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01.01.2004 - 31.03.2004
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01.04.2003 - 30.11.2003
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611.0

Loi
sur les finances de la Confédération

(Loi sur les finances, LFC)

du 7 octobre 2005 (État le 1er septembre 2023)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 126 et 173, al. 2, de la Constitution (Cst.)1,
vu le message du Conseil fédéral du 24 novembre 20042,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et buts

1 La présente loi règle le compte d'État, la gestion des finances de la Confédération, la gestion financière de l'administration et l'établissement des comptes.

2 Elle doit permettre:

a.
à l'Assemblée fédérale et au Conseil fédéral:
1.
d'exercer de manière efficace leurs compétences constitutionnelles en matière financière,
2.3
de disposer des instruments et des bases de décision nécessaires à une gestion des finances fédérales axée sur les objectifs et les résultats;
b.
de promouvoir une gestion de l'administration conforme aux principes de l'économie d'entreprise et un usage économe et efficace des fonds publics.

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Nouveau modèle de gestion de l'administration), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741).

Art. 2 Champ d'application

La présente loi s'applique:

a.
à l'Assemblée fédérale et aux Services du Parlement;
b.
aux tribunaux fédéraux ainsi qu'aux commissions de recours et d'arbitrage;
bbis.4
au Ministère public de la Confédération et à l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération;
c.
au Conseil fédéral;
d.
aux départements, aux secrétariats généraux et à la Chancellerie fédérale;
e.
aux groupements et aux offices;
f.
aux unités de l'administration fédérale décentralisée qui n'ont pas de comptabilité propre.

4 Introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Nouveau modèle de gestion de l'administration), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741).

Art. 35 Définitions

1 Le patrimoine administratif comprend les actifs affectés directement à l'exécution des tâches publiques, notamment les immobilisations corporelles, les prêts et les participations.

2 Le patrimoine financier comprend tous les autres actifs.

3 Sont considérées comme des charges la diminution des actifs et l'augmentation des capitaux de tiers entraînant la baisse du capital propre. Les variations d'évaluation en font partie.

4 Sont considérées comme des revenus l'augmentation des actifs et la diminution des capitaux de tiers entraînant la hausse du capital propre. Les variations d'évaluation en font partie.

5 Sont considérés comme des dépenses:

a.
les charges, à l'exception des variations de l'évaluation du patrimoine administratif de la Confédération et des réévaluations des contributions à des investissements (dépenses courantes);
b.
les investissements visant la création du patrimoine administratif de la Confédération et les contributions à des investissements (dépenses d'investissement).

6 Sont considérés comme des recettes:

a.
les revenus, à l'exception des variations d'évaluation du patrimoine administratif de la Confédération (recettes courantes);
b.6
la contrepartie de la vente d'éléments du patrimoine administratif de la Confédération, les remboursements de prêts et de contributions à des investissements accordés par la Confédération, les distributions de bénéfices provenant de participations et les contributions à des investissements reçues par la Confédération (recettes d'investissement).

7 Les prestations d'une unité administrative qui permettent d'atteindre des objectifs de même nature sont rassemblées en groupes de prestations.

5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339).

6 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2022 (Réduction de l'endettement lié au coronavirus), en vigueur depuis le 1er fév. 2023 (RO 2023 29; FF 2022 943).

Chapitre 2 Compte d'État

Art. 4 Compétence

Le Conseil fédéral soumet chaque année le compte d'État à l'approbation de l'Assemblée fédérale.

Art. 5 Contenu

Le compte d'État de la Confédération comprend:

a.
les comptes de la Confédération, qui incluent:
1.
le commentaire des finances,
2.
les comptes annuels de la Confédération,
3.
les comptes des institutions et des unités administratives citées à l'art. 2;
b.
les comptes annuels des unités de l'administration fédérale décentralisée et des fonds de la Confédération qui tiennent une comptabilité propre soumise à l'approbation de l'Assemblée fédérale (comptes spéciaux).
Art. 67 Comptes annuels de la Confédération

Les comptes annuels de la Confédération comprennent:

a.8
b.
le compte de résultats;
c.
le compte des investissements;
d.
le compte des flux de fonds;
e.
le bilan;
f.
l'état du capital propre;
fbis.9
l'attestation du respect du frein à l'endettement;
g.
l'annexe.

7 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4009; FF 2014 9127).

8 Abrogée par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339).

9 Introduite par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339).

Art. 811 Compte de résultats

Le compte de résultats présente les charges et les revenus d'une période comptable; il indique notamment le résultat opérationnel et le résultat des participations.

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339).

Art. 8a12 Compte des investissements

1 Le compte des investissements présente les dépenses et les recettes d'investissement.

2 Les dépenses d'investissement comprennent notamment les dépenses pour des immobilisations corporelles, des prêts, des participations et des contributions à des investissements.

3 Les recettes d'investissement comprennent notamment la contrepartie de la vente d'immobilisations corporelles, les remboursements de prêts et de contributions à des investissements accordés par la Confédération, les distributions de bénéfices provenant de participations et les contributions à des investissements reçues.13

12 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération) (RO 2015 4009; FF 2014 9127). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339).

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2022 (Réduction de l'endettement lié au coronavirus), en vigueur depuis le 1er fév. 2023 (RO 2023 29; FF 2022 943).

Art. 8b14 Compte des flux de fonds

1 Le compte des flux de fonds présente la variation des liquidités et des placements à court terme.

2 Il indique les flux de fonds provenant des activités opérationnelles, des activités d'investissement et des activités de financement.

14 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4009; FF 2014 9127).

Art. 9 Bilan

1 Le bilan comprend l'actif ainsi que les engagements et le capital propre (passif).

2 L'actif comprend le patrimoine financier et le patrimoine administratif.

3 Les engagements comprennent les capitaux de tiers à court et à long terme.15

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339).

Art. 9a16 État du capital propre

1 L'état du capital propre présente les conséquences des opérations financières comptabilisées sur les différentes composantes du capital propre.

2 Les charges et les revenus inscrits directement au crédit ou au débit du capital propre sont présentés séparément.

16 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4009; FF 2014 9127).

