01.07.2024 - *
01.09.2023 - 30.06.2024 / En vigueur
01.01.2023 - 31.08.2023
01.07.2022 - 31.12.2022
18.12.2021 - 30.06.2022
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25.06.2020 - 17.12.2021
01.01.2017 - 24.06.2020
01.01.2016 - 31.12.2016
01.01.2013 - 31.12.2015
01.08.2008 - 31.12.2012
01.01.2007 - 31.07.2008
07.10.2006 - 31.12.2006
01.08.2005 - 06.10.2006
01.01.2004 - 31.07.2005
01.01.2002 - 31.12.2003
01.09.2000 - 31.12.2001
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818.101

Loi fédérale
sur la lutte contre les maladies transmissibles
de l'homme

(Loi sur les épidémies, LEp)

du 28 septembre 2012 (Etat le 18 décembre 2021)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 40, al. 2, 118, al. 2, let. b, 119, al. 2, et 120, al. 2, de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 3 décembre 20102,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales et principes

Art. 1 Objet

La présente loi règle la protection de l'être humain contre les maladies transmissibles et prévoit les mesures nécessaires à cet effet.

Art. 2 But

1 La présente loi a pour but de prévenir et de combattre l'apparition et la propagation des maladies transmissibles.

2 Les mesures qu'elle prévoit poursuivent les buts suivants:

a.
surveiller les maladies transmissibles et acquérir les connaissances fondamentales sur leur propagation et leur évolution;
b.
détecter, évaluer et prévenir l'apparition et la propagation de maladies transmissibles;
c.
inciter l'individu, certains groupes de personnes et certaines institutions à contribuer à prévenir et à combattre les maladies transmissibles;
d.
créer les cadres organisationnel, professionnel et financier requis pour détecter, surveiller, prévenir et combattre les maladies transmissibles;
e.
garantir l'accès aux installations et aux moyens de protection contre les maladies transmissibles;
f.
réduire les effets des maladies transmissibles sur la société et les personnes concernées.
Art. 3 Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par:

a.
maladie transmissible: une maladie causée par des agents pathogènes ou leurs produits toxiques et pouvant être transmise à l'être humain;
b.
observations: les résultats d'analyses cliniques (p. ex. diagnostics de suspicion, diagnostics confirmés, cas de décès), les résultats d'analyses de laboratoire (p. ex. résultats de tests, mise en évidence directe ou indirecte d'agents pathogènes, typages et tests de résistance), les résultats d'analyses épidémiologiques (p. ex. données relatives à des infections liées aux soins) ou tout événement (p. ex. objets ou substances suspects) liés à des maladies transmissibles;
c.
agent pathogène: un organisme naturel ou génétiquement modifié (p. ex. virus, bactérie, champignon, protozoaire ou autre parasite), une substance (p. ex. prion, toxine) ou du matériel génétique pouvant provoquer ou aggraver une maladie transmissible;
d.
utilisation d'agents pathogènes: toute opération impliquant des agents pathogènes, en particulier leur production, leur multiplication, leur dissé­mination, leur mise en circulation, leur importation, leur exportation, leur transit, leur détention, leur emploi, leur entreposage, leur transport ou leur élimination.
Art. 4 Objectifs et stratégies

1 Le Conseil fédéral fixe, avec le concours des cantons, des objectifs et des stratégies visant à détecter, à surveiller, à prévenir et à combattre les maladies transmissibles.

2 La définition des objectifs et des stratégies tiendra compte en particulier des éléments suivants:

a.
les conclusions tirées des rapports visés à l'art. 76;
b.
les recommandations et les directives internationales;
c.
l'état actuel de la science.

3 La Confédération et les cantons vérifient, au moyen des rapports si les objectifs ont été atteints et prennent, le cas échéant, les mesures nécessaires.

Art. 5 Programmes nationaux

1 L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) élabore, avec le concours des cantons, des programmes nationaux visant à détecter, à surveiller, à prévenir et à combattre les maladies transmissibles, en particulier dans les domaines suivants:

a.
les vaccinations;
b.
les infections liées aux soins et la résistance des agents pathogènes;
c.
le VIH et autres agents pathogènes de maladies sexuellement transmis­sibles.

2 La Confédération et les cantons pourvoient, dans les limites de leurs compétences respectives, à la mise en œuvre des programmes nationaux.

Art. 6 Situation particulière

1 Il y a situation particulière dans les cas suivants:

a.
les organes d'exécution ordinaires ne sont pas en mesure de prévenir et de combattre l'apparition et la propagation d'une maladie transmissible et qu'il existe l'un des risques suivants:
1.
un risque élevé d'infection et de propagation,
2.
un risque spécifique pour la santé publique,
3.
un risque de graves répercussions sur l'économie ou sur d'autres secteurs vitaux;
b.
l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a constaté la présence d'une urgence sanitaire de portée internationale menaçant la santé de la population en Suisse.

2 Le Conseil fédéral peut, après avoir consulté les cantons:

a.
ordonner des mesures visant des individus;
b.
ordonner des mesures visant la population;
c.
astreindre les médecins et d'autres professionnels de la santé à participer à la lutte contre les maladies transmissibles;
d.
déclarer obligatoires des vaccinations pour les groupes de population en danger, les personnes particulièrement exposées et les personnes exerçant certaines activités.

3 Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) coordonne les mesures de la Confédération.

Art. 7 Situation extraordinaire

Si une situation extraordinaire l'exige, le Conseil fédéral peut ordonner les mesures nécessaires pour tout ou partie du pays.

Art. 8 Mesures préparatoires

1 La Confédération et les cantons prennent les mesures nécessaires pour prévenir et limiter à temps les dangers et les atteintes à la santé publique.

2 L'OFSP peut ordonner aux cantons de prendre certaines mesures en prévision d'un risque spécifique pour la santé publique, notamment:

a.
des mesures de détection et de surveillance des maladies transmissibles;
b.
des mesures visant des individus;
c.
des mesures visant la population;
d.
des mesures de distribution de produits thérapeutiques.

Chapitre 2 Information et échange d'informations

Art. 9 Information

1 L'OFSP informe le public, certains groupes de personnes, les autorités et les professionnels des risques de maladies transmissibles et des mesures possibles pour les prévenir et les combattre.

2 Il publie à intervalles réguliers des relevés et des analyses relatifs à la nature, à l'apparition, aux causes et à la propagation des maladies transmissibles.

3 Il publie des recommandations sur les mesures visant à lutter contre les maladies transmissibles et sur l'utilisation d'agents pathogènes et les adapte régulièrement à l'état de la science. Si d'autres offices fédéraux sont impliqués, l'OFSP agit avec leur accord.

