1 Si plusieurs personnes ont participé sur le plan artistique à l'exécution d'une œuvre, les droits voisins leur appartiennent en commun selon les règles de l'art. 7.
2 Si plusieurs artistes interprètes se produisent en qualité de groupe, sous un nom commun, un représentant désigné par le groupe est habilité à faire valoir les droits de ses membres. Aussi longtemps que le groupe n'a pas désigné de représentant, l'organisateur, le producteur de phonogrammes, de vidéogrammes ou d'autres supports de données, ou encore l'organisme de diffusion, est habilité à faire valoir ces droits.
3 Lorsque la prestation est effectuée par un chœur ou un orchestre ou dans le cadre d'un spectacle, il suffit, pour qu'elle puisse être utilisée au sens de l'art. 33, que les personnes suivantes aient donné leur consentement:
- a.
- les solistes;
- b.
- le chef d'orchestre;
- c.
- le metteur en scène;
- d.
- un représentant désigné par le groupe au sens de l'al. 2.
4 La personne autorisée à utiliser l'exécution d'une œuvre sur des vidéogrammes est habilitée à permettre à tout tiers la mise à disposition de l'exécution enregistrée de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.
5 Faute de dispositions statutaires ou contractuelles pertinentes, les rapports entre les personnes habilitées à faire valoir des droits conformément aux al. 2 et 4 et les artistes qu'elles représentent sont régis par les règles de la gestion d'affaires sans mandat.