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01.01.2012 - 31.12.2020
01.08.2008 - 31.12.2011
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1

Loi fédérale
sur l'expropriation
(LEx
1)

du 20 juin 1930 (Etat le 21 décembre 1999) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 22ter et 23 de la constitution fédérale2;3
vu le message du Conseil fédéral du 21 juin 19264, arrête:

Chapitre premier: Le droit d'expropriation

Art. 1

1

Le droit d'expropriation peut être exercé pour des travaux qui sont dans l'intérêt de la Confédération ou d'une partie considérable du
pays, ainsi que pour d'autres buts d'intérêt public reconnus par une loi
fédérale.

2

Il ne peut s'exercer que dans la mesure nécessaire pour atteindre le but poursuivi.


Art. 2

La Confédération peut exercer elle-même le droit d'expropriation ou le
conférer à des tiers.


Art. 3

1

Le droit d'expropriation est exercé par la Confédération en vertu d'une décision du Conseil fédéral, à moins que la législation fédérale
n'attribue cette compétence à une autre autorité.

2

Le droit d'expropriation peut être conféré à des tiers sur la base: a.

D'un arrêté fédéral pour les travaux qui sont dans l'intérêt de
la Confédération ou d'une partie considérable du pays; RO 47 701 et RS 4 1173 1

Abréviation introduite par le ch. I 5 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la
simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

2

[RS 1 3; RO 1969 1265]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les
art. 26, 36 et 81 de la cst. du 18 avril 1999 (RS 101).

3

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1 er août

1972 (RO 1972 916 926; FF 1970 I 1022).

4

FF 1926 II 1 711

I. Conditions

II. Exercice
1. Principe

2. Modalités

Expropriation

2

711

b.

D'une loi fédérale pour d'autres buts d'intérêt public.

3

Si, dans le cas prévu au 2e alinéa, le droit d'expropriation doit être expressément conféré à des tiers, le département compétent en l'espèce
décide. Est réservée, lorsqu'il s'agit de concessions, l'attribution du
droit d'expropriation par l'autorité accordant la con cession.5

Art. 4

Le droit d'expropriation peut être exercé: a.

Pour l'exécution, la transformation, l'entretien et l'exploitation
de travaux, ainsi que pour l'extension future de ceux-ci; b.

Pour le transport et le dépôt du matériel de construction nécessaire; c.

Pour l'acquisition de ce matériel, s'il n'est possible de se le
procurer qu'à des conditions particulièrement onéreuses; d.6 Pour la mise en oeuvre des mesures de protection, de reconstitution ou de remplacement prises dans le cadre de la réalisation d'un ouvrage conformément aux dispositions fédérales sur
la protection de l'environnement, de la nature et du paysage; e.7

Pour l'exécution des mesures nécessaires au remplacement en
nature de droits expropriés ou à la sauvegarde d'intérêts publics.


Art. 5

1

Peuvent faire l'objet de l'expropriation les droits réels immobiliers, les droits résultant des dispositions sur la propriété foncière en matière
de rapports de voisinage, en outre les droits personnels des locataires
ou fermiers de l'immeuble à exproprier.

2

Ces droits peuvent être supprimés ou restreints soit définitivement, soit temporairement.


Art. 6

1

L'expropriation à titre temporaire est limitée dans sa durée à cinq ans au maximum, à moins que la loi, l'arrêté du Conseil fédéral ou une
convention n'en disposent autrement. Le délai court dès la mise en
possession et prend fin en tout cas trois mois après l'achèvement de
l'ouvrage.

5

Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1 er août 1972

(RO 1972 916 926; FF 1970 I 1022).

6

Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la
simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

7

Anciennement let. d.

III. Etendue

IV. Objet

V. Restrictions
1. De durée

Loi fédérale

3

711

2

Si l'expropriation à titre temporaire fait perdre à un droit sa valeur essentielle pour l'exproprié, celui-ci peut exiger l'expropriation à titre
permanent.


Art. 7

1

Sauf disposition contraire de la loi, les droits constitués sur les immeubles affectés à un but d'intérêt public peuvent être expropriés.

2

Lorsque l'exécution ou l'exploitation de l'entreprise de l'expropriant porte atteinte à des travaux publics existants (tels que voies, ponts,
conduites, etc.), l'expropriant est tenu de prendre toutes les mesures
pour assurer l'utilisation de ces ouvrages, dans la mesure où l'intérêt
public l'exige.

3

L'expropriant doit également exécuter les ouvrages qui sont propres à mettre le public et les fonds voisins à l'abri des dangers et des inconvénients qu'impliquent nécessairement l'exécution et l'exploitation de
son entreprise et qui ne doivent pas être tolérés d'après les règles du
droit de voisinage.


Art. 8

Lorsque l'exécution de l'ouvrage entraîne la disparition de grandes
surfaces de terrain cultivé, l'octroi du droit d'expropriation peut être
soumis à la condition que l'expropriant pourvoie à leur remplacement
intégral ou partiel en rendant cultivables des terrains en friche ou de
faible rendement. Le droit d'expropriation peut être concédé à cet effet.


Art. 9

1

La beauté des sites doit être conservée dans la mesure du possible.

2

Les ouvrages doivent déparer le moins possible le paysage.


Art. 10

Les droits sur les fontaines, sources et cours d'eau indispensables à un
immeuble, à un service d'approvisionnement d'eau ou à une autre
installation hydraulique d'intérêt public ne peuvent être expropriés que
si l'expropriant fournit un équivalent d'eau suffisant.


Art. 11

1

Les parties intégrantes et les accessoires d'un immeuble exproprié, susceptibles d'en être séparés sans frais disproportionnés, sont excepté
de l'expropriation:
à la demande de l'exproprié, lorsqu'ils ne sont pas nécessaires à
l'entreprise de l'expropriant.

2. De droit public et de droit
de voisinage

3. Remplacement de terrains
cultivés

4. Protection des
sites

5. Fontaines de
sources

6. Parties intégrantes et accessoires

Expropriation

4

711

à la demande de l'expropriant, lorsque l'exproprié peut les employer
avec profit indépendamment de la chose principale.

2

Si la séparation met en péril les droits de créanciers gagistes, ceux-ci peuvent requérir des sûretés conformément aux articles 808 et 809 du
code civil suisse8 lors même que la dépréciation n'est pas due à une
faute.


Art. 12

1

Lorsque la demande d'expropriation ne vise qu'une partie d'un immeuble ou de plusieurs immeubles dépendant économiquement les uns
des autres et que le reste n'est plus susceptible d'être utilisé selon
l'affectation qui lui était destinée ou qu'il ne saurait l'être sans difficultés excessives, l'exproprié peut demander l'expropriation totale.

2

Lorsque la constitution d'un droit réel restreint ne permet plus à l'exproprié d'utiliser l'immeuble selon l'affectation qui lui était destinée ou que cette utilisation soulèverait des difficultés excessives, il
peut demander l'expropriation de l'immeuble.

3

L'exproprié qui a obtenu l'extension de l'expropriation peut y renoncer dans le délai de vingt jours dès la fixation définitive de l'indemnité.


Art. 13

1

Lorsque, en cas d'expropriation partielle, l'indemnité à payer pour la dépréciation de la partie restante est supérieure au tiers de la valeur de
cette partie, l'expropriant peut demander l'expropriation totale.

2

Il doit former la demande d'extension aux débats sur l'estimation en exigeant une double estimation (art. 71). En cas de recours de droit
administratif contre la décision de la commission d'estimation relative
à l'expropriation partielle, la demande d'extension peut aussi être formée concurremment avec ce recours. L'expropriant est tenu de déclarer, dans le délai de vingt jours dès la fixation définitive de l'indemnité, s'il opte pour l'expropriation partielle ou pour l'expropriation
totale.9


Art. 14

1

Dans le délai de vingt jours dès la date où l'arrêt fixant l'indemnité est devenu définitif, l'expropriant a la faculté, s'il n'a pas demandé
l'envoi en possession anticipé, de renoncer à l'exécution de l'expropriation par une déclaration écrite, adressée à l'exproprié. A la requête 8

RS 210

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1 er août

1972 (RO 1972 916 926; FF 1970 I 1022).

VI. Extension
1. A la demande
de l'exproprié

2. A la demande
de l'expropriant

VII. Renonciation à
l'expropriation

Loi fédérale

5

711

de l'expropriant, la commission d'estimation peut prolonger ce délai,
moyennant avis donné à l'exproprié.

2

L'expropriant est tenu de réparer le dommage qu'il a causé à l'exproprié par sa renonciation. L'action en dommages-intérêts doit être
ouverte devant la commission d'estimation. Elle se prescrit par six
mois dès la déclaration de renonciation.

3

L'exproprié peut, sur production de la déclaration de renonciation, faire radier au registre foncier toute restriction du droit de disposition.


Art. 15

1

Les actes préparatoires absolument nécessaires à l'exécution d'une entreprise pouvant donner lieu à expropriation, tels que passages, levés
de plans, piquetages et mesurages, doivent faire l'objet d'un avis écrit
au propriétaire cinq jours au moins avant d'être entrepris et ne peuvent
avoir lieu contre sa volonté qu'avec l'autorisation du département
compétent en l'espèce. En ce qui concerne les passages qu'exige
l'établissement du projet d'entreprise, il suffit de faire, conformément
à l'usage local, une publication dans les communes intéressées.10 2

Le dommage résultant de ces actes préparatoires donne lieu à une indemnité pleine et entière que l'autorité désignée par le gouvernement
cantonal fixe souverainement, aux frais de l'expropriant. La procédure
est réglée par une ordonnance du Tribunal fédéral.

