 En cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré, l'institution de prévoyance est tenue de renseigner, sur demande, l'assuré ou le juge sur les montants des avoirs déterminants pour le calcul de la prestation de sortie à partager.41 35 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

36 RS

831.40

37 Nouvelle teneur du tit. selon le ch. 7 de l'annexe à la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

38 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

39 Nouvelle teneur selon le ch. 30 de l'annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

40 Introduit par le ch. 7 de l'annexe à la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

41 Introduit par le ch. 7 de l'annexe à la LF du 26 juin 1998 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

Nouvelle teneur selon le ch. 30 de l'annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 12

831.42

Section 6a42 Obligation d'annoncer, Centrale du 2e pilier
a43 Avoirs oubliés

Les institutions de prévoyance et les institutions qui gèrent des comptes ou des polices de libre passage annoncent à la Centrale du 2e pilier les avoirs auxquels ont droit les personnes qui ont atteint l'âge de la retraite au sens de l'art. 13, al. 1, LPP44, mais pour lesquels aucun droit n'a encore été exercé (avoirs oubliés).

b45 Obligation d'annoncer

1

Les institutions de prévoyance et les institutions qui gèrent des comptes ou polices de libre passage doivent maintenir un contact périodique avec leurs assurés.

2

Si elles ne peuvent établir ces contacts, elles doivent l'annoncer à la Centrale du 2e pilier.

3

En lieu et place, elles peuvent transmettre périodiquement à la Centrale du 2e pilier les données de tous les assurés.

c Contenu de l'annonce

Doivent être annoncés pour chaque assuré: a. le nom et le prénom; b. le numéro AVS; c. la date de naissance; d. le nom de l'institution de prévoyance ou de l'institution qui gère les comptes ou les polices de libre passage.

d Centrale du 2e pilier 1

La Centrale du 2e pilier est l'organisme de liaison entre les institutions de prévoyance, les institutions qui gèrent des comptes ou polices de libre passage et les assurés.

2

Elle annonce les avoirs oubliés à la Centrale de compensation de l'AVS afin d'obtenir les données permettant l'identification et la localisation des ayants droit.

3

La Centrale de compensation de l'AVS livre à la Centrale du 2e pilier les données suivantes, dans la mesure où elles sont disponibles dans les registres centraux ou dans des dossiers électroniques: 42 Introduite par le ch. I de la LF du 18 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1384; FF 1998 4873).

43 Voir aussi les disp. fin. mod. 18.12.1998, à la fin de la présente loi.

44 RS

831.40

45 Voir aussi les disp. fin. mod. 18.12.1998, à la fin de la présente loi.

Loi sur le libre passage 13

831.42

a. pour les personnes résidant en Suisse, le nom de la caisse de compensation AVS qui verse la rente; b. pour les personnes résidant à l'étranger, leur adresse.

4

La Centrale du 2e pilier transmet les données recueillies à l'institution concernée.

Elle reçoit les demandes d'assurés concernant leurs avoirs de prévoyance et leur fournit les informations nécessaires à l'exercice de leurs droits.

5

Les institutions de prévoyance et les institutions qui gèrent des comptes ou des polices de libre passage collaborent avec la Centrale du 2e pilier.

e Procédure 1 Le département compétent règle la procédure.

2

L'office compétent peut édicter des directives techniques. Celles-ci sont contraignantes pour:

a. les autorités cantonales de surveillance; b. les institutions de prévoyance et les institutions qui gèrent des comptes ou des polices de libre passage soumises à la présente loi.

f Conservation des données La Centrale du 2e pilier conserve les données. Cette obligation s'éteint dix ans après que l'assuré a atteint l'âge de la retraite au sens de l'art. 13, al. 1, LPP46.

Section 6b47 Prescription des droits et conservation des pièces
g
L'art. 41 LPP48 s'applique par analogie à la prescription des droits et à la conservation des pièces.

46 RS

831.40

47 Introduite par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

48 RS

831.40

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 14

831.42

Section 7

Applicabilité de la LPP49

Art. 25


50

Principe

Les dispositions de la LPP51 sur l'utilisation systématique du numéro d'assuré AVS, le contentieux, le traitement et la communication de données personnelles, la consultation du dossier, l'obligation de garder le secret et l'entraide administrative sont applicables par analogie.

a52 Procédure en cas de divorce 1

En cas de désaccord des conjoints sur la prestation de sortie à partager en cas de divorce (art. 122 et 123 CC53), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73, al. 1, LPP54 doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281, al. 3, CPC55), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 56 2 Les conjoints et les institutions de prévoyance professionnelle ont qualité de partie dans cette procédure. Le juge leur impartit un délai raisonnable pour déposer leurs conclusions.

Section 857 Relations avec le droit européen
b Champ d'application

1

Pour les travailleurs salariés et les indépendants qui sont ou qui ont été soumis à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou de l'un ou de plusieurs Etats de la Communauté européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'un des Etats de la Communauté européenne, de même que pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un Etat de la Communauté européenne, ainsi que pour les membres de la famille de ces personnes, les dispositions de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des person49 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le

1er janv. 2001 (RO 2000 2693; FF 2000 219).

50 Nouvelle teneur selon le ch. 10 de l'annexe à la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).

51 RS

831.40

52 Introduit par le ch. 7 de l'annexe à la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

53 RS

210

54 RS

831.40

55 RS

272

56 Nouvelle teneur selon le ch. II 30 de l'annexe 1 au code de procédure civile du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

57 Introduite par le ch. I 8 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'Ac. entre d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la CE et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (RO 2002 701; FF 1999 5440). Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

Loi sur le libre passage 15

831.42

nes (accord sur la libre circulation des personnes)58 dans la version des protocoles du 26 octobre 200459 et du 27 mai 200860 relatifs à l'extension de l'accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE relatives à la coordination des régimes de sécurité sociale sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi.61 2 Pour les travailleurs salariés et les indépendants qui sont ou qui ont été soumis à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse, de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ou qui résident en tant que réfugiés ou apatrides en Suisse ou sur le territoire de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ainsi que pour les membres de la famille de ces personnes, les dispositions de l'accord du 21 juin 2001 amendant la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange62 (ci-après: la convention AELE révisée) relatives à la coordination des régimes de sécurité sociale sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi.