Art. 9b17 Attestation du respect du frein à l'endettement

1 Par la présentation des recettes, du facteur conjoncturel et des dépenses, l'attestation démontre si les exigences du frein à l'endettement fixées aux art. 13 à 18 sont respectées et quel est le montant des recettes et des dépenses ordinaires et extraordinaires.

2 Le compte de compensation et le compte d'amortissement sont mis à jour dans le cadre du compte d'État.

17 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339).

Art. 10 Annexe

L'annexe des comptes annuels comprend les données suivantes:

a.
les règles régissant l'établissement des comptes et la justification des écarts;
b.
les principes relatifs à l'établissement des comptes, y compris les principes de l'établissement du bilan et de son évaluation;
c.
le résumé des particularités les plus importantes des autres éléments des comptes annuels;-
d.
des indications supplémentaires permettant d'apprécier l'état de la fortune et des revenus, les engagements et les risques financiers;
e.18
f.
les méthodes et les taux d'amortissement;
g.19

18 Abrogée par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération), avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4009; FF 2014 9127).

19 Abrogée par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération), avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4009; FF 2014 9127).

Art. 11 Comptes des institutions et des unités administratives

1 Les comptes des institutions et des unités administratives (art. 5, let. a, ch. 3) servent de base:

a.
à l'approbation des crédits et à l'estimation des revenus et des recettes;
b.
au compte rendu de l'utilisation des fonds.

2 Les comptes d'une institution ou d'une unité administrative comprennent:

a.
le compte de résultats;
b.
le compte des investissements;
c.20
le compte rendu relatif aux groupes de prestations.

3 Le compte de résultats comprend:

a.
les postes de charges;
b.
les postes de revenus.

4 Le compte des investissements comprend:

a.
les dépenses affectées aux investissements matériels, aux prêts, aux participations et aux contributions à des investissements;
b.
les recettes provenant de la vente de biens d'équipement et du remboursement de dépenses d'investissement.

5 Le compte rendu relatif aux groupes de prestations comprend:

a.
des objectifs, des paramètres et des informations contextuelles;
b.
les postes de charges et les postes de revenus;
c.
les dépenses d'investissement et les recettes d'investissement.21

6 Il indique notamment:

a.
le nombre de collaborateurs en équivalent plein temps;
b.
les charges de biens et services liées à l'informatique;
c.
les charges liées aux prestations de conseil externes.22

20 Introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Nouveau modèle de gestion de l'administration), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741).

21 Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Nouveau modèle de gestion de l'administration), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741).

22 Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Nouveau modèle de gestion de l'administration), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741).

Chapitre 3 Gestion des finances de la Confédération

Section 1 Principes

Art. 12

1 L'Assemblée fédérale et le Conseil fédéral équilibrent à terme les dépenses et les recettes; ils se fondent ce faisant sur l'art. 126 de la Constitution (frein à l'endettement).

2 L'Assemblée fédérale et le Conseil fédéral gèrent les finances de la Confédération en tenant compte de l'aspect du financement comme de celui du résultat.

3 L'Assemblée fédérale et le Conseil fédéral accordent autant que possible leurs décisions législatives avec leurs décisions financières.

4 Le Conseil fédéral et l'administration gèrent les finances de la Confédération selon les principes de la légalité, de l'urgence et de l'emploi ménager des fonds. Ils veillent à un emploi efficace et économe des fonds.

Section 2 Frein à l'endettement

Art. 13 Plafond des dépenses totales

1 Le plafond des dépenses totales devant être approuvées dans le budget selon l'art. 126, al. 2, de la Constitution correspond au produit des recettes estimées et du facteur conjoncturel.

2 L'estimation des recettes ne tient pas compte des recettes extraordinaires. Sont notamment réputées telles les recettes extraordinaires provenant d'investissements, de patentes ou de concessions.

3 Le facteur conjoncturel correspond au quotient de la valeur tendancielle du produit intérieur brut réel, déterminée selon un lissage du produit intérieur brut sur le long terme, et de la valeur probable du produit intérieur brut réel, pour l'exercice budgétaire considéré.

Art. 14 Respect du plafond

Lors de l'examen de tout projet ayant des incidences financières, le Conseil fédéral et l'Assemblée fédérale tiennent compte du plafond des dépenses totales.

Art. 15 Relèvement du plafond

1 Lors de l'adoption du budget ou de ses suppléments, l'Assemblée fédérale peut relever le plafond prévu à l'art. 126, al. 2, de la Constitution si:

a.
des événements extraordinaires échappant au contrôle de la Confédération l'exigent;
b.
des adaptations du modèle comptable doivent être opérées;
c.
des concentrations de paiements liées au système comptable le requièrent.

2 Un relèvement n'est cependant autorisé que si les besoins financiers supplémentaires atteignent au moins 0,5 % du plafond des dépenses totales.

Art. 16 Compte de compensation

1 Après l'adoption du compte d'État, le plafond des dépenses totales de l'année précédente est rectifié en fonction des recettes ordinaires effectives.23

2 Si les dépenses totales figurant au compte d'État sont supérieures ou inférieures au plafond des dépenses rectifié, la différence sera débitée d'un compte de compensation tenu hors du compte d'État ou sera créditée au compte en question.

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5941; FF 2008 7693).

Art. 17 Découvert du compte de compensation

1 Tout découvert du compte de compensation est compensé sur plusieurs années, moyennant un abaissement du plafond à fixer conformément aux art. 13 ou 15.

2 Si le découvert dépasse 6 % des dépenses totales effectuées durant l'exercice comptable précédent, le dépassement est éliminé durant les trois exercices comptables suivants.

Art. 17a24 Compte d'amortissement

1 Les recettes et les dépenses extraordinaires figurant au compte d'État sont inscrites à titre de bonification ou de charge dans un compte d'amortissement tenu hors du compte d'État.

2 Ne sont pas inscrites dans le compte d'amortissement:

a.
les recettes extraordinaires affectées en vertu d'une loi;
b.
les dépenses extraordinaires qui sont couvertes par des recettes au sens de la let. a.

24 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5941; FF 2008 7693).

