01.07.2023 - * / En vigueur
01.01.2023 - 30.06.2023
15.04.2022 - 31.12.2022
15.04.2021 - 14.04.2022
01.01.2020 - 14.04.2021
01.01.2018 - 31.12.2019
01.03.2017 - 31.12.2017
01.02.2017 - 28.02.2017
01.01.2017 - 31.01.2017
01.01.2015 - 31.12.2016
01.03.2014 - 31.12.2014
01.01.2014 - 28.02.2014
01.09.2013 - 31.12.2013
01.01.2013 - 31.08.2013
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.10.2011 - 31.12.2012
01.01.2011 - 30.09.2011
01.03.2010 - 31.12.2010
25.02.2008 - 28.02.2010
01.01.2007 - 24.02.2008
01.03.2004 - 31.12.2006
01.01.2004 - 29.02.2004
01.08.2000 - 31.12.2003
Fedlex DEFRITRMEN
Comparer les versions

1

Loi sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)1 du 7 octobre 1983 (Etat le 1er janvier 2013) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu 64 de la constitution2,3
vu le message du Conseil fédéral du 18 novembre 19814, arrête: Chapitre 1 Généralités Section 1 But et principes

Art. 1

But 1 Par la présente loi, la Confédération entend: a.5 encourager la recherche scientifique et l'innovation fondée sur la science et favoriser l'exploitation et la mise en valeur des résultats de la recherche; b. veiller à la coordination des organes de recherche et, au besoin, la régler; c.6 assurer l'utilisation efficace des fonds qu'elle affecte à la recherche et à l'innovation.


Art. 2

Principes

En planifiant leurs activités et en utilisant les moyens fournis par la Confédération, les organes de recherche indiquent les priorités et fixent les tâches essentielles. Ce faisant, ils veillent en particulier: a. à la qualité scientifique de la recherche; b. à la diversité des opinions et méthodes scientifiques; c. au maintien d'un lien étroit entre l'enseignement et la recherche; RO 1984 28

1

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 651; FF 2009 419) 2

RS 101

3

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 651; FF 2009 419) 4

FF 1981 III 989 5

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 651; FF 2009 419) 6

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 651; FF 2009 419) 420.1

Science et recherche 2

420.1

d.7 à un rapport judicieux, correspondant à leurs tâches, entre recherche fondamentale et recherche appliquée et développement;

e. à l'encouragement de la relève scientifique et au maintien de la qualité du potentiel de recherche; f.8 à l'apport d'une contribution à l'utilisation durable des ressources; g.9 à la coopération internationale dans les domaines de la science, de la technologie et de l'innovation.

2

Dans le cadre de l'encouragement de l'innovation, les organes de recherche veillent en outre à l'apport d'une contribution en matière de compétitivité, de valeur ajoutée et d'emploi en Suisse. 10


Art. 3

Liberté de l'enseignement et de la recherche La liberté de l'enseignement et de la recherche est respectée.

Section 2

Champ d'application et organes de recherche

Art. 4


11

Champ d'application

1

La présente loi s'applique aux organes de recherche dans la mesure où ils utilisent des moyens fournis par la Confédération pour leurs activités de recherche et d'innovation.

2

Les dispositions concernant l'encouragement de l'innovation s'appliquent également aux hautes écoles qui ne sont pas des organes de recherche au sens de l'art. 5 et aux établissements de recherche à but non lucratif dans la mesure où ils reçoivent des moyens de la Confédération dans le cadre de l'encouragement de l'innovation.


Art. 5

Organes de recherche

Les organes de recherche sont: a.12 les institutions chargées d'encourager la recherche: 1. le Fonds national suisse de la recherche scientifique (Fonds national suisse),

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 651; FF 2009 419) 8

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 651; FF 2009 419) 9

Introduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 651; FF 2009 419) 10 Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 651; FF 2009 419) 11 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 651; FF 2009 419) 12 Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 25 fév. 2008 (RO 2008 433; FF 2007 1149).

Encouragement de la recherche et de l'innovation 3

420.1

2. l'Association des Académies suisses des sciences (Académies suisses des sciences), comprenant:l'Académie suisse des sciences naturelles (SCNAT)

l'Académie suisse des sciences humaines et sociales (ASSH)

l'Académie suisse des sciences médicales (ASSM)

l'Académie suisse des sciences techniques (ASST);

b.13 les organes chargés de la recherche universitaire: 1. les écoles polytechniques fédérales et les établissements de recherche du domaine des EPF,

2. les universités et les institutions universitaires ayant droit à des subventions en vertu de la loi du 8 octobre 1999 sur l'aide aux universités14,

3. les hautes écoles spécialisées ayant droit à des subventions en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées15; c. l'administration fédérale dans la mesure où: 1. elle effectue elle-même des recherches à ses propres fins, 2. elle confie à des tiers des mandats de recherche, finance directement des recherches, ou met en oeuvre d'autres mesures dans le domaine de la recherche, 3.16 elle assume des tâches en matière d'encouragement de l'innovation; d.17 la Commission pour la technologie et l'innovation (CTI, art. 16e).