4 L'OFSP et les autorités cantonales compétentes coordonnent leur activité d'infor­mation.

Art. 10 Echange d'informations

1 L'OFSP veille à ce que les cantons obtiennent les informations dont ils ont besoin pour prévenir et combattre les maladies transmissibles.

2 Les services fédéraux et les services cantonaux compétents échangent résultats de recherche, connaissances spécifiques et informations sur les programmes d'éduca­tion et les programmes de surveillance.

Chapitre 3 Détection et surveillance

Section 1 Déclarations

Art. 11 Systèmes de détection précoce et de surveillance

L'OFSP exploite, en collaboration avec d'autres services fédéraux et avec les services cantonaux compétents, les systèmes de détection précoce et de surveillance des maladies transmissibles. Il veille à la coordination avec les systèmes internationaux.

Art. 12 Obligation de déclarer

1 Les médecins, les hôpitaux et d'autres institutions sanitaires publiques ou privées sont tenus de déclarer aux organes suivants les observations liées à des maladies transmissibles, y compris les informations permettant d'identifier les personnes malades, infectées ou exposées et de déterminer la voie de transmission:

a.
l'autorité cantonale compétente;
b.
l'autorité cantonale compétente et l'OFSP, lorsque certains types d'agents pathogènes sont en jeu.

2 Les laboratoires sont tenus de déclarer à l'autorité cantonale compétente et à l'OFSP les résultats d'analyses infectiologiques, y compris les indications permettant d'identifier les personnes malades ou infectées.

3 Le Conseil fédéral peut prévoir l'obligation de déclarer les mesures prises en matière de prévention et de lutte ainsi que leurs effets et d'envoyer les échantillons et les résultats d'analyses aux laboratoires désignés par les autorités compétentes.

4 Les autorités cantonales compétentes sont tenues de déclarer à l'OFSP les observations révélant la présence d'un danger pour la santé publique.

5 Les capitaines de navires et les commandants de bord déclarent aux exploitants de ports ou d'aéroports les observations indiquant un danger pour la santé publique.

6 Doivent faire l'objet d'une déclaration les observations relatives aux maladies transmissibles suivantes:

a.
les maladies susceptibles de causer une épidémie;
b.
les maladies susceptibles d'avoir des conséquences graves;
c.
les maladies apparues nouvellement ou de manière inattendue;
d.
les maladies sujettes à surveillance dans le cadre d'un accord international.
Art. 13 Forme et contenu des déclarations

1 Le Conseil fédéral détermine les observations dont la déclaration est obligatoire, de même que les procédures et les critères de déclaration ainsi que les délais applicables.

2 Dans certains cas, il peut limiter l'obligation de déclarer en y soumettant uniquement certains médecins, certains hôpitaux ou autres institutions sanitaires publiques ou privées ou certains laboratoires.

Art. 14 Observations transmises à des fins de surveillance épidémiologique ou de recherche

1 A des fins de surveillance épidémiologique ou de recherche, l'OFSP peut convenir avec des médecins, des laboratoires, des hôpitaux ou d'autres institutions sanitaires publiques ou privées qu'ils transmettront au service désigné par l'OFSP des observations non soumises à déclaration obligatoire.

2 Les observations sont transmises après avoir été rendues anonymes.

Art. 15 Enquêtes épidémiologiques

1 Les autorités cantonales compétentes effectuent les enquêtes épidémiologiques nécessaires, en particulier sur le type, la cause, la source d'infection et la propagation d'une maladie identifiée ou supposée. Ils coordonnent leurs activités et informent l'OFSP des résultats.

2 L'autorité fédérale compétente fournit aux autorités cantonales un soutien technique dans l'exécution des enquêtes épidémiologiques. Elle peut effectuer elle-même de telles enquêtes, notamment si le canton concerné le lui demande.

Section 2 Laboratoires

Art. 16 Régime de l'autorisation

1 Les laboratoires procédant à des analyses microbiologiques pour détecter des maladies transmissibles doivent être titulaires d'une autorisation délivrée par l'auto­rité fédérale compétente.

2 Le Conseil fédéral exerce les tâches suivantes:

a.
il désigne l'autorité fédérale compétente;
b.
il arrête les conditions à remplir et la procédure d'autorisation;
c.
il définit les obligations incombant au titulaire de l'autorisation;
d.
il fixe les modalités de la surveillance et prévoit en particulier la possibilité d'effectuer des inspections inopinées.

3 Les laboratoires de cabinets médicaux et d'hôpitaux, les pharmacies d'officine et les autres laboratoires qui procèdent à des analyses infectiologiques dans le cadre des soins de base en vertu de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)3 peuvent le faire sans être titulaires d'une autorisation.

Art. 18 Réseau de laboratoires

Les cantons exploitent un réseau de laboratoires régionaux et assurent la collaboration avec les autorités fédérales compétentes et les laboratoires de haute sécurité.

Chapitre 4 Mesures de prévention

Section 1 Mesures générales de prévention

Art. 19

1 La Confédération et les cantons prennent les mesures visant à contrôler et à écarter ou atténuer les risques de transmission de maladies.

2 Le Conseil fédéral peut:

a.
enjoindre aux hôpitaux, aux cliniques et aux autres institutions sanitaires de décontaminer, de désinfecter et de stériliser leurs dispositifs médicaux;
b.
enjoindre aux entreprises et aux organisateurs de manifestations dont les activités augmentent le risque de transmission de maladies de mettre à disposition du matériel de prévention et d'information et de respecter certaines règles de conduite;
c.
enjoindre aux institutions des domaines de l'éducation et de la santé de fournir des informations sur les risques liés aux maladies transmissibles et des conseils sur les moyens de les prévenir et de les combattre;
d.
enjoindre aux institutions publiques ou privées investies de devoirs particuliers en matière de protection de la santé des personnes dont elles ont la charge de prendre des mesures de prévention appropriées;
e.
soumettre à enregistrement les installations techniques qui présentent un risque de dissémination de maladies transmissibles.

Section 2 Vaccinations

Art. 20 Plan national de vaccination

1 L'OFSP élabore et publie des recommandations (plan national de vaccination) en collaboration avec la Commission fédérale pour les vaccinations.

2 Les médecins et d'autres professionnels de la santé contribuent à la mise en œuvre du plan national de vaccination dans le cadre de leur activité.