Art. 17b25 Découvert du compte d'amortissement

1 Lorsque le compte d'amortissement se solde en fin d'exercice par un découvert, celui-ci est compensé au cours des six exercices suivants, moyennant un abaissement du plafond à fixer conformément aux art. 13 ou 15.

2 Si le découvert du compte d'amortissement augmente de plus de 0,5 % du plafond des dépenses totales au sens de l'art. 126, al. 2, de la Constitution, le délai fixé à l'al. 1 recommence à courir.

3 Dans des cas particuliers, l'Assemblée fédérale peut prolonger les délais selon les al. 1 et 2.

4 L'obligation d'équilibrer le compte d'amortissement est différée tant que subsiste un découvert du compte de compensation au sens de l'art. 17.

5 L'Assemblée fédérale fixe chaque année le montant de l'abaissement du plafond lors de l'adoption du budget.

25 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5941; FF 2008 7693).

Art. 17c26 Économies à titre préventif

1 Pour compenser les découverts prévisibles du compte d'amortissement, l'Assemblée fédérale peut abaisser le plafond à fixer conformément aux art. 13 ou 15 lors de l'adoption du budget.

1bis L'abaissement du plafond visé à l'al. 1 peut aussi s'effectuer lors de l'adoption du compte d'État.27

2 L'abaissement du plafond est possible à condition que le compte de compensation au sens de l'art. 16 soit au moins équilibré.

26 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5941; FF 2008 7693).

27 Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2022 (Réduction de l'endettement lié au coronavirus), en vigueur depuis le 1er fév. 2023 (RO 2023 29; FF 2022 943).

Art. 17e29 Compensation du découvert du compte d'amortissement après l'épidémie de COVID‑19

1 Si les dépenses totales figurant au compte d'État sont inférieures au plafond des dépenses rectifié, la différence, en dérogation à l'art. 16, al. 2, est créditée au compte d'amortissement tant que le compte de compensation ne présente pas de découvert.

2 Le délai fixé à l'art. 17b, al. 1, pour compenser le découvert du compte d'amortissement est prolongé jusqu'à la clôture de l'exercice comptable 2035.

3 En cas d'événements particuliers échappant au contrôle de la Confédération, le Conseil fédéral propose en temps voulu à l'Assemblée fédérale que le délai prévu à l'al. 2 soit prolongé jusqu'à la clôture de l'exercice comptable 2039 au plus.

29 Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2022 (Réduction de l'endettement lié au coronavirus), en vigueur du 1er fév. 2023 au 31 juil. 2040 (RO 2023 29; FF 2022 943).

Art. 18 Mesures d'économies

1 Le Conseil fédéral procède à l'abaissement du plafond prévu aux art. 17, 17b, al. 1, ou 17c:30

a.
en arrêtant, dans son domaine de compétence, des économies supplémentaires;
b.
en proposant à l'Assemblée fédérale les modifications légales requises par les économies supplémentaires; ce faisant il tient compte du droit de participation des cantons.

2 Lors de l'établissement et de la mise en œuvre du budget, le Conseil fédéral exploite toutes les possibilités de faire des économies. Il peut à cet effet bloquer les crédits budgétaires et les crédits d'engagement déjà approuvés. Sont réservés les droits conférés par la loi et les prestations garanties dans des cas particuliers par une décision ayant force exécutoire.

3 Lorsque le découvert du compte de compensation dépasse le taux fixé à l'art. 17, al. 2, l'Assemblée fédérale se prononce durant la même session sur les propositions du Conseil fédéral mentionnées à l'al. 1, let. b, déclare urgents les textes qu'elle a votés et les fait entrer immédiatement en vigueur (art. 165 Cst.); l'Assemblée fédérale ne peut déroger au montant des économies prévues par le Conseil fédéral.

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5941; FF 2008 7693).

Section 3 Planification financière et plafond des dépenses

Art. 19 Planification financière

1 Le Conseil fédéral établit une planification financière pluriannuelle comprenant les trois années suivant l'exercice budgétaire. Elle indique:31

a.
les besoins financiers pour la période concernée;
b.
les moyens permettant de couvrir les besoins financiers présumés;
c.32
les charges et revenus présumés ainsi que les dépenses et recettes d'investissement présumées;
d.33
les groupes de prestations ainsi que les objectifs de prestation et d'efficacité qui s'y rapportent.

2 Lorsque le Conseil fédéral demande à l'Assemblée fédérale de nouveaux crédits pour financer des objets non prévus dans la planification financière, il indique en même temps comment il compte financer cette nouvelle charge.

3 Le Conseil fédéral s'emploie à coordonner la planification financière de la Confédération avec celle des cantons.

4 Le contenu et la structure de la planification financière sont régis par les art. 143, al. 2, et 146, al. 4, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement34.35

31 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Nouveau modèle de gestion de l'administration), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741).

32 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339).

33 Introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Nouveau modèle de gestion de l'administration), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741).

34 RS 171.10

35 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Nouveau modèle de gestion de l'administration), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741).

Art. 20 Plafond des dépenses

1 Le plafond des dépenses est le volume maximum de crédits budgétaires que l'Assemblée fédérale affecte à certaines tâches pour une période pluriannuelle.36

2 Des plafonds des dépenses peuvent être fixés notamment lorsque les crédits sont alloués et payés la même année, qu'il existe une marge d'appréciation et qu'il est indiqué de gérer les charges et les investissements à long terme.

3 Le plafond des dépenses ne vaut pas autorisation de dépenses.

36 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Nouveau modèle de gestion de l'administration), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741).

Section 4 Crédits d'engagement

Art. 21 Définition et champ d'application

1 Un crédit d'engagement est en principe requis lorsqu'il est prévu de contracter des engagements financiers allant au-delà de l'exercice budgétaire.

2 Le crédit d'engagement fixe le montant jusqu'à concurrence duquel le Conseil fédéral peut contracter des engagements financiers pour un but déterminé.

3 La durée d'un crédit d'engagement n'est limitée que si l'arrêté ouvrant le crédit le prévoit.

4 Des crédits d'engagement sont requis notamment pour:

a.
les projets de construction et l'achat d'immeubles;
b.
la location d'immeubles de longue durée ayant une portée financière considérable;
c.
les programmes de développement et d'acquisition;
d.
l'octroi de subventions qui ne seront versées qu'au cours d'exercices ultérieurs;
e.
l'octroi de cautions ou d'autres garanties.

