01.01.2024 - * / En vigueur
01.07.2023 - 31.12.2023
01.01.2023 - 30.06.2023
01.07.2021 - 31.12.2022
01.01.2021 - 30.06.2021
01.01.2018 - 31.12.2020
01.01.2017 - 31.12.2017
01.06.2009 - 31.12.2016
01.01.2009 - 31.05.2009
01.01.2008 - 31.12.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
01.04.2006 - 31.12.2006
01.01.2006 - 31.03.2006
01.07.2005 - 31.12.2005
01.01.2003 - 30.06.2005
01.06.2002 - 31.12.2002
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.01.2002 - 31.05.2002
Fedlex DEFRITRMEN
Comparer les versions

1

Loi fédérale
sur les allocations familiales dans l'agriculture
(LFA)1

du 20 juin 1952 (Etat le 7 mai 2002) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 31bis, al. 3, let. b, et 64bis de la constitution fédérale2;3
vu le message du Conseil fédéral du 15 février 19524, arrête:

I. Les allocations familiales 1. Allocations familiales aux travailleurs agricoles

Art. 1

Allocataires

1 Les personnes qui, en qualité de salariés, sont occupées contre rémunération dans
une entreprise agricole ont droit à des allocations familiales pour travailleurs agricoles.5 2 Les membres de la famille de l'exploitant qui travaillent dans l'exploitation ont
également droit à des allocations familiales, à l'exception: a.

Des parents de l'exploitant en ligne directe, ascendante ou descendante; b.

Des gendres ou des brus de l'exploitant qui, selon toute vraisemblance, reprendront l'entreprise pour l'exploiter personnellement.6 3 Les travailleurs agricoles étrangers n'ont droit aux allocations familiales que s'ils
séjournent en Suisse avec leur famille. Le Conseil fédéral peut cependant prescrire
que les allocations pour enfants doivent également être versées pour les enfants vivant à l'étranger et prévoir, dans ce cas, une réserve quant à la réciprocité.7 RO 1952 843

1

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1979, en vigueur depuis
le 1er avril 1980 (RO 1980 276 280; FF 1979 II 737). Selon la même disposition,
les titres marginaux ont été remplacés par des titres médians.

2

[RS 1 3; RO 1996 2502]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les
art. 104 et 123 de la cst. du 18 avril 1999 (RS 101).

3

Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'Ac. entre d'une part, la
Confédération suisse et, d'autre part, la CE et ses Etats membres sur la libre circulation
des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 701 721; FF 1999 5440).

4

FF 1952 I 208 5

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1973, en vigueur depuis
le 1er avril 1974 (RO 1974 689; FF 1973 I 1370).

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis
le 1er avril 1994 (RO 1994 658 659; FF 1993 I 757) 7

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1979, en vigueur depuis
le 1er avril 1980 (RO 1980 276 280; FF 1979 II 737). Selon la même disposition, les titres
marginaux ont été remplacés par des titres médians.

836.1

Allocations familiales 2

836.1

4 Le Conseil fédéral édictera des dispositions de détails précisant les notions d'exploitation agricole et de travailleur agricole.


Art. 2

Genres d'allocation; taux 1 Les allocations familiales aux travailleurs agricoles consistent en une allocation de
ménage et en allocations pour enfants.

2 L'allocation de ménage est de 100 francs par mois.8 3 L'allocation pour enfant est versée à raison de chaque enfant au sens de l'art. 9.
Elle s'élève, pour les deux premiers enfants, à 80 francs par mois en région de plaine
et à 100 francs en zone de montagne et, pour le troisième enfant et chaque enfant
suivant, à 90 francs en région de plaine et à 110 francs en zone de montagne.9
L'échelonnement des prestations se détermine d'après le nombre d'enfants pour lesquels le travailleur agricole a droit aux allocations.10 4 Le Conseil fédéral adapte périodiquement les montants des allocations pour enfants en tenant compte de l'évolution économique et du développement des allocations fixées dans les lois cantonales sur les allocations familiales.11

Art. 3

Allocation de ménage

1 Peuvent prétendre une allocation de ménage: a.12 Les travailleurs qui font ménage commun avec leur conjoint ou avec leurs enfants;

b.

