01.02.2023 - * / En vigueur
01.01.2022 - 31.01.2023
01.01.2021 - 31.12.2021
01.01.2020 - 31.12.2020
01.01.2017 - 31.12.2019
01.01.2016 - 31.12.2016
08.09.2015 - 31.12.2015
01.06.2014 - 07.09.2015
01.01.2014 - 31.05.2014
01.08.2013 - 31.12.2013
01.01.2011 - 31.07.2013
01.08.2010 - 31.12.2010
01.08.2008 - 31.07.2010
01.06.2008 - 31.07.2008
01.01.2008 - 31.05.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
01.10.2006 - 31.12.2006
01.09.2005 - 30.09.2006
01.01.2005 - 31.08.2005
01.01.2004 - 31.12.2004
01.01.2000 - 31.12.2003
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1

Loi fédérale
sur la protection des eaux
(LEaux)

du 24 janvier 1991 (Etat le 21 décembre 1999) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 24bis de la constitution fédérale1; vu le message du Conseil fédéral du 29 avril 19872, arrête:

Titre premier: Dispositions générales

Art. 1

But

La présente loi a pour but de protéger les eaux contre toute atteinte nuisible. Elle
vise notamment à:

a.

préserver la santé des êtres humains, des animaux et des plantes; b.

garantir l'approvisionnement en eau potable et en eau d'usage industriel et
promouvoir un usage ménager de l'eau; c.

sauvegarder les biotopes naturels abritant la faune et la flore indigènes; d.

sauvegarder les eaux piscicoles; e.

sauvegarder les eaux en tant qu'élément du paysage; f.

assurer l'irrigation des terres agricoles; g.

permettre l'utilisation des eaux pour les loisirs; h.

assurer le fonctionnement naturel du régime hydrologique.


Art. 2

Champ d'application

La présente loi s'applique aux eaux superficielles et aux eaux souterraines.


Art. 3

Devoir de diligence

Chacun doit s'employer à empêcher toute atteinte nuisible aux eaux en y mettant la
diligence qu'exigent les circonstances.

RO 1992 1860 1

[RS 1 3; RO 1976 711]. A la disposition mentionnée correspond actuellement l'art. 76 de
la cst. du 18 avril 1999 (RS 101).

2

FF 1987 II 1081 814.20

Protection de l'équilibre écologique 2

814.20

a3 Principe de causalité Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en supporte les
frais.


Art. 4

Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par: a.

eaux superficielles: les eaux de surface, les lits, les fonds et les berges, de
même que la faune et la flore qui y vivent.

b.

eaux souterraines:

les eaux du sous-sol, les formations aquifères, le substratum imperméable et les couches de couverture.

c.

atteinte nuisible:

toute pollution et toute intervention susceptible de nuire
à l'aspect ou aux fonctions d'une eau.

d.

pollution:

toute altération nuisible des propriétés physiques, chimiques ou biologiques de l'eau.

e.

eaux à évacuer:

les eaux altérées par suite d'usage domestique, industriel,
artisanal, agricole ou autre, ainsi que les eaux qui s'écoulent avec elles dans les égouts et celles qui proviennent
de surfaces bâties ou imperméabilisées.

f.

eaux polluées:

les eaux à évacuer qui sont de nature à contaminer l'eau
dans laquelle elles sont déversées.

g.

engrais de ferme:

le lisier, le fumier et les jus de silo provenant de la garde
d'animaux de rente.

h.

débit Q347:

le débit d'un cours d'eau atteint ou dépassé pendant 347
jours par année, dont la moyenne est calculée sur une
période de dix ans et qui n'est pas influencé sensiblement par des retenues, des prélèvements ou des apports
d'eau.

i.

débit permanent:

un débit Q347 supérieur à zéro.

k.

débit résiduel:

le débit d'un cours d'eau qui subsiste après un ou plu sieurs prélèvements.

l.

débit de dotation:

la quantité d'eau nécessaire au maintien d'un débit résiduel déterminé après un prélèvement.


Art. 5

Exceptions pour la défense nationale et en cas d'urgence Si les intérêts de la défense nationale l'exigent, ou en cas d'urgence, le Conseil fédéral peut déroger à la présente loi par voie d'ordonnance.

3

Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1 nov. 1997 (RO 1997
2243 2248; FF 1996 IV 1213).

Protection des eaux - LF 3

814.20

Titre deuxième:
Prévention et réparation des atteintes nuisibles aux eaux
Chapitre premier: Sauvegarde de la qualité des eaux Section 1: Déversement, introduction et infiltration de substances

Art. 6

Principe

1

Il est interdit d'introduire directement ou indirectement dans une eau des substances de nature à la polluer; l'infiltration de telles substances est également interdite.

2

De même, il est interdit de déposer et d'épandre de telles substances hors d'une eau s'il existe un risque concret de pollution de l'eau.


Art. 7

Evacuation des eaux

1

Les eaux polluées doivent être traitées. Leur déversement dans une eau ou leur infiltration sont soumis à une autorisation cantonale.

2

Les eaux non polluées doivent être évacuées par infiltration conformément aux règlements cantonaux. Si les conditions locales ne permettent pas l'infiltration, ces
eaux peuvent, avec l'autorisation du canton, être déversées dans des eaux superficielles. Dans la mesure du possible, des mesures de rétention seront prises afin de
régulariser les écoulements en cas de fort débit.

3

Les cantons veillent à l'établissement d'une planification communale et, si nécessaire, d'une planification régionale de l'évacuation des eaux.4


Art. 8


5



Art. 9

Prescriptions du Conseil fédéral relatives au déversement
et à l'infiltration de substances 1

Le Conseil fédéral fixe les exigences auxquelles doit satisfaire la qualité des eaux superficielles et des eaux souterraines.

2

Il édicte des prescriptions concernant: a.

le déversement dans une eau des eaux à évacuer; b.

l'infiltration des eaux à évacuer; c.

les substances qui, selon leur mode d'utilisation, peuvent parvenir dans l'eau
et qui, en raison de leurs propriétés ou des quantités utilisées, risquent de la
polluer ou de nuire au fonctionnement des installations servant à l'évacuation
et à l'épuration des eaux.

4

Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1 nov. 1997 (RO 1997
2243 2248; FF 1996 IV 1213).

5

Abrogé par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 21 déc. 1995 (RO 1997 1155; FF 1993 II
1337).

Protection de l'équilibre écologique 4

814.20

Section 2:
Traitement des eaux usées et utilisation des engrais de ferme


Art. 10

Egouts publics et stations centrales d'épuration des eaux 1

Les cantons veillent à la construction des réseaux d'égouts publics et des stations centrales d'épuration des eaux usées provenant: a.

des zones à bâtir;

b.

des groupes de bâtiments situés hors des zones à bâtir pour lesquels les méthodes spéciales de traitement (art. 13) n'assurent pas une protection suffisante des eaux ou ne sont pas économiques.

1bis

Ils veillent à l'exploitation économique de ces installations.6 2

Dans les régions retirées ou dans celles qui ont une faible densité de population, on traitera les eaux polluées par d'autres systèmes que les stations centrales d'épuration,
pour autant que la protection des eaux superficielles et souterraines soit assurée.

3

Les égouts privés pouvant également servir à des fins publiques sont assimilés aux égouts publics.

4

...7


Art. 11

Obligations de raccorder et de prendre en charge les eaux polluées 1

Les eaux polluées produites dans le périmètre des égouts publics doivent être déversées dans les égouts.

