01.03.2024 - * / En vigueur
01.08.2021 - 29.02.2024
01.02.2021 - 31.07.2021
18.02.2020 - 31.01.2021
01.01.2020 - 17.02.2020
01.01.2016 - 31.12.2019
01.07.2015 - 31.12.2015
01.01.2015 - 30.06.2015
01.05.2013 - 31.12.2014
01.01.2013 - 30.04.2013
01.09.2011 - 31.12.2012
01.01.2009 - 31.08.2011
01.01.2008 - 31.12.2008
01.12.2007 - 31.12.2007
01.09.2007 - 30.11.2007
01.01.2007 - 31.08.2007
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01.02.2006 - 31.12.2006
01.01.2006 - 31.01.2006
01.07.2004 - 31.12.2005
01.05.2004 - 30.06.2004
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1

Loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (Loi sur les bourses, LBVM) du 24 mars 1995 (Etat le 27 décembre 2006) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 31bis, 31quater, 64 et 64bis de la constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 24 février 19932, arrête: Section 1

Dispositions générales

Art. 1

But La présente loi règle les conditions permettant de créer et d'exploiter des bourses, ainsi que d'exercer à titre professionnel le commerce des valeurs mobilières, afin de garantir aux investisseurs transparence et égalité de traitement. Elle crée les conditions propres à assurer le bon fonctionnement des marchés des valeurs mobilières.


Art. 2

Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par: a. valeurs mobilières: les papiers-valeurs standardisés, susceptibles d'être diffusés en grand nombre sur le marché, les droits ayant la même fonction (droits-valeurs) et les dérivés;

b. bourse: toute organisation de commerce de valeurs mobilières qui vise l'échange simultané d'offres entre plusieurs négociants ainsi que la conclusion d'opérations; c. cotation: admission au négoce sur le marché principal ou sur le marché annexe;

d. négociant en valeurs mobilières (négociant): toute personne physique ou morale ou société de personnes qui, pour son compte, en vue d'une revente à court terme, ou pour le compte de tiers, achète et vend à titre professionnel des valeurs mobilières sur le marché secondaire, qui les offre au public sur le marché primaire ou qui crée elle-même et offre au public des dérivés; RO 1997 68

1

[RS 1 3; RO 1980 380, 1996 2502] 2

FF 1993 I 1269 954.1

Crédit

2

954.1

e. offre publique d'acquisition: toute offre d'achat ou d'échange présentée publiquement aux détenteurs d'actions, de bons de participation, de bons de jouissance ou d'autres titres de participation (titres) de sociétés suisses dont une partie au moins des titres sont cotés auprès d'une bourse en Suisse.

Section 2

Bourses


Art. 3

Autorisation

1

Quiconque veut exploiter une bourse doit obtenir une autorisation de l'autorité de surveillance.

2

L'autorisation est délivrée lorsque: a. l'organisation de la bourse et ses règlements garantissent le respect de la présente loi;

b. la bourse et ses collaborateurs responsables disposent des connaissances professionnelles nécessaires et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable;

c. les organes satisfont aux exigences minimales que le Conseil fédéral peut fixer.

3

Le Conseil fédéral règle les conditions d'octroi de l'autorisation aux bourses étrangères qui veulent opérer en Suisse mais n'ont pas de siège en Suisse.

4

Si le but de la loi le justifie, le Conseil fédéral peut soumettre, intégralement ou partiellement, les organisations analogues à des bourses aux dispositions de la présente loi ou renoncer à le faire pour certaines bourses ou organisations analogues.

5

En cas de modification ultérieure des conditions d'octroi, la poursuite de l'exploitation doit être soumise à l'approbation de l'autorité de surveillance.


Art. 4

Autorégulation

1

La bourse garantit l'organisation adéquate de son exploitation et de son administration ainsi que la surveillance de son activité.

2

Elle soumet ses règlements et leurs modifications à l'approbation de l'autorité de surveillance.


Art. 5

Organisation des marchés 1

La bourse édicte un règlement sur l'organisation du marché pour assurer son efficacité et sa transparence.

2

Elle tient un journal dans lequel elle enregistre selon un ordre chronologique toutes les transactions effectuées par son entremise et les transactions qui lui sont communiquées. En particulier, elle indique le moment de la transaction, l'identité des négociants, les valeurs mobilières traitées, le nombre ou la valeur nominale de celles-ci ainsi que le prix des valeurs mobilières négociées.

Loi sur les bourses 3

954.1

3

Elle assure la publication de toutes les informations nécessaires à la transparence des marchés. Elle publie notamment les cours traités, le volume des valeurs mobilières traitées en bourse et hors bourse ainsi que la raison sociale des sociétés auxquelles l'obligation de présenter une offre selon les art. 32 et 52 ne s'applique pas ou dont le seuil a été relevé au-dessus de 331/3 % des droits de vote.


Art. 6

Surveillance du marché 1

La bourse surveille la formation des cours, la conclusion et l'exécution des transactions, de sorte que les délits d'initiés ou de manipulation de cours ou d'autres violations de dispositions légales puissent être détectés.

2

La bourse annonce à l'autorité de surveillance tout soupçon d'infraction à la loi ou d'autres irrégularités. L'autorité de surveillance ordonne les enquêtes nécessaires.