Chapitre II. Indemnité

Art. 16

L'expropriation ne peut avoir lieu que moyennant indemnité pleine et
entière.


Art. 17

Sauf disposition légale ou convention contraire, l'indemnité est payable en argent sous la forme d'un capital ou d'une rente.


Art. 18

1

La prestation en argent peut être remplacée en tout ou partie par un équivalent en nature, en particulier lorsque l'expropriation empêche de
maintenir l'exploitation d'une entreprise agricole ou qu'elle concerne
des droits d'eau et de force hydraulique ou enfin qu'elle porte atteinte
à des voies de communication ou à des conduites.

10

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1 er août

1972 (RO 1972 916 926; FF 1970 I 1022).

VIII. Mesures
préparatoires

I. En général

II. Nature de
l'indemnité
1. Réparation en
argent

2. Réparation en
nature

Expropriation

6

711

2

La réparation en nature n'est admissible sans le consentement de l'exproprié que si les intérêts de celui-ci sont suffisamment sauvegardés.

3

L'attribution d'un immeuble à titre d'indemnité en nature ne peut avoir lieu que si l'exproprié est consentant et si les titulaires de droits
de gage sur l'immeuble exproprié dont les créances ne sont pas remboursées acceptent le remplacement du gage.


Art. 19

Doivent être pris en considération, pour la fixation de l'indemnité,
tous préjudices subis par l'exproprié du chef de la suppression ou de la
diminution de ses droits. En conséquence, l'indemnité comprend: a.

La pleine valeur vénale du droit exproprié; b.

En outre, en cas d'expropriation partielle d'un immeuble ou de
plusieurs immeubles dépendant économiquement les uns des
autres, le montant dont est réduite la valeur vénale de la partie
restante;

c.

Le montant de tous autres préjudices subis par l'exproprié, en
tant qu'ils peuvent être prévus, dans le cours normal des choses, comme une conséquence de l'expropriation.

bis11 1

Est déterminante la valeur vénale (art. 19, let. a) au jour de l'audience de conciliation.

2

Si les parties ne peuvent pas s'entendre et s'il n'y a plus d'oppositions ou de demandes au sens des articles 7 à 10 qui soient
encore pendantes, la commission fixe immédiatement, à la demande de
l'exproprié, un paiement s'élevant au montant probable de l'indemnité
pour la valeur vénale. Le recours de droit administratif n'est pas ouvert
contre ce prononcé.

3

Les articles 88 à 101 sont applicables par analogie au paiement du montant ainsi fixé. La renonciation à l'expropriation (art. 14) n'est
plus possible une fois le délai légal de paiement expiré.

4

Si l'indemnité définitive dépasse le montant déjà versé, la différence portera intérêt au taux usuel dès l'acquisition de la propriété jusqu'au
moment du paiement. Un montant perçu en trop devra être remboursé.

11

Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars l971, en vigueur depuis le 1 er août 1972

(RO 1972 916 926; FF 1970 I 1022). Voir aussi le ch. II de cette dernière loi (RS 711 in
fine, disp. fin. mod. 18 mars 1971).

III. Eléments de
l'indemnité

IV. Valeur
vénale
1. Date déterminante, procédure

Loi fédérale

7

711


Art. 20

1

L'estimation de la valeur vénale doit tenir compte dans une juste mesure de la possibilité de mieux utiliser l'immeuble.

2

La valeur des charges particulières dont l'exproprié est libéré est portée en déduction.

3

Il n'est pas tenu compte des augmentations ou des diminutions de valeur résultant de l'entreprise de l'expropriant. L'exproprié a le droit
d'enlever, jusqu'à la prise de possession par l'expropriant, les installations dont résulte une augmentation de valeur pour laquelle il n'est
pas indemnisé, pourvu que cette suppression ne porte pas préjudice au
droit exproprié.


Art. 21

1

L'estimation de la valeur vénale des immeubles doit tenir compte des servitudes existant lors du dépôt du plan d'expropriation, usufruits exceptés, ainsi que des baux à loyer et à ferme annotés au registre foncier.

2

Si d'autres droits personnels, tels que des droits de préemption, d'emption et de réméré, sont annotés au registre foncier, l'indemnité
accordée aux ayants droit en conformité de l'article 23 est portée en
déduction.

3

Les titulaires de droits de gage immobilier ou de charges foncières de rang antérieur qui subiraient un dommage par suite de l'application
des 1er et 2e alinéas peuvent exiger qu'il ne soit pas tenu compte, pour
la fixation de la valeur vénale de l'immeuble, des droits inscrits ou annotés au registre foncier sans leur consentement.


Art. 22

1

En cas d'expropriation partielle, il n'est pas accordé d'indemnité de dépréciation pour la partie restante, lorsque la dépréciation se trouve
compensée par des avantages particuliers résultant de l'entreprise de
l'expropriant.

2

Par contre, il est tenu compte du dommage résultant de la perte ou de la diminution d'avantages influant sur la valeur vénale et que la partie
restante aurait, selon toute vraisemblance, conservés s'il n'y avait pas
eu d'expropriation.

12

Nouvelle numérotation selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le
1

er août 1972 (RO 1972 916 926; FF 1970 I 1022).

1bis 12 Estimation
en général

2. Charges

3. Expropriation
partielle

Expropriation

8

711


Art. 23

1

Les titulaires de servitudes expropriées, usufruits exceptés, et de droits personnels annotés au registre foncier sont indemnisés intégralement pour le dommage résultant de la diminution ou de l'extinction
de leurs droits (art. 91), dans la mesure où l'article 21, 3e alinéa, permet d'en tenir compte.

2

Les locataires ou fermiers peuvent, même si leurs droits ne sont pas annotés au registre foncier, exiger la réparation intégrale du dommage
résultant pour eux de l'extinction avant terme du bail conclu antérieurement à l'introduction de la procédure d'expropriation.


Art. 24

1

Les titulaires de droits de gage immobilier, de charges foncières et d'usufruits constitués sur la chose expropriée exercent leurs droits,
conformément au code civil suisse13, sur l'indemnité qui la remplace.
Ils sont autorisés à formuler de leur propre chef des conclusions, s'ils
risquent d'être lésés dans leurs droits.

2

Les usufruitiers peuvent en outre demander de leur propre chef la réparation du dommage résultant, pour eux, de la privation de la chose
soumise à usufruit.


Art. 25

Il n'est dû aucune indemnité pour les droits et les prétentions résultant
d'actes illicites ou abusifs ou créés exclusivement pour obtenir une
indemnité.


Art. 26

1

Les installations nouvelles exécutées par l'expropriant conformément à l'article 7 qui remplacent ou complètent des installations existantes
deviennent, sauf entente contraire, la propriété de celui auquel appartenaient ces dernières. L'expropriant répond des frais supplémentaires
occasionnés par l'entretien des installations nouvelles, dans la mesure
où ils ne sont pas compensés par des avantages résultant de ces installations.

2

L'expropriant devient propriétaire des installations et des immeubles auparavant affectés au service public, qui sont rendus disponibles par
les installations nouvelles.

3

La commission d'estimation statue sur les contestations qui peuvent se produire à ce sujet.

13

RS 210

V. Indemnité
pour droits réels
restreints
1. Servitudes et
droits personnels

2. Droits de gage
immobilier,
charges foncières
et usufruits

VI. Exclusion de
l'indemnité

VII. Nouveaux
rapports de propriété

Loi fédérale

9

711

Chapitre III. Dépôt des plans

Art. 27

1

L'expropriant est tenu d'établir, pour chaque commune dont le territoire est touché par l'ouvrage, un plan permettant de se rendre compte
du genre, de l'étendue et de l'emplacement de l'ouvrage, des zones de
sécurité nécessaires, ainsi que des mesures prévues pour sauvegarder
l'intérêt public.

2

Il doit établir en outre, pour chaque commune, un plan d'expropriation et un tableau des droits expropriés indiquant les immeubles
dont il requiert l'expropriation, avec mention des propriétaires et des
surfaces, ainsi que des droits réels restreints à exproprier (tableau des
droits expropriés) constatés par le registre foncier ou les autres registres publics.

3

Lorsque l'expropriation a lieu en vue de l'extension future de travaux publics existants, il suffit d'un plan d'expropriation et d'un tableau des
droits expropriés.

4

Si l'expropriation est faite à titre temporaire, il est nécessaire d'en indiquer la durée.


Art. 28

Les modifications de l'état des lieux nécessitées par l'ouvrage sont
marquées sur le terrain, avant le dépôt public des plans (art. 30), par
des piquetages. Des profils sont en outre établis lorsqu'il est difficile
de se rendre compte autrement des conséquences qui résulteront de
l'ouvrage pour les parcelles non expropriées et les immeubles voisins,
ainsi que pour les voies et autres travaux publics.


Art. 29

1

Les plans et les tableaux sont remis au président de la commission d'estimation. Celui-ci examine s'ils répondent aux prescriptions de
l'article 27, les fait compléter au besoin et les transmet aux municipalités intéressées.

