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442.1

Loi fédérale
sur l'encouragement de la culture1*

(Loi sur l'encouragement de la culture, LEC)

du 11 décembre 2009 (Etat le 1er janvier 2022)

1* Les termes désignant des personnes s'appliquent également aux femmes et aux hommes.

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 67a, al. 1 et 3, 69, al. 2, et 70, al. 3, de la Constitution2,3
vu les messages du Conseil fédéral du 8 juin 2007 relatifs à la loi fédérale sur l'encouragement de la culture4 et à la loi fédérale sur la fondation Pro Helvetia5,

arrête:

2 RS 101

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5587; FF 2015 461).

4 FF 2007 4579

5 FF 2007 4617

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente loi règle:

a.
l'encouragement de la culture par la Confédération dans les domaines suivants:
1.6
sauvegarde du patrimoine culturel matériel et immatériel,
2.
création artistique et culturelle, y compris promotion de la relève,
3.
médiations artistique et culturelle,
4.
échanges entre les communautés culturelles et linguistiques de Suisse,
5.
échanges culturels avec l'étranger;
b.
l'organisation de la fondation Pro Helvetia.

6 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 49; FF 2020 3037).

Art. 2 Champ d'application

1 Les mesures d'encouragement de la culture prévues dans les lois ci-après sont réservées:

a.
loi du 18 décembre 1992 sur la Bibliothèque nationale7;
b.
loi du 12 juin 2009 sur les musées et les collections8;
c.
loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les aides financières pour la sauvegarde et la promotion des langues et des cultures romanche et italienne9;
d.
loi du 14 décembre 2001 sur le cinéma10;
e.
loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels11;
f.
loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage12;
g.13
loi du 21 mars 2014 sur les écoles suisses à l'étranger14.

2 Les dispositions relatives au financement visées à l'art. 27 sont applicables.

7 RS 432.21

8 RS 432.30

9 [RO 1996 2280 2514. RO 2009 6605 annexe ch. I]

10 RS 443.1

11 RS 444.1

12 RS 451

13 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5587; FF 2015 461).

14 RS 418.0

Art. 3 Buts

L'encouragement de la culture par la Confédération a pour buts:

a.
de renforcer la cohésion et la diversité culturelle de la Suisse;
b.
de promouvoir une offre culturelle variée et de qualité;
c.
de créer des conditions favorables aux acteurs culturels et aux institutions et organisations culturelles;
d.
de faciliter l'accès de la population à la culture;
e.
de faire connaître la création culturelle suisse à l'étranger.
Art. 4 Subsidiarité

Dans son domaine de compétences, la Confédération encourage à titre subsidiaire les activités culturelles des cantons, des villes et des communes.

Art. 5 Coordination et collaboration

1 En fixant ses priorités culturelles, la Confédération tient compte de la politique culturelle des cantons, des villes et des communes, elle collabore avec ceux-ci autant que nécessaire.

2 Elle peut collaborer avec les autres acteurs de droit public et privé de l'encouragement de la culture et adhérer à des corporations de droit privé.

Chapitre 2 Encouragement de la culture

Section 1 Critères généraux

Art. 6 Intérêt national

1 Sous réserve de l'art. 12, la Confédération ne soutient que les projets, les institutions et les organisations présentant un intérêt national.15

2 Il y a intérêt national en particulier dans les cas suivants:

a.
un bien culturel est d'une importance prépondérante pour la Suisse ou pour une communauté culturelle ou linguistique du pays;
b.
un projet a une portée suprarégionale et concerne notamment plus d'une région linguistique;
c.
un artiste exceptionnel est promis à une carrière nationale ou internationale;
d.
une organisation fournit une contribution essentielle à la mise en réseau d'acteurs culturels ou d'amateurs actifs dans le domaine culturel qui viennent de différentes régions linguistiques ou de différentes parties du pays;
e.
un projet est particulièrement novateur dans les domaines de la création artistique ou de la médiation culturelle;
f.
une manifestation culturelle est unique en son genre et a un rayonnement national ou international;
g.
un projet contribue notablement aux échanges culturels nationaux ou internationaux.

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5587; FF 2015 461).

