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941.41

Loi fédérale
sur les substances explosibles

(Loi sur les explosifs, LExpl1)

du 25 mars 1977 (Etat le 1er janvier 2013)

1 Sigle introduit par le ch. 5 de l'annexe à la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643).

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 20, al. 1, 31bis, al. 2, 32, al. 3, 34ter, 40bis, 64bis, 69bis et 85, ch. 7,
de la constitution2,3
vu le message du Conseil fédéral du 20 août 19754,

arrête:

2 [RS 1 3; RO 1976 2001, 1985 659, 1993 3040]. Aux disp. mentionnées correspondent actuellement les art. 60 al. 1, 95 al. 1, 107, 110, 118, 123 al. 1 et 173 al. 1 let. b de la Cst. du 18 avril 1999 (RS 101).

3 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248; FF 2000 3151).

4 FF 1975 II 1301

Section 1 Champ d'application et définitions

Art. 1 Champ d'application

1 La présente loi règle le commerce des matières explosives, des engins pyrotechni­ques et de la poudre de guerre. Ses dispositions concernant les engins pyrotechni­ques s'appliquent également à la poudre de guerre, à l'exception des art. 12, al. 5, 14, ainsi que 24, al. 3, et sous réserve de prescriptions particulières.5

2 En ce qui concerne les engins pyrotechniques de divertissement, la loi ne s'appli­que qu'au fabricant, à l'importateur et au vendeur, ainsi qu'à leurs employés et auxi­liaires.

3 La poudre utilisée comme charge propulsive dans les munitions pour armes à feu est soumise à la législation sur les armes.6

4 La législation fédérale sur le matériel de guerre et sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses est réservée, à moins que la présente loi ou une ordonnance d'exécution n'en dispose autrement. 7

5 Le droit cantonal en matière de police du feu et des constructions est réservé.8

5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er avril 1998 (RO 1998 990; FF 1996 II 1023).

6 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).

7 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).

8 Introduit par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).

Art. 2 Armée et administrations militaires

1 L'armée, les administrations militaires fédérales et cantonales et leurs entreprises ne sont soumises aux dispositions de la présente loi que si elles fournissent des matières explosives à des offices civils ou à des particuliers.

2 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le commerce des matières explo­sives dans l'armée, les administrations militaires et leurs entreprises. Ces prescrip­tions ne peuvent s'écarter des dispositions de la présente loi que si les intérêts de la défense nationale l'exigent.

3 Le Conseil fédéral peut déléguer sa compétence au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports9 et aux services qui en dépen­dent.

9 Nouvelle dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié).

Art. 2a10 Police et pompiers

1 Le Conseil fédéral peut exclure entièrement ou partiellement du champ d'applica­tion de la présente loi la police et les pompiers.

2 Il peut prévoir des dispositions spéciales.

10 Introduit par le ch. 5 de l'annexe à la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643).

Art. 3 Commerce

1 Par commerce, il faut entendre toutes les opérations touchant les matières explo­sives et les engins pyrotechniques, en particulier le fait d'en fabriquer, entreposer, détenir, importer, fournir, acquérir, utiliser et détruire.

2 Leur acheminement à l'intérieur du pays par voie postale, ferroviaire, routière, aérienne, lacustre et fluviale n'est pas considéré comme commerce au sens de la pré­sente loi; il est réglé par les prescriptions particulières de la législation fédérale et des accords internationaux.

Art. 5 Explosifs

1 Les explosifs sont des composés chimiques purs ou des mélanges de tels compo­sés dont l'explosion peut être provoquée par allumage, par action mécanique ou d'une autre manière et qui, même en quantité relativement faible, sont dangereux en raison de leur pouvoir destructif, soit en charge libre, soit après bourrage.

2 Ne sont pas considérés comme explosifs:

a.
les gaz explosibles, les vapeurs de combustibles liquides et les autres subs­tan­ces qui n'explosent qu'après avoir été mélangées avec de l'air;
b.
les adjuvants utilisés dans la fabrication des produits chimiques ou les pro­duits en cours d'élaboration présentant un risque d'explosion, qui est toute­fois éli­miné avant l'achèvement de la fabrication;
c.
les produits et les préparations explosibles fabriqués et mis dans le com­merce à d'autres fins qu'à des tirs de mines.
Art. 6 Moyens d'allumage

Les moyens d'allumage contiennent des substances explosives et servent à la mise à feu d'un explosif.

