Version en vigueur, état le 01.07.2009

01.07.2009 - * / En vigueur
  DEFRITEN • (html)
  DEFRITEN • (pdf)

Fedlex DEFRITRMEN
Comparer les versions

211.222.32

Loi fédérale
sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes1

(LF-EEA)

du 21 décembre 2007 (État le 1er juillet 2009)

1 Les termes désignant des personnes s'appliquent également aux femmes et aux hommes.

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'art. 122 de la Constitution2,
en application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (CLaH 80)3 et de la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants (CE 80)4,
en application de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH 96)5 et de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes (CLaH 2000)6,
vu le message du Conseil fédéral du 28 février 20077,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Autorité centrale fédérale

1 L'Office fédéral de la justice est l'autorité centrale fédérale chargée de la mise en œuvre des conventions énumérées dans le préambule.

2 Il exerce les attributions prévues dans la CLaH 80 et la CE 80.

3 Au titre de la CLaH 96 et de la CLaH 2000, il a pour mission:

a.
de transmettre à l'autorité centrale cantonale les communications émanant de l'étranger;
b.
de fournir aux autorités étrangères des renseignements sur le droit suisse et sur les services de protection des enfants existant en Suisse;
c.
de représenter la Suisse auprès des autorités centrales étrangères;
d.
de conseiller les autorités centrales cantonales relativement à ces conventions et de veiller à leur application;
e.
de promouvoir la collaboration des autorités centrales cantonales entre elles, avec les experts et institutions au sens de l'art. 3 et avec les autorités centrales des États contractants.
Art. 2 Autorités centrales cantonales

1 Chaque canton désigne une autorité centrale chargée de l'application de la CLaH 96 et de la CLaH 2000.

2 Les autorités centrales cantonales exercent les attributions que lesdites conventions confèrent aux autorités centrales si l'art. 1, al. 3, n'en dispose pas autrement.

3 Les autorités centrales cantonales ou d'autres autorités désignées par les cantons établissent sur demande les certificats prévus à l'art. 40, al. 3, CLaH 96, et à l'art. 38, al. 3, CLaH 2000.

Section 2 Enlèvement international d'enfants

Art. 3 Experts et institutions

1 L'autorité centrale fédérale veille à établir, en collaboration avec les cantons, un réseau d'experts et d'institutions aptes à fournir des conseils, à procéder à une conciliation ou à une médiation ainsi qu'à représenter l'enfant et disposés à intervenir d'urgence.

2 Elle peut confier les tâches visées à l'al. 1 à un organisme privé, qu'elle peut indemniser sur la base des frais encourus ou de manière forfaitaire.

Art. 4 Procédure de conciliation ou médiation

1 L'autorité centrale peut engager une procédure de conciliation ou une médiation en vue d'obtenir la remise volontaire de l'enfant ou de faciliter une solution amiable.

2 Elle incite de manière appropriée les personnes concernées à participer à la procédure de conciliation ou à la médiation.

Art. 5 Retour et intérêt de l'enfant

Du fait de son retour, l'enfant est placé dans une situation intolérable au sens de l'art. 13, al. 1, let. b, CLaH 80 notamment lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a.
le placement auprès du parent requérant n'est manifestement pas dans l'intérêt de l'enfant;
b.
le parent ravisseur, compte tenu des circonstances, n'est pas en mesure de prendre soin de l'enfant dans l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle au moment de l'enlèvement ou que l'on ne peut manifestement pas l'exiger de lui;
c.
le placement auprès de tiers n'est manifestement pas dans l'intérêt de l'enfant.
Art. 6 Mesures de protection

1 Le tribunal saisi de la demande de retour de l'enfant règle, au besoin, les relations personnelles de l'enfant avec ses parents et ordonne les mesures nécessaires pour assurer sa protection.

2 Si la demande a été déposée auprès de l'autorité centrale, le tribunal compétent peut ordonner la représentation de l'enfant, une curatelle ou d'autres mesures de protection, sur requête de cette autorité ou de l'une des parties, quand bien même la demande n'est pas encore pendante devant lui.

Art. 7 Tribunal compétent

1 Le tribunal supérieur du canton où l'enfant résidait au moment du dépôt de la demande connaît en instance unique des demandes portant sur le retour d'enfants et peut ordonner des mesures de protection.

2 Le tribunal peut transférer la cause au tribunal supérieur d'un autre canton si les parties et le tribunal requis y consentent.

Art. 8 Procédure judiciaire

1 Le tribunal engage une procédure de conciliation ou une médiation en vue d'obtenir la remise volontaire de l'enfant ou de faciliter une solution amiable, si l'autorité centrale ne l'a pas déjà fait.

2 Lorsque la voie de la conciliation ou de la médiation ne permet pas d'aboutir à un accord entraînant le retrait de la demande, le tribunal statue selon une procédure sommaire.

3 Il informe l'autorité centrale des principales étapes de la procédure.

Art. 9 Audition et représentation de l'enfant

1 Dans la mesure du possible, le tribunal entend les parties en personne.

2 Il entend l'enfant de manière appropriée ou charge un expert de cette audition, à moins que l'âge de l'enfant ou d'autres justes motifs ne s'y opposent.

3 Il ordonne la représentation de l'enfant et désigne en qualité de curateur une personne expérimentée en matière d'assistance et versée dans les questions juridiques. Celle-ci peut formuler des requêtes et déposer des recours.

Art. 10 Collaboration internationale

1 Le tribunal collabore autant que nécessaire avec les autorités de l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle au moment de l'enlèvement.

2 Il vérifie, au besoin avec la collaboration de l'autorité centrale, si et de quelle manière il est possible d'exécuter la décision ordonnant le retour de l'enfant dans l'État dans lequel il avait sa résidence habituelle au moment de l'enlèvement.

Art. 11 Décision ordonnant le retour de l'enfant

1 La décision ordonnant le retour de l'enfant doit être assortie de mesures d'exécution et communiquée à l'autorité chargée de l'exécution et à l'autorité centrale.

2 La décision de retour et les mesures d'exécution ont effet sur le territoire suisse.

Art. 12 Exécution de la décision

1 Les cantons désignent une autorité unique chargée d'exécuter la décision.

2 L'autorité tient compte de l'intérêt de l'enfant et s'efforce d'obtenir l'exécution volontaire de la décision.

Art. 13 Modification de la décision

1 Le tribunal peut, sur requête, modifier la décision ordonnant le retour de l'enfant lorsque les circonstances qui s'y opposent ont changé de manière déterminante.

2 Il statue également sur le classement de la procédure d'exécution.

Art. 14 Frais

Les art. 26 CLaH 80 et 5, ch. 3, CE 80, sont applicables aux frais de la procédure de conciliation et de la médiation et à ceux des procédures judiciaires et des procédures d'exécution menées aux niveaux cantonal et fédéral.

Section 3 Dispositions finales

Art. 16 Disposition transitoire

Les dispositions de la présente loi concernant l'enlèvement international d'enfants s'appliquent également aux demandes de retour qui étaient pendantes devant les autorités cantonales au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Date de l'entrée en vigueur: 1er juillet 20099

9 ACF du 6 mars 2009 (RO 2009 3083).