01.01.2024 - * / En vigueur
01.01.2022 - 31.12.2023
01.01.2021 - 31.12.2021
01.10.2017 - 31.12.2020
01.01.2017 - 30.09.2017
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01.01.2012 - 31.12.2016
01.01.2011 - 31.12.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.06.2009 - 31.12.2009
01.08.2008 - 31.05.2009
01.12.2007 - 31.07.2008
01.01.2007 - 30.11.2007
01.04.2006 - 31.12.2006
01.01.2005 - 31.03.2006
01.06.2002 - 31.12.2004
01.01.2001 - 31.05.2002
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1

Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) du 17 décembre 1993 (Etat le 1er janvier 2017) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 34quater et 64 de la constitution1,2
vu le message du Conseil fédéral du 26 février 19923, arrête: Section 1

Champ d'application

Art. 1

1 La présente loi réglemente les prétentions des assurés en cas de libre passage dans le cadre de la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité.

2

Elle s'applique à tous les rapports de prévoyance où une institution de prévoyance de droit privé ou de droit public accorde, sur la base de ses prescriptions (règlement), un droit à des prestations lors de l'atteinte de la limite d'âge, ou en cas de décès ou d'invalidité (cas de prévoyance).

3

Elle s'applique par analogie aux régimes de retraite où l'assuré a droit à des prestations lors de la survenance d'un cas de prévoyance.

Section 2

Droits et obligations de l'institution de prévoyance lors du départ de l'assuré

Art. 2

Prestation de sortie

1

Si l'assuré quitte l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie.

1bis

L'assuré a également droit à une prestation de sortie s'il quitte l'institution de prévoyance entre l'âge où le règlement lui ouvre au plus tôt le droit à une retraite RO 1994 2386

1

[RS 1 3; RO 1973 429]. Aux disp. mentionnées correspondent actuellement les art. 111 à 113 et 122 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101).

2

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2693; FF 2000 219).

3 FF

1992 III 529 831.42

Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité 2

831.42

anticipée et l'âge réglementaire ordinaire de la retraite, et s'il continue d'exercer une activité lucrative ou s'annonce à l'assurance-chômage. Si le règlement ne fixe pas d'âge ordinaire de la retraite, l'art. 13, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)4 s'applique pour la détermination de cet âge.5 1ter De même, l'assuré dont la rente de l'assurance-invalidité est réduite ou supprimée en raison de l'abaissement de son taux d'invalidité a droit à une prestation de sortie au terme du maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations prévu à l'art. 26a, al. 1 et 2, LPP.6 2

L'institution de prévoyance fixe le montant de la prestation de sortie dans son règlement; cette prestation de sortie doit être au moins égale à la prestation de sortie calculée selon les dispositions de la section 4.

3

La prestation de sortie est exigible lorsque l'assuré quitte l'institution de prévoyance. Elle est créditée à partir de ce moment des intérêts prévus à l'art. 15, al. 2, LPP.7 4

Si l'institution de prévoyance ne transfère pas la prestation échue dans les trente jours après avoir reçu toutes les informations nécessaires, elle est tenue de verser l'intérêt moratoire prévu à l'art. 26, al. 2, à partir de ce moment-là.8

Art. 3

Passage dans une autre institution de prévoyance 1

Si l'assuré entre dans une nouvelle institution de prévoyance, l'ancienne institution de prévoyance doit verser la prestation de sortie à cette nouvelle institution.

2

Si l'ancienne institution de prévoyance a l'obligation de verser des prestations pour survivants et des prestations d'invalidité après qu'elle a transféré la prestation de sortie à la nouvelle institution de prévoyance, cette dernière prestation doit lui être restituée dans la mesure où la restitution est nécessaire pour accorder le paiement de prestations d'invalidité ou pour survivants.

3

Les prestations pour survivants ou les prestations d'invalidité de l'ancienne institution de prévoyance peuvent être réduites pour autant qu'il n'y ait pas de restitution.


Art. 4

Maintien de la prévoyance sous une autre forme 1

Si l'assuré n'entre pas dans une autre institution de prévoyance, il doit notifier à son institution de prévoyance sous quelle forme admise il entend maintenir sa prévoyance.

4 RS

831.40

5

Introduit par le ch. I de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5187; FF 2009 929 937).

6

Introduit par le ch. 7 de l'annexe à la LF du 18 mars 2011 (6e révision de l'AI, 1er volet, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5187; FF 2009 929 937).

8

Introduit par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

L sur le libre passage 3

831.42

2

A défaut de notification, l'institution de prévoyance verse, au plus tôt six mois, mais au plus tard deux ans après la survenance du cas de libre passage, la prestation de sortie, y compris les intérêts, à l'institution supplétive (art. 60 LPP9).10 2bis Si l'assuré entre dans une autre institution de prévoyance, l'institution de libre passage verse le capital de prévoyance à cette dernière afin de maintenir la prévoyance. L'assuré notifie: a. à l'institution de libre passage son entrée dans une nouvelle institution de prévoyance;

b. à la nouvelle institution de prévoyance le nom de l'institution de libre passage et la forme de la prévoyance.11

3

Lorsqu'elle exécute la tâche prévue à l'al. 2, l'institution supplétive agit en qualité d'institution de libre passage chargée de la gestion des comptes de libre passage.


