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01.07.2023 - 31.08.2023
01.01.2022 - 30.06.2023
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732.1

Loi
sur l'énergie nucléaire

(LENu)

du 21 mars 2003 (Etat le 1er janvier 2021)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'art. 90 de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 28 février 20012,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente loi réglemente l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire. Elle vise en particulier à protéger l'homme et l'environnement des dangers qui y sont liés.

Art. 2 Champ d'application

1 La présente loi s'applique:

a.
aux articles nucléaires;
b.
aux installations nucléaires;
c.
aux déchets radioactifs:
1.
produits dans des installations nucléaires,
2.
livrés en vertu de l'art. 27, al. 1, de la loi du 22 mars 1991 sur la radio­protection (LRaP) 3.

2 Le Conseil fédéral peut exclure du champ d'application de la présente loi:

a.
les articles nucléaires ne servant pas à l'utilisation de l'énergie nucléaire;
b.
les installations nucléaires dans lesquelles les matières nucléaires et les déchets radioactifs se trouvent en faible quantité ou ne présentent pas de danger;
c.
les articles nucléaires et les déchets radioactifs à faible rayonnement.

3 Les dispositions de la LRaP sont applicables à moins que la présente loi n'en dis­pose autrement.

Art. 3 Définitions

Dans la présente loi, on entend par:

a.
Phase d'observation: la période prolongée de surveillance d'un dépôt en pro­fondeur avant sa fermeture et duquel les déchets radioactifs peuvent être facilement récupérés;
b.
Évacuation: le conditionnement, l'entreposage et le stockage des déchets radioactifs dans un dépôt en profondeur;
c.
Dépôt en profondeur: l'installation en couche géologique profonde qui peut être fermée si la protection durable de l'homme et de l'environne­ment est assurée par des barrières passives;
d.
Installations nucléaires: les installations permettant d'exploiter l'énergie nucléaire ou servant à produire, à fabriquer, à utiliser, à traiter ou à stocker des matières nucléaires, ou encore à évacuer des déchets radioactifs au sens de l'art. 2, al. 1, let. c;
e.
Énergie nucléaire: toute forme d'énergie libérée par la fission ou la fusion de noyaux d'atomes;
f.
Matières nucléaires: les substances pouvant être utilisées pour produire de l'énergie à partir de la fission du noyau de l'atome;
g.
Conditionnement: l'ensemble des opérations de préparation des déchets radioactifs en vue de leur entreposage ou de leur stockage dans un dépôt en profondeur, notamment le broyage, la décontamination, le compactage, l'incinération, l'enrobage et l'emballage;
h.
Articles nucléaires:
1.
les matières nucléaires,
2.
les matériels et les équipements destinés ou nécessaires à l'utilisation de l'énergie nucléaire,
3.
la technologie nécessaire au développement, à la production ou à l'utilisation des matières, matériels et équipements visés aux ch. 1 et 2;
i.
Déchets radioactifs: les substances radioactives ou les matières contaminées par la radioactivité qui ne sont pas réutilisées;
j.
Manipulation: la recherche, le développement, la fabrication, l'entreposage, le transport, l'importation, l'exportation, le transit et le courtage;
k.
Courtage:
1.
la création des conditions essentielles permettant de passer des contrats d'offre, d'acquisition ou de cession d'articles nucléaires ou de déchets radioactifs, quel que soit le lieu où ils se trouvent,
2.
la conclusion de tels contrats lorsque la prestation est fournie par des tiers,
3.
le commerce à l'étranger d'articles nucléaires ou de déchets radioactifs à partir du territoire suisse;
l.
Fermeture: le remblayage et la mise sous scellés de toutes les parties souterrai­nes et de la galerie d'accès d'un dépôt en profondeur, à l'issue de la phase d'observation;
m.
Retraitement: le démontage mécanique des éléments combustibles usés, la dis­solution chimique de l'oxyde combustible et la séparation en uranium, plutonium et produits de fission.

Chapitre 2 Principes de la sécurité nucléaire

Art. 4 Principes applicables à l'utilisation de l'énergie nucléaire

1 Lors de l'utilisation de l'énergie nucléaire, l'homme et l'environnement doivent être protégés du rayonnement ionisant; les substances radioactives ne peuvent être libérées que dans des quantités ne présentant pas de danger. Il faut en particulier prévenir le rejet excessif de substances radioactives ainsi que l'irradiation excessive des personnes, tant en phase d'exploitation normale qu'en cas de dérangement.

2 Il convient de prendre en compte les conséquences à long terme sur le patrimoine héréditaire.

3 Au titre de la prévention, on prendra:

a.
toutes les mesures qui s'imposent en vertu de l'expérience et de l'état de la science et de la technique;
b.
toutes les mesures supplémentaires qui contribuent à diminuer le danger, pour autant qu'elles soient appropriées.
Art. 5 Mesures de protection

1 Les mesures de protection obéissant aux principes reconnus sur le plan internatio­nal doivent être prises par les personnes qui conçoivent, qui construisent et qui exploitent les installations nucléaires. Elles comprennent en particulier l'utilisation d'éléments de construction de qualité, la mise en place de barrières de sécurité mul­tiples, la pluralité et l'automatisation des systèmes de sécurité, la mise en place d'une organisation appropriée comprenant du personnel spécialisé et la promotion d'une culture poussée de la sécurité.

2 Des mesures de protection en cas d'urgence doivent être préparées pour limiter les dégâts en cas de libération de quantités dangereuses de substances radioactives.

3 Des mesures de sûreté doivent être prises pour empêcher des tiers d'attenter à la sécurité des installations et des matières nucléaires ou que des matières nucléaires ne puissent être dérobées. Ces mesures seront autant que possible classifiées.

4 Le Conseil fédéral fixe les mesures nécessaires.

Chapitre 3 Articles nucléaires

Art. 6 Régime de l'autorisation

1 Quiconque manipule des matières nucléaires doit être titulaire d'une autorisation de l'autorité désignée par le Conseil fédéral.

2 Le Conseil fédéral peut introduire le régime de l'autorisation:

a.
pour la manipulation de matériels et d'équipements destinés ou nécessaires à l'utilisation de l'énergie nucléaire;
b.
pour l'exportation et le courtage de la technologie visée à l'art. 3, let. h, ch. 3.

3 L'autorisation est limitée dans le temps.

4 Le Conseil fédéral règle la procédure.

Art. 7 Conditions d'octroi de l'autorisation

L'autorisation est accordée:

a.
si la protection de l'homme et de l'environnement ainsi que la sécurité nucléaire et la sûreté sont assurées;
b.
si aucun motif relatif à la non-prolifération des armes nucléaires ne s'y oppose, en particulier les mesures de contrôle internationales non obliga­toi­res du point de vue du droit international soutenues par la Suisse;
c.
si aucune mesure de contrainte au sens de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos4 n'a été édictée;
d.
si la couverture exigée par la loi du 18 mars 1983 sur la responsabilité civile en matière nucléaire5 est assurée;
e.
si aucun engagement international ne s'y oppose et que la sécurité extérieure de la Suisse n'est pas touchée;
f.
si les personnes responsables disposent des compétences requises.
Art. 8 Mesures prises dans des cas d'espèce à l'encontre d'États destinataires spécifiques; exceptions au régime de l'autorisation

1 Indépendamment du régime de l'autorisation, le Conseil fédéral ou l'autorité dési­gnée par lui peut, dans des cas d'espèce et lorsqu'il s'agit d'assurer la non-proliféra­tion des armes nucléaires, interdire ou assortir de conditions et de charges l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage d'articles nucléaires.

2 Le Conseil fédéral peut, pour se conformer aux accords internationaux, prévoir de n'accorder aucune autorisation pour certains États ou groupes d'États.

3 Le Conseil fédéral peut prévoir d'alléger le régime de l'autorisation ou d'y déroger, notamment en cas de fourniture à des États qui sont parties aux accords inter­nationaux sur la non-prolifération des armes nucléaires ou qui participent à des mesures de contrôle soutenues par la Suisse.

Art. 96 Retraitement

1 Les éléments combustibles usés doivent être évacués comme des déchets radioactifs. Leur retraitement et leur exportation à cette fin sont interdits.

2 Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à des fins de recherche.

6 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).

Art. 11 Obligation de déclarer et de tenir une comptabilité

1 Le détenteur d'une autorisation doit déclarer sans retard aux autorités de surveil­lance les activités et les événements particuliers susceptibles de mettre en cause la sécurité nucléaire ou la sûreté. Le Conseil fédéral désigne ces activités et ces évé­nements.

2 Le Conseil fédéral peut soumettre à déclaration la détention d'articles nucléaires.

3 Le détenteur de matières nucléaires doit contrôler son stock, tenir une comptabilité à ce sujet et en informer périodiquement les autorités de surveillance. Ces obliga­tions s'appliquent également aux matières nucléaires qu'il possède à l'étranger.

