01.03.2024 - * / En vigueur
01.01.2024 - 29.02.2024
01.09.2023 - 31.12.2023
01.01.2022 - 31.08.2023
01.01.2020 - 31.12.2021
01.01.2019 - 31.12.2019
01.01.2016 - 31.12.2018
01.01.2015 - 31.12.2015
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01.07.2013 - 31.12.2014
20.12.2012 - 30.06.2013
01.01.2009 - 19.12.2012
01.02.2008 - 31.12.2008
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1

Loi

sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) du 22 juin 2007 (Etat le 1er janvier 2015) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 95 et 98 de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 1er février 20062, arrête: Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1

Objet 1 La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers): a. la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage3; b. la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance4; c. la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs5; d. la loi du 8 novembre 1934 sur les banques6; e. la loi du 24 mars 1995 sur les bourses7; f.

la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent8; g. la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances9.

2

La présente loi règle l'organisation de cette autorité et fixe les instruments de surveillance à sa disposition.


Art. 2

Relation avec les lois sur les marchés financiers 1

La présente loi est applicable pour autant que les lois sur les marchés financiers n'en disposent pas autrement.

RO 2008 5207 1 RS

101

2 FF

2006 2741

3 RS

211.423.4

4 RS

221.229.1

5 RS

951.31

6 RS

952.0

7 RS

954.1

8 RS

955.0

9 RS

961.01

956.1

Surveillance des marchés financiers 2

956.1

2

Les réglementations internationales convenues dans le cadre de l'imposition internationale à la source ainsi que les conventions intergouvernementales y afférentes priment la présente loi et les lois sur les marchés financiers, notamment en ce qui concerne les audits hors du pays d'origine et l'accès au marché.10


Art. 3

Assujettis Sont assujettis à la surveillance des marchés financiers: a. les personnes qui, selon les lois sur les marchés financiers, doivent obtenir une autorisation, une reconnaissance, un agrément ou un enregistrement de l'autorité de surveillance des marchés financiers; et b. les placements collectifs de capitaux; c.11 …

Art. 4

Forme juridique, siège et désignation 1

L'autorité chargée de surveiller les marchés financiers est un établissement de droit public doté d'une personnalité juridique propre; son siège est à Berne.

2

Elle porte le nom d'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers («FINMA»).

3

La FINMA règle elle-même son organisation selon les principes d'une gouvernance d'entreprise de qualité et d'une gestion économique des affaires. Elle tient sa propre comptabilité.


Art. 5

Buts de la surveillance des marchés financiers La surveillance des marchés financiers a pour but de protéger, conformément aux lois sur les marchés financiers, les créanciers, les investisseurs et les assurés, et d'assurer le bon fonctionnement des marchés financiers. Elle contribue ce faisant à améliorer la réputation et la compétitivité de la place financière suisse.


Art. 6

Tâches 1 La FINMA exerce la surveillance conformément aux lois sur les marchés financiers et à la présente loi.

2

Elle assume les tâches internationales liées à son activité de surveillance.

10 Introduit par l'art. 46 de la LF du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source, en vigueur depuis le 20 déc. 2012 (RO 2013 27; FF 2012 4555).

11 Abrogée par le ch. 8 de l'annexe à la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

L sur la surveillance des marchés financiers 3

956.1


Art. 7

Principes de réglementation 1

La FINMA adopte:

a. des ordonnances: lorsque la législation sur les marchés financiers le prévoit; et

b. des circulaires: afin de préciser les modalités d'application de la législation sur les marchés financiers.

2

La FINMA n'adopte des ordonnances et des circulaires que dans la mesure où les buts visés par la surveillance le requièrent. Ce faisant, elle tient compte notamment: a. des coûts que la réglementation entraîne pour les assujettis; b. des effets de la réglementation sur la concurrence, sur la capacité d'innovation et sur la compétitivité internationale de la place financière suisse;

c. des différentes activités des assujettis et des risques qu'ils encourent; et d. des standards internationaux minimaux.

3

La FINMA soutient l'autorégulation; elle peut lui reconnaître une valeur de standard minimal et la transposer dans ses règles de surveillance.

4

Elle veille à la transparence du processus de réglementation et à la participation appropriée des milieux concernés.