Art. 5

Paiement en espèces

1

L'assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie: a.12 lorsqu'il quitte définitivement la Suisse; l'art. 25f est réservé; b. lorsqu'il s'établit à son compte et qu'il n'est plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire; c. lorsque le montant de la prestation de sortie est inférieur au montant annuel des cotisations de l'assuré.

2

Si l'assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le paiement en espèces ne peut intervenir qu'avec le consentement écrit de son conjoint ou de son partenaire.13 3 S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou si le conjoint ou le partenaire enregistré le refuse sans motif légitime, l'assuré peut en appeler au tribunal civil.14

9 RS

831.40

10 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

11 Introduit par le ch. I 11 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 1999 2374; FF 1999 3).

12 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

13 Nouvelle teneur selon le ch. 30 de l'annexe à la L du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

14 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité 4

831.42

a15

Art. 6

Prestation d'entrée et augmentation des cotisations impayées 1

Si l'assuré s'est engagé, en entrant dans l'institution de prévoyance, à payer luimême une partie de la prestation d'entrée, cette partie doit être prise en considération lors du calcul de la prestation de sortie, même si elle n'a pas été acquittée ou si elle ne l'a été que partiellement. La partie impayée, y compris les intérêts, peut cependant être déduite de la prestation de sortie.

2

Si l'assuré doit, suite à une amélioration des prestations, verser des augmentations des cotisations, la prestation de sortie doit être calculée sur la base des prestations améliorées. Les cotisations impayées peuvent cependant être déduites de la prestation de sortie.


Art. 7

Prestation d'entrée financée par l'employeur 1

Si l'employeur a financé entièrement ou en partie la prestation d'entrée de l'assuré, l'institution de prévoyance peut déduire de la prestation de sortie le montant financé par l'employeur.

2

Cette déduction est réduite, par année de cotisation, d'au minimum un dixième du montant financé par l'employeur. La partie inutilisée est attribuée aux réserves de cotisations de l'employeur.


Art. 8

Décompte et information 1

En cas de libre passage, l'institution de prévoyance doit établir à l'assuré un décompte de la prestation de sortie. Ce décompte doit comprendre les indications sur le calcul de la prestation de sortie, et mentionner le montant minimum (art. 17) et le montant de l'avoir de vieillesse (art. 15 LPP16).

2

L'institution de prévoyance doit indiquer à l'assuré toutes les possibilités législatives et réglementaires pour maintenir la prévoyance; elle doit notamment l'informer sur la prévoyance en cas de décès ou d'invalidité.

15 Introduit par le ch. I 8 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'Ac. entre la Suisse et la CE et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (RO 2002 701; FF 1999 5440).

Abrogé par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

16

RS 831.40

L sur le libre passage 5

831.42

Section 3

Droits et obligations de l'institution de prévoyance lors de l'entrée d'un assuré


Art. 9

Admission aux prestations réglementaires 1

L'institution de prévoyance doit permettre à l'assuré qui entre de maintenir et d'augmenter sa prévoyance; elle doit lui créditer les prestations de sortie qu'il a apportées.

2

Si l'institution de prévoyance fixe ses prestations dans un plan de prestations, elle doit donner à l'assuré la possibilité de racheter toutes les prestations réglementaires.

L'art. 79b LPP17 est réservé.18 3 Lors du calcul de ses prestations, l'institution de prévoyance n'est pas autorisée à faire la distinction entre les prestations qui ont été obtenues pendant la période de cotisation et celles qui ont été acquises par la prestation d'entrée.


Art. 10

Prestation d'entrée; calcul et exigibilité 1

L'institution de prévoyance fixe le montant de la prestation d'entrée dans son règlement. Cette prestation ne doit pas dépasser le plus élevé des deux montants suivants: la prestation de sortie calculée selon l'art. 15 ou 16 et celle résultant du calcul effectué selon l'art. 17.19 2 La prestation d'entrée est exigible lorsque l'assuré entre dans l'institution de prévoyance. Elle est frappée d'intérêts moratoires à partir de ce moment-là.

3

L'amortissement et les intérêts de la partie de la prestation d'entrée qui n'est pas couverte par la prestation de sortie de l'ancienne institution de prévoyance et qui n'est pas immédiatement payée sont réglés par les dispositions réglementaires ou par une convention passée entre l'assuré et l'institution de prévoyance.


Art. 11

Droit de consultation et droit d'exiger la prestation de sortie 1

L'assuré doit permettre à l'institution de prévoyance de consulter les décomptes de la prestation de sortie provenant du rapport de prévoyance antérieur.