Chapitre 4 Installations nucléaires

Section 1 Autorisation générale

Art. 12 Obligation d'autorisation7

1 Quiconque entend construire ou exploiter une installation nucléaire doit avoir une autorisation générale délivrée par le Conseil fédéral. L'art. 12a est réservé.8

2 Il n'existe aucun droit subjectif à l'obtention d'une autorisation générale.

3 L'autorisation générale n'est pas nécessaire pour les installations nucléaires à fai­ble potentiel de risque. Le Conseil fédéral désigne ces installations.

7 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).

8 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).

Art. 13 Conditions d'octroi de l'autorisation générale

1 L'autorisation générale peut être accordée:

a.
si la protection de l'homme et de l'environnement peut être assurée;
b.
si aucun autre motif prévu par la législation fédérale, notamment en matière de protection de l'environnement, de protection de la nature et du paysage ou d'aménagement du territoire, ne s'y oppose;
c.
s'il existe un projet de désaffectation ou de phase d'observation et un projet de fermeture de l'installation;
d.
s'il est démontré que les déchets radioactifs produits seront évacués;
e.
si la sécurité extérieure de la Suisse n'est pas touchée;
f.
si aucun engagement international de la Suisse ne s'y oppose;
g.
si, dans le cas des dépôts en profondeur, les résultats des études géologiques confirment que le site s'y prête.

2 L'autorisation générale est accordée à des sociétés anonymes, à des sociétés coopé­ratives ou à des personnes morales de droit public. Toute entreprise étrangère doit avoir une filiale suisse enregistrée au registre du commerce. Si aucun engagement international ne s'y oppose, le Conseil fédéral peut refuser l'autorisation générale à une entreprise qui relève du droit étranger lorsque l'État où elle a son siège n'accorde pas la réciprocité.

Art. 14 Teneur de l'autorisation générale

1 L'autorisation générale fixe:

a.
le détenteur de l'autorisation;
b.
le site de l'installation;
c.
le but de l'installation;
d.
les grandes lignes du projet;
e.
la limite maximale d'exposition des personnes aux radiations aux alentours de l'installation;
f.
en outre, pour un dépôt en profondeur:
1.
les critères d'exclusion d'un site de stockage prévu qui ne s'y prête pas,
2.
une zone provisoire de protection.

2 Les grandes lignes du projet comprennent l'indication approximative de la taille et de l'implantation des principales constructions, et, en particulier:

a.
pour un réacteur nucléaire: son système, sa classe de puissance, son système principal de refroidissement;
b.
pour un dépôt de matières nucléaires ou de déchets radioactifs: la classifica­tion des matières stockées et la capacité maximale du dépôt.

3 Le Conseil fédéral fixe le délai dans lequel le permis de construire doit être demandé. Il peut prolonger ce délai lorsque cela se justifie.

Section 2 Construction

Art. 15 Régime de l'autorisation de construire

Quiconque entend construire une centrale nucléaire doit avoir une autorisation de construire délivrée par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (département).

Art. 16 Conditions d'octroi de l'autorisation de construire

1 L'autorisation de construire est accordée:

a.
si la protection de l'homme et de l'environnement est assurée;
b.
si le projet respecte les principes de la sécurité nucléaire et de la sûreté;
c.
si aucun autre motif prévu par la législation fédérale, notamment en matière de protection de l'environnement, de protection de la nature et du paysage ou d'aménagement du territoire, ne s'y oppose;
d.
si l'exécution techniquement correcte du projet est assurée et s'il existe un pro­gramme de mesures d'assurance de la qualité pour l'ensemble de la phase de construction;
e.
s'il existe un plan de désaffectation ou un projet de phase d'observation et un plan de fermeture de l'installation.

2 De plus, pour les installations soumises à l'autorisation générale, l'autorisation de construire n'est accordée que:

a.
si le requérant est en possession d'une autorisation générale entrée en force;
b.
si le projet répond aux conditions fixées dans l'autorisation générale.

3 Les installations qui ne sont pas soumises à l'autorisation générale doivent répon­dre en outre aux exigences fixées à l'art. 13, al. 1, let. d à f, et 2.

Art. 17 Teneur de l'autorisation de construire

1 L'autorisation de construire indique:

a.
le détenteur de l'autorisation;
b.
le site de la construction;
c.
la puissance du réacteur ou la capacité de l'installation prévues;
d.
les principaux éléments de la réalisation technique;
e.
les grandes lignes de la protection en cas d'urgence;
f.
les constructions dont la réalisation ou les parties d'installation dont l'incorporation nécessitent un permis d'exécution délivré par les autorités de surveillance.

2 Le département fixe le délai dans lequel les travaux doivent commencer. Il peut prolonger ce délai lorsque cela se justifie.

Art. 18 Exécution du projet

Le détenteur de l'autorisation de construire doit établir un dossier complet sur les équipements techniques réalisés ainsi que sur les contrôles et les examens effectués.

Section 3 Exploitation

Art. 20 Conditions d'octroi de l'autorisation d'exploiter

1 L'autorisation d'exploiter est accordée:

a.
si le requérant est le propriétaire de l'installation;
b.
si les conditions fixées dans l'autorisation générale et dans l'autorisation de construire sont respectées;
c.
si la protection de l'homme et de l'environnement est assurée;
d.
si l'installation et l'exploitation prévues répondent aux exigences de la sécu­rité nucléaire et de la sûreté;
e.
si les exigences en matière de personnel et d'organisation sont remplies;
f.
si des mesures d'assurance de la qualité ont été prises pour l'ensemble des acti­vités exercées par l'entreprise;
g.
si les mesures de protection d'urgence ont été prises;
h.
si la couverture d'assurance prescrite par la loi du 18 mars 1983 sur la responsabilité civile en matière nucléaire10 existe.

2 L'autorisation d'exploiter peut être accordée en même temps que l'autorisation de construire s'il est possible de juger, à ce stade, que les conditions assurant une exploitation sûre seront remplies.

3 Avec l'autorisation du département, le propriétaire d'un réacteur nucléaire peut entreposer des matières nucléaires dans son installation avant que l'autorisation d'exploiter ne lui soit accordée. Les art. 20 à 24 sont applicables par analogie.

Art. 21 Teneur de l'autorisation d'exploiter

1 L'autorisation d'exploiter indique:

a.
le détenteur de l'autorisation;
b.
la puissance du réacteur ou la capacité de l'installation admises;
c.
les limites du relâchement de substances radioactives dans l'environnement;
d.
les mesures de surveillance des alentours;
e.
les mesures de sécurité, de sûreté et de protection d'urgence que le détenteur de l'autorisation doit prendre durant l'exploitation;
f.
les étapes de la mise en service, qui ne pourra commencer qu'après la déli­vrance du permis d'exécution par les autorités de surveillance.

2 L'autorisation d'exploiter peut être limitée dans le temps.

Art. 22 Obligations générales du détenteur de l'autorisation d'exploiter

1 Le détenteur de l'autorisation d'exploiter est responsable de la sécurité de l'instal­lation nucléaire et de son exploitation.

2 À cet effet, il doit en particulier:

a.
accorder en permanence la priorité voulue à la sécurité nucléaire lors de l'exploitation, notamment respecter les limites et les conditions d'exploi­tation qui lui sont imposées;
b.
mettre sur pied une organisation appropriée et engager du personnel spécia­lisé en nombre suffisant; le Conseil fédéral fixe les exigences minimales et réglemente la formation du personnel spécialisé;
c.
prendre les mesures nécessaires pour maintenir l'installation en bon état;
d.
procéder, pendant toute la durée de vie de l'installation, à des évaluations sys­tématiques de la sécurité et de la sûreté, ainsi qu'à des contrôles subsé­quents;
e.
pour une centrale nucléaire, effectuer périodiquement une inspection approfon­die de la sécurité;
f.
informer à intervalles réguliers les autorités de surveillance de l'état de l'installation et de son fonctionnement, et lui communiquer sans retard les événements soumis à notification;
g.
rééquiper l'installation dans la mesure où les expériences faites et l'état de la technique du rééquipement l'exigent, et au-delà si cela contribue à diminuer encore le danger et pour autant que ce soit approprié;
h.
suivre l'évolution de la science et de la technique et les expériences faites par les exploitants d'installations comparables;
i.
tenir un dossier complet sur les équipements techniques et sur l'exploitation, et au besoin adapter le rapport de sécurité et le rapport de sûreté;
j.
appliquer des mesures d'assurance de la qualité pour l'ensemble des acti­vi­tés exercées dans l'entreprise;
k.
tenir à jour le plan de désaffectation ou le projet de phase d'observation et le plan de fermeture de l'installation.

3 Le Conseil fédéral fixe les critères qui obligent le titulaire de l'autorisation à mettre temporairement l'installation hors service et à procéder à son rééquipement.

Art. 23 Équipe de surveillance

1 Le département peut obliger le titulaire de l'autorisation d'exploiter à se doter d'une équipe de surveillance comprenant des gardes armés dont la tâche consistera à protéger l'installation nucléaire contre toute atteinte ou intrusion.

2 Le Conseil fédéral fixe les exigences auxquelles doit répondre l'équipe de surveil­lance et en précise les tâches et les prérogatives après avoir consulté les cantons.

