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211.412.41

Loi fédérale
sur l'acquisition d'immeubles
par des personnes à l'étranger

(LFAIE)

du 16 décembre 1983 (Etat le 1er mars 2013)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu la compétence de la Confédération en matière de politique étran­gère1,
vu les art. 64 et 64bis de la constitution2,3
vu le message du Conseil fédéral du 16 septembre 19814,

arrête:

1 Cette compétence correspond à l'art. 54, al. 1 de la Cst. du 18 avril 1999 (RS 101).

2 [RS 1 3]. Aux disp. mentionnées correspondent les art. 122 et 123 de la Cst. du 18 avril 1999 (RS 101).

3 Nouvelle teneur des 1ère et 2e lignes selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

4 FF 1981 III 553

Chapitre 1 But et principes

Art. 1 But

La présente loi limite l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger dans le but de prévenir l'emprise étrangère sur le sol suisse.

Art. 2 Régime de l'autorisation

1 L'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger est subordonnée à une autorisation de l'autorité cantonale compétente.

2 L'autorisation n'est pas nécessaire:

a.
si l'immeuble sert d'établissement stable pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale quelqu'autre industrie ainsi que pour exercer une activité artisanale ou une profession libérale;
b.
si l'immeuble sert de résidence principale à la personne physique qui l'acquiert, au lieu de son domicile légal et effectif;
c.
s'il existe une autre exception au sens de l'art. 7.5

3 En cas d'acquisition d'un immeuble conformément à l'al. 2, let. a, les loge­ments imposés par les prescriptions relatives aux quotas de logements, ainsi que les sur­faces réservées à cet effet, peuvent être acquis simultanément.6

5 Introduit par le ch. I de la LF du 30 avril 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).

6 Introduit par le ch. I de la LF du 30 avril 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).

Art. 3 Droit fédéral et droit cantonal

1 L'autorisation n'est accordée que pour les motifs prévus dans la présente loi.

2 Dans la mesure où la présente loi les y habilite, les cantons peuvent, pour sauve­garder les intérêts qui leur sont propres, prévoir des motifs supplémentaires d'octroi de l'autorisation et des restrictions plus sévères.

Chapitre 2 Assujettissement au régime de l'autorisation

Art. 4 Acquisition d'immeubles

1 Par acquisition d'immeubles on entend:

a.
l'acquisition d'un droit de propriété, de superficie, d'habitation ou d'usu­fruit sur un immeuble;
b.7
la participation à une société sans personnalité juridique mais ayant la capa­ci­té d'acquérir et dont le but réel est l'acquisition d'immeubles;
c.8
l'acquisition d'un droit de propriété ou d'usufruit sur une part d'un fonds immobilier lorsque celle-ci ne fait pas l'objet d'un marché régulier, ou sur une part d'un patrimoine analogue;
cbis.9
l'acquisition d'un droit de propriété ou d'usufruit sur une action d'une SICAV immobilière dont les actions ne font pas l'objet d'un marché régulier, ou sur une action d'un patrimoine analogue.
d.10
e.11
l'acquisition d'un droit de propriété ou d'usufruit sur une part d'une personne morale dont le but réel est l'acquisition d'immeubles, si les parts de cette personne morale ne sont pas cotées auprès d'une bourse en Suisse;
f.12
la constitution et l'exercice d'un droit d'emption, de préemption ou de réméré sur un immeuble ou une part au sens des let. b, c et e;
g.
l'acquisition d'autres droits, qui confèrent à leur titulaire une position ana­lo­gue à celle du propriétaire d'un immeuble.

2 Est assimilé à une acquisition d'immeubles le fait, pour une personne morale ou une société sans personnalité juridique mais ayant la capacité d'acquérir, de conser­ver, lors du transfert à l'étranger de son siège statutaire ou réel, un droit sur un immeuble dont l'acquisition n'est pas soustraite au régime de l'autorisation en vertu de l'art. 2, al. 2, let. a.13

7 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 avril 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).

8 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

9 Introduite par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

10 Abrogée par le ch. I de la LF du 30 avril 1997, avec effet au 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er avril 2005 (RO 2005 1337; FF 2003 3900).

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 avril 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 avril 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).

Art. 5 Personnes à l'étranger

1 Par personnes à l'étranger on entend:

a.14
les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange qui n'ont pas leur domicile léga­le­ment cons­titué et effectif en Suisse;
abis.15
les ressortissants des autres Etats étrangers qui n'ont pas le droit de s'établir en Suisse;
b.
les personnes morales ou les sociétés sans personnalité juridique, mais ayant la capacité d'acquérir, qui ont leur siège statutaire ou réel à l'étranger;
c.
les personnes morales ou les sociétés sans personnalité juridique, mais ayant la capacité d'acquérir, qui ont leur siège statutaire et réel en Suisse, et dans les­quelles des personnes à l'étranger ont une position dominante;
d.16
les personnes physiques ainsi que, les personnes morales ou les sociétés sans personnalité juridique, mais ayant la capacité d'acquérir, qui ne sont pas des personnes à l'étranger au sens des let. a, abis et c, lorsqu'elles acquièrent un immeuble pour le compte de personnes à l'étranger.17

218

14 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 14 déc. 2001 relative aux disp. concernant la libre circulation des personnes de l'Ac. amendant la Conv. instituant l'AELE, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 685; FF 2001 4729).