3 Ils informent les personnes concernées des recommandations figurant dans le plan national de vaccination.

Art. 21 Encouragement de la vaccination

1 Les cantons encouragent la vaccination par les mesures suivantes:

a.
informer les personnes concernées des recommandations figurant dans le plan national de vaccination;
b.
contrôler régulièrement le statut vaccinal des enfants et des adolescents pendant la scolarité obligatoire;
c.
veiller à ce que les personnes visées par les recommandations reçoivent une vaccination complète.

2 Les cantons peuvent en particulier prendre les mesures suivantes:

a.
proposer des vaccinations dans le cadre du service médical scolaire;
b.
effectuer des vaccinations gratuites ou remettre des vaccins à un prix inférieur à celui du marché.
Art. 22 Vaccinations obligatoires

Les cantons peuvent déclarer obligatoires des vaccinations pour les groupes à risques, pour les personnes particulièrement exposées et pour les personnes exerçant certaines activités, pour autant qu'un danger sérieux soit établi.

Art. 23 Certificat international de vaccination ou de prophylaxie

1 Le Conseil fédéral peut soumettre au régime de la déclaration ou de l'autorisation les vaccinations nécessitant un certificat international attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie au sens de l'art. 36 du Règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 20054.

2 Le Conseil fédéral exerce les tâches suivantes:

a.
il désigne l'autorité compétente;
b.
il arrête les conditions à remplir et la procédure d'autorisation;
c.
il arrête les méthodes de vaccination ainsi que les vaccins autorisés.
Art. 24 Surveillance et évaluation

1 Les autorités fédérales compétentes contrôlent régulièrement, avec le concours des cantons, l'adéquation et l'efficacité des mesures de vaccination.

2 Les autorités cantonales compétentes recensent le nombre des personnes vaccinées et informent régulièrement l'OFSP des taux de vaccination et des mesures prises pour les augmenter.

3 L'OFSP établit régulièrement des rapports de surveillance et d'évaluation et les publie sous une forme appropriée.

Section 3 Sécurité biologique

Art. 25 Devoir de diligence

Quiconque utilise des agents pathogènes ou leurs produits toxiques est tenu de prendre les mesures nécessaires pour prévenir toute mise en danger de l'être humain.

Art. 26 Utilisation d'agents pathogènes en milieu confiné

1 Toutes les mesures de confinement nécessaires pour éviter de mettre en danger l'être humain doivent être prises lors de l'utilisation d'agents pathogènes en milieu confiné.

2 Le Conseil fédéral soumet l'utilisation d'agents pathogènes à notification ou à autorisation et règle les conditions et la procédure.

3 Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure de notification ou d'autorisation simplifiée ou une dérogation au régime de la notification ou de l'autorisation pour certains agents pathogènes et certaines activités impliquant de tels agents si, d'après l'état de la science et l'expérience, tout danger pour la santé est exclu.

Art. 27 Dissémination et mise sur le marché

1 Quiconque entend disséminer des agents pathogènes à des fins de recherche ou les mettre sur le marché doit être titulaire d'une autorisation délivrée par la Confédération.

2 Le Conseil fédéral arrête les conditions à remplir et la procédure d'autorisation ainsi que l'information du public en ce qui concerne les essais de dissémination.

3 Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations au régime de l'autorisation pour des agents pathogènes déterminés si, d'après l'état de la science ou l'expérience, tout danger pour la santé est exclu.

Art. 28 Information des acquéreurs

Quiconque met des agents pathogènes sur le marché doit informer les acquéreurs de leurs propriétés, des dangers qu'ils présentent pour la santé et des mesures de précaution et de protection à prendre.

Art. 29 Autres dispositions du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral peut édicter les dispositions suivantes:

a.
fixer les modalités du transport des agents pathogènes et soumettre à autorisation leur importation, leur exportation et leur transit;
b.
restreindre ou interdire l'utilisation de certains agents pathogènes;
c.5
fixer les conditions auxquelles doivent répondre l'équipement du milieu confiné ainsi que la formation et la formation continue des personnes qui utilisent des agents pathogènes;
d.
prescrire que les contenants renfermant des agents pathogènes doivent porter une marque distinctive.

5 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 34 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).

Chapitre 5 Mesures de lutte

Section 1 Mesures visant des individus

Art. 30 Principe

1 Les mesures visées aux art. 33 à 38 ne peuvent être ordonnées qu'aux conditions suivantes:

a.
des mesures moins contraignantes ne sont pas de nature à prévenir la propagation d'une maladie transmissible ou n'y suffisent pas;
b.
la mesure concernée permet de prévenir un risque sérieux pour la santé d'autrui.

2 La mesure ordonnée doit être nécessaire et raisonnable.

Art. 31 Mesures ordonnées

1 Les autorités cantonales compétentes ordonnent les mesures visées aux art. 33 à 38.

2 Les autorités fédérales compétentes soutiennent les cantons dans l'identification et l'information d'individus, notamment de voyageurs internationaux.

3 Lorsqu'une mesure est ordonnée, la personne concernée est informée des raisons de cette décision et de la durée probable de la mesure.

4 Les mesures ordonnées ne doivent pas durer plus longtemps qu'il n'est nécessaire pour empêcher la propagation d'une maladie transmissible et prévenir un risque sérieux pour la santé d'autrui. Les mesures sont réexaminées régulièrement.

Art. 32 Exécution par voie de contrainte

Les autorités cantonales compétentes qui ont ordonné une surveillance médicale, une quarantaine, un isolement ou un examen médical peuvent pourvoir à leur exécution par voie de contrainte.

Art. 33 Identification et information

Les personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes peuvent être identifiées et des informations leur être communiquées.

Art. 34 Surveillance médicale

1 Les personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes peuvent être placées sous surveillance médicale.

2 Les personnes concernées sont tenues de renseigner le médecin compétent sur leur état de santé et sur leurs contacts avec des tiers.

Art. 35 Quarantaine et isolement

1 Si la surveillance médicale se révèle insuffisante, les mesures suivantes peuvent être prises:

a.
mise en quarantaine des personnes présumées malades ou présumées infectées;
b.
mise en isolement des personnes malades, infectées ou qui excrètent des agents pathogènes.

2 Au besoin, les personnes concernées peuvent être placées dans un hôpital ou une autre institution appropriée.

3 L'hôpital ou l'institution doivent veiller à ce que le personnel et toutes autres personnes susceptibles de courir un risque soient protégés contre les contagions.

Art. 36 Examen médical

Les personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes peuvent être tenues de se soumettre à un examen médical et à des prélèvements.

Art. 37 Traitement médical

Les personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes peuvent être tenues de suivre un traitement médical.