2

Le périmètre des égouts publics englobe: a.

les zones à bâtir;

b.

les autres zones, dès qu'elles sont équipées d'égouts (art. 10, 1er al., let. b); c.

les autres zones dans lesquelles le raccordement au réseau d'égouts est opportun et peut raisonnablement être envisagé.

3

Les détenteurs des égouts sont tenus de prendre en charge les eaux polluées et de les amener jusqu'à la station centrale d'épuration.


Art. 12

Cas particuliers dans le périmètre des égouts publics 1

Celui qui détient des eaux usées ne répondant pas aux exigences fixées pour le déversement dans les égouts doit soumettre celles-ci à un prétraitement. Celui-ci est
réglementé par les cantons.

2

Lorsque les eaux usées ne se prêtent pas à l'épuration dans une station centrale, l'autorité cantonale prescrit un mode d'élimination approprié.

6

Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1 nov. 1997 (RO 1997
2243 2248; FF 1996 IV 1213).

7

Abrogé par le ch. I de la LF du 20 juin 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213).

Protection des eaux - LF 5

814.20

3

Les eaux non polluées dont l'écoulement est permanent ne doivent pas être amenées, directement ou indirectement, à une station centrale d'épuration. L'autorité
cantonale peut autoriser des exceptions.

4

Dans une exploitation agricole comprenant un important cheptel bovin ou porcin, les eaux usées domestiques peuvent être mélangées au lisier (art. 14) lorsque: a.

les bâtiments d'habitation, les bâtiments d'exploitation et les terres attenantes
ont été classés en zone agricole ou que la commune a pris les dispositions
nécessaires pour qu'ils le soient, notamment par des mesures d'aménagement
du territoire;

b.

la capacité d'entreposage est suffisante pour que les eaux usées domestiques
puissent également y être recueillies et que leur utilisation soit possible sur
les terres en propre ou en fermage.

5

Si, dans les cinq ans, les bâtiments d'habitation, les bâtiments d'exploitation et les terres attenantes au sens du 4e alinéa ne sont pas classés en zone agricole, les eaux
usées domestiques seront alors déversées dans les égouts.


Art. 13

Méthodes spéciales d'évacuation des eaux usées 1

Hors du périmètre des égouts publics, les eaux usées sont évacuées selon l'état de la technique.

2

Les cantons veillent à ce que la qualité des eaux réponde aux exigences fixées.


Art. 14

Exploitations pratiquant la garde d'animaux de rente 1

Toute exploitation pratiquant la garde d'animaux de rente s'efforce d'équilibrer le bilan des engrais.

2

Les engrais de ferme doivent être utilisés dans l'agriculture, l'horticulture et le jardinage selon l'état de la technique et d'une manière compatible avec l'environnement.

3

L'exploitation doit disposer d'installations permettant d'entreposer ces engrais pendant trois mois au moins. L'autorité cantonale peut prescrire une capacité d'entreposage supérieure pour les exploitations situées en région de montagne ou soumises à
des conditions climatiques défavorables ou à des conditions particulières quant à la
production végétale. Elle peut autoriser une capacité inférieure pour les étables qui
ne sont occupées que passagèrement par le bétail.

4

L'exploitation doit disposer, en propre, en fermage ou par contrat, d'une surface utile suffisante pour l'épandage de trois unités de gros bétail-fumure (UGBF) au plus
par hectare. Si la surface utile garantie par contrat ou une partie de celle-ci est située
hors du rayon d'exploitation normal pour la localité, le nombre d'animaux de rente
doit permettre l'épandage, sur la surface utile, en propre ou en fermage, de la moitié
au moins de la quantité d'engrais de ferme provenant de l'exploitation; la quantité
d'engrais par hectare ne doit pas dépasser trois unités de gros bétail-fumure.

5

Les contrats de prise en charge d'engrais doivent être passés en la forme écrite et être approuvés par l'autorité cantonale compétente.

Protection de l'équilibre écologique 6

814.20

6

L'autorité cantonale réduit le nombre d'UGBF par hectare en fonction de la charge du sol en polluants, de l'altitude et des conditions topographiques.

7

Le Conseil fédéral peut autoriser des exceptions aux exigences concernant la surface utile pour:

a.

l'aviculture et la garde de chevaux, ainsi que pour d'autres exploitations existantes, petites ou moyennes, qui pratiquent la garde d'animaux de rente; b.

les entreprises qui assument des tâches d'intérêt public (recyclage des déchets, recherche, etc.).

8

Une unité de gros bétail-fumure correspond à la production annuelle moyenne d'engrais de ferme d'une vache de 600 kg.


Art. 15

Contrôle des installations et des équipements 1

Les détenteurs des installations servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux usées, des installations d'entreposage et de traitement technique des engrais de ferme,
ainsi que des silos à fourrage veillent à ce que ceux-ci soient utilisés, entretenus et
réparés correctement. Le fonctionnement des installations servant à l'évacuation et à
l'épuration des eaux usées ainsi que de celles servant au traitement des engrais de
ferme doit être contrôlé périodiquement.

2

L'autorité cantonale assure le contrôle.


Art. 16

Prescriptions du Conseil fédéral relatives au traitement des eaux
usées et au contrôle des installations Le Conseil fédéral fixe les exigences auxquelles doivent satisfaire: a.

le déversement dans les égouts; b.

les rejets spéciaux issus des processus de production; c.

les résidus des stations d'épuration des eaux, leur valorisation ou leur évacuation; d.

le contrôle des installations et des équipements; e.

l'utilisation des eaux issues du traitement des engrais de ferme.

Section 3:
Conditions liées à l'évacuation des eaux usées pour l'obtention
d'un permis de construire


Art. 17

Principe

Un permis de construire ou de transformer un bâtiment ne peut être délivré qu'aux
conditions suivantes:

a.

dans le périmètre des égouts publics, le déversement des eaux polluées dans
les égouts (art. 11, 1er al.) ou l'utilisation de ces eaux à des fins agricoles
(art. 12, 4e al.) sont garantis;

Protection des eaux - LF 7

814.20

b.

hors du périmètre des égouts publics, l'évacuation correcte des eaux polluées
est assurée par un procédé spécial (art. 13, 1er al.); le service cantonal de la
protection des eaux doit avoir été consulté; c.

l'évacuation correcte des eaux qui ne se prêtent pas à un traitement dans une
station centrale d'épuration est garantie (art. 12, 2e al.).


Art. 18

Dérogations

1

Pour de petits bâtiments et installations situés dans le périmètre des égouts publics mais ne pouvant pas, pour des raisons impérieuses, être immédiatement raccordés au
réseau, le permis de construire peut être délivré si le raccordement est possible à
brève échéance et si les eaux usées sont évacuées de manière satisfaisante dans l'intervalle. L'autorité consulte le service cantonal de la protection des eaux avant de
délivrer le permis.

2

Le Conseil fédéral peut préciser les conditions à remplir.

Section 4: Mesures d'organisation du territoire

Art. 19

Secteurs de protection des eaux 1

Les cantons subdivisent leur territoire en secteurs de protection en fonction des risques auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux souterraines. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires.

2

Dans les secteurs particulièrement menacés, la construction et la transformation de bâtiments et d'installations, ainsi que les fouilles, les terrassements et autres travaux
analogues ne peuvent être entrepris qu'après l'octroi d'une autorisation cantonale.


Art. 20

Zones de protection des eaux souterraines 1

Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils
fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété.

2

Les détenteurs de captages d'eaux souterraines sont tenus: a.

de faire les relevés nécessaires pour délimiter les zones de protection; b.

d'acquérir les droits réels nécessaires; c.

de prendre à leur charge les indemnités à verser en cas de restriction du droit
de propriété.