Art. 8 Projets prioritaires

La Confédération privilégie les projets qui présentent les caractéristiques suivantes:

a.
ils permettent à la population d'accéder à la culture ou lui facilitent cet accès;
b.
ils contribuent de façon notable à sauvegarder ou à développer la diversité culturelle et linguistique.

Section 2 Mesures d'encouragement et de soutien

Art. 916 Sécurité sociale des artistes

1 La Confédération et la fondation Pro Helvetia versent un pourcentage du montant des aides financières qu'elles allouent aux acteurs culturels:

a.
à la caisse de pension de l'artiste concerné;
b.
à une autre forme de prévoyance au sens de l'art. 82, al. 2, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité17 de l'artiste concerné.

2 Le Conseil fédéral fixe ce pourcentage.

16 En vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6077).

17 RS 831.40

Art. 10 Mesures de sauvegarde du patrimoine culturel

1 La Confédération peut soutenir les musées, les collections et les réseaux de tiers actifs dans le domaine de la sauvegarde du patrimoine culturel, notamment en leur allouant des aides financières pour couvrir les frais d'exploitation et les coûts des projets. Elle peut contribuer aux primes d'assurance couvrant le prêt d'objets pour des expositions présentant un intérêt national.

2 La Confédération ne soutient que les musées et collections dotés d'un concept de collection.

Art. 11 Promotion de la relève

La Confédération peut promouvoir la relève culturelle et artistique par des mesures qui favorisent l'acquisition et l'approfondissement de l'expérience requise.

Art. 12 Formation musicale

1 La Confédération encourage à titre subsidiaire les mesures prises par les cantons et les communes dans le domaine de la formation musicale.

2 Elle soutient la formation et la formation continue des moniteurs ainsi que des camps et des cours de musique pour les enfants et les jeunes. Elle gère à cette fin le programme «jeunesse et musique».19

3 Elle peut confier à des tiers l'exécution du programme «jeunesse et musique».20

4 Elle arrête des mesures spécifiques pour promouvoir les talents musicaux.21

19 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5587; FF 2015 461).

20 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5587; FF 2015 461).

21 Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 49; FF 2020 3037).

Art. 12a22 Écolages dans les écoles de musique

1 Les écoles de musique bénéficiant du soutien de cantons ou de communes prévoient pour tous les enfants et tous les jeunes jusqu'à la fin du niveau secondaire II des écolages clairement inférieurs à ceux pratiqués pour les adultes.

2 Lors de l'établissement des tarifs, les écoles de musique tiennent compte de la situation économique des parents ou des autres personnes en charge de l'entretien et des besoins accrus de formation des élèves doués en musique.

22 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5587; FF 2015 461).

Art. 13 Prix, distinctions et acquisitions

La Confédération peut:

a.
décerner des prix;
b.
octroyer des distinctions pour récompenser des prestations artistiques exceptionnelles et des mérites culturels;
c.
acquérir des œuvres d'art.
Art. 16 Manifestations culturelles et projets

1 La Confédération peut organiser des manifestations culturelles ou participer à l'organisation et au financement de telles manifestations.

2 Elle peut soutenir les projets qui présentent les caractéristiques suivantes:

a.
ils fournissent une contribution culturelle dans le cadre de manifestations ponctuelles destinées à un large public;
b.
ils sont particulièrement novateurs et susceptibles de donner des impulsions à la culture.
Art. 20 Création artistique

La Confédération encourage la création artistique, notamment grâce aux moyens suivants:

a.
contributions à la création d'œuvres;
b.
commandes;
c.
contributions à des projets.
Art. 21 Soutien des échanges culturels

1 La Confédération peut soutenir les échanges culturels à l'intérieur du pays.

2 Elle peut présenter les cultures suisses à l'étranger et soutenir les échanges avec d'autres cultures.

3 Elle peut gérer ses propres établissements culturels dans les importants centres culturels du monde et dans les pays avec lesquels la Suisse entretient des échanges particuliers.

Section 3 Compétences et coordination

Art. 22 Collaboration internationale

Le Conseil fédéral peut, afin de promouvoir les relations internationales, conclure des accords internationaux ou de droit privé sur:

a.
la collaboration culturelle;
b.
la participation financière à des mesures d'encouragement de la culture prises sur le plan international.
Art. 23 Mesures de soutien

1 Les mesures visées aux art. 9a, 10, 12 à 15, 16, al. 1 et 2, let. a, 17 et 18 et les mesures de médiation qui y sont étroitement liées relèvent de la compétence de l'Office fédéral de la culture.26

2 Les mesures visées aux art. 11, 16, al. 2, let. b, 19, 20 et 21 relèvent de la compétence de la fondation Pro Helvetia (art. 31 à 45).

