01.09.2023 - * / En vigueur
01.05.2017 - 31.08.2023
01.07.2010 - 30.04.2017
01.01.2007 - 30.06.2010
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.06.2002 - 31.12.2006
Fedlex DEFRITRMEN
Comparer les versions

1

Loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC) du 6 octobre 1995 (Etat le 1er janvier 2007) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu la compétence de la Confédération en matière de politique extérieure,
vu les art. 31bis, al. 1 et 2, et 64bis de la constitution1, en application de l'Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE)2 et de son annexe H, en application de l'Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne3, en application de l'Accord de l'OMC du 15 avril 1994 relatif aux obstacles techniques au commerce4, vu le message du Conseil fédéral du 15 février 19955,6 arrête: Chapitre 1 But, champ d'application et définitions

Art. 1

But et objet

1

La présente loi établit des règles uniformes applicables dans les domaines où la Confédération est compétente pour légiférer, visant à empêcher la création d'entraves techniques au commerce, à les éliminer ou à les réduire.

2

En particulier, elle fixe: a. des principes régissant l'élaboration, l'adoption et la modification de prescriptions techniques;

b. les compétences et les tâches du Conseil fédéral; RO 1996 1725

1 [RS

1 3]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les art. 54, 95 et 101 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

2 RS

0.632.31

3 RS

0.632.401

4 RS

0.632.20 annexe 1A.6 5 FF

1995 II 489

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 883 884; FF 2001 4729).

946.51

Commerce extérieur

2

946.51

c. les droits et les devoirs d'ordre général des personnes concernées et les dispositions pénales d'application générale.


Art. 2

Champ d'application

1

La présente loi s'applique à tous les domaines dans lesquels la Confédération édicte des prescriptions techniques.

2

Elle s'applique dans la mesure où d'autres lois fédérales, arrêtés fédéraux de portée générale ou traités internationaux ne contiennent pas de dispositions allant au-delà de la présente loi ou y dérogeant.

3

Les art. 3 et 19 s'appliquent dans la mesure où il n'y est pas dérogé par d'autres dispositions du droit fédéral.


Art. 3

Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par: a. entraves techniques au commerce: les entraves aux échanges internationaux de produits qui résultent: 1. de la divergence des prescriptions ou des normes techniques, 2. de l'application divergente de telles prescriptions ou de telles normes, ou

3. de la non-reconnaissance notamment des essais, des évaluations de la conformité, des enregistrements ou des homologations; b. prescriptions techniques: les règles de droit fixant des exigences dont la réalisation constitue une condition de l'offre, de la mise sur le marché, de la mise en service, de l'utilisation ou de l'élimination d'un produit et qui portent notamment sur: 1. la composition, les caractéristiques, l'emballage, l'étiquetage ou le si-

gne de conformité des produits, 2. la production, le transport ou l'entreposage des produits, 3. les essais, l'évaluation de la conformité, l'enregistrement, l'homologation ou la procédure d'obtention du signe de conformité;

c. normes techniques: les règles, les lignes directrices ou les caractéristiques sans force obligatoire établies par des organismes de normalisation et qui se rapportent notamment à la production, à la composition, aux caractéristiques, à l'emballage ou à l'étiquetage d'un produit, aux essais ou à l'évaluation de la conformité; d. mise sur le marché: le transfert ou la remise d'un produit, à titre onéreux ou non;

e. mise en service: la première utilisation d'un produit par l'utilisateur final; f.

essai: l'opération qui consiste à déterminer certaines caractéristiques d'un produit selon un mode spécifié;

Entraves techniques 3

946.51

g. conformité: le fait qu'un produit déterminé répond aux prescriptions ou aux normes techniques;

h. évaluation de la conformité: l'examen systématique visant à déterminer dans quelle mesure un produit ou des conditions de production, de transport ou d'entreposage répondent aux prescriptions ou aux normes techniques; i.

attestation de conformité: le document établi par un organisme d'évaluation de la conformité et qui atteste de celle-ci; k. déclaration de conformité: le document établi par la personne responsable de la conformité et qui atteste de celle-ci; l.

signe de conformité: le symbole ou la désignation, fixé ou reconnu par l'Etat, qui démontre la conformité du produit; m. enregistrement: le dépôt, auprès de l'autorité compétente, de la documentation nécessaire pour l'offre, la mise sur le marché, la mise en service ou l'utilisation d'un produit;

n. homologation: l'autorisation d'offrir, de mettre sur le marché, de mettre en service ou d'utiliser un produit aux fins ou aux conditions indiquées; o. accréditation: la reconnaissance formelle de la compétence d'un organisme pour procéder à des essais ou à des évaluations de la conformité; p. contrôle ultérieur: les actes d'autorité des organes de contrôle, visant à ce que les produits offerts, mis sur le marché ou mis en service répondent aux prescriptions techniques.