2

L'institution peut réclamer la prestation de sortie provenant du rapport de prévoyance antérieur ainsi que le capital de prévoyance provenant d'une autre forme de prévoyance et les créditer à l'assuré.20

17 RS

831.40

18 Phrase introduite par le ch. I 11 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998 (RO 1999 2374; FF 1999 3). Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du

19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

19 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

20 Introduit par le ch. I 11 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 1999 2374; FF 1999 3).

Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité 6

831.42


Art. 12

Prévoyance

1

Dès qu'il entre dans l'institution de prévoyance, l'assuré est couvert pour les prestations qui lui reviennent, d'après le règlement, sur la base de la prestation d'entrée à payer.

2

Si, en entrant dans l'institution de prévoyance, l'assuré s'est engagé à payer luimême une partie de la prestation d'entrée, qu'il ne s'en est pas encore acquitté ou qu'il s'en est acquitté partiellement lors de la survenance d'un cas de prévoyance, il a tout de même droit aux prestations réglementaires. Les montants qu'il n'a pas encore versés, y compris les intérêts, peuvent cependant être déduits des prestations.


Art. 13

Prestation de sortie non absorbée 1

Si la prestation de sortie n'est pas totalement absorbée après que l'assuré a racheté les prestations réglementaires complètes, celui-ci peut utiliser le montant restant pour maintenir sa prévoyance sous une autre forme admise.

2

L'assuré peut utiliser la partie restante de la prestation de sortie apportée pour financer de futures augmentations réglementaires de prestations. L'institution de prévoyance est tenue d'établir un décompte annuel.


Art. 14

Réserves pour raisons de santé 1

La prévoyance rachetée au moyen de la prestation de sortie apportée ne peut être réduite par une nouvelle réserve pour raisons de santé.

2

Le temps de réserve déjà écoulé dans l'ancienne institution de prévoyance doit être imputé à la nouvelle réserve. Les conditions de la nouvelle institution de prévoyance sont applicables si elles sont plus favorables pour l'assuré.

Section 4

Calcul de la prestation de sortie et droit à des fonds libres21

Art. 15

Droits de l'assuré dans le système de la primauté des cotisations 1

Dans les fonds d'épargne, les droits de l'assuré correspondent au montant de l'épargne; dans les institutions d'assurance gérées selon la primauté des cotisations, ils correspondent à la réserve mathématique.

2

Le montant de l'épargne est la somme, augmentée des intérêts, de toutes les cotisations de l'employeur et de l'assuré créditées en vue de l'octroi de prestations de vieillesse, ainsi que des autres versements.

21 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017

(RO 2016 2313; FF 2013 4341).

L sur le libre passage 7

831.42

3

La réserve mathématique est calculée selon les règles actuarielles reconnues pour la méthode de capitalisation d'après le principe de l'établissement du bilan en caisse fermée.

4

Les cotisations destinées à des mesures spéciales et à des mesures de solidarité doivent être prises en considération dans la mesure où elles ont accru le montant de l'épargne personnelle ou la réserve mathématique.


Art. 16

Droits de l'assuré dans le système de la primauté des prestations 1

Dans les institutions de prévoyance appliquant le système de la primauté des prestations, les droits de l'assuré correspondent à la valeur actuelle des prestations acquises.

2

Les prestations acquises sont calculées comme suit: possible

assurance

d'

période

imputable

assurance

d'

période

assurées

s

prestation

3

Les prestations assurées sont fixées par le règlement. Elles sont déterminées par la période d'assurance possible. Les prestations temporaires au sens de l'art. 17, al. 2, peuvent être omises lors du calcul de la valeur actuelle, si elles ne sont pas financées selon le système de capitalisation.

4

La période d'assurance imputable se compose de la période de cotisations et de la période d'assurance rachetée. Elle commence au plus tôt avec le versement de cotisations à la prévoyance vieillesse.

5

La période d'assurance possible commence au même moment que la période d'assurance imputable et prend fin à la limite d'âge ordinaire prévue par le règlement.

6

La valeur actuelle doit être établie selon les règles actuarielles reconnues. Les valeurs actuelles doivent figurer sous forme de tableau dans le règlement.


Art. 17

Montant minimum versé lors de la sortie d'une institution de prévoyance 1

Lorsqu'il quitte l'institution de prévoyance, l'assuré a droit au moins aux prestations d'entrée qu'il a apportées, y compris les intérêts; s'y ajoutent les cotisations qu'il a versées pendant la période de cotisation, majorées de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, jusqu'à 100 pour cent au maximum. L'âge est déterminé par la différence entre l'année civile en cours et l'année de naissance.