15 Introduite par le ch. I 2 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'Ac. entre d'une part, la Suisse et, d'autre part, la CE et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 701; FF 1999 5440).

16 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'Ac. entre d'une part, la Suisse et, d'autre part, la CE et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 701; FF 1999 5440).

17 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. [art. 33 LREC; RO 1974 1051].

18 Abrogé par le ch. I de la LF du 30 avril 1997, avec effet au 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).

Art. 6 Position dominante

1 Une personne à l'étranger a une position dominante lorsque, en raison de l'impor­tance de sa participation financière, de l'étendue de son droit de vote ou pour d'au­tres raisons, elle peut exercer, seule ou avec d'autres personnes à l'étranger, une influence prépondérante sur l'administration ou la gestion.

2 Une personne morale est présumée être dominée par des personnes à l'étranger lorsque celles-ci:

a.19
possèdent plus d'un tiers du capital-actions ou du capital social;
b.
disposent de plus du tiers des voix pouvant être exprimées à l'assemblée générale ou à l'assemblée des associés;
c.
constituent la majorité des membres du conseil ou des bénéficiaires d'une fondation de droit privé;
d.
ont mis à la disposition de la personne morale des fonds remboursables dont la somme excède la moitié de la différence entre l'ensemble des actifs de la per­sonne morale et l'ensemble des dettes contractées par celle-ci auprès de per­sonnes non assujetties au régime de l'autorisation.

3 Une société en nom collectif ou en commandite est présumée être dominée par des personnes à l'étranger lorsque l'une ou plusieurs d'entre elles:

a.
sont des associés indéfiniment responsables;
b.
ont, en tant que commanditaires, mis à la disposition de la société des moyens supérieurs au tiers des fonds propres de celle-ci;
c.
ont mis à la disposition de la société ou des associés indéfiniment respon­sa­bles des fonds remboursables dont la somme excède la moitié de la diffé­rence entre l'ensemble des actifs de la société et l'ensemble des dettes con­tractées par celle-ci auprès de personnes non assujetties au régime de l'autorisation.

4 Un fonds immobilier est présumé être dominé par des personnes à l'étranger lorsque sa gestion au sens de la présente loi est assumée par une personne à l'étranger et que la direction du fonds est une personne à l'étranger.20

5 Une SICAV immobilière est présumée être dominée par des personnes à l'étranger lorsque sa gestion au sens de la présente loi est assumée par une personne à l'étranger et que les personnes à l'étranger remplissent l'une des conditions suivantes:

a.
elles disposent de plus du tiers des voix liées au capital-actions des entrepreneurs;
b.
elles constituent la majorité des membres du conseil d'administration;
c.
elle mettent à disposition des fonds remboursables dont la somme excède la moitié de la différence entre l'ensemble des actifs du capital-actions des investisseurs de la SICAV immobilière et l'ensemble des dettes contractées par celle-ci auprès de personnes non assujetties au régime de l'autorisation.21

19 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er avril 2005 (RO 2005 1337; FF 2003 3900).

20 Introduit par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

21 Introduit par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

Art. 7 Autres exceptions à l'assujettissement22

Ne sont pas assujettis au régime de l'autorisation:

a.
les héritiers légaux, au sens du droit suisse, dans la dévolution d'une suc­ces­sion;
b.23
les parents en ligne ascendante ou descendante de l'aliénateur ainsi que son conjoint ou son partenaire enregistré;
c.24
l'acquéreur, lorsqu'il est déjà copropriétaire ou propriétaire commun de l'immeuble;
d.
les titulaires d'un droit de propriété par étages pour l'échange, dans le même immeuble, de leurs parts de propriété;
e.
l'acquéreur d'un immeuble de remplacement lors d'une expropriation, d'un re­membrement ou d'un remaniement parcellaire selon le droit fédéral ou can­to­nal;
f.
l'acquéreur d'un immeuble acquis en remplacement de celui qu'il a aliéné à une corporation ou à un établissement de droit public;
g.
l'acquéreur d'une surface de faible importance par suite d'une rectification de limite ou, en cas de propriété par étages, d'une augmentation de la valeur de la quote-part;
h.25
l'acquéreur lorsque l'intérêt supérieur de la Confédération le commande; la surface ne doit cependant pas être supérieure à ce qu'exige l'affectation de l'immeuble;
i.26
les personnes physiques qui acquièrent un logement à la suite de la liquida­tion d'une personne morale dont le but réel est l'acquisition d'immeubles et qui a été fondée avant le 1er février 1974, si elles ont acquis, conformément aux disposi­tions légales qui étaient alors en vigueur, des parts de la personne morale qui correspondent à ce logement;
j.27
les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange qui, en tant que frontaliers, acquièrent une résidence secondaire dans la région de leur lieu de travail.