5

Elle édicte les directives nécessaires à la mise en œuvre de ces principes. A cet effet, elle consulte le Département fédéral des finances.

Chapitre 2 Organisation Section 1 Organes et personnel

Art. 8

Organes La FINMA se compose des organes suivants: a. le conseil d'administration; b. la direction;

c. l'organe de révision.


Art. 9

Conseil d'administration

1

Le conseil d'administration est l'organe stratégique de la FINMA. Ses tâches sont les suivantes:

a. fixer les objectifs stratégiques de la FINMA et les soumettre à l'approbation du Conseil fédéral;

b. statuer sur les affaires de grande portée; c. édicter les ordonnances relevant de la compétence de la FINMA et arrêter des circulaires;

Surveillance des marchés financiers 4

956.1

d. superviser la direction; e. instituer une révision interne et assurer le contrôle interne; f. élaborer le rapport d'activités, le soumettre à l'approbation du Conseil fédéral et le publier;

g. nommer le directeur de la FINMA sous réserve de l'approbation du Conseil fédéral;

h. nommer les membres de la direction; i.

édicter le règlement d'organisation et les directives relatives à l'information; j.

approuver le budget.

2

Le conseil d'administration se compose de sept à neuf membres experts en la matière, qui doivent être indépendants des établissements assujettis. Les membres sont nommés pour une période de quatre ans et leur mandat peut être renouvelé deux fois.

3

Le Conseil fédéral nomme les membres du conseil d'administration. Il veille à une représentation appropriée des deux sexes. Le Conseil fédéral désigne le président et le vice-président. Il fixe le montant de leurs indemnités. L'art. 6a de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération12 est applicable par analogie.

4

Le président ne peut exercer aucune autre activité économique ni remplir de fonction pour le compte de la Confédération ou d'un canton, sauf si elle est utile à l'accomplissement des tâches de la FINMA.

5

Le Conseil fédéral révoque les membres du conseil d'administration et approuve la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration si les conditions requises pour l'exercice de leurs fonctions ne sont plus remplies.


Art. 10

Direction 1 La direction est l'organe exécutif. Elle est dirigée par un directeur.

2

Ses tâches sont notamment les suivantes: a. arrêter les décisions conformément au règlement d'organisation; b. élaborer les bases de décision du conseil d'administration, lui rendre des comptes régulièrement et l'informer sans retard de tout événement extraordinaire; c. assumer toutes les tâches qui ne relèvent pas d'un autre organe.

3

Le règlement d'organisation règle les modalités.


Art. 11

Représentation des

domaines

1

La FINMA est structurée en domaines. Le règlement d'organisation fixe les modalités.

12 RS

172.220.1

L sur la surveillance des marchés financiers 5

956.1

2

Le Conseil fédéral et le conseil d'administration veillent à ce que les différents domaines soient représentés de manière appropriée au sein du conseil d'administration et de la direction.


Art. 12

Organe de révision

Le Contrôle fédéral des finances est l'organe de révision externe; il informe le conseil d'administration et le Conseil fédéral sur les résultats de sa révision.


Art. 13

13 Personnel 1 La FINMA engage son personnel sur la base d'un contrat de droit public.

2

L'art. 6a de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération14 est applicable par analogie.

3

La prévoyance professionnelle du personnel est régie par la législation sur la Caisse fédérale de pensions.

4

Le conseil d'administration règle dans une ordonnance: a. les rapports de travail, notamment la rémunération, les prestations annexes, le temps de travail, le devoir de loyauté et la résiliation du contrat; b. la composition, la procédure d'élection et l'organisation de l'organe paritaire de la caisse de prévoyance de la FINMA.

5

Le conseil d'administration soumet l'ordonnance à l'approbation du Conseil fédéral.


Art. 14

Secret de fonction

1

Le personnel et les organes de la FINMA sont tenus de garder le secret sur les affaires du service.

2

L'obligation de garder le secret subsiste après la fin des rapports de travail ou de la période de fonction.

3

Un membre du personnel ou d'un organe de la FINMA ne peut s'exprimer, dans le cadre d'une audition ou d'une procédure judiciaire, en tant que partie, témoin ou expert sur des faits liés à sa fonction et constatés dans l'accomplissement de ses tâches, que s'il y a été autorisé par la FINMA.