Art. 21

Périmètres de protection des eaux souterraines 1

Les cantons délimitent les périmètres importants pour l'exploitation et l'alimentation artificielle futures des nappes souterraines. Dans ces périmètres, il est interdit de
construire des bâtiments, d'aménager des installations ou d'exécuter des travaux qui

Protection de l'équilibre écologique 8

814.20

pourraient compromettre l'établissement futur d'installations servant à l'exploitation
ou à l'alimentation artificielle des eaux souterraines.

2

Les cantons peuvent mettre à la charge des futurs détenteurs de captages d'eaux souterraines et d'installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines les indemnités à verser en cas de restriction du droit de propriété.

Section 5:
Exigences concernant les liquides de nature à polluer les eaux


Art. 22

Exigences générales

1

Les détenteurs d'installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux, en particulier les installations qui servent à leur entreposage, à leur transport et à leur
transvasement, aménagent les constructions et installent les appareils nécessaires à la
protection des eaux. Ils procèdent à des contrôles périodiques et veillent à l'exploitation et à l'entretien corrects de ces installations.

2

La construction, la transformation et l'agrandissement de telles installations sont soumis à une autorisation cantonale.

3

Les détenteurs de telles installations ainsi que les personnes chargées d'en assurer l'exploitation ou l'entretien signalent immédiatement à la police de la protection des
eaux toute fuite de liquide qu'ils auraient constatée. Ils prennent de leur propre chef
toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées d'eux pour éviter de
polluer les eaux.

4

Les cantons veillent à ce que: a.

les centres de ramassage des liquides de nature à polluer les eaux soient suffisants; b.

ces liquides soient utilisés ou évacués de manière à ne pas porter atteinte aux
eaux.


Art. 23

Travaux de révision

1

Seules les entreprises titulaires d'une autorisation cantonale peuvent procéder à la révision des installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux.

2

L'autorisation est délivrée aux entreprises qui disposent d'un personnel qualifié et de l'équipement nécessaire. Elle est valable pour toute la Suisse.


Art. 24

Cavernes-réservoirs

Les liquides de nature à polluer les eaux ne doivent pas être entreposés dans des cavernes-réservoirs s'ils risquent d'entrer en contact direct avec les eaux souterraines.

Protection des eaux - LF 9

814.20


Art. 25

Substances de nature à polluer les eaux Les articles 22 et 24 s'appliquent par analogie aux substances qui, au contact de
liquides, peuvent former des liquides de nature à polluer les eaux.


Art. 26

Prescriptions du Conseil fédéral relatives à la manipulation de liquides de nature à polluer les eaux 1

Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les emplacements, les matériaux de construction, l'aménagement technique et la révision des installations qui contiennent des liquides de nature à polluer les eaux.

2

Il peut exempter de petites installations de l'autorisation prévue à l'article 22, 2e alinéa.

Section 6: Exploitation des sols et mesures appliquées aux eaux

Art. 27

Exploitation des sols 1

Les sols seront exploités selon l'état de la technique, de manière à ne pas porter préjudice aux eaux, en évitant notamment que les engrais ou les produits pour le
traitement des plantes ne soient emportés par ruissellement ou lessivage.

2

Le Conseil fédéral peut édicter les prescriptions nécessaires.


Art. 28

Mesures appliquées aux eaux Si, pour une eau, les mesures prévues aux articles 7 à 27 ne suffisent pas à remplir
les exigences de qualité des eaux (art. 9, 1er al.), les cantons veillent à ce que des mesures complémentaires soient appliquées directement à cette eau.

Chapitre 2: Maintien de débits résiduels convenables

Art. 29

Autorisation

Doit être titulaire d'une autorisation celui qui, sortant des limites de l'usage commun: a.

opère un prélèvement dans un cours d'eau à débit permanent; b.

opère, dans des lacs ou des nappes d'eaux souterraines, un prélèvement qui
influence sensiblement le débit d'un cours d'eau à débit permanent.


Art. 30

Conditions à remplir

Le prélèvement peut être autorisé si: a.

les exigences énoncées aux articles 31 à 35 sont respectées; b.

associé à d'autres prélèvements, il réduit de 20 pour cent au plus le débit Q 347

d'un cours d'eau et ne dépasse pas 1000 l/s; ou si

Protection de l'équilibre écologique 10

814.20

c.

destiné à l'approvisionnement en eau potable, il ne dépasse pas 80 l/s en
moyenne par année lorsqu'il est opéré dans une source et 100 l/s lorsqu'il est
opéré dans des eaux souterraines.


Art. 31

Débit résiduel minimal 1

Lorsque des prélèvements sont opérés dans des cours d'eau à débit permanent, le débit résiduel doit atteindre au moins:
Pour un débit Q

347 inférieur ou égal à 60 l/s 50 l/s

plus, par tranche de 10 l/s 8 l/s

Pour un débit Q

347 de 160 l/s

130 l/s

plus, par tranche de 10 l/s 4,4 1/s

Pour un débit Q

347 de 500 l/s

280 l/s

plus, par tranche de 100 l/s 31 l/s

Pour un débit Q

347 de 2500 l/s

900 l/s

plus, par tranche de 100 l/s 21,3 1/s

Pour un débit Q

347 de 10 000 l/s

2 500 l/s

plus, par tranche de 1000 l/s 150 l/s

Pour un débit Q

347 égal ou supérieur à 60 000 l/s 10 000 l/s

2

Le débit résiduel calculé selon le 1er alinéa doit être augmenté lorsque les exigences suivantes ne sont pas satisfaites et qu'elles ne peuvent l'être par d'autres mesures: a.

la qualité des eaux superficielles est conforme aux prescriptions en dépit du
prélèvement et des déversements d'eaux à évacuer; b.

l'alimentation des nappes d'eaux souterraines est assurée de manière à ce que
les prélèvements nécessaires à l'approvisionnement en eau potable puissent
se faire normalement et à ce que la teneur en eau des sols agricoles n'en soit
pas sensiblement affectée; c.

les biotopes et les biocénoses rares dont l'existence est liée directement ou
indirectement à la nature et à la taille du cours d'eau doivent être conservés;
si des raisons impératives rendent cette conservation impossible, ils seront
remplacés, dans la mesure du possible, par d'autres de même valeur; d.

la profondeur d'eau nécessaire à la libre migration des poissons doit être garantie; e.

les eaux piscicoles dont le débit Q 347 est inférieur ou égal à 40 l/s sont maintenues comme telles lorsqu'elles se trouvent à une altitude de moins de 800
m et qu'elles servent de frayère aux poissons ou d'habitat à leur progéniture.


Art. 32

Dérogations

Les cantons peuvent autoriser des débits résiduels inférieurs: a.

sur un tronçon de 1000 m en aval du point de prélèvement, lorsque le cours
d'eau est situé à une altitude supérieure à 1700 m et que son débit Q 347 est inférieur à 50 l/s;

b.

lorsque les prélèvements sont opérés dans des eaux non piscicoles et à condition que le débit restant représente au moins 35 pour cent du débit Q 347;

Protection des eaux - LF 11

814.20

c.

lorsque les cours d'eau se trouvent dans une zone limitée, de faible étendue,
et présentant une unité topographique, que des plans de protection et d'utilisation des eaux ont été établis et que la réduction du débit est compensée
dans la même zone, par exemple en renonçant à d'autres prélèvements; les
plans susmentionnés seront soumis à l'approbation du Conseil fédéral; d.

en cas de nécessité, lorsqu'il s'agit de procéder à des prélèvements d'eau temporaires destinés notamment à assurer l'approvisionnement en eau potable, à
lutter contre les incendies ou à assurer l'irrigation de terres agricoles.