2

Les cotisations destinées à financer les prestations et la couverture des coûts ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si le règlement fixe le taux respectif des différentes cotisations et si leur nécessité est démontrée dans les comptes annuels ou dans leur annexe. Les cotisations suivantes peuvent être déduites: a. cotisation destinée à financer les droits à des prestations d'invalidité jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite; b. cotisation destinée à financer les droits à des prestations de survivants à faire valoir avant l'âge ordinaire de la retraite;

Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité 8

831.42

c. cotisation destinée à financer des rentes transitoires jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite. Le Conseil fédéral fixe les conditions détaillées de cette éventuelle déduction; d. cotisation pour frais d'administration; e. cotisation destinée à la couverture des coûts du fonds de garantie; f.

cotisation destinée à la résorption d'un découvert.22 3

Si le règlement établit cette déduction en pour-cent des cotisations, les sommes prévues par le règlement pour financer l'adaptation des rentes en cours à l'évolution des prix selon l'art. 36 LPP23 et des prestations minimales pour les cas d'assurance survenant pendant la période transitoire selon l'art. 33 LPP peuvent également être déduites des cotisations de l'assuré.24 4 Les cotisations destinées à financer les prestations au sens de l'al. 2, let. a à c, ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si la part qui n'est pas affectée au financement des prestations et à la couverture des coûts au sens des al. 2 et 3 porte intérêts.25 5 Un tiers au moins du total des cotisations réglementaires versées par l'employeur et l'employé sont réputées être les cotisations de l'employé.

6

La majoration de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, prévue par l'al. 1, ne s'applique pas aux cotisations visées à l'art. 33a LPP.26

Art. 18

Garantie de la prévoyance obligatoire Les institutions de prévoyance enregistrées doivent remettre à l'assuré au moins l'avoir de vieillesse prévu à l'art. 15 LPP27.

a28 Liquidation partielle ou totale 1

En cas de liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, un droit individuel ou collectif à des fonds libres s'ajoute au droit à la prestation de sortie.

2

La liquidation partielle ou totale est régie par les art. 53b à 53d, 72a, al. 4, et 72c, al. 1, let. b et c, LPP29.30 22 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).

23 RS

831.40

24 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

25 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).

26 Introduit par le ch. II 2 de la LF du 11 déc. 2009 (Mesures destinées à faciliter la participation des travailleurs âgés au marché du travail), en vigueur depuis le 1er janv. 2011

(RO 2010 4427; FF 2007 5381).

27

RS 831.40

28 Anciennement art. 23. Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

29 RS

831.40

L sur le libre passage 9

831.42


Art. 19


31

Découvert technique

1

En cas de libre passage, les institutions de prévoyance ne peuvent déduire le découvert technique de la prestation de sortie.

2

Le découvert technique peut être déduit de la prestation de sortie en cas de liquidation partielle ou totale. S'agissant des institutions de prévoyance de corporations de droit public en capitalisation partielle, il ne peut être déduit que dans la mesure où un taux de couverture initial au sens de l'art. 72a, al. 1, let. b, LPP32 n'est plus atteint.33

Section 5

Maintien de la prévoyance dans des cas particuliers

Art. 20

Modification du degré d'occupation 1

Si l'assuré modifie son degré d'occupation pour une durée d'au moins six mois, l'institution de prévoyance lui établit un décompte comme s'il s'agissait d'un cas de libre passage.

2

Si le règlement prévoit une réglementation au moins aussi favorable pour l'assuré ou la prise en compte de l'activité moyenne, il est possible de renoncer à établir un décompte.


Art. 21

Changement au sein de l'institution de prévoyance 1

Si deux employeurs sont affiliés à la même institution de prévoyance et si l'assuré passe de l'un à l'autre, un décompte est établi comme dans un cas de libre passage, pour autant que l'assuré change de caisse de prévoyance ou de plan de prévoyance.

2

Si le règlement prévoit une réglementation au moins aussi favorable pour l'assuré, il est possible de renoncer à établir un décompte.

30 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619).

31 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619).

32 RS

831.40

33 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017

(RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité 10

831.42

Section 5a Divorce et dissolution judiciaire du partenariat enregistré34

Art. 22


35

Principe

En cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du code civil (CC)36 et 280 et 281 du code de procédure civile (CPC)37; les art. 3 à 5 s'appliquent par analogie au montant à transférer.

a38 Calcul de la prestation de sortie à partager 1

Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte.

2

Les parties d'un versement unique financé durant le mariage par l'un des conjoints au moyen de biens qui, dans le régime matrimonial de la participation aux acquêts, entreraient de par la loi dans les biens propres (art. 198 CC39) doivent être déduites, y compris les intérêts, de la prestation de sortie à partager.

3

Si un versement anticipé pour la propriété du logement au sens des art. 30c LPP40 et 331e du code des obligations41 a été effectué durant le mariage, la diminution de capital et la perte d'intérêts sont répartis proportionnellement entre l'avoir de prévoyance acquis avant le mariage et l'avoir constitué durant le mariage jusqu'au moment du versement.