Les travailleurs qui vivent en communauté domestique avec l'employeur et
dont le conjoint ou les enfants ont leur propre ménage, aux frais duquel le
travailleur doit pourvoir; c.

Les travailleurs qui, avec leur conjoint ou leurs enfants, vivent en communauté domestique avec l'employeur.

2 Si les deux conjoints ont la qualité de travailleurs agricoles, il n'est accordé qu'une
seule allocation de ménage qui revient, par moitié, à chacun d'eux. Les deux montants sont, en règle générale, versés simultanément. L'absence momentanée du conjoint ou des enfants est sans influence sur le droit à l'allocation.13 8

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1973, en vigueur depuis
le 1er avril 1974 (RO 1974 689; FF 1973 I 1370).

9

Les allocations pour enfants sont respectivement fixées à 165, 185, 170 et 190 fr.
(art. 2 de l'O du 30 nov. 2001 - RS 836.13).

10

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis
le 1er avril 1984 (RO 1984 350 352; FF 1983 IV 213).

11

Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er avril 1984
(RO 1984 350 352; FF 1983 IV 213).

12

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1979, en vigueur depuis
le 1er avril 1980 (RO 1980 276 280; FF 1979 II 737).

13

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis
le 1er avril 1984 (RO 1984 350 352; FF 1983 IV 213).

Dans l'agriculture - LF 3

836.1

3 Les travailleurs agricoles veufs sans enfants ont droit à l'allocation aussi longtemps
qu'après la mort de leur conjoint ils conservent leur ménage, mais au plus pendant
une année.

4 Le droit à l'allocation de ménage existe dès le premier jour du mois au cours duquel a lieu la mise en ménage. Il expire à la fin du mois au cours duquel le ménage a
été dissous.


Art. 4

Paiement d'un salaire correspondant aux taux locaux usuels Les allocations familiales ne peuvent être versées que si le salaire payé par l'employeur correspond au moins aux taux locaux usuels pour les travailleurs agricoles.

2. Allocations familiales aux petits paysans14

Art. 5


15

Allocataires

1 Ont droit aux allocations familiales pour petits paysans, les exploitants exerçant
une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d'alpages.

2 Les exploitants exerçant leur activité à titre principal ou accessoire n'ont droit aux
allocations familiales que si leur revenu net n'excède pas 22 000 francs16 par an.
Cette limite s'élève de 3000 francs17 par enfant au sens de l'art. 9. Le Conseil fédéral adapte la limite de revenu à l'évolution des revenus dans l'agriculture et dans
les autres branches de l'économie, en règle générale tous les deux ans.

3 Le Conseil fédéral définit les notions d'exploitant exerçant une activité agricole à
titre principal ou accessoire et d'exploitants d'alpages, ainsi que le mode d'estimation et de détermination du revenu; il peut charger des autorités cantonales de déterminer le revenu des petits paysans et les obliger à indiquer ce revenu aux caisses
de compensation cantonales.

4 Afin d'éviter des cas de rigueur, il fixe une limite de revenu flexible ou prévoit un
échelonnement des allocations. Il tient compte, à cet effet, de l'évolution économique et des répercussions financières.18 14

Nouvelle dénomination selon le ch. II de la LF du 16 mars 1962 (RO 1962 795;
FF 1961 II 457). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

15

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1979, en vigueur depuis
le 1er avril 1980 (RO 1980 276 280; FF 1979 II 737).

16

Actuellement «30 000 fr.» (art. 1er de l'O du 30 nov. 2001 - RS 836.13).

17

Actuellement «5000 fr.» (art. 1er de l'O du 30 nov. 2001 - RS 836.13).

18

Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er avril 1984
(RO 1984 350 352; FF 1983 IV 213).

