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01.11.2015 - 22.10.2022
01.03.2015 - 31.10.2015
01.01.2013 - 28.02.2015
01.02.2010 - 31.12.2012
15.01.2009 - 31.01.2010
01.08.2008 - 14.01.2009
01.01.2008 - 31.07.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
01.01.2005 - 31.12.2006
01.12.2003 - 31.12.2004
01.01.2003 - 30.11.2003
01.01.2000 - 31.12.2002
Fedlex DEFRITRMEN
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161.1

Loi fédérale
sur les droits politiques

(LDP)1

du 17 décembre 1976 (État le 23 octobre 2022)

1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Election du Conseil national), en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'art. 39, al. 1, de la Constitution2,3
vu le message du Conseil fédéral du 9 avril 19754,

arrête:

2 RS 101

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Election du Conseil national), en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).

4 FF 1975 I 1337

Titre 1 Droit de vote et exercice de ce droit

Art. 26 Exclusion du droit de vote

Les interdits exclus du droit de vote au sens de l'art. 136, al. 1, de la Constitution sont les personnes qui, en raison d'une incapacité durable de discernement, sont protégées par une curatelle de portée générale ou par un mandat pour cause d'inaptitude.

6 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 3 Domicile politique

1 Le vote s'exerce au domicile politique, à savoir la commune où l'électeur habite et s'est annoncé à l'autorité locale. Les gens du voyage votent dans leur commune d'origine.7

2 Celui qui dépose dans une commune d'autres papiers (certificat de nationalité, papiers provisoires, etc.) que son acte d'origine n'y acquiert le domicile politique qu'à la condition de prouver qu'il n'est pas inscrit au registre des électeurs du lieu où l'acte d'origine a été déposé.

7 Phrase introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

Art. 4 Registre des électeurs

1 Les électeurs sont inscrits au registre des électeurs de leur domicile politique. Les inscriptions et les radiations sont opérées d'office.

2 L'inscription en vue d'une élection ou d'une votation est reçue jusqu'au cinquième jour qui précède le jour fixé pour l'élection ou la votation, s'il est établi que les conditions permettant de participer au scrutin seront remplies le jour fixé pour celui-ci.

3 Le registre des électeurs peut être consulté par tout électeur.

Art. 5 Principes régissant l'exercice du droit de vote

1 Le vote ne doit être exercé que par l'utilisation de bulletins de vote et de bulletins électoraux officiels. Leur sont assimilés les bulletins de saisie délivrés par les cantons en vue d'informatiser le dépouillement des scrutins.8

2 Les bulletins de vote et les bulletins électoraux sans impression doivent être remplis à la main. Les bulletins électoraux avec impression ne peuvent être modifiés que par des inscriptions manuscrites.

3 L'électeur doit exercer son droit en déposant personnellement son bulletin dans l'urne ou en votant par correspondance.9 L'expérimentation du vote électronique est régie par l'art. 8a.10

4 et 511

6 Le bulletin de vote ne peut être déposé dans l'urne par un tiers que si le droit cantonal l'admet pour les élections et les votations cantonales. L'électeur qui est dans l'incapacité d'écrire peut faire remplir son bulletin de vote ou son bulletin électoral selon ses instructions par un électeur de son choix.12

7 Le secret du vote doit être sauvegardé.

8 Phrase introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

9 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 déc. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

10 Phrase introduite par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

11 Abrogés par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, avec effet au 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

12 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 23 mars 2007 sur la révision de la législation sur les droits politiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4635; FF 2006 5001).

Art. 6 Vote des invalides

Les cantons pourvoient à ce que l'électeur qui est atteint d'invalidité ou qui, pour un autre motif, est durablement incapable d'accomplir lui-même les actes que requiert l'exercice de son droit de vote, ait néanmoins la possibilité de voter.

Art. 7 Vote anticipé

1 Les cantons rendent possible le vote anticipé au moins pendant deux des quatre jours qui précèdent le jour du scrutin.

2 En matière de vote anticipé, le droit cantonal doit prévoir que le scrutin sera ouvert pendant un temps déterminé dans tous les locaux de vote ou dans certains d'entre eux seulement, ou que l'électeur pourra remettre son bulletin de vote dans une enveloppe fermée à un service officiel.

3 Lorsque des cantons autorisent le vote anticipé dans de plus larges limites, cette réglementation s'applique également aux votations et élections fédérales.

4 Les cantons arrêtent les dispositions permettant d'assurer un dépouillement sans lacunes du scrutin, de sauvegarder le secret du vote et de prévenir les abus.

Art. 8 Vote par correspondance

1 Les cantons instituent une procédure simple pour le vote par correspondance. Ils arrêtent notamment les prescriptions tendant à garantir le contrôle de la qualité d'électeur, à assurer un dépouillement sans lacunes du scrutin, à sauvegarder le secret du vote et à prévenir les abus.

2 Les électeurs peuvent voter par correspondance dès qu'ils ont reçu les documents qui, au regard du droit cantonal, leur permettent d'exprimer valablement leur vote.13

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 déc. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

Art. 8a14 Vote électronique

1 Le Conseil fédéral peut, en accord avec les cantons et les communes intéressés, autoriser l'expérimentation du vote électronique en la limitant à une partie du territoire, à certaines dates et à certains objets.

1bis Il peut, à la demande d'un canton qui a expérimenté le vote électronique sur une période prolongée sans avoir connu de panne, l'autoriser à poursuivre ses essais pendant une période dont il fixe la durée. Il peut assortir l'autorisation de conditions et de charges, ou encore la limiter à tout moment, en fonction des circonstances, à une partie du territoire, à certaines dates et à certains objets.15

2 Le contrôle de la qualité d'électeur, le secret du vote et le dépouillement de la totalité des suffrages doivent être garantis. Tout risque d'abus doit être écarté.

316

4 Le Conseil fédéral règle les modalités.

14 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

15 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 mars 2007 sur la révision de la législation sur les droits politiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4635; FF 2006 5001).

16 Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 23 mars 2007 sur la révision de la législation sur les droits politiques, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4635; FF 2006 5001).

Art. 917

17 Abrogé par le ch. II 4 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

Titre 2 Votations

Art. 10 Date et exécution

1 Le Conseil fédéral arrête les règles qui permettent de déterminer les jours des votations. Ce faisant, il tient compte des besoins des électeurs, du Parlement, des cantons, des partis politiques et des organisations chargées de remettre le matériel de vote et évite les collisions pouvant résulter des différences entre l'année civile et l'année religieuse.18

1bis Le Conseil fédéral fixe, au minimum quatre mois avant le jour de la votation, les objets qui feront l'objet de la votation. Le délai de quatre mois peut être raccourci pour les lois fédérales déclarées urgentes.19

2 Chaque canton assure l'exécution de la votation sur son territoire et arrête les mesures nécessaires.

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

19 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

Art. 10a20 Information des électeurs

1 Le Conseil fédéral informe les électeurs de manière suivie sur les objets soumis à la votation fédérale.

2 Il respecte les principes de l'exhaustivité, de l'objectivité, de la transparence et de la proportionnalité.

3 Il expose les principaux avis exprimés lors de la procédure parlementaire.

4 Il ne défend pas de recommandation de vote différente de celle formulée par l'Assemblée fédérale.

20 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 15 janv. 2009 (RO 2009 1; FF 2006 8779 8797).

Art. 11 Textes soumis à la votation, bulletins de vote et explications21

1 La Confédération met à la disposition des cantons les textes soumis à la votation et les bulletins de vote.

2 Le texte soumis à la votation est accompagné de brèves explications du Conseil fédéral, qui doivent rester objectives et exposer également l'avis d'importantes minorités. Il doit contenir le libellé exact de la question qui figure sur le bulletin de vote. Dans le cas d'une initiative populaire ou d'un référendum, le comité fait part de ses arguments au Conseil fédéral, lequel les reprend dans ses explications. Le Conseil fédéral peut modifier ou refuser de reprendre des commentaires portant atteinte à l'honneur, manifestement contraires à la vérité ou trop longs. Il ne reprend les renvois à des sources électroniques que si leurs auteurs déclarent par écrit que ces sources ne contiennent pas d'indications illicites ni n'aiguillent l'internaute vers des publications électroniques au contenu illicite.22

3 Les électeurs reçoivent, au plus tôt quatre semaines avant le jour de la votation mais au plus tard trois semaines avant cette date, les documents qui, au regard du droit cantonal, leur permettent d'exprimer valablement leur vote (bulletin de vote, carte de légitimation, enveloppe électorale, timbre de contrôle, …23, etc.). Le texte soumis à la votation et les explications peuvent cependant leur être remis plus tôt. La Chancellerie fédérale publie, sur support électronique et au plus tard six semaines avant le jour de la votation, les textes soumis à la votation et les explications qui les accompagnent.24 25

4 Les cantons peuvent, par une loi, habiliter les communes à n'envoyer qu'un seul exemplaire du texte soumis à la votation et des explications par ménage à moins qu'un membre de ce ménage ayant la qualité d'électeur ne demande à en recevoir un personnellement.26

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).