Art. 7

Admission des négociants La bourse édicte un règlement sur l'admission, les obligations et l'exclusion des négociants, en veillant à respecter en particulier le principe de l'égalité de traitement.


Art. 8

Admission des valeurs mobilières 1

La bourse édicte un règlement fixant les conditions d'admission des valeurs mobilières au négoce.

2

Le règlement comprend des prescriptions sur la négociabilité des valeurs mobilières et les informations à fournir aux investisseurs pour leur permettre d'apprécier les caractéristiques des valeurs mobilières et la qualité de l'émetteur.

3

Il prend en compte les standards internationaux reconnus.

4

La bourse admet au négoce les valeurs mobilières remplissant les conditions fixées par le règlement.


Art. 9

Instance de recours

1

La bourse institue une instance de recours indépendante qui peut être saisie lorsque l'admission d'un négociant ou de valeurs mobilières est refusée ou en cas d'exclusion d'un négociant ou de radiation d'une valeur mobilière du négoce. Elle règle son organisation et la procédure.

2

La structure de l'organisation, les règles de procédure et la nomination des membres requièrent l'approbation de l'autorité de surveillance.

3

Une action devant le juge civil est réservée lorsque la procédure de recours a été menée à terme.

Crédit

4

954.1

Section 3

Négociants


Art. 10

Autorisation

1

Quiconque veut exercer l'activité de négociant doit obtenir une autorisation de l'autorité de surveillance.

2

L'autorisation est délivrée lorsque: a. l'organisation du négociant et ses règlements garantissent le respect de la présente loi;

b. le négociant dispose du capital minimum requis ou fournit la garantie exigée;

c. le négociant et ses collaborateurs responsables disposent des connaissances professionnelles nécessaires et d. le négociant, ses collaborateurs responsables et les actionnaires principaux présentent toutes garanties d'une activité irréprochable.

3

Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales pour l'octroi de l'autorisation. Il détermine notamment le montant du capital minimum requis pour les personnes morales et la garantie exigée pour les personnes physiques et les sociétés de personnes.

4

Il fixe les conditions d'octroi de l'autorisation d'exercer en Suisse l'activité de négociant sans siège ni succursale en Suisse.

5

Lorsqu'un négociant fait partie d'un groupe financier ou d'un conglomérat financier, les conditions d'autorisation de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (loi sur les banques)3 en matière de groupes financiers et de conglomérats financiers s'appliquent par analogie.4 6

En cas de modification ultérieure des conditions d'octroi, la poursuite de l'activité de négociant doit être soumise à l'approbation de l'autorité de surveillance.

7

Seules les personnes physiques, les personnes morales et les sociétés de personnes titulaires d'une autorisation de l'autorité de surveillance attestant leur qualité de négociants en valeurs mobilières peuvent faire figurer l'expression de «négociant en valeurs mobilières» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou s'en servir à des fins publicitaires.

3 RS

952.0

4

Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de l'annexe à la loi du 17 déc. 2004 sur la surveillance des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RS 961.01).

Loi sur les bourses 5

954.1

bis 5 Systèmes de paiement et systèmes de règlement des opérations sur titres 1

L'autorité de surveillance peut soumettre à la présente loi les exploitants des systèmes visés à l'art. 19 de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale6 et leur délivrer une autorisation d'agir en tant que négociants en valeurs mobilières.

2

Elle ne délivre une autorisation d'agir en tant que négociant en valeurs mobilières que si les conditions d'autorisation définies dans la présente loi, l'obligation de renseigner élargie et les exigences minimales fixées par la Banque nationale sont respectées en permanence.

3

Elle peut décider qu'un exploitant de système n'est pas soumis à certaines dispositions de la loi et ordonner l'assouplissement ou le durcissement de certaines dispositions pour tenir compte de l'activité particulière de l'exploitant et de sa situation en matière de risques.


Art. 11

Règles de conduite

1

Le négociant a envers ses clients: a. un devoir d'information; il les informe en particulier sur les risques liés à un type de transactions donné; b. un devoir de diligence; il assure en particulier la meilleure exécution possible de leurs ordres et veille à ce qu'ils puissent la reconstituer;

c. un devoir de loyauté; il veille en particulier à ce qu'ils ne soient pas lésés en raison d'éventuels conflits d'intérêts.

2

Dans l'accomplissement de ces devoirs, il sera tenu compte de l'expérience des clients et de l'état de leurs connaissances dans les domaines concernés.


Art. 12

Fonds propres

1

Le négociant doit disposer de fonds propres suffisants.

2

Le Conseil fédéral fixe le montant minimum des fonds propres, compte tenu des risques impliqués par les activités du négociant, y compris les risques hors-bilan. Il détermine dans quelle mesure les banques sont tenues de respecter ce minimum.


Art. 13

Répartition des risques 1

Le négociant doit répartir les risques de façon appropriée.

2

Le Conseil fédéral fixe les limites de cette répartition et le montant des fonds propres supplémentaires nécessaires à la couverture des risques et détermine dans quelle mesure ceux-là sont applicables aux banques.

