01.07.2032 - *
01.07.2020 - 30.06.2032 / En vigueur
01.01.2017 - 30.06.2020
01.01.2011 - 31.12.2016
01.01.2007 - 31.12.2010
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01.03.2005 - 31.12.2006
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1

Loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg) du 24 mars 1995 (Etat le 18 avril 2006) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 4, al. 2, 34ter, al. 1, let. a, 64 et 85, ch. 3, de la constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 24 février 19932, arrête: Section 1

But


Art. 1

La présente loi a pour but de promouvoir dans les faits l'égalité entre femmes et hommes.

Section 2

Egalité dans les rapports de travail

Art. 2

Principe

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux rapports de travail régis par le code des obligations3 et par le droit public fédéral, cantonal ou communal.


Art. 3

Interdiction de discriminer 1

Il est interdit de discriminer les travailleurs à raison du sexe, soit directement, soit indirectement, notamment en se fondant sur leur état civil ou leur situation familiale ou, s'agissant de femmes, leur grossesse.

2

L'interdiction de toute discrimination s'applique notamment à l'embauche, à l'attribution des tâches, à l'aménagement des conditions de travail, à la rémunération, à la formation et au perfectionnement professionnels, à la promotion et à la résiliation des rapports de travail.

3

Ne constituent pas une discrimination les mesures appropriées visant à promouvoir dans les faits l'égalité entre femmes et hommes.

RO 1996 1498 1

[RS 1 3; RO 1981 1243] 2

FF 1993 I 1163 3

RS 220

151.1

Droits fondamentaux 2

151.1


Art. 4

Harcèlement sexuel; discrimination Par comportement discriminatoire, on entend tout comportement importun de caractère sexuel ou tout autre comportement fondé sur l'appartenance sexuelle, qui porte atteinte à la dignité de la personne sur son lieu de travail, en particulier le fait de proférer des menaces, de promettre des avantages, d'imposer des contraintes ou d'exercer des pressions de toute nature sur une personne en vue d'obtenir d'elle des faveurs de nature sexuelle.


Art. 5

Droits des travailleurs 1

Quiconque subit ou risque de subir une discrimination au sens des art. 3 et 4 peut requérir le tribunal ou l'autorité administrative: a. d'interdire la discrimination ou, d'y renoncer, si elle est imminente; b. de faire cesser la discrimination, si elle persiste; c. de constater l'existence de la discrimination, si le trouble qu'elle a créé subsiste;

d. d'ordonner le paiement du salaire dû.

2

Lorsque la discrimination porte sur un refus d'embauche ou la résiliation de rapports de travail régis par le code des obligations4, la personne lésée ne peut prétendre qu'au versement d'une indemnité par l'employeur. Celle-ci est fixée compte tenu de toutes les circonstances et calculée sur la base du salaire auquel la personne discriminée avait droit ou aurait vraisemblablement eu droit.

3

Lorsque la discrimination porte sur un cas de harcèlement sexuel, le tribunal ou l'autorité administrative peuvent également condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité, à moins que l'employeur ne prouve qu'il a pris les mesures que l'expérience commande, qui sont appropriées aux circonstances et que l'on peut équitablement exiger de lui pour prévenir ces actes ou y mettre fin. L'indemnité est fixée compte tenu de toutes les circonstances et calculée sur la base du salaire moyen suisse.

4

En cas de discrimination portant sur un refus d'embauche, l'indemnité prévue à l'al. 2 n'excédera pas le montant correspondant à trois mois de salaire. Lorsque plusieurs personnes prétendent au versement d'une indemnité pour refus d'embauche à un même poste, la somme totale des indemnités versées n'excédera pas non plus ce montant. Lorsque la discrimination porte sur la résiliation de rapports de travail régis par le code des obligations ou sur un cas de harcèlement sexuel, l'indemnité prévue aux al. 2 et 3 n'excédera pas le montant correspondant à six mois de salaire.

5

Sont réservés les droits en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, de même que les prétentions découlant de dispositions contractuelles plus favorables aux travailleurs.

4

RS 220

Egalité entre femmes et hommes 3

151.1


Art. 6

Allégement du fardeau de la preuve L'existence d'une discrimination est présumée pour autant que la personne qui s'en prévaut la rende vraisemblable; la présente disposition s'applique à l'attribution des tâches, à l'aménagement des conditions de travail, à la rémunération, à la formation et au perfectionnement professionnels, à la promotion et à la résiliation des rapports de travail.


Art. 7

Qualité pour agir des organisations 1

Les organisations qui sont constituées depuis deux ans au moins et qui ont pour tâche, en vertu de leurs statuts, de promouvoir l'égalité entre femmes et hommes ou de défendre les intérêts des travailleurs ont qualité pour agir en leur propre nom en vue de faire constater une discrimination, lorsqu'il paraît vraisemblable que l'issue du procès affectera un nombre considérable de rapports de travail. Avant d'ouvrir la procédure de conciliation ou d'introduire action, ces organisations doivent donner à l'employeur concerné la possibilité de prendre position.

