01.02.2024 - * / En vigueur
01.01.2024 - 31.01.2024
01.09.2023 - 31.12.2023
15.03.2023 - 31.08.2023
01.01.2023 - 14.03.2023
01.10.2022 - 31.12.2022
01.01.2021 - 30.09.2022
15.05.2018 - 31.12.2020
01.01.2018 - 14.05.2018
01.01.2017 - 31.12.2017
01.05.2014 - 31.12.2016
01.01.2014 - 30.04.2014
01.07.2012 - 31.12.2013
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01.01.2011 - 30.06.2012
01.01.2009 - 31.12.2010
01.05.2008 - 31.12.2008
01.04.2008 - 30.04.2008
01.01.2007 - 31.03.2008
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Fedlex DEFRITRMEN
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1

Loi sur l'énergie (LEne) du 26 juin 1998 (Etat le 1er juillet 2012) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 24septies et 24octies de la constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 21 août 19962, arrête: Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1

Buts 1 La présente loi vise à contribuer à un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économique et compatible avec les impératifs de la protection de l'environnement.

2

Elle a pour but:

a. d'assurer une production et une distribution de l'énergie économiques et compatibles avec les impératifs de la protection de l'environnement; b. de promouvoir l'utilisation économe et rationnelle de l'énergie; c. d'encourager le recours aux énergies indigènes et renouvelables.

3

La production annuelle moyenne d'électricité provenant d'énergies renouvelables doit être augmentée, d'ici à 2030, de 5400 GWh au moins par rapport à la production de l'an 2000. Le Conseil fédéral peut prendre en considération dans ce calcul une part d'électricité produite à l'étranger au moyen d'énergies renouvelables, à hauteur de 10 %.3 4 La production annuelle moyenne d'électricité dans les centrales hydrauliques doit être augmentée, d'ici à 2030, de 2000 GWh au moins par rapport à la production de l'an 2000.4 RO 1999 197

1 [RS

1 3]

2 FF

1996 IV 1012 3

Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2007 3425 6827, 2008 45 775; FF 2005 1493).

4

Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2007 3425 6827, 2008 45 775; FF 2005 1493).

730.0

Energie

2

730.0

5

La consommation finale d'énergie des ménages doit être stabilisée d'ici à 2030 au niveau qu'elle aura lors de l'entrée en vigueur de la présente disposition.5

Art. 2

Collaboration avec les cantons, les milieux économiques et d'autres organisations 1

La Confédération et les cantons coordonnent leur politique énergétique et tiennent compte des efforts consentis par les milieux économiques. En collaboration avec les cantons et les organisations concernées, le Conseil fédéral peut fixer des mesures pour atteindre les objectifs de la politique énergétique.

2

La Confédération et, dans le cadre de leurs compétences, les cantons collaborent avec les organisations économiques pour exécuter la présente loi.

3

Avant d'édicter des dispositions d'exécution, ils examinent les mesures que l'économie a prises de son plein gré. Si possible et si nécessaire, ils reprennent, partiellement ou totalement, des conventions dans le droit d'exécution. La loi du 6 octobre 1995 sur les cartels6 et la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce7 sont réservées.


Art. 3

Principes

1

Les autorités, les entreprises assurant l'approvisionnement en énergie, les concepteurs et les fabricants d'installations, de véhicules et d'appareils consommant de l'énergie, ainsi que les consommateurs, respectent les principes suivants:

a. toute énergie doit être utilisée de manière aussi économe et rationnelle que possible;

b. le recours aux énergies renouvelables doit être accru.

2

Utiliser l'énergie de manière économe et rationnelle signifie avant tout: a. consommer le moins possible d'énergie; b. utiliser l'énergie le mieux possible; c. investir le moins possible d'énergie pour obtenir un résultat donné (rendement énergétique élevé);

d. récupérer les rejets de chaleur utilisables.

3

Les coûts de l'utilisation d'énergie sont répercutés dans la mesure du possible sur les consommateurs auxquels ils sont imputables.

4

Des mesures ne peuvent être ordonnées que si elles sont réalisables du point de vue de la technique et de l'exploitation et si elles sont économiquement supportables.

Les intérêts publics prépondérants doivent être préservés.

5

Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2007 3425 6827, 2008 45 775; FF 2005 1493).