Art. 33

Augmentation du débit résiduel minimal 1

L'autorité fixe un débit résiduel supérieur aussi élevé que possible après avoir pesé les intérêts en présence.

2

Plaident notamment en faveur d'un prélèvement d'eau: a.

les intérêts publics que le prélèvement devrait servir; b.

les intérêts économiques de la région d'où provient l'eau; c.

les intérêts économiques de la personne qui entend opérer le prélèvement; d.

l'approvisionnement en énergie, lorsqu'il nécessite un prélèvement d'eau.

3

S'opposent notamment à un prélèvement d'eau: a.

l'importance du cours d'eau en tant qu'élément du paysage; b.

l'importance du cours d'eau en tant que biotope et le maintien de la diversité
de la faune et de la flore qui en dépendent ainsi que la conservation du rendement de la pêche et de la reproduction naturelle des poissons; c.

le maintien d'un débit qui garantisse à long terme le respect des exigences
quant à la qualité des eaux; d.

le maintien d'un régime équilibré des eaux souterraines qui permette, à long
terme, d'utiliser celles-ci comme eau potable, de continuer à exploiter le sol
selon le mode usuel et de préserver une végétation adaptée à la station; e.

le maintien de l'irrigation agricole.

4

Quiconque entend opérer un prélèvement dans un cours d'eau soumet à l'autorité un rapport concernant:

a.

les répercussions probables du prélèvement, pour différents débits, sur les
intérêts que sert le prélèvement, notamment sur la production d'énergie électrique et son coût; b.

les intérêts au respect desquels le prélèvement risque de s'opposer et les possibilités d'y parer.

Protection de l'équilibre écologique 12

814.20


Art. 34

Prélèvements d'eau dans les lacs et dans les nappes d'eaux souterraines Lorsque des prélèvements opérés dans un lac ou dans une nappe d'eau souterraine
influencent sensiblement le débit d'un cours d'eau, les articles 31 à 33 s'appliquent
par analogie à la protection de ce cours d'eau.


Art. 35

Décision de l'autorité 1

L'autorité fixe dans chaque cas le débit de dotation et les autres mesures nécessaires pour protéger le cours d'eau en aval du prélèvement.

2

Elle peut fixer des débits de dotation différenciés dans le temps. Ces débits ne doivent pas être inférieurs aux débits résiduels minimaux fixés aux articles 31 et 32.

3

L'autorité consulte les services intéressés avant de prendre sa décision; lorsqu'il s'agit de prélèvements destinés à des installations hydro-électriques d'une puissance
brute supérieure à 300 kW, elle consulte en outre la Confédération.


Art. 36

Contrôle du débit de dotation 1

Quiconque opère un prélèvement dans une eau est tenu de prouver à l'autorité, à l'aide de mesures, qu'il respecte le débit de dotation. Lorsque les coûts ne sont pas
raisonnables, la preuve peut être apportée par calcul du bilan hydrique.

2

S'il s'avère que le débit effectif est temporairement inférieur au débit de dotation fixé, seule une quantité d'eau égale à celle du débit effectif doit être restituée pendant
cette période.

Chapitre 3: Prévention d'autres atteintes nuisibles aux eaux

Art. 37

Endiguements et corrections de cours d'eau 1

Les cours d'eau ne peuvent être endigués ou corrigés que si ces interventions: a.

s'imposent pour protéger des personnes ou des biens importants (art. 5, al.
1bis, de la LF du 22 juin 1877 8 sur la police des eaux); b.

sont nécessaires à l'aménagement de voies navigables ou à l'utilisation de forces hydrauliques dans l'intérêt public; c.

permettent d'améliorer au sens de la présente loi l'état d'un cours d'eau déjà
endigué ou corrigé.

2

Lors de ces interventions, le tracé naturel des cours d'eau doit autant que possible être respecté ou rétabli. Les eaux et les rives doivent être aménagées de façon à ce
que:

a.

elles puissent accueillir une faune et une flore diversifiées; 8

RS 721.10. L'art 5 est abrogé. Voir actuellement l'art. 3 al. 2 de la LF du 21 juin 1991 sur
l'aménagement des cours d'eau (RS 721.100).

Protection des eaux - LF 13

814.20

b.

les interactions entre eaux superficielles et eaux souterraines soient maintenues autant que possible; c.

une végétation adaptée à la station puisse croître sur les rives.

3

Dans les zones bâties, l'autorité peut autoriser des exceptions au 2e alinéa.

4

Le 2e alinéa s'applique par analogie à la création de cours d'eau artificiels.


Art. 38

Couverture ou mise sous terre des cours d'eau 1

Les cours d'eau ne doivent ni être couverts ni mis sous terre.

2

L'autorité peut autoriser des exceptions pour: a.

les canaux des déversoirs de crues et les canaux d'irrigation; b.

les passages sous des voies de communication; c.

les passages sous des chemins agricoles ou forestiers; d.

les petits fossés de drainage à débit non permanent; e.

la réfection de tronçons couverts ou mis sous terre, dans la mesure où un
écoulement à l'air libre ne peut pas être rétabli ou causerait d'importants
préjudices à l'agriculture.


Art. 39

Introduction de substances solides dans les lacs 1

Il est interdit d'introduire des substances solides dans les lacs, même si elles ne sont pas de nature à polluer l'eau.

2

L'autorité cantonale peut autoriser le remblayage: a.

pour des constructions qui ne peuvent être érigées en un autre lieu et qui sont
situées dans une zone bâtie, lorsque des intérêts publics prépondérants l'exigent et que l'objectif visé ne peut pas être atteint autrement; b.

s'il permet une amélioration du rivage.

3

Les remblayages doivent être réalisés le plus naturellement possible; la végétation riveraine détruite doit être remplacée.


Art. 40

Curage et vidange des bassins de retenue 1

Lors du curage et de la vidange des bassins de retenue ou lors du contrôle des dispositifs de vidange de l'eau et d'évacuation des crues, l'exploitant de l'ouvrage veille,
dans toute la mesure du possible, à ne pas porter atteinte à la faune et à la flore dans
la partie aval du cours d'eau.

2

Il ne peut effectuer un curage ou une vidange qu'avec l'autorisation du canton; l'autorité qui délivre celle-ci consulte les services intéressés. Si des curages ou des
vidanges périodiques sont nécessaires à la sécurité de l'exploitation, l'autorité se
borne à fixer le moment de l'opération et son mode d'exécution.

Protection de l'équilibre écologique 14

814.20

3

Si, lors d'événements extraordinaires, l'exploitant doit immédiatement abaisser le niveau des eaux de la retenue pour des motifs de sécurité, il en informe sans retard
l'autorité qui délivre l'autorisation.


Art. 41

Détritus flottants accumulés près des ouvrages de retenue 1

Celui qui exploite un ouvrage de retenue a l'interdiction de rejeter en aval les détritus flottants recueillis en amont. L'autorité peut autoriser des exceptions.

2

Il doit recueillir périodiquement les détritus flottant aux abords des installations, conformément aux prescriptions de l'autorité.


Art. 42

Prélèvement et déversement d'eau 1

Le prélèvement ou le déversement d'eau dans un lac naturel ne doit pas se traduire par une modification sensible de la stratification et des courants du lac, ni entraîner
de variation de niveau susceptible de porter atteinte à la zone riveraine.