Section 318 Conseil suisse de la science et de la technologie
a 1 Le Conseil suisse de la science et de la technologie est l'organe consultatif du Conseil fédéral pour toutes les questions relevant de la politique de la science, de la recherche et de la technologie.

2

Il réunit et vérifie les éléments servant à orienter la politique suisse de la science, de la recherche et de la technologie, élabore des conceptions générales à l'attention du Conseil fédéral et lui propose des mesures pour leur mise en œuvre.

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 25 fév. 2008 (RO 2008 433; FF 2007 1149).

14 RS

414.20

15 RS

414.71

16 Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 651; FF 2009 419) 17 Introduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 651; FF 2009 419) 18

Introduite par l'art. 19 de la loi du 22 mars 1991 sur l'aide aux universités (RO 1992 1027; FF 1988 II 1293). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1858; FF 1999 271).

Science et recherche 4

420.1

3

De sa propre initiative ou sur mandat du Conseil fédéral ou du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), il se prononce sur des projets ou des problèmes spécifiques touchant la politique de la science, de la recherche et de la technologie.19 4 ...20

5

Le Conseil fédéral nomme les membres du Conseil suisse de la science et de la technologie et en désigne le président. Le Conseil suisse de la science et de la technologie se donne un règlement d'organisation et de gestion, soumis à l'approbation du Conseil fédéral.

Chapitre 2 Encouragement de la recherche et de l'innovation21 Section 1 Répartition des tâches

Art. 6

Tâches de la Confédération 1

La Confédération encourage la recherche et l'innovation selon la présente loi et selon des lois spéciales: 22 a. en entretenant les écoles polytechniques fédérales et les établissements de recherche du domaine des EPF; b. en allouant des subventions en vertu de la loi du 8 octobre 1999 sur l'aide aux universités23;

c. en allouant des subventions en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées24; d. en allouant des subventions aux institutions chargées d'encourager la recherche;

e. en allouant des subventions directes et en instituant d'autres mesures mises en œuvre par l'administration fédérale; f.25 en instituant la CTI (art. 16e) et en prenant d'autres mesures d'encouragement de l'innovation au sens de la section 4. 26

19 Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de l'O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3655).

20 Abrogé par le ch. I de la loi du 5 oct. 2007, avec effet au 25 fév. 2008 (RO 2008 433; FF 2007 1149).

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 651; FF 2009 419) 22 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 651; FF 2009 419) 23 RS

414.20

24 RS

414.71

25 Introduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 651; FF 2009 419) 26 Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 25 fév. 2008 (RO 2008 433; FF 2007 1149).

Encouragement de la recherche et de l'innovation 5

420.1

2

Le Conseil fédéral peut charger le Fonds national suisse d'exécuter des programmes de recherche d'intérêt national (programmes nationaux de recherche) et de soutenir des pôles de recherche nationaux.27 3

Le Conseil fédéral peut encourager le débat public sur le rôle et les finalités de la science et de la technologie dans la société en soutenant financièrement des institutions visant ces buts. Le Conseil fédéral fixe les contributions et règle la procédure.28 4 Le Conseil fédéral peut encourager la valorisation du savoir ainsi que le transfert de savoir et de technologie en concluant des conventions de prestations avec des tiers. Il fixe les critères de calcul des contributions et règle la procédure.29

Art. 7

Tâches des institutions chargées d'encourager la recherche 1

Les institutions chargées d'encourager la recherche accomplissent des tâches qu'il est judicieux de confier à des scientifiques et qui ne visent pas directement à des buts commerciaux.

2

Elles encouragent la recherche conformément à leurs statuts et règlements, qui doivent être approuvés par le Conseil fédéral lorsqu'ils règlent des tâches pour lesquelles des moyens de la Confédération sont utilisés.

3

Elles accordent un poids particulier au renforcement de la recherche scientifique et du transfert de savoir et de technologie par les organes chargés de la recherche universitaire.30 4 Elles n'encouragent la recherche menée par une institution privée qu'aux conditions suivantes:

a. l'institution n'a pas de but lucratif; b. l'indépendance scientifique des personnes chargées de la recherche est garantie;

c. la recherche est utile à la formation et à la formation continue de la relève scientifique;

d. les résultats de la recherche sont publiés.31 27 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1858; FF 1999 271).

28 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1858; FF 1999 271).

29 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 4261; FF 2003 2067).

30 Introduit par le ch. I de la loi du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 25 fév. 2008 (RO 2008 433; FF 2007 1149).

31 Introduit par le ch. I de la loi du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 25 fév. 2008 (RO 2008 433; FF 2007 1149).