Art. 38 Interdiction totale ou partielle d'exercer sa profession ou certaines activités

1 Une personne malade, présumée malade, infectée, présumée infectée ou qui excrète des agents pathogènes peut être frappée d'une interdiction totale ou partielle d'exercer sa profession ou certaines activités. Celles-ci peuvent être tenues de déclarer dans les plus brefs délais à l'autorité cantonale compétente tout changement concernant leur canton de résidence, leurs activités ou l'exercice de leur profession.

2 Si une personne est frappée d'une interdiction totale ou partielle d'exercer certaines activités ou sa profession et qu'elle est tenue en outre de déclarer les changements concernant son canton de domicile, ses activités ou l'exercice de sa profession, l'autorité cantonale compétente informe les autorités compétentes du canton concerné.

Art. 39 Tâches des médecins

Les médecins qui traitent ou surveillent des personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes prennent toutes mesures en leur pouvoir afin d'empêcher la propagation d'une maladie transmissible. S'il est nécessaire que des mesures soient prises par les autorités, ils en informent l'autorité cantonale compétente.

Section 2 Mesures visant la population ou certains groupes de personnes


Art. 40

1 Les autorités cantonales compétentes ordonnent les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de maladies transmissibles au sein de la population ou dans certains groupes de personnes. Elles coordonnent leur action.

2 Elles peuvent en particulier prendre les mesures suivantes:

a.
prononcer l'interdiction totale ou partielle de manifestations;
b.
fermer des écoles, d'autres institutions publiques ou des entreprises privées, ou réglementer leur fonctionnement;
c.
interdire ou limiter l'entrée et la sortie de certains bâtiments ou zones, ou certaines activités se déroulant dans des endroits définis.

3 Les mesures ordonnées ne doivent pas durer plus longtemps qu'il n'est nécessaire pour prévenir la propagation d'une maladie transmissible. Les mesures sont réexaminées régulièrement.

Section 3 Mesures visant le transport international de personnes

Art. 41 Entrée et sortie

1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant le transport international des personnes afin d'empêcher la propagation transfrontière de maladies transmissibles.

2 Si cela est nécessaire pour empêcher la propagation d'une maladie transmissible, l'OFSP peut imposer les obligations suivantes aux personnes qui entrent en Suisse ou qui en sortent:

a.
faire connaître leur identité, leurs coordonnées et leur itinéraire;
b.
présenter un certificat attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie;
c.
fournir des renseignements sur leur état de santé;
d.
présenter un certificat médical;
e.
se soumettre à un examen médical.

3 L'OFSP peut imposer aux personnes qui entrent en Suisse une mesure au sens des art. 34, 35, 37 et 38; les art. 30 à 32 sont applicables par analogie. Si nécessaire, le Conseil fédéral peut provisoirement étendre ces mesures à toutes les personnes en provenance d'une zone à risque.

4 L'OFSP peut provisoirement refuser la sortie du pays à des personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes, si cela est nécessaire pour empêcher la propagation d'une maladie transmissible.

Art. 42 Dispositions à prendre par les entreprises

1 Les exploitants de ports ou d'aéroports prennent les dispositions nécessaires à la mise en œuvre des mesures visées à l'art. 41. Ils disposent de leurs propres plans d'urgence.

2 Le Conseil fédéral désigne les exploitants de ports ou d'aéroports devant mettre à disposition les capacités requises à l'annexe 1B du Règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 20056.

Art. 43 Obligation de collaborer

1 Les entreprises assurant le transport transfrontalier de personnes par train, par car, par bateau ou par avion, les exploitants de ports, d'aéroports, de gares ferroviaires ou routières ainsi que les voyagistes sont tenus de collaborer à l'exécution des mesures visées à l'art. 41. Ils peuvent être tenus, dans la mesure de leurs moyens infrastructurels techniques de prendre les mesures suivantes:

a.
informer les voyageurs des risques de maladies transmissibles et des moyens permettant de les prévenir et de les combattre;
b.
collecter les informations nécessaires à l'identification d'une personne ou à la détection précoce de personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes;
c.
fournir les listes de passagers ou de marchandises aux autorités compétentes;
d.
faciliter l'examen médical de voyageurs;
e.
faciliter le transport des personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes vers un hôpital ou une autre institution appropriée.

2 Ils mettent à disposition les infrastructures et le personnel nécessaires pour mettre en œuvre les mesures visées à l'al. 1.

Section 4 Mesures particulières

Art. 44 Approvisionnement en produits thérapeutiques

1 Le Conseil fédéral assure l'approvisionnement de la population en produits thérapeutiques les plus importants en matière de lutte contre les maladies transmissibles, dans la mesure où cet approvisionnement ne peut être garanti au moyen des mesures prévues par la loi du 8 octobre 1982 sur l'approvisionnement du pays7.

2 Il peut édicter des dispositions sur les mesures suivantes:

a.
l'attribution de ces produits;
b.
la distribution de ces produits;
c.
la simplification de l'importation et la limitation ou l'interdiction de l'expor­tation de ces produits, si ces mesures sont nécessaires pour écarter un risque sanitaire;
d.
la constitution de réserves de produits thérapeutiques dans les hôpitaux et les autres institutions sanitaires.
3 Il peut prévoir des mesures visant à approvisionner les Suisses de l'étranger en produits thérapeutiques.

7 RS 531

Art. 45 Transport de marchandises

1 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur le transport, l'importation, l'exportation et le transit de marchandises susceptibles de véhiculer des agents pathogènes. Il peut en particulier édicter les dispositions suivantes:

a.
fixer les exigences auxquelles doivent répondre les mesures de protection requises pour le transport de marchandises;
b.
prescrire des analyses de marchandises destinées à détecter certains agents pathogènes;
c.
limiter ou interdire le transport, l'importation, l'exportation ou le transit de marchandises.

2 Le Conseil fédéral peut déléguer l'exécution de certaines mesures aux cantons.

Art. 46 Transport de cadavres

1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions applicables au transport et à l'inhuma­tion de cadavres.

2 Il réglemente le transport de cadavres, que ceux-ci transitent par la Suisse ou soient envoyés en Suisse depuis l'étranger ou à l'étranger depuis la Suisse.

Art. 47 Lutte contre les organismes

1 En cas d'apparition d'organismes pouvant transmettre des agents pathogènes à l'être humain, les services fédéraux et les services cantonaux compétents prennent et coordonnent les mesures nécessaires pour lutter contre ces organismes ou prévenir leur apparition.

2 Les entreprises assurant le transport de personnes par train, par car, par bateau ou par avion, les exploitants de ports, d'aéroports, de gares ferroviaires ou routières ainsi que les voyagistes, sont tenus de collaborer à l'exécution de ces mesures.