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 avril 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).

23 Nouvelle teneur selon le ch. 10 de l'annexe à la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

24 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er avril 2005 (RO 2005 1337; FF 2003 3900).

25 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6637; FF 2006 7603).

26 Introduite par le ch. I de la LF du 30 avril 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).

27 Introduite par le ch. I 2 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'Ac. entre d'une part, la Suisse et, d'autre part, la CE et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (RO 2002 701; FF 1999 5440). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 14 déc. 2001 relative aux disp. concernant la libre circulation des personnes de l'Ac. du 21 juin 2001 amendant la Conv. du 4 janv. 1960 instituant l'AELE, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 685; FF 2001 4729).

Art. 7a28 Bénéficiaires institutionnels de privilèges, d'immunités et de facilités

L'acquisition d'un immeuble effectuée à des fins officielles par des bénéficiaires institutionnels de privilèges, d'immunités et de facilités visés à l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte29 est régie exclusivement par le chapitre 3 de la loi précitée.

28 Introduit par le ch. II 3 de la LF du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6637; FF 2006 7603).

29 RS 192.12

Chapitre 3 Motifs d'autorisation et de refus

Art. 8 Motifs généraux d'autorisation

1 L'autorisation est accordée lorsque l'immeuble doit:

a.30
b.
servir au placement de capitaux provenant de l'activité d'une institution d'as­surance étrangère ou sous domination étrangère autorisée à pratiquer en Suisse, pour autant que soient respectés les principes de placement générale­ment re­connus et que la valeur de l'ensemble des immeubles de l'acquéreur ne dépasse pas les réserves que l'autorité de surveillance des assurances juge technique­ment nécessaires pour les activités suisses;
c.
être affecté à un but de prévoyance en faveur du personnel d'établissements stables en Suisse ou exclusivement à des buts d'intérêt public, lorsque l'acqué­reur est exonéré, pour l'immeuble en cause, de l'impôt fédéral direct;
d.31
être affecté à la couverture de créances, garanties par gage, de banques ou d'institutions d'assurance étrangères ou sous domination étrangère autori­sées à pratiquer en Suisse, lors d'exécutions forcées ou de liquidations con­cordatai­res.

2 L'héritier assujetti au régime de l'autorisation, qui ne peut invoquer aucun motif pour obtenir celle-ci, est autorisé cependant à acquérir l'immeuble, à charge pour lui de l'aliéner dans les deux ans. S'il apporte la preuve qu'il a des liens étroits et dignes d'être protégés avec l'immeuble, l'autorisation peut être accordée sans cette charge.32

3 En cas de rigueur, une personne physique qui n'a pas de motif d'autorisation, faute de dispositions cantonales ou par suite d'un blocage local des autorisations, est autorisée à acquérir d'une autre personne physique une résidence principale, une rési­dence secondaire ou de vacances, ou un appartement dans un apparthôtel. Il y a cas de rigueur lorsque l'aliénateur se trouve dans une situation de détresse survenue après coup et imprévisible, qui ne peut être écartée que par l'aliénation de l'im­meu­ble à une personne à l'étranger. …33.

30 Abrogée par le ch. I de la LF du 30 avril 1997, avec effet au 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).

31 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 avril 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).

32 Phrase introduite par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er avril 2005 (RO 2005 1337; FF 2003 3900).

33 Phrase abrogée par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er sept. 2002 (RO 2002 2467; FF 2002 1012 2509).

Art. 9 Motifs d'autorisation dans les cantons34

1 Les cantons peuvent disposer, par la voie législative, que l'autorisation est accor­dée lorsque l'immeuble:

a.
est destiné à la construction, sans aide fédérale, de logements à caractère social au sens de la législation cantonale dans les lieux où sévit la pénurie de lo­gements, ou comprend de tels logements s'ils sont de construction récente;
b.35
c.
sert de résidence secondaire à une personne physique dans un lieu avec lequel elle entretient des relations extrêmement étroites et dignes d'être pro­té­gées, tant que celles-ci subsistent.

2 Les cantons peuvent en outre disposer, par la voie législative, que l'autorisation peut être accordée, dans les limites de leur contingent, à une personne physique qui acquiert un immeuble en tant que logement de vacances ou appartement dans un apparthôtel.

3 Les cantons déterminent les lieux où l'acquisition de logements de vacances ou d'appartements dans des apparthôtels par des personnes à l'étranger est nécessaire au développement du tourisme.36

4 L'autorisation n'est pas imputée sur le contingent:

a.
lorsque l'aliénateur a déjà été mis au bénéfice d'une autorisation d'acquérir le logement de vacances ou l'appartement dans un apparthôtel;
b.
lorsqu'elle a été octroyée en vertu de l'art. 8, al. 3;
c.
en cas d'acquisition d'une part de copropriété d'un logement de vacances ou d'un appartement dans un apparthôtel lorsque l'acquisition d'une autre part de copropriété du même logement ou appartement dans un apparthôtel a déjà été imputée sur le contingent.37

34 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er sept. 2002 (RO 2002 2467; FF 2002 1012 2509).