Chapitre 2 Adoption de prescriptions techniques

Art. 4

Elaboration des prescriptions techniques en général 1

Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce.

2

A cette fin, elles sont élaborées de manière à être compatibles avec celles des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Dans ce cadre, il est fait en sorte que les prescriptions techniques:

a. soient si possible simples et transparentes, et b. nécessitent des charges administratives et d'exécution aussi faibles que possible.

3

Des dérogations au principe de l'al. 1 ne sont admissibles que dans la mesure: a. où elles sont rendues nécessaires par des intérêts publics prépondérants, et b. où elles ne constituent ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée aux échanges.

4

Constituent des intérêts au sens de l'al. 3, let. a: a. la protection de la morale, de l'ordre et de la sécurité publics;

Commerce extérieur

4

946.51

b. la protection de la vie et de la santé de l'être humain, des animaux et des végétaux;

c. la protection du milieu naturel; d. la protection de la sécurité au lieu de travail; e. la protection des consommateurs et de la loyauté dans les transactions commerciales;

f.

la protection du patrimoine culturel national; g. la protection de la propriété.


Art. 5

Elaboration des prescriptions techniques quant aux aspects procéduraux 1

A moins que l'art. 4 n'y déroge impérativement: a. en règle générale, plusieurs types de procédures d'évaluation de la conformité doivent être proposés; au moins l'un d'entre eux doit permettre à la personne qui fabrique ou met sur le marché le produit d'évaluer elle-même la conformité;

b. les essais et les évaluations de la conformité par des tiers, dans la mesure où ils constituent une condition de l'offre, de la mise sur le marché, de la mise en service, de l'utilisation ou de l'élimination de produits, doivent en règle générale relever du droit privé.

2

Lorsque pour des produits déterminés, différents essais, évaluations de la conformité, enregistrements ou homologations sont exigés ou que plusieurs autorités sont compétentes, la coordination des procédures et des compétences doit être assurée.


Art. 6


7

Transmission d'informations et consultation internationales Sont transmis dans le cadre d'accords internationaux: a. les projets de prescriptions techniques et de prescriptions concernant les services, pour information et consultation;

b. les textes des prescriptions visées à la let. a qui ont été adoptés.

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 883 884; FF 2001 4729).

Entraves techniques 5

946.51

Chapitre 3 Compétences et tâches du Conseil fédéral Section 1 Essais, évaluation de la conformité, enregistrement, homologation, signes de conformité

Art. 7

Procédures

Le Conseil fédéral est compétent pour arrêter les procédures d'essais, d'évaluation de la conformité, d'enregistrement et d'homologation.


Art. 8

Organismes

Le Conseil fédéral est compétent pour arrêter les exigences auxquelles doivent répondre les organismes qui procèdent à des essais, à l'évaluation de la conformité, à l'enregistrement ou à l'homologation.


Art. 9

Signes de conformité

1

Le Conseil fédéral est compétent pour fixer les signes attestant de la conformité et définir les procédures y relatives.

2

Il est compétent pour adopter des dispositions afin de protéger ces signes contre les risques de confusion et d'utilisation abusive.

Section 2

Accréditation

Art. 10

1 En tenant compte des exigences convenues au plan international, le Conseil fédéral établit un système suisse d'accréditation des organismes qui procèdent à des essais ou à des évaluations de la conformité des produits ou qui exercent des activités analogues à l'égard de personnes, de services ou en matière de procédures.

2

En particulier:

a. il désigne l'autorité habilitée à octroyer l'accréditation; b. il fixe les conditions de l'accréditation et la procédure; c. il arrête le statut juridique des organismes accrédités et les effets juridiques de leur activité.

Section 3

Normalisation

Art. 11

Si des prescriptions techniques renvoient à des normes techniques ou qu'un tel renvoi est prévu, le Conseil fédéral ou l'autorité qu'il désigne peut, en vue de l'élaboration de ces normes:

Commerce extérieur

6

946.51

a. décider que la Suisse participera, par une contribution financière ou autre, à des mandats confiés à des organismes internationaux de normalisation; b. charger des organismes nationaux de normalisation de défendre les intérêts suisses au sein des organes directeurs d'organismes internationaux de normalisation et prévoir une rémunération à ce titre.