4

Le Conseil fédéral règle les modalités de calcul pour les rentes d'invalidité en cours et pour les situations dans lesquelles le cas de prévoyance vieillesse survient entre l'introduction de la procédure de divorce et l'entrée en force du jugement sur le partage de la prévoyance professionnelle.

34 Introduit par le ch. 5 de l'annexe à la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

35 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017

(RO 2016 2313; FF 2013 4341).

36 RS

210

37 RS

272

38 Introduit par le ch. 7 de l'annexe à la LF du 26 juin 1998 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017

(RO 2016 2313; FF 2013 4341).

39 RS

210

40 RS

831.40

41 RS

220

L sur le libre passage 11

831.42

b42 Calcul de la prestation de sortie à partager en cas de mariage conclu avant le 1er janvier 1995 1

En cas de mariage conclu avant le 1er janvier 1995, la prestation de sortie existant au moment de la conclusion du mariage est calculée sur la base d'un tableau établi par le Département fédéral de l'intérieur. Toutefois, lorsqu'un conjoint n'a pas changé d'institution de prévoyance entre la date de son mariage et le 1er janvier 1995 et que le montant de sa prestation de sortie au moment du mariage, calculé selon le nouveau droit, est établi, ce montant est déterminant pour le calcul prévu à l'art. 22a, al. 1.

2

Pour le calcul, à l'aide du tableau, de la prestation de sortie existant au moment de la conclusion du mariage, les valeurs suivantes sont retenues: a. la date et le montant de la première prestation de sortie communiquée d'office conformément à l'art. 24; lorsqu'une prestation de sortie est échue entre la conclusion du mariage et la communication de la prestation de sortie, le montant de la prestation échue et la date de son échéance sont déterminants pour le calcul; b. la date et le montant de la dernière prestation d'entrée fournie pour un nouveau rapport de prévoyance et connue avant la conclusion du mariage; lorsqu'aucune prestation d'entrée de cette nature n'est connue, la date du début du rapport de prévoyance et la valeur 0.

3

La valeur obtenue selon l'al. 2, let. b, et les versements uniques payés éventuellement dans l'intervalle, y compris les intérêts jusqu'à la date prévue selon l'al. 2, let. a, sont déduits de la valeur obtenue selon l'al. 2, let. a. Le tableau visé à l'al. 1 indique quelle partie du montant calculé est considérée comme la prestation de sortie existant au moment de la conclusion du mariage. La prestation d'entrée prévue à l'al. 2, let. b, et déduite, ainsi que les versements uniques qui ont été payés avant la conclusion du mariage, y compris les intérêts jusqu'à cette date, doivent être ajoutés au montant obtenu à l'aide du tableau.

4

Le tableau tient compte de la durée de cotisation entre la date du versement de la prestation d'entrée prévue à l'al. 2, let. b, et celle du versement de la prestation de sortie prévue à l'al. 2, let. a, ainsi que de la période durant laquelle les époux ont été mariés et ont cotisé.

5

Les al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux avoirs de libre passage acquis avant le 1er janvier 1995.

42 Introduit par le ch. 7 de l'annexe à la LF du 26 juin 1998 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017

(RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité 12

831.42

c43 Transfert de la prestation de sortie et de la rente viagère 1

La prestation de sortie à transférer est prélevée auprès de l'institution de prévoyance ou de libre passage du conjoint débiteur dans la même proportion que celle qui existe entre l'avoir de vieillesse au sens de l'art. 15 LPP44 et le reste de l'avoir de prévoyance professionnelle. On procède par analogie pour le transfert d'une rente viagère au sens de l'art. 124a CC45.

2

La prestation de sortie ou la rente transférée est créditée à l'avoir obligatoire et au reste de l'avoir de prévoyance du conjoint créancier auprès de son institution de prévoyance ou de libre passage, dans la même proportion que celle qui existe entre le prélèvement sur l'avoir obligatoire et le prélèvement sur le reste de l'avoir de prévoyance du conjoint débiteur.

3

Le Conseil fédéral règle les modalités du transfert de rente à l'institution de prévoyance ou de libre passage du conjoint créancier. En lieu et place du transfert de rente, l'institution de prévoyance du conjoint débiteur et le conjoint créancier peuvent s'accorder sur le transfert sous forme de capital.

4

Les institutions de prévoyance et de libre passage consignent la manière dont la prestation de sortie ou la rente est répartie entre l'avoir de vieillesse et le reste de l'avoir de prévoyance professionnelle. Elles transmettent cette information à l'institution de prévoyance ou de libre passage à laquelle elles transfèrent les avoirs.

d46 Rachat après un divorce 1

En cas de divorce, l'institution de prévoyance doit accorder au conjoint débiteur la possibilité de racheter le montant qui lui est prélevé lors du transfert de la prestation de sortie. Les dispositions sur l'affiliation à une nouvelle institution de prévoyance s'appliquent par analogie. Les montants rachetés sont répartis entre l'avoir de vieillesse au sens de l'art. 15 LPP47 et le reste de l'avoir de prévoyance professionnelle dans la même proportion que celle prévue à l'art. 22c, al. 1.

