01.09.2023 - * / En vigueur
01.09.2022 - 31.08.2023
01.01.2022 - 31.08.2022
15.09.2018 - 31.12.2021
01.08.2016 - 14.09.2018
01.02.2013 - 31.07.2016
01.01.2012 - 31.01.2013
01.06.2011 - 31.12.2011
01.04.2011 - 31.05.2011
01.10.2009 - 31.03.2011
01.02.2009 - 30.09.2009
01.01.2009 - 31.01.2009
01.07.2007 - 31.12.2008
01.05.2007 - 30.06.2007
01.01.2007 - 30.04.2007
01.08.2005 - 31.12.2006
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1

Loi fédérale
sur les douanes

du 1er octobre 1925 (Etat le 19 février 2002) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 28 à 30 et 34ter de la constitution1;2
vu le message du Conseil fédéral du 4 janvier 19243, arrête:

Chapitre premier: Bases de la perception des droits I. Obligations douanières4 1. Définition


Art. 1

1 Toute personne qui franchit la ligne suisse des douanes ou fait passer des marchandises à travers cette ligne est tenue d'observer les prescriptions de la législation
douanière.

2 Les obligations douanières comportent l'observation des prescriptions concernant
le passage de la frontière (assujettissement au contrôle douanier) et le paiement des
droits prévus par la loi (assujettissement aux droits de douane).

2. Ligne des douanes

Art. 2

1 La ligne suisse des douanes coïncide avec la frontière politique, sous réserve des
dispositions ci-après.

2 En raison de leur situation géographique, des parcelles du territoire suisse voisines
de la frontière ou des biens-fonds sis à la frontière peuvent être exclus du territoire
douanier (enclaves douanières suisses); le droit de contrôle de la douane demeure
réservé.

RO 42 307 et RS 6 469 1

[RS 1 3; RO 1958 800, 1962 1858]. Aux dispositions mentionnées correspondent
actuellement les art. 101 et 133 de la constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

2

Nouvelle teneur selon le ch. VI 6 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l'adaptation
de bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le
1er sept. 2000 (RO 2000 1891 1914; FF 1999 8381).

3

FF 1924 121

4

Les titres marginaux ont été remplacés par des titres médians selon le ch. I de la LF du
6 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er juin 1973 (RO 1973 644 649; FF 1972 II 219).

631.0

Régime général

2

631.0

3 Les districts francs (dépôts francs et ports francs) sont réputés sis à l'étranger, sous
réserve du droit de contrôle de la douane.

4 Les portions de territoire étranger incorporées par convention internationale au
territoire douanier suisse (enclaves douanières étrangères), sont réputées sises à
l'intérieur de la ligne des douanes.

5 Le Conseil fédéral détermine le régime des enclaves douanières suisses et des districts francs, ainsi que le tracé de la ligne des douanes dans les eaux frontières. L'article 42 est réservé.

II. Liberté d'importation, d'exportation et de transit 1. Règle


Art. 3

1 Les objets de tout genre, y compris les animaux (marchandises au sens de la
douane) sont admis à l'importation, à l'exportation et au transit à travers la ligne des
douanes, sous réserve des interdictions ou restrictions prévues par la loi ou édictées
par l'autorité compétente.

2 La Direction générale des douanes peut, pour des motifs d'ordre technique, assigner à certaines catégories de marchandises des bureaux de douane déterminés.

2. Restrictions de lieu

Art. 4

1 Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou par les règlements, le passage de
la ligne des douanes par terre, par eau ou par les airs est limité aux routes, lieux
d'atterrissage et lieux de départ désignés à cet effet et publiés par la Direction générale des douanes.

2 Les lignes de chemins de fer servant au trafic public sont réputées routes douanières. Le Conseil fédéral peut retirer ce bénéfice aux chemins de fer qui ne remplissent
pas les obligations découlant de la présente loi.

3. Restrictions de temps

Art. 5

La ligne des douanes peut être franchie en tout temps par les marchandises transportées par les entreprises publiques de transport, ainsi que par les voyageurs qui ne
transportent pas de marchandises. Abstraction faite de ces cas, les heures de passage
de la ligne des douanes sont fixées par les règlements.

Loi fédérale sur les douanes 3

631.0

III. Assujettissement au contrôle douanier 1. Définition


Art. 6

a. Quant à la visite

1 Toutes les marchandises importées ou exportées doivent être présentées au bureau
de douane compétent, placées sous contrôle douanier et annoncées à la visite.

2 Sont réservées les exceptions prévues dans la présente loi ou décidées en vertu de
celle-ci.5


Art. 7

b. Quant aux autres obligations 1 L'assujettissement au contrôle douanier comporte également l'observation des
prescriptions fédérales sur la statistique du commerce, les monopoles et les régales,
ainsi que des autres prescriptions fédérales qui exigent le concours de l'Administration des douanes.

2 Le Conseil fédéral édicte les prescriptions concernant les documents d'origine des
marchandises et les dispositions pénales; il lui est loisible de prévoir des peines
d'emprisonnement pour réprimer la falsification des certificats d'origine et les autres
infractions semblables.6 2. Dérogations

Art. 8

1 Pour le trafic frontière, les règlements statuent, suivant les besoins locaux, des dérogations aux prescriptions générales sur l'assujettissement au contrôle douanier.

2 Lorsque des personnes habitant à proximité de la ligne des douanes sont obligées
de s'approvisionner pour leurs besoins courants dans le rayon frontière de l'Etat voisin et que l'assujettissement au contrôle douanier leur causerait des difficultés excessives, elles peuvent en être dispensées totalement ou partiellement en payant une
somme forfaitaire annuelle dont le montant est fixé par la Direction générale des
douanes (abonnement douanier).

5

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er juin 1973
(RO 1973 644 649; FF 1972 II 219).

6

Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975
(RS 313.0).

Régime général

4

631.0

3. Personnes assujetties

Art. 9

1 Sont assujetties au contrôle douanier les personnes qui transportent des marchandises à travers la frontière, ainsi que leurs mandants.

2 L'employeur est responsable des actes commis par ses employés, ouvriers, apprentis ou domestiques dans l'accomplissement de leur travail, à moins qu'il ne prouve
qu'il a pris tous les soins voulus pour faire observer les prescriptions par lesdites
personnes.

3 Le chef de la famille est responsable dans la même mesure pour les mineurs, les
interdits, les personnes atteintes de maladies mentales et les faibles d'esprit placés
sous son autorité.

4 ...7

IV. Assujettissement aux droits de douane 1. Définition


Art. 10

L'assujettissement aux droits de douane comporte l'obligation d'acquitter ou de garantir des droits prévus pour les opérations douanières (droits de douane, intérêts,
taxes) et les frais, ainsi que les droits et frais qui sont recouvrés par la douane en
vertu de prescriptions concernant d'autres administrations.

2. Commencement de l'assujettissement

Art. 11

1 L'assujettissement aux droits de douane commence au moment où les obligations
dérivant de l'assujettissement au contrôle douanier ont été remplies et où la déclaration en douane a été acceptée conformément à l'article 35. Si la marchandise est détruite avant l'établissement de l'acquit de douane, l'assujettissement cesse de déployer ses effets.

2 Quand la marchandise a été soustraite au contrôle douanier, le début de
l'assujettissement est reporté au moment où elle a passé la frontière. Lorsque la date
de l'entrée ne peut pas être établie avec certitude, la marchandise est réputée avoir
franchi la ligne des douanes le jour où la contravention a été constatée.

7

Abrogé par le ch. 7 de l'annexe au DPA (RS 313.0).

Loi fédérale sur les douanes 5

631.0

3. Assujettissement conditionnel

Art. 12

L'assujettissement aux droits de douane s'applique également aux marchandise munies d'un acquit-à-caution ou d'un passavant. L'obligation d'acquitter les droits de
douane et les droits de monopole cesse toutefois de déployer ses effets lorsque l'acquit-à-caution ou le passavant est déchargé dans les conditions prescrites par la loi à
la suite de la réexportation des marchandises.

4. Personnes assujetties

Art. 13

1 Les droits de douane sont dus par les personnes assujetties au contrôle douanier et
par celles désignées à l'article 9, ainsi que par les personnes pour le compte desquelles la marchandise est importée ou exportée. Elles sont solidairement responsables
des sommes dues. Les droits de recours entre les assujettis sont réglés par le droit
civil.

2 Les obligations de l'assujetti passent à ses héritiers, même si elles n'étaient pas encore déterminées au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement des
sommes dues jusqu'à concurrence du montant de la succession, en tant que les droits
ne sont pas garantis par un gage douanier.

5. Marchandises admises en franchise

Art. 14

a. A titre définitif

Sont admis en franchise des droits d'entrée, sous réserve de l'article 19 et des prescriptions de détail qui seront édictées par les règlements: 1.

Les marchandises ou quantités de marchandises désignées comme exemptes
de droits dans la loi fédérale du 10 octobre 19028 sur le tarif des douanes,
dans les tarifs des douanes ou dans les traités internationaux; 2.9 Les marchandises en petites quantités, d'une valeur minime ou dont le montant des droits de douane est insignifiant; 3.

Les monnaies ayant cours légal en Suisse, le papier-monnaie, les papiers-valeurs, les documents écrits de tout genre; les manuscrits et les épreuves d'imprimerie; les billets d'entreprises étrangères de transports publics; 8

[RS 6 705. RO 1959 1397 art. 12 al. 2]. Actuellement «dans la LF du 9 oct. 1986»
(RS 632.10).

9

Nouvelle teneur selon l'art. 11 ch. III de la LF du 19 juin 1959 sur le tarif des douanes
suisses, en vigueur depuis le 1er janv. 1960 [RO 1959 1397].

Régime général

6

631.0

4.10 Les marchandises destinées à l'usage officiel des missions diplomatiques, des postes consulaires et des missions spéciales, des organisations intergouvernementales et des bureaux internationaux établis en Suisse et avec lesquels un accord a été passé, ou des missions permanentes auprès de telles
organisations;

5.11 Les marchandises destinées à l'usage personnel de chefs d'Etats étrangers en séjour en Suisse et, en tant qu'ils ne sont pas citoyens suisses, de représentants diplomatiques, fonctionnaires consulaires, représentants de l'Etat
d'envoi en mission spéciale et membres du personnel diplomatique d'une
telle mission, fonctionnaires dirigeants et fonctionnaires supérieurs des organisations intergouvernementales et bureaux internationaux désignés sous
chiffre 4, ou de collaborateurs diplomatiques des missions permanentes auprès de telles organisations. Les mêmes allégements sont accordés aux proches faisant partie du ménage des personnes précitées; les marchandises pour
la première installation de membres du personnel administratif et technique
des missions, postes, organisations et bureaux cités sous chiffre 4, à la condition que les destinataires ne soient pas citoyens suisses. Le Conseil fédéral
peut, conformément aux usages internationaux, accorder encore d'autres allégements; 6.

Les effets personnels usagés que les voyageurs, les employés d'entreprises
publiques de transport, les charretiers, les bateliers, les aviateurs, etc. emportent avec eux pour leur usage ou qui les précédent ou les suivent aux mêmes
fins; en outre, les provisions de voyage (comestibles, boissons, tabacs) dans
les limites fixées par les règlements; 7.

Les outils, ustensiles et instruments usagés que des artisans ou artistes domiciliés à l'étranger emportent avec eux pour l'exercice de leur profession
pendant un séjour temporaire en Suisse et qui demeurent en leur possession; 8.12 Les objets usagés (effets de déménagement) que l'immigrant importe pour continuer de les utiliser personnellement; 9.13 Les trousseaux et cadeaux de mariage destinés à un usage durable dans le ménage, importés par des personnes qui, en raison de leur mariage, transfèrent leur domicile en Suisse, à la condition que le conjoint y soit domicilié
ou y séjourne en permanence. Le Conseil fédéral peut aussi accorder
l'importation en franchise pour le mobilier de couples dont le mariage a eu
lieu peu avant le transfert de domicile; 10

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er juin 1973
(RO 1973 644 649; FF 1972 II 219).

11

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er juin 1973
(RO 1973 644 649; FF 1972 II 219).

12

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er juin 1973
(RO 1973 644 649; FF 1972 II 219).

13

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er juin 1973
(RO 1973 644 649; FF 1972 II 219).

