01.03.2021 - * / En vigueur
01.01.2020 - 28.02.2021
01.01.2018 - 31.12.2019
01.02.2017 - 31.12.2017
01.01.2017 - 31.01.2017
01.01.2015 - 31.12.2016
01.01.2013 - 31.12.2014
01.01.2012 - 31.12.2012
01.08.2008 - 31.12.2011
01.01.2008 - 31.07.2008
01.05.2004 - 31.12.2007
01.02.2003 - 30.04.2004
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.04.2000 - 31.01.2003
Fedlex DEFRITRMEN
Comparer les versions

1

Loi fédérale
sur l'aide aux universités et la coopération
dans le domaine des hautes écoles
(Loi sur l'aide aux universités, LAU)
du 8 octobre 1999 (Etat le 28 janvier 2003) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 63 et 64 de la Constitution fédérale1;
vu le message du Conseil fédéral du 25 novembre 19982, arrête:

Chapitre 1

Dispositions générales

Art. 1

Principes et buts

1 La Confédération collabore avec les cantons dans le domaine de la politique universitaire; elle peut s'associer à des institutions communes des hautes écoles universitaires quand ces institutions assument des tâches d'intérêt national.

2 Pour promouvoir la qualité de l'enseignement et de la recherche, elle encourage: a.

la création de réseaux et de centres de compétences dans le domaine des
hautes écoles;

b.

la compétition entre les hautes écoles universitaires; c.

la création de conditions propices à la coopération internationale dans le
domaine des hautes écoles; d.

la valorisation des connaissances acquises par la recherche.


Art. 2

Objectifs particuliers de la Confédération 1 La Confédération encourage des mesures propres à: a.

permettre aux étudiants d'entreprendre les études de leur choix, sous réserve
des conditions d'immatriculation et des dispositions y relatives de l'accord
intercantonal universitaire du 2 février 19973; b.

réaliser l'égalité entre femmes et hommes à tous les échelons universitaires; c.

faciliter le passage des étudiants entre les hautes écoles universitaires; RO 2000 948

1 RS

101

2

FF 1999 271

3 RS

414.23

414.20

Haute école

2

414.20

d.

faciliter l'assurance qualité; e.

assurer la comparabilité des coûts, des prestations et des filières d'études.

2 Elle applique ce faisant le principe de l'unité de l'enseignement et de la recherche.


Art. 3

Définitions

1 Sont réputées hautes écoles, les hautes écoles universitaires (les universités cantonales, les écoles polytechniques fédérales [EPF], les institutions universitaires ayant
droit aux subventions) et les hautes écoles spécialisées.

2 On entend par cantons universitaires les cantons qui assument la charge principale
d'une université ayant droit aux subventions.


Art. 4

Participation de la Confédération à la politique universitaire La Confédération participe à la politique universitaire en assumant la charge des
EPF et:

a.

en allouant des aides financières sous la forme de subventions de base, de
contributions aux investissements et de contributions liées à des projets en
faveur des universités cantonales et des institutions universitaires reconnues; b.

en prenant de concert avec les cantons universitaires, en vertu d'une convention de coopération, des mesures visant à coordonner les activités dans le
domaine des hautes écoles universitaires.

Chapitre 2

Organisation

Art. 5

Conférence universitaire suisse 1 La Confédération et les cantons universitaires peuvent créer, sur la base d'une convention de coopération, un organe commun (Conférence universitaire suisse) chargé
de coordonner à l'échelle de la Suisse les activités de la Confédération (y compris le
domaine des EPF) et des cantons dans le domaine des hautes écoles universitaires.
Le Conseil fédéral est autorisé à conclure cette convention.

2 La Conférence universitaire suisse est composée: a.

de deux représentants de la Confédération; b.

d'un représentant de chacun des cantons universitaires; c.

de deux représentants des cantons non universitaires.

3 La convention de coopération fixe les principes du règlement, les modalités de la
prise de décision et la répartition des charges financières.

Aide aux universités - Loi 3

414.20


Art. 6

Attributions

1 La convention de coopération peut déclarer la Conférence universitaire suisse
compétente pour:

a.

édicter des directives sur la durée normale des études et la reconnaissance
des acquis et des qualifications qui lient toutes les parties concernées; b.

octroyer des contributions liées à des projets; c.