4

Les personnes mandatées par la FINMA (chargés d'audit, chargés d'enquête, délégués à l'assainissement, liquidateurs, gérants) sont également soumises au secret de fonction.15 13 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).

14 RS

172.220.1

15 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

Surveillance des marchés financiers 6

956.1

Section 2

Financement et budget

Art. 15

Financement 1 La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments.

2

La taxe de surveillance est fixée selon les critères suivants: a. le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières, s'agissant des assujettis visés par la loi du 8 novembre 1934 sur les banques16, la loi du 24 mars 1995 sur les bourses17 et la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage18; b. le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs19; c. la quote-part des recettes totales des primes de toutes les entreprises d'assurance, s'agissant des entreprises d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances20; le nombre de courtiers et la taille de l'entreprise, s'agissant des courtiers en assurance au sens de l'art. 43, al. 1, de la loi précitée;

d. le revenu brut et le nombre de membres affiliés, s'agissant des organismes d'autorégulation au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent21; le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des intermédiaires financiers qui sont directement soumis à la FINMA, en vertu de l'art. 2, al. 3, de la loi précitée; e.22 …

3

Le Conseil fédéral peut prévoir que la taxe de surveillance se compose d'une taxe de base fixe et d'une taxe complémentaire variable.

4

Il règle les modalités, notamment: a. les bases de calcul; b. les domaines de surveillance au sens de l'al. 1; et c. la répartition des coûts financés par la taxe de surveillance entre les domaines de surveillance.

16 RS

952.0

17 RS

954.1

18 RS

211.423.4

19 RS

951.31

20 RS

961.01

21 RS

955.0

22 Abrogée par le ch. 8 de l'annexe à la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

L sur la surveillance des marchés financiers 7

956.1


Art. 16

Réserves La FINMA constitue dans un délai raisonnable des réserves d'un montant équivalent à un budget annuel pour l'exercice de son activité de surveillance.


Art. 17

Trésorerie 1 L'Administration fédérale des finances gère les liquidités de la FINMA par le biais de la Trésorerie centrale.

2

Elle accorde des prêts à la FINMA aux taux du marché pour assurer sa solvabilité.

3

L'Administration fédérale des finances et la FINMA conviennent des modalités de cette collaboration.


Art. 18

Etablissement des comptes 1

Les comptes de la FINMA présentent un état complet de la fortune, des finances et des revenus.

2

Les comptes sont établis selon les principes de l'importance, de la clarté, de la continuité et de la présentation du produit brut et se fondent sur des normes généralement reconnues.

3

Les règles applicables au bilan et à l'évaluation qui découlent des principes régissant l'établissement des comptes doivent être publiées.


Art. 19

Responsabilité 1 La responsabilité de la FINMA, de ses organes, de son personnel et des personnes mandatées par elle est régie par la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité23, sous réserve de l'al. 2.24 2 La FINMA et les personnes qu'elle a mandatées sont responsables uniquement aux conditions suivantes: a. elles ont violé des devoirs essentiels de fonction; et b. l'assujetti n'a pas causé les dommages en violant ses obligations.


Art. 20

Exonération fiscale

1

La FINMA est exonérée de tout impôt fédéral, cantonal et communal.

2

Est réservé le droit fédéral régissant: a. la taxe sur la valeur ajoutée; b. l'impôt anticipé;

c. les droits de timbre.

23 RS

170.32

24 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

Surveillance des marchés financiers 8

956.1

Section 3

Indépendance et surveillance

Art. 21

1 La FINMA exerce son activité de manière autonome et indépendante.

2

Elle examine au moins une fois par an avec le Conseil fédéral sa stratégie en matière de surveillance et les questions d'actualité relevant de la politique applicable à la place financière.

3

Les relations entre la FINMA et le Conseil fédéral ont lieu par l'entremise du Département fédéral des finances.

4

L'Assemblée fédérale exerce la haute surveillance.

Section 4

Information du public et traitement des données

Art. 22

Information du

public

1

La FINMA informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa pratique en matière de surveillance.