Loi fédérale sur les douanes 7

631.0

10.14 Les objets usagés qui sont échus aux héritiers légaux ou institués et aux légataires d'une personne dont le dernier domicile était à l'étranger, à la condition que les bénéficiaires soient domiciliés en Suisse. Le Conseil fédéral
peut accorder la franchise également pour des objets qu'une personne cède
de son vivant à un héritier à titre d'avancement d'hoirie; 11.15 Les objets provenant de l'étranger, donnés à des indigents ou des victimes de catastrophes, ou à des institutions de bienfaisance en faveur de telles personnes; les véhicules à moteur pour invalides qui en ont besoin par suite de
leur infirmité;

12. Les cercueils contenant des cadavres et les urnes contenant les cendres de cadavres incinérés, y compris les ornements funéraires, ainsi que les couronnes mortuaires apportées par des personnes qui se rendent à un enterrement
en Suisse;

13. Les échantillons sans valeur marchande (à l'exception des comestibles, boissons et tabacs); les cartes d'échantillons et les échantillons en coupons ou
spécimens sans valeur; 14.16 Les objets d'art et de collection destinés à des expositions ouvertes au public ou à être exposés en public, les objets destinés à l'enseignement et à la
recherche dans les établissements d'instruction publics ou d'utilité publique,
les instruments et appareils destinés à l'examen et au traitement des patients
dans les hôpitaux et autres établissements hospitaliers publics ou d'utilité
publique, à la condition que tous ces objets soient importés par les destinataires ou directement pour eux et ne soient pas cédés dans le pays; 15. Les études et les oeuvres d'artistes suisses séjournant temporairement à l'étranger pour leurs études; 16. Les prix d'honneur, médailles et insignes commémoratifs obtenus dans des expositions publiques et des concours publics à l'étranger, à condition qu'ils
soient importés par le bénéficiaire ou qu'ils lui soient adressés; les dons
d'honneur remis à une fête suisse par une personne habitant l'étranger; 17. Le matériel de guerre de la Confédération, à condition qu'il ne soit pas revendu dans le pays;

18. Les emballages marqués provenant de la circulation intérieure libre, y compris les canettes et les bobines, qui ont servi à expédier des marchandises à
l'étranger et qui sont retournés vides à l'expéditeur; 19. Les animaux, machines agricoles, outils et autres objets qui ont été exportés par les habitants de la zone limitrophe suisse pour cultiver des biens-fonds
dans la zone limitrophe étrangère; 14

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er juin 1973
(RO 1973 644 649; FF 1972 II 219).

15

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er juin 1973
(RO 1973 644 649; FF 1972 II 219).

16

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er juin 1973
(RO 1973 644 649; FF 1972 II 219).

Régime général

8

631.0

20. Les poissons, écrevisses, grenouilles, escargots et légumes, importés à l'état frais, ainsi que les fleurs coupées, à condition que ces objets soient importés
par route et vendus au marché ou par les colporteurs aux habitants de la zone
limitrophe pour leur propre usage et non pour en faire commerce. L'importateur doit avoir son domicile dans la zone limitrophe étrangère et la marchandise doit provenir de cette zone; 21. Le lait frais produit dans la zone limitrophe étrangère, en tant qu'il est nécessaire à l'alimentation des localités de la zone limitrophe suisse;

22. Les poissons frais, pêchés dans une eau frontière par des habitants de la rive suisse;

23. Les produits bruts des biens-fonds, les vignes exceptées, sis dans la zone limitrophe étrangère, qui sont cultivés par leurs propriétaires, usufruitiers ou
fermiers, si le cultivateur est domicilié dans la zone limitrophe suisse et importe ces produits lui-même ou par l'entremise de ses employés; 24. Les raisins frais ou foulés, produits dans la zone limitrophe étrangère, jusqu'à un poids total de 42 quintaux métriques bruts, ou le vin nouveau qui
en a été pressuré, jusqu'à concurrence de 30 hl, à condition qu'ils soient importés l'année même de la vendange par les propriétaires ou usufruitiers
mentionnés sous chiffre 23 ou par leurs employés. Pour les quantités supérieures à celles indiquées ci-dessus, le Conseil fédéral fixera des droits
d'entrée réduits, en tant que l'importation totale d'un propriétaire ou d'un
usufruitier ne dépassera pas 1400 quintaux métriques de raisins, poids brut,
ou 1000 hl de vin.


Art. 15

b. Avec passavant

Sous réserve de l'article 19 et des mesures de contrôle prévues pour les passavants et
moyennant observation des conditions prescrites, la franchise des droits d'entrée et
des droits de monopole est accordée pour: 1.

Les animaux de bât et de selle venant de l'étranger, les véhicules de tout
genre, y compris l'attelage, les agents de locomotion, les pièces du mécanisme et les pièces de rechange nécessaires, qui amènent en Suisse des personnes ou des marchandises et qui retournent ensuite à l'étranger; 2.

Les animaux de bât et de selle sortis de la circulation intérieure libre, les véhicules de tout genre, y compris l'attelage, les agents de locomotion, les pièces du mécanisme et les pièces de rechange nécessaires, qui ont transporté
des personnes ou des marchandises de l'autre côté de la frontière et rentrent
en Suisse. Des facilités plus étendues pourront être accordées par le règlement d'exécution17.

3.

Les emballages marqués, y compris les canettes et les bobines qui entrent vides en Suisse pour être retournés pleins à l'expéditeur ou pour être réexportés pour son compte à une autre destination; 17

RS 631.01. Actuellement «ordonnance du 10 juillet 1926 relative à la loi sur les douanes
(OLD)».

Loi fédérale sur les douanes 9

631.0

4.

Les animaux, machines agricoles, outils et autres objets importés par les habitants de la zone limitrophe étrangère pour cultiver des biens-fonds dans la
zone limitrophe suisse, et qui sont réexportés; 5.

Les marchandises sorties de la circulation libre en Suisse qui, pour parvenir
par la voie la plus directe d'un endroit situé dans le territoire douanier suisse
à un autre point de ce territoire, doivent emprunter le territoire étranger sur
un court trajet;

6.

Les autres marchandises qui, conformément à l'article 47, sont importées
pour usage temporaire en Suisse ou après usage temporaire à l'étranger.

6. Marchandises bénéficiant d'allégements

Art. 16


18

a. Marchandises en retour 1 Quand une marchandise sortie de la circulation intérieure libre est renvoyée intacte
à l'expéditeur en Suisse, elle est admise en franchise. Les droits de douane perçus ou
remboursés du fait de l'exportation sont remboursés ou perçus à nouveau.

2 Si une marchandise étrangère importée moyennant paiement des droits est renvoyée intacte à l'expéditeur à l'étranger par suite de refus, ou par suite de résiliation
ou de rupture du contrat de vente ou de commission, ou parce qu'elle est restée invendue, le droit d'entrée est remboursé et il n'est pas perçu de droit de sortie.

3 Lorsqu'une marchandise relevant du 1er alinéa est réimportée après avoir subi une
ouvraison, la franchise intégrale ou partielle peut être accordée si le renvoi a lieu à
cause d'un défaut qui n'a été découvert que lors de l'ouvraison de la marchandise.
Pour les marchandises relevant du 2e alinéa, réexportées après avoir subi une ouvraison, le droit d'entrée peut, aux mêmes conditions, être remboursé intégralement ou
partiellement.

4 Les règlements édicteront les prescriptions de détail.


Art. 17


19

b. Trafic de perfectionnement et de réparation 1 Lorsque des intérêts particuliers de l'économie, et notamment le maintien de la
compétitivité internationale, l'exigent et qu'aucun intérêt majeur ne s'y oppose, le
Conseil fédéral accorde un allégement douanier ou la franchise pour des marchandises importées ou exportées temporairement aux fins d'ouvraison, de transformation
ou de réparation.

2 Aux mêmes conditions, il peut prévoir un allégement douanier ou la franchise pour
des marchandises importées lorsque des marchandises suisses en même quantité, de
même qualité et dans le même état sont exportées en tant que produits ouvrés ou
transformés.

18

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er juin 1973
(RO 1973 644 649; FF 1972 II 219).

19

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juillet
1995 (RO 1995 1816 1817; FF 1994 IV 995).

Régime général

10

631.0

3 Le trafic de perfectionnement de produits et de substances de base agricoles est
soumis à des droits de douane réduits ou nuls s'il n'y a pas assez de produits suisses
du même genre ou si aucune autre mesures ne permet de compenser l'inconvénient
du prix des matières premières pour ces produits.


Art. 18

c. Marchandises passibles de droits différents suivant leur emploi 1 Les marchandises qui sont passibles de droits différents suivant leur emploi sont
acquittées, sur demande et moyennant justification d'emploi, au taux inférieur prévu
pour ledit emploi, à moins que le tarif ne prévoie l'exemption complète.

2 Si les intérêts économiques du pays l'exigent, le Conseil fédéral peut, dans des circonstances spéciales, mettre au bénéfice du tarif différentiel d'autres marchandises
que celles prévues au tarif.

3 L'acquittement au taux inférieur est subordonné en principe soit à la justification
de l'emploi, soit à la dénaturation de la marchandise sous la surveillance de la
douane. A ce défaut, le taux supérieur est appliqué. Si l'importateur réclame, lors du
dédouanement, l'acquittement au taux inférieur et s'il fournit la justification de
l'emploi dans le délai réglementaire, la différence des droits lui est remboursée.

4 Toutefois, si les circonstances le justifient, et sous réserve du droit de contrôler en
tout temps l'emploi de la marchandise, la justification d'emploi peut être remplacée,
aux conditions fixées dans les règlements, par la déclaration de garantie (revers) du
consommateur qui donne droit à l'acquittement au taux inférieur.

7. Sûretés et rétorsions

Art. 19

Si l'application des facilités prévues aux articles 14 à 18 donne lieu à des abus ou
qu'un Etat étranger n'use pas de réciprocité, le Conseil fédéral peut les restreindre à
titre temporaire ou définitif, ou les abroger.

8. ...


Art. 20


20

20

Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 1816; FF 1994 IV 995).

Loi fédérale sur les douanes 11

631.0

V. Détermination des droits 1. Droits de douane

Art. 21

a. Tarif des douanes

1 Les droits de douane applicables à l'entrée et à la sortie sont déterminés par le tarif
des douanes21.

2 Sauf disposition contraire du tarif, la perception des droits est régie par les taux et
les bases de calcul en vigueur le jour où commence l'assujettissement aux droits de
douane.


Art. 22

b. Classement

1 Les marchandises non dénommées au tarif sont assimilées par le Conseil fédéral,
d'office ou sur demande, aux articles les plus analogues du tarif. Le Conseil fédéral
ne peut pas déléguer cette compétence. La commission des recours est liée par les
décisions du Conseil fédéral.

2 Les assimilations doivent être publiées.

3 La Direction générale des douanes a le droit, sans préjudice des assimilations prononcées par le Conseil fédéral, d'édicter des prescriptions de service sur
l'application du tarif à certaines marchandises; en tant que le besoin s'en fait sentir,
ces prescriptions doivent être publiées.

4 Les règlements désigneront les organes compétents pour donner des renseignements en matière de tarif.


Art. 23

c. Bases de calcul

Sauf disposition contraire de la loi ou sauf prescription spéciale, le droit se calcule
d'après la nature, la quantité et la qualité de la marchandise au moment où elle est
placée sous contrôle douanier.


Art. 24

d. Calcul du droit

1 La déclaration en douane établie par le redevable conformément au tarif est déterminante pour le calcul du droit, à moins qu'elle ne doive être rectifiée à la suite de la
vérification douanière.

2 S'il est impossible de vérifier la marchandise en raison de sa nature ou parce que le
colis ne peut pas être ouvert ou que le déclarant s'y oppose, la marchandise peut être
taxée au taux le plus élevé, à moins que le bureau de douane ne refuse purement et
simplement le mode de dédouanement demandé.

3 Si la demande de dédouanement désigne la marchandise d'une manière insuffisante
ou équivoque, la marchandise peut être taxée au taux le plus élevé que comporte sa
nature. L'article 34, 3e alinéa, demeure réservé.

21

RS 632.10 annexe

Régime général

12

631.0

4 Si des marchandises de nature différente, passibles de droits différents, sont emballées dans un seul et même colis, et si les indications sur la proportion de chacune
d'elles sont insuffisantes, le droit se calcule sur la base du poids total du colis et du
taux applicable à l'article passible du droit le plus élevé.

2. Taxes


Art. 25

a. Pour l'exécution de prescriptions douanières 1 L'exécution des prescriptions douanières donne lieu à la perception de taxes spéciales dans les cas ci-après: 1.

Pour les opérations de la douane qui sont nécessitées par l'inobservation de
la part du redevable des prescriptions en vigueur ou par l'octroi de dérogations aux prescriptions générales ou par des circonstances spéciales; 2.

Pour l'emploi exceptionnel du personnel de la douane à un service d'accompagnement ou de surveillance; 3.

Pour l'établissement de certificats officiels.

2 Le montant des taxes est déterminé par les règlements.


Art. 26

b. Pour l'exécution d'autres prescriptions 1 La douane prélève pour l'exécution d'autres prescriptions fédérales les taxes prévues par ces dernières.

2 Toutes les marchandises qui franchissent la ligne des douanes sont passibles du
droit de statistique prévu par la loi fédérale du 10 octobre 190222 sur le tarif des
douanes.

VI. Police de la frontière

Art. 27

1 Le Conseil fédéral prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la ligne des
douanes, pour en surveiller le passage et pour assurer la perception des droits à la
frontière et à l'intérieur du pays.

2 Il est interdit d'élever des constructions et des clôtures à moins de 2 m de la ligne
des douanes. Dans les endroits où le territoire suisse borde une eau frontière, il est
interdit, sauf autorisation du Conseil fédéral, d'élever à moins de 2 m de la rive soit
des clôtures entravant sensiblement l'exercice de la surveillance à la frontière, soit
des bâtiments.

22

[RS 6 705. RO 1959 1397 art. 12 al. 2]. Actuellement «par la LF du 9 oct. 1986»
(RS 632.10).

Loi fédérale sur les douanes 13

631.0

3 Le Conseil fédéral édictera en outre des prescriptions sur les constructions édifiées
à la frontière.

VII. Zone limitrophe

Art. 28

Afin de délimiter la région bénéficiant des facilités accordées au trafic frontière, il
est créé une zone limitrophe qui s'étend à 10 km de chaque côté de la frontière.

Chapitre II. Opérations douanières I. Concours des personnes assujetties au contrôle douanier 1. Règle


Art. 29

1 Les personnes assujetties au contrôle douanier sont tenues de prendre toutes les
mesures prévues par la loi et les règlements pour assurer le contrôle et l'assujettissement aux droits de douane.