Science et recherche 6

420.1

Section 2

Subventionnement des institutions chargées d'encourager la recherche

Art. 8


32

Fonds national suisse 1

Le Fonds national suisse utilise les subventions qui lui sont allouées par la Confédération notamment pour:

a. soutenir des projets de recherche; b. encourager la relève scientifique; c. soutenir des infrastructures de recherche qui servent au développement du domaine scientifique en Suisse et qui ne relèvent pas de la compétence des organes chargés de la recherche universitaire; d. encourager la coopération internationale dans le domaine de la recherche.

2

Le Fonds national suisse exécute les programmes de recherche orientée arrêtés par le Conseil fédéral, notamment les programmes nationaux de recherche et les pôles de recherche nationaux, et participe à la définition et à la sélection de ces programmes.

3

Il encourage et contrôle le transfert des résultats des recherches qu'il a financées par des mesures appropriées, notamment en coordonnant ses programmes de recherche orientée avec les mesures de soutien de la CTI et en procédant à un contrôle des résultats.

4

Il peut utiliser une part de la subvention fédérale à la constitution de réserves afin d'assurer la continuité de son encouragement de la recherche. Dans le compte annuel, le total des réserves ne doit pas dépasser 10 % de la subvention fédérale annuelle.

5

Le Fonds national suisse peut, dans le cadre de ses activités d'encouragement, allouer aux organes chargés de la recherche universitaire et à d'autres institutions de recherche subventionnées des fonds pour compenser les coûts de recherche indirects (overhead) encourus.


Art. 9


33

Académies suisses des sciences 1

Les Académies suisses des sciences utilisent les subventions fédérales qui leur sont allouées notamment pour: a. assurer et encourager la reconnaissance précoce de thèmes importants pour la société dans le domaine de la formation, de la recherche et de la technologie; b. renforcer la conscience et l'exercice d'une responsabilité fondée sur l'éthique dans l'acquisition et l'application des connaissances scientifiques;

32 Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 25 fév. 2008 (RO 2008 433; FF 2007 1149).

33 Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 25 fév. 2008 (RO 2008 433; FF 2007 1149).

Encouragement de la recherche et de l'innovation 7

420.1

c. contribuer en première ligne au dialogue visant à promouvoir la compréhension mutuelle entre la science et la société, notamment par des études d'évaluation des choix technologiques et par des manifestations d'information et de dialogue faisant appel à la participation du public.

2

Elles coordonnent leurs activités d'encouragement dans le cadre de leur association et assurent la coopération notamment avec les organes chargés de la recherche universitaire.

3

Elles encouragent la coopération de scientifiques et d'experts dans des sociétés savantes, des commissions et d'autres formes d'organisation, telles des groupes de travail, des plates-formes ou des forums, et utilisent cette coopération pour réaliser les tâches mentionnées à l'al. 1.

4

Le DEFR34 conclut une convention de prestations avec l'Association des Académies suisses des sciences. Il peut charger les Académies suisses de la réalisation d'évaluations, de la conduite de projets scientifiques et d'autres tâches spéciales dans le cadre des tâches mentionnées à l'al. 1.


Art. 10

Financement et allocation des subventions 1

L'Assemblée fédérale fixe le montant maximum des subventions pour plusieurs années par arrêté fédéral simple.

2

Les crédits inscrits au budget de la Confédération sont libérés compte tenu des plans de répartition présentés par les institutions.


Art. 11

Restitution

1

Les institutions chargées d'encourager la recherche exigent la restitution des subsides s'ils ont été versés à tort ou si leur bénéficiaire, malgré un avertissement, n'a pas rempli les obligations qui lui ont été imposées.

2

La créance en restitution se prescrit par un an à compter du jour où le bailleur de fonds en a eu connaissance et, dans tous les cas, par cinq ans à compter du jour où cette créance a pris naissance.

3

...35

a36 Bonne pratique scientifique et sanctions 1

Les institutions chargées d'encourager la recherche veillent à ce que les recherches qu'elles soutiennent soient menées selon les règles de bonne pratique scientifique.

34 Nouvelle expression selon le ch. I 13 de l'O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3655). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

35

Abrogé par le ch. 4 de l'annexe à l'O du 3 fév. 1993 sur les autorités dont les décisions peuvent être déférées au TF ou au Tribunal fédéral des assurances, avec effet au 1er janv.

1994 (RO 1993 901).

36 Introduit par le ch. I de la loi du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 25 fév. 2008 (RO 2008 433; FF 2007 1149).

Science et recherche 8

420.1

2

Elles peuvent prévoir dans leur règlement des sanctions administratives en cas d'infraction à la bonne pratique scientifique en rapport avec l'acquisition ou l'utilisation de leurs subsides. Les sanctions suivantes peuvent notamment être prononcées, ensemble ou séparément: a. le blâme écrit; b. l'avertissement écrit;

c. la diminution, le gel ou la restitution des subsides; d. l'exclusion temporaire de la procédure de soumission des requêtes.