2

Si les prescriptions de l'article 28 n'ont pas été observées, le président de la commission d'estimation ordonne les mesures à prendre.

3

En cas de modifications d'une portée essentielle pour les intérêts d'expropriés, les plans sont complétés ou remplacés.

4

Un exemplaire des plans demeure déposé auprès de la municipalité jusqu'à l'achèvement de l'ouvrage.

5

Lorsqu'il s'agit d'installations électriques à fort courant, le président de la commission d'estimation communique à l'Inspectorat fédéral des I. Plans; tableaux
des droits expropriés II. Piquetage

III. Compléments

Expropriation

10

711

installations à fort courant14 les plans destinés à être déposés dans les
communes.


Art. 30

1

La municipalité fait publier immédiatement que les plans et les tableaux sont déposés pour examen pendant trente jours, et que les intéressés ont à lui communiquer, dans ce délai, par écrit:

a.

Leurs oppositions à l'expropriation; b.

Leurs demandes tendant à une modification du plan et c.

Leurs prétentions à une indemnité, à peine des conséquences
indiquées aux articles 38 à 41.

2

La publication attire expressément l'attention sur les dispositions des articles 32 et 42.

3

Lorsque l'expropriation s'étend au territoire d'un grand nombre de communes, et si la chose paraît opportune pour permettre aux expropriés de défendre en commun leurs droits et leurs intérêts, le président
de la commission d'estimation peut prolonger jusqu'à soixante jours le
délai de production.

4

Si les plans sont incomplets, leur complément peut, dans le délai de production, être requis du président de la commission d'estimation. En
cas de modifications d'une portée essentielle pour les intérêts d'expropriés, les plans sont déposés à nouveau.


Art. 31

1

Simultanément avec la publication de la municipalité, l'expropriant adresse un double de l'avis à chacun des intéressés qui lui sont connus
par le registre foncier ou par des registres publics ou de toute autre
façon. Il indique ce qui est réclamé de chaque intéressé.

2

Pour les intéressés qui reçoivent un avis personnel postérieurement à la publication, le délai de production court dès la date de réception de
cet avis.


Art. 32

Si l'expropriation porte atteinte à des baux à loyer ou à ferme qui ne
sont pas annotés au registre foncier, les bailleurs sont tenus d'en informer, sitôt après réception de l'avis, leurs locataires ou fermiers.

14

Actuellement «Inspection fédérale des installations à courant fort» [art. 35 ch. VII de la LF
du 26 mars 1914 sur l'organisation de l'administration fédérale, dans la teneur du 14 déc.
1962 - RS 1 243; RO 1963 383 let. A].

IV. Avis
1. Publics

2. Personnels

3. Aux locataires
et fermiers

Loi fédérale

11

711


Art. 33

Si les personnes atteintes par l'expropriation sont déterminées exactement, le dépôt public des plans peut être remplacé, avec l'autorisation
du président de la commission d'estimation, par des avis personnels: a.

Lorsque l'expropriation n'est opérée qu'à titre temporaire ou
qu'elle ne concerne qu'un nombre relativement restreint
d'expropriés;

b.

Lorsque l'expropriation est provoquée par des transformations
ou des agrandissements peu importants ou par l'entretien ou
l'exploitation de travaux publics existants; c.

Lorsque, par suite de modifications apportées au plan,
l'expropriation subit une extension ou se présente sous un aspect nouveau pour certains intéressés; d.

Lorsqu'il s'agit du renouvellement de droits de durée limitée.


Art. 34

1

L'avis personnel indique: a.

Le but et l'étendue de l'expropriation; b.

Le genre et l'emplacement de l'ouvrage à exécuter; c.

Le droit dont la cession ou la constitution est requise ; d.

En tant que le plan de l'ouvrage n'est pas annexé, le lieu où ce
plan peut être consulté durant le délai de production; e.

La sommation de produire les oppositions et prétentions, conformément aux articles 35 à 37; f.

Les conséquences légales du défaut de production, conformément aux articles 39 à 41; g.

La sommation d'aviser, conformément à l'article 32, locataires
et fermiers.

2

Une copie de l'avis est adressée au président de la commission d'estimation compétente et à la municipalité de la commune sur le territoire
de laquelle l'expropriation est requise selon la procédure abrégée.
L'article 28 est applicable. Le président de la commission d'estimation
peut faire compléter les avis et plans insuffisants.


Art. 35

Doivent être produites en mains de la municipalité, dans le délai fixé,
par écrit et motivées: a.

Les oppositions à l'expropriation; b.

Les demandes fondées sur les articles 7 à 10.

V. Procédure
sommaire
1. Conditions

2. Contenu de
l'avis

VI. Oppositions
et prétentions
1. Opposition

Expropriation

12

711


Art. 36

Doivent en outre être produites dans le délai fixé et de la même façon: a.

Même si le droit d'exproprier est contesté, les demandes d'indemnités formées à raison de la suppression, de la constitution
ou de la dépréciation d'un droit, ou à raison de tout autre dommage résultant de l'expropriation. Chaque demande indique si
l'indemnité est exigée en argent et, dans l'affirmative, quel est
le chiffre réclamé;

b.

Les demandes d'extension de l'expropriation (art. 12); c.

Les demandes de réparation en nature (art. 18).


Art. 37

Sont astreints à produire leurs réclamations les locataires et les fermiers, ainsi que les bénéficiaires de servitudes et de droits personnels
annotés (art. 23 et 24, 2e al.). Ne sont pas assujettis à la production les
droits de gage et les charges foncières grevant un immeuble dont
l'expropriation est requise, non plus que les droits d'usufruit, sauf
pour le dommage que l'usufruitier prétend subir du fait de la privation
de la chose soumise à son droit (art. 24).


Art. 38

Lorsque les droits à exproprier n'ont pas fait l'objet d'une production,
la commission d'estimation les estime néanmoins, en tant qu'ils sont
notoires ou constatés dans le tableau des droits expropriés.


Art. 39

1

Après l'expiration du délai, il ne peut être fait opposition à l'expropriation qu'à la condition que l'ouvrage n'ait pas reçu un commencement d'exécution et que l'opposant ait été, sans faute de sa part, empêché de produire dans le délai.

2

En pareil cas, l'opposition peut encore être formulée, en mains du président de la commission d'estimation, dans les trente jours dès la
cessation de l'empêchement.


Art. 40

Si l'exproprié a été, sans faute de sa part, empêché de produire dans le
délai fixé une demande tendant au rétablissement de chemins privés ou
de conduites compromis par l'expropriation, ou à la sauvegarde de
l'intérêt public, il est autorisé à le faire jusqu'à la clôture de la procédure de conciliation.

2. Prétentions
a. Du propriétaire b. D'autres
ayants droit

3. Droits connus

4. Conséquences
du défaut de
production
a. A l'égard des
oppositions

b. A l'égard des
autres réclamations

Loi fédérale

13

711


Art. 41


15

1

Les demandes d'indemnité peuvent encore être produites postérieurement à l'expiration du délai de production et à la procédure d'estimation:

a.

Lorsqu'un intéressé fournit la preuve que, sans faute de sa part
ou de son représentant, il a été empêché de faire valoir sa prétention ou qu'il n'a eu connaissance qu'ultérieurement de
l'existence d'un droit; b.

Lorsque l'expropriant requiert la suppression d'un droit ou y
porte atteinte, contrairement aux prévisions des plans déposés
et du tableau d'expropriation ou aux indications données par
un avis personnel, ou lorsqu'un dommage dont la survenance
ou l'étendue ne pouvait pas être prévue lors du dépôt des plans
ou de l'avis personnel, se révèle seulement au cours de la
construction ou après l'exécution de l'ouvrage ou par suite de
l'utilisation de celui-ci.

2

Les demandes sont réputées irrecevables par forclusion lorsqu'elles n'ont pas été produites devant le président de la commission d'estimation: a.

Dans le cas du 1er alinéa, lettre a, dans le délai de trente jours
depuis la cessation de l'empêchement ou dès la date où
l'intéressé a eu connaissance de l'existence de son droit, et, b.

Dans le cas du 1er alinéa, lettre b, dans le délai de six mois dès
la date où l'intéressé a eu connaissance de la prétention élevée
à son égard, de l'atteinte portée à son droit ou du dommage
qu'il subit.


Art. 42

A partir du dépôt public des plans et, dans la procédure abrégée, dès la
remise de l'avis à l'exproprié, il n'est plus permis à celui-ci de faire,
sans le consentement de l'expropriant, des actes de disposition, de
droit ou de fait, susceptibles de rendre l'expropriation plus onéreuse.


Art. 43

1

Moyennant production d'une attestation de la municipalité constatant que les plans ont été déposés, l'expropriant peut faire annoter au registre foncier une restriction du droit de disposition.

2

Dans la procédure abrégée, il suffit de l'attestation que l'exproprié a été avisé.

15

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1 er août

1972 (RO 1972 916 926; FF 1970 I 1022).

c. A l'égard des
prétentions

VII. Ban
d'expropriation
1. Contenu

2. Annotation de
la restriction

Expropriation

14

711


Art. 44

1

L'expropriant est tenu de réparer intégralement le dommage résultant du ban d'expropriation.