2 Cette obligation incombe en première ligne, sous réserve de l'article 13: dans le trafic par route:
aux personnes qui accompagnent ou qui portent sur elles des marchandises; dans le trafic par les airs:
au pilote de l'aéronef, au voyageur ou à leur mandataire; dans le trafic par eau:
1.

Au voyageur ou à son mandataire pour ses bagages; 2.

A l'entreprise de navigation ou au capitaine ou patron pour les autres
marchandises;

dans le trafic par chemin de fer:
1.

Pour le bagage à main: au voyageur ou à son mandataire; 2.

Pour le bagage enregistré: au voyageur, à son mandataire ou à la compagnie de chemin de fer; 3.

Pour les autres envois:
a.

A la compagnie de chemin de fer si la marchandise est en cours de
route;

b.

A la personne légitimée à disposer de la marchandise, à son mandataire ou à la compagnie de chemin de fer si le dédouanement a
lieu à la station destinataire.

Les prescriptions concernant le trafic par chemin de fer sont applicables à
toutes les entreprises de transport par terre qui sont au bénéfice d'une concession;

Régime général

14

631.0

dans le trafic postal:
à l'expéditeur ou, s'il est en défaut, à La Poste Suisse23.

2. Annonce et présentation de la marchandise

Art. 30

1 Sous réserve des dérogations prévues par la présente loi ou par le règlement d'exécution24, la personne assujettie au contrôle est tenue, sans quitter la route douanière
et sans s'arrêter en chemin, de conduire au bureau de douane le plus proche et d'y
faire placer sous contrôle, sans en modifier ni l'état ni l'emballage, toute marchandise entrée par la ligne des douanes.

2 Le conducteur de la marchandise doit, sans attendre d'y être invité, s'arrêter aux
postes de surveillance placés près de la ligne des douanes et se conformer aux directions qu'ils lui donneront pour conduire la marchandise au bureau de douane le plus
proche.

3 Les marchandises destinées à l'exportation sont conduites au bureau de douane
compétent par la personne assujettie au contrôle et placées sous contrôle. Demeurent
réservées les facilités prévues par les règlements.

4 Le conducteur de marchandises rencontré dans le voisinage de la ligne des douanes
doit fournir, sur demande, la preuve que ses marchandises ont satisfait aux obligations douanières.

3. Demande de dédouanement et déclaration en douane

Art. 31

1 La personne assujettie au contrôle doit demander le dédouanement des marchandises placées sous contrôle et remettre une déclaration conforme à la destination des
marchandises, établie en la forme, dans le nombre d'exemplaires et dans les délais
prescrits, avec les justifications, autorisations et autres documents exigés pour le
genre de dédouanement demandé.

2 Elle est tenue en outre, à ses frais et à ses risques, de faire décharger les colis désignés pour la vérification, de les faire porter à la salle de visite et de prendre les mesures nécessaires pour en permettre la vérification et en assurer l'enlèvement.

3 Les personnes désirant exercer la profession de déclarant en douane peuvent être
tenues de justifier de leurs bonnes moeurs et de leurs aptitudes. Si le déclarant a
cessé de jouir d'une bonne réputation ou n'a plus les aptitudes exigées, ou s'il a été
condamné à plusieurs reprises pour des infractions douanières commises intention23

Nouvelle teneur de la ligne selon le ch. 13 de l'appendice à la loi du 30 avril 1997 sur
l'organisation de la Poste, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RS 783.1).

24

RS 631.01. Actuellement «ordonnance du 10 juillet 1926 relative à la loi sur les douanes
(OLD)».

Loi fédérale sur les douanes 15

631.0

nellement ou par négligence, la Direction générale des douanes décide si et pour
quelle durée l'exercice de la profession doit lui être interdit.25 4. Droits de la personne assujettie au contrôle

Art. 32

La personne assujettie au contrôle a le droit de demander au bureau de douane les
renseignements nécessaires sur ses obligations et de se faire délivrer au prix coûtant
les formulaires de déclaration. Avant de remettre sa déclaration, elle peut, à ses frais
et à ses risques, vérifier ou faire vérifier par un mandataire les marchandises placées
sous contrôle. Elle peut également, dans la mesure où les circonstances le justifient
et sans préjudice du droit de vérification de la douane, demander au bureau de
douane, au vu d'échantillons, des renseignements sur la taxation; elle peut aussi, exceptionnellement et en tant qu'existent les renseignements nécessaires sur la composition, la qualité ou l'emploi de la marchandise, demander qu'il soit procédé à une
vérification préalable avec le concours d'un fonctionnaire de la douane.

II. Dédouanement 1. Compétence


Art. 33

1 Les organes compétents pour procéder au dédouanement sont les bureaux de
douane.

2 Le règlement d'exécution26 détermine les attributions des différents bureaux et le
lieu des opérations de dédouanement; il fixe les heures pendant lesquelles les bureaux sont tenus de faire ces opérations, ainsi que la procédure.

3 Les opérations ont lieu sur l'emplacement officiel du bureau compétent. Exceptionnellement, elles peuvent avoir lieu ailleurs, aux conditions qui seront déterminées par les règlements.

2. Visite


Art. 34

a. Compétence, apurement de la déclaration 1 Après avoir reçu la demande de dédouanement, le bureau de douane examine s'il
est compétent pour y donner suite. S'il ne s'estime pas compétent, il écarte la demande et il invite le requérant soit à conduire la marchandise au bureau de douane 25

Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975
(RS 313.0).

26

RS 631.01. Actuellement «ordonnance du 10 juillet 1926 relative à la loi sur les douanes
(OLD)».

Régime général

16

631.0

compétent le plus proche, soit à lui faire repasser la ligne des douanes, soit à renoncer à l'exportation de la marchandise.

2 Lorsque le bureau de douane s'estime compétent, il examine si la déclaration est
exacte et complète dans la forme et si elle concorde avec les papiers d'accompagnement.

3 Si la déclaration ne concorde pas avec les papiers d'accompagnement, si elle n'est
pas établie conformément aux prescriptions ou si elle contient des indications insuffisantes, équivoques ou non conformes au tarif, elle est rendue à son auteur, sauf
disposition contraire de la loi ou des règlements, pour être complétée ou rectifiée. Si
le déclarant refuse de la compléter ou de la rectifier, la marchandise est refoulée ou
dirigée aux frais du déclarant sur l'entrepôt douanier le plus proche ou taxée conformément à l'article 24.


Art. 35

b. Acceptation de la déclaration 1 L'acceptation de la déclaration est constatée par l'apposition du sceau de la
douane.

2 La déclaration acceptée lie celui qui l'a établie et sert de base, sous réserve des résultats de la vérification, pour la détermination des droits de douane et des autres
droits.

3 Si le déclarant a enfreint des prescriptions douanières, il ne peut échapper à sa responsabilité en remplaçant, en complétant, en corrigeant ou en détruisant la déclaration acceptée.

4 La déclaration est rectifiée d'office si la vérification fait découvrir des erreurs au
préjudice du déclarant.


Art. 36

c. Vérification de la marchandise 1 Sauf disposition contraire de la loi, des règlements ou des instructions, les bureaux
peuvent soit vérifier intégralement ou par épreuves les marchandises placées sous
contrôle douanier, soit admettre la marchandise sur la base de la déclaration.

2 Ils ont le droit de procéder à toutes opérations sur la marchandise et à tous prélèvements d'échantillons nécessaires à la vérification. Ces manipulations doivent être
restreintes au strict nécessaire et exécutées avec le plus grand soin.

3 Le droit de vérification s'applique également aux véhicules servant au transport par
terre, par eau et par les airs qui, d'après les indications des personnes responsables,
ne contiennent pas de marchandises prohibées ou passibles de droits.

3bis Si, lors de la vérification, sont découverts des armes, des éléments essentiels
d'armes, des accessoires d'armes, des munitions et des éléments de munitions (art. 4
de la loi du 20 juin 1997 sur les armes27) sujets selon toute vraisemblance à confiscation, ces objets seront saisis provisoirement et transmis aux autorités compétentes
pour la poursuite pénale (art. 36 de la loi du 20 juin 1997 sur les armes). Le séques27 RS

514.54

Loi fédérale sur les douanes 17

631.0

tre ne pourra être confirmé que par les autorités de poursuite pénale compétentes. Le
recours contre les mesures prises par l'administration des douanes est exclu.28 4 Si, lors de la vérification, des objets sont découverts, qui comportent des représentations punissables de scènes pornographiques ou d'actes de violence (art. 135 et
197, ch 3 CP29) et qui, pour cette raison, sont selon toute vraisemblance sujets au séquestre, ils seront saisis provisoirement et transmis au ministère public du canton
dans lequel le destinataire de l'envoi a son domicile ou son siège ou au ministère
public du for. Les films pour lesquels il existe une autorisation d'importation ne sont
pas soumis à cette mesure provisoire. Le séquestre ne pourra être confirmé que par
les autorités de poursuite pénale compétentes en vertu du droit cantonal de procédure. Le recours contre des mesures prises par l'administration des douanes est exclu.30 5 Les personnes qui franchissent la ligne des douanes et qui sont suspectes de porter
sur elles des marchandises prohibées ou passibles de droits peuvent être soumises à
une visite corporelle. Un règlement du Conseil fédéral édictera les prescriptions nécessaires.

6 La personne assujettie au contrôle ou son mandataire est tenu, suivant les directions du bureau de douane, de prêter son concours aux opérations de vérification. Le
résultat de la vérification est inscrit sur la déclaration et sert de base à la taxation et
aux opérations douanières ultérieures.

7 Il n'est dû aucune indemnité pour les pertes et les frais causés par la vérification.
Demeure réservée la responsabilité des fonctionnaires et employés pour dol et négligence grave, conformément à la législation fédérale.


Art. 37

d. Acquits de douane

1 Après détermination des obligations résultant de l'assujettissement aux droits de
douane, il est dressé un acquit de douane. En l'absence d'autres attestations, l'acquit
justifie du dédouanement de la marchandise et prouve que le redevable a rempli ses
obligations.

2 L'acquit n'est remis à l'intéressé qu'après que les obligations qui y sont mentionnées ont été remplies. Il ne peut auparavant être disposé des marchandises placées
sous contrôle qu'avec l'autorisation expresse du bureau de douane.

28

Introduit par l'art. 41 al. 2 de la loi du 20 juin 1997 sur les armes, dans le teneur du 22
juin 2001 (RS 514.54).

29

RS 311.0

30

Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 21 juin 1991, en vigueur depuis le 1er oct.
1992 (RO 1992 1670 1678; FF 1985 II 1021).

Régime général

18

631.0

3. Genres de dédouanement

Art. 38

1 Le dédouanement est définitif lorsqu'il a été statué définitivement sur le paiement
des droits de douane et que l'autorisation a été donnée de laisser entrer la marchandise dans la circulation intérieure libre ou de la laisser exporter.

2 Si une opération ultérieure est nécessaire pour statuer définitivement sur le paiement des droits de douane, il est procédé à un dédouanement intérimaire.

III. Dédouanement définitif

Art. 39

1 L'introduction dans la circulation libre de marchandises étrangères passibles de
droits ainsi que l'exportation de marchandises passibles de droits sont subordonnées
à l'acquittement des droits d'entrée ou de sortie. La quittance délivrée par le bureau
de douane sert de pièce justificative.

2 Les marchandises étrangères exemptes de droits d'entrée et les marchandises indigènes exemptes de droits de sortie sont rayées purement et simplement de la liste de
chargement au passage de la frontière lorsqu'elles ont été dédouanées.

IV. Dédouanement intérimaire 1. Avec acquit provisoire

Art. 40

1 Lorsque des marchandises étrangères destinées à entrer dans la circulation libre
sont présentées en douane et qu'il ne paraît pas indiqué de les dédouaner définitivement à ce moment, elles sont acquittées provisoirement.

2 Il peut être procédé de même, dans les conditions susdites, pour des marchandises
destinées à l'exportation.

3 L'acquit provisoire délivré par le bureau de douane justifie du dédouanement de la
marchandise.

4 S'il n'est pas présenté de nouvelle demande de dédouanement dans le délai réglementaire, un acquit définitif est délivré d'office.

Loi fédérale sur les douanes 19

631.0

2. Avec acquit-à-caution

Art. 41

1 Sauf disposition contraire de la loi ou des règlements, si des marchandises étrangères doivent être réexportées ou dirigées sur un autre bureau de douane de la frontière
ou de l'intérieur, ou sur un entrepôt douanier, elles sont dédouanées avec acquit-àcaution, à la demande de l'intéressé ou par ordre de la douane. L'acquit-à-caution
est délivré à l'intéressé contre versement des droits de douane et autres droits ou
moyennant sûretés. A la demande de l'intéressé ou par ordre de la douane, les marchandises munies d'un acquit-à-caution peuvent être mises sous fermeture douanière, auquel cas le droit est calculé au taux le plus élevé.

2 L'acquit-à-caution sert au porteur de pièce justificative. Il doit être présenté pour
décharge, dans le délai qui y est indiqué, au bureau de douane compétent en même
temps que la marchandise intacte et, le cas échéant, munie de la fermeture douanière
intacte. Si l'acquit-à-caution n'est pas déchargé, les redevances garanties sont passées définitivement aux recettes. Si, pour des motifs dignes d'intérêt, l'acquit-à-caution n'a pas été déchargé lors de l'exportation de la marchandise, la décharge peut
être autorisée après coup lorsqu'elle est demandée dans les soixante jours à compter
de l'expiration du délai de validité de l'acquit-à-caution et que la réexportation ainsi
que l'identité de la marchandise sont dûment établies.31 3 Le règlement d'exécution32 précisera les conditions du dédouanement avec acquità-caution.