Section 4

Prescriptions techniques d'un Etat étranger

Art. 12

Lorsqu'un Etat étranger exige pour des produits à importer une attestation de l'Etat exportateur confirmant que les prescriptions techniques de l'Etat importateur sont respectées, le Conseil fédéral peut régler l'établissement de cette attestation.

Section 5

Centre de renseignements

Art. 13

1 Le Conseil fédéral pourvoit à la création et au fonctionnement d'un centre national de renseignements sur les prescriptions et les normes techniques.

2

Il peut charger des organismes privés de la création et du fonctionnement de ce centre et prévoir une rémunération à ce titre.

Section 6

Accords internationaux

Art. 14

Conclusion

1

Dans le but d'empêcher la création d'entraves techniques au commerce, de les réduire ou de les éliminer, le Conseil fédéral peut conclure des accords internationaux portant notamment sur: a. la reconnaissance des organismes d'essais, d'évaluation de la conformité, d'enregistrement et d'homologation; b. la reconnaissance des essais, des évaluations de la conformité, des enregistrements et des homologations;

c. la reconnaissance des signes de conformité; d. la reconnaissance des systèmes d'accréditation et des organismes accrédités; e. l'octroi de mandats de normalisation à des organismes internationaux de normalisation, dans la mesure où des prescriptions techniques renvoient à des normes techniques déterminées ou qu'un tel renvoi est prévu;

Entraves techniques 7

946.51

f. l'information et la consultation pour ce qui est de l'élaboration, de l'adoption, de la modification et de l'application de prescriptions ou de normes techniques.

2

Le Conseil fédéral peut également conclure des accords internationaux portant sur l'information et la consultation relatives à l'élaboration, l'adoption, la modification et l'application de prescriptions ou de normes concernant les services.8 3 Les al. 1, let. f, et 2 s'appliquent également aux prescriptions des cantons.9

Art. 15

Dispositions d'exécution 1

Le Conseil fédéral arrête les dispositions nécessaires à l'exécution des accords internationaux portant sur les domaines visés à l'art. 14.

2

Il peut déléguer à des organismes privés des activités relatives à l'information et à la consultation pour ce qui est de l'élaboration, de l'adoption et de la modification de prescriptions ou de normes techniques, ainsi que de prescriptions ou de normes concernant les services et prévoir une rémunération à ce titre.10 Section 7

Emoluments


Art. 16

1 Les organes chargés de tâches d'exécution en vertu de la présente loi ou en vertu d'autres dispositions dans le domaine des prescriptions techniques peuvent percevoir des émoluments.

2

Le Conseil fédéral arrête les dispositions sur les émoluments. Il peut déléguer cette compétence au département pour un type particulier de produits.

Chapitre 4 Droits et devoirs des personnes concernées Section 1 Preuves de conformité

Art. 17

Principe

1

Si une preuve de conformité est exigée, elle doit pouvoir être apportée par la personne qui offre, met sur le marché ou met en service le produit.

8

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 883 884; FF 2001 4729).

9

Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 883 884; FF 2001 4729).

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 883 884; FF 2001 4729).

Commerce extérieur

8

946.51

2

Celui qui offre, met sur le marché ou met en service un produit est toutefois dispensé d'établir la conformité, si:

a. la preuve peut être apportée par celui qui a mis le produit sur le marché antérieurement, lorsque le produit a été mis en circulation à plusieurs reprises sans modifications;

b. celui qui met un produit fabriqué en série sur le marché établit l'identité de la série et est en droit de présumer que des produits de la même série ont déjà été légalement mis sur le marché.


Art. 18

Preuve de l'essai et de l'évaluation de la conformité 1

Si un essai ou une évaluation par des tiers est exigé, le rapport d'essai ou l'attestation de conformité a valeur probante lorsqu'il émane d'un organisme qui est, pour le domaine en question:

a. accrédité en Suisse; b. reconnu par la Suisse dans le cadre d'un accord international, ou c. habilité ou reconnu à un autre titre par le droit suisse.

2

Le rapport d'essai ou l'attestation de conformité établi par un organisme étranger qui n'est pas reconnu en vertu de l'al. 1 n'a valeur probante que s'il peut être rendu vraisemblable: a. que les procédures d'essais ou d'évaluation de la conformité qui ont été appliquées satisfont aux exigences suisses, et

b. que l'organisme étranger dispose de qualifications équivalentes à celles exigées en Suisse.