2

Il est statué sur l'existence et l'importance du dommage en même temps que sur l'indemnité d'expropriation.

3

Lorsqu'il s'est écoulé plus de deux ans depuis l'ouverture de la procédure d'expropriation sans que celle-ci ait abouti à une entente entre
parties ou aux débats sur la fixation de l'indemnité d'expropriation,
l'exproprié peut exiger que le dommage soit déterminé préalablement
par une procédure spéciale.

Chapitre IV. Procédure de conciliation

Art. 45

1

Sitôt après l'expiration du délai de production, la municipalité adresse au président de la commission d'estimation les plans et les tableaux, accompagnés des productions.

2

Le président de la commission informe l'expropriant de la réception du dossier et le cite avec les expropriés, par voie de publication et autant que possible d'avis personnels, à comparaître à une audience ensemble ou par groupes. Règle générale, cette audience se tient sur les
lieux.

3

Si l'expropriant ne donne pas suite à la citation, le président fixe une nouvelle audience. Lorsque des expropriés font défaut, la procédure de
conciliation n'a pas lieu en ce qui les concerne, à moins que le président n'estime qu'une seconde audience est nécessaire.16 4

...17


Art. 46


18



Art. 47

La publication portant citation à l'audience de conciliation avise les
titulaires de droits de gage, de charges foncières et d'usufruits qu'ils
peuvent prendre part aux débats sur la fixation de l'indemnité et que,
s'ils font défaut, ils seront liés par les accords que le propriétaire
pourra conclure à l'audience au sujet de l'indemnité.

16

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1 er août

1972 (RO 1972 916 926; FF 1970 I 1022).

17

Abrogé par le ch. I de la LF du 18 mars 1971 (RO 1972 916; FF 1970 I 1022).

18

Abrogé par le ch. I 5 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des
procédures de décision (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

3. Obligation de
réparer le dommage I. Citation
1. Des parties
principales

2. ...

3. Des coïntéressés

Loi fédérale

15

711


Art. 48

Les oppositions à l'expropriation, les demandes fondées sur les articles
7 à 10, les demandes de modifications du plan et les demandes
d'indemnité sont discutées à l'audience. Il est en outre procédé aux
constatations nécessaires pour élucider les points litigieux ou douteux.
Le président cherche à mettre les parties d'accord.


Art. 49

Il est dressé un procès-verbal de l'audience de conciliation. Ce procèsverbal contient: a.

Les noms des intéressés qui ont comparu; b.

Les accords, ainsi que les déclarations des parties portant reconnaissance, renonciation ou réserves; c.

La signature du président de la commission d'estimation. Les
accords et les déclarations prévus sous lettre b doivent être signés par les parties.


Art. 50


19

Le président de la commission d'estimation renvoie au département
compétent en l'espèce, le cas échéant avec son préavis, les oppositions
et les réclamations fondées sur les articles 7 à 10, qui demeurent litigieuses.


Art. 51

Lorsqu'il est à prévoir que certaines oppositions amèneront de notables modifications du plan, intéressant encore d'autres expropriés,
l'audience de conciliation peut être suspendue pour le tout ou partiellement jusqu'à droit connu sur ces oppositions.


Art. 52


20

Si la procédure de conciliation n'aboutit pas à la liquidation amiable
d'une opposition ou d'une réclamation fondée sur les articles 7 à 10, la
commission d'estimation continue, dans la mesure du possible, la procédure sur les indemnités y relatives.

19

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1 er août

1972 (RO 1972 916 926; FF 1970 I 1022).

20

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1 er août

1972 (RO 1972 916 926; FF 1970 I 1022).

II. But de
l'audience

III. Procès-verbal

IV. Liquidation
1. Oppositions

2. Modifications
du plan

3. Prétention

Expropriation

16

711


Art. 53

1

En tant que la procédure aboutit à une entente des parties sur les demandes d'indemnité, le procès-verbal a la même valeur qu'un prononcé définitif de la commission d'estimation.

2

Si l'indemnité fixée entraîne une perte pour le titulaire d'un droit de gage, d'une charge foncière ou d'un usufruit, l'entente intervenue ne
porte effet à son égard que s'il l'a signée ou s'il a fait défaut à
l'audience de conciliation. Le procès-verbal doit mentionner expressément ce fait.


Art. 54

1

Une entente sur l'indemnité intervenue après l'ouverture de la procédure d'expropriation, mais en dehors de l'audience de conciliation, ne
lie les parties que si elle a été conclue en la forme écrite. Elle est
communiquée au président de la commission d'estimation.

2

Cette entente lie également les titulaires de droits de gage, de charges foncières et d'usufruits qui en éprouvent une perte, s'ils en ont été informés personnellement par avis du président de la commission et s'ils
ne demandent pas à ce dernier, dans le délai de trente jours, que la
procédure d'estimation suive son cours.

Chapitre V. Prononcé rendu sur opposition21

Art. 55


22

1

Le département compétent en l'espèce statue, le cas échéant après avoir fait compléter le dossier, sur les oppositions et les réclamations
fondées sur les articles 7 à 10, qui sont encore litigieuses à l'issue de la
procédure de conciliation.

2

Dans l'expropriation au profit d'ouvrages hydrauliques, il appartient à l'autorité cantonale compétente en vertu de l'article 46, 2e alinéa, de
la loi fédérale du 22 décembre 191623 sur l'utilisation des forces hydrauliques, ou au département fédéral compétent en l'espèce de statuer.

21

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1 er août

1972 (RO 1972 916 926; FF 1970 I 1022).

22

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1 er août

1972 (RO 1972 916 926; FF 1970 I 1022).

23

RS 721.80

4. Effets

V. Entente
directe

I. Prononcé

Loi fédérale

17

711


Art. 56


24

Si la liquidation des oppositions par une décision passée en force a
pour effet que les plans doivent être modifiés, l'expropriant est tenu
soit de déposer immédiatement les plans, soit de les porter sans retard
à la connaissance des intéressés conformément à l'article 34, à moins
qu'il ne s'agisse que de modifications n'imposant pas de nouvelles
charges aux expropriés ou à des tiers.

Chapitre VI. Estimation

Art. 57

A défaut d'entente sur les indemnités, la procédure d'estimation est
ouverte. Moyennant le consentement des parties, elle peut toutefois
être ajournée jusqu'à achèvement de l'ouvrage.


Art. 58


25

Par voie d'ordonnance, le Conseil fédéral répartit le territoire de la
Confédération en arrondissements d'estimation.


Art. 59


26

1

Une commission d'estimation est constituée dans chaque arrondissement. Les commissions se composent:

a.

D'un président et de deux suppléants, nommés par le Tribunal
fédéral;

b.

De cinq membres nommés par le Conseil fédéral; c.

De trois à cinq membres pour chaque canton dont le territoire
est compris dans l'arrondissement. Sur proposition du Tribunal
fédéral, le Conseil fédéral fixe, pour chaque arrondissement, le
nombre des membres représentant les cantons. Ces membres
sont nommés par le gouvernement du canton intéressé.

2

Les membres de la commission nommés par le Conseil fédéral et par les gouvernements des cantons doivent appartenir à différents groupes
de professions et avoir les connaissances nécessaires en matière d'estimation.

24

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1 er août

1972 (RO 1972 916 926; FF 1970 I 1022).

25

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1 er août

1972 (RO 1972 916 926; FF 1970 I 1022).

26

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1 er août

1972 (RO 1972 916 926; FF 1970 I 1022).

II. Nouvelle
production de
plans

I. Ouverture de
la procédure

II. Arrondissements
d'estimation

III. Commissions
d'estimation
1. Nombre des
membres et
mode de nomination

Expropriation

18

711


Art. 60


27

1

Pour pouvoir délibérer, la commission d'estimation doit être formée de trois membres, dont le président ou le suppléant qu'il a désigné; le
président désigne un membre nommé par le Conseil fédéral et l'un des
membres nommés par le gouvernement du canton sur le territoire duquel se trouve l'objet de l'expropriation.

2

Lorsque les affaires à traiter s'accumulent ou lorsque le président est empêché de manière prolongée d'exercer ses fonctions, il charge son
suppléant de liquider une partie des affaires.

3

Lorsque plusieurs langues sont utilisées par les intéressés, le président ou son suppléant doit autant que possible être de la même langue
que l'exproprié.

4

Si les parties se déclarent d'accord, le président de la commission d'estimation ou le suppléant qu'il a désigné statue à la suite de l'audience de conciliation sans la participation des autres membres. Le recours de droit administratif est réservé.


Art. 61


28

Les présidents, leurs suppléants et les membres des commissions
d'estimation sont nommés pour une durée de fonctions de six ans, qui
coïncide avec celle des membres du Tribunal fédéral. Les dispositions
de la législation fédérale sur la responsabilité civile et pénale des autorités et fonctionnaires de la Confédération leur sont applicables, ainsi
qu'au secrétaire auquel fait appel la commission.


Art. 62


29

Les présidents, leurs suppléants et les membres des commissions sont
soumis, quant à la récusation, aux mêmes règles que les membres du
Tribunal fédéral. Les contestations sont tranchées en première instance
par la commission, en l'absence des membres touchés.