2

La FINMA ne donne aucune information sur des procédures particulières à moins que la communication d'une information ne réponde à une nécessité dictée par le droit de la surveillance, notamment si la communication a pour but: a. de protéger les acteurs financiers ou les assujettis; b. de rectifier des informations fausses ou fallacieuses; ou c. de garantir la réputation de la place financière suisse.

3

Si la FINMA a donné des informations sur une procédure, elle doit également informer sans délai lorsque celle-ci est suspendue. A la demande de l'intéressé, une dérogation peut être convenue.

4

La FINMA prend en considération, dans l'ensemble de son activité d'information, les droits de la personnalité des personnes concernées. La publication de données personnelles peut se faire sous forme électronique ou imprimée.


Art. 23

Traitement des données et registre public 1

Dans le cadre de la surveillance prévue par la présente loi et les lois sur les marchés financiers, la FINMA traite des données personnelles, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité. Elle règle les modalités.

2

Elle tient un registre des assujettis. Ce registre est accessible au public sous forme électronique.

L sur la surveillance des marchés financiers 9

956.1

Chapitre 3 Instruments de surveillance Section 1 Audit


Art. 24

25 Principe 1 La FINMA peut effectuer elle-même l'audit au sens des lois sur les marchés financiers (art. 1, al. 1) ou le faire effectuer par:

a. une société d'audit mandatée par l'assujetti et agréée par l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision selon l'art. 9a de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision26; ou b. un chargé d'audit selon l'art. 24a.

2

L'audit se concentre en particulier sur les risques que l'assujetti peut faire porter aux créanciers, aux investisseurs, aux assurés ou au bon fonctionnement des marchés financiers. Il y a lieu d'éviter autant que possible les contrôles redondants.

3

L'art. 730b, al. 2, du code des obligations27 s'applique par analogie au respect de la confidentialité par les sociétés d'audit.

4

Le Conseil fédéral règle les principes relatifs au contenu et à l'exécution de l'audit selon l'al. 1, let. a, ainsi que la forme de l'établissement des rapports. Il peut autoriser la FINMA à édicter des dispositions sur des questions techniques.

5

Les assujettis supportent les frais de l'audit.

a28 Chargé d'audit

1

La FINMA peut charger une personne qualifiée et indépendante d'auditer des assujettis.

2

La FINMA arrête les tâches du chargé d'audit dans la décision de nomination.

3

Les frais occasionnés par l'engagement d'un chargé d'audit sont à la charge de l'assujetti.


Art. 25


29

Obligations des assujettis audités 1

L'assujetti fournit à la société d'audit désignée ou au tiers mandaté par la FINMA tous les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.

2

Il informe la FINMA du choix d'une société d'audit.

25 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

26 RS

221.302

27 RS

220

28 Introduit par le ch. 8 de l'annexe à la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

29 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

Surveillance des marchés financiers 10

956.1


Art. 26


30



Art. 27

Rapports et mesures

1

La société d'audit présente un rapport à la FINMA. Elle met ce rapport à la disposition de l'organe suprême de direction de l'établissement ou des établissements audités.31 2

Lorsqu'elle découvre des infractions au droit de la surveillance ou d'autres irrégularités, la société d'audit invite l'assujetti à régulariser sa situation dans un délai approprié. Si ce délai n'est pas respecté, elle en informe la FINMA.

3

Si elle constate des violations graves du droit de la surveillance ou de graves irrégularités, la société d'audit en réfère sans délai à la FINMA.


Art. 28

Surveillance des sociétés d'audit 1

…32

2

La FINMA et l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision se communiquent tous les renseignements et documents nécessaires à la mise en œuvre de la législation applicable.33

a34 Choix et changement de la société d'audit 1

L'audit effectué au titre d'une autorisation et les audits habituels doivent être exécutés par deux sociétés d'audit distinctes.

2

Dans des cas justifiés, la FINMA peut exiger de l'assujetti qu'il change de société d'audit.

3

La FINMA informe l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision avant de prononcer un changement selon l'al. 2.

