01.01.2025 - *
01.09.2023 - 31.12.2024 / En vigueur
01.07.2022 - 31.08.2023
01.01.2022 - 30.06.2022
01.02.2021 - 31.12.2021
01.01.2021 - 31.01.2021
01.04.2020 - 31.12.2020
01.01.2019 - 31.03.2020
01.04.2017 - 31.12.2018
01.01.2017 - 31.03.2017
01.07.2014 - 31.12.2016
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01.07.2013 - 30.06.2014
01.05.2013 - 30.06.2013
01.01.2013 - 30.04.2013
01.01.2011 - 31.12.2012
01.01.2010 - 31.12.2010
01.07.2009 - 31.12.2009
01.07.2008 - 30.06.2009
01.01.2008 - 30.06.2008
01.07.2007 - 31.12.2007
01.03.2007 - 30.06.2007
01.01.2007 - 28.02.2007
01.06.2005 - 31.12.2006
01.07.2004 - 31.05.2005
01.06.2004 - 30.06.2004
Fedlex DEFRITRMEN
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1

Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) du 18 décembre 1987 (Etat le 1er juillet 2014) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu la compétence de la Confédération en matière de relations extérieures1,
vu l'art. 64 de la constitution2, vu le message du Conseil fédéral du 10 novembre 19823,4 arrête: Chapitre 1 Dispositions communes Section 1 Champ d'application

Art. 1

1 La présente loi régit, en matière internationale: a. la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses;

b. le

droit

applicable;

c. les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères;

d. la faillite et le concordat; e. l'arbitrage.

2

Les traités internationaux sont réservés.

Section 2

Compétence


Art. 2

Sauf dispositions spéciales de la présente loi, les autorités judiciaires
ou administratives suisses du domicile du défendeur sont compétentes.

RO 1988 1776 1

Cette compétence se fonde sur l'art. 54, al. 1, de la Cst du 18 avril 1999 (RS 101).

2 [RS

1 3]. A la disp. mentionnée correspond actuellement l'art. 122 de la Cst du 18 avril 1999 (RS 101).

3

FF 1983 I 255 4

Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 8 oct. 1999 sur les travailleurs détachés, en vigueur depuis le 1er juin 2004 (RO 2003 1370; FF 1999 5440).

291

I. En général

Droit international privé 2

291


Art. 3
Lorsque la présente loi ne prévoit aucun for en Suisse et qu'une procédure à l'étranger se révèle impossible ou qu'on ne peut raisonnablement exiger qu'elle y soit introduite, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu avec lequel la cause présente un lien suffisant sont compétentes.


Art. 4

Lorsque la présente loi ne prévoit aucun autre for en Suisse, l'action en
validation de séquestre peut être introduite au for suisse du séquestre.


Art. 5

1 En matière patrimoniale, les parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé. La convention peut être passée par écrit, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication qui permet d'en établir la preuve par un texte. Sauf stipulation contraire, l'élection de for est exclusive.

2

L'élection de for est sans effet si elle conduit à priver d'une manière abusive une partie de la protection que lui assure un for prévu par le droit suisse.

3

Le tribunal élu ne peut décliner sa compétence: a. si une partie est domiciliée, a sa résidence habituelle ou un établissement dans le canton où il siège, ou

b. si, en vertu de la présente loi, le droit suisse est applicable au litige.


Art. 6

En matière patrimoniale, le tribunal devant lequel le défendeur procède
au fond sans faire de réserve est compétent, à moins qu'il ne décline sa compétence dans la mesure où l'art. 5, al. 3, le lui permet.


Art. 7

Si les parties ont conclu une convention d'arbitrage visant un différend
arbitrable, le tribunal suisse saisi déclinera sa compétence à moins que: a. le défendeur n'ait procédé au fond sans faire de réserve; b. le tribunal ne constate que la convention d'arbitrage est caduque, inopérante ou non susceptible d'être appliquée, ou que

c. le tribunal arbitral ne puisse être constitué pour des raisons manifestement dues au défendeur à l'arbitrage.

II. For

de nécessité

III. Validation

de séquestre

IV. Election

de for

V. Acceptation

tacite

VI. Convention

d'arbitrage

LF

3

291


Art. 8

Le tribunal saisi de la demande principale connaît aussi de la demande
reconventionnelle s'il y a connexité entre les deux demandes.

a5 1 Lorsque l'action est intentée contre des consorts pouvant être poursuivis en Suisse en vertu de la présente loi, le tribunal suisse compétent à l'égard d'un défendeur l'est à l'égard des autres.

2

Lorsque des prétentions présentant un lien de connexité entre elles peuvent être élevées en Suisse en vertu de la présente loi contre un même défendeur, chaque tribunal suisse compétent pour connaître de l'une d'elles l'est pour l'ensemble.

b6 Le tribunal suisse compétent pour connaître de l'action principale
connaît aussi de l'appel en cause pour autant qu'un tribunal soit compétent en Suisse pour l'appelé en cause en vertu de la présente loi.

c7
Lorsque il est possible de faire valoir des prétentions civiles par adhésion à une procédure pénale, le tribunal suisse saisi de la procédure pénale est également compétent pour l'action civile pour autant qu'un for existe en Suisse pour cette action en vertu de la présente loi.


Art. 9

1 Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.

2

Pour déterminer quand une action a été introduite en Suisse, la date du premier acte nécessaire pour introduire l'instance est décisive. La citation en conciliation suffit.

3

Le tribunal suisse se dessaisit dès qu'une décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse lui est présentée.

5

Introduit par l'art. 3 ch. 3 de l'AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

6

Introduit par l'art. 3 ch. 3 de l'AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

7

Introduit par l'art. 3 ch. 3 de l'AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

8

Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 3 de l'AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

VII. Demande

reconventionnelle

VIII. Consorité

et cumul

d'actions

IX. Appel en

cause

X. Conclusions

civiles

XI. Litispendance8

Droit international privé 4

291


Art. 10

9 Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires: a. soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond;

b. soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure.


Art. 11

11 Les demandes d'entraide judiciaire émanant de la Suisse ou adressées
à elle sont traitées par l'Office fédéral de la justice.

a13 1 Les actes d'entraide judiciaire qui doivent être exécutés en Suisse le sont conformément au droit suisse.

2

Des formes de procédure étrangères peuvent aussi être observées ou prises en considération à la demande des autorités requérantes si cela est nécessaire pour faire reconnaître un droit à l'étranger et qu'aucun juste motif tenant à l'intéressé ne s'y oppose.

3

Lorsqu'une procédure conforme au droit suisse mais non reconnue à l'étranger empêcherait d'y admettre une prétention juridique digne de protection, les autorités judiciaires ou administratives suisses peuvent établir des documents officiels ou recevoir la déclaration sous serment d'un requérant selon les formes du droit étranger.

4

La convention de La Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile14 s'applique aux demandes d'entraide concernant la notification ou l'obtention de preuves émanant de Suisse ou adressées à elle.

9

Nouvelle teneur selon le ch. II 18 de l'annexe 1 au CPCdu 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

10 Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 3 de l'AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

11 Nouvelle teneur selon le ch. II 18 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

12 Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 3 de l'AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

13 Introduit par le ch. II 18 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

14 RS

0.274.12

XII. Mesures

provisoires10

XIII. Actes

d'entraide

judiciaire 1. Transmission12

2. Droit applicable

LF

5

291

b15 L'avance de frais et les sûretés en garantie des dépens sont régies par
le code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)16.

c17 L'assistance judiciaire est accordée aux personnes domiciliées à
l'étranger aux mêmes conditions qu'aux personnes domiciliées en Suisse.


Art. 12


18

Section 3

Droit applicable

Art. 13

La désignation d'un droit étranger par la présente loi comprend toutes
les dispositions qui d'après ce droit sont applicables à la cause.

L'application du droit étranger n'est pas exclue du seul fait qu'on attribue à la disposition un caractère de droit public.


Art. 14

1 Lorsque le droit applicable renvoie au droit suisse ou à un autre droit étranger, ce renvoi n'est pris en considération que si la présente loi le prévoit.

2

En matière d'état civil, le renvoi de la loi étrangère au droit suisse est accepté.


Art. 15

1 Le droit désigné par la présente loi n'est exceptionnellement pas applicable si, au regard de l'ensemble des circonstances, il est manifeste que la cause n'a qu'un lien très lâche avec ce droit et qu'elle se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec un autre droit.

2

Cette disposition n'est pas applicable en cas d'élection de droit.

15 Introduit par le ch. II 18 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

16 RS

272

17 Introduit par le ch. II 18 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

18 Abrogé par le ch. II 18 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

3. Avance de

frais et sûretés en garantie des

dépens

4. Assistance

judiciaire

I. Portée de la

règle de conflit

II. Renvoi

III. Clause

d'exception

Droit international privé 6

291


Art. 16

1 Le contenu du droit étranger est établi d'office. A cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties.

2

Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi.


Art. 17
L'application de dispositions du droit étranger est exclue si elle conduit à un résultat incompatible avec l'ordre public suisse.


Art. 18
Sont réservées les dispositions impératives du droit suisse qui, en raison de leur but particulier, sont applicables quel que soit le droit désigné par la présente loi.


Art. 19

1 Lorsque des intérêts légitimes et manifestement prépondérants au regard de la conception suisse du droit l'exigent, une disposition impérative d'un droit autre que celui désigné par la présente loi peut être prise en considération, si la situation visée présente un lien étroit avec ce droit.

2

Pour juger si une telle disposition doit être prise en considération, on tiendra compte du but qu'elle vise et des conséquences qu'aurait son application pour arriver à une décision adéquate au regard de la conception suisse du droit.

Section 4

Domicile, siège et nationalité

Art. 20

1 Au sens de la présente loi, une personne physique: a. a son domicile dans l'Etat dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir;

b. a sa résidence habituelle dans l'Etat dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée;

c. a son établissement dans l'Etat dans lequel se trouve le centre de ses activités professionnelles ou commerciales.

IV. Constatation

du droit étranger

V. Réserve

de l'ordre

public suisse

VI. Application

de dispositions

impératives

du droit suisse

VII. Prise en

considération de

dispositions

impératives du

droit étranger

I. Domicile,

résidence

habituelle

et établissement

d'une personne

physique

LF

7

291

2

Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. Si une personne n'a nulle part de domicile, la résidence habituelle est déterminante. Les dispositions du code civil suisse19 relatives au domicile et à la résidence ne sont pas applicables.


Art. 21

20 1 Pour les sociétés et pour les trusts au sens de l'art. 149a, le siège vaut domicile.

2

Le siège d'une société est réputé se trouver au lieu désigné dans les statuts ou dans le contrat de société. A défaut de désignation, le siège d'une société se trouve au lieu où la société est administrée en fait.

3

Le siège d'un trust est réputé se trouver au lieu de son administration désigné dans les termes du trust par écrit ou sous une autre forme qui permet d'en établir la preuve par un texte. A défaut de désignation, le siège se trouve au lieu où le trust est administré en fait.

4

L'établissement d'une société ou d'un trust se trouve dans l'Etat dans lequel se trouve son siège ou dans un Etat dans lequel se trouve une de ses succursales.


Art. 22

La nationalité d'une personne physique se détermine d'après le droit
de l'Etat dont la nationalité est en cause.


Art. 23

1 Lorsqu'une personne a une ou plusieurs nationalités étrangères en sus de la nationalité suisse, seule la nationalité suisse est retenue pour déterminer la compétence du for d'origine.

2

Lorsqu'une personne a plusieurs nationalités, celle de l'Etat avec lequel elle a les relations les plus étroites est seule retenue pour déterminer le droit applicable, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.

3

Si la reconnaissance d'une décision étrangère en Suisse dépend de la nationalité d'une personne, la prise en considération d'une de ses nationalités suffit.

19

RS 210

20 Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 20 déc. 2006 portant approbation et mise en oeuvre de la Conv. de la Haye relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2849; FF 2006 561).

II. Siège et

établissement

des sociétés et

des trusts

III. Nationalité

IV. Pluralité

de nationalités

Droit international privé 8

291


Art. 24

1 Une personne est réputée apatride lorsqu'elle est reconnue comme telle en vertu de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides21 ou lorsque les relations de cette personne avec son Etat national sont rompues au point que sa situation équivaut à celle d'un apatride.

2

Une personne est réputée réfugiée lorsqu'elle est reconnue comme telle en vertu de la loi du 5 octobre 1979 sur l'asile22.

3

Lorsque la présente loi s'applique aux apatrides et aux réfugiés, le domicile remplace la nationalité.

Section 5

Reconnaissance et exécution des décisions étrangères

Art. 25

Une décision étrangère est reconnue en Suisse: a. si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée; b. si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive, et c. s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27.


Art. 26

La compétence des autorités étrangères est donnée: a. si elle résulte d'une disposition de la présente loi ou, à défaut d'une telle disposition, si le défendeur était domicilié dans l'Etat dans lequel la décision a été rendue; b. si, en matière patrimoniale, les parties se sont soumises par une convention valable selon la présente loi à la compétence de l'autorité qui a rendu la décision; c. si, en matière patrimoniale, le défendeur a procédé au fond sans faire de réserve, ou d. si, en cas de demande reconventionnelle, l'autorité qui a rendu la décision était compétente pour connaître de la demande principale et s'il y a connexité entre les deux demandes.

21

RS 0.142.40

22

[RO 1980 1718, 1986 2062, 1987 1674, 1990 938 1587 art. 3 al. 1, 1994 1634 ch. I 8.1 2876, 1995 146 ch. II 1126 ch. II 1 4356, 1997 2372 2394, 1998 1582. RO 1999 2262 art. 120 let. a]. Voir actuellement la loi du 26 juin 1998 (RS 142.31).

V. Apatrides

et réfugiés

I. Reconnaissance 1. Principe

2. Compétence

des autorités

étrangères

LF

9

291


Art. 27

1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.

2

La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit:

a. qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve; b. que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens;

c. qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un Etat tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance.

3

Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.


Art. 28

Une décision reconnue en vertu des art. 25 à 27 est déclarée exécutoire
à la requête de l'intéressé.


Art. 29

1 La requête en reconnaissance ou en exécution sera adressée à l'autorité compétente du canton où la décision étrangère est invoquée.

Elle sera accompagnée: a. d'une expédition complète et authentique de la décision; b. d'une attestation constatant que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive, et

c. en cas de jugement par défaut, d'un document officiel établissant que le défaillant a été cité régulièrement et qu'il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens.

2

La partie qui s'oppose à la reconnaissance et à l'exécution est entendue dans la procédure; elle peut y faire valoir ses moyens.

3

Lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l'autorité saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance.

3. Motifs de

refus

II. Caractère

exécutoire

III. Procédure

Droit international privé 10

291


Art. 30
Les art. 25 à 29 s'appliquent à la transaction judiciaire qui est assimilée à une décision judiciaire dans l'Etat où elle a été passée.


Art. 31

Les art. 25 à 29 s'appliquent par analogie à la reconnaissance et à
l'exécution d'une décision ou d'un acte de la juridiction gracieuse.


Art. 32

1 Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil.

2

La transcription est autorisée lorsque les conditions fixées aux art. 25 à 27 sont remplies.

3

Les personnes concernées sont entendues préalablement s'il n'est pas établi que, dans l'Etat étranger où la décision a été rendue, les droits des parties ont été suffisamment respectés au cours de la procédure.

Chapitre 2 Personnes physiques

Art. 33

1 Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions spéciales, les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile sont compétentes en matière de droit des personnes; elles appliquent le droit du domicile.

2

Toutefois, les atteintes aux intérêts personnels sont régies par les dispositions de la présente loi relatives aux actes illicites (art. 129 ss).


Art. 34

1 La jouissance des droits civils est régie par le droit suisse.

2

Le droit applicable au rapport juridique qui présuppose la jouissance des droits civils régit le commencement et la fin de la personnalité.


Art. 35
L'exercice des droits civils est régi par le droit du domicile. Un changement de domicile n'affecte pas l'exercice des droits civils une fois que celui-ci a été acquis.

IV. Transaction

judiciaire

V. Juridiction

gracieuse

VI. Transcription

à l'état civil

I. Principe

II. Jouissance

des droits civils

III. Exercice

des droits civils 1. Principe

LF

11

291


Art. 36

1 La partie à un acte juridique qui est incapable selon le droit de l'Etat de son domicile ne peut pas invoquer cette incapacité si elle était capable selon le droit de l'Etat où l'acte a été accompli, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître cette incapacité.

2

Cette règle ne s'applique pas aux actes juridiques relevant du droit de la famille, du droit successoral ou des droits réels immobiliers.


Art. 37

1 Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'Etat dans lequel cette personne est domiciliée.

2

Toutefois, une personne peut demander que son nom soit régi par son droit national.


Art. 38

1 Les autorités suisses du domicile du requérant sont compétentes pour connaître d'une demande en changement de nom.

2

Les Suisses sans domicile en Suisse peuvent demander un changement de nom à l'autorité de leur canton d'origine.

3

Les conditions et les effets d'un changement de nom sont régis par le droit suisse.


Art. 39

Un changement de nom intervenu à l'étranger est reconnu en Suisse
s'il est valable dans l'Etat du domicile ou dans l'Etat national du requérant.


Art. 40
La transcription du nom dans les registres de l'état civil a lieu conformément aux principes suisses sur la tenue des registres.


Art. 41

1 Les tribunaux suisses du dernier domicile connu d'une personne disparue sont compétents pour prononcer la déclaration d'absence.

2

Les tribunaux suisses sont en outre compétents pour prononcer la déclaration d'absence si un intérêt légitime le justifie.

3

Les conditions et les effets de la déclaration d'absence sont régis par le droit suisse.

2. Sécurité des

transactions

IV. Nom 1. En général 2. Changement

de nom

3. Changement

de nom intervenu à l'étranger

4. Transcription

à l'état civil

V. Déclaration

d'absence 1. Compétence et droit applicable

Droit international privé 12

291


Art. 42

Une déclaration d'absence ou de décès prononcée à l'étranger est
reconnue en Suisse, lorsqu'elle émane de l'Etat du dernier domicile connu ou de l'Etat national de la personne disparue.

Chapitre 3 Mariage Section 1 Célébration du mariage

Art. 43

1 Les autorités suisses sont compétentes pour célébrer le mariage si l'un des fiancés est domicilié en Suisse ou a la nationalité suisse.

2

Les fiancés étrangers non domiciliés en Suisse peuvent aussi être autorisés à s'y marier par l'autorité compétente lorsque le mariage est reconnu dans l'Etat de leur domicile ou dans leur Etat national.

3

L'autorisation ne peut pas être refusée pour le seul motif qu'un divorce prononcé ou reconnu en Suisse n'est pas reconnu à l'étranger.


Art. 44

23 La célébration du mariage en Suisse est régie par le droit suisse.


Art. 45

1 Un mariage valablement célébré à l'étranger est reconnu en Suisse.

2

Si la fiancée ou le fiancé sont suisses ou si tous deux ont leur domicile en Suisse, le mariage célébré à l'étranger est reconnu, à moins qu'ils ne l'aient célébré à l'étranger dans l'intention manifeste d'éluder les dispositions sur l'annulation du mariage prévues par le droit suisse.24 3

Un mariage valablement célébré à l'étranger entre personnes du même sexe est reconnu en Suisse en tant que partenariat enregistré.25 23 Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).

24 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

25 Introduit par le ch. 17 de l'annexe à la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

2. Déclaration

d'absence et de

décès intervenue

à l'étranger

I. Compétence

II. Droit

applicable

III. Mariage

célébré

à l'étranger

LF

13

291

a26 1 Les tribunaux suisses du domicile d'un époux ou, à défaut de domicile, ceux du lieu de conclusion du mariage ou du lieu d'origine d'un des époux sont compétents pour connaître d'une demande d'annulation du mariage.

2

L'action est régie par le droit suisse.

3

Les art. 62 à 64 s'appliquent par analogie aux mesures provisoires et aux effets accessoires.

4

Les décisions étrangères d'annulation d'un mariage sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'Etat où le mariage a été conclu. L'art. 65 s'applique par analogie si le demandeur est l'un des époux.

Section 2

Effets généraux du mariage

Art. 46

Les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile ou, à
défaut de domicile, celles de la résidence habituelle de l'un des époux sont compétentes pour connaître des actions ou ordonner les mesures relatives aux effets du mariage.


Art. 47

Lorsque les époux n'ont ni domicile ni résidence habituelle en Suisse
et que l'un d'eux est suisse, les autorités judiciaires ou administratives du lieu d'origine sont compétentes pour connaître des actions ou ordonner les mesures relatives aux effets du mariage, si l'action ne peut être intentée ou la requête déposée devant l'autorité du domicile ou de la résidence habituelle de l'un des époux, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger qu'elle le soit.


Art. 48

1 Les effets du mariage sont régis par le droit de l'Etat dans lequel les époux sont domiciliés.

2

Lorsque les époux ne sont pas domiciliés dans le même Etat, les effets du mariage sont régis par le droit de l'Etat du domicile avec lequel la cause présente le lien le plus étroit.

26

Introduit par le ch. II 2 de la LF du 7 oct. 1994 (RO 1995 1126; FF 1993 I 1093). Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).

IV. Annulation

du mariage

I. Compétence 1. Principe 2. For d'origine

II. Droit

applicable 1. Principe

Droit international privé 14

291

3

Lorsque les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu d'origine sont compétentes en vertu de l'art. 47, elles appliquent le droit suisse.


Art. 49

L'obligation alimentaire entre époux est régie par la convention de La
Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires27.


Art. 50

Les décisions ou mesures étrangères relatives aux effets du mariage
sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'Etat du domicile ou de la résidence habituelle de l'un des époux.

Section 3

Régimes matrimoniaux

Art. 51

Sont compétentes pour connaître des actions ou ordonner les mesures
relatives aux régimes matrimoniaux: a. lors de la dissolution du régime matrimonial consécutive au décès d'un des époux, les autorités judiciaires ou administratives suisses compétentes pour liquider la succession (art. 86 à 89); b. lors de la dissolution du régime matrimonial consécutive à la dissolution judiciaire du lien conjugal ou à la séparation de corps, les autorités judiciaires suisses compétentes à cet effet (art. 59, 60, 63, 64); c. dans les autres cas, les autorités judiciaires ou administratives suisses compétentes pour statuer sur les effets du mariage (art. 46, 47).


Art. 52

1 Le régime matrimonial est régi par le droit choisi par les époux.

2

Les époux peuvent choisir le droit de l'Etat dans lequel ils sont tous deux domiciliés ou seront domiciliés après la célébration du mariage, ou le droit d'un Etat dont l'un d'eux a la nationalité. L'art. 23, al. 2, n'est pas applicable.

27

RS 0.211.213.01 2. Obligation

alimentaire

III. Décisions

ou mesures

étrangères

I. Compétence

II. Droit

applicable 1. Election de droit a. Principe

LF

15

291


Art. 53

1 L'élection de droit doit faire l'objet d'une convention écrite ou ressortir d'une façon certaine des dispositions du contrat de mariage; en outre, elle est régie par le droit choisi.

2

L'élection de droit peut être faite ou modifiée en tout temps. Si elle est postérieure à la célébration du mariage, elle rétroagit au jour du mariage, sauf convention contraire.

3

Le droit choisi reste applicable tant que les époux n'ont pas modifié ou révoqué ce choix.


Art. 54

1 A défaut d'élection de droit, le régime matrimonial est régi: a. par le droit de l'Etat dans lequel les deux époux sont domiciliés en même temps ou, si tel n'est pas le cas;

b. par le droit de l'Etat dans lequel, en dernier lieu, les deux époux ont été domiciliés en même temps.

2

Si les époux n'ont jamais été domiciliés en même temps dans le même Etat, leur droit national commun est applicable.

3

Les époux qui n'ont jamais été domiciliés dans le même Etat et n'ont pas de nationalité commune sont soumis au régime suisse de la séparation de biens.


Art. 55

1 En cas de transfert du domicile des époux d'un Etat dans un autre, le droit du nouveau domicile est applicable et rétroagit au jour du mariage. Les époux peuvent convenir par écrit d'exclure la rétroactivité.

2

Le changement de domicile n'a pas d'effet sur le droit applicable lorsque les époux sont convenus par écrit de maintenir le droit antérieur ou lorsqu'ils sont liés par un contrat de mariage.


Art. 56

Le contrat de mariage est valable quant à la forme s'il satisfait aux
conditions du droit applicable au fond ou du droit du lieu où l'acte a été passé.


Art. 57

1 Les effets du régime matrimonial sur un rapport juridique entre un époux et un tiers sont régis par le droit de l'Etat dans lequel cet époux était domicilié au moment où ce rapport a pris naissance.

b. Modalités

2. A défaut

d'élection de

droit a. Principe

b. Mutabilité et

rétroactivité lors

de changement

de domicile

3. Forme

du contrat

de mariage

4. Rapports

juridiques avec

les tiers

Droit international privé 16

291

2

Toutefois, ces effets sont régis par le droit applicable au régime matrimonial si le tiers connaissait ou devait connaître ce droit au moment où le rapport juridique a pris naissance.


Art. 58

1 Les décisions étrangères relatives au régime matrimonial sont reconnues en Suisse:

a. lorsqu'elles ont été rendues ou qu'elles sont reconnues dans l'Etat du domicile de l'époux défendeur; b. lorsqu'elles ont été rendues ou qu'elles sont reconnues dans l'Etat du domicile de l'époux demandeur et que l'époux défendeur n'était pas domicilié en Suisse; c. lorsqu'elles ont été rendues ou qu'elles sont reconnues dans l'Etat dont, en vertu de la présente loi, le droit s'applique au régime matrimonial, ou d. dans la mesure où elles concernent des immeubles, lorsqu'elles ont été rendues ou qu'elles sont reconnues dans l'Etat dans lequel ces immeubles sont situés.

2

La reconnaissance de décisions relatives au régime matrimonial prises dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale ou à la suite d'un décès, d'une déclaration de nullité du mariage, d'un divorce ou d'une séparation de corps est régie par les dispositions de la présente loi relatives aux effets généraux du mariage, au divorce ou aux successions (art. 50, 65 et 96).

Section 4


Divorce et séparation de corps Art. 59
Sont compétents pour connaître d'une action en divorce ou en séparation de corps: a. les tribunaux suisses du domicile de l'époux défendeur; b. les tribunaux suisses du domicile de l'époux demandeur, si celui-ci réside en Suisse depuis une année ou est suisse.


Art. 60

Lorsque les époux ne sont pas domiciliés en Suisse et que l'un d'eux
est suisse, les tribunaux du lieu d'origine sont compétents pour connaître d'une action en divorce ou en séparation de corps, si l'action ne peut être intentée au domicile de l'un des époux ou si l'on ne peut raisonnablement exiger qu'elle le soit.

III. Décisions

étrangères

I. Compétence 1. Principe 2. For d'origine

LF

17

291


Art. 61

1 Le divorce et la séparation de corps sont régis par le droit suisse.

2

Toutefois, lorsque les époux ont une nationalité étrangère commune et qu'un seul est domicilié en Suisse, leur droit national commun est applicable.

3

Lorsque le droit national étranger commun ne permet pas la dissolution du mariage ou la soumet à des conditions extraordinairement sévères, le droit suisse est applicable si l'un des époux est également suisse ou si l'un d'eux réside depuis deux ans en Suisse.

4

Lorsque les tribunaux suisses du lieu d'origine sont compétents en vertu de l'art. 60, ils appliquent le droit suisse.


Art. 62

1 Le tribunal suisse saisi d'une action en divorce ou en séparation de corps est compétent pour ordonner des mesures provisoires, sauf si son incompétence pour statuer au fond est manifeste ou a été constatée par une décision ayant force de chose jugée.

2

Les mesures provisoires sont régies par le droit suisse.

3

Sont réservées les dispositions de la présente loi sur l'obligation alimentaire entre époux (art. 49), les effets de la filiation (art. 82 et 83) et la protection des mineurs (art. 85).


Art. 63

1 Les tribunaux suisses compétents pour connaître d'une action en divorce ou en séparation de corps le sont également pour se prononcer sur les effets accessoires. Les dispositions de la présente loi sur la protection des mineurs (art. 85) sont réservées.28 2 Le droit applicable au divorce ou à la séparation de corps régit les effets accessoires du divorce ou de la séparation de corps. Sont réservées les dispositions de la présente loi relatives au nom (art. 37 à 40), à l'obligation alimentaire entre époux (art. 49), au régime matrimonial (art. 52 à 57), aux effets de la filiation (art. 82 et 83) et à la protection des mineurs (art. 85).


Art. 64

1 Les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce ou de séparation de corps s'ils ont prononcé ce jugement ou s'ils sont compétents 28 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

II. Droit

applicable

III. Mesures

provisoires

IV. Effets

accessoires

V. Complément

ou modification

d'une décision

Droit international privé 18

291

en vertu des art. 59 ou 60. Sont réservées les dispositions de la présente loi sur la protection des mineurs (art. 85).

2

L'action en complément ou en modification du divorce ou de la séparation de corps est régie par le droit applicable au divorce ou à la séparation de corps. Sont réservées les dispositions de la présente loi relatives au nom (art. 37 à 40), à l'obligation alimentaire entre époux (art. 49), au régime matrimonial (art. 52 à 57), aux effets de la filiation (art. 82 et 83) et à la protection des mineurs (art. 85).


Art. 65

1 Les décisions étrangères de divorce ou de séparation de corps sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'Etat du domicile ou de la résidence habituelle, ou dans l'Etat national de l'un des époux, ou si elles sont reconnues dans un de ces Etats.

2

Toutefois, la décision rendue dans un Etat dont aucun des époux ou seul l'époux demandeur a la nationalité n'est reconnue en Suisse que: a. lorsque, au moment de l'introduction de la demande, au moins l'un des époux était domicilié ou avait sa résidence habituelle dans cet Etat et que l'époux défendeur n'était pas domicilié en Suisse; b. lorsque l'époux défendeur s'est soumis sans faire de réserve à la compétence du tribunal étranger, ou c. lorsque l'époux défendeur a expressément consenti à la reconnaissance de la décision en Suisse.

Chapitre 3a29 Partenariat enregistré
a30 Les dispositions du chap. 3 s'appliquent par analogie au partenariat
enregistré, à l'exception de l'art. 43, al. 2.

b Lorsque les partenaires ne sont pas domiciliés en Suisse et qu'aucun
d'eux n'est Suisse, les tribunaux suisses du lieu d'enregistrement sont compétents pour connaître des actions ou des requêtes relatives à la dissolution du partenariat enregistré, si l'action ne peut être intentée ou 29 Introduit par le ch. 17 de l'annexe à la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

30 Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).

VI. Décisions

étrangères

I. Application du

chap. 3

II. For en cas

de dissolution

du partenariat

enregistré

LF

19

291

la requête déposée devant le tribunal du domicile de l'un des partenaires, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger qu'elles le soient.

c 1 Lorsque le droit applicable en vertu du chap. 3 ne connaît pas de dispositions applicables au partenariat enregistré, le droit suisse est applicable, sous réserve de l'art. 49.

2

En sus des droits désignés par l'art. 52, al. 2, les partenaires peuvent choisir le droit de l'Etat dans lequel le partenariat a été enregistré.

d Les décisions ou mesures étrangères sont reconnues en Suisse: a. lorsqu'elles ont été rendues dans l'Etat dans lequel le partenariat a été enregistré, et

b. si l'action ne pouvait être intentée ou la requête déposée dans un Etat étranger dont la compétence est reconnue en Suisse selon les dispositions du chap. 3, ou si l'on ne pouvait raisonnablement exiger qu'elles le soient.

Chapitre 4 Filiation Section 1 Filiation par naissance

Art. 66

Les tribunaux suisses de la résidence habituelle de l'enfant ou ceux du
domicile de l'un des parents sont compétents pour connaître d'une action relative à la constatation ou à la contestation de la filiation.


Art. 67

Lorsque les parents ne sont pas domiciliés en Suisse et que l'enfant n'y
a pas de résidence habituelle, les tribunaux du lieu d'origine suisse de l'un des parents sont compétents pour connaître d'une action relative à la constatation ou à la contestation de la filiation, si l'action ne peut être intentée, ni au domicile de l'un des parents, ni à la résidence habituelle de l'enfant, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger qu'elle le soit.


Art. 68

1 L'établissement, la constatation et la contestation de la filiation sont régis par le droit de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant.

III. Droit

applicable

IV. Décisions ou

mesures de l'Etat

d'enregistrement

I. Compétence 1. Principe 2. For d'origine

II. Droit

applicable 1. Principe

Droit international privé 20

291

2

Toutefois, si aucun des parents n'est domicilié dans l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant et si les parents et l'enfant ont la nationalité d'un même Etat, le droit de cet Etat est applicable.


Art. 69

1 Pour déterminer le droit applicable à l'établissement, à la constatation ou à la contestation de la filiation, on se fondera sur la date de la naissance.

2

Toutefois, en cas de constatation ou de contestation judiciaires de la filiation, on se fondera sur la date de l'action si un intérêt prépondérant de l'enfant l'exige.


Art. 70

Les décisions étrangères relatives à la constatation ou à la contestation
de la filiation sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant ou dans son Etat national ou dans l'Etat du domicile ou dans l'Etat national de la mère ou du père.

Section 2

Reconnaissance

Art. 71

1 Sont compétentes pour recevoir une reconnaissance d'enfant les autorités suisses du lieu de la naissance ou de la résidence habituelle de l'enfant, ainsi que celles du domicile ou du lieu d'origine de la mère ou du père.

2

Lorsqu'elle intervient au cours d'une procédure judiciaire, dans laquelle la filiation a une portée juridique, le juge saisi de l'action peut aussi recevoir la reconnaissance.

3

Les tribunaux compétents pour connaître d'une action relative à la constatation ou à la contestation de la filiation sont aussi compétents pour juger de la contestation de la reconnaissance (art. 66 et 67).


Art. 72

1 La reconnaissance en Suisse peut être faite conformément au droit de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant, au droit de son Etat national, au droit du domicile ou au droit de l'Etat national de la mère ou du père. La date de la reconnaissance est déterminante.

2

La forme de la reconnaissance en Suisse est régie par le droit suisse.

3

La contestation de la reconnaissance est régie par le droit suisse.

2. Moment

déterminant

III. Décisions

étrangères

I. Compétence

II. Droit

applicable

LF

21

291


Art. 73

1 La reconnaissance d'un enfant intervenue à l'étranger est reconnue en Suisse lorsqu'elle est valable dans l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant, dans son Etat national, dans l'Etat du domicile ou encore dans l'Etat national de la mère ou du père.

2

Les décisions étrangères sur la contestation de la reconnaissance sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'un des Etats mentionnés à l'al. 1.


Art. 74

L'art. 73 s'applique par analogie en matière de légitimation étrangère.

Section 3

Adoption


Art. 75

1 Sont compétentes pour prononcer l'adoption les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile de l'adoptant ou des époux adoptants.

2

Les tribunaux compétents pour connaître d'une action relative à la constatation ou à la contestation de la filiation sont aussi compétents pour juger de la contestation de l'adoption (art. 66 et 67).


Art. 76

Sont compétentes pour prononcer l'adoption les autorités judiciaires
ou administratives du lieu d'origine, lorsque l'adoptant ou les époux adoptants ne sont pas domiciliés en Suisse et que l'un d'eux est suisse et lorsqu'ils ne peuvent pas adopter à leur domicile à l'étranger, ou que l'on ne saurait raisonnablement exiger qu'ils y engagent une procédure d'adoption.


Art. 77

1 Les conditions de l'adoption prononcée en Suisse sont régies par le droit suisse.

2

Lorsqu'il apparaît qu'une adoption ne serait pas reconnue dans l'Etat du domicile ou dans l'Etat national de l'adoptant ou des époux adoptants et qu'il en résulterait un grave préjudice pour l'enfant, l'autorité tient compte en outre des conditions posées par le droit de l'Etat en question. Si, malgré cela, la reconnaissance ne paraît pas assurée, l'adoption ne doit pas être prononcée.

III. Reconnaissance intervenue

ou contestée

à l'étranger

IV. Légitimation

I. Compétence 1. Principe 2. For d'origine

II. Droit

applicable

Droit international privé 22

291

3

L'action en annulation d'une adoption prononcée en Suisse est régie par le droit suisse. Une adoption prononcée à l'étranger ne peut être annulée en Suisse que s'il existe aussi un motif d'annulation en droit suisse.


Art. 78

1 Les adoptions intervenues à l'étranger sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été prononcées dans l'Etat du domicile ou dans l'Etat national de l'adoptant ou des époux adoptants.

2

Les adoptions ou les institutions semblables du droit étranger qui ont des effets essentiellement différents du lien de filiation au sens du droit suisse ne sont reconnues en Suisse qu'avec les effets qui leur sont attachés dans l'Etat dans lequel elles ont été prononcées.

Section 4

Effets de la filiation

Art. 79

1 Les tribunaux suisses de la résidence habituelle de l'enfant ou ceux du domicile et, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du parent défendeur sont compétents pour connaître d'une action relative aux relations entre parents et enfant, notamment d'une action relative à l'entretien de l'enfant.

2

Les dispositions de la présente loi relatives au nom (art. 33, 37 à 40), à la protection des mineurs (art. 85) et aux successions (art. 86 à 89) sont réservées.


Art. 80
Lorsque ni l'enfant ni le parent défendeur n'ont de domicile ou de résidence habituelle en Suisse et que l'un d'eux est suisse, les tribunaux du lieu d'origine sont compétents.


Art. 81

Les tribunaux suisses désignés aux art. 79 et 80 sont aussi compétents
pour connaître:

a. des demandes en prestations alimentaires émanant des autorités qui ont fourni des avances;

b. des demandes de la mère en prestations d'entretien et en remboursement des dépenses occasionnées par la naissance.

III. Adoptions

et institutions

semblables du

droit étranger

I. Compétence 1. Principe 2. For d'origine

3. Prétentions

de tiers

LF

23

291


Art. 82

1 Les relations entre parents et enfant sont régies par le droit de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant.

2

Toutefois, si aucun des parents n'est domicilié dans l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant et si les parents et l'enfant ont la nationalité d'un même Etat, le droit de cet Etat est applicable.

3

Les dispositions de la présente loi relatives au nom (art. 33, 37 à 40), à la protection des mineurs (art. 85) et aux successions (art. 90 à 95) sont réservées.


Art. 83

1 L'obligation alimentaire entre parents et enfant est régie par la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires31.

2

Dans la mesure où les droits à l'entretien de la mère et le remboursement des dépenses occasionnées par la naissance ne sont pas réglés par ladite convention, ses dispositions s'appliquent par analogie.


Art. 84

1 Les décisions étrangères relatives aux relations entre parents et enfant sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant ou dans l'Etat du domicile ou de la résidence habituelle du parent défendeur.

2

Les dispositions de la présente loi relatives au nom (art. 39), à la protection des mineurs (art. 85) et aux successions (art. 96) sont réservées.

31

RS 0.211.213.01 II. Droit

applicable 1. Principe 2. Obligation

alimentaire

III. Décisions

étrangères

Droit international privé 24

291

Chapitre 5

Tutelle, protection de l'adulte et autres mesures protectrices32

Art. 85

33 1 En matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants34.

2

En matière de protection des adultes, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes35.

3

Les autorités judiciaires ou administratives suisses sont en outre compétentes lorsque la protection d'une personne ou de ses biens l'exige.

4

Les mesures ordonnées dans un Etat qui n'est pas partie aux conventions mentionnées aux al. 1 et 2 sont reconnues si elles ont été ordonnées ou si elles sont reconnues dans l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant ou de l'adulte.36

Chapitre 6 Successions

Art. 86

1 Les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux.

2

Est réservée la compétence exclusive revendiquée par l'Etat du lieu de situation des immeubles.

32 Nouvelle teneur selon le ch. 13 de l'annexe à la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

33 Nouvelle teneur selon l'art. 15 de la LF du 21 déc. 2007 sur l'enlèvement international d'enfants et les Conv. de la Haye sur la protection des enfants et des adultes, en vigueur depuis le 1er juil. 2009 (RO 2009 3078; FF 2007 2433).

34 RS

0.211.231.011 35 RS

0.211.232.1

36 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

I. Compétence 1. Principe

LF

25

291


Art. 87

1 Les autorités judiciaires ou administratives du lieu d'origine du défunt sont compétentes pour régler la succession d'un Suisse domicilié à l'étranger à son décès dans la mesure où les autorités étrangères ne s'en occupent pas.

2

Les autorités du lieu d'origine sont toujours compétentes lorsque, par un testament ou un pacte successoral, un Suisse ayant eu son dernier domicile à l'étranger soumet à la compétence ou au droit suisse l'ensemble de sa succession ou la part de celle-ci se trouvant en Suisse. L'art. 86, al. 2, est réservé.


Art. 88

1 Si un étranger, domicilié à l'étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse dans la mesure où les autorités étrangères ne s'en occupent pas.

2

S'il y a des biens en différents lieux, l'autorité suisse saisie la première est compétente.


Art. 89

Si le défunt avait son dernier domicile à l'étranger et laisse des biens
en Suisse, les autorités suisses du lieu de situation de ces biens prennent les mesures nécessaires à la protection provisionnelle de ceux-ci.


Art. 90

1 La succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse.

2

Un étranger peut toutefois soumettre sa succession par testament ou pacte successoral au droit de l'un de ses Etats nationaux. Ce choix est caduc si, au moment de son décès, le disposant n'avait plus cette nationalité ou avait acquis la nationalité suisse.


Art. 91

1 La succession d'une personne qui a eu son dernier domicile à l'étranger est régie par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'Etat dans lequel le défunt était domicilié.

2

Dans la mesure où les autorités judiciaires ou administratives suisses sont compétentes en vertu de l'art. 87, la succession d'un défunt suisse qui a eu son dernier domicile à l'étranger est régie par le droit suisse à moins que, par testament ou pacte successoral, le défunt n'ait réservé expressément le droit de son dernier domicile.

2. For d'origine

3. For du lieu

de situation

4. Mesures

conservatoires

II. Droit

applicable 1. Dernier domicile en

Suisse

2. Dernier

domicile à

l'étranger

Droit international privé 26

291


Art. 92

1 Le droit applicable à la succession détermine en quoi consiste la succession, qui est appelé à succéder, pour quelle part et qui répond des dettes successorales, quelles institutions de droit successoral peuvent être invoquées, quelles mesures peuvent être ordonnées et à quelles conditions.

2

Les modalités d'exécution sont régies par le droit de l'Etat dont l'autorité est compétente. Ce droit régit notamment les mesures conservatoires et la liquidation, y compris l'exécution testamentaire.


Art. 93

1 La validité des testaments est régie quant à la forme par la convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires37.

2

Cette convention s'applique par analogie à la forme d'autres dispositions pour cause de mort.


Art. 94
Une personne peut disposer pour cause de mort si, au moment de disposer, elle en a la capacité en vertu du droit de l'Etat de son domicile ou de sa résidence habituelle, ou en vertu du droit de l'un de ses Etats nationaux.


Art. 95

1 Le pacte successoral est régi par le droit de l'Etat dans lequel le disposant est domicilié au moment de la conclusion du pacte.

2

Si, dans le pacte, un disposant soumet toute sa succession au droit de son Etat national, ce droit s'applique en lieu et place du droit du domicile.

3

Les dispositions réciproques pour cause de mort sont valables si elles sont conformes au droit du domicile de chacun des disposants ou au droit d'un Etat national commun qu'ils ont choisi.

4

Sont réservées les dispositions de la présente loi sur la forme et la capacité de disposer (art. 93 et 94).


Art. 96

1 Les décisions, les mesures ou les documents relatifs à une succession, de même que les droits qui dérivent d'une succession ouverte à l'étranger, sont reconnus en Suisse:

37

RS 0.211.312.1 3. Domaine du

statut successoral

et de la

liquidation

4. Forme

5. Capacité de

disposer

6. Pactes successoraux et autres

dispositions

réciproques pour

cause de mort

III. Décisions,

mesures,

documents et

droits étrangers

LF

27

291

a. lorsqu'ils ont été rendus, pris, dressés ou constatés dans l'Etat du dernier domicile du défunt ou dans l'Etat au droit duquel le défunt a soumis sa succession ou s'ils sont reconnus dans un de ces Etats, ou b. lorsqu'ils se rapportent à des immeubles et ont été rendus, pris, dressés ou constatés dans l'Etat dans lequel ces biens sont situés ou s'ils sont reconnus dans cet Etat.

2

S'agissant d'un immeuble sis dans un Etat qui revendique une compétence exclusive, seuls les décisions, mesures ou documents émanant de cet Etat sont reconnus.

3

Les mesures conservatoires prises dans l'Etat du lieu de situation des biens du défunt sont reconnues en Suisse.


Chapitre 7 Droits réels Art. 97
Les tribunaux du lieu de situation des immeubles en Suisse sont exclusivement compétents pour connaître des actions réelles immobilières.


Art. 98

1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions réelles mobilières.

2

Les tribunaux suisses du lieu où se trouvent les biens sont en outre compétents.38

a39 Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou le tribunal du lieu
où se trouve le bien culturel est compétent pour connaître des actions en retour au sens de l'art. 9 de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels40.


Art. 99

1 Les droits réels immobiliers sont régis par le droit du lieu de situation de l'immeuble.

38 Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 3 de l'AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

39 Introduit par l'art. 32 ch. 3 de la LF du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels, en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 1869; FF 2002 505).

40 RS

444.1

I. Compétence 1. Immeubles 2. Meubles

3. Biens culturels

II. Droit

applicable 1. Immeubles

Droit international privé 28

291

2

Les prétentions résultant d'immissions provenant d'un immeuble sont régies par les dispositions de la présente loi relatives aux actes illicites (art. 138).


Art. 100

1 L'acquisition et la perte de droits réels mobiliers sont régies par le droit du lieu de situation du meuble au moment des faits sur lesquels se fonde l'acquisition ou la perte.

2

Le contenu et l'exercice de droits réels mobiliers sont régis par le droit du lieu de situation du meuble.


Art. 101

L'acquisition et la perte, par des actes juridiques, de droits réels sur
des biens en transit sont régies par le droit de l'Etat de destination.


Art. 102

1 Lorsqu'un bien meuble est transporté de l'étranger en Suisse et que l'acquisition ou la perte de droits réels n'est pas encore intervenue à l'étranger, les faits survenus à l'étranger sont réputés s'être réalisés en Suisse.

2

Lorsque parvient en Suisse un bien sur lequel a été valablement constituée à l'étranger une réserve de propriété qui ne répond pas aux exigences du droit suisse, cette réserve de propriété conserve néanmoins sa validité pendant trois mois.

3

Le tiers de bonne foi ne pourra se voir opposer l'existence de pareille réserve de propriété constituée à l'étranger.


Art. 103

La réserve de propriété constituée sur une chose mobilière destinée à
l'exportation est régie par le droit de l'Etat de destination.


Art. 104

1 Les parties peuvent soumettre l'acquisition et la perte de droits réels mobiliers au droit de l'Etat d'expédition ou de destination ou au droit qui régit l'acte juridique de base.

2

L'élection de droit n'est pas opposable aux tiers.

2. Meubles a. Principe b. Biens en

transit

c. Biens transportés en Suisse

d. Réserve de

propriété d'un

bien destiné à

l'exportation

e. Election de

droit

LF

29

291


Art. 105

1 La mise en gage de créances, de papiers-valeurs ou d'autres droits, est régie par le droit choisi par les parties. Cette élection de droit n'est pas opposable aux tiers.

2

A défaut d'élection de droit, la mise en gage de créances ou de papiers-valeurs est régie par le droit de l'Etat de la résidence habituelle du créancier gagiste; la mise en gage d'autres droits est régie par le droit qui s'applique a ceux-ci.

3

Le débiteur ne peut se voir opposer un droit autre que celui qui régit le droit mis en gage.


Art. 106

1 Le droit désigné dans un titre détermine si ce titre représente la marchandise. A défaut d'une telle désignation, la question est régie par le droit de l'Etat dans lequel l'émetteur a son établissement.

2

Lorsque le titre représente la marchandise, les droits réels relatifs au titre et à la marchandise sont régis par le droit applicable au titre en tant que bien mobilier.

3

Lorsque plusieurs personnes font valoir des droits réels sur la marchandise, les unes directement, les autres en vertu d'un titre, le droit applicable à la marchandise même détermine lequel de ces droits prévaut.


Art. 107

Sont réservées celles des dispositions d'autres lois qui sont relatives
aux droits réels sur les navires, aéronefs ou autres moyens de transport.


Art. 108

1 Les décisions étrangères en matière de droits réels immobiliers sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'Etat dans lequel le bien est situé ou lorsqu'elles sont reconnues dans cet Etat.

2

Les décisions étrangères en matière de droits réels mobiliers sont reconnues en Suisse:

a. lorsqu'elles ont été rendues dans l'Etat du domicile du défendeur;

b. lorsqu'elles ont été rendues dans l'Etat dans lequel les biens sont situés, pour autant que le défendeur y ait eu sa résidence habituelle.

3. Règles

spéciales a. Mise en gage de créances, de

papiers-valeurs

ou d'autres

droits

b. Titres

représentatifs de

marchandises

c. Moyens

de transport

III. Décisions

étrangères

Droit international privé 30

291

c. 41 …

Chapitre 7a42 Titres intermédiés
a
On entend par titres intermédiés les titres détenus auprès d'un intermédiaire au sens de la Convention de La Haye du 5 juillet 2006 sur la loi applicable à certains droits sur des titres détenus auprès d'un intermédiaire43.

b 1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions relatives à des titres intermédiés.

2

Les tribunaux suisses du lieu où le défendeur a son établissement sont aussi compétents pour connaître des actions relatives à des titres intermédiés découlant de l'exploitation de cet établissement.

c Le droit applicable aux titres intermédiés est régi par la Convention de
La Haye du 5 juillet 2006 sur la loi applicable à certains droits sur des titres détenus auprès d'un intermédiaire44.

d Les décisions étrangères rendues en relation avec une action relative à
des titres intermédiés sont reconnues en Suisse: a. lorsqu'elles ont été rendues dans l'Etat du domicile ou de la résidence habituelle du défendeur; b. lorsqu'elles ont été rendues dans l'Etat de l'établissement du défendeur et que la prétention résulte de l'exploitation de cet établissement.

41 Abrogée par l'art. 2 de l'AF du 3 oct. 2008 portant approbation et mise en œuvre de la Conv. de La Haye sur la loi applicable à certains droits sur des titres détenus auprès d'un intermédiaire, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 6579; FF 2006 8817).

42 Introduit par l'art. 2 de l'AF du 3 oct. 2008 portant approbation et mise en œuvre de la Conv. de La Haye sur la loi applicable à certains droits sur des titres détenus auprès d'un intermédiaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6579; FF 2006 8817).

43 Voir annexe 2, ci-après.

44 Voir annexe 2, ci-après.

I. Définition

II. Compétence

III. Droit

applicable

IV. Décisions

étrangères

LF

31

291

Chapitre 8 Propriété intellectuelle

Art. 109

45 1 Les tribunaux suisses du domicile du défendeur sont compétents pour connaître des actions portant sur la validité ou l'inscription en Suisse de droits de propriété intellectuelle. Si le défendeur n'a pas de domicile en Suisse, ces actions peuvent être intentées devant les tribunaux suisses du siège commercial du mandataire inscrit au registre, ou, à défaut, devant les tribunaux du lieu où l'autorité qui tient le registre a son siège.

2

Les actions portant sur la violation de droits de propriété intellectuelle peuvent être intentées devant les tribunaux suisses du domicile du défendeur ou, à défaut, ceux de sa résidence habituelle. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement.

3

…46


Art. 110

1 Les droits de la propriété intellectuelle sont régis par le droit de l'Etat pour lequel la protection de la propriété intellectuelle est revendiquée.

2

En ce qui concerne les prétentions consécutives à un acte illicite, les parties peuvent toujours convenir, après l'événement dommageable, de l'application du droit du for.

3

Les contrats portant sur la propriété intellectuelle sont régis par les dispositions de la présente loi relatives aux contrats (art. 122).


Art. 111

1 Les décisions étrangères relatives à la violation de droits de propriété intellectuelle sont reconnues en Suisse: a. lorsque la décision a été rendue dans l'Etat du domicile du défendeur; ou

b. lorsque la décision a été rendue au lieu de l'acte ou du résultat et que le défendeur n'était pas domicilié en Suisse.47 2

Les décisions étrangères portant sur l'existence, la validité ou l'inscription de droits de propriété intellectuelle ne sont reconnues que si

45 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

46 Abrogé par l'art. 3 ch. 3 de l'AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la Conv. de Lugano), avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

47 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

I. Compétence

II. Droit

applicable

III. Décisions

étrangères

Droit international privé 32

291

elles ont été rendues dans un Etat pour lequel la protection de la propriété intellectuelle est revendiquée ou si elles y sont reconnues.

Chapitre 9 Droit des obligations Section 1 Contrats


Art. 112

1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions découlant d'un contrat.

2

Les tribunaux suisses du lieu où le défendeur a son établissement sont aussi compétents pour connaître des actions relatives à une obligation découlant de l'exploitation de cet établissement.


Art. 113

49 Lorsque la prestation caractéristique du contrat doit être exécutée en
Suisse, l'action peut aussi être portée devant le tribunal suisse du lieu où elle doit être exécutée.


Art. 114

1 Dans les contrats qui répondent aux conditions énoncées par l'art. 120, al. 1, l'action intentée par un consommateur peut être portée, au choix de ce dernier, devant le tribunal suisse; a. de son domicile ou de sa résidence habituelle, ou b. du domicile ou, à défaut de domicile, de la résidence habituelle du fournisseur.

2

Le consommateur ne peut pas renoncer d'avance au for de son domicile ou de sa résidence habituelle.


Art. 115

1 Les tribunaux suisses du domicile du défendeur ou du lieu dans lequel le travailleur accomplit habituellement son travail sont compétents pour connaître des actions relatives au contrat de travail.

2

L'action intentée par un travailleur peut, de surcroît, être portée au for de son domicile ou de sa résidence habituelle en Suisse.

48 Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 3 de l'AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

49 Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 3 de l'AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

I. Compétence 1. Domicile et établissement48

2. Lieu

d'exécution

3. Contrats

conclus avec des

consommateurs

4. Contrats

de travail

LF

33

291

3

Les tribunaux suisses du lieu dans lequel un travailleur en provenance de l'étranger est détaché, pour une période limitée et pour y exécuter tout ou partie de sa prestation de travail, sont également compétents pour connaître des actions relatives aux conditions de travail et de salaire devant s'appliquer à cette prestation.50


Art. 116

1 Le contrat est régi par le droit choisi par les parties.

2

L'élection de droit doit être expresse ou ressortir de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances; en outre, elle est régie par le droit choisi.

3

L'élection de droit peut être faite ou modifiée en tout temps. Si elle est postérieure à la conclusion du contrat, elle rétroagit au moment de la conclusion du contrat. Les droits des tiers sont réservés.


Art. 117

1 A défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'Etat avec lequel il présente les liens les plus étroits.

2

Ces liens sont réputés exister avec l'Etat dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement.

3

Par prestation caractéristique, on entend notamment: a. la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation; b. la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit; c. la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service; d. la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt; e. la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement.


Art. 118

1 Les ventes mobilières sont régies par la convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels51.

2

L'art. 120 est réservé.

50 Introduit par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 8 oct. 1999 sur les travailleurs détachés, en vigueur depuis le 1er juin 2004 (RO 2003 1370; FF 1999 5440).

51

RS 0.221.211.4 II. Droit

applicable 1. En général a. Election de droit

b. A défaut

d'élection

de droit

2. En particulier a. Vente mobilière

Droit international privé 34

291


Art. 119

1 Les contrats relatifs aux immeubles ou à leur usage sont régis par le droit du lieu de leur situation.

2

L'élection de droit est admise.

3

Toutefois, la forme du contrat est régie par le droit de l'Etat dans lequel l'immeuble est situé, à moins que celui-ci n'admette l'application d'un autre droit. Pour l'immeuble sis en Suisse, la forme est régie par le droit suisse.


Art. 120

1 Les contrats portant sur une prestation de consommation courante destinée à un usage personnel ou familial du consommateur et qui n'est pas en rapport avec l'activité professionnelle ou commerciale du consommateur sont régis par le droit de l'Etat de la résidence habituelle du consommateur: a. si le fournisseur a reçu la commande dans cet Etat; b. si la conclusion du contrat a été précédée dans cet Etat d'une offre ou d'une publicité et que le consommateur y a accompli les actes nécessaires à la conclusion du contrat, ou c. si le consommateur a été incité par son fournisseur à se rendre dans un Etat étranger aux fins d'y passer la commande.

2

L'élection de droit est exclue.


Art. 121

1 Le contrat de travail est régi par le droit de l'Etat dans lequel le travailleur accomplit habituellement son travail.

2

Si le travailleur accomplit habituellement son travail dans plusieurs Etats, le contrat de travail est régi par le droit de l'Etat de l'établissement ou, à défaut d'établissement, du domicile ou de la résidence habituelle de l'employeur.

3

Les parties peuvent soumettre le contrat de travail au droit de l'Etat dans lequel le travailleur a sa résidence habituelle ou dans lequel l'employeur a son établissement, son domicile ou sa résidence habituelle.


Art. 122

1 Les contrats portant sur la propriété intellectuelle sont régis par le droit de l'Etat dans lequel celui qui transfert ou concède le droit de propriété intellectuelle a sa résidence habituelle.

2

L'élection de droit est admise.

b. Immeubles

c. Contrats

conclus avec des

consommateurs

d. Contrats

de travail

e. Contrats

en matière

de propriété

intellectuelle

LF

35

291

3

Les contrats passés entre un employeur et un travailleur, qui concernent des droits de propriété intellectuelle sur des inventions que le travailleur a réalisées dans le cadre de l'accomplissement de son travail, sont régis par le droit applicable au contrat de travail.


Art. 123

La partie qui ne répond pas à l'offre de conclure un contrat peut
demander que les effets de son silence soient régis par le droit de l'Etat dans lequel elle a sa résidence habituelle.


Art. 124

1 Le contrat est valable quant à la forme s'il satisfait aux conditions fixées par le droit applicable au contrat ou par le droit du lieu de conclusion.

2

La forme d'un contrat conclu entre personnes qui se trouvent dans des Etats différents est valable si elle satisfait aux conditions fixées par le droit de l'un de ces Etats.

3

La forme du contrat est exclusivement régie par le droit applicable au contrat lui-même lorsque, pour protéger une partie, ce droit prescrit le respect d'une forme déterminée, à moins que ce droit n'admette l'application d'un autre droit.


Art. 125

Les modalités d'exécution ou de vérification sont régies par le droit de
l'Etat dans lequel elles sont effectivement prises.


Art. 126

1 Lorsque la représentation repose sur un contrat, les rapports entre représenté et représentant sont régis par le droit applicable à leur contrat.

2

Les conditions auxquelles les actes du représentant lient le représenté et le tiers contractant sont régies par le droit de l'Etat de l'établissement du représentant ou, si un tel établissement fait défaut ou encore n'est pas reconnaissable pour le tiers contractant, par le droit de l'Etat dans lequel le représentant déploie son activité prépondérante dans le cas d'espèce.

3

Lorsque le représentant est lié au représenté par un contrat de travail et n'a pas d'établissement commercial propre, son établissement est réputé se trouver au siège du représenté.

4

Le droit désigné à l'al. 2 régit également les rapports entre le représentant sans pouvoir et le tiers.

3. Dispositions

communes a. Silence après réception

d'une offre

b. Forme

c. Modalités

d'exécution ou

de vérification

d. Représentation

Droit international privé 36

291

Section 2

Enrichissement illégitime

Art. 127

52 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la
résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions pour cause d'enrichissement illégitime. En outre, les tribunaux du lieu de l'établissement en Suisse sont compétents pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement.


Art. 128

1 Les prétentions pour cause d'enrichissement illégitime sont régies par le droit qui régit le rapport juridique, existant ou supposé, en vertu duquel l'enrichissement s'est produit.

2

A défaut d'un tel rapport, ces prétentions sont régies par le droit de l'Etat dans lequel l'enrichissement s'est produit; les parties peuvent convenir de l'application de la loi du for.

Section 3

Actes illicites

Art. 129

53 1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement.

2

… 54


Art. 130

1 Les tribunaux suisses du lieu où l'événement dommageable s'est produit sont compétents pour connaître des actions relatives aux dommages causés par une installation nucléaire ou le transport de substances nucléaires.

2

Lorsque ce lieu ne peut pas être déterminé, l'action peut être portée: 52 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

53 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

54 Abrogé par l'art. 3 ch. 3 de l'AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la Conv. de Lugano), avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

I. Compétence

II. Droit

applicable

I. Compétence 1. Principe 2. En particulier

LF

37

291

a. si la responsabilité incombe à l'exploitant d'une installation nucléaire, devant les tribunaux suisses du lieu où cette installation est située; b. si la responsabilité incombe au détenteur d'une autorisation de transport, devant les tribunaux suisses du lieu où ce détenteur est domicilié ou a élu domicile.

3

Les actions en exécution du droit d'accès dirigées contre le maître du fichier peuvent être intentées devant les tribunaux mentionnés à l'art. 129 ou devant les tribunaux suisses du lieu où le fichier est géré ou utilisé.55

Art. 131

L'action directe contre l'assureur de la responsabilité civile peut être
portée devant les tribunaux suisses, soit du lieu de l'établissement de l'assureur en Suisse, soit du lieu de l'acte ou du résultat.


Art. 132

Les parties peuvent, après l'événement dommageable, convenir à tout
moment de l'application du droit du for.


Art. 133

1 Lorsque l'auteur et le lésé ont leur résidence habituelle dans le même Etat, les prétentions fondées sur un acte illicite sont régies par le droit de cet Etat.

2

Lorsque l'auteur et le lésé n'ont pas de résidence habituelle dans le même Etat, ces prétentions sont régies par le droit de l'Etat dans lequel l'acte illicite a été commis. Toutefois, si le résultat s'est produit dans un autre Etat, le droit de cet Etat est applicable si l'auteur devait prévoir que le résultat s'y produirait.

3

Nonobstant les alinéas précédents, lorsqu'un acte illicite viole un rapport juridique existant entre auteur et lésé, les prétentions fondées sur cet acte sont régies par le droit applicable à ce rapport juridique.


Art. 134

Les prétentions résultant d'accidents de la circulation routière sont
régies par la convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière56.

55

Introduit par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 19 juin 1992 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er juil. 1993 (RO 1993 1945; FF 1988 II 421).

56

RS 0.741.31

3. Action directe

contre l'assureur

II. Droit

applicable 1. En général a. Election de droit

b. A défaut

d'élection

de droit

2. En particulier a. Accidents de la circulation

routière

Droit international privé 38

291


Art. 135

1 Les prétentions fondées sur un défaut ou une description défectueuse d'un produit sont régies au choix du lésé: a. par le droit de l'Etat dans lequel l'auteur a son établissement ou, à défaut d'établissement, sa résidence habituelle, ou b. par le droit de l'Etat dans lequel le produit a été acquis, sauf si l'auteur prouve que le produit a été commercialisé dans cet Etat sans son consentement.

2

Si des prétentions fondées sur un défaut ou une description défectueuse d'un produit sont régies par le droit étranger, on ne peut en Suisse accorder d'autres indemnités que celles qui seraient allouées pour un tel dommage en vertu du droit suisse.


Art. 136

1 Les prétentions fondées sur un acte de concurrence déloyale sont régies par le droit de l'Etat sur le marché duquel le résultat s'est produit.

2

Si l'acte affecte exclusivement les intérêts d'entreprise d'un concurrent déterminé, le droit applicable sera celui du siège de l'établissement lésé.

3

L'art. 133, al. 3, est réservé.


Art. 137

1 Les prétentions fondées sur une entrave à la concurrence sont régies par le droit de l'Etat sur le marché duquel l'entrave produit directement ses effets sur le lésé.

2

Si des prétentions fondées sur une entrave à la concurrence sont régies par le droit étranger, on ne peut, en Suisse, accorder d'autres indemnités que celles qui seraient allouées pour une entrave à la concurrence en vertu du droit suisse.


Art. 138

Les prétentions résultant des immissions dommageables provenant
d'un immeuble sont régies, au choix du lésé, par le droit de l'Etat dans lequel l'immeuble est situé ou par le droit de l'Etat dans lequel le résultat s'est produit.


Art. 139

1 Les prétentions fondées sur une atteinte à la personnalité par les médias, notamment par la voie de la presse, de la radio, de la télévision b. Responsabilité

du fait d'un

produit

c. Concurrence

déloyale

d. Entrave à la

concurrence

e. Immissions

f. Atteinte à la

personnalité

LF

39

291

ou de tout autre moyen public d'information, sont régies, au choix du lésé: a. par le droit de l'Etat dans lequel le lésé a sa résidence habituelle, pour autant que l'auteur du dommage ait dû s'attendre à ce que le résultat se produise dans cet Etat;

b. par le droit de l'Etat dans lequel l'auteur de l'atteinte a son établissement ou sa résidence habituelle, ou

c. par le droit de l'Etat dans lequel le résultat de l'atteinte se produit, pour autant que l'auteur du dommage ait dû s'attendre à ce que le résultat se produise dans cet Etat.

2

Le droit de réponse à l'encontre de médias à caractère périodique est exclusivement régi par le droit de l'Etat dans lequel la publication a paru ou l'émission a été diffusée.

3


L'al. 1 s'applique également aux atteintes à la personnalité résultant du traitement de données personnelles ainsi qu'aux entraves mises à l'exercice du droit d'accès aux données personnelles.57 Art. 140
Si plusieurs personnes ont participé à un acte illicite, le droit applicable sera déterminé séparément pour chacune d'elles, quel qu'ait été leur rôle.


Art. 141
Le lésé peut diriger l'action directement contre l'assureur du responsable si le droit applicable à l'acte illicite ou le droit applicable au contrat d'assurance le prévoit.


Art. 142

1 Le droit applicable à l'acte illicite détermine notamment la capacité délictuelle, les conditions et l'étendue de la responsabilité, ainsi que la personne du responsable.

2

Les règles de sécurité et de comportement en vigueur au lieu de l'acte sont prises en considération.

57

Introduit par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 19 juin 1992 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er juil. 1993 (RO 1993 1945; FF 1988 II 421).

3. Règles

spéciales a. Pluralité d'auteurs

b. Action directe

contre l'assureur

4. Domaine du

droit applicable

Droit international privé 40

291

Section 4


Dispositions communes Art. 143
Lorsque le créancier peut faire valoir sa créance contre plusieurs débiteurs, les conséquences juridiques se déterminent en vertu du droit qui régit les rapports entre le créancier et le débiteur recherché.


Art. 144

1 Un débiteur n'a un droit de recours contre un codébiteur, directement ou par subrogation, que dans la mesure où les droits régissant les deux dettes l'admettent.

2

L'exercice du recours contre un codébiteur est régi par le droit applicable à la dette de ce codébiteur envers le créancier. Les questions qui concernent exclusivement les rapports entre le créancier et le débiteur recourant sont régies par le droit applicable à la dette de ce dernier.

3

La faculté pour une institution chargée d'une tâche publique d'exercer un recours est déterminée par le droit applicable à cette institution.

L'admissibilité et l'exercice du recours sont régis par les deux alinéas précédents.


Art. 145

1 La cession contractuelle de créances est régie par le droit choisi par les parties ou, à défaut de choix, par le droit applicable à la créance cédée; le choix fait par le cédant et le cessionnaire n'est pas opposable au débiteur sans son approbation.

2

L'élection de droit relative à la cession d'une créance d'un travailleur n'est valable que dans la mesure où l'art. 121, al. 3, relatif au contrat de travail, l'admet.

3

La forme de la cession est exclusivement régie par le droit applicable au contrat de cession.

4

Les questions concernant exclusivement les relations entre cédant et cessionnaire sont régies par le droit applicable au rapport juridique à la base de la cession.


Art. 146

1 La cession légale de créances est régie par le droit qui règle le rapport originaire entre l'ancien et le nouveau créancier et, en l'absence d'un tel rapport, par le droit qui régit la créance.

2

Les dispositions du droit régissant la créance qui sont destinées à protéger le débiteur sont réservées.

I. Pluralité de

débiteurs 1. Prétentions contre plusieurs

débiteurs

2. Recours entre

codébiteurs

II. Transfert de

créances 1. Cession contractuelle

2. Cession légale

LF

41

291


Art. 147

1 La monnaie est définie par le droit de l'Etat d'émission.

2

Les effets qu'une monnaie exerce sur l'ampleur d'une dette sont déterminés par le droit applicable à la dette.

3

Le droit de l'Etat dans lequel le paiement doit être effectué détermine dans quelle monnaie ce paiement doit être fait.


Art. 148

1 Le droit applicable à la créance en régit la prescription et l'extinction.

2

En cas d'extinction par compensation, le droit applicable est celui qui régit la créance à laquelle la compensation est opposée.

3

La novation, la remise de dette et le contrat de compensation sont régis par les dispositions de la présente loi relatives au droit applicable en matière de contrats (art. 116 ss).

Section 5

Décisions étrangères

Art. 149

1 Les décisions étrangères relatives à une créance relevant du droit des obligations seront reconnues en Suisse: a. lorsqu'elles ont été rendues dans l'Etat du domicile du défendeur, ou

b. lorsqu'elles ont été rendues dans l'Etat de la résidence habituelle du défendeur, pour autant que les créances se rapportent à une activité exercée dans cet Etat.

2

Elles sont en outre reconnues: a.58 lorsque la décision porte sur une obligation contractuelle, qu'elle a été rendue dans l'Etat de l'exécution de la prestation caractéristique et que le défendeur n'était pas domicilié en Suisse; b. lorsque la décision porte sur une prétention relative à un contrat conclu avec un consommateur, qu'elle a été rendue au domicile ou à la résidence habituelle du consommateur et que les conditions prévues à l'art. 120, al. 1, sont remplies;

58 Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 3 de l'AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

III. Monnaie

IV. Prescription

et extinction des

créances

Droit international privé 42

291

c. lorsque la décision porte sur une prétention relevant d'un contrat de travail et qu'elle a été rendue, soit au lieu de l'exploitation, soit au lieu de travail, et que le travailleur n'était pas domicilié en Suisse;

d. lorsque la décision porte sur une prétention résultant de l'exploitation d'un établissement et qu'elle a été rendue au siège de l'établissement;

e. lorsque la décision porte sur un enrichissement illégitime, qu'elle a été rendue au lieu de l'acte ou au lieu du résultat et que le défendeur n'était pas domicilié en Suisse, ou f. lorsque la décision porte sur une obligation délictuelle, qu'elle a été rendue au lieu de l'acte ou au lieu du résultat et que le défendeur n'était pas domicilié en Suisse.

Chapitre 9a59 Trusts
a On entend par trusts les trusts constitués par acte juridique au sens de
la Convention de La Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance60, indépendamment du fait que la preuve de ces trusts est apportée ou non par écrit au sens de l'art. 3 de ladite convention.


Art. 149b
1

Dans les affaires relevant du droit des trusts, l'élection de for selon les termes du trust est déterminante. L'élection de for ou l'autorisation d'élire le for prévue dans les termes du trust ne doit être observée que si elle a eu lieu par écrit ou sous une autre forme qui permet d'en établir la preuve par un texte. Sauf stipulation contraire, l'élection de for est exclusive. L'art. 5, al. 2, s'applique par analogie.

2

Le tribunal élu ne peut décliner sa compétence: a. si l'une des parties, le trust ou un trustee est domicilié, a sa résidence habituelle ou un établissement dans le canton où ce tribunal siège, ou b. si une grande partie du patrimoine du trust se trouve en Suisse.

3

A défaut d'une élection de for valable ou lorsque l'élection de for n'est pas exclusive, un des tribunaux suisses suivants est compétent: 59 Introduit par l'art. 2 de l'AF du 20 déc. 2006 portant approbation et mise en oeuvre de la Conv. de la Haye relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2849; FF 2006 561).

60 RS 0.221.371 I. Définition

II. Compétence

LF

43

291

a. le tribunal du domicile ou, à défaut de domicile, celui de la résidence habituelle de la partie défenderesse; b. le tribunal du siège du trust; c. pour les actions découlant de l'exploitation d'un établissement en Suisse, le tribunal du lieu de cet établissement.

4

En cas de litige portant sur la responsabilité suite à l'émission publique de titres de participation et d'emprunts, une action peut en outre être intentée devant les tribunaux suisses du lieu d'émission. Cette compétence ne peut être exclue par une élection de for.

c 1 Le droit applicable aux trusts est régi par la Convention de La Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance61.

2

Le droit désigné par ladite convention est également déterminant dans les cas où, conformément à son art. 5, elle n'est pas applicable, et où, conformément à son art. 13, l'Etat n'est pas tenu de reconnaître un trust.

d 1 Lorsque les biens d'un trust sont inscrits au nom d'un trustee dans le registre foncier, le registre des bateaux ou le registre des aéronefs, le lien avec un trust peut faire l'objet d'une mention.

2

Le lien avec un trust portant sur des droits de propriété intellectuelle enregistrés en Suisse est, sur demande, inscrit dans le registre pertinent.

3

Le lien avec un trust qui n'a pas fait l'objet d'une mention ou qui n'a pas été inscrit n'est pas opposable aux tiers de bonne foi.

e 1 Les décisions étrangères dans des affaires relevant du droit des trusts sont reconnues en Suisse lorsque: a. elles ont été rendues par un tribunal valablement désigné selon l'art. 149b, al. 1; b. elles ont été rendues dans l'Etat du domicile, de la résidence habituelle ou de l'établissement de la partie défenderesse; c. elles ont été rendues dans l'Etat du siège du trust; d. elles ont été rendues dans l'Etat dont le droit régit le trust, ou 61 RS 0.221.371 III. Droit

applicable

IV. Dispositions

spéciales concernant la publicité

V. Décisions

étrangères

Droit international privé 44

291

e. elles sont reconnues dans l'Etat du siège du trust et la partie défenderesse n'était pas domiciliée en Suisse.

2

L'art. 165, al. 2, est applicable par analogie aux décisions étrangères relatives aux prétentions liées à l'émission publique de titres de participation et d'emprunts au moyen de prospectus, circulaires ou autres publications analogues.

Chapitre 10 Sociétés

Art. 150

1 Au sens de la présente loi, on entend par société toute société de personne organisée et tout patrimoine organisé.

2

Les sociétés simples qui ne se sont pas dotées d'une organisation sont régies par les dispositions de la présente loi relatives au droit applicable en matière de contrats (art. 116 ss).


Art. 151

1 Lors de différends relevant du droit des sociétés, les tribunaux suisses du siège de la société sont compétents pour connaître des actions contre la société, les sociétaires ou les personnes responsables en vertu du droit des sociétés.

2

Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont également compétents pour connaître des actions contre un sociétaire ou une autre personne responsable en vertu du droit des sociétés.

3

Nonobstant une élection de for, les tribunaux suisses du lieu d'émission publique sont en outre compétents lorsque l'action en responsabilité est intentée pour cause d'émission de titres de participation et d'emprunts.

4

…62


Art. 152
Sont compétents pour connaître des actions dirigées contre une personne responsable en vertu de l'art. 159 ou contre la société étrangère pour laquelle cette personne agit: a. les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur, ou 62 Introduit par le ch. II 18 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). Abrogé par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2012, avec effet au 1er mai 2013 (RO 2013 1103; FF 2011 6329).

I. Notions

II. Compétence 1. Principe 2. Responsabilité

pour une société

étrangère

LF

45

291

b. les tribunaux suisses du lieu où la société est administrée en fait.


Art. 153

Les mesures destinées à protéger les biens sis en Suisse de sociétés qui
ont leur siège à l'étranger ressortissent aux autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation des biens à protéger.


Art. 154

1 Les sociétés sont régies par le droit de l'Etat en vertu duquel elles sont organisées si elles répondent aux conditions de publicité ou d'enregistrement prescrites par ce droit ou, dans le cas où ces prescriptions n'existent pas, si elles se sont organisées selon le droit de cet Etat.

2

La société qui ne remplit pas ces conditions est régie par le droit de l'Etat dans lequel elle est administrée en fait.


Art. 155

Sous réserve des art. 156 à 161, le droit applicable à la société régit
notamment:

a. la nature juridique de la société; b. la constitution et la dissolution; c. la jouissance et l'exercice des droits civils; d. le nom ou la raison sociale; e. l'organisation; f. les rapports internes, en particulier les rapports entre la société et ses membres;

g. la responsabilité pour violation des prescriptions du droit des sociétés;

h. la responsabilité pour les dettes de la société; i. le pouvoir de représentation des personnes agissant pour la société, conformément à son organisation.


Art. 156

Les prétentions qui dérivent de l'émission de titres de participation et
d'emprunts au moyen de prospectus, circulaires ou autres publications analogues, sont régies soit par le droit applicable à la société, soit par le droit de l'Etat d'émission.

3. Mesures

de protection

III. Droit

applicable 1. Principe 2. Domaine du

droit applicable

IV. Rattachements spéciaux 1. Prétentions

découlant de

l'émission

publique de titres

de participation

et d'emprunts

Droit international privé 46

291


Art. 157

1 La protection du nom et de la raison sociale des sociétés inscrites au registre suisse du commerce contre les atteintes portées en Suisse est régie par le droit suisse.

2

A défaut d'inscription au registre suisse du commerce, la protection du nom et de la raison sociale est régie par le droit applicable à la concurrence déloyale (art. 136) ou aux atteintes à la personnalité (art. 132, 133 et 139).


Art. 158
La société ne peut pas invoquer des restrictions du pouvoir de représentation d'un organe ou d'un représentant qui sont inconnues du droit de l'Etat de l'établissement ou de la résidence habituelle de l'autre partie, à moins que celle-ci n'ait connu ou dû connaître ces restrictions.


Art. 159

Lorsque les activités d'une société créée en vertu du droit étranger sont
exercées en Suisse ou à partir de la Suisse, la responsabilité des personnes qui agissent au nom de cette société est régie par le droit suisse.


Art. 160

1 Une société qui a son siège à l'étranger peut avoir une succursale en Suisse. Cette succursale est régie par le droit suisse.

2

Le droit suisse régit la représentation d'une telle succursale. L'une au moins des personnes autorisées à représenter ces succursales doit être domiciliée en Suisse et être inscrite au registre du commerce.

3

Le Conseil fédéral fixe les modalités concernant l'inscription obligatoire au registre du commerce.


Art. 161

1 Si le droit étranger qui la régit le permet, une société étrangère peut, sans procéder à une liquidation ni à une nouvelle fondation, se soumettre au droit suisse. Elle doit satisfaire aux conditions fixées par le droit étranger et pouvoir s'adapter à l'une des formes d'organisation du droit suisse.

2

Le Conseil fédéral peut autoriser le changement de statut juridique même si les conditions fixées par le droit étranger ne sont pas réunies, notamment si des intérêts suisses importants sont en jeu.

63 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2617; FF 2000 3995).

2. Protection du

nom et de la

raison sociale

3. Restriction des

pouvoirs de

représentation

4. Responsabilité

pour une société

étrangère

V. Succursales

en Suisse de

sociétés

étrangères

VI. Transfert,

fusion, scission

et transfert de

patrimoine 1. Transfert d'une société

de l'étranger en

Suisse a. Principe63

LF

47

291


Art. 162

1 Une société tenue, en vertu du droit suisse, de se faire inscrire au registre du commerce est régie par le droit suisse dès qu'elle a apporté la preuve que son centre d'affaires a été transféré en Suisse et qu'elle s'est adaptée à l'une des formes d'organisation du droit suisse.

2

Une société qui, en vertu du droit suisse, n'est pas tenue de se faire inscrire au registre du commerce est régie par le droit suisse dès qu'apparaît clairement sa volonté d'être régie par celui-ci, qu'elle a un lien suffisant avec la Suisse et qu'elle s'est adaptée à l'une des formes d'organisation du droit suisse.

3

Avant de s'inscrire, une société de capitaux est tenue de prouver, en produisant un rapport délivré par un expert-réviseur agréé au sens de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision65, que son capital est couvert conformément au droit suisse.66

Art. 163

67 1 Une société suisse peut, sans procéder à une liquidation ni à une nouvelle fondation, se soumettre au droit étranger si elle satisfait aux conditions fixées par le droit suisse et si elle continue d'exister en vertu du droit étranger.

2

Les créanciers doivent être sommés de produire leurs créances par un appel public les informant du changement projeté de statut juridique.

L'art. 46 de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion68 s'applique par analogie.

3

Sont réservées les dispositions relatives aux mesures conservatoires en cas de conflits internationaux au sens de l'art. 61 de la loi fédérale du 8 octobre 1982 sur l'approvisionnement du pays69.

64 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2617; FF 2000 3995).

65 RS

221.302

66 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

67 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2617; FF 2000 3995).

68 RS 221.301 69 RS 531

b. Moment

déterminant64

2. Transfert

d'une société de

la Suisse à

l'étranger

Droit international privé 48

291

a70 1 Une société suisse peut reprendre une société étrangère (absorption par immigration) ou s'unir à elle pour fonder une nouvelle société suisse (combinaison par immigration) si le droit applicable à la société étrangère l'autorise et si les conditions fixées par ce droit sont réunies.

2

Pour le reste, la fusion est régie par le droit suisse.

b71 1 Une société étrangère peut reprendre une société suisse (absorption par émigration) ou s'unir à elle pour fonder une nouvelle société étrangère (combinaison par émigration) si la société suisse prouve: a. que l'ensemble de ses actifs et passifs seront transférés à la société étrangère;

b. que les parts sociales ou les droits de sociétariat seront maintenus de manière adéquate au sein de la société étrangère.

2

La société suisse doit respecter toutes les dispositions du droit suisse applicables à la société transférante.

3

Les créanciers sont sommés de produire leurs créances par un appel public en Suisse les informant de la fusion projetée. L'art. 46 de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion72 s'applique par analogie.

4

Pour le reste, la fusion est régie par le droit applicable à la société étrangère reprenante.

c73 1 Le contrat de fusion doit respecter les dispositions impératives des droits des sociétés applicables aux sociétés qui fusionnent, y compris les règles de forme.

2

Pour le reste, le contrat de fusion est régi par le droit choisi par les parties. A défaut d'élection de droit, le contrat de fusion est régi par le droit de l'Etat avec lequel il présente les liens les plus étroits. Ces liens sont présumés exister avec l'Etat dont l'ordre juridique régit la société reprenante.

70 Introduit par le ch. 4 de l'annexe à la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2617; FF 2000 3995).

71 Introduit par le ch. 4 de l'annexe à la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2617; FF 2000 3995).

72 RS 221.301 73 Introduit par le ch. 4 de l'annexe à la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2617; FF 2000 3995).

3. Fusion a. Fusion de l'étranger vers

la Suisse

b. Fusion de la

Suisse vers

l'étranger

c. Contrat

de fusion

LF

49

291

d74 1 Les dispositions de la présente loi concernant la fusion s'appliquent par analogie à la scission et au transfert de patrimoine auxquels sont parties une société suisse et une société étrangère. L'art. 163b, al. 3, ne s'applique pas au transfert de patrimoine.

2

Pour le reste, la scission et le transfert de patrimoine sont régis par le droit applicable à la société qui se scinde ou qui transfère son patrimoine à un autre sujet.

3

Le droit applicable à la société qui se scinde est présumé s'appliquer au contrat de scission si les conditions fixées à l'art. 163c, al. 2, sont réunies. Ces règles valent par analogie pour le contrat de transfert.


Art. 164

75 1 Une société inscrite au registre du commerce en Suisse ne peut être radiée que si le rapport d'un expert-réviseur agréé atteste que les créanciers ont obtenu des sûretés ou ont été désintéressés conformément à l'art. 46 de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion76 ou encore qu'ils consentent à la radiation.77 2 Lorsqu'une société étrangère reprend une société suisse, qu'elle s'unit à elle pour fonder une nouvelle société étrangère ou qu'une société suisse se scinde au profit de sociétés étrangères, il convient en outre: a. de prouver que la fusion ou la scission est devenue juridiquement valable en vertu du droit applicable à la société étrangère;

b.78 qu'un expert-réviseur agréé atteste que la société étrangère a attribué aux associés de la société suisse les parts sociales ou les droits de sociétariat auxquels ils ont droit, ou qu'elle a versé ou garanti une éventuelle soulte ou un éventuel dédommagement.

74 Introduit par le ch. 4 de l'annexe à la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2617; FF 2000 3995).

75 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2617; FF 2000 3995).

76 RS

221.301

77 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

78 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

4. Scission et

transfert de

patrimoine

5. Dispositions

communes a. Radiation du registre du

commerce

Droit international privé 50

291

a79 1 Lorsqu'une société étrangère reprend une société suisse, qu'elle s'unit à elle pour fonder une nouvelle société étrangère ou qu'une société suisse se scinde au profit de sociétés étrangères, l'action demandant l'examen des parts sociales ou des droits de sociétariat conformément à l'art. 105 de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion80 peut également être introduite au siège suisse du sujet transférant.

2

Le lieu de la poursuite et le for en Suisse subsistent aussi longtemps que les créanciers ou les titulaires de parts n'ont pas été désintéressés ou que leurs créances n'ont pas été garanties.

b81
La soumission d'une société étrangère à un autre ordre juridique étranger ainsi que la fusion, la scission et le transfert de patrimoine entre sociétés étrangères sont reconnues comme valables en Suisse si elles sont valables en vertu des ordres juridiques concernés.


Art. 165

1 Les décisions étrangères relatives à une prétention relevant du droit des sociétés sont reconnues en Suisse: a. lorsqu'elles ont été rendues ou qu'elles sont reconnues dans l'Etat du siège de la société et que le défendeur n'était pas domicilié en Suisse, ou b. lorsqu'elles ont été rendues dans l'Etat du domicile ou de la résidence habituelle du défendeur.

2

Les décisions étrangères relatives aux prétentions liées à l'émission publique de titres de participation et d'emprunts au moyen de prospectus, circulaires ou autres publications analogues sont reconnues en Suisse, lorsqu'elles ont été rendues dans l'Etat dans lequel l'émission publique de titres de participation ou d'emprunts a été faite et que le défendeur n'était pas domicilié en Suisse.

79 Introduit par le ch. 4 de l'annexe à la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2617; FF 2000 3995).

80 RS 221.301 81 Introduit par le ch. 4 de l'annexe à la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2617; FF 2000 3995).

82 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2617; FF 2000 3995).

b. Lieu de la

poursuite et for

c. Transfert,

fusion, scission

et transfert de

patrimoine à

l'étranger

VII. Décisions

étrangères82

LF

51

291

Chapitre 11 Faillite et concordat

Art. 166

1 Une décision de faillite étrangère rendue dans l'Etat du domicile du débiteur est reconnue en Suisse à la réquisition de l'administration de la faillite ou d'un créancier: a. si la décision est exécutoire dans l'Etat où elle a été rendue; b. s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27, et c. si la réciprocité est accordée dans l'Etat où la décision a été rendue.

2

Si le débiteur a une succursale en Suisse, la procédure prévue à l'art. 50, al. 1, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite83 est admissible jusqu'au moment où l'état de collocation au sens de l'art. 172 de la présente loi est définitif.


Art. 167

1 La requête en reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger est portée devant le tribunal du lieu de situation des biens en Suisse. L'art. 29 est applicable par analogie.

2

S'il y a des biens dans plusieurs lieux, le tribunal saisi le premier est seul compétent.

3

Les créances du débiteur failli sont réputées sises au domicile du débiteur du failli.


Art. 168

Dès le dépôt de la requête en reconnaissance de la décision de faillite
rendue à l'étranger, le tribunal peut, à la demande de la partie requérante, ordonner les mesures conservatoires prévues aux art. 162 à 165 et 170 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite84.


Art. 169

1 La décision reconnaissant la faillite prononcée à l'étranger est publiée.

2

Cette décision est communiquée à l'office des poursuites et des faillites, au conservateur du registre foncier, au préposé au registre du commerce du lieu de situation des biens et, le cas échéant, à l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle85. Il en va de même de la clôture

83

RS 281.1

84

RS 281.1

85 Nouvelle dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié).

I. Reconnaissance

II. Procédure 1. Compétence 2. Mesures

conservatoires

3. Publication

Droit international privé 52

291

et de la suspension de la procédure de faillite ainsi que de la révocation de la faillite.


Art. 170

1 Pour le patrimoine du débiteur sis en Suisse, la reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger a, sauf dispositions contraires de la présente loi, les effets de la faillite tels que les prévoit le droit suisse.

2

Les délais fixés par le droit suisse commencent à courir dès la publication de la décision de la reconnaissance.

3

Il n'y a ni assemblée de créanciers ni commissions de surveillance.


Art. 171

L'action révocatoire est régie par les art. 285 à 292 de la loi fédérale
du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite86. Elle peut également être intentée par l'administration de la faillite étrangère ou par l'un des créanciers qui en ont le droit.


Art. 172

1 Seuls sont admis à l'état de collocation: a. les créanciers gagistes désignés à l'art. 219 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite87 et b.88 les créanciers non-gagistes privilégiés qui ont leur domicile en Suisse.

2

Seuls les créanciers mentionnés à l'al. 1 peuvent intenter l'action en contestation de l'état de collocation prévue à l'art. 250 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite.

3

Lorsqu'un créancier a déjà été partiellement désintéressé dans une procédure étrangère liée à la faillite, le montant qu'il a obtenu est imputé, après déduction des frais encourus, sur le dividende qui lui revient dans la procédure suisse.


Art. 173

1 Après distribution des deniers au sens de l'art. 172, al. 1, un solde éventuel est remis à la masse en faillite étrangère ou à ceux des créanciers qui y ont droit.

2

Ce solde ne peut être remis qu'après reconnaissance de l'état de collocation étranger.

86

RS 281.1

87

RS 281.1

88

Nouvelle teneur selon le ch. 22 de l'annexe à la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

III. Effets

juridiques 1. En général 2. Action

révocatoire

3. Collocation

4. Distribution a. Reconnaissance de l'état

de collocation

étranger

LF

53

291

3

Le tribunal suisse compétent pour la reconnaissance de la décision de faillite étrangère l'est aussi pour la reconnaissance de l'état de collocation étranger. Il examine notamment si les créanciers domiciliés en Suisse ont été admis équitablement à l'état de collocation étranger. Les créanciers concernés sont entendus.


Art. 174

1 Lorsque l'état de collocation étranger ne peut pas être reconnu, le solde est réparti entre les créanciers de la troisième classe89, selon l'art. 219, al. 4, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite90, s'ils sont domiciliés en Suisse.

2

Il en va de même lorsque l'état de collocation n'est pas déposé aux fins de reconnaissance dans le délai fixé par le juge.


Art. 175
Un concordat ou une procédure analogue homologué par une juridiction étrangère est reconnu en Suisse. Les art. 166 à 170 sont applicables par analogie. Les créanciers domiciliés en Suisse sont entendus.

Chapitre 12 Arbitrage international

Art. 176

1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties n'avait, au moment de la conclusion de la convention d'arbitrage, ni son domicile, ni sa résidence habituelle en Suisse.

2

Les parties peuvent, par une déclaration expresse dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure l'application du présent chapitre et convenir de l'application de la troisième partie du CPC91.92 3 Les parties en cause ou l'institution d'arbitrage désignée par elles ou, à défaut, les arbitres déterminent le siège du tribunal arbitral.


Art. 177

1 Toute cause de nature patrimoniale peut faire l'objet d'un arbitrage.

89

Nouvelle classe selon le ch. 22 de l'annexe à la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

90

RS 281.1

91 RS

272

92 Nouvelle teneur selon le ch. II 18 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

b. Nonreconnaissance

de l'état de

collocation

étranger

IV. Concordat et

procédure

analogue.

Reconnaissance

I. Champ

d'application;

siège du tribunal

arbitral

II. Arbitrabilité

Droit international privé 54

291

2

Si une partie à la convention d'arbitrage est un Etat, une entreprise dominée ou une organisation contrôlée par lui, cette partie ne peut invoquer son propre droit pour contester l'arbitrabilité d'un litige ou sa capacité d'être partie à un arbitrage.


Art. 178

1 Quant à la forme, la convention d'arbitrage est valable si elle est passée par écrit, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication qui permet d'en établir la preuve par un texte.

2

Quant au fond, elle est valable si elle répond aux conditions que pose soit le droit choisi par les parties, soit le droit régissant l'objet du litige et notamment le droit applicable au contrat principal, soit encore le droit suisse.

3

La validité d'une convention d'arbitrage ne peut pas être contestée pour le motif que le contrat principal ne serait pas valable ou que la convention d'arbitrage concernerait un litige non encore né.


Art. 179

1 Les arbitres sont nommés, révoqués ou remplacés conformément à la convention des parties.

2

A défaut d'une telle convention, le juge du siège du tribunal arbitral peut être saisi; il applique par analogie les dispositions du CPC93 sur la nomination, la révocation ou le remplacement des arbitres. 94 3 Lorsqu'un juge est appelé à nommer un arbitre, il donne suite à la demande de nomination qui lui est adressée, à moins qu'un examen sommaire ne démontre qu'il n'existe entre les parties aucune convention d'arbitrage.


Art. 180

1 Un arbitre peut être récusé: a. lorsqu'il ne répond pas aux qualifications convenues par les parties;

b. lorsqu'existe une cause de récusation prévue par le règlement d'arbitrage adopté par les parties, ou c. lorsque les circonstances permettent de douter légitimement de son indépendance.

93 RS

272

94 Nouvelle teneur selon le ch. II 18 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

III. Convention

d'arbitrage

IV. Tribunal

arbitral 1. Constitution 2. Récusation

des arbitres

LF

55

291

2

Une partie ne peut récuser un arbitre qu'elle a nommé ou qu'elle a contribué à nommer que pour une cause dont elle a eu connaissance après cette nomination. Le tribunal arbitral et l'autre partie doivent être informés sans délai de la cause de récusation.

3

En cas de litige et si les parties n'ont pas réglé la procédure de récusation, le juge compétent du siège du tribunal arbitral statue définitivement.


Art. 181

L'instance arbitrale est pendante dès le moment où l'une des parties
saisit le ou les arbitres désignés dans la convention d'arbitrage ou, à défaut d'une telle désignation, dès que l'une des parties engage la procédure de constitution du tribunal arbitral.


Art. 182

1 Les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler la procédure arbitrale; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix.

2

Si les parties n'ont pas réglé la procédure, celle-ci sera, au besoin, fixée par le tribunal arbitral, soit directement, soit par référence à une loi ou à un règlement d'arbitrage.

3

Quelle que soit la procédure choisie, le tribunal arbitral doit garantir l'égalité entre les parties et leur droit d'être entendues en procédure contradictoire.


Art. 183

1 Sauf convention contraire, le tribunal arbitral peut ordonner des mesures provisionnelles ou des mesures conservatoires à la demande d'une partie.

2

Si la partie concernée ne s'y soumet pas volontairement, le tribunal arbitral peut requérir le concours du juge compétent. Celui-ci applique son propre droit.

3

Le tribunal arbitral ou le juge peuvent subordonner les mesures provisionnelles ou les mesures conservatoires qu'ils ont été requis d'ordonner à la fourniture de sûretés appropriées.


Art. 184

1 Le tribunal arbitral procède lui-même à l'administration des preuves.

2

Si l'aide des autorités judiciaires de l'Etat est nécessaire à l'administration de la preuve, le tribunal arbitral, ou les parties d'entente avec lui, peuvent requérir le concours du juge du siège du tribunal arbitral; ce juge applique son propre droit.

V. Litispendance

VI. Procédure 1. Principe 2. Mesures

provisionnelles

et mesures

conservatoires

3. Administration des preuves

Droit international privé 56

291


Art. 185

Si l'aide de l'autorité judiciaire est nécessaire dans d'autres cas, on
requerra le concours du juge du siège du tribunal arbitral.


Art. 186

1 Le tribunal arbitral statue sur sa propre compétence.

1bis

Il statue sur sa compétence sans égard à une action ayant le même objet déjà pendante entre les mêmes parties devant un autre tribunal étatique ou arbitral, sauf si des motifs sérieux commandent de suspendre la procédure.95 2 L'exception d'incompétence doit être soulevée préalablement à toute défense sur le fond.

3

En général, le tribunal arbitral statue sur sa compétence par une décision incidente.


Art. 187

1 Le tribunal arbitral statue selon les règles de droit choisies par les parties ou, à défaut de choix, selon les règles de droit avec lesquelles la cause présente les liens les plus étroits.

2

Les parties peuvent autoriser le tribunal arbitral à statuer en équité.


Art. 188

Sauf convention contraire, le tribunal arbitral peut rendre des sentences
partielles.


Art. 189

1 La sentence arbitrale est rendue dans la procédure et selon la forme convenues par les parties.

2

A défaut d'une telle convention, la sentence est rendue à la majorité ou, à défaut de majorité, par le président seul. Elle est écrite, motivée, datée et signée. La signature du président suffit.


Art. 190

1 La sentence est définitive dès sa communication.

2

Elle ne peut être attaquée que: a. lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;

95 Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (Arbitrage. Compétence), en vigueur depuis le 1er mars 2007 (RO 2007 387; FF 2006 4469 4481).

4. Autres cas du

concours du juge

VII. Compétence

VIII. Décision

au fond 1. Droit

applicable

2. Sentence

partielle

3. Sentence

arbitrale

IX. Caractère

définitif.

Recours 1. Principe

LF

57

291

b. lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;

c. lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; d. lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; e. lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.

3

En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.


Art. 191

96 Le recours n'est ouvert que devant le Tribunal fédéral. La procédure
est régie par l'art. 77 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral97.


Art. 192

1 Si deux parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni établissement en Suisse, elles peuvent, par une déclaration expresse dans la convention d'arbitrage ou un accord écrit ultérieur, exclure tout recours contre les sentences du tribunal arbitral; elles peuvent aussi n'exclure le recours que pour l'un ou l'autre des motifs énumérés à l'art. 190, al. 2.

2

Lorsque les parties ont exclu tout recours contre les sentences et que celles-ci doivent être exécutées en Suisse, la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères98 s'applique par analogie.


Art. 193

1 Chaque partie peut déposer, à ses frais, une expédition de la sentence auprès du tribunal suisse du siège du tribunal arbitral.

2

Le tribunal suisse certifie, sur requête d'une partie, que la sentence est exécutoire.

3

A la requête d'une partie, le tribunal arbitral certifie que la sentence a été rendue conformément aux dispositions de la présente loi; un tel certificat vaut dépôt.

96 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000).

97 RS

173.110

98

RS 0.277.12

2. Autorité de

recours

X. Renonciation

au recours

XI. Dépôt et

certificat de

force exécutoire

Droit international privé 58

291


Art. 194

La reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères
sont régies par la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères99.

Chapitre 13 Dispositions finales Section 1 Abrogation et modification du droit en vigueur

Art. 195

Les abrogations et modifications du droit en vigueur figurent en
annexe; celle-ci fait partie intégrante de la présente loi.

Section 2

Dispositions transitoires

Art. 196

1 Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance et produit tous leurs effets avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régis par l'ancien droit.

2

Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance avant l'entrée en vigueur de la présente loi, mais qui continuent de produire des effets juridiques, sont régis par l'ancien droit pour la période antérieure à cette date. Ils le sont, quant à leurs effets, par le nouveau droit pour la période postérieure.


Art. 197

1 Les autorités judiciaires ou administratives suisses saisies d'actions et requêtes avant l'entrée en vigueur de la présente loi le restent, même si leur compétence n'est plus établie par cette loi.

2

Les actions ou requêtes écartées faute de compétence, par des autorités judiciaires ou administratives suisses avant l'entrée en vigueur de la présente loi, peuvent à nouveau être introduites après son entrée en vigueur, si la compétence d'une autorité suisse est dorénavant établie par la nouvelle loi et si la prétention litigieuse peut encore être invoquée.

99

RS 0.277.12

XII. Sentences

arbitrales

étrangères

I. Nonrétroactivité

II. Droit

transitoire 1. Compétence

LF

59

291


Art. 198

La présente loi détermine le droit applicable aux actions et requêtes qui
sont pendantes en première instance à la date de son entrée en vigueur.


Art. 199
Les requêtes en reconnaissance ou en exécution d'une décision étrangère qui étaient pendantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par celle-ci en ce qui concerne les conditions de la reconnaissance et de l'exécution.

Section 3

Référendum et entrée en vigueur

Art. 200

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 1989100 100 ACF du 27 oct. 1988 2. Droit

applicable

3. Reconnaissance et

exécution

Droit international privé 60

291

Annexe 1101

Abrogation et modification du droit en vigueur I. Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées dès l'entrée en vigueur de la présente loi: a. la loi fédérale du 25 juin 1891 sur les rapports de droit civil des citoyens établis ou en séjour102;

b. l'art.

418b, al. 2, du code des obligations103; c. l'art. 14 des dispositions finales et transitoires du code des obligations104; d. l'art. 85 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière105; e. l'art. 30 de la loi fédérale du 26 septembre 1890 concernant la protection des marques de fabrique et de commerce, des indications de provenance et des mentions de récompenses industrielles106; f. l'art. 14, al. 3, de la loi fédérale du 30 mars 1900 sur les dessins et modèles industriels107;

g. l'art. 41, al. 2, de la loi fédérale du 20 mars 1975 sur la protection des obtentions végétales108.

II. Modifications du droit en vigueur …109

101 Anciennement

annexe.

102 [RS 2 727; RO 1972 2873 ch. II 1, 1977 237 ch. II 1, 1986 122 ch. II 1] 103 RS 220

104 RS 220

105 RS 741.01 106 [RS 2 837; RO 1951 906 art. 1, 1971 1617, 1992 288 annexe ch. 8. RO 1993 274 art. 74] 107 [RS 2 866; RO 1956 861 art. 1, 1962 479, 1988 1776 annexe ch. 1 let. f, 1992 288 annexe ch. 9, 1995 1784 5050 annexe ch. 3. RO 2002 1456 annexe ch. I] 108 RS 232.16

109 Les mod. peuvent être consultées au RO 1988 1776.

LF

61

291

Annexe 2110

(art. 108a à 108d) Texte original Convention de La Haye sur la loi applicable à certains droits sur des titres détenus auprès d'un intermédiaire Conclue à La Haye le 5 juillet 2006 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 3 octobre 2008111 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 14 septembre 2009 Appliquée unilatéralement par la Suisse depuis le 1er janvier 2010 Les Etats signataires de la présente Convention, conscients du besoin pratique urgent, dans un marché financier mondial de plus en
plus étendu, de conférer certitude et prévisibilité à la détermination de la loi applicable aux titres qui sont aujourd'hui communément détenus par le biais de systèmes de compensation et de faciliter les flux internationaux de capitaux et l'accès aux marchés des capitaux, de règlement-livraison ou d'autres intermédiaires, sensibles, en vue à l'intérêt essentiel qu'il y a à réduire les risques juridiques, les risques systémiques et les coûts correspondants, liés aux opérations transfrontières portant sur des titres détenus auprès d'un intermédiaire, désireux d'établir des dispositions communes sur la loi applicable aux titres détenus auprès d'un intermédiaire pouvant bénéficier à tous les Etats, quel que soit leur niveau de développement économique, reconnaissant que «l'approche du lieu de l'intermédiaire pertinent» (PRIMA) telle que déterminée par des conventions de compte avec des intermédiaires, assure la certitude juridique et la prévisibilité nécessaires, sont résolus de conclure une Convention à cet effet et sont convenus des dispositions suivantes: 110 RO 2011 1771; FF 2006 8817 111 RO

2009 6579

Droit international privé 62

291

Chapitre I Définitions et champ d'application
Définitions et interprétation 1

Dans la présente Convention: a) «titres» désigne toutes actions, obligations ou autres instruments financiers ou actifs financiers (autres que des espèces), ou tout droit sur ces titres; b) «compte de titres» désigne un compte tenu par un intermédiaire sur lequel des titres peuvent être crédités ou duquel des titres peuvent être débités; c) «intermédiaire» désigne toute personne qui, dans le cadre de son activité professionnelle ou à titre habituel, tient des comptes de titres pour autrui ou tant pour autrui que pour compte propre, et agit en cette qualité;

d) «titulaire de compte» désigne la personne au nom de laquelle un intermédiaire tient un compte de titres;

e) «convention de compte» désigne, pour un compte de titres, la convention avec l'intermédiaire pertinent régissant ce compte de titres; f) «titres détenus auprès d'un intermédiaire» désigne les droits d'un titulaire de compte résultant du crédit de titres à un compte de titres; g) «intermédiaire pertinent» désigne l'intermédiaire qui tient le compte de titres pour le titulaire de compte; h) «transfert» désigne tout transfert de propriété, pur et simple ou à titre de garantie, ainsi que toute constitution de sûreté, avec ou sans dépossession; i) «opposabilité» désigne l'accomplissement de toute formalité nécessaire en vue d'assurer le plein effet d'un transfert envers toute personne qui n'est pas partie à ce transfert; j) «établissement» désigne, par rapport à un intermédiaire, un lieu d'activité professionnelle où l'une des activités de l'intermédiaire est exercée, à l'exclusion d'un lieu destiné à l'exercice purement temporaire d'activités professionnelles et d'un lieu d'activité de toute personne autre que l'intermédiaire; k) «procédure d'insolvabilité» désigne une procédure collective judiciaire ou administrative, y compris une procédure provisoire, dans laquelle les actifs et les activités du débiteur sont soumis au contrôle ou à la supervision d'un tribunal ou d'une autre autorité compétente aux fins de redressement ou de liquidation; l) «administrateur d'insolvabilité» désigne une personne qui est autorisée à administrer une procédure de redressement ou de liquidation, y compris à titre provisoire, et comprend un débiteur non dessaisi si la loi applicable en matière d'insolvabilité le permet; m) «Etat à plusieurs unités» désigne un Etat dans lequel deux ou plusieurs unités territoriales de cet Etat ou cet Etat et une ou plusieurs de ses unités territoriales ont leurs propres règles de droit se rapportant aux questions mentionnées à l'art. 2(1);

LF

63

291

n) «écrit» désigne une information (y compris celle transmise par télécommunication) qui se présente sur un support matériel ou sous une autre forme de support, qui peut être reproduite ultérieurement sur un support matériel.

2

Toute référence dans la présente Convention à un transfert de titres détenus auprès d'un intermédiaire comprend: a) un transfert ayant comme objet un compte de titres; b) un transfert en faveur de l'intermédiaire du titulaire de compte; c) un privilège légal en faveur de l'intermédiaire du titulaire de compte relatif à toute créance née en relation avec la tenue et le fonctionnement d'un compte de titres.

3

Une personne n'est pas considérée comme intermédiaire au sens de la présente Convention pour la seule raison: a) qu'elle agit en tant qu'agent de registre ou de transfert d'un émetteur de titres; ou

b) qu'elle tient dans ses propres livres des écritures portant sur des titres inscrits en compte de titres tenu par un intermédiaire au nom d'autres personnes pour lesquelles elle agit comme gestionnaire, agent ou autrement dans une qualité purement administrative.

4

Sous réserve du par. (5), une personne est considérée, au sens de la présente Convention, comme intermédiaire pour des titres inscrits en compte de titres qu'elle tient en qualité de dépositaire central de titres ou qui sont autrement transférables par voie d'inscription entre les comptes de titres qu'elle tient.

5

Pour des titres inscrits en compte de titres tenu par une personne en qualité d'opérateur d'un système pour la tenue et le transfert de tels titres sur les livres de l'émetteur ou d'autres livres qui constituent l'inscription primaire des droits sur ces titres envers l'émetteur, l'Etat contractant dont la loi régit la création de ces titres peut, à tout moment, faire une déclaration afin que la personne qui opère ce système ne soit pas considérée comme intermédiaire au sens de la présente Convention.

Champ d'application matériel de la Convention et domaine de la loi applicable 1

La présente Convention détermine la loi applicable aux questions suivantes concernant des titres détenus auprès d'un intermédiaire:

a) la nature juridique et les effets à l'égard de l'intermédiaire et des tiers des droits résultant du crédit de titres à un compte de titres; b) la nature juridique et les effets à l'égard de l'intermédiaire et des tiers d'un transfert de titres détenus auprès d'un intermédiaire; c) les éventuelles conditions d'opposabilité d'un transfert de titres détenus auprès d'un intermédiaire; d) si le droit d'une personne sur des titres détenus auprès d'un intermédiaire a pour effet d'éteindre ou de primer le droit d'une autre personne;

Droit international privé 64

291

e) les éventuelles obligations d'un intermédiaire envers une personne autre que le titulaire de compte qui revendique des droits concurrents sur des titres détenus auprès de cet intermédiaire à l'encontre du titulaire de compte ou d'une autre personne; f) les éventuelles conditions de réalisation d'un droit sur des titres détenus auprès d'un intermédiaire; g) si le transfert de titres détenus auprès d'un intermédiaire s'étend aux droits aux dividendes, revenus, ou autres distributions, ou aux remboursements, produits de cession ou tous autres produits.

2

La présente Convention détermine la loi applicable aux questions mentionnées au par. (1) concernant un transfert de titres ou d'un droit sur ces titres détenus auprès d'un intermédiaire, même si les droits résultant du crédit de ces titres à un compte de titres sont déterminés, conformément au par. (1)(a), comme étant de nature contractuelle.

3

Sous réserve du par. (2), la présente Convention ne détermine pas la loi applicable: a) aux droits et obligations résultant du crédit de titres à un compte de titres, dans la mesure où ces droits et obligations sont de nature purement contractuelle ou autrement purement personnelle; b) aux droits et obligations contractuels ou personnels des parties à un transfert de titres détenus auprès d'un intermédiaire; et c) aux droits et obligations d'un émetteur de titres ou d'un agent de registre ou de transfert d'un tel émetteur, que ce soit à l'égard du titulaire des droits sur les titres ou de toute autre personne.

Caractère international d'une situation La présente Convention s'applique à toutes les situations comportant un conflit entre les lois de différents Etats.

Chapitre II Loi applicable
Rattachement principal

1

La loi applicable à toutes les questions mentionnées à l'art. 2(1) est la loi en vigueur de l'Etat convenue expressément dans la convention de compte comme régissant celle-ci ou, si la convention de compte désigne expressément une autre loi applicable à toutes ces questions, cette autre loi. La loi désignée conformément à la présente disposition ne s'applique que si l'intermédiaire pertinent a, au moment de la conclusion de la convention, un établissement dans cet Etat, qui: a) soit seul, soit avec d'autres établissements de l'intermédiaire pertinent ou d'autres personnes agissant pour l'intermédiaire pertinent, dans cet Etat ou dans un autre Etat:

LF

65

291

i)

effectue ou assure le suivi des inscriptions en comptes de titres, ii) gère les paiements ou les opérations sur titres relatifs à des titres détenus auprès de l'intermédiaire, ou iii) exerce autrement à titre professionnel ou habituel une activité de tenue de compte de titres; ou b) est identifié comme tenant des comptes de titres dans cet Etat au moyen d'un numéro de compte, d'un code bancaire ou d'un autre mode d'identification spécifique.

2

Pour les besoins du par. (1)(a), un établissement n'exerce pas, à titre professionnel ou habituel, une activité de tenue de comptes de titres: a) au seul motif que les installations de traitement de données ou de comptabilité de comptes de titres y sont situées;

b) au seul motif que des centres d'appel pour communiquer avec des titulaires de compte y sont situés ou exploités; c) au seul motif que le courrier relatif aux comptes de titres y est organisé ou que des dossiers ou des archives s'y trouvent; ou que d) lorsque cet établissement remplit exclusivement des fonctions de représentation ou administratives, autres que celles se rapportant à l'ouverture ou à la tenue de comptes de titres, et qu'il n'a pas le pouvoir de conclure une convention de compte.

3

En cas d'un transfert de titres détenus par un titulaire de compte auprès d'un intermédiaire effectué en faveur de ce dernier, que celui-ci tienne ou non dans ses livres un compte propre, pour les besoins de la présente Convention:

a) cet intermédiaire est l'intermédiaire pertinent; b) la convention de compte entre le titulaire de compte et cet intermédiaire constitue la convention pertinente; c) le compte de titres visé à l'art. 5(2) et (3) est le compte auquel les titres sont crédités immédiatement avant le transfert.

Rattachements subsidiaires

1

Si la loi applicable n'est pas déterminée en vertu de l'art. 4, mais qu'il ressort expressément et sans ambiguïté d'une convention de compte écrite que celle-ci a été conclue via un établissement particulier de l'intermédiaire pertinent, la loi applicable à toutes les questions mentionnées à l'art. 2(1), est la loi en vigueur dans l'Etat, ou dans l'unité territoriale de l'Etat à plusieurs unités, dans lequel cet établissement était alors situé, si celui-ci remplissait la condition prévue à la deuxième phrase de l'art.

4(1). Afin de déterminer s'il ressort expressément et sans ambiguïté d'une convention de compte que celle-ci a été conclue via un établissement particulier de l'intermédiaire pertinent, les éléments suivants ne peuvent pas être pris en considération: a) une clause stipulant qu'un acte ou tout autre document peut ou doit être notifié à l'intermédiaire pertinent à cet établissement;

Droit international privé 66

291

b) une clause stipulant que l'intermédiaire pertinent peut ou doit être assigné en justice dans un Etat particulier ou dans une unité territoriale particulière d'un Etat à plusieurs unités; c) une clause stipulant qu'un relevé de compte ou tout autre document peut ou doit être fourni par l'intermédiaire pertinent depuis cet établissement; d) une clause stipulant qu'un service peut ou doit être fourni par l'intermédiaire pertinent depuis cet établissement; e) une clause stipulant qu'une opération ou fonction peut ou doit être accomplie par l'intermédiaire pertinent à cet établissement.

2

Si la loi applicable n'est pas déterminée en vertu du par. (1), cette loi est la loi en vigueur dans l'Etat, ou dans l'unité territoriale d'un Etat à plusieurs unités, dont la loi régit la constitution ou, à défaut, l'organisation de l'intermédiaire pertinent au moment de la conclusion de la convention de compte écrite, ou en l'absence d'une telle convention, au moment de l'ouverture du compte de titres; toutefois, si l'intermédiaire pertinent est constitué ou, à défaut, organisé en vertu de la loi d'un Etat à plusieurs unités, mais non pas en vertu de la loi d'une unité territoriale de cet Etat, la loi applicable est la loi en vigueur dans l'unité territoriale de cet Etat à plusieurs unités dans laquelle il exerce son activité et, en l'absence d'un lieu unique, la loi de l'unité territoriale dans laquelle est situé son principal lieu d'activité, au moment de la conclusion de la convention de compte écrite, ou en l'absence d'une telle convention, au moment de l'ouverture du compte de titres.

3

Si la loi applicable n'est déterminée ni en vertu du par. (1) ni en vertu du par. (2), cette loi est la loi en vigueur dans l'Etat, ou dans l'unité territoriale d'un Etat à plusieurs unités, dans lequel l'intermédiaire pertinent exerce son activité et, en l'absence d'un lieu unique, l'Etat, ou l'unité territoriale d'un Etat à plusieurs unités, dans lequel est situé son principal lieu d'activité au moment de la conclusion de la convention de compte écrite, ou en l'absence d'une telle convention, au moment de l'ouverture du compte de titres.

Critères exclus

Pour déterminer la loi applicable en vertu de la présente Convention, il ne peut être tenu compte des éléments suivants: a) le lieu de constitution ou, à défaut, d'organisation ou du siège social de l'émetteur des titres, de son administration centrale ou de son lieu ou principal lieu d'activité; b) les lieux où sont situés les certificats représentant les titres ou constituant la preuve de l'existence de ceux-ci; c) le lieu où est tenu, par ou pour le compte de l'émetteur des titres, un registre des titulaires des titres; d) le lieu de tout intermédiaire autre que l'intermédiaire pertinent.

LF

67

291

Protection des droits en cas de changement de la loi applicable 1

Le présent article s'applique lorsqu'une convention de compte est modifiée de manière à changer la loi applicable en vertu de la présente Convention.

2

Pour les besoins du présent article: a) la «nouvelle loi» désigne la loi applicable en vertu de la présente Convention après le changement;

b) «l'ancienne loi» désigne la loi applicable en vertu de la présente Convention avant le changement.

3

Sous réserve du par. (4), la nouvelle loi régit toutes les questions mentionnées à l'art. 2(1).

4

Sauf à l'égard d'une personne ayant consenti au changement de la loi, l'ancienne loi demeure applicable: a) à l'existence d'un droit sur des titres détenus auprès d'un intermédiaire né avant le changement de la loi ainsi qu'à un transfert de ces titres rendu opposable avant le changement de la loi; b) s'agissant d'un droit sur des titres détenus auprès d'un intermédiaire né avant le changement de la loi: i) à la nature juridique et aux effets d'un tel droit à l'égard de l'intermédiaire pertinent et de toute personne partie à un transfert de ces titres effectué avant le changement de la loi,

ii) à la nature juridique et aux effets d'un tel droit à l'égard d'une personne qui, après le changement de la loi, procède à une saisie sur ces titres, iii) à la détermination de toutes les questions mentionnées à l'art. 2(1) à l'égard d'un administrateur d'insolvabilité dans une procédure d'insolvabilité ouverte après le changement de la loi; c) à la priorité entre parties dont les droits sont nés avant le changement de la loi applicable.

5

Le par. (4)(c) n'écarte pas l'application de la nouvelle loi concernant la priorité d'un droit né sous l'ancienne loi mais qui a été rendu opposable en vertu de la nouvelle loi.

Insolvabilité 1 Nonobstant l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité, la loi applicable en vertu de la présente Convention régit toutes les questions mentionnées à l'art. 2(1) en rapport avec tout évènement intervenu avant l'ouverture de cette procédure.

2

La présente Convention ne porte pas atteinte à l'application de toute règle de droit matériel ou de procédure en matière d'insolvabilité, telle que celle relative: a) au rang des catégories de créances ou à la nullité d'un transfert effectué au mépris des règles sur la période suspecte ou effectué en fraude des droits des créanciers; ou

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b) à l'exercice de droits à compter de l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité.

Chapitres III Dispositions générales
Applicabilité générale de la Convention La présente Convention est applicable même si la loi qu'elle désigne est celle d'un Etat non contractant.

Exclusion du renvoi

Au sens de la présente Convention, le terme «loi» désigne le droit en vigueur dans un Etat, à l'exclusion des règles de conflit de lois.

Ordre public et lois de police 1

L'application de la loi déterminée en vertu de la présente Convention ne peut être écartée que si elle conduit à un résultat manifestement contraire à l'ordre public du for.

2

La présente Convention ne porte pas atteinte aux dispositions de la loi du for dont l'application s'impose même aux situations internationales, quelle que soit la loi désignée par les règles de conflit de lois.

3

Les dispositions de la loi du for imposant des conditions relatives à l'opposabilité ou se rapportant aux priorités entre droits concurrents ne peuvent être appliquées en vertu du présent article, sauf si la loi du for est la loi applicable en vertu de la présente Convention.

Détermination de la loi applicable en relation avec un Etat à plusieurs unités 1

Si le titulaire de compte et l'intermédiaire pertinent ont convenu que la loi applicable est la loi d'une unité territoriale d'un Etat à plusieurs unités:

a) la référence à «l'Etat» dans la première phrase de l'art. 4(1) vise cette unité territoriale;

b) les références à «cet Etat» dans la deuxième phrase de l'art. 4(1) visent l'Etat à plusieurs unités concerné.

2

Pour l'application de la présente Convention: a) la loi en vigueur dans une unité territoriale d'un Etat à plusieurs unités vise aussi bien la loi de cette unité territoriale que, dans la mesure où elle est applicable dans cette unité territoriale, la loi de l'Etat à plusieurs unités concerné;

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b) si la loi en vigueur dans une unité territoriale d'un Etat à plusieurs unités désigne la loi d'une autre unité territoriale du même Etat comme étant la loi régissant l'opposabilité par voie de dépôt public, d'inscription publique ou d'enregistrement public, la loi qui régit cette question est la loi de cette autre unité territoriale.

3

Un Etat à plusieurs unités peut, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, faire une déclaration énonçant que si, en vertu de l'art. 5, la loi applicable est la loi de cet Etat à plusieurs unités ou de l'une de ses unités territoriales, les règles de conflit internes en vigueur dans cet Etat à plusieurs unités détermineront si ce sont les règles de droit matériel de cet Etat à plusieurs unités ou d'une unité territoriale spécifique de cet Etat à plusieurs unités qui s'appliquent. Un Etat à plusieurs unités qui fait une telle déclaration doit communiquer les informations relatives au contenu de ces règles de conflit internes au Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé.

4

Un Etat à plusieurs unités peut, à tout moment, faire une déclaration précisant que si la loi applicable en vertu de l'art. 4 est la loi de l'une de ses unités territoriales, la loi de cette unité territoriale s'applique uniquement si l'intermédiaire pertinent a un établissement dans cette unité territoriale qui remplit la condition prévue à la deuxième phrase de l'art 4(1). Une telle déclaration n'a aucun effet sur un transfert effectué avant que la déclaration ne prenne effet.

Interprétation uniforme

Pour l'interprétation de la présente Convention, il sera tenu compte de son caractère international et de la nécessité de promouvoir l'uniformité de son application.

Examen du fonctionnement pratique de la Convention Le Secrétaire général de la Conférence de La Haye de droit international privé convoque périodiquement une Commission spéciale afin d'examiner le fonctionnement pratique de la présente Convention et l'opportunité d'apporter des modifications à celle-ci.

Chapitre IV Dispositions transitoires
Priorité entre droits nés avant et après l'entrée en vigueur de la Convention Dans un Etat contractant, la loi applicable en vertu de la présente Convention détermine si le droit d'une personne sur des titres détenus auprès d'un intermédiaire acquis après l'entrée en vigueur de la présente Convention pour cet Etat, a pour effet d'éteindre ou de primer le droit d'une autre personne acquis avant l'entrée en vigueur de la présente Convention pour cet Etat.

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Conventions de compte conclues et comptes de titres ouverts avant l'entrée en vigueur de la Convention 1

Toute référence dans la présente Convention à une convention de compte vise également une convention de compte conclue avant l'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à l'art. 19(1). Toute référence dans la présente Convention à un compte de titres vise également un compte de titres ouvert avant l'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à l'art. 19(1).

2

A moins qu'une convention de compte ne contienne une référence expresse à la présente Convention, les tribunaux d'un Etat contractant appliqueront les par. (3) et (4) pour les besoins de l'application de l'art. 4(1) aux conventions de compte conclues avant l'entrée en vigueur de la présente Convention dans cet Etat conformément à l'art. 19. Un Etat contractant peut, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, faire une déclaration selon laquelle ses tribunaux n'appliqueront pas lesdits paragraphes aux conventions de compte conclues après l'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à l'art. 19(1), mais conclues avant l'entrée en vigueur de la présente Convention dans cet Etat conformément à l'art. 19(2). Si l'Etat contractant est un Etat à plusieurs unités territoriales, il peut faire une telle déclaration pour l'une de ses unités territoriales.

3

Toute clause expresse d'une convention de compte qui conduirait en vertu des règles de l'Etat dont la loi régit cette convention, à appliquer la loi en vigueur dans un Etat, ou dans une unité territoriale d'un Etat à plusieurs unités, à toute question mentionnée à l'art. 2(1), aura pour effet que cette loi régit toutes les questions mentionnées à l'art. 2(1), si l'intermédiaire pertinent avait, lors de la conclusion de la convention, un établissement dans cet Etat remplissant la condition prévue à la deuxième phrase de l'art. 4(1). Un Etat contractant peut, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, faire une déclaration selon laquelle ses tribunaux n'appliqueront pas le présent paragraphe aux conventions de compte visées au présent paragraphe et dans lesquelles les parties ont expressément convenu que le compte de titres est maintenu dans un autre Etat. Si l'Etat contractant est un Etat à plusieurs unités territoriales, il peut faire une telle déclaration pour l'une de ses unités territoriales.

4

Lorsque les parties à une convention de compte, autre que celles visées au par. (3), ont convenu que le compte de titres serait maintenu dans un Etat ou dans une unité territoriale d'un Etat à plusieurs unités, la loi en vigueur dans cet Etat ou cette unité territoriale s'applique à toutes les questions mentionnées à l'art. 2(1), si l'intermédiaire pertinent avait, lors de la conclusion de la convention, un établissement dans cet Etat remplissant la condition prévue à la deuxième phrase de l'art. 4(1). Un tel accord peut être exprès ou résulter de manière implicite des dispositions du contrat dans son ensemble ou des circonstances extérieures à celui-ci.

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Chapitre V Clauses finales
Signature, Ratification, Acceptation, Approbation ou Adhésion 1

La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats.

2

La présente Convention est sujette à ratification, acceptation ou approbation des Etats signataires.

3

Un Etat qui ne signe pas la présente Convention peut y adhérer à tout moment.

4

Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas, Dépositaire de la présente Convention.

Organisations régionales d'intégration économique 1

Une organisation régionale d'intégration économique constituée par des Etats souverains et ayant compétence sur certaines matières régies par la présente Convention peut également signer, accepter et approuver la présente Convention ou y adhérer. En pareil cas, l'organisation régionale d'intégration économique aura les mêmes droits et obligations qu'un Etat contractant, dans la mesure où cette organisation a compétence sur des matières régies par la présente Convention. Lorsque le nombre d'Etats contractants est pertinent dans la présente Convention, l'organisation régionale d'intégration économique n'est pas comptée comme Etat contractant en plus de ses Etats membres qui sont des Etats contractants.

2

Au moment de la signature, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, l'organisation régionale d'intégration économique notifie au Dépositaire par écrit les matières régies par la présente Convention pour lesquelles ses Etats membres ont délégué leur compétence à cette organisation. L'organisation régionale d'intégration économique doit notifier sans retard au Dépositaire, par écrit, toute modification intervenue dans la délégation de compétence précisée dans la notification faite en vertu du présent paragraphe, ainsi que toute nouvelle délégation de compétence.

3

Toute référence à «Etat contractant» ou «Etats contractants» dans la présente Convention s'applique également à une organisation régionale d'intégration économique, lorsque le contexte requiert qu'il en soit ainsi.

Entrée en vigueur

1

La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après le dépôt du troisième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion prévu par l'art. 17.

2

Par la suite, la présente Convention entrera en vigueur: a) pour chaque Etat ou organisation régionale d'intégration économique au sens de l'art. 18 ratifiant, acceptant, approuvant ou y adhérant postérieurement, le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après le dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;

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b) pour les unités territoriales auxquelles la présente Convention a été étendue conformément à l'art. 20(1), le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après la notification de la déclaration visée dans ledit article.

Etats à plusieurs unités 1

Un Etat à plusieurs unités peut, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, faire une déclaration ayant pour effet que la présente Convention s'appliquera à toutes ses unités territoriales ou uniquement à l'une ou à plusieurs d'entre elles.

2

Ces déclarations devront indiquer expressément les unités territoriales auxquelles la présente Convention s'applique.

3

Si un Etat ne fait pas de déclaration en vertu du par. (1), la présente Convention s'appliquera à l'ensemble du territoire de cet Etat.

Réserves Aucune réserve à la présente Convention n'est admise.

Déclarations Aux fins des art. 1(5), 12(3) et (4), 16(2) et (3), et 20: a) toute déclaration doit être notifiée par écrit au Dépositaire; b) tout Etat contractant peut à tout moment modifier une déclaration en faisant une nouvelle déclaration; c) tout Etat contractant peut retirer une déclaration à tout moment; d) toute déclaration faite au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion prend effet simultanément avec l'entrée en vigueur de la présente Convention pour l'Etat concerné; toute déclaration faite à un moment ultérieur et toute nouvelle déclaration prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de trois mois après la date de la notification faite par le Dépositaire conformément à l'art. 24; e) un retrait d'une déclaration prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de six mois après la date de la notification faite par le Dépositaire conformément à l'art. 24.

Dénonciation 1 Tout Etat contractant pourra dénoncer la présente Convention par une notification par écrit au Dépositaire. La dénonciation pourra se limiter à certaines unités territoriales d'un Etat à plusieurs unités auxquelles s'applique la Convention.

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2

La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de douze mois après la date de réception de la notification par le Dépositaire.

Lorsqu'une période plus longue pour la prise d'effet de la dénonciation est spécifiée dans la notification, la dénonciation prendra effet à l'expiration de la période en question après la date de réception de la notification par le Dépositaire.

Notifications par le Dépositaire Le Dépositaire notifiera aux Membres de la Conférence de La Haye de droit international privé, ainsi qu'aux autres Etats et aux organisations régionales d'intégration économique qui ont signé, ratifié, accepté, approuvé ou adhéré conformément aux art. 17 et 18, les renseignements suivants: a) les signatures et ratifications, acceptations, approbations et adhésions prévues aux art. 17 et 18;

b) la date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à l'art. 19;

c) les déclarations et retraits des déclarations prévues à l'art. 22; d) les notifications prévues à l'art. 18(2); e) les dénonciations prévues à l'art. 23.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait à La Haye, le 5 juillet 2006, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa Dix-neuvième session, ainsi qu'à tout Etat ayant participé à cette Session.

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