01.03.2021 - * / En vigueur
01.01.2020 - 28.02.2021
01.01.2018 - 31.12.2019
01.02.2017 - 31.12.2017
01.01.2017 - 31.01.2017
01.01.2015 - 31.12.2016
01.01.2013 - 31.12.2014
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01.01.2012 - 31.12.2012
01.08.2008 - 31.12.2011
01.01.2008 - 31.07.2008
01.05.2004 - 31.12.2007
01.02.2003 - 30.04.2004
01.04.2000 - 31.01.2003
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1

Loi fédérale sur l'aide aux universités et la coopération dans le domaine des hautes écoles (Loi sur l'aide aux universités, LAU) du 8 octobre 1999 (Etat le 1er janvier 2013) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 63a, al. 2 et 4, de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 25 novembre 19982,3 arrête: Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1

Principes et buts

1

La Confédération collabore avec les cantons dans le domaine de la politique universitaire; elle peut s'associer à des institutions communes des hautes écoles universitaires quand ces institutions assument des tâches d'intérêt national.

2

Pour promouvoir la qualité de l'enseignement et de la recherche, elle encourage: a. la création de réseaux et de centres de compétences dans le domaine des hautes écoles;

b. la compétition entre les hautes écoles universitaires; c. la création de conditions propices à la coopération internationale dans le domaine des hautes écoles; d. la valorisation des connaissances acquises par la recherche.


Art. 2

Objectifs particuliers de la Confédération 1

La Confédération encourage des mesures propres à: a. permettre aux étudiants d'entreprendre les études de leur choix, sous réserve des conditions d'immatriculation et des dispositions y relatives de l'accord intercantonal universitaire du 20 février 19974; b. réaliser l'égalité entre femmes et hommes à tous les échelons universitaires; c. faciliter le passage des étudiants entre les hautes écoles universitaires; RO 2000 948

1 RS

101

2 FF

1999 269

3

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5871; FF 2011 715).

4 RO

1999 1503

414.20

Haute école

2

414.20

d. faciliter

l'assurance

qualité;

e. assurer la comparabilité des coûts, des prestations et des filières d'études; f.5 renforcer le droit de participation des étudiants et du corps intermédiaire dans les universités6.

2

Elle applique ce faisant le principe de l'unité de l'enseignement et de la recherche.


Art. 3

Définitions 1 Sont réputées hautes écoles, les hautes écoles universitaires (les universités cantonales, les écoles polytechniques fédérales [EPF], les institutions universitaires ayant droit aux subventions) et les hautes écoles spécialisées.

2

On entend par cantons universitaires les cantons qui assument la charge principale d'une université ayant droit aux subventions.


Art. 4

Participation de la Confédération à la politique universitaire La Confédération participe à la politique universitaire en assumant la charge des EPF et: a. en allouant des aides financières sous la forme de subventions de base, de contributions aux investissements et de contributions liées à des projets en faveur des universités cantonales et des institutions universitaires reconnues; b. en prenant de concert avec les cantons universitaires, en vertu d'une convention de coopération, des mesures visant à coordonner les activités dans le domaine des hautes écoles universitaires.

Chapitre 2 Organisation

Art. 5

Conférence universitaire suisse 1

La Confédération et les cantons universitaires peuvent créer, sur la base d'une convention de coopération, un organe commun (Conférence universitaire suisse) chargé de coordonner à l'échelle de la Suisse les activités de la Confédération (y compris le domaine des EPF) et des cantons dans le domaine des hautes écoles universitaires.

Le Conseil fédéral est autorisé à conclure cette convention.

2

La Conférence universitaire suisse est composée: a. de deux représentants de la Confédération; b. d'un représentant de chacun des cantons universitaires; c. de deux représentants des cantons non universitaires.

5

Introduite par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er mai 2004 (RO 2004 2013; FF 2003 2067).

6

Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 al. 1 LREC; RO 1974 1051).

L sur l'aide aux universités 3

414.20

3

La convention de coopération fixe les principes du règlement, les modalités de la prise de décision et la répartition des charges financières.


