01.09.2023 - * / En vigueur
01.01.2020 - 31.08.2023
01.06.2018 - 31.12.2019
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1

Loi fédérale sur l'enregistrement des maladies oncologiques* (LEMO) du 18 mars 2016 (Etat le 1er juin 2018) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 118, al. 2, let. b, de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 29 octobre 20142, arrête: Sections 1 à 10 …

Art. 1

à 303 Section 11 Tâches de la Confédération et des cantons

Art. 31

Confédération 1 La Confédération gère: a. un organe national d'enregistrement du cancer; b. un registre du cancer de l'enfant; c. un service de pseudonymisation.

2

Le service de pseudonymisation est indépendant, aux niveaux administratif et organisationnel, de l'organe national d'enregistrement du cancer, des registres cantonaux des tumeurs, du registre du cancer de l'enfant et de l'OFS.

3

L'organe national d'enregistrement du cancer et le registre du cancer de l'enfant s'informent mutuellement des instruments auxiliaires et de la documentation qu'ils mettent à disposition au sens des art. 17 et 21, al. 1, let. g, et les coordonnent. 4 La Centrale de compensation permet aux registres cantonaux des tumeurs et au registre du cancer de l'enfant d'accéder en ligne aux données requises pour la comparaison visée à l'art. 9, al. 3.

RO 2018 2005 *

Les termes désignant des personnes s'appliquent également aux femmes et aux hommes.

1 RS

101

2 FF

2014 8547

3

Entrent en vigueur le 1er janv. 2020 818.33

Lutte contre les maladies 2

818.33


Art. 32


4



Art. 33

Délégation de tâches

1

Le Conseil fédéral peut déléguer les tâches prévues aux art. 12, al. 3, 14 à 21 et 23, al. 1 et 2, à des organisations ou à des personnes de droit public ou privé. Il exerce une surveillance sur les organisations et les personnes mandatées. 2 Les organisations et les personnes mandatées ont droit à une indemnité. Celle-ci peut être versée sous la forme d'un forfait.


Art. 34


5

Section 12 Dispositions finales

Art. 35

à 376

Art. 38

Référendum et entrée en vigueur 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur7: 1er janvier 2020 Art. 31 et 33: 1er juin 2018 4

Entre en vigueur le 1er janv. 2020 5

Entre en vigueur le 1er janv. 2020 6

Entrent en vigueur le 1er janv. 2020 7

ACF du 11 avr. 2018