35 Abrogée par le ch. I de la LF du 30 avril 1997, avec effet au 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).

36 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er avril 2005 (RO 2005 1337; FF 2003 3900).

37 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er sept. 2002 (RO 2002 2467; FF 2002 1012 2509).

Art. 10 Apparthôtels

Est réputé apparthôtel l'hôtel nouveau ou à rénover soumis au régime de la pro­priété par étages et appartenant à l'hôtelier, à des personnes à l'étranger et, cas échéant, à des tiers, lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a.
les installations nécessaires à l'exploitation hôtelière et les appartements appartiennent à l'hôtelier à raison de 51 % au moins de l'ensemble;
b.
l'exploitation durable de 65 % au moins des quote-parts afférentes aux logements y compris ceux qui appartiennent à l'hôtelier, est assurée en la forme hôtelière;
c.
l'offre de prestations, la construction et l'exploitation hôtelières appropriées ainsi que la rentabilité probable de l'hôtel sont confirmées par un rapport d'ex­pertise de la Société suisse de crédit hôtelier.
Art. 1138 Contingents d'autorisations

1 Le Conseil fédéral fixe, dans les limites d'un nombre maximum prévu pour l'ensemble du pays, les contingents cantonaux annuels d'autorisations portant sur l'acquisition de logements de vacances et d'appartements dans des apparthôtels; ce faisant, il tient compte de l'intérêt supérieur du pays et de ses intérêts économiques.

2 Le nombre maximum fixé à l'al. 1 ne doit pas dépasser 1500 unités de contin-gentement.

3 Le Conseil fédéral fixe les contingents des cantons compte tenu de leur vocation touristique, de leur programme de développement touristique et de la part de pro­priété foncière qui, sur leur territoire, est en mains étrangères.

4 Les cantons établissent les règles relatives à la répartition de leur contingent.

38 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er sept. 2002 (RO 2002 2467; FF 2002 1012 2509).

Art. 12 Motifs impératifs de refus

L'autorisation d'acquérir est refusée en tout état de cause, lorsque:

a.
l'immeuble sert à un placement de capitaux que la présente loi n'autorise pas;
b.
la surface de l'immeuble est supérieure à ce qu'exige l'affectation de celui-ci;
c.
l'acquéreur a tenté d'éluder la loi;
d.39
l'acquéreur d'une résidence secondaire au sens de l'art. 9, al. 1, let. c, d'un logement de vacances ou d'un appartement dans un apparthôtel, son conjoint, son partenaire enregistré ou ses enfants de moins de 18 ans sont déjà propriétaires d'un immeuble de ce genre en Suisse;
e.40
f.
l'acquisition est contraire aux intérêts supérieurs du pays.

39 Nouvelle teneur selon le ch. 10 de l'annexe à la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

40 Abrogée par le ch. I de la LF du 30 avril 1997, avec effet au 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).

Art. 13 Restrictions plus sévères dans les cantons

1 Les cantons peuvent soumettre, par la voie législative, l'acquisition de logements de vacances et d'appartements dans des apparthôtels à des restrictions plus sévères, notamment:

a.
introduire un blocage des autorisations;
b.
n'autoriser l'acquisition de logements de vacances que sous forme de la pro­priété par étages ou dans le cadre d'un autre ensemble de logements de vacan­ces;
c.
n'autoriser, pour un ensemble de logements de vacances et d'appartements dans un apparthôtel, l'acquisition qu'à concurrence d'une quote-part déter­minée des locaux d'habitation;
d.
prévoir un droit de préemption, à la valeur vénale, en faveur de personnes non assujetties au régime de l'autorisation;
e.
limiter l'acquisition à un droit de superficie, d'habitation ou d'usufruit.

2 Les communes peuvent introduire ces restrictions. Les cantons règlent la procé­dure.

Art. 14 Conditions et charges

1 L'autorisation est subordonnée à des conditions et des charges destinées à assurer que l'immeuble sera affecté au but dont se prévaut l'acquéreur.

2 Le Conseil fédéral fixe les conditions et les charges minimales, en tant que la pré­sente loi ne le fait pas, ainsi que l'échéance des autorisations.

3 Les charges doivent être mentionnées dans le registre foncier.

4 A la demande de l'acquéreur, elles peuvent être révoquées pour des motifs impé­rieux.

5 Lorsque le non-assujettissement au régime de l'autorisation est constaté pour le motif que des personnes à l'étranger n'ont pas une position dominante, la décision doit être assortie d'une charge obligeant l'acquéreur à requérir une nouvelle déci­sion de constatation avant chaque modification de la situation qui pourrait justifier l'assu­jettissement.