43 Introduit par le ch. 7 de l'annexe à la LF du 26 juin 1998 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017

(RO 2016 2313; FF 2013 4341).

44 RS

831.40

45 RS

210

46 Introduit par le ch. 5 de l'annexe à la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

47 RS

831.40

L sur le libre passage 13

831.42

e48 Versement pour cause de vieillesse ou d'invalidité 1

Si le conjoint créancier a droit à une rente d'invalidité entière ou a atteint l'âge minimal pour la retraite anticipée (art. 1, al. 3, LPP49), il peut demander le versement de la rente viagère au sens de l'art. 124a CC50.

2

S'il a atteint l'âge de la retraite au sens de l'art. 13, al. 1, LPP, la rente viagère lui est versée. Il peut en demander le transfert à son institution de prévoyance si un rachat est encore possible conformément au règlement de celle-ci.

f51 Indemnisation 1 Lorsqu'une indemnité équitable est versée à l'un des époux en vertu de l'art. 124e, al. 1, CC52, le juge peut prescrire dans le jugement de divorce qu'une partie de la prestation de sortie sera imputée sur l'indemnité.

2

Il notifie d'office à l'institution de prévoyance le montant à transférer et lui fournit les indications nécessaires au maintien de la prévoyance; les art. 3 à 5 sont applicables par analogie au transfert.

3

Lorsqu'un des époux est redevable d'une prestation en capital au sens de l'art. 124d ou 124e, al. 1, CC, le juge peut fixer dans le jugement de divorce que le montant en sera transféré à l'institution de prévoyance du conjoint créancier ou, si ce transfert est impossible, à une institution de maintien de la prévoyance. L'al. 2 est applicable par analogie.


Art. 23

53 Partenariat enregistré

Les dispositions applicables en cas de divorce s'appliquent par analogie à la dissolution judiciaire d'un partenariat enregistré.

48 Introduit par le ch. 5 de l'annexe à la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

49 RS

831.40

50 RS

210

51 Introduit par le ch. 5 de l'annexe à la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

52 RS

210

53 Anciennement art. 22d. Introduit par le ch. 30 de l'annexe à la L du 18 juin 2004 sur le partenariat (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité 14

831.42

Section 6

Information de l'assuré et documentation en vue d'un divorce54

Art. 24

1 L'institution de prévoyance renseigne l'assuré chaque année sur la prestation de sortie réglementaire selon l'art. 2.55 2 L'institution de prévoyance doit renseigner l'assuré qui se marie ou qui conclut un partenariat enregistré sur sa prestation de libre passage à la date de la conclusion du mariage ou de l'enregistrement du partenariat.56 Elle est tenue de conserver cette donnée et de la transmettre à toute nouvelle institution de prévoyance ou à une éventuelle institution de libre passage en cas de sortie de l'assuré.57 3 En cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré, l'institution de prévoyance est tenue de renseigner, sur demande, l'assuré ou le juge sur: a. le montant des avoirs déterminants pour le calcul de la prestation de sortie à partager;

b. la part de l'avoir de vieillesse au sens de l'art. 15 LPP58 par rapport à l'ensemble de l'avoir de prévoyance de l'assuré.59 4

Le Conseil fédéral règle les autres obligations d'informer.60 54 Nouvelle teneur du tit. selon le ch. 7 de l'annexe à la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

55 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

56 Nouvelle teneur selon le ch. 30 de l'annexe à la L du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

57 Introduit par le ch. 7 de l'annexe à la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

58 RS

831.40

59 Introduit par le ch. 7 de l'annexe à la LF du 26 juin 1998 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017

(RO 2016 2313; FF 2013 4341).

60 Introduit par le ch. 5 de l'annexe à la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

L sur le libre passage 15

831.42

Section 6a61 Obligation d'annoncer, Centrale du 2e pilier
a62 Obligation d'annoncer

Chaque année avant la fin du mois de janvier, les institutions de prévoyance et les institutions qui gèrent des comptes ou polices de libre passage déclarent à la Centrale du 2e pilier toutes les personnes pour lesquelles elles ont géré un avoir au cours du mois de décembre de l'année précédente.

b63
c Contenu de l'annonce

Doivent être annoncés pour chaque assuré: a. le nom et le prénom; b. le numéro AVS; c. la date de naissance; d. le nom de l'institution de prévoyance ou de l'institution qui gère les comptes ou les polices de libre passage.

d Centrale du 2e pilier 1

La Centrale du 2e pilier est l'organisme de liaison entre les institutions de prévoyance, les institutions qui gèrent des comptes ou polices de libre passage et les assurés.

2

Elle annonce les avoirs oubliés à la Centrale de compensation de l'AVS afin d'obtenir les données permettant l'identification et la localisation des ayants droit.