Art. 48 Désinfections et désinfestations

1 Afin de prévenir la propagation de maladies transmissibles, les autorités cantonales compétentes assurent les désinfections et les désinfestations, en particulier des moyens de transport et des marchandises.

2 Les entreprises assurant le transport de personnes par train, par car, par bateau ou par avion, les exploitants de ports, d'aéroports, de gares ferroviaires ou routières ainsi que les voyagistes sont tenus de collaborer aux désinfections et désinfestations.

Chapitre 6 Mesures d'encouragement

Art. 50 Aides financières à des organisations publiques ou privées

L'OFSP peut allouer, dans la limite des crédits autorisés, des aides financières à des organisations publiques ou privées mettant en œuvre des mesures d'intérêt public national visant à détecter, à surveiller, à prévenir ou à combattre les maladies transmissibles.

Art. 51 Encouragement de la production de produits thérapeutiques

1 La Confédération peut allouer des aides financières pour encourager la production en Suisse de produits thérapeutiques au sens de l'art. 44 lorsqu'il n'est pas possible de garantir autrement l'approvisionnement de la population en cas de situation particulière ou extraordinaire.

2 Elle peut accorder les aides financières, dans la limite des crédits autorisés, sous forme de contributions de base, de contributions aux investissements et de contributions liées à des projets.

3 Elle peut allouer des contributions aux producteurs qui remplissent les conditions suivantes:

a.
ils prouvent qu'ils disposent du savoir et des aptitudes requis pour le développement ou la production des produits thérapeutiques;
b.
ils s'engagent à les produire en Suisse;
c.
ils garantissent la livraison prioritaire de ces produits aux autorités en cas de situation particulière ou extraordinaire.
Art. 52 Indemnités versées aux laboratoires

L'OFSP alloue des indemnités aux laboratoires désignés centres nationaux de référence ou laboratoires de confirmation d'analyses pour couvrir les dépenses résultant des tâches particulières qui leur sont confiées.

Chapitre 7 Organisation et procédure

Section 1 Organes cantonaux et fédéraux

Art. 53 Médecins cantonaux

1 Chaque canton désigne un médecin cantonal. Plusieurs cantons peuvent désigner ensemble un médecin cantonal unique.

2 Le médecin cantonal coordonne ses activités avec celles des autres autorités et institutions qui participent à la lutte contre les maladies transmissibles. S'il constate l'apparition d'une maladie liée à une denrée alimentaire, il en informe le chimiste cantonal.

3 Le Conseil fédéral fixe les qualifications auxquelles doivent répondre les médecins cantonaux.

Art. 54 Organe de coordination

1 La Confédération et les cantons créent un organe visant à encourager la coordination. Pour certaines questions, en particulier la détection, la surveillance, la prévention ou la lutte contre les zoonoses, ils peuvent constituer des sous-organes.

2 L'organe de coordination et ses sous-organes sont composés de représentants de la Confédération et des cantons. Au besoin, d'autres experts peuvent également y être nommés.

3 Ils sont notamment chargés des tâches suivantes:

a.
coordonner les mesures de préparation à des situations comportant un risque particulier pour la santé publique;
b.
coordonner les mesures visant à détecter, à prévenir ou à combattre les maladies;
c.
encourager une exécution uniforme de la loi;
d.
coordonner les activités d'information et de communication;
e.
assister l'organe d'intervention de la Confédération en cas de situation particulière ou extraordinaire.

4 Le Conseil fédéral arrête les modalités de nomination et de direction de l'organe de coordination et de ses sous-organes.

Art. 55 Organe d'intervention

1 Le Conseil fédéral dispose d'un organe d'intervention pour les événements présentant un risque particulier pour la santé publique, notamment pour faire face à une situation particulière ou extraordinaire.

2 L'organe d'intervention est chargé des tâches suivantes:

a.
conseiller le Conseil fédéral;
b.
assister la Confédération et les cantons dans la coordination des mesures.
Art. 56 Commission fédérale pour les vaccinations

1 La Commission fédérale pour les vaccinations conseille le Conseil fédéral lors de l'élaboration de dispositions; elle conseille également les autorités chargées de l'exécution de la présente loi.

2 La commission est notamment chargée des tâches suivantes:

a.
élaborer des recommandations de vaccination à l'intention de l'OFSP;
b.
établir des critères médicaux permettant d'évaluer le degré de réaction à un vaccin;
c.
conseiller le DFI sur les questions liées au versement d'une indemnité (art. 64) ou d'une réparation morale (art. 65).

3 Elle se compose de spécialistes extérieurs à l'administration et possédant des connaissances scientifiques ou pratiques sur les questions relevant de la vaccination.

4 Elle collabore avec d'autres instances fédérales ou cantonales qui traitent de questions relevant de la vaccination.

Section 2 Traitement des données

Art. 58 Traitement de données personnelles

1 L'OFSP, les autorités cantonales compétentes et les institutions publiques ou privées qui accomplissent des tâches en vertu de la présente loi peuvent traiter ou faire traiter des données personnelles, y compris des données concernant la santé, pour autant qu'elles soient nécessaires à l'identification des personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes dans le cadre de mesures de protection de la santé publique, afin notamment de détecter, surveiller ou combattre des maladies transmissibles.

2 Ils veillent au respect des dispositions relatives à la protection des données.

3 Les données collectées peuvent être conservées pendant dix ans au plus, sauf si la nature de la maladie justifie une conservation plus longue. Les données sont ensuite détruites ou rendues anonymes.

Art. 59 Communication de données personnelles

1 Les services fédéraux ou cantonaux chargés de l'exécution de la présente loi peuvent échanger des données personnelles, y compris des données concernant la santé, s'ils en ont besoin pour accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de la présente loi.

2 Ils peuvent notamment échanger les données suivantes:

a.
nom, prénom, adresse, date de naissance et activité professionnelle;
b.
itinéraires empruntés, lieux de séjour, contacts avec d'autres personnes, des animaux ou des objets;
c.
résultats d'analyses médicales;
d.
résultats d'enquêtes épidémiologiques;
e.
appartenance à un groupe à risques;
f.
mesures de prévention et de lutte contre une maladie transmissible.

3 Si cela est nécessaire pour empêcher la propagation d'une maladie transmissible, l'OFSP et les autorités cantonales chargées de l'exécution de la présente loi sont habilités à communiquer des données personnelles, y compris des données concernant la santé, aux personnes et autorités suivantes:

a.
médecins chargés du traitement de maladies transmissibles;
b.
autorités cantonales qui accomplissent des tâches visant à détecter, surveiller, prévenir ou combattre les maladies transmissibles;
c.
autres autorités fédérales, si celles-ci en ont besoin pour appliquer les actes dont l'exécution leur incombe.
Art. 60 Système d'information

1 L'OFSP gère un système d'information recensant les données sur les personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes.