Art. 63

La gestion de la commission d'estimation et de son président est soumise à la surveillance du Tribunal fédéral. Celui-ci détermine dans une
ordonnance la procédure à suivre, en tant qu'elle n'est pas réglée par
la présente loi. Il peut donner des directions générales au président et à 27

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1 er août

1972 (RO 1972 916 926; FF 1970 I 1022).

28

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1 er août

1972 (RO 1972 916 926; FF 1970 I 1022).

29

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1 er août

1972 (RO 1972 916 926; FF 1970 I 1022).

2. Formation

3. Durée des
fonctions; responsabilité 4. Récusation

5. Surveillance

Loi fédérale

19

711

la commission et exiger d'eux des rapports occasionnels ou périodiques.


Art. 64

1

La commission d'estimation statue notamment:30 a.

Sur la nature et le montant de l'indemnité (art. 16 à 18); b.

Sur les demandes tendant à ce que les parties intégrantes et les
accessoires soient exceptés de l'expropriation (art. 11) et sur
les demandes d'extension de celle-ci (art. 12 et 13); c.

Sur les demandes d'indemnité dérivant de l'obligation de sauvegarder l'intérêt public et les fonds voisins (art. 7); d.

Sur les nouveaux rapports de propriété et les frais supplémentaires occasionnés par l'entretien des installations nouvelles
(art. 26);

e.

Sur les demandes d'indemnité dérivant de la renonciation à
l'expropriation (art. 14); f.

Sur les demandes d'indemnité dérivant du ban d'expropriation
(art. 44);

g.31 Sur les demandes d'envoi en possession anticipé et les prestations à fournir de ce chef lorsque le président n'a pas la compétence de statuer en vertu de l'article 76, 2e alinéa;

h.

Sur les conséquences de la demeure pour le paiement de
l'indemnité d'expropriation (art. 88); i.

Sur le droit de l'exproprié d'exiger la rétrocession et sur les
réclamations qui s'y rattachent (art. 108); k.

Sur l'indemnité concernant le renouvellement de droits de durée limitée accordés pour le transport d'énergie électrique (art.
121, let. e32.

2

La commission statue sur sa propre compétence; sa décision est susceptible de recours de droit administratif.33

30

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1 er août

1972 (RO 1972 916 926; FF 1970 I 1022).

31

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1 er août

1972 (RO 1972 916 926; FF 1970 I 1022).

32

Il s'agit de l'art. 53 bis de la LF du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (RS 734.0).

33

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1 er août

1972 (RO 1972 916 926; FF 1970 I 1022).

6. Compétence
a. D'attribution

Expropriation

20

711


Art. 65

1

Est compétente, en règle générale, la commission d'estimation de l'arrondissement sur le territoire duquel est situé l'objet de l'expropriation.

2

A la requête de l'une des parties ou du président d'une commission d'estimation, le Tribunal fédéral peut exceptionnellement charger une
commission de statuer sur des expropriations hors de son arrondissement, lorsque cette extension de compétence permet d'obtenir une estimation uniforme ou d'économiser des frais.


Art. 66

La commission d'estimation est convoquée par son président: a.

D'office, après clôture de la procédure de conciliation,
lorsqu'il s'agit de fixer l'indemnité et de régler toutes les
questions connexes d'estimation (art. 64) ou lorsque le président le juge nécessaire pour une autre raison; b.

A la requête de l'expropriant, d'un exproprié ou d'un autre
ayant droit, pour les réclamations et demandes qui ne sont pas
réglées dans la procédure principale d'estimation (let. a).


Art. 67

1

La commission d'estimation statue à la suite de l'audition des parties et, en règle générale, d'une inspection locale. Le président cite les parties au moins dix jours à l'avance, en les informant qu'il sera procédé
même si elles font défaut.

2

Sont en outre citées aux débats relatifs à la fixation de l'indemnité les personnes atteintes par l'expropriation qui n'ont pas fait de production, mais dont les droits sont constatés dans le tableau des droits expropriés (art. 27) ou notoirement de quelque autre façon.

3

Les titulaires de droits de gage, de charges foncières et d'usufruits sont cités seulement s'ils ont demandé que la procédure d'estimation
suive son cours (art. 54, 2e al.). Il leur est cependant loisible de participer aux débats et, moyennant la preuve d'un intérêt à la fixation de
l'indemnité, d'y prendre des conclusions (art. 24).


Art. 68

1

Le président peut ordonner qu'avant ou après l'audition, les parties procèdent à un échange unique d'écritures, en indiquant leurs moyens
de preuve.

b. Territoriale

IV. Procédure
1. Convocation

2. Citations;
débats

3. Echange
d'écritures

Loi fédérale

21

711

2

Avant que des décisions particulièrement difficiles ne soient prises, le président peut ordonner un nouvel échange d'écritures. 34

Art. 69

1

Si l'existence d'un droit faisant l'objet d'une demande d'indemnité est contestée, la procédure est suspendue et il est fixé à l'expropriant
un délai pour ouvrir action devant le juge ordinaire, à défaut de quoi le
droit sera considéré comme existant. A la requête de l'une des parties,
il peut être procédé à une estimation à titre éventuel.

2

Les parties peuvent toutefois, par une déclaration expresse, attribuer le jugement de la contestation à la commission. La décision de celle-ci
est susceptible de recours de droit administratif.35

Art. 70

1

Lorsque les titulaires de droits de gage ou de charges foncières entendent, selon l'article 21, 3e alinéa, exiger l'estimation des immeubles
sans qu'il soit tenu compte des droits réels restreints et des droits personnels annotés de rang postérieur, ils doivent en faire la demande au
plus tard lors des débats sur l'estimation.

2

La commission d'estimation doit, en pareil cas, estimer l'immeuble d'une part en tenant compte des droits dont il s'agit et, d'autre part, en
faisant abstraction de ces droits.

3

Les droits réels et les droits personnels annotés (art. 23, 1er al.) de rang postérieur donnent lieu à une indemnité seulement dans le cas où
l'estimation sans les charges dépasse le montant des créances hypothécaires et des charges foncières de rang antérieur ou lorsque ce
montant est couvert également par l'estimation avec les charges.


Art. 71

Lorsque l'extension de l'expropriation est demandée, la commission
d'estimation est tenue de fixer l'indemnité à payer pour l'expropriation
tant partielle que totale.


Art. 72

1

La commission d'estimation peut procéder d'office à toutes les investigations nécessaires pour la constatation des faits et la fixation de
l'indemnité à allouer et, à cet effet, exiger des parties la production de
preuves, consulter des experts, prendre connaissance des registres publics et entendre des témoins.

34

Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1 er août 1972

(RO 1972 916 926; FF 1970 I 1022).

35

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1 er août

1972 (RO 1972 916 926; FF 1970 I 1022).

4. Droits
contestés

5. Double estimation
a. A la requête
des titulaires de
droits de gage et
de charges foncières b. Pour cause de
demande
d'extension

6. Procédure
probatoire; décision

Expropriation

22

711

2

Elle n'est pas liée par les conclusions des parties pour la fixation du montant de l'indemnité.


Art. 73

1

Les débats et la décision de la commission d'estimation sont relatés dans un procès-verbal qui contient: a.

Les noms des intéressés qui ont comparu; b.

La désignation exacte de l'objet de l'expropriation; c.

Les conclusions des parties et les déclarations ayant la valeur
d'une reconnaissance;

d.

La liste des pièces produites par les parties; e.

Le compte rendu sommaire des exposés des parties; f.

Le résultat de l'administration de preuves; g.

Le texte de la décision prise, avec indication des motifs, les divers éléments constitutifs de l'indemnité énumérés à l'article
19 devant être indiqués séparément et exactement en chiffres; h.

La signature du président de la commission d'estimation.

2

Il est dressé un procès-verbal distinct des débats lorsque ceux-ci n'aboutissent pas à une décision ou que des témoins sont entendus ou
encore que, pour d'autres motifs, le procès-verbal paraît nécessaire.


Art. 74

1

La décision de la commission d'estimation est communiquée, par remise d'une copie à chacune des parties et à ceux des coïntéressés qui
ont pris des conclusions dans la procédure (art. 67, 3 e al.).

2

Les décisions se rapportant à des cas connexes sont autant que possible communiquées simultanément.


Art. 75


36

En tant que la décision de la commission d'estimation ne fait pas
l'objet d'un recours de droit administratif, elle a la même force qu'un
arrêt du Tribunal fédéral. Elle peut être attaquée par les mêmes voies
de droit qu'un tel arrêt.

36

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1 er août

1972 (RO 1972 916 926; FF 1970 I 1022).

7. Procès-verbal

8. Communi
cation de la décision 9. Force exécutoire

Loi fédérale

23

711

Chapitre VIbis. Envoi en possession anticipé37

Art. 76


38

1

L'expropriant peut demander en tout temps d'être autorisé à prendre possession du droit ou à exercer celui-ci déjà avant le paiement de
l'indemnité s'il prouve qu'à défaut l'entreprise serait exposée à un sérieux préjudice.

2

Le président de la commission d'estimation statue sur la demande au plus tôt durant l'audience de conciliation, en tout cas après avoir entendu l'exproprié et, s'il le faut, après une inspection spéciale des
lieux. Il s'assure le concours de membres de la commission d'estimation s'il le juge nécessaire ou si leur participation est exigée par l'une
des parties.

3

Dans la procédure devant le Tribunal fédéral, le juge d'instruction statue sur la demande.