3

Les infractions au sens des art. 37 ou 38 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions37 commises dans le domaine de la recherche sont sanctionnées par le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI)38 conformément aux dispositions de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif39.40


Art. 12

Remboursement

1

Lorsque les résultats de recherches financées en tout ou partie par la Confédération sont exploités commercialement, les institutions chargées d'encourager la recherche peuvent exiger le remboursement des subsides versés, au prorata des gains réalisés, ainsi qu'une équitable participation au bénéfice.

2

Les institutions doivent affecter les sommes ainsi obtenues aux tâches que la Confédération leur a confiées. Elles doivent fournir des informations à ce sujet dans leur rapport annuel.

3

...41


Art. 13

Procédure et voies de recours 1

Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent la procédure régissant les décisions relatives aux subsides.42 Cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative43.

37 RS

616.1

38 Nouvelle expression selon le ch. I 13 de l'O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3655). Il est tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

39 RS

313.0

40 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 651; FF 2009 419).

41

Abrogé par le ch. 4 de l'annexe à l'O du 3 fév. 1993 sur les autorités dont les décisions peuvent être déférées au TF ou au Tribunal fédéral des assurances, avec effet au 1er janv.

1994 (RO 1993 901).

42

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à l'O du 3 fév. 1993 sur les autorités dont les décisions peuvent être déférées au TF ou au Tribunal fédéral des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 901).

43

RS 172.021

Encouragement de la recherche et de l'innovation 9

420.1

2

Le requérant peut former un recours: a. pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation;

b. pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.44 3

Les noms des rapporteurs et des experts scientifiques ne peuvent être communiqués au recourant qu'avec leur accord.45 4

Pour le reste, la procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.46 5 ...47


Art. 14


48

Section 3

Subventions directes et autres formes d'appui de l'administration fédérale

Art. 15

Principe

1

Dans la mesure où elle exécute ou encourage des recherches, l'administration fédérale se conforme à la présente loi et aux lois spéciales dont l'exécution lui incombe (art. 6, al. 1, let. d).

2

Ce faisant, elle prend en considération les hautes écoles et leurs installations de recherche.


Art. 16

Compétences

1

L'Assemblée fédérale peut, par voie d'ordonnance, prendre en charge entièrement ou partiellement des établissements de recherche ou en créer. Elle supprime ces établissements lorsqu'ils ne répondent plus à un besoin.49 2 Le Conseil fédéral veille à ce que ces établissements de recherche soient groupés administrativement et organisés de manière rationnelle, et à ce que leur domaine d'activité soit adapté aux circonstances.

44 Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 25 fév. 2008 (RO 2008 433; FF 2007 1149).

45 Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 25 fév. 2008 (RO 2008 433; FF 2007 1149).

46 Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 25 fév. 2008 (RO 2008 433; FF 2007 1149).

47 Abrogé par le ch. 39 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069 art. 1 let. b; FF 2001 4000).

48 Abrogé par le ch. 39 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069 art. 1 let. b; FF 2001 4000).

49 Nouvelle teneur selon l'art. 40 al. 2 ch. 2 de la loi du 4 oct. 1991 sur les EPF, dans la teneur de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4265; FF 2002 3251).

Science et recherche 10

420.1

3

Il peut, dans les limites des crédits ouverts: a. ... 50 b. décider d'accorder des subventions et prendre d'autres mesures en vue de créer et d'encourager des services scientifiques auxiliaires, notamment dans le domaine de l'information et de la documentation scientifiques et techniques; c. allouer des subventions à des établissements de recherche et à d'autres organismes analogues, et exiger en contrepartie qu'ils soient regroupés et réorganisés;

d.51 allouer aux organes chargés de la recherche universitaire des subventions pour encourager la coopération scientifique bilatérale ou multilatérale dans le domaine de la recherche; il peut exiger en contrepartie que les bénéficiaires fournissent des prestations appropriées qui répondent aux intérêts de la politique scientifique extérieure de la Suisse.

4

Les organes de recherche et la Conférence universitaire suisse seront préalablement consultés lorsque les mesures prises en vertu des al. 1, 2 et 3 touchent des tâches qui leur incombent.

5

Pour l'accomplissement de tâches d'intérêt public, les départements peuvent attribuer des mandats de recherche ou participer aux dépenses qu'entraîne l'exécution de projets de recherche.

6

Les règles de compétence fixées par les lois spéciales sont réservées.

7

Le Conseil fédéral peut déléguer à un département les compétences décisionnelles visées aux al. 2 et 3.52 Section 453 Encouragement de l'innovation
a Tâches et mesures d'encouragement 1

La Confédération soutient la recherche appliquée et le développement.

2

Elle peut soutenir: a. les mesures visant à promouvoir l'entreprenariat; b. les mesures en faveur de la création et du développement d'entreprises dont les activités sont basées sur la science; 50 Abrogée par le ch. I de la LF du 25 sept. 2009, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 651; FF 2009 419)

51 Introduite par le ch. I de la loi du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 25 fév. 2008 (RO 2008 433; FF 2007 1149).

52 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1999 (RO 2000 1858; FF 1999 271). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 651; FF 2009 419).

