01.01.2025 - *
01.09.2023 - 31.12.2024 / En vigueur
01.07.2022 - 31.08.2023
01.01.2022 - 30.06.2022
01.02.2021 - 31.12.2021
01.01.2021 - 31.01.2021
01.04.2020 - 31.12.2020
01.01.2019 - 31.03.2020
01.04.2017 - 31.12.2018
01.01.2017 - 31.03.2017
01.07.2014 - 31.12.2016
01.07.2013 - 30.06.2014
01.05.2013 - 30.06.2013
01.01.2013 - 30.04.2013
01.01.2011 - 31.12.2012
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01.07.2009 - 31.12.2009
01.07.2008 - 30.06.2009
01.01.2008 - 30.06.2008
01.07.2007 - 31.12.2007
01.03.2007 - 30.06.2007
01.01.2007 - 28.02.2007
01.06.2005 - 31.12.2006
01.07.2004 - 31.05.2005
01.06.2004 - 30.06.2004
Fedlex DEFRITRMEN
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1

Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) du 18 décembre 1987 (Etat le 1er janvier 2011) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu la compétence de la Confédération en matière de relations extérieures1,
vu l'art. 64 de la constitution2, vu le message du Conseil fédéral du 10 novembre 19823,4 arrête: Chapitre 1 Dispositions communes Section 1 Champ d'application

Art. 1

1 La présente loi régit, en matière internationale: a. la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses;

b. le

droit

applicable;

c. les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères;

d. la faillite et le concordat; e. l'arbitrage.

2

Les traités internationaux sont réservés.

Section 2

Compétence


Art. 2

Sauf dispositions spéciales de la présente loi, les autorités judiciaires
ou administratives suisses du domicile du défendeur sont compétentes.

RO 1988 1776 1

Cette compétence se fonde sur l'art. 54, al. 1, de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

2 [RS

1 3]. A la disposition mentionnée correspond actuellement l'art. 122 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

3

FF 1983 I 255 4

Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la loi du 8 oct. 1999 sur les travailleurs détachés, en vigueur depuis le 1er juin 2004 (RO 2003 1370; FF 1999 5440).

291

I. En général

Droit international privé 2

291


Art. 3
Lorsque la présente loi ne prévoit aucun for en Suisse et qu'une procédure à l'étranger se révèle impossible ou qu'on ne peut raisonnablement exiger qu'elle y soit introduite, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu avec lequel la cause présente un lien suffisant sont compétentes.


Art. 4

Lorsque la présente loi ne prévoit aucun autre for en Suisse, l'action en
validation de séquestre peut être introduite au for suisse du séquestre.


Art. 5

1 En matière patrimoniale, les parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé. La convention peut être passée par écrit, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication qui permet d'en établir la preuve par un texte. Sauf stipulation contraire, l'élection de for est exclusive.

2

L'élection de for est sans effet si elle conduit à priver d'une manière abusive une partie de la protection que lui assure un for prévu par le droit suisse.

3

Le tribunal élu ne peut décliner sa compétence: a. si une partie est domiciliée, a sa résidence habituelle ou un établissement dans le canton où il siège, ou

b. si, en vertu de la présente loi, le droit suisse est applicable au litige.


Art. 6

En matière patrimoniale, le tribunal devant lequel le défendeur procède
au fond sans faire de réserve est compétent, à moins qu'il ne décline sa compétence dans la mesure où l'art. 5, al. 3, le lui permet.


Art. 7

Si les parties ont conclu une convention d'arbitrage visant un différend
arbitrable, le tribunal suisse saisi déclinera sa compétence à moins que: a. le défendeur n'ait procédé au fond sans faire de réserve; b. le tribunal ne constate que la convention d'arbitrage est caduque, inopérante ou non susceptible d'être appliquée, ou que

c. le tribunal arbitral ne puisse être constitué pour des raisons manifestement dues au défendeur à l'arbitrage.

II. For

de nécessité

III. Validation

de séquestre

IV. Election

de for

V. Acceptation

tacite

VI. Convention

d'arbitrage

Loi fédérale

3

291


Art. 8

Le tribunal saisi de la demande principale connaît aussi de la demande
reconventionnelle s'il y a connexité entre les deux demandes.

a5 1 Lorsque l'action est intentée contre des consorts pouvant être poursuivis en Suisse en vertu de la présente loi, le tribunal suisse compétent à l'égard d'un défendeur l'est à l'égard des autres.

2

Lorsque des prétentions présentant un lien de connexité entre elles peuvent être élevées en Suisse en vertu de la présente loi contre un même défendeur, chaque tribunal suisse compétent pour connaître de l'une d'elles l'est pour l'ensemble.

b6 Le tribunal suisse compétent pour connaître de l'action principale
connaît aussi de l'appel en cause pour autant qu'un tribunal soit compétent en Suisse pour l'appelé en cause en vertu de la présente loi.

c7
Lorsque il est possible de faire valoir des prétentions civiles par adhésion à une procédure pénale, le tribunal suisse saisi de la procédure pénale est également compétent pour l'action civile pour autant qu'un for existe en Suisse pour cette action en vertu de la présente loi.


Art. 9

1 Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.

2

Pour déterminer quand une action a été introduite en Suisse, la date du premier acte nécessaire pour introduire l'instance est décisive. La citation en conciliation suffit.

5

Introduit par l'art. 3 ch. 3 de l'AF du 11 déc. 2009 (approbation et mise en oeuvre de la conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

6

Introduit par l'art. 3 ch. 3 de l'AF du 11 déc. 2009 (approbation et mise en oeuvre de la conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

7

Introduit par l'art. 3 ch. 3 de l'AF du 11 déc. 2009 (approbation et mise en oeuvre de la conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

8

Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 3 de l'AF du 11 déc. 2009 (approbation et mise en oeuvre de la conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

VII. Demande

reconventionnelle

VIII. Consorité

et cumul

d'actions

IX. Appel en

cause

X. Conclusions

civiles

XI. Litispendance8

Droit international privé 4

291

3

Le tribunal suisse se dessaisit dès qu'une décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse lui est présentée.


Art. 10

9 Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires: a. soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond;

b. soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure.


Art. 11

11 Les demandes d'entraide judiciaire émanant de la Suisse ou adressées
à elle sont traitées par l'Office fédéral de la justice.

a13 1 Les actes d'entraide judiciaire qui doivent être exécutés en Suisse le sont conformément au droit suisse.

2

Des formes de procédure étrangères peuvent aussi être observées ou prises en considération à la demande des autorités requérantes si cela est nécessaire pour faire reconnaître un droit à l'étranger et qu'aucun juste motif tenant à l'intéressé ne s'y oppose.

3

Lorsqu'une procédure conforme au droit suisse mais non reconnue à l'étranger empêcherait d'y admettre une prétention juridique digne de protection, les autorités judiciaires ou administratives suisses peuvent établir des documents officiels ou recevoir la déclaration sous serment d'un requérant selon les formes du droit étranger.

4

La convention de La Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile14 s'applique aux demandes d'entraide concernant la notification ou l'obtention de preuves émanant de Suisse ou adressées à elle.

9

Nouvelle teneur selon le ch. II 18 de l'annexe 1 au code de procédure civile du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

10 Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 3 de l'AF du 11 déc. 2009 (approbation et mise en oeuvre de la conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

11 Nouvelle teneur selon le ch. II 18 de l'annexe 1 au code de procédure civile du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

12 Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 3 de l'AF du 11 déc. 2009 (approbation et mise en oeuvre de la conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

13 Introduit par le ch. II 18 de l'annexe 1 au code de procédure civile du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

14 RS

0.274.12

XII. Mesures

provisoires10

XIII. Actes

d'entraide

judiciaire

1. Transmission12

2. Droit applicable

Loi fédérale

5

291

b15 L'avance de frais et les sûretés en garantie des dépens sont régies par
le code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)16.

c17 L'assistance judiciaire est accordée aux personnes domiciliées à
l'étranger aux mêmes conditions qu'aux personnes domiciliées en Suisse.


Art. 12


18

Section 3

Droit applicable

Art. 13

La désignation d'un droit étranger par la présente loi comprend toutes
les dispositions qui d'après ce droit sont applicables à la cause.

L'application du droit étranger n'est pas exclue du seul fait qu'on attribue à la disposition un caractère de droit public.


Art. 14

1 Lorsque le droit applicable renvoie au droit suisse ou à un autre droit étranger, ce renvoi n'est pris en considération que si la présente loi le prévoit.

2

En matière d'état civil, le renvoi de la loi étrangère au droit suisse est accepté.


Art. 15

1 Le droit désigné par la présente loi n'est exceptionnellement pas applicable si, au regard de l'ensemble des circonstances, il est manifeste que la cause n'a qu'un lien très lâche avec ce droit et qu'elle se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec un autre droit.

2

Cette disposition n'est pas applicable en cas d'élection de droit.

15 Introduit par le ch. II 18 de l'annexe 1 au code de procédure civile du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

16 RS

272

17 Introduit par le ch. II 18 de l'annexe 1 au code de procédure civile du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

18 Abrogé par le ch. II 18 de l'annexe 1 au code de procédure civile du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

3. Avance de

frais et sûretés en garantie des

dépens

4. Assistance

judiciaire

I. Portée de la

règle de conflit

II. Renvoi

III. Clause

d'exception

Droit international privé 6

291


Art. 16

1 Le contenu du droit étranger est établi d'office. A cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties.

2

Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi.


Art. 17
L'application de dispositions du droit étranger est exclue si elle conduit à un résultat incompatible avec l'ordre public suisse.


Art. 18
Sont réservées les dispositions impératives du droit suisse qui, en raison de leur but particulier, sont applicables quel que soit le droit désigné par la présente loi.


Art. 19

1 Lorsque des intérêts légitimes et manifestement prépondérants au regard de la conception suisse du droit l'exigent, une disposition impérative d'un droit autre que celui désigné par la présente loi peut être prise en considération, si la situation visée présente un lien étroit avec ce droit.

2

Pour juger si une telle disposition doit être prise en considération, on tiendra compte du but qu'elle vise et des conséquences qu'aurait son application pour arriver à une décision adéquate au regard de la conception suisse du droit.

Section 4

Domicile, siège et nationalité

Art. 20

1 Au sens de la présente loi, une personne physique: a. a son domicile dans l'Etat dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir;

b. a sa résidence habituelle dans l'Etat dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée;

c. a son établissement dans l'Etat dans lequel se trouve le centre de ses activités professionnelles ou commerciales.

IV. Constatation

du droit étranger

V. Réserve

de l'ordre

public suisse

VI. Application

de dispositions

impératives

du droit suisse

VII. Prise en

considération de

dispositions

impératives du

droit étranger

I. Domicile,

résidence

habituelle

et établissement

d'une personne

physique

Loi fédérale

7

291

2

Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. Si une personne n'a nulle part de domicile, la résidence habituelle est déterminante. Les dispositions du code civil suisse19 relatives au domicile et à la résidence ne sont pas applicables.


Art. 21

20 1 Pour les sociétés et pour les trusts au sens de l'art. 149a, le siège vaut domicile.

2

Le siège d'une société est réputé se trouver au lieu désigné dans les statuts ou dans le contrat de société. A défaut de désignation, le siège d'une société se trouve au lieu où la société est administrée en fait.

3

Le siège d'un trust est réputé se trouver au lieu de son administration désigné dans les termes du trust par écrit ou sous une autre forme qui permet d'en établir la preuve par un texte. A défaut de désignation, le siège se trouve au lieu où le trust est administré en fait.

4

L'établissement d'une société ou d'un trust se trouve dans l'Etat dans lequel se trouve son siège ou dans un Etat dans lequel se trouve une de ses succursales.


Art. 22

La nationalité d'une personne physique se détermine d'après le droit
de l'Etat dont la nationalité est en cause.


Art. 23

1 Lorsqu'une personne a une ou plusieurs nationalités étrangères en sus de la nationalité suisse, seule la nationalité suisse est retenue pour déterminer la compétence du for d'origine.

2

Lorsqu'une personne a plusieurs nationalités, celle de l'Etat avec lequel elle a les relations les plus étroites est seule retenue pour déterminer le droit applicable, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.

3

Si la reconnaissance d'une décision étrangère en Suisse dépend de la nationalité d'une personne, la prise en considération d'une de ses nationalités suffit.

19

RS 210

20 Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 20 déc. 2006 portant approbation et mise en oeuvre de la conv. de la Haye relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance, en vigueur depuis le 1er juillet 2007 (RO 2007 2849; FF 2006 561).

II. Siège et

établissement

des sociétés et

des trusts

III. Nationalité

IV. Pluralité

de nationalités

Droit international privé 8

291


Art. 24

1 Une personne est réputée apatride lorsqu'elle est reconnue comme telle en vertu de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides21 ou lorsque les relations de cette personne avec son Etat national sont rompues au point que sa situation équivaut à celle d'un apatride.

2

Une personne est réputée réfugiée lorsqu'elle est reconnue comme telle en vertu de la loi du 5 octobre 1979 sur l'asile22.

3

Lorsque la présente loi s'applique aux apatrides et aux réfugiés, le domicile remplace la nationalité.

Section 5

Reconnaissance et exécution des décisions étrangères

Art. 25

Une décision étrangère est reconnue en Suisse: a. si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée; b. si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive, et c. s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27.


Art. 26

La compétence des autorités étrangères est donnée: a. si elle résulte d'une disposition de la présente loi ou, à défaut d'une telle disposition, si le défendeur était domicilié dans l'Etat dans lequel la décision a été rendue; b. si, en matière patrimoniale, les parties se sont soumises par une convention valable selon la présente loi à la compétence de l'autorité qui a rendu la décision; c. si, en matière patrimoniale, le défendeur a procédé au fond sans faire de réserve, ou d. si, en cas de demande reconventionnelle, l'autorité qui a rendu la décision était compétente pour connaître de la demande principale et s'il y a connexité entre les deux demandes.

21

RS 0.142.40

22

[RO 1980 1718, 1986 2062, 1987 1674, 1990 938 1587 art. 3 al. 1, 1994 1634 ch. I 8.1 2876, 1995 146 ch. II 1126 ch. II 1 4356, 1997 2372 2394, 1998 1582. RO 1999 2262 art. 120 let. a]. Voir actuellement la loi du 26 juin 1998 (RS 142.31).

V. Apatrides

et réfugiés

I. Reconnaissance 1. Principe

2. Compétence

des autorités

étrangères

Loi fédérale

9

291


Art. 27

1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.

2

La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit:

a. qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve; b. que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens;

c. qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un Etat tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance.

3

Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.


Art. 28

Une décision reconnue en vertu des art. 25 à 27 est déclarée exécutoire
à la requête de l'intéressé.


Art. 29

1 La requête en reconnaissance ou en exécution sera adressée à l'autorité compétente du canton où la décision étrangère est invoquée.

Elle sera accompagnée: a. d'une expédition complète et authentique de la décision; b. d'une attestation constatant que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive, et

c. en cas de jugement par défaut, d'un document officiel établissant que le défaillant a été cité régulièrement et qu'il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens.

2

La partie qui s'oppose à la reconnaissance et à l'exécution est entendue dans la procédure; elle peut y faire valoir ses moyens.

3

Lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l'autorité saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance.

3. Motifs de

refus

II. Caractère

exécutoire

III. Procédure

Droit international privé 10

291


Art. 30
Les art. 25 à 29 s'appliquent à la transaction judiciaire qui est assimilée à une décision judiciaire dans l'Etat où elle a été passée.


Art. 31

Les art. 25 à 29 s'appliquent par analogie à la reconnaissance et à
l'exécution d'une décision ou d'un acte de la juridiction gracieuse.


Art. 32

1 Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil.

2

La transcription est autorisée lorsque les conditions fixées aux art. 25 à 27 sont remplies.

3

Les personnes concernées sont entendues préalablement s'il n'est pas établi que, dans l'Etat étranger où la décision a été rendue, les droits des parties ont été suffisamment respectés au cours de la procédure.

Chapitre 2 Personnes physiques

Art. 33

1 Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions spéciales, les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile sont compétentes en matière de droit des personnes; elles appliquent le droit du domicile.

2

Toutefois, les atteintes aux intérêts personnels sont régies par les dispositions de la présente loi relatives aux actes illicites (art. 129 ss).


Art. 34

1 La jouissance des droits civils est régie par le droit suisse.

2

Le droit applicable au rapport juridique qui présuppose la jouissance des droits civils régit le commencement et la fin de la personnalité.


Art. 35
L'exercice des droits civils est régi par le droit du domicile. Un changement de domicile n'affecte pas l'exercice des droits civils une fois que celui-ci a été acquis.

IV. Transaction

judiciaire

V. Juridiction

gracieuse

VI. Transcription

à l'état civil

I. Principe

II. Jouissance

des droits civils

III. Exercice

des droits civils 1. Principe

Loi fédérale

11

291


Art. 36

1 La partie à un acte juridique qui est incapable selon le droit de l'Etat de son domicile ne peut pas invoquer cette incapacité si elle était capable selon le droit de l'Etat où l'acte a été accompli, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître cette incapacité.

2

Cette règle ne s'applique pas aux actes juridiques relevant du droit de la famille, du droit successoral ou des droits réels immobiliers.


Art. 37

1 Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'Etat dans lequel cette personne est domiciliée.

2

Toutefois, une personne peut demander que son nom soit régi par son droit national.


Art. 38

1 Les autorités suisses du domicile du requérant sont compétentes pour connaître d'une demande en changement de nom.

2

Les Suisses sans domicile en Suisse peuvent demander un changement de nom à l'autorité de leur canton d'origine.

3

Les conditions et les effets d'un changement de nom sont régis par le droit suisse.


Art. 39

Un changement de nom intervenu à l'étranger est reconnu en Suisse
s'il est valable dans l'Etat du domicile ou dans l'Etat national du requérant.


Art. 40
La transcription du nom dans les registres de l'état civil a lieu conformément aux principes suisses sur la tenue des registres.


Art. 41

1 Les tribunaux suisses du dernier domicile connu d'une personne disparue sont compétents pour prononcer la déclaration d'absence.

2

Les tribunaux suisses sont en outre compétents pour prononcer la déclaration d'absence si un intérêt légitime le justifie.

3

Les conditions et les effets de la déclaration d'absence sont régis par le droit suisse.

2. Sécurité des

transactions

IV. Nom 1. En général 2. Changement

de nom

3. Changement

de nom intervenu à l'étranger

4. Transcription

à l'état civil

V. Déclaration

d'absence 1. Compétence et droit applicable

Droit international privé 12

291


Art. 42

Une déclaration d'absence ou de décès prononcée à l'étranger est
reconnue en Suisse, lorsqu'elle émane de l'Etat du dernier domicile connu ou de l'Etat national de la personne disparue.

Chapitre 3 Mariage Section 1 Célébration du mariage

Art. 43

1 Les autorités suisses sont compétentes pour célébrer le mariage si l'un des fiancés est domicilié en Suisse ou a la nationalité suisse.

2

Les fiancés étrangers non domiciliés en Suisse peuvent aussi être autorisés à s'y marier par l'autorité compétente lorsque le mariage est reconnu dans l'Etat de leur domicile ou dans leur Etat national.

3

L'autorisation ne peut pas être refusée pour le seul motif qu'un divorce prononcé ou reconnu en Suisse n'est pas reconnu à l'étranger.


Art. 44

1 Les conditions de fond auxquelles est subordonnée la célébration du mariage en Suisse sont régies par le droit suisse.

2

Si les conditions prévues par le droit suisse ne sont pas réunies, le mariage entre étrangers peut néanmoins être célébré pour autant qu'il satisfasse aux conditions prévues par le droit national de l'un des fiancés.

3

La forme de la célébration du mariage en Suisse est régie par le droit suisse.


Art. 45

1 Un mariage valablement célébré à l'étranger est reconnu en Suisse.

2

Si la fiancée ou le fiancé sont suisses ou si tous deux ont leur domicile en Suisse, le mariage célébré à l'étranger est reconnu, à moins qu'ils ne l'aient célébré à l'étranger dans l'intention manifeste d'éluder les dispositions sur l'annulation du mariage prévues par le droit suisse.23 3

Un mariage valablement célébré à l'étranger entre personnes du même sexe est reconnu en Suisse en tant que partenariat enregistré.24 23 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

24 Introduit par le ch. 17 de l'annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

2. Déclaration

d'absence et de

décès intervenue

à l'étranger

I. Compétence

II. Droit

applicable

III. Mariage

célébré

à l'étranger

Loi fédérale

13

291

a25 Les mineurs domiciliés en Suisse accèdent à la majorité par la célébration d'un mariage en Suisse ou par la reconnaissance d'un mariage célébré à l'étranger.

Section 2

Effets généraux du mariage

Art. 46

Les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile ou, à
défaut de domicile, celles de la résidence habituelle de l'un des époux sont compétentes pour connaître des actions ou ordonner les mesures relatives aux effets du mariage.


Art. 47

Lorsque les époux n'ont ni domicile ni résidence habituelle en Suisse
et que l'un d'eux est suisse, les autorités judiciaires ou administratives du lieu d'origine sont compétentes pour connaître des actions ou ordonner les mesures relatives aux effets du mariage, si l'action ne peut être intentée ou la requête déposée devant l'autorité du domicile ou de la résidence habituelle de l'un des époux, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger qu'elle le soit.


Art. 48

1 Les effets du mariage sont régis par le droit de l'Etat dans lequel les époux sont domiciliés.

2

Lorsque les époux ne sont pas domiciliés dans le même Etat, les effets du mariage sont régis par le droit de l'Etat du domicile avec lequel la cause présente le lien le plus étroit.

3

Lorsque les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu d'origine sont compétentes en vertu de l'art. 47, elles appliquent le droit suisse.


Art. 49

L'obligation alimentaire entre époux est régie par la convention de La
Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires26.

25

Introduit par le ch. II 2 de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 1126; FF 1993 I 1093).

26

RS 0.211.213.01 IV. Majorité

I. Compétence 1. Principe 2. For d'origine

II. Droit

applicable 1. Principe 2. Obligation

alimentaire

Droit international privé 14

291


Art. 50

Les décisions ou mesures étrangères relatives aux effets du mariage
sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'Etat du domicile ou de la résidence habituelle de l'un des époux.

Section 3

Régimes matrimoniaux

Art. 51

Sont compétentes pour connaître des actions ou ordonner les mesures
relatives aux régimes matrimoniaux: a. lors de la dissolution du régime matrimonial consécutive au décès d'un des époux, les autorités judiciaires ou administratives suisses compétentes pour liquider la succession (art. 86 à 89); b. lors de la dissolution du régime matrimonial consécutive à la dissolution judiciaire du lien conjugal ou à la séparation de corps, les autorités judiciaires suisses compétentes à cet effet (art. 59, 60, 63, 64); c. dans les autres cas, les autorités judiciaires ou administratives suisses compétentes pour statuer sur les effets du mariage (art. 46, 47).


Art. 52

1 Le régime matrimonial est régi par le droit choisi par les époux.

2

Les époux peuvent choisir le droit de l'Etat dans lequel ils sont tous deux domiciliés ou seront domiciliés après la célébration du mariage, ou le droit d'un Etat dont l'un d'eux a la nationalité. L'art. 23, al. 2, n'est pas applicable.


Art. 53

1 L'élection de droit doit faire l'objet d'une convention écrite ou ressortir d'une façon certaine des dispositions du contrat de mariage; en outre, elle est régie par le droit choisi.

2

L'élection de droit peut être faite ou modifiée en tout temps. Si elle est postérieure à la célébration du mariage, elle rétroagit au jour du mariage, sauf convention contraire.

3

Le droit choisi reste applicable tant que les époux n'ont pas modifié ou révoqué ce choix.

III. Décisions

ou mesures

étrangères

I. Compétence

II. Droit

applicable 1. Election de droit a. Principe

b. Modalités

Loi fédérale

15

291


Art. 54

1 A défaut d'élection de droit, le régime matrimonial est régi: a. par le droit de l'Etat dans lequel les deux époux sont domiciliés en même temps ou, si tel n'est pas le cas;

b. par le droit de l'Etat dans lequel, en dernier lieu, les deux époux ont été domiciliés en même temps.

2

Si les époux n'ont jamais été domiciliés en même temps dans le même Etat, leur droit national commun est applicable.

3

Les époux qui n'ont jamais été domiciliés dans le même Etat et n'ont pas de nationalité commune sont soumis au régime suisse de la séparation de biens.


Art. 55

1 En cas de transfert du domicile des époux d'un Etat dans un autre, le droit du nouveau domicile est applicable et rétroagit au jour du mariage. Les époux peuvent convenir par écrit d'exclure la rétroactivité.

2

Le changement de domicile n'a pas d'effet sur le droit applicable lorsque les époux sont convenus par écrit de maintenir le droit antérieur ou lorsqu'ils sont liés par un contrat de mariage.


Art. 56

Le contrat de mariage est valable quant à la forme s'il satisfait aux
conditions du droit applicable au fond ou du droit du lieu où l'acte a été passé.


Art. 57

1 Les effets du régime matrimonial sur un rapport juridique entre un époux et un tiers sont régis par le droit de l'Etat dans lequel cet époux était domicilié au moment où ce rapport a pris naissance.

2

Toutefois, ces effets sont régis par le droit applicable au régime matrimonial si le tiers connaissait ou devait connaître ce droit au moment où le rapport juridique a pris naissance.


Art. 58

1 Les décisions étrangères relatives au régime matrimonial sont reconnues en Suisse:

a. lorsqu'elles ont été rendues ou qu'elles sont reconnues dans l'Etat du domicile de l'époux défendeur; 2. A défaut

d'élection de

droit a. Principe

b. Mutabilité et

rétroactivité lors

de changement

de domicile

3. Forme

du contrat

de mariage

4. Rapports

juridiques avec

les tiers

III. Décisions

étrangères

Droit international privé 16

291

b. lorsqu'elles ont été rendues ou qu'elles sont reconnues dans l'Etat du domicile de l'époux demandeur et que l'époux défendeur n'était pas domicilié en Suisse; c. lorsqu'elles ont été rendues ou qu'elles sont reconnues dans l'Etat dont, en vertu de la présente loi, le droit s'applique au régime matrimonial, ou d. dans la mesure où elles concernent des immeubles, lorsqu'elles ont été rendues ou qu'elles sont reconnues dans l'Etat dans lequel ces immeubles sont situés.

2

La reconnaissance de décisions relatives au régime matrimonial prises dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale ou à la suite d'un décès, d'une déclaration de nullité du mariage, d'un divorce ou d'une séparation de corps est régie par les dispositions de la présente loi relatives aux effets généraux du mariage, au divorce ou aux successions (art. 50, 65 et 96).

Section 4


Divorce et séparation de corps Art. 59
Sont compétents pour connaître d'une action en divorce ou en séparation de corps: a. les tribunaux suisses du domicile de l'époux défendeur; b. les tribunaux suisses du domicile de l'époux demandeur, si celui-ci réside en Suisse depuis une année ou est suisse.


Art. 60

Lorsque les époux ne sont pas domiciliés en Suisse et que l'un d'eux
est suisse, les tribunaux du lieu d'origine sont compétents pour connaître d'une action en divorce ou en séparation de corps, si l'action ne peut être intentée au domicile de l'un des époux ou si l'on ne peut raisonnablement exiger qu'elle le soit.


Art. 61

1 Le divorce et la séparation de corps sont régis par le droit suisse.

2

Toutefois, lorsque les époux ont une nationalité étrangère commune et qu'un seul est domicilié en Suisse, leur droit national commun est applicable.

3

Lorsque le droit national étranger commun ne permet pas la dissolution du mariage ou la soumet à des conditions extraordinairement sévères, le droit suisse est applicable si l'un des époux est également suisse ou si l'un d'eux réside depuis deux ans en Suisse.

I. Compétence 1. Principe 2. For d'origine

II. Droit

applicable

Loi fédérale

17

291

4

Lorsque les tribunaux suisses du lieu d'origine sont compétents en vertu de l'art. 60, ils appliquent le droit suisse.


Art. 62

1 Le tribunal suisse saisi d'une action en divorce ou en séparation de corps est compétent pour ordonner des mesures provisoires, sauf si son incompétence pour statuer au fond est manifeste ou a été constatée par une décision ayant force de chose jugée.

2

Les mesures provisoires sont régies par le droit suisse.

3

Sont réservées les dispositions de la présente loi sur l'obligation alimentaire entre époux (art. 49), les effets de la filiation (art. 82 et 83) et la protection des mineurs (art. 85).


Art. 63

1 Les tribunaux suisses compétents pour connaître d'une action en divorce ou en séparation de corps le sont également pour se prononcer sur les effets accessoires.

2

Le droit applicable au divorce ou à la séparation de corps régit les effets accessoires du divorce ou de la séparation de corps. Sont réservées les dispositions de la présente loi relatives au nom (art. 37 à 40), à l'obligation alimentaire entre époux (art. 49), au régime matrimonial (art. 52 à 57), aux effets de la filiation (art. 82 et 83) et à la protection des mineurs (art. 85).


Art. 64

1 Les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce ou de séparation de corps s'ils ont prononcé ce jugement ou s'ils sont compétents en vertu des art. 59 ou 60. Sont réservées les dispositions de la présente loi sur la protection des mineurs (art. 85).

2

L'action en complément ou en modification du divorce ou de la séparation de corps est régie par le droit applicable au divorce ou à la séparation de corps. Sont réservées les dispositions de la présente loi relatives au nom (art. 37 à 40), à l'obligation alimentaire entre époux (art. 49), au régime matrimonial (art. 52 à 57), aux effets de la filiation (art. 82 et 83) et à la protection des mineurs (art. 85).


Art. 65

1 Les décisions étrangères de divorce ou de séparation de corps sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'Etat du domicile ou de la résidence habituelle, ou dans l'Etat national de l'un des époux, ou si elles sont reconnues dans un de ces Etats.

III. Mesures

provisoires

IV. Effets

accessoires

V. Complément

ou modification

d'une décision

VI. Décisions

étrangères

Droit international privé 18

291

2

Toutefois, la décision rendue dans un Etat dont aucun des époux ou seul l'époux demandeur a la nationalité n'est reconnue en Suisse que: a. lorsque, au moment de l'introduction de la demande, au moins l'un des époux était domicilié ou avait sa résidence habituelle dans cet Etat et que l'époux défendeur n'était pas domicilié en Suisse; b. lorsque l'époux défendeur s'est soumis sans faire de réserve à la compétence du tribunal étranger, ou c. lorsque l'époux défendeur a expressément consenti à la reconnaissance de la décision en Suisse.

Chapitre 3a27 Partenariat enregistré
a Les dispositions du chap. 3 s'appliquent par analogie au partenariat
enregistré, à l'exception des art. 43, al. 2, et 44, al. 2.

b Lorsque les partenaires ne sont pas domiciliés en Suisse et qu'aucun
d'eux n'est Suisse, les tribunaux suisses du lieu d'enregistrement sont compétents pour connaître des actions ou des requêtes relatives à la dissolution du partenariat enregistré, si l'action ne peut être intentée ou la requête déposée devant le tribunal du domicile de l'un des partenaires, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger qu'elles le soient.

c 1 Lorsque le droit applicable en vertu du chap. 3 ne connaît pas de dispositions applicables au partenariat enregistré, le droit suisse est applicable, sous réserve de l'art. 49.

2

En sus des droits désignés par l'art. 52, al. 2, les partenaires peuvent choisir le droit de l'Etat dans lequel le partenariat a été enregistré.

d Les décisions ou mesures étrangères sont reconnues en Suisse: a. lorsqu'elles ont été rendues dans l'Etat dans lequel le partenariat a été enregistré, et

27 Introduit par le ch. 17 de l'annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

I. Application du

chap. 3

II. For en cas

de dissolution

du partenariat

enregistré

III. Droit

applicable

IV. Décisions ou

mesures de l'Etat

d'enregistrement

Loi fédérale

19

291

b. si l'action ne pouvait être intentée ou la requête déposée dans un Etat étranger dont la compétence est reconnue en Suisse selon les dispositions du chap. 3, ou si l'on ne pouvait raisonnablement exiger qu'elles le soient.

Chapitre 4 Filiation Section 1 Filiation par naissance

Art. 66

Les tribunaux suisses de la résidence habituelle de l'enfant ou ceux du
domicile de l'un des parents sont compétents pour connaître d'une action relative à la constatation ou à la contestation de la filiation.


Art. 67

Lorsque les parents ne sont pas domiciliés en Suisse et que l'enfant n'y
a pas de résidence habituelle, les tribunaux du lieu d'origine suisse de l'un des parents sont compétents pour connaître d'une action relative à la constatation ou à la contestation de la filiation, si l'action ne peut être intentée, ni au domicile de l'un des parents, ni à la résidence habituelle de l'enfant, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger qu'elle le soit.


Art. 68

1 L'établissement, la constatation et la contestation de la filiation sont régis par le droit de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant.

2

Toutefois, si aucun des parents n'est domicilié dans l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant et si les parents et l'enfant ont la nationalité d'un même Etat, le droit de cet Etat est applicable.


Art. 69

1 Pour déterminer le droit applicable à l'établissement, à la constatation ou à la contestation de la filiation, on se fondera sur la date de la naissance.

2

Toutefois, en cas de constatation ou de contestation judiciaires de la filiation, on se fondera sur la date de l'action si un intérêt prépondérant de l'enfant l'exige.

I. Compétence 1. Principe 2. For d'origine

II. Droit

applicable 1. Principe 2. Moment

déterminant

Droit international privé 20

291


Art. 70

Les décisions étrangères relatives à la constatation ou à la contestation
de la filiation sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant ou dans son Etat national ou dans l'Etat du domicile ou dans l'Etat national de la mère ou du père.

Section 2

Reconnaissance

Art. 71

1 Sont compétentes pour recevoir une reconnaissance d'enfant les autorités suisses du lieu de la naissance ou de la résidence habituelle de l'enfant, ainsi que celles du domicile ou du lieu d'origine de la mère ou du père.

2

Lorsqu'elle intervient au cours d'une procédure judiciaire, dans laquelle la filiation a une portée juridique, le juge saisi de l'action peut aussi recevoir la reconnaissance.

3

Les tribunaux compétents pour connaître d'une action relative à la constatation ou à la contestation de la filiation sont aussi compétents pour juger de la contestation de la reconnaissance (art. 66 et 67).


Art. 72

1 La reconnaissance en Suisse peut être faite conformément au droit de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant, au droit de son Etat national, au droit du domicile ou au droit de l'Etat national de la mère ou du père. La date de la reconnaissance est déterminante.

2

La forme de la reconnaissance en Suisse est régie par le droit suisse.

3

La contestation de la reconnaissance est régie par le droit suisse.


Art. 73

1 La reconnaissance d'un enfant intervenue à l'étranger est reconnue en Suisse lorsqu'elle est valable dans l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant, dans son Etat national, dans l'Etat du domicile ou encore dans l'Etat national de la mère ou du père.

2

Les décisions étrangères sur la contestation de la reconnaissance sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'un des Etats mentionnés à l'al. 1.


Art. 74

L'art. 73 s'applique par analogie en matière de légitimation étrangère.

III. Décisions

étrangères

I. Compétence

II. Droit

applicable

III. Reconnaissance intervenue

ou contestée

à l'étranger

IV. Légitimation

Loi fédérale

21

291

Section 3

Adoption


Art. 75

1 Sont compétentes pour prononcer l'adoption les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile de l'adoptant ou des époux adoptants.

2

Les tribunaux compétents pour connaître d'une action relative à la constatation ou à la contestation de la filiation sont aussi compétents pour juger de la contestation de l'adoption (art. 66 et 67).


Art. 76

Sont compétentes pour prononcer l'adoption les autorités judiciaires
ou administratives du lieu d'origine, lorsque l'adoptant ou les époux adoptants ne sont pas domiciliés en Suisse et que l'un d'eux est suisse et lorsqu'ils ne peuvent pas adopter à leur domicile à l'étranger, ou que l'on ne saurait raisonnablement exiger qu'ils y engagent une procédure d'adoption.


Art. 77

1 Les conditions de l'adoption prononcée en Suisse sont régies par le droit suisse.

2

Lorsqu'il apparaît qu'une adoption ne serait pas reconnue dans l'Etat du domicile ou dans l'Etat national de l'adoptant ou des époux adoptants et qu'il en résulterait un grave préjudice pour l'enfant, l'autorité tient compte en outre des conditions posées par le droit de l'Etat en question. Si, malgré cela, la reconnaissance ne paraît pas assurée, l'adoption ne doit pas être prononcée.

3

L'action en annulation d'une adoption prononcée en Suisse est régie par le droit suisse. Une adoption prononcée à l'étranger ne peut être annulée en Suisse que s'il existe aussi un motif d'annulation en droit suisse.


Art. 78

1 Les adoptions intervenues à l'étranger sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été prononcées dans l'Etat du domicile ou dans l'Etat national de l'adoptant ou des époux adoptants.

2

Les adoptions ou les institutions semblables du droit étranger qui ont des effets essentiellement différents du lien de filiation au sens du droit suisse ne sont reconnues en Suisse qu'avec les effets qui leur sont attachés dans l'Etat dans lequel elles ont été prononcées.

I. Compétence 1. Principe 2. For d'origine

II. Droit

applicable

III. Adoptions

et institutions

semblables du

droit étranger

Droit international privé 22

291

Section 4

Effets de la filiation

Art. 79

1 Les tribunaux suisses de la résidence habituelle de l'enfant ou ceux du domicile et, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du parent défendeur sont compétents pour connaître d'une action relative aux relations entre parents et enfant, notamment d'une action relative à l'entretien de l'enfant.

2

Les dispositions de la présente loi relatives au nom (art. 33, 37 à 40), à la protection des mineurs (art. 85) et aux successions (art. 86 à 89) sont réservées.


Art. 80
Lorsque ni l'enfant ni le parent défendeur n'ont de domicile ou de résidence habituelle en Suisse et que l'un d'eux est suisse, les tribunaux du lieu d'origine sont compétents.


Art. 81

Les tribunaux suisses désignés aux art. 79 et 80 sont aussi compétents
pour connaître:

a. des demandes en prestations alimentaires émanant des autorités qui ont fourni des avances;

b. des demandes de la mère en prestations d'entretien et en remboursement des dépenses occasionnées par la naissance.


Art. 82

1 Les relations entre parents et enfant sont régies par le droit de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant.

2

Toutefois, si aucun des parents n'est domicilié dans l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant et si les parents et l'enfant ont la nationalité d'un même Etat, le droit de cet Etat est applicable.

3

Les dispositions de la présente loi relatives au nom (art. 33, 37 à 40), à la protection des mineurs (art. 85) et aux successions (art. 90 à 95) sont réservées.


Art. 83

1 L'obligation alimentaire entre parents et enfant est régie par la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires28.

28

RS 0.211.213.01 I. Compétence 1. Principe 2. For d'origine

3. Prétentions

de tiers

II. Droit

applicable 1. Principe 2. Obligation

alimentaire

Loi fédérale

23

291

2

Dans la mesure où les droits à l'entretien de la mère et le remboursement des dépenses occasionnées par la naissance ne sont pas réglés par ladite convention, ses dispositions s'appliquent par analogie.


Art. 84

1 Les décisions étrangères relatives aux relations entre parents et enfant sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant ou dans l'Etat du domicile ou de la résidence habituelle du parent défendeur.

2

Les dispositions de la présente loi relatives au nom (art. 39), à la protection des mineurs (art. 85) et aux successions (art. 96) sont réservées.

Chapitre 5 Tutelle et autres mesures protectrices

Art. 85

29 1 En matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants30.

2

En matière de protection des adultes, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes31.

3

Les autorités judiciaires ou administratives suisses sont en outre compétentes lorsque la protection d'une personne ou de ses biens l'exige.

4

Les mesures ordonnées dans un Etat qui n'est pas partie aux conventions mentionnées aux al. 1 et 2 sont reconnues si elles ont été ordonnées ou reconnues dans l'Etat où l'enfant ou l'adulte concerné a sa résidence habituelle.

29 Nouvelle teneur selon l'art. 15 de la LF du 21 déc. 2007 sur l'enlèvement international d'enfants et les Conv. de la Haye sur la protection des enfants et des adultes, en vigueur depuis le 1er juillet 2009 (RO 2009 3078; FF 2007 2433).

30 RS

0.211.231.011 31 RS

0.211.232.1

III. Décisions

étrangères

Droit international privé 24

291

Chapitre 6 Successions

Art. 86

1 Les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux.

2

Est réservée la compétence exclusive revendiquée par l'Etat du lieu de situation des immeubles.


Art. 87

1 Les autorités judiciaires ou administratives du lieu d'origine du défunt sont compétentes pour régler la succession d'un Suisse domicilié à l'étranger à son décès dans la mesure où les autorités étrangères ne s'en occupent pas.

2

Les autorités du lieu d'origine sont toujours compétentes lorsque, par un testament ou un pacte successoral, un Suisse ayant eu son dernier domicile à l'étranger soumet à la compétence ou au droit suisse l'ensemble de sa succession ou la part de celle-ci se trouvant en Suisse. L'art. 86, al. 2, est réservé.


Art. 88

1 Si un étranger, domicilié à l'étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse dans la mesure où les autorités étrangères ne s'en occupent pas.

2

S'il y a des biens en différents lieux, l'autorité suisse saisie la première est compétente.


Art. 89

Si le défunt avait son dernier domicile à l'étranger et laisse des biens
en Suisse, les autorités suisses du lieu de situation de ces biens prennent les mesures nécessaires à la protection provisionnelle de ceux-ci.


Art. 90

1 La succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse.

2

Un étranger peut toutefois soumettre sa succession par testament ou pacte successoral au droit de l'un de ses Etats nationaux. Ce choix est caduc si, au moment de son décès, le disposant n'avait plus cette nationalité ou avait acquis la nationalité suisse.

I. Compétence 1. Principe 2. For d'origine

3. For du lieu

de situation

4. Mesures

conservatoires

II. Droit

applicable 1. Dernier domicile en

Suisse

Loi fédérale

25

291


Art. 91

1 La succession d'une personne qui a eu son dernier domicile à l'étranger est régie par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'Etat dans lequel le défunt était domicilié.

2

Dans la mesure où les autorités judiciaires ou administratives suisses sont compétentes en vertu de l'art. 87, la succession d'un défunt suisse qui a eu son dernier domicile à l'étranger est régie par le droit suisse à moins que, par testament ou pacte successoral, le défunt n'ait réservé expressément le droit de son dernier domicile.


Art. 92

1 Le droit applicable à la succession détermine en quoi consiste la succession, qui est appelé à succéder, pour quelle part et qui répond des dettes successorales, quelles institutions de droit successoral peuvent être invoquées, quelles mesures peuvent être ordonnées et à quelles conditions.

2

Les modalités d'exécution sont régies par le droit de l'Etat dont l'autorité est compétente. Ce droit régit notamment les mesures conservatoires et la liquidation, y compris l'exécution testamentaire.


Art. 93

1 La validité des testaments est régie quant à la forme par la convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires32.

2

Cette convention s'applique par analogie à la forme d'autres dispositions pour cause de mort.


Art. 94
Une personne peut disposer pour cause de mort si, au moment de disposer, elle en a la capacité en vertu du droit de l'Etat de son domicile ou de sa résidence habituelle, ou en vertu du droit de l'un de ses Etats nationaux.


Art. 95

1 Le pacte successoral est régi par le droit de l'Etat dans lequel le disposant est domicilié au moment de la conclusion du pacte.

2

Si, dans le pacte, un disposant soumet toute sa succession au droit de son Etat national, ce droit s'applique en lieu et place du droit du domicile.

32

RS 0.211.312.1 2. Dernier

domicile à

l'étranger

3. Domaine du

statut successoral

et de la

liquidation

4. Forme

5. Capacité de

disposer

6. Pactes successoraux et autres

dispositions

réciproques pour

cause de mort

Droit international privé 26

291

3

Les dispositions réciproques pour cause de mort sont valables si elles sont conformes au droit du domicile de chacun des disposants ou au droit d'un Etat national commun qu'ils ont choisi.

4

Sont réservées les dispositions de la présente loi sur la forme et la capacité de disposer (art. 93 et 94).


Art. 96

1 Les décisions, les mesures ou les documents relatifs à une succession, de même que les droits qui dérivent d'une succession ouverte à l'étranger, sont reconnus en Suisse:

a. lorsqu'ils ont été rendus, pris, dressés ou constatés dans l'Etat du dernier domicile du défunt ou dans l'Etat au droit duquel le défunt a soumis sa succession ou s'ils sont reconnus dans un de ces Etats, ou b. lorsqu'ils se rapportent à des immeubles et ont été rendus, pris, dressés ou constatés dans l'Etat dans lequel ces biens sont situés ou s'ils sont reconnus dans cet Etat.

2

S'agissant d'un immeuble sis dans un Etat qui revendique une compétence exclusive, seuls les décisions, mesures ou documents émanant de cet Etat sont reconnus.

3

Les mesures conservatoires prises dans l'Etat du lieu de situation des biens du défunt sont reconnues en Suisse.


Chapitre 7 Droits réels Art. 97
Les tribunaux du lieu de situation des immeubles en Suisse sont exclusivement compétents pour connaître des actions réelles immobilières.


Art. 98

1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions réelles mobilières.

2

Les tribunaux suisses du lieu où se trouvent les biens sont en outre compétents.33

33 Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 3 de l'AF du 11 déc. 2009 (approbation et mise en oeuvre de la conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

III. Décisions,

mesures,

documents et

droits étrangers

I. Compétence 1. Immeubles 2. Meubles

Loi fédérale

27

291

a34 Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou le tribunal du lieu
où se trouve le bien culturel est compétent pour connaître des actions en retour au sens de l'art. 9 de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels35.


Art. 99

1 Les droits réels immobiliers sont régis par le droit du lieu de situation de l'immeuble.

2

Les prétentions résultant d'immissions provenant d'un immeuble sont régies par les dispositions de la présente loi relatives aux actes illicites (art. 138).


Art. 100

1 L'acquisition et la perte de droits réels mobiliers sont régies par le droit du lieu de situation du meuble au moment des faits sur lesquels se fonde l'acquisition ou la perte.

2

Le contenu et l'exercice de droits réels mobiliers sont régis par le droit du lieu de situation du meuble.


Art. 101

L'acquisition et la perte, par des actes juridiques, de droits réels sur
des biens en transit sont régies par le droit de l'Etat de destination.


Art. 102

1 Lorsqu'un bien meuble est transporté de l'étranger en Suisse et que l'acquisition ou la perte de droits réels n'est pas encore intervenue à l'étranger, les faits survenus à l'étranger sont réputés s'être réalisés en Suisse.

2

Lorsque parvient en Suisse un bien sur lequel a été valablement constituée à l'étranger une réserve de propriété qui ne répond pas aux exigences du droit suisse, cette réserve de propriété conserve néanmoins sa validité pendant trois mois.

3

Le tiers de bonne foi ne pourra se voir opposer l'existence de pareille réserve de propriété constituée à l'étranger.

34 Introduit par l'art. 32 ch. 3 de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels, en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 1869; FF 2002 505).

35 RS

444.1

3. Biens culturels

II. Droit

applicable 1. Immeubles 2. Meubles a. Principe b. Biens en

transit

c. Biens transportés en Suisse

Droit international privé 28

291


Art. 103

La réserve de propriété constituée sur une chose mobilière destinée à
l'exportation est régie par le droit de l'Etat de destination.


Art. 104

1 Les parties peuvent soumettre l'acquisition et la perte de droits réels mobiliers au droit de l'Etat d'expédition ou de destination ou au droit qui régit l'acte juridique de base.

2

L'élection de droit n'est pas opposable aux tiers.


Art. 105

1 La mise en gage de créances, de papiers-valeurs ou d'autres droits, est régie par le droit choisi par les parties. Cette élection de droit n'est pas opposable aux tiers.

2

A défaut d'élection de droit, la mise en gage de créances ou de papiers-valeurs est régie par le droit de l'Etat de la résidence habituelle du créancier gagiste; la mise en gage d'autres droits est régie par le droit qui s'applique a ceux-ci.

3

Le débiteur ne peut se voir opposer un droit autre que celui qui régit le droit mis en gage.


Art. 106

1 Le droit désigné dans un titre détermine si ce titre représente la marchandise. A défaut d'une telle désignation, la question est régie par le droit de l'Etat dans lequel l'émetteur a son établissement.

2

Lorsque le titre représente la marchandise, les droits réels relatifs au titre et à la marchandise sont régis par le droit applicable au titre en tant que bien mobilier.

3

Lorsque plusieurs personnes font valoir des droits réels sur la marchandise, les unes directement, les autres en vertu d'un titre, le droit applicable à la marchandise même détermine lequel de ces droits prévaut.


Art. 107

Sont réservées celles des dispositions d'autres lois qui sont relatives
aux droits réels sur les navires, aéronefs ou autres moyens de transport.


Art. 108

1 Les décisions étrangères en matière de droits réels immobiliers sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'Etat dans lequel le bien est situé ou lorsqu'elles sont reconnues dans cet Etat.

d. Réserve de

propriété d'un

bien destiné à

l'exportation

e. Election de

droit

3. Règles

spéciales a. Mise en gage de créances, de

papiers-valeurs

ou d'autres

droits

b. Titres

représentatifs de

marchandises

c. Moyens

de transport

III. Décisions

étrangères

Loi fédérale

29

291

2

Les décisions étrangères en matière de droits réels mobiliers sont reconnues en Suisse:

a. lorsqu'elles ont été rendues dans l'Etat du domicile du défendeur;

b. lorsqu'elles ont été rendues dans l'Etat dans lequel les biens sont situés, pour autant que le défendeur y ait eu sa résidence habituelle.

c. …36

Chapitre 7a37 Titres intermédiés
a
On entend par titres intermédiés les titres détenus auprès d'un intermédiaire au sens de la Convention de La Haye du 5 juillet 2006 sur la loi applicable à certains droits sur des titres détenus auprès d'un intermédiaire38.

b 1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions relatives à des titres intermédiés.

2

Les tribunaux suisses du lieu où le défendeur a son établissement sont aussi compétents pour connaître des actions relatives à des titres intermédiés découlant de l'exploitation de cet établissement.

c Le droit applicable aux titres intermédiés est régi par la Convention de
La Haye du 5 juillet 2006 sur la loi applicable à certains droits sur des titres détenus auprès d'un intermédiaire39.

d Les décisions étrangères rendues en relation avec une action relative à
des titres intermédiés sont reconnues en Suisse: 36 Abrogée par l'art. 2 de l'AF du 3 oct. 2008 portant approbation et mise en œuvre de la Convention de La Haye sur la loi applicable à certains droits sur des titres détenus auprès d'un intermédiaire, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 6579; FF 2006 8817).

37 Introduit par l'art. 2 de l'AF du 3 oct. 2008 portant approbation et mise en œuvre de la Convention de La Haye sur la loi applicable à certains droits sur des titres détenus auprès d'un intermédiaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6579; FF 2006 8817).

38 RS

0.957.1; FF 2006 8939 39 RS 0.957.1; FF 2006 8939 I. Définition

II. Compétence

III. Droit

applicable

IV. Décisions

étrangères

Droit international privé 30

291

a. lorsqu'elles ont été rendues dans l'Etat du domicile ou de la résidence habituelle du défendeur; b. lorsqu'elles ont été rendues dans l'Etat de l'établissement du défendeur et que la prétention résulte de l'exploitation de cet établissement.

Chapitre 8 Propriété intellectuelle

Art. 109

40 1 Les tribunaux suisses du domicile du défendeur sont compétents pour connaître des actions portant sur la validité ou l'inscription en Suisse de droits de propriété intellectuelle. Si le défendeur n'a pas de domicile en Suisse, ces actions peuvent être intentées devant les tribunaux suisses du siège commercial du mandataire inscrit au registre, ou, à défaut, devant les tribunaux du lieu où l'autorité qui tient le registre a son siège.

2

Les actions portant sur la violation de droits de propriété intellectuelle peuvent être intentées devant les tribunaux suisses du domicile du défendeur ou, à défaut, ceux de sa résidence habituelle. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement.

3

…41


Art. 110

1 Les droits de la propriété intellectuelle sont régis par le droit de l'Etat pour lequel la protection de la propriété intellectuelle est revendiquée.

2

En ce qui concerne les prétentions consécutives à un acte illicite, les parties peuvent toujours convenir, après l'événement dommageable, de l'application du droit du for.

3

Les contrats portant sur la propriété intellectuelle sont régis par les dispositions de la présente loi relatives aux contrats (art. 122).

40 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

41 Abrogé par l'art. 3 ch. 3 de l'AF du 11 déc. 2009 (approbation et mise en oeuvre de la conv. de Lugano), avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

I. Compétence

II. Droit

applicable

Loi fédérale

31

291


Art. 111

1 Les décisions étrangères relatives à la violation de droits de propriété intellectuelle sont reconnues en Suisse: a. lorsque la décision a été rendue dans l'Etat du domicile du défendeur; ou

b. lorsque la décision a été rendue au lieu de l'acte ou du résultat et que le défendeur n'était pas domicilié en Suisse.42 2

Les décisions étrangères portant sur l'existence, la validité ou l'inscription de droits de propriété intellectuelle ne sont reconnues que si elles ont été rendues dans un Etat pour lequel la protection de la propriété intellectuelle est revendiquée ou si elles y sont reconnues.

Chapitre 9 Droit des obligations Section 1 Contrats


Art. 112

1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions découlant d'un contrat.

2

Les tribunaux suisses du lieu où le défendeur a son établissement sont aussi compétents pour connaître des actions relatives à une obligation découlant de l'exploitation de cet établissement.


Art. 113

44 Lorsque la prestation caractéristique du contrat doit être exécutée en
Suisse, l'action peut aussi être portée devant le tribunal suisse du lieu où elle doit être exécutée.


Art. 114

1 Dans les contrats qui répondent aux conditions énoncées par l'art. 120, al. 1, l'action intentée par un consommateur peut être portée, au choix de ce dernier, devant le tribunal suisse; 42 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

43 Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 3 de l'AF du 11 déc. 2009 (approbation et mise en oeuvre de la conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

44 Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 3 de l'AF du 11 déc. 2009 (approbation et mise en oeuvre de la conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

III. Décisions

étrangères

I. Compétence 1. Domicile et établissement43

2. Lieu

d'exécution

3. Contrats

conclus avec des

consommateurs

Droit international privé 32

291

a. de son domicile ou de sa résidence habituelle, ou b. du domicile ou, à défaut de domicile, de la résidence habituelle du fournisseur.

2

Le consommateur ne peut pas renoncer d'avance au for de son domicile ou de sa résidence habituelle.


Art. 115

1 Les tribunaux suisses du domicile du défendeur ou du lieu dans lequel le travailleur accomplit habituellement son travail sont compétents pour connaître des actions relatives au contrat de travail.

2

L'action intentée par un travailleur peut, de surcroît, être portée au for de son domicile ou de sa résidence habituelle en Suisse.

3

Les tribunaux suisses du lieu dans lequel un travailleur en provenance de l'étranger est détaché, pour une période limitée et pour y exécuter tout ou partie de sa prestation de travail, sont également compétents pour connaître des actions relatives aux conditions de travail et de salaire devant s'appliquer à cette prestation.45


Art. 116

1 Le contrat est régi par le droit choisi par les parties.

2

L'élection de droit doit être expresse ou ressortir de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances; en outre, elle est régie par le droit choisi.

3

L'élection de droit peut être faite ou modifiée en tout temps. Si elle est postérieure à la conclusion du contrat, elle rétroagit au moment de la conclusion du contrat. Les droits des tiers sont réservés.


Art. 117

1 A défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'Etat avec lequel il présente les liens les plus étroits.

2

Ces liens sont réputés exister avec l'Etat dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement.

3

Par prestation caractéristique, on entend notamment: a. la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation; b. la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit; 45 Introduit par le ch. 1 de l'annexe à la loi du 8 oct. 1999 sur les travailleurs détachés, en vigueur depuis le 1er juin 2004 (RO 2003 1370; FF 1999 5440).

4. Contrats

de travail

II. Droit

applicable 1. En général a. Election de droit

b. A défaut

d'élection

de droit

Loi fédérale

33

291

c. la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service; d. la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt; e. la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement.


Art. 118

1 Les ventes mobilières sont régies par la convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels46.

2

L'art. 120 est réservé.


Art. 119

1 Les contrats relatifs aux immeubles ou à leur usage sont régis par le droit du lieu de leur situation.

2

L'élection de droit est admise.

3

Toutefois, la forme du contrat est régie par le droit de l'Etat dans lequel l'immeuble est situé, à moins que celui-ci n'admette l'application d'un autre droit. Pour l'immeuble sis en Suisse, la forme est régie par le droit suisse.


Art. 120

1 Les contrats portant sur une prestation de consommation courante destinée à un usage personnel ou familial du consommateur et qui n'est pas en rapport avec l'activité professionnelle ou commerciale du consommateur sont régis par le droit de l'Etat de la résidence habituelle du consommateur: a. si le fournisseur a reçu la commande dans cet Etat; b. si la conclusion du contrat a été précédée dans cet Etat d'une offre ou d'une publicité et que le consommateur y a accompli les actes nécessaires à la conclusion du contrat, ou c. si le consommateur a été incité par son fournisseur à se rendre dans un Etat étranger aux fins d'y passer la commande.

2

L'élection de droit est exclue.


Art. 121

1 Le contrat de travail est régi par le droit de l'Etat dans lequel le travailleur accomplit habituellement son travail.

46

RS 0.221.211.4 2. En particulier a. Vente mobilière

b. Immeubles

c. Contrats

conclus avec des

consommateurs

d. Contrats

de travail

Droit international privé 34

291

2

Si le travailleur accomplit habituellement son travail dans plusieurs Etats, le contrat de travail est régi par le droit de l'Etat de l'établissement ou, à défaut d'établissement, du domicile ou de la résidence habituelle de l'employeur.

3

Les parties peuvent soumettre le contrat de travail au droit de l'Etat dans lequel le travailleur a sa résidence habituelle ou dans lequel l'employeur a son établissement, son domicile ou sa résidence habituelle.


Art. 122

1 Les contrats portant sur la propriété intellectuelle sont régis par le droit de l'Etat dans lequel celui qui transfert ou concède le droit de propriété intellectuelle a sa résidence habituelle.

2

L'élection de droit est admise.

3

Les contrats passés entre un employeur et un travailleur, qui concernent des droits de propriété intellectuelle sur des inventions que le travailleur a réalisées dans le cadre de l'accomplissement de son travail, sont régis par le droit applicable au contrat de travail.


Art. 123

La partie qui ne répond pas à l'offre de conclure un contrat peut
demander que les effets de son silence soient régis par le droit de l'Etat dans lequel elle a sa résidence habituelle.


Art. 124

1 Le contrat est valable quant à la forme s'il satisfait aux conditions fixées par le droit applicable au contrat ou par le droit du lieu de conclusion.

2

La forme d'un contrat conclu entre personnes qui se trouvent dans des Etats différents est valable si elle satisfait aux conditions fixées par le droit de l'un de ces Etats.

3

La forme du contrat est exclusivement régie par le droit applicable au contrat lui-même lorsque, pour protéger une partie, ce droit prescrit le respect d'une forme déterminée, à moins que ce droit n'admette l'application d'un autre droit.


Art. 125

Les modalités d'exécution ou de vérification sont régies par le droit de
l'Etat dans lequel elles sont effectivement prises.

e. Contrats

en matière

de propriété

intellectuelle

3. Dispositions

communes a. Silence après réception

d'une offre

b. Forme

c. Modalités

d'exécution ou

de vérification

Loi fédérale

35

291


Art. 126

1 Lorsque la représentation repose sur un contrat, les rapports entre représenté et représentant sont régis par le droit applicable à leur contrat.

2

Les conditions auxquelles les actes du représentant lient le représenté et le tiers contractant sont régies par le droit de l'Etat de l'établissement du représentant ou, si un tel établissement fait défaut ou encore n'est pas reconnaissable pour le tiers contractant, par le droit de l'Etat dans lequel le représentant déploie son activité prépondérante dans le cas d'espèce.

3

Lorsque le représentant est lié au représenté par un contrat de travail et n'a pas d'établissement commercial propre, son établissement est réputé se trouver au siège du représenté.

4

Le droit désigné à l'al. 2 régit également les rapports entre le représentant sans pouvoir et le tiers.

Section 2

Enrichissement illégitime

Art. 127

47 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la
résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions pour cause d'enrichissement illégitime. En outre, les tribunaux du lieu de l'établissement en Suisse sont compétents pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement.


Art. 128

1 Les prétentions pour cause d'enrichissement illégitime sont régies par le droit qui régit le rapport juridique, existant ou supposé, en vertu duquel l'enrichissement s'est produit.

2

A défaut d'un tel rapport, ces prétentions sont régies par le droit de l'Etat dans lequel l'enrichissement s'est produit; les parties peuvent convenir de l'application de la loi du for.

47 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

d. Représentation

I. Compétence

II. Droit

applicable

Droit international privé 36

291

Section 3

Actes illicites

Art. 129

48 1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement.

2

… 49


Art. 130

1 Les tribunaux suisses du lieu où l'événement dommageable s'est produit sont compétents pour connaître des actions relatives aux dommages causés par une installation nucléaire ou le transport de substances nucléaires.

2

Lorsque ce lieu ne peut pas être déterminé, l'action peut être portée: a. si la responsabilité incombe à l'exploitant d'une installation nucléaire, devant les tribunaux suisses du lieu où cette installation est située; b. si la responsabilité incombe au détenteur d'une autorisation de transport, devant les tribunaux suisses du lieu où ce détenteur est domicilié ou a élu domicile.

3

Les actions en exécution du droit d'accès dirigées contre le maître du fichier peuvent être intentées devant les tribunaux mentionnés à l'art. 129 ou devant les tribunaux suisses du lieu où le fichier est géré ou utilisé.50

Art. 131

L'action directe contre l'assureur de la responsabilité civile peut être
portée devant les tribunaux suisses, soit du lieu de l'établissement de l'assureur en Suisse, soit du lieu de l'acte ou du résultat.

48 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

49 Abrogé par l'art. 3 ch. 3 de l'AF du 11 déc. 2009 (approbation et mise en oeuvre de la conv. de Lugano), avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

50

Introduit par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 19 juin 1992 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er juillet 1993 (RO 1993 1945; FF 1988 II 421).

I. Compétence 1. Principe 2. En particulier

3. Action directe

contre l'assureur

Loi fédérale

37

291


Art. 132

Les parties peuvent, après l'événement dommageable, convenir à tout
moment de l'application du droit du for.


Art. 133

1 Lorsque l'auteur et le lésé ont leur résidence habituelle dans le même Etat, les prétentions fondées sur un acte illicite sont régies par le droit de cet Etat.

2

Lorsque l'auteur et le lésé n'ont pas de résidence habituelle dans le même Etat, ces prétentions sont régies par le droit de l'Etat dans lequel l'acte illicite a été commis. Toutefois, si le résultat s'est produit dans un autre Etat, le droit de cet Etat est applicable si l'auteur devait prévoir que le résultat s'y produirait.

3

Nonobstant les alinéas précédents, lorsqu'un acte illicite viole un rapport juridique existant entre auteur et lésé, les prétentions fondées sur cet acte sont régies par le droit applicable à ce rapport juridique.


Art. 134

Les prétentions résultant d'accidents de la circulation routière sont
régies par la convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière51.


Art. 135

1 Les prétentions fondées sur un défaut ou une description défectueuse d'un produit sont régies au choix du lésé: a. par le droit de l'Etat dans lequel l'auteur a son établissement ou, à défaut d'établissement, sa résidence habituelle, ou b. par le droit de l'Etat dans lequel le produit a été acquis, sauf si l'auteur prouve que le produit a été commercialisé dans cet Etat sans son consentement.

2

Si des prétentions fondées sur un défaut ou une description défectueuse d'un produit sont régies par le droit étranger, on ne peut en Suisse accorder d'autres indemnités que celles qui seraient allouées pour un tel dommage en vertu du droit suisse.


Art. 136

1 Les prétentions fondées sur un acte de concurrence déloyale sont régies par le droit de l'Etat sur le marché duquel le résultat s'est produit.

51

RS 0.741.31

II. Droit

applicable 1. En général a. Election de droit

b. A défaut

d'élection

de droit

2. En particulier a. Accidents de la circulation

routière

b. Responsabilité

du fait d'un

produit

c. Concurrence

déloyale

Droit international privé 38

291

2

Si l'acte affecte exclusivement les intérêts d'entreprise d'un concurrent déterminé, le droit applicable sera celui du siège de l'établissement lésé.

3

L'art. 133, al. 3, est réservé.


Art. 137

1 Les prétentions fondées sur une entrave à la concurrence sont régies par le droit de l'Etat sur le marché duquel l'entrave produit directement ses effets sur le lésé.

2

Si des prétentions fondées sur une entrave à la concurrence sont régies par le droit étranger, on ne peut, en Suisse, accorder d'autres indemnités que celles qui seraient allouées pour une entrave à la concurrence en vertu du droit suisse.


Art. 138

Les prétentions résultant des immissions dommageables provenant
d'un immeuble sont régies, au choix du lésé, par le droit de l'Etat dans lequel l'immeuble est situé ou par le droit de l'Etat dans lequel le résultat s'est produit.


Art. 139

1 Les prétentions fondées sur une atteinte à la personnalité par les médias, notamment par la voie de la presse, de la radio, de la télévision ou de tout autre moyen public d'information, sont régies, au choix du lésé: a. par le droit de l'Etat dans lequel le lésé a sa résidence habituelle, pour autant que l'auteur du dommage ait dû s'attendre à ce que le résultat se produise dans cet Etat;

b. par le droit de l'Etat dans lequel l'auteur de l'atteinte a son établissement ou sa résidence habituelle, ou

c. par le droit de l'Etat dans lequel le résultat de l'atteinte se produit, pour autant que l'auteur du dommage ait dû s'attendre à ce que le résultat se produise dans cet Etat.

2

Le droit de réponse à l'encontre de médias à caractère périodique est exclusivement régi par le droit de l'Etat dans lequel la publication a paru ou l'émission a été diffusée.

3

L'al. 1 s'applique également aux atteintes à la personnalité résultant du traitement de données personnelles ainsi qu'aux entraves mises à l'exercice du droit d'accès aux données personnelles.52 52

Introduit par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 19 juin 1992 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er juillet 1993 (RO 1993 1945; FF 1988 II 421).

d. Entrave à la

concurrence

e. Immissions

f. Atteinte à la

personnalité

Loi fédérale

39

291


Art. 140
Si plusieurs personnes ont participé à un acte illicite, le droit applicable sera déterminé séparément pour chacune d'elles, quel qu'ait été leur rôle.


Art. 141
Le lésé peut diriger l'action directement contre l'assureur du responsable si le droit applicable à l'acte illicite ou le droit applicable au contrat d'assurance le prévoit.


Art. 142

1 Le droit applicable à l'acte illicite détermine notamment la capacité délictuelle, les conditions et l'étendue de la responsabilité, ainsi que la personne du responsable.

2

Les règles de sécurité et de comportement en vigueur au lieu de l'acte sont prises en considération.

Section 4


Dispositions communes Art. 143
Lorsque le créancier peut faire valoir sa créance contre plusieurs débiteurs, les conséquences juridiques se déterminent en vertu du droit qui régit les rapports entre le créancier et le débiteur recherché.


Art. 144

1 Un débiteur n'a un droit de recours contre un codébiteur, directement ou par subrogation, que dans la mesure où les droits régissant les deux dettes l'admettent.

2

L'exercice du recours contre un codébiteur est régi par le droit applicable à la dette de ce codébiteur envers le créancier. Les questions qui concernent exclusivement les rapports entre le créancier et le débiteur recourant sont régies par le droit applicable à la dette de ce dernier.

3

La faculté pour une institution chargée d'une tâche publique d'exercer un recours est déterminée par le droit applicable à cette institution.

L'admissibilité et l'exercice du recours sont régis par les deux alinéas précédents.

3. Règles

spéciales a. Pluralité d'auteurs

b. Action directe

contre l'assureur

4. Domaine du

droit applicable

I. Pluralité de

débiteurs 1. Prétentions contre plusieurs

débiteurs

2. Recours entre

codébiteurs

Droit international privé 40

291


Art. 145

1 La cession contractuelle de créances est régie par le droit choisi par les parties ou, à défaut de choix, par le droit applicable à la créance cédée; le choix fait par le cédant et le cessionnaire n'est pas opposable au débiteur sans son approbation.

2

L'élection de droit relative à la cession d'une créance d'un travailleur n'est valable que dans la mesure où l'art. 121, al. 3, relatif au contrat de travail, l'admet.

3

La forme de la cession est exclusivement régie par le droit applicable au contrat de cession.

4

Les questions concernant exclusivement les relations entre cédant et cessionnaire sont régies par le droit applicable au rapport juridique à la base de la cession.


Art. 146

1 La cession légale de créances est régie par le droit qui règle le rapport originaire entre l'ancien et le nouveau créancier et, en l'absence d'un tel rapport, par le droit qui régit la créance.

2

Les dispositions du droit régissant la créance qui sont destinées à protéger le débiteur sont réservées.


Art. 147

1 La monnaie est définie par le droit de l'Etat d'émission.

2

Les effets qu'une monnaie exerce sur l'ampleur d'une dette sont déterminés par le droit applicable à la dette.

3

Le droit de l'Etat dans lequel le paiement doit être effectué détermine dans quelle monnaie ce paiement doit être fait.


Art. 148

1 Le droit applicable à la créance en régit la prescription et l'extinction.

2

En cas d'extinction par compensation, le droit applicable est celui qui régit la créance à laquelle la compensation est opposée.

3

La novation, la remise de dette et le contrat de compensation sont régis par les dispositions de la présente loi relatives au droit applicable en matière de contrats (art. 116 et s.).

II. Transfert de

créances 1. Cession contractuelle

2. Cession légale

III. Monnaie

IV. Prescription

et extinction des

créances

Loi fédérale

41

291

Section 5

Décisions étrangères

Art. 149

1 Les décisions étrangères relatives à une créance relevant du droit des obligations seront reconnues en Suisse: a. lorsqu'elles ont été rendues dans l'Etat du domicile du défendeur, ou

b. lorsqu'elles ont été rendues dans l'Etat de la résidence habituelle du défendeur, pour autant que les créances se rapportent à une activité exercée dans cet Etat.

2

Elles sont en outre reconnues: a.53 lorsque la décision porte sur une obligation contractuelle, qu'elle a été rendue dans l'Etat de l'exécution de la prestation caractéristique et que le défendeur n'était pas domicilié en Suisse; b. lorsque la décision porte sur une prétention relative à un contrat conclu avec un consommateur, qu'elle a été rendue au domicile ou à la résidence habituelle du consommateur et que les conditions prévues à l'art. 120, al. 1, sont remplies;

c. lorsque la décision porte sur une prétention relevant d'un contrat de travail et qu'elle a été rendue, soit au lieu de l'exploitation, soit au lieu de travail, et que le travailleur n'était pas domicilié en Suisse;

d. lorsque la décision porte sur une prétention résultant de l'exploitation d'un établissement et qu'elle a été rendue au siège de l'établissement;

e. lorsque la décision porte sur un enrichissement illégitime, qu'elle a été rendue au lieu de l'acte ou au lieu du résultat et que le défendeur n'était pas domicilié en Suisse, ou f. lorsque la décision porte sur une obligation délictuelle, qu'elle a été rendue au lieu de l'acte ou au lieu du résultat et que le défendeur n'était pas domicilié en Suisse.

53 Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 3 de l'AF du 11 déc. 2009 (approbation et mise en oeuvre de la conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

Droit international privé 42

291

Chapitre 9a54 Trusts
a On entend par trusts les trusts constitués par acte juridique au sens de
la Convention de La Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance55, indépendamment du fait que la preuve de ces trusts est apportée ou non par écrit au sens de l'art. 3 de ladite convention.


Art. 149b
1

Dans les affaires relevant du droit des trusts, l'élection de for selon les termes du trust est déterminante. L'élection de for ou l'autorisation d'élire le for prévue dans les termes du trust ne doit être observée que si elle a eu lieu par écrit ou sous une autre forme qui permet d'en établir la preuve par un texte. Sauf stipulation contraire, l'élection de for est exclusive. L'art. 5, al. 2, s'applique par analogie.

2

Le tribunal élu ne peut décliner sa compétence: a. si l'une des parties, le trust ou un trustee est domicilié, a sa résidence habituelle ou un établissement dans le canton où ce tribunal siège, ou b. si une grande partie du patrimoine du trust se trouve en Suisse.

3

A défaut d'une élection de for valable ou lorsque l'élection de for n'est pas exclusive, un des tribunaux suisses suivants est compétent: a. le tribunal du domicile ou, à défaut de domicile, celui de la résidence habituelle de la partie défenderesse; b. le tribunal du siège du trust; c. pour les actions découlant de l'exploitation d'un établissement en Suisse, le tribunal du lieu de cet établissement.

4

En cas de litige portant sur la responsabilité suite à l'émission publique de titres de participation et d'emprunts, une action peut en outre être intentée devant les tribunaux suisses du lieu d'émission. Cette compétence ne peut être exclue par une élection de for.

c 1 Le droit applicable aux trusts est régi par la Convention de La Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance56.

54 Introduit par l'art. 2 de l'AF du 20 déc. 2006 portant approbation et mise en oeuvre de la conv. de la Haye relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance, en vigueur depuis le 1er juillet 2007 (RO 2007 2849; FF 2006 561).

55 RS 0.221.371 56 RS 0.221.371 I. Définition

II. Compétence

III. Droit

applicable

Loi fédérale

43

291

2

Le droit désigné par ladite convention est également déterminant dans les cas où, conformément à son art. 5, elle n'est pas applicable, et où, conformément à son art. 13, l'Etat n'est pas tenu de reconnaître un trust.

d 1 Lorsque les biens d'un trust sont inscrits au nom d'un trustee dans le registre foncier, le registre des bateaux ou le registre des aéronefs, le lien avec un trust peut faire l'objet d'une mention.

2

Le lien avec un trust portant sur des droits de propriété intellectuelle enregistrés en Suisse est, sur demande, inscrit dans le registre pertinent.

3

Le lien avec un trust qui n'a pas fait l'objet d'une mention ou qui n'a pas été inscrit n'est pas opposable aux tiers de bonne foi.

e 1 Les décisions étrangères dans des affaires relevant du droit des trusts sont reconnues en Suisse lorsque: a. elles ont été rendues par un tribunal valablement désigné selon l'art. 149b, al. 1; b. elles ont été rendues dans l'Etat du domicile, de la résidence habituelle ou de l'établissement de la partie défenderesse; c. elles ont été rendues dans l'Etat du siège du trust; d. elles ont été rendues dans l'Etat dont le droit régit le trust, ou e. elles sont reconnues dans l'Etat du siège du trust et la partie défenderesse n'était pas domiciliée en Suisse.

2

L'art. 165, al. 2, est applicable par analogie aux décisions étrangères relatives aux prétentions liées à l'émission publique de titres de participation et d'emprunts au moyen de prospectus, circulaires ou autres publications analogues.

Chapitre 10 Sociétés

Art. 150

1 Au sens de la présente loi, on entend par société toute société de personne organisée et tout patrimoine organisé.

2

Les sociétés simples qui ne se sont pas dotées d'une organisation sont régies par les dispositions de la présente loi relatives au droit applicable en matière de contrats (art. 116 ss).

IV. Dispositions

spéciales concernant la publicité

V. Décisions

étrangères

I. Notions

Droit international privé 44

291


Art. 151

1 Lors de différends relevant du droit des sociétés, les tribunaux suisses du siège de la société sont compétents pour connaître des actions contre la société, les sociétaires ou les personnes responsables en vertu du droit des sociétés.

2

Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont également compétents pour connaître des actions contre un sociétaire ou une autre personne responsable en vertu du droit des sociétés.

3

Nonobstant une élection de for, les tribunaux suisses du lieu d'émission publique sont en outre compétents lorsque l'action en responsabilité est intentée pour cause d'émission de titres de participation et d'emprunts.

4


Les tribunaux suisses du siège de la société visée sont compétents pour connaître des actions en suspension de l'exercice du droit de vote fondées sur la loi du 24 mars 1995 sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières57.58 Art. 152
Sont compétents pour connaître des actions dirigées contre une personne responsable en vertu de l'art. 159 ou contre la société étrangère pour laquelle cette personne agit: a. les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur, ou b. les tribunaux suisses du lieu où la société est administrée en fait.


Art. 153

Les mesures destinées à protéger les biens sis en Suisse de sociétés qui
ont leur siège à l'étranger ressortissent aux autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation des biens à protéger.


Art. 154

1 Les sociétés sont régies par le droit de l'Etat en vertu duquel elles sont organisées si elles répondent aux conditions de publicité ou d'enregistrement prescrites par ce droit ou, dans le cas où ces prescriptions n'existent pas, si elles se sont organisées selon le droit de cet Etat.

2

La société qui ne remplit pas ces conditions est régie par le droit de l'Etat dans lequel elle est administrée en fait.

57 RS 954.1

58 Introduit par le ch. II 18 de l'annexe 1 au code de procédure civile du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

II. Compétence 1. Principe 2. Responsabilité

pour une société

étrangère

3. Mesures

de protection

III. Droit

applicable 1. Principe

Loi fédérale

45

291


Art. 155

Sous réserve des art. 156 à 161, le droit applicable à la société régit
notamment:

a. la nature juridique de la société; b. la constitution et la dissolution; c. la jouissance et l'exercice des droits civils; d. le nom ou la raison sociale; e. l'organisation; f. les rapports internes, en particulier les rapports entre la société et ses membres;

g. la responsabilité pour violation des prescriptions du droit des sociétés;

h. la responsabilité pour les dettes de la société; i. le pouvoir de représentation des personnes agissant pour la société, conformément à son organisation.


Art. 156

Les prétentions qui dérivent de l'émission de titres de participation et
d'emprunts au moyen de prospectus, circulaires ou autres publications analogues, sont régies soit par le droit applicable à la société, soit par le droit de l'Etat d'émission.


Art. 157

1 La protection du nom et de la raison sociale des sociétés inscrites au registre suisse du commerce contre les atteintes portées en Suisse est régie par le droit suisse.

2

A défaut d'inscription au registre suisse du commerce, la protection du nom et de la raison sociale est régie par le droit applicable à la concurrence déloyale (art. 136) ou aux atteintes à la personnalité (art. 132, 133 et 139).


Art. 158
La société ne peut pas invoquer des restrictions du pouvoir de représentation d'un organe ou d'un représentant qui sont inconnues du droit de l'Etat de l'établissement ou de la résidence habituelle de l'autre partie, à moins que celle-ci n'ait connu ou dû connaître ces restrictions.

2. Domaine du

droit applicable

IV. Rattachements spéciaux 1. Prétentions

découlant de

l'émission

publique de titres

de participation

et d'emprunts

2. Protection du

nom et de la

raison sociale

3. Restriction des

pouvoirs de

représentation

Droit international privé 46

291


Art. 159

Lorsque les activités d'une société créée en vertu du droit étranger sont
exercées en Suisse ou à partir de la Suisse, la responsabilité des personnes qui agissent au nom de cette société est régie par le droit suisse.


Art. 160

1 Une société qui a son siège à l'étranger peut avoir une succursale en Suisse. Cette succursale est régie par le droit suisse.

2

Le droit suisse régit la représentation d'une telle succursale. L'une au moins des personnes autorisées à représenter ces succursales doit être domiciliée en Suisse et être inscrite au registre du commerce.

3

Le Conseil fédéral fixe les modalités concernant l'inscription obligatoire au registre du commerce.

. 161 1

Si le droit étranger qui la régit le permet, une société étrangère peut, sans procéder à une liquidation ni à une nouvelle fondation, se soumettre au droit suisse. Elle doit satisfaire aux conditions fixées par le droit étranger et pouvoir s'adapter à l'une des formes d'organisation du droit suisse.

2

Le Conseil fédéral peut autoriser le changement de statut juridique même si les conditions fixées par le droit étranger ne sont pas réunies, notamment si des intérêts suisses importants sont en jeu.


Art. 162

1 Une société tenue, en vertu du droit suisse, de se faire inscrire au registre du commerce est régie par le droit suisse dès qu'elle a apporté la preuve que son centre d'affaires a été transféré en Suisse et qu'elle s'est adaptée à l'une des formes d'organisation du droit suisse.

2

Une société qui, en vertu du droit suisse, n'est pas tenue de se faire inscrire au registre du commerce est régie par le droit suisse dès qu'apparaît clairement sa volonté d'être régie par celui-ci, qu'elle a un lien suffisant avec la Suisse et qu'elle s'est adaptée à l'une des formes d'organisation du droit suisse.

59 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 2617; FF 2000 3995).

60 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 2617; FF 2000 3995).

4. Responsabilité

pour une société

étrangère

V. Succursales

en Suisse de

sociétés

étrangères

VI. Transfert,

fusion, scission

et transfert de

patrimoine 1. Transfert d'une société

de l'étranger en

Suisse a. Principe59 b. Moment

déterminant60

Loi fédérale

47

291

3

Avant de s'inscrire, une société de capitaux est tenue de prouver, en produisant un rapport délivré par un expert-réviseur agréé au sens de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision61, que son capital est couvert conformément au droit suisse.62

Art. 163

63 1 Une société suisse peut, sans procéder à une liquidation ni à une nouvelle fondation, se soumettre au droit étranger si elle satisfait aux conditions fixées par le droit suisse et si elle continue d'exister en vertu du droit étranger.

2

Les créanciers doivent être sommés de produire leurs créances par un appel public les informant du changement projeté de statut juridique.

L'art. 46 de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion64 s'applique par analogie.

3

Sont réservées les dispositions relatives aux mesures conservatoires en cas de conflits internationaux au sens de l'art. 61 de la loi fédérale du 8 octobre 1982 sur l'approvisionnement du pays65.

a66 1 Une société suisse peut reprendre une société étrangère (absorption par immigration) ou s'unir à elle pour fonder une nouvelle société suisse (combinaison par immigration) si le droit applicable à la société étrangère l'autorise et si les conditions fixées par ce droit sont réunies.

2

Pour le reste, la fusion est régie par le droit suisse.

b67 1 Une société étrangère peut reprendre une société suisse (absorption par émigration) ou s'unir à elle pour fonder une nouvelle société étrangère (combinaison par émigration) si la société suisse prouve: a. que l'ensemble de ses actifs et passifs seront transférés à la société étrangère;

61 RS

221.302

62 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

63 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 2617; FF 2000 3995).

64 RS 221.301 65 RS 531

66 Introduit par le ch. 4 de l'annexe à la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 2617; FF 2000 3995).

67 Introduit par le ch. 4 de l'annexe à la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 2617; FF 2000 3995).

2. Transfert

d'une société de

la Suisse à

l'étranger

3. Fusion a. Fusion de l'étranger vers

la Suisse

b. Fusion de la

Suisse vers

l'étranger

Droit international privé 48

291

b. que les parts sociales ou les droits de sociétariat seront maintenus de manière adéquate au sein de la société étrangère.

2

La société suisse doit respecter toutes les dispositions du droit suisse applicables à la société transférante.

3

Les créanciers sont sommés de produire leurs créances par un appel public en Suisse les informant de la fusion projetée. L'art. 46 de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion68 s'applique par analogie.

4

Pour le reste, la fusion est régie par le droit applicable à la société étrangère reprenante.

c69 1 Le contrat de fusion doit respecter les dispositions impératives des droits des sociétés applicables aux sociétés qui fusionnent, y compris les règles de forme.

2

Pour le reste, le contrat de fusion est régi par le droit choisi par les parties. A défaut d'élection de droit, le contrat de fusion est régi par le droit de l'Etat avec lequel il présente les liens les plus étroits. Ces liens sont présumés exister avec l'Etat dont l'ordre juridique régit la société reprenante.

d70 1 Les dispositions de la présente loi concernant la fusion s'appliquent par analogie à la scission et au transfert de patrimoine auxquels sont parties une société suisse et une société étrangère. L'art. 163b, al. 3, ne s'applique pas au transfert de patrimoine.

2

Pour le reste, la scission et le transfert de patrimoine sont régis par le droit applicable à la société qui se scinde ou qui transfère son patrimoine à un autre sujet.

3

Le droit applicable à la société qui se scinde est présumé s'appliquer au contrat de scission si les conditions fixées à l'art. 163c, al. 2, sont réunies. Ces règles valent par analogie pour le contrat de transfert.

68 RS 221.301 69 Introduit par le ch. 4 de l'annexe à la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 2617; FF 2000 3995).

70 Introduit par le ch. 4 de l'annexe à la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 2617; FF 2000 3995).

c. Contrat

de fusion

4. Scission et

transfert de

patrimoine

Loi fédérale

49

291


Art. 164

71 1 Une société inscrite au registre du commerce en Suisse ne peut être radiée que si le rapport d'un expert-réviseur agréé atteste que les créanciers ont obtenu des sûretés ou ont été désintéressés conformément à l'art. 46 de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion72 ou encore qu'ils consentent à la radiation.73 2 Lorsqu'une société étrangère reprend une société suisse, qu'elle s'unit à elle pour fonder une nouvelle société étrangère ou qu'une société suisse se scinde au profit de sociétés étrangères, il convient en outre: a. de prouver que la fusion ou la scission est devenue juridiquement valable en vertu du droit applicable à la société étrangère;

b.74 qu'un expert-réviseur agréé atteste que la société étrangère a attribué aux associés de la société suisse les parts sociales ou les droits de sociétariat auxquels ils ont droit, ou qu'elle a versé ou garanti une éventuelle soulte ou un éventuel dédommagement.

a75 1 Lorsqu'une société étrangère reprend une société suisse, qu'elle s'unit à elle pour fonder une nouvelle société étrangère ou qu'une société suisse se scinde au profit de sociétés étrangères, l'action demandant l'examen des parts sociales ou des droits de sociétariat conformément à l'art. 105 de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion76 peut également être introduite au siège suisse du sujet transférant.

2

Le lieu de la poursuite et le for en Suisse subsistent aussi longtemps que les créanciers ou les titulaires de parts n'ont pas été désintéressés ou que leurs créances n'ont pas été garanties.

71 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 2617; FF 2000 3995).

72 RS

221.301

73 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

74 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

75 Introduit par le ch. 4 de l'annexe à la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 2617; FF 2000 3995).

76 RS 221.301 5. Dispositions

communes a. Radiation du registre du

commerce

b. Lieu de la

poursuite et for

Droit international privé 50

291

b77
La soumission d'une société étrangère à un autre ordre juridique étranger ainsi que la fusion, la scission et le transfert de patrimoine entre sociétés étrangères sont reconnues comme valables en Suisse si elles sont valables en vertu des ordres juridiques concernés.


Art. 165

1 Les décisions étrangères relatives à une prétention relevant du droit des sociétés sont reconnues en Suisse: a. lorsqu'elles ont été rendues ou qu'elles sont reconnues dans l'Etat du siège de la société et que le défendeur n'était pas domicilié en Suisse, ou b. lorsqu'elles ont été rendues dans l'Etat du domicile ou de la résidence habituelle du défendeur.

2

Les décisions étrangères relatives aux prétentions liées à l'émission publique de titres de participation et d'emprunts au moyen de prospectus, circulaires ou autres publications analogues sont reconnues en Suisse, lorsqu'elles ont été rendues dans l'Etat dans lequel l'émission publique de titres de participation ou d'emprunts a été faite et que le défendeur n'était pas domicilié en Suisse.

Chapitre 11 Faillite et concordat

Art. 166

1 Une décision de faillite étrangère rendue dans l'Etat du domicile du débiteur est reconnue en Suisse à la réquisition de l'administration de la faillite ou d'un créancier: a. si la décision est exécutoire dans l'Etat où elle a été rendue; b. s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27; et c. si la réciprocité est accordée dans l'Etat où la décision a été rendue.

2

Si le débiteur a une succursale en Suisse, la procédure prévue à l'art. 50, al. 1, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite79 est admissible jusqu'au moment où l'état de collocation au sens de l'art. 172 de la présente loi est définitif.

77 Introduit par le ch. 4 de l'annexe à la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 2617; FF 2000 3995).

78 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 2617; FF 2000 3995).

79

RS 281.1

c. Transfert,

fusion, scission

et transfert de

patrimoine à

l'étranger

VII. Décisions

étrangères78

I. Reconnaissance

Loi fédérale

51

291


Art. 167

1 La requête en reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger est portée devant le tribunal du lieu de situation des biens en Suisse. L'art. 29 est applicable par analogie.

2

S'il y a des biens dans plusieurs lieux, le tribunal saisi le premier est seul compétent.

3

Les créances du débiteur failli sont réputées sises au domicile du débiteur du failli.


Art. 168

Dès le dépôt de la requête en reconnaissance de la décision de faillite
rendue à l'étranger, le tribunal peut, à la demande de la partie requérante, ordonner les mesures conservatoires prévues aux art. 162 à 165 et 170 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite80.


Art. 169

1 La décision reconnaissant la faillite prononcée à l'étranger est publiée.

2

Cette décision est communiquée à l'office des poursuites et des faillites, au conservateur du registre foncier, au préposé au registre du commerce du lieu de situation des biens et, le cas échéant, à l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle81. Il en va de même de la clôture et de la suspension de la procédure de faillite ainsi que de la révocation de la faillite.


Art. 170

1 Pour le patrimoine du débiteur sis en Suisse, la reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger a, sauf dispositions contraires de la présente loi, les effets de la faillite tels que les prévoit le droit suisse.

2

Les délais fixés par le droit suisse commencent à courir dès la publication de la décision de la reconnaissance.

3

Il n'y a ni assemblée de créanciers ni commissions de surveillance.

80

RS 281.1

81 Nouvelle dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié).

II. Procédure 1. Compétence 2. Mesures

conservatoires

3. Publication

III. Effets

juridiques 1. En général

Droit international privé 52

291


Art. 171

L'action révocatoire est régie par les art. 285 à 292 de la loi fédérale
du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite82. Elle peut également être intentée par l'administration de la faillite étrangère ou par l'un des créanciers qui en ont le droit.


Art. 172

1 Seuls sont admis à l'état de collocation: a. les créanciers gagistes désignés à l'art. 219 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite83 et b.84 les créanciers non-gagistes privilégiés qui ont leur domicile en Suisse.

2

Seuls les créanciers mentionnés à l'al. 1 peuvent intenter l'action en contestation de l'état de collocation prévue à l'art. 250 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite.

3

Lorsqu'un créancier a déjà été partiellement désintéressé dans une procédure étrangère liée à la faillite, le montant qu'il a obtenu est imputé, après déduction des frais encourus, sur le dividende qui lui revient dans la procédure suisse.


Art. 173

1 Après distribution des deniers au sens de l'art. 172, al. 1, un solde éventuel est remis à la masse en faillite étrangère ou à ceux des créanciers qui y ont droit.

2

Ce solde ne peut être remis qu'après reconnaissance de l'état de collocation étranger.

3

Le tribunal suisse compétent pour la reconnaissance de la décision de faillite étrangère l'est aussi pour la reconnaissance de l'état de collocation étranger. Il examine notamment si les créanciers domiciliés en Suisse ont été admis équitablement à l'état de collocation étranger. Les créanciers concernés sont entendus.

82

RS 281.1

83

RS 281.1

84

Nouvelle teneur selon le ch. 22 de l'annexe à la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

2. Action

révocatoire

3. Collocation

4. Distribution a. Reconnaissance de l'état

de collocation

étranger

Loi fédérale

53

291


Art. 174

1 Lorsque l'état de collocation étranger ne peut pas être reconnu, le solde est réparti entre les créanciers de la troisième classe85, selon l'art. 219, al. 4, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite86, s'ils sont domiciliés en Suisse.

2

Il en va de même lorsque l'état de collocation n'est pas déposé aux fins de reconnaissance dans le délai fixé par le juge.


Art. 175
Un concordat ou une procédure analogue homologué par une juridiction étrangère est reconnu en Suisse. Les art. 166 à 170 sont applicables par analogie. Les créanciers domiciliés en Suisse sont entendus.

Chapitre 12 Arbitrage international

Art. 176

1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties n'avait, au moment de la conclusion de la convention d'arbitrage, ni son domicile, ni sa résidence habituelle en Suisse.

2

Les parties peuvent, par une déclaration expresse dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure l'application du présent chapitre et convenir de l'application de la troisième partie du CPC87.88 3 Les parties en cause ou l'institution d'arbitrage désignée par elles ou, à défaut, les arbitres déterminent le siège du tribunal arbitral.


Art. 177

1 Toute cause de nature patrimoniale peut faire l'objet d'un arbitrage.

2

Si une partie à la convention d'arbitrage est un Etat, une entreprise dominée ou une organisation contrôlée par lui, cette partie ne peut invoquer son propre droit pour contester l'arbitrabilité d'un litige ou sa capacité d'être partie à un arbitrage.

85

Nouvelle classe selon le ch. 22 de l'annexe à la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

86

RS 281.1

87 RS

272

88 Nouvelle teneur selon le ch. II 18 de l'annexe 1 au code de procédure civile du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

b. Nonreconnaissance

de l'état de

collocation

étranger

IV. Concordat et

procédure

analogue.

Reconnaissance

I. Champ

d'application;

siège du tribunal

arbitral

II. Arbitrabilité

Droit international privé 54

291


Art. 178

1 Quant à la forme, la convention d'arbitrage est valable si elle est passée par écrit, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication qui permet d'en établir la preuve par un texte.

2

Quant au fond, elle est valable si elle répond aux conditions que pose soit le droit choisi par les parties, soit le droit régissant l'objet du litige et notamment le droit applicable au contrat principal, soit encore le droit suisse.

3

La validité d'une convention d'arbitrage ne peut pas être contestée pour le motif que le contrat principal ne serait pas valable ou que la convention d'arbitrage concernerait un litige non encore né.


Art. 179

1 Les arbitres sont nommés, révoqués ou remplacés conformément à la convention des parties.

2

A défaut d'une telle convention, le juge du siège du tribunal arbitral peut être saisi; il applique par analogie les dispositions du CPC89 sur la nomination, la révocation ou le remplacement des arbitres. 90 3 Lorsqu'un juge est appelé à nommer un arbitre, il donne suite à la demande de nomination qui lui est adressée, à moins qu'un examen sommaire ne démontre qu'il n'existe entre les parties aucune convention d'arbitrage.


Art. 180

1 Un arbitre peut être récusé: a. lorsqu'il ne répond pas aux qualifications convenues par les parties;

b. lorsqu'existe une cause de récusation prévue par le règlement d'arbitrage adopté par les parties, ou c. lorsque les circonstances permettent de douter légitimement de son indépendance.

2

Une partie ne peut récuser un arbitre qu'elle a nommé ou qu'elle a contribué à nommer que pour une cause dont elle a eu connaissance après cette nomination. Le tribunal arbitral et l'autre partie doivent être informés sans délai de la cause de récusation.

3

En cas de litige et si les parties n'ont pas réglé la procédure de récusation, le juge compétent du siège du tribunal arbitral statue définitivement.

89 RS

272

90 Nouvelle teneur selon le ch. II 18 de l'annexe 1 au code de procédure civile du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

III. Convention

d'arbitrage

IV. Tribunal

arbitral 1. Constitution 2. Récusation

des arbitres

Loi fédérale

55

291


Art. 181

L'instance arbitrale est pendante dès le moment où l'une des parties
saisit le ou les arbitres désignés dans la convention d'arbitrage ou, à défaut d'une telle désignation, dès que l'une des parties engage la procédure de constitution du tribunal arbitral.


Art. 182

1 Les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler la procédure arbitrale; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix.

2

Si les parties n'ont pas réglé la procédure, celle-ci sera, au besoin, fixée par le tribunal arbitral, soit directement, soit par référence à une loi ou à un règlement d'arbitrage.

3

Quelle que soit la procédure choisie, le tribunal arbitral doit garantir l'égalité entre les parties et leur droit d'être entendues en procédure contradictoire.


Art. 183

1 Sauf convention contraire, le tribunal arbitral peut ordonner des mesures provisionnelles ou des mesures conservatoires à la demande d'une partie.

2

Si la partie concernée ne s'y soumet pas volontairement, le tribunal arbitral peut requérir le concours du juge compétent. Celui-ci applique son propre droit.

3

Le tribunal arbitral ou le juge peuvent subordonner les mesures provisionnelles ou les mesures conservatoires qu'ils ont été requis d'ordonner à la fourniture de sûretés appropriées.


Art. 184

1 Le tribunal arbitral procède lui-même à l'administration des preuves.

2

Si l'aide des autorités judiciaires de l'Etat est nécessaire à l'administration de la preuve, le tribunal arbitral, ou les parties d'entente avec lui, peuvent requérir le concours du juge du siège du tribunal arbitral; ce juge applique son propre droit.


Art. 185

Si l'aide de l'autorité judiciaire est nécessaire dans d'autres cas, on
requerra le concours du juge du siège du tribunal arbitral.

V. Litispendance

VI. Procédure 1. Principe 2. Mesures

provisionnelles

et mesures

conservatoires

3. Administration des preuves

4. Autres cas du

concours du juge

Droit international privé 56

291


Art. 186

1 Le tribunal arbitral statue sur sa propre compétence.

1bis

Il statue sur sa compétence sans égard à une action ayant le même objet déjà pendante entre les mêmes parties devant un autre tribunal étatique ou arbitral, sauf si des motifs sérieux commandent de suspendre la procédure.91 2 L'exception d'incompétence doit être soulevée préalablement à toute défense sur le fond.

3

En général, le tribunal arbitral statue sur sa compétence par une décision incidente.


Art. 187

1 Le tribunal arbitral statue selon les règles de droit choisies par les parties ou, à défaut de choix, selon les règles de droit avec lesquelles la cause présente les liens les plus étroits.

2

Les parties peuvent autoriser le tribunal arbitral à statuer en équité.


Art. 188

Sauf convention contraire, le tribunal arbitral peut rendre des sentences
partielles.


Art. 189

1 La sentence arbitrale est rendue dans la procédure et selon la forme convenues par les parties.

2

A défaut d'une telle convention, la sentence est rendue à la majorité ou, à défaut de majorité, par le président seul. Elle est écrite, motivée, datée et signée. La signature du président suffit.


Art. 190

1 La sentence est définitive dès sa communication.

2

Elle ne peut être attaquée que: a. lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;

b. lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;

91 Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (Arbitrage. Compétence), en vigueur depuis le 1er mars 2007 (RO 2007 387; FF 2006 4469 4481).

VII. Compétence

VIII. Décision

au fond 1. Droit

applicable

2. Sentence

partielle

3. Sentence

arbitrale

IX. Caractère

définitif.

Recours 1. Principe

Loi fédérale

57

291

c. lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; d. lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; e. lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.

3

En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.


Art. 191

92 Le recours n'est ouvert que devant le Tribunal fédéral. La procédure
est régie par l'art. 77 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral93.


Art. 192

1 Si deux parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni établissement en Suisse, elles peuvent, par une déclaration expresse dans la convention d'arbitrage ou un accord écrit ultérieur, exclure tout recours contre les sentences du tribunal arbitral; elles peuvent aussi n'exclure le recours que pour l'un ou l'autre des motifs énumérés à l'art. 190, al. 2.

2

Lorsque les parties ont exclu tout recours contre les sentences et que celles-ci doivent être exécutées en Suisse, la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères94 s'applique par analogie.


Art. 193

1 Chaque partie peut déposer, à ses frais, une expédition de la sentence auprès du tribunal suisse du siège du tribunal arbitral.

2

Le tribunal suisse certifie, sur requête d'une partie, que la sentence est exécutoire.

3

A la requête d'une partie, le tribunal arbitral certifie que la sentence a été rendue conformément aux dispositions de la présente loi; un tel certificat vaut dépôt.

92 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000).

93 RS

173.110

94

RS 0.277.12

2. Autorité de

recours

X. Renonciation

au recours

XI. Dépôt et

certificat de

force exécutoire

Droit international privé 58

291


Art. 194

La reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères
sont régies par la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères95.

Chapitre 13 Dispositions finales Section 1 Abrogation et modification du droit en vigueur

Art. 195

Les abrogations et modifications du droit en vigueur figurent en
annexe; celle-ci fait partie intégrante de la présente loi.

Section 2

Dispositions transitoires

Art. 196

1 Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance et produit tous leurs effets avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régis par l'ancien droit.

2

Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance avant l'entrée en vigueur de la présente loi, mais qui continuent de produire des effets juridiques, sont régis par l'ancien droit pour la période antérieure à cette date. Ils le sont, quant à leurs effets, par le nouveau droit pour la période postérieure.


Art. 197

1 Les autorités judiciaires ou administratives suisses saisies d'actions et requêtes avant l'entrée en vigueur de la présente loi le restent, même si leur compétence n'est plus établie par cette loi.

2

Les actions ou requêtes écartées faute de compétence, par des autorités judiciaires ou administratives suisses avant l'entrée en vigueur de la présente loi, peuvent à nouveau être introduites après son entrée en vigueur, si la compétence d'une autorité suisse est dorénavant établie par la nouvelle loi et si la prétention litigieuse peut encore être invoquée.

95

RS 0.277.12

XII. Sentences

arbitrales

étrangères

I. Nonrétroactivité

II. Droit

transitoire 1. Compétence

Loi fédérale

59

291


Art. 198

La présente loi détermine le droit applicable aux actions et requêtes qui
sont pendantes en première instance à la date de son entrée en vigueur.


Art. 199
Les requêtes en reconnaissance ou en exécution d'une décision étrangère qui étaient pendantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par celle-ci en ce qui concerne les conditions de la reconnaissance et de l'exécution.

Section 3

Référendum et entrée en vigueur

Art. 200

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 198996 96

ACF du 27 oct. 1988 2. Droit

applicable

3. Reconnaissance et

exécution

Droit international privé 60

291

Annexe

Abrogation et modification du droit en vigueur I. Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées dès l'entrée en vigueur de la présente loi: a. la loi fédérale du 25 juin 1891 sur les rapports de droit civil des citoyens établis ou en séjour97;

b. l'art.

418b, al. 2, du code des obligations98; c. l'art. 14 des dispositions finales et transitoires du code des obligations99; d. l'art. 85 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière100; e. l'art. 30 de la loi fédérale du 26 septembre 1890 concernant la protection des marques de fabrique et de commerce, des indications de provenance et des mentions de récompenses industrielles101; f. l'art. 14, al. 3, de la loi fédérale du 30 mars 1900 sur les dessins et modèles industriels102;

g. l'art. 41, al. 2, de la loi fédérale du 20 mars 1975 sur la protection des obtentions végétales103.

II. Modifications du droit en vigueur …104

97

[RS 2 727; RO 1972 2873 ch. II 1, 1977 237 ch. II 1, 1986 122 ch. II 1] 98

RS 220

99

RS 220

100 RS 741.01 101 [RS 2 837; RO 1951 906 art. 1, 1971 1617, 1992 288 annexe ch. 8. RO 1993 274 art. 74] 102 [RS 2 866; RO 1956 861 art. 1, 1962 479, 1988 1776 annexe ch. 1 let. f, 1992 288 annexe ch. 9, 1995 1784 5050 annexe ch. 3. RO 2002 1456 annexe ch. I] 103 RS 232.16

104 Les modifications peuvent être consultées au RO 1988 1776.