4

L'autorisation doit être accordée, à moins que la prise de possession ne rende l'examen de la demande d'indemnité impossible ou que cet
examen ne puisse être assuré par des mesures de la commission telles
que prise de photographies, d'esquisses. Aussi longtemps qu'il n'a pas
été statué par une décision passée en force sur les oppositions à
l'expropriation et les réclamations selon les articles 7 à 10, l'autorisation ne doit être accordée que dans la mesure où il ne se produit
pas de dommages qui ne pourraient être réparés en cas d'acceptation
ultérieure.

5

L'exproprié peut demander que l'expropriant soit astreint à fournir préalablement des sûretés d'un montant convenable ou à
verser des acomptes, ou à l'une et l'autre de ces prestations simultanément. Les acomptes seront répartis selon les dispositions
de l'article 94. En tout cas, l'indemnité définitive portera intérêt
au taux usuel dès le jour de la prise de possession, et l'exproprié
sera indemnisé de tout autre dommage résultant pour lui de la
prise de possession anticipée.

6

Le recours de droit administratif doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les vingt jours.

37

Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1 er août 1972

(RO 1972 916 926; FF 1970 I 1022).

38

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1 er août

1972 (RO 1972 916 926; FF 1970 I 1022).

Conditions,
compétence,
procédure

Expropriation

24

711

Chapitre VII. Recours de droit administratif39

Art. 77


40

1

La décision de la commission d'estimation peut être déférée par la voie du recours de droit administratif au Tribunal fédéral.

2

A moins que la présente loi n'en dispose autrement, la procédure est réglée par la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre
194341.

3

De nouvelles conclusions ne sont recevables dans la procédure du recours de droit administratif contre des décisions relatives à la fixation de l'indemnité que s'il est établi qu'elles ne pouvaient être prises
déjà devant la commission.


Art. 78

1

Ont qualité pour recourir les parties principales, ainsi que les titulaires de droits de gage, de charges foncières et d'usufruits, dans la mesure où la décision de la commission d'estimation leur fait subir une
perte.

2

La partie adverse peut, dans le délai de dix jours dès la réception du recours, se joindre à celui-ci et prendre des conclusions comme si elle
avait formé un recours indépendant. Ces conclusions doivent être motivées. Lorsque le recours principal est retiré ou qu'il est déclaré irrecevable, le recours joint devient caduc.42

Art. 79

Un membre du Tribunal fédéral dirige la procédure en qualité de juge
d'instruction.


Art. 80

1

Il est institué, pour statuer sur des questions exigeant des connaissances particulières, une Commission supérieure d'estimation composée de trente membres, dont quinze sont nommés par le Conseil fédéral
et les quinze autres par le Tribunal fédéral.43 39

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1 er août

1972 (RO 1972 916 926; FF 1970 I 1022).

40

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1 er août

1972 (RO 1972 916 926; FF 1970 I 1022).

41

RS 173.110

42

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1 er août

1972 (RO 1972 916 926; FF 1970 I 1022).

43

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1 er août

1972 (RO 1972 916 926; FF 1970 I 1022).

I. Principe

II. Qualité pour
recourir; recours
joint

III. Juge
d'instruction

IV. Commission
supérieure
d'estimation
1. Nomination;
statut

Loi fédérale

25

711

2

Les articles 61 et 62 sont applicables aux membres de la Commission supérieure d'estimation. En cas de contestation, le Tribunal fédéral
statue sur la récusation.


Art. 81

Le Tribunal fédéral peut convoquer la Commission supérieure
d'estimation en séance plénière, sous la présidence d'un juge fédéral,
en vue de la discussion de principes généraux applicables aux estimations.


Art. 82

1

Le juge d'instruction désigne dans chaque cas un à trois membres de la Commission supérieure d'estimation pour fonctionner en qualité
d'experts. Il dirige leurs délibérations.

2

Exceptionnellement, le juge d'instruction peut s'adjoindre encore d'autres experts, si le cas nécessite des connaissances spéciales.

3

Règle générale, lorsque le même ouvrage donne lieu à plusieurs recours, le juge d'instruction désigne les mêmes membres de la Commission supérieure d'estimation et les mêmes experts.


Art. 83 à 8544

Art. 86

1

Exception faite du cas où l'expropriant se réserve expressément de renoncer à l'expropriation encore après la clôture de la procédure, le
juge d'instruction peut, à la requête de la partie adverse et après
l'échange des mémoires, imposer à l'expropriant le paiement immédiat
de l'indemnité dans la mesure où celle-ci n'est plus litigieuse au regard
des conclusions des parties.

2

A la requête de l'expropriant et pourvu que celui-ci fournisse des sûretés suffisantes pour le montant encore litigieux, le juge d'instruction peut décider que l'expropriation produira ses effets dès le
paiement de la partie non litigieuse de l'indemnité.


Art. 87


45

44

Abrogé(s) par le ch. I de la LF du 18 mars 1971 (RO 1972 916; FF 1970 I 1022).

45

Abrogé(s) par le ch. I de la LF du 18 mars 1971 (RO 1972 916; FF 1970 I 1022).

2. Séances plénières 3. Coopération
en cas de recours

V. à VII. ...

VIII. Exécution
provisoire

IX. ...

Expropriation

26

711

Chapitre VIII. Exécution

Art. 88

1

L'indemnité d'expropriation doit être payée dans les vingt jours dès sa fixation définitive et, si elle consiste en une somme d'argent, elle
porte intérêt au taux usuel dès l'expiration de ce délai. Si la mensuration définitive de la surface expropriée n'est pas encore possible à ce
moment, l'expropriant paiera 90 pour cent de l'indemnité calculée sur
la base des mesures indiquées dans le plan déposé, sous réserve d'un
versement supplémentaire ou de restitution partielle.

2

Lorsque l'expropriant tarde à s'acquitter de prestations non pécuniaires, le président de la commission d'estimation lui fixe, à la requête
de l'ayant droit, un délai convenable pour s'exécuter, en lui notifiant
que, à ce défaut, les travaux pourront être exécutés par l'ayant droit
aux frais de l'expropriant. Dans ce cas, l'ayant droit peut exiger de
l'expropriant une avance convenable, que fixe le président de la commission d'estimation en cas de contestation.

3

En cas de litige, la commission d'estimation fixe les montants dus à l'ayant droit qui a exécuté lui-même les travaux et la réparation du
dommage résultant de la demeure.


Art. 89

1

Les indemnités d'expropriation pour un immeuble ou un droit réel restreint sur un immeuble, ainsi que les indemnités de dépréciation
pour la partie restante d'un immeuble, doivent être versées, pour le
compte des ayants droit, en mains du conservateur du registre foncier
dans l'arrondissement duquel est situé l'immeuble. L'expropriant remet en même temps au conservateur les actes par lesquels les indemnités ont été définitivement fixées.

2

Les indemnités allouées à l'exproprié pour les autres préjudices par lui subis et les indemnités aux locataires et fermiers doivent leur être
versées directement.


Art. 90

1

Le conservateur du registre foncier informe l'exproprié du paiement, en lui notifiant que, s'il n'en conteste pas l'exactitude dans le délai de
dix jours, la procédure de répartition sera ouverte.

2

En cas de contestation, le conservateur du registre foncier renvoie celle-ci à la décision du président de la commission. La répartition est
ajournée jusqu'à ce que cette décision soit intervenue.

I. Echéance de
l'indemnité et
conséquences de
la demeure

II. Paiement
1. Lieu

2. Différends

Loi fédérale

27

711


Art. 91

1

Par l'effet du paiement de l'indemnité ou du montant fixé selon l'article 19bis, 2e alinéa, l'expropriant acquiert la propriété de l'immeuble exproprié ou le droit que l'expropriation constitue en sa faveur sur
l'immeuble. A défaut d'entente contraire des parties, les droits réels
restreints, ainsi que les droits personnels annotés au registre foncier
qui grèvent l'immeuble exproprié s'éteignent, lors même qu'ils n'ont
pas été produits, malgré la sommation intervenue, et que la commission d'estimation ne les a pas estimés. Reste réservé le droit de produire après coup une demande d'indemnité, conformément à l'article
41.46

2

Le paiement a les mêmes effets dans les cas où l'indemnité a été fixée par un accord après l'ouverture de la procédure d'expropriation.


Art. 92

Il ne peut être réclamé des droits de mutation pour le transfert de la
propriété par suite d'expropriation; seuls peuvent être perçus des
émoluments de chancellerie, qui sont à la charge de l'expropriant.


Art. 93

1

L'expropriant peut exiger que l'acquisition de propriété résultant de l'expropriation soit inscrite au registre foncier immédiatement après le
versement reconnu valable de l'indemnité et la mensuration nécessaire.

2

A la requête de l'expropriant et à la condition que celui-ci justifie d'un intérêt et fournisse des sûretés suffisantes pour l'exécution de ses
prestations, le président de la commission d'estimation peut autoriser
l'inscription avant la mensuration définitive.


Art. 94

1

L'indemnité payée en mains du conservateur du registre foncier pour l'expropriation d'un immeuble ou pour la dépréciation d'une parcelle
non expropriée ne peut être versée par lui au propriétaire que du consentement des titulaires de droits réels restreints ou de droits personnels annotés.

