23.10.2022 - * / En vigueur
01.11.2015 - 22.10.2022
01.03.2015 - 31.10.2015
01.01.2013 - 28.02.2015
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01.02.2010 - 31.12.2012
15.01.2009 - 31.01.2010
01.08.2008 - 14.01.2009
01.01.2008 - 31.07.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
01.01.2005 - 31.12.2006
01.12.2003 - 31.12.2004
01.01.2003 - 30.11.2003
01.01.2000 - 31.12.2002
Fedlex DEFRITRMEN
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1

Loi fédérale sur les droits politiques du 17 décembre 1976 (Etat le 1er janvier 2013) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 44, 66, 72 à 74, 90 et 122 de la constitution1,2
vu le message du Conseil fédéral du 9 avril 19753, arrête: Titre 1

Droit de vote et exercice de ce droit

Art. 1


4



Art. 2


5
Exclusion du droit de vote Les interdits exclus du droit de vote au sens de l'art. 136, al. 1, de la Constitution sont les personnes qui, en raison d'une incapacité durable de discernement, sont protégées par une curatelle de portée générale ou par un mandat pour cause d'inaptitude.


Art. 3

Domicile politique

1

Le vote s'exerce au domicile politique, à savoir la commune où l'électeur habite et s'est annoncé à l'autorité locale. Les gens du voyage votent dans leur commune d'origine.6 2 Celui qui dépose dans une commune d'autres papiers (certificat de nationalité, papiers provisoires, etc.) que son acte d'origine n'y acquiert le domicile politique qu'à la condition de prouver qu'il n'est pas inscrit au registre des électeurs du lieu où l'acte d'origine a été déposé.

RO 1978 688

1

[RS 1 3; RO 1962 1695, 1971 329, 1984 290]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les art. 39, 136, 149 et 192 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

2

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 411; FF 1999 7145).

3

FF 1975 I 1337 4

Abrogé par le ch. I de la LF du 21 juin 2002 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

5

Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

6

Phrase introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

161.1

Droits politiques

2

161.1


Art. 4

Registre des électeurs 1

Les électeurs sont inscrits au registre des électeurs de leur domicile politique. Les inscriptions et les radiations sont opérées d'office.

2

L'inscription en vue d'une élection ou d'une votation est reçue jusqu'au cinquième jour qui précède le jour fixé pour l'élection ou la votation, s'il est établi que les conditions permettant de participer au scrutin seront remplies le jour fixé pour celuici.

3

Le registre des électeurs peut être consulté par tout électeur.


Art. 5

Principes régissant l'exercice du droit de vote 1

Le vote ne doit être exercé que par l'utilisation de bulletins de vote et de bulletins électoraux officiels. Leur sont assimilés les bulletins de saisie délivrés par les cantons en vue d'informatiser le dépouillement des scrutins.7 2 Les bulletins de vote et les bulletins électoraux sans impression doivent être remplis à la main. Les bulletins électoraux avec impression ne peuvent être modifiés que par des inscriptions manuscrites.

3

L'électeur doit exercer son droit en déposant personnellement son bulletin dans l'urne ou en votant par correspondance.8 L'expérimentation du vote électronique est régie par l'art. 8a.9 4 et 5 …10

6

Le bulletin de vote ne peut être déposé dans l'urne par un tiers que si le droit cantonal l'admet pour les élections et les votations cantonales. L'électeur qui est dans l'incapacité d'écrire peut faire remplir son bulletin de vote ou son bulletin électoral selon ses instructions par un électeur de son choix.11 7

Le secret du vote doit être sauvegardé.


Art. 6

Vote des invalides

Les cantons pourvoient à ce que l'électeur qui est atteint d'invalidité ou qui, pour un autre motif, est durablement incapable d'accomplir lui-même les actes que requiert l'exercice de son droit de vote, ait néanmoins la possibilité de voter.

7

Phrase introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

8

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 déc. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

9

Phrase introduite par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

10

Abrogés par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

11 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 23 mars 2007 sur la révision de la législation sur les droits politiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4635; FF 2006 5001).

Loi fédérale

3

161.1


Art. 7

Vote anticipé

1

Les cantons rendent possible le vote anticipé au moins pendant deux des quatre jours qui précèdent le jour du scrutin.

2

En matière de vote anticipé, le droit cantonal doit prévoir que le scrutin sera ouvert pendant un temps déterminé dans tous les locaux de vote ou dans certains d'entre eux seulement, ou que l'électeur pourra remettre son bulletin de vote dans une enveloppe fermée à un service officiel.

3

Lorsque des cantons autorisent le vote anticipé dans de plus larges limites, cette réglementation s'applique également aux votations et élections fédérales.

4

Les cantons arrêtent les dispositions permettant d'assurer un dépouillement sans lacunes du scrutin, de sauvegarder le secret du vote et de prévenir les abus.


Art. 8

Vote par correspondance 1

Les cantons instituent une procédure simple pour le vote par correspondance. Ils arrêtent notamment les prescriptions tendant à garantir le contrôle de la qualité d'électeur, à assurer un dépouillement sans lacunes du scrutin, à sauvegarder le secret du vote et à prévenir les abus.

2

Les électeurs peuvent voter par correspondance dès qu'ils ont reçu les documents qui, au regard du droit cantonal, leur permettent d'exprimer valablement leur vote.12
a13 Vote électronique

1

Le Conseil fédéral peut, en accord avec les cantons et les communes intéressés, autoriser l'expérimentation du vote électronique en la limitant à une partie du territoire, à certaines dates et à certains objets.

1bis

Il peut, à la demande d'un canton qui a expérimenté le vote électronique sur une période prolongée sans avoir connu de panne, l'autoriser à poursuivre ses essais pendant une période dont il fixe la durée. Il peut assortir l'autorisation de conditions et de charges, ou encore la limiter à tout moment, en fonction des circonstances, à une partie du territoire, à certaines dates et à certains objets.14 2 Le contrôle de la qualité d'électeur, le secret du vote et le dépouillement de la totalité des suffrages doivent être garantis. Tout risque d'abus doit être écarté.

3

…15

4

Le Conseil fédéral règle les modalités.

12

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 déc. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

13 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

14 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 mars 2007 sur la révision de la législation sur les droits politiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4635; FF 2006 5001).

15 Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 23 mars 2007 sur la révision de la législation sur les droits politiques, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4635; FF 2006 5001).

Droits politiques

4

161.1


Art. 9


16

Titre 2

Votations


Art. 10

Date et

exécution

1

Le Conseil fédéral arrête les règles qui permettent de déterminer les jours des votations. Ce faisant, il tient compte des besoins des électeurs, du Parlement, des cantons, des partis politiques et des organisations chargées de remettre le matériel de vote et évite les collisions pouvant résulter des différences entre l'année civile et l'année religieuse.17 1bis

Le Conseil fédéral fixe, au minimum quatre mois avant le jour de la votation, les objets qui feront l'objet de la votation. Le délai de quatre mois peut être raccourci pour les lois fédérales déclarées urgentes.18 2 Chaque canton assure l'exécution de la votation sur son territoire et arrête les mesures nécessaires.

a19 Information des

électeurs

1

Le Conseil fédéral informe les électeurs de manière suivie sur les objets soumis à la votation fédérale.

2

Il respecte les principes de l'exhaustivité, de l'objectivité, de la transparence et de la proportionnalité.

3

Il expose les principaux avis exprimés lors de la procédure parlementaire.

4

Il ne défend pas de recommandation de vote différente de celle formulée par l'Assemblée fédérale.


Art. 11

Textes soumis à la votation, bulletins de vote et explications20 1

La Confédération met à la disposition des cantons les textes soumis à la votation et les bulletins de vote.

2

Le texte soumis à la votation est accompagné de brèves explications du Conseil fédéral, qui doivent rester objectives et exposer également l'avis d'importantes minorités. Il doit contenir le libellé exact de la question qui figure sur le bulletin de vote. Dans le cas d'une initiative populaire ou d'un référendum, le comité fait part de 16 Abrogé par le ch. II 4 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

18 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

19 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 15 janv. 2009 (RO 2009 1; FF 2006 8779 8797).

20

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avril 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).

Loi fédérale

5

161.1

ses arguments au Conseil fédéral, lequel les reprend dans ses explications. Le Conseil fédéral peut modifier ou refuser de reprendre des commentaires portant atteinte à l'honneur, manifestement contraires à la vérité ou trop longs. Il ne reprend les renvois à des sources électroniques que si leurs auteurs déclarent par écrit que ces sources ne contiennent pas d'indications illicites ni n'aiguillent l'internaute vers des publications électroniques au contenu illicite.21 3 Les électeurs reçoivent, au plus tôt quatre semaines avant le jour de la votation mais au plus tard trois semaines avant cette date, les documents qui, au regard du droit cantonal, leur permettent d'exprimer valablement leur vote (bulletin de vote, carte de légitimation, enveloppe électorale, timbre de contrôle, …22, etc.). Le texte soumis à la votation et les explications peuvent cependant leur être remis plus tôt. La Chancellerie fédérale publie, sur support électronique et au plus tard six semaines avant le jour de la votation, les textes soumis à la votation et les explications qui les accompagnent.23 24 4 Les cantons peuvent, par une loi, habiliter les communes à n'envoyer qu'un seul exemplaire du texte soumis à la votation et des explications par ménage à moins qu'un membre de ce ménage ayant la qualité d'électeur ne demande à en recevoir un personnellement.25

Art. 12

Nullité des bulletins de vote 1

Les bulletins de vote sont nuls: a. s'ils ne sont pas officiels; b. s'ils sont remplis autrement qu'à la main; c. s'ils n'expriment pas clairement la volonté de l'électeur; d. s'ils contiennent des remarques portant atteinte à l'honneur ou sont marqués de signes;

e. …26.

2

Les causes de nullité et d'annulation découlant de la procédure cantonale (enveloppe électorale, timbre de contrôle, etc.) sont réservées.

21 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 23 mars 2007 sur la révision de la législation sur les droits politiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4635; FF 2006 5001).

22 Expression supprimée par le ch. II 4 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

23 Phrase introduite par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

24

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

25

Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414, 2006 2095; FF 1993 III 405).

26

Abrogée par le ch. II de la LF du 22 mars 1991 (RO 1991 2388; FF 1990 III 429).

Droits politiques

6

161.1

3

Le canton qui expérimente le vote électronique fixe dans son droit les conditions de la validité et les motifs de l'invalidité du vote.27

Art. 13

Constatation du résultat de la votation 1

Les bulletins blancs et les bulletins nuls ne sont pas pris en considération pour la constatation du résultat de la votation.28 2 Si un objet recueille un nombre égal de oui et de non dans un canton, celui-ci est considéré avoir rejeté cet objet.29

Art. 14

Procès-verbal de la votation 1

Après chaque votation, les responsables de chaque bureau de vote dressent un procès-verbal dans lequel ils indiquent le nombre total des électeurs inscrits, y compris celui des Suisses de l'étranger, le nombre des votants, le nombre des bulletins blancs, des bulletins nuls et des bulletins valables, ainsi que le nombre des électeurs qui ont accepté le projet et le nombre de ceux qui l'ont rejeté.30 2

Le procès-verbal est transmis au gouvernement cantonal. Celui-ci procède à la récapitulation des résultats provisoires pour tout le canton, les communique à la Chancellerie fédérale et les publie dans la feuille officielle du canton dans les 13 jours qui suivent le jour de la votation. Au besoin, il publie les résultats dans un numéro à part.31 3 Les cantons transmettent les procès-verbaux et, sur demande, également les bulletins de vote, dans les dix jours qui suivent l'échéance du délai de recours (art. 79, al. 3), à la Chancellerie fédérale. Après la validation du résultat de la votation, les bulletins de vote sont détruits.


Art. 15

Validation et publication du résultat de la votation 1

Le Conseil fédéral constate le résultat définitif de la votation (validation) dès qu'il est établi qu'aucun recours n'a été déposé devant le Tribunal fédéral ou dès que les arrêts rendus sur de tels recours sont prononcés.32 2 L'arrêté de validation est publié dans la Feuille fédérale. 3

Les modifications de la Constitution entrent en vigueur dès leur acceptation par le peuple et les cantons, à moins que le projet n'en dispose autrement.

27 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

28

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avril 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).

29

Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avril 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).

30

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avril 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).

31 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

32 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000).

Loi fédérale

7

161.1

4

Si la modification du droit ne souffre aucun retard et que le résultat de la votation est incontestable, le Conseil fédéral ou l'Assemblée fédérale peut, avant que ne soit édicté l'arrêté de validation, faire entrer provisoirement en vigueur une loi ou un arrêté fédéral portant approbation d'un accord international ou encore maintenir en vigueur ou abroger provisoirement une loi déclarée urgente.33 Titre 3

Election du Conseil national Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 16


34

Répartition des sièges entre les cantons 1

Les sièges du Conseil national sont répartis entre les cantons en fonction de l'effectif de la population résidante de l'année civile qui suit directement la dernière élection du Conseil national (renouvellement intégral); cet effectif est obtenu sur la base des relevés fondés sur les registres officiels qui ont été réalisés dans le cadre du recensement de la population, au sens de la loi du 22 juin 2007 sur le recensement de la population35.

2

Se fondant sur l'effectif de la population validé conformément à l'art. 13 de la loi du 22 juin 2007 sur le recensement de la population, le Conseil fédéral fixe le nombre de sièges attribués à chaque canton lors des prochaines élections pour le renouvellement intégral du Conseil national.


Art. 17


36

Mode de répartition

Les 200 sièges du Conseil national sont répartis entre les cantons selon le mode suivant:37 a. répartition préliminaire: 1. le chiffre de la population de résidence de la Suisse est divisé par 200.

Le nombre entier immédiatement supérieur au quotient obtenu constitue le premier chiffre de répartition. Chaque canton dont la population n'atteint pas ce chiffre obtient un siège et ne participe plus à la répartition des sièges restants.

33 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

34 Nouvelle teneur selon l'art. 17 ch. 1 de la LF du 22 juin 2007 sur le recensement, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6743; FF 2007 55).

35 RS

431.112

36

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

Droits politiques

8

161.1

2. le chiffre de la population de résidence des cantons restants est divisé par le nombre des sièges qui n'ont pas encore été attribués. Le nombre entier immédiatement supérieur au quotient obtenu constitue le deuxième chiffre de répartition. Chaque canton dont la population n'atteint pas ce chiffre obtient un siège et ne participe plus à la répartition des sièges restants.

3. cette opération est répétée jusqu'à ce que les cantons restants atteignent le dernier chiffre de répartition.

b. répartition principale: Chaque canton restant obtient autant de sièges que le dernier chiffre de répartition est contenu de fois dans le chiffre de sa population.

c. répartition finale: Les sièges qui n'ont pas encore été attribués sont répartis entre les cantons ayant obtenu les restes les plus forts. Si plusieurs cantons ont le même reste, les premiers à être éliminés sont ceux qui ont obtenu les plus petits restes après la division du chiffre de leur population par le premier chiffre de répartition. Si ces restes sont aussi identiques, c'est le sort qui décide.


Art. 18


38



Art. 19

Date de l'élection

1

Les élections ordinaires pour le renouvellement intégral du Conseil national ont lieu l'avant-dernier dimanche du mois d'octobre. Le gouvernement cantonal fixe le plus tôt possible la date des élections de remplacement et des élections complémentaires.

2

Le Conseil fédéral fixe la date des élections en cas de renouvellement intégral extraordinaire du conseil, au sens de l'art. 193, al. 3, de la Constitution.39

Art. 20

Tirage au sort

Le tirage au sort a lieu dans le canton sur l'ordre du gouvernement cantonal, pour la Confédération sur l'ordre du Conseil fédéral.

a40 38 Abrogé par le ch. II 1 de l'annexe à la loi du 13 déc. 2002 sur le Parlement, avec effet au premier jour de la session d'hiver 2007 (RO 2003 3543; FF 2001 3298 5181).

39 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 411; FF 1999 7145).

40

Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405). Abrogé par le ch. II 4 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

Loi fédérale

9

161.1

Chapitre 2 Election selon le système proportionnel41 Section 1 Candidatures


Art. 21


42

Date limite du dépôt des listes de candidats 1

Le droit cantonal fixe un lundi compris entre le 1er août et le 30 septembre de l'année de l'élection, lequel constitue la date limite du dépôt des listes de candidats; il précise à quelle autorité les listes doivent être remises.

2

Les listes de candidats doivent parvenir à l'autorité cantonale au plus tard à la date limite du dépôt des listes.

3

Les cantons communiquent sans retard toute liste de candidats à la Chancellerie fédérale.


Art. 22

Nombre et désignation des candidats 1

Une liste de candidats ne peut porter un nombre de personnes éligibles supérieur à celui des députés à élire dans l'arrondissement et aucun nom ne doit y figurer plus de deux fois. Si une liste contient un nombre supérieur de noms, les derniers sont biffés.

2

Les listes de candidats doivent indiquer le nom, les prénoms, le sexe, la date de naissance, la profession, l'adresse et le lieu d'origine de chacun des candidats.43 3 Toute personne dont le nom figure sur une liste de candidats doit confirmer par écrit qu'elle accepte sa candidature. Si cette confirmation fait défaut, son nom est biffé de la liste de candidats.44

Art. 23


45

Dénomination de la liste de candidats Toute liste de candidats doit porter une dénomination qui la distingue des autres listes. Les groupements qui déposent, en vue de les apparenter, des listes de candidats dont la dénomination principale comprend des éléments identiques désignent une des listes comme liste mère.46 41

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

42

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

43 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

44

Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

45

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

46 Phrase introduite par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

Droits politiques

10

161.1


Art. 24

Signataires

1

Toute liste de candidats doit porter la signature manuscrite d'un nombre minimum d'électeurs dont le domicile politique se trouve dans l'arrondissement. Ce nombre est de: a. 100 dans les cantons qui disposent de 2 à 10 sièges; b. 200 dans les cantons qui disposent de 11 à 20 sièges; c. 400 dans les cantons qui disposent de plus de 20 sièges.47 2

Aucun électeur ne peut signer plus d'une liste de candidats. Il ne peut pas retirer sa signature après le dépôt de la liste.

3

L'obligation mentionnée à l'al. 1 ne s'applique pas à un parti politique: a. qui était enregistré dans les règles par la Chancellerie fédérale (art. 76a) à la fin de l'année précédant l'élection; b. qui ne dépose pas plus d'une liste dans le canton, et c. qui a eu, pour la législature en cours, un représentant au Conseil national dans ce même arrondissement ou qui y a obtenu au moins trois pour cent des suffrages lors du dernier renouvellement intégral du Conseil national.48 4

Le parti qui remplit les conditions prévues à l'al. 3 doit uniquement déposer les signatures valables de tous les candidats, du président et du secrétaire.49

Art. 25

Mandataire des signataires de la liste50 1

Les signataires de la liste de candidats désignent un mandataire et son suppléant.

S'ils y renoncent, la personne dont le nom figure en tête des signataires est considérée comme mandataire et la suivante comme son suppléant.

2

Le mandataire ou, s'il est empêché, son suppléant a le droit et l'obligation de donner, au nom des signataires de la liste et de manière à les lier juridiquement, toutes les indications permettant d'éliminer les difficultés qui pourraient se produire.


Art. 26

Consultation des listes de candidats Les électeurs de l'arrondissement peuvent prendre connaissance des listes de candidats et des noms des signataires auprès de l'autorité compétente.

47

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

48 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

49 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

50

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

Loi fédérale

11

161.1


Art. 27

51 Candidatures multiples

1

Si le nom d'un candidat figure sur plus d'une liste du même arrondissement, le canton le biffe immédiatement de toutes les listes.

2

La Chancellerie fédérale biffe immédiatement des listes de candidats d'un canton tout nom figurant déjà sur une liste électorale ou sur une liste de candidats d'un autre canton.

3

La Chancellerie fédérale communique immédiatement aux cantons concernés les noms qu'elle a biffés.


Art. 28


52



Art. 29

Mise au point des listes; candidatures de remplacement 1

Le canton examine les listes de candidats et impartit au mandataire des signataires un délai dans lequel il peut supprimer les défauts affectant la liste, modifier la dénomination de la liste si elle prête à confusion et remplacer les candidats dont le nom a été biffé d'office.53 2 Les citoyens proposés à titre de remplacement doivent confirmer par écrit qu'ils acceptent leur candidature.54 Si cette déclaration fait défaut, si le nouveau candidat figure déjà sur une autre liste ou s'il n'est pas éligible, son nom est biffé de la proposition de remplacement.55 Sauf indication contraire du mandataire des signataires de la liste, les candidatures de remplacement sont ajoutées à la fin de la liste.

3

Si un défaut n'est pas supprimé dans le délai imparti, la liste est déclarée nulle.

Lorsque le défaut n'affecte qu'une candidature, seul le nom de ce candidat est biffé.

4

Aucune modification ne peut plus être apportée aux listes de candidats à partir du deuxième lundi qui suit la date limite du dépôt des listes de candidats. Le droit cantonal peut réduire à une semaine le délai accordé pour la mise au point des listes.56

Art. 30

Listes électorales

1

Les listes de candidats définitivement établies constituent les listes électorales.

2

Chaque liste est pourvue d'un numéro d'ordre.

51

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

52

Abrogé par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

53

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avril 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).

54

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

55

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

56

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

Droits politiques

12

161.1


Art. 31

57 Apparentement 1 Deux listes ou plus peuvent être apparentées par une déclaration concordante des signataires ou de leurs mandataires, au plus tard à l'échéance du délai accordé pour la mise au point des listes (art. 29, al. 4). Entre listes apparentées, seul le sous-apparentement est autorisé.

1bis

Seuls sont valables les sous-apparentements entre listes de même dénomination qui ne se différencient que par une adjonction destinée à établir une distinction quant au sexe, à l'aile d'appartenance d'un groupement, à la région ou à l'âge des candidats.

2

L'apparentement et le sous-apparentement doivent être indiqués sur les bulletins électoraux avec impression.

3

Les déclarations d'apparentement et de sous-apparentement sont irrévocables.


Art. 32


58

Publication des listes électorales 1

Le canton publie le plus tôt possible, dans la feuille officielle du canton, les listes électorales avec leur dénomination et leur numéro d'ordre, ainsi que la mention de l'apparentement et du sous-apparentement.

2

La Chancellerie fédérale publie les listes électorales sous forme électronique en indiquant le nom, les prénoms, l'année de naissance, la profession, le lieu d'origine et le domicile des candidats.59

Art. 33

Etablissement et remise des bulletins électoraux 1

Les cantons établissent pour toutes les listes des bulletins électoraux portant la dénomination de la liste (et s'il y a lieu l'apparentement et le sous-apparentement), le numéro d'ordre et les indications relatives au candidat (au moins le nom de famille, le prénom et le domicile), de même que des bulletins électoraux sans impression.60 1bis Les cantons qui remplacent les bulletins électoraux par des bulletins de saisie font parvenir en plus aux électeurs un document où figurent les indications relatives à tous les candidats, la dénomination des listes ainsi que les apparentements et les sous-apparentements.61 57

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

58

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

59 Introduit par l'art. 21 ch. 1 de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4929; FF 2003 7047). Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

60

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

61

Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

Loi fédérale

13

161.1

2

Les cantons font remettre aux électeurs, au plus tard dix jours avant le jour fixé pour l'élection, un jeu complet de tous les bulletins électoraux.

3

Les signataires peuvent obtenir au prix coûtant, auprès des chancelleries d'Etat des cantons, des bulletins imprimés supplémentaires.

Section 2

Scrutin et établissement des résultats62

Art. 34

63 Notice explicative

Avant chaque renouvellement intégral du Conseil national, la Chancellerie fédérale établit une brève notice explicative, qui est remise avec les bulletins électoraux (art. 33, al. 2) aux électeurs des cantons où l'élection a lieu selon le système proportionnel.


Art. 35

Mode de remplir le bulletin 1

Celui qui utilise un bulletin électoral sans impression peut y inscrire le nom de candidats éligibles, ainsi que la dénomination d'une liste ou son numéro d'ordre.

2

Celui qui utilise un bulletin électoral imprimé peut biffer des noms de candidats (latoiser); il peut inscrire des noms de candidats d'autres listes (panacher). Il lui est en outre loisible de biffer le numéro d'ordre imprimé ou la dénomination de la liste, ou encore de remplacer cette indication par un autre numéro d'ordre ou une autre dénomination.

3

Il peut inscrire deux fois le nom du même candidat sur un bulletin (cumuler).


Art. 36

Suffrages accordés à des personnes décédées Les voix recueillies par des candidats décédés depuis la mise au point des listes (art. 29, al. 4) sont comptées comme suffrages nominatifs.


Art. 37

Suffrages complémentaires 1

Lorsqu'un bulletin porte un nombre de candidats inférieur à celui des députés à élire dans l'arrondissement, les lignes laissées en blanc sont considérées comme autant de suffrages complémentaires attribués à la liste dont la dénomination ou le numéro d'ordre est indiqué sur le bulletin. Si celui-ci ne porte aucune dénomination ni numéro d'ordre ou s'il porte plus d'une des dénominations déposées ou de numéros, les lignes laissées en blanc ne sont pas comptées (suffrages blancs).

62

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

63 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 23 mars 2007 sur la révision de la législation sur les droits politiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4635; FF 2006 5001).

Droits politiques

14

161.1

2

Lorsque plusieurs listes régionales de même dénomination sont déposées dans un canton, les suffrages complémentaires qui figurent sur un bulletin qui ne porte pas la désignation de la région, sont attribués à la liste de la région où le bulletin a été déposé.64 2bis Dans les autres cas d'application de l'art. 31, al. 1bis, les suffrages complémentaires sont attribués à la liste dont la désignation est mentionnée sur le bulletin. Les suffrages complémentaires provenant des bulletins électoraux dont la dénomination est insuffisante sont attribués à la liste que le groupement a désignée comme liste mère.65 66 3

Les noms qui ne figurent sur aucune liste de l'arrondissement sont biffés. …67 4

Lorsque la dénomination de la liste ne concorde pas avec le numéro d'ordre qui lui est attribué, seule la dénomination est valable.


Art. 38

Bulletins électoraux et suffrages nominatifs nuls 1

Les bulletins électoraux sont nuls: a. s'ils ne portent aucun nom des candidats présentés dans l'arrondissement électoral;

b. s'ils ne sont pas officiels; c. s'ils sont remplis ou modifiés autrement qu'à la main; d. s'ils contiennent des remarques portant atteinte à l'honneur ou sont marqués de signes;

e. …68.

2

Lorsque le nom d'un candidat figure plus de deux fois sur un bulletin, les répétitions en surnombre sont biffées.

3

Lorsqu'un bulletin électoral contient plus de noms qu'il n'y a de sièges à occuper, les derniers noms sont biffés.

64

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

65 Phrase introduite par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

66

Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

67

Phrases abrogées par le ch. II 4 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

68

Abrogée par le ch. II de la LF du 22 mars 1991 (RO 1991 2388; FF 1990 III 429).

Loi fédérale

15

161.1

4

Les causes de nullité et d'annulation découlant de la procédure cantonale (enveloppe électorale, timbre de contrôle, etc.) sont réservées.69 5

Le canton qui expérimente le vote électronique fixe dans son droit les conditions de la validité et les motifs de l'invalidité du vote.70

Art. 39

Récapitulation des résultats Après la clôture du scrutin, les cantons établissent, d'après les procès-verbaux des bureaux électoraux: a. le nombre des électeurs inscrits et des votants; b. le nombre des bulletins valables, nuls et blancs; c. le nombre des voix obtenues individuellement par les candidats de chaque liste (suffrages nominatifs); d.71 le nombre des suffrages complémentaires de chaque liste (art. 37); e.72 le total des suffrages nominatifs et des suffrages complémentaires obtenus par chacune des listes (suffrages de parti); f.

pour les listes apparentées, le nombre total des suffrages obtenus par le groupe de listes; g. le nombre des suffrages blancs.


Art. 40

Première répartition des mandats entre les listes73 1

Le nombre des suffrages de parti valables de toutes les listes est divisé par le nombre des mandats à attribuer plus un. Le nombre entier immédiatement supérieur au quotient obtenu constitue le chiffre de répartition.74 2

Chaque liste se voit attribuer autant de mandats que son nombre total de suffrages contient de fois ce chiffre de répartition.75 3 …76

69

Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

70 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

71 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

72 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

73

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

74

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

75

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

76

Abrogé par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

Droits politiques

16

161.1


Art. 41

77 Répartitions suivantes

1

Les mandats restants sont attribués un par un selon la procédure suivante: a. on divise le nombre de suffrages de parti obtenu par chacune des listes par le nombre de mandats qu'elle a déjà obtenu plus un; b. on attribue le premier des mandats restants à la liste qui obtient le plus fort quotient;

c. si plusieurs listes obtiennent ce plus fort quotient, le premier des mandats restants revient à la liste qui a obtenu le plus grand reste après la division prévue à l'art. 40, al. 2; d. si plusieurs listes ont obtenu ce plus grand reste, le premier des mandats restants revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages de parti; e. si plusieurs listes ont obtenu ce plus grand nombre de suffrages de parti, le premier des mandats restants revient à la liste dont le candidat pouvant prétendre à un siège a obtenu le plus grand nombre de suffrages; f.

si, enfin, plusieurs candidats se trouvent dans cette situation, c'est le sort qui décide.

2

On répétera l'opération jusqu'à ce que tous les mandats soient attribués.


Art. 42

Répartition des mandats entre les listes apparentées78 1

Pour la répartition des mandats, chaque groupe de listes apparentées est considéré d'abord comme liste unique.

2

Les mandats sont ensuite répartis, selon les art. 40 et 41, entre les listes formant le groupe. L'art. 37, al. 2 et 2bis, est réservé.79

Art. 43

Détermination des élus et des suppléants 1

Sont élus, jusqu'à concurrence du nombre des mandats attribués à chaque liste, les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages.

2

Les candidats non élus sont réputés suppléants dans l'ordre des suffrages obtenus.

3

En cas d'égalité des suffrages, le sort détermine le rang.


Art. 44

Mandats en surnombre

S'il est attribué à une ou à plusieurs listes plus de mandats qu'elles ne portent de noms, une élection complémentaire a lieu selon l'art. 56 pour les mandats attribués en surnombre.

77

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

78

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

79

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

Loi fédérale

17

161.1


Art. 45

80 Election tacite

1

Lorsque le nombre des candidats de toutes les listes réunies ne dépasse pas le nombre des mandats à attribuer, tous les candidats sont proclamés élus par le gouvernement cantonal.

2

Lorsque le nombre des candidats de toutes les listes réunies est inférieur au nombre des mandats à attribuer, une élection complémentaire a lieu, conformément à l'art. 56, al. 3, afin d'attribuer les mandats vacants.


Art. 46

Election sans dépôt de liste 1

Lorsqu'aucune liste électorale n'a été déposée, les électeurs peuvent donner leur suffrage à n'importe quelle personne éligible. Sont élues les personnes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages.

2

Lorsqu'un bulletin électoral contient plus de noms qu'il n'y a de mandats à attribuer, les derniers noms sont biffés.81 3

Pour le reste, les dispositions concernant les arrondissements n'ayant qu'un député à élire sont applicables par analogie.

Chapitre 3 Election selon le système majoritaire

Art. 47

Mode de procéder

1

Dans les arrondissements électoraux qui n'ont qu'un député à élire, les électeurs peuvent donner leur suffrage à n'importe quel citoyen éligible. Celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix est élu. En cas d'égalité des suffrages, c'est le sort qui décide.

2

Le droit cantonal peut prévoir une élection tacite si l'autorité cantonale compétente n'a reçu qu'une seule candidature valable au 48e jour (7e lundi) qui précède l'élection, à midi.82

Art. 48

Bulletin électoral

Les cantons font remettre aux électeurs un bulletin électoral au plus tard dix jours avant le jour fixé pour l'élection.

80

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

81

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

82

Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 23 mars 2007 sur la révision de la législation sur les droits politiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4635; FF 2006 5001).

Droits politiques

18

161.1


Art. 49

Bulletins nuls

1

Les bulletins électoraux sont nuls: a. s'ils portent les noms de plusieurs personnes; b. s'ils ne sont pas officiels; c. s'ils sont remplis autrement qu'à la main; d. s'ils contiennent des remarques portant atteinte à l'honneur ou sont marqués de signes;

e. …83.

2

Les causes de nullité et d'annulation découlant de la procédure cantonale (enveloppe électorale, timbre de contrôle, etc.) sont réservées.84 3

Le canton qui expérimente le vote électronique fixe dans son droit les conditions de la validité et les motifs de l'invalidité du vote.85

Art. 50


86

Canton prévoyant la possibilité de l'élection tacite 1

Si le droit cantonal prévoit la possibilité de l'élection tacite, le canton mentionne sur le bulletin imprimé les noms de tous les candidats proposés dans le délai imparti.

2

L'électeur coche de sa main la case située au regard du nom du candidat de son choix.

3

Sont nuls:

a. les suffrages accordés à des personnes dont le nom ne figure pas sur le bulletin imprimé;

b. les bulletins électoraux où sont cochés plus d'un nom.


Art. 51


87

Elections de remplacement Les art. 47 à 49 sont applicables aux élections de remplacement.

83

Abrogée par le ch. II de la LF du 22 mars 1991 (RO 1991 2388; FF 1990 III 429).

84

Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

85 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

86

Abrogé par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 23 mars 2007 sur la révision de la législation sur les droits politiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4635; FF 2006 5001).

87

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

Loi fédérale

19

161.1

Chapitre 4 Publication des résultats et vérification des pouvoirs

Art. 52

Avis d'élection; publication des résultats de l'élection 1

Après l'établissement des résultats, le gouvernement cantonal donne connaissance sans retard et par écrit de leur élection aux candidats élus et communique leurs noms au Conseil fédéral.88 2 Le canton publie dans la feuille officielle et dans les huit jours qui suivent le jour de l'élection les résultats obtenus par chacun des candidats et, le cas échéant, par chacune des listes; il mentionne les voies de recours.89 3 Les résultats des élections pour le renouvellement intégral, des élections complémentaires et des élections de remplacement sont publiés dans la Feuille fédérale. Ils sont aussi publiés, dans leur intégralité, dans la version électronique de la Feuille fédérale.90 91 4

A l'expiration du délai de recours (art. 77, al. 2), le canton transmet immédiatement son procès-verbal à la Chancellerie fédérale. Il transfère les bulletins électoraux à l'endroit indiqué par la Chancellerie fédérale dans les dix jours qui suivent l'expiration du délai de recours.92

Art. 53

Vérification des pouvoirs93 1

La séance constitutive du Conseil national nouvellement élu se tient le septième lundi qui suit le jour de l'élection. Lors de cette séance, le premier objet à traiter est celui de la validation des élections. Le conseil est constitué dès que l'élection d'au moins la majorité des membres a été validée. Le Conseil national règle la procédure dans son règlement.94 2 Tout député qui justifie de sa qualité par une attestation de son élection, que lui délivre le gouvernement cantonal, peut prendre part à cette délibération et émettre son vote, sauf en ce qui concerne sa propre élection.

3

Lors de l'entrée en fonction d'un suppléant ou après une élection complémentaire ou une élection de remplacement, un nouveau membre du conseil ne peut prendre part aux délibérations qu'après validation de son élection.95 88

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

89 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

90 Phrase introduite par l'art. 21 ch. 1 de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4929; FF 2003 7047).

91

Introduit par l'art. 17 ch. 1 de la loi du 21 mars 1986 sur les publications officielles, en vigueur depuis le 15 mai 1987 (RO 1987 600; FF 1983 III 441).

92

Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

93

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

94 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

95

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

Droits politiques

20

161.1

Chapitre 5 Modifications au cours de la législature

Art. 54

Démission

La démission d'un membre du Conseil national doit être communiquée par écrit au président de ce conseil.


Art. 55

Substitution

1

Lorsqu'un membre du Conseil national quitte ce conseil avant l'expiration de son mandat, le gouvernement cantonal proclame élu le premier des suppléants de la même liste.

2

Lorsqu'un suppléant ne peut ou ne veut pas accepter son mandat, le suppléant qui suit prend sa place.


Art. 56

Election complémentaire 1

Lorsqu'un siège ne peut être occupé par substitution, les trois cinquièmes des signataires de la liste (art. 24, al. 1) ou encore la direction du parti cantonal (art. 24, al. 3) qui a déposé la liste sur laquelle figurait le membre du Conseil national qui en est sorti peuvent présenter une liste de candidatures.96 2 Le candidat ainsi proposé est, après la mise au point de la liste de candidats (art. 22 et 29), déclaré élu sans scrutin par le gouvernement cantonal, conformément à l'art. 45.97 3 S'il n'est pas fait usage du droit de présentation, un scrutin a lieu.98 Lorsque plusieurs sièges sont vacants, les dispositions réglant l'élection selon le système de la représentation proportionnelle sont applicables; sinon, l'élection a lieu selon le système majoritaire.


Art. 57


99

Fin de la législature La législature du Conseil national prend fin au moment où se constitue le nouveau conseil élu.

96 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

97

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

98 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

99

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

Loi fédérale

21

161.1

Titre 4100 Référendum Chapitre 1 Référendum obligatoire

Art. 58

Publication

Les actes soumis au référendum obligatoire sont publiés après leur adoption par l'Assemblée fédérale. Le Conseil fédéral ordonne la votation.

Chapitre 2 Référendum facultatif Section 1 Dispositions générales101

Art. 59


102


a103 Portée du délai

La demande de référendum doit être déposée à la Chancellerie fédérale avant l'expiration du délai référendaire, appuyée par le nombre de cantons exigé par la Constitution ou munie du nombre de signatures requis et des attestations de la qualité d'électeur.

b104 Exclusion du retrait

Une demande de référendum ne peut être retirée.

c105 Votation populaire

Lorsque la demande de référendum a abouti, le Conseil fédéral ordonne l'organisation d'une votation populaire.

100 La modification du titre quatrième (art. 59 à 67) du 21 juin 1996 (RO 1997 753) est applicable uniquement aux actes législatifs que les Chambres fédérales adopteront après le 31 mars 1997 (art. 2 al. 1 de l'O du 21 fév. 1997 - RO 1997 760).

101 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avril 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).

102 Abrogé par le ch. II 4 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

103 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avril 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).

104 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avril 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).

105 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avril 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).

Droits politiques

22

161.1

Section 2

Référendum populaire106

Art. 60

Liste de signatures

1

Les listes (sur feuilles, pages ou cartes) au moyen desquelles les auteurs d'une demande de référendum recueillent des signatures doivent contenir les indications suivantes:107 a. le canton et la commune politique où le signataire a le droit de vote; b.108 le titre de l'acte législatif et la date de son adoption par l'Assemblée fédérale; c.109 la mention selon laquelle quiconque falsifie le résultat d'une récolte de signatures effectuée en vue d'un référendum (art. 282 du code pénal suisse, CP110) ou se rend coupable de corruption active ou passive relativement à une récolte de signatures (art. 281 CP) est punissable.

2

Tout comité qui fait signer plusieurs objets à la fois doit ouvrir une liste de signatures par objet. Il peut faire figurer plusieurs listes sur la même page, pour autant qu'elles puissent être séparées les unes des autres en vue du dépôt.111

a112 Téléchargement de listes à faire signer Quiconque télécharge, en vue d'un référendum, une liste à faire signer mise à disposition par voie électronique doit s'assurer qu'elle satisfait à toutes les exigences formelles prévues par la loi.


Art. 61

Signature

1

L'électeur doit écrire à la main et de façon lisible son nom sur la liste de signatures; il y adjoint sa signature.113 1bis L'électeur incapable d'écrire peut faire inscrire son nom sur la liste par un électeur de son choix. Ce dernier adjoint sa signature au nom de l'électeur incapable d'écrire et il tait les instructions qu'il a reçues de lui.114

106 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avril 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).

107 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avril 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).

108 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avril 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).

109 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avril 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).

110 RS 311.0 111 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avril 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).

112 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

113 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avril 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).

114 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avril 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).

Loi fédérale

23

161.1

2

L'électeur doit donner toutes les autres indications permettant de vérifier son identité, telles que ses prénoms, sa date de naissance et son adresse.115 3

Il ne peut signer qu'une fois la même demande de référendum.


Art. 62

Attestation de la qualité d'électeur 1

Les listes de signatures doivent être adressées suffisamment tôt avant l'expiration du délai référendaire au service compétent selon le droit cantonal pour attester la qualité d'électeur.

2

Le service atteste que les signataires sont électeurs en matière fédérale dans la commune désignée sur chaque liste de signatures et renvoie ensuite sans retard les listes aux expéditeurs.

3

L'attestation doit indiquer en toutes lettres ou en chiffres le nombre des signatures attestées; elle doit être datée, porter la signature du fonctionnaire et indiquer sa qualité officielle par l'apposition d'un timbre ou par une adjonction.

4

L'attestation concernant la qualité d'électeur des signataires peut être donnée collectivement pour plusieurs listes.


Art. 63

Refus de l'attestation 1

L'attestation de la qualité d'électeur est refusée lorsque les conditions de l'art. 61 de la présente loi ne sont pas remplies.

2

Si l'électeur a signé plusieurs fois la demande, seule l'une des signatures est attestée.

3

Le motif du refus est indiqué sur la liste de signatures.


Art. 64

Interdiction de consulter les listes116 1

…117

2

Une fois déposées, les listes de signatures ne peuvent être ni restituées ni consultées.


Art. 65


118

115 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avril 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).

116 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avril 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).

117 Abrogé par le ch. I de la LF du 21 juin 1996 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).

118 Abrogé par le ch. I de la LF du 21 juin 1996 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).

Droits politiques

24

161.1


Art. 66

Aboutissement

1

A l'expiration du délai référendaire, la Chancellerie fédérale constate si la demande de référendum a recueilli ou non le nombre de signatures valables prescrit par la Constitution. Si le nombre de signatures valables est inférieur à la moitié du nombre prescrit par la Constitution, elle mentionne simplement dans la Feuille fédérale que le délai référendaire est échu et que la demande de référendum n'a pas abouti. Dans le cas contraire, elle constate par voie de décision si la demande de référendum a abouti ou non.119 2 Sont nulles:

a.120 les signatures qui figurent sur des listes ne satisfaisant pas aux exigences posées par l'art. 60; b.121 les signatures données par des personnes dont la qualité d'électeur n'a pas été attestée;

c. les signatures qui figurent sur des listes déposées après l'échéance du délai référendaire.

3

La Chancellerie fédérale publie dans la Feuille fédérale la décision sur l'aboutissement en indiquant, par canton, le nombre des signatures valables et des signatures nulles.122

Section 3

Référendum demandé par les cantons123

Art. 67


124

Compétence

A moins que le droit cantonal n'en dispose autrement, le parlement du canton a la compétence de demander le référendum.

119 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avril 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).

120 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

121 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

122 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

123 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avril 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).

124 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avril 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).

Loi fédérale

25

161.1

a125 Forme

La lettre que le gouvernement cantonal adresse à la Chancellerie fédérale doit contenir les indications suivantes: a. le titre de l'acte législatif et la date de son adoption par l'Assemblée fédérale; b. l'organe qui demande une votation populaire au nom du canton; c. les dispositions de droit cantonal régissant les compétences en matière de référendum demandé par le canton; d. la date et le résultat du vote ayant abouti à la décision de demander le référendum.

b126 Aboutissement

1

A l'expiration du délai référendaire, la Chancellerie fédérale constate si la demande de référendum est présentée par le nombre de cantons requis.127 2 Sont nulles les demandes de référendum: a. qui n'ont pas été décidées et déposées à la Chancellerie fédérale durant le délai référendaire;

b. qui n'ont pas été décidées par un organe compétent en la matière; c. qui ne permettent pas d'identifier avec certitude l'acte législatif fédéral sur lequel elles portent.

3

La Chancellerie fédérale notifie par écrit la décision sur l'aboutissement ou le nonaboutissement du référendum aux gouvernements de tous les cantons qui ont demandé celui-ci et elle la publie dans la Feuille fédérale, en indiquant le nombre des demandes valables et le nombre des demandes nulles.

Titre 5128 Initiative populaire


Art. 68

Liste de signatures

1

Les listes (sur feuilles, pages ou cartes) au moyen desquelles les auteurs d'une initiative populaire recueillent des signatures doivent contenir les indications suivantes:129

125 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avril 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).

126 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avril 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).

127 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

128 La modification du titre cinquième (art. 68 à 74) du 21 juin 1996 (RO 1997 753) est applicable uniquement aux initiatives populaires pour lesquelles la récolte des signatures commencera après le 31 mars 1997 (art. 2 al. 2 de l'O du 26 fév. 1997 - RO 1997 760).

129 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avril 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).

Droits politiques

26

161.1

a. le canton et la commune politique où le signataire a le droit de vote; b.130le titre et le texte de l'initiative, ainsi que la date de sa publication dans la Feuille fédérale; c.131 une clause de retrait conforme aux exigences prévues à l'art. 73; d.132 la mention selon laquelle quiconque falsifie le résultat d'une récolte de signatures effectuée en vue d'une initiative populaire (art. 282 CP133) ou se rend coupable de corruption active ou passive relativement à une récolte de signatures (art. 281 CP) est punissable;

e.134 le nom et l'adresse des auteurs de l'initiative, qui doivent avoir le droit de vote et être au moins sept, mais pas plus de vingt-sept (comité d'initiative).

2

L'art. 60, al. 2, s'applique aussi aux initiatives populaires135

Art. 69

Examen préliminaire

1

La Chancellerie fédérale rend, avant la récolte des signatures, une décision déterminant si la liste satisfait quant à la forme aux exigences de la loi.

2

Lorsque le titre d'une initiative induit en erreur, contient des éléments de publicité commerciale ou personnelle ou prête à confusion, il incombe à la Chancellerie fédérale de le modifier.

3

La Chancellerie fédérale examine la concordance des textes et, le cas échéant, procède aux traductions nécessaires.

4

Le titre et le texte de l'initiative, ainsi que le nom de ses auteurs, sont publiés dans la Feuille fédérale.136
a137 Téléchargement de listes à faire signer Quiconque télécharge, en vue d'une initiative populaire, une liste à faire signer mise à disposition par voie électronique doit s'assurer qu'elle satisfait à toutes les exigences formelles prévues par la loi.

130 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avril 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).

131 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2009 (Retrait conditionnel d'une initiative populaire), en vigueur depuis le1er fév. 2010 (RO 2010 271; FF 2009 3143 3161).

132 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avril 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).

133 RS 311.0 134 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avril 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).

135 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avril 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).

136 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avril 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).

137 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

Loi fédérale

27

161.1


Art. 70

138 Dispositions complémentaires

Les dispositions relatives au référendum qui concernent la signature (art. 61), l'attestation de la qualité d'électeur (art. 62) et le refus de l'attestation (art. 63) sont applicables par analogie à l'initiative populaire.


Art. 71

Dépôt

1

Les listes de signatures à l'appui d'une initiative populaire sont déposées en une seule fois à la Chancellerie fédérale, au plus tard dix-huit mois après la publication du texte dans la Feuille fédérale. 2 Une fois déposées, les listes de signatures ne peuvent être ni restituées ni consultées.


Art. 72

Aboutissement

1

A l'expiration du délai imparti pour la récolte des signatures, la Chancellerie fédérale constate si l'initiative populaire a recueilli ou non le nombre de signatures valables prescrit par la Constitution. Si le nombre de signatures valables est inférieur à la moitié du nombre prescrit par la Constitution, elle mentionne simplement dans la Feuille fédérale que le délai imparti pour la récolte des signatures est échu et que l'initiative n'a pas abouti. Dans le cas contraire, elle constate par voie de décision si l'initiative a abouti ou non.139 2

Sont nulles:

a. les signatures qui figurent sur des listes ne satisfaisant pas aux exigences posées par l'art. 68; b. les signatures données par des personnes dont la qualité d'électeur n'a pas été attestée;

c. les signatures qui figurent sur des listes déposées après l'échéance du délai imparti pour la récolte des signatures.140 3

La Chancellerie fédérale publie dans la Feuille fédérale la décision sur l'aboutissement de l'initiative en indiquant, par canton, le nombre des signatures valables et des signatures nulles.


Art. 73

141 Retrait 1 Toute initiative populaire peut être retirée par le comité d'initiative. Pour être valable, la déclaration de retrait doit être signée par la majorité absolue des membres du comité d'initiative ayant encore le droit de vote.

138 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avril 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).

139 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avril 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).

140 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

141 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avril 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).

Droits politiques

28

161.1

2

Une initiative populaire peut être retirée jusqu'au jour où le Conseil fédéral fixe la date de la votation populaire. Auparavant, la Chancellerie fédérale invite le comité d'initiative à lui faire part de sa décision en lui fixant un bref délai de réflexion.

3

Aucune initiative revêtant la forme d'une proposition conçue en termes généraux ne peut être retirée après qu'elle a été approuvée par l'Assemblée fédérale.

a142 Retrait inconditionnel et retrait conditionnel 1

Le retrait d'une initiative populaire est en principe inconditionnel.

2

Toutefois, si l'Assemblée fédérale oppose à l'initiative un contre-projet indirect élaboré sous la forme d'une loi fédérale qu'elle adopte au plus tard à la date du vote final sur l'initiative, le comité d'initiative peut assortir le retrait de son initiative de la condition expresse que le contre-projet ne soit pas rejeté en votation populaire.

3

Le retrait conditionnel prend effet: a. si le contre-projet n'a pas donné lieu à un référendum, dès que le délai référendaire a expiré;

b. si le référendum déposé contre le contre-projet n'a pas abouti, dès que son non-aboutissement a été valablement constaté; c. si une demande de référendum a abouti et que le peuple a accepté le contreprojet, dès que le Conseil fédéral a validé le résultat de la votation selon l'art. 15, al. 1.


Art. 74


143



Art. 75

Examen de la validité144 1

Lorsqu'une initiative populaire ne respecte pas le principe de l'unité de la matière (art. 139, al. 3, et art. 194, al. 2, Cst.), celui de l'unité de la forme (art. 139, al. 3, et art. 194, al. 3, Cst.) ou les règles impératives du droit international (art. 139, al. 3, 193, al. 4, et 194, al. 2, Cst.), l'Assemblée fédérale la déclare nulle, en tout ou en partie, dans la mesure nécessaire.145 2 L'unité de la matière est respectée lorsqu'il existe un rapport intrinsèque entre les différentes parties d'une initiative.

3

L'unité de la forme est respectée lorsque l'initiative est déposée exclusivement sous la forme d'une proposition conçue en termes généraux ou exclusivement sous celle d'un projet rédigé de toutes pièces.

142 Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2009 (Retrait conditionnel d'une initiative populaire), en vigueur depuis le 1er fév. 2010 (RO 2010 271; FF 2009 3143 3161).

143 Abrogé par le ch. I de la LF du 25 sept. 2009 (Retrait conditionnel d'une initiative populaire), avec effet au 1er fév. 2010 (RO 2010 271; FF 2009 3143 3161).

144 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

145 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 411; FF 1999 7145).

Loi fédérale

29

161.1

a146 Votation populaire

1

Pour soumettre une initiative au vote populaire, le Conseil fédéral dispose d'un délai de dix mois à compter du vote final de l'Assemblée fédérale, mais au maximum de dix mois après l'échéance des délais légaux réservés au Parlement pour examiner l'initiative populaire.

2

Si le comité retire son initiative à titre conditionnel en faveur du contre-projet indirect et que celui-ci est rejeté en votation populaire, le Conseil fédéral soumet l'initiative populaire au vote du peuple et des cantons dans un délai de dix mois à compter de la date de validation du résultat de la votation sur le contre-projet selon l'art. 15, al. 1.

3

Lorsqu'une initiative conçue en termes généraux est acceptée, la modification constitutionnelle y afférente, rédigée de toutes pièces, est soumise au vote du peuple et des cantons dans les dix mois qui suivent le vote final de l'Assemblée fédérale.

4

Le traitement d'une initiative populaire par le Conseil fédéral et l'Assemblée fédérale ainsi que les délais y relatifs sont régis par la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement147.


Art. 76


148

Contre-projet direct149 1

Lorsque l'Assemblée fédérale élabore un contre-projet, trois questions seront soumises aux électeurs sur le même bulletin de vote. Chaque électeur peut déclarer sans réserve:

a. s'il préfère l'initiative populaire au régime en vigueur; b. s'il préfère le contre-projet au régime en vigueur; c. lequel des deux textes devrait entrer en vigueur au cas où le peuple et les cantons préféreraient les deux textes au régime en vigueur.

2

La majorité absolue est déterminée séparément pour chacune des questions. Les questions sans réponse ne sont pas prises en considération.

3

Lorsque tant l'initiative populaire que le contre-projet sont acceptés, c'est le résultat donné par les réponses à la troisième question qui emporte la décision. Entre en vigueur le texte qui, à cette question, recueille le plus de voix d'électeurs et le plus de voix de cantons.

146 Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2009 (Retrait conditionnel d'une initiative populaire), en vigueur depuis le 1er fév. 2010 (RO 2010 271; FF 2009 3143 3161).

147 RS

171.10

148 Abrogé par le ch. II de la LF du 7 oct. 1988 (RO 1989 260; FF 1987 III 369 380).

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 411; FF 1999 7145).

149 Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2009 (Retrait conditionnel d'une initiative populaire), en vigueur depuis le 1er fév. 2010 (RO 2010 271; FF 2009 3143 3161).

Droits politiques

30

161.1

Titre 5a150 Registre des partis politiques
a 1 Un parti politique peut se faire officiellement enregistrer par la Chancellerie fédérale à condition:

a. qu'il revête la forme juridique d'une association au sens des art. 60 à 79 du code civil151;

b. qu'il compte au moins un député au Conseil national sous le même nom ou qu'il soit représenté dans au moins trois parlements cantonaux par au moins trois députés par parlement.

2

Tout parti politique qui désire se faire inscrire dans le registre des partis communique à la Chancellerie fédérale les documents et les données suivants:

a. un exemplaire de ses statuts et tout changement ultérieur; b. son nom officiel et l'adresse de son siège; c. le nom et l'adresse du président et du secrétaire du parti national.

3

La Chancellerie fédérale tient le registre des données fournies par les partis politiques. Ce registre est public. L'Assemblée fédérale fixe les modalités dans une ordonnance.

Titre 6

Voies de recours

Art. 77

Recours

1

Le recours au gouvernement cantonal est recevable contre: a.152 la violation des dispositions sur le droit de vote selon les art. 2 à 4, l'art. 5, al. 3 et 6, et les art. 62 et 63 (recours touchant le droit de vote); b.153 des irrégularités affectant les votations (recours touchant les votations); c. des irrégularités affectant la préparation et l'exécution des élections au Conseil national (recours touchant les élections).

2

Le recours doit être déposé par lettre recommandée dans les trois jours qui suivent la découverte du motif du recours, mais au plus tard le troisième jour après la publication des résultats dans la feuille officielle du canton.154 150 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

151 RS

210

152 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

153 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

154 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

Loi fédérale

31

161.1


Art. 78

Mémoire de recours

1

Les mémoires de recours doivent être motivés par un bref exposé des faits.

2

…155


Art. 79

Décisions sur recours et mesures 1

Le gouvernement cantonal tranche le recours dans les dix jours qui suivent son dépôt.

2

Lorsqu'il constate des irrégularités à la suite d'un recours ou d'office, il prend, autant que possible avant la clôture du scrutin de l'élection ou de la votation, les mesures permettant de remédier aux défauts constatés.

2bis

Le gouvernement cantonal rejette le recours sans approfondir l'examen de l'affaire s'il constate que les irrégularités invoquées ne sont ni d'une nature ni d'une importance telles qu'elles ont pu influencer de façon déterminante le résultat principal de la votation ou de l'élection.156 3 Le gouvernement cantonal notifie sa décision sur recours et les autres mesures prises conformément aux art. 34 à 38 et 61, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative157 et les communique aussi à la Chancellerie fédérale.158


Art. 80


159

Recours devant le Tribunal fédéral 1

Les décisions sur recours des gouvernements cantonaux (art. 77) peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral160.

2

Les décisions de la Chancellerie fédérale relatives au non-enregistrement d'un parti dans le registre des partis ou au non-aboutissement d'une initiative populaire ou d'un référendum peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. Il n'est en revanche pas recevable contre la simple mention, dans la Feuille fédérale, que l'initiative populaire ou la demande de référendum n'a manifestement pas atteint le nombre de signatures visé aux art. 66, al. 1, et 72, al. 1.161 155 Abrogé par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

156 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

157 RS 172.021 158 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

159 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000).

160 RS

173.110

161 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 23 mars 2007 sur la révision de la législation sur les droits politiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4635; FF 2006 5001).

Droits politiques

32

161.1

3

Les membres du comité d'initiative peuvent également former recours devant le Tribunal fédéral contre les décisions de la Chancellerie fédérale relatives à la validité formelle de la liste de signatures (art. 69, al. 1) ou au titre de l'initiative (art. 69, al. 2).


Art. 81 et 82162 Titre 7

Dispositions communes

Art. 83

Droit cantonal

Le droit cantonal s'applique dans la mesure où la présente loi et les prescriptions d'exécution de la Confédération ne contiennent pas d'autres dispositions. La loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943163 est réservée.


Art. 84

Utilisation de techniques nouvelles 1

Le Conseil fédéral peut autoriser les gouvernements cantonaux à édicter des dispositions dérogeant à la présente loi s'ils entendent utiliser des moyens techniques nouveaux pour établir les résultats des scrutins.164 2

L'utilisation de moyens techniques lors des scrutins est soumise à l'autorisation du Conseil fédéral.165

162 Abrogés par le ch. 2 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000).

163 [RS 3 521; RO 1948 473 art. 86, 1955 893 art. 118, 1959 931, 1969 757 art. 80 let. b 787, 1977 237 ch. II 3 862 art. 52 ch. 2 1323 ch. III, 1978 688 art. 88 ch. 3 1450, 1979 42, 1980 31 ch. IV 1718 art. 52 ch. 2 1819 art. 12 al. 1, 1982 1676 annexe ch. 13, 1983 1886 art. 36 ch. 1, 1986 926 art. 59 ch. 1, 1987 226 ch. II 1 1665 ch. II, 1988 1776 annexe ch. II 1, 1989 504 art. 33 let. a, 1990 938 ch. III al. 5, 1992 288, 1993 274 art. 75 ch. 1 1945 annexe ch. 1, 1995 1227 annexe ch. 3 4093 annexe ch. 4, 1996 508 art. 36 750 art. 17 1445 annexe ch. 2 1498 annexe ch. 2, 1997 1155 annexe ch. 6 2465 appendice ch. 5, 1998 2847 annexe ch. 3 3033 annexe ch. 2, 1999 1118 annexe ch. 1 3071 ch. I 2, 2000 273 annexe ch. 6 416 ch. I 2 505 ch. I 1 2355 annexe ch. 1 2719, 2001 114 ch. I 4 894 art. 40 ch. 3 1029 art. 11 al. 2, 2002 863 art. 35 1904 art. 36 ch. 1 2767 ch. II 3988 annexe ch. 1, 2003 2133 annexe ch. 7 3543 annexe ch. II 4 let. a 4557 annexe ch. II 1, 2004 1985 annexe ch. II 1 4719 annexe ch. II 1, 2005 5685 annexe ch. 7. RO 2006 1205 art. 131 al. 1]. Voir actuellement la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (RS 173.110).

164 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

165 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

Loi fédérale

33

161.1


Art. 85


166



Art. 86


167
Gratuité des actes administratifs 1

Aucun émolument ne peut être perçu pour les actes administratifs accomplis en vertu de la présente loi. Lorsqu'il s'agit de recours dilatoires ou contraires à la bonne foi, les frais peuvent être mis à la charge du recourant.

2

Pour la procédure devant le Tribunal fédéral, les frais sont régis par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral168.


Art. 87

Relevés statistiques

1

Le Conseil fédéral peut ordonner des relevés statistiques sur les élections au Conseil national et sur les votations.

2

Après avoir entendu le gouvernement cantonal compétent, il peut prévoir que, dans des communes spécialement désignées, le scrutin aura lieu séparément selon les sexes et les classes d'âge.

3

Le secret du vote ne doit pas être menacé.

Titre 8

Dispositions finales Chapitre 1 Modification et abrogation du droit en vigueur

Art. 88

Modification de lois fédérales … 169


Art. 89

Abrogation de lois fédérales Sont abrogées:

a. la loi fédérale du 19 juillet 1872170 sur les élections et votations fédérales; b. la loi fédérale du 17 juin 1874171 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux; c. la loi fédérale du 23 mars 1962172 concernant le mode de procéder pour les initiatives populaires relatives à la revision de la Constitution (loi sur les initiatives populaires); 166 Abrogé par le ch. 2 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000).

167 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000).

168 RS

173.110

169 Les modifications peuvent être consultées au RO 1978 688.

170 [RS 1 147; RO 1952 69, 1966 875 art. 9, 1971 1361] 171 [RS 1 162; RO 1962 827 art. 11 al. 3] 172 [RO 1962 827]

Droits politiques

34

161.1

d. la loi fédérale du 25 juin 1965173 instituant des facilités en matière de votations et d'élections fédérales;

e. la loi fédérale du 8 mars 1963174 répartissant entre les cantons les députés au Conseil national;

f. la loi fédérale du 14 février 1919175 concernant l'élection du Conseil national.

Chapitre 2

Dispositions transitoires, exécution et entrée en vigueur

Art. 90

Dispositions transitoires 1

La présente loi ne s'applique pas aux faits et aux recours se rapportant à des élections et votations qui ont eu lieu avant la date de son entrée en vigueur. Il en va de même des demandes de référendum et des initiatives populaires déposées avant cette date. Le droit antérieur continue de régir ces cas.

2

Dix-huit mois après l'entrée en vigueur de la présente loi, seules les listes de signatures conformes à ses dispositions seront admises.

3

…176

4

…177

a178 Disposition transitoire relative à la modification du 25 septembre 2009 Les initiatives populaires qui sont pendantes à l'entrée en vigueur de la modification du 25 septembre 2009 de la présente loi sont traitées conformément au nouveau droit.

173 [RO 1966 875] 174 [RO 1963 415] 175 [RS 1 168; RO 1975 601] 176 Abrogé par le ch. II 4 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

177 Introduit par le ch. III de la LF du 9 mars 1978 (RO 1978 1694; FF 1977 III 850). Abrogé par le ch. II 4 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

178 Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2009 (Retrait conditionnel d'une initiative populaire), en vigueur depuis le 1er fév. 2010 (RO 2010 271; FF 2009 3143 3161).

Loi fédérale

35

161.1


Art. 91

Exécution

1

Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution.

2

Pour être valables, les dispositions cantonales d'exécution doivent être approuvées par la Confédération179. Elles seront établies dans le délai de dix-huit mois à compter de l'adoption de la présente loi par l'Assemblée fédérale.


Art. 92

Référendum et entrée en vigueur 1

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 1er juillet 1978180 179 Modifié par le ch. III de la LF du 15 déc. 1989 relative à l'approbation d'actes législatifs des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).

180 ACF du 24 mai 1978

Droits politiques

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161.1