2 Le système d'information contient les données suivantes:

a.
indications permettant d'identifier sans équivoque les personnes concernées et d'entrer en contact avec elles;
b.
itinéraires empruntés, lieux de séjour, contacts avec d'autres personnes, des animaux ou des objets;
c.
résultats d'analyses médicales;
d.
mesures de prévention et de lutte contre une maladie transmissible.

3 Le système d'information sert les tâches suivantes:

a.
identifier et informer les personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes;
b.
mettre en place les mesures prévues aux art. 33 à 38.

4 Il permet par ailleur un traitement uniforme des données par les autorités compétentes, l'établissement de statistiques et le contrôle de l'exécution.

5 L'OFSP est responsable de la sécurité du système d'information et dela légalité du traitement des données personnelles. Les cantons prennent, dans leur domaine de compétences, les mesures organisationnelles et techniques propres à assurer la sécurité des données.

6 L'OFSP vérifie l'exactitude des données qui lui sont transmises. Il corrige celles qui sont inexactes, détruit celles qui ne sont pas indispensables et en informe le fournisseur de données.

7 Le système d'information peut être consulté en ligne par l'OFSP, par les services cantonaux chargés de l'exécution de la présente loi et par le Service sanitaire coordonné, dans l'accomplissement de leurs tâches.

8 Le Conseil fédéral fixe les conditions requises pour la conservation et l'effacement des données, et il définit les droits d'accès.

9 Le droit d'obtenir des renseignements sur les données figurant dans le système d'information et le droit de faire rectifier les données sont régis par les art. 5 et 8 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données8. Les demandes visant à obtenir un droit d'accès à des données personnelles et celles visant à faire rectifier des données inexactes doivent être adressées à l'OFSP.

Art. 60a9 Système de traçage de proximité pour le coronavirus

1 En plus du système d'information visé à l'art. 60, l'OFSP exploite un système de traçage de proximité pour le coronavirus SARS-CoV-2 (système TP). Le système TP enregistre les rapprochements entre les téléphones portables de personnes qui participent au système et les informe si elles ont été potentiellement exposées au coronavirus.

2 Le système TP et les données qu'il traite servent à informer les personnes visées à l'al. 1 et à établir des statistiques concernant le système. Le système TP et les données ne peuvent pas être utilisés à d'autres fins; ils ne peuvent pas en particulier servir aux autorités cantonales à ordonner ou à mettre en œuvre des mesures au sens des art. 33 à 38, ni à la police, aux autorités pénales ou aux services de renseignement.

3 La participation au système TP est volontaire pour tous. Les autorités, les entreprises et les particuliers ne peuvent pas favoriser ou désavantager une personne en raison de sa participation ou de sa non-participation au système TP; les conventions contraires sont sans effet.

4 Toute personne qui a été informée par le système TP de son exposition potentielle au coronavirus peut, sur présentation du message du système TP, se soumettre gratuitement à un test d'identification du coronavirus et à un test sérologique de mise en évidence des anticorps au coronavirus.

5 Le système TP est conçu selon les principes suivants:

a.
lors du traitement des données, toutes les mesures techniques et organisationnelles appropriées doivent être prises pour éviter que les participants ne puissent être identifiés;
b.
dans la mesure du possible, les données sont traitées sur des composants décentralisés que les participants installent sur leur téléphone portable; en particulier, les données enregistrées sur le téléphone portable d'un participant concernant d'autres participants sont traitées et enregistrées exclusivement sur ce téléphone;
c.
seules les données nécessaires au calcul de la distance et du temps de rapprochement et à l'émission des messages d'information sont collectées ou traitées; aucune donnée de géolocalisation n'est collectée ni traitée de quelque façon que ce soit;
d.
les données sont supprimées dès qu'elles ne sont plus nécessaires aux messages d'information;
e.
le code source et les spécifications techniques de tous les composants du système TP sont publics; les programmes lisibles par une machine doivent avoir été élaborés, de manière avérée, au moyen de ce code source.

6 La législation fédérale relative à la protection des données s'applique.

7 Le Conseil fédéral règle les modalités de l'organisation et de l'exploitation du système TP ainsi que du traitement des données.

8 Le Conseil fédéral prévoit l'arrêt du système TP, en particulier la désactivation ou la désinstallation de tous les composants installés sur les téléphones portables, dès que le système TP n'est plus requis ou qu'il ne se révèle pas suffisamment efficace pour lutter contre l'épidémie causée par le coronavirus.

9 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur du 25 juin 2020 au 31 déc. 2022 (RO 2020 2191, 2727; 2021 878 ch. III 3; FF 2020 4361; 2021 2515).

Art. 61 Données statistiques

L'Office fédéral de la statistique met chaque année à la disposition de l'OFSP, à des fins statistiques, les données provenant de la statistique des causes de décès et de la statistique médicale des hôpitaux.

Art. 62 Communication de données personnelles à des autorités étrangères

1 Si cette mesure leur est nécessaire pour exécuter la présente loi, l'OFSP et les autorités cantonales compétentes peuvent communiquer des données personnelles, y compris des données concernant la santé, à des autorités étrangères ou à des organisations supranationales ou internationales qui accomplissent des tâches similaires, pour autant que l'Etat concerné, et notamment sa législation, ou ces organisations assurent aux personnes concernées un niveau adéquat de protection de la personna­lité.

2 Ils peuvent communiquer en particulier les données suivantes:

a.
nom, prénom, adresse, date de naissance et activité professionnelle;
b.
itinéraires empruntés, lieux de séjour, contacts avec d'autres personnes, des animaux ou des objets;
c.
résultats d'analyses médicales;
d.
résultats d'enquêtes épidémiologiques;
e.
appartenance à un groupe à risques;
f.
mesures de prévention et de lutte contre une maladie transmissible.

3 En l'absence de législation assurant un niveau de protection adéquat, il n'est possible de communiquer des données personnelles à l'étranger que si l'une au moins des conditions suivantes est remplie:

a.
des garanties suffisantes, notamment contractuelles, permettent d'assurer un niveau de protection adéquat à l'étranger;
b.
la personne concernée a donné en l'espèce son consentement;
c.
la communication est indispensable en l'espèce à la protection de la santé publique;
d.
la communication est nécessaire en l'espèce pour protéger la vie ou l'inté­grité corporelle de la personne concernée.
Art. 62a10 Liaison du système TP avec des systèmes étrangers

Le système TP visé à l'art. 60a peut être relié à des système étrangers correspondants, pour autant qu'un niveau adéquat de protection de la personnalité soit assuré dans l'État concerné par:

a.
la législation, ou
b.
des garanties suffisantes, notamment contractuelles.