22 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 23 mars 2007 sur la révision de la législation sur les droits politiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4635; FF 2006 5001).

23 Expression supprimée par le ch. II 4 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

24 Phrase introduite par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

26 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414, 2006 2095; FF 1993 III 405).

Art. 12 Nullité des bulletins de vote

1 Les bulletins de vote sont nuls:

a.
s'ils ne sont pas officiels;
b.
s'ils sont remplis autrement qu'à la main;
c.
s'ils n'expriment pas clairement la volonté de l'électeur;
d.
s'ils contiennent des remarques portant atteinte à l'honneur ou sont marqués de signes;
e.27

2 Les causes de nullité et d'annulation découlant de la procédure cantonale (enveloppe électorale, timbre de contrôle, etc.) sont réservées.

3 Le canton qui expérimente le vote électronique fixe dans son droit les conditions de la validité et les motifs de l'invalidité du vote.28

27 Abrogée par le ch. II de la LF du 22 mars 1991, avec effet au 1er juil. 1992 (RO 1991 2388; FF 1990 III 429).

28 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

Art. 13 Constatation du résultat de la votation

1 Les bulletins blancs et les bulletins nuls ne sont pas pris en considération pour la constatation du résultat de la votation.29

2 Si un objet recueille un nombre égal de oui et de non dans un canton, celui-ci est considéré avoir rejeté cet objet.30

3 Un résultat très serré n'impose le recomptage des voix que s'il a été rendu vraisemblable que des irrégularités se sont produites et que leur nature et leur ampleur ont pu influencer notablement le résultat à l'échelon fédéral.31

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).

30 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).

31 Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Election du Conseil national), en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).

Art. 14 Procès-verbal de la votation

1 Après chaque votation, les responsables de chaque bureau de vote dressent un procès-verbal dans lequel ils indiquent le nombre total des électeurs inscrits, y compris celui des Suisses de l'étranger, le nombre des votants, le nombre des bulletins blancs, des bulletins nuls et des bulletins valables, ainsi que le nombre des électeurs qui ont accepté le projet et le nombre de ceux qui l'ont rejeté.32

2 Le procès-verbal est transmis au gouvernement cantonal. Celui-ci procède à la récapitulation des résultats provisoires pour tout le canton, les communique à la Chancellerie fédérale et les publie dans la feuille officielle du canton dans les 13 jours qui suivent le jour de la votation. Au besoin, il publie les résultats dans un numéro à part.33

3 Les cantons transmettent les procès-verbaux et, sur demande, également les bulletins de vote, dans les dix jours qui suivent l'échéance du délai de recours (art. 79, al. 3), à la Chancellerie fédérale. Après la validation du résultat de la votation, les bulletins de vote sont détruits.

32 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).

33 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

Art. 15 Validation et publication du résultat de la votation

1 Le Conseil fédéral constate le résultat définitif de la votation (validation) dès qu'il est établi qu'aucun recours n'a été déposé devant le Tribunal fédéral ou dès que les arrêts rendus sur de tels recours sont prononcés.34

2 L'arrêté de validation est publié dans la Feuille fédérale.

3 Les modifications de la Constitution entrent en vigueur dès leur acceptation par le peuple et les cantons, à moins que le projet n'en dispose autrement.

4 Si la modification du droit ne souffre aucun retard et que le résultat de la votation est incontestable, le Conseil fédéral ou l'Assemblée fédérale peut, avant que ne soit édicté l'arrêté de validation, faire entrer provisoirement en vigueur une loi ou un arrêté fédéral portant approbation d'un accord international ou encore maintenir en vigueur ou abroger provisoirement une loi déclarée urgente.35

34 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la L du 17 juin 2005 sur le TF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000).

35 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

Titre 3 Election du Conseil national

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1636 Répartition des sièges entre les cantons

1 Les sièges du Conseil national sont répartis entre les cantons en fonction de l'effectif de la population résidante de l'année civile qui suit directement la dernière élection du Conseil national (renouvellement intégral); cet effectif est obtenu sur la base des relevés fondés sur les registres officiels qui ont été réalisés dans le cadre du recensement de la population, au sens de la loi du 22 juin 2007 sur le recensement de la population37.

2 Se fondant sur l'effectif de la population validé conformément à l'art. 13 de la loi du 22 juin 2007 sur le recensement de la population, le Conseil fédéral fixe le nombre de sièges attribués à chaque canton lors des prochaines élections pour le renouvellement intégral du Conseil national.

36 Nouvelle teneur selon l'art. 17 ch. 1 de la LF du 22 juin 2007 sur le recensement, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6743; FF 2007 55).

37 RS 431.112

Art. 1738 Mode de répartition

Les 200 sièges du Conseil national sont répartis entre les cantons selon le mode suivant:39

a.
répartition préliminaire:
1.
le chiffre de la population de résidence de la Suisse est divisé par 200. Le nombre entier immédiatement supérieur au quotient obtenu constitue le premier chiffre de répartition. Chaque canton dont la population n'atteint pas ce chiffre obtient un siège et ne participe plus à la répartition des sièges restants.
2.
le chiffre de la population de résidence des cantons restants est divisé par le nombre des sièges qui n'ont pas encore été attribués. Le nombre entier immédiatement supérieur au quotient obtenu constitue le deuxième chiffre de répartition. Chaque canton dont la population n'atteint pas ce chiffre obtient un siège et ne participe plus à la répartition des sièges restants.
3.
cette opération est répétée jusqu'à ce que les cantons restants atteignent le dernier chiffre de répartition.
b.
répartition principale: Chaque canton restant obtient autant de sièges que le dernier chiffre de répartition est contenu de fois dans le chiffre de sa population.
c.
répartition finale: Les sièges qui n'ont pas encore été attribués sont répartis entre les cantons ayant obtenu les restes les plus forts. Si plusieurs cantons ont le même reste, les premiers à être éliminés sont ceux qui ont obtenu les plus petits restes après la division du chiffre de leur population par le premier chiffre de répartition. Si ces restes sont aussi identiques, c'est le sort qui décide.

38 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

39 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

Art. 19 Date de l'élection

1 Les élections ordinaires pour le renouvellement intégral du Conseil national ont lieu l'avant-dernier dimanche du mois d'octobre. Le gouvernement cantonal fixe le plus tôt possible la date des élections de remplacement et des élections complémentaires.

2 Le Conseil fédéral fixe la date des élections en cas de renouvellement intégral extraordinaire du conseil, au sens de l'art. 193, al. 3, de la Constitution.41

41 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 411; FF 1999 7145).

Art. 20 Tirage au sort

Le tirage au sort a lieu dans le canton sur l'ordre du gouvernement cantonal, pour la Confédération sur l'ordre du Conseil fédéral.

Chapitre 2 Election selon le système proportionnel43

43 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

Section 1 Candidatures

Art. 2144 Date limite du dépôt des listes de candidats

1 Le droit cantonal fixe la date limite du dépôt des listes de candidats à un lundi du mois d'août de l'année de l'élection; il précise à quelle autorité les listes doivent être remises.45

2 Les listes de candidats doivent parvenir à l'autorité cantonale au plus tard à la date limite du dépôt des listes.

3 Les cantons communiquent sans retard toute liste de candidats à la Chancellerie fédérale.

44 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

45 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Election du Conseil national), en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).

Art. 22 Nombre et désignation des candidats

1 Une liste de candidats ne peut porter un nombre de personnes éligibles supérieur à celui des députés à élire dans l'arrondissement et aucun nom ne doit y figurer plus de deux fois. Si une liste contient un nombre supérieur de noms, les derniers sont biffés.

2 Les listes de candidats doivent indiquer, pour chaque candidat:

a.
les nom et prénom officiels;
b.
le nom usuel;
c.
le sexe;
d.
la date de naissance;
e.
l'adresse, code postal compris;
f.
les lieux d'origine, y compris le canton auquel ils appartiennent;
g.
la profession.46

3 Toute personne dont le nom figure sur une liste de candidats doit confirmer par écrit qu'elle accepte sa candidature. Si cette confirmation fait défaut, son nom est biffé de la liste de candidats.47

46 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Election du Conseil national), en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).

47 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

Art. 2348 Dénomination de la liste de candidats

Toute liste de candidats doit porter une dénomination qui la distingue des autres listes. Les groupements qui déposent, en vue de les apparenter, des listes de candidats dont la dénomination principale comprend des éléments identiques désignent une des listes comme liste mère.49

48 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

49 Phrase introduite par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

Art. 24 Signataires

1 Toute liste de candidats doit porter la signature manuscrite d'un nombre minimum d'électeurs dont le domicile politique se trouve dans l'arrondissement. Ce nombre est de:

a.
100 dans les cantons qui disposent de 2 à 10 sièges;
b.
200 dans les cantons qui disposent de 11 à 20 sièges;
c.
400 dans les cantons qui disposent de plus de 20 sièges.50

2 Aucun électeur ne peut signer plus d'une liste de candidats. Il ne peut pas retirer sa signature après le dépôt de la liste.