6 RS

251

7 RS

946.51

Loi

3

730.0

Chapitre 2 Approvisionnement en énergie

Art. 4

Définition et compétences 1

L'approvisionnement énergétique comprend la production, la transformation, le stockage, la préparation, le transport, la transmission et la distribution d'énergie et d'agents énergétiques jusqu'à leur livraison au consommateur final, y compris l'importation, l'exportation et le transit.

2

L'approvisionnement énergétique relève des entreprises de la branche énergétique.

La Confédération et les cantons instaurent les conditions générales permettant à ces entreprises d'assumer leurs tâches de manière optimale dans l'optique de l'intérêt général.


Art. 5

Principes directeurs de l'approvisionnement énergétique 1

Un approvisionnement sûr implique une offre d'énergie suffisante et diversifiée ainsi qu'un système de distribution techniquement sûr et efficace.

2

Un approvisionnement économique repose sur les forces du marché, la vérité des coûts et la compétitivité avec l'étranger, ainsi que sur une politique énergétique coordonnée sur le plan international.

3

Un approvisionnement compatible avec les impératifs de l'environnement implique une utilisation mesurée des ressources naturelles, le recours aux énergies renouvelables et la prévention des effets gênants ou nuisibles pour l'homme et l'environnement.

a8 Marquage et indication de provenance de l'électricité Pour la protection des utilisateurs finaux, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur le marquage de l'électricité, notamment sur le type de production et sur la provenance de l'électricité. Il peut introduire une obligation de marquer l'électricité et d'en indiquer la provenance.


Art. 6

Installations productrices d'électricité alimentées aux combustibles fossiles Avant d'autoriser la construction ou la transformation d'une installation productrice d'électricité alimentée aux combustibles fossiles, l'autorité compétente en vertu du droit cantonal étudie: a. si la demande d'énergie peut être raisonnablement couverte au moyen d'énergies renouvelables; b. les possibilités d'utiliser judicieusement les rejets de chaleur.

8

Anciennement art. 5bis. Introduit par le ch. II 6 de l'annexe à la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (RO 2004 4719; FF 2001 2529). Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2007 3425 6827, 2008 45 775; FF 2005 1493).

Energie

4

730.0

a9 Sécurité de l'approvisionnement 1

S'il apparaît que l'approvisionnement de la Suisse en électricité n'est pas suffisamment garanti à long terme, la Confédération et les cantons créent en temps voulu et dans le cadre de leurs compétences respectives les conditions permettant de mettre à disposition des capacités de production si possible en Suisse. Ils veillent à ce que:

a. les processus et les opérations requises soient menés rapidement; b. les techniques de production efficientes sans incidences sur le climat et adaptées au site concerné soient privilégiées, qu'il s'agisse de bâtiments, d'installations, de planification, de financement ou d'autres activités;

c. l'Etat collabore avec les milieux de l'économie énergétique.

2

La Confédération encourage une collaboration suffisante avec l'étranger.


Art. 7


10

Conditions de raccordement pour les énergies fossiles et renouvelables 1

Les gestionnaires de réseau sont tenus de reprendre sous une forme adaptée au réseau et de rétribuer les énergies fossiles et renouvelables produites dans leur zone de desserte, sauf l'électricité issue de centrales hydrauliques de plus de 10 MW de puissance. S'agissant de l'électricité tirée d'agents fossiles, cette obligation ne prévaut qu'en cas de production régulière et d'utilisation simultanée de la chaleur générée.

2

La rétribution se fonde sur les prix d'une énergie équivalente pratiqués sur le marché. Le Conseil fédéral règle les modalités.

3

Les gestionnaires de réseau fournissent l'énergie aux producteurs en pratiquant les mêmes prix que pour les autres acheteurs.

a11 Conditions de raccordement pour l'électricité provenant d'énergies renouvelables, appels d'offres publics concernant les mesures d'efficacité énergétique 1

Les gestionnaires de réseau sont tenus de reprendre sous une forme adaptée au réseau et de rétribuer toute l'électricité produite dans des installations nouvelles situées dans leur zone de desserte, adaptées au site concerné et utilisant l'énergie solaire, l'énergie géothermique, l'énergie éolienne, l'énergie hydraulique jusqu'à une puissance de 10 MW, ainsi que la biomasse et les déchets provenant de la biomasse. Sont considérées comme nouvelles les installations mises en service, notablement agrandies ou rénovées après le 1er janvier 2006.

9

Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2007 3425 6827, 2008 45 775; FF 2005 1493).