Chapitre 4 Autorités et procédure

Art. 15 Autorités cantonales

1 Chaque canton désigne:

a.
une ou plusieurs autorités de première instance chargées de statuer sur l'assu­­jet­tisse­ment au régime de l'autorisation, sur l'octroi de l'autorisation ainsi que sur la révocation d'une autorisation ou d'une charge;
b.
une autorité habilitée à recourir, à requérir la révocation d'une autorisation ou l'ouverture d'une procédure pénale et à agir en cessation de l'état illicite;
c.
une autorité de recours.

2 L'autorité compétente est celle du lieu où l'immeuble est sis ou, en cas d'acquisi­tion de parts de personne morale ou de participation à une société sans personnalité juridique, mais ayant la capacité d'acquérir, celle du lieu où se trouve la part des immeubles prépondérante en valeur.

3 Le Département fédéral de justice et police tranche les conflits de compétence qui opposent les autorités de différents cantons.

Art. 16 Autorités fédérales

1 Après avoir consulté le gouvernement cantonal intéressé, le Conseil fédéral cons­tate:

a.
s'il s'agit d'une acquisition pour laquelle l'acquéreur est dispensé d'une autori­sation en raison de l'intérêt supérieur de la Confédération;
b.
si l'acquisition est contraire aux intérêts supérieurs du pays; si tel est le cas, il refuse l'autorisation.

241

342

4 Sont compétents dans les autres cas, le Département fédéral de justice et police et, pour autant que la présente loi le prévoit, l'Office fédéral de la justice.

41 Abrogé par le ch. II 3 de la LF du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 6637; FF 2006 7603).

42 Abrogé par le ch. I de la LF du 30 avril 1997, avec effet au 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).

Art. 17 Procédure d'autorisation

1 Sitôt après la conclusion de l'acte juridique ou, à défaut d'un tel acte, sitôt après l'acquisition, toute personne dont l'assujettissement au régime de l'autorisation n'est pas d'emblée exclu doit requérir l'autorisation d'acquérir l'immeuble ou faire cons­ta­ter qu'elle n'est pas assujettie.

2 L'autorité de première instance notifie sa décision, en la motivant et en indiquant les voies de recours, aux parties, à la commune sur le territoire de laquelle l'im­meuble est sis et, avec le dossier complet, à l'autorité cantonale habilitée à recourir.

3 Si cette dernière renonce à recourir ou retire son recours, elle notifie, sans frais, la décision accompagnée du dossier complet à l'Office fédéral de la justice.

Art. 18 Registre foncier et registre du commerce

1 Lorsque le conservateur du registre foncier ne peut d'emblée exclure que l'acqui­sition soit soumise au régime de l'autorisation, il suspend la procédure d'inscription et impartit à l'acquéreur un délai de trente jours pour demander l'autorisation ou faire constater le non-assujettissement au régime de l'autorisation; il écarte la ré­qui­sition si l'acquéreur n'agit pas dans ce délai ou si l'autorisation est refusée.

2 Le préposé au registre du commerce procède comme le conservateur du registre foncier; toutefois, lorsqu'une personne morale ou une société sans personnalité juridique, mais ayant la capacité d'acquérir, transfère son siège de Suisse à l'étranger, il la renvoie dans tous les cas devant l'autorité de première instance avant de la ra­dier.

3 La décision d'écarter la réquisition prise par le conservateur du registre foncier ou par le préposé au registre du commerce peut faire l'objet d'un recours devant l'au­torité cantonale de recours compétente au sens de la présente loi; ce recours rem­place le recours devant l'autorité de surveillance du registre foncier ou du registre du commerce.

443

43 Abrogé par le ch. I de la LF du 30 avril 1997, avec effet au 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).

Art. 19 Enchères forcées

1 Celui qui, lors d'enchères forcées, est adjudicataire d'un immeuble doit, après l'adjudication, déclarer par écrit à l'autorité chargée des enchères s'il est une per­sonne à l'étranger, notamment s'il agit pour le compte d'une personne à l'étranger; dans les conditions des enchères, il y a lieu d'attirer son attention sur cette obliga­tion et sur le fait que l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger est sou­mise à autorisation.

2 Si l'assujettissement au régime de l'autorisation ne fait pas doute et si aucune autorisation entrée en force n'est présentée, ou si l'assujettissement ne peut être exclu sans examen approfondi, l'autorité chargée des enchères, en informant le conserva­teur du registre foncier, impartit à l'acquéreur un délai de dix jours pour:

a.
demander l'autorisation ou la constatation qu'aucune autorisation n'est requise;
b.
constituer des sûretés en garantie du paiement du prix de vente, un intérêt annuel de 5 % devant être versé tant que subsiste cette garantie;
c.
constituer des sûretés en garantie du paiement des frais relatifs à de nouvel­les enchères.