3 L'obligation mentionnée à l'al. 1 ne s'applique pas à un parti politique qui était enregistré dans les règles par la Chancellerie fédérale (art. 76a) à la fin de l'année précédant l'élection, pour autant qu'il ait eu, pour la législature en cours, un représentant au Conseil national dans cette même circonscription ou qu'il ait obtenu au moins trois pour cent des suffrages lors du dernier renouvellement intégral du Conseil national dans ce canton.51

4 Le parti qui remplit les conditions prévues à l'al. 3 doit uniquement déposer les signatures valables de tous les candidats, du président et du secrétaire.52

50 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

51 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2002 (RO 2002 3193; FF 2001 6051). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Election du Conseil national), en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).

52 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

Art. 25 Mandataire des signataires de la liste53

1 Les signataires de la liste de candidats désignent un mandataire et son suppléant. S'ils y renoncent, la personne dont le nom figure en tête des signataires est considérée comme mandataire et la suivante comme son suppléant.

2 Le mandataire ou, s'il est empêché, son suppléant a le droit et l'obligation de donner, au nom des signataires de la liste et de manière à les lier juridiquement, toutes les indications permettant d'éliminer les difficultés qui pourraient se produire.

53 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

Art. 2754 Candidatures multiples

1 Si le nom d'un candidat figure sur plus d'une liste du même arrondissement, le canton le biffe immédiatement de toutes les listes.

2 La Chancellerie fédérale biffe immédiatement des listes de candidats d'un canton tout nom figurant déjà sur une liste électorale ou sur une liste de candidats d'un autre canton.

3 La Chancellerie fédérale communique immédiatement aux cantons concernés les noms qu'elle a biffés.

54 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

Art. 29 Mise au point des listes; candidatures de remplacement

1 Le canton examine les listes de candidats et impartit au mandataire des signataires un délai dans lequel il peut supprimer les défauts affectant la liste, modifier la dénomination de la liste si elle prête à confusion et remplacer les candidats dont le nom a été biffé d'office.56

2 Les citoyens proposés à titre de remplacement doivent confirmer par écrit qu'ils acceptent leur candidature.57 Si cette déclaration fait défaut, si le nouveau candidat figure déjà sur une autre liste ou s'il n'est pas éligible, son nom est biffé de la proposition de remplacement.58 Sauf indication contraire du mandataire des signataires de la liste, les candidatures de remplacement sont ajoutées à la fin de la liste.

3 Si un défaut n'est pas supprimé dans le délai imparti, la liste est déclarée nulle. Lorsque le défaut n'affecte qu'une candidature, seul le nom de ce candidat est biffé.

4 Aucune modification ne peut plus être apportée aux listes de candidats à partir du deuxième lundi qui suit la date limite du dépôt des listes de candidats. L'annulation officielle des candidatures multiples découvertes ultérieurement (art. 32a) est réservée. Le droit cantonal peut réduire à une semaine le délai accordé pour la mise au point des listes.59

56 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).

57 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

58 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

59 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Election du Conseil national), en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).

Art. 30 Listes électorales

1 Les listes de candidats définitivement établies constituent les listes électorales.

2 Chaque liste est pourvue d'un numéro d'ordre.

Art. 3160 Apparentement

1 Deux listes ou plus peuvent être apparentées par une déclaration concordante des signataires ou de leurs mandataires, au plus tard à l'échéance du délai accordé pour la mise au point des listes (art. 29, al. 4). Entre listes apparentées, seul le sous-apparentement est autorisé.

1bis Seuls sont valables les sous-apparentements entre listes de même dénomination qui ne se différencient que par une adjonction destinée à établir une distinction quant au sexe, à l'aile d'appartenance d'un groupement, à la région ou à l'âge des candidats.

2 L'apparentement et le sous-apparentement doivent être indiqués sur les bulletins électoraux avec impression.

3 Les déclarations d'apparentement et de sous-apparentement sont irrévocables.

60 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

Art. 3261 Publication des listes électorales

1 Le canton publie le plus tôt possible, dans la feuille officielle du canton, les listes électorales avec leur dénomination et leur numéro d'ordre, ainsi que la mention de l'apparentement et du sous-apparentement.

2 La Chancellerie fédérale publie les listes électorales sous forme électronique en indiquant les nom et prénom officiels, l'année de naissance, les lieux d'origine et le domicile des candidats.62

61 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

62 Introduit par l'art. 21 ch. 1 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4929; FF 2003 7047). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Election du Conseil national), en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).

Art. 32a63 Annulation de candidatures

1 Si une candidature multiple est découverte après la mise au point des listes, elle est annulée sur toutes les listes concernées:

a.
par le canton: lorsqu'un même candidat figure sur plus d'une liste de candidatures de ce canton;
b.
par la Chancellerie fédérale: lorsqu'un même candidat figure sur les listes de candidatures de plus d'un canton.

2 Les cantons concernés et la Chancellerie fédérale se communiquent sans délai les candidatures annulées.

3 Dans la mesure du possible, les noms des personnes dont la candidature a été annulée sont biffés des listes électorales avant leur publication.

4 L'annulation d'une candidature après sa publication sur une liste électorale est publiée sans délai, par voie électronique ainsi que dans la feuille officielle cantonale de tous les cantons concernés et dans la Feuille fédérale, avec indication du motif de l'annulation.

63 Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Election du Conseil national), en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).

Art. 33 Etablissement et remise des bulletins électoraux

1 Les cantons établissent pour toutes les listes des bulletins électoraux portant la dénomination de la liste (et s'il y a lieu l'apparentement et le sous-apparentement), le numéro d'ordre et les indications relatives au candidat (au moins le nom de famille, le prénom et le domicile), de même que des bulletins électoraux sans impression.64

1bis Les cantons qui remplacent les bulletins électoraux par des bulletins de saisie font parvenir en plus aux électeurs un document où figurent les indications relatives à tous les candidats, la dénomination des listes ainsi que les apparentements et les sous-apparentements.65

2 Les cantons font remettre un jeu complet de tous les bulletins électoraux aux électeurs, au plus tôt quatre semaines mais au plus tard trois semaines avant le jour fixé pour l'élection.66

3 Les signataires peuvent obtenir au prix coûtant, auprès des chancelleries d'Etat des cantons, des bulletins imprimés supplémentaires.

64 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

65 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

66 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Election du Conseil national), en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).

Section 2 Scrutin et établissement des résultats67

67 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

Art. 3468 Notice explicative

Avant chaque renouvellement intégral du Conseil national, la Chancellerie fédérale établit une brève notice explicative, qui est remise avec les bulletins électoraux (art. 33, al. 2) aux électeurs des cantons où l'élection a lieu selon le système proportionnel.

68 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 23 mars 2007 sur la révision de la législation sur les droits politiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4635; FF 2006 5001).

Art. 35 Mode de remplir le bulletin

1 Celui qui utilise un bulletin électoral sans impression peut y inscrire le nom de candidats éligibles, ainsi que la dénomination d'une liste ou son numéro d'ordre.

2 Celui qui utilise un bulletin électoral imprimé peut biffer des noms de candidats (latoiser); il peut inscrire des noms de candidats d'autres listes (panacher). Il lui est en outre loisible de biffer le numéro d'ordre imprimé ou la dénomination de la liste, ou encore de remplacer cette indication par un autre numéro d'ordre ou une autre dénomination.

3 Il peut inscrire deux fois le nom du même candidat sur un bulletin (cumuler).

Art. 37 Suffrages complémentaires

1 Lorsqu'un bulletin porte un nombre de candidats inférieur à celui des députés à élire dans l'arrondissement, les lignes laissées en blanc sont considérées comme autant de suffrages complémentaires attribués à la liste dont la dénomination ou le numéro d'ordre est indiqué sur le bulletin. Si celui-ci ne porte aucune dénomination ni numéro d'ordre ou s'il porte plus d'une des dénominations déposées ou de numéros, les lignes laissées en blanc ne sont pas comptées (suffrages blancs).

2 Lorsque plusieurs listes régionales de même dénomination sont déposées dans un canton, les suffrages complémentaires qui figurent sur un bulletin qui ne porte pas la désignation de la région, sont attribués à la liste de la région où le bulletin a été déposé.70

2bis Dans les autres cas d'application de l'art. 31, al. 1bis, les suffrages complémentaires sont attribués à la liste dont la désignation est mentionnée sur le bulletin. Les suffrages complémentaires provenant des bulletins électoraux dont la dénomination est insuffisante sont attribués à la liste que le groupement a désignée comme liste mère.71 72

3 Les noms qui ne figurent sur aucune liste de l'arrondissement sont biffés. …73

4 Lorsque la dénomination de la liste ne concorde pas avec le numéro d'ordre qui lui est attribué, seule la dénomination est valable.

