23.10.2022 - * / En vigueur
01.11.2015 - 22.10.2022
01.03.2015 - 31.10.2015
01.01.2013 - 28.02.2015
01.02.2010 - 31.12.2012
15.01.2009 - 31.01.2010
01.08.2008 - 14.01.2009
01.01.2008 - 31.07.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
01.01.2005 - 31.12.2006
01.12.2003 - 31.12.2004
01.01.2003 - 30.11.2003
01.01.2000 - 31.12.2002
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

Fedlex DEFRITRMEN
Comparer les versions

1

Loi fédérale
sur les droits politiques
du 17 décembre 1976 (Etat le 29 février 2000) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 44, 66, 72 à 74, 90 et 122 de la constitution fédérale 1,2
vu le message du Conseil fédéral du 9 avril 19753, arrête:

Titre premier: Droit de vote et exercice de ce droit

Art. 1

Objet du droit de vote Le droit de vote selon l'article 74 de la constitution fédérale4 comprend le droit de
participer à l'élection du Conseil national et aux votations fédérales, ainsi que de signer des demandes de référendum et des initiatives.


Art. 2

Exclusion du droit de vote Sont privés du droit de vote en matière fédérale les citoyens qui ont été interdits pour
cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit (art. 369 CC5).


Art. 3

Domicile politique

1

Le vote s'exerce au domicile politique, à savoir la commune où l'électeur habite et s'est annoncé à l'autorité locale. Les gens du voyage votent dans leur commune
d'origine.6

2

Celui qui dépose dans une commune d'autres papiers (certificat de nationalité, papiers provisoires, etc.) que son acte d'origine n'y acquiert le domicile politique qu'à
la condition de prouver qu'il n'est pas inscrit au registre des électeurs du lieu où
l'acte d'origine a été déposé.

RO 1978 688

1

[RS 1 3; RO 1962 1695, 1971 329, 1984 290]. Aux dispositions mentionnées
correspondent actuellement les art. 39, 136, 149 et 192 de la cst. du18 avril 1999 (RS
101)

2

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er mars 2000
(RO 2000 411 413; FF 1999 7145).

3

FF 1975 I 1337 4

[RS 1 3; RO 1971 329]. A la disposition mentionnée correspondent actuellement les art.
39 et 136 de la cst. du 18 avril 1999 (RS 101).

5

RS 210

6

Phrase introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994
(RO 1994 2414 2422; FF 1993 III 405) 161.1

Droits politiques

2

161.1


Art. 4

Registre des électeurs 1

Les électeurs sont inscrits au registre des électeurs de leur domicile politique. Les inscriptions et les radiations sont opérées d'office.

2

L'inscription en vue d'une élection ou d'une votation est reçue jusqu'au cinquième jour qui précède le jour fixé pour l'élection ou la votation, s'il est établi que les conditions permettant de participer au scrutin seront remplies le jour fixé pour
celui-ci.

3

Le registre des électeurs peut être consulté par tout électeur.


Art. 5

Principes régissant l'exercice du droit de vote 1

Le vote ne doit être exercé que par l'utilisation de bulletins de vote et de bulletins électoraux officiels. Leur sont assimilés les bulletins de saisie délivrés par les cantons en vue d'informatiser le dépouillement des scrutins.7 2

Les bulletins de vote et les bulletins électoraux sans impression doivent être remplis à la main. Les bulletins électoraux avec impression ne peuvent être modifiés que
par des inscriptions manuscrites.

3

L'électeur doit exercer son droit en déposant personnellement son bulletin dans l'urne ou en votant par correspondance.8 4

et 5 ...9

6

Le vote par procuration est admis dans la mesure où le droit cantonal le prévoit pour les votations et les élections cantonales.

7

Le secret du vote doit être sauvegardé.


Art. 6

Vote des invalides

Les cantons pourvoient à ce que l'électeur qui est atteint d'invalidité ou qui, pour un
autre motif, est durablement incapable d'accomplir lui-même les actes que requiert
l'exercice de son droit de vote, ait néanmoins la possibilité de voter.


Art. 7

Vote anticipé

1

Les cantons rendent possible le vote anticipé au moins pendant deux des quatre jours qui précèdent le jour du scrutin.

2

En matière de vote anticipé, le droit cantonal doit prévoir que le scrutin sera ouvert pendant un temps déterminé dans tous les locaux de vote ou dans certains d'entre
eux seulement, ou que l'électeur pourra remettre son bulletin de vote dans une enveloppe fermée à un service officiel.

7

Phrase introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994
(RO 1994 2414 2422; FF 1993 III 405) 8

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 déc.
1994 (RO 1994 2414 2422; FF 1993 III 405) 9

Abrogés par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

Loi fédérale

3

161.1

3

Lorsque des cantons autorisent le vote anticipé dans de plus larges limites, cette réglementation s'applique également aux votations et élections fédérales.

4

Les cantons arrêtent les dispositions permettant d'assurer un dépouillement sans lacunes du scrutin, de sauvegarder le secret du vote et de prévenir les abus.


Art. 8

Vote par correspondance 1

Les cantons instituent une procédure simple pour le vote par correspondance. Ils arrêtent notamment les prescriptions tendant à garantir le contrôle de la qualité
d'électeur, à assurer un dépouillement sans lacunes du scrutin, à sauvegarder le secret du vote et à prévenir les abus.

2

Les électeurs peuvent voter par correspondance dès qu'ils ont reçu les documents qui, au regard du droit cantonal, leur permettent d'exprimer valablement leur vote.10

Art. 9

Vote des militaires

Les militaires en service et les personnes accomplissant du service dans l'organisation de la protection civile peuvent aussi voter par correspondance lors de scrutins
cantonaux et communaux.

Titre deuxième: Votations

Art. 10

Date et exécution

1

Le Conseil fédéral arrête la date de la votation.

2

Chaque canton assure l'exécution de la votation sur son territoire et arrête les mesures nécessaires.


Art. 11

Textes soumis à la votation, bulletins de vote et explications11 1

La Confédération met à la disposition des cantons les textes soumis à la votation et les bulletins de vote.

2

Le texte soumis à la votation est accompagné de brèves explications du Conseil fédéral, qui doivent rester objectives et exposer également l'avis d'importantes minorités. Il doit contenir le libellé exact de la question qui figure sur le bulletin de vote.12
Dans le cas d'une initiative populaire ou d'un référendum, le comité fait part de ses
arguments au Conseil fédéral, lequel les reprend dans ses explications.13 Le Conseil 10

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 déc.
1994 (RO 1994 2414 2422; FF 1993 III 405) 11

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avril
1997 (RO 1997 753 759; FF 1993 III 405).

12

Phrase introduite par le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avril 1997
(RO 1997 753 759; FF 1993 III 405).

13

Phrase introduite par le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avril 1997
(RO 1997 753 759; FF 1993 III 405).

Droits politiques

4

161.1

fédéral peut modifier ou refuser de reprendre des commentaires portant atteinte à
l'honneur, manifestement contraires à la vérité ou trop longs.14 3

Les électeurs reçoivent, au plus tôt quatre semaines avant le jour de la votation mais au plus tard trois semaines avant cette date, les documents qui, au regard du
droit cantonal, leur permettent d'exprimer valablement leur vote (bulletin de vote,
carte de légitimation, enveloppe électorale, timbre de contrôle, estampille, etc.). Le
texte soumis à la votation et les explications peuvent cependant leur être remis plus
tôt.15

4

Les cantons peuvent, par une loi, habiliter les communes à n'envoyer qu'un seul exemplaire du texte soumis à la votation et des explications à moins qu'un membre
de ce ménage ayant la qualité d'électeur ne demande à en recevoir un personnellement.16

Art. 12

Nullité des bulletins de vote 1

Les bulletins de vote sont nuls: a.

S'ils ne sont pas officiels; b.

S'ils sont remplis autrement qu'à la main; c.

S'ils n'expriment pas clairement la volonté de l'électeur; d.

S'ils contiennent des remarques portant atteinte à l'honneur ou sont marqués
de signes;

e.

...17.

2

Les causes de nullité et d'annulation découlant de la procédure cantonale (enveloppe électorale, timbre de contrôle ou estampille, etc.) sont réservées.


Art. 13

Constatation du résultat de la votation 1

Les bulletins blancs et les bulletins nuls ne sont pas pris en considération pour la constatation du résultat de la votation.18 2

Si un objet recueille un nombre égal de oui et de non dans un canton, celui-ci est considéré avoir rejeté cet objet.19 14

Phrase introduite par le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avril 1997
(RO 1997 753 759; FF 1993 III 405).

15

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov.
1994 (RO 1994 2414 2422; FF 1993 III 405) 16

Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994
(RO 1994 2414 2422; FF 1993 III 405).

17

Abrogée par le ch. II de la LF du 22 mars 1991 (RO 1991 2388; FF 1990 III 429).

18

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avril
1997 (RO 1997 753 759; FF 1993 III 405).

19

Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avril 1997
(RO 1997 753 759; FF 1993 III 405).

Loi fédérale

5

161.1


Art. 14

Procès-verbal de la votation 1

Après chaque votation, les responsables de chaque bureau de vote dressent un procès-verbal dans lequel ils indiquent le nombre total des électeurs inscrits, y compris
celui des Suisses de l'étranger, le nombre des votants, le nombre des bulletins
blancs, des bulletins nuls et des bulletins valables, ainsi que le nombre des électeurs
qui ont accepté le projet et le nombre de ceux qui l'ont rejeté.20 2

Le procès-verbal est transmis au gouvernement du canton, qui procède à la récapitulation des résultats provisoires de tout le canton, les communique sans retard à la
Chancellerie fédérale et les publie dans la feuille officielle du canton.

3

Les cantons transmettent les procès-verbaux et, sur demande, également les bulletins de vote, dans les dix jours qui suivent l'échéance du délai de recours (art. 79, 3e
al.), à la Chancellerie fédérale. Après la validation du résultat de la votation, les bulletins de vote sont détruits.


Art. 15

Validation et publication du résultat de la votation 1

Le Conseil fédéral constate le résultat définitif de la votation (validation).

2

L'arrêté de validation est publié dans la Feuille fédérale. 3

Les modifications de la constitution fédérale entrent en vigueur dès leur acceptation par le peuple et les cantons, à moins que le projet n'en dispose autrement.

Titre troisième: Election du Conseil national Chapitre premier: Dispositions générales

Art. 16

Répartition des sièges entre les cantons 1

Les sièges du Conseil national sont répartis entre les cantons en fonction des derniers résultats du recensement de la population de résidence publiés officiellement.21

2

Le Conseil fédéral fixe après chaque recensement de la population le nombre des sièges attribués à chaque canton et demi-canton.


Art. 17


22

Mode de répartition

Les 200 sièges du Conseil national sont répartis entre les cantons et les demi-cantons
selon le mode suivant: a.

Répartition préliminaire: 20

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avril
1997 (RO 1997 753 759; FF 1993 III 405).

21

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov.
1994 (RO 1994 2414 2422; FF 1993 III 405) 22

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov.
1994 (RO 1994 2414 2422; FF 1993 III 405)

Droits politiques

6

161.1

1.

Le chiffre de la population de résidence de la Suisse est divisé par 200.
Le nombre entier immédiatement supérieur au quotient obtenu constitue
le premier chiffre de répartition. Chaque canton dont la population
n'atteint pas ce chiffre obtient un siège et ne participe plus à la répartition des sièges restants.

2.

Le chiffre de la population de résidence des cantons restants est divisé
par le nombre des sièges qui n'ont pas encore été attribués. Le nombre
entier immédiatement supérieur au quotient obtenu constitue le
deuxième chiffre de répartition. Chaque canton dont la population
n'atteint pas ce chiffre obtient un siège et ne participe plus à la répartition des sièges restants.

3.

Cette opération est répétée jusqu'à ce que les cantons restants atteignent
le dernier chiffre de répartition.

b.

Répartition principale: Chaque canton restant obtient autant de sièges que le
dernier chiffre de répartition est contenu de fois dans le chiffre de sa population.

c.

Répartition finale: Les sièges qui n'ont pas encore été attribués sont répartis
entre les cantons ayant obtenu les restes les plus forts. Si plusieurs cantons
ont le même reste, les premiers à être éliminés sont ceux qui ont obtenu les
plus petits restes après la division du chiffre de leur population par le premier chiffre de répartition. Si ces restes sont aussi identiques, c'est le sort qui
décide.


Art. 18


23

Incompatibilités

1 Les personnes qui, en vertu de la Constitution ou en vertu d'une loi fédérale, ne
peuvent être simultanément députés au Conseil national (art. 144 cst.) doivent, après
leur élection, déclarer laquelle des deux charges elles entendent assumer.

2 Les personnes qui occupent une fonction dont l'incompatibilité avec un mandat au
Conseil national n'est pas énoncée dans la Constitution quittent leur fonction au plus
tard quatre mois après leur entrée au Conseil national.


Art. 19

Date de l'élection

1

Les élections ordinaires pour le renouvellement intégral du Conseil national ont lieu l'avant-dernier dimanche du mois d'octobre. Le gouvernement cantonal fixe le
plus tôt possible la date des élections de remplacement et des élections complémentaires.

2

Le Conseil fédéral fixe la date des élections en cas de renouvellement intégral extraordinaire du conseil, au sens de l'article 193, al. 3, de la constitution fédé rale24 .25

23

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er mars 2000
(RO 2000 411 413; FF 1999 7145).

24

RS 101

25

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er mars 2000
(RO 2000 411 413; FF 1999 7145).

Loi fédérale

7

161.1


Art. 20

Tirage au sort

Le tirage au sort a lieu dans le canton sur l'ordre du gouvernement cantonal, pour la
Confédération sur l'ordre du Conseil fédéral.

a26 Constatation du résultat de l'élection Les bulletins blancs et les bulletins nuls ne sont pas pris en considération pour la
constatation du résultat de l'élection.

Chapitre 2: Election selon le système proportionnel27 Section 1: Candidatures

Art. 21


28

Date limite du dépôt des listes de candidats 1

Le droit cantonal fixe un lundi compris entre le 1er août et le 30 septembre de l'année de l'élection, lequel constitue la date limite du dépôt des listes de candidats; il
précise à quelle autorité les listes doivent être remises.

2

Les listes de candidats doivent parvenir à l'autorité cantonale au plus tard à la date limite du dépôt des listes.

3

Les cantons communiquent sans retard toute liste de candidats à la Chancellerie fédérale.


Art. 22

Nombre et désignation des candidats 1

Une liste de candidats ne peut porter un nombre de personnes éligibles supérieur à celui des députés à élire dans l'arrondissement et aucun nom ne doit y figurer plus de
deux fois. Si une liste contient un nombre supérieur de noms, les derniers sont biffés.

2

Les listes doivent indiquer: le nom, le prénom, l'année de naissance, la profession, le domicile (adresse exacte) et le lieu d'origine des candidats.

3

Toute personne dont le nom figure sur une liste de candidats doit confirmer par écrit qu'elle accepte sa candidature. Si cette confirmation fait défaut, son nom est
biffé de la liste de candidats.29 26

Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994
(RO 1994 2414 2422; FF 1993 III 405).

27

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov.
1994 (RO 1994 2414 2422; FF 1993 III 405) 28

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov.
1994 (RO 1994 2414 2422; FF 1993 III 405) 29

Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994
(RO 1994 2414 2422; FF 1993 III 405).

Droits politiques

8

161.1


Art. 23


30

Dénomination de la liste de candidats Toute liste de candidats doit porter une dénomination qui la distingue des autres listes.


Art. 24

Signataires

1

Toute liste de candidats doit porter la signature manuscrite d'un nombre minimum d'électeurs dont le domicile politique se trouve dans l'arrondissement. Ce nombre
est de:

a.

100 dans les cantons qui disposent de 2 à 10 sièges; b.

200 dans les cantons qui disposent de 11 à 20 sièges; c.

400 dans les cantons qui disposent de plus de 20 sièges. 31 2

Aucun électeur ne peut signer plus d'une liste de candidats. Il ne peut pas retirer sa signature après le dépôt de la liste.


Art. 25

Mandataire des signataires de la liste32 1

Les signataires de la liste de candidats désignent un mandataire et son suppléant.

S'ils y renoncent, la personne dont le nom figure en tête des signataires est considérée comme mandataire et la suivante comme son suppléant.

2

Le mandataire ou, s'il est empêché, son suppléant a le droit et l'obligation de donner, au nom des signataires de la liste et de manière à les lier juridiquement, toutes
les indications permettant d'éliminer les difficultés qui pourraient se produire.


Art. 26

Consultation des listes de candidats Les électeurs de l'arrondissement peuvent prendre connaissance des listes de candidats et des noms des signataires auprès de l'autorité compétente.


Art. 27


33

Candidatures multiples 1

Si le nom d'un candidat figure sur plus d'une liste du même arrondissement, le canton le biffe immédiatement de toutes les listes.

2

La Chancellerie fédérale biffe immédiatement des listes de candidats d'un canton tout nom figurant déjà sur une liste électorale ou sur une liste de candidats d'un autre
canton.

30

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov.
1994 (RO 1994 2414 2422; FF 1993 III 405) 31

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov.
1994 (RO 1994 2414 2422; FF 1993 III 405) 32

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov.
1994 (RO 1994 2414 2422; FF 1993 III 405) 33

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov.
1994 (RO 1994 2414 2422; FF 1993 III 405)

Loi fédérale

9

161.1

3

La Chancellerie fédérale communique immédiatement aux cantons concernés les noms qu'elle a biffés.


Art. 28


34



Art. 29

Mise au point des listes; candidatures de remplacement 1

Le canton examine les listes de candidats et impartit au mandataire des signataires un délai dans lequel il peut supprimer les défauts affectant la liste, modifier la dénomination de la liste si elle prête à confusion et remplacer les candidats dont le nom a
été biffé d'office.35

2

Les citoyens proposés à titre de remplacement doivent confirmer par écrit qu'ils acceptent leur candidature.36 Si cette déclaration fait défaut, si le nouveau candidat
figure déjà sur une autre liste ou s'il n'est pas éligible, son nom est biffé de la proposition de remplacement.37 Sauf indication contraire du mandataire des signataires
de la liste, les candidatures de remplacement sont ajoutées à la fin de la liste.

3

Si un défaut n'est pas supprimé dans le délai imparti, la liste est déclarée nulle.

Lorsque le défaut n'affecte qu'une candidature, seul le nom de ce candidat est biffé.

4

Aucune modification ne peut plus être apportée aux listes de candidats à partir du deuxième lundi qui suit la date limite du dépôt des listes de candidats. Le droit cantonal peut réduire à une semaine le délai accordé pour la mise au point des listes.38

Art. 30

Listes électorales

1

Les listes de candidats définitivement établies constituent les listes électorales.

2

Chaque liste est pourvue d'un numéro d'ordre.


Art. 31


39

Apparentement

1

Deux listes ou plus peuvent être apparentées par une déclaration concordante des signataires ou de leurs mandataires, au plus tard à l'échéance du délai accordé pour
la mise au point des listes (art. 29, 4e al.). Entre listes apparentées, seul le sous-apparentement est autorisé.

1bis

Seuls sont valables les sous-apparentements entre listes de même dénomination qui ne se différencient que par une adjonction destinée à établir une distinction quant 34

Abrogé par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

35

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avril
1997 (RO 1997 753 759; FF 1993 III 405).

36

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le
15 nov. 1994 (RO 1994 2414 2422; FF 1993 III 405).

37

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le
15 nov. 1994 (RO 1994 2414 2422; FF 1993 III 405).

38

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov.
1994 (RO 1994 2414 2422; FF 1993 III 405) 39

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov.
1994 (RO 1994 2414 2422; FF 1993 III 405)

Droits politiques

10

161.1

au sexe, à l'aile d'appartenance d'un groupement, à la région ou à l'âge des candidats.

2

L'apparentement et le sous-apparentement doivent être indiqués sur les bulletins électoraux avec impression.

3

Les déclarations d'apparentement et de sous-apparentement sont irrévocables.


Art. 32


40

Publication des listes électorales Le canton publie le plus tôt possible, dans la feuille officielle du canton, les listes
électorales avec leur dénomination et leur numéro d'ordre, ainsi que la mention de
l'apparentement et du sous-apparentement.


Art. 33

Etablissement et remise des bulletins électoraux 1

Les cantons établissent pour toutes les listes des bulletins électoraux portant la dénomination de la liste (et s'il y a lieu l'apparentement et le sous-apparentement), le
numéro d'ordre et les indications relatives au candidat (au moins le nom de famille,
le prénom et le domicile), de même que des bulletins électoraux sans impression.41 1bis

Les cantons qui remplacent les bulletins électoraux par des bulletins de saisie font parvenir en plus aux électeurs un document où figurent les indications relatives à
tous les candidats, la dénomination des listes ainsi que les apparentements et les
sous-apparentements.42 2

Les cantons font remettre aux électeurs, au plus tard dix jours avant le jour fixé pour l'élection, un jeu complet de tous les bulletins électoraux.

3

Les signataires peuvent obtenir au prix coûtant, auprès des chancelleries d'Etat des cantons, des bulletins imprimés supplémentaires.

Section 2: Scrutin et établissement des résultats43

Art. 34


44

Notice explicative

Avant chaque renouvellement intégral du conseil national, la Chancellerie fédérale
établit une brève notice explicative qui est remise aux électeurs avec les bulletins
électoraux (art. 33, 2e al.).

40

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov.
1994 (RO 1994 2414 2422; FF 1993 III 405) 41

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov.
1994 (RO 1994 2414 2422; FF 1993 III 405) 42

Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994
(RO 1994 2414 2422; FF 1993 III 405).

43

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov.
1994 (RO 1994 2414 2422; FF 1993 III 405) 44

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov.
1994 (RO 1994 2414 2422; FF 1993 III 405)

Loi fédérale

11

161.1


Art. 35

Mode de remplir le bulletin 1

Celui qui utilise un bulletin électoral sans impression peut y inscrire le nom de candidats éligibles, ainsi que la dénomination d'une liste ou son numéro d'ordre.

2

Celui qui utilise un bulletin électoral imprimé peut biffer des noms de candidats (latoiser); il peut inscrire des noms de candidats d'autres listes (panacher). Il lui est
en outre loisible de biffer le numéro d'ordre imprimé ou la dénomination de la liste,
ou encore de remplacer cette indication par un autre numéro d'ordre ou une autre
dénomination.

3

Il peut inscrire deux fois le nom du même candidat sur un bulletin (cumuler).


Art. 36

Suffrages accordés à des personnes décédées Les voix recueillies par des candidats décédés depuis la mise au point des listes
(art. 29, 4e al.) sont comptées comme suffrages nominatifs.


Art. 37

Suffrages complémentaires 1

Lorsqu'un bulletin porte un nombre de candidats inférieur à celui des députés à élire dans l'arrondissement, les lignes laissées en blanc sont considérées comme autant de suffrages complémentaires attribués à la liste dont la dénomination ou le numéro d'ordre est indiqué sur le bulletin. Si celui-ci ne porte aucune dénomination ni
numéro d'ordre ou s'il porte plus d'une des dénominations déposées ou de numéros,
les lignes laissées en blanc ne sont pas comptées (suffrages blancs).

2

Lorsque plusieurs listes régionales de même dénomination sont déposées dans un canton, les suffrages complémentaires qui figurent sur un bulletin qui ne porte pas la
désignation de la région, sont attribués à la liste de la région où le bulletin a été déposé.45 2bis

Dans les autres cas d'application de l'article 31, alinéa 1bis, les suffrages complémentaires sont attribués à la liste dont la désignation est mentionnée sur le bulletin. 46

3

Les noms qui ne figurent sur aucune liste de l'arrondissement sont biffés. Les voix qu'ils ont obtenues comptent toutefois comme suffrages complémentaires lorsque le
bulletin porte la dénomination d'une liste ou un numéro d'ordre. A défaut de ces
précisions, ces suffrages ne sont pas comptés (suffrages blancs).

4

Lorsque la dénomination de la liste ne concorde pas avec le numéro d'ordre qui lui est attribué, seule la dénomination est valable.


Art. 38

Bulletins électoraux et suffrages nominatifs nuls 1

Les bulletins électoraux sont nuls: a.

S'ils ne portent aucun nom des candidats présentés dans l'arrondissement
électoral;

45

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov.
1994 (RO 1994 2414 2422; FF 1993 III 405) 46

Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994
(RO 1994 2414 2422; FF 1993 III 405).

Droits politiques

12

161.1

b.

S'ils ne sont pas officiels; c.

S'ils sont remplis ou modifiés autrement qu'à la main; d.

S'ils contiennent des remarques portant atteinte à l'honneur ou sont marqués
de signes;

e.

...47.

2

Lorsque le nom d'un candidat figure plus de deux fois sur un bulletin, les répétitions en surnombre sont biffées.

3

Lorsqu'un bulletin électoral contient plus de noms qu'il n'y a de sièges à occuper, les derniers noms sont biffés.

4

Les causes de nullité et d'annulation découlant de la procédure cantonale (enveloppe électorale, timbre de contrôle ou estampille, etc.) sont réservées.48

Art. 39

Récapitulation des résultats Après la clôture du scrutin, les cantons établissent, d'après les procès-verbaux des
bureaux électoraux:

a.

Le nombre des électeurs inscrits et des votants; b.

Le nombre des bulletins valables, nuls et blancs; c.

Le nombre des voix obtenues individuellement par les candidats de chaque
liste (suffrages nominatifs); d.49 Pour chaque liste, le nombre de suffrages complémentaires (art. 37) total et à l'intérieur d'un sous-apparentement ainsi que, le cas échéant, à l'intérieur
d'un apparentement parmi des listes de même dénomination exclusivement; e.50 Le total des suffrages nominatifs et des suffrages complémentaires obtenus par chacune des listes (suffrages de parti) en tout et à l'intérieur d'un sousapparentement ainsi que, le cas échéant, à l'intérieur d'un apparentement
parmi les listes de même dénomination exclusivement; f.

Pour les listes apparentées, le nombre total des suffrages obtenus par le
groupe de listes;

g.

Le nombre des suffrages blancs.

47

Abrogée par le ch. II de la LF du 22 mars 1991 (RO 1991 2388; FF 1990 III 429).

48

Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994
(RO 1994 2414 2422; FF 1993 III 405).

49

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov.
1994 (RO 1994 2414 2422; FF 1993 III 405) 50

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov.
1994 (RO 1994 2414 2422; FF 1993 III 405)

Loi fédérale

13

161.1


Art. 40

Première répartition des mandats entre les listes51 1

Le nombre des suffrages de parti valables de toutes les listes est divisé par le nombre des mandats à attribuer plus un. Le nombre entier immédiatement supérieur au
quotient obtenu constitue le chiffre de répartition.52 2

Chaque liste se voit attribuer autant de mandats que son nombre total de suffrages contient de fois ce chiffre de répartition.53 3

...54


Art. 41


55

Répartitions suivantes 1

Les mandats restants sont attribués un par un selon la procédure suivante: a.

On divise le nombre de suffrages de parti obtenu par chacune des listes par le
nombre de mandats qu'elle a déjà obtenu plus un; b.

On attribue le premier des mandats restants à la liste qui obtient le plus fort
quotient;

c.

Si plusieurs listes obtiennent ce plus fort quotient, le premier des mandats
restants revient à la liste qui a obtenu le plus grand reste après la division
prévue à l'article 40, 2e alinéa; d.

Si plusieurs listes ont obtenu ce plus grand reste, le premier des mandats restants revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages de
parti;

e.

Si plusieurs listes ont obtenu ce plus grand nombre de suffrages de parti, le
premier des mandats restants revient à la liste dont le candidat pouvant prétendre à un siège a obtenu le plus grand nombre de suffrages; f.

Si, enfin, plusieurs candidats se trouvent dans cette situation, c'est le sort qui
décide.

2

On répétera l'opération jusqu'à ce que tous les mandats soient attribués.


Art. 42

Répartition des mandats entre les listes apparentées56 1

Pour la répartition des mandats, chaque groupe de listes apparentées est considéré d'abord comme liste unique.

51

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov.
1994 (RO 1994 2414 2422; FF 1993 III 405) 52

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov.
1994 (RO 1994 2414 2422; FF 1993 III 405) 53

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov.
1994 (RO 1994 2414 2422; FF 1993 III 405) 54

Abrogé par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

55

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov.
1994 (RO 1994 2414 2422; FF 1993 III 405) 56

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov.
1994 (RO 1994 2414 2422; FF 1993 III 405)

Droits politiques

14

161.1

2

Les mandats sont ensuite répartis, selon les articles 40 et 41, entre les listes formant le groupe. L'article 37, alinéas 2 et 2bis, est réservé.57

Art. 43

Détermination des élus et des suppléants 1

Sont élus, jusqu'à concurrence du nombre des mandats attribués à chaque liste, les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages.

2

Les candidats non élus sont réputés suppléants dans l'ordre des suffrages obtenus.

3

En cas d'égalité des suffrages, le sort détermine le rang.


Art. 44

Mandats en surnombre

S'il est attribué à une ou à plusieurs listes plus de mandats qu'elles ne portent de
noms, une élection complémentaire a lieu selon l'article 56 pour les mandats attribués en surnombre.


Art. 45


58

Election tacite

1

Lorsque le nombre des candidats de toutes les listes réunies ne dépasse pas le nombre des mandats à attribuer, tous les candidats sont proclamés élus par le gouvernement cantonal.

2

Lorsque le nombre des candidats de toutes les listes réunies est inférieur au nombre des mandats à attribuer, une élection complémentaire a lieu, conformément à l'article
56 3e alinéa, afin d'attribuer les mandats vacants.


Art. 46

Election sans dépôt de liste 1

Lorsqu'aucune liste électorale n'a été déposée, les électeurs peuvent donner leur suffrage à n'importe quelle personne éligible. Sont élues les personnes ayant obtenu
le plus grand nombre de suffrages.

2

Lorsqu'un bulletin électoral contient plus de noms qu'il n'y a de mandats à attribuer, les derniers noms sont biffés.59

3

Pour le reste, les dispositions concernant les arrondissements n'ayant qu'un député à élire sont applicables par analogie.

57

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov.
1994 (RO 1994 2414 2422; FF 1993 III 405) 58

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov.
1994 (RO 1994 2414 2422; FF 1993 III 405) 59

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov.
1994 (RO 1994 2414 2422; FF 1993 III 405)

Loi fédérale

15

161.1

Chapitre 3: Election selon le système majoritaire

Art. 47

Mode de procéder

1

Dans les arrondissements électoraux qui n'ont qu'un député à élire. les électeurs peuvent donner leur suffrage à n'importe quel citoyen éligible. Celui qui a obtenu le
plus grand nombre de voix est élu. En cas d'égalité des suffrages, c'est le sort qui
décide.

2

Le droit cantonal peut toutefois prévoir une élection tacite si, au trentième jour qui précède l'élection, l'autorité cantonale compétente n'a reçu qu'une seule candidature
valable.60


Art. 48

Bulletin électoral

Les cantons font remettre aux électeurs un bulletin électoral au plus tard dix jours
avant le jour fixé pour l'élection.


Art. 49

Bulletins nuls

1

Les bulletins électoraux sont nuls: a.

S'ils portent les noms de plusieurs personnes; b.

S'ils ne sont pas officiels; c.

S'ils sont remplis autrement qu'à la main; d.

S'ils contiennent des remarques portant atteinte à l'honneur ou sont marqués
de signes;

e.

...61.

2

Les causes de nullité et d'annulation découlant de la procédure cantonale (enveloppe électorale, timbre de contrôle ou estampille, etc.) sont réservées.62


Art. 50


63



Art. 51


64
Elections de remplacement Les articles 47 à 49 sont applicables aux élections de remplacement.

60

Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994
(RO 1994 2414 2422; FF 1993 III 405).

61

Abrogée par le ch. II de la LF du 22 mars 1991 (RO 1991 2388; FF 1990 III 429).

62

Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994
(RO 1994 2414 2422; FF 1993 III 405).

63

Abrogé par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

64

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov.
1994 (RO 1994 2414 2422; FF 1993 III 405)

Droits politiques

16

161.1

Chapitre 4: Publication des résultats et vérification des pouvoirs

Art. 52

Avis d'élection; publication des résultats de l'élection 1

Après l'établissement des résultats, le gouvernement cantonal donne connaissance sans retard et par écrit de leur élection aux candidats élus et communique leurs noms
au Conseil fédéral.65

2

Le gouvernement cantonal publie dans la feuille officielle les résultats obtenus par chacun des candidats et mentionne les voies de recours.66 3

Les résultats des élections pour le renouvellement intégral, des élections complémentaires et des élections de remplacement sont publiés dans la Feuille fédérale.67

4

A l'élection du délai de recours (art. 77, 2e al.), le canton transmet immédiatement son procès-verbal à la chancellerie fédérale. Il transfère les bulletins électoraux à
l'endroit indiqué par la chancellerie fédérale dans les dix jours qui suivent l'expiration du délai de recours.68

Art. 53

Vérification des pouvoirs69 1

Lors de la séance constitutive qui suit l'élection du Conseil national, le premier objet à traiter est celui de la validation des élections. Le Conseil national règle la
procédure dans son règlement.

2

Tout député qui justifie de sa qualité par une attestation de son élection, que lui délivre le gouvernement cantonal, peut prendre part à cette délibération et émettre
son vote, sauf en ce qui concerne sa propre élection.

3

Lors de l'entrée en fonction d'un suppléant ou après une élection complémentaire ou une élection de remplacement, un nouveau membre du conseil ne peut prendre
part aux délibérations qu'après validation de son élection. 70 Chapitre 5: Modifications au cours de la législature

Art. 54

Démission

La démission d'un membre du Conseil national doit être communiquée par écrit au
président de ce conseil.

65

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov.
1994 (RO 1994 2414 2422; FF 1993 III 405) 66

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov.
1994 (RO 1994 2414 2422; FF 1993 III 405) 67

Introduit par l'art. 17 ch. 1 de la loi du 21 mars 1986 sur les publications officielles, en
vigueur depuis le 15 mai 1987 (RS 170.512).

68

Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994
(RO 1994 2414 2422; FF 1993 III 405).

69

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov.
1994 (RO 1994 2414 2422; FF 1993 III 405) 70

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov.
1994 (RO 1994 2414 2422; FF 1993 III 405)

Loi fédérale

17

161.1


Art. 55

Substitution

1

Lorsqu'un membre du Conseil national quitte ce conseil avant l'expiration de son mandat, le gouvernement cantonal proclame élu le premier des suppléants de la
même liste.

2

Lorsqu'un suppléant ne peut ou ne veut pas accepter son mandat, le suppléant qui suit prend sa place.


Art. 56

Election complémentaire 1

Lorsqu'un siège ne peut être occupé par substitution, les signataires de la liste à laquelle appartenait le membre du Conseil national qui en est sorti ont le droit de présenter une liste de candidatures. Celle-ci doit être approuvée par au moins trois cinquièmes des signataires de l'ancienne liste électorale qui ont encore le droit de
vote.71

2

Le candidat ainsi proposé est, après la mise au point de la liste de candidats (art. 22 et 29), déclaré élu sans scrutin par le gouvernement cantonal, conformément à l'article 45.72 3

Si les signataires de la liste initiale ne font pas usage de leur droit de présentation, un scrutin a lieu. Lorsque plusieurs sièges sont vacants, les dispositions réglant
l'élection selon le système de la représentation proportionnelle sont applicables; sinon, l'élection a lieu selon le système majoritaire.


Art. 57


73

Fin de la législature La législature du Conseil national prend fin au moment où se constitue le nouveau
conseil élu.

Titre quatrième74: Référendum Chapitre premier: Référendum obligatoire

Art. 58

Publication

Les actes soumis au référendum obligatoire sont publiés après leur adoption par
l'Assemblée fédérale. Le Conseil fédéral ordonne la votation.

71

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le
15 nov. 1994 (RO 1994 2414 2422; FF 1993 III 405).

72

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov.
1994 (RO 1994 2414 2422; FF 1993 III 405) 73

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov.
1994 (RO 1994 2414 2422; FF 1993 III 405) 74

La modification du titre quatrième (art. 59 à 67) du 21 juin 1996 (RO 1997 753) est
applicable uniquement aux actes législatifs que les Chambres fédérales adopteront après
le 31 mars 1997 (art. 2 al. 1 de l'O du 21 fév. 1997 - RO 1997 760).

Droits politiques

18

161.1

Chapitre 2: Référendum facultatif Section 1: Dispositions générales75

Art. 59


76

Délai

Pour les actes législatifs sujets au référendum facultatif, le délai de la récolte des signatures et de l'établissement des attestations de la qualité d'électeur est de 100
jours à compter de la publication officielle la plus récente du texte.

a77 Portée du délai

La demande de référendum doit être déposée à la Chancellerie fédérale avant l'expiration du délai référendaire, appuyée par le nombre de cantons exigé par la constitution ou munie du nombre de signatures requis et des attestations de la qualité
d'électeur.

b78 Exclusion du retrait

Une demande de référendum ne peut être retirée.

c79 Votation populaire Lorsque la demande de référendum a abouti, le Conseil fédéral ordonne l'organisation d'une votation populaire.

Section 2: Référendum populaire80

Art. 60

Liste de signatures

1

Les listes (sur feuilles, pages ou cartes) au moyen desquelles les auteurs d'une demande de référendum recueillent des signatures doivent contenir les indications suivantes:81

a.

Le canton et la commune politique où le signataire a le droit de vote; 75

Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avril 1997
(RO 1997 753 759; FF 1993 III 405).

76

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avril
1997 (RO 1997 753 759; FF 1993 III 405).

77

Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avril 1997
(RO 1997 753 759; FF 1993 III 405).

78

Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avril 1997
(RO 1997 753 759; FF 1993 III 405).

79

Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avril 1997
(RO 1997 753 759; FF 1993 III 405).

80

Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avril 1997
(RO 1997 753 759; FF 1993 III 405).

81

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avril
1997 (RO 1997 753 759; FF 1993 III 405).

Loi fédérale

19

161.1

b.82 Le titre de l'acte législatif et la date de son adoption par l'Assemblée fédérale;

c.83 La mention selon laquelle quiconque falsifie le résultat d'une récolte de signatures effectuée en vue d'un référendum (art. 282 CP84) ou se rend coupable de corruption active ou passive relativement à une récolte de signatures
(art. 281 CP) est punissable.

2

Tout comité qui fait signer plusieurs objets à la fois doit ouvrir une liste de signatures par objet. Il peut faire figurer plusieurs listes sur la même page, pour autant
qu'elles puissent être séparées les unes des autres en vue du dépôt.85

Art. 61

Signature

1

L'électeur doit écrire à la main et de façon lisible son nom sur la liste de signatures; il y adjoint sa signature.86 1bis

L'électeur incapable d'écrire peut faire inscrire son nom sur la liste par un électeur de son choix. Ce dernier adjoint sa signature au nom de l'électeur incapable
d'écrire et il tait les instructions qu'il a reçues de lui.87 2

L'électeur doit donner toutes les autres indications permettant de vérifier son identité, telles que ses prénoms, sa date de naissance et son adresse.88

3

Il ne peut signer qu'une fois la même demande de référendum.


Art. 62

Attestation de la qualité d'électeur 1

Les listes de signatures doivent être adressées suffisamment tôt avant l'expiration du délai référendaire au service compétent selon le droit cantonal pour attester la
qualité d'électeur.

2

Le service atteste que les signataires sont électeurs en matière fédérale dans la commune désignée sur chaque liste de signatures et renvoie ensuite sans retard les
listes aux expéditeurs.

3

L'attestation doit indiquer en toutes lettres ou en chiffres le nombre des signatures attestées; elle doit être datée, porter la signature du fonctionnaire et indiquer sa qualité officielle par l'apposition d'un timbre ou par une adjonction.

82

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avril
1997 (RO 1997 753 759; FF 1993 III 405).

83

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avril
1997 (RO 1997 753 759; FF 1993 III 405).

84

RS 311.0

85

Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avril 1997
(RO 1997 753 759; FF 1993 III 405).

86

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avril
1997 (RO 1997 753 759; FF 1993 III 405).

87

Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avril 1997
(RO 1997 753 759; FF 1993 III 405).

88

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avril
1997 (RO 1997 753 759; FF 1993 III 405).

Droits politiques

20

161.1

4

L'attestation concernant la qualité d'électeur des signataires peut être donnée collectivement pour plusieurs listes.


Art. 63

Refus de l'attestation 1

L'attestation de la qualité d'électeur est refusée lorsque les conditions de l'article 61 de la présente loi ne sont pas remplies.

2

Si l'électeur a signé plusieurs fois la demande, seule l'une des signatures est attestée.

3

Le motif du refus est indiqué sur la liste de signatures.


Art. 64

Interdiction de consulter les listes89 1

...90

2

Une fois déposées, les listes de signatures ne peuvent être ni restituées ni consultées.


Art. 65


91



Art. 66

Aboutissement

1

A l'expiration du délai référendaire, la Chancellerie fédérale constate si la demande de référendum a recueilli ou non le nombre de signatures valables prescrit par la
constitution. Si le nombre de signatures valables est inférieur à la moitié du nombre
prescrit par la constitution, elle mentionne simplement dans la Feuille fédérale que le
délai référendaire est échu et que la demande de référendum n'a pas abouti. Dans le
cas contraire, elle constate par voie de décision si la demande de référendum a abouti
ou non.92

2

Sont nulles:

a.

Les signatures qui figurent sur des listes ne satisfaisant pas aux exigences posées par les articles 60 ou 62; b.

Les signatures données par des personnes dont la qualité d'électeur n'a pas
été attestée ou pour lesquelles l'attestation est nulle ou a été accordée à tort; c.

Les signatures qui figurent sur des listes déposées après l'échéance du délai
référendaire.

3

La Chancellerie fédérale publie dans la Feuille fédérale la décision sur l'aboutissement en indiquant, par canton, le nombre des signatures valables et des signatures
nulles.

89

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avril
1997 (RO 1997 753 759; FF 1993 III 405).

90

Abrogé par le ch. I de la LF du 21 juin 1996 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).

91

Abrogé par le ch. I de la LF du 21 juin 1996 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).

92

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avril
1997 (RO 1997 753 759; FF 1993 III 405).

Loi fédérale

21

161.1

Section 3: Référendum demandé par les cantons93

Art. 67


94

Compétence

A moins que le droit cantonal n'en dispose autrement, le parlement du canton a la
compétence de demander le référendum.

a95 Forme

La lettre que le gouvernement cantonal adresse à la Chancellerie fédérale doit contenir les indications suivantes: a.

le titre de l'acte législatif et la date de son adoption par l'Assemblée fédérale; b.

l'organe qui demande une votation populaire au nom du canton; c.

les dispositions de droit cantonal régissant les compétences en matière de
référendum demandé par le canton; d.

la date et le résultat du vote ayant abouti à la décision de demander le référendum.

b96 Aboutissement 1

A l'expiration du délai référendaire, la Chancellerie fédérale constate si la demande de référendum est présentée par le nombre de cantons ou de demi-cantons requis.

2

Sont nulles les demandes de référendum: a.

qui n'ont pas été décidées et déposées à la Chancellerie fédérale durant le
délai référendaire;

b.

qui n'ont pas été décidées par un organe compétent en la matière; c.

qui ne permettent pas d'identifier avec certitude l'acte législatif fédéral sur
lequel elles portent.

3

La Chancellerie fédérale notifie par écrit la décision sur l'aboutissement ou le nonaboutissement du référendum aux gouvernements de tous les cantons qui ont demandé celui-ci et elle la publie dans la Feuille fédérale, en indiquant le nombre des
demandes valables et le nombre des demandes nulles.

93

Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avril 1997
(RO 1997 753 759; FF 1993 III 405).

94

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avril
1997 (RO 1997 753 759; FF 1993 III 405).

95

Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avril 1997
(RO 1997 753 759; FF 1993 III 405).

96

Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avril 1997
(RO 1997 753 759; FF 1993 III 405).

Droits politiques

22

161.1

Titre cinquième97: Initiative populaire

Art. 68

Liste de signatures

1

Les listes (sur feuilles, pages ou cartes) au moyen desquelles les auteurs d'une initiative populaire recueillent des signatures doivent contenir les indications suivantes:98

a.

Le canton et la commune politique où le signataire a le droit de vote; b.99 Le titre et le texte de l'initiative, ainsi que la date de sa publication dans la Feuille fédérale; c.

Une clause de retrait sans réserve; d.100 La mention selon laquelle quiconque falsifie le résultat d'une récolte de signatures effectuée en vue d'une initiative populaire (art. 282 CP101) ou se
rend coupable de corruption active ou passive relativement à une récolte de
signatures (art. 281 CP) est punissable; e.102 Le nom et l'adresse des auteurs de l'initiative, qui doivent avoir le droit de vote et être au moins sept, mais pas plus de vingt-sept (comité d'initiative).

2

L'article 60, 2e alinéa, s'applique aussi aux initiatives populaires103

Art. 69

Examen préliminaire

1

La Chancellerie fédérale rend, avant la récolte des signatures, une décision déterminant si la liste satisfait quant à la forme aux exigences de la loi.

2

Lorsque le titre d'une initiative induit en erreur, contient des éléments de publicité commerciale ou personnelle ou prête à confusion, il incombe à la Chancellerie fédérale de le modifier.

3

La Chancellerie fédérale examine la concordance des textes et, le cas échéant, procède aux traductions nécessaires.

4

Le titre et le texte de l'initiative, ainsi que le nom de ses auteurs, sont publiés dans la Feuille fédérale.104 97

La modification du titre cinquième (art. 68 à 74) du 21 juin 1996 (RO 1997 753) est
applicable uniquement aux initiatives populaires pour lesquelles la récolte des signatures
commencera après le 31 mars 1997 (art. 2 al. 2 de l'O du 26 fév. 1997 - RO 1997 760).

98

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avril
1997 (RO 1997 753 759; FF 1993 III 405).

99

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avril
1997 (RO 1997 753 759; FF 1993 III 405).

100

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avril
1997 (RO 1997 753 759; FF 1993 III 405).

101

RS 311.0

102

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avril
1997 (RO 1997 753 759; FF 1993 III 405).

103

Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avril 1997
(RO 1997 753 759; FF 1993 III 405).

104

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avril
1997 (RO 1997 753 759; FF 1993 III 405).

Loi fédérale

23

161.1


Art. 70


105

Dispositions complémentaires Les dispositions relatives au référendum qui concernent la signature (art. 61), l'attestation de la qualité d'électeur (art. 62) et le refus de l'attestation (art. 63) sont applicables par analogie à l'initiative populaire.


Art. 71

Dépôt

1

Les listes de signatures à l'appui d'une initiative populaire sont déposées en une seule fois à la Chancellerie fédérale, au plus tard dix-huit mois après la publication
du texte dans la Feuille fédérale. 2

Une fois déposées, les listes de signatures ne peuvent être ni restituées ni consultées.


Art. 72

Aboutissement

1

A l'expiration du délai imparti pour la récolte des signatures, la Chancellerie fédérale constate si l'initiative populaire a recueilli ou non le nombre de signatures valables prescrit par la constitution. Si le nombre de signatures valables est inférieur à la
moitié du nombre prescrit par la constitution, elle mentionne simplement dans la
Feuille fédérale que le délai imparti pour la récolte des signatures est échu et que
l'initiative n'a pas abouti. Dans le cas contraire, elle constate par voie de décision si
l'initiative a abouti ou non.106 2

Sont nulles:

a.

Les signatures qui figurent sur des listes ne satisfaisant pas aux exigences posées par les articles 62, 68 ou 71; b.

Les signatures données par des personnes dont la qualité d'électeur n'a pas
été attestée ou pour lesquelles l'attestation est nulle ou a été accordée à tort.

3

La Chancellerie fédérale publie dans la Feuille fédérale la décision sur l'aboutissement de l'initiative en indiquant, par canton, le nombre des signatures valables et
des signatures nulles.


Art. 73


107

Retrait

1

Toute initiative populaire peut être retirée par le comité d'initiative. Pour être valable, la déclaration de retrait doit être signée par la majorité absolue des membres
du comité d'initiative ayant encore le droit de vote.

2

Une initiative populaire peut être retirée jusqu'au jour où le Conseil fédéral fixe la date de la votation populaire. Auparavant, la Chancellerie fédérale invite le comité
d'initiative à lui faire part de sa décision en lui fixant un bref délai de réflexion.

105

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avril
1997 (RO 1997 753 759; FF 1993 III 405).

106

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avril
1997 (RO 1997 753 759; FF 1993 III 405).

107

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avril
1997 (RO 1997 753 759; FF 1993 III 405).

Droits politiques

24

161.1

3

Aucune initiative revêtant la forme d'une proposition conçue en termes généraux ne peut être retirée après qu'elle a été approuvée par l'Assemblée fédérale.


Art. 74


108

Traitement

1

Pour soumettre l'initiative au vote populaire, le Conseil fédéral dispose d'un délai de neuf mois à compter du vote final des Chambres fédérales, mais au maximum de
neuf mois après l'échéance des délais prévus à l'article 26, 1er alinéa, ou à l'article
27, alinéas 1 et 5bis, de la loi sur les rapports entre les conseils109.

2

Si un acte législatif (contre-projet indirect) est opposé à l'initiative, l'Assemblée fédérale peut prolonger le délai dans lequel la votation populaire doit avoir lieu.

3

Lorsqu'une initiative conçue en termes généraux est acceptée, la modification constitutionnelle y afférente, rédigée de toutes pièces, est soumise dans les 30 mois à
la votation du peuple et des cantons.

4

Les articles 26, 27 et 29 de la loi sur les rapports entre les conseils s'appliquent au traitement d'une initiative populaire par le Conseil fédéral et l'Assemblée fédérale,
ainsi qu'aux délais à observer à cet égard.


Art. 75

Unité de la matière et de la forme 1 Lorsqu'une initiative populaire ne respecte pas le principe de l'unité de la matière
(art. 139, al. 3, et art. 194, al. 2, cst.110), celui de l'unité de la forme (art. 139, al. 3, et
art. 194, al. 3, cst.) ou les règles impératives du droit international (art. 139, al. 3,
193, al. 4, et 194, al. 2, cst.), l'Assemblée fédérale la déclare nulle, en tout ou en
partie, dans la mesure nécessaire.111 2

L'unité de la matière est respectée lorsqu'il existe un rapport intrinsèque entre les différentes parties d'une initiative.

3

L'unité de la forme est respectée lorsque l'initiative est déposée exclusivement sous la forme d'une proposition conçue en termes généraux ou exclusivement sous celle
d'un projet rédigé de toutes pièces.


Art. 76


112

1 Lorsque l'Assemblée fédérale élabore un contre-projet, trois questions seront soumises aux électeurs sur le même bulletin de vote. Chaque électeur peut déclarer sans
réserve:

a.

S'il préfère l'initiative populaire au régime en vigueur; 108

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avril
1997 (RO 1997 753 759; FF 1993 III 405).

109

RS 171.11

110 RS

101

111 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 411 413; FF 1999 7145).

112

Abrogé par le ch. II de la LF du 7 oct. 1988 (RO 1989 260; FF 1987 III 369 380).
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er mars 2000
(RO 2000 411 413; FF 1999 7145).

Loi fédérale

25

161.1

b.

S'il préfère le contre-projet au régime en vigueur; c.

Lequel des deux textes devrait entrer en vigueur au cas où le peuple et les
cantons préféreraient les deux textes au régime en vigueur.

2 La majorité absolue est déterminée séparément pour chacune des questions. Les
questions sans réponse ne sont pas prises en considération.

3 Lorsque tant l'initiative populaire que le contre-projet sont acceptés, c'est le résultat donné par les réponses à la troisième question qui emporte la décision. Entre en
vigueur le texte qui, à cette question, recueille le plus de voix d'électeurs et le plus
de voix de cantons.

Titre sixième: Voies de recours

Art. 77

Recours

1

Le recours au gouvernement cantonal est recevable contre: a.113 La violation des dispositions sur le droit de vote selon les articles 2 à 4, l'article 5, 3e et 6e alinéas, et les articles 62 et 63 (recours touchant le droit
de vote);

b.114 Des irrégularités affectant les votations (recours touchant les votations); c.

Des irrégularités affectant la préparation et l'exécution des élections au Conseil national (recours touchant les élections).

2

Le recours doit être déposé dans les trois jours qui suivent la découverte du motif de recours, mais au plus tard le troisième jour après la publication des résultats dans
la feuille officielle du canton.


Art. 78

Mémoire de recours

1

Les mémoires de recours doivent être motivés par un bref exposé des faits.

2

...115


Art. 79

Décisions sur recours et mesures 1

Le gouvernement cantonal tranche le recours dans les dix jours qui suivent son dépôt.

2

Lorsqu'il constate des irrégularités à la suite d'un recours ou d'office, il prend, autant que possible avant la clôture du scrutin de l'élection ou de la votation, les mesures permettant de remédier aux défauts constatés.

113

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov.
1994 (RO 1994 2414 2422; FF 1993 III 405) 114

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov.
1994 (RO 1994 2414 2422; FF 1993 III 405) 115

Abrogé par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

Droits politiques

26

161.1

2bis

Le gouvernement cantonal rejette le recours sans approfondir l'examen de l'affaire s'il constate que les irrégularités invoquées ne sont ni d'une nature ni d'une importance telles qu'elles ont pu influencer de façon déterminante le résultat principal
de la votation ou de l'élection.116 3

Le gouvernement cantonal notifie sa décision sur recours et les autres mesures prises conformément aux articles 34 à 38 et 61, 2e alinéa, de la loi fédérale sur la procédure administrative117 et les communique aussi à la Chancellerie fédérale.118


Art. 80

Recours de droit administratif 1

En dérogation à l'article 98a de la loi fédérale d'organisation judiciaire119, le recours de droit administratif au Tribunal fédéral contre les décisions du gouvernement
cantonal touchant le droit de vote (art. 77, 1er al., let. a) est ouvert dans les trente
jours à compter de la notification de la décision.120 2

Le recours de droit administratif est en outre recevable contre des décisions de la Chancellerie fédérale relatives à l'aboutissement d'une initiative populaire ou d'un
référendum.

3

Les membres du comité d'initiative peuvent également former le recours de droit administratif contre des décisions de la Chancellerie fédérale touchant la validité
formelle de la liste de signatures (art. 69, 1er al.) ou le titre de l'initiative (art. 69,
2e al.).

4

La Chancellerie fédérale a le droit de recours reconnu par l'article 103, lettre b, de la loi fédérale d'organisation judiciaire121.


Art. 81

Recours au Conseil fédéral Un recours touchant les votations peut être interjeté au Conseil fédéral contre des
décisions du gouvernement cantonal touchant les votations (art. 77, 1er al., let. b)
dans les cinq jours à compter de la notification de la décision. Le Conseil fédéral
statue sur le recours avant de constater le résultat définitif de la votation (art. 15, 1er
al.).122


Art. 82

Recours au Conseil national Recours peut être interjeté au Conseil national contre les décisions du gouvernement
cantonal touchant les élections (art. 77, 1er al., let. c) dans les cinq jours à compter de 116

Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994
(RO 1994 2414 2422; FF 1993 III 405).

117

RS 172.021

118

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov.
1994 (RO 1994 2414 2422; FF 1993 III 405) 119

RS 173.110

120

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov.
1994 (RO 1994 2414 2422; FF 1993 III 405) 121

RS 173.110

122

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le
15 nov. 1994 (RO 1994 2414 2422; FF 1993 III 405).

Loi fédérale

27

161.1

la notification de la décision. Le Conseil national statue lorsqu'il valide les élections
(art. 53, 1er al.).

Titre septième: Dispositions communes

Art. 83

Droit cantonal

Le droit cantonal s'applique dans la mesure où la présente loi et les prescriptions
d'exécution de la Confédération ne contiennent pas d'autres dispositions. La loi fédérale d'organisation judiciaire123 est réservée.


Art. 84

Utilisation de techniques nouvelles 1

Le Conseil fédéral peut autoriser les gouvernements cantonaux à édicter des dispositions dérogeant à la présente loi s'ils entendent utiliser des moyens techniques
nouveaux pour établir les résultats des scrutins.124 2

L'utilisation de moyens techniques lors des scrutins est soumise à l'autorisation du Conseil fédéral.125


Art. 85


126

Délais de recours

A moins que la présente loi n'en dispose autrement, le calcul des délais de recours
est régi:

a.

Pour la procédure devant la Chancellerie fédérale et devant le Conseil fédéral, par les articles 20 à 24 de la loi fédérale sur la procédure administrative127; b.

Pour la procédure devant le Tribunal fédéral, par les articles 32 à 35 de la loi
fédérale d'organisation judiciaire128.


Art. 86

Gratuité des actes administratifs Aucun émolument ne peut être perçu pour les actes administratifs accomplis en vertu
de la présente loi. Lorsqu'il s'agit de recours dilatoires ou contraires à la bonne foi,
les frais peuvent être mis à la charge du recourant.

123

RS 173.110

124

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov.
1994 (RO 1994 2414 2422; FF 1993 III 405) 125

Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994
(RO 1994 2414 2422; FF 1993 III 405).

126

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov.
1994 (RO 1994 2414 2422; FF 1993 III 405) 127

RS 172.021

128

RS 173.110

Droits politiques

28

161.1


Art. 87

Relevés statistiques

1

Le Conseil fédéral peut ordonner des relevés statistiques sur les élections au Conseil national et sur les votations.

2

Après avoir entendu le gouvernement cantonal compétent, il peut prévoir que, dans des communes spécialement désignées, le scrutin aura lieu séparément selon les
sexes et les classes d'âge.

3

Le secret du vote ne doit pas être menacé.

Titre huitième: Dispositions finales Chapitre premier: Modification et abrogation du droit en vigueur

Art. 88


Modification de lois fédérales 1. Le code pénal suisse129 est complété comme il suit: Art. 282bis

...


2. La loi sur les rapports entre les conseils130 est modifiée comme il suit: Art. 22131

Abrogé

...

129

RS 311.0. La disposition mentionnée ci-dessous est insérée dans ledit code.

130

RS 171.11. Les dispositions mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

131

Cet article a actuellement une nouvelle teneur.

132 Cet art. a actuellement une nouvelle teneur.

133 Cet art. a actuellement une nouvelle teneur.

Loi fédérale

29

161.1

Abrogés

...


3. La loi fédérale d'organisation judiciaire137 est modifiée comme il suit: Art. 100
, let. p
...


Art. 106
, 1er al.
...

Abrogé

5. La loi fédérale du 12 mars 1948140 relative à la force obligatoire du Recueil systématique des lois et ordonnances de 1848 à 1947 et à la nouvelle série du Recueil

134

Cet article a actuellement une nouvelle teneur.

135

Cet article a actuellement une nouvelle teneur.

136

Cet article est abrogé.

137

RS 173.110. Les dispositions mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

138

RS 312.0

139 Cet art. est actuellement abrogé.

140

[RO 1949 II 1627, 1967 17 art. 4 al. 2, 1979 114 art. 72 let. 1. RO 1987 600 art. 16 ch. 1]

Droits politiques

30

161.1


Art. 89

Abrogation de lois fédérales Sont abrogées:

a.

La loi fédérale du 19 juillet 1872141 sur les élections et votations fédérales; b.

La loi fédérale du 17 juin 1874142 concernant les votations populaires sur les
lois et arrêtés fédéraux; c.

La loi fédérale du 23 mars 1962143 concernant le mode de procéder pour les
initiatives populaires relatives à la revision de la constitution (loi sur les initiatives populaires); d.

La loi fédérale du 25 juin 1965144 instituant des facilités en matière de votations et d'élections fédérales; e.

La loi fédérale du 8 mars 1963145 répartissant entre les cantons les députés
au Conseil national;

f.

La loi fédérale du 14 février 1919146 concernant l'élection du Conseil national.

Chapitre 2:
Dispositions transitoires, exécution et entrée en vigueur


Art. 90

Dispositions transitoires 1

La présente loi ne s'applique pas aux faits et aux recours se rapportant à des élections et votations qui ont eu lieu avant la date de son entrée en vigueur. Il en va de
même des demandes de référendum et des initiatives populaires déposées avant cette
date. Le droit antérieur continue de régir ces cas.

2

Dix-huit mois après l'entrée en vigueur de la présente loi, seules les listes de signatures conformes à ses dispositions seront admises.

3

L'initiative populaire du Parti socialiste concernant la garantie de la liberté de la presse, déposée le 31 mai 1935, est classée avec l'assentiment de ses auteurs.

4

Pour le renouvellement intégral du Conseil national en 1979, le Conseil fédéral fixera la répartition des sièges après la création du canton du Jura (dérogation à
l'art. 16, 2e al.).147 141

[RS 1 147; RO 1952 69, 1966 875 art. 9, 1971 1361] 142

[RS 1 162; RO 1962 827 art. 11 al. 3] 143

[RO 1962 827] 144

[RO 1966 875] 145

[RO 1963 415] 146

[RS 1 168; RO 1975 601] 147

Introduit par le ch. III de la LF du 9 mars 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979
(RO 1978 1694 1695; FF 1977 III 850).

Loi fédérale

31

161.1


Art. 91

Exécution

1

Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution.

2

Pour être valables, les dispositions cantonales d'exécution doivent être approuvées par la Confédération148. Elles seront établies dans le délai de dix-huit mois à compter
de l'adoption de la présente loi par l'Assemblée fédérale.


Art. 92

Référendum et entrée en vigueur 1

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 1er juillet 1978149 148

Modifié par le ch. III de la LF du 15 déc. 1989 relative à l'approbation d'actes législatifs
des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 362 369;
FF 1988 II 1293).

149

ACF du 21 mai 1978 (RO 1978 711)

Droits politiques

32

161.1