3 Le canton d'implantation réglemente la formation de l'équipe de surveillance en collaboration avec le service fédéral compétent.

Art. 24 Contrôles de fiabilité

1 Les personnes exerçant des fonctions essentielles pour la sécurité nucléaire et pour la sûreté de l'installation nucléaire doivent se soumettre périodiquement à un contrôle de fiabilité.

2 Ce contrôle peut donner lieu au traitement de données sensibles sur la santé et le psychisme de ces personnes ainsi que de données sur leur mode de vie importantes pour la sécurité; un fichier à ce sujet peut être constitué.

3 Ces données personnelles peuvent être communiquées au propriétaire de l'instal­lation nucléaire et à l'autorité de surveillance.

4 Le Conseil fédéral désigne les personnes qui doivent se soumettre au contrôle de fiabilité et en précise le déroulement. Il désigne le service chargé d'y procéder, de traiter les données et d'en constituer une banque.

Section 4 Désaffectation

Art. 26 Obligations liées à la désaffectation

1 Le propriétaire de l'installation doit désaffecter son installation:

a.
lorsqu'il l'a mise définitivement hors service;
b.
lorsque l'autorisation d'exploiter ne lui a pas été accordée, lui a été retirée ou qu'elle s'est éteinte conformément à l'art. 68, al. 1, let. a ou b, et que le département a ordonné la désaffectation.

2 Il doit en particulier:

a.
satisfaire aux exigences de la sécurité nucléaire et de la sûreté;
b.
transférer les matières nucléaires dans une autre installation nucléaire;
c.
décontaminer les parties radioactives ou les traiter comme des déchets radioactifs;
d.
évacuer les déchets radioactifs;
e.
faire garder l'installation jusqu'à ce que toutes les sources de danger nuclé­aires en aient été éliminées.
Art. 27 Projet de désaffectation

1 Le propriétaire de l'installation doit présenter aux autorités de surveillance un pro­jet de désaffectation. Les autorités de surveillance lui fixent un délai.

2 Le projet présente:

a.
les phases et le calendrier des travaux;
b.
les étapes successives du démontage et de la démolition;
c.
les mesures de protection;
d.
les besoins en personnel et l'organisation;
e.
les modalités de l'évacuation des déchets radioactifs;
f.
le total des coûts ainsi que la garantie de financement apportée par la société exploitante.
Art. 28 Décision de désaffectation

Le département ordonne les travaux de désaffectation. Il désigne les travaux dont l'exécution est subordonnée à l'octroi d'un permis par les autorités de surveillance.

Art. 29 Fin de la désaffectation

1 Une fois la désaffectation accomplie dans les règles, le département constate que l'installation ne représente plus une source de risques radiologiques et qu'elle ne tombe par conséquent plus sous le coup de la législation sur l'énergie nucléaire.

2 La dissolution de la société responsable de la désaffectation est soumise à l'appro­bation du département.

Chapitre 5 Déchets radioactifs

Section 1 Généralités

Art. 30 Principes

1 Les substances radioactives doivent être manipulées de manière à produire le moins possible de déchets radioactifs.

2 Les déchets radioactifs produits en Suisse doivent en principe être évacués en Suisse.

3 Les déchets radioactifs doivent être évacués de sorte que la sécurité durable de l'homme et de l'environnement soit assurée.

Art. 31 Obligation d'évacuation

1 Quiconque exploite ou désaffecte une installation nucléaire est tenu d'évacuer à ses frais et de manière sûre les déchets radioactifs produits par elle. Les travaux prépa­ratoires indispensables, tels que la recherche et les études géologiques, ainsi que la préparation en temps utile d'un dépôt en profondeur font partie intégrante de l'obligation.

2 L'obligation d'évacuation est remplie lorsque:

a.
les déchets ont été placés dans un dépôt en profondeur et que les moyens financiers requis pour la phase de surveillance et pour la fermeture éven­tuelle sont assurés;
b.
les déchets ont été transférés dans une installation d'évacuation à l'étranger.

3 En cas de transfert de l'autorisation générale pour une centrale nucléaire à un nou­vel exploitant (art. 66, al. 2), l'ancien et le nouvel exploitants répondent de l'évacuation des déchets d'exploitation et des éléments combustibles usés produits jusqu'au transfert.

4 La dissolution de la société responsable de l'évacuation est soumise à l'approba­tion du département.

Art. 32 Programme de gestion des déchets

1 Les personnes tenues d'évacuer les déchets radioactifs élaborent un programme de gestion des déchets. Celui-ci contient également un plan de financement qui s'étend jusqu'à la mise hors service des installations nucléaires. Le Conseil fédéral fixe le délai de mise sur pied du programme.

2 L'autorité désignée par le Conseil fédéral examine le programme. Le département le soumet à l'approbation du Conseil fédéral.

3 L'autorité désignée par le Conseil fédéral vérifie le respect du programme.

4 Les personnes tenues d'évacuer les déchets doivent adapter périodiquement le pro­gramme aux conditions nouvelles.

5 Le Conseil fédéral informe régulièrement l'Assemblée fédérale de l'état du pro­gramme.

Art. 33 Évacuation par la Confédération

1 La Confédération évacue:

a.
les déchets radioactifs livrés conformément à l'art. 27, al. 1, de la LRaP11;
b.
les autres déchets radioactifs, aux frais du fonds de gestion, si le responsable n'assume pas ses obligations en la matière.

2 Elle peut à cette fin:

a.
participer à des études géologiques ou les effectuer elle-même;
b.
participer à la construction et à l'exploitation d'une installation d'éva­cuation, ou construire et exploiter elle-même une telle installation.
Art. 34 Manipulation de déchets radioactifs

1 Les art. 6 à 11 sont applicables par analogie à la manipulation de déchets radio­­actifs en dehors des installations nucléaires.

2 Une autorisation d'importer des déchets radioactifs issus d'installations nucléaires que ne proviennent pas de Suisse mais sont destinés à être évacués en Suisse peut exceptionnellement être accordée si les conditions énoncées à l'art. 7 sont remplies, et:

a.
si la Suisse a approuvé dans une convention internationale l'importation dans ce but des déchets radioactifs;
b.
si elle dispose d'une installation d'évacuation appropriée, conforme à l'état de la science et de la technique au niveau international;
c.
si les États transitaires en ont approuvé le transit;
d.
si le destinataire a formellement convenu avec l'expéditeur, en accord avec l'État dont proviennent les déchets, que l'expéditeur les reprendra au besoin.

3 Une autorisation d'exporter des déchets radioactifs aux fins de les conditionner est accordée si les conditions énoncées à l'art. 7 sont remplies, et:

a.
si l'État destinataire a approuvé dans une convention internationale l'impor­ta­tion dans ce but des déchets radioactifs;
b.
s'il dispose d'une installation d'évacuation appropriée, conforme à l'état de la science et de la technique au niveau international;
c.
si les États transitaires en ont approuvé le transit;
d.
si l'expéditeur a formellement convenu avec le destinataire, en accord avec les autorités désignées par le Conseil fédéral, qu'il reprendra les déchets radioactifs conditionnés ou issus du conditionnement et, au besoin, les déchets radioactifs non encore conditionnés.

4 L'exportation de déchets radioactifs aux fins de les stocker peut exceptionnel­le­ment être autorisée si les conditions énoncées à l'al. 3, let. a à c, sont remplies et si, de plus, l'expéditeur et le destinataire ont convenu par contrat, en accord avec les autorités désignées par le Conseil fédéral, que l'expéditeur les reprendra au besoin.

Section 2 Études géologiques

Art. 35 Régime et conditions d'octroi de l'autorisation

1 Les études géologiques qui sont effectuées dans une région d'implantation envisa­geable en vue de récolter des informations sur la possibilité de construire un dépôt en profondeur sont soumises à l'autorisation du département.

2 Le département accorde l'autorisation:

a.
si les études prévues sont de nature à fournir des enseignements qui permet­tront par la suite d'apprécier la sécurité d'un dépôt en profondeur sans porter atteinte à l'adéquation du site;
b.
si aucun autre motif prévu par la législation fédérale, notamment en matière de protection de l'environnement, de protection de la nature et du paysage ou d'aménagement du territoire, ne s'y oppose.

3 Le Conseil fédéral peut exclure du régime de l'autorisation les études qui n'occasionnent que des atteintes mineures.

Art. 36 Teneur de l'autorisation

1 L'autorisation de procéder à des études géologiques fixe:

a.
les grandes lignes des études, en particulier l'emplacement approximatif et l'étendue des forages et des constructions souterraines prévus;
b.
les études qui ne peuvent être entreprises qu'après la délivrance d'un permis d'exécution par les autorités de surveillance;
c.
l'ampleur de la documentation géologique.

2 L'autorisation est limitée dans le temps.

Section 3 Dispositions particulières pour les dépôts en profondeur

Art. 37 Autorisation d'exploiter un dépôt en profondeur

1 L'autorisation d'exploiter un dépôt en profondeur est accordée si les conditions énoncées à l'art. 20, al. 1, sont remplies, et:

a.
si les enseignements recueillis lors de la construction confirment que le site s'y prête;
b.
si la récupération des déchets radioactifs est raisonnablement possible jusqu'à la fermeture éventuelle du dépôt en profondeur.