3. Trafic d'entrepôt

Art. 42


33

a. Entreposage sans paiement de droits de douane 1 Pour l'entreposage de marchandises non acquittées à l'importation, le Département
fédéral des finances34 peut autoriser les administrations de chemin de fer et les sociétés d'entrepôt à créer des entrepôts douaniers (districts francs et entrepôts fédéraux) s'ils répondent à un besoin économique général, notamment lorsque les marchandises sont destinées à la réexportation ou que leur affectation est encore incertaine. L'autorisation peut être assortie de charges et subordonnée à des prestations
financières.

2 La Direction générale des douanes peut autoriser le placement en entrepôt privé de
marchandises du commerce de gros; elle peut fixer des quantités minimales en ce qui 31

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er juin 1973
(RO 1973 644 649; FF 1972 II 219).

32

RS 631.01. Actuellement «ordonnance du 10 juillet 1926 relative à la loi sur les douanes
(OLD)».

33

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er juin 1973
(RO 1973 644 649; FF 1972 II 219).

34

Nouvelle dénomination selon l'art. 1er de l'ACF du 23 avril 1980 concernant l'adaptation
des dispositions du droit fédéral aux nouvelles dénominations des départements et des
offices (non publié). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

Régime général

20

631.0

concerne les entrées et les sorties de marchandises. Les listes des marchandises
d'entrepôt privé doivent être publiées. La Direction générale des douanes peut aussi
autoriser l'entreposage privé d'autres marchandises, lorsque l'entreposage dans les
entrepôts douaniers n'est pas possible ou pas judicieux. Les marchandises placées en
entrepôt privé sont dédouanées sous acquit-à-caution ou par inscription en compte
courant.


Art. 43

b. Rapports de la douane avec les entrepôts 1 Les entrepôts qui ne sont pas administrés par la douane sont soumis à sa surveillance. Les prescriptions édictées par la douane dans l'intérêt de la sûreté douanière sont obligatoires pour tous les intéressés.

2 Quand la douane administre elle-même les entrepôts, elle pourvoit, aux frais des
entrepositaires, à l'assurance des marchandises contre le vol et les avaries. Au surplus, elle ne répond des pertes et avaries que s'il est prouvé qu'elles sont dues à une
faute du personnel des douanes. Les règlements édicteront à ce sujet les prescriptions de détail.


Art. 44

c. Entrée en entrepôt 1 Les marchandises destinées à être placées dans un entrepôt fédéral ou dans un district franc doivent être annoncées pour l'entreposage au bureau de douane compétent.

2 Il est délivré à l'entrepositaire, suivant le mode d'exploitation de l'entrepôt, un certificat d'entrepôt ou un document analogue. Les certificats d'entrepôt peuvent être
cédés ou endossés; avis est donné à la douane de la cession ou de l'endossement.

3 Le règlement d'exécution35 édictera les prescriptions sur la surveillance des entrepôts et fixera les conditions auxquelles il est permis de déballer et de réemballer les
marchandises, de les fractionner, de les trier, de les manipuler.


Art. 45

d. Durée de l'entrepôt 1 La durée du séjour d'une marchandise dans les entrepôts fédéraux ne doit pas dépasser deux ans à compter de l'entrée en entrepôt. La Direction générale des douanes peut toutefois, dans des circonstances spéciales, prolonger ce délai jusqu'à cinq
ans au plus.

2 Pour les entrepôts privés, le délai est de deux ans au plus.

3 La mutation d'entrepôt n'interrompt pas les délais.

4 Dans les districts francs, la durée de l'entrepôt est illimitée.

5 Si, à l'expiration de la durée de l'entrepôt et après sommation, une marchandise
placée dans un entrepôt fédéral n'est pas retirée, la douane peut la faire vendre aux
enchères, pour le compte et au risque de l'ayant droit. Les droits dus à la Confédération sont prélevés sur le produit de la vente. Si l'ayant droit est inconnu et si, après 35

RS 631.01. Actuellement «ordonnance du 10 juillet 1926 relative à la loi sur les douanes
(OLD)».

Loi fédérale sur les douanes 21

631.0

sommation, il ne se présente pas dans l'année qui suit l'expiration de la durée de
l'entrepôt, le produit de la vente est également versé à la Caisse fédérale, déduction
faite des droits.

6 Les marchandises placées dans des entrepôts privés qui ne sont pas réexportées
dans le délai légal doivent acquitter les droits d'entrée sans autre formalité.


Art. 46

e. Sortie d'entrepôt

1 Les marchandises peuvent sortir de l'entrepôt: 1.

Par le dédouanement définitif (moyennant acquittement des droits d'entrée
ou en franchise);

2.

Par un nouveau dédouanement intérimaire (moyennant acquittement provisoire des droits d'entrée ou avec acquit-à-caution ou passavant).

2 Les droits d'entrée et autres droits se calculent pour les marchandises sortant des
districts francs ou des entrepôts fédéraux d'après les quantités constatées lors de leur
sortie d'entrepôt, pour celles qui sortent d'entrepôts privés d'après les quantités
constatées à l'entrée en entrepôt.

a36 f. Entrepôts douaniers ouverts 1 Est réputé entrepôt douanier ouvert un lieu déterminé sur territoire douanier suisse,
agréé par les autorités douanières, où des marchandises non dédouanées, abstraction
faite des combustibles et carburants liquides, peuvent être entreposées sans restriction de temps. Ces marchandises ne sont soumises aux redevances d'importation et
aux mesures de politique commerciale que lorsqu'elles en sortent.

2 Quiconque entend exploiter un entrepôt douanier ouvert doit être titulaire d'une
autorisation de la Direction générale des douanes. Le Conseil fédéral fixe les conditions et les charges.

3 Pour toutes les marchandises entreposées, l'entrepositaire doit tenir une comptabilité matières dans la forme agréée par les autorités douanières. La Direction générale
des douanes peut exiger que l'entrepositaire fournisse une sûreté pour les marchandises entreposées.

4. Dédouanement avec passavant

Art. 47

1 Les marchandises désignées aux articles 15 et 17 peuvent, moyennant observation
des prescriptions de la présente loi ou des règlements, être dédouanées avec passavant contre paiement ou garantie des droits de douane et autres droits.

36

Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juillet 1995
(RO 1995 1816 1817; FF 1994 IV 995).

Régime général

22

631.0

2 Le dédouanement avec passavant peut être également accordé, dans des conditions
analogues, pour permettre de réimporter en franchise des marchandises indigènes
qui sont exportées temporairement.

3 Le passavant délivré par le bureau de douane sert d'acquit de douane. Les règlements peuvent prévoir, pour des cas déterminés, le remplacement du passavant par
une inscription dans les registres officiels (trafic sur simple inscription).

4 Pour des raisons d'ordre économique, le dédouanement avec passavant peut être
subordonné soit à des autorisations spéciales, soit à une autorisation générale de la
Direction générale des douanes; il peut être refusé aux marchandises provenant d'un
Etat qui n'accorde pas la réciprocité.

5 Le Département fédéral des finances édicte des dispositions spéciales pour le trafic
du bétail d'estivage et d'hivernage.

6 Les marchandises étrangères dédouanées sous passavant n'ont pas droit au remboursement des redevances garanties, ni les marchandises suisses à la réimportation
en franchise, si la réexportation ou la réimportation n'a pas lieu conformément aux
prescriptions et dans le délai fixé par les règlements et si elle n'est pas constatée officiellement par la douane. Si, pour des motifs dignes d'intérêt, la décharge du passavant n'a pas eu lieu lors de la réexportation ou de la réimportation de la marchandise, elle peut être autorisée après coup, lorsque la demande est formulée dans les
soixante jours à compter de l'expiration du délai de validité du passavant et que la
réexportation ou la réimportation ainsi que l'identité de la marchandise sont dûment
établies.37

V. Trafics spéciaux 1. Trafic des voyageurs

Art. 48

1 Les personnes venant de l'étranger qui n'habitent pas les régions limitrophes et qui
n'accompagnent ni ne portent sur elles des marchandises destinées au commerce
peuvent demander en tout temps à remplir les formalités douanières aux bureaux de
douane frontières ou aux postes de surveillance.

2 Elles doivent, immédiatement après avoir franchi la frontière, se présenter au bureau de douane frontière ou au poste de surveillance le plus proche. Toutefois, la Direction générale des douanes peut dispenser les voyageurs de cette obligation sur
certains secteurs de la frontière s'ils n'accompagnent ni ne portent sur eux des marchandises d'aucune sorte.

3 Le Conseil fédéral peut, qu'il s'agisse de l'assujettissement aux redevances ou des
opérations douanières, accorder des facilités pour toutes les redevances perçues dans
le trafic des voyageurs par l'administration des douanes en vertu de la législation
douanière ou d'autres prescriptions. Il peut notamment fixer des taux forfaitaires 37

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er juin 1973
(RO 1973 644 649; FF 1972 II 219).

Loi fédérale sur les douanes 23

631.0

comprenant plusieurs redevances, renoncer à la perception de certaines redevances,
fixer une limite franche pour certaines ou pour toutes les redevances et autoriser des
dédouanements intérimaires sans document douanier ni garantie du paiement des
redevances.38

4 Les règlements prescriront le traitement applicable aux chevaux et autres animaux
montés ou attelés, ainsi qu'aux voitures, traîneaux, vélocipèdes, automobiles et aéronefs.39 2. Trafic des entreprises de transport par terre a. Obligations de l'entreprise

Art. 49

1 Les Chemins de fer fédéraux et les entreprises concessionnaires qui transportent
par voie de terre des voyageurs ou des marchandises à travers la ligne des douanes
sont tenus, conformément aux prescriptions du Conseil fédéral, de mettre gratuitement40 à la disposition de la douane dans les gares frontières les établissements et les
locaux nécessaires à son service ainsi qu'au dépôt provisoire des marchandises, avec
les installations pour le chauffage, l'éclairage et l'eau et les installations de pesage.
L'aménagement intérieur est à la charge de la douane.

2 Les frais de chauffage, d'éclairage, de nettoyage des locaux affectés à la visite et au
dépôt des marchandises sont supportés par les Chemins de fer fédéraux et les entreprises concessionnaires de transport par terre, ceux des bureaux par la douane.

3 Sous réserve des dérogations stipulées par les traités internationaux, les dispositions ci-dessus sont également applicables aux bureaux de douane suisses installés
dans les gares de raccordement sur territoire étranger, en tant que les entreprises de
transport intéressées sont soumises à la législation fédérale.

4 Pour les bureaux de douane installés dans les gares de l'intérieur, le régime des bâtiments et locaux nécessaires au service de la douane est déterminé par des conventions entre les administrations intéressées.

5 Les Chemins de fer fédéraux et les entreprises concessionnaires de transport par
terre sont tenus de transporter gratuitement les agents de la douane en voyage de
service pour la surveillance immédiate du trafic soumis au contrôle douanier. Ils
sont tenus de se conformer aux mesures prises par les agents de la douane dans l'intérêt de la sûreté douanière. Ils doivent permettre aux agents de la douane chargés de
recherches officielles de consulter les registres de leurs bureaux d'expédition de
marchandises.

38

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 sept. 1955, en vigueur depuis le 1er avril
1956 (RO 1956 635 636; FF 1955 II 158).

39

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 sept. 1955, en vigueur depuis le 1er avril
1956 (RO 1956 635 636; FF 1955 II 158).

40

Pour ces prestations, les entreprises de chemins de fer ont actuellement droit à une
indemnité équitable (art. 46 de la LF du 20 déc. 1957 sur les chemins de fer RS 742.101).

Régime général

24

631.0

b. Dédouanement

Art. 50

1 Sauf disposition contraire de la loi ou des règlements, les Chemins de fer fédéraux
et les entreprises concessionnaires de transport par terre sont tenus de remplir les
obligations douanières.

2 Ils doivent, dès l'arrivée d'un transport de marchandises étrangères dans une gare
frontière, remettre au bureau de douane une liste, établie sur formulaire officiel, de
toutes les marchandises transportées (liste de chargement), au vu de laquelle le bureau prend les marchandises en charge et les place sous contrôle douanier jusqu'à
l'achèvement des opérations douanières. Ces prescriptions sont appliquées par analogie aux exportations.

3 Les trains et les véhicules n'ont le droit de continuer leur route qu'après l'achèvement des opérations douanières et avec l'autorisation du bureau de douane.

c. Régime des Chemins de fer fédéraux

Art. 51

1 Dans leurs rapports avec les bureaux de douane les Chemins de fer fédéraux, en
leur qualité de conducteurs de marchandises, seront mis au bénéfice de toutes les
facilités que la douane jugera compatibles avec la sûreté douanière.

2 Au surplus, les opérations douanières exécutées sur les chemins de fer seront réglées par une instruction spéciale arrêtée d'un commun accord entre la Direction générale des Chemins de fer fédéraux et la Direction générale des douanes.

3. Transports par eau

Art. 52

1 La circulation dans les eaux frontières et sur les cours d'eau reconnus comme routes douanières est soumise en principe aux prescriptions générales de la douane.