70 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

71 Phrase introduite par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

72 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

73 Phrases abrogées par le ch. II 4 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

Art. 38 Bulletins électoraux et suffrages nominatifs nuls

1 Les bulletins électoraux sont nuls:

a.
s'ils ne portent aucun nom des candidats présentés dans l'arrondissement électoral;
b.
s'ils ne sont pas officiels;
c.
s'ils sont remplis ou modifiés autrement qu'à la main;
d.
s'ils contiennent des remarques portant atteinte à l'honneur ou sont marqués de signes;
e.74

2 Sont biffés du bulletin électoral:

a.
les répétitions en surnombre, lorsque le nom d'un candidat figure plus de deux fois sur un bulletin;
b.
les noms des personnes dont la candidature a été annulée après la mise au point des listes de candidats, en raison d'une candidature multiple.75

3 Lorsqu'un bulletin électoral contient plus de noms qu'il n'y a de sièges à occuper, les derniers noms imprimés et non cumulés à la main puis les derniers noms ajoutés à la main sont biffés.76

4 Les causes de nullité et d'annulation découlant de la procédure cantonale (enveloppe électorale, timbre de contrôle, etc.) sont réservées.77

5 Le canton qui expérimente le vote électronique fixe dans son droit les conditions de la validité et les motifs de l'invalidité du vote.78

74 Abrogée par le ch. II de la LF du 22 mars 1991, avec effet au 1er juil. 1992 (RO 1991 2388; FF 1990 III 429).

75 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Election du Conseil national), en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).

76 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Election du Conseil national), en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).

77 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

78 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

Art. 39 Récapitulation des résultats

Après la clôture du scrutin, les cantons établissent, d'après les procès-verbaux des bureaux électoraux:

a.
le nombre des électeurs inscrits et des votants;
b.
le nombre des bulletins valables, nuls et blancs;
c.
le nombre des voix obtenues individuellement par les candidats de chaque liste (suffrages nominatifs);
d.79
le nombre des suffrages complémentaires de chaque liste (art. 37);
e.80
le total des suffrages nominatifs et des suffrages complémentaires obtenus par chacune des listes (suffrages de parti);
f.
pour les listes apparentées, le nombre total des suffrages obtenus par le groupe de listes;
g.
le nombre des suffrages blancs.

79 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

80 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

Art. 40 Première répartition des mandats entre les listes81

1 Le nombre des suffrages de parti valables de toutes les listes est divisé par le nombre des mandats à attribuer plus un. Le nombre entier immédiatement supérieur au quotient obtenu constitue le chiffre de répartition.82

2 Chaque liste se voit attribuer autant de mandats que son nombre total de suffrages contient de fois ce chiffre de répartition.83

384

81 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

82 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

83 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

84 Abrogé par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, avec effet au 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

Art. 4185 Répartitions suivantes

1 Les mandats restants sont attribués un par un selon la procédure suivante:

a.
on divise le nombre de suffrages de parti obtenu par chacune des listes par le nombre de mandats qu'elle a déjà obtenu plus un;
b.
on attribue le premier des mandats restants à la liste qui obtient le plus fort quotient;
c.
si plusieurs listes obtiennent ce plus fort quotient, le premier des mandats restants revient à la liste qui a obtenu le plus grand reste après la division prévue à l'art. 40, al. 2;
d.
si plusieurs listes ont obtenu ce plus grand reste, le premier des mandats restants revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages de parti;
e.
si plusieurs listes ont obtenu ce plus grand nombre de suffrages de parti, le premier des mandats restants revient à la liste dont le candidat pouvant prétendre à un siège a obtenu le plus grand nombre de suffrages;
f.
si, enfin, plusieurs candidats se trouvent dans cette situation, c'est le sort qui décide.

2 On répétera l'opération jusqu'à ce que tous les mandats soient attribués.

85 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

Art. 42 Répartition des mandats entre les listes apparentées86

1 Pour la répartition des mandats, chaque groupe de listes apparentées est considéré d'abord comme liste unique.

2 Les mandats sont ensuite répartis, selon les art. 40 et 41, entre les listes formant le groupe. L'art. 37, al. 2 et 2bis, est réservé.87

86 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

87 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

Art. 43 Détermination des élus et des suppléants

1 Sont élus, jusqu'à concurrence du nombre des mandats attribués à chaque liste, les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages.

2 Les candidats non élus sont réputés suppléants dans l'ordre des suffrages obtenus.

3 En cas d'égalité des suffrages, le sort détermine le rang.

Art. 44 Mandats en surnombre

S'il est attribué à une ou à plusieurs listes plus de mandats qu'elles ne portent de noms, une élection complémentaire a lieu selon l'art. 56 pour les mandats attribués en surnombre.

Art. 4588 Election tacite

1 Lorsque le nombre des candidats de toutes les listes réunies ne dépasse pas le nombre des mandats à attribuer, tous les candidats sont proclamés élus par le gouvernement cantonal.

2 Lorsque le nombre des candidats de toutes les listes réunies est inférieur au nombre des mandats à attribuer, une élection complémentaire a lieu, conformément à l'art. 56, al. 3, afin d'attribuer les mandats vacants.

88 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

Art. 46 Election sans dépôt de liste

1 Lorsqu'aucune liste électorale n'a été déposée, les électeurs peuvent donner leur suffrage à n'importe quelle personne éligible. Sont élues les personnes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages.

2 Lorsqu'un bulletin électoral contient plus de noms qu'il n'y a de mandats à attribuer, les derniers noms sont biffés.89

3 Pour le reste, les dispositions concernant les arrondissements n'ayant qu'un député à élire sont applicables par analogie.

89 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

Chapitre 3 Election selon le système majoritaire

Art. 47 Mode de procéder

1 Dans les arrondissements électoraux qui n'ont qu'un député à élire, les électeurs peuvent donner leur suffrage à n'importe quel citoyen éligible. Celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix est élu. En cas d'égalité des suffrages, c'est le sort qui décide.

1bis Le canton peut publier, sous forme électronique et dans la feuille officielle cantonale, toutes les candidatures parvenues à l'autorité électorale cantonale 48 jours au plus tard avant le jour de l'élection. Il indique au moins, pour chaque candidat:

a.
les nom et prénom officiels;
b.
le nom usuel;
c.
le sexe;
d.
l'adresse, code postal compris;
e.
les lieux d'origine, y compris le canton auquel ils appartiennent;
f.
le parti ou le groupement politique dont le candidat est membre;
g.
la profession.90

2 Le droit cantonal peut prévoir une élection tacite si l'autorité cantonale compétente n'a reçu qu'une seule candidature valable au 48e jour (7e lundi) qui précède l'élection, à midi.91

90 Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Election du Conseil national), en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).

91 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 23 mars 2007 sur la révision de la législation sur les droits politiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4635; FF 2006 5001).

Art. 4892 Bulletin électoral

Les cantons font remettre un bulletin électoral aux électeurs, au plus tôt quatre semaines mais au plus tard trois semaines avant le jour fixé pour l'élection.

92 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Election du Conseil national), en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).

Art. 49 Bulletins nuls

1 Les bulletins électoraux sont nuls:

a.
s'ils portent les noms de plusieurs personnes;
b.
s'ils ne sont pas officiels;
c.
s'ils sont remplis autrement qu'à la main;
d.
s'ils contiennent des remarques portant atteinte à l'honneur ou sont marqués de signes;
e.93

2 Les causes de nullité et d'annulation découlant de la procédure cantonale (enveloppe électorale, timbre de contrôle, etc.) sont réservées.94

3 Le canton qui expérimente le vote électronique fixe dans son droit les conditions de la validité et les motifs de l'invalidité du vote.95

93 Abrogée par le ch. II de la LF du 22 mars 1991, avec effet au 1er juil. 1992 (RO 1991 2388; FF 1990 III 429).

94 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

95 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

Art. 5096 Canton prévoyant la possibilité de l'élection tacite

1 Si le droit cantonal prévoit la possibilité de l'élection tacite, le canton mentionne sur le bulletin imprimé les noms de tous les candidats proposés dans le délai imparti.

2 L'électeur coche de sa main la case située au regard du nom du candidat de son choix.

3 Sont nuls:

a.
les suffrages accordés à des personnes dont le nom ne figure pas sur le bulletin imprimé;
b.
les bulletins électoraux où sont cochés plus d'un nom.

96 Abrogé par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 23 mars 2007 sur la révision de la législation sur les droits politiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4635; FF 2006 5001).

Chapitre 4 Publication des résultats et vérification des pouvoirs

Art. 52 Avis d'élection; publication des résultats de l'élection

1 Après l'établissement des résultats, le gouvernement cantonal donne connaissance sans retard et par écrit de leur élection aux candidats élus et communique leurs noms au Conseil fédéral.98

2 Le canton publie dans la feuille officielle et dans les huit jours qui suivent le jour de l'élection les résultats obtenus par chacun des candidats et, le cas échéant, par chacune des listes; il mentionne les voies de recours.99

3 Les résultats des élections pour le renouvellement intégral, des élections complémentaires et des élections de remplacement sont publiés dans la Feuille fédérale. Ils sont aussi publiés, dans leur intégralité, dans la version électronique de la Feuille fédérale.100 101

4 A l'expiration du délai de recours (art. 77, al. 2), le canton transmet immédiatement son procès-verbal à la Chancellerie fédérale. Il transfère les bulletins électoraux à l'endroit indiqué par la Chancellerie fédérale dans les dix jours qui suivent l'expiration du délai de recours.102

98 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

99 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

100 Phrase introduite par l'art. 21 ch. 1 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4929; FF 2003 7047).

101 Introduit par l'art. 17 ch. 1 de la L du 21 mars 1986 sur les publications officielles, en vigueur depuis le 15 mai 1987 (RO 1987 600; FF 1983 III 441).