3 Si l'acquéreur n'agit pas dans le délai prescrit ou si l'autorisation lui est refusée par une décision entrée en force, l'autorité chargée des enchères annule l'adjudica­tion et ordonne de nouvelles enchères; elle en informe le conservateur du registre foncier.

4 L'annulation de l'adjudication par l'autorité chargée des enchères peut faire l'objet d'un recours devant l'autorité cantonale de recours compétente au sens de la pré­sente loi; ce recours remplace le recours devant l'autorité de surveillance en matière de poursuites pour dettes et de faillite.

5 Si lors de la nouvelle vente aux enchères, le prix atteint est inférieur, le premier adjudicataire est tenu de la moins-value sur le prix de la première vente ainsi que de tout autre dommage.

Art. 20 Recours devant l'autorité cantonale

1 Les décisions des autorités de première instance, du conservateur du registre fon­cier, du préposé au registre du commerce ou de l'autorité chargée des enchères sont sujettes à recours devant l'autorité cantonale de recours.

2 Ont qualité pour recourir:

a.
l'acquéreur, l'aliénateur et toute autre personne ayant un intérêt digne de pro­tection à ce que la décision soit annulée ou modifiée;
b.
l'autorité cantonale habilitée à cet effet ou, si celle-ci renonce à recourir ou retire son recours, l'Office fédéral de la justice;
c.
la commune sur le territoire de laquelle l'immeuble est sis, lorsqu'il s'agit d'une autorisation ou d'une décision constatant qu'aucune autorisation n'est re­quise ou révoquant une charge.

3 Le délai de recours est de trente jours et commence à courir dès la notification de la décision aux parties ou à l'autorité habilitée à recourir.

4 L'autorité cantonale de recours notifie sa décision, en la motivant et en indiquant les voies de recours, aux personnes ayant qualité pour recourir, à l'autorité de pre­mière instance et, sans frais, aux autorités habilitées à recourir.

Art. 2144 Recours devant les autorités fédérales

1 Le recours devant les autorités fédérales est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.

2 Les parties et les autorités habilitées à recourir devant l'autorité cantonale de recours ont également qualité pour recourir devant les autorités fédérales.

44 Nouvelle teneur selon le ch. 17 de l'annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Art. 22 Administration des preuves

1 L'autorité de première instance et l'autorité cantonale de recours constatent d'of­fice les faits. Elles ne peuvent se fonder que sur des allégués qu'elles ont vérifiés et sur lesquels elles ont, le cas échéant, réuni les preuves.

2 L'autorité de première instance, l'autorité cantonale de recours, les tribunaux fédéraux et, à défaut d'une procédure devant ces autorités, l'autorité cantonale habilitée à recourir et l'Office fédéral de la justice peuvent exiger des informations sur tous les faits dont pourrait dépendre l'assujettissement au régime de l'auto­risation ou l'octroi de celle-ci.45

3 L'obligation de fournir ces renseignements incombe à celui qui, en raison de ses fonctions, à titre professionnel, par contrat, en tant qu'organe d'une personne morale, d'une société sans personnalité juridique, ou d'un fonds de placement, parti­cipe par le financement ou de toute autre manière à la préparation, à la conclusion ou à l'exécution d'un acte juridique ayant pour objet l'acquisition d'un immeuble; sur demande, il doit aussi permettre à l'autorité de consulter les livres d'affaires, la cor­respondance ou autres documents et produire ceux-ci.

4 L'autorité peut statuer au détriment de l'acquéreur lorsqu'une personne tenue de fournir des renseignements refuse de prêter le concours nécessaire qu'on peut at­ten­dre d'elle.

45 Nouvelle teneur selon le ch. 17 de l'annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Art. 23 Mesures provisionnelles

1 Les autorités cantonales et, si aucune procédure n'est encore engagée, également l'Office fédéral de la justice peuvent ordonner les mesures provisionnelles propres à maintenir un état de droit ou de fait.

2 Le recours contre une mesure provisionnelle n'a pas d'effet suspensif.

Art. 24 Entraide

1 Les autorités administratives et judiciaires de la Confédération et des cantons se prêtent entraide.

2 Les autorités et les fonctionnaires qui, en cette qualité, constatent ou apprennent qu'une infraction a été commise, sont tenus de la dénoncer dans les plus brefs dé­lais à l'autorité cantonale compétente pour la poursuite pénale, à l'autorité cantonale habilitée à recourir ou à l'Office fédéral de la justice.

3 Les autorités compétentes communiquent à l'Office fédéral de la justice les ren­seignements nécessaires à l'établissement et à la publication d'une statistique sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger; l'Office fédéral de la jus­tice communique aux autorités compétentes les informations sur les faits dont dépend l'assujettissement au régime de l'autorisation ou l'octroi de celle-ci.

Chapitre 5 Sanctions

Section 1 Droit administratif

Art. 25 Révocation de l'autorisation et constatation ultérieure de l'assujettisse­ment46

1 L'autorisation est révoquée d'office, lorsque l'acquéreur l'a obtenue frauduleu­sement en fournissant des indications inexactes ou lorsque, malgré une mise en demeure, il ne respecte pas une charge.