5

Introduit par le ch. II 6 de l'annexe à la loi du 3 oct. 2003 sur la Banque nationale, en vigueur depuis le 1er mai 2004 (RS 951.11).

6 RS

951.11

Crédit

6

954.1


Art. 14


7

Consolidation

Les dispositions de la loi sur les banques8 en matière de groupes financiers et de conglomérats financiers s'appliquent par analogie.


Art. 15

Obligations de tenir un journal et de déclarer 1

Le négociant tient un journal relatif aux ordres reçus et aux transactions qu'il effectue, dans lequel il enregistre toutes les informations nécessaires à leur reconstitution et à la surveillance de son activité.

2

Il doit communiquer toutes les informations nécessaires à la transparence des marchés.

3

L'autorité de surveillance détermine le genre de ces informations, leur destinataire et leur mode de communication.

4

Si le but de la loi l'exige, le Conseil fédéral peut soumettre à l'obligation de communiquer des informations selon l'al. 2 les personnes et les sociétés qui achètent et vendent des valeurs mobilières à titre professionnel sans le concours d'un négociant.

Les sociétés doivent charger un réviseur reconnu de contrôler le respect de cette obligation et sont tenues d'informer l'autorité de surveillance.


Art. 16

Présentation des comptes 1

Le négociant établit un compte annuel et le publie ou le tient à la disposition du public.

2

Le compte annuel est établi selon les prescriptions du droit des sociétés anonymes sous réserve des dérogations prévues par le Conseil fédéral.

3

Le Conseil fédéral peut prévoir des prescriptions comptables plus précises, des informations complémentaires dans l'annexe, l'établissement et la publication de résultats et de bilans intermédiaires et l'obligation d'établir un compte de groupe.

4

Les banques sont soumises aux dispositions de la loi sur les banques9.


Art. 17

Révision

1

Le négociant est tenu de soumettre son activité au contrôle d'un réviseur reconnu.

Celui-ci effectue un contrôle annuel ainsi que des révisions intermédiaires à l'improviste.

2

Il donne au réviseur accès à tous les documents et les renseignements nécessaires à la bonne exécution du contrôle.

3

Il supporte les frais de la révision.

7

Nouvelle teneur selon le ch. II 7de l'annexe à la loi du 17 déc. 2004 sur la surveillance des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RS 961.01).

8 RS

952.0

9

RS 952.0

Loi sur les bourses 7

954.1


Art. 18

Réviseur

1

Peuvent être chargés de la révision les réviseurs reconnus pour les banques ou les sociétés fiduciaires reconnues comme réviseurs pour les négociants par l'autorité de surveillance. L'ordonnance10 définit les conditions de la reconnaissance.

2

Les réviseurs reconnus ne peuvent être eux-mêmes des négociants.

3

Le réviseur doit être indépendant de la direction et de l'administration du négociant faisant l'objet de la révision.


Art. 19

Devoirs du réviseur

1

Le réviseur vérifie que le négociant respecte ses obligations légales et s'il se conforme aux conditions d'autorisation et à ses règlements.

2

Il rédige un rapport sur le résultat du contrôle, qu'il communique au négociant et à l'autorité de surveillance.

3

L'autorité de surveillance édicte des dispositions sur les éléments à vérifier et le contenu du rapport de révision.

4

Lorsqu'au cours du contrôle annuel ou des révisions intermédiaires, le réviseur constate des infractions aux prescriptions légales ou d'autres irrégularités, il doit inviter le négociant à régulariser sa situation dans un délai approprié et en faire mention dans le rapport de révision.

5

Le réviseur doit informer immédiatement l'autorité de surveillance lorsque: a. le délai prévu à l'al. 4 n'est pas observé; b. il juge inutile de fixer un délai; c. il constate des infractions pénales ou de graves irrégularités.

6

Sauf envers l'autorité de surveillance, le réviseur garde le secret sur les constatations faites au cours de ses contrôles.

Section 4

Publicité des participations

Art. 20

Obligation de déclarer 1

Quiconque directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène pour son propre compte des titres d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres sont cotés en Suisse, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint, dépasse ou descend en-dessous des seuils de 5, 10, 20, 331/3, 50 ou 662/3 % des droits de vote, qu'il soit habilité à en faire usage ou non, doit informer la société et les bourses où les titres sont cotés.

2

La conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions et l'exercice des droits d'échange ou d'acquisition sont assimilés à une acquisition.

10 RS

954.11

Crédit

8

954.1

3

Les groupes organisés sur la base d'une convention ou d'une autre manière sont soumis à l'obligation de déclarer, en tant que groupe, conformément à l'al. 1 et doivent indiquer: a. la participation globale du groupe; b. l'identité de ses membres; c. le type de concertation; d. les représentants du groupe.

4

Si la société ou les bourses ont des raisons de penser qu'un actionnaire n'a pas respecté son obligation de déclarer, elles en informent l'autorité de surveillance.

5

L'autorité de surveillance édicte les dispositions relatives à l'étendue de l'obligation de déclarer, au traitement des droits d'acquisition, au calcul des droits de vote, au délai de déclaration et au délai imparti aux sociétés pour publier les modifications de l'actionnariat au sens de l'al. 1. La commission (art. 23) est habilitée à présenter des propositions.