10 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2007 3425 6827, 2008 45 775; FF 2005 1493).

11 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2009, à l'exception des al. 2 et 3 qui entrent en vigueur le 1er mai 2008 (RO 2007 3425 6827, 2008 45 775; FF 2005 1493).

Loi

5

730.0

2

La rétribution est calculée d'après les coûts de production prévalant la même année pour les installations de référence qui correspondent à la technique la plus efficace.

La rentabilité à long terme de la technique en question est un préalable. Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier: a. les coûts de production par technique de production, catégorie et classe de puissance;

b. la réduction annuelle du montant de la rétribution; c. la durée de la rétribution couvrant les coûts, compte tenu de l'amortissement; d. l'augmentation périodique de capacité pour la photovoltaïque, compte tenu de l'évolution des coûts; e. la définition de la plus-value écologique liée à la rétribution et les conditions mises à sa commercialisation.

3

Le Conseil fédéral peut régler les appels d'offres publics concernant les mesures d'efficacité énergétique, notamment pour l'utilisation rationnelle et économique d'électricité dans les habitations et les entreprises.

4

Le produit du supplément visé à l'art. 15b, al. 4, doit être réparti entre: a. l'énergie hydraulique, à hauteur de 50 % au maximum; b. l'énergie photovoltaïque:

1. à hauteur de 5 % au maximum tant que les coûts non couverts dépassent 50 centimes par kWh,

2. à hauteur de 10 % au maximum tant que les coûts non couverts sont compris entre 40 et 50 centimes par kWh, 3. à hauteur de 20 % au maximum tant que les coûts non couverts sont compris entre 30 et 40 centimes par kWh; c. les autres technologies, à hauteur de 30 % chacune au maximum ainsi que l'énergie photovoltaïque tant que les coûts non couverts sont inférieurs à 30 centimes par kWh; d. les coûts des appels d'offres publics concernant les mesures d'efficacité énergétique au sens de l'al. 3, à hauteur de 5 %.

5

Les gestionnaires de réseau fournissent l'énergie aux producteurs en pratiquant les mêmes prix que pour les autres acheteurs.

b12 Fourniture d'électricité provenant de sources d'énergie renouvelables 1

En vue d'atteindre les objectifs fixés à l'art. 1, al. 3 à 5, les entreprises chargées de l'approvisionnement en électricité concluent entre elles des conventions sur l'augmentation des capacités issues d'énergies renouvelables ainsi que sur le commerce de la plus-value écologique de cette électricité.

12 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2007 3425 6827, 2008 45 775; FF 2005 1493).

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6

730.0

2

L'électricité reprise et rétribuée au sens de l'art. 7a est créditée à l'ensemble des entreprises chargées de l'approvisionnement en électricité en fonction de leur part de livraisons d'électricité à la consommation finale totale.

3

Les entreprises chargées de l'approvisionnement prennent des mesures en faveur de l'utilisation économe et rationnelle de l'électricité ainsi que du recours aux énergies indigènes renouvelables.

4

S'il apparaît que les objectifs fixés à l'art. 1, al. 3 et 4, ne peuvent pas être atteints, le Conseil fédéral peut, à partir de 2016, imposer aux entreprises chargées de l'approvisionnement en électricité des instructions contraignantes pour la fourniture d'électricité provenant d'énergies renouvelables. Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier: a. l'augmentation des capacités issues d'énergies renouvelables; b. les critères régissant la remise et la négociation de certificats; c. la désignation des organes compétents pour la remise et la négociation de certificats;

d. le versement de montants compensatoires pour le cas où l'augmentation des capacités issues d'énergies renouvelables n'est pas suffisante et où les certificats ne peuvent être présentés.

Chapitre 3 Utilisation économe et rationnelle de l'énergie

Art. 8


13

Installations, véhicules et appareils produits en série 1

Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur: a. les indications à fournir concernant la consommation spécifique d'énergie des installations, véhicules et appareils produits en série; ces indications doivent être uniformes et comparables; b. la procédure d'essai des installations, véhicules et appareils produits en série;

c. les exigences relatives à la mise en circulation des installations, véhicules et appareils produits en série; celles-ci comprennent, pour les appareils électriques, la consommation en mode de veille.