Art. 7 Engins pyrotechniques

Les engins pyrotechniques sont des produits prêts à l'emploi, comprenant un élé­ment explosif ou un dispositif d'allumage, qui

a.
ne servent pas à des fins de destruction, mais à d'autres fins d'ordre indus­triel, technique ou agricole, tels que moyens de signalisation, fusées météo­rologi­ques, cartouches servant à la soudure ou à la trempe des métaux, ou
b.
sont destinés au simple divertissement comme les pièces d'artifice.
Art. 7a11 Poudre de guerre

1 Est réputé poudre de guerre:

a.
tout produit utilisable comme propulseur de projectile, voire comme partie de produit fini ou semi-fini;
b.
tout produit utilisable comme propulseur d'engin pyrotechnique, voire comme partie de produit fini ou semi-fini.

2 Le Conseil fédéral peut exclure les agents propulseurs qui sont également utilisa­bles à d'autres fins.

11 Introduit par le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er avril 1998 (RO 1998 990; FF 1996 II 1023).

Section 2 ...

Section 3 Droit de se livrer au commerce des matières explosives et des engins pyrotechniques



Art. 8a13 Principe

Les matières explosives et les engins pyrotechniques ne peuvent être commercialisés qu'à condition de ne pas mettre en danger la vie et la santé des utilisateurs ni des tiers lorsqu'ils sont utilisés conformément aux prescriptions et avec précaution. Le Conseil fédéral fixe les exigences de base en matière de sécurité et règle les procédu­res de conformité et d'autorisation; il tient compte du droit international y relatif.

13 Introduit par le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er avril 1998 (RO 1998 990; FF 1996 II 1023).

Art. 9 Fabrication, importation, exportation et transit14

1 La fabrication en Suisse de matières explosives et de poudre de guerre ainsi que leur importation sont soumises à l'autorisation de la Confédération. L'autorisation de fabriquer des matières explosives ou de la poudre de guerre inclut le droit de les ven­dre sur le territoire suisse. L'autorisation d'importer de la poudre de guerre accordée en vertu de la législation sur les armes vaut également autorisation d'importer au sens de la présente loi.15

1bis L'exportation et le transit de matières explosives et de poudre de guerre sont réglés:

a.
par la législation sur le matériel de guerre si la matière explosive ou la pou­dre de guerre sont aussi soumises à cette dernière;
b.
par la législation sur le contrôle des biens si la matière explosive ou la pou­dre de guerre ne sont pas aussi soumises à la législation sur le matériel de guerre.16

2 Des engins pyrotechniques ne peuvent être fabriqués ou importés qu'avec l'autorisation de la Confédération. Le Conseil fédéral fixe le régime applicable à la délivrance, au retrait et à l'expiration des autorisations. Il peut dispenser du régime de l'autorisation certains produits ou groupes de produits, pour autant que la sécurité soit garantie par d'autres moyens.17

3 ...18

14 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248; FF 2000 3151).

15 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248; FF 2000 3151).

16 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248; FF 2000 3151).

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er avril 1998 (RO 1998 990; FF 1996 II 1023).

18 Introduit par le ch. I de la LF du 13 déc. 1996 (RO 1998 990; FF 1996 II 1023). Abrogé par le ch. I 3 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, avec effet au 1er mars 2002 (RO 2002 248; FF 2000 3151).

Art. 10 Autorisation de vendre sur territoire suisse

1 Quiconque, en Suisse, fait le commerce de matières explosives ou d'engins pyro­techniques doit avoir une autorisation. Le Conseil fédéral fixe le régime applicable à la délivrance, au retrait et à l'expiration des autorisations. Il peut dispenser du ré­gime de l'autorisation certains produits ou groupes de produits, pour autant que la sécurité soit garantie par d'autres moyens.19

2 L'autorisation est délivrée par le canton où le requérant a son siège commercial; s'il a des succursales dans plusieurs cantons, ceux-ci se concerteront au préalable.

3 L'autorisation de vendre est valable dans toute la Suisse. Pour le commerce de détail des engins pyrotechniques de divertissement, elle l'est uniquement dans le can­ton qui l'a délivrée.