53 Introduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 651; FF 2009 419).

Encouragement de la recherche et de l'innovation 11

420.1

c. la mise en valeur du savoir et le transfert de savoir et de technologie entre les hautes écoles et les entreprises.

3

Elle encourage l'intégration de la Suisse dans des programmes et des projets internationaux menés dans les domaines de la technologie et de l'innovation.

4

Elle élabore les bases de l'encouragement de l'innovation.

5

Elle assure l'évaluation des activités d'encouragement.

b Encouragement de la recherche appliquée et du développement 1

La Confédération peut soutenir des projets de recherche appliquée et de développement en accordant des contributions à des hautes écoles et à des établissements de recherche à but non lucratif si les conditions suivantes sont remplies:

a. le projet est mené conjointement avec un ou plusieurs partenaires privés ou publics chargés de la mise en valeur; b. une commercialisation efficace des résultats de la recherche peut être escomptée;

c. le projet ne peut vraisemblablement pas être réalisé sans l'encouragement de la Confédération;

d. le partenaire chargé de la mise en valeur participe pour moitié au financement du projet; le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à cette condition dans l'ordonnance;

e. le projet contribue à la formation axée sur la pratique de la relève scientifique.

2

La Confédération peut soutenir des études de faisabilité ainsi que la réalisation de prototypes et de dispositifs pilotes sans qu'il y ait de partenaire chargé de la mise en valeur s'ils sont réalisés par des hautes écoles ou des établissements de recherche à but non lucratif et que leur potentiel d'innovation est important.

3

Elle encourage tout particulièrement les projets visés aux al. 1 et 2 qui contribuent à l'utilisation durable des ressources.

4

Les art. 8, al. 5, et 11a, al. 1 et 2, sont applicables par analogie.

c Encouragement de l'innovation selon l'art. 16a, al. 2 1

La Confédération peut soutenir l'entreprenariat fondé sur la science en prenant les mesures suivantes:

a. sensibilisation et formation des personnes qui souhaitent créer une entreprise ou qui viennent d'en créer une; b. mise sur pied d'offres d'information et de conseil.

2

Elle peut soutenir la création et le développement d'entreprises dont les activités sont basées sur la science en prenant les mesures suivantes:

Science et recherche 12

420.1

a. encadrement, conseil et suivi des jeunes entrepreneurs; b. assistance dans la recherche de sources de financement; c. mise sur pied d'offres d'information et de conseil.

3

Elle soutient la mise en valeur du savoir et le transfert de savoir et de technologie en favorisant l'échange d'informations entre les hautes écoles et les entreprises.

d Programmes et projets internationaux La Confédération encourage la participation à des programmes et des projets internationaux de recherche appliquée et de développement en prenant les mesures suivantes: a. conclusion d'accords sur l'intégration de la Suisse dans l'espace international de recherche et d'innovation;

b. collaboration, au sein d'organes internationaux, à la conception, à la planification et à la mise en œuvre d'activités d'encouragement;

c. promotion de l'information sur de tels programmes; d. conseil et soutien lors de l'élaboration et du dépôt des demandes.

e54 Commission pour la technologie et l'innovation 1

La CTI est l'organe de la Confédération chargé de l'encouragement de la recherche appliquée et du développement.

2

Elle se compose de représentants des milieux scientifiques et économiques.

3

Elle s'organise en domaines d'encouragement avec compétences décisionnelles.

4

Le Conseil fédéral nomme les membres de la CTI et de la présidence, qui se compose du président de la CTI et des présidents des domaines d'encouragement.

5

La CTI ne dépend pas de l'administration fédérale et décide sans être liée par des instructions. Elle est rattachée administrativement au DEFR.

6

Elle se dote d'un règlement interne précisant son organisation. Celui-ci est soumis à l'approbation du Conseil fédéral.

f Tâches de la CTI

1

La CTI prend les mesures et les décisions visées à l'art. 16a, al. 1 et 2, dans le cadre des objectifs fixés et des crédits votés par le Parlement et le Conseil fédéral. 2 Dans les limites de sa compétence, elle prend des mesures et des décisions dans le cadre de l'encouragement international de la recherche et de l'innovation.

3

Elle encourage, dans son domaine de compétence, l'information sur les programmes nationaux et internationaux ainsi que le dépôt de demandes.

54 En vigueur depuis le 1er mars 2010.

Encouragement de la recherche et de l'innovation 13

420.1

4

Elle coordonne ses mesures d'encouragement avec le FNS et les unités administratives de la Confédération.

5

Elle rédige un rapport d'activité annuel à l'intention du Conseil fédéral. Elle peut y émettre des recommandations à l'intention des unités administratives actives dans le domaine de l'encouragement de l'innovation.

g55 Secrétariat de la CTI 1

La CTI gère un secrétariat. Celui-ci prépare les dossiers de la CTI et exécute ses décisions. Il traite directement avec les parties concernées, les tiers et les autorités.

2

Le Conseil fédéral désigne le directeur du secrétariat. La présidence de la CTI désigne les cadres. Le directeur désigne le reste du personnel.