3

La Centrale de compensation de l'AVS livre à la Centrale du 2e pilier les données suivantes, dans la mesure où elles sont disponibles dans les registres centraux ou dans des dossiers électroniques: a. pour les personnes résidant en Suisse, le nom de la caisse de compensation AVS qui verse la rente; b. pour les personnes résidant à l'étranger, leur adresse.

61 Introduite par le ch. I de la LF du 18 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1384; FF 1998 4873).

62 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017

(RO 2016 2313; FF 2013 4341).

63 Abrogé par le ch. 5 de l'annexe à la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité 16

831.42

4

La Centrale du 2e pilier transmet les données recueillies à l'institution concernée.

Elle reçoit les demandes d'assurés concernant leurs avoirs de prévoyance et leur fournit les informations nécessaires à l'exercice de leurs droits.

5

Les institutions de prévoyance et les institutions qui gèrent des comptes ou des polices de libre passage collaborent avec la Centrale du 2e pilier.

e Procédure 1 Le département compétent règle la procédure.

2

L'office compétent peut édicter des directives techniques. Celles-ci sont contraignantes pour:

a. les autorités cantonales de surveillance; b. les institutions de prévoyance et les institutions qui gèrent des comptes ou des polices de libre passage soumises à la présente loi.

f Conservation des données La Centrale du 2e pilier conserve les données. Cette obligation s'éteint dix ans après que l'assuré a atteint l'âge de la retraite au sens de l'art. 13, al. 1, LPP64.

Section 6b65 Prescription des droits et conservation des pièces
g
L'art. 41 LPP66 s'applique par analogie à la prescription des droits et à la conservation des pièces.

Section 7

Applicabilité de la LPP67

Art. 25


68

Principe

Les dispositions de la LPP69 sur l'utilisation systématique du numéro d'assuré AVS, le contentieux, le traitement et la communication de données personnelles, la consul64 RS

831.40

65 Introduite par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

66 RS

831.40

67 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2693; FF 2000 219).

68 Nouvelle teneur selon le ch. 10 de l'annexe à la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).

69 RS

831.40

L sur le libre passage 17

831.42

tation du dossier, l'obligation de garder le secret et l'entraide administrative sont applicables par analogie.

a70 Procédure en cas de divorce 1

Si une décision concernant le partage de la prévoyance professionnelle en application de l'art. 280 ou 281 CPC71 s'avère impossible à prendre durant la procédure de divorce, le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73, al. 1, LPP72 exécute d'office, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281, al. 3, CPC), le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. S'il s'agit d'une action en complément d'un jugement de divorce étranger, le lieu de l'action en complément est considéré comme lieu du divorce (art. 64 de la LF du 18 déc. 1987 sur le droit international privé73).74 2

Les conjoints et les institutions de prévoyance professionnelle ont qualité de partie dans cette procédure. Le juge leur impartit un délai raisonnable pour déposer leurs conclusions.

Section 875 Relations avec le droit européen
b76 Champ d'application

1

Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou d'un ou de plusieurs Etats de l'Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'un des Etats de l'Union européenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un Etat de l'Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'annexe II, section A, de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes77 (accord sur la libre circulation des personnes) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi: 70 Introduit par le ch. 7 de l'annexe à la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

71 RS

272

72 RS

831.40

73 RS

291

74 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017

(RO 2016 2313; FF 2013 4341).

75 Introduite par le ch. I 8 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'Ac. entre la Suisse et la CE et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (RO 2002 701; FF 1999 5440).

Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

76 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à l'AF du 17 juin 2016 (Extension de l'Ac. sur la libre circulation des personnes à la Croatie), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5233; FF 2016 2059).

77 RS

0.142.112.681

Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité 18

831.42

a. le règlement (CE) no 883/200478; b. le règlement (CE) no 987/200979; c. le règlement (CEE) no 1408/7180; d. le règlement (CEE) no 574/7281.

2

Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse, de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ou qui résident en tant que réfugiés ou apatrides en Suisse ou sur le territoire de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'appendice 2 de l'annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange82 (convention AELE) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi: a. le règlement (CE) no 883/2004; b. le règlement (CE) no 987/2009; c. le règlement (CEE) no 1408/71; d. le règlement (CEE) no 574/72.

3

Le Conseil fédéral adapte les renvois aux actes de l'Union européenne visés aux al. 1 et 2 chaque fois qu'une modification de l'annexe II de l'accord sur la libre circulation des personnes et de l'appendice 2 de l'annexe K de la convention AELE est adoptée.

4

Les expressions «Etats membres de l'Union européenne», «Etats membres de la Communauté européenne», «Etats de l'Union européenne» et «Etats de la Communauté européenne» figurant dans la présente loi désignent les Etats auxquels s'applique l'accord sur la libre circulation des personnes.

78

Règlement

(CE)

no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1).

79

Règlement

(CE)

no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11).