5 Les besoins financiers consécutifs à des engagements doivent être inscrits au budget à titre de charge ou de dépense d'investissement.

Art. 22 Évaluation

1 Les crédits d'engagement sont évalués sur la base de comptes établis avec soin et dans les règles.

2 Le Conseil fédéral répond de l'évaluation des besoins financiers qu'il a faite. L'unité administrative chargée de préparer la demande de crédit doit indiquer dans cette demande les bases de calcul utilisées et les causes d'incertitude; elle prévoit, au besoin, une réserve raisonnable qui doit apparaître clairement dans la demande.

3 L'unité concernée demande au besoin des crédits d'étude pour déterminer l'ampleur et les conséquences financières de grands projets.

Art. 23 Autorisation

1 L'Assemblée fédérale règle, par voie d'ordonnance, les cas dans lesquels les demandes de crédits d'engagement lui sont soumises par un message spécial.

2 Le Conseil fédéral peut soumettre à l'Assemblée fédérale par un message spécial les demandes de crédit ayant une grande portée politique.

3 Pour le reste, les crédits d'engagement sont ouverts par les arrêtés sur le budget et ses suppléments.

Art. 24 Répartition

Lorsqu'un crédit d'engagement est affecté à un but défini d'une manière générale ou à plusieurs projets, le Conseil fédéral détermine la répartition du crédit, si celle-ci ne ressort pas du crédit tel qu'il a été ouvert.

Art. 25 Contrôle

L'unité administrative tient pour chaque crédit un contrôle indiquant les engagements contractés et ceux qui devront l'être pour achever le projet.

Art. 26 Décompte

1 Le Conseil fédéral indique l'état des crédits d'engagement lors de la présentation du compte d'État.

2 Les crédits d'engagement inutilisés sont périmés dès que le projet est réalisé.

Art. 27 Crédits additionnels

1 Le Conseil fédéral demande un crédit additionnel sans délai s'il se révèle avant l'exécution d'un projet ou au cours de celle-ci que le crédit d'engagement est insuffisant.

2 En cas de renchérissement ou d'augmentation des coûts liée aux taux de change, le Conseil fédéral peut demander un crédit additionnel après l'exécution du projet.

3 Les paiements ne sauraient en aucun cas dépasser le crédit d'engagement initial.

Art. 2837 Urgence

1 Si un projet doit être exécuté sans délai, le Conseil fédéral peut autoriser sa mise en chantier ou sa poursuite avant que le crédit d'engagement nécessaire ne soit ouvert. Il requiert au préalable l'assentiment de la Délégation des finances des Chambres fédérales (Délégation des finances).

2 Le Conseil fédéral soumet à l'approbation ultérieure de l'Assemblée fédérale les engagements urgents qu'il a décidés.

3 Si l'engagement urgent est supérieur à 500 millions de francs et que, en vue de son approbation ultérieure, la convocation de l'Assemblée fédérale en session extraordinaire est demandée dans un délai d'une semaine après l'assentiment de la Délégation des finances, cette session a lieu pendant la troisième semaine qui suit le dépôt de la demande de convocation.

37 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 17 déc. 2010 sur la sauvegarde de la démocratie, de l'Etat de droit et de la capacité d'action dans les situations extraordinaires, en vigueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1381; FF 2010 1431 2565).

Section 5 Budget et suppléments

Art. 29 Compétence

1 L'Assemblée fédérale adopte le budget annuel sur la base du projet que lui soumet le Conseil fédéral avant la fin du mois d'août.

2 L'Assemblée fédérale peut fixer pour chaque groupe de prestations:

a.
des objectifs, des paramètres et des valeurs cibles;
b.
un cadre financier.38

3 Le cadre financier porte sur:

a.
les charges et les revenus;
b.
les dépenses et les recettes d'investissement.39

38 Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Nouveau modèle de gestion de l'administration), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741).

39 Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Nouveau modèle de gestion de l'administration), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741).

Art. 30 Contenu

1 Le budget est établi selon le contenu et la structure du compte d'État. Il ne présente cependant pas de compte des flux de fonds, de bilan, d'état du capital propre ni d'annexe.40

2 Il comprend:

a.
les charges et les dépenses d'investissement autorisées (crédits budgétaires);
b.
les revenus et les recettes d'investissement estimés;
c.
les dépenses totales autorisées et les recettes totales estimées.

3 Les montants mentionnés à l'al. 2, let. a et b, sont ventilés selon:

a.
les unités administratives;
b.
l'utilisation prévue et l'origine des fonds.41

4 Dans le message sur le budget, le Conseil fédéral présente un aperçu des diverses positions budgétaires qu'il a introduites, supprimées, séparées ou réunies depuis l'année précédente.

40 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339).

41 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Nouveau modèle de gestion de l'administration), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741).

Art. 30a42 Enveloppes budgétaires

1 Les unités administratives sont gérées par enveloppes budgétaires dans leur domaine propre.

2 Les enveloppes budgétaires comprennent en principe:

a.
les charges de fonctionnement et les dépenses d'investissement;
b.
les revenus de fonctionnement et les recettes d'investissement.

3 Les unités administratives ayant des investissements importants établissent des enveloppes budgétaires distinctes pour les dépenses et les recettes d'investissement.

4 Une unité administrative peut dépasser le montant des charges et des dépenses d'investissement prévu dans les enveloppes budgétaires si elle remplit l'une des conditions suivantes:

a.
elle est en mesure, en cours de l'exercice comptable, de couvrir les charges et les dépenses d'investissement supplémentaires par des revenus non budgétisés tirés des prestations qu'elle a fournies;
b.
elle utilise les réserves constituées selon l'art. 32a.

5 Des crédits hors enveloppes budgétaires peuvent être approuvés pour financer des projets ou des mesures importants.

42 Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Nouveau modèle de gestion de l'administration), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741).

Art. 31 Principes

1 L'établissement et l'exécution du budget sont régis selon les principes du produit brut, de l'universalité, de l'annualité et de la spécialité.