Allocations familiales 4

836.1


Art. 6

Délimitation des régions de montagne 1 La limite type établie par le cadastre fédéral de la production agricole est indicative
pour la délimitation des régions de montagne.

2 Les exploitations séparées, c'est-à-dire sises partiellement dans une région de
plaine et partiellement dans une région de montagne doivent être considérées comme
exploitations de montagne si la partie la plus importante de l'exploitation, du point
de vue économique, se trouve en montagne.

3 Les exploitations séparées sont classées par l'Office fédéral des assurances sociales, d'entente avec l'Office fédéral de l'agriculture19 et après avoir entendu les cantons intéressés.

4 Les décisions de l'Office fédéral des assurances sociales relatives au classement
des exploitations séparées peuvent être déférées par les intéressés, dans les 30 jours
de leur notification, à la Commission fédérale de recours pour la délimitation de la
région de montagne et de la zone préalpine des collines, qui décide en dernière instance.20

Art. 7


21

Genre et montant de l'allocation 1 L'allocation familiale aux petits paysans est une allocation versée pour chaque enfant au sens de l'art. 9; elle s'élève pour les deux premiers enfants, à 80 francs par
mois en région de plaine et à 100 francs en zone de montagne et, pour le troisième
enfant et chaque enfant suivant, à 90 francs en région de plaine et à 110 francs en
zone de montagne.22 L'échelonnement des prestations se détermine d'après le nombre d'enfants pour lesquels le petit paysan a droit aux allocations.

2 Le Conseil fédéral adapte périodiquement les montants des allocations pour enfants, en tenant compte de l'évolution économique et du développement des allocations fixées dans les lois cantonales sur les allocations familiales.


Art. 8

Compensation

Les allocations familiales dues aux petits paysans peuvent être compensées avec les
cotisations et contributions que ceux-ci doivent en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants23 (loi sur l'assurance-vieillesse
et survivants) et de l'art. 18 de la présente loi.

19

Nouvelle dénomination selon l'art. 71 de la loi du 19 sept. 1978 sur l'organisation de
l'administration [RO 1979 114].

20

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis
le 1er avril 1984 (RO 1984 350 352; FF 1983 IV 213).

21

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis
le 1er avril 1984 (RO 1984 350 352; FF 1983 IV 213).

22

Les allocations pour enfants sont respectivement fixées à 165, 185, 170 et 190 fr.
(art. 2 de l'O du 30 nov. 2001 - RS 836.13).

23

RS 831.10

Dans l'agriculture - LF 5

836.1

3. Dispositions communes

Art. 9


24

Allocations pour enfant 1 Les allocations sont versées jusqu'à 16 ans révolus. Elles sont payées jusqu'à
25 ans révolus si l'enfant fréquente une école, fait des études ou un apprentissage et
jusqu'à 20 ans révolus si l'enfant est incapable de gagner sa vie en raison d'une
maladie ou d'une infirmité et ne bénéficie pas d'une rente entière de l'assurance-invalidité.

2 Sont également réputés enfants: a.

Les enfants recueillis; b.

Les frères et sœurs de l'allocataire à l'entretien desquels il pourvoit
en majeure partie.

3 Le même enfant ne donne droit qu'à une seule allocation.

4 Lorsque plusieurs personnes peuvent prétendre des allocations pour le même enfant, en vertu de la présente loi et d'autres prescriptions légales, le droit aux prestations appartient dans l'ordre suivant: a.

A la personne qui a la garde de l'enfant; b.

Au détenteur de l'autorité parentale; c.

A la personne qui subvient en majeure partie à l'entretien de l'enfant.

5 Lorsque des conjoints, vivant en ménage commun, peuvent l'un et l'autre bénéficier des allocations, le droit aux prestations appartient, par moitié, à chacun d'eux.
Les deux montants sont, en règle générale, versés simultanément.25 6 ...26

7 Le droit à l'allocation pour enfant existe dès le premier jour du mois au cours duquel l'enfant est né. Il expire à la fin du mois au cours duquel les conditions d'obtention de l'allocation cessent d'être remplies.


