1 Les autorités fédérales compétentes en matière d'exécution, de contrôle, de prévention des infractions et de poursuite pénale peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes, ainsi qu'avec des organisations ou des organismes internationaux, et coordonner leurs enquêtes à condition que:
- a.
- l'exécution de la présente loi et des ordonnances visées à l'art. 2, al. 3, de prescriptions étrangères comparables ou de résolutions d'organisations internationales l'exige;
- b.
- les autorités étrangères et les organisations ou organismes internationaux en question soient liées par le secret de fonction ou par un devoir de discrétion équivalent et donnent, dans leur domaine, toute garantie contre l'espionnage économique.
2 Elles peuvent notamment requérir des autorités étrangères ainsi que des organisations ou organismes internationaux les données dont elles ont besoin. A cet effet, elles peuvent leur fournir des informations, y compris des données sensibles, notamment sur:
- a.
- la nature, la quantité, le lieu de destination et d'utilisation des biens, l'usage qui en sera fait et les destinataires de ces biens;
- b.
- les personnes qui participent à la fabrication, à la livraison ou au courtage des biens;
- c.
- les modalités financières de l'opération;
- d.
- les comptes bloqués et les valeurs patrimoniales.
3 Les autorités fédérales peuvent communiquer d'office les données visées à l'al. 2, ou sur demande de l'Etat étranger si ce dernier:
- a.
- accorde la réciprocité et applique également les sanctions internationales;
- b.
- garantit que les données ne seront traitées qu'à des fins conformes à la présente loi;
- c.
- garantit que les données ne seront utilisées dans une procédure pénale que dans les cas où l'entraide judiciaire en matière pénale n'est pas exclue en raison de la nature de l'acte.
4 L'unité administrative concernée de la Confédération décide, d'entente avec l'office compétent en matière d'entraide judiciaire3, si les conditions requises pour l'utilisation de données dans une procédure pénale au sens de l'al. 3, let. c, sont remplies.
5 Les autorités fédérales peuvent également communiquer les données en question à des organisations ou à des organismes internationaux, aux conditions énoncées à l'al. 3; ce faisant, elles peuvent renoncer à l'exigence de réciprocité.
6 En cas d'infractions à la présente loi, l'entraide judiciaire peut être accordée aux autorités étrangères et aux organisations ou organismes internationaux mentionnés à l'al. 1. Ces infractions ne sont pas considérées comme des actes contrevenant à des mesures monétaires, économiques ou commerciales au sens de l'art. 3, al. 3, de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale4; les dispositions procédurales de cette dernière sont applicables.