Art. 6

Attributions 1 La convention de coopération peut déclarer la Conférence universitaire suisse compétente pour:

a. édicter des directives sur la durée normale des études et la reconnaissance des acquis et des qualifications qui lient toutes les parties concernées; b. octroyer des contributions liées à des projets; c. évaluer périodiquement l'attribution des pôles de recherche nationaux dans l'optique de la répartition des tâches entre les universités sur le plan national; d. reconnaître des institutions ou des filières d'études; e. édicter des directives sur l'évaluation de l'enseignement et de la recherche; f. édicter des directives relatives à la valorisation des connaissances acquises par la recherche.

2

La Conférence universitaire suisse émet à l'adresse de la Confédération et des cantons universitaires des recommandations relatives à la collaboration, à la planification pluriannuelle et à la répartition des tâches dans le domaine des hautes écoles universitaires.


Art. 7

Accréditation et assurance qualité 1

La Confédération, les cantons universitaires et les hautes écoles universitaires assurent et développent la qualité de l'enseignement et de la recherche.

2

A cet effet, la Confédération et les cantons universitaires instituent un organe indépendant qui exécute les tâches suivantes à l'intention de la Conférence universitaire suisse:

a. définir les exigences liées à l'assurance qualité et vérifier régulièrement qu'elles sont remplies; b. formuler des propositions en vue de mettre en place à l'échelle nationale une procédure permettant d'agréer les institutions qui souhaitent obtenir l'accréditation soit pour elles-mêmes, soit pour certaines de leurs filières d'études; c. vérifier à la lumière des directives arrêtées par la Conférence universitaire la légitimité de l'accréditation.

3

La convention de coopération fixe les modalités techniques concernant notamment l'organisation et le financement.

4

La Confédération assume au maximum 50 % des dépenses liées à la surveillance de l'assurance qualité et à l'accréditation qui donnent droit à une subvention.

Haute école

4

414.20


Art. 8

Coopération avec l'organe commun des directions des hautes écoles universitaires La Conférence universitaire suisse collabore avec l'organe commun des instances dirigeantes des hautes écoles universitaires.


Art. 9

Collaboration avec les instances nationales du domaine des hautes écoles spécialisées La Conférence universitaire suisse collabore avec les instances nationales du domaine des hautes écoles spécialisées.


Art. 10

Consultation La Conférence universitaire suisse consulte les milieux intéressés sur des questions importantes de la politique universitaire suisse, en particulier: a. les instances dirigeantes des hautes écoles universitaires; b. le corps professoral, le corps intermédiaire et les étudiants; c. les organisations de l'économie.

Chapitre 3 Financement Section 1 Droit aux subventions et formes des aides financières

Art. 11

Conditions 1 Une université peut avoir droit à une subvention lorsque: a. elle comprend plusieurs facultés ou domaines d'études; b. ses activités d'enseignement et de recherche sont d'un niveau universitaire; c. elle offre dans la majorité de ses facultés ou domaines d'études une formation complète validée par un examen final.

2

Une institution peut avoir droit à une subvention lorsque: a. elle remplit des tâches relevant de la formation initiale ou continue et de la recherche au niveau universitaire; b. son rattachement à une université n'est pas indiqué.

3

Des aides financières peuvent être allouées aux universités ou aux institutions qui: a. fournissent des prestations d'un haut niveau de qualité, contrôlées par l'organe d'assurance qualité et reconnues par la Conférence universitaire suisse; b. adhèrent à la répartition des tâches proposée par la Conférence universitaire suisse;

c. appliquent le principe de la reconnaissance mutuelle des unités de cours;

L sur l'aide aux universités 5

414.20

d. mettent en œuvre des mesures visant à exploiter les résultats scientifiques et à favoriser leur diffusion; e. fournissent les données statistiques nécessaires en matière d'éducation.


Art. 12

Procédure 1 Le Conseil fédéral statue sur les subventions auxquelles ont droit les universités et les institutions.

2

Il consulte le canton concerné ainsi que la Conférence universitaire suisse.