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5587; FF 2015 461).

Art. 24 Coordination des mesures prises à l'étranger

Le Département fédéral de l'intérieur et le Département fédéral des affaires étrangères coordonnent les activités culturelles qu'ils mènent à l'étranger et règlent les modalités de leur collaboration dans ce domaine.

Section 4 Formes de soutien et procédure

Art. 25 Aides financières et autres formes de soutien

1 Dans le cadre des crédits alloués, les aides financières sont versées sous la forme de contributions à fonds perdu, de garanties de déficit, de bonifications d'intérêts, de prestations en nature ou de prêts remboursables sous condition.27

2 Un soutien peut aussi être accordé sous la forme de conseils, de recommandations, de patronages ou d'autres prestations non monétaires.

3 Les aides financières peuvent aussi être accordées en vertu d'un contrat de prestations conformément à l'art. 16, al. 2, de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions28.

27 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 mars 2021 sur des allégements administratifs et des mesures destinées à soulager les finances fédérales, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 654; FF 2020 6767).

28 RS 616.1

Art. 26 Dispositions procédurales

1 Pour les aides de plus de 100 000 francs, les dispositions générales de la procédure fédérale sont applicables, sous réserve de l'al. 2. En cas de recours portant sur des sommes inférieures à 100 000 francs, une procédure simplifiée et abrégée, entraînant une charge administrative et des frais de moindre importance, est appliquée.

2 Le grief d'inopportunité n'est pas admis dans la procédure de recours.

Section 5 Financement et pilotage

Art. 27 Priorités et financement

1 Tous les quatre ans, le Conseil fédéral soumet à l'Assemblée fédérale un message relatif au financement de l'ensemble de l'encouragement de la culture par la Confédération; il y fixe ses priorités.

2 La Confédération entend au préalable les cantons, les villes et les communes ainsi que les milieux intéressés.

3 L'Assemblée fédérale approuve les plafonds de dépenses et les crédits d'engagement suivants:

a.29
le plafond de dépenses pour les mesures visées aux art. 9a, 10, 12 à 15, 16, al. 1 et 2, let. a, 17 et 18, d'une part, et aux art. 11, 16, al. 2, let. b, et 19 à 21, d'autre part;
b.
les plafonds de dépenses pour les domaines régis par des lois spéciales;
c.
le crédit d'engagement30 visé à l'art. 16a de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage31 pour le domaine de la protection du paysage et de la conservation des monuments historiques.

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5587; FF 2015 461).

30 Nouvelle expression selon l'annexe ch. 2 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339).

31 RS 451

Art. 28 Régimes d'encouragement

1 Le Département fédéral de l'intérieur édicte des régimes d'encouragement pour les domaines visés aux art. 9a, 10, 12 à 15, 16, al. 1 et 2, let. a, 17 et 18.32

2 Les régimes d'encouragement définissent les objectifs, les instruments et les critères déterminants pour l'octroi d'un soutien.

3 Ils sont édictés par voie d'ordonnance et, en principe, pour la durée de validité des décisions de financement visées à l'art. 27, al. 3.

32 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5587; FF 2015 461).

Art. 29 Autorité compétente et coordination

1 L'Office fédéral de la culture met en œuvre la politique culturelle de la Confédération et coordonne les activités des services fédéraux compétents.

2 Le Département fédéral de l'intérieur et le Département fédéral des affaires étrangères coordonnent les activités qu'ils mènent dans le domaine de la politique culturelle internationale.

Art. 30 Statistique et évaluation

1 L'Office fédéral de la statistique tient une statistique culturelle. Celle-ci fournit en particulier des indications sur les subventions des pouvoirs publics et sur les contributions allouées à la culture par le secteur privé.

2 La Confédération évalue périodiquement l'efficacité de sa politique culturelle et des mesures d'encouragement prises.

3 Les résultats de l'évaluation sont publiés. L'Office fédéral de la culture invite les milieux intéressés à se prononcer sur cette évaluation.