2

Lorsque de l'eau est évacuée dans un cours d'eau, le mode et l'emplacement du déversement seront choisis de façon à éviter autant que possible les endiguements et les
corrections.


Art. 43

Protection des nappes d'eaux souterraines 1

Les cantons veillent à ce que les prélèvements opérés dans une nappe souterraine ne soient pas supérieurs à la quantité d'eau qui l'alimente. Les prélèvements peuvent
toutefois excéder temporairement les apports, à condition qu'ils ne portent préjudice
ni à la qualité des eaux souterraines, ni à la végétation.

2

Les cantons veillent à améliorer, dans toute la mesure du possible, l'état des nappes souterraines lorsqu'elles sont surexploitées ou que leur alimentation a été réduite, en
diminuant les prélèvements, en alimentant artificiellement les nappes ou en stockant
de l'eau potable dans le sous-sol.

3

La création de communications permanentes entre des nappes souterraines est interdite si une telle intervention peut diminuer les réserves en eaux souterraines ou
altérer leur qualité.

4

Les constructions ne doivent pas avoir pour effet de réduire de façon notable et permanente la capacité du réservoir, ni l'écoulement des nappes souterraines exploitables.

5

Les ouvrages de retenue de faible hauteur ne doivent pas affecter gravement les nappes souterraines, ni la végétation qui dépend du niveau de ces nappes. L'autorité
peut autoriser des exceptions pour les installations existantes.

6

Le drainage d'une région provoquant, sur une grande surface, la baisse du niveau des nappes souterraines n'est autorisé que s'il représente le seul moyen de maintenir
l'exploitation de terres agricoles.

Protection des eaux - LF 15

814.20


Art. 44

Exploitation de gravier, de sable ou d'autres matériaux 1

Quiconque entend exploiter du gravier, du sable ou d'autres matériaux ou entreprendre des fouilles préliminaires à cette fin doit obtenir une autorisation.

2

Ces exploitations ne sont pas autorisées: a.

dans les zones de protection des eaux souterraines; b.

au-dessous du niveau des nappes souterraines exploitées; c.

dans les cours d'eau, lorsque le débit solide charrié ne compense pas les prélèvements.

3

L'exploitation de matériaux peut être autorisée au-dessus de nappes souterraines exploitables à condition qu'une couche protectrice de matériau soit maintenue audessus du niveau le plus élevé que la nappe peut atteindre. L'épaisseur de cette couche sera fixée en fonction des conditions locales.

Titre troisième:
Exécution, études de base, financement, mesures d'encouragement et
procédure
9

Chapitre premier: Exécution Section 1: Exécution par les cantons

Art. 45

Les cantons exécutent la présente loi, à moins que l'article 48 n'attribue cette tâche à
la Confédération. Ils édictent les prescriptions nécessaires.

Section 2: Exécution par la Confédération

Art. 46

Surveillance et coordination 1

La Confédération surveille l'exécution de la présente loi.

2

Le Conseil fédéral règle la coordination: a.

des mesures de protection des eaux que prennent les cantons; b.

entre les services de la Confédération; c.

entre les services de la Confédération et les cantons.


Art. 47

Prescriptions d'exécution 1

Le Conseil fédéral édicte les prescriptions d'exécution.

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1 nov. 1997
(RO 1997 2243 2248; FF 1996 IV 1213).

Protection de l'équilibre écologique 16

814.20

2

Il consulte les cantons et les milieux intéressés lors de la préparation des prescriptions d'exécution et des accords internationaux.


Art. 48


10

Compétence exécutive de la Confédération 1

L'autorité fédérale qui exécute une autre loi fédérale ou un traité international est, dans l'accomplissement de cette tâche, responsable également de l'application de la
loi sur la protection des eaux. Avant de rendre sa décision, elle consulte les cantons
concernés. L'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage et les autres
services fédéraux concernés collaborent à l'exécution conformément aux articles 62a
et 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de
l'administration11.

2

Si la procédure définie au 1er alinéa n'est pas adaptée à certaines tâches, le Conseil fédéral en réglemente l'exécution par les services fédéraux concernés.

3

La Confédération exécute les prescriptions sur les substances au sens de l'article 9, 2e alinéa, lettre c; elle peut appeler les cantons à coopérer à l'exécution de certaines
tâches.

4

Le Conseil fédéral détermine quelles sont les données sur les substances, recueillies en vertu d'autres lois fédérales, qui doivent être mises à la disposition de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage.

Section 3: Dispositions spéciales d'exécution

Art. 49

Service de la protection des eaux et police de la protection des eaux 1

Les cantons gèrent un service de la protection des eaux. Ils mettent sur pied une police de la protection des eaux et un service d'intervention en cas d'accident.

2

Le service de la protection des eaux de la Confédération est assuré par l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage.

3

La Confédération et les cantons peuvent appeler des collectivités de droit public et des particuliers à collaborer à l'exécution, notamment en matière de contrôle et de
surveillance.


Art. 50

Information et conseils 1

La Confédération et les cantons examinent les résultats des mesures prises en vertu de la présente loi et informent le public sur la protection des eaux et sur l'état de celles-ci.

2

Les services de la protection des eaux conseillent les autorités et les particuliers.

10

Nouvelle teneur selon le ch I 15 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la
simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999
3071 3124; FF 1998 2221).

11 RS

172.010

Protection des eaux - LF 17

814.20

3

Ils recommandent des mesures propres à prévenir ou à réduire les atteintes nuisibles aux eaux.


Art. 51

Vulgarisation en matière d'engrais Pour l'exécution des articles 14 et 27, les cantons veillent à ce que les exploitants
soient conseillés.


Art. 52

Libre accès et maintien du secret 1

Les services fédéraux et cantonaux peuvent effectuer des relevés dans les eaux privées et dans les eaux publiques. Ils peuvent aménager les équipements nécessaires à
cet effet et procéder au contrôle des installations. Les propriétaires fonciers et les
détenteurs des installations sont tenus d'accorder le libre accès aux personnes chargées de ces tâches et de leur fournir les renseignements nécessaires.

2

Les personnes chargées de l'application de la présente loi, de même que les experts et les membres de commissions et de groupes de travail, sont soumis au secret de
fonction.

3

Après avoir consulté les personnes concernées, l'autorité compétente peut publier les résultats des relevés et des contrôles, s'ils sont d'intérêt général. Sur demande, les
résultats des contrôles sont communiqués, à moins que des intérêts prépondérants ne
s'y opposent. Le secret de fabrication et d'affaires est protégé dans tous les cas.


Art. 53

Mesures coercitives

L'autorité peut obtenir par voie de contrainte l'exécution des mesures qu'elle a ordonnées. Lorsque le droit cantonal ne comporte pas de prescriptions en la matière ou
que ses prescriptions sont moins sévères, l'article 41 de la loi fédérale sur la procédure administrative12 est applicable.


Art. 54

Coûts résultant des mesures de prévention et de réparation des dommages Les coûts résultant des mesures prises par l'autorité pour prévenir un danger imminent pour les eaux, pour établir un constat et pour réparer les dommages sont à la
charge de celui qui a provoqué ces interventions.


Art. 55

Emoluments fédéraux

1

La Confédération perçoit des émoluments pour les autorisations qu'elle délivre, les contrôles qu'elle effectue, ainsi que pour les prestations spéciales qu'elle fournit conformément à la présente loi.

2

Le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.