2 L'autorisation d'exploiter fixe la zone de protection définitive du dépôt en profon­deur.

3 Elle fixe les exigences, notamment les valeurs-limites de l'activité des déchets qui seront stockés. Un permis d'exécution délivré par les autorités de surveillance est nécessaire pour le stockage de chaque catégorie de déchets.

Art. 38 Obligations particulières du détenteur d'une autorisation d'exploiter un dépôt en profondeur

1 Le Conseil fédéral peut obliger le détenteur d'une autorisation d'exploiter un dépôt en profondeur à prendre en charge des déchets radioactifs qui proviennent de Suisse, moyennant un dédommagement au prix coûtant, à condition que ces déchets répon­dent aux exigences fixées dans l'autorisation d'exploiter.

2 Le titulaire d'une autorisation d'exploiter est tenu d'établir une documentation complète sur les enseignements qu'il a recueillis jusqu'à la conclusion de la phase d'observation et qui sont importants pour la sécurité, sur les plans du dépôt en pro­fondeur et sur l'inventaire des déchets stockés.

3 Aussi longtemps que le dépôt en profondeur est régi par la législation sur l'énergie nucléaire, la société exploitante ne peut être dissoute sans l'appro­bation du départe­ment.

Art. 39 Phase d'observation et fermeture du dépôt en profondeur

1 Le propriétaire du dépôt en profondeur doit présenter un projet mis à jour de phase d'observation et un projet de fermeture éventuelle:

a.
lorsque la mise en dépôt des déchets radioactifs est terminée;
b.
lorsque l'autorisation d'exploiter lui a été retirée ou qu'elle s'est éteinte conformément à l'art. 68, al. 1, let. a ou b, et que le département a ordonné la présentation d'un projet.

2 Une fois la phase d'observation terminée, le Conseil fédéral ordonne les travaux de fermeture si la sécurité durable de l'homme et de l'environnement est assurée.

3 Après la fermeture dans les règles, le Conseil fédéral peut ordonner une période de surveillance supplémentaire.

4 Après la fermeture ou au terme de la période de surveillance supplémentaire, le Conseil fédéral constate que le dépôt en profondeur n'est plus régi par la législation sur l'énergie nucléaire. La Confédération peut prendre des mesures au-delà de ce délai, notamment des mesures de surveillance de l'environnement.

Art. 40 Protection du dépôt en profondeur

1 La zone de protection est la zone souterraine dans laquelle toute intervention risque de porter atteinte à la sécurité du dépôt en profondeur. Le Conseil fédéral fixe les critères applicables à la zone de protection.

2 Quiconque entend procéder à un forage profond, au percement d'une galerie souterraine, à une opération de minage ou à toute autre opération touchant une zone de protection doit en demander l'autorisation à l'autorité désignée par le Conseil fédéral.

3 L'autorité désignée par le Conseil fédéral annonce, pour mention au registre fon­cier, la zone de protection provisoire une fois l'autorisation générale délivrée, et la zone de protection définitive une fois l'autorisation d'exploiter délivrée. Le canton inscrit au registre foncier les immeubles touchés par la zone de protection qui n'y sont pas inscrits. Ceux qui n'ont pas fait l'objet d'une mensuration reconnue sont mesurés à cet effet (mensuration initiale ou renouvellement de la mensuration). Le Conseil fédéral règle les modalités.

4 Le canton inscrit la zone de protection dans son plan directeur et dans son plan d'affectation.

5 Si le dépôt en profondeur n'est pas construit ou n'est pas mis en service, l'autorité désignée par le Conseil fédéral supprime la zone de protection provisoire et invite le bureau du registre foncier à radier la mention. Le canton modifie le plan directeur et le plan d'affectation en conséquence.

6 Le Conseil fédéral veille à ce que les documents relatifs au dépôt en profondeur, aux déchets qui y sont déposés et à la zone de protection soient conservés de même que les informations qui les concernent. Il peut communiquer à d'autres États ou à des organisations internationales des données y relatives.

7 Le Conseil fédéral prescrit le marquage durable du dépôt en profondeur.

Art. 41 Remise et utilisation de données géologiques

1 Les données brutes et les résultats recueillis lors des études géologiques et de la construction du dépôt en profondeur seront, à sa demande, remis gratuitement à la Confédération.

2 Le Conseil fédéral règle l'accès à ces données et leur utilisation. Il veille à préser­ver les intérêts des propriétaires des données géologiques.

Chapitre 6 Procédure et surveillance

Section 1 Autorisation générale

Art. 42 Ouverture de la procédure

La demande d'autorisation générale doit être adressée avec les documents requis à l'Office fédéral de l'énergie (office). Ce dernier vérifie si le dossier est complet et, au besoin, le fait compléter.

Art. 43 Expertises et avis

1 L'office commande les expertises nécessaires, qui portent notamment sur:

a.
la protection de l'homme et de l'environnement;
b.
l'évacuation des déchets radioactifs.

2 Il invite les cantons et les services spécialisés de la Confédération à se prononcer sur la demande d'autorisation générale et sur les expertises dans les trois mois. Sont réservés les autres délais prévus pour l'étude d'impact sur l'environnement. Si la situation le justifie, il peut prolonger ce délai.

3 L'élimination des divergences au sein de l'administration fédérale est régie par l'art. 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration12.

Art. 44 Participation du canton d'implantation

Le département associe le canton d'implantation, ainsi que les cantons et États situés à proximité immédiate de l'emplacement prévu, à la préparation du projet de déci­sion d'octroi de l'autorisation générale. Les préoccupations du canton d'implanta­tion, ainsi que des cantons et États situés à proximité immédiate, sont prises en compte dans la mesure où elles n'entravent pas le projet de manière disproportion­née.

Art. 45 Mise à l'enquête et publication

1 La demande d'autorisation générale, les avis des cantons et des services spécialisés et les expertises doivent être mis à l'enquête durant trois mois.

2 La mise à l'enquête doit être publiée dans les organes officiels des cantons et des communes concernés ainsi que dans la Feuille fédérale.

Art. 46 Objections et oppositions

1 Dans les trois mois qui suivent la date de la publication, chacun peut présenter par écrit à l'office des objections dûment motivées à l'octroi de l'autorisation générale. L'office peut prolonger le délai de trois mois au plus sur demande motivée. Les objections sont reçues sans frais; il n'est pas accordé de dépens.

2 Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)13 peut faire opposition devant l'office dans les trois mois qui suivent la date de la publication. Les communes font valoir leurs intérêts par voie d'opposition. Au surplus, les dispositions de la PA sont applicables.

3 Les parties domiciliées à l'étranger doivent élire en Suisse un domicile où les noti­fications pourront leur être adressées. À défaut, celles-ci pourront ne pas leur être adressées ou être publiées dans la Feuille fédérale.

Art. 47 Avis sur les objections et les oppositions

1 L'office invite les cantons, les services spécialisés et les auteurs des expertises à faire connaître au Conseil fédéral leur avis sur les objections et les oppositions recueillies.

2 L'élimination des divergences au sein de l'administration fédérale est régie par l'art. 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration14.

Art. 48 Décision

1 Le Conseil fédéral décide de la suite à donner à la demande d'autorisation générale ainsi qu'aux objections et aux oppositions.

2 Il soumet sa décision à l'approbation de l'Assemblée fédérale.

3 Si le Conseil fédéral refuse d'octroyer l'autorisation générale et que l'Assemblée fédérale n'approuve pas cette décision, elle charge le Conseil fédéral d'octroyer l'autorisation générale avec les charges éventuelles décidées par elle et de lui sou­mettre une nouvelle décision pour approbation.

4 La décision de l'Assemblée fédérale relative à l'approbation d'une autorisation générale est sujette au référendum.

Section 2 Autorisation de construire une installation nucléaire et autorisation de procéder à des études géologiques


Art. 49 Généralités

1 La procédure d'octroi de l'autorisation de construire une installation nucléaire ou de l'autorisation de procéder à des études géologiques est régie par la PA15, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.16

1bis Si une expropriation est nécessaire, la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expro­priation (LEx)17 s'applique au surplus.18

3 Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal n'est requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas le projet de manière disproportionnée.

4 Avant d'octroyer l'autorisation, le département consulte le canton d'implantation. Si le département délivre l'autorisation malgré l'avis contraire du canton, ce dernier a alors qualité pour recourir.

5 Les installations nécessaires à la desserte et les aires d'installation en rapport avec la construction ou l'exploitation de l'installation nucléaire font également partie de celle-ci. Les sites destinés au recyclage ou à l'entreposage des matériaux d'excava­tion, de terrassement et de démolition, font partie des dépôts en profondeur et doi­vent être compris dans l'étude géologique lorsqu'ils se trouvent à proximité immé­diate de l'installation projetée et qu'ils lui sont directement utiles.