2

En lieu et place d'exigences relatives à la mise en circulation, le Conseil fédéral peut:

a. charger le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (département) de convenir des valeurs-cibles de consommation avec les producteurs ou les importateurs dans le but de réduire la consommation spécifique d'énergie des installations, véhicules et appareils produits en série;

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er juillet 2012 (RO 2012 3231; FF 2011 2273).

Loi

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730.0

b. introduire des instruments économiques.

3

Le Conseil fédéral se réfère à la rentabilité et aux meilleures technologies disponibles et tient compte des normes internationales et des recommandations des organisations spécialisées reconnues. Les exigences relatives à la mise en circulation et les objectifs des instruments économiques doivent être adaptés à l'état de la technique et aux développements internationaux.

4

Le Conseil fédéral peut déclarer que les exigences relatives à la mise en circulation des installations, véhicules et appareils produits en série s'appliquent aussi à l'usage en propre.


Art. 9

Bâtiments

1

Les cantons créent dans leur législation des conditions générales favorisant une utilisation économe et rationnelle de l'énergie ainsi que le recours aux énergies renouvelables.

2

Les cantons édictent des dispositions sur l'utilisation économe et rationnelle de l'énergie dans les bâtiments existants et à construire et soutiennent l'application de normes de consommation. Ils tiennent compte de l'état de la technique et évitent de créer des entraves techniques au commerce non justifiées.14 3 Les cantons édictent notamment des dispositions concernant: a. la part maximale d'énergies non renouvelables destinée au chauffage et à l'eau chaude;

b. l'installation de chauffages électriques fixes à résistances et le remplacement de telles installations; c. la définition d'objectifs convenus avec des grands consommateurs; d. le décompte individuel des frais de chauffage et d'eau chaude pour les nouvelles constructions et les rénovations d'envergure.15

4

Les cantons édictent des prescriptions uniformes sur l'indication de la consommation d'énergie des bâtiments (certificat énergétique des bâtiments). Ils peuvent décider que le certificat énergétique des bâtiments est obligatoire sur leur territoire et, le cas échéant, dans quelles circonstances.16

14 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2007 3425 6827, 2008 45 775; FF 2005 1493) 15 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2007 3425 6827, 2008 45 775; FF 2005 1493) 16 Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5065; FF 2009 4781).

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8

730.0

Chapitre 4 Promotion Section 1 Mesures


Art. 10

Informations et conseils 1

L'Office fédéral de l'énergie (office) et les cantons dispensent informations et conseils au public et aux autorités sur les conditions d'un approvisionnement énergétique économique et écologique, les possibilités d'utiliser l'énergie de manière économe et rationnelle, ainsi que le recours aux énergies renouvelables. Ils coordonnent leurs activités. L'information incombe en premier lieu à l'office, et les conseils aux cantons.

2

La Confédération et les cantons peuvent, dans le cadre de ces activités et en collaboration avec des particuliers, créer des organisations chargées d'informer et de conseiller le public. La Confédération peut soutenir les cantons et les organisations privées dans leurs activités d'informations et de conseils.


Art. 11

Formation et perfectionnement 1

En collaboration avec les cantons, la Confédération encourage la formation et le perfectionnement des personnes chargées de tâches découlant de la présente loi.

2

Elle peut soutenir la formation et le perfectionnement des spécialistes de l'énergie.


Art. 12

Recherche, développement et démonstration 1

La Confédération soutient la recherche fondamentale, la recherche appliquée et le développement initial de nouvelles technologies, en particulier dans le domaine de l'utilisation économe et rationnelle de l'énergie ainsi que du recours aux énergies renouvelables. Elle tient compte des efforts consentis par les cantons et par les milieux économiques.

2

Après avoir entendu le canton concerné, elle peut soutenir: a. des installations et des projets pilotes et de démonstration; b. des essais dans le terrain et des analyses visant à tester et à apprécier des techniques énergétiques, à évaluer des mesures de politique énergétique ou à recueillir les données nécessaires à ces travaux.


Art. 13

Utilisation de l'énergie et des rejets de chaleur La Confédération peut soutenir les mesures de nature à favoriser a. l'utilisation économe et rationnelle de l'énergie; b. le recours aux énergies renouvelables; c. la récupération des rejets de chaleur, en particulier lorsque cette chaleur provient de centrales, d'usines d'incinération des ordures, de stations d'épuration des eaux, d'installations du secteur des services ou d'installations industrielles.