Section 2

Aides financières

Art. 13

Formes des aides financières et procédure d'octroi des crédits 1

La Confédération alloue des aides financières sous les formes suivantes: a. subventions de base; b. contributions aux investissements; c. contributions supplémentaires liées à des projets.

2

Elle peut allouer des aides financières à des institutions communes des hautes écoles universitaires lorsque celles-ci assument des tâches d'intérêt national. Ces aides représentent au plus 50 % des charges d'exploitation.

3

L'Assemblée fédérale autorise: a. par voie d'arrêté fédéral simple couvrant une période pluriannuelle le plafond de dépenses pour les subventions de base;

b. les crédits d'engagement pour les contributions aux investissements et pour les contributions supplémentaires liées à des projets.

Section 3

Subventions de base

Art. 14

Principe 1 Dans les limites des crédits ouverts, la Confédération alloue aux cantons universitaires et aux institutions universitaires ayant droit aux subventions une subvention de base au titre de participation à la couverture des frais de fonctionnement.

2

Elle prévoit chaque année une enveloppe financière à cet effet.


Art. 15

Calcul de la subvention 1

L'enveloppe financière est répartie entre les ayants droit essentiellement en fonction de leurs prestations en matière d'enseignement et de recherche.

Haute école

6

414.20

2

Les subventions pour l'enseignement sont versées selon le nombre d'étudiants.

Elles sont calculées en particulier en fonction de la durée réglementaire des études et de la fréquentation de certaines disciplines universitaires par les étudiants.

3

Les subventions versées pour la recherche sont calculées notamment en fonction des prestations en matière de recherche et des fonds de tiers (Fonds national suisse de la recherche scientifique, projets de l'Union européenne, Commission pour la technologie et l'innovation ainsi que de fonds privés et d'autres fonds publics) obtenus par l'université ou l'institution.

4

10 % au plus de l'enveloppe financière sont alloués en fonction de la proportion d'étudiants étrangers inscrits dans une université par rapport au nombre total d'étudiants étrangers inscrits dans les universités ayant droit aux subventions.

5

6 % en moyenne des moyens disponibles pendant l'ensemble de la période de subventionnement peuvent être affectés à des mesures destinées à soutenir et à renforcer la compétitivité des petites et moyennes universités afin de leur faciliter le passage au système de subventionnement axé sur les prestations. A cet effet, des montants forfaitaires peuvent être alloués aux universités concernées.


Art. 16

Dispositions d'exécution

1

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il détermine les bases du calcul et définit le poids relatif des critères d'allocation.

2

Il consulte la Conférence universitaire suisse.


Art. 17


7

Contributions forfaitaires allouées aux institutions Le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation 8 peut conclure des contrats de prestations avec les institutions ayant droit à des subventions et leur allouer une contribution forfaitaire pour la couverture de leurs frais en lieu et place d'une subvention au sens de l'art. 15. La contribution ne peut excéder 45 % des frais d'exploitation effectifs.

Section 4

Contributions aux investissements

Art. 18

Principes 1 Dans les limites des crédits ouverts, des contributions aux investissements sont allouées pour l'enseignement, la recherche et d'autres services dans les universités.

7

Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l'annexe à la LF du 22 mars 2002 sur l'adaptation des dispositions du droit fédéral en matière d'organisation, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 187; FF 2001 3657).

8

Nouvelle expression selon le ch. I 10 de l'O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3655).

L sur l'aide aux universités 7

414.20

2

Les contributions sont versées pour: a. l'achat, la construction ou la transformation de bâtiments lorsque le montant des dépenses dépasse 3 millions de francs; b. l'acquisition et l'installation d'appareils scientifiques, de machines et d'engins et de moyens informatiques lorsque le montant des dépenses dépasse 300 000 francs.

3

Les contributions sont versées pour des projets rationnels qui satisfont aux principes de la répartition des tâches et de la collaboration entre les hautes écoles.