3

Les rapports de service sont régis par la législation applicable au personnel de la Confédération.

4

Le président de la CTI surveille l'activité du secrétariat.

h Financement Par un arrêté fédéral simple, l'Assemblée fédérale approuve un crédit d'engagement pour une période pluriannuelle au profit de l'encouragement de l'innovation au sens de l'art. 16a, al. 1 à 3.

i Procédure, voies de droit et poursuite pénale 1

La procédure et les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale. 2 Les infractions au sens de l'art. 37 ou 38 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions56 commises dans le domaine de l'encouragement de l'innovation sont sanctionnées par le DEFR conformément aux dispositions de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif57.

Section 558 Accords internationaux
j 1 Le Conseil fédéral peut conclure des accords internationaux en matière de coopération scientifique internationale dans les domaines de la recherche et de l'innovation.

2

La compétence du Conseil fédéral en matière de conclusion d'accords internationaux s'étend également aux accords concernant:

55 En vigueur depuis le 1er mars 2010.

56 RS

616.1

57 RS

313.0

58 Introduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2010 651; FF 2009 419).

Science et recherche 14

420.1

a. le contrôle des finances et l'audit; b. les contrôles de sécurité relatifs aux personnes; c. la protection et l'attribution de la propriété intellectuelle créée ou nécessaire dans le cadre de la coopération scientifique; d. la participation de la Confédération à des entités juridiques de droit public ou privé;

e. l'adhésion à des organisations internationales; f. les activités de contrôle exercées par des représentants d'Etats tiers et par des organisations internationales auprès d'institutions de recherche et d'autres organes de recherche privés ou publics impliqués.

3

Les organes de recherche ou la Conférence universitaire suisse sont préalablement consultés lorsqu'un accord touche des tâches qui leur incombent.

Section 659

Paiements compensatoires destinés aux participants à des programmes de recherche internationaux
k 1 Une contribution visant à atténuer une perte de change extraordinaire peut être allouée, sur demande, aux participants à des programmes de recherche internationaux qui sont soutenus au titre de la présente loi.

2

Sont habilités à déposer une demande les institutions, chercheurs et entreprises qui remplissent les conditions suivantes: a. ils touchent des subventions d'une des provenances suivantes: 1. 7e programme-cadre de recherche de l'UE, 2. programmes de l'Agence spatiale européenne (ESA), 3. autres programmes internationaux de recherche, dans la mesure où le bénéficiaire ou l'institution employeuse est une institution soutenue par la Confédération conformément à l'art. 16; b. ils font de la recherche en Suisse dans le cadre de contrats d'encouragement de la recherche qui ne sont pas libellés en francs suisses; c. à la suite de l'évolution du cours du franc en 2011, la valeur des versements auxquels ils ont droit au titre de leurs contrats d'encouragement de la recherche est réduite de plus de 15 % (valeur seuil) en parité de pouvoir d'achat par rapport au taux de change en vigueur à la date de la conclusion du contrat.

59 Introduite par le ch. I 1 de la LF du 30 sept. 2011 sur les mesures visant à atténuer les effets du franc fort et à améliorer la compétitivité, en vigueur du 1er oct. 2011 au 30 sept. 2012 (RO 2011 4497; FF 2011 6217).

Encouragement de la recherche et de l'innovation 15

420.1

3

L'institution employeuse est chargée du dépôt de la demande. Une seule demande peut être déposée par institution. La demande peut inclure des propositions visant à atténuer une perte de change concernant des contributions versées: a. à des chercheurs à titre individuel; b. à des groupes de chercheurs; c. à des entreprises et à des chercheurs qui travaillent à un même projet que les chercheurs visés aux let. a et b.

4

Les entreprises et les chercheurs qui ne sont pas visés à l'al. 3 déposent leur demande directement de même que les entreprises ayant conclu des contrats dans le cadre des programmes de l'ESA.

5

Les demandes doivent être déposées auprès du SEFRI d'ici au 30 octobre 2011.

6

Le SEFRI examine les demandes. Les critères retenus sont: a. la qualité pour déposer une demande; b. la perte de change effective compte tenu des clauses de garantie des risques figurant le cas échéant dans le contrat ou d'éventuels paiements compensatoires versés par d'autres entités publiques.

7

Il fixe, sur la base des résultats de l'examen, le montant du paiement compensatoire après déduction de la valeur seuil (al. 2, let. c) et dans les limites des moyens disponibles.

8

Le versement se fait en une tranche avant le 20 décembre 2011.

Chapitre 3 Coopération entre les organes de recherche Section 1 Coordination autonome

Art. 17


60

Coordination au sein de chaque organe de recherche Chaque organe de recherche coordonne les activités menées sous sa responsabilité ou avec son appui.


Art. 18

Coordination entre les organes de recherche 1

Les organes de recherche coordonnent leurs activités en temps utile en échangeant des informations et en coopérant.