Loi

9

730.0

Section 2

Contributions financières

Art. 14

Aides financières et forme des contributions 1

Lorsque l'encouragement des mesures énumérées ci-dessus passe par une aide financière destinée à un objet spécifique, celle-ci revêt en général la forme de versements non remboursables. Des contributions aux frais d'exploitation ne sont accordées qu'à titre exceptionnel. Tout soutien rétroactif est exclu.

2

Les aides financières ne peuvent dépasser 40 % des coûts pris en compte. Si un bénéfice est réalisé, elles seront remboursées en fonction du montant du produit.

3

Pour les aides financières au titre des art. 12, al. 2, et 13, sont réputés coûts pris en compte les frais non amortis qui dépassent les coûts des techniques conventionnelles et, en cas d'assainissement énergétique des bâtiments, les investissements qui dépassent les coûts des techniques conventionnelles.17 Sont prises en compte pour les autres aides financières les dépenses effectives absolument nécessaires à l'exécution correcte de la tâche correspondante.

4

A titre exceptionnel, les aides financières prévues à l'al. 2 peuvent atteindre 60 % des coûts pris en compte. La dérogation est fonction de la qualité du projet concerné, des intérêts particuliers de la Confédération et de la situation financière du bénéficiaire de l'aide.

5

...18

a19 Contributions globales pour les programmes relevant des art. 10 et 11 1

La Confédération peut verser des contributions globales annuelles aux cantons pour les programmes relevant des art. 10 et 11, en particulier si ceux-ci sont destinés à promouvoir l'utilisation économe et rationnelle de l'énergie.

2

Le Conseil fédéral fixe en particulier: a. les mesures pouvant faire l'objet d'une contribution globale; b. les conditions de versement et les critères d'octroi de la contribution.


Art. 15

Contributions globales pour les programmes relevant de l'art. 1320 1

En vue d'agir sur l'utilisation de l'énergie ainsi que sur la récupération des rejets de chaleur (art. 13), la Confédération peut allouer aux cantons un montant global annuel. Elle ne soutient des projets isolés dans ce domaine qu'à titre exceptionnel.

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5065; FF 2009 4781).

18 Abrogé par le ch. I de la LF du 18 juin 2010, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 5065; FF 2009 4781).

19 Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5065; FF 2009 4781).

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5065; FF 2009 4781).

Energie

10

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2

Des montants globaux sont accordés aux cantons qui ont mis sur pied leurs propres programmes d'encouragement des mesures favorisant l'utilisation économe et rationnelle de l'énergie ainsi que le recours aux agents renouvelables et la récupération des rejets de chaleur. Au moins 50 % du montant global accordé à un canton donné sont réservés à la promotion de mesures prises par des particuliers.

3

Le montant global ne peut dépasser le crédit annuel libéré par le canton pour la réalisation du programme. Il se calcule d'après l'importance de ce crédit et l'efficacité du programme promotionnel du canton.

4

Les cantons font rapport chaque année à l'office; ils rendent compte en particulier de l'efficacité du programme et de ses effets, ainsi que de l'usage fait des fonds mis à leur disposition.

5

Les fonds qui n'ont pas été utilisés dans l'année doivent être remboursés à la Confédération. L'office peut toutefois accepter leur report sur le programme de l'année suivante.

a21 Couverture des risques 1

Pour atteindre les objectifs fixés à l'art. 1, al. 3 et 4, les gestionnaires de réseau peuvent, pour couvrir les risques, accorder aux installations utilisant la géothermie des cautions à hauteur de 50 % au plus des frais d'investissement de ces installations.

2

Le Conseil fédéral règle les modalités. Il peut notamment fixer des exigences minimales auxquelles doivent répondre les installations visées à l'al. 1.

abis22 Indemnisation du concessionnaire 1 En accord avec l'Office fédéral de l'environnement et le canton concerné et après consultation du concessionnaire, la société nationale du réseau de transport rembourse au concessionnaire la totalité des coûts des mesures prises en vertu de l'art. 83a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux23 ou selon l'art. 10 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche24.

2

Le Conseil fédéral règle les modalités.

b25 Supplément sur les coûts de transport des réseaux à haute tension 1

La société nationale du réseau de transport perçoit un supplément sur les coûts de transport des réseaux à haute tension pour financer: 21 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2007 3425 6827, 2008 45 775; FF 2005 1493).