15 RS 172.021

16 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 11 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

17 RS 711

18 Introduit par l'annexe ch. 11 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 50 Ouverture de la procédure

La demande d'autorisation doit être adressée à l'office avec les documents requis. Ce dernier vérifie si le dossier est complet et, au besoin, le fait compléter.

Art. 51 Droit d'expropriation

Le requérant dispose du droit d'expropriation pour:

a.
construire, exploiter et désaffecter une installation nucléaire nécessitant une autorisation générale;
b.
procéder à des études géologiques soumises au régime de l'autorisation;
c.
construire les installations nécessaires à la desserte et les aires d'installations liées aux projets visés aux let. a et b;
d.
établir des sites d'entreposage ou de recyclage des matériaux d'excavation, de terrassement et de démolition qui sont situés à proximité immédiate de l'installation projetée et qui lui sont directement utiles.
Art. 52 Piquetage et gabarits

1 Avant la mise à l'enquête de la demande d'autorisation, le requérant doit marquer par un piquetage les modifications que la future installation ou les études prévues occasionneront sur le terrain; en cas de construction de bâtiments, il érigera des gabarits.

2 Les objections émises contre le piquetage ou l'érection de gabarits doivent être adressées sans retard à l'office, au plus tard avant l'expiration du délai de mise à l'enquête.

Art. 53 Consultation, publication et mise à l'enquête

1 L'office transmet la demande d'autorisation aux cantons concernés et les invite à se prononcer dans les trois mois. Si la situation le justifie, il peut prolonger ce délai.

2 La demande d'autorisation doit être publiée dans les organes officiels des cantons et des communes concernés ainsi que dans la Feuille fédérale, et mise à l'enquête pendant 30 jours.

3 ...19

19 Abrogé par l'annexe ch. 11 de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 5420

20 Abrogé par l'annexe ch. 11 de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 55 Opposition

1 Quiconque a qualité de partie en vertu de la PA21 peut faire opposition auprès de l'office pendant le délai de mise à l'enquête.22 Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.

2 Quiconque a qualité de partie en vertu de la LEx23 peut faire valoir toutes les demandes visées à l'art. 33 LEx pendant le délai de mise à l'enquête.24

3 Les communes font valoir leurs droits par voie d'opposition.

4 L'art. 46, al. 3, s'applique aux parties domiciliées à l'étranger.

21 RS 172.021

22 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 11 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

23 RS 711

24 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 11 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 57 Décision

Lorsqu'il accorde l'autorisation, le département statue également sur les oppositions à l'ex­pro­priation.

Art. 58 Procédures de conciliation et d'estimation, envoi en possession anticipé26

1 Après clôture de la procédure d'approbation des plans, des procédures de conciliation et d'estimation sont ouvertes, au besoin, devant la commission fédérale d'estimation (commission d'estimation), conformément à la LEx27.28

2 ...29

3 Le président de la commission d'estimation peut autoriser l'envoi en possession anticipé lorsque la décision d'autorisation est exécutoire. L'expropriant est présumé subir un préjudice sérieux s'il ne bénéficie pas de l'entrée en possession anticipée. Au surplus, l'art. 76 LEx est applicable.

26 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 11 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

27 RS 711

28 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 11 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

29 Abrogé par l'annexe ch. 11 de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 59 Prétentions en matière d'expropriation du fait de la zone de protection

1 Lorsque les atteintes au droit de propriété liées à l'établissement d'une zone de protection équivalent à une expropriation, elles font l'objet d'un dédommagement intégral. Le dédommagement est calculé sur la base des conditions prévalant au moment de l'entrée en vigueur de la limitation du droit de propriété.

2 Le dédommagement incombe au détenteur du dépôt en profondeur.

3 La personne qui subit une atteinte au droit de propriété doit adresser ses prétentions en dédommagement par écrit au détenteur du dépôt dans les cinq ans qui suivent la mention définitive au registre foncier (art. 40, al. 3). Si les prétentions sont entièrement ou partiellement contestées, la procédure est régie par la LEx30.31

4 ...32

5 Le dédommagement porte un intérêt à compter du moment où l'atteinte au droit de propriété prend effet.

30 RS 711

31 Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 11 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

32 Abrogé par l'annexe ch. 11 de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 60 Participation des cantons à l'évacuation des matériaux d'excavation, de terrassement ou de démolition

1 Si la réalisation des études géologiques ou la construction d'un dépôt en profon­deur produisent une quantité considérable de matériaux d'excavation, de terras­se­ment ou de démolition qui ne peuvent être ni recyclés ni entreposés à proximité, le canton concerné désigne les sites nécessaires à leur évacuation.

2 Si, au moment de l'octroi de l'autorisation de construire ou de l'autorisation de procéder à des études géologiques, le canton concerné n'a pas délivré d'autorisation ou que celle-ci n'est pas encore entrée en force, le département peut désigner un site pour l'entreposage des matériaux et fixer les charges et conditions nécessaires à son utilisation. En pareil cas, les dispositions de la présente section sur la procédure sont applicables. Le canton désigne dans un délai de cinq ans les sites nécessaires à l'évacuation des matériaux.

Section 3 Autorisation d'exploiter une installation nucléaire, désaffectation d'une installation nucléaire et fermeture d'un dépôt en profondeur


Section 4 Autres décisions, y compris les permis d'exécution

Art. 64

1 La PA33 est applicable aux décisions fondées sur la présente loi autres que celles visées aux sections 1 à 3.

2 L'art. 46, al. 3, s'applique aux parties domiciliées à l'étranger.

3 Dans la procédure d'octroi d'un permis d'exécution par les autorités de surveil­lance, le requérant a seul qualité de partie.

Section 5 Modification, transfert, retrait et extinction des décisions

Art. 65 Modification

1 Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est néces­saire:

a.
pour modifier le but ou les grandes lignes d'une installation nucléaire soumise au régime de l'autorisation générale; la désaffectation d'une telle installation et sa fermeture ne tombent pas sous le coup de cette disposition;
b.
pour rénover intégralement une centrale nucléaire dans le but d'en prolonger de façon significative la durée d'exploitation, notamment par le remplace­ment de la cuve de pression.

2 Tout écart important par rapport à l'autorisation de construire ou à l'autorisation d'exploiter, à l'autorisation de procéder à des études géologiques ou à la décision relative à la désaffectation ou à la fermeture rend nécessaire la modification de l'autorisation ou de la décision, laquelle se fera selon la procédure respective de leur attribution.

3 Si les modifications ne s'écartent pas de manière importante d'une autorisation ou d'une décision au sens de l'al. 2, mais qu'elles peuvent influer sur la sécurité ou sur la sûreté nucléaire, l'exploitant doit demander un permis d'exécution aux autorités de surveillance.

4 Toute autre modification doit être annoncée aux autorités de surveillance.

5 En cas de doute, il appartient:

a.
au Conseil fédéral de décider si l'autorisation générale doit être modifiée;
b.
au département de décider si une autorisation ou une décision au sens de l'al. 2 doit être modifiée;
c.
aux autorités de surveillance de décider si un permis d'exécution est néces­saire.
Art. 66 Transfert

1 L'autorité qui a accordé une autorisation peut la transférer à un nouvel exploitant si celui-ci remplit les conditions d'octroi de l'autorisation.

2 L'autorisation générale pour une installation nucléaire peut être transférée si, en plus, l'ancien exploitant a assuré le financement de la désaffectation de l'installation et de l'évacuation des déchets au prorata de la durée pendant laquelle il a exploité l'installation.

3 Le Conseil fédéral décide du transfert de l'autorisation générale. Il requiert au pré­alable l'avis du canton d'implantation.

4 L'autorisation de construire et l'autorisation d'exploiter sont transférées avec l'autorisation générale. Elles ne peuvent être transférées séparément.

5 Dans la procédure de transfert de l'autorisation générale, seuls sont parties le requérant et l'ancien détenteur de l'autorisation. Les dispositions de la PA34 sont appli­cables.

6 Les autorisations de pratiquer la manipulation d'articles nucléaires et de déchets radioactifs sont intransmissibles.

Art. 67 Retrait

1 L'autorité qui a accordé une autorisation la retire:

a.
si les conditions d'octroi ne sont pas ou plus remplies;
b.
si le détenteur de l'autorisation, malgré un rappel, ne s'est pas acquitté d'une charge ou d'une tâche qui lui avait été imposée par une décision.

2 Le Conseil fédéral décide du retrait de l'autorisation générale.

3 La décision du Conseil fédéral est soumise à l'approbation de l'Assemblée fédé­rale.

4 Le retrait de l'autorisation générale entraîne le retrait de l'autorisation de construire et de l'autorisation d'exploiter.

5 En cas de retrait de l'autorisation générale, les dispositions de la PA35 sont applica­bles.

Art. 68 Extinction

1 L'autorisation s'éteint:

a.
lorsque le délai est échu;
b.
lorsque le détenteur déclare à l'autorité qu'il y renonce;
c.
lorsque le département ou, aux termes de l'art. 39, al. 4, le Conseil fédéral constate que l'installation ne tombe plus sous le coup de la législation sur l'énergie nucléaire.