2

Ce faisant, ils tiennent compte des exigences de l'enseignement, de la recherche exécutée sans l'aide de la Confédération, des recherches exécutées à l'étranger, ainsi que de la coordination au sens de la loi fédérale du 28 juin 1968 sur l'aide aux universités61.

60 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 651; FF 2009 419).

61

[RO 1968 1633, 1972 787, 1985 660 ch. I 24, 1991 857 appendice ch. 5. RO 1992 1027 art. 20]. Voir actuellement la loi du 8 oct. 1999 (RS 414.20).

Science et recherche 16

420.1

Section 2

Coordination par le Conseil fédéral

Art. 19

1 Le Conseil fédéral veille à l'utilisation efficace et concertée des fonds fédéraux alloués à la recherche et à l'innovation. 62 2 Il prend les mesures nécessaires lorsque la coordination autonome ne suffit pas à assurer la coopération entre les organes de recherche. A cet effet, il peut notamment confier certaines tâches de coordination à des commissions existantes ou à des commissions ad hoc qu'il institue.

3

La Confédération assure l'information sur les projets de recherche et de développement de l'administration fédérale et du domaine des EPF au sens de l'art. 1 de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF63. Elle gère une banque de données.64

Section 3

Politique de la recherche, planification

Art. 20

Eléments de planification Les éléments de planification sont: a. les objectifs de la politique suisse en matière de recherche; b. les programmes pluriannuels; c. les Grandes lignes de la politique gouvernementale et la planification financière de la Confédération;

d. la

planification

annuelle.


Art. 21

Objectifs

1

Les objectifs indiquent les priorités et les tâches essentielles de la politique suisse de la recherche.

2

Ils tiennent compte des besoins principaux du pays en matière de recherche, des tâches des organes de recherche, et des mesures à prendre dans le domaine de la recherche en application de lois fédérales spéciales.

3

Ils servent de base aux programmes pluriannuels, aux Grandes lignes de la politique gouvernementale et à la planification financière de la Confédération.

62 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 651; FF 2009 419).

63 RS

414.110

64 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1858; FF 1999 271).

Encouragement de la recherche et de l'innovation 17

420.1


Art. 22

Formulation des objectifs 1

Le Conseil suisse de la science et de la technologie65 élabore, avec le concours des milieux intéressés, des propositions relatives aux objectifs à l'intention du Conseil fédéral.

2

Celui-ci fixe les objectifs après avoir consulté la Conférence universitaire suisse, les organes de recherche et les autres milieux concernés.

3

Il adapte les objectifs aux circonstances.


Art. 23

Programmes pluriannuels 1

Les programmes pluriannuels renseignent sur la politique envisagée par les organes de recherche en matière de recherche et d'innovation, ainsi que sur les priorités et les tâches à moyen terme qu'ils se sont fixées. 66 2

Ils servent à la coordination et à la collaboration entre les organes de recherche et contiennent les informations nécessaires à la présentation d'un message selon l'art. 10, al. 1, à l'élaboration des Grandes lignes de la politique gouvernementale et à la planification financière de la Confédération.


Art. 24

Obligation d'établir des programmes pluriannuels 1

Sont tenus d'établir des programmes pluriannuels: a. les institutions chargées d'encourager la recherche; b. les Ecoles polytechniques fédérales et leurs établissements annexes; c.67 les organes de l'administration fédérale désignés par le Conseil fédéral; d.68 la CTI.

2

Les bénéficiaires de subventions versées en vertu de la loi fédérale du 28 juin 1968 sur l'aide aux universités69 fournissent les informations nécessaires sur leurs recherches dans le cadre de la planification prévue par cette loi.


Art. 25

Procédure

1

Les programmes pluriannuels sont soumis au Conseil fédéral et, lorsqu'ils concernent la recherche universitaire, à la Conférence universitaire suisse.

65 Nouvelle dénomination selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1858; FF 1999 271). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

66 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 651; FF 2009 419).

67 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 651; FF 2009 419).

68 Introduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 651; FF 2009 419).

69

[RO 1968 1633, 1972 787, 1985 660 ch. I 24, 1991 857 appendice ch. 5. RO 1992 1027 art. 20]. Voir actuellement la loi du 8 oct. 1999 (RS 414.20).

Science et recherche 18

420.1

2

Le Conseil fédéral peut exiger un réexamen des programmes pluriannuels s'ils ne répondent pas aux objectifs, s'ils ne sont pas harmonisés, ou si les demandes de crédits dépassent les ressources vraisemblablement disponibles.

3

En même temps que l'arrêté prévu à l'art. 10, le Conseil fédéral soumet à l'Assemblée fédérale un rapport sur les programmes pluriannuels selon l'art. 24.

4

Il détermine les exigences auxquelles doivent répondre les programmes pluriannuels quant à la forme.

5

Ceux-ci doivent être adaptés aux circonstances.