3

Lorsque les expressions «Etats membres de la Communauté européenne» et «Etats de la Communauté européenne» figurent dans la présente loi, elles désignent les Etats auxquels s'applique l'accord cité à l'al. 1.63
c Egalité de traitement 1

Les personnes qui résident en Suisse ou dans l'un des Etats membres de la Communauté européenne et qui sont visées par l'art. 25b, al. 1, ont, pour autant que l'accord sur la libre circulation des personnes64 n'en dispose pas autrement, les mêmes droits et obligations prévus par la présente loi que les ressortissants suisses.

2

Les personnes qui résident en Suisse, en Islande, en Norvège ou au Liechtenstein et qui sont visées par l'art. 25b, al. 2, ont, pour autant que la convention AELE révisée65 n'en dispose pas autrement, les mêmes droits et obligations prévus par la présente loi que les ressortissants suisses.

d Interdiction des clauses de résidence Le droit aux prestations en espèces fondé sur la présente loi ne peut: 58 RS

0.142.112.681 59 RO

2006 995

60 RS

0.142.112.681.1 61 Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 5 de l'AF du 13 juin 2008 (reconduction et extension de l'ac. sur la libre circulation à la Bulgarie et à la Roumanie), en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 2411; FF 2008 1927).

62 RS

0.632.31

63 Introduit par l'art. 2 ch. 10 de l'AF du 17 déc. 2004 (extension de l'ac. sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE et mesures d'accompagnement), en vigueur depuis le 1er avril 2006 (RO 2006 979; FF 2004 5523 6187).

64 RS

0.142.112.681 65 RS

0.632.31

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 16

831.42

a. dans la mesure où l'accord sur la libre circulation des personnes66 n'en dispose pas autrement, être réduit, modifié, suspendu, supprimé ou retiré au motif que l'ayant droit réside dans un Etat membre de la Communauté européenne;

b. dans la mesure où la convention AELE révisée67 n'en dispose pas autrement, être réduit, modifié, suspendu, supprimé ou retiré au motif que l'ayant droit réside sur le territoire de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein.

e Calcul des prestations Les prestations dues en application de la présente loi sont calculées exclusivement selon les dispositions de celle-ci.

f Restrictions au paiement en espèces dans les Etats membres de la CE, en Islande, en Norvège et au Liechtenstein 1

L'assuré ne peut exiger le paiement en espèces de l'avoir de vieillesse visé à l'art. 5, al. 1, let a, qu'il a acquis selon l'art. 15 LPP68, au moment de sa sortie de l'institution de prévoyance: a. s'il continue à être obligatoirement assuré contre les risques vieillesse, décès et invalidité selon les dispositions légales d'un Etat membre de la CE; b. s'il continue à être obligatoirement assuré contre les risques vieillesse, décès et invalidité selon les dispositions légales de l'Islande et de la Norvège; c. s'il réside au Liechtenstein.

2

L'al. 1, let. a, entre en vigueur cinq ans après la date de l'entrée en vigueur de l'accord sur la libre circulation des personnes69.

3

L'al. 1, let. b, entre en vigueur cinq ans après la date de l'entrée en vigueur de la convention AELE révisée70.

Section 971 Dispositions finales


Art. 26

Exécution

1

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution et réglemente les formes admises du maintien de la prévoyance.

2

Il fixe le taux d'intérêt moratoire ainsi qu'une marge d'un pour cent au moins, à l'intérieur de laquelle doit être fixé le taux d'intérêt technique. La marge doit être déterminée en fonction des taux d'intérêt technique réellement appliqués.

66 RS

0.142.112.681 67 RS

0.632.31

68 RS

831.40

69 RS

0.142.112.681 70 RS

0.632.31

71 Anciennement

Section

8.

Loi sur le libre passage 17

831.42

3

Le Conseil fédéral fixe le taux d'intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques qui doivent porter intérêt pour le calcul des prestations de sortie à partager conformément à l'art. 22.72

Art. 27

Dispositions transitoires 1

Les prestations d'entrée et de sortie sont déterminées selon le droit en vigueur au moment de l'entrée dans une institution de prévoyance ou de la sortie d'une institution.

2

et 3 …73


Art. 28

Référendum et entrée en vigueur 1

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 199574 Dispositions finales de la modification du 18 décembre 199875 Les art. 24a et 24b s'appliquent également aux institutions qui gèrent des avoirs de prévoyance ou de libre passage générés avant l'entrée en vigueur de la présente modification de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage.

Dispositions finales de la modification du 14 décembre 200176 1

L'art. 5a, let. a et b, ch. 1, entre en vigueur cinq ans après l'entrée en vigueur de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes77.

2

L'art. 5a, let. a et b, ch. 2, entre en vigueur cinq ans après l'entrée en vigueur de l'Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention instituant l'Association européenne de libre-échange78.

72 Introduit par le ch. 7 de l'annexe à la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

73 Abrogés par le ch. II 42 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

74

ACF du 3 oct. 1994

75 RO

1999 1384; FF 1998 4873 76 RO

2002 685; FF 2001 4729 77 RS

0.142.112.681 78 RS

0.632.31

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 18

831.42

Annexe

Modifications du droit en vigueur …79 79 Les modifications peuvent être consultées au RO 1994 2386.