2 L'autorisation générale s'éteint si la demande d'autorisation de construire n'a pas été déposée dans le délai fixé. L'autorisation de construire s'éteint si les travaux de construction n'ont pas commencé dans le délai fixé.

3 L'extinction de l'autorisation générale entraîne l'extinction de l'autorisation de construire et de l'autorisation d'exploiter.

Art. 69 Maintien de certaines dispositions qui conditionnent l'autorisation

1 Les dispositions de l'autorisation d'exploiter qui sont nécessaires à la sécurité de l'installation, même désaffectée, conservent leur validité après le retrait ou l'extinc­tion de l'autorisation et ce jusqu'à ce que les travaux de désaffectation et de ferme­ture aient été ordonnés.

2 L'al. 1 s'applique par analogie au retrait et à l'extinction de l'autorisation au sens de l'art. 20, al. 3.

Section 6 Surveillance

Art. 70 Autorités de surveillance

1 Les autorités de surveillance sont:

a.
s'agissant de la sécurité et de la sûreté nucléaires, l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) conformément à la loi du 22 juin 2007 sur l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire36;
b.
d'autres organes désignés par le Conseil fédéral.37

2 Nul ne peut donner d'instructions techniques aux autorités de surveillance, qui sont formellement distinctes des autorités compétentes en matière d'autorisation.

36 RS 732.2

37 Nouvelle teneur selon l'art. 25 ch. 2 de la L du 22 juin 2007 sur l'IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2007 5635; FF 2006 8383).

Art. 7138 Commission de sécurité nucléaire

1 Le Conseil fédéral institue la Commission de sécurité nucléaire (CSN), composée de cinq à neuf membres. Il fixe les exigences concernant leur indépendance.39

2 La CSN conseille l'IFSN, le département et le Conseil fédéral:

a.
elle examine les questions fondamentales relatives à la sécurité;
b.
elle collabore aux travaux législatifs dans le domaine de la sécurité nucléaire.

3 La CSN peut rendre au Conseil fédéral et au département des avis sur les rapports d'expertise de l'IFSN. Elle rend aussi les avis demandés par le Conseil fédéral, le département ou l'office fédéral.

38 Nouvelle teneur selon l'art. 25 ch. 2 de la L du 22 juin 2007 sur l'IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5635; FF 2006 8383).

39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 nov. 2019 (Augmentation du nombre de membres de la Commission de sécurité nucléaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4211).

Art. 72 Tâches et compétences des autorités de surveillance

1 Les autorités de surveillance examinent les projets qui leur sont soumis et veillent à ce que les détenteurs d'autorisations et d'articles nucléaires assument leurs obliga­tions conformément à la présente loi.

2 Elles ordonnent toutes les mesures nécessaires et conformes au principe de la pro­portionnalité qui permettent de maintenir la sécurité nucléaire et la sûreté.

3 En cas de danger imminent, elles peuvent ordonner des mesures immédiates qui s'écartent de l'autorisation ou de la décision accordées.

4 Au besoin, elles peuvent séquestrer des articles nucléaires et des déchets radio­ac­tifs et éliminer les sources de risques aux frais du détenteur.

5 Elles peuvent requérir l'appui des polices cantonales et communales et des organes d'enquête de l'administration des douanes. En présence d'indices d'infraction à la présente loi, elles peuvent requérir l'appui des organes de police fédéraux concernés. Le contrôle aux frontières incombe aux organes douaniers.

6 Les autorités de surveillance tiennent une comptabilité des matières nucléaires et des déchets radioactifs présents dans les installations nucléaires suisses. La compta­bilité inclut également les matières nucléaires et les déchets radioactifs qui se trouvent à l'étranger pour autant qu'ils soient en la possession d'un détenteur d'autorisation suisse. Elle renseigne de manière complète sur leur utilisation, leur traitement et leur lieu de stockage.

Art. 73 Obligation d'informer et de fournir des documents, accès

1 Toute information ou tout document permettant aux autorités de surveillance de juger de la situation ou d'opérer un contrôle doit leur être fourni spontanément ou délivré sur demande pour autant que l'exige l'exécution de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions fondées sur elles.

2 Les autorités de surveillance sont habilitées à visiter sans préavis les terrains, bâti­ments et installations des personnes tenues d'informer ainsi que les sites sur lesquels ont lieu des études géologiques au sens de l'art. 35, à y installer des dispositifs de surveillance, à y apposer des scellés, à prélever des échantillons de matériel et du sol, à consulter les dossiers. Elles séquestrent les matériels à charge.

Art. 74 Information du public

1 Les autorités compétentes informent régulièrement le public de l'état des instal­lations nucléaires et des faits relatifs aux articles nucléaires et aux déchets radio­ac­tifs.

2 Elles informent le public en cas d'événements particuliers.

3 Le secret de fabrication et le secret d'entreprise sont respectés.

Art. 75 Protection des données

1 Les autorités accordant les autorisations et les autorités de surveillance peuvent traiter des données personnelles dans les limites de la présente loi.

2 Elles ne sont autorisées à traiter que les données personnelles sensibles qui portent sur les poursuites et sur les sanctions administratives ou pénales. Elles ne peuvent traiter les autres données personnelles sensibles que si cela est indispensable dans un cas d'espèce.

3 Le stockage électronique des données est autorisé.

Section 7 …

Chapitre 7 Garantie du financement de la désaffectation et de l'évacuation des déchets


Art. 77 Fonds de désaffectation et fonds d'évacuation des déchets

1 Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du déman­tèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'éva­cuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation).

2 Le fonds d'évacuation des déchets assure le financement de l'évacuation des déchets d'exploitation radioactifs et des assemblages combustibles usés, après la mise hors service des installations nucléaires (coûts d'évacuation).

3 Les propriétaires d'installations nucléaires cotisent au fonds de désaffectation et au fonds d'évacuation des déchets. Le Conseil fédéral peut en dispenser les proprié­tai­res d'installations ayant de faibles coûts de désaffectation et d'évacuation.

Art. 78 Créance

1 Tout cotisant dispose d'une créance d'un montant égal à celui qu'il a versé, aug­mentée du rendement du capital, déduction faite des frais. Cette créance ne peut être ni cédée, ni mise ou prise en gage, ni attribuée à la masse en faillite.

2 Si la créance d'un cotisant dépasse le montant versé par le fonds, le surplus lui est restitué dans l'année qui suit le décompte final.

3 En cas de reprise d'une installation nucléaire d'une masse en faillite, la créance passe au nouveau propriétaire; celui-ci doit alors verser les cotisations dues par la société faillie.

4 Si, à l'issue d'une procédure de faillite, une société est radiée du registre du com­merce avec l'approbation du département et si l'installation n'est pas reprise par une autre société, les cotisations versées par elle reviennent aux fonds. Elles servent à financer la désaffectation de l'installation et l'évacuation des déchets. Le Conseil fédéral définit l'affectation du solde éventuel.

Art. 79 Prestations des fonds

1 Si la créance d'un cotisant ne couvre pas les coûts, celui-ci s'acquitte de la somme manquante.

2 Si le cotisant prouve qu'il n'est pas en mesure de verser cette somme, le fonds de désaffectation ou le fonds d'évacuation des déchets couvre le solde des coûts en y consacrant l'ensemble des moyens disponibles. Il en va de même dans le cas prévu à l'art. 78, al. 4.

3 Le fonds d'évacuation des déchets couvre avec les cotisations les frais d'évacua­tion des déchets radioactifs que la Confédération doit assumer en vertu de l'art. 33, al. 1, let. b. Si les cotisations ne suffisent pas, l'ensemble des moyens dis­ponibles du fonds y sont consacrés.

Art. 80 Versements complémentaires

1 Si les versements d'un fonds à un ayant droit dépassent le montant de la créance, l'ayant droit doit rembourser la différence, augmentée d'un intérêt calculé au taux usuel du marché.

2 Si l'ayant droit ne peut fournir le remboursement dans le délai fixé par le Conseil fédéral, les autres cotisants et créanciers du fonds en question sont tenus de couvrir la différence au moyen de versements complémentaires proportionnels à leur cotisa­tion.

3 L'obligation de fournir des versements complémentaires existe également:

a.
dans le cas prévu à l'art. 78, al. 4, si les montants revenus au fonds ne suffi­sent pas à couvrir les coûts de désaffectation ou d'évacuation des déchets;
b.
dans le cas prévu à l'art. 79, al. 3, si le responsable de l'évacuation des déchets ne restitue pas la différence au fonds.

4 Si la couverture de la différence représente une charge économique insupportable pour les exploitants astreints aux versements complémentaires, l'Assemblée fédérale décide si la Confédération participe aux frais non couverts et si oui, dans quelle mesure.

Art. 81 Forme juridique et organisation des fonds

1 Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération.

2 Le Conseil fédéral nomme pour chacun d'eux une commission administrative fai­sant fonction d'organe directeur. Les commissions fixent le montant des cotisations versées par chaque cotisant aux fonds et le montant des prestations de ces derniers.

3 Au besoin, les fonds peuvent s'accorder des avances et la Confédération peut leur en accorder de son côté; celles-ci sont rémunérées aux conditions habituelles du marché.