102 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

Art. 53 Vérification des pouvoirs103

1 La séance constitutive du Conseil national nouvellement élu se tient le septième lundi qui suit le jour de l'élection. Lors de cette séance, le premier objet à traiter est celui de la validation des élections. Le conseil est constitué dès que l'élection d'au moins la majorité des membres a été validée. Le Conseil national règle la procédure dans son règlement.104

2 Tout député qui justifie de sa qualité par une attestation de son élection, que lui délivre le gouvernement cantonal, peut prendre part à cette délibération et émettre son vote, sauf en ce qui concerne sa propre élection.

3 Lors de l'entrée en fonction d'un suppléant ou après une élection complémentaire ou une élection de remplacement, un nouveau membre du conseil ne peut prendre part aux délibérations qu'après validation de son élection.105

103 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

104 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

105 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

Chapitre 5 Modifications au cours de la législature

Art. 54 Démission

La démission d'un membre du Conseil national doit être communiquée par écrit au président de ce conseil.

Art. 55 Substitution

1 Lorsqu'un membre du Conseil national quitte ce conseil avant l'expiration de son mandat, le gouvernement cantonal proclame élu le premier des suppléants de la même liste.

2 Lorsqu'un suppléant ne peut ou ne veut pas accepter son mandat, le suppléant qui suit prend sa place.

Art. 56 Election complémentaire

1 Lorsqu'un siège ne peut être occupé par substitution, les trois cinquièmes des signataires de la liste (art. 24, al. 1) ou encore la direction du parti cantonal (art. 24, al. 3) qui a déposé la liste sur laquelle figurait le membre du Conseil national qui en est sorti peuvent présenter une liste de candidatures.106

2 Le candidat ainsi proposé est, après la mise au point de la liste de candidats (art. 22 et 29), déclaré élu sans scrutin par le gouvernement cantonal, conformément à l'art. 45.107

3 S'il n'est pas fait usage du droit de présentation, un scrutin a lieu.108 Lorsque plusieurs sièges sont vacants, les dispositions réglant l'élection selon le système de la représentation proportionnelle sont applicables; sinon, l'élection a lieu selon le système majoritaire.

106 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

107 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

108 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

Titre 4110 Référendum

110 La modification du titre quatrième (art. 59 à 67) du 21 juin 1996 (RO 1997 753) est applicable uniquement aux actes législatifs que les Chambres fédérales adopteront après le 31 mars 1997 (art. 2 al. 1 de l'O du 21 fév. 1997 - RO 1997 760).

Chapitre 1 Référendum obligatoire

Art. 58 Publication

Les actes soumis au référendum obligatoire sont publiés après leur adoption par l'Assemblée fédérale. Le Conseil fédéral ordonne la votation.

Chapitre 2 Référendum facultatif

Section 1 Dispositions générales111

111 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).

Art. 59a113 Portée du délai

La demande de référendum doit être déposée à la Chancellerie fédérale avant l'expiration du délai référendaire, appuyée par le nombre de cantons exigé par la Constitution ou munie du nombre de signatures requis et des attestations de la qualité d'électeur.

113 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).

Section 2 Référendum populaire116

116 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).

Art. 60 Liste de signatures

1 Les listes (sur feuilles, pages ou cartes) au moyen desquelles les auteurs d'une demande de référendum recueillent des signatures doivent contenir les indications suivantes:117

a.
le canton et la commune politique où le signataire a le droit de vote;
b.118
le titre de l'acte législatif et la date de son adoption par l'Assemblée fédérale;
c.119
la mention selon laquelle quiconque falsifie le résultat d'une récolte de signatures effectuée en vue d'un référendum (art. 282 du code pénal suisse, CP120) ou se rend coupable de corruption active ou passive relativement à une récolte de signatures (art. 281 CP) est punissable.

2 Tout comité qui fait signer plusieurs objets à la fois doit ouvrir une liste de signatures par objet. Il peut faire figurer plusieurs listes sur la même page, pour autant qu'elles puissent être séparées les unes des autres en vue du dépôt.121

117 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).

118 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).

119 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).

120 RS 311.0

121 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).

Art. 61 Signature

1 L'électeur doit écrire à la main et de façon lisible son nom et ses prénoms sur la liste de signatures; il y adjoint sa signature.123

1bis L'électeur incapable d'écrire peut faire inscrire son nom sur la liste par un électeur de son choix. Ce dernier adjoint sa signature au nom de l'électeur incapable d'écrire et il tait les instructions qu'il a reçues de lui.124

2 L'électeur doit donner toutes les autres indications permettant de vérifier son identité, telles que sa date de naissance et son adresse.125

3 Il ne peut signer qu'une fois la même demande de référendum.

123 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Election du Conseil national), en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).

124 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).

125 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Election du Conseil national), en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).

Art. 62 Attestation de la qualité d'électeur

1 Les listes de signatures doivent être adressées au fur et à mesure, mais en tout cas suffisamment tôt avant l'expiration du délai référendaire, au service compétent selon le droit cantonal pour attester la qualité d'électeur.126

2 Le service atteste que les signataires sont électeurs en matière fédérale dans la commune désignée sur chaque liste de signatures et renvoie ensuite sans retard les listes aux expéditeurs.

3 L'attestation doit indiquer en toutes lettres ou en chiffres le nombre des signatures attestées; elle doit être datée, porter la signature du fonctionnaire et indiquer sa qualité officielle par l'apposition d'un timbre ou par une adjonction.

4 L'attestation concernant la qualité d'électeur des signataires peut être donnée collectivement pour plusieurs listes.

126 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Election du Conseil national), en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).

Art. 63 Refus de l'attestation

1 L'attestation de la qualité d'électeur est refusée lorsque les conditions de l'art. 61 de la présente loi ne sont pas remplies.

2 Si l'électeur a signé plusieurs fois la demande, seule l'une des signatures est attestée.

3 Le motif du refus est indiqué sur la liste de signatures.

Art. 66 Aboutissement

1 A l'expiration du délai référendaire, la Chancellerie fédérale constate si la demande de référendum a recueilli ou non le nombre de signatures valables prescrit par la Constitution. Si le nombre de signatures valables est inférieur à la moitié du nombre prescrit par la Constitution, elle mentionne simplement dans la Feuille fédérale que le délai référendaire est échu et que la demande de référendum n'a pas abouti. Dans le cas contraire, elle constate par voie de décision si la demande de référendum a abouti ou non.130

2 Sont nulles:

a.131
les signatures qui figurent sur des listes ne satisfaisant pas aux exigences posées par l'art. 60;
b.132
les signatures données par des personnes dont la qualité d'électeur n'a pas été attestée;
c.
les signatures qui figurent sur des listes déposées après l'échéance du délai référendaire.

3 La Chancellerie fédérale publie dans la Feuille fédérale la décision sur l'aboutissement en indiquant, par canton, le nombre des signatures valables et des signatures nulles.133

130 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).

131 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

132 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

133 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

Section 3 Référendum demandé par les cantons134

134 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).

Art. 67135 Compétence

A moins que le droit cantonal n'en dispose autrement, le parlement du canton a la compétence de demander le référendum.

135 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).

Art. 67a136 Forme

La lettre que le gouvernement cantonal adresse à la Chancellerie fédérale doit contenir les indications suivantes:

a.
le titre de l'acte législatif et la date de son adoption par l'Assemblée fédérale;
b.
l'organe qui demande une votation populaire au nom du canton;
c.
les dispositions de droit cantonal régissant les compétences en matière de référendum demandé par le canton;
d.
la date et le résultat du vote ayant abouti à la décision de demander le référendum.

136 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).

Art. 67b137 Aboutissement

1 A l'expiration du délai référendaire, la Chancellerie fédérale constate si la demande de référendum est présentée par le nombre de cantons requis.138

2 Sont nulles les demandes de référendum:

a.
qui n'ont pas été décidées et déposées à la Chancellerie fédérale durant le délai référendaire;
b.
qui n'ont pas été décidées par un organe compétent en la matière;
c.
qui ne permettent pas d'identifier avec certitude l'acte législatif fédéral sur lequel elles portent.

3 La Chancellerie fédérale notifie par écrit la décision sur l'aboutissement ou le non-aboutissement du référendum aux gouvernements de tous les cantons qui ont demandé celui-ci et elle la publie dans la Feuille fédérale, en indiquant le nombre des demandes valables et le nombre des demandes nulles.