22 Introduit par le ch. II 2 de la LF du 11 déc. 2009 (Renaturation), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4285; FF 2008 7307 7343).

23 RS

814.20

24 RS

923.0

25 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2007 3425 6827, 2008 45 775; FF 2005 1493).

Loi

11

730.0

a. les coûts non couverts par les prix du marché qui sont supportés par les gestionnaires de réseau pour la prise en charge d'électricité au sens des art. 7a, al. 1, et 28a, al. 1;

b. les coûts des appels d'offres publics concernant les mesures d'efficacité énergétique au sens de l'art. 7a, al. 3; c. les pertes éventuelles résultant de cautions accordées en vertu de l'art. 15a, al. 1;

d.26 l'indemnisation du concessionnaire au sens de l'art. 15abis.

2

La société nationale peut reporter le supplément sur les gestionnaires de réseau situés en aval, qui peuvent eux-mêmes le reporter sur les consommateurs finaux.

3

Le supplément ne peut dépasser 3 % des coûts de l'électricité des consommateurs finaux dont ces coûts représentent plus de 10 % de la valeur ajoutée brute. Le Conseil fédéral peut aussi, dans les cas de rigueur, prévoir un taux maximal pour les autres consommateurs finaux, si leur compétitivité devait être fortement entravée par ce supplément.

4

Le produit du supplément ne doit pas dépasser 1 centime par kWh de la consommation finale annuelle, dont 0,1 centime au plus est affecté à l'indemnisation du concessionnaire au sens de l'art. 15abis. La somme des cautions en cours et des pertes résultant de cautions reportées sur les coûts de transport des réseaux à haute tension ne doit pas dépasser 150 millions de francs. Le Conseil fédéral adapte graduellement le montant du supplément en tenant compte de la rentabilité et du potentiel des technologies.27 5

La société nationale peut constituer un fonds alimenté en fonction des besoins par le supplément sur les coûts de transport des réseaux à haute tension.

Chapitre 4a28 Conventions internationales
c Sous réserve de l'art. 7a, al. 2, de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation
du gouvernement et de l'administration29, le Conseil fédéral peut passer des conventions internationales entrant dans le champ d'application de la présente loi.

26 Introduite par le ch. II 2 de la LF du 11 déc. 2009 (Renaturation), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4285; FF 2008 7307 7343).

27 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5061; FF 2009 1019 1045, 2010 321). Voir l'art. 28c de la présente loi.

28 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2007 3425 6827, 2008 45 775; FF 2005 1493).

29 RS

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Chapitre 5 Exécution et dispositions d'application

Art. 16

Exécution par la Confédération 1

Le Conseil fédéral exécute la présente loi et édicte les dispositions d'application. Il peut déléguer au département le soin d'édicter des prescriptions techniques et administratives. L'art. 19 est réservé.

2

Le Conseil fédéral peut appeler des organisations privées à collaborer à l'exécution.

3

L'office peut déléguer à des tiers des tâches de vérification, de contrôle et de surveillance.


Art. 17

Tâches confiées à des organisations économiques 1

Le Conseil fédéral peut confier à des organisations économiques notamment les tâches suivantes:

a. convenir des indications relatives à la consommation d'énergie des installations, véhicules et appareils produits en série, dont la formulation doit être uniforme et permettre les comparaisons (art. 8, al. 1, let. a);

b. convenir des procédures d'essai relatives à la consommation d'énergie (art. 8, al. 1, let. b); c.30 convenir des valeurs-cibles visant à réduire la consommation spécifique d'énergie des installations, véhicules et appareils produits en série (art. 8, al. 2, let. a); d.31 mettre en œuvre des instruments économiques (art. 8, al. 2, let. b); e. convenir de programmes visant à promouvoir l'utilisation économe et rationnelle de l'énergie ainsi que le recours aux énergies indigènes renouvelables, et de la réalisation de ces programmes; f. servir d'intermédiaire, notamment par l'information, les conseils et le cautionnement, pour le financement par des tiers d'installations destinées à la production peu polluante ainsi qu'à l'utilisation économe et rationnelle d'énergie;

g. convenir des objectifs concernant l'évolution de la consommation d'énergie des gros consommateurs.

2

La Confédération et, dans le cadre de leurs compétences, les cantons, peuvent favoriser la conclusion de conventions en indiquant des objectifs et des délais.

3

Dans l'exécution de leurs tâches, les organisations collaborent avec les autorités fédérales et cantonales et avec les autres organisations concernées.