2

Pour le surplus, les dispositions régissant les actions intentées à titre individuel sont applicables par analogie.

Section 3

Dispositions spéciales relatives aux rapports de travail régis par le code des obligations5

Art. 8

Procédure en cas de discrimination à l'embauche 1

La personne qui n'est pas engagée et qui se prévaut d'une discrimination peut exiger de l'employeur qu'il motive sa décision par écrit.

2

La personne qui entend faire valoir son droit à une indemnité au sens de l'art. 5, al. 2, doit agir en justice dans les trois mois à compter du moment où le refus d'embauche lui a été communiqué, sous peine de péremption.


Art. 9

Procédure lors de discrimination dans la résiliation du contrat de travail Lors de discrimination dans la résiliation du contrat de travail, l'art. 336b du code des obligations6 est applicable.


Art. 10

Protection contre le congé 1

La résiliation du contrat de travail par l'employeur est annulable lorsqu'elle ne repose pas sur un motif justifié et qu'elle fait suite à une réclamation adressée à un supérieur ou à un autre organe compétent au sein de l'entreprise, à l'ouverture d'une procédure de conciliation ou à l'introduction d'une action en justice.

5

RS 220

6

RS 220

Droits fondamentaux 4

151.1

2

Le travailleur est protégé contre le congé durant toute la durée des démarches effectuées au sein de l'entreprise, durant la procédure de conciliation et durant toute la durée du procès, de même que pendant le semestre qui suit la clôture des démarches ou de la procédure.

3

Le travailleur qui entend contester la résiliation de son contrat de travail doit saisir le tribunal dans le délai du congé. Le juge peut ordonner le réengagement provisoire du travailleur pour la durée de la procédure lorsqu'il paraît vraisemblable que les conditions d'une annulation du congé sont remplies.

4

Le travailleur peut renoncer, au cours du procès, à poursuivre les rapports de travail et demander une indemnité au sens de l'art. 336a du code des obligations7 en lieu et place de l'annulation du congé.

5

Le présent article est applicable par analogie lorsque le congé a été donné à la suite d'une action judiciaire intentée par une organisation au sens de l'art. 7.


Art. 11

Procédure de conciliation 1

Les cantons désignent des offices de conciliation. Ceux-ci ont pour tâche de conseiller les parties et de les aider à trouver un accord.

2

La procédure de conciliation est facultative. Les cantons peuvent toutefois faire de la procédure de conciliation une condition préalable à l'action judiciaire.

3

Lorsque la loi fixe un délai pour agir en justice, les parties doivent saisir l'office de conciliation dans ce délai. Le cas échéant, elles doivent ouvrir action en justice dans les trois mois qui suivent la clôture de la procédure de conciliation.

4

La procédure de conciliation est gratuite.

5

La tâche de concilier les associations de travailleurs et les employeurs individuels peut être confiée, par convention collective, à des organes prévus par la convention en excluant le recours à des offices de conciliation publics.


Art. 12

Procédure civile

1

Pour les litiges portant sur une discrimination à raison du sexe dans les rapports de travail, les cantons ne peuvent exclure ni le droit des parties de se faire représenter ni la procédure écrite.

2

L'art. 343 du code des obligations8 est applicable indépendamment de la valeur litigieuse devant les tribunaux cantonaux.9 7

RS 220

8 RS

220

9

Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.110).

Egalité entre femmes et hommes 5

151.1

Section 4

Voies de droit dans les rapports de travail de droit public

Art. 13

1 Dans les rapports de travail de droit public, les voies de droit sont régies par les dispositions générales sur la procédure fédérale. L'art. 58 du statut des fonctionnaires du 30 juin 192710 est applicable s'agissant des recours contre les décisions portant sur les rapports de service du personnel fédéral.

2

En cas de discrimination lors de la création de rapports de travail, l'art. 5, al. 2, est applicable. En recourant directement contre la décision de refus d'embauche, les personnes dont la candidature n'a pas été retenue peuvent faire valoir leur droit à une indemnité.

3

Le personnel de la Confédération peut, dans le délai de recours prévu à l'art. 50 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative11, s'adresser à une commission de conciliation. Cette dernière conseille les parties et tente de les amener à un accord.12 4 ...13

5

La procédure est gratuite, sauf en cas de témérité. Pour la procédure devant le Tribunal fédéral, les frais sont régis par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral14.15 Section 5

Aides financières

Art. 14

Programmes d'encouragement 1

La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations publiques ou privées qui mettent sur pied des programmes visant à favoriser la réalisation de l'égalité entre femmes et hommes dans la vie professionnelle. Elle peut elle-même mettre sur pied de tels programmes.

2

Les programmes peuvent porter notamment sur: a. la formation et le perfectionnement professionnels, en cours d'emploi ou non;

b. une meilleure représentation des deux sexes dans les différentes activités professionnelles, à toutes les fonctions et à tous les niveaux; 10

RS 172.221.10. Cet article est abrogé. Voir actuellement les art. 35 et 36 de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (RS 172.220.1).