4 L'autorisation n'est accordée qu'aux entreprises dignes de confiance et aux person­nes de bonne réputation qui ont les connaissances techniques nécessaires et qui dis­posent des entrepôts prescrits.

5 Il appartient à la Confédération d'autoriser l'armée, les administrations militaires fédérales et cantonales ou leurs entreprises à fournir des matières explosives à des offices civils et à des particuliers.

19 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er avril 1998 (RO 1998 990; FF 1996 II 1023).

Art. 11 Limitation et répartition des entrepôts

1 Les entrepôts des vendeurs seront limités au nombre nécessaire et répartis de façon appropriée sur l'ensemble du territoire.

2 Le Conseil fédéral arrête le nombre des entrepôts et leur répartition régionale. Il peut déléguer sa compétence au Département fédéral de justice et police.

Art. 12 Permis d'acquisition

1 L'utilisateur qui veut acheter des matières explosives doit être au bénéfice d'un permis d'acquisition; ce permis doit être remis au vendeur avant la livraison de la marchandise et conservé par celui-ci.

2 Le permis indique le nom, le prénom, la date de naissance et le domicile de l'ache­teur, la nature et la quantité des matières explosives, ainsi que le but et le lieu de leur utilisation. Pour les entreprises et les organismes officiels, il y a lieu d'indiquer le siège, ainsi que l'identité des personnes qui agissent en leur nom.

3 Le permis est délivré par le canton dans lequel l'acheteur a élu domicile ou établi son siège social. Il ne sera remis que si les indications de l'acheteur sont dignes de foi et s'il est assuré que l'emploi des matières explosives sera licite et conforme aux règles de l'art.

4 Celui qui veut utiliser lui-même des matières explosives qu'il a fabriquées ou importées doit donner les indications prévues à l'al. 2 aux autorités compéten­tes du lieu d'emploi.

5 Le Conseil fédéral édicte les prescriptions relatives à l'acquisition d'engins pyrotechniques nécessitant un permis d'emploi au sens de l'art. 14, al. 2.20 Il peut alléger les conditions d'acquisition ou les supprimer si la sécurité est garantie par d'autres moyens.21

20 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643).

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er avril 1998 (RO 1998 990; FF 1996 II 1023).

Art. 13 Petit utilisateur

1 Est réputé petit utilisateur celui qui n'a besoin de matières explosives qu'occa­sionnellement et seulement en petites quantités.

2 Il lui est interdit de stocker des matières explosives pendant plus de trois mois. Passé ce délai, il doit restituer sans retard au vendeur les matières explosives non utilisées ou demander un nouveau permis d'acquisition.

3 Le vendeur a l'obligation de reprendre les matières explosives rendues par l'utili­sateur et de le dédommager de façon appropriée.

Art. 14 Permis d'emploi

1 Les charges explosives ne peuvent être préparées et mises à feu que par des per­son­nes titulaires d'un permis d'emploi, ou sous leur surveillance.

2 La même règle s'applique à l'emploi d'engins pyrotechniques servant à des fins industrielles, techniques ou agricoles. Le Conseil fédéral peut limiter cette exigence à des engins pyrotechniques d'un genre déterminé ou l'étendre à certains types d'engins pyrotechniques servant à des fins de divertissement.22

3 Après avoir entendu les cantons, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, ainsi que les milieux économiques et les associations professionnelles intéressés, le Conseil fédéral édicte les prescriptions concernant:

a.
les catégories de permis;
b.
les exigences requises en matière de formation et d'examens.

3bis Le Conseil fédéral peut déléguer à des associations professionnelles la compétence d'édicter des exigences au sens de l'al. 3, let. b, pour autant que la surveillance par un organe fédéral soit prévue. 23

4 Les cantons organisent les examens lorsque les milieux économiques ne peuvent en être chargés.

5 Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche 24 surveille les examens.

6 Les autorités chargées de l'exécution du présent article sont habilitées à utiliser systématiquement le numéro d'assuré AVS pour l'accomplissement de leurs tâches légales, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants25.26

22 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. 5 de l'annexe à la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643).