137 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).

138 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

Titre 5139 Initiative populaire

139 La mod. du titre cinquième (art. 68 à 74) du 21 juin 1996 (RO 1997 753) est applicable uniquement aux initiatives populaires pour lesquelles la récolte des signatures commencera après le 31 mars 1997 (art. 2 al. 2 de l'O du 26 fév. 1997 - RO 1997 760).

Art. 68 Liste de signatures

1 Les listes (sur feuilles, pages ou cartes) au moyen desquelles les auteurs d'une initiative populaire recueillent des signatures doivent contenir les indications suivantes:140

a.
le canton et la commune politique où le signataire a le droit de vote;
b.141le titre et le texte de l'initiative, ainsi que la date de sa publication dans la Feuille fédérale;
c.142
une clause de retrait conforme aux exigences prévues à l'art. 73;
d.143
la mention selon laquelle quiconque falsifie le résultat d'une récolte de signatures effectuée en vue d'une initiative populaire (art. 282 CP144) ou se rend coupable de corruption active ou passive relativement à une récolte de signatures (art. 281 CP) est punissable;
e.145
le nom et l'adresse des auteurs de l'initiative, qui doivent avoir le droit de vote et être au moins sept, mais pas plus de vingt-sept (comité d'initiative).

2 L'art. 60, al. 2, s'applique aussi aux initiatives populaires146

140 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).

141 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).

142 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2009 (Retrait conditionnel d'une initiative populaire), en vigueur depuis le1er fév. 2010 (RO 2010 271; FF 2009 3143 3161).

143 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).

144 RS 311.0

145 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).

146 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).

Art. 69 Examen préliminaire

1 La Chancellerie fédérale rend, avant la récolte des signatures, une décision déterminant si la liste satisfait quant à la forme aux exigences de la loi.

2 Lorsque le titre d'une initiative induit en erreur, contient des éléments de publicité commerciale ou personnelle ou prête à confusion, il incombe à la Chancellerie fédérale de le modifier.

3 La Chancellerie fédérale examine la concordance des textes et, le cas échéant, procède aux traductions nécessaires.

4 Le titre et le texte de l'initiative, ainsi que le nom de ses auteurs, sont publiés dans la Feuille fédérale.147

147 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).

Art. 70149 Dispositions complémentaires

Les dispositions relatives au référendum qui concernent la signature (art. 61), l'attestation de la qualité d'électeur (art. 62) et le refus de l'attestation (art. 63) sont applicables par analogie à l'initiative populaire.

149 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).

Art. 71 Dépôt

1 Les listes de signatures à l'appui d'une initiative populaire sont déposées en une seule fois à la Chancellerie fédérale, au plus tard dix-huit mois après la publication du texte dans la Feuille fédérale.

2 Une fois déposées, les listes de signatures ne peuvent être ni restituées ni consultées.

Art. 72 Aboutissement

1 A l'expiration du délai imparti pour la récolte des signatures, la Chancellerie fédérale constate si l'initiative populaire a recueilli ou non le nombre de signatures valables prescrit par la Constitution. Si le nombre de signatures valables est inférieur à la moitié du nombre prescrit par la Constitution, elle mentionne simplement dans la Feuille fédérale que le délai imparti pour la récolte des signatures est échu et que l'initiative n'a pas abouti. Dans le cas contraire, elle constate par voie de décision si l'initiative a abouti ou non.150

2 Sont nulles:

a.
les signatures qui figurent sur des listes ne satisfaisant pas aux exigences posées par l'art. 68;
b.
les signatures données par des personnes dont la qualité d'électeur n'a pas été attestée;
c.
les signatures qui figurent sur des listes déposées après l'échéance du délai imparti pour la récolte des signatures.151

3 La Chancellerie fédérale publie dans la Feuille fédérale la décision sur l'aboutissement de l'initiative en indiquant, par canton, le nombre des signatures valables et des signatures nulles.

150 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).

151 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

Art. 73152 Retrait

1 Toute initiative populaire peut être retirée par le comité d'initiative. Pour être valable, la déclaration de retrait doit être signée par la majorité absolue des membres du comité d'initiative ayant encore le droit de vote.

2 Une initiative populaire peut être retirée jusqu'au jour où le Conseil fédéral fixe la date de la votation populaire. Auparavant, la Chancellerie fédérale invite le comité d'initiative à lui faire part de sa décision en lui fixant un bref délai de réflexion.

3 Aucune initiative revêtant la forme d'une proposition conçue en termes généraux ne peut être retirée après qu'elle a été approuvée par l'Assemblée fédérale.

152 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).

Art. 73a153 Retrait inconditionnel et retrait conditionnel

1 Le retrait d'une initiative populaire est en principe inconditionnel.

2 Toutefois, si l'Assemblée fédérale oppose à l'initiative un contre-projet indirect élaboré sous la forme d'une loi fédérale qu'elle adopte au plus tard à la date du vote final sur l'initiative, le comité d'initiative peut assortir le retrait de son initiative de la condition expresse que le contre-projet ne soit pas rejeté en votation populaire.

3 Le retrait conditionnel prend effet:

a.
si le contre-projet n'a pas donné lieu à un référendum, dès que le délai référendaire a expiré;
b.
si le référendum déposé contre le contre-projet n'a pas abouti, dès que son non-aboutissement a été valablement constaté;
c.
si une demande de référendum a abouti et que le peuple a accepté le contre-projet, dès que le Conseil fédéral a validé le résultat de la votation selon l'art. 15, al. 1.

153 Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2009 (Retrait conditionnel d'une initiative populaire), en vigueur depuis le 1er fév. 2010 (RO 2010 271; FF 2009 3143 3161).

Art. 75 Examen de la validité155

1 Lorsqu'une initiative populaire ne respecte pas le principe de l'unité de la matière (art. 139, al. 3, et art. 194, al. 2, Cst.), celui de l'unité de la forme (art. 139, al. 3, et art. 194, al. 3, Cst.) ou les règles impératives du droit international (art. 139, al. 3, 193, al. 4, et 194, al. 2, Cst.), l'Assemblée fédérale la déclare nulle, en tout ou en partie, dans la mesure nécessaire.156

2 L'unité de la matière est respectée lorsqu'il existe un rapport intrinsèque entre les différentes parties d'une initiative.

3 L'unité de la forme est respectée lorsque l'initiative est déposée exclusivement sous la forme d'une proposition conçue en termes généraux ou exclusivement sous celle d'un projet rédigé de toutes pièces.

155 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

156 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 411; FF 1999 7145).

Art. 75a157 Votation populaire

1 Pour soumettre une initiative au vote populaire, le Conseil fédéral dispose d'un délai de dix mois à compter du vote final de l'Assemblée fédérale, mais au maximum de dix mois après l'échéance des délais légaux réservés au Parlement pour examiner l'initiative populaire.

2 Si le comité retire son initiative à titre conditionnel en faveur du contre-projet indirect et que celui-ci est rejeté en votation populaire, le Conseil fédéral soumet l'initiative populaire au vote du peuple et des cantons dans un délai de dix mois à compter de la date de validation du résultat de la votation sur le contre-projet selon l'art. 15, al. 1.

3 Lorsqu'une initiative conçue en termes généraux est acceptée, la modification constitutionnelle y afférente, rédigée de toutes pièces, est soumise au vote du peuple et des cantons dans les dix mois qui suivent le vote final de l'Assemblée fédérale.

3bis Les délais prévus aux al. 1 à 3 sont prolongés de six mois, lorsque le moment où ils commencent à courir se situe entre dix et trois mois avant le prochain renouvellement intégral du Conseil national.158

4 Le traitement d'une initiative populaire par le Conseil fédéral et l'Assemblée fédérale ainsi que les délais y relatifs sont régis par la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement159.

157 Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2009 (Retrait conditionnel d'une initiative populaire), en vigueur depuis le 1er fév. 2010 (RO 2010 271; FF 2009 3143 3161).

158 Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Election du Conseil National), en vigueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).

159 RS 171.10

Art. 76160 Contre-projet direct161

1 Lorsque l'Assemblée fédérale élabore un contre-projet, trois questions seront soumises aux électeurs sur le même bulletin de vote. Chaque électeur peut déclarer sans réserve:

a.
s'il préfère l'initiative populaire au régime en vigueur;
b.
s'il préfère le contre-projet au régime en vigueur;
c.
lequel des deux textes devrait entrer en vigueur au cas où le peuple et les cantons préféreraient les deux textes au régime en vigueur.

2 La majorité absolue est déterminée séparément pour chacune des questions. Les questions sans réponse ne sont pas prises en considération.

3 Lorsque tant l'initiative populaire que le contre-projet sont acceptés, c'est le résultat donné par les réponses à la troisième question qui emporte la décision. Entre en vigueur le texte qui, à cette question, recueille le plus de voix d'électeurs et le plus de voix de cantons.

160 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 411; FF 1999 7145).