évaluer périodiquement l'attribution des pôles de recherche nationaux dans
l'optique de la répartition des tâches entre les universités sur le plan national; d.

reconnaître des institutions ou des filières d'études; e.

édicter des directives sur l'évaluation de l'enseignement et de la recherche; f.

édicter des directives relatives à la valorisation des connaissances acquises
par la recherche.

2 La Conférence universitaire suisse émet à l'adresse de la Confédération et des
cantons universitaires des recommandations relatives à la collaboration, à la planification pluriannuelle et à la répartition des tâches dans le domaine des hautes écoles
universitaires.


Art. 7

Accréditation et assurance qualité 1 La Confédération, les cantons universitaires et les hautes écoles universitaires assurent et développent la qualité de l'enseignement et de la recherche.

2 A cet effet, la Confédération et les cantons universitaires instituent un organe indépendant qui exécute les tâches suivantes à l'intention de la Conférence universitaire
suisse:

a.

définir les exigences liées à l'assurance qualité et vérifier régulièrement
qu'elles sont remplies; b.

formuler des propositions en vue de mettre en place à l'échelle nationale une
procédure permettant d'agréer les institutions qui souhaitent obtenir
l'accréditation soit pour elles-mêmes, soit pour certaines de leurs filières
d'études;

c.

vérifier à la lumière des directives arrêtées par la Conférence universitaire la
légitimité de l'accréditation.

3 La convention de coopération fixe les modalités techniques concernant notamment
l'organisation et le financement.

4 La Confédération assume au maximum 50 % des dépenses liées à la surveillance de
l'assurance qualité et à l'accréditation qui donnent droit à une subvention.

Haute école

4

414.20


Art. 8

Coopération avec l'organe commun des directions
des hautes écoles universitaires La Conférence universitaire suisse collabore avec l'organe commun des instances
dirigeantes des hautes écoles universitaires.


Art. 9

Collaboration avec les instances nationales du domaine
des hautes écoles spécialisées La Conférence universitaire suisse collabore avec les instances nationales du domaine des hautes écoles spécialisées.


Art. 10

Consultation

La Conférence universitaire suisse consulte les milieux intéressés sur des questions
importantes de la politique universitaire suisse, en particulier: a.

les instances dirigeantes des hautes écoles universitaires; b.

le corps professoral, le corps intermédiaire et les étudiants; c.

les organisations de l'économie.

Chapitre 3

Financement

Section 1

Droit aux subventions et formes des aides financières

Art. 11

Conditions

1 Une université peut avoir droit à une subvention lorsque: a.

elle comprend plusieurs facultés ou domaines d'études; b.

ses activités d'enseignement et de recherche sont d'un niveau universitaire; c.

elle offre dans la majorité de ses facultés ou domaines d'études une formation complète validée par un examen final.

2 Une institution peut avoir droit à une subvention lorsque: a.

elle remplit des tâches relevant de la formation initiale ou continue et de la
recherche au niveau universitaire; b.

son rattachement à une université n'est pas indiqué.

3 Des aides financières peuvent être allouées aux universités ou aux institutions qui: a.

fournissent des prestations d'un haut niveau de qualité, contrôlées par
l'organe d'assurance qualité et reconnues par la Conférence universitaire
suisse;

b.

adhèrent à la répartition des tâches proposée par la Conférence universitaire
suisse;

Aide aux universités - Loi 5

414.20

c.

appliquent le principe de la reconnaissance mutuelle des unités de cours; d.

mettent en œuvre des mesures visant à exploiter les résultats scientifiques et
à favoriser leur diffusion; e.

fournissent les données statistiques nécessaires en matière d'éducation.


Art. 12

Procédure

1 Le Conseil fédéral statue sur les subventions auxquelles ont droit les universités et
les institutions.

2 Il consulte le canton concerné ainsi que la Conférence universitaire suisse.

Section 2

Aides financières

Art. 13

Formes des aides financières et procédure d'octroi des crédits 1 La Confédération alloue des aides financières sous les formes suivantes: a.

subventions de base; b.

contributions aux investissements; c.

contributions supplémentaires liées à des projets.

2 Elle peut allouer des aides financières à des institutions communes des hautes
écoles universitaires lorsque celles-ci assument des tâches d'intérêt national. Ces aides représentent au plus 50 % des charges d'exploitation.