23 Introduit par le ch. 5 de l'annexe à la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643).

24 Nouvelle expression selon le ch. I 32 de l'O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3655).

25 RS 831.10

26 Introduit par le ch. 5 de l'annexe à la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643).

Art. 15 Commerce prohibé

1 Les matières explosives et les engins pyrotechniques peu stables ou particulière­ment sensibles aux influences extérieures ne peuvent être ni fabriqués ni importés. En cas de doute, un échantillon sera soumis au préalable à l'office central de l'Office fédéral de la police27.

2 Il est interdit aux marchands ambulants ou forains de vendre des matières explo­sives ou des engins pyrotechniques.

3 Il est interdit de remettre des matières explosives et des pièces d'artifice dange­reu­ses aux personnes de moins de 18 ans.

4 Celui qui acquiert pour son propre usage des matières explosives ou des engins pyrotechniques nécessitant un permis d'emploi au sens de l'art. 14, al. 2, n'est pas autorisé à les remettre à des tiers. 28

5 Il est interdit d'utiliser à des fins de divertissement des matières explosives et des engins pyrotechniques destinés à d'autres buts. Les cantons peuvent autoriser ex­cep­tionnellement l'emploi de poudre de guerre pour la commémoration d'événe­ments historiques ou à l'occasion de manifestations analogues, s'il est garanti que son usage sera conforme aux règles de l'art.

27 La désignation de l'unité administrative a été adaptée en aplication de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

28 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643).

Art. 16 Cas particuliers

Lorsque des matières explosives doivent servir en Suisse à des fins scientifiques, de recherche ou de formation, le Conseil fédéral peut en faciliter le commerce et, s'il y va de quantités insignifiantes, l'affranchir du régime de l'autorisation.

Section 4 Protection et sécurité

Art. 17 Principe

Celui que se livre au commerce de matières explosives ou d'engins pyrotechniques est tenu, pour en assurer la préservation et pour protéger les biens et les personnes, de prendre toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées compte tenu des circonstances.

Art. 18 Responsabilité dans les fabriques

1 Les entreprises qui fabriquent des matières explosives ou des engins pyrotechni­ques désigneront les personnes responsables de la fabrication, de l'entreposage et de l'expédition. Elles ne peuvent employer à cet effet que des personnes ayant les qua­lités et les connaissances techniques nécessaires.

2 Cette règle s'applique également aux entreprises qui produisent des munitions en tant qu'elles utilisent des matières explosives.

Art. 19 Emballage

1 Les emballages et les récipients renfermant des matières explosives et des engins pyrotechniques seront aménagés et marqués de manière que soit exclue toute mise en danger des personnes et des biens.

2 Les moyens d'allumage et les explosifs seront emballés séparément.

3 Les emballages et récipients utilisés pour la livraison d'explosifs ou de moyens d'allumage porteront les indications suivantes:

a.
nature et quantité de l'explosif ou du moyen d'allumage;
b.
fabricant ou importateur;
c.
date de fabrication et date limite d'utilisation.

4 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions complémentaires concernant l'em­ballage et l'étiquetage, et prévoir des allégements pour les engins pyrotechniques.

Art. 20 Entreposage de matières explosives

1 A l'entreposage, les explosifs et les cordeaux détonants seront séparés des autres moyens d'allumage détonants.

2 Les entrepôts des fabricants, importateurs et vendeurs seront aménagés et entre­­tenus selon une technique de sécurité éprouvée; ils devront notamment être situés à une distance suffisante des habitations, voies publiques et services d'intérêt général.

3 Le Conseil fédéral fixe les conditions de sécurité auxquelles les magasins des utili­sateurs doivent satisfaire au point de vue de l'emplacement, du mode de construc­tion et de l'aménagement, ainsi que les mesures de sécurité à observer pour la con­serva­tion des matières explosives en dehors d'un entrepôt.

Art. 21 Entreposage et conservation d'engins pyrotechniques

Le Conseil fédéral peut alléger les conditions relatives à l'entreposage et à la con­servation des engins pyrotechniques, notamment de ceux qui ne réagissent pas aux influences extérieures. Il peut en outre interdire, restreindre ou subordonner à cer­taines conditions la conservation de tels engins dans des locaux de vente.

Art. 22 Mesures de sécurité

1 Les matières explosives et les engins pyrotechniques seront protégés notamment contre le feu, les intempéries, le vol et la mainmise de tiers non autorisés.

2 Cette règle s'applique également aux entreprises qui produisent des munitions en tant qu'elles utilisent des matières explosives.