1bis L'assujettissement au régime de l'autorisation est constaté d'office ultérieure­ment lorsque l'acquéreur a fourni à l'autorité compétente, au conservateur du regis­tre foncier ou au préposé au registre du commerce des indications inexactes ou incom­plètes sur des faits dont pourrait dépendre cet assujettissement.47

2 Les sanctions prévues par la législation sur les étrangers sont réservées.

46 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 avril 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).

47 Introduit par le ch. I de la LF du 30 avril 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).

Section 2 Droit civil

Art. 26 Inefficacité et nullité

1 Les actes juridiques concernant une acquisition pour laquelle l'intéressé doit être au bénéfice d'une autorisation restent sans effets en l'absence d'autorisation passée en force.

2 Ils sont nuls lorsque:

a.
l'acquéreur exécute l'acte juridique sans demander une autorisation ou avant que celle-ci ne passe en force;
b.
l'autorité a refusé l'autorisation ou l'a révoquée par une décision passée en force;
c.
le conservateur du registre foncier ou le préposé au registre du commerce écarte la réquisition, sans que l'autorité de première instance ait préalable­ment refusé l'autorisation;
d.
l'autorité chargée des enchères annule l'adjudication, sans que l'autorité de première instance ait préalablement refusé l'autorisation.

3 L'inefficacité et la nullité sont prises en considération d'office.

4 Elles ont les conséquences suivantes:

a.
les prestations promises ne sont pas exigibles;
b.
les prestations fournies peuvent être répétées dans le délai d'une année dès la connaissance du droit de répétition ou, en cas de procédure pénale, dès la clô­ture de cette procédure, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent l'exécu­tion de ces prestations;
c.
l'action en cessation de l'état illicite est intentée d'office.
Art. 27 Action en cessation de l'état illicite

1 L'autorité cantonale habilitée à recourir ou, si elle n'agit pas, l'Office fédéral de la justice, intente contre les parties:48

a.
une action en rétablissement de l'état antérieur lorsque l'immeuble a été acquis sur la base d'un acte juridique nul en raison du défaut d'autorisation;
b.
une action en dissolution d'une personne morale et en dévolution de son patrimoine à la corporation publique, dans le cas particulier visé à l'art. 57, al. 3, du code civil suisse49.

2 Si le rétablissement de l'état antérieur se révèle impossible ou inopportun, le juge ordonne les enchères publiques conformément aux prescriptions sur la réalisation forcée des immeubles. L'acquéreur ne peut prétendre qu'au remboursement du prix de revient; l'excédent revient au canton.

3 L'action en rétablissement de l'état antérieur ne peut plus être intentée lorsque les parties ont rétabli cet état ou qu'un tiers de bonne foi a acquis l'immeuble.

4 Les deux actions doivent être intentées:

a.
dans l'année qui suit l'entrée en force d'une décision entraînant la nullité;
b.
dans les autres cas, mais sous réserve de la suspension pendant une procé­dure administrative, dans les dix ans qui suivent l'acquisition;
c.
lorsqu'il y a actes punissables, dans le délai de prescription de l'action pénale, s'il est plus long.

5 L'art. 975, al. 2, du code civil est applicable en matière de protection des droits réels acquis de bonne foi et de dommages-intérêts.

48 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

49 RS 210

Section 3 Droit pénal

Art. 28 Actes visant à éluder le régime de l'autorisation

1 Quiconque, intentionnellement, met à exécution un acte juridique nul en raison du défaut d'autorisation ou, en sa qualité d'héritier tenu de requérir une autorisation, ne demande pas celle-ci dans le délai prescrit, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.50

2 Si l'auteur agit par métier, la peine est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.51

3 Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende jusqu'à 50 000 francs.

4 Si l'auteur rétablit l'état antérieur, le juge pourra atténuer la peine.

50 Nouvelle teneur selon l'art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

51 Nouvelle teneur selon l'art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 29 Indications inexactes

1 Quiconque, intentionnellement, fournit à l'autorité compétente, au conservateur du registre foncier ou au préposé au registre du commerce des indications inexactes ou incomplètes sur des faits dont pourrait dépendre l'assujettissement au régime de l'autorisation ou l'octroi de celle-ci, ou exploite astucieusement une erreur de l'autorité, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.52

2 Quiconque, par négligence, fournit des indications inexactes ou incomplètes, est puni de l'amende jusqu'à 50 000 francs.

52 Nouvelle teneur selon l'art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 30 Inobservation des charges

1 Quiconque, intentionnellement, ne respecte pas une charge, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.53

2 Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende jusqu'à 50 000 francs.