12

RS 172.021

Protection de l'équilibre écologique 18

814.20


Art. 56

Eaux intercantonales

1

Lorsqu'une eau superficielle ou une eau souterraine est commune à plusieurs cantons, chaque canton prendra les mesures qu'imposent la protection de cette eau et les
intérêts des autres cantons.

2

A défaut d'accord entre les cantons sur les mesures à prendre, le Conseil fédéral tranche.

Chapitre 2: Etudes de base

Art. 57

Tâches de la Confédération 1

La Confédération effectue des relevés d'intérêt national sur: a.

les éléments du bilan hydrologique; b.

la qualité des eaux superficielles et des eaux souterraines; c.

l'approvisionnement en eau potable; d.

d'autres aspects de la protection des eaux.

2

Elle peut participer financièrement au développement d'installations et de procédés permettant d'améliorer l'état de la technique dans l'intérêt général de la protection des
eaux, en particulier dans le domaine de la lutte a la source.

3

Elle met les données recueillies et leur interprétation à la disposition des intéressés.

4

Le Conseil fédéral règle l'exécution des relevés et l'exploitation des données recueillies.

5

Les services fédéraux compétents publient des directives techniques et conseillent les services chargés des relevés. Ils peuvent, contre paiement, effectuer des travaux
hydrologiques pour des tiers ou mettre leurs appareils à disposition pour de tels travaux.


Art. 58

Tâches des cantons

1

Les cantons effectuent les autres relevés nécessaires à l'exécution de la présente loi.

Ils en communiquent les résultats aux services fédéraux compétents.

2

Les cantons dressent un inventaire des nappes souterraines et des installations servant à l'approvisionnement en eau. L'inventaire est public, à moins que les intérêts de
la défense nationale ne requièrent le secret.


Art. 59

Calcul du débit Q

347

En l'absence de mesures suffisantes pour évaluer le débit d'un cours d'eau, le débit
Q

347 est déterminé selon d'autres méthodes, telles que l'observation d'événements hydrologiques ou la simulation.

Protection des eaux - LF 19

814.20


Art. 60

Obligation d'informer Avant d'autoriser une quelconque intervention qui peut avoir des répercussions sur
une eau aux abords d'une station servant à relever des données hydrologiques ou autres, l'autorité en informe les services responsables de la station.

Chapitre 3:13 Financement
a1 Les cantons veillent à ce que les coûts de construction, d'exploitation, d'entretien,
d'assainissement et de remplacement des installations d'évacuation et d'épuration des
eaux concourant à l'exécution de tâches publiques soient mis, par l'intermédiaire
d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de la production d'eaux usées. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction: a.

du type et de la quantité d'eaux usées produites; b.

des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces
installations;

c.

des intérêts;

d.

des investissements planifiés pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou
pour des améliorations relatives à leur exploitation.

2 Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité
devait compromettre l'élimination des eaux usées selon les principes de la protection
de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits.
3 Les détenteurs d'installations d'évacuation et d'épuration des eaux constituent les
provisions nécessaires.
4 Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public.

Chapitre 414 : Mesures d'encouragement

Art. 61


15

Installations d'évacuation et d'épuration des eaux 1 Dans les limites des crédits accordés, la Confédération alloue aux cantons des indemnités pour la mise en place des installations et équipements suivants: 13

Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO
1997 2243 2248; FF 1996 IV 1213).

14

Anciennement chap. 3.

15

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997
(RO 1997 2243 2248; FF 1996 IV 1213). Voir aussi les disp. fin. de cette modification à
la fin de la présente ordonnance.

Protection de l'équilibre écologique 20

814.20

a.

installations et équipements servant à l'élimination de l'azote dans les stations
centrales d'épuration des eaux usées, dans la mesure où ils permettent de respecter des accords internationaux ou des décisions d'organisations internationales visant à lutter contre la pollution des eaux en dehors de Suisse; b.

égouts permettant de renoncer aux installations et équipements prévus à la
lettre a.

2 Dans la limite des crédits accordés, la Confédération peut, pour autant que la demande ait été déposée avant le 1er novembre 2002, allouer aux cantons des indemnités pour les coûts de la planification communale et régionale de l'évacuation des
eaux.
3 Les indemnités se montent à: a.

50 pour cent des coûts imputables pour les mesures prévues au 1 er alinéa;

b.

35 pour cent des coûts imputables pour les mesures prévues au 2 e alinéa.


Art. 62


16

Installations d'élimination des déchets 1 Dans la limite des crédits accordés, la Confédération alloue aux cantons des indemnités pour la mise en place d'installations et d'équipements servant à l'élimination de
déchets spéciaux si ces installations et équipements sont d'intérêt national.
2 Dans la limite des crédits accordés, elle alloue aux cantons à faible ou moyenne capacité financière des indemnités pour la mise en place d'installations et d'équipements servant au traitement et à la valorisation des déchets urbains, si la décision de
première instance relative à la réalisation de l'installation est prise avant le 1 er novembre 1997. Pour les régions qui ne disposent pas encore des capacités d'élimination suffisantes, le Conseil fédéral peut, si les circonstances l'exigent, proroger ce
délai jusqu'au 31 octobre 1999.
3 Dans la limite des crédits accordés, la Confédération peut allouer aux cantons des
indemnités pour la planification intercantonale de la gestion des déchets si la demande est déposée avant le 1er novembre 2002.
4 Les indemnités se montent à: a.

25 pour cent des coûts imputables pour les installations et équipements prévus aux 1 er et 2e alinéas;

b.

35 pour cent des coûts imputables pour les planifications prévues au 3 e alinéa.

a17 Mesures prises par l'agriculture 1 Dans les limites des crédits approuvés, la Confédération alloue des indemnités pour
les mesures prises par l'agriculture afin d'empêcher le ruissellement et le lessivage
de substances, lorsque: 16

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997
(RO 1997 2243 2248; FF 1996 IV 1213).

17

Introduit par le ch. 6 de l'annexe à la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture, en vigueur
depuis le 1er janv. 1999 (RS 910.1).

Protection des eaux - LF 21

814.20

a.

ces mesures sont nécessaires pour satisfaire aux exigences posées à la qualité
des eaux superficielles et souterraines; b.

le canton concerné a délimité les secteurs dans lesquels les mesures doivent
être prises et a harmonisé les mesures prévues; c.

ces mesures ne sont pas supportables du point de vue économique.

2 Le Conseil fédéral fixe les indemnités. Celles-ci atteignent 80 pour cent au plus des
coûts imputables.

3 Si la Confédération octroie, pour les mêmes mesures prises sur la même surface,
des contributions en vertu de la loi sur l'agriculture18 ou de la loi fédérale du
1er juillet 196619 sur la protection de la nature et du paysage, celles-ci sont déduites
des coûts imputables.

4 L'Office fédéral de l'agriculture assure globalement l'indemnisation des cantons
pour chaque secteur dans lequel les mesures doivent être prises. Il consulte l'Office
fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage pour juger si les mesures prévues garantissent une protection des eaux adéquate. Les cantons allouent les indemnités aux ayants droit.


Art. 63


20

Conditions générales d'octroi des indemnités Les indemnités ne sont versées que si les mesures envisagées reposent sur une planification adéquate, assurent une protection efficace des eaux, sont conformes à l'état
de la technique et sont économiques.


Art. 64

Etudes de base, formation et information 1

Dans les limites des crédits accordés, la Confédération peut allouer aux cantons des indemnités pour des recherches portant sur: a.

les causes de l'insuffisance qualitative d'une eau importante, en vue de déterminer les mesures d'assainissement à prendre; b.

les nappes souterraines importantes qui sont exploitables.