2 Pour le reste, les principes énoncés à l'art. 47 sont applicables par analogie.

Art. 32 Évaluation des crédits

1 Les crédits sont évalués selon un calcul rigoureux des besoins prévisibles.

2 Lorsque la base légale d'une charge ou d'une dépense d'investissement prévisible fait défaut au moment de l'établissement du budget, le crédit est ouvert; sous réserve de l'entrée en vigueur de la disposition légale requise, il reste bloqué dans l'intervalle.

3 Lorsqu'une mesure s'étend sur plusieurs années, le total présumé de la charge ou de l'investissement est indiqué dans l'exposé des motifs relatif au crédit demandé.

Art. 32a43 Réserves

1 Les unités administratives peuvent constituer des réserves:

a.
lorsque, en raison de retards liés à un projet, leurs enveloppes budgétaires ou les crédits hors enveloppes accordés en vertu de l'art. 30a, al. 5, n'ont pas été utilisés ou ne l'ont pas été entièrement;
b.
lorsqu'elles atteignent pour l'essentiel les objectifs en matière de prestations et:
1.
qu'elles réalisent des revenus supplémentaires nets provenant de prestations supplémentaires non budgétisées, ou
2.
qu'elles enregistrent des charges ou des dépenses d'investissement inférieures à celles prévues au budget en optimisant la fourniture de prestations.

2 L'Assemblée fédérale se prononce sur la constitution de réserves avec le compte d'État.

43 Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Nouveau modèle de gestion de l'administration), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741).

Art. 3344 Crédits supplémentaires

1 Le Conseil fédéral demande des crédits supplémentaires à l'Assemblée fédérale pour les charges ou les dépenses d'investissement pour lesquelles les crédits budgétaires font défaut ou ne suffisent pas.

2 Il soumet périodiquement les demandes de crédits supplémentaires à l'Assemblée fédérale.

44 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339).

Art. 3445 Crédits supplémentaires urgents

1 Avant l'autorisation de l'Assemblée fédérale, le Conseil fédéral ne peut arrêter des charges ou des dépenses d'investissement au sens de l'art. 33 que s'il lui est impossible de les reporter et qu'il a l'assentiment de la Délégation des finances.

2 Il soumet à l'approbation ultérieure de l'Assemblée fédérale les charges et dépenses d'investissement urgentes qu'il a arrêtées avec l'assentiment de la Délégation des finances en même temps que la demande de crédits supplémentaires suivante.

3 Si la charge ou la dépense d'investissement est supérieure à 500 millions de francs et qu'un quart des membres d'un conseil ou le Conseil fédéral demande, dans un délai d'une semaine après l'assentiment de la Délégation des finances, la convocation de l'Assemblée fédérale en session extraordinaire en vue de son approbation ultérieure, cette session a lieu pendant la troisième semaine qui suit le dépôt de la demande de convocation.

45 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339).

Art. 3647 Dépassements de crédits

1 Si les délais ne permettent pas au Conseil fédéral de demander des crédits supplémentaires pour des charges ou des dépenses d'investissement, il peut dépasser les crédits autorisés avec l'assentiment préalable de la Délégation des finances. L'assentiment n'est pas nécessaire lorsque le montant de la charge ou de la dépense d'investissement ne dépasse pas 5 millions de francs.

2 Dans le domaine propre de l'administration, les crédits budgétaires visés à l'art. 30a, al. 1 à 3 et 5, peuvent être dépassés de 1 %, mais au maximum de 10 millions de francs, sans crédits supplémentaires ni assentiment de la Délégation des finances.

3 Les dépassements de crédit sont autorisés sans que le Conseil fédéral doive préalablement demander des crédits supplémentaires à l'Assemblée fédérale ou solliciter l'assentiment de la Délégation des finances pour les charges et dépenses d'investissement suivantes:

a.
les parts de tiers à des recettes déterminées, prévues par la Constitution ou une loi;
b.
les apports aux fonds visés à l'art. 52, s'ils proviennent de recettes affectées ou sont fixés dans la loi;
c.
l'utilisation de recettes affectées pour l'accomplissement d'une tâche déterminée et leur attribution aux financements spéciaux au sens de l'art. 53, s'il existe une obligation en prestations;
d.
les contributions aux assurances sociales si elles sont liées à l'évolution des recettes de la taxe sur la valeur ajoutée ou fixées dans la loi;
e.
le dépassement des enveloppes budgétaires au sens de l'art. 30a, al. 4;
f.
les amortissements et les réévaluations;
g.
les charges dues à des différences de cours de devises étrangères ou à une réduction de la circulation monétaire.

4 Le Conseil fédéral peut dépasser d'autres crédits sans demande de crédit supplémentaire ni assentiment de la Délégation des finances si l'arrêté fédéral concernant le budget ou un crédit supplémentaire le prévoit et si le Conseil fédéral ne dispose que d'un faible pouvoir d'appréciation pour les charges et les dépenses d'investissement.

5 Il soumet tous les dépassements de crédit à l'Assemblée fédérale pour approbation ultérieure dans le cadre du compte d'État.

47 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339).

Art. 3748 Reports de crédits

1 Lorsque la réalisation d'investissements, de projets ou de mesures a pris du retard, le Conseil fédéral peut reporter à l'année suivante des crédits budgétaires et des crédits supplémentaires ouverts par l'Assemblée fédérale qui n'ont pas été entièrement utilisés.

2 Il adresse un rapport sur les reports de crédits à l'Assemblée fédérale dans le cadre du compte d'État.

48 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339).

Section 649 Blocage et libération de crédits

49 Introduite par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2008 321; FF 2007 297).

Art. 37a Blocage de crédits

L'Assemblée fédérale peut, par l'arrêté sur le budget, bloquer partiellement:

a.
les crédits d'engagement;
b.
les plafonds de dépenses;
c.
les crédits budgétaires engendrant des dépenses.
Art. 37b Libération de crédits

1 Le Conseil fédéral est autorisé à lever totalement ou partiellement, dans les cas suivants, le blocage de crédits décidé par l'Assemblée fédérale:

a.
une grave récession l'exige;
b.
des paiements doivent être effectués en raison d'une obligation légale ou d'une promesse formelle.