6

Quiconque entend acquérir des valeurs mobilières peut demander à l'autorité de surveillance de statuer sur son obligation de déclarer.


Art. 21

Devoir d'information de la société La société doit publier les informations reçues relatives aux modifications du pourcentage des droits de vote.

Section 5

Offres publiques d'acquisition

Art. 22

Champ d'application

1

Les dispositions de la section 5 (art. 22 à 33) et les art. 52 et 53 s'appliquent aux offres publiques d'acquisition portant sur les titres de sociétés suisses dont au moins une partie des titres sont cotés en Suisse (sociétés visées).

2

Avant que leurs titres ne soient cotés en bourse selon les conditions prévues à l'al. 1, les sociétés peuvent prévoir dans leurs statuts qu'un offrant n'est pas tenu de présenter une offre publique d'acquisition conformément aux art. 32 et 52.

3

Une société peut prévoir en tout temps dans ses statuts une disposition correspondant à l'al. 2, pour autant qu'il n'en résulte pas pour les actionnaires un préjudice au sens de l'art. 706 du code des obligations11.

11

RS 220

Loi sur les bourses 9

954.1


Art. 23

Commission des offres publiques d'acquisition 1

Après consultation des bourses, l'autorité de surveillance institue une Commission des offres publiques d'acquisition (commission). Cette commission se compose d'experts représentant les négociants, les sociétés cotées en bourse et les investisseurs. L'organisation et la procédure de la commission doivent être approuvées par l'autorité de surveillance.

2

Les dispositions édictées par la commission, en vertu de la présente loi, doivent être soumises à l'approbation de l'autorité de surveillance.

3

La commission veille au respect des dispositions applicables aux offres publiques d'acquisition. Elle peut demander aux offrants et aux sociétés visées tous les renseignements et les documents dont elle a besoin. Elle édicte des recommandations à l'adresse des personnes concernées et peut les publier.

4

En cas de rejet ou d'inobservation de ses recommandations, elle en informe l'autorité de surveillance. Celle-ci peut rendre une décision.

5

Les bourses supportent les frais de la commission. Celle-ci peut percevoir des émoluments auprès des offrants et des sociétés visées.


Art. 24

Obligations de l'offrant 1

L'offrant doit présenter l'offre par la publication d'un prospectus, qui doit contenir des informations exactes et complètes.

2

Il doit traiter sur un pied d'égalité tous les détenteurs de titres de la même catégorie.

3

Les obligations de l'offrant s'étendent à toute personne agissant de concert avec lui.


Art. 25

Contrôle de l'offre

1

L'offrant doit soumettre l'offre, avant sa publication, au contrôle d'un réviseur reconnu par l'autorité de surveillance ou d'un négociant.

2

L'organe de contrôle vérifie si l'offre est conforme à la loi et aux dispositions d'exécution.


Art. 26

Droit de retrait du vendeur Le vendeur peut se retirer d'un contrat ou annuler une vente déjà exécutée si ces actes ont été conclus ou effectués sur la base d'une offre interdite.


Art. 27

Publication du résultat de l'offre et prolongation du délai 1

L'offrant doit publier le résultat de l'offre à l'expiration du délai de l'offre.

2

Si les conditions de l'offre sont réunies, l'offrant doit prolonger le délai de l'offre pour les propriétaires de titres qui ne l'ont pas encore acceptée.

Crédit

10

954.1


Art. 28

Dispositions additionnelles La commission édicte des dispositions additionnelles sur: a. l'annonce d'une offre avant sa publication; b. le contenu et la publication du prospectus de l'offre ainsi que les conditions auxquelles une offre peut être soumise; c. les règles de loyauté en matière d'offres publiques d'acquisition; d. le contrôle de l'offre par un réviseur ou un négociant; e. le délai de l'offre et sa prolongation, les conditions de sa révocation et de sa modification ainsi que le délai de retrait du vendeur; f.

l'action de concert avec des tiers.


Art. 29

Obligations de la société visée 1

Le conseil d'administration de la société visée (art. 22, al. 1) adresse aux propriétaires de titres un rapport dans lequel il prend position sur l'offre. Les informations données par la société visée doivent être exactes et complètes. Le rapport doit être publié.

2

De la publication de l'offre à celle de son résultat, le conseil d'administration de la société visée ne peut prendre de décisions sur des actes juridiques qui auraient pour effet de modifier de façon significative l'actif ou le passif de la société. Les décisions prises par l'assemblée générale ne sont pas soumises à cette limitation et peuvent être exécutées, indépendamment du fait qu'elles aient été adoptées avant ou après la publication de l'offre.

3

La commission édicte des dispositions sur le rapport du conseil d'administration de la société visée et sur les mesures ayant pour but, de manière inadmissible, de prévenir ou d'empêcher le succès d'une offre.


Art. 30

Offres concurrentes

1

En cas d'offres concurrentes, les propriétaires de titres de la société visée doivent pouvoir en choisir une librement.

2

La commission édicte des dispositions sur les offres concurrentes et leurs effets sur la première offre.