3 La peine sera l'amende jusqu'à 20 000 francs si, après coup, la charge est révo­quée ou si l'auteur la respecte.

4 Le juge pénal ne peut statuer avant l'issue d'une procédure en révocation de la charge.

53 Nouvelle teneur selon l'art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 3154 Refus de fournir des renseignements ou de produire des documents

Quiconque ne donne pas suite à l'injonction de fournir des renseignements ou de produire des documents à lui notifiée par l'autorité compétente sous la menace des peines prévues par le présent article, est puni de l'amende jusqu'à 50 000 francs. Il n'encourt aucune peine, s'il peut se prévaloir du secret professionnel au sens de l'art. 321 du code pénal55.

54 Nouvelle teneur selon l'art. 333 du CP, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

55 RS 311.0

Art. 32 Prescription

1 L'action pénale se prescrit:

a.
par deux ans pour le refus de fournir des renseignements ou de produire des documents;
b.
par cinq ans pour les autres contraventions;
c.
par dix ans pour les délits.

2 La peine infligée pour une contravention se prescrit par cinq ans.

Art. 33 Dévolution d'avantages patrimoniaux illicites

1 Celui qui, par l'effet d'une infraction, aura obtenu un avantage illicite qui n'est pas supprimé ensuite d'une action, doit être tenu, avant l'expiration du délai de pres­cription de l'action pénale et alors même qu'aucune personne déterminée ne peut être poursuivie ou condamnée, de payer au canton un montant correspondant à cet avantage.

2 Les dons et autres avantages sont dévolus conformément aux art. 70 à 72 du code pénal56.57

56 RS 311.0

57 Nouvelle teneur selon l'art. 334 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459); FF 1999 1787

Art. 35 Poursuite pénale

1 La poursuite pénale incombe aux cantons.

2 Toutes les décisions d'ouverture ainsi que les décisions de classement de procé­dure pénale, ou les ordonnances de non-lieu, les prononcés administratifs et les ju­ge­ments pénaux doivent être communiqués immédiatement et gratuitement au Mi­nis­tère public de la Confédération; celui-ci peut en tout temps exiger d'être rensei­gné sur l'état d'une procédure.

359

59 Abrogé par le ch. II 6 de l'annexe 1 au code de procédure pénale du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Chapitre 6 Dispositions finales

Art. 36 Dispositions d'exécution

1 Le Conseil fédéral et les cantons édictent les dispositions d'exécution nécessaires.

2 Les cantons peuvent arrêter provisoirement par voie d'ordonnance non sujette au référendum, en sus des dispositions d'exécution nécessaires, les dispositions légis­latives complémentaires qu'ils ont la compétence d'édicter en vertu de la présente loi; ces ordonnances cessent d'être applicables à l'entrée en vigueur de dispositions législatives, mais au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.

3 Les cantons et les communes informent l'Office fédéral de la justice des dispositions qu'ils édictent.60

60 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er avril 2005 (RO 2005 1337; FF 2003 3900).

Art. 38 Dispositions transitoires

La présente loi et ses dispositions d'exécution s'appliquent aux autorisations accor­dées en première instance après l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la me­sure où elles ne reposent pas sur des autorisations de principe entrées en force con­for­mément au droit antérieur63.

Art. 39 Contingents d'autorisations

Pour la première période de deux ans, le Conseil fédéral fixe le nombre maximum, prévu pour l'ensemble du pays, des autorisations d'acquérir des logements de vacances et des appartements dans des apparthôtels à deux tiers au plus du nombre moyen des autorisations d'acquérir des résidences secondaires, délivrées confor­mé­ment au droit antérieur pendant les cinq années précédant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 40 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Elle entre en vigueur le 1er janvier 1985 si, avant cette date, l'initiative populaire «contre le bradage du sol national» est retirée ou rejetée64. Dans la négative, le Con­seil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur

64 L'initiative a été rejetée le 20 mai 1984 (FF 1984 II 1019).

Dispositions finales de la modification du 30 avril 199765

1 La présente modification s'applique aux actes juridiques qui ont été conclus avant son entrée en vigueur, mais qui n'ont pas encore été exécutés ou n'ont pas encore fait l'objet d'une décision entrée en force.

2 Les charges découlant d'une autorisation sont caduques de par la loi lorsque le nouveau droit ne les prescrit plus ou qu'il n'assujettit plus l'acquisition au régime de l'autorisation; leur radiation au registre foncier intervient sur requête de l'acquéreur.

3 Lorsque le conservateur du registre foncier ne peut d'emblée déterminer si une charge est ou non caduque de par la loi, il renvoie le requérant devant l'autorité de première instance; l'art. 18, al. 1, est applicable par analogie.

Dispositions finales de la modification du 8 octobre 199966

Les dispositions finales de la modification du 30 avril 199767 sont applicables par analogie à la présente modification.

Dispositions finales de la modification du 14 décembre 200168

La présente modification s'applique aussi aux actes juridiques qui ont été conclus avant son entrée en vigueur, mais qui n'ont pas encore été exécutés ou n'ont pas encore fait l'objet d'une décision entrée en force.