30 Abrogé par le ch. 8 de l'annexe à la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

31 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

32 Abrogé par le ch. 8 de l'annexe à la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

33 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

34 Introduit par le ch. 8 de l'annexe à la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

L sur la surveillance des marchés financiers 11

956.1

Section 2

Autres moyens de surveillance

Art. 29

Obligation de renseigner et d'annoncer 1

Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.

2

Les assujettis et leurs sociétés d'audits renseignent sans délai la FINMA sur tout fait important susceptible de l'intéresser.35

Art. 30

Annonce de l'ouverture d'une procédure Si des indices donnent à penser que le droit de la surveillance a été enfreint et que la FINMA ouvre une procédure, elle en avise les parties.


Art. 31

Rétablissement de l'ordre légal Lorsqu'un assujetti enfreint la présente loi ou une des lois sur les marchés financiers, ou si d'autres irrégularités sont constatées, la FINMA veille au rétablissement de l'ordre légal.


Art. 32

Décision en constatation Si la procédure révèle que l'assujetti a gravement enfreint le droit de la surveillance et qu'aucune mesure de rétablissement de l'ordre légal ne doit être prise, la FINMA peut rendre une décision en constatation.


Art. 33

Interdiction d'exercer

1

Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti.

2

L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus.


Art. 34

Publication d'une décision en matière de surveillance 1

En cas de violation grave du droit de la surveillance, la FINMA peut publier sa décision finale, y compris les données personnelles des assujettis concernés, sous forme électronique ou écrite, à compter de son entrée en force.

2

La publication doit être ordonnée dans la décision elle-même.

35 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

Surveillance des marchés financiers 12

956.1


Art. 35

Confiscation 1 La FINMA peut confisquer le gain acquis par un assujetti ou une personne qui exerce une fonction dirigeante en violant gravement le droit de la surveillance.

2

Cette réglementation est applicable par analogie si un assujetti ou une personne exerçant une fonction dirigeante a évité une perte en violant gravement le droit de la surveillance.

3

Si le montant des valeurs soumises à confiscation ne peut être précisément déterminé ou si la détermination de cette somme requiert des moyens disproportionnés, la FINMA peut procéder à une estimation.

4

Le droit d'ordonner la confiscation se prescrit par sept ans.

5

La confiscation au sens des art. 70 à 72 du code pénal36 prime la confiscation au sens de la présente disposition.

6

Les valeurs patrimoniales confisquées sont dévolues à la Confédération, pour autant qu'elles ne reviennent pas aux lésés.


Art. 36

Chargé d'enquête

1

La FINMA peut charger un spécialiste indépendant (chargé d'enquête) d'effectuer une enquête dans l'établissement d'un assujetti pour élucider un fait relevant de la surveillance ou pour mettre en œuvre les mesures de surveillance qu'elle a ordonnées.

2

La FINMA arrête les tâches du chargé d'enquête dans la décision de nomination.

Elle détermine dans quelle mesure celui-ci peut agir à la place des organes de l'assujetti.

3

L'assujetti doit garantir au chargé d'enquête l'accès à ses locaux et lui fournir tous les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.

4

Les frais occasionnés par l'engagement d'un chargé d'enquête sont à la charge de l'assujetti. A la demande de la FINMA, celui-ci verse une avance de frais.


Art. 37

Retrait de l'autorisation, de la reconnaissance, de l'agrément ou de l'enregistrement 1

La FINMA retire l'autorisation d'exercer, la reconnaissance, l'agrément ou l'enregistrement d'un assujetti, si celui-ci ne remplit plus les conditions requises ou s'il viole gravement le droit de la surveillance.

2

Par le retrait de son autorisation, l'assujetti perd le droit d'exercer son activité. Les autres conséquences du retrait sont régies par les lois sur les marchés financiers applicables.

3

Ces conséquences sont applicables par analogie lorsqu'un assujetti exerce son activité sans autorisation, sans reconnaissance, sans agrément ou sans enregistrement.

36 RS

311.0

L sur la surveillance des marchés financiers 13

956.1

Section 3

Collaboration avec les autorités suisses

Art. 38

Autorités pénales

1

La FINMA et les autorités de poursuite pénale de la Confédération et des cantons s'accordent mutuellement l'entraide judiciaire et l'assistance administrative conformément aux lois applicables.