2

L'indemnité pour expropriation de servitudes ne peut être versée aux ayants droit que du consentement des titulaires de droits de gage immobilier ou de charges foncières grevant le fonds dominant.

46

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1 er août

1972 (RO 1972 916 926; FF 1970 I 1022).

3. Effets

III. Impôts et
émoluments

IV. Inscriptions
au registre foncier V. Répartition
1. A l'exproprié

Expropriation

28

711


Art. 95

1

Si, dans un délai convenable, de trois mois au moins, qui lui est imparti par le conservateur du registre foncier, le propriétaire exproprié
où l'ayant droit d'une servitude expropriée ne prouve pas que tous les
titulaires de droits réels restreints consentent au paiement en ses mains
ou à une convention de répartition, le conservateur du registre foncier
répartit le montant de l'indemnité conformément aux articles 96 à 100.

2

Les gouvernements cantonaux sont autorisés, moyennant avis donné au Conseil fédéral, à confier la répartition à d'autres offices pour la
totalité ou une partie de leur territoire.

3

Les décisions des offices de répartition sont susceptibles de recours auprès de l'autorité de surveillance désignée par le canton et, en dernière instance, de recours de droit administratif.47 4

Les cantons répondent vis-à-vis des lésés, en conformité de l'article 955 du code civil suisse48, du dommage résultant de la violation des
prescriptions légales.


Art. 96

1

Préalablement à l'établissement du tableau de répartition, tous les titulaires de droits de gage, de charges foncières et d'usufruits sont
sommés, par voie de publication, de produire dans le délai de vingt
jours leurs prétentions, y compris celles concernant les intérêts et les
frais, et de déposer leurs titres à l'appui. La sommation est accompagnée de la commination que ceux qui n'auront pas produit seront exclus de la répartition dans la mesure où leurs droits ne sont pas constatés par les registres publics et que, jusqu'à dépôt des titres, les montants y afférents seront consignés.

2

Les intéressés indiqués dans les registres publics reçoivent copie de la publication, en tant que leur domicile est connu ou qu'ils ont un représentant en Suisse.


Art. 97

1

Après expiration du délai de production, l'office compétent dresse le plan de répartition. En se fondant sur les inscriptions du registre foncier et des autres registres publics, ainsi que sur les productions qui
complètent ou rectifient ces inscriptions, il indique le rang et le montant de chaque créance, de même que les dividendes y afférents. Le
rang est fixé en application du code civil suisse.49 47

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1 er août

1972 (RO 1972 916 926; FF 1970 I 1022).

48

RS 210

49

RS 210

2. Aux autres
titulaires de
droits réels
a. Offices compétents b. Sommation de
produire

c. Tableau de
répartition

Loi fédérale

29

711

2

Dans la mesure où les paiements entraînent l'extinction de droits de gage, les droits des titulaires de rang postérieur bénéficient des cases
devenues libres.


Art. 98

Les indemnités payées pour l'extinction de servitudes sont attribuées
aux titulaires de droits de gage immobilier et de charges foncières grevant le fonds dominant, d'après leur rang.


Art. 99

1

Le tableau de répartition demeure déposé pendant trente jours auprès de l'office chargé de la répartition, après avis donné aux intéressés.
Dans ce délai, tout intéressé peut attaquer le tableau devant le juge du
lieu de situation de l'immeuble exproprié. Pour la procédure, les dispositions de la législation sur la poursuite pour dettes et la faillite sont
applicables.

2

Lorsque l'action en modification du tableau de répartition est dirigée contre l'admission et la collocation d'un autre intéressé, elle est intentée contre ce dernier. Si l'action a pour objet la propre collocation du
demandeur, elle est intentée contre tous les intéressés dont la collocation se trouverait modifiée en cas d'admission des conclusions de la
demande ou, si elle n'est pas de nature à entraîner une telle modification, contre l'exproprié.

3

Le tribunal informe l'office de répartition tant de l'ouverture que de l'issue du procès.


Art. 100

1

L'office de répartition paie aux titulaires de droits de gage, de charges foncières et d'usufruits les montants qui leur sont attribués, aussitôt que leur collocation est devenue définitive et qu'ils ont produit
leurs titres.

2

Si un créancier garanti par hypothèque ou par cédule hypothécaire subit une perte, il lui en est donné acte par une attestation; celle-ci a la
même valeur qu'une reconnaissance de dette passée en justice.

3

Les montants afférents aux titres de gage non produits sont consignés à la caisse cantonale des dépôts, avec avis aux ayants droit. Le solde
disponible est versé à l'exproprié.


Art. 101

1

Après avoir procédé à la répartition, l'office pourvoit aux modifications et radiations nécessaires au registre foncier, à la rectification ou à
la cancellation des titres de gage.

d. Indemnités
pour servitudes

e. Dépôt du plan
de répartition et
actions en modification f. Paiement

VI. Mise à jour
du registre foncier et des titres

Expropriation

30

711

2

Si un titre de gage n'est pas produit, les modifications et radiations sont néanmoins opérées au registre foncier et portées à la connaissance
des intéressés par une publication et de plus, pour ceux dont les noms
et le domicile sont connus, par lettre recommandée. Avis est donné
aux intéressés que l'aliénation ou la mise en gage du titre sans indication du découvert est punissable.

Chapitre IX. Rétrocession

Art. 102

1

L'exproprié peut, à moins qu'il n'y ait expressément renoncé par écrit, exiger la rétrocession d'un droit exproprié, moyennant remboursement de sa valeur et, si les circonstances le justifient, de l'indemnité
pour dépréciation:

a.50 Lorsque, dans un délai de cinq ans depuis son acquisition par l'expropriant, le droit en question n'a pas été utilisé pour le but
en vue duquel l'expropriation a eu lieu. Le département compétent en l'espèce peut prolonger ce délai si l'expropriant a
été, sans sa faute, dans l'impossibilité d'achever les travaux; b.

Lorsque, dans le délai de vingt-cinq ans, le droit exproprié en
vue de l'extension future d'une entreprise existante n'a pas été
utilisé à cet effet;

c.

Lorsque l'expropriant, sans avoir utilisé le droit exproprié pour
un but d'intérêt public, prétend l'aliéner ou l'affecter à un emploi à raison duquel l'expropriation n'est pas accordée.

2

En cas d'extension de l'expropriation conformément aux articles 12 et 13, le droit d'exiger la rétrocession n'existe que si ses conditions
sont remplies à l'égard de l'objet exproprié en son entier et il ne peut
s'exercer que pour la totalité.


Art. 103

Le droit d'exiger la rétrocession peut être exercé par l'ancien propriétaire du droit exproprié ou par ses héritiers. Lorsque l'expropriation a
porté sur une parcelle d'immeuble ou sur une servitude foncière,
l'exproprié et ses héritiers ne peuvent exiger la rétrocession que s'ils
sont encore propriétaires du reste de l'immeuble ou de l'ancien fonds
dominant.

50

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1 er août

1972 (RO 1972 916 926; FF 1970 I 1022).

I. Conditions

II. Ayants droit

Loi fédérale

31

711


Art. 104

1

Lorsque l'expropriant entend aliéner le droit exproprié ou l'affecter à un but à raison duquel l'expropriation n'est pas accordée, il est tenu
d'en donner avis à celui qui a le droit d'exiger la rétrocession.

2

Si ce droit ne peut plus être exercé en raison du fait que l'expropriant a, par sa faute, omis de donner l'avis requis, l'expropriant doit réparer
le dommage qui en résulte pour l'ayant droit.


Art. 105

1

Le droit d'exiger la rétrocession à raison de l'inutilisation du droit exproprié se prescrit par un an dès l'expiration des délais indiqués à
l'article 102, 1er alinéa, lettres a et b.

2

Le droit d'exiger la rétrocession conformément à l'article 102, 1er alinéa, lettre c, se prescrit par un an à compter du jour où l'ayant droit
a reçu l'avis de l'expropriant ou, si cet avis n'a pas été donné, de la
date à laquelle il a eu connaissance de l'aliénation ou de la nouvelle
affectation, en tout cas par cinq ans dès le fait accompli.


Art. 106

1

Le droit exproprié doit être restitué dans l'état où il se trouve au moment où la demande de rétrocession est formulée.

2

Si l'expropriant a procédé à des modifications et lorsque l'état ancien ne peut être rétabli ou ne saurait l'être sans frais disproportionnés, celui qui exige la rétrocession est tenu à bonification convenable pour la
plus-value; il est en droit de porter la dépréciation en déduction de sa
prestation. L'expropriant peut enlever les installations faites par lui, en
tant que cette suppression ne porte pas préjudice au droit à restituer.


Art. 107

Celui qui exige la rétrocession est tenu de s'acquitter dans le délai de
trois mois à partir du jour où l'obligation de rétrocéder et l'importance
de ses prestations ont été reconnues ou définitivement fixées.
L'inobservation de ce délai entraîne la perte du droit.


Art. 108


51

Lorsque le droit d'exiger la rétrocession est contesté ou que les parties
ne peuvent s'entendre sur le montant de la contreprestation, la commission d'estimation tranche. Le recours de droit administratif demeure réservé.

51

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1 er août

1972 (RO 1972 916 926; FF 1970 I 1022).