3 L'Assemblée fédérale autorise: a.

par voie d'arrêté fédéral simple couvrant une période pluriannuelle le plafond de dépenses pour les subventions de base; b.

les crédits d'engagement pour les contributions aux investissements et pour
les contributions supplémentaires liées à des projets.

Section 3

Subventions de base

Art. 14

Principe

1 Dans les limites des crédits ouverts, la Confédération alloue aux cantons universitaires et aux institutions universitaires ayant droit aux subventions une subvention
de base au titre de participation à la couverture des frais de fonctionnement.

2 Elle prévoit chaque année une enveloppe financière à cet effet.

Haute école

6

414.20


Art. 15

Calcul de la subvention 1 L'enveloppe financière est répartie entre les ayants droit essentiellement en fonction de leurs prestations en matière d'enseignement et de recherche.

2 Les subventions pour l'enseignement sont versées selon le nombre d'étudiants.
Elles sont calculées en particulier en fonction de la durée réglementaire des études et
de la fréquentation de certaines disciplines universitaires par les étudiants.

3 Les subventions versées pour la recherche sont calculées notamment en fonction
des prestations en matière de recherche et des fonds de tiers (Fonds national suisse
de la recherche scientifique, projets de l'Union européenne, Commission pour la
technologie et l'innovation ainsi que de fonds privés et d'autres fonds publics) obtenus par l'université ou l'institution.

4 10 % au plus de l'enveloppe financière sont alloués en fonction de la proportion
d'étudiants étrangers inscrits dans une université par rapport au nombre total
d'étudiants étrangers inscrits dans les universités ayant droit aux subventions.

5 6 % en moyenne des moyens disponibles pendant l'ensemble de la période de subventionnement peuvent être affectés à des mesures destinées à soutenir et à renforcer
la compétitivité des petites et moyennes universités afin de leur faciliter le passage
au système de subventionnement axé sur les prestations. A cet effet, des montants
forfaitaires peuvent être alloués aux universités concernées.


Art. 16

Dispositions d'exécution 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il détermine les bases du
calcul et définit le poids relatif des critères d'allocation.

2 Il consulte la Conférence universitaire suisse.


Art. 17


4

Contributions forfaitaires allouées aux institutions Le Groupement de la science et de la recherche peut conclure des contrats de prestations avec les institutions ayant droit à des subventions et leur allouer une contribution forfaitaire pour la couverture de leurs frais en lieu et place d'une subvention
au sens de l'art. 15. La contribution ne peut excéder 45 % des frais d'exploitation
effectifs.

4

Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l'annexe à la LF du 22 mars 2002 sur l'adaptation des
dispositions du droit fédéral en matière d'organisation, en vigueur depuis le 1er fév. 2003
(RO 2003 187 188; FF 2001 3657).

Aide aux universités - Loi 7

414.20

Section 4

Contributions aux investissements

Art. 18

Principes

1 Dans les limites des crédits ouverts, des contributions aux investissements sont allouées pour l'enseignement, la recherche et d'autres services dans les universités.

2 Les contributions sont versées pour: a.

l'achat, la construction ou la transformation de bâtiments lorsque le montant
des dépenses dépasse 3 millions de francs; b.

l'acquisition et l'installation d'appareils scientifiques, de machines et
d'engins et de moyens informatiques lorsque le montant des dépenses dépasse 300 000 francs.

3 Les contributions sont versées pour des projets rationnels qui satisfont aux principes de la répartition des tâches et de la collaboration entre les hautes écoles.

4 La contribution maximale de la Confédération s'échelonne entre 30 % et 55 % des
dépenses selon la capacité financière du canton; elle ne peut dépasser 45 % lorsqu'il
s'agit d'une institution ayant droit aux subventions.

5 Ne donnent pas droit à une contribution, en particulier: a.

l'acquisition et l'équipement de terrains; b.

l'entretien des bâtiments; c.

les taxes, les amortissements et les intérêts.


Art. 19

Calcul et versement des contributions 1 Le Conseil fédéral règle le calcul des dépenses donnant droit à une contribution. Il
peut prévoir un mode de calcul forfaitaire pour chaque type d'investissement. Pour
les constructions, les taux maximaux sont fixés par mètre carré de surface utile.