161 Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2009 (Retrait conditionnel d'une initiative populaire), en vigueur depuis le 1er fév. 2010 (RO 2010 271; FF 2009 3143 3161).

Titre 5a162 Registre des partis politiques

162 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

Art. 76a

1 Un parti politique peut se faire officiellement enregistrer par la Chancellerie fédérale à condition:

a.
qu'il revête la forme juridique d'une association au sens des art. 60 à 79 du code civil163;
b.
qu'il compte au moins un député au Conseil national sous le même nom ou qu'il soit représenté dans au moins trois parlements cantonaux par au moins trois députés par parlement.

2 Tout parti politique qui désire se faire inscrire dans le registre des partis communique à la Chancellerie fédérale les documents et les données suivants:

a.
un exemplaire de ses statuts et tout changement ultérieur;
b.
son nom officiel et l'adresse de son siège;
c.
le nom et l'adresse du président et du secrétaire du parti national.

3 La Chancellerie fédérale tient le registre des données fournies par les partis politiques. Ce registre est public. L'Assemblée fédérale fixe les modalités dans une ordonnance.

Titre 5b164 Transparence du financement de la vie politique

164 Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2021 (Transparence du financement de la vie politique), en vigueur depuis le 23 oct. 2022 (RO 2022 466; FF 2019 7467, 7765).

Art. 76b Obligation de déclarer le financement des partis politiques

1 Les partis politiques représentés à l'Assemblée fédérale doivent déclarer leur financement.

2 Ils s'acquittent de ce devoir en fournissant les indications suivantes à l'autorité compétente:

a.
leurs recettes;
b.
tout avantage économique leur ayant été octroyé volontairement (libéralité monétaire et non-monétaire) dont la valeur dépasse 15 000 francs par auteur de la libéralité et par année;
c.
les contributions des élus et autres titulaires de mandats.

3 Les députés de l'Assemblée fédérale qui ne sont membres d'aucun parti déclarent les libéralités monétaires et non-monétaires conformément à l'al. 2, let. b.

Art. 76c Obligation de déclarer le financement de campagnes de votation et de campagnes électorales

1 Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés de personnes qui font campagne en vue d'une élection au Conseil national ou d'une votation fédérale et qui engagent plus de 50 000 francs pour ce faire doivent déclarer le financement de la campagne.

2 Elles s'acquittent de ce devoir en fournissant les indications suivantes à l'autorité compétente:

a.
les recettes budgétisées et le décompte final des recettes;
b.
toute libéralité monétaire et non-monétaire qui a été octroyée dans les 12 mois précédant la votation ou l'élection et dont la valeur excède 15 000 francs par auteur de la libéralité et par campagne.

3 Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés de personnes qui ont fait campagne en vue de l'élection d'un membre du Conseil des États et ont engagé plus de 50 000 francs à cette fin doivent fournir le décompte final des recettes et déclarer les libéralités monétaires et non-monétaires visées à l'al. 2, let. b.

4 Si plusieurs personnes ou sociétés de personnes font une campagne commune, elles doivent soumettre conjointement les recettes budgétisées et le décompte final des recettes; en cas d'élection au Conseil des États, elles ne soumettent que le décompte final conjoint des recettes. Les libéralités monétaires et non-monétaires qui leur sont versées ainsi que leurs charges doivent être additionnées. Le Conseil fédéral règle les modalités.

Art. 76d Délais et modalités de l'obligation de déclarer

1 Les informations doivent être fournies:

a.
chaque année, pour celles visées à l'art. 76b;
b.
en cas de votation ou d'élection au Conseil national, 45 jours avant l'élection ou la votation, s'agissant des recettes budgétisées, et 60 jours après l'élection ou la votation, s'agissant du décompte final des recettes ainsi que des libéralités monétaires et non-monétaires visées à l'art. 76c, al. 2, let. b;
c.
en cas d'élection au Conseil des États, 30 jours après l'entrée en fonction, s'agissant du décompte final des recettes ainsi que des libéralités monétaires et non-monétaires visées à l'art. 76c, al. 2, let. b.

2 Entre la fin du délai de déclaration concernant les recettes budgétisées et l'élection ou la votation , la communication des libéralités monétaires et non-monétaires visées à l'art. 76c, al. 2, let. b, à l'autorité compétente doit avoir lieu immédiatement.

3 Dans les recettes budgétisées et dans le décompte final des recettes, les libéralités monétaires et non-monétaires doivent être présentées séparément.

4 La déclaration des libéralités monétaires et non-monétaires d'une valeur de plus de 15 000 francs précise les nom, prénom et commune de domicile ou la raison sociale et le siège de l'auteur de la libéralité, ainsi que la valeur de celle-ci et la date à laquelle elle a été octroyée.

5 Les informations visées à l'al. 4 doivent être accompagnées des pièces justificatives correspondantes.

6 Le Conseil fédéral détermine la forme de la communication.

Art. 76e Contrôle

1 L'autorité compétente contrôle si les acteurs politiques ont communiqué toutes les informations et tous les documents visés aux art. 76b et 76c dans les délais. Des contrôles par échantillonnage sont effectués pour vérifier l'exactitude des informations et des documents.

2 Si les informations et les documents ne sont pas communiqués dans les délais ou s'ils ne sont pas exacts, l'autorité compétente somme les acteurs politiques concernés de les livrer en leur impartissant un délai supplémentaire.

3 Si les informations et les documents ne sont pas communiqués dans le délai supplémentaire imparti, l'autorité compétente est tenue de dénoncer à l'autorité de poursuite pénale compétente les infractions dont elle a eu connaissance à l'occasion de son contrôle. Lorsqu'elle impartit un délai supplémentaire au sens de l'al. 2, elle avertit les acteurs politiques concernés qu'ils seront dénoncés à défaut de livraison dans ce délai.

Art. 76f Publication

1 Après avoir effectué le contrôle prévu à l'art. 76e, l'autorité compétente publie les informations et les documents sur sa page Internet.

2 La publication intervient:

a.
chaque année, pour les informations visées à l'art. 76d, al. 1, let. a;
b.
au plus tard 15 jours après leur réception par l'autorité compétente, pour les informations visées à l'art. 76d, al. 1, let. b et c.

3 Les informations relatives aux libéralités monétaires et non-monétaires devant être communiquées immédiatement en vertu de l'art. 76d, al. 2, sont publiées au fur et à mesure de leur réception.

Art. 76h Libéralités anonymes et libéralités provenant de l'étranger

1 Les acteurs politiques visés aux art. 76b et 76c ne peuvent pas accepter:

a.
les libéralités monétaires et non-monétaires anonymes;
b.
les libéralités monétaires et non-monétaires provenant de l'étranger.

2 Les libéralités monétaires et non-monétaires versées par des Suisses de l'étranger ne sont pas considérées comme provenant de l'étranger.

3 Celui qui reçoit une libéralité monétaire et non-monétaire anonyme doit:

a.
réunir les informations requises en vertu de l'art. 76d, al. 4, ou
b.
la restituer si possible; si une restitution n'est pas possible ou ne peut pas être raisonnablement exigée, la libéralité doit être communiquée à l'autorité compétente et transmise à la Confédération.

4 Celui qui reçoit une libéralité monétaire et non-monétaire de l'étranger doit la restituer à son auteur. Si une restitution n'est pas possible ou ne peut pas être raisonnablement exigée, la libéralité doit être communiquée à l'autorité compétente et transmise à la Confédération.

5 En dérogation aux al. 1 à 4, les acteurs politiques visés à l'art. 76c, al. 3, doivent déclarer avec le décompte final cité à l'art. 76d, al. 1, let. c, les montants des libéralités anonymes et des libéralités provenant de l'étranger, monétaires et non monétaires, qui leur ont été versées en prévision de la campagne en faveur d'un membre du Conseil des États.

Art. 76i Traitement de données personnelles et échange d'informations

1 Pour l'accomplissement de ses tâches légales, en particulier celles relatives au contrôle et à la publication, l'autorité compétente est habilitée à traiter les données personnelles concernant:

a.
l'identité et la situation financière des acteurs politiques visés aux art. 76b et 76c;
b.
l'identité de l'auteur des libéralités monétaires et non-monétaires octroyées aux acteurs politiques visés aux art. 76b et 76c;
c.
l'identité des élus et autres titulaires de mandats qui versent une contribution aux partis politiques visés à l'art. 76b.

2 L'autorité compétente peut transmettre aux autorités suivantes les informations concernant les acteurs politiques, notamment les données personnelles, qui sont nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches légales:

a.
les autorités cantonales et communales compétentes pour la transparence du financement de la vie politique selon le droit cantonal;
b.
les autorités de poursuite pénale compétentes dans le cas où elle dénonce une infraction au sens de l'art. 76e, al. 3.

3 à la demande de l'autorité compétente au sens de l'art. 76g, les autorités cantonales et communales compétentes pour la transparence du financement de la vie politique selon le droit cantonal lui communiquent les informations, notamment les données personnelles, qui sont nécessaires à l'exécution du contrôle et à la publication.