2

Elle peut allouer des aides financières pour la formation de personnel spécialisé et pour l'information de la population.

3

Elle peut soutenir par des indemnités et par ses propres travaux l'établissement des inventaires cantonaux des installations pour l'approvisionnement en eau ainsi que
des nappes souterraines, pour autant qu'ils soient dressés selon ses directives.

4

Les prestations de la Confédération ne peuvent dépasser 40 pour cent des coûts. 21 18 RS

910.1

19 RS

451

20

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1 nov. 1997
(RO 1997 2243 2248; FF 1996 IV 1213).

21

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1 nov. 1997
(RO 1997 2243 2248; FF 1996 IV 1213).

Protection de l'équilibre écologique 22

814.20

a22 Garantie contre les risques La Confédération peut accorder une garantie contre les risques relatifs aux installations et équipements qui recourent à des techniques nouvelles prometteuses. Cette
garantie ne dépassera pas 60 pour cent des coûts imputables.


Art. 65

23 Financement
1

Lorsqu'elle vote le budget, l'Assemblée fédérale fixe le montant maximal des indemnités et des aides financières qui peuvent être allouées durant l'exercice.
2 Elle accorde par un arrêté fédéral simple, pour une durée de quatre ans, les crédits
destinés au paiement des indemnités qui ont été octroyées à titre provisoire en application des dispositions de l'article 13, 6 e alinéa, de la loi du 5 octobre 199024 sur les subventions.
3 Elle vote un crédit d'engagement pluriannuel jusqu'à concurrence duquel la Confédération peut accorder une garantie conformément à l'article 64a.


Art. 66

Restitution

1

Les prestations fédérales indûment reçues doivent être restituées. Il en va de même lorsqu'une installation ou un équipement est détourné de son affectation première.

2

Le droit de la Confédération de requérir la restitution se prescrit par cinq ans à compter du jour où il a pris naissance.

Chapitre 525 : Procédure

Art. 67

Protection juridique

Les décisions fondées sur la présente loi et sur ses prescriptions d'exécution peuvent
être attaquées conformément à la loi fédérale sur la procédure administrative26 et à la
loi fédérale d'organisation judiciaire27. Un recours peut être adressé à la Commission
de recours du Département fédéral de l'économie contre les décisions de l'Office fédéral de l'agriculture prises en vertu de l'article 62a, 4e alinéa, de la présente loi.28 22

Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1 nov. 1997 (RO 1997
2243 2248; FF 1996 IV 1213).

23

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1 nov. 1997
(RO 1997 2243 2248; FF 1996 IV 1213).

24

RS 616.1

25

Anciennement chap. 4.

26

RS 172.021

27

RS 173.110

28

Phrase introduite par le ch. 6 de l'annexe à la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture, en
vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RS 910.1).

Protection des eaux - LF 23

814.20

a29 Droit de recours des autorités 1

L'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage est habilité à user de toutes les voies de recours prévues par le droit fédéral et le droit cantonal contre les
décisions rendues par des autorités cantonales en application de la présente loi ou de
ses dispositions d'exécution.

2

Les autorités cantonales de dernière instance doivent communiquer à l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage, immédiatement et sans frais, celles
de leurs décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours administratif devant le Conseil fédéral ou d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral.


Art. 68

Expropriation

1

Si l'exécution de la présente loi l'exige, la Confédération et les cantons peuvent exercer le droit d'expropriation ou le conférer à des tiers.

2

Dans leurs prescriptions d'exécution, les cantons peuvent déclarer la loi fédérale sur l'expropriation30 applicable. Ils prévoient que: a.

le gouvernement cantonal statue sur les oppositions non réglées; b.

le président de la Commission fédérale d'estimation peut autoriser l'application de la procédure sommaire lorsqu'il est possible de déterminer exactement les personnes touchées par l'expropriation.

3

La législation fédérale sur l'expropriation est applicable aux ouvrages qui se situent sur le territoire de plusieurs cantons.31 Le Département fédéral de l'intérieur statue
sur les expropriations.

Titre quatrième:...32

Art. 69

Titre cinquième: Dispositions pénales

Art. 70

Délits

1

Sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende, celui qui, intentionne llement: a.

aura de manière illicite introduit dans les eaux, directement ou indirectement,
des substances de nature à les polluer, aura laissé s'infiltrer de telles substan29

Introduit par le ch. I 15 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification
des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF
1998 2221).

30

RS 711

31

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le
1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).

32

Abrogé par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 21 déc. 1995 (RO 1997 1155; FF 1993 II
1337).

Protection de l'équilibre écologique 24

814.20

ces ou en aura déposées ou épandues hors des eaux, créant ainsi un risque de
pollution pour les eaux (art. 6); b.

en sa qualité de détenteur d'une installation contenant des liquides de nature
à polluer les eaux, n'aura pas, conformément à la présente loi, installé les appareils et aménagé les constructions nécessaires à la protection des eaux ou
ne les aura pas maintenus en état de fonctionner, polluant ainsi l'eau ou
créant un risque de pollution (art. 22); c.

n'aura pas respecté le débit de dotation fixé par l'autorité ou n'aura pas pris
les mesures prescrites afin de protéger le cours d'eau à l'aval du prélèvement
(art. 35);

d.

aura, de manière illicite, endigué ou corrigé un cours d'eau (art. 37); e.

aura, sans autorisation ou en violation des conditions énoncées dans l'autorisation, couvert ou mis sous terre un cours d'eau (art. 38); f.

aura, sans autorisation de l'autorité cantonale ou en violation des conditions
énoncées dans l'autorisation, introduit des substances solides dans un lac
(art. 39, 2e al.);

g.

aura, sans autorisation ou en violation des conditions énoncées dans l'autorisation, exploité du gravier, du sable ou d'autres matériaux ou entrepris des
fouilles préliminaires à cette fin (art. 44).

2

Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'emprisonnement pour six mois au plus ou l'amende.


Art. 71

Contraventions

1

Sera puni des arrêts ou d'une amende de 20 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:

a.

aura de toute autre manière contrevenu à la présente loi; b.

aura contrevenu à une décision d'espèce à lui communiquée sous commination des peines prévues par le présent article.

2

La peine sera l'amende si l'auteur a agi par négligence.

3

La complicité est punissable.

4

L'action pénale se prescrit par un an, la peine par deux ans.


Art. 72

Application du code pénal suisse Lorsqu'une infraction à la présente loi tombe simultanément sous le coup des dispositions pénales de celle-ci et de l'article 234 du code pénal suisse33, seule cette dernière disposition est applicable. Pour le reste, les dispositions pénales de la présente
loi s'appliquent concurremment avec celles du code pénal suisse.

33

RS 311.0

Protection des eaux - LF 25

814.20


Art. 73

Application du droit pénal administratif Les articles 6 et 7 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif34 s'appliquent par
analogie aux actes punissables en vertu de la présente loi.

Titre sixième: Dispositions finales Chapitre premier: Abrogation et modification du droit en vigueur

Art. 74

Abrogation de la loi sur la protection des eaux La loi fédérale du 8 octobre 197135 sur la protection des eaux contre la pollution (loi
sur la protection des eaux) est abrogée.


Art. 75

...

...

2. La loi fédérale du 1er juillet 196637 sur la protection de la nature et du paysage est
...

...

...

34

RS 313.0

35

[RO 1972 958, 1979 1573 art. 38, 1980 1796, 1982 1961, 1985 660 ch. I 51, 1991 362
ch. II 402 857 appendice ch. 19, 1992 288 annexe ch. 32. RO 1992 1860 art. 74] 36

[RO 1975 2345, 1985 660 ch. I 81, 1991 2259 art. 27] 37

RS 451. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

38

RS 721.10. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

39

Cet article est abrogé.