4 Les fonds sont exonérés de tous les impôts directs fédéraux, cantonaux et commu­naux.

5 Le Conseil fédéral règle les modalités; il fixe les bases du calcul des cotisations et les grandes options de la politique de placement de cet argent. Il peut réunir les fonds.

Art. 82 Garantie du financement des autres opérations d'évacuation des déchets

1 Pour financer l'évacuation des déchets qui leur incombe avant la mise hors service des installations nucléaires, les propriétaires de ces installations constituent des pro­visions en application de l'art. 669 du code des obligations42 et en s'appuyant sur les coûts calculés par le fonds d'évacuation des déchets.

2 Ils doivent en outre:

a.
soumettre le plan de constitution des provisions pour risques et charges à l'approbation de l'autorité désignée par le Conseil fédéral;
b.
désigner des actifs réservés à la couverture des coûts d'évacuation, pour un montant correspondant aux provisions pour risques et charges;
c.
présenter à l'autorité désignée par le Conseil fédéral le rapport de l'organe de révision attestant le respect du plan de constitution des provisions pour risques et charges et l'affectation exclusive de ces provisions.

3 L'organe de révision vérifie les plans de financement et d'investissement à long terme et examine si les montants disponibles suffisent à couvrir les coûts d'éva­cuation des déchets avant la mise hors service des installations nucléaires et si des réserves ont été constituées conformément au plan.

42 RS 220

Chapitre 8 Émoluments, dédommagements et mesures d'encouragement


Art. 83 Émoluments et taxes de surveillance perçus par la Confédération

1 Les autorités fédérales prélèvent des émoluments auprès des requérants et des détenteurs d'installations nucléaires, d'articles nucléaires et de déchets radioactifs, et elles exigent d'eux le remboursement des frais résultant en particulier:

a.
de l'octroi, du transfert, de la modification, de l'adaptation ou du retrait d'une autorisation;
b.
de l'établissement d'une expertise;
c.
de l'exercice de la surveillance;
d.
des travaux de recherche et de développement qu'elles exécutent ou font exé­cuter pour exercer leur devoir de surveillance d'une installation donnée.

2 Elles prélèvent en plus auprès des détenteurs d'installations nucléaires une taxe annuelle de surveillance destinée à couvrir les coûts de surveillance non imputables à une installation spécifique. Cette taxe est calculée sur la base des coûts moyens des cinq années précédentes; elle est répartie entre les installations nucléaires au prorata des émoluments dus par leurs détenteurs.

3 Le Conseil fédéral règle les modalités.

Art. 84 Émoluments perçus par les cantons

Les cantons peuvent prélever des émoluments auprès des détenteurs d'installations nucléaires, d'articles nucléaires et de déchets radioactifs, et exiger d'eux le rembour­sement des frais résultant en particulier:

a.
de la planification et de la réalisation des mesures de protection d'urgence;
b.
de la protection par la police des installations nucléaires et du transport de ma­tières nucléaires et de déchets radioactifs;
c.
de la formation de l'équipe de surveillance;
d.
de la mensuration des immeubles dans la zone de protection et de leur immatri­culation ainsi que des inscriptions au registre foncier.
Art. 85 Dédommagement pour atteinte à la souveraineté cantonale

1 S'il exerce des droits régaliens des cantons, que ce soit en raison des études géolo­giques visées à l'art. 35, de la construction d'un dépôt en profondeur ou de l'éta­blissement d'une zone de protection, le titulaire de l'autorisation doit verser au can­ton un dédommagement intégral.

2 Un dédommagement intégral au sens de l'al. 1 doit également être versé lorsque la construction d'une centrale nucléaire entraîne l'utilisation de droits d'eau cantonaux.

3 Si l'indemnité ne peut être convenue, elle est fixée par la commission d'estimation conformément à l'art. 64 LEx43.44

43 RS 711

44 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 11 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 86 Encouragement de la recherche et de la formation de spécialistes

1 La Confédération peut encourager la recherche appliquée sur l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire, en particulier sur la sécurité des installations nucléaires et sur l'évacuation des déchets radioactifs.

2 Elle peut soutenir la formation de spécialistes ou les former elle-même.

3 En règle générale, une aide financière n'est accordée à un particulier que s'il prend en charge au moins 50 % des coûts.

Chapitre 9 Dispositions pénales45

45 A partir du 1er janv. 2007, les peines et les délais de prescription doivent être adaptés selon la clé de conversion de l'art. 333 al. 2 à 6 du code pénal (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 88 Infractions aux mesures de sécurité et de sûreté

1 Sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende jusqu'à 500 000 francs quiconque, intentionnellement:

a.
fabrique ou livre des composants défectueux qui sont destinés à une centrale nucléaire et qui sont déterminants pour la sécurité nucléaire ou la sûreté;
b.
dans une installation nucléaire, endommage, supprime, rend inutilisable, actionne en violation des prescriptions ou met hors service, omet d'installer ou ne met pas en état de fonctionner un dispositif déterminant pour la sécu­rité nucléaire ou pour la sûreté;
c.
en manipulant des matières nucléaires ou des déchets radioactifs, néglige de prendre les mesures de protection qui sont déterminantes pour assurer la sécurité nucléaire ou la sûreté.

2 Quiconque met sciemment en danger la vie ou la santé d'un grand nombre de per­sonnes ou des biens d'une valeur considérable appartenant à des tiers sera puni de la réclusion. Il pourra en outre être condamné à une amende de 500 000 francs au plus.

3 Si l'auteur de l'infraction agit par négligence, il sera puni de l'emprisonnement ou d'une amende de 100 000 francs au plus.

Art. 89 Infractions relatives à des articles nucléaires ou à des déchets radioactifs

1 Sera puni de l'emprisonnement ou d'une amende de 1 million de francs au plus quiconque, intentionnellement:

a.
manipule sans autorisation des articles nucléaires ou des déchets radioactifs, ou ne respecte pas les conditions et les charges fixées dans l'autorisation;
b.
dans une requête, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi de l'autorisation, ou utilise une telle requête rédigée par un tiers;
c.46
ne déclare pas ou déclare de manière inexacte des articles nucléaires ou des déchets radioactifs destinés à l'importation, à l'exportation ou au transit;
d.
personnellement ou par personne interposée, livre, transmet ou procure à titre d'intermédiaire des articles nucléaires ou des déchets radioactifs à un acquéreur final ou à un lieu de destination autre que celui qui est mentionné dans l'autorisation;
e.
fait parvenir des articles nucléaires ou des déchets radioactifs à une personne dont il sait ou doit présumer qu'elle les transmettra, directement ou non, à un acquéreur final non autorisé à les recevoir;
f.
participe aux opérations de paiement d'un trafic d'articles nucléaires ou de dé­chets radioactifs, ou sert d'intermédiaire dans le financement d'une telle affaire.

2 Dans les cas graves, la peine sera la réclusion pour dix ans au plus. Elle pourra être assortie d'une amende de 5 millions de francs au plus.

3 Si l'auteur de l'infraction agit par négligence, il sera puni de l'emprisonnement de six mois au plus ou d'une amende de 100 000 francs au plus.

46 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la L du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517).

Art. 90 Violation des obligations imposées par l'autorisation d'une installation nucléaire

1 Sera puni de l'emprisonnement ou d'une amende de 500 000 francs au plus qui­conque, intentionnellement:

a.
construit ou exploite une installation nucléaire sans autorisation;
b.
contrevient aux obligations liées à l'autorisation d'exploiter une installation nucléaire (art. 22 et 38), à la désaffectation (art. 26) ou à l'évacuation des déchets radioactifs ou à la fermeture d'un dépôt en profondeur (art. 31 et 39, al. 1 et 2);
c.
accomplit sans autorisation des actes portant atteinte à la zone de protection d'un dépôt en profondeur;
d.
accomplit un acte soumis au permis d'exécution sans l'avoir obtenu.

2 Si l'auteur de l'infraction a agi par négligence, il sera puni de l'emprisonnement de six mois au plus ou d'une amende de 100 000 francs au plus.

3 Quiconque, intentionnellement ou par négligence, accomplit sans autorisation d'autres actes soumis au régime de l'autorisation en vertu de la présente loi ou d'une ordonnance d'exécution sera puni de l'emprisonnement de six mois au plus ou d'une amende de 100 000 francs au plus.

Art. 91 Violation du secret

1 Sera puni de l'emprisonnement ou d'une amende de 500 000 francs au plus qui­conque, intentionnellement:

a.
pour les révéler ou les rendre accessibles à des personnes non autorisées ou pour en faire usage lui-même de manière illicite, espionne des faits ou des dispositifs tenus secrets et destinés à protéger les installations nucléaires, les matières nucléaires et les déchets radioactifs contre les atteintes de tiers et contre les conséquences de la guerre;
b.
révèle ou rend accessibles de tels faits ou de tels dispositifs à des personnes non autorisées.

2 Si l'auteur de l'infraction agit par négligence, il sera puni de l'emprisonnement de six mois au plus ou d'une amende de 100 000 francs au plus.