Art. 23 Protection des travailleurs

1 Les propriétaires des exploitations et des entreprises qui se livrent à des opéra­tions touchant les matières explosives ou les engins pyrotechniques sont en outre tenus de prendre, à l'égard des travailleurs, toutes les autres mesures de protection dont l'ex­périence a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions de l'exploitation ou de l'entreprise.

2 Les dispositions sur la prévention des accidents selon la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents29 sont réservées.30

29 RS 832.20

30 Nouvelle teneur selon le ch. 14 de l'annexe à la LF du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1982 1676 1724 art. 1 al. 1; FF 1976 III 143).

Art. 24 Transport

1 A l'intérieur des entreprises de fabrication, sur les chantiers et le long des trajets suivis pour se rendre sur les lieux d'utilisation ou en revenir, le transport des matiè­res explosives sera assuré exclusivement par des personnes instruites à cet effet.

2 Les explosifs et les moyens d'allumage détonants ne doivent être transportés que dans des récipients différents. Cette règle s'applique également au transport entre le magasin de l'utilisateur et le lieu de l'utilisation.

3 Le Conseil fédéral arrête les prescriptions relatives au transport des engins pyro­techniques; il peut les alléger par rapport aux dispositions en vigueur pour les matiè­res explosives.

Art. 25 Travaux de minage

Après avoir entendu les cantons, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'ac­cidents, ainsi que les milieux économiques et associations professionnelles intéres­sés, le Conseil fédéral fixe les mesures particulières de protection et de sécurité dont l'observation est prescrite pour la préparation et l'exécution des travaux nécessitant l'emploi d'explosifs.

Art. 26 Destruction, restitution

1 Les matières explosives qui présentent, quant à leur action, leur utilisation ou leur stabilité, des défauts par rapport à l'état de la technique, seront détruites par des spé­cialistes ou restituées au vendeur.

2 Cette règle s'applique par analogie aux engins pyrotechniques.

Section 5 Dispositions concernant la responsabilité

Art. 27 Responsabilité

1 L'exploitant d'une entreprise ou d'une installation où sont fabriqués, entreposés ou utilisés des matières explosives ou des engins pyrotechniques répond des dom­mages occasionnés par leur explosion. Les dispositions générales du code des obli­gations31 traitant des actes illicites sont au surplus applicables.

2 Celui qui prouve que le dommage est dû à la force majeure ou à la faute grave du lésé ou d'un tiers, est libéré de sa responsabilité.

3 La responsabilité de la Confédération, des cantons et des communes est égale­ment soumise à ces dispositions.

31 RS 220

Section 6 Surveillance du commerce des matières explosives et des engins pyrotechniques



Art. 28 Compétence

1 Les cantons surveillent le commerce des matières explosives et des engins pyro­techniques. L'art. 33, al. 3, est réservé.32

2 L'Administration des douanes surveille l'importation des matières explosives et des engins pyrotechniques. 33

3 La surveillance du commerce des matières explosives dans l'armée et les adminis­trations militaires fédérales et cantonales est du ressort de la Confédération.

32 Phrase introduite par le ch. 5 de l'annexe à la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643).

33 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643).

Art. 29 Registres

1 Les titulaires d'autorisations de fabriquer, d'importer et de vendre des matières explosives tiendront un registre séparé de leurs opérations, suivant qu'elles se rap­por­tent aux explosifs ou aux moyens d'allumage.

2 Les gros utilisateurs de matières explosives ont également l'obligation de tenir des registres.

3 Ces registres indiqueront avec précision dans chaque cas le genre et la quantité de matières explosives, leur provenance et leur livraison ou utilisation.

4 Les inventaires seront conservés en bon ordre pendant cinq ans, avec pièces à l'appui. Le Conseil fédéral peut prévoir une période de conservation plus longue.34

5 Le Conseil fédéral édicte les dispositions sur la tenue des registres pour les engins pyrotechniques. Il peut limiter l'obligation de tenir le registre à des catégories déter­minées d'engins.

34 Phrase introduite par le ch. 5 de l'annexe à la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643).

Art. 30 Perte, accidents

1 Celui qui aura égaré ou auquel auront été soustraits des matières explosives ou des engins pyrotechniques devra immédiatement le signaler à la police.