2

Elles coordonnent leurs enquêtes dans la mesure où cela est nécessaire et possible.

3

Lorsque la FINMA a connaissance de crimes ou de délits de droit commun, ou d'infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers, elle en informe les autorités de poursuite pénale compétentes.


Art. 39

Autres autorités

suisses

La collaboration de la FINMA avec les autres autorités suisses est régie en ce qui concerne la FINMA, par les lois sur les marchés financiers, sous réserve des art. 40 et 41, et, en ce qui concerne les autres autorités suisses, par les lois qui leur sont applicables.


Art. 40

Motifs de refus

La FINMA peut refuser de communiquer aux autorités de poursuite pénale et à d'autres autorités suisses des informations non accessibles au public ou de leur transmettre des documents dans la mesure où: a. ces informations ou documents lui servent uniquement à se faire une opinion;

b. cette collaboration pourrait mettre en péril une procédure en cours, ou nuire à la surveillance des marchés financiers; c. cette collaboration n'est pas compatible avec les buts de la surveillance des marchés financiers.


Art. 41

Différends A la demande d'une des autorités concernées, le Tribunal administratif fédéral statue sur les différends en matière de collaboration qui opposent la FINMA et les autorités de poursuite pénale ou les autres autorités suisses.

Surveillance des marchés financiers 14

956.1

Section 4

Collaboration avec les autorités étrangères de surveillance des marchés financiers


Art. 42

Assistance administrative

1

La FINMA peut demander à des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers de lui transmettre les informations et les documents nécessaires à l'application des lois sur les marchés financiers.

2

La FINMA ne peut transmettre à des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers des informations et des documents non accessibles au public que si ces autorités sont liées par le secret de fonction ou par le secret professionnel et qu'elles remplissent les conditions suivantes: a. elles utilisent ces informations exclusivement à des fins de surveillance directe d'établissements étrangers; b. elles transmettent ces informations à des autorités compétentes et à des organismes ayant des fonctions de surveillance dictées par l'intérêt public uniquement avec l'autorisation préalable de la FINMA ou en vertu d'une autorisation générale prévue dans un traité international.

3

La FINMA ne donne pas son autorisation lorsque les informations doivent être transmises à des autorités pénales et que l'entraide judiciaire en matière pénale est exclue. Elle statue en accord avec l'Office fédéral de la justice.

4

Lorsque les informations transmises par la FINMA concernent un client, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative37 est applicable.


Art. 43

Audits hors du pays d'origine 1

La FINMA peut, afin d'assurer l'exécution des lois sur les marchés financiers (art. 1, al. 1), procéder elle-même ou faire procéder par une société d'audit ou par un chargé d'audit à des audits directs dans des établissements d'assujettis sis à l'étranger dont elle assume la surveillance consolidée incombant au pays d'origine.38 2 La FINMA peut autoriser des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers à procéder à des audits directs dans des établissements suisses de sociétés étrangères aux conditions suivantes: a. ces autorités sont responsables de la surveillance consolidée des établissements audités au titre de la surveillance incombant au pays d'origine;

b. elles respectent les conditions de l'assistance administrative prévue à l'art. 42, al. 2 et 3.

37 RS

172.021

38 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

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956.1

3

Seules les informations nécessaires à la surveillance consolidée des établissements étrangers peuvent être obtenues par des audits directs hors du pays d'origine. Il s'agit en particulier d'informations permettant d'établir à l'échelle du groupe: a. si un établissement est organisé de manière appropriée; b. s'il recense, limite et surveille de manière appropriée les risques encourus dans le cadre de ses activités; c. s'il est dirigé par des personnes qui présentent toutes garanties d'une activité irréprochable;

d. s'il satisfait aux dispositions relatives aux fonds propres et à la répartition des risques sur une base consolidée; e. s'il remplit correctement son obligation de rendre compte aux autorités de surveillance.

4

La FINMA peut accompagner les autorités étrangères de surveillance des marchés financiers lors de leurs audits directs en Suisse ou les faire accompagner par une société d'audit ou par un chargé d'audit. Les assujettis concernés peuvent exiger un tel accompagnement.39 5 Les établissements organisés selon le droit suisse doivent fournir aux autorités étrangères de surveillance des marchés financiers ainsi qu'à la FINMA les informations nécessaires aux audits directs et à l'assistance administrative accordée par la FINMA et leur accorder le droit de consulter leurs livres.