Art 76j Dispositions pénales

1 Est puni d'une amende de 40 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:

a.
viole l'une des obligations de déclarer prévues aux art. 76b à 76d;
b.
viole l'une des obligations visées à l'art. 76h, al. 3 à 5.

2 La poursuite pénale incombe aux cantons.

Art. 76k Réserve en faveur du droit cantonal

Les cantons peuvent prévoir des dispositions plus sévères en matière de transparence du financement des acteurs politiques cantonaux dans l'exercice des droits politiques au niveau fédéral.

Titre 6 Voies de recours

Art. 77 Recours

1 Le recours au gouvernement cantonal est recevable contre:

a.165
la violation des dispositions sur le droit de vote selon les art. 2 à 4, l'art. 5, al. 3 et 6, et les art. 62 et 63 (recours touchant le droit de vote);
b.166
des irrégularités affectant les votations (recours touchant les votations);
c.
des irrégularités affectant la préparation et l'exécution des élections au Conseil national (recours touchant les élections).

2 Le recours doit être déposé par lettre recommandée dans les trois jours qui suivent la découverte du motif du recours, mais au plus tard le troisième jour après la publication des résultats dans la feuille officielle du canton.167

165 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

166 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

167 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

Art. 79 Décisions sur recours et mesures

1 Le gouvernement cantonal tranche le recours dans les dix jours qui suivent son dépôt.

2 Lorsqu'il constate des irrégularités à la suite d'un recours ou d'office, il prend, autant que possible avant la clôture du scrutin de l'élection ou de la votation, les mesures permettant de remédier aux défauts constatés.

2bis Le gouvernement cantonal rejette le recours sans approfondir l'examen de l'affaire s'il constate que les irrégularités invoquées ne sont ni d'une nature ni d'une importance telles qu'elles ont pu influencer de façon déterminante le résultat principal de la votation ou de l'élection.169

3 Le gouvernement cantonal notifie sa décision sur recours et les autres mesures prises conformément aux art. 34 à 38 et 61, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative170 et les communique aussi à la Chancellerie fédérale.171

169 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

170 RS 172.021

171 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

Art. 80172 Recours devant le Tribunal fédéral

1 Les décisions sur recours des gouvernements cantonaux (art. 77) peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral173.

2 Les décisions de la Chancellerie fédérale relatives au non-enregistrement d'un parti dans le registre des partis ou au non-aboutissement d'une initiative populaire ou d'un référendum peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. Il n'est en revanche pas recevable contre la simple mention, dans la Feuille fédérale, que l'initiative populaire ou la demande de référendum n'a manifestement pas atteint le nombre de signatures visé aux art. 66, al. 1, et 72, al. 1.174

3 Les membres du comité d'initiative peuvent également former recours devant le Tribunal fédéral contre les décisions de la Chancellerie fédérale relatives à la validité formelle de la liste de signatures (art. 69, al. 1) ou au titre de l'initiative (art. 69, al. 2).

172 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la L du 17 juin 2005 sur le TF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000).

173 RS 173.110

174 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 23 mars 2007 sur la révision de la législation sur les droits politiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4635; FF 2006 5001).

Titre 7 Dispositions communes

Art. 83 Droit cantonal

Le droit cantonal s'applique dans la mesure où la présente loi et les prescriptions d'exécution de la Confédération ne contiennent pas d'autres dispositions. La loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943176 est réservée.

176 [RS 3 521; RO 1948 473 art. 86, 1955 893 art. 118, 1959 931, 1969 757 art. 80 let. b 787, 1977 237 ch. II 3 862 art. 52 ch. 2 1323 ch. III, 1978 688 art. 88 ch. 3 1450, 1979 42, 1980 31 ch. IV 1718 art. 52 ch. 2 1819 art. 12 al. 1, 1982 1676 annexe ch. 13, 1983 1886 art. 36 ch. 1, 1986 926 art. 59 ch. 1, 1987 226 ch. II 1 1665 ch. II, 1988 1776 annexe ch. II 1, 1989 504 art. 33 let. a, 1990 938 ch. III al. 5, 1992 288, 1993 274 art. 75 ch. 1 1945 annexe ch. 1, 1995 1227 annexe ch. 3 4093 annexe ch. 4, 1996 508 art. 36 750 art. 17 1445 annexe ch. 2 1498 annexe ch. 2, 1997 1155 annexe ch. 6 2465 app. ch. 5, 1998 2847 annexe ch. 3 3033 annexe ch. 2, 1999 1118 annexe ch. 1 3071 ch. I 2, 2000 273 annexe ch. 6 416 ch. I 2 505 ch. I 1 2355 annexe ch. 1 2719, 2001 114 ch. I 4 894 art. 40 ch. 3 1029 art. 11 al. 2, 2002 863 art. 35 1904 art. 36 ch. 1 2767 ch. II 3988 annexe ch. 1, 2003 2133 annexe ch. 7 3543 annexe ch. II 4 let. a 4557 annexe ch. II 1, 2004 1985 annexe ch. II 1 4719 annexe ch. II 1, 2005 5685 annexe ch. 7. RO 2006 1205 art. 131 al. 1]. Voir actuellement la L du 17 juin 2005 sur le TF (RS 173.110).

Art. 84 Utilisation de techniques nouvelles

1 Le Conseil fédéral peut autoriser les gouvernements cantonaux à édicter des dispositions dérogeant à la présente loi s'ils entendent utiliser des moyens techniques nouveaux pour établir les résultats des scrutins.177

2 L'utilisation de moyens techniques lors des scrutins est soumise à l'autorisation du Conseil fédéral.178

177 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

178 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

Art. 86180 Gratuité des actes administratifs

1 Aucun émolument ne peut être perçu pour les actes administratifs accomplis en vertu de la présente loi. Lorsqu'il s'agit de recours dilatoires ou contraires à la bonne foi, les frais peuvent être mis à la charge du recourant.

2 Pour la procédure devant le Tribunal fédéral, les frais sont régis par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral181.

180 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la L du 17 juin 2005 sur le TF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000).

181 RS 173.110

Art. 87 Relevés statistiques

1 La Confédération tient des statistiques sur les élections et les votations fédérales; ces statistiques, ventilées par commune, par arrondissement et par canton, portent:

a.
pour les élections: sur le nombre de voix obtenues par candidat et par liste électorale;
b.
pour les votations: sur le nombre de voix positives recueillies par les objets mis en votation.182

1bis Le Conseil fédéral peut ordonner d'autres relevés statistiques sur les élections au Conseil national et sur les votations populaires.183

2 Après avoir entendu le gouvernement cantonal compétent, il peut prévoir que, dans des communes spécialement désignées, le scrutin aura lieu séparément selon les sexes et les classes d'âge.

3 Le secret du vote ne doit pas être menacé.

182 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Election du Conseil national), en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).

183 Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Election du Conseil national), en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).

Titre 8 Dispositions finales

Chapitre 1 Modification et abrogation du droit en vigueur

Art. 89 Abrogation de lois fédérales

Sont abrogées:

a.
la loi fédérale du 19 juillet 1872185 sur les élections et votations fédérales;
b.
la loi fédérale du 17 juin 1874186 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux;
c.
la loi fédérale du 23 mars 1962187 concernant le mode de procéder pour les initiatives populaires relatives à la revision de la Constitution (loi sur les initiatives populaires);
d.
la loi fédérale du 25 juin 1965188 instituant des facilités en matière de votations et d'élections fédérales;
e.
la loi fédérale du 8 mars 1963189 répartissant entre les cantons les députés au Conseil national;
f.
la loi fédérale du 14 février 1919190 concernant l'élection du Conseil national.

185 [RS 1 147; RO 1952 69, 1966 875 art. 9, 1971 1361]

186 [RS 1 162; RO 1962 827 art. 11 al. 3]

187 [RO 1962 827]

188 [RO 1966 875]

189 [RO 1963 415]

190 [RS 1 168; RO 1975 601]

Chapitre 2 Dispositions transitoires, exécution et entrée en vigueur

Art. 90 Dispositions transitoires

1 La présente loi ne s'applique pas aux faits et aux recours se rapportant à des élections et votations qui ont eu lieu avant la date de son entrée en vigueur. Il en va de même des demandes de référendum et des initiatives populaires déposées avant cette date. Le droit antérieur continue de régir ces cas.

2 Dix-huit mois après l'entrée en vigueur de la présente loi, seules les listes de signatures conformes à ses dispositions seront admises.

3191

4192

191 Abrogé par le ch. II 4 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

192 Introduit par le ch. III de la LF du 9 mars 1978 (RO 1978 1694; FF 1977 III 850). Abrogé par le ch. II 4 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

Art. 91 Exécution

1 Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution.

2 Pour être valables, les dispositions cantonales d'exécution doivent être approuvées par la Confédération194. Elles seront établies dans le délai de dix-huit mois à compter de l'adoption de la présente loi par l'Assemblée fédérale.

194 Modifié par le ch. III de la LF du 15 déc. 1989 relative à l'approbation d'actes législatifs des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).