Protection de l'équilibre écologique 26

814.20

...

...

5. La loi fédérale sur l'amélioration de l'agriculture et le maintien de la population

paysanne (loi sur l'agriculture)43 est modifiée comme il suit: Art. 19g

...

6. La loi fédérale du 22 décembre 191644 sur l'utilisation des forces hydrauliques
...

Chapitre 2: Dispositions transitoires Section 1:
Evacuation des eaux non polluées, installations d'entreposage
des engrais de ferme et détritus flottants accumulés près des ouvrages
de retenue


Art. 76

Evacuation des eaux non polluées Les cantons veillent à ce que, dans un délai de quinze ans au plus à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les eaux non polluées à écoulement permanent (art.
12, 3e al.) qui diminuent l'efficacité d'une situation d'épuration n'y soient plus amenées.

40

RS 814.01

41

Cet art. a actuellement une nouvelle teneur.

42

Cet art. a actuellement une nouvelle teneur.

43

[RO 1953 1095, 1962 1185 art. 14, 1967 766, 1968 92, 1974 763, 1975 1088, 1977 2249
ch. I 921 942 931, 1979 2060, 1982 1676 annexe ch. 6, 1988 640, 1989 504 art. 33 let. c,
1991 362 ch. II 51 857 appendice ch. 25 2611, 1992 1860 art. 75 ch. 5 1986 art. 36 al. 1,
1993 1410 art. 92 ch. 4 1571 2080 annexe ch. 11, 1994 28, 1995 1469 art. 59 ch. 3 1837
3517 ch. I 2, 1996 2588 annexe ch. 2, 1997 1187 1190, 1998 1822 art. 15; RS 2 189
disp. fin. trans. tit. X, art. 6 ch. 7. RO 1998 3033 annexe let. c].

44

RS 721.80. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

Protection des eaux - LF 27

814.20


Art. 77

Installations d'entreposage des engrais de ferme Les cantons fixent dans chaque cas, selon l'urgence de la situation, les délais à respecter pour l'adaptation de la capacité des installations d'entreposage des engrais de
ferme. Ils veillent à ce que toutes les installations d'entreposage soient assainies dans
un délai de quinze ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.


Art. 78

Quantités d'engrais maximales Les cantons fixent le délai dans lequel les quantités d'engrais maximales autorisées
doivent être adaptées aux surfaces utiles déterminantes en fonction de l'urgence de la
situation. Ils veillent à ce que les adaptations nécessaires soient réalisées dans un
délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.


Art. 79

Détritus flottants accumulés près des ouvrages de retenue Dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les détenteurs des ouvrages de retenue construiront les ouvrages nécessaires pour recueillir
les détritus flottants.

Section 2: Prélèvements d'eau existants

Art. 80

Assainissement

1

Lorsqu'un cours d'eau est sensiblement influencé par un prélèvement, il y a lieu d'assainir son cours aval, conformément aux prescriptions de l'autorité, sans que les
droits d'utilisation existants soient atteints d'une manière qui justifierait un dédommagement.

2

L'autorité ordonne des mesures d'assainissement supplémentaires lorsqu'il s'agit de cours d'eau qui traversent des paysages ou des biotopes répertoriés dans un inventaire national ou cantonal ou que des intérêts publics prépondérants l'exigent. La
procédure de constat, et le cas échéant, la détermination du montant de l'indemnité
sont régis par la loi fédérale sur l'expropriation45.


Art. 81

Délais d'assainissement 1

L'autorité fixe dans chaque cas et selon l'urgence de la situation les délais à respecter pour les mesures d'assainissement.

2

Elle veille à ce que l'assainissement soit terminé dans un délai maximum de quinze ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.


Art. 82

Critères d'assainissement 1

Les cantons dressent l'inventaire des prélèvements d'eau existants définis à l'article 29; cet inventaire indique pour chaque prélèvement: 45

RS 711

Protection de l'équilibre écologique 28

814.20

a.

la quantité d'eau prélevée; b.

le débit résiduel;

c.

le débit de dotation; d.

la situation juridique.

2

Les cantons apprécient les prélèvements d'eau recensés et décident, le cas échéant, de l'étendue des mesures d'assainissement nécessaires. Ils consignent les résultats de
leur examen dans un rapport. Celui-ci indiquera si possible l'ordre dans lequel les
opérations doivent se dérouler.

3

Les cantons présentent à la Confédération l'inventaire et le rapport dans un délai de respectivement deux et cinq ans, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.


Art. 83

Concessions accordées sous l'empire de l'ancien droit 1

Lorsque la concession a été accordée avant l'entrée en vigueur de la présente loi et que le prélèvement n'a pas encore été réalisé, la protection du cours d'eau en aval
doit être assurée par des mesures conformes à la présente loi, en évitant, dans la mesure du possible, que les droits d'utilisation existants soient atteints d'une manière qui
justifierait un dédommagement. Les mesures prévues à l'article 31 ne donnent pas lieu à
une indemnisation lorsque la concession a été octroyée après le 1er juin 1987.

2

Si des intérêts publics prépondérants exigent une protection supplémentaire, l'autorité ordonnera les mesures à prendre en vertu de la présente loi. La procédure de
constat et, le cas échéant, la détermination du montant de l'indemnité sont régies par
la loi fédérale sur l'expropriation46.

3

Les mesures prévues au 2e alinéa doivent avoir été arrêtées avant le début des travaux de construction des installations destinées au prélèvement.

Section 3: Indemnités

Art. 84

1

Les demandes d'indemnités pour les installations et les équipements dont la construction a commencé avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon
l'ancien droit. L'indemnité est calculée d'après la capacité financière du canton au
moment où elle est allouée.

2

...47

46

RS 711

47

Abrogé par le ch. I de la LF du 20 juin 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213).

Protection des eaux - LF 29

814.20

Chapitre 3: Référendum et entrée en vigueur

Art. 85

1

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 1er novembre 199248 Dispositions finales de la modification du 20 juin 199749 1 Les demandes d'indemnités déposées en vertu de l'article 61, 2e alinéa, lettres a, b,
c, e et f, de la loi sur la protection des eaux dans sa version du 24 janvier 199150 sont
appréciées en fonction de ces dispositions si elles ont été présentées avant le 1er janvier 1995. Toutefois, la condition selon laquelle la réalisation doit avoir commencé
dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur de la loi est remplacée par la condition selon laquelle la décision de première instance relative à la réalisation de l'installation doit avoir été prise avant le 1er novembre 1997.
2 Les demandes d'indemnités déposées en vertu de l'article 61, 1er alinéa, lettre c, de
la loi sur la protection des eaux dans sa version du 18 mars 199451 sont appréciées
en fonction de ces dispositions si elles sont présentées avant le 1er novembre 2002 et
que les mesures sont prises et font l'objet d'un décompte de subventions avant cette
date.
3 Les demandes d'indemnités déposées en vertu de l'article 61, 2e alinéa, de la loi sur
la protection des eaux dans sa version du 18 mars 1994 avant l'entrée en vigueur de
la présente modification sont appréciées en fonction du nouveau droit.

48

ACF du 5 oct. 1992 (RO 1992 1886; FF 1992 V 443) 49 RO

1997 2243; FF 1996 IV 1213 50

RO 1992 1860 51

RO 1994 1634

Protection de l'équilibre écologique 30

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