Chapitre 3 La fondation Pro Helvetia

Section 1 Dispositions générales

Art. 31 Forme juridique et siège

1 La fondation Pro Helvetia (fondation) est une fondation de droit public dotée de la personnalité juridique.

2 Elle règle elle-même son organisation et tient sa propre comptabilité.

3 Elle a son siège à Berne.

Art. 32 Tâches

1 La fondation promeut la diversité de la création artistique et culturelle suisse, fait connaître celle-ci, promeut la culture populaire et entretient les échanges culturels.

2 Elle est autonome dans l'accomplissement de ses tâches.

Section 2 Organes et personnel

Art. 33 Organes

Les organes de la fondation sont:

a.
le conseil de fondation;
b.
la direction;
c.
l'organe de révision.
Art. 34 Conseil de fondation

1 Le conseil de fondation se compose de sept à neuf membres qualifiés.

2 Le Conseil fédéral nomme le président et les autres membres du conseil de fondation pour quatre ans. Il vise à une représentation équitable des quatre régions linguistiques. Chaque membre peut être reconduit une fois dans ses fonctions.

3 Le Conseil fédéral peut révoquer tout membre du conseil de fondation pour de justes motifs.

4 Les membres du conseil de fondation défendent les intérêts de la fondation. Tout membre du conseil se récuse en cas de conflit d'intérêt. Un conflit d'intérêt durable exclut toute appartenance au conseil de fondation.

5 Le conseil de fondation exerce les tâches suivantes:

a.
il veille à la mise en œuvre des objectifs stratégiques fixés par le Conseil fédéral et lui présente un rapport sur leur réalisation;
b.
il adopte le budget;
c.
il adopte le rapport d'activité et le publie une fois approuvé par le Conseil fédéral;
d.
il nomme le directeur;
e.
il nomme les autres membres de la direction sur proposition du directeur;
f.
il contrôle la gestion;
g.
il nomme les membres de la commission d'experts;
h.
il fixe les conditions d'emploi, sous réserve de l'approbation du Conseil fédéral;
i.
il édicte le règlement d'organisation et l'ordonnance sur les subventions de la fondation.

6 L'art. 6a de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)33 s'applique par analogie aux honoraires et aux autres conditions contractuelles convenues avec les membres du conseil de fondation.

Art. 35 Direction

1 La direction est l'organe opérationnel. Elle remplit toutes les tâches qui ne sont pas assignées à un autre organe.

2 Les membres de la direction défendent les intérêts de la fondation. Tout membre de la direction impliqué dans un conflit d'intérêt est tenu de se récuser. Un conflit d'intérêt durable exclut toute appartenance à la direction.

3 Le directeur préside la direction. Ses tâches sont les suivantes:

a.
il engage le personnel de la fondation;
b.
il représente la fondation à l'extérieur;
c.
sur préavis de la commission d'experts, il statue sur les aides financières d'un montant considérable et sur les programmes importants propres à la fondation; toute décision s'écartant du préavis doit être motivée.

4 Le règlement d'organisation fixe les modalités.

Art. 36 Organe de révision

1 L'organe de révision est nommé par le Conseil fédéral.

2 Les art. 727 à 731a du code des obligations34 s'appliquent par analogie à la mission, à la position, aux qualifications, à l'indépendance, à la durée du mandat et au système de rapports de l'organe de révision, sous réserve de l'al. 3.

3 L'organe de révision présente au conseil de fondation et au Conseil fédéral un rapport sur le résultat de sa vérification.

4 Le Conseil fédéral peut révoquer l'organe de révision pour de justes motifs.

Art. 37 Commission d'experts

1 La commission d'experts se compose de treize membres au plus.

2 Les membres de la commission d'experts sont nommés pour quatre ans. Ils peuvent être reconduits une fois dans leurs fonctions.

3 La commission d'experts évalue les requêtes portant sur des aides financières d'un montant considérable et examine les programmes importants propres à la fondation.

4 L'organisation et le fonctionnement de la commission d'experts sont définis dans le règlement d'organisation de la fondation.

Art. 38 Secrétariat

1 La fondation dispose d'un secrétariat en Suisse et d'antennes à l'étranger.

2 Le secrétariat décide sans préavis de la commission d'experts des aides financières modestes et des programmes de moindre importance propres à la fondation.

