Version en vigueur, état le 01.01.2017

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419.1

Loi fédérale
sur la formation continue1

(LFCo)

du 20 juin 2014 (Etat le 1er janvier 2017)

1∗ Les termes désignant des personnes s'appliquent également aux femmes et aux hommes.

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 61a, al. 2, 63a, al. 5, 64a et 66, al. 2, de la Constitution2,
vu le message du Conseil fédéral du 15 mai 20133,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 But et objet

1 La présente loi vise à renforcer la formation continue, en tant que partie intégrante de l'apprentissage tout au long de la vie, au sein de l'espace suisse de formation.

2 La présente loi:

a.
fixe les principes applicables à la formation continue;
b.
fixe les conditions de l'octroi d'aides financières par la Confédération;
c.
règle l'encouragement, par la Confédération, de la recherche en matière de formation continue et du développement de la formation continue;
d.
règle l'encouragement de l'acquisition et du maintien de compétences de base chez l'adulte.

3 Au surplus, la Confédération réglemente et encourage la formation continue dans la législation spéciale.

Art. 2 Champ d'application

1 Pour autant que les dispositions ci-après ne prévoient pas d'autre réglementation, la présente loi s'applique à l'ensemble du domaine de la formation continue.

2 La mise en oeuvre, dans le domaine des hautes écoles, des principes fixés par la présente loi relève de la compétence des organes communs chargés de la coordination de la politique des hautes écoles au sens de la loi du 30 septembre 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles4.

Art. 3 Définitions

Dans la présente loi, on entend par:

a.
formation continue (formation non formelle): la formation structurée en dehors de la formation formelle;
b.
formation formelle: la formation réglementée par l'Etat qui:
1.
est dispensée dans le cadre de la scolarité obligatoire,
2.
débouche sur l'obtention des diplômes et grades suivants:
-
diplôme du degré secondaire II, diplôme de la formation professionnelle supérieure ou grade académique,
-
diplôme constituant la condition à l'exercice d'une activité professionnelle réglementée par l'Etat;
c.
formation structurée: formation dispensée notamment dans des cours organisés, basés sur des programmes d'enseignement et une relation enseignant-apprenant définie;
d.
formation informelle: compétences acquises en dehors de la formation structurée.
Art. 4 Objectifs

La Confédération poursuit, conjointement avec les cantons, les objectifs ci-après en matière de formation continue:

a.
soutenir les initiatives individuelles de formation continue;
b.
créer des conditions permettant à chacun de suivre des formations continues;
c.
améliorer les chances des personnes peu qualifiées sur le marché de l'emploi;
d.
créer des conditions cadres favorables aux prestataires de formation continue tant publics que privés;
e.
garantir la coordination des offres de formation continue réglementées et soutenues par la Confédération et les cantons;
f.
suivre les développements de la formation continue à l'échelle internationale, les comparer avec les développements à l'échelle nationale et en évaluer les effets.

Section 2 Principes

Art. 5 Responsabilité

1 La formation continue relève de la responsabilité individuelle.

2 Les employeurs, tant publics que privés, favorisent la formation continue de leurs collaborateurs.

3 En complément à la responsabilité individuelle et aux offres privées, la Confédération et les cantons contribuent à ce que la formation continue soit accessible à chacun en fonction de ses capacités.

4 La Confédération et les cantons réglementent la formation continue pour autant que l'accomplissement de leurs tâches l'exige.

Art. 6 Assurance et développement de la qualité

1 Les prestataires de formation continue sont responsables de l'assurance et du développement de la qualité.

2 La Confédération et les cantons peuvent soutenir les procédures d'assurance et de développement de la qualité en vue d'instaurer la transparence et la comparabilité des cursus et des titres de la formation continue.

3 L'assurance et le développement de la qualité des offres de formation continue réglementées et soutenues par la Confédération ou les cantons doivent être garantis dans les domaines suivants notamment:

a.
informations relatives aux offres;
b.
qualification des formateurs;
c.
programmes d'enseignement;
d.
procédures de qualification.
Art. 7 Prise en compte des acquis dans la formation formelle

1 La Confédération et les cantons veillent, en collaboration avec les organisations concernées du monde du travail qui assument des responsabilités en matière de formation et d'examen ainsi qu'avec les organes chargés de la coordination de la politique des hautes écoles au sens de la loi du 30 septembre 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles5, à assurer la transparence des procédures de prise en compte de la formation continue et de la formation informelle dans la formation formelle.

2 La Confédération et les cantons favorisent la perméabilité et la mise en place de modalités de validation d'acquis.

3 Ils désignent les organes qui fixent les critères régissant la prise en compte et qui veillent à la transparence.

Art. 8 Amélioration de l'égalité des chances

Dans les offres de formation continue qu'ils réglementent ou qu'ils soutiennent, la Confédération et les cantons s'efforcent notamment:

a.
de réaliser l'égalité effective entre les femmes et les hommes;
b.
de tenir compte des besoins particuliers des personnes handicapées;
c.
de faciliter l'intégration des étrangers;
d.
de faciliter la réinsertion professionnelle.
Art. 9 Concurrence

1 L'organisation, l'encouragement et le soutien de la formation continue par l'Etat ne doivent pas entraver la concurrence.

