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946.231

Loi fédérale
sur l'application de sanctions internationales

(Loi sur les embargos, LEmb)

du 22 mars 2002 (Etat le 1er août 2004)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 54, al. 1, 122, al. 1, et 123, al. 1, de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 20 décembre 20002,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

1 La Confédération peut édicter des mesures de coercition pour appliquer les sanc­tions visant à faire respecter le droit international public, en particulier les droits de l'homme, décrétées par l'Organisation des Nations Unies, par l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe ou par les principaux partenaires commerciaux de la Suisse.

2 Les mesures prises par le Conseil fédéral en vertu de l'art. 184, al. 3, Cst. dans le but de préserver les intérêts du pays sont réservées.

3 Les mesures de coercition peuvent notamment:

a.
restreindre directement ou indirectement le trafic des marchandises, des ser­vices, des paiements et des capitaux, la circulation des personnes et les échanges scientifiques, technologiques et culturels;
b.
prendre la forme d'interdictions ou d'obligations de demander une autorisa­tion ou de déclarer, ou d'autres limitations de droits.
Art. 2 Compétence

1 Le Conseil fédéral a la compétence d'édicter des mesures de coercition. Il peut prévoir des exceptions afin de soutenir des activités humanitaires ou de sauvegarder des intérêts suisses.

2 Les exceptions concernent notamment la livraison de produits alimentaires, de mé­dicaments et de moyens thérapeutiques répondant à des besoins humanitaires.

3 Les mesures de coercition sont édictées sous forme d'ordonnances.

Section 2 Contrôle

Art. 3 Obligation de renseigner

Quiconque est visé, directement ou indirectement, par des mesures découlant de la présente loi fournit aux organes de contrôle désignés par le Conseil fédéral les ren­seignements et documents nécessaires à l'appréciation globale d'un cas ou à un contrôle.

Art. 4 Attributions des organes de contrôle

1 Les organes de contrôle sont autorisés, sans préavis, à pénétrer dans les locaux commerciaux des personnes soumises à l'obligation de fournir des renseignements et à les visiter pendant les heures habituelles de travail; ils sont également habilités à consulter tous documents utiles. Ils séquestrent les pièces à conviction.

2 Ils peuvent faire appel aux organes de police des cantons et des communes ainsi qu'aux organes d'enquête de l'administration des douanes.

3 Les organes de contrôle et les autorités auxquelles il a été fait appel sont soumis au secret de fonction et prennent, dans les limites de leurs compétences, toutes les pré­cautions propres à empêcher l'espionnage économique.

Section 3 Protection des données et collaboration entre autorités

Art. 5 Traitement des données

1 Les autorités compétentes de la Confédération peuvent traiter des données person­nelles lorsque l'exécution de la présente loi et des ordonnances visées à l'art. 2, al. 3, l'exige.

2 Elles peuvent traiter des données sensibles relatives à des poursuites ou à des sanctions pénales ou administratives. Le traitement d'autres données sensibles est autorisé lorsqu'il est indispensable au règlement de cas particuliers.

Art. 6 Entraide administrative en Suisse

Les autorités compétentes de la Confédération et les organes de police des cantons et des communes peuvent se communiquer les données nécessaires à l'exécution de la présente loi et des ordonnances visées à l'art. 2, al. 3, y compris les données sensi­bles, et les transmettre aux autorités de surveillance compétentes.

Art. 7 Entraide administrative et judiciaire entre autorités suisses et autorités étrangères

1 Les autorités fédérales compétentes en matière d'exécution, de contrôle, de pré­vention des infractions et de poursuite pénale peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes, ainsi qu'avec des organisations ou des organismes inter­nationaux, et coordonner leurs enquêtes à condition que:

a.
l'exécution de la présente loi et des ordonnances visées à l'art. 2, al. 3, de prescriptions étrangères comparables ou de résolutions d'organisations internationales l'exige;
b.
les autorités étrangères et les organisations ou organismes internationaux en question soient liées par le secret de fonction ou par un devoir de discrétion équivalent et donnent, dans leur domaine, toute garantie contre l'espionnage économique.

2 Elles peuvent notamment requérir des autorités étrangères ainsi que des organisa­tions ou organismes internationaux les données dont elles ont besoin. A cet effet, elles peuvent leur fournir des informations, y compris des données sensibles, notamment sur:

a.
la nature, la quantité, le lieu de destination et d'utilisation des biens, l'usage qui en sera fait et les destinataires de ces biens;
b.
les personnes qui participent à la fabrication, à la livraison ou au courtage des biens;
c.
les modalités financières de l'opération;
d.
les comptes bloqués et les valeurs patrimoniales.