3

L'Office fédéral des affaires économiques extérieures11 peut, en accord avec l'office fédéral compétent, ordonner que les rapports d'essai ou les attestations de conformité n'ont pas valeur probante au sens de l'al. 2 lorsque des organismes suisses qualifiés, leurs rapports d'essai ou leurs attestations de conformité ne sont pas reconnus dans l'Etat de l'organisme étranger. Il prend en compte, dans sa décision, les intérêts économiques suisses, notamment en ce qui concerne le commerce extérieur.

11 Actuellement «Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO)» (art. 5 de l'O du 14 juin 1999 sur l'organisation du Département fédéral de l'économie - RS 172.216.1) (voir RO 2000 187 art. 16).

Entraves techniques 9

946.51

Section 2

Contrôle ultérieur (surveillance du marché)

Art. 19

Compétences de l'organe de contrôle 1

L'organisme chargé par la loi du contrôle ultérieur peut exiger les preuves et les informations nécessaires, prélever des échantillons, faire procéder à des essais et, pendant les heures de travail habituelles, pénétrer dans les locaux commerciaux de personnes soumises à l'obligation de renseigner, et les inspecter.

2

Il est habilité à prendre les mesures nécessaires: a. si les preuves, les informations ou les échantillons exigés ne sont pas fournis dans un délai convenable; b. si un produit ne répond pas aux prescriptions techniques, ou c. s'il existe des soupçons sérieux qu'un produit répondant aux prescriptions techniques applicables constitue un danger grave et immédiat pour un intérêt public au sens de l'art. 4, al. 4.

3

Dans les cas graves, l'office fédéral compétent peut interdire toute nouvelle offre, mise sur le marché ou mise en service ou ordonner le retrait de produits déjà sur le marché ou en service.


Art. 20

Exécution des contrôles 1

Les mesures prises par les organismes chargés du contrôle ultérieur doivent tenir compte de la nature du danger que comportent les produits concernés, et elles ne doivent pas entraver inutilement leur commercialisation ou leur utilisation.

2

Les mesures prises au sens de l'art. 19, al. 2, let. c, doivent être communiquées à l'office fédéral compétent et confirmées par celui-ci dans le mois qui suit, faute de quoi elles deviennent caduques. Si l'office fédéral confirme les mesures, il prépare immédiatement l'adaptation des prescriptions techniques en question.

Section 3

Entraide administrative

Art. 21

Entraide administrative en Suisse Les organes compétents de la Confédération et des cantons peuvent se transmettre les renseignements et les documents nécessaires à l'application de prescriptions techniques.


Art. 22

Entraide administrative internationale 1

Tout office fédéral chargé d'appliquer des prescriptions techniques ou d'en surveiller l'application peut demander des renseignements et des documents aux autorités étrangères compétentes à cet égard.

Commerce extérieur

10

946.51

2

Il peut transmettre à des autorités étrangères chargées d'appliquer des prescriptions techniques des renseignements et des documents qui ne sont pas d'accès public, s'il est établi: a. que l'autorité étrangère requérante est liée par le secret de fonction; b. qu'elle utilisera les informations reçues uniquement dans le cadre d'une procédure administrative portant sur l'application de prescriptions techniques et qu'elle ne les transmettra pas à des tiers;

c. que seules les informations nécessaires à l'application de prescriptions techniques seront transmises;

d. que les secrets de fabrication et d'affaires seront préservés, à moins que la transmission de ces informations ne soit nécessaire pour éviter que la vie et la santé de l'être humain, des animaux et des végétaux ne soient mises en danger.

3

Les dispositions sur l'entraide en matière pénale sont réservées.

Chapitre 5 Dispositions pénales

Art. 23


12

Faux

Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, pour tromper autrui dans les relations d'affaires: a. contrefait ou falsifie des attestations d'accréditation, d'essais, d'évaluation de la conformité ou d'homologation ou abuse, pour ce faire, de la signature ou de la marque de l'organisme qualifié; b. contrefait ou falsifie le rapport ou l'expertise d'une personne ou d'un organisme chargé de déterminer si des organismes procédant à des essais, à des évaluations de la conformité ou à des homologations satisfont aux conditions d'accréditation;

c. abuse de la signature ou de la marque d'une telle personne ou d'un tel organisme pour établir une fausse expertise ou un faux rapport;

d. contrefait ou falsifie le rapport ou l'expertise d'une personne ou d'un organisme devant se prononcer sur des éléments déterminants pour l'offre, la mise sur le marché ou la mise en service de produits;

e. abuse de la signature ou de la marque d'une telle personne ou d'un tel organisme pour établir une fausse expertise ou un faux rapport.