Art. 10


27

Interdiction de cumuler les allocations; durée du droit
aux allocations

1 Nul ne peut bénéficier simultanément d'allocations familiales en qualité de travailleur agricole et de petit paysan.

2 Les petits paysans qui exercent leur activité à titre principal tout en ayant une activité accessoire temporaire ont également droit aux allocations familiales pour le
temps consacré à cette dernière activité à moins qu'ils ne bénéficient déjà d'autres
allocations familiales. S'ils s'engagent pour un certain temps comme travailleurs
agricoles, ils peuvent choisir pour cette période entre les deux sortes d'allocation.

24

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1979, en vigueur depuis
le 1er avril 1980 (RO 1980 276 280; FF 1979 II 737).

25

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis
le 1er avril 1984 (RO 1984 350 352; FF 1983 IV 213).

26

Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983 (RO 1984 350; FF 1983 IV 213).

27

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1979, en vigueur depuis
le 1er avril 1980 (RO 1980 276 280; FF 1979 II 737).

Allocations familiales 6

836.1

3 Les petits paysans qui exercent leur activité à titre accessoire ainsi que les exploitants d'alpages n'ont droit aux allocations familiales que pour le temps qu'ils consacrent à l'exploitation de leur domaine agricole ou de l'alpage. Ils ne peuvent prétendre des allocations pour un enfant qui donne déjà droit à d'autres allocations familiales.


Art. 11

Restitution d'allocations familiales perçues indûment 1 Celui qui a reçu des allocations familiales qui ne lui revenaient pas ou qui ne lui
revenaient qu'en partie est tenu de restituer les montants perçus indûment.

2 Sont applicables par analogie les dispositions de la loi sur l'assurance-vieillesse et
survivants relatives à la restitution de rentes indûment touchées.


Art. 12

Rappel d'allocations non perçues 1 Celui qui n'a pas touché une allocation familiale à laquelle il avait droit ou qui a
reçu une allocation inférieure à celle à laquelle il pouvait prétendre peut réclamer le
montant qui lui est dû.

2 Les allocations non perçues ne peuvent être réclamées que pour les deux ans qui
précédent la date à laquelle l'allocataire a fait valoir son droit.28 II. Organisation

Art. 13

Tâches des caisses de compensation Il incombe aux caisses de compensation cantonales prévues à l'art. 61 de la loi sur
l'assurance-vieillesse et survivants (caisses de compensation) de déterminer et de
payer les allocations familiales, comme aussi de prélever les contributions des employeurs conformément à l'art. 18.


Art. 14

Exercice du droit aux allocations; paiement des allocations 1 Les demandes d'allocation doivent être présentées à la caisse de compensation
compétente.

2 En règle générale, les allocations familiales sont versées chaque mois aux travailleurs agricoles, chaque trimestre aux petits paysans exerçant leur activité à titre
principal et à la fin de l'année aux petits paysans exerçant leur activité à titre accessoire ainsi qu'aux exploitants d'alpages.29 3 Si les allocations ne sont pas utilisées en faveur des personnes auxquelles elles sont
destinées, ces personnes ou leurs représentants légaux peuvent demander que les allocations leur soient versées directement.

28

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1979, en vigueur depuis
le 1er avril 1980 (RO 1980 276 280; FF 1979 II 737).

29

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1979, en vigueur depuis
le 1er avril 1980 (RO 1980 276 280; FF 1979 II 737).

Dans l'agriculture - LF 7

836.1


Art. 15

Règlement des comptes et des paiements 1 Les caisses de compensation établiront des comptes distincts pour les contributions
des employeurs de l'agriculture et pour les allocations familiales versées, et règleront compte avec la Centrale de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants.

2 Les dispositions de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants relatives au règlement des comptes et des paiements sont applicables par analogie.


Art. 16

Revision des caisses et contrôle des employeurs Les revisions des caisses et les éventuels contrôles des employeurs prévus à l'art. 68
de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants porteront également sur l'exécution
de la présente loi.