80 Règlement

(CEE)

no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l'accord sur la libre circulation des personnes (RO 2004 121, 2008 4219 4273, 2009 4831) et la convention AELE révisée.

81

Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur

selon l'accord sur la libre circulation des personnes (RO 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) et la convention AELE révisée.

82 RS

0.632.31

L sur le libre passage 19

831.42

c Egalité de traitement 1

Les personnes qui résident en Suisse ou dans l'un des Etats membres de la Communauté européenne et qui sont visées par l'art. 25b, al. 1, ont, pour autant que l'accord sur la libre circulation des personnes83 n'en dispose pas autrement, les mêmes droits et obligations prévus par la présente loi que les ressortissants suisses.

2

Les personnes qui résident en Suisse, en Islande, en Norvège ou au Liechtenstein et qui sont visées par l'art. 25b, al. 2, ont, pour autant que la convention AELE révisée84 n'en dispose pas autrement, les mêmes droits et obligations prévus par la présente loi que les ressortissants suisses.

d Interdiction des clauses de résidence Le droit aux prestations en espèces fondé sur la présente loi ne peut: a. dans la mesure où l'accord sur la libre circulation des personnes85 n'en dispose pas autrement, être réduit, modifié, suspendu, supprimé ou retiré au motif que l'ayant droit réside dans un Etat membre de la Communauté européenne;

b. dans la mesure où la convention AELE révisée86 n'en dispose pas autrement, être réduit, modifié, suspendu, supprimé ou retiré au motif que l'ayant droit réside sur le territoire de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein.

e Calcul des prestations Les prestations dues en application de la présente loi sont calculées exclusivement selon les dispositions de celle-ci.

f Restrictions au paiement en espèces dans les Etats membres de la CE, en Islande, en Norvège et au Liechtenstein 1

L'assuré ne peut exiger le paiement en espèces de l'avoir de vieillesse visé à l'art. 5, al. 1, let a, qu'il a acquis selon l'art. 15 LPP87, au moment de sa sortie de l'institution de prévoyance: a. s'il continue à être obligatoirement assuré contre les risques vieillesse, décès et invalidité selon les dispositions légales d'un Etat membre de la CE; b. s'il continue à être obligatoirement assuré contre les risques vieillesse, décès et invalidité selon les dispositions légales de l'Islande et de la Norvège; c. s'il réside au Liechtenstein.

83 RS

0.142.112.681 84 RS

0.632.31

85 RS

0.142.112.681 86 RS

0.632.31

87 RS

831.40

Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité 20

831.42

2

L'al. 1, let. a, entre en vigueur cinq ans après la date de l'entrée en vigueur de l'accord sur la libre circulation des personnes88.

3

L'al. 1, let. b, entre en vigueur cinq ans après la date de l'entrée en vigueur de la convention AELE révisée89.

Section 990 Dispositions finales


Art. 26

Exécution

1

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution et réglemente les formes admises du maintien de la prévoyance.

2

Il fixe le taux d'intérêt moratoire ainsi qu'une marge d'un pour cent au moins, à l'intérieur de laquelle doit être fixé le taux d'intérêt technique. La marge doit être déterminée en fonction des taux d'intérêt technique réellement appliqués.

3

Le Conseil fédéral fixe le taux d'intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques qui doivent porter intérêt pour le calcul des prestations de sortie à partager conformément à l'art. 22a.91

Art. 27

Dispositions transitoires 1

Les prestations d'entrée et de sortie sont déterminées selon le droit en vigueur au moment de l'entrée dans une institution de prévoyance ou de la sortie d'une institution.

2

et 3 …92


Art. 28

Référendum et entrée en vigueur 1

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 199593 88 RS

0.142.112.681 89 RS

0.632.31

90 Anciennement

Section

8.

91 Introduit par le ch. 7 de l'annexe à la LF du 26 juin 1998 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017

(RO 2016 2313; FF 2013 4341).

92 Abrogés par le ch. II 42 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

93

ACF du 3 oct. 1994

L sur le libre passage 21

831.42

Dispositions finales de la modification du 18 décembre 199894 Les art. 24a et 24b s'appliquent également aux institutions qui gèrent des avoirs de
prévoyance ou de libre passage générés avant l'entrée en vigueur de la présente modification de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage.

Dispositions finales de la modification du 14 décembre 200195 1 L'art. 5a, let. a et b, ch. 1, entre en vigueur cinq ans après l'entrée en vigueur de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes96.

2

L'art. 5a, let. a et b, ch. 2, entre en vigueur cinq ans après l'entrée en vigueur de l'Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention instituant l'Association européenne de libre-échange97.

94 RO

1999 1384; FF 1998 4873 95 RO

2002 685; FF 2001 4729 96 RS

0.142.112.681 97 RS

0.632.31

Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité 22

831.42

Annexe

Modifications du droit en vigueur …98

98 Les mod. peuvent être consultées au RO 1994 2386.