2 Lorsqu'une explosion provoquée par des matières explosives ou des engins pyro­techniques entraîne, dans une exploitation ou une entreprise des atteintes à l'inté­grité corporelle ou d'importants dégâts, les chefs responsables aviseront la police sans délai.

3 L'obligation de déclarer l'accident conformément à l'art. 45 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents35 est réservée.36

35 RS 832.20

36 Nouvelle teneur selon le ch. 14 de l'annexe à la LF du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1982 1676 1724 art. 1 al. 1; FF 1976 III 143).

Art. 31 Obligation de renseigner

Celui qui se livre à des opérations en rapport avec des matières explosives ou des engins pyrotechniques est tenu de renseigner les organes d'exécution et de leur don­ner accès aux documents qu'il détient, à moins qu'il ne puisse refuser son té­moi­gnage en vertu des lois sur la procédure pénale.

Art. 32 Pouvoirs des organes d'exécution

Les organes d'exécution sont autorisés, durant les heures de travail, à pénétrer sans avertissement préalable dans les locaux d'exploitation et les entrepôts et à les ins­pecter, à examiner les registres et les documents y relatifs, ainsi qu'à demander ou prélever des échantillons. Ils séquestreront le matériel pouvant servir de pièce à con­viction.

Art. 3337 Office central, liste des explosifs

1 Un office central pour la répression des infractions perpétrées au moyen d'explosifs est créé auprès de l'unité administrative désignée par le Conseil fédéral.

2 L'office central établit une liste des matières explosives. Celle-ci a un caractère informatif et doit être communiquée périodiquement aux cantons et à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents.

3 En collaboration avec les autorités cantonales compétentes, l'office central con­trôle par sondage la conformité aux dispositions légales des matières explosives et des engins pyrotechniques mis sur le marché. 38

37 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248; FF 2000 3151).

38 Introduit par le ch. 5 de l'annexe à la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643).

Section 6a41 Emoluments

41 Introduite par le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er avril 1998 (RO 1998 990; FF 1996 II 1023).

Art. 34a

Des émoluments sont perçus pour les autorisations prévues par la présente loi. Le Conseil fédéral en fixe les montants.

Section 7 Décisions administratives et voies de droit

Art. 35 Décisions

1 Lorsqu'une personne ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution, l'autorité compétente prend à son égard les décisions qui s'imposent.

2 Elle peut en particulier prescrire des mesures visant à assurer la protection des tiers et en cas de violation grave des mesures de protection ou de sécurité séques­trer les matières explosives et les engins pyrotechniques, retirer les autorisations et faire interrompre la fabrication.

Art. 3642 Voies de recours

Les décisions relatives aux permis d'emploi au sens de l'art. 14 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation43.

42 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643).

43 Nouvelle expression selon le ch. I 32 de l'O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3655).

Section 8 Dispositions pénales44

44 A partir du 1er janv. 2007, les peines et les délais de prescription doivent être adaptés selon la clé de conversion de l'art. 333 al. 2 à 6 du code pénal (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 37 Commerce non autorisé

1. Celui qui, sans autorisation ou au mépris des interdictions instituées par la pré­sente loi, se sera livré au commerce des matières explosives ou des engins pyro­tech­niques et qui, notamment, en aura fabriqué, entreposé, détenu, importé, fourni, acquis, utilisé ou détruit,
celui qui aura donné des indications fausses ou incomplètes, déterminantes pour l'octroi d'une autorisation prévue par la présente loi,
celui qui aura fait usage d'une autorisation obtenue au moyen de telles indications,

sera passible, s'il a agi intentionnellement, de l'emprisonnement ou de l'amende. Si le délinquant a agi par négligence, il est passible des arrêts ou de l'amende.

2.45 Celui qui, sans autorisation, aura fabriqué, importé ou fait le commerce de pou­dre de guerre ou de produits finis ou semi-finis contenant de la poudre de guerre sera puni de l'amende.

45 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248; FF 2000 3151).