2 Il règle les modalités de versement.

3 Le Département fédéral de l'intérieur (département) statue sur les demandes de
contributions. Il peut déléguer cette compétence à l'office compétent si le montant
ne dépasse pas 5 millions de francs.

Haute école

8

414.20

Section 5

Contributions liées à des projets

Art. 20

Principe

La Confédération soutient, dans les limites des crédits ouverts, des projets de coopération et des innovations d'intérêt national. Elle peut également susciter de tels projets et innovations.


Art. 21

Règles de subventionnement et procédure 1 Les contributions sont versées pour l'étude, la réalisation et l'exploitation d'un
projet durant une période déterminée.

2 Les cantons universitaires, les universités et les institutions participant au projet
doivent fournir, en principe, une contribution appropriée.

3 Le Conseil fédéral règle le calcul des dépenses donnant droit à une subvention. Il
évalue la contribution que le bénéficiaire est tenu d'apporter en vertu de l'al. 2.

Chapitre 4

Compétence pour conclure des accords internationaux

Art. 22

1 Le Conseil fédéral est habilité à conclure dans le domaine universitaire des accords
sur:

a.

la coopération internationale; b.

l'encouragement de la mobilité internationale; c.

la participation à des programmes internationaux.

2 Il tient compte des compétences des cantons et veille à leurs intérêts.

3 Il consulte les cantons, la Conférence universitaire suisse et les instances dirigeantes des hautes écoles universitaires concernées avant de conclure un accord.

4 Il consulte également les étudiants sur les questions importantes.

5 Il peut déléguer au département la compétence de conclure des accords quand ils
sont de nature purement technique.

6 L'Assemblée fédérale vote les crédits par voie d'arrêté fédéral simple.

Aide aux universités - Loi 9

414.20

Chapitre 5

Dispositions finales Section 1

Exécution, abrogation et modification du droit en vigueur

Art. 23

Exécution

Le Conseil fédéral exécute la présente loi et édicte les dispositions d'exécution.


Art. 24

Abrogation du droit en vigueur La loi fédérale du 22 mars 1991 sur l'aide aux universités5 est abrogée.


Art. 25

Modification du droit en vigueur La loi fédérale du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale6 est modifiée comme
suit:

Section 2

Disposition d'introduction et disposition transitoire

Art. 26

Constitution et dissolution de la Conférence universitaire suisse 1 La Conférence universitaire suisse accomplit ses tâches à compter du jour où plus
de la moitié des partenaires cantonaux pouvant adhérer à la conférence en font partie
et tant que cette condition est remplie.

2 Lorsque la Conférence universitaire suisse ne peut pas ou ne peut plus accomplir
ses tâches, le Conseil fédéral prend des mesures garantissant l'octroi des aides financières.


Art. 27

Calcul des subventions de base 1 Le mode de calcul des subventions de base prévu par la présente loi est appliqué de
manière progressive.

2 La première année, 25 % de la subvention de base, la deuxième année 50 %, la
troisième année 75 % et la quatrième année 100 % sont versés conformément à
l'art. 15. La fraction restante est répartie entre les ayants droit conformément aux
art. 5 et 6 de la loi fédérale du 22 mars 1991 sur l'aide aux universités7.

5

[RO 1992 1027, 1993 2080 annexe ch. 8, 1994 1634 ch. I 2, 1996 565] 6

RS 431.01. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

7 [RO

1992 1027, 1993 2080 annexe ch. 8, 1994 1634 ch. I 2, 1996 565]

Haute école

10

414.20


Art. 28

Investissements en cours Les investissements décidés de bonne foi par un canton universitaire avant l'entrée
en vigueur de la présente loi, en vertu d'un décret voté par un parlement cantonal,
sont subventionnés pour les années 2000 à 2002 conformément à la loi du 22 mars
1991 sur l'aide aux universités8.

Section 3

Référendum, entrée en vigueur et durée de validité

Art. 29

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Elle a effet jusqu'au 31 décembre 2007.

3 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 1er avril 20009 8 [RO

1992 1027, 1993 2080 annexe ch. 8, 1994 1634 ch. I 2, 1996 565] 9

ACF du 13 mars 2000 (RO 2000 957)