2 La libération des crédits pour cause de grave récession est soumise à l'approbation de l'Assemblée fédérale. Le Conseil fédéral établit un rapport sur les autres libérations dans les messages sur les crédits supplémentaires ou dans le compte d'État.

Chapitre 4 Gestion financière de l'administration50

50 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Nouveau modèle de gestion de l'administration), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741).

Art. 39 Contrôle interne

1 Le Conseil fédéral prend les mesures permettant de:

a.
protéger la fortune de la Confédération;
b.
garantir l'utilisation adéquate des fonds conformément aux principes énoncés à l'art. 12, al. 4;
c.
prévenir ou déceler des erreurs et des irrégularités dans la tenue des comptes;
d.
garantir la régularité de la tenue des comptes et la fiabilité des rapports.

2 Il tient compte des risques encourus et du rapport coût-utilité.

Art. 40 Transparence des coûts

1 Les unités administratives tiennent une comptabilité analytique adaptée à leurs besoins.

2 La comptabilité analytique facilite la gestion des unités administratives; elle fournit des données permettant l'élaboration et l'évaluation du budget ainsi que la présentation des comptes. Elle garantit la transparence des coûts nécessaire à une activité efficace de l'administration.

3 Elle est régie par les normes fixées dans les règlements d'application.

4 Des paiements entre unités administratives de la Confédération sont autorisés dans la mesure où ils sont nécessaires pour déterminer les charges et les revenus ou pour exécuter les tâches efficacement.

Art. 41a52 Prestations commerciales; autorisations

1 Les unités administratives suivantes peuvent fournir des prestations commerciales à des tiers en vertu de la présente loi:

a.
la Centrale des voyages de la Confédération;
b.
le Centre de services informatiques du Département fédéral de justice et police;
c.
l'Office fédéral des constructions et de la logistique;
d.
l'Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication.

2 Une unité administrative bénéficiant d'une autorisation peut fournir des prestations commerciales si les conditions suivantes sont remplies:

a.
elles sont liées étroitement aux tâches principales de l'unité administrative;
b.
elles n'entravent pas l'exécution des tâches principales de l'unité administrative;
c.
elles n'exigent pas d'importantes ressources matérielles et humaines supplémentaires.

3 Les prestations commerciales sont fournies à des prix permettant au moins de couvrir les coûts calculés sur la base d'une comptabilité analytique. Le département compétent peut autoriser des dérogations pour certaines prestations à condition qu'elles n'entrent pas en concurrence avec le secteur privé.

52 Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5003; FF 2009 6525).

Chapitre 5 Établissement des comptes

Section 154 Comptes annuels de la Confédération

54 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339).

Art. 47 But et principes

1 Les comptes annuels de la Confédération doivent fournir une présentation conforme à la réalité de l'état de la fortune, des finances et des revenus.

2 Leur établissement repose sur les principes suivants garantissant la régularité de la tenue des comptes:

a.
la pertinence;
b.
la fiabilité;
c.
la clarté;
d.
le respect des délais;
e.
le produit brut;
f.
la vérifiabilité;
g.
la permanence des méthodes comptables.
Art. 48 Normes

1 L'établissement des comptes annuels de la Confédération est régi par les normes comptables internationales pour le secteur public (IPSAS) édictées par le Conseil des normes comptables internationales du secteur public.

2 Le Conseil fédéral règle les dérogations substantielles aux IPSAS dans les dispositions d'exécution. Il consulte préalablement les commissions des finances.

3 Il motive toute dérogation aux IPSAS dans l'annexe des comptes annuels.

4 Il s'emploie à harmoniser les normes de présentation des comptes de la Confédération, des cantons et des communes. Il peut allouer des contributions afin d'encourager cette harmonisation.

Section 2 …

Section 3 Modes de financement spéciaux

Art. 52 Fonds spéciaux

1 Les fonds spéciaux sont des fonds alloués à la Confédération par des tiers qui les ont grevés de charges ou qui proviennent de crédits budgétaires en vertu de dispositions légales.

2 Le Conseil fédéral en règle la gestion en tenant compte de ces charges et des dispositions légales.

3 Les charges et les revenus sont inscrits au bilan hors du compte de résultats.

4 La comptabilité des fonds spéciaux, y compris les fonds tenant des comptes spéciaux selon l'art. 5, let. b, est régie selon les dispositions de la présente loi.56

56 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4009; FF 2014 9127).

Art. 53 Financements spéciaux

1 On entend par financement spécial l'affectation obligatoire de recettes à la réalisation d'une tâche définie. Un tel financement requiert une base légale.

2 Les dépenses qui ne servent pas à acquérir des éléments de fortune ne peuvent être inscrites à l'actif que si elles doivent être couvertes au moyen de recettes affectées.

Section 4 Compte consolidé

Art. 5558

1 Le Conseil fédéral établit chaque année un compte consolidé. Il le soumet à l'Assemblée fédérale en même temps que le compte d'État.

2 Le compte consolidé de la Confédération fournit une présentation conforme à la réalité de l'état de la fortune, des finances et des revenus, abstraction faite des transferts internes. Il est régi par les IPSAS.

3 Le périmètre de consolidation est déterminé par le principe de contrôle défini dans les IPSAS. Le Conseil fédéral peut élargir le périmètre de consolidation dans les dispositions d'exécution lorsqu'il existe un rapport étroit avec les finances fédérales.

4 Le Conseil fédéral motive toute dérogation aux IPSAS dans l'annexe du compte consolidé.

5 Les principes du compte annuel définis à l'art. 47, al. 2, sont applicables par analogie.

58 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339).

Chapitre 6 Tâches et compétences de l'administration fédérale

Art. 56 Départements et Chancellerie fédérale

1 Les départements et la Chancellerie fédérale poursuivent, avec le Conseil fédéral et l'Assemblée fédérale, les objectifs financiers et budgétaires généraux.