Art. 26

Grandes lignes de la politique gouvernementale et planification financière de la Confédération 1

Dans les Grandes lignes de la politique gouvernementale et dans la planification financière de la Confédération, le Conseil fédéral fixe: a. les buts essentiels de la politique de la recherche au cours de la législature; b. les moyens financiers que la Confédération devra mettre à la disposition des organes de recherche.

2

Il tient compte à cet effet: a. des

objectifs;

b. des mesures prévues par la Confédération et les cantons pour l'enseignement et la recherche au niveau universitaire; c. des programmes pluriannuels; d. des mesures à prendre dans le domaine de la recherche en application de lois spéciales.


Art. 27

Planification annuelle 1

L'administration fédérale, les Ecoles polytechniques fédérales et les établissements annexes indiquent, dans leurs demandes de crédits, comment ils envisagent d'utiliser l'année suivante les crédits prévus dans les programmes pluriannuels.

2

Les institutions chargées d'encourager la recherche établissent un plan de répartition annuel qu'elles soumettent à l'approbation du DEFR; celui-ci peut déléguer cette compétence à un office fédéral.70

70

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 99; FF 1995 I 821).

Encouragement de la recherche et de l'innovation 19

420.1

Section 4

Dispositions générales concernant les organes de recherche

Art. 28

Publication, exploitation et mise en valeur des résultats de la recherche71 1

Les organes de recherche veillent à ce que les résultats de la recherche soient accessibles au public, à moins que le maintien du secret ou des obligations contractuelles ne s'opposent à leur diffusion.

2

Ils encouragent en outre l'exploitation et la mise en valeur des résultats de la recherche. 72

a73 Transfert des résultats de recherches 1

La Confédération peut lier l'octroi d'une aide financière aux conditions suivantes: a. la propriété intellectuelle ou la titularité des droits sur les résultats de recherches financées avec cette aide est transférée à l'institution à laquelle le bénéficiaire est rattaché;

b. l'institution prend les mesures propres à encourager la mise en valeur des résultats, notamment leur exploitation commerciale, et garantit aux inventeurs une part équitable des revenus générés par l'exploitation commerciale des résultats; c.74 le partenaire chargé de la recherche et le partenaire chargé de la mise en valeur présentent une réglementation concernant la propriété intellectuelle et la titularité des droits.

2

Si l'institution concernée omet d'entreprendre les démarches prévues à l'al. 1, let. b, les inventeurs peuvent exiger d'être réinvestis de la propriété intellectuelle ou de la titularité des droits.


Art. 29

Contrôle

Les organes de recherche contrôlent l'exécution et les résultats des recherches qu'ils financent ou subventionnent, et évaluent leur portée scientifique et générale. Ils font appel à des experts indépendants pour les projets de recherche importants.


Art. 30

Statistique

1

Le Conseil fédéral ordonne les relevés statistiques que requiert l'exécution de la présente loi.

71 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 651; FF 2009 419).

72 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 651; FF 2009 419).

73 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1858; FF 1999 271).

74 Introduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 651; FF 2009 419).

Science et recherche 20

420.1

2

Il consulte auparavant les organes de recherche concernés, ainsi que la Conférence universitaire suisse, lorsque ces relevés concernent des bénéficiaires de subventions au titre de l'aide aux universités.

3

...75


Art. 31

Rapports

1

Les organes de recherche font périodiquement rapport au Conseil fédéral sur leur activité et l'exécution des programmes pluriannuels; les bénéficiaires de subventions au titre de l'aide aux universités font rapport sur les recherches qu'ils effectuent au moyen de ces subventions, selon l'art. 20 de la loi fédérale du 28 juin 1968 sur l'aide aux universités76.

2

Le Conseil fédéral règle la forme et le contenu des rapports, fixe le moment de leur présentation et en informe l'Assemblée fédérale.

a77 Contrats de prestations Les départements peuvent conclure avec les bénéficiaires de subventions fédérales des contrats spécifiant les prestations à fournir en contrepartie (contrats de prestations). Ils peuvent déléguer cette compétence à un office.

Chapitre 4 Dispositions finales

Art. 32

Exécution

1

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution après avoir entendu les organes de recherche concernés.

2

Le Conseil suisse de la science et de la technologie est l'organe consultatif du Conseil fédéral pour l'exécution de la présente loi.78


Art. 33

Référendum et entrée en vigueur 1

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2

Elle entre en vigueur le 1er janvier 1984.

75

Abrogé par le ch. 9 de l'annexe à la loi du 9 oct. 1992 sur la statistique fédérale, avec effet au 1er août 1993 (RO 1993 2080; FF 1992 I 353).

76

[RO 1968 1633, 1972 787, 1985 660 ch. I 24, 1991 857 appendice ch. 5. RO 1992 1027 art. 20]. Voir actuellement la loi du 8 oct. 1999 (RS 414.20).

77 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1858; FF 1999 271).

78

Nouvelle teneur selon l'art. 19 de la loi du 22 mars 1991 sur l'aide aux universités, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 1027; FF 1988 II 1293).