6

Sont considérées comme des établissements: a. les filiales, succursales et représentations d'assujettis ou d'établissements étrangers; et

b. d'autres entreprises lorsque leur activité est intégrée dans la surveillance consolidée effectuée par une autorité de surveillance des marchés financiers.

Chapitre 4 Dispositions pénales

Art. 44

Exercice de l'activité sans autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement 1

Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, exerce sans avoir obtenu d'autorisation, de reconnaissance, d'agrément ou d'enregistrement une activité soumise à l'obligation d'obtenir une autorisation, une reconnaissance, un agrément ou un enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers.

2

Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.

39 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

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3

En cas de récidive dans les cinq ans suivant une condamnation entrée en force, la peine pécuniaire est de 45 jours-amende au moins.


Art. 45

Fausses informations

1

Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus on d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, donne de fausses informations à la FINMA, à une société d'audit, à un organisme d'autorégulation ou à une personne mandatée.

2

Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.

3

En cas de récidive dans les cinq ans suivant une condamnation entrée en force, la peine pécuniaire est de 45 jours-amende au moins.


Art. 46

Violation des obligations des personnes mandatées40 1

Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, en tant que personne mandatée, viole gravement le droit de la surveillance, notamment:41

a. 42 en fournissant d'importantes fausses informations ou en passant sous silence des faits importants dans le rapport; b. en omettant d'adresser à la FINMA une communication prescrite par la loi; ou

c. en négligeant d'adresser à l'assujetti un rappel au sens de l'art. 27.

2

Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.

3

En cas de récidive dans les cinq ans suivant une condamnation entrée en force, la peine pécuniaire s'élève à 45 jours-amende au moins.


Art. 47

Audit des comptes annuels 1

Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:

a. ne fait pas procéder par une société d'audit agréée à l'audit des comptes annuels prescrit par les lois sur les marchés financiers ou omet de faire procéder à l'audit exigé par la FINMA; b. ne remplit pas les obligations qui lui incombent envers la société d'audit ou la personne mandatée.

2

Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.

40 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

41 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

42 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

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3

En cas de récidive dans les cinq ans suivant une condamnation entrée en force, la peine pécuniaire est de 45 jours-amende au moins.


Art. 48

Non-respect des décisions de la FINMA Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, ne se conforme pas à une décision entrée en force que la FINMA lui a signifiée sous la menace de la peine prévue par le présent article ou à une décision des instances de recours.


Art. 49

Infractions commises dans une entreprise Il est loisible de renoncer à poursuivre les personnes punissables et de condamner à leur place l'entreprise au paiement de l'amende (art. 7 de la LF du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif43) aux conditions suivantes: a. l'enquête rendrait nécessaire à l'égard des personnes punissables selon l'art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif des mesures d'instruction hors de proportion par rapport à la peine encourue; b. l'amende entrant en ligne de compte pour les infractions aux dispositions pénales de la présente loi ou de l'une des lois sur les marchés financiers ne dépasse pas 50 000 francs.


Art. 50

Compétence 1 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif44 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le Département fédéral des finances est l'autorité de poursuite et de jugement.

2

Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le Département fédéral des finances estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté sont remplies, le jugement relève de la juridiction fédérale. Dans ce cas, le Département fédéral des finances dépose le dossier auprès du Ministère public de la Confédération, qui le transmet au Tribunal pénal fédéral. Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Les art. 73 à 83 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif sont applicables par analogie.

3

Le représentant du Ministère public de la Confédération et le représentant du Département fédéral des finances ne sont pas tenus de comparaître en personne aux débats.


Art. 51

Jonction des procédures 1

Lorsqu'une affaire pénale relève à la fois de la compétence du Département fédéral des finances et de la juridiction fédérale ou cantonale, le Département fédéral des finances peut ordonner la jonction des procédures devant l'autorité de poursuite 43 RS

313.0

44 RS

313.0

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956.1

pénale déjà saisie de l'affaire, pour autant qu'il existe un rapport étroit entre les deux procédures, que l'affaire ne soit pas pendante auprès du tribunal appelé à juger et que la jonction ne retarde pas indûment la procédure pendante.