2 Les entreprises de transport par eau sont assimilées aux chemins de fer et, sauf
convention contraire, elles sont tenues aux mêmes prestations et obligations.

3 Exceptionnellement, les règlements pourront accorder, en dérogation aux prescriptions sur le contrôle douanier, des facilités pour le transport par bateaux privés de
marchandises qui ne sont pas destinées au commerce.

Loi fédérale sur les douanes 25

631.0

4. Navigation aérienne a. Importation

Art. 53

aa. Dispositions générales 1 Les aéronefs dirigeables arrivant en Suisse par la voie des airs doivent suivre les
routes aériennes prescrites et atterrir dans un aérodrome douanier.

2 Si un aéronef atterrit ailleurs, le pilote doit s'annoncer immédiatement à l'autorité
de la localité la plus proche. Cette autorité est tenue de veiller, sitôt après l'atterrissage, à ce que l'aéronef, les passagers et le chargement restent sous sa surveillance
jusqu'au moment où la douane, qui devra être prévenue par la voie la plus rapide,
aura statué sur le cas.

3 Demeurent réservées les prescriptions spéciales interdisant ou restreignant l'importation par la voie des airs et celles réglant la circulation aérienne en général.

4 Il est interdit de transporter des marchandises à travers la ligne des douanes sur des
aéronefs non dirigeables.

5 Il est interdit également, sauf en cas de détresse, de jeter du bord d'aéronefs de tout
genre des objets autres que ceux mentionnés dans les prescriptions sur la circulation
aérienne.

6 Les agents de la police et de la douane ont le droit de contraindre les aéronefs à
atterrir, de se rendre à bord et de prendre toutes mesures dans l'intérêt de la sûreté
douanière.


Art. 54

bb. Procédure

Lorsqu'un aéronef atterrit, le pilote doit remettre spontanément au bureau de douane
l'inventaire des provisions et marchandises du bord (manifeste) avec les déclarations
et les papiers d'accompagnement; il doit ensuite s'acquitter de ses obligations douanières soit personnellement soit par un mandataire.

b. Exportation

Art. 55

Les aéronefs qui se rendent à l'étranger par la voie des airs doivent partir d'un aérodrome douanier; ils ne peuvent partir avant l'accomplissement des obligations douanières. La Direction générale des douanes peut accorder aux pilotes des dispenses
générales ou spéciales de cette obligation ou leur en faciliter l'accomplissement.

Régime général

26

631.0

c. Transit


Art. 56

Les aéronefs qui survolent le territoire suisse sans atterrir et sans jeter de marchandises ne sont soumis à aucune formalité douanière. S'ils font escale, les dispositions
concernant l'importation et l'exportation sont applicables.

5. Trafic postal

Art. 57

1 Les envois passibles de droits, transportés par la poste, sont soumis au contrôle
douanier. Sont exceptés les envois en transit direct. Les règlements peuvent, dans
l'intérêt du commerce, accorder des facilités pour certains genres de trafic, notamment pour l'exportation d'articles exempts de droits.

2 La Poste Suisse place sous contrôle douanier tous les envois postaux étrangers à
destination de la Suisse, en remettant sans retard au bureau de douane compétent les
déclarations en douane établies par les expéditeurs ainsi que les papiers d'accompagnement.41 3 Au surplus, les opérations douanières exécutées dans le trafic postal sont réglées
d'entente entre La Poste Suisse et l'Administration des douanes, par l'ordonnance
douanière du 2 février 197242 réglant le trafic postal.43 4 Le transport des voyageurs par la Poste Suisse est soumis aux mêmes prescriptions
douanières que le transport par chemin de fer.44 6. Trafic frontière

Art. 58

1 Est réputé trafic frontière le trafic d'importation et d'exportation entre les habitants
des deux zones limitrophes contiguës, en tant qu'il s'agit de marchandises destinées
aux besoins de leur ménage ou à la culture de leurs terres.

2 Le trafic frontière comprend: 1.

Le trafic rural de frontière, ainsi que l'importation et l'exportation par le
cultivateur des produits bruts de ses cultures; 2.

Le petit trafic de marché et de colportage; 41

Nouvelle teneur selon le ch. 13 de l'appendice à la loi du 30 avril 1997 sur l'organisation
de la Poste, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RS 783.1).

42 RS

631.255.1

43

Nouvelle teneur selon le ch. 13 de l'appendice à la loi du 30 avril 1997 sur l'organisation
de la Poste, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RS 783.1).

44

Nouvelle teneur selon le ch. 13 de l'appendice à la loi du 30 avril 1997 sur l'organisation
de la Poste, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RS 783.1).

Loi fédérale sur les douanes 27

631.0

3.

Le trafic de perfectionnement et de réparation en ce qui concerne les travaux
exécutés par les artisans d'une zone limitrophe pour les besoins domestiques
des habitants de l'autre zone.

3 Le Conseil fédéral peut accorder à bien plaire, selon les besoins locaux, de plus
grandes facilités.

4 Si les dispositions du présent article donnent lieu à des abus, le Conseil fédéral
peut en suspendre ou en restreindre l'application ou la subordonner à certaines conditions et à la production de pièces justificatives.

VI. Exécution de prescriptions étrangères aux douanes 1. Règle


Art. 59

Lorsque les agents de la douane sont tenus de prêter leur concours à l'exécution de
prescriptions fiscales ou de police ou d'autres prescriptions fédérales étrangères aux
douanes, ils procèdent conformément aux dispositions en vigueur, pour le compte et
aux frais de l'administration intéressée.

2. Marchandises prohibées

Art. 60

1 Les marchandises dont l'importation, l'exportation ou le transit est prohibé, sont
refoulées si elles ont été déclarées sous leur dénomination exacte, à moins qu'il n'y
ait lieu de les détruire.

2 Dans tous les autres cas, il est dressé contravention pour trafic prohibé.

VII. Paiement des droits 1. Mode de paiement

Art. 61

1 Les droits de douane et les autres droits perçus par la douane doivent, en règle générale, être acquittés au comptant et en monnaie ayant cours légal. Sauf disposition
contraire des traités internationaux, le Conseil fédéral peut prescrire le paiement sur
la base de l'étalon or.

2 La Direction générale des douanes peut, à son gré et aux conditions fixées par elle,
accepter en paiement, au lieu d'espèces, des bons des Chemins de fer fédéraux ou
des chèques tirés sur la poste suisse ou sur des banques suisses. Dans ce cas, le droit
n'est réputé acquitté que lorsque la douane a touché le montant intégral de sa

Régime général

28

631.0

créance en espèces. La douane peut en tout temps exiger le paiement en espèces,
moyennant restitution des titres acceptés en paiement.

3 Exceptionnellement, la Direction générale des douanes peut accorder, sous réserve
de révocation, des délais de paiement. Dans ce cas, des intérêts pourront être demandés dès l'achèvement des opérations douanières.

4 Dans la règle, il n'est accordé de facilités de paiement que moyennant caution.

2. Quittance

Art. 62

1 Sous réserve des dérogations prévues dans la présente loi, les droits de douane et
autres droits doivent être acquittés immédiatement après l'achèvement des opérations douanières. Il est remis au redevable une quittance qui lui sert de pièce justificative.

2 La quittance douanière donne au porteur le droit de retirer les marchandises placées sous le contrôle douanier.

3. Abonnement

Art. 63

La Direction générale des douanes détermine les conditions de paiement du droit
d'abonnement prévu à l'article 8, 2e alinéa.

4. Prescription

Art. 64


45

Les droits de douane et autres droits se prescrivent par un an à compter de l'acceptation formelle de la déclaration en douane. En cas de dédouanement intérimaire, la
prescription court dès que cesse la validité du titre de dédouanement intérimaire. La
prescription est interrompue par toute action exercée contre le redevable pour le
contraindre à s'acquitter de ses obligations; elle est suspendue aussi longtemps que
courent les délais accordés pour le paiement.

45

Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975
(RS 313.0).

Loi fédérale sur les douanes 29

631.0

5. Garantie

a. Règle


Art. 65

1 En cas de dédouanement intérimaire de marchandises passibles de droits et en cas
d'octroi de facilités de paiement de tout genre, il doit être fourni des sûretés pour les
droits de douane et autres droits, ainsi que pour les créances résultant d'infractions
aux prescriptions douanières, même si le montant n'en est pas encore définitivement
déterminé.

2 Les règlements peuvent autoriser des dispenses.

b. Consignation d'espèces

Art. 66

1 La garantie consiste en général dans la consignation d'espèces conformément aux
dispositions régissant l'acquittement des droits.

2 La consignation d'espèces se liquide, suivant le genre de dédouanement définitif,
soit par le remboursement total ou partiel de la somme consignée, soit par l'établissement de la quittance de droits.

3 Il n'est pas bonifié d'intérêt sur les sommes remboursées ni prélevé de taxe pour la
gérance des consignations.

c. Cautionnement

Art. 67

aa. Cas

1 La douane peut accepter, en lieu et place de la consignation d'espèces, un cautionnement solidaire: 1.

A titre de cautionnement général pour tous les engagements d'un redevable
ou pour ceux qui concernent un genre de dédouanement déterminé; 2.

Lorsqu'il est accordé des facilités de paiement; 3.

Dans tous les autres cas, à moins que la consignation d'espèces ne soit expressément prescrite.

2 Le règlement d'exécution46 édictera les prescriptions de détail.

46

RS 631.01. Actuellement «ordonnance du 10 juillet 1926 relative à la loi sur les douanes
(OLD)».

Régime général

30

631.0


Art. 68

bb. Cautions

1 Les cautionnements généraux doivent être donnés dans la règle par des banques
suisses ou par des compagnies suisses d'assurance. Pour les cautionnements spéciaux, la douane peut admettre des particuliers domiciliés en Suisse ou des sociétés
commerciales suisses reconnus solvables pour le montant du cautionnement.

2 L'autorité douanière qui accepte le cautionnement décide s'il doit être donné par
plus d'une personne.

3 Les rapports de droit entre le débiteur principal et la caution ainsi qu'entre les cautions sont régis par le code des obligations47. Les rapports du débiteur principal et de
ses cautions avec la Confédération sont régis par la présente loi.

4 En cas de faillite du débiteur, la caution est recevable à intervenir dans la faillite
pour le montant de la créance, si la douane y renonce. Dans ce cas, la douane lui remet une attestation qui lui sert de titre dans la faillite.

5 Si la caution paie la créance, il lui est remis un récépissé sur la base duquel elle
pourra faire valoir son droit de recours contre le débiteur principal et, le cas échéant,
demander la mainlevée de toute opposition. Si la marchandise qui est à l'origine du
cautionnement se trouve encore entre les mains de la douane, elle est délivrée à la
caution contre paiement intégral de la créance.


Art. 69

cc. Forme et contenu

1 Le cautionnement doit être établi dans la forme écrite et sur formulaire officiel.
L'acte de cautionnement doit énoncer la somme maximum garantie par les cautions.

2 Sauf disposition contraire de l'acte de cautionnement, la caution est tenue, solidairement avec le débiteur, de toutes les créances pour droits de douane et autres droits,
de même que pour les amendes, frais et intérêts qui sont en relation avec les engagements garantis.48 3 La caution ne peut pas faire valoir d'autres exceptions que le débiteur lui-même.
Tout titre exécutoire qui peut être produit contre le débiteur déploie également ses
effets à l'égard de la caution.


Art. 70

dd. Extinction

1 La responsabilité de la caution prend fin avec la responsabilité du débiteur. S'il
s'agit d'un cautionnement général, la caution peut, après un an, réclamer sa libération. Dans ce cas, elle n'est plus responsable des actes du débiteur une fois la libération accordée ou au plus tard quatre semaines après la dénonciation.

2 Si une caution abandonne son domicile en Suisse ou si pour d'autres motifs il paraît désirable que le cautionnement prenne fin, la douane peut réclamer la consignation d'espèces ou un nouveau cautionnement.

3 Les engagements de la caution passent à ses héritiers.

47

RS 220

48

Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975
(RS 313.0).

Loi fédérale sur les douanes 31

631.0


Art. 71

ee. Intérêts et taxes 1 Les sommes garanties par cautionnement qui sont passées aux recettes lors du décompte portent intérêt au taux fixé par les règlements. Le Conseil fédéral peut dispenser en tout ou en partie certaines catégories de trafic du paiement d'intérêts.

2 Pour l'approbation des cautionnements généraux, il est perçu des taxes de contrôle
et de chancellerie dont le taux est fixé par les règlements.

d. Dépôt de papiers-valeurs

Art. 72

1 La douane peut, en place de la consignation d'espèces ou du cautionnement, accepter en dépôt des papiers-valeurs, conformément aux prescriptions édictées par la
Direction générale des douanes. Lors de la liquidation des droits garantis par les titres, il est prélevé un intérêt dont le taux est fixé par les règlements.

2 Si la dette n'est pas payée à l'échéance, les titres déposés sont réalisés comme un
gage douanier.

3 La douane peut exiger, moyennant restitution des titres déposés, soit la consignation d'espèces, soit un cautionnement.

VIII. Accords49
a50 Pour simplifier le traitement douanier, la Direction générale des douanes peut passer
des accords avec certains assujettis sur la détermination des redevances perçues par
l'Administration des douanes et sur les opérations douanières. De tels accords ne
sont admis que s'il n'en résulte pas une diminution des redevances ni une atteinte
sérieuse aux rapports de concurrence.

49

Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er juin 1973 (RO 1973
644 649; FF 1972 II 219).