Art. 17

Obligation de fournir des renseignements Les personnes qui prétendent des allocations familiales sont tenues de fournir aux
organes des caisses et aux autorités de surveillance des renseignements véridiques
sur les faits déterminants pour le paiement des allocations. La même obligation incombe aux employeurs qui occupent des allocataires. Ces employeurs devront en
outre délivrer aux travailleurs les attestations nécessaires.

III. Financement

Art. 18

Allocations familiales aux travailleurs agricoles 1 Les employeurs agricoles doivent payer une contribution égale à 2 % des salaires
en nature et en espèces que reçoit leur personnel agricole lorsqu'une cotisation est
due sur ces salaires conformément à la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants.30 2 Les contributions aux frais d'administration prévues à l'art. 69 de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants doivent aussi être prélevées sur les contributions des
employeurs, au sens de l'al. 1.

3 Les dispositions de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants sont applicables
au recouvrement des contributions non payées et à la restitution des contributions
versées indûment.

30

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1979, en vigueur depuis
le 1er avril 1980 (RO 1980 276 280; FF 1979 II 737).

Allocations familiales 8

836.1

4 La part des dépenses, y compris les frais d'administration occasionnés aux caisses
de compensation par le versement des allocations familiales, qui n'est pas couverte
par les contributions des employeurs est à raison de deux tiers à la charge de la Confédération et d'un tiers à celle des cantons. Les cantons peuvent faire participer les
communes à leurs subventions.31

Art. 19


32

Allocations familiales aux petits paysans Les dépenses résultant du versement d'allocations familiales aux petits paysans, y
compris les frais d'administration occasionnés aux caisses de compensation par ce
versement, sont à raison de deux tiers à la charge de la Confédération et d'un tiers à
celle des cantons. Les cantons peuvent faire participer les communes à leurs subventions.


Art. 20

Réserve pour le régime des allocations familiales aux travailleurs
agricoles et aux petits paysans 1 Une réserve pour le régime des allocations familiales aux travailleurs agricoles et
aux petits paysans est constituée par un tiers du fonds prévu à l'art. 1, al. 1, let. c, de
l'arrêté fédéral du 24 mars 194733 constituant des fonds spéciaux prélevés sur les recettes des fonds centraux de compensation.

2 La réserve est alimentée par un versement annuel fixé par le Conseil fédéral mais
s'élevant au moins à 4 % du montant atteint au début de l'année.34 3 Le versement annuel doit être employé à diminuer les contributions cantonales
conformément à l'art. 21.


Art. 21

Contributions des cantons 1 Les contributions de chaque canton se calculent d'après le montant des allocations
familiales payées dans le canton; elles seront réduites selon la capacité financière du
canton et le nombre des exploitations agricoles situées dans le canton.

2 Le Conseil fédéral arrêtera les mesures de détail, les cantons entendus.

IV. Contentieux et dispositions pénales

Art. 22

Contentieux

1 Les décisions prises par les caisses de compensation en vertu de la présente loi
peuvent être déférées dans les trente jours dès la notification aux autorités cantonales
de recours prévues à l'art. 85 de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants.

31

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 déc. 1957 (RO 1958 189; FF 1957 I 1045).

32

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 déc. 1957 (RO 1958 189; FF 1957 I 1045).

33

RS 834.2

34

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 10 oct. 1969, en vigueur depuis
le 1er janv. 1970 (RO 1970 73 74; FF 1969 I 1089).

Dans l'agriculture - LF 9

836.1

2 Un recours de droit administratif conforme à la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 194335 peut être formé auprès du Tribunal fédéral des assurances contre les décisions des autorités cantonales de recours.36 3 Les dispositions sur le contentieux dans l'assurance-vieillesse et survivants sont,
par analogie, applicables à la procédure.37

Art. 23

Dispositions pénales

Les art. 87 à 91 de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants sont applicables aux
personnes qui violent les dispositions de la présente loi de l'une des manières qualifiées dans ces articles.