Art. 92 Abandon de la possession

1 Quiconque abandonne intentionnellement la possession de matières nucléaires ou de déchets radioactifs sans y être autorisé sera puni de l'emprisonnement ou d'une amende de 100 000 francs au plus.

2 Si l'auteur de l'infraction agit par négligence, il sera puni de l'emprisonnement de six mois au plus ou de l'amende.

Art. 93 Contraventions

1 Sera puni des arrêts ou d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, inten­tionnellement:

a.
refuse de donner des informations, de fournir des documents, d'accorder l'accès aux locaux de l'entreprise et la consultation des pièces confor­mé­ment à l'art. 73, ou qui donne de fausses indications à ce sujet;
b.
contrevient à l'obligation de faire une déclaration, un contrôle ou une comptabilité ou d'établir un dossier imposés par la présente loi ou par une ordonnance d'exécution;
c.
contrevient d'une autre manière à la présente loi, à l'une de ses dispositions d'exécution dont la violation est déclarée punissable ou à une décision se référant au présent article, sans que son comportement soit punissable du fait d'un autre délit.

2 La tentative et la complicité sont punissables.

3 Si le contrevenant agit par négligence, il sera puni d'une amende de 40 000 francs au plus.

Art. 95 Acte commis à l'étranger, participation à un tel acte

1 Le citoyen suisse qui commet à l'étranger un crime ou un délit au sens des art. 89 et 91 est punissable même si son acte n'est pas réprimé là où il l'a commis.

2 Le droit pénal suisse est applicable à quiconque participe en Suisse à un acte punissable commis à l'étranger si l'acte principal est punissable par le droit suisse, quelle que soit la législation de l'État où il a été commis.

Art. 96 Prescription des contraventions

Les contraventions à la présente loi se prescrivent par cinq ans. L'action pénale est en tout cas prescrite lorsque le délai ordinaire est dépassé de moitié.

Art. 9748 Confiscation d'objets

Indépendamment du fait qu'une personne est punissable ou non, le juge prononce la confiscation des objets concernés si aucune garantie ne peut être donnée quant à leur utilisation ultérieure conforme au droit. Les objets ainsi que le produit éventuel de leur vente sont dévolus à la Confédération, sous réserve de l'application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées49.

48 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées, en vigueur depuis le 1er août 2004 en tant qu'art. 36b de la L du 23 déc. 1959 sur l'énergie atomique (RO 2004 3503; FF 2002 423).

49 RS 312.4

Art. 9850 Confiscation de valeurs ou créances compensatrices

Les valeurs confisquées et les créances compensatrices sont dévolues à la Confédé­ration, sous réserve de l'application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées51.

50 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées, en vigueur depuis le 1er août 2004 en tant qu'art. 36c de la L du 23 déc. 1959 sur l'énergie atomique (RO 2004 3503; FF 2002 423).

51 RS 312.4

Art. 100 Juridiction, obligation de dénoncer

1 La poursuite et le jugement des crimes et délits au sens des art. 88 à 92 relèvent de la juridiction pénale fédérale.

2 Les contraventions visées à l'art. 93 sont poursuivies et jugées par l'office. La pro­cédure est régie par la loi du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif53.

3 Les autorités chargées d'accorder les autorisations, les autorités de surveillance, les organes de police des cantons et des communes ainsi que les organes des douanes sont tenus de dénoncer au Ministère public de la Confédération les infractions à la présente loi qu'ils découvrent ou dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

Chapitre 10 Dispositions finales

Art. 101 Exécution

1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

2 Il peut déléguer au département ou à des services subordonnés la compétence d'édicter des prescriptions, en tenant compte de leur portée.

3 L'autorité désignée par le Conseil fédéral entretient un service central chargé de rechercher, de traiter et de transmettre les données nécessaires pour exécuter la présente loi et la LRaP54, pour prévenir les délits et pour réprimer ceux qui ont été commis.55

4 Les autorités accordant les autorisations et les autorités de surveillance sont tenues au secret de fonction et prennent toutes les précautions nécessaires pour empêcher l'espionnage économique dans leur secteur.

5 Le Conseil fédéral peut associer les cantons à l'exécution de la présente loi.

6 Dans les limites de ses attributions, l'autorité d'exécution peut faire appel à des tiers, notamment pour procéder à des examens et à des contrôles.

54 RS 814.50

55 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 10 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

Art. 102 Entraide administrative en Suisse

Les services fédéraux compétents ainsi que les organes de police des cantons et des communes peuvent se transmettre et faire connaître aux autorités de surveillance les informations nécessaires à l'exécution de la présente loi.

Art. 103 Entraide administrative avec des autorités étrangères

1 Les organes fédéraux compétents en matière d'exécution, de contrôle, de pré­ven­tion des délits et de poursuite pénale peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes ainsi qu'avec des organisations et enceintes internationales, et coor­donner leurs enquêtes, dans la mesure où l'exécution de la présente loi ou de pres­criptions étrangères correspondantes l'exige, et pour autant que les autorités étrangè­res, organisations et enceintes en question soient liées par le secret de fonction ou par un devoir de discrétion équivalent.

2 Ils peuvent notamment requérir des autorités étrangères ainsi que des organisations et enceintes internationales la communication des données nécessaires. Pour les obtenir, ils peuvent leur fournir des données sur:

a.
la nature, la quantité, le lieu de destination et d'utilisation, l'usage ainsi que sur le destinataire d'articles nucléaires ou de déchets radioactifs;
b.
les personnes qui participent à la fabrication, à la fourniture, au courtage ou au financement d'articles nucléaires ou de déchets radioactifs;
c.
les modalités financières de l'opération;
d.
les accidents et autres événements ayant trait à la sécurité.

3 Si l'État étranger accorde la réciprocité, ils peuvent, d'office ou sur demande, lui communiquer les données mentionnées à l'al. 2 si l'autorité étrangère donne l'assurance:

a.
que ces données ne seront traitées qu'à des fins conformes à la présente loi, et
b.
qu'elles ne seront utilisées dans une procédure pénale qu'à la condition d'avoir été obtenues ultérieurement, conformément aux dispositions rela­ti­ves à l'entraide judiciaire internationale.

4 Ils peuvent également communiquer les données en question à des organisations ou à des enceintes internationales si les conditions prévues à l'al. 3 sont remplies, nonobstant l'exigence de réciprocité.

5 Les dispositions relatives à l'entraide judiciaire internationale en matière pénale sont réservées.

Art. 104 Conventions internationales

1 Le Conseil fédéral peut conclure des conventions internationales bilatérales sur:

a.
la manipulation d'articles nucléaires et de déchets radioactifs;
b.
les mesures de sûreté et de contrôle des articles nucléaires et des déchets radioactifs;
c.
l'échange d'informations sur la construction et l'exploitation d'installations nucléaires.

2 Dans la limite des crédits ouverts, il peut conclure des accords sur la participation de la Suisse à des projets internationaux au sens de l'art. 87.

Art. 106 Dispositions transitoires

1 Les installations nucléaires en service qui sont soumises à l'autorisation générale en vertu de la présente loi peuvent continuer d'être exploitées sans cette autorisation aussi longtemps qu'aucune modification exigeant la modification de l'autorisation générale prévue à l'art. 65, al. 1, n'y est apportée.

1bis L'octroi d'autorisations générales pour la modification de centrales nucléaires existantes est interdit.56

2 Les propriétaires des centrales nucléaires en service doivent prouver dans les dix ans que l'évacuation de leurs déchets radioactifs est assurée si le Conseil fédéral ne considère pas que cette preuve a déjà été apportée. Il peut prolonger le délai de cinq ans dans des cas fondés.

3 L'autorisation d'exploiter une centrale nucléaire existante peut être transférée à un nouvel exploitant sans autorisation générale. Les art. 13, al. 2, 31, al. 3, et 66, al. 2, sont applicables par analogie.

457

56 Introduit par l'annexe ch. II 7 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).

57 Abrogé par l'annexe ch. II 7 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).

Art. 107 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral publie la présente loi dans la Feuille fédérale si les initiatives populaires «MoratoirePlus» et «Sortir du nucléaire» sont retirées ou rejetées.

3 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 1er février 200558
Ch. II 6 de l'annexe: 1er janvier 200559

58 O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5391).

59 ACF du 10 nov. 2004.

Annexe

(art. 105)

Abrogation et modification du droit en vigueur

I

Sont abrogés:

1.
la loi du 23 décembre 1959 sur l'énergie atomique60;
2.
l'arrêté fédéral du 6 octobre 1978 concernant la loi sur l'énergie atomique61.

II

Les actes législatifs ci-après sont modifiés comme suit:

62

60 [RO 1960 585, 1983 1886 art. 36 ch. 2, 1987 544, 1993 901 annexe ch. 9, 1994 1933 art. 48 ch. 1, 1995 4954, 2002 3673 art. 17 ch. 3, 2004 3503 annexe ch. 4].

61 [RO 1979 816, 2001 283]

62 Les mod. peuvent être consultées au RO 2004 4719.