50

Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er juin 1973 (RO 1973
644 649; FF 1972 II 219).

Régime général

32

631.0

Chapitre III. Infractions aux prescriptions douanières I. Infractions douanières51 1. Enumération

Art. 73


52

Sont réputées infractions douanières la contravention douanière, le trafic prohibé, le
recel douanier et le détournement du gage douanier.

2. Contraventions douanières a. Faits constitutifs

Art. 74

Se rend coupable de contravention douanière: 1.

Celui qui importe, exporte ou transite sans autorisation expresse des marchandises passibles de droits en utilisant une route ou un lieu d'atterrissage
interdits ou transporte des marchandises à travers la frontière dans un aéronef non dirigeable; 2.

Celui qui, après avoir présenté à un poste de surveillance des marchandises
passibles de droits, suit une autre route que celle qui lui a été prescrite pour
se rendre au bureau de douane; 3.

Celui qui, au passage de la frontière, omet d'annoncer tout ou partie des
marchandises passibles de droits; 4.

Celui qui décharge ou jette des marchandises passibles de droits après avoir
franchi la frontière et avant d'être arrivé au bureau de douane ou au poste de
surveillance, ou leur fait subir une modification quelconque avant le dédouanement; 5.

Celui qui importe ou exporte en dehors des heures de service des marchandises passibles de droits, sans se conformer aux prescriptions prévues pour assurer la perception des droits; 6.

Celui qui fraude ou compromet les droits en déclarant inexactement des marchandises passibles de droits ou en les soustrayant à la vérification; 7.

Celui qui déclare, pour une marchandise passible de droits, un poids inférieur de plus de 3 pour cent au poids réel; 51

Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975
(RS 313.0).

52

Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975
(RS 313.0).

Loi fédérale sur les douanes 33

631.0

8.53 Celui qui fraude ou compromet les droits en donnant d'autres indications inexactes ou en faisant un usage abusif de documents douaniers, de papiers
d'identité, de marques douanières ou d'autres marques véritables, faux ou
falsifiés;

9.

Celui qui obtient l'admission en franchise ou une réduction de droits pour
des marchandises qui ne remplissent pas les conditions prescrites; 10. Celui qui emploie à un usage autre que l'usage qui avait été déclaré des marchandises dénaturées admises en franchise totale ou partielle sur la base de
la déclaration, ou rend possible cet emploi abusif, ou détruit par un procédé
quelconque les effets de la dénaturation; 11. Celui qui, sans autorisation et sans payer les droits correspondants, emploie à un usage autre que l'usage qui avait été déclaré des marchandises admises
en franchise totale ou partielle sur la base de déclarations exactes; 12. Celui qui obtient indûment le remboursement de droits de douane ou d'autres droits en recourant à des actes ou moyens illicites; 13. Celui qui fraude les droits en substituant d'autres marchandises à celles dédouanées avec acquit-à-caution, certificat d'entrepôt, passavant ou sur simple inscription, ou en altérant la nature des marchandises sans autorisation
formelle;

14.54 Celui qui réclame indûment le bénéfice des facilités accordées dans le trafic frontière en vue d'importer ou d'exporter en franchise des marchandises passibles de droits; 15.55 Celui qui dans un ordre de dédouanement, indique une position tarifaire inexacte ou désigne la marchandise selon une telle position et provoque ainsi
une déclaration inexacte d'une marchandise passible de droits; 16.56 Celui qui, à son propre avantage ou à celui d'un tiers, soustrait les droits d'une manière autre que celles qui sont indiquées ci-dessus ou procure à luimême ou à un tiers un avantage illicite ou empêche ou cherche à empêcher57
que le droit ne soit déterminé conformément à la loi.

53

Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975
(RS 313.0).

54

Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975
(RS 313.0).

55

Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975
(RS 313.0).

56

Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975
(RS 313.0).

57

Dans le texte allemand «gefährdet oder verhindert» et dans le texte italien «impedisce o
pregiudica».

Régime général

34

631.0

b. Pénalités

Art. 75

1 Les contraventions douanières sont punies de l'amende jusqu'à concurrence de
vingt fois le droit éludé ou compromis. Si le montant du droit ne peut pas être déterminé exactement, il est fixé par évaluation.

2 En cas de circonstances aggravantes, le maximum de l'amende est augmenté de
moitié. L'amende peut en outre être cumulée avec l'emprisonnement jusqu'à six
mois au plus.

3 La contravention douanière commise par négligence est punissable.58 3. Trafic prohibé a. Faits constitutifs

Art. 76


59

Se rend coupable de trafic prohibé celui qui enfreint des prohibitions ou des restrictions d'entrée, de sortie ou de transit ou en compromet l'exécution: 1.

En faisant passer la ligne des douanes à des marchandises prohibées ou frappées de restrictions en dehors du contrôle douanier, en omettant de les déclarer au bureau compétent, en les déclarant inexactement ou en contrevenant
de toute autre manière à une prohibition ou une restriction d'importation,
d'exportation ou de transit; 2.

En employant sans autorisation à un usage autre que l'usage déclaré ou en
introduisant dans la circulation libre ou en disposant de toute autre manière,
à l'encontre d'une prohibition ou d'une restriction, des marchandises prohibées ou frappées de restrictions faisant l'objet d'un dédouanement intérimaire ou se trouvant sous contrôle douanier ou dédouanées sous réserve
d'emploi ou emmagasinées dans des entrepôts douaniers; 3.

En livrant ou en procurant ou en déposant à proximité de la frontière des
marchandises prohibées ou frappées de restrictions qu'il sait ou doit présumer être destinées à franchir la frontière en dehors du contrôle douanier; 4.

En obtenant, sur la base d'indications inexactes ou par la dissimulation de
faits essentiels, qu'une autorisation soit accordée en violation des prescriptions en la matière; 5.

En n'observant pas les conditions liées à une autorisation ou en faisant que
de telles conditions ne soient pas observées.

58

Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975
(RS 313.0).

59

Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975
(RS 313.0).

Loi fédérale sur les douanes 35

631.0

b. Pénalités

Art. 77

1 Lorsque des prescriptions spéciales sont édictées, le trafic prohibé est poursuivi et
puni selon les dispositions pénales et de procédure de ces prescriptions.60 2 Lorsque les prescriptions spéciales ne prévoient pas de pénalités, le trafic prohibé
est puni de l'amende jusqu'à concurrence du sextuple de la valeur des marchandises.
Cette valeur est calculée au cours du marché intérieur lors de la découverte de l'infraction. Si ce cours est inconnu, la valeur est fixée par experts.61 3 En cas de circonstances aggravantes, le maximum de l'amende est augmenté de
moitié. L'amende peut en outre être cumulée avec l'emprisonnement jusqu'à un an.

4 Le trafic prohibé commis par négligence est punissable.62 4. Recel douanier

Art. 78

1 Se rend coupable de recel douanier celui qui acquiert, reçoit en don ou en gage,
prend sous sa garde, dissimule, écoule ou aide à écouler des marchandises passibles
de droits ou prohibées qu'il sait ou doit présumer avoir été soustraites à l'obligation
de payer les droits ou importées en violation des prohibitions.

2 Les pénalités prévues pour les contraventions douanières et le trafic prohibé sont
également applicables au recel douanier.

5. Détournement du gage douanier

Art. 79

1 Celui qui, laissé en possession d'une chose saisie à titre de gage douanier en vertu
d'une décision exécutoire, la détruit ou en dispose sans autorisation de la douane, se
rend coupable de détournement de gage. Il est passible de l'amende jusqu'au quadruple de la valeur de la marchandise calculée au cours du marché intérieur, ou des
arrêts.63

2 Les créances de la douane demeurent réservées.

60

Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975
(RS 313.0).

61

Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975
(RS 313.0).

62

Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975
(RS 313.0).

63

Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975
(RS 313.0).

Régime général

36

631.0

6. Dispositions pénales communes a. Droit applicable; tentative64

Art. 80


65

1 Le titre deuxième de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif66 (art. 2 et s.) est applicable.

2 La tentative d'une infraction douanière est punissable.

b. ...


Art. 81


67

c. Circonstances aggravantes

Art. 82

Est considéré comme circonstance aggravante le fait: 1.68 D'embaucher plusieurs personnes pour commettre une infraction douanière; 2.69 De commettre des infractions douanières professionnellement ou habituellement ou après avoir pris des mesures pour se garantir contre les conséquences pénales;

3.

De se munir d'armes ou d'instruments dangereux, de se servir de chiens afin
de résister aux agents commis à la défense des intérêts publics, ou d'user de
moyens mécaniques ou d'animaux pour empêcher un agent de procéder aux
interrogations, au contrôle douanier ou à une saisie; 4.

De commettre un délit douanier, étant fonctionnaire ou employé fédéral.

5.

...70

64

Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975
(RS 313.0).

65

Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975
(RS 313.0).

66

RS 313.0

67

Abrogé par le ch. 7 de l'annexe au DPA (RS 313.0).

68

Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975
(RS 313.0).

69

Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975
(RS 313.0).

70

Abrogé par le ch. 7 de l'annexe au DPA (RS 313.0).

Loi fédérale sur les douanes 37

631.0

d. Prescription de l'action pénale71

Art. 83


72

La prescription de l'action pénale fixée à l'article 11, 2e alinéa, de la loi fédérale du
22 mars 1974 sur le droit pénal administratif73 est également applicable pour le trafic prohibé et le recel douanier.


Art. 84


74

e. Concours d'infractions

Art. 85


75
1 Si une infraction constitue à la fois une contravention douanière et un acte de trafic
prohibé, la peine encourue est celle qui est prévue pour le délit le plus grave; elle sera augmentée de façon appropriée.

2 Si une infraction constitue à la fois une contravention douanière, ou une contravention douanière et un acte de trafic prohibé (1er al.), et un délit selon l'article 14
de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif76 , seule cette dernière disposition est applicable.

f. Conditions de lieu

Art. 86


77

Les infractions douanières commises dans le domaine d'un bureau de douane suisse
de l'étranger sont réputées commises dans la commune suisse la plus proche.

71

Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975
(RS 313.0).

72

Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975
(RS 313.0).

73

RS 313.0

74

Abrogé par le ch. 7 de l'annexe au DPA (RS 313.0).

75

Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975
(RS 313.0).

76

RS 313.0

77

Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975
(RS 313.0).

Régime général

38

631.0

7. Poursuite pénale et exécution des peines78 a. Droit applicable; autorité compétente79

Art. 87


80

1 La poursuite pénale est régie par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal
administratif81. L'administration chargée de la poursuite et de l'exécution au sens de
cette loi est l'Administration des douanes.

2 La Direction générale des douanes décerne les mandats de répression et rend les
ordonnances spéciales de confiscation ainsi que les prononcés pénaux et les prononcés de confiscation; elle rend les ordonnances de non-lieu et se prononce sur la revision de procédures pénales ainsi que sur les indemnités et le droit de recours contre un tiers au sens des articles 99 à 102 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le
droit pénal administratif. Le Département fédéral des finances peut déléguer ces attributions par échelons aux directions d'arrondissement et aux bureaux de douane.

b. Perquisition dans les locaux des chemins de fer et de la poste82

Art. 88


83

Les locaux des chemins de fer et de La Poste Suisse peuvent être soumis à une perquisition. Lors de perquisitions dans des locaux postaux, le secret postal doit être
observé de la même façon que pour les envois soumis au contrôle douanier.

c. Interrogatoire et visite préliminaires

Art. 89

1 Les agents chargés de poursuivre les infractions douanières ont le droit d'interpeller les personnes suspectes de fraude qu'ils rencontrent à proximité de la frontière,
notamment sur le domaine de La Poste Suisse, des Chemins de fer fédéraux et des
compagnies concessionnaires de transport et de les soumettre à une visite prélimi78

Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975
(RS 313.0).

79

Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975
(RS 313.0).

80

Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975
(RS 313.0).

81

RS 313.0

82

Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975
(RS 313.0).

83

Nouvelle teneur selon le ch. 13 de l'appendice à la loi du 30 avril 1997 sur l'organisation
de la Poste, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RS 783.1).

Loi fédérale sur les douanes 39

631.0

naire. Ce droit de visite s'applique également aux bagages, marchandises et véhicules accompagnés par une personne suspecte.84 2 Si la personne résiste, l'agent peut procéder à une arrestation provisoire conformément à l'article 51 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif85 et séquestrer les objets et véhicules qu'elle accompagne.86 3 Si un délinquant prend la fuite ou cherche à faire disparaître les traces du délit, les
agents peuvent pénétrer dans les propriétés et habitations voisines de la frontière et
dans les enclos contigus.

4 Si la visite préliminaire révèle des indices confirmant les soupçons, l'intéressé est
invité à se rendre en compagnie d'un agent au poste de douane le plus proche pour
la constatation des faits.

5 Lorsque les agents de la douane se servent, pour les besoins du service, de bateaux
ou d'autres véhicules à proximité de la frontière, ils sont, en cas de nécessité, dispensés d'observer les règlements sur la circulation.


Art. 90 à 9787 8. ...


Art. 98 à 10088 9. Paiement du droit89

Art. 101


90

En cas de trafic prohibé, la douane perçoit le droit dont les marchandises seraient
passibles si le trafic était libre. Si les marchandises sont détruites ou refoulées par
ordre de l'autorité, le droit payé est remboursé.

84

Nouvelle teneur selon le ch. 13 de l'appendice à la loi du 30 avril 1997 sur l'organisation
de la Poste, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RS 783.1).