Art. 39 Personnel

1 Le personnel de la fondation et les membres de la direction sont engagés sur la base de contrats de droit privé.

2 Dans sa politique du personnel, la fondation tient compte des art. 4 et 5 LPers35.

3 L'art. 6a LPers s'applique par analogie au salaire et aux autres conditions contractuelles convenues avec le directeur et les autres membres de la direction.

4 Le conseil de fondation fixe la rémunération, les prestations annexes et les autres conditions contractuelles dans le règlement du personnel.

5 Le personnel de la fondation est assuré auprès de la Caisse fédérale de pensions (PUBLICA).

Section 3 Finances

Art. 40 Financement

1 La fondation dispose d'un capital intangible de 100 000 francs.

2 La Confédération accorde à la fondation des subventions annuelles dans le cadre des crédits alloués en vertu de l'art. 27, al. 3, let. a.

3 Les ressources que des tiers mettent à la disposition de la fondation sans préciser leur affectation sont capitalisées.

Art. 41 Trésorerie

1 L'Administration fédérale des finances gère les liquidités de la fondation dans le cadre de la trésorerie centrale.

2 L'Administration fédérale des finances accorde des prêts à la fondation aux conditions du marché pour lui permettre d'assurer les paiements nécessaires à l'accomplissement de ses tâches aux termes de l'art. 23, al. 2.

3 Les modalités sont réglées dans un contrat de droit public conclu entre la Confédération et la fondation.

Art. 42 Présentation des comptes

1 Les comptes de la fondation sont établis de manière à présenter l'état réel de la fortune, des finances et des revenus.

2 Les comptes sont établis selon les principes de l'importance relative, de la clarté, de la continuité et de la présentation brute, et se fondent sur les normes généralement reconnues.

3 Les règles d'inscription au bilan et d'évaluation découlant des principes de présentation des comptes doivent être publiées.

4 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions relatives à la présentation des comptes.

Art. 43 Impôts

1 La fondation est exonérée de tout impôt de la Confédération, des cantons et des communes.

2 Sont réservés les impôts fédéraux suivants:

a.
la taxe sur la valeur ajoutée;
b.
l'impôt anticipé;
c.
les droits de timbre.

Section 4 Protection des intérêts de la Confédération

Art. 44 Surveillance

1 La fondation est soumise à la surveillance du Conseil fédéral.

2 Le Conseil fédéral exerce sa fonction de surveillance notamment en nommant le conseil de fondation, en approuvant le rapport d'activité et le règlement du personnel et en déchargeant le conseil de fondation.

Art. 45 Objectifs stratégiques

1 Tous les quatre ans, le Conseil fédéral fixe les objectifs stratégiques de la fondation. Il veille à ce que le conseil de fondation soit entendu au préalable. Il tient compte de la liberté opérationnelle et artistique de la fondation.

2 Le Conseil fédéral contrôle annuellement la réalisation des objectifs stratégiques en se basant sur le rapport du conseil de fondation et d'autres éclaircissements éventuels.

Chapitre 4 Dispositions finales

Annexe

(art. 47)

Abrogation et modification du droit en vigueur

I

Sont abrogés:

1.
la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur l'octroi d'aides financières à la fondation Bibliomedia38;
2.
la loi fédérale du 20 mars 2008 sur l'octroi d'aides financières au Musée suisse des transports39;
3.
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'octroi d'aides financières à l'association Memoriav40;
4.
l'arrêté fédéral du 22 décembre 1887 concernant l'avancement et l'encouragement des arts en Suisse41;
5.
l'arrêté fédéral du 18 décembre 1917 concernant le développement des arts appliqués (arts décoratifs et industriels)42;
6.
la loi fédérale du 17 décembre 1965 concernant la fondation Pro Helvetia43.
7.
la loi fédérale du 7 octobre 1994 concernant la fondation «Assurer l'avenir des gens du voyage suisses»44.

II

Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

45

38 [RO 2004 2077, 2008 319]

39 [RO 2008 3517]

40 [RO 2006 1255]

41 [RS 4 208]

42 [RS 4 221; RO 1991 857 app. ch. 6]

43 [RO 1966 689, 1981 821, 1993 879 annexe 3 ch. 10, 2006 2197 annexe ch. 42]

44 [RO 1996 3040]

45 Les mod. peuvent être consultées au RO 2011 6127.