1 L'OFDF peut communiquer des données ainsi que les constatations faites par son personnel dans l'exercice de ses fonctions aux autorités de la Confédération, des cantons et des communes ainsi qu'aux organisations ou personnes de droit public ou privé auxquelles la Confédération a confié des tâches de droit public (autorités suisses), lorsque cela est nécessaire à l'exécution des actes législatifs que ces autorités doivent appliquer.
2 Peuvent en particulier être communiquées les données et connexions de données suivantes, y compris des données sensibles et des données issues d'un profilage, y compris d'un profilage à risque élevé:85
- a.
- indications sur l'identité de personnes;
- b.
- indications sur l'assujettissement aux redevances;
- c.86
- indications sur les procédures en suspens ou achevées relevant du droit administratif, du droit pénal administratif et du droit pénal ainsi que sur les sanctions relevant de la compétence de l'OFDF;
- d.
- indications sur l'introduction dans le territoire douanier, l'importation et l'exportation de marchandises;
- e.
- indications sur des infractions ou des infractions potentielles, y compris les infractions aux actes législatifs de la Confédération autres que douaniers;
- f.
- indications sur des franchissements de la frontière;
- g.
- indications sur la situation financière et économique de personnes.
3 Les données visées à l'al. 2, let. g, peuvent être communiquées à des tiers si ceux-ci doivent contrôler la solvabilité des débiteurs pour le compte de l'OFDF. Ces tiers doivent garantir à l'OFDF d'utiliser ces données exclusivement dans le sens de la tâche qui a été confiée.
4 L'OFDF peut rendre accessibles par procédure d'appel les données suivantes aux autorités mentionnées ci-après si elles sont nécessaires à l'exécution des actes législatifs que ces autorités doivent appliquer:
- a.
- données des déclarations en douane, aux autorités suisses;
- b.87
- …
- c.
- données des systèmes d'information du Corps des gardes-frontière, aux autorités de police compétentes.
5 Le Conseil fédéral fixe les modalités; il détermine en particulier les données qui peuvent être communiquées et les buts dans lesquels elles peuvent l'être.
6 Les données communiquées doivent être utilisées exclusivement de manière conforme au but assigné. Elles ne doivent pas être transmises à des tiers sans l'assentiment de l'OFDF. L'art. 16, al. 1, LPD88 est réservé.89