85

RS 313.0

86

Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975
(RS 313.0).

87

Abrogés par le ch. 7 de l'annexe au DPA (RS 313.0).

88

Abrogés par le ch. 7 de l'annexe au DPA (RS 313.0).

89

Anciennement avant l'art. 99. Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe au DPA, en
vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RS 313.0).

90

Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975
(RS 313.0).

Régime général

40

631.0

10. Séquestre et réalisation d'objets trouvés

Art. 102

1 Si les agents de la douane trouvent à proximité de la frontière des objets abandonnés qui sont présumés avoir été importés en fraude des droits ou en trafic prohibé,
ces objets sont, sous réserve d'autres prescriptions de droit fédéral, provisoirement
séquestrés en garantie des droits, amendes et frais; il en est donné avis à la police. Il
sera procédé de la même façon pour les marchandises importées en franchise sous
engagement de réexportation qui auront été abandonnées dans le territoire douanier
suisse sans que le droit de douane ait été payé.91 2 Si des objets de ce genre tombent entre les mains de la police ou d'une entreprise
de transport concessionnaire ou appartenant à la Confédération, ils doivent être déposés au bureau de douane le plus proche pour y être mis sous séquestre conformément à l'article 121.92 3 Les objets sujets à une prompte dépréciation ou d'un entretien coûteux peuvent
être immédiatement vendus.

4 Dans chaque cas, le propriétaire légitime doit être informé du séquestre par la
Feuille fédérale et en outre, si les circonstances l'exigent, par la publication usitée
dans le canton. Il sera informé de plus qu'il peut attaquer le séquestre par la voie du
recours dans les délais légaux à courir dès la publication. La marchandise ou le produit de la vente lui est remis, sauf disposition contraire d'autres lois, s'il prouve que
la marchandise a été importée avec autorisation et a acquitté régulièrement les droits
ou qu'elle a été importée à son insu et contre sa volonté. Si la marchandise est remise au propriétaire, celui-ci devra payer, le cas échéant, les droits de douane dus
sur la marchandise et rembourser les frais de séquestre, de publication et de vente.

5 Les dispositions de droit civil concernant les choses trouvées demeurent réservées.
Si l'objet a été vendu, il est prélevé sur le produit de la vente, après paiement des
droits dus, la somme nécessaire à rembourser de ses frais celui qui l'a trouvé et à lui
allouer une gratification équitable.

91

Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975
(RS 313.0).

92

Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975
(RS 313.0).

Loi fédérale sur les douanes 41

631.0

11. Emploi des amendes, etc.93

Art. 103


94

1 Les amendes, les versements en argent imposés au titre de mesure spéciale, les cadeaux et autres avantages confisqués, ainsi que le produit des objets confisqués, seront, sous déduction des frais, répartis de la manière suivante: a.

Deux tiers sont retenus par la Confédération; b.

Un tiers est attribué à une caisse de prévoyance en faveur du personnel des
douanes.

2 Le Conseil fédéral édicte les prescriptions de détail concernant le but, l'organisation et l'administration de cette caisse.

II. Inobservation de prescriptions d'ordre95

Art. 104


96

1 Celui qui, intentionnellement ou par négligence, et sans que son acte présente le
caractère d'une infraction douanière, contrevient à une disposition de la législation
douanière, d'un traité ou d'un accord international en matière de douane ou à des
instructions générales arrêtées en vertu de ces prescriptions ou à une décision prise à
son endroit et signifiée sous menace de la peine prévue au présent article, encourt
une amende pouvant atteindre 2000 francs.

2 Celui qui contrevient aux injonctions verbales officielles du personnel des douanes
ou aux consignes douanières apposées en cas de besoin sous forme de signaux ou de
tableaux encourt une amende pouvant atteindre 500 francs. La menace de la peine
prévue au présent article n'est pas nécessaire.

3 Les articles 80, 1er alinéa, et 87 sont applicables par analogie à la poursuite des inobservations des prescriptions d'ordre.

4 Le renvoi du contrevenant devant le juge pour infraction à l'article 285 ou 286 du
code pénal suisse97 est réservé.

93

Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975
(RS 313.0).

94

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la loi du 20 juin 1980 réglant la nouvelle répartition du
produit des amendes, en vigueur depuis le 1er janv. 1981 (RO 1980 1793; FF 1980 I
477).

95

Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975
(RS 313.0).

96

Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975
(RS 313.0).

97

RS 311.0

Régime général

42

631.0


Art. 105 à 10898 Chapitre IV. Recours

Art. 109


99

Autorité et procédure de recours 1 Sont autorités de recours: a.

La direction d'arrondissement pour les décisions des bureaux de douane; b.

La Direction générale des douanes pour les décisions en première instance
ou les décisions sur recours des directions d'arrondissement; c.

La Commission des recours en matière de douanes pour les décisions de première instance ou les décisions sur recours de la Direction générale des
douanes concernant:100
1.

La détermination des droits de douane, y compris l'assujettissement au
paiement des droits, l'exemption des droits, l'allégement douanier et le
dédouanement intérimaire; 2.

Le classement tarifaire à des fins autres que la perception des droits de
douane;

3.

Le droit de statistique; 4.101 Les redevances sur le trafic des poids lourds et pour l'utilisation des routes nationales;

5.102 La remise des droits (art. 127) et la remise de l'impôt sur l'importation (art. 84 de la loi du 2 sept. 1999 sur la TVA103); d.

Le Département fédéral des finances pour les décisions en première instance
de la Direction générale des douanes qui ne sont pas sujettes à recours à la
Commission de recours en matière de douanes, et pour les décisions sur recours de la Direction générale des douanes qui ne sont sujettes ni à recours à
la Commission de recours en matière de douanes ni à recours de droit administratif au Tribunal fédéral; e.

Le Tribunal fédéral pour les décisions sur recours de la Direction générale
des douanes, de la Commission de recours en matière de douanes et du Département fédéral des finances, qui sont sujettes à recours de droit administratif au Tribunal fédéral.

98

Abrogés par le ch. 7 de l'annexe au DPA (RS 313.0).

99

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er juin 1973
(RO 1973 644 649; FF 1972 II 219).

100

Nouvelle teneur selon le ch. 25 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le
1er janv. 1994 (RO 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 al. 1; FF 1991 II 461).

101

Introduit par le ch. 25 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv.
1994 (RO 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 al. 1; FF 1991 II 461).

102 Introduit par l'art. 92 de la loi du 2 sept. 1999 sur la TVA, en vigueur depuis le 1er janv.

2001 (RS 641.20).

103 RS

641.20

Loi fédérale sur les douanes 43

631.0

2 Le délai de recours en première instance contre un dédouanement est de soixante
jours et il court dès le dédouanement.

3 Au surplus, la procédure de recours est régie par les articles 44 et suivants de la loi
fédérale du 20 décembre 1968104 sur la procédure administrative et 97 et suivants de
la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943105.

4 Les décisions prises en matière de procédure pénale peuvent être attaquées selon
les dispositions de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif106.107

Art. 110

à 116108 Chapitre V. Recouvrement des droits et sûretés I. Recouvrement 1. Droits recouvrables

Art. 117

1 Les créances de la douane sont exigibles dès l'acceptation de la déclaration. Les
autres droits, frais et intérêts à recouvrer par la douane en vertu de la présente loi
sont exigibles dès qu'ils ont été liquidés. Demeurent réservées les dispositions concernant l'effet suspensif des recours.

2 et 3 ...109

2. Mode de recouvrement

Art. 118


110

Si les droits dus sont garantis par un gage douanier en mains de l'administration ou
séquestré par elle, le recouvrement est régi par l'article 122 et par la procédure instituée par l'ordonnance du 10 juillet 1926 relative à la loi sur les douanes111. Il en est
de même de la réalisation des papiers-valeurs déposés. Dans tous les autres cas, notamment lorsque les droits dus ne sont pas couverts par la réalisation du gage, il y a
lieu de procéder à la poursuite pour dettes.

104

RS 172.021

105

RS 173.110

106

RS 313.0

107

Introduit par le ch. 7 de l'annexe au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RS 313.0).

108

Abrogés par le ch. I de la LF du 6 oct. 1972 (RO 1973 644; FF 1972 II 219).

109

Abrogés par le ch. 7 de l'annexe au DPA (RS 313.0).

110

Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975
(RS 313.0).

111

RS 631.01

Régime général

44

631.0

3. Dispositions spéciales sur la poursuite pour dettes

Art. 119

1 La poursuite pour recouvrement des droits a toujours lieu par voie de saisie ou de
réalisation de gage, même si le débiteur est soumis à la poursuite par voie de faillite.
Demeure réservée la réalisation du gage douanier et des papiers-valeurs déposés. Si
le débiteur est en faillite, la douane intervient dans la faillite, sans préjudice de ses
revendications découlant du droit de gage.

2 Les décisions et prononcés rendus par l'autorité administrative sur les revendications de la douane et qui sont exécutoires en conformité de la présente loi sont assimilés à des jugements exécutoires dans le sens de l'article 80 de la loi fédérale du
11 avril 1889112 sur la poursuite pour dettes et la faillite.

3 Une créance de la douane reconnue exigible conformément à la présente loi doit
être admise par le juge, même si elle est contestée au cours de la procédure dans la
poursuite pour dettes et la faillite. L'article 122 demeure réservé.

II. Droit de gage douanier 1. Objet


Art. 120

1 La Confédération a un droit de gage légal sur les marchandises soumises aux obligations douanières ainsi que sur les objets ayant servi à une infraction que les agents
de la douane sont chargés de poursuivre113 (gage douanier).

2 Les créances garanties par le gage douanier sont colloquées dans l'ordre suivant: 1.

Droits de douane et intérêts; 2.114 Amendes, créances de remplacement et frais; 3.

Taxes perçues pour l'application de prescriptions douanières et droits de
statistique;

4.

Frais et taxes en matière de procédure douanière et de recours; 5.115 Amendes

prononcées pour inobservation de prescriptions d'ordre; 6.

Droits, taxes, amendes et frais à percevoir par la douane en exécution de
prescriptions concernant d'autres administrations.

112

RS 281.1

113

Dans le texte allemand «bei deren Handhabung die Zollverwaltung mitwirkt» et dans le
texte italien «alla cui esecuzione gli agenti doganali devono cooperare».

114

Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975
(RS 313.0).

115

Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975
(RS 313.0).

Loi fédérale sur les douanes 45

631.0

3 Le droit de gage douanier prend naissance de plein droit en même temps que
l'obligation qu'il est destiné à garantir. Il a la préférence sur tous les autres droits
réels afférents au gage. L'article 122 demeure réservé.

2. Séquestre du gage

Art. 121

1 Tant que la créance garantie par le gage douanier n'est pas payée, la douane peut
retenir le gage ou, s'il n'est pas entre ses mains, le séquestrer. Le séquestre est effectué par la mainmise sur le gage ou par la défense faite au détenteur d'en disposer. Il
doit être dressé procès-verbal du séquestre. L'assistance de représentants spéciaux
de l'autorité n'est pas nécessaire, à moins que le procès-verbal ne relève également
de la procédure pénale.

2 Le séquestre est susceptible de recours.

3 L'objet séquestré peut être restitué moyennant sûretés.

3. Réalisation du gage

Art. 122

1 Si la créance garantie par le gage devient exigible, le gage peut être réalisé.

2 Si le propriétaire du gage douanier ne répond pas personnellement de la créance
garantie par le gage, il peut former opposition à la réalisation, a condition de prouver
que l'objet du droit de gage a été utilisé sans sa faute pour commettre une infraction
ou que, lorsqu'il en a acquis la propriété ou le droit d'en devenir propriétaire, il
ignorait que les droits de douane n'étaient pas payés.116 3 L'opposition a lieu par la voie du recours.

III. Réquisition de sûretés 1. Procédure


Art. 123

1 Si une créance douanière paraît compromise par les agissements du débiteur, ou si
celui-ci n'a pas de domicile en Suisse, la direction d'arrondissement peut exiger en
tout temps des sûretés de toute personne assujettie au paiement des droits, en tant
que la créance n'est pas garantie par un gage douanier, ou que ce gage ne peut être
réalisé, ou qu'il est apparemment insuffisant pour couvrir le montant de la créance.
La décision de la direction d'arrondissement est immédiatement exécutoire; elle est 116

Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975
(RS 313.0).

Régime général

46

631.0

assimilée à un jugement dans le sens de l'article 80 de la loi fédérale du 11 avril
1889117 sur la poursuite pour dettes et la faillite.

2 La sûreté peut être fournie sous forme de consignation d'espèces ou de papiers-valeurs ou sous forme de cautionnement.

3 La réquisition peut être attaquée par la voie du recours.118 2. Cas de séquestre

Art. 124

1 La réquisition de sûretés constitue un cas de séquestre dans le sens de l'article 271
de la loi fédérale du 11 avril 1889119 sur la poursuite pour dettes et la faillite.

2 L'action en mainlevée du séquestre prévue par l'article 279 de la loi fédérale du
11 avril 1889120 sur la poursuite pour dettes et la faillite n'est pas recevable.

IV. Remboursement de droits et suppléments de droits 1. Remboursement d'office ou sur demande

Art. 125

1 Si le contrôle officiel des dédouanements fait ressortir que par erreur des droits ont
été perçus en trop, la somme perçue indûment est remboursée d'office. Les règlements édictent les prescriptions de détail sur la matière.