3 Les autorités fédérales peuvent communiquer d'office les données visées à l'al. 2, ou sur demande de l'Etat étranger si ce dernier:

a.
accorde la réciprocité et applique également les sanctions internationales;
b.
garantit que les données ne seront traitées qu'à des fins conformes à la pré­sente loi;
c.
garantit que les données ne seront utilisées dans une procédure pénale que dans les cas où l'entraide judiciaire en matière pénale n'est pas exclue en raison de la nature de l'acte.

4 L'unité administrative concernée de la Confédération décide, d'entente avec l'office compétent en matière d'entraide judiciaire3, si les conditions requises pour l'utilisation de données dans une procédure pénale au sens de l'al. 3, let. c, sont remplies.

5 Les autorités fédérales peuvent également communiquer les données en question à des organisations ou à des organismes internationaux, aux conditions énoncées à l'al. 3; ce faisant, elles peuvent renoncer à l'exigence de réciprocité.

6 En cas d'infractions à la présente loi, l'entraide judiciaire peut être accordée aux autorités étrangères et aux organisations ou organismes internationaux mentionnés à l'al. 1. Ces infractions ne sont pas considérées comme des actes contrevenant à des mesures monétaires, économiques ou commerciales au sens de l'art. 3, al. 3, de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale4; les dispositions procédurales de cette dernière sont applicables.

3 Office fédéral de la justice

4 RS 351.1

Section 4 Voies de droit

Art. 8

Les dispositions générales sur la procédure fédérale sont applicables aux recours contre les décisions prises en vertu de la présente loi.

Section 5 Dispositions pénales et mesures5

5 A partir du 1er janv. 2007, les peines et les délais de prescription doivent être adaptés selon la clé de conversion de l'art. 333 al. 2 à 6 du CP (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002 (RO 2006 3459).

Art. 9 Délits

1 Quiconque viole intentionnellement les dispositions des ordonnances visées à l'art. 2, al. 3, dont la violation est déclarée punissable est puni de l'emprisonnement pour un an au plus ou d'une amende de 500 000 francs au plus.

2 Dans les cas graves, la peine est l'emprisonnement pour cinq ans au plus. La peine privative de liberté peut être assortie d'une amende de 1 million de francs au plus.

3 Si l'auteur agit par négligence, la peine est l'emprisonnement pour trois mois au plus ou une amende de 100 000 francs au plus.

Art. 10 Contraventions

1 Est puni des arrêts ou d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, inten­tionnellement:

a.
refuse de fournir les renseignements, les documents ou l'accès aux locaux commerciaux visés aux art. 3 et 4, al. 1, ou fait de fausses déclarations ou des déclarations induisant en erreur;
b.
contrevient d'une autre manière à la présente loi ou à des dispositions des ordonnances visées à l'art. 2, al. 3, dont la violation est déclarée punissable, ou encore à une décision se référant aux dispositions pénales du présent arti­cle, sans que son comportement soit punissable en vertu d'une autre infrac­tion.

2 La tentative et la complicité sont punissables.

3 Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 40 000 francs au plus.

4 L'action pénale se prescrit par cinq ans. En cas d'interruption de la prescription, ce délai ne peut être dépassé de plus de la moitié.

Art. 11 Concours de plusieurs dispositions pénales

1 Si une infraction à la présente loi constitue simultanément une infraction à la loi du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre6, à la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens7 ou à la loi du 23 décembre 1959 sur l'énergie atomique8, seules les dispositions pénales de la loi prévoyant la peine la plus sévère sont applicables.

2 Si une infraction à la présente loi constitue simultanément un trafic prohibé aux termes de l'art. 76 de la loi du 1er octobre 1925 sur les douanes9, seules les disposi­tions pénales de cette dernière loi sont applicables; l'al. 1 est réservé.

Art. 13 Confiscation de matériel et de valeurs

1 Le matériel et les valeurs visés par une mesure de coercition sont confisqués alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable si aucune garantie ne peut être donnée qu'ils seront ultérieurement utilisés conformément au droit.

2 Le matériel et les valeurs confisqués ainsi que le produit éventuel de leur réalisation sont dévolus à la Confédération, sous réserve de l'application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées.11

11 Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe à la LF du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3503).

Art. 14 Juridiction

1 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif12 est applicable.

2 Si les dispositions pénales de la présente loi sont applicables, le Ministère public de la Confédération peut ouvrir une enquête de police à la demande de l'unité admi­nistrative compétente, lorsque l'importance de l'infraction le justifie. Lorsque l'enquête de police est ouverte par le Ministère public de la Confédération, elle relève de la juridiction fédérale.

Section 6 Dispositions finales

Art. 15 Rapport

Le Conseil fédéral informe l'Assemblée fédérale sur l'application de la présente loi par le biais des rapports sur la politique économique extérieure.

Art. 18 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 200315

15 ACF du 30 oct. 2002