Art. 38 Autres infractions

1. Celui qui ne se sera pas conformé aux mesures de protection ou de sécurité pres­crites par la présente loi (art. 17 à 26) ou par une ordonnance d'exécution rendue en vertu de celle-ci,
celui qui, au mépris des devoirs que lui imposent la présente loi ou ses dispositions d'exécution, aura violé son obligation de tenir des registres, de déclarer ou de ren­seigner,
celui qui, de toute autre manière, aura contrevenu intentionnellement aux prescrip­tions de la présente loi ou aux dispositions d'exécution y relatives, ou à une décision à lui signifiée (art. 35) sous la menace de la peine prévue au présent article,

sera pas­sible des arrêts ou de l'amende.

2. Si le délinquant a agi par négligence, il est passible de l'amende.

Art. 39 Infractions commises dans une entreprise, par des mandataires, etc.

1 Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte.

2 Le chef d'entreprise ou l'employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnel­lement ou par négligence et en violation d'une obligation juridique, omet de préve­nir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l'auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence.

3 Lorsque le chef d'entreprise ou l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l'al. 2 s'applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liqui­da­teurs fautifs.

Art. 40 Rapport avec d'autres dispositions pénales

1 L'application des art. 224 à 226 du code pénal suisse46 n'exclut celle des dis­posi­tions pénales de la présente loi que lorsqu'ils saisissent l'acte sous tous ses as­pects, tant sur le plan de l'illicéité que sur celui de la culpabilité.

2 et 3 ...47

4 Les dispositions pénales de la présente loi priment les art. 49 et 50 de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits chimiques48 et les art. 112 et 113 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents49.50

46 RS 311.0

47 Abrogés par l'art. 45 de la LF du 13 déc. 1996 sur le matériel de guerre, avec effet au 1er avril 1998 (RO 1998 794; FF 1995 II 988).

48 RS 813.1

49 RS 832.20

50 Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l'annexe à la loi du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques, en vigueur depuis le 1er août 2005 (, 2005 2293; ).

Section 9 Dispositions finales

Art. 42 Exécution

1 Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution.

2 Les cantons désignent les autorités d'exécution compétentes et édictent les dis­posi­tions que requiert leur organisation; ...52

3 Dans la mesure où elle n'est pas expressément attribuée à la Confédération, l'exé­cution de la présente loi est du ressort des cantons. Ceux-ci peuvent, dans les limites que fixera le Conseil fédéral, prélever des émoluments pour l'octroi des autorisa­tions et pour des contrôles particuliers.

4 La Confédération exerce la haute surveillance sur l'exécution de la loi.

52 2e membre de la phrase abrogé par le ch. II 54 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l'approbation d'actes législatifs des cantons par la Confédération, avec effet au 1er fév. 1991 (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).

Art. 43 Dispositions transitoires

1 Celui qui fait le commerce de matières explosives ou d'engins pyrotechniques et entend poursuivre son activité doit en demander l'autorisation à l'autorité cantonale chargée de l'octroi des autorisations dans les trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

2 L'autorisation de vendre des matières explosives sera subordonnée à la condition que son titulaire dispose des entrepôts prescrits une année au plus tard après la déli­vrance de l'autorisation.

3 Dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, les petits utilisa­teurs devront remettre leur stock de matières explosives à leur fournisseur, contre un dédommagement approprié, ou solliciter un permis d'acquisition.

4 Les vendeurs qui cessent leur activité ou qui n'obtiennent plus d'autorisation sont également tenus de restituer leur stock à leur fournisseur.

5 Les petits utilisateurs qui entendent faire exploser des charges sans surveillance devront obtenir le permis requis dans les trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

6 Pour les gros utilisateurs, ce délai est de cinq ans. Par la suite, l'effectif de leurs ouvriers titulaires d'un permis d'emploi devra correspondre aux commandes à exé­cuter.

7 Jusqu'à l'entrée en vigueur de la législation de la Confédération sur les armes, les art. 9, 10, 15, 17, 27 à 32 et 34 à 41 sont également applicables aux munitions qui ne sont pas soumises à la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre53; le Conseil fédéral fixe les modalités d'application.54

53 RS 514.51

54 Introduit par le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er avril 1998 (RO 1998 990; FF 1996 II 1023).

Art. 44 Réserves en faveur des cantons

Les cantons peuvent limiter le commerce de détail des engins pyrotechniques de divertissement à des occasions déterminées, le soumettre à d'autres conditions et inter­dire la vente de certaines pièces d'artifice.

Art. 46 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de son entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 1er juin 198056

56 ACF du 26 mars 1980