2 Ils assument notamment les tâches suivantes:

a.
ils planifient, dirigent et coordonnent la gestion financière dans leur domaine;
b.
ils veillent à la clarté des finances des unités administratives qui leur sont subordonnées et à la qualité de la comptabilité dans leur domaine de compétence;
c.
ils émettent, au besoin, des directives complémentaires en vue de mettre en œuvre les objectifs du Conseil fédéral, du Département fédéral des finances (DFF) et de l'Administration fédérale des finances (AFF);
d.
ils assistent le DFF lors de l'établissement du budget et de ses suppléments ainsi que du compte d'État et du plan financier.
Art. 57 Unités administratives

1 Les unités administratives répondent de l'utilisation judicieuse, rentable et économe des crédits qui leur sont attribués et des actifs qui leur sont confiés.

2 Elles ne peuvent contracter des engagements ou faire des paiements que dans les limites des crédits qui leur sont attribués. Ceux-ci ne doivent être utilisés que conformément à leur destination et dans la limite de ce qui est strictement nécessaire.

3 Lorsqu'une unité administrative gère un crédit qui doit satisfaire les besoins de plusieurs unités administratives, elle s'assure du bien-fondé des demandes qui lui sont présentées. Au demeurant, l'unité administrative requérante répond d'une évaluation objective des besoins.

4 En règle générale, un projet est financé par une seule unité administrative. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.

Art. 58 Département fédéral des finances

1 Le DFF gère les finances de la Confédération et veille à ce que la vue d'ensemble en soit assurée.

2 Il prépare à l'intention du Conseil fédéral le budget et ses suppléments, ainsi que le compte d'État et le plan financier; il contrôle les demandes de crédits et l'estimation des recettes.

3 Il examine à l'intention du Conseil fédéral tous les projets ayant des incidences financières sous l'angle de leur rentabilité, de leur efficacité et de leur impact financier.

4 Il examine à intervalles réguliers la nécessité et l'opportunité des charges périodiques et des dépenses d'investissement.

Art. 59 Administration fédérale des finances

1 L'AFF répond, sous réserve de dispositions spéciales, de l'organisation uniforme de la comptabilité et des opérations de paiement ainsi que de la gestion des postes du bilan dans l'administration fédérale.

2 L'AFF est habilitée:

a.
en vue de recouvrer des créances contestées ou de faire rejeter des prétentions pécuniaires non fondées, à représenter la Confédération:
1.
devant les tribunaux civils et les tribunaux arbitraux,
2.
lors du dépôt de conclusions civiles,
3.
en matière de droit de la poursuite pour dettes et de la faillite;
b.
à renoncer au recouvrement de créances contestées si celui-ci paraît voué à l'échec ou si le coût est disproportionné par rapport au montant litigieux;
c.
à demander des informations sur le revenu et la fortune de débiteurs défaillants aux autorités compétentes, y compris aux autorités fiscales fédérales, cantonales et communales, afin de faire valoir des prétentions de droit public.59

3 Faute de pouvoir obtenir un meilleur résultat pour la Confédération, l'AFF peut, indépendamment de dispositions spéciales:

a.
approuver des concordats;
b.
remettre à des débiteurs des actes de défaut de biens et des certificats d'insuffisance de gage au-dessous de leur valeur nominale.60

59 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5003; FF 2009 6525).

60 Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5003; FF 2009 6525).

Art. 60 Trésorerie centrale et emprunt de fonds

1 L'AFF gère la trésorerie centrale des institutions et unités d'administrations assujetties à la présente loi et veille à leur constante solvabilité.61

2 L'AFF est autorisée à emprunter des fonds sur le marché monétaire et le marché des capitaux pour assurer les paiements.

2bis Elle émet ses emprunts sous la forme de titres intermédiés sur la base de certificats globaux ou de droits-valeurs au sens des art. 973b et 973c du code des obligations62. Elle peut convertir les certificats globaux en droits-valeurs et inversement en tout temps et sans l'assentiment des créanciers. Elle dispose également de ce droit de conversion pour les emprunts qui sont déjà en cours avant l'entrée en vigueur de la présente disposition.63

3 Le plan financier et le budget présentent chaque année un rapport prévisionnel sur la situation de la trésorerie et de l'emprunt de fonds; le compte d'État en donne un compte rendu.

61 Nouvelle teneur selon le ch. II 8 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

62 RS 220

63 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339).

Art. 60a64 Caisse d'épargne du personnel fédéral

1 L'AFF gère la Caisse d'épargne du personnel fédéral (CEPF) dans le cadre de la trésorerie fédérale, à des fins d'acquisition de fonds par la Confédération et d'encouragement de l'épargne. Elle peut confier la gestion de la CEPF à des tiers.

2 Des comptes peuvent être gérés pour:

a.
des employés de l'administration fédérale;
b.
des personnes proches de la Confédération, notamment des personnes élues ou nommées par l'Assemblée fédérale, les tribunaux fédéraux, le Conseil fédéral ou l'administration fédérale;
c.
d'autres personnes, si la gestion des comptes présente un intérêt pour la Confédération, notamment en vue d'éviter des conflits d'intérêts.

3 Le Conseil fédéral définit le cercle des personnes pour lesquelles la CEPF peut gérer des comptes en vertu de l'al. 2. Il peut prévoir des exceptions au droit de détenir un compte si les rapports de travail, en raison d'un engagement non durable au sein de l'organisation de travail de la Confédération, ne présentent pas de proximité suffisante avec la Confédération ou si la charge associée à la gestion du compte est disproportionnée.

4 La Confédération répond des engagements de la CEPF et prend en charge les coûts de cette dernière, dans la mesure où ils ne sont pas couverts par les clients.

64 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4009; FF 2014 9127).

Art. 60b65 Relation de compte

1 Sauf dispositions contraires de la présente loi ou du droit d'exécution, les relations de compte de la CEPF sont régies par le droit privé. Les litiges entre la CEPF et ses clients sont du ressort des tribunaux civils.

2 Outre leurs propres fonds, les clients peuvent déposer des fonds de leurs proches parents.

3 La CEPF peut résilier la relation de compte en particulier:

a.
si la poursuite de celle-ci contrevient à des dispositions du droit interne ou du droit international ou si ces dispositions ne peuvent être respectées que moyennant des charges disproportionnées;
b.
si elle fait courir à la CEPF ou à la Confédération des risques juridiques ou de réputation.