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er juillet 2012 (RO 2012 3231; FF 2011 2273).

31 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er juillet 2012 (RO 2012 3231; FF 2011 2273).

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Art. 18

Mandat de prestation et surveillance exercée par les pouvoirs publics 1

Après avoir entendu les cantons, le département convient notamment des points suivants avec les organisations concernées: a. les objectifs des tâches et les principes qui les régissent; b. les études à réaliser sur les effets des mesures et des programmes; c. les rapports à fournir.

2

Le département vérifie tous les deux ans l'exécution des tâches transférées et adresse un rapport au Conseil fédéral.

3

Des représentants de la Confédération ne peuvent pas faire partie des organes dirigeants de ces organisations.


Art. 19

Exécution par les cantons 1

Les cantons exécutent les art. 6 et 9; la Confédération les soutient dans cette tâche.32 Dans la mesure où une loi fédérale confie la mise en œuvre d'un domaine à une autorité fédérale, celle-ci applique également les dispositions de la présente loi qui s'y rapportent.

2

Les cantons informent régulièrement le département des mesures prises.


Art. 20

Analyse des effets

1

L'office analyse périodiquement l'efficacité des mesures prises en vertu de la présente loi et leur contribution aux objectifs fixés à l'art. 1.

2

Les résultats de ces études sont publiés.

3

Le Conseil fédéral évalue tous les cinq ans l'effet des mesures prévues dans la présente loi et fait rapport à l'Assemblée fédérale sur les résultats obtenus et sur la situation dans l'optique des objectifs mentionnés à l'art. 1. S'il apparaît que ceux-ci ne peuvent pas être atteints, il propose simultanément les mesures supplémentaires requises.33

Art. 21

Obligation de renseigner 1

Quiconque fabrique, importe, commercialise ou utilise des installations, des véhicules ou des appareils consommant de l'énergie est tenu de donner aux autorités les renseignements requis pour préparer et réaliser les mesures ainsi que pour en analyser l'efficacité.

2

Les personnes concernées fournissent les documents nécessaires aux autorités et leur garantissent l'accès à leurs installations pendant les heures de travail normales.

32 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2007 3425 6827, 2008 45 775; FF 2005 1493).

33 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2007 3425 6827, 2008 45 775; FF 2005 1493).

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Art. 22

Traitement de données personnelles 1

Dans les limites de l'objectif de la présente loi, l'office traite des données personnelles comportant des indications sensibles relatives à des poursuites et à des sanctions pénales (art. 28, al. 3).

2

Il peut conserver ces données sur un support électronique.


Art. 23

Secret de fonction et secret d'affaires 1

Toute personne chargée de la mise en œuvre de la présente loi est soumise au secret de fonction.

2

Les secrets de fabrication et le secret d'affaires sont garantis dans tous les cas.


Art. 24

Emoluments

1

La Confédération perçoit des émoluments pour les autorisations, les contrôles et les prestations particulières qu'elle fournit. Le Conseil fédéral en fixe le montant.

2

Les informations et les conseils fournis par l'office en vertu de l'art. 10, al. 1, sont gratuits.

Chapitre 6 Procédure et voies de recours

Art. 25

Voies de recours

1

La procédure et les voies de recours sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.34 1bis Les litiges portant sur les conditions de raccordement des installations productrices d'énergie et les suppléments sur les coûts de transport (art. 7, 7a, 15b et 28a) relèvent de la Commission de l'électricité.35 2

Les litiges portant sur le décompte des frais de chauffage et d'eau chaude (art. 9, al. 3) relèvent des tribunaux civils. Dans les litiges entre bailleurs et locataires, la procédure de contestation est régie par le droit du bail.


Art. 26

Recours des autorités L'office est habilité à faire usage des voies de recours prévues par le droit fédéral pour s'opposer à des décisions des autorités cantonales prises en exécution de la présente loi et de ses dispositions d'application.

34 Nouvelle teneur selon le ch. 69 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

35 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2007 3425 6827, 2008 45 775; FF 2005 1493).

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Art. 27

Expropriation

1

Dans le but de mettre en place des installations d'intérêt public destinées à l'utilisation de la géothermie ou d'hydrocarbures ou à la récupération des rejets de chaleur, les cantons peuvent procéder à des expropriations ou déléguer ce droit à des tiers.