V. 38 Relation avec le droit européen
a39 Sont également applicables aux personnes visées à l'art. 2 du Règlement
no 1408/7140 en ce qui concerne les prestations prévues à l'art. 4 dudit règlement
tant qu'elles sont comprises dans le champ d'application matériel de la présente loi: a.

l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse et,
d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre
circulation des personnes41, son annexe II et les Règlements nos 1408/71 et
574/7242 dans leur version adaptée43; 35

RS 173.110

36

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1973, en vigueur depuis
le 1er avril 1974 (RO 1974 689; FF 1973 I 1370).

37

Pour la procédure devant le TFA sont actuellement applicables les art. 132 à 135 OJ,
dans la teneur du 20 déc. 1968 (RS 173.110).

38

Introduit par le ch. I 11 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'Ac. entre d'une part, la
Confédération suisse et, d'autre part, la CE et ses Etats membres sur la libre circulation
des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 701 721; FF 1999 5440).

39

Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de la LF du 14 déc. 2001 relative aux dispositions
concernant la libre circulation des personnes de l'Ac. amendant la Conv. instituant
l'AELE, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 685 700; FF 2001 4729).

40

Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971 relatif à l'application des
régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à
l'intérieur de la Communauté (JO no L 149 du 5 juillet 1971) (codifié par le Règlement
(CE) no 118/97 du Conseil, du 2 déc. 1996 (JO no L 28 du 30 janv. 1997);
modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) no 307/1999 du Conseil, du 8 fév. 1999
(JO no L 38 du 12 fév. 1999).

41

RS 0.142.112.681; FF 1999 6319 42

Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du
Règlement (CEE) 1408/71 (JO no L 74 du 27 mars 1972) (également codifié par le
Règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 déc. 1996 (JO no L 28 du
30 janv. 1997); modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) no 307/1999 du Conseil,
du 8 fév. 1999 (JO no L 38 du 12 fév. 1999).

43

RS 0.831.109.268.1/.11. Une version consolidée provisoire des Règlements (CEE) nos
1408/71 et 574/72, y compris les modifications introduites par le Règlement (CE) no
307/1999 du Conseil, peut être obtenue à l'Office fédéral des assurances sociales, 3003
Berne. Seule fait foi la version publiée dans le Journal Officel des CE.

Allocations familiales 10

836.1

b.

l'Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention instituant l'Association
européenne de libre-échange44, son annexe O, l'appendice 2 de l'annexe O
et les Règlements nos 1408/71 et 574/72 dans leur version adaptée45.

VI.46 Dispositions d'exécution et dispositions finales

Art. 24


47

Relation avec le droit cantonal 1 En complément de la présente loi, les cantons peuvent: a.

Fixer des allocations plus élevées, ainsi que des allocations familiales
d'autres genres, et percevoir des contributions spéciales en vue de leur financement; b.

Après avoir entendu les organisations agricoles, faire dépendre le droit des
petits paysans aux allocations familiales de conditions relatives à l'amélioration de la productivité de leur exploitation.

2 Le Conseil fédéral peut, sur la proposition du gouvernement d'un canton, déclarer
la présente loi non applicable dans ce canton si les travailleurs agricoles et les petits
paysans reçoivent, en vertu des prescriptions cantonales, des allocations familiales
au moins aussi élevées que celles qui sont fixées par la présente loi.


Art. 25

Application de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants A défaut d'une prescription d'exécution suffisante dans la présente loi, sont applicables, par analogie, les dispositions de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants48.


Art. 26

Entrée en vigueur et exécution 1 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1953.

2 Le Conseil fédéral est chargé de son exécution; il édicte les dispositions d'application.

44

RS 0.632.31; FF 2001 4792 45

RS 0.831.106.1/.11 46 Anciennement

V.

47

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 1962, en vigueur depuis
le 1er juillet 1962 (RO 1962 795 798; FF 1961 II 457).

48 RS

831.10