11 RS

172.021

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er mars 2005 (RO 2005 1023 1024; FF 2003 7135).

13 Abrogé par le ch. 1 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, avec effet au 1er janv. 2007 (RS 173.110).

14 RS

173.110

15 Phrase introduite par le ch. 1 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.110).

Droits fondamentaux 6

151.1

c. des mesures permettant de mieux concilier les activités professionnelles et les obligations familiales; d. la mise en place dans l'entreprise d'une forme d'organisation du travail ou d'une infrastructure favorisant l'égalité entre les sexes.

3

Les aides financières sont accordées en priorité pour des programmes ayant un caractère exemplaire ou novateur.


Art. 15

Services de consultation La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations privées: a. qui informent et conseillent les femmes dans la vie professionnelle; b. qui assistent, en matière de réinsertion professionnelle, les femmes et les hommes ayant interrompu leur activité lucrative pour se consacrer à des tâches familiales.

Section 6

Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes

Art. 16

1 Le Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes encourage la réalisation de l'égalité entre les sexes dans tous les domaines et s'emploie à éliminer toute forme de discrimination directe ou indirecte.

2

A cet effet, il assume notamment les tâches suivantes: a. informer la population; b. conseiller les particuliers et les autorités; c. procéder à des études et émettre des recommandations à l'intention des autorités et des particuliers;

d. participer, le cas échéant, à des projets d'intérêt national; e. participer à l'élaboration des actes normatifs édictés par la Confédération, dans la mesure où ils sont pertinents pour la réalisation de l'égalité; f. traiter les demandes d'aides financières visées aux art. 14 et 15 et contrôler la mise en œuvre des programmes d'encouragement.

Egalité entre femmes et hommes 7

151.1

Section 7

Dispositions finales

Art. 17

Disposition transitoire L'exercice d'une prétention en paiement du salaire dû, en vertu de l'art. 5, al. 1, let. d, est régie par le nouveau droit, lorsque l'action de droit civil a été introduite après l'entrée en vigueur de la présente loi, ou lorsqu'au moment de l'entrée en vigueur, l'autorité compétente de première instance n'a pas encore rendu sa décision.


Art. 18

Référendum et entrée en vigueur 1

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 1er juillet 199616 16

ACF du 25 oct. 1995 (RO 1996 1504)

Droits fondamentaux 8

151.1

Annexe


Modification de lois fédérales 1. Loi du 19 septembre 1978 sur l'organisation de l'administration17 Art. 58
, al. 1, let. C
...


2. Organisation judiciaire, du 16 décembre 194318 Art. 100
, al. 1, phrase introductive, et al. 2
...


3. Code des obligations19 Art. 328
, al. 1, deuxième phrase, et al. 2
...

17

[RO 1979 114, 1983 170 931 art. 59 ch. 2, 1985 699, 1987 226 ch. II 2 808, 1989 2116, 1990 3 art. 1 1530 ch. II 1 1587 art. 1, 1991 362, 1992 2 art. 1 288 annexe ch. 2 510 581 appendice ch. 2, 1993 1770, 1995 978 4093 annexe ch. 2 4362 art. 1, 1995 5050 annexe ch. 1, 1996 546 annexe ch. 1 1486. RO 1997 2022 art. 63] 18

[RS 3 521; RO 1948 473 art. 86, 1955 893 art. 118, 1959 931, 1969 757 art. 80 let. b 787, 1977 237 ch. II 3 862 art. 52 ch. 2 1323 ch. III, 1978 688 art. 88 ch. 3 1450, 1979 42, 1980 31 ch. IV 1718 art. 52 ch. 2 1819 art. 12 al. 1, 1982 1676 annexe ch. 13, 1983 1886 art. 36 ch. 1, 1986 926 art. 59 ch. 1, 1987 226 ch. II 1 1665 ch. II, 1988 1776 annexe ch. II 1, 1989 504 art. 33 let. a, 1990 938 ch. III al. 5, 1992 288, 1993 274 art. 75 ch. 1 1945 annexe ch. 1, 1995 1227 annexe ch. 3 4093 annexe ch. 4, 1996 508 art. 36 750 art. 17 1445 annexe ch. 2, 1997 1155 annexe ch. 6 2465 appendice ch. 5, 1998 2847 annexe ch. 3 3033 annexe ch. 2, 1999 1118 annexe ch. 1 3071 ch. I 2, 2000 273 annexe ch. 6 416 ch. I 2 505 ch. I 1 2355 annexe ch. 1 2719, 2001 114 ch. I 4 894 art. 40 ch. 3 1029 art. 11 al. 2, 2002 863 art. 35 1904 art. 36 ch. 1 2767 ch. II 3988 annexe ch. 1, 2003 2133 annexe ch. 7 3543 annexe ch. II 4 let. a 4557 annexe ch. II 1, 2004 1985 annexe ch. II 1 4719 annexe ch. II 1, 2005 5685 annexe ch. 7. RO 2006 1205 art. 131 al. 1]

19

RS 220. La modification mentionnée ci-dessous est inséré dans ledit code.