2 Le remboursement d'un droit ne peut être réclamé que par la voie du recours prévu
pour les contestations relatives à la liquidation du droit en question. Les cas des articles 16 et 18 demeurent réservés. Si la demande de remboursement est fondée sur
une faute de calcul, le délai pour le dépôt de la demande est d'un an.

2. Suppléments

Art. 126

1 Si, par une erreur de la douane commise lors du dédouanement, des droits de
douane dus à teneur de la loi ou d'autres droits dont le recouvrement est confié au
service des douanes n'ont pas été liquidés ou ont été liquidés trop bas, ou si un remboursement a été fixé trop haut, la direction de l'arrondissement peut réclamer la dif117

RS 281.1

118

Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975
(RS 313.0).

119

RS 281.1

120

RS 281.1

Loi fédérale sur les douanes 47

631.0

férence au redevable dans le délai d'une année à compter de l'admission de la marchandise ou de la liquidation des droits.

2 La demande de supplément est notifiée au redevable par lettre recommandée. Elle
peut être attaquée par la voie du recours prévu pour les contestations relatives à la
liquidation du droit.

3 Toute demande de supplément est exclue s'il a été statué par une décision devenue
exécutoire sur l'exemption des droits ou la liquidation primitive à la suite d'un recours. De même un changement d'appréciation de l'autorité compétente sur une
question de tarif ne peut donner lieu à une demande de supplément.

V. Remise des droits

Art. 127

1 Il est fait remise de tout ou partie des droits dus: 1.

Lorsqu'une marchandise dédouanée définitivement ou provisoirement à
l'importation, mais qui se trouvait encore sous contrôle officiel ou qui était
placée dans un entrepôt fédéral, périt en tout ou en partie par une cause fortuite ou par force majeure ou est, sur l'ordre de l'autorité, en tout ou en partie, détruite ou refoulée; 2.

Lorsqu'une marchandise dédouanée avec acquit-à-caution ou avec passavant
périt en tout ou en partie, pendant la durée de validité de l'acquit, par une
cause fortuite ou par force majeure ou est, sur l'ordre de l'autorité, détruite
en tout ou en partie, à condition que le fait soit constaté officiellement par la
douane ou dûment attesté par une déclaration des Chemins de fer fédéraux
ou d'une autorité fédérale, cantonale ou communale; 3.

Lorsqu'une demande de supplément imposerait au redevable une charge qui,
en raison de circonstances spéciales, serait contraire à l'équité; 4.121 Dans d'autres cas, lorsque, du fait de circonstances extraordinaires ne touchant pas la détermination des redevances, la perception aurait un caractère
particulièrement rigoureux.

2 La remise des droits est accordée par la Direction générale des douanes sur demande écrite accompagnée des pièces justificatives. Le délai pour présenter la demande est d'une année à compter de la fixation des redevances; le délai court dès
l'expiration de la durée de validité d'un dédouanement intérimaire.122 121

Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er juin 1973 (RO 1973
644 649; FF 1972 II 219).

122

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er juin 1973
(RO 1973 644 649; FF 1972 II 219).

Régime général

48

631.0

Chapitre VI. Organisation123 I. Autorités douanières 1. Conseil fédéral

Art. 128

1 Le Conseil fédéral est l'autorité administrative supérieure en matière de douane.

2 Il édicte les règlements d'exécution de la présente loi et il exerce souverainement
toutes les attributions qui ne sont pas réservées à une autre autorité par une disposition expresse de la loi ou qu'il n'a pas déléguées.

2. Département fédéral des finances

Art. 129

1 L'Administration des douanes relève du Département fédéral des finances.

2 Le Département fédéral des finances soumet au Conseil fédéral les propositions et
les préavis relatifs aux questions douanières relevant de cette autorité et assure l'exécution des décisions.

3 Il prend les mesures dont il est chargé en vertu de la présente loi ou d'autres prescriptions et il surveille la gestion de l'Administration des douanes.

3. Administration des douanes a. Subdivision

Art. 130

1 Les organes de l'Administration des douanes sont: 1.

La Direction générale des douanes; 2.

Les directions d'arrondissement; 3.

Les bureaux de douane; 4.

Le corps des gardes-frontière.

2 Le règlement d'exécution détermine les attributions respectives des organes de la
douane.

3 Le mode de nomination et le statut des fonctionnaires et auxiliaires attribués à ces
organes sont réglés par la législation fédérale.

123

Voir aussi l'O du 11 déc. 2000 sur l'organisation du Département fédéral des finances
(RS 172.215.1).

Loi fédérale sur les douanes 49

631.0

b. Direction générale des douanes

Art. 131

1 La Direction générale des douanes est l'organe directeur de la douane.

2 Elle a à sa tête un directeur général dont les suppléants sont désignés par le Conseil
fédéral parmi les chefs de division de la Direction générale.

3 La Direction générale se subdivise suivant les besoins de l'administration en divisions et celles-ci en sections. Les divisions ont à leur tête un chef de division, les
sections un chef de section.

4 Le règlement d'exécution détermine les détails de l'organisation et le fonctionnement des services de la Direction générale.

c. Arrondissements de douane

Art. 132


124

aa. Répartition

Le Conseil fédéral divise le territoire de la Confédération en arrondissements et fixe
le lieu du siège des directions d'arrondissement.


Art. 133

bb. Organisation

1 Le service est dirigé dans chaque arrondissement par une direction d'arrondissement ayant à sa tête un directeur. Les suppléants du directeur d'arrondissement sont
désignés par la Direction générale.

2 Le règlement d'exécution détermine l'organisation de détail ainsi que le fonctionnement et les attributions des services des directions d'arrondissement.

d. Bureaux de douane

Art. 134

aa. Création

1 Les bureaux de douane assurent le contrôle douanier, le dédouanement des marchandises et la perception des droits. Dans la création des bureaux il est tenu compte
autant que possible des besoins du commerce et du trafic.

2 Les bureaux de douane se divisent en bureaux frontières et bureaux de l'intérieur.
Les bureaux de douane créés à l'étranger en application de conventions internationales sont assimilés aux bureaux frontières.

3 Des bureaux de douane peuvent être créés à l'intérieur du pays pour répondre à des
intérêts économiques d'ordre général. Leur création peut être subordonnée à la con124 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 18 mars 1994 sur les mesures

d'assainissement 1993, en vigueur depuis le 1er juin 1995 [RO 1994 1634 1639; FF 1993
IV 301].

Régime général

50

631.0

dition que la commune ou les cercles intéressés contribuent par une subvention annuelle aux dépenses du service. Le montant de cette subvention est fixé dans chaque
cas par la Direction générale des douanes.


Art. 135

bb. Classification et organisation Les bureaux de douane sont classés suivant l'importance du service en bureaux principaux, bureaux secondaires et postes de perception. Les bureaux de chaque catégorie peuvent être groupés par classes suivant leur importance, le trafic qu'ils doivent
contrôler et les attributions qui leur sont conférées.


Art. 136

cc. Compétence de la direction générale La Direction générale des douanes procède, dans les limites de la loi et du règlement
d'exécution125, à la création ou à la suppression des bureaux de douane et édicte des
prescriptions sur leurs attributions et leur classement.

e. Corps des gardes-frontière

Art. 137

aa. Organisation

1 Le corps des gardes-frontière surveille la frontière et assure la police des douanes.
Il est organisé militairement et soumis au droit pénal126 et à la juridiction militaires.

2 Le commandement supérieur du corps des gardes-frontière est exercé par la Direction générale des douanes.

3 A chaque direction d'arrondissement sont attribués un commandant du corps des
gardes-frontière ainsi que le nombre nécessaire d'officiers, de sous-officiers, d'appointés et de gardes.127 4 Le commandant des gardes-frontière est sous les ordres immédiats du directeur
d'arrondissement. Il est responsable du service de la troupe et de l'organisation de la
surveillance à la frontière.

5 Le personnel du corps des gardes-frontière, à l'exception des officiers, est tenu
d'occuper les logements qui lui sont assignés par l'administration des douanes. L'indemnité à payer par le personnel est fixée dans chaque cas par la Direction générale
des douanes.

6 La Direction générale des douanes édictera un règlement spécial sur l'organisation
et le service du corps des gardes-frontière.

125

RS 631.01. Actuellement «ordonnance du 10 juillet 1926 relative à la loi sur les douanes
(OLD)».

126

RS 321.0

127

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er juin 1973
(RO 1973 644 649; FF 1972 II 219).

Loi fédérale sur les douanes 51

631.0


Art. 138

bb. Attributions spéciales 1 Le personnel du corps des gardes-frontière a le droit, dans l'exercice de ses fonctions, de pénétrer dans les propriétés de tout genre, à l'exception des habitations et
des enclos contigus, sous réserve d'indemnité au propriétaire pour dommage dûment
établi. Il peut pénétrer, pour y faire des visites de contrôle, dans les enclos et bâtiments sis sur la rive des eaux frontières, les habitations exceptées.

2 En cas de poursuite d'infractions douanières, le personnel du corps des gardesfrontière a les droits prévus à l'article 89 de la présente loi ainsi qu'aux articles 48 et
51 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif128.129 II. Concours

1. Agents fédéraux

Art. 139

1 Les agents de la douane chargés de la recherche et de la poursuite des infractions
douanières doivent être secondés par les agents des autres administrations fédérales.
Ceux-ci leur signaleront sans retard, en leur communiquant tous les moyens de
preuve, les infractions qu'ils constateront dans l'exercice de leurs fonctions.

2 L'ordonnance du 10 juillet 1926 relative à la loi sur les douanes130 peut imposer à
cet égard des obligations spéciales au personnel de La Poste Suisse et des Chemins
de fer fédéraux.131

3 Les fonctionnaires et employés fédéraux qui, par omission coupable, n'exécutent
pas les obligations prévues dans le présent article, commettent une violation des devoirs de leur charge.

2. Agents cantonaux

Art. 140

Les agents de la police des cantons, districts, cercles et communes sont tenus de dénoncer aux autorités douanières toutes les infractions douanières qu'ils découvrent
dans l'exercice de leurs fonctions et de seconder ces autorités dans la constatation
des faits et la poursuite des coupables.

128

RS 313.0

129

Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975
(RS 313.0).

130

RS 631.01

131 Nouvelle teneur selon le ch. 13 de l'appendice à la loi du 30 avril 1997 sur l'organisation de la Poste, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RS 783.1).

Régime général

52

631.0

III. Commission des recours

Art. 141


132

1 Le Conseil fédéral crée la Commission des recours en matière de douane. Celle-ci
est indépendante de l'administration.

2 Il en règle l'organisation et en nomme les membres. Ceux-ci ne doivent pas faire
partie de l'administration fédérale.

IV.133 Protection des données
a Traitement des données 1 L'Administration des douanes peut traiter des données, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité, lorsque cela est nécessaire à l'exécution des
lois qu'elle doit appliquer.

2 Elle peut gérer des systèmes d'information notamment pour: a.

fixer et percevoir des redevances; b.

établir des analyses de risques; c.

poursuivre et juger des infractions; d.

traiter efficacement et rationnellement les demandes d'assistance administrative et d'entraide judiciaire.

3 Le Conseil fédéral édicte des dispositions d'exécution sur: a.

l'organisation et l'exploitation des systèmes d'information; b.

les catalogues des données à saisir; c.

l'accès aux données; d.

les autorisations de traitement; e.

la durée de conservation; f.

l'archivage et la destruction des données.

b Collaboration

1 Dans l'exercice de ses tâches, l'Administration des douanes a également recours
aux systèmes d'information d'autres autorités de la Confédération et peut traiter ces
données, pour autant que d'autres actes législatifs le prévoient. Elle utilise ces données exclusivement de manière conforme au but assigné par ces actes.

132

Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de la LF du 24 juin 1977 (9e revision de l'AVS), en
vigueur depuis le 1er mai 1978 (RO 1978 391 418; FF 1976 III 1).

133 Introduit par le ch. VI 6 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l'adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le 1er sept.
2000 (RO 2000 1891 1914; FF 1999 8381).

Loi fédérale sur les douanes 53

631.0

2 Les autorités administratives de la Confédération, des cantons et des communes
sont tenues de fournir à l'Administration des douanes les renseignements nécessaires
à l'exécution des lois qu'elle doit appliquer.

c Communication de données à des autorités suisses 1 L'Administration des douanes transmet des données, y compris les données sensibles et les profils de la personnalité, ainsi que les constatations faites par ses collaborateurs dans l'exercice de leur fonction, à d'autres autorités suisses, lorsque cela est
nécessaire à l'exécution des lois que ces autorités doivent appliquer.

2 Peuvent en particulier être communiquées les données et connexions de données
suivantes:

a.

indications sur l'identité de personnes physiques et morales; b.

indications sur l'assujettissement aux redevances; c.

indications sur les procédures en suspens ou achevées relevant du droit administratif, du droit pénal administratif et du droit pénal ainsi que sur les
sanctions relevant de la compétence de l'Administration des douanes; d.

indications sur l'importation, l'exportation et le transit de marchandises; e.

indications sur des infractions potentielles; f.

indications sur des franchissements de la frontière; g.

indications sur la situation financière et économique de personnes physiques
et morales.

d Communication de données à des autorités étrangères et
internationales

L'Administration des douanes peut, dans le cadre d'accords internationaux, transmettre des données, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité, à des autorités étrangères et internationales.

e Accès aux données par procédure d'appel 1 L'Administration des douanes peut rendre accessibles par procédure d'appel les
données des déclarations en douane à d'autres autorités en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein ainsