01.01.2024 - * / En vigueur
15.10.2023 - 31.12.2023
01.09.2023 - 14.10.2023
23.01.2023 - 31.08.2023
01.01.2023 - 22.01.2023
22.11.2022 - 31.12.2022
01.06.2022 - 21.11.2022
01.01.2022 - 31.05.2022
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01.01.2020 - 31.03.2020
01.06.2019 - 31.12.2019
01.03.2019 - 31.05.2019
01.01.2018 - 28.02.2019
01.09.2017 - 31.12.2017
01.10.2016 - 31.08.2017
01.10.2015 - 30.09.2016
20.01.2014 - 30.09.2015
01.01.2013 - 19.01.2014
11.10.2011 - 31.12.2012
24.01.2011 - 10.10.2011
01.01.2011 - 23.01.2011
12.12.2008 - 31.12.2010
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Fedlex DEFRITRMEN
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142.51

Loi fédérale
sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile

(LDEA)

du 20 juin 2003 (Etat le 1er avril 2020)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'art. 121, al. 1, de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 29 mai 20022,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

1 La présente loi instaure un système d'information qui permet de traiter les données personnelles relevant des domaines des étrangers et de l'asile.

2 Les art. 101, 102, 103, 104 à 107, 110 et 111a à 111i de loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)3, les art. 96 à 99, 102 à 102abis et 102b à 102e de loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)4, ainsi que l'art. 44 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité (LN)5 sont réservés.6

3 RS 142.20. Le titre a été adapté au 1er janv. 2019 en application de l'art. 12, al. 2, de la LF du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

4 RS 142.31

5 RS 141.0

6 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

Art. 27 Gestion du système d'information

Le Secrétariat d'État aux migrations (SEM)8 gère le système d'information pour accomplir ses tâches légales.

7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 avr. 2006 relative à l'adaptation de la LDEA à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, en vigueur depuis le 29 mai 2006 (RO 2006 1941).

8 La désignation de l'unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2015 en application de l'art. 16, al. 3, de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 3 But du système d'information

1 Le système d'information permet le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile.

2 Il aide le SEM à accomplir les tâches suivantes dans le domaine des étrangers:9

a.
la gestion des dossiers des personnes enregistrées;
b.10
l'établissement des titres de séjour destinés aux personnes enregistrées, y compris les titres de séjour contenant des données biométriques;
c.11
le contrôle des conditions d'entrée et de séjour des étrangers conformément aux dispositions de la LEI12, de l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses États membres, sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)13, de l'accord du 21 juin 2001 amendant la convention instituant l'AELE14, des accords d'association à Schengen et des accords d'association à Dublin; les accords d'association à Schengen et à Dublin sont mentionnés dans l'annexe;
d.
l'établissement et le contrôle des visas;
e.
la répartition des contingents entre les cantons;
f.
la mise en place de mesures visant à encourager l'intégration des étrangers;
g.
l'accomplissement des tâches prévues par la LN15;
h.
la saisie des données personnelles relatives aux mesures d'éloignement;
i.16
la mise en œuvre de l'accord sur la libre circulation des personnes et de l'accord du 21 juin 2001 amendant la convention instituant l'AELE;
j.17
l'allégement des procédures grâce à un accès électronique aux dossiers du domaine des étrangers du SEM;

k.18 l'exécution des tâches définies par la loi du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés19.

3 Il aide le SEM à accomplir les tâches suivantes dans le domaine de l'asile:20

a.
la gestion des dossiers des personnes enregistrées;
b.21
l'établissement des documents de voyage suisses et des titres de séjour destinés aux personnes enregistrées, y compris les documents de voyage suisses et les titres de séjour contenant des données biométriques;
c.
l'obtention de documents de voyage et l'organisation des départs dans le cadre des procédures de renvoi et d'expulsion;
d.
le remboursement des frais d'aide sociale à la charge des cantons, conformément à LAsi22;
e.
la mise en place de mesures visant à encourager l'intégration des personnes relevant du domaine de l'asile;
f.23
l'évaluation des mesures socio-politiques soutenues par le SEM;
g.
l'application de l'obligation de fournir des sûretés et de rembourser les frais en vertu des art. 85 à 87 LAsi;
h.24
la détermination de l'État compétent pour mener la procédure d'asile en vertu des accords d'association à Dublin;
i.25
l'allégement de la procédure d'asile grâce à un accès électronique aux dossiers des requérants d'asile.

4 Par ailleurs, le système d'information permet l'établissement de statistiques, le contrôle de la procédure et de l'exécution des renvois et la gestion de la compta­bilité.

4bis Pour établir des statistiques sur la révocation et la non-prolongation d'autorisa­tions relevant du droit des étrangers et sur les expulsions prononcées à la suite de condamnations pénales exécutoires, des données sont saisies sur:

a.
les infractions commises;
b.
le rapatriement volontaire ou sous contrainte;
c.
les États d'origine ou de provenance concernés.26

5 Le numéro d'assuré au sens de l'art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants27 sert à l'échange électronique de données entre les registres officiels de personnes.28

9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 avr. 2006 relative à l'adaptation de la LDEA à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, en vigueur depuis le 29 mai 2006 (RO 2006 1941).

10 Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 2 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant l'introduction des données biométriques dans les titres de séjour pour étrangers, en vigueur depuis le 24 janv. 2011 (RO 2011 175; FF 2010 51).

11 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en oeuvre des accords d'association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5407 5405 art. 2 let. c; FF 2007 7449).

12 RS 142.20

13 RS 0.142.112.681

14 RS 0.632.31

15 RS 141.0

16 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en oeuvre des accords d'association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5407 5405 art. 2 let. c; FF 2007 7449).

17 Introduite par le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant sur l'adaptation de disp. relatives à la saisie de données dans le domaine migratoire, en vigueur depuis le 24 janv. 2011 (RO 2011 95; FF 2010 51).

18 Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l'obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).

19 RS 823.20

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 avr. 2006 relative à l'adaptation de la LDEA à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, en vigueur depuis le 29 mai 2006 (RO 2006 1941).

21 Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 2 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant l'introduction des données biométriques dans les titres de séjour pour étrangers, en vigueur depuis le 24 janv. 2011 (RO 2011 175; FF 2010 51).

22 RS 142.31

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 avr. 2006 relative à l'adaptation de la LDEA à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, en vigueur depuis le 29 mai 2006 (RO 2006 1941).

24 Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en oeuvre des accords d'association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5407 5405 art. 2 let. c; FF 2007 7449).

25 Introduite par le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant sur l'adaptation de disp. relatives à la saisie de données dans le domaine migratoire, en vigueur depuis le 24 janv. 2011 (RO 2011 95; FF 2010 51).

26 Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

27 RS 831.10

28 Introduit par l'annexe ch. 1 de la loi du 23 juin 2006 sur l'harmonisation de registres, en vigueur depuis ler janv. 2008 (RO 2006 4165; FF 2006 439).

Art. 4 Contenu du système d'information

1 Le système d'information contient:

a.
des données relatives à l'identité des personnes enregistrées;
abis.29
la photographie, les empreintes digitales et la signature (données biométriques);
b.
des données relatives aux tâches du SEM mentionnées à l'art. 3, al. 2 et 3;
c.30
...
d.31
un sous-système contenant les dossiers des procédures des domaines des étran­gers et de l'asile sous forme électronique;
e.32
les enregistrements sonores aux fins d'expertises linguistiques relevant du domaine de l'asile;
f.33
la mention «cas médical» en vue de la répartition des requérants d'asile entre les cantons.34

2 Les données sensibles et les profils de la personnalité au sens de l'art. 3, let. c et d, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)35 peuvent être traités dans le système d'information pour autant que l'accomplissement des tâches mentionnées à l'art. 3 en dépende.

29 Introduite par l'art. 2 ch. 2 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant l'ntroduction des données biométriques dans les titres de séjour pour étrangers (RO 2011 175; FF 2010 51). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1673).

30 Abrogée par l'art. 2 ch. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de note entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du R et de la D relatifs au VIS, avec effet au 20 janv. 2014 (RO 2010 2063, 2014 1; FF 2009 3769).

31 Introduite par le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant sur l'adaptation de dips. relatives à la saisie de données dans le domaine migratoire, en vigueur depuis le 24 janv. 2011 (RO 2011 95; FF 2010 51).

32 Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1673).

33 Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 avr. 2006 relative à l'adaptation de la LDEA à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, en vigueur depuis le 29 mai 2006 (RO 2006 1941).

35 RS 235.1

Art. 5 Responsabilité36

1 Le SEM est responsable de la sécurité du système d'information et de la légalité du traitement des données personnelles.37

2 ...38

36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 avr. 2006 relative à l'adaptation de la LDEA à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, en vigueur depuis le 29 mai 2006 (RO 2006 1941).

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 avr. 2006 relative à l'adaptation de la LDEA à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, en vigueur depuis le 29 mai 2006 (RO 2006 1941).

38 Abrogé par le ch. I de l'O du 12 avr. 2006 relative à l'adaptation de la LDEA à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, avec effet au 29 mai 2006 (RO 2006 1941).

Art. 639 Droit d'accès et de rectification

1 Les demandes visant à obtenir un droit d'accès à des données personnelles (art. 8 LPD40) et celles visant à rectifier des données inexactes (art. 5, al. 2, LPD) doivent être adressées au SEM.

2 Les recours sont régis par l'art. 25 LPD et doivent être adressés au SEM.

39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 avr. 2006 relative à l'adaptation de la LDEA à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, en vigueur depuis le 29 mai 2006 (RO 2006 1941).

40 RS 235.1

Section 2 Traitement des données

Art. 7 Autorités compétentes

1 Le SEM, en coopération avec les autorités fédérales énumérées à l'art. 9, al. 1, let. e et f, et 2, let. e, et avec le concours des cantons, traite, dans le système d'information, des données personnelles.41

2 Il s'assure de l'exactitude des données personnelles qu'il traite (art. 5 LPD42).43

3 Conformément à l'Accord du 6 novembre 1963 entre la Suisse et la Principauté du Liechtenstein sur la réglementation applicable en matière de police des étrangers aux ressortissants d'États tiers dans la Principauté du Liechtenstein ainsi que sur la collaboration dans le domaine de la police des étrangers44, les autorités compétentes de la Principauté du Liechtenstein sont assimilées, dans le domaine de la police des étrangers, à des autorités cantonales.

4 Le Conseil fédéral détermine les données personnelles que les autorités visées à l'al. 1 sont habilitées à traiter dans le système d'information.

41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 avr. 2006 relative à l'adaptation de la LDEA à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, en vigueur depuis le 29 mai 2006 (RO 2006 1941).

42 RS 235.1

43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 avr. 2006 relative à l'adaptation de la LDEA à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, en vigueur depuis le 29 mai 2006 (RO 2006 1941).

44 RS 0.142.115.143

Art. 7a45 Données biométriques

1 Pour accomplir leurs tâches légales, les autorités et services suivants sont habilités à saisir directement les données biométriques dans le système d'information:

a.
le SEM;
b.
les tiers chargés par le SEM d'établir, dans les centres d'enregistrement et de procédure, l'identité des requérants ou des personnes à protéger;
c.
les autorités établissant des titres de séjour;
d.
les autorités chargées par le SEM de saisir les données biométriques dans le cadre des documents de voyage;
e.
les autorités migratoires cantonales.

2 La saisie de données biométriques et la transmission de celles-ci aux centres chargés de produire les titres de séjour ou les documents de voyage peuvent être partiellement ou intégralement déléguées à des tiers.

3 Pour accomplir leurs tâches légales, les autorités et services suivants sont habilités à traiter les données biométriques dans le système d'information:

a.
le SEM;
b.
les tiers chargés par le SEM de la sécurité dans les centres d'enregistrement et de procédure;
c.
les autorités établissant des titres de séjour ou des documents de voyage;
d.
les autorités migratoires cantonales;
e.
le Corps des gardes-frontière;
f.
les autorités de police cantonales et communales;
g.
le bureau SIRENE de fedpol;
h.
le Service de renseignement de la Confédération.

4 Les autorités transmettent au centre chargé de produire les titres de séjour ou les documents de voyage les données utiles à l'exécution de son mandat.

45 Introduit par l'art. 2 ch. 2 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant l'introduction des données biométriques dans les titres de séjour pour étrangers (RO 2011 175; FF 2010 51). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1673).

Art. 846 Données concernant des recours

Les autorités fédérales chargées du traitement des recours introduits en matière de droit des étrangers et de droit d'asile transmettent régulièrement au SEM, sous forme électronique, les données sur les recours déposés et sur la décision rendue.

46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 avr. 2006 relative à l'adaptation de la LDEA à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, en vigueur depuis le 29 mai 2006 (RO 2006 1941).

Art. 8a47 Transmission de données au système d'information destiné à la mise en œuvre des retours

Les données suivantes peuvent être transmises automatiquement au système destiné à la mise en œuvre des retours prévu à l'art. 109f LEI48:

a.
le nom, le prénom, le sexe, la date et le lieu de naissance, la nationalité, l'ethnie, la religion, la langue maternelle, l'état civil et l'adresse de l'étran­ger, ainsi que le nom de ses parents;
b.
les données biométriques;
c.
la partie du dossier électronique consacrée au retour selon l'art. 4, al. 1, let. d;
d.
le lieu, la durée et la nature de la détention.

47 Introduit par l'art. 18a. Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1673).

48 RS 142.20

Section 3 Accès au système d'information

Art. 9 Accès en ligne

1 Le SEM peut permettre aux autorités et services ci-après d'accéder en ligne aux données relevant du domaine des étrangers qu'il a traitées ou fait traiter dans le système d'information:49

a.50
les autorités cantonales et communales chargées des questions relatives aux étrangers ainsi que les autorités cantonales et communales de police, les autorités cantonales d'aide sociale et les autorités cantonales compétentes en matière d'emploi et de nationalité, pour qu'elles puissent accomplir les tâches qui leur incombent dans le domaine des étrangers; les autorités cantonales et communales de police, pour qu'elles puissent procéder à l'identifi­cation de personnes;
b.51
les autorités chargées par les cantons de contrôler le respect de l'obliga­tion d'annoncer les postes vacants prévue à l'art. 21a, al. 3 et 4, LEI52;
c. 53
les autorités fédérales compétentes dans les domaines de la police, exclusivement pour qu'elles puissent procéder à l'identification de personnes dans le cadre de l'échange d'informations de police, des enquêtes de la police de sûreté ou de la police judiciaire, des procédures d'extradition, de l'entraide judiciaire et de l'assistance administrative, de la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction, de la lutte contre le blanchiment d'argent, le trafic de stupéfiants et le crime organisé, du contrôle des pièces de légitimation, des recherches de personnes disparues et du contrôle des entrées dans le système de recherches informatisées visé à l'art. 15 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédé­ration (LSIP)54;
d.
les instances fédérales de recours compétentes, pour qu'elles puissent instruire les recours qui leur parviennent;
e.
le Corps des gardes-frontière et les postes frontière des polices cantonales, pour qu'ils puissent procéder aux contrôles d'identité et à l'établissement de visas exceptionnels;
f.
les représentations et les missions suisses à l'étranger, pour qu'elles puissent procéder à l'examen des demandes de visa et accomplir les tâches qui leur incombent en vertu du droit de la nationalité;
g.
le Secrétariat d'État et la Direction politique du Département fédéral des affaires étrangères, pour qu'ils puissent procéder à l'examen des demandes de visa relevant de la compétence du département fédéral des affaires étrangères;
h.
la Centrale de compensation, pour qu'elle puisse procéder à l'examen des demandes de prestations ainsi qu'à l'attribution et à la vérification des numéros d'assurés AVS;
i.
les autorités fiscales cantonales, pour qu'elles puissent accomplir les tâches liées au prélèvement de l'impôt à la source;
j.55
les offices de l'état civil et leurs autorités de surveillance, à des fins d'identification des personnes en relation avec des événements d'état civil, en vue de la célébration d'un mariage ou de l'enregistrement d'un partenariat ainsi que pour empêcher le contournement du droit des étrangers visé aux art. 97a, al. 1, du code civil56 et 6, al. 2, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat57;
k.58
le Service de protection des témoins, en vertu de la loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins59, pour l'exécution de ses tâches;
l.60
le Service de renseignement de la Confédération, exclusivement pour qu'il puisse identifier des personnes en vue de déceler à temps et de prévenir des menaces pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l'art. 6, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)61 et accomplir ses tâches d'appré­ciation de la menace pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l'art. 14, let. d, LN62, de la LEI63 et de la LAsi64.

2 Le SEM peut permettre aux autorités et services ci-après d'accéder en ligne aux données relevant du domaine de l'asile qu'il a traitées ou fait traiter dans le système d'information:65

a.66
les autorités cantonales et communales chargées des questions relatives aux étrangers ainsi que les autorités cantonales et communales de police, les autorités cantonales d'aide sociale et les autorités cantonales compétentes en matière d'emploi, pour qu'elles puissent accomplir les tâches qui leur incombent dans le domaine de l'asile; les autorités cantonales et communales de police, pour qu'elles puissent procéder à l'identification de personnes;
b.67
...
c.68
les autorités fédérales compétentes dans le domaine de la police.
1.
exclusivement pour qu'elles puissent procéder à l'identification de personnes dans le cadre de l'échange d'informations de police, des enquêtes de la police de sûreté ou de la police judiciaire, des procédures d'extradition, de l'entraide judiciaire et de l'assistance administrative, de la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction, de la lutte contre le blanchiment d'argent, le trafic de stupéfiants et le crime organisé, du contrôle des pièces de légitimation, des recherches de personnes disparues, du contrôle des entrées dans le système de recherches informatisées visé à l'art. 15 LSIP et de l'examen de l'indi­gnité au sens de l'art. 53 LAsi,
2.
pour qu'elles puissent accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de l'art. 99 LAsi;
d.
les instances fédérales de recours compétentes, pour qu'elles puissent instruire les recours qui leur parviennent en application de la LAsi;
e.
le Corps des gardes-frontière et les postes frontière des polices cantonales, pour qu'ils puissent procéder aux contrôles d'identité et à l'établissement de visas exceptionnels;
f.
le Contrôle fédéral des finances, pour qu'il puisse garantir la surveillance financière;
g.
la Centrale de compensation, pour qu'elle puisse procéder à l'examen des demandes de prestations ainsi qu'à l'attribution et à la vérification des numéros d'assurés AVS;
h.
les autorités fiscales cantonales, pour qu'elles puissent accomplir les tâches liées au prélèvement de l'impôt à la source;
i.69
les offices de l'état civil et leurs autorités de surveillance, à des fins d'identification des personnes en relation avec des événements d'état civil, en vue de la célébration d'un mariage ou de l'enregistrement d'un partenariat ainsi que pour empêcher le contournement du droit des étrangers visé aux art. 97a, al. 1, du code civil et 6, al. 2, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat;
j.70
le Service de protection des témoins, en vertu de la loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins, pour l'exécution de ses tâches;
k.71
les autorités compétentes en matière de visas, pour qu'elles puissent connaître l'existence d'une procédure d'asile concernant un demandeur de visa dans le cadre de l'examen de sa demande;
l.72
le Service de renseignement de la Confédération, exclusivement pour qu'il puisse identifier des personnes en vue de déceler à temps et de prévenir des menaces pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l'art. 6, al. 1, let. a, LRens et accomplir ses tâches d'appréciation de la menace pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l'art. 14, let. d, LN, de la LEI et de la LAsi.

49 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

50 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant sur l'adaptation de disp. relatives à la saisie de données dans le domaine migratoire, en vigueur depuis le 24 janv. 2011 (RO 2011 95; FF 2010 51).

51 Nouvelle teneur selon l'art. 4 ch. 1 de la LF du 27 sept. 2019 sur la participation aux frais des cantons pour les contrôles relatifs à l'obligation d'annoncer les postes vacants, en vigueur du 1er janv. 2020 au 31 déc. 2023 (RO 2020 811; FF 2019 2671).

52 RS 142.20

53 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

54 RS 361

55 Introduite par le ch. II 1 de la LF du 12 juin 2009 (Empêcher les mariages en cas de séjour irrégulier), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3057; FF 2008 2247 2261).

56 RS 210

57 RS 211.231

58 Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6715; FF 2011 1).

59 RS 312.2

60 Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l'obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d'information) (RO 2015 3023; FF 2013 2277). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

61 RS 121

62 RS 141.0

63 RS 142.20

64 RS 142.31

65 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

66 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant sur l'adaptation de disp. relatives à la saisie de données dans le domaine migratoire, en vigueur depuis le 24 janv. 2011 (RO 2011 95; FF 2010 51).

67 Abrogée par le ch. I de l'O du 12 avr. 2006 relative à l'adaptation de la LDEA à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, avec effet au 29 mai 2006 (RO 2006 1941).

68 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

69 Introduite par le ch. II 1 de la LF du 12 juin 2009 (Empêcher les mariages en cas de séjour irrégulier), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3057; FF 2008 2247 2261).

70 Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6715; FF 2011 1).

71 Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l'obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).

72 Introduite par l'annexe ch. II 2 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

Art. 10 Octroi de l'accès aux autorités

1 La décision d'autoriser les autorités mentionnées à l'art. 9 à accéder au système d'information appartient au SEM.73 L'accès des autorités visées à l'art. 9, al. 1, let. b, ne nécessite pas d'autorisation du SEM.74

2 Les agents d'une autorité autorisée à accéder au système d'information obtiennent, sur demande, l'accès aux seules données dont ils ont besoin pour accomplir les tâches visées à l'art. 9.

73 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 avr. 2006 relative à l'adaptation de la LDEA à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, en vigueur depuis le 29 mai 2006 (RO 2006 1941).

74 Phrase introduite par l'art. 4 ch. 1 de la LF du 27 sept. 2019 sur la participation aux frais des cantons pour les contrôles relatifs à l'obligation d'annoncer les postes vacants, en vigueur du 1er janv. 2020 au 31 déc. 2023 (RO 2020 811; FF 2019 2671).

Art. 11 Octroi de l'accès à des tiers mandatés

1 Si le SEM ou l'une des autorités visées à l'art. 7, al. 1, délèguent l'accomplisse­ment de certaines tâches prévues par la LEI75, la LAsi76 ou la LN77 à un tiers, sur la base d'une habilitation légale, l'office compétent en vertu de l'art. 3, al. 2 ou 3, peut accorder à ce tiers l'accès en ligne aux données personnelles traitées dans le système d'information dont il a besoin pour accomplir ces tâches.78

2 Le SEM s'assure que les tiers mandatés respectent les prescriptions applicables en matière de protection des données et de sécurité informatique.79

3 Le Conseil fédéral règle les modalités.

75 RS 142.20

76 RS 142.31

77 RS 141.0

78 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la loi du 16 déc. 2005 sur les étrangers, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5437; FF 2002 3469).

79 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 avr. 2006 relative à l'adaptation de la LDEA à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, en vigueur depuis le 29 mai 2006 (RO 2006 1941).

Section 4 Communication de données

Art. 12 Transfert des données

1 À des fins de rationalisation, le Département fédéral de justice et police peut autoriser les autorités cantonales compétentes à transférer dans leur système d'informa­tion les données de personnes qui relèvent de leur compétence en vertu de la LEI80, de la LAsi81 ou de la LN82.83

2 La demande doit être adressée au SEM.84

80 RS 142.20

81 RS 142.31

82 RS 141.0

83 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la loi du 16 déc. 2005 sur les étrangers, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5437; FF 2002 3469).

84 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 avr. 2006 relative à l'adaptation de la LDEA à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, en vigueur depuis le 29 mai 2006 (RO 2006 1941).

Art. 13 Communication de listes ou de fichiers électroniques

1 Le SEM peut communiquer, sous forme de fichiers électroniques ou de listes, les données personnelles relevant du domaine des étrangers qu'il a traitées ou fait traiter dans le système d'information aux autorités ou aux organisations ci-après pour qu'elles puissent accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de la loi:85

a.
les autorités visées à l'art. 9, al. 1;
b.
l'autorité fédérale chargée des statistiques en vertu de la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique86;
c.
les tiers mandatés visés à l'art. 11.

2 Il peut communiquer, sous forme de fichiers électroniques ou de listes, les données personnelles relevant du domaine de l'asile qu'il a traitées ou fait traiter dans le système d'information aux autorités ou organisations ci-après pour qu'elles puissent accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de la loi:87

a.
les autorités visées à l'art. 9, al. 2;
b.
l'autorité fédérale chargée des statistiques en vertu de la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique;
c.
les tiers mandatés visés à l'art. 11;
d.
l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés, pour qu'elle puisse coordonner les tâches confiées en vertu de LAsi88 aux œuvres d'entraide autorisées;
e.
les tiers mandatés pour la gestion des comptes sûretés en vertu de la LAsi, pour qu'ils puissent mener à bien leurs tâches;
f.
la Caisse suisse de compensation et les caisses cantonales de compensation, pour qu'elles puissent accomplir leurs tâches en matière de financement des cotisations AVS minimales pour les requérants d'asile n'exerçant pas d'acti-vité lucrative.

85 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 avr. 2006 relative à l'adaptation de la LDEA à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, en vigueur depuis le 29 mai 2006 (RO 2006 1941).

86 RS 431.01

87 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 avr. 2006 relative à l'adaptation de la LDEA à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, en vigueur depuis le 29 mai 2006 (RO 2006 1941).

88 RS 142.31

Art. 1489 Communication de données personnelles

Le SEM peut, au cas par cas et sur demande écrite dûment motivée, communiquer des données personnelles enregistrées dans le système d'information à d'autres autorités qui en ont besoin pour accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de la loi.

89 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 avr. 2006 relative à l'adaptation de la LDEA à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, en vigueur depuis le 29 mai 2006 (RO 2006 1941).

Art. 1590 Communication à des destinataires à l'étranger

La communication de données à des destinataires à l'étranger est régie par les art. 6 LPD91, les art. 105 à 107, 111a à 111d et 111i LEI92 et par les art. 97, 98, 102abis 93, 102b et 102c94 LAsi95.

90 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en oeuvre des accords d'association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5407 5405 art. 2 let. c; FF 2007 7449).

91 RS 235.1

92 RS 142.20; voir l'art. 127 LEI.

93 Voir RS 362, art. 3, ch. 2, et ch. V de la mod. du 16 déc. 2005 de la LAsi (RO 2006 4745).

94 Voir RS 362, art. 3, ch. 2.

95 RS 142.31

Section 5 Dispositions d'exécution

Art. 17 Dispositions d'exécution

Le Conseil fédéral édicte des dispositions d'exécution. Il définit, en particulier:

a.
les catégories des données personnelles traitées et les droits d'accès (droit de les consulter et droit de les traiter);
b.
les mesures de protection techniques et organisationnelles destinées à empêcher le traitement de données par un tiers non autorisé;
c.
le délai de conservation des données;
d.
l'anonymisation et la destruction des données personnelles après l'échéance du délai de conservation.

Section 6 Dispositions finales

Art. 18a98 Dispositions transitoires relatives à la modification du 11 décembre 2009

Jusqu'à leur abrogation lors de l'introduction du nouveau système national d'infor­mation sur les visas, les art. 4, al. 1, let. c, et 8a ont la teneur suivante:

...99

98 Introduit par l'art. 2 ch. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du R et de la D relatifs au VIS, en vigueur depuis le 11 oct. 2011 (RO 2010 2063, 2011 4449; FF 2009 3769).

99 Les mod. peuvent être consultées au RO 2010 2063.

Annexe101

101 Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en oeuvre des accords d'association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5407 5405 art. 2 let. c; FF 2007 7449).

(art. 3, al. 2, let. c)

1. Accords d'association à Schengen

Les accords d'association à Schengen comprennent les accords suivants:

a.
Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (AAS)102;
b.
Accord du 26 octobre 2004 sous forme d'échange de lettres entre le Conseil de l'Union européenne et la Confédération suisse concernant les Comités qui assistent la Commission européenne dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs103;
c.
Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l'application et le développement de l'acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège104;
d.
Accord du 28 avril 2005 entre la Confédération suisse et le Royaume de Danemark sur la mise en œuvre, l'application et le développement des parties de l'acquis de Schengen basées sur les dispositions du Titre IV du Traité instituant la Communauté européenne105;
e.
Protocole du 28 février 2008 entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif à l'adhésion de la Principauté du Liechtenstein à l'accord entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen106.

2. Accords d'association à Dublin


Les accords d'association à Dublin comprennent les accords suivants:

a.
Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un État membre ou en Suisse (AAD)107;
b.
Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l'application et le développement de l'acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège108;
c.
Protocole du 28 février 2008 entre la Confédération suisse, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et mécanismes de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un État membre ou en Suisse109;
d.
Protocole du 28 février 2008 entre la Confédération suisse, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un État Membre ou en Suisse110.