4 Elle peut cesser de rémunérer un compte et de fournir d'autres prestations si le client ne remplit pas les obligations qui lui incombent.

5 Elle peut exiger, pour la fourniture de ses prestations de service, des prix couvrant les coûts.

65 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4009; FF 2014 9127).

Art. 60c66 Traitement des données

1 La CEPF traite, sur papier et dans un système d'information, les données concernant ses clients, y compris les données sensibles, dont elle a besoin pour s'acquitter de ses tâches, notamment pour:67

a.
gérer les comptes;
b.
effectuer des opérations de paiement;
c.
dispenser des conseils concernant l'offre de prestations.

2 Les employés de la CEPF et les tiers chargés de l'exploitation technique, de l'exécution des opérations de paiement et de la saisie des données ont accès au système d'information pour autant que l'exécution de leurs tâches l'exige.

3 Les employés de la CEPF peuvent, pour l'exécution de leurs tâches, transmettre des données personnelles, y compris des données sensibles, à leurs supérieurs directs, même si ces derniers ne sont pas des employés de la CEPF.68

4 La CEPF échange régulièrement avec l'Office fédéral du personnel, d'autres employeurs des clients et PUBLICA des données personnelles afin, d'une part, de déterminer si la personne concernée a le droit de détenir un compte et, d'autre part, de remplir les obligations qui lui incombent en vertu de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent69. L'échange de données est réciproque.

5 La CEPF est responsable de la protection des données et de la sécurité du système d'information.

6 Le Conseil fédéral:

a.
définit les données personnelles pouvant être traitées;
b.
fixe le délai de conservation des données et règle leur destruction à l'expiration de ce délai.

66 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4009; FF 2014 9127).

67 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 46 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

68 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 46 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

69 RS 955.0

Art. 61 Rattachement à la trésorerie centrale

1 L'AFF peut, sauf dispositions contraires d'autres lois fédérales, rattacher des unités de l'administration fédérale décentralisée qui tiennent leur propre comptabilité à la trésorerie centrale pour la gestion de leurs liquidités.

2 L'AFF et l'unité administrative rattachée fixent d'un commun accord les modalités du rattachement.

Art. 62 Placement des capitaux disponibles

1 L'AFF place les capitaux non utilisés comme moyens de paiement de manière à offrir toute garantie et à porter intérêt aux conditions du marché. Ils sont inclus dans le patrimoine financier.

2 L'acquisition d'immeubles ou de parts du capital d'entreprises à but lucratif n'est pas autorisée à des fins de placement.

3 Les avoirs provenant de fonds spéciaux créés par un acte législatif peuvent être placés aux conditions définies par les dispositions en matière de prévoyance professionnelle.

Chapitre 7 Dispositions finales

Art. 63 Exécution

1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

2 Il détermine notamment:

a.
le plan comptable général;
b.
les principes comptables;
c.
les méthodes et les taux d'amortissement;
d.
les sous-catégories des crédits budgétaires et des crédits d'engagement.
Art. 63a70 Évaluation du nouveau modèle de gestion de l'administration fédérale

Le Conseil fédéral présente à l'Assemblée fédérale, au plus tard six ans après l'entrée en vigueur de la modification du 26 septembre 2014, un rapport d'évaluation relatif à la mise en œuvre et à l'efficacité du nouveau modèle de gestion de l'administration fédérale.

70 Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Nouveau modèle de gestion de l'administration), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741).

Art. 6673 Dispositions transitoires de la modification du 20 mars 2009

1 À l'entrée en vigueur de la présente modification, le solde du compte de compensation au sens de l'art. 16, al. 2, diminue de 1 milliard de francs.

2 L'art. 17a s'applique à toutes les recettes et dépenses extraordinaires de l'exercice en cours à l'entrée en vigueur de la présente modification.

73 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5941; FF 2008 7693).

Art. 66a74 Dispositions transitoires de la modification du 26 septembre 2014

1 L'ancien droit reste applicable:

a.
à l'exécution du dernier budget adopté avant l'entrée en vigueur de la présente modification;
b.
au projet, à la diffusion et à la réception du compte d'État correspondant.

2 Pour les unités administratives gérées par mandat de prestations et enveloppe budgétaire selon l'art. 44 de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)75, le Conseil fédéral proroge jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente modification les mandats de prestations arrivant à échéance à la fin de l'année 2015. Au moment de cette prorogation, il peut:

a.
adapter les mandats de prestations en fonction des nouvelles conditions;
b.
renoncer à la consultation des commissions parlementaires compétentes prévue à l'art. 44, al. 3, LOGA.

74 Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Nouveau modèle de gestion de l'administration), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741).

75 RS 172.010

Art. 66b76 Disposition transitoire de la modification du 19 juin 2015

1 Le droit en vigueur reste applicable:

a.
à l'exécution du dernier budget adopté avant l'entrée en vigueur de la présente modification;
b.
à l'établissement, à la diffusion et à la réception du compte d'État correspondant.

2 À la clôture du compte d'État 2016, l'Assemblée fédérale corrige le solde du compte de compensation au sens de l'art. 16, al. 2, en en déduisant la différence cumulée entre 2007 et 2016 par rapport à une comptabilisation par exercice des agios et disagios réalisés sur les emprunts de la Confédération.

76 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4009; FF 2014 9127).

Art. 66c77 Dispositions transitoires de la modification du 19 mars 2021

1 L'Assemblée fédérale corrige le solde du compte de compensation au sens de l'art. 16, al. 2, à la clôture du premier compte d'État qui suit l'entrée en vigueur de la modification du 19 mars 2021. L'ampleur de la correction correspond à la différence entre le montant des comptabilisations déjà effectuées et le montant qui aurait été atteint si le nouveau droit avait été appliqué à partir de 2007.

2 L'Assemblée fédérale corrige le solde du compte d'amortissement au sens de l'art. 17a, al. 1, à la clôture du premier compte d'État qui suit l'entrée en vigueur de la présente modification. L'ampleur de la correction correspond à la différence entre le montant des comptabilisations déjà effectuées et le montant qui aurait été atteint si le nouveau droit avait été appliqué à partir de 2010.

77 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339).