10 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur du 25 juin 2020 au 31 déc. 2022 (RO 2020 2191, 2727; 2021 878 ch. III 3; FF 2020 4361; 2021 2515).

Chapitre 8 Indemnisation

Section 1 Indemnisation en cas de dommages consécutifs à des mesures ordonnées par les autorités


Art. 63

L'autorité ordonnant une mesure visée aux art. 33 à 38 ou 41, al. 3, peut indemniser, en tenant compte de la situation économique des bénéficiaires, les personnes qui subissent un dommage dû à cette mesure pour autant que celui-ci ne soit pas couvert autrement.

Section 2 Indemnisation et réparation morale en cas de dommages consécutifs à des vaccinations



Art. 64 Indemnisation

1 Toute personne ayant subi un préjudice à la suite d'une vaccination ordonnée ou recommandée par les autorités peut faire valoir un droit à indemnisation.

2 L'indemnisation n'est accordée que si le dommage, en dépit d'efforts raisonnables, ne peut pas être couvert autrement.

Art. 65 Réparation morale

1 Toute personne ayant subi un préjudice à la suite d'une vaccination ordonnée ou recommandée par les autorités peut faire valoir un droit à réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie; les art. 47 et 49 du code des obligations11 sont applicables par analogie.

2 Le montant de la réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l'atteinte.

3 Il ne peut excéder 70 000 francs.

4 Une réparation morale n'est accordée que si l'ayant droit n'a pas reçu de prestations de tiers, ou si celles-ci étaient insuffisantes. Les prestations que l'ayant droit a reçues de tiers à titre de réparation morale sont déduites du montant de la réparation morale accordée.

11 RS 220

Art. 66 Demande, délais et intérêts

1 Quiconque entend faire valoir son droit à une indemnisation ou à une réparation morale doit introduire une demande auprès du DFI.

2 Toute personne ayant subi un préjudice à la suite d'une vaccination doit introduire sa demande d'indemnisation ou de réparation morale jusqu'à l'âge de 21 ans ou dans un délai de cinq ans à compter de la date de la vaccination.

3 Aucun intérêt n'est dû pour l'indemnisation et la réparation morale.

Art. 68 Répartition des coûts

1 Dans le cas d'une vaccination recommandée, la Confédération et le canton où a eu lieu la vaccination assument chacun la moitié des coûts de l'indemnisation ou de la réparation morale.

2 Dans le cas d'une vaccination obligatoire, la totalité des coûts liés à l'indemnisa­tion ou à la réparation morale sont supportés:

a.
soit par la Confédération, si elle a déclaré la vaccination obligatoire;
b.
soit par le canton qui a déclaré la vaccination obligatoire.
Art. 69 Compétence et procédure

1 Le DFI décide, après avoir entendu la Commission fédérale pour les vaccinations et le canton concerné, si une indemnisation ou une réparation morale sera versée.

2 Quiconque sollicite une indemnisation ou une réparation morale doit établir de manière vraisemblable qu'il n'a pas reçu de prestations de tiers ou que celles-ci étaient insuffisantes.

3 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.

Section 3 Réparation du dommage subi par le producteur

Art. 70

1 Si la Confédération recommande ou ordonne l'utilisation d'un produit thérapeutique au sens de l'art. 44 en cas de situation particulière ou extraordinaire, elle peut s'engager à réparer le dommage subi par le producteur.

2 Le montant et les modalités de l'indemnisation sont fixés dans une convention conclue entre la Confédération et le producteur.

Chapitre 9 Financement

Art. 71 Coûts à la charge des cantons

Les cantons assument les coûts:

a.
des mesures visant des individus ou la population, pour autant que ces coûts ne soient pas couverts autrement;
b.
des enquêtes épidémiologiques au sens de l'art. 15, al. 1.
Art. 73 Coût de l'approvisionnement en produits thérapeutiques

1 La Confédération assume le coût de l'approvisionnement de la population en produits thérapeutiques prévu à l'art. 44.

2 La prise en charge des coûts liés à la remise des produits thérapeutiques est régie par:

a.
la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie12;
b.
la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents13;
c.
la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire14.

3 Lorsque les coûts ne sont pas ou pas entièrement pris en charge conformément à l'al. 2, ils sont assumés par la Confédération.

Art. 74 Coût des mesures appliquées au transport international de personnes

1 La Confédération assume le coût de l'examen, de la surveillance, de la quarantaine, de l'isolement et du traitement des voyageurs internationaux lorsque ces mesures ont été ordonnées par ses organes, ainsi que les coûts découlant de l'obligation de collaborer prévue à l'art. 43, al. 1, let. b, d et e.

2 Les entreprises assurant le transport transfrontalier de personnes par train, par car, par bateau ou par avion, les exploitants de ports, d'aéroports, de gares ferroviaires ou routières ainsi que les voyagistes assument les coûts liés à l'application de l'art. 42 et à l'obligation de collaborer prévue à l'art. 43, al. 1, let. a et c. La Confédération peut participer aux frais ou dépenses extraordinaires s'ils entraînent une charge excessive pour les entreprises concernées.

Chapitre 10 Exécution

Section 1 Cantons

Art. 75 Principe

Les cantons exécutent la présente loi dans la mesure où son exécution n'incombe pas à la Confédération.

Art. 76 Rapports

1 Les cantons font rapport au DFI sur l'exécution de la loi.

2 Le Conseil fédéral règle la fréquence, la forme et le contenu des rapports.

Section 2 Confédération

Art. 77 Surveillance et coordination

1 La Confédération surveille l'exécution de la présente loi par les cantons.

2 Elle coordonne les mesures d'exécution des cantons si une exécution uniforme présente un intérêt.

3 A cet effet, elle peut adopter les dispositions suivantes:

a.
imposer aux cantons de prendre des mesures qui permettent une exécution uniforme de la loi;
b.
en cas de risques pour la santé publique, enjoindre aux cantons de mettre en œuvre certaines mesures d'exécution;
c.
exiger des cantons qu'ils l'informent des mesures d'exécution;
d.
donner aux cantons des directives pour l'établissement de leurs plans de préparation ou d'urgence.
Art. 78 Dispositions d'exécution

1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

2 Il peut déléguer à l'office compétent le soin d'édicter certaines dispositions d'exécution, en tenant compte de leur portée.