12 Nouvelle teneur selon l'art. 333 du code pénal (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459).

Entraves techniques 11

946.51


Art. 24


13

Constatation fausse

Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, pour tromper autrui dans les relations d'affaires: a. certifie, en tant qu'organe d'un organisme d'accréditation, un rapport inexact sur le respect des conditions d'accréditation; b. certifie, en tant qu'organisme d'essais, d'évaluation de la conformité ou d'homologation, un rapport inexact sur le respect des conditions de l'offre, de la mise sur le marché ou de la mise en service de produits; c. établit un rapport au contenu inexact alors qu'il est chargé de se prononcer sur des éléments constituant une condition de l'accréditation, de l'attestation de conformité ou de l'homologation.


Art. 25


14

Obtention frauduleuse d'une constatation fausse Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: a. en induisant en erreur l'organe d'un organisme d'accréditation, l'amène à constater faussement l'accréditation ou, en induisant en erreur une personne ou un organisme devant se prononcer sur les éléments constituant les conditions d'une accréditation, l'amène à établir une expertise ou un rapport inexact; b. en induisant en erreur un organe d'un organisme d'essais, d'évaluation de la conformité ou d'homologation, l'amène à établir un rapport, un certificat ou une attestation inexacte de conformité d'un produit ou, en induisant en erreur une personne ou un organisme devant se prononcer sur les éléments conditionnant ces attestations, l'amène à établir une expertise ou un rapport inexact.


Art. 26


15

Utilisation d'attestations fausses ou inexactes Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, pour tromper autrui dans les relations d'affaires: a. utilise ou laisse utiliser des attestations d'accréditation, d'essais, de conformité ou d'homologation fausses ou inexactes faites par un tiers;

13 Nouvelle teneur selon l'art. 333 du code pénal (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459).

14 Nouvelle teneur selon l'art. 333 du code pénal (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459).

15 Nouvelle teneur selon l'art. 333 du code pénal (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459).

Commerce extérieur

12

946.51

b. fait valoir frauduleusement une attestation d'accréditation, d'essais, de conformité et d'homologation de toute autre manière que celles prévues à la let. a et aux art. 23 à 25.


Art. 27

Titres étrangers

Les dispositions des art. 23 à 26 sont aussi applicables aux titres étrangers.


Art. 28


16

Etablissement non autorisé de déclarations de conformité, apposition et utilisation non autorisées de signes de conformité Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, pour tromper autrui dans les relations juridiques: a. établit des déclarations de conformité pour des produits non conformes aux prescriptions techniques, ou met sur le marché de tels produits pourvus d'une déclaration de conformité; b. appose le signe de conformité sur des produits ne répondant pas aux prescriptions techniques, ou met sur le marché des produits portant un tel signe.


Art. 29


17

Avantages patrimoniaux acquis de façon illicite Les avantages patrimoniaux résultant d'actes illicites prévus aux art. 23 à 28 peuvent être confisqués conformément aux art. 69 et suivants du code pénal18.


Art. 30

Poursuite pénale

La poursuite pénale incombe aux cantons.

Chapitre 6 Dispositions finales

Art. 31

Dispositions d'exécution Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution.

16 Nouvelle teneur selon l'art. 333 du code pénal (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459).

17 Nouvelle teneur selon l'art. 334 du code pénal (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459).

18 RS

311.0

Entraves techniques 13

946.51


Art. 32

Référendum et entrée en vigueur 1

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 1er juillet 199619 19

ACF du 17 juin 1996 (RO 1996 1735)

Commerce extérieur

14

946.51

Annexe


Modification du droit en vigueur 1. Loi du 23 mars 1962 sur les rapports entre les conseils20 Art. 43
, al. 3, let. f
...


2. Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement21 Art. 40

...


Art. 41
, al. 122
...


Art. 47
, al. 1
...

20

[RO 1962 811, 1984 768, 1985 452, 1987 600 art. 16 ch. 3, 1989 257, 1990 1642, 1992 2344, 2000 273. RO 2003 3543 annexe ch. I 3] 21

RS 814.01. Les dispositions mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

22 Cet art. a actuellement une nouvelle teneur.

23

RS 817.0. Les dispositions mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.