2 La concurrence n'est pas entravée au sens de l'al. 1 si, compte tenu de la qualité, du contenu de l'offre et de l'orientation spécifique, la formation continue remplit l'une des conditions suivantes:

a.
elle est proposée à un prix permettant au moins de couvrir les coûts;
b.
elle n'est pas en concurrence avec des offres non subventionnées proposées par des prestataires privés.

3 Des entraves à la concurrence sont admissibles dans la mesure où elles se justifient par un intérêt public prépondérant, sont proportionnées au but visé et se fondent sur une base légale.

Section 3
Conditions de l'octroi d'aides financières par la Confédération

Art. 10

1 La Confédération peut prévoir l'octroi d'aides financières en faveur de formations continues dans la législation spéciale si les conditions suivantes sont réunies:

a.
elles répondent à un intérêt public;
b.
elles ne pourraient pas être proposées, ou pas dans une mesure suffisante, sans l'aide financière de la Confédération;
c.
les objectifs et les critères du soutien de la formation continue par l'Etat sont définis;
d.
les principes de la présente loi sont respectés;
e.
l'efficacité des aides financières de la Confédération est régulièrement vérifiée.

2 La Confédération octroie des aides financières en fonction de la demande. La législation spéciale peut prévoir des exceptions.

Section 4
Recherche en matière de formation continue et développement
de la formation continue

Art. 12 Aides financières en faveur d'organisations actives dans le domaine de la formation continue

1 Dans le cadre des crédits autorisés, le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) peut octroyer pour des tâches d'information et de coordination, de garantie et de développement de la qualité et pour le développement de la formation continue, des aides financières à des organisations actives dans le domaine de la formation continue ou conclure des conventions de prestations avec ces organisations.

2 Une aide financière n'est accordée à une organisation active dans le domaine de la formation continue que si l'organisation remplit les conditions suivantes:

a.
elle est active à l'échelle nationale;
b.
elle poursuit un but non lucratif.

3 Le Conseil fédéral fixe d'autres critères pour l'octroi des aides financières.

Section 5
Acquisition et maintien de compétences de base chez l'adulte

Art. 13 Compétences de base des adultes

1 Les compétences de base des adultes sont les conditions requises pour l'apprentissage tout au long de la vie et couvrent des connaissances et des aptitudes fondamentales dans les domaines ci-après:

a.
lecture, écriture et expression orale dans une langue nationale;
b.
mathématiques élémentaires;
c.
utilisation des technologies de l'information et de la communication.

2 Les prestataires de cours visant l'acquisition et le maintien de compétences de base chez l'adulte veillent à ce que leurs offres soient axées sur la réalité pratique en tenant compte des thèmes sociaux, économiques et juridiques significatifs pour la vie quotidienne.

Art. 14 Objectif

1 La Confédération s'engage, conjointement avec les cantons, pour que les adultes puissent acquérir les compétences de base qui leur font défaut et les maintenir.

2 La Confédération et les cantons associent les organisations du monde du travail à leur démarche.

Art. 15 Attributions et coordination

1 La Confédération et les cantons encouragent l'acquisition et le maintien de compétences de base chez l'adulte dans le cadre de leurs attributions respectives.

2 Ils assurent la coordination interinstitutionnelle lors du développement et de la réalisation des offres visant l'acquisition et le maintien de compétences de base chez l'adulte et coordonnent les mesures d'encouragement de ces offres.

Art. 16 Aides financières aux cantons

1 En complément aux mesures prévues par la législation spéciale, le SEFRI peut verser des aides financières aux cantons pour l'encouragement de l'acquisition et du maintien de compétences de base chez l'adulte.

2 Le Conseil fédéral fixe les critères régissant l'octroi des aides financières.

Section 6 Financement

Art. 17

1 Dans le cadre du message relatif à l'encouragement de la formation, de la recherche et de l'innovation, le Conseil fédéral soumet à l'Assemblée fédérale les priorités de la politique en matière de formation continue et propose les moyens nécessaires à cette fin.

2 L'Assemblée fédérale adopte par voie d'arrêté fédéral simple un plafond de dépenses pour une période pluriannuelle.

3 La Confédération verse les aides financières visées aux art. 12 et 16 dans les limites des crédits autorisés.

Section 7 Statistique et suivi

Art. 18 Statistique

L'Office fédéral de la statistique collecte les données nécessaires dans le domaine de la formation continue conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale7.

Art. 19 Suivi

1 En collaboration avec les cantons, le SEFRI met en place un suivi du marché de la formation continue et de la participation des différents groupes de la population à la formation continue.

2 Il entretient à cet effet un dialogue régulier avec les milieux de la formation continue concernés au premier chef.

Section 8 Dispositions finales

Art. 22 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 20178

8 ACF du 24 fév. 2016

Annexe

(art. 21)

Modification d'autres actes

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

9

9 Les mod. peuvent être consultées au RO 2016 689.