4

La contribution maximale de la Confédération s'élève à 30 % des dépenses; elle s'élève à 45 % lorsqu'il s'agit d'une institution ayant droit aux subventions.9 5 Ne donnent pas droit à une contribution, en particulier: a. l'acquisition et l'équipement de terrains; b. l'entretien des bâtiments; c. les taxes, les amortissements et les intérêts.


Art. 19

Calcul et versement des contributions 1

Le Conseil fédéral règle le calcul des dépenses donnant droit à une contribution. Il peut prévoir un mode de calcul forfaitaire pour chaque type d'investissement. Pour les constructions, les taux maximaux sont fixés par mètre carré de surface utile.

2

Il règle les modalités de versement.

3

Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche10 statue sur les demandes de contributions. Il peut déléguer cette compétence à l'office compétent si le montant ne dépasse pas 5 millions de francs.

Section 5

Contributions liées à des projets

Art. 20

Principe La Confédération soutient, dans les limites des crédits ouverts, des projets de coopération et des innovations d'intérêt national. Elle peut également susciter de tels projets et innovations.


Art. 21

Règles de subventionnement et procédure 1

Les contributions sont versées pour l'étude, la réalisation et l'exploitation d'un projet durant une période déterminée.

9

Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

10 Nouvelle expression selon le ch. I 10 de l'O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3655). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Haute école

8

414.20

2

Les cantons universitaires, les universités et les institutions participant au projet doivent fournir, en principe, une contribution appropriée.

3

Le Conseil fédéral règle le calcul des dépenses donnant droit à une subvention. Il évalue la contribution que le bénéficiaire est tenu d'apporter en vertu de l'al. 2.

Chapitre 4 Compétence pour conclure des accords internationaux

Art. 22

1 Le Conseil fédéral est habilité à conclure dans le domaine universitaire des accords sur:

a. la coopération internationale; b. l'encouragement de la mobilité internationale; c. la participation à des programmes internationaux.

2

Il tient compte des compétences des cantons et veille à leurs intérêts.

3

Il consulte les cantons, la Conférence universitaire suisse et les instances dirigeantes des hautes écoles universitaires concernées avant de conclure un accord.

4

Il consulte également les étudiants sur les questions importantes.

5

Il peut déléguer au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche la compétence de conclure des accords quand ils sont de nature purement technique.

6

L'Assemblée fédérale vote les crédits par voie d'arrêté fédéral simple.

Chapitre 5 Dispositions finales Section 1 Exécution, abrogation et modification du droit en vigueur

Art. 23

Exécution Le Conseil fédéral exécute la présente loi et édicte les dispositions d'exécution.


Art. 24

Abrogation du droit en vigueur La loi fédérale du 22 mars 1991 sur l'aide aux universités11 est abrogée.


Art. 25

Modification du droit en vigueur …12

11 [RO

1992 1027, 1993 2080 annexe ch. 8, 1994 1634 ch. I 2, 1996 565] 12 La mod. peut être consultée au RO 2000 948.

L sur l'aide aux universités 9

414.20

Section 2

Disposition d'introduction et disposition transitoire

Art. 26

Constitution et dissolution de la Conférence universitaire suisse 1

La Conférence universitaire suisse accomplit ses tâches à compter du jour où plus de la moitié des partenaires cantonaux pouvant adhérer à la conférence en font partie et tant que cette condition est remplie.

2

Lorsque la Conférence universitaire suisse ne peut pas ou ne peut plus accomplir ses tâches, le Conseil fédéral prend des mesures garantissant l'octroi des aides financières.


Art. 27

et 2813 Section 3

Référendum, entrée en vigueur et durée de validité

Art. 29

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2

Elle a effet jusqu'au 31 décembre 2007.

3

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

4

La présente loi est prorogée jusqu'au 31 décembre 2011.14 5

La durée de validité de la présente loi est prolongée jusqu'au 31 décembre 2016.15 Date de l'entrée en vigueur: 1er avril 200016 13 Abrogés par le ch. II 18 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437 3452; FF 2007 5789).

14 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2008 307; FF 2007 1149).

15 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5871; FF 2011 715).

16 ACF du 13 mars 2000

Haute école

10

414.20