2

La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral tranche les contestations entre le Département fédéral des finances et le Ministère public de la Confédération ou les autorités cantonales.


Art. 52

Prescription La poursuite des contraventions à la présente loi et aux lois sur les marchés financiers se prescrit par sept ans.

Chapitre 5 Procédure et voies de droit

Art. 53

Procédure administrative

La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative45.


Art. 54

Voies de droit

1

Le recours contre les décisions de la FINMA est régi par les dispositions relatives à la procédure fédérale.

2

La FINMA a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral.

Chapitre 6 Dispositions finales Section 1 Exécution


Art. 55

Dispositions d'exécution

1

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

2

Dans les domaines de portée restreinte, notamment dans les domaines techniques, le Conseil fédéral peut autoriser la FINMA à édicter les dispositions d'exécution de la présente loi et des lois sur les marchés financiers.


Art. 56

Exécution L'exécution de la présente loi et des lois sur les marchés financiers relève de la compétence de la FINMA.

45 RS

172.021

L sur la surveillance des marchés financiers 19

956.1

Section 2

Modification du droit en vigueur

Art. 57

La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

Section 3

Dispositions transitoires

Art. 58

Transfert des droits et obligations 1

Le Conseil fédéral fixe la date à laquelle la FINMA acquiert une personnalité juridique propre. A cette date, la Commission fédérale des banques, l'Office fédéral des assurances privées et l'Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent sont remplacés par la FINMA.

2

Le Conseil fédéral définit les droits, les obligations et les valeurs qui sont confiés à la FINMA, fixe la date de l'entrée en vigueur des effets juridiques et approuve le bilan d'ouverture. Il prend toutes les mesures requises pour le transfert et édicte des dispositions à ce sujet.

3

Les procédures en cours devant la Commission fédérale des banques, l'Office fédéral des assurances privées et l'Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent sont reprises par la FINMA à l'entrée en vigueur de la présente loi.


Art. 59

Transfert des rapports de travail 1

Les rapports de travail du personnel de la Commission fédérale des banques, de l'Office fédéral des assurances privées et de l'Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent sont repris par la FINMA conformément à l'art. 58, al. 1, et se poursuivent selon la présente loi.

2

Les membres du personnel n'ont aucun droit au maintien de leur fonction, de leur domaine de travail ou de leur intégration dans l'organisation; en revanche, le droit au salaire antérieur subsiste durant un an.

3

Une procédure de candidature n'est ouverte que si une réorganisation le requiert ou que plusieurs personnes ont présenté leur candidature.

4

La FINMA s'efforce d'aménager les restructurations selon un plan social.


Art. 60

Employeur compétent

1

La FINMA est l'employeur compétent des bénéficiaires de rentes qui remplissent les conditions suivantes: a. ils relèvent administrativement de la Commission fédérale des banques, de l'Office fédéral des assurances privées ou de l'Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent; et

Surveillance des marchés financiers 20

956.1

b. le versement de leur rente de vieillesse, d'invalidité ou de survivants par la Caisse fédérale de pensions a commencé avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

2

La FINMA est également l'employeur compétent des bénéficiaires d'une rente d'invalidité dont la cause a entraîné une incapacité de travail subséquente ayant débuté avant l'entrée en vigueur de la présente loi, mais dont le versement n'a commencé qu'après cette entrée en vigueur.

Section 4

Référendum et entrée en vigueur

Art. 61

1 La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur46: Art. 4, 7, 8, 9, al. 1, let. a à e et g à j, et 2 à 5, art. 10 à 14, 17 à 20, 21, al. 3 et 4, 53 à 55, 58, al. 2, 2e phrase et 59, al. 2 à 4; annexe ch. 4 (loi sur le Tribunal administratif fédéral): titre précédant l'art. 31 et art. 33, let. b: 1er février 2008; Les autres dispositions: 1er janvier 2009 46 RO

2008 5205

L sur la surveillance des marchés financiers 21

956.1

Annexe

(art. 57)

Modification du droit en vigueur …47

47

Les mod. peuvent être consultées au RO 2008 5207.

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