Art. 79 Délégation de tâches d'exécution

1 Le Conseil fédéral peut déléguer des tâches relevant de l'exécution de la présente loi à des organisations ou personnes de droit public ou de droit privé.

2 Il surveille les institutions et les personnes chargées de tâches d'exécution.

3 Les organisations et personnes de droit public ou de droit privé qui accomplissent des tâches d'exécution en vertu de l'al. 1 peuvent faire valoir un droit à indemnisation. Le Conseil fédéral arrête le montant et les modalités de l'indemnité.

Art. 80 Coopération internationale

1 Le Conseil fédéral peut conclure des accords internationaux concernant:

a.
l'échange de données relevant de la surveillance épidémiologique;
b.
l'échange d'informations sur l'apparition et la propagation de maladies transmissibles;
c.
l'information immédiate en cas de risque de propagation transfrontalière d'une maladie transmissible;
d.
l'harmonisation des mesures visant à détecter, à surveiller, à prévenir ou à combattre les maladies transmissibles;
e.
le transport transfrontalier de cadavres;
f.15
la liaison du système TP visé à l'art. 60a avec des systèmes étrangers correspondants.

2 Les services fédéraux compétents coopèrent avec les autorités et les institutions étrangères ainsi qu'avec les organisations internationales.

3 L'OFSP assume les tâches du «point focal national» conformément au Règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 200516. Il signale en particulier à l'OMS les événements susceptibles de présenter une urgence de santé publique de portée internationale.

15 Introduite par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur du 25 juin 2020 au 31 déc. 2022 (RO 2020 2191, 2727; 2021 878 ch. III 3; FF 2020 4361; 2021 2515).

16 RS 0.818.103

Art. 81 Evaluation

Le Conseil fédéral examine périodiquement l'efficacité, l'adéquation et l'écono­micité des mesures prises en vertu de la présente loi.

Chapitre 11 Dispositions pénales

Art. 82 Délits

1 A moins qu'il n'ait commis une infraction plus grave selon le code pénal17, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement,

a.
omet de prendre les mesures de confinement nécessaires lors de l'utilisation d'agents pathogènes dangereux en milieu confiné (art. 26);
b.
dissémine à des fins de recherche ou met sur le marché sans autorisation des agents pathogènes (art. 27);
c.
met sur le marché des agents pathogènes sans dûment informer l'acquéreur de leurs propriétés, des dangers qu'ils présentent pour la santé et des mesures de précaution et de protection à prendre (art. 28);
d.
enfreint l'interdiction totale ou partielle d'exercer sa profession ou certaines activités (art. 38).

2 Quiconque agit par négligence est puni d'une peine pécuniaire pour les délits visés à l'al. 1.

Art. 83 Contraventions

1 Est puni d'une amende quiconque, intentionnellement:

a.
enfreint l'obligation de déclarer (art. 12);
b.
effectue sans autorisation une analyse microbiologique pour détecter des maladies transmissibles (art. 16);
c.
enfreint les dispositions visant à prévenir la transmission de maladies (art. 19);
d.
établit, sans autorisation, un certificat international de vaccination ou de prophylaxie (art. 23);
e.
enfreint le devoir de diligence relatif à l'utilisation d'agents pathogènes ou de leurs produits toxiques (art. 25);
f.
enfreint les autres dispositions sur l'utilisation d'agents pathogènes (art. 29);
g.
se soustrait à une surveillance médicale qui lui a été imposée (art. 34);
h.
se soustrait à des mesures de quarantaine ou d'isolement qui lui ont été imposées (art. 35);
i.
se soustrait à des examens médicaux qui lui ont été imposés (art. 36);
j.
contrevient à des mesures visant la population (art. 40);
k.
enfreint les dispositions sur l'entrée et la sortie du pays (art. 41);
l.
enfreint l'obligation de collaborer (art. 43, 47, al. 2, et 48, al. 2);
m.
enfreint les dispositions sur le transport ainsi que sur l'importation, l'expor­tation ou le transit de marchandises (art. 45);
n.18
refuse une prestation destinée à l'usage public à une personne en raison de sa non-participation au système TP (art. 60a, al. 3).

2 Quiconque agit par négligence est puni d'une amende de 5000 francs au plus pour les contraventions visées à l'al. 1.

18 Introduite par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur du 25 juin 2020 au 31 déc. 2022 (RO 2020 2191, 2727; 2021 878 ch. III 3; FF 2020 4361; 2021 2515).

Art. 84 Compétences et droit pénal administratif

1 La poursuite et le jugement des infractions incombent aux cantons.

2 Les art. 6, 7 (infractions commises dans une entreprise) et 15 (faux dans les titres, obtention frauduleuse d'une constatation fausse) de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19 s'appliquent également aux autorités cantonales.

Chapitre 12 Dispositions finales

Art. 85 Abrogation du droit en vigueur

Sont abrogées:

1.
la loi fédérale du 18 décembre 1970 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme20;
2.
la loi fédérale du 13 juin 1928 sur la lutte contre la tuberculose21.

20 [RO 1974 1071, 1985 1992 ch. I 2, 1991 362 ch. II 405, 1997 1155 annexe ch. 5, 2000 1891 ch. III 2, 2001 2790 annexe ch. 6, 2003 4803 annexe ch. 7, 2004 4763 annexe ch. II 3, 2005 2293, 2006 2197 annexe ch. 95 4137, 2008 3437 ch. II 34, 2012 7281].

21 [RS 4 377; RO 1964 961 ch. IV let. a, 1974 1071 art. 37, 1985 1992 ch. I 3, 1991 362 ch. II 406, 2006 2197 annexe ch. 96.]

Art. 87 Dispositions transitoires

1 Les autorisations au sens des art. 5, al. 1bis, 29a, al. 1, et 29c, al. 2, de la loi du 18 décembre 1970 sur les épidémies23 restent valables jusqu'à leur date d'expiration mais pendant cinq ans au plus à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

2 Les reconnaissances au sens de l'art. 5, al. 1, de la loi du 18 décembre 1970 sur les épidémies restent valables jusqu'à leur date d'expiration mais pendant cinq ans au plus à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

3 Les laboratoires qui ne sont pas soumis à autorisation en vertu de l'ancien droit, ne disposent pas d'une reconnaissance valable et doivent selon le nouveau droit être titulaires d'une autorisation sont tenus de présenter une demande à cet effet dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Les laboratoires concernés peuvent continuer à effectuer des analyses jusqu'à la décision de l'autorité fédérale compétente.

Art. 88 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 201624

24 ACF du 29 avr. 2015