III. Avis aux
ayants droit

IV. Prescription

V. Prestations
réciproques

VI. Exécution

VII. Décision sur
la demande de
rétrocession

Expropriation

32

711

Chapitre X. Dispositions diverses

Art. 109

1

Les notifications et communications officielles prescrites par la présente loi ont lieu par lettre recommandée ou par l'intermédiaire de
l'autorité compétente. Si le destinataire n'a pas son domicile en Suisse
et si, invité à y désigner un représentant, il s'est abstenu de le faire, ou
si sa résidence est inconnue, ces notifications et communications se
font par dépôt en mains de la municipalité de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'objet de l'expropriation. Avis de ce dépôt
est donné par voie de publication.

2

Les publications sont insérées dans la feuille officielle cantonale ou dans les feuilles officielles de la commune, ainsi que dans au moins
deux autres journaux répandus. Les délais se calculent à compter de la
première publication.

3

Lorsqu'elles concernent des organisations ayant qualité pour recourir en vertu de la législation sur la protection de la nature et du paysage,
sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre ou
sur la protection de l'environnement, les publications sont insérées
dans la Feuille fédérale ou dans la Feuille officielle cantonale.52

Art. 110


53

Les délais prévus dans la procédure devant les commissions d'estimation se déterminent selon les articles 20 à 24 de la loi fédérale du 20
décembre 196854 sur la procédure administrative.


Art. 111


55

Les écritures destinées à la commission d'estimation, que prescrit la
présente loi, doivent être pour le moins accompagnées du nombre de
doubles à remettre aux parties adverses.


Art. 112

Les pièces produites par les parties et celles émanant de la commission
d'estimation et de son président sont exemptes du droit de timbre.

52

Introduit par le ch. II 3 de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996
(RO 1996 214 224; FF 1991 III 1137).

53

Abrogé par le ch. II al. 1 ch. 10 de la LF du 20 déc. 1968 modifiant l'OJ (RS 173.110 in
fine, disp. fin. mod. 20 déc. 1968). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars
1971, en vigueur depuis le 1 er août 1972 (RO 1972 916 926; FF 1970 I 1022).

54

RS 172.021

55

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1 er août

1972 (RO 1972 916 926; FF 1970 I 1022).

I. Notifications
et publications

II. Délais

III. Ecritures des
parties

IV. Dispense du
timbre

Loi fédérale

33

711


Art. 113

1

Une ordonnance du Conseil fédéral fixera les émoluments à percevoir pour les opérations faites en vertu de la présente loi, ainsi que les
indemnités des commissions d'estimation et de leurs présidents.

2

En tant qu'il ne s'agit pas d'émoluments pour des opérations du Conseil fédéral ou du Tribunal fédéral, l'intéressé a le droit de recourir
au Tribunal fédéral, dans le délai de trente jours, contre le calcul des
frais mis à sa charge.


Art. 114


57

1

L'expropriant supporte les frais résultant de l'exercice du droit d'expropriation.

2

En cas de réclamation manifestement abusive ou de prétentions nettement exagérées, les frais peuvent être mis en tout ou partie à la charge
de l'exproprié.

3

Les règles générales de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 194758 touchant les frais sont applicables à la procédure
de rétrocession (art. 102 et s.) et, en cas de demandes d'indemnité produites ultérieurement selon l'article 41, lorsque les conditions permettant de faire valoir ultérieurement les prétentions à l'indemnité font
défaut.

4

Dans la procédure d'opposition (art. 55), c'est le département compétent en l'espèce ou l'autorité cantonale compétente en vertu de
l'article 46, 2e alinéa, de la loi fédérale du 22 décembre 191659 sur
l'utilisation des forces hydrauliques qui statue. Lorsque la procédure
de conciliation aboutit à la liquidation de l'opposition ou lorsque le
président décide seul, il statue sur les frais; dans les autres cas, il appartient à la commission d'estimation de statuer.


Art. 115


60

1

L'expropriant est tenu de verser une indemnité convenable à l'exproprié à raison des frais extra-judiciaires occasionnés par les procédures
d'opposition, de conciliation et d'estimation.

2

Lorsque les conclusions de l'exproprié sont rejetées intégralement ou en majeure partie, il est possible de renoncer complètement ou en partie à allouer des dépens.

56

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1 er août

1972 (RO 1972 916 926; FF 1970 I 1022).

57

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1 er août

1972 (RO 1972 916 926; FF 1970 I 1022).

58

RS 273

59

RS 721.80

60

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1 er août

1972 (RO 1972 916 926; FF 1970 I 1022).

V. Frais
1.56 Ordonnance
du Conseil fédéral, calcul 2. Répartition,
compétence

3. Dépens

Expropriation

34

711

3

En cas de réclamation manifestement abusive ou de prétentions nettement exagérées, l'exproprié peut être tenu de verser des dépens à l'expropriant.

4

L'article 114, 3e et 4e alinéas, est applicable par analogie.


Art. 116


61

1

Les frais causés par la procédure devant le Tribunal fédéral, y compris les dépens alloués à l'exproprié, sont supportés par l'expropriant.
Lorsque les conclusions de l'exproprié sont rejetées intégralement ou
en majeure partie, les frais peuvent être répartis autrement. Les frais
causés inutilement seront supportés dans chaque cas par celui qui les a
occasionnés.

2

Dans les cas énumérés à l'article 114, 3e alinéa, les frais doivent être répartis selon les règles générales de la loi fédérale de procédure civile
fédérale du 4 décembre 194762.


Art. 117

Lorsque la partie expropriante est la Confédération, un canton ou une
commune, elle est dispensée de l'obligation de fournir des sûretés.


Art. 118


63

Quiconque enlève, endommage ou déplace les signaux, jalons ou autres signes employés pour une mensuration, un piquetage ou un profilement établis en vue de l'expropriation d'après la présente loi, est
passible d'une amende de 300 francs au maximum, à moins que l'acte
commis ne soit frappé d'une peine plus sévère en vertu du code pénal
suisse64.

Chapitre XI. Dispositions transitoires et finales

Art. 119

1

Lorsqu'une expropriation est possible tant d'après la loi fédérale qu'en vertu du droit cantonal, il appartient à l'expropriant de décider
d'après laquelle de ces législations elle doit avoir lieu.

2

Si l'expropriation a été autorisée en vertu du droit cantonal, l'expropriant ne peut plus invoquer la présente loi.

61

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1 er août

1972 (RO 1972 916 926; FF 1970 I 1022).

62

RS 273

63

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1 er août

1972 (RO 1972 916 926; FF 1970 I 1022).

64

RS 311.0

4. Dans la procédure devant le
Tribunal fédéral

VI. Sûretés

VII. Disposition
pénale

I. Application de
la loi fédérale et
du droit cantonal

Loi fédérale

35

711


Art. 120

Sont abrogés à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi: 1.

La loi fédérale du 1er mai 185065 sur l'expropriation pour
cause d'utilité publique; 2.

L'ordonnance du Conseil fédéral du 25 octobre 190266 concernant l'organisation des commissions fédérales d'estimation; 3.

Le règlement revisé du Tribunal fédéral du 5 décembre 190267
pour les commissions fédérales d'estimation instituées à teneur
de la loi fédérale du 1er mai 1850 sur l'expropriation pour
cause d'utilité publique; 4.

Toutes les autres dispositions de lois ou ordonnances contraires à la présente loi.


Art. 121

Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, la loi fédérale du 24 juin
190268 concernant les installations électriques à faible et à fort courant
est modifiée comme il suit: a.

L'article 43 est ainsi complété: 2 ...

b.

Les articles 48, 2e alinéa, dernière phrase, 49 et 50, 2e alinéa,
auront la teneur suivante: 2 ...

c.

Les articles 51 et 52 sont abrogés; d.

L'article 53 aura la teneur suivante: ...

e.

Il est inséré un nouvel article 53bis: ...

f.

L'article 54 est abrogé.


Art. 122

1

Le Conseil fédéral est chargé de fixer la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. Celle-ci s'appliquera, dès cette date, à toutes les expropriations pour lesquelles la procédure d'estimation n'aura pas encore été ouverte conformément à la loi ancienne. Les commissions
d'estimation actuellement constituées liquideront encore les expropriations à exécuter d'après l'ancienne procédure.

65

[RO 1 319]

66

[RO 19 303]

67

[RO 19 338]

68

RS 734.0. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

II. Clause abrogatoire III. Modification
de la loi sur les
installations
électriques

IV. Entrée en
vigueur

Expropriation

36

711

2

Les dispositions nouvelles concernant la production tardive de prétentions, l'exécution et la rétrocession s'appliquent aussi, dans la mesure des possibilités, aux expropriations liquidées d'après l'ancienne
loi.

3

Elles règlent aussi les conditions et les délais à observer pour réclamer la rétrocession dans les cas d'expropriation liquidés à l'entrée en
vigueur de la présente loi.

Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 193269 Dispositions finales de la modification du 18 mars 197170 II

L'article 19bis est applicable à toutes les procédures d'expropriation
pour lesquelles le délai d'opposition prévu aux articles 30 et 31 n'était
pas encore écoulé au moment de l'entrée en vigueur de cette disposition.

III

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente
loi.71

69

ACF du 3 nov. 1931 (RO 47 734) 70

RO 1972 916; FF 1970 I 1022 71

Cette loi est entrée en vigueur le 1 er août 1972 (RO 1972 926).