2

Les cantons peuvent déclarer applicable la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation36. Ils prévoient que: a. le gouvernement cantonal tranche les points litigieux qui n'ont pas été réglés dans le cadre de la procédure d'opposition; b. le président de la Commission fédérale d'estimation peut autoriser la procédure abrégée lorsqu'il est possible de déterminer exactement qui est concerné par l'expropriation.

3

Lorsque les installations visées à l'al. 1 s'étendent sur le territoire de plusieurs cantons, le droit fédéral en matière d'expropriation est applicable.

Chapitre 7 Disposition pénale37

Art. 28

1 Sera puni de l'emprisonnement ou d'une amende de 40 000 francs au plus quiconque aura, intentionnellement:38

a. enfreint les dispositions relatives aux installations, aux véhicules et aux appareils prévues à l'art. 8; abis.39 enfreint les dispositions relatives au marquage distinctif de l'électricité (art. 5a);

b. refusé de donner les informations demandées par l'autorité en vertu de l'art. 21 ou aura fourni des renseignements erronés; c. enfreint une disposition d'exécution dont la violation est déclarée punissable ou aura contrevenu à une décision à lui signifiée sous la menace de la peine prévue dans le présent art.

2

Si l'auteur agit par négligence, il sera puni d'une amende jusqu'à 10 000 francs.

36 RS

711

37 A partir du 1er janv. 2007, les peines et les délais de prescription doivent être adaptés selon la clé de conversion de l'art. 333 al. 2 à 6 du CP (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

38 Nouvelle teneur selon le ch. II 6 de l'annexe à la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4719; FF 2001 2529).

39 Introduite par le ch. II 6 de l'annexe à la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4719; FF 2001 2529).

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3

Les infractions commises contre la présente loi sont poursuivies et jugées conformément à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif40.

L'autorité compétente est l'office.

Chapitre 8 Dispositions finales
a41 Dispositions transitoires relatives à la modification du 23 mars 2007 1

Pour les contrats existants liant les gestionnaires de réseau à des producteurs indépendants pour la reprise d'électricité produite par des installations utilisant des énergies renouvelables, les conditions de raccordement au sens de l'art. 7 dans sa version du 26 juin 199842 sont applicables jusqu'au 31 décembre 2035 pour les installations hydroélectriques et jusqu'au 31 décembre 2025 pour toutes les autres installations.

2

S'agissant des contrats au sens de l'al. 1 qui portent sur la reprise de l'électricité produite par les centrales hydrauliques, la Commission de l'électricité peut réduire dans certains cas la rétribution de manière appropriée lorsqu'il existe un décalage manifeste entre le prix de reprise et les coûts de production.

b43 Dispositions transitoires relatives à la modification du 18 juin 2010 1

Le produit du supplément visé à l'art. 15b, al. 4, est fixé à 0,7 centime au plus par kWh jusqu'à la fin de l'année 2012.44 2 Le Conseil fédéral soumet à l'Assemblée fédérale d'ici au 30 juin 2012 un rapport présentant le potentiel actuel et à venir des différents domaines de la production d'électricité issue des énergies renouvelables.

40 RS

313.0

41 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2007 3425 6827, 2008 45 775; FF 2005 1493).

42 RO

1999 197

43 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5061; FF 2009 1019 1045, 2010 321).

44 Voir l'art. 28c de la loi.

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c45 Coordination avec la modification du 11 décembre 2009 de la loi 24 janvier 1991 sur la protection des eaux, ch. II/2 Quel que soit l'ordre dans lequel la présente loi et la modification du 11 décembre 200946 de la loi du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux47, ch. II/2, entrent en vigueur, à l'entrée en vigueur de la seconde de ces lois ou à leur entrée en vigueur simultanée, les articles mentionnés ci-après ont la teneur suivante: ...48

Art. 29

Abrogation du droit en vigueur L'arrêté fédéral du 14 décembre 1990 pour une utilisation économe et rationnelle de l'énergie49 est abrogé.


Art. 30

Référendum et entrée en vigueur 1

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur:50 1er janvier 1999 Art. 15: 1er janvier 2000 45 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5061; FF 2009 1019 1045, 2010 321).

46 RO

2010 4285

47 RS

814.20

48 Ces articles peuvent être consultés au RO 2010 5061 ch. I 2.

49 [RO

1991 1018]

50 ACF du 7 décembre 1998

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