Art. 31

Obligation de déclarer 1

L'offrant ou toute personne qui, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, détient une participation d'au moins 5 % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, de la société visée, ou, le cas échéant, d'une autre société dont les titres sont offerts en échange, doit déclarer à la commission et aux bourses où les titres sont cotés, dès la publication de l'offre et jusqu'à son expiration, toute acquisition ou vente de titres de cette société.

Loi sur les bourses 11

954.1

2

Les groupes organisés sur la base d'une convention ou d'une autre manière sont soumis à l'obligation de déclarer conformément à l'al. 2 uniquement en tant que groupe.

3

La commission peut soumettre à la même obligation quiconque qui, dès la publication de l'offre et jusqu'à son expiration, acquiert ou vend, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, un certain pourcentage de titres de la société visée, ou d'une autre société dont les actions sont offertes en échange.

4

Si la société ou les bourses ont des raisons de penser qu'un propriétaire de titres n'a pas respecté son obligation de déclarer, elles en informent la commission.

5

La commission édicte des dispositions sur la forme et le délai de la déclaration et sur le pourcentage déterminant pour l'application de l'al. 3.


Art. 32

Obligation de présenter une offre 1

Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert des titres qui, ajoutés à ceux qu'il détient, lui permettent de dépasser le seuil de 33 1/3 % des droits de vote de la société visée, qu'il soit habilité à en faire usage ou non, doit présenter une offre portant sur tous les titres cotés de cette société. Les sociétés visées peuvent relever dans leurs statuts le seuil jusqu'à 49 % des droits de vote.

2

L'autorité de surveillance peut, dans des cas justifiés, accorder une dérogation à l'obligation de présenter une offre, notamment: a. lorsque les droits de vote sont transférés au sein d'un groupe organisé sur la base d'une convention ou d'une autre manière. En pareil cas, l'obligation de présenter une offre ne s'applique alors plus qu'au groupe; b. lorsque le dépassement du seuil résulte d'une diminution du nombre total des droits de vote de la société; c. lorsque le seuil n'est franchi que temporairement; d. lorsque les titres sont acquis gratuitement ou que l'acquéreur a exercé un droit de souscription préférentiel suite à une augmentation de capital; e. lorsque les titres sont acquis à des fins d'assainissement.

3

L'obligation de présenter une offre disparaît lorsque les droits de vote ont été acquis par donation, succession, partage successoral, en vertu du régime matrimonial ou dans une procédure d'exécution forcée.

4

Le prix offert doit être au moins égal au cours de bourse et ne doit pas être inférieur de plus de 25 % au prix le plus élevé payé par l'offrant pour des titres de la société visée dans les douze derniers mois.

5

Si la société a émis plusieurs catégories de titres, le rapport entre les prix offerts pour ces différentes catégories doit être raisonnable.

6

L'autorité de surveillance édicte des dispositions sur l'obligation de présenter une offre. La commission est habilitée à présenter des propositions.

Crédit

12

954.1

7

A la demande de l'autorité de surveillance, de la société visée ou de l'un de ses actionnaires, le juge peut, par des mesures provisoires, suspendre l'exercice du droit de vote de quiconque ne respecte pas l'obligation de présenter une offre.


Art. 33

Annulation des titres restants 1

Si l'offrant détient, à l'expiration de l'offre, plus de 98 pour cent des droits de vote de la société visée, il peut, dans un délai de trois mois, demander au juge d'annuler les titres restants. A cet effet, l'offrant doit intenter une action contre la société. Les autres actionnaires peuvent participer à la procédure.

2

La société émet à nouveau ces titres et les remet à l'offrant, contre paiement du montant de l'offre ou exécution de l'offre d'échange, en faveur des propriétaires des titres annulés.

Section 6

Autorité de surveillance

Art. 34

Organisation

L'autorité de surveillance est la Commission fédérale des banques (autorité de surveillance). Elle est organisée selon l'art. 23 de la loi sur les banques12.

bis 13 Coopération avec d'autres autorités de surveillance et avec la Banque nationale suisse 1

L'autorité de surveillance est autorisée à transmettre aux autres autorités suisses chargées de la surveillance des marchés financiers ainsi qu'à la Banque nationale les renseignements et les documents non accessibles au public dont elles ont besoin pour s'acquitter de leurs tâches.

2

Dans la surveillance des exploitants de systèmes de paiement et de systèmes de règlement des opérations sur titres qui sont soumis à la présente loi, l'autorité de surveillance collabore avec la Banque nationale. Elle coordonne ses activités avec celles de la Banque nationale et consulte celle-ci avant de rendre une décision.


Art. 35

Tâches

1

L'autorité de surveillance prend les décisions nécessaires à l'application de la loi et de ses dispositions d'exécution et veille au respect des prescriptions légales et réglementaires.

2

Les personnes et les sociétés soumises à surveillance ont l'obligation de fournir à l'autorité de surveillance tous les renseignements et les documents qu'elle exige afin d'accomplir sa tâche. Cette obligation incombe également: 12

RS 952.0

13 Introduit par le ch. II 6 de l'annexe à la loi du 3 oct. 2003 sur la Banque nationale, en vigueur depuis le 1er mai 2004 (RS 951.11).

Loi sur les bourses 13

954.1

a. aux personnes qui détiennent une participation prépondérante dans le capital d'une bourse ou d'un négociant; b. aux

réviseurs;

c. aux personnes et aux sociétés soumises à une obligation de déclarer; d. aux auteurs d'offres publiques d'acquisition; e. aux sociétés visées.

3

Lorsque l'autorité de surveillance apprend que des infractions aux prescriptions légales ou d'autres irrégularités ont été commises, elle veille au rétablissement de l'ordre légal et à la suppression des irrégularités. Elle prend les décisions nécessaires à cet effet. Elle peut: a. interdire pour une courte durée tous les actes juridiques et les paiements d'un négociant ou les versements qui lui sont faits s'il y a danger imminent pour ses créanciers; b. interdire, provisoirement ou pour une durée indéterminée, de pratiquer le commerce des valeurs mobilières aux collaborateurs responsables d'un négociant qui ont violé gravement la présente loi, les dispositions d'exécution ou les prescriptions internes de l'entreprise.

4

Si, en dépit d'une mise en demeure, une personne ou une société au sens de l'al. 2 ne respectent pas dans le délai fixé la décision exécutoire de l'autorité de surveillance, celle-ci peut prendre elle-même, aux frais de la personne ou de la société en défaut, les mesures qu'elle a ordonnées.

5

En cas de refus d'obtempérer à une décision exécutoire, l'autorité de surveillance peut également publier celle-ci dans la Feuille officielle suisse du commerce ou la porter de toute autre manière à la connaissance du public. Une telle mesure doit être précédée d'une mise en demeure.

6

Lorsque la commission apprend que des actes punissables ont été commis, elle en informe sans délai les autorités de poursuite pénale compétentes. Ces autorités sont tenues à l'entraide judiciaire.


Art. 36

Retrait de l'autorisation 1

L'autorité de surveillance retire l'autorisation d'exploitation à la bourse ou au négociant qui ne remplit plus les conditions requises ou viole gravement ses obligations légales ou ses prescriptions internes.

2

Le retrait de l'autorisation entraîne la dissolution des personnes morales, des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandite et la radiation du registre du commerce des raisons individuelles. L'autorité de surveillance désigne le liquidateur et surveille son activité. L'autorité de surveillance peut renoncer à prononcer la dissolution des négociants qui sont également soumis à la loi sur les banques14 pour autant que l'autorisation de pratiquer une activité bancaire ne doive pas également leur être retirée.

14

RS 952.0

Crédit

14

954.1

a15 Application des dispositions relatives à l'insolvabilité bancaire Les art. 23quater et 25 à 39 de la loi sur les banques16 s'appliquent également aux négociants en valeurs mobilières.

Section 7

Relations internationales

Art. 37

Admission des bourses et des négociants étrangers L'autorisation peut être refusée à une bourse étrangère ou à une bourse dominée par des ressortissants étrangers si l'Etat où se trouve le siège de la bourse ou le domicile des personnes qui dominent la bourse ne garantit pas aux bourses suisses un véritable accès au marché ni les mêmes conditions de concurrence qu'aux bourses nationales. L'octroi d'autorisations à des négociants est soumis aux mêmes conditions.


Art. 38


17

Assistance administrative 1

L'autorité de surveillance peut demander aux autorités étrangères de surveillance des marchés financiers de lui transmettre les informations et les documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente loi.

2

Elle ne peut transmettre aux autorités étrangères de surveillance des marchés financiers des informations et des documents liés à l'affaire non accessibles au public que si: a. ces informations sont utilisées exclusivement pour la mise en œuvre de la réglementation sur les bourses, le commerce des valeurs mobilières et les négociants en valeurs mobilières, ou sont retransmises à cet effet à d'autres autorités, tribunaux ou organes; b. les autorités requérantes sont liées par le secret de fonction ou le secret professionnel, les dispositions applicables à la publicité des procédures et à l'information du public sur de telles procédures étant réservées.

3

Lorsque les informations que doit transmettre l'autorité de surveillance concernent des clients de négociants, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative18 est applicable, sous réserve des al. 4 et 5.

4

La procédure d'assistance administrative est menée avec diligence. L'autorité de surveillance respecte le principe de la proportionnalité. La transmission d'informations concernant des personnes qui, manifestement, ne sont pas impliquées dans l'affaire faisant l'objet d'une enquête est exclue.

15 Introduit par le ch. II 2 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 2767 2776; FF 2002 7476).

16 RS

952.0

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 2005, en vigueur depuis le 1er fév. 2006 (RO 2006 197 198; FF 2004 6341).

18 RS

172.021

Loi sur les bourses 15

954.1

5

La décision de l'autorité de surveillance de transmettre des informations à l'autorité étrangère de surveillance des marchés financiers peut, dans un délai de dix jours, faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. L'art. 22a de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative fédérale n'est pas applicable.19 6 L'autorité de surveillance peut autoriser, en accord avec l'Office fédéral de la justice, la retransmission des informations à des autorités pénales à d'autres fins que celles mentionnées à l'al. 2, let. a, à condition que l'entraide judiciaire en matière pénale ne soit pas exclue. La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative est applicable.

a20 Contrôles

transfrontaliers

1

Afin d'assurer l'application de la présente loi, l'autorité de surveillance peut procéder elle-même ou faire procéder par un réviseur à des contrôles directs auprès des établissements étrangers de bourses ou de négociants dont elle assume la surveillance consolidée incombant au pays d'origine.

2

Elle peut autoriser les autorités étrangères de surveillance des bourses ou des négociants à procéder à des contrôles directs des établissements suisses de bourses ou de négociants étrangers si ces autorités:

a. assument la surveillance consolidée incombant au pays d'origine sur les bourses ou les négociants examinés; b. utilisent les informations obtenues exclusivement à des fins de surveillance consolidée des bourses ou des négociants; c. sont liées par le secret professionnel ou le secret de fonction; d. ne transmettent les informations obtenues à des autorités compétentes et à des organismes ayant des fonctions de surveillance dictées par l'intérêt public qu'avec l'assentiment de l'autorité de surveillance suisse. Lorsque l'entraide internationale en matière pénale est exclue, aucune information ne peut être transmise à des autorités pénales. L'autorité de surveillance décide en accord avec l'autorité compétente.

3

Seules les informations nécessaires à la surveillance consolidée des bourses ou des négociants peuvent être obtenues par des contrôles directs transfrontaliers. Il s'agit en particulier d'informations permettant d'établir à l'échelle du groupe si un négociant: a. est organisé de manière appropriée; b. recense, limite et surveille de manière appropriée les risques encourus dans le cadre de ses activités; 19 Nouvelle teneur selon le ch. I 17 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral et de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (RO 2006 5599; FF 2006 7351).

20 Introduit par l'annexe à la LF du 22 avril 1999, en vigueur depuis le 1er oct. 1999 (RO 1999 2405 2408; FF 1998 3349).

Crédit

16

954.1

c. est dirigé par des personnes et emploie des collaborateurs responsables qui présentent toutes garanties d'une activité irréprochable; d. satisfait aux prescriptions en matière de fonds propres et de répartition des risques sur une base consolidée; e. remplit correctement son obligation de rendre compte aux autorités de surveillance.

4

Si une autorité étrangère de surveillance des bourses ou des négociants, lors de contrôles directs en Suisse, souhaite avoir accès à des informations qui concernent des clients de négociants, la Commission des banques recueille elle-même les informations et les transmet à l'autorité requérante. La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative21. La transmission d'informations sur des personnes qui, de manière évidente, ne sont pas impliquées dans l'affaire qui fait l'objet de l'enquête est interdite.

5

L'autorité suisse de surveillance peut accompagner les autorités étrangères de surveillance des bourses ou des négociants lors de leurs contrôles directs en Suisse ou les faire accompagner par un réviseur reconnu au sens de la loi sur les bourses. Les bourses et les négociants concernés peuvent exiger un tel accompagnement.

6

Sont considérées comme des établissements au sens du présent article: a. les filiales, succursales et représentations de bourses et de négociants; b. d'autres entreprises lorsque leur activité est intégrée dans la surveillance consolidée effectuée par une autorité de surveillance des bourses ou des négociants.

7

Les établissements organisés selon le droit suisse doivent fournir aux autorités étrangères de surveillance des bourses et des négociants ainsi qu'à la Commission des banques toutes les informations nécessaires aux contrôles directs et à l'entraide administrative accordée par la Commission des banques et leur accorder le droit de consulter leurs livres.

Section 8

...


Art. 39


22

21 RS

172.021

22 Abrogé par le ch. 145 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, avec effet au 1er janv. 2007 (RS 173.32).

Loi sur les bourses 17

954.1

Section 9

Dispositions pénales23

Art. 40

Exercice d'une activité sans autorisation Sera puni de l'amende jusqu'à concurrence de 200 000 francs, quiconque, intentionnellement: a. aura exploité sans autorisation une bourse; b. aura exercé sans autorisation une activité de négociant.


Art. 41

Violation des obligations de déclarer 1

Sera puni de l'amende, quiconque, intentionnellement: a. omet de déclarer sa participation qualifiée à une société cotée en bourse (art. 20 et 51);

b. omet de déclarer l'acquisition ou la vente de titres d'une société visée, en tant que propriétaire d'une participation qualifiée dans cette société (art. 31).

2

L'amende ne peut dépasser le double du prix des acquisitions et des ventes. Elle se calcule selon l'écart entre les parts nouvelles dont dispose la personne tenue de les déclarer et le dernier seuil qu'elle avait déclaré.

3

Quiconque, intentionnellement ou par négligence, viole les obligations de déclarer qui lui incombent en vertu de l'art. 15 sera puni de l'amende jusqu'à concurrence de 50 000 francs.


Art. 42

Violation des obligations de la société visée Sera puni de l'amende jusqu'à concurrence de 200 000 francs, quiconque, intentionnellement: a. omet de présenter aux propriétaires de titres une prise de position sur l'offre ou ne la publie pas (art. 29, al. 1); b. donne dans cet avis des indications fausses ou incomplètes (art. 29, al. 1).


Art. 43

Violation du secret professionnel 1

Sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende, quiconque: a. en sa qualité de membre d'un organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une bourse ou d'un négociant, d'organe ou d'employé d'une institution de révision agréée, aura révélé un secret à lui confié ou dont il avait connaissance dans le cadre de ses fonctions;24

b. aura incité autrui à violer le secret de fonction.

23 A partir du 1er janv. 2007, les peines et les délais de prescription doivent être adaptés selon la clé de conversion de l'art. 333 al. 2 à 6 du code pénal (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002 (RO 2006 3459).

24

Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. [art. 33 LREC - RO 1974 1051].

Crédit

18

954.1

2

La révélation du secret demeure punissable alors même que les fonctions ont pris fin.

3

Sont réservées les dispositions des législations fédérale et cantonales statuant une obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice.


Art. 44

Poursuite pénale

1

Les dispositions du titre deuxième de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif25 sont applicables aux infractions prévues aux art. 40, 41 et 42.

2

Le Département fédéral des finances est chargé de la poursuite et du jugement en application des dispositions de la loi fédérale sur le droit pénal administratif.

3

La poursuite et le jugement des infractions prévues à l'art. 43 incombent aux cantons.

Section 10 Dispositions finales

Art. 45

Dispositions d'exécution Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution de la présente loi.


Art. 46


Modification du code pénal Le code pénal26 est modifié comme suit: Art. 161bis

...


Art. 47


Art. 48

Lois cantonales

1

Les dispositions de droit cantonal limitant la création de nouvelles bourses sont abrogées dès l'entrée en vigueur de la présente loi.

2

Les dispositions de droit cantonal relatives au commerce de valeurs mobilières ne sont plus applicables aux bourses et aux négociants qui ont obtenu l'autorisation prévue par la présente loi.

25

RS 313.0

26

RS 311.0. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ledit code.

27

RS 952.0. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

Loi sur les bourses 19

954.1

3

Les dispositions de droit cantonal relatives aux bourses sont abrogées un an, celles relatives aux négociants sont abrogées trois ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.


Art. 49

Dispositions transitoires pour les bourses 1

Les bourses existantes ont, dès l'entrée en vigueur de la présente loi, un délai de trois mois pour s'annoncer à l'autorité de surveillance et lui soumettre leurs règlements.

2

L'autorité de surveillance statue sur l'autorisation, en principe, dans un délai d'un an après l'entrée en vigueur de la présente loi.


Art. 50

Dispositions transitoires applicables aux négociants 1

Les négociants en exercice ont, dès l'entrée en vigueur de la présente loi, un délai de trois mois pour s'annoncer à l'autorité de surveillance et un délai de deux ans pour se conformer aux exigences de la loi. Dans des cas particuliers, l'autorité de surveillance peut raccourcir ou prolonger ce délai.

2

L'autorité de surveillance statue sur l'octroi de l'autorisation en principe dans un délai de trois ans dès l'entrée en vigueur de la présente loi.

3

Quiconque, le 31 décembre 1992, était admis à une bourse suisse en tant que négociant étranger ou sous le contrôle de personnes domiciliées à l'étranger, n'est pas tenu de remplir la condition de réciprocité au sens de l'art. 37.


Art. 51

Publicité des participations dans les sociétés cotées Quiconque, à l'entrée en vigueur de la présente loi, détient une participation d'au moins 5 % des droits de vote d'une société anonyme ayant son siège en Suisse et dont les titres sont cotés en bourse doit l'annoncer, dans un délai de trois ans, à la société et aux bourses où les titres sont traités.


Art. 52

Obligation de présenter une offre Toute personne qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, détient directement, indirectement ou de concert avec des tiers, des titres qui lui confèrent plus de 33 1/3 %, mais moins de 50 % des droits de vote d'une société visée, doit, si cette personne acquiert des titres lui faisant dépasser le seuil de 50 % des droits de vote, présenter une offre portant sur tous les titres cotés de cette société.


Art. 53

Obligation de présenter une offre pour les sociétés déjà cotées Les sociétés cotées peuvent, dans l'intervalle de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, inscrire dans leurs statuts une disposition correspondant à l'art. 22, al. 2. L'art. 22, al. 3, ne s'applique pas en l'occurrence.

Crédit

20

954.1


Art. 54

Annulation des titres restants 1

Quiconque, à l'entrée en vigueur de la présente loi, détient, à la suite d'une offre publique d'acquisition antérieure, plus de 98 % des droits de vote d'une société, peut, dans un délai de six mois à partir de l'entrée en vigueur, demander l'annulation des titres restants, en vertu de l'art. 33.

2

Le propriétaire des titres annulés a droit à un prix équitable qui sera établi sur la base d'un rapport du réviseur.


Art. 55

Référendum et entrée en vigueur 1

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 1er février 199728

Art. 2, let. e, 20, al. 1 à 4 et 6, 21, 22, 23, al. 3 à 5, 24 à 27, 29, al. 1 et 2, 30, al. 1, 31, al. 1 à 4, 32, al. 1 à 5 et 7, 33, 35, al. 2, let. d et e, 41, al. 1, let. a et b et 2, 42 et 51 à 54: 1er janvier 199829

28

ACF du 2 déc. 1996 (RO 1997 84) 29

Art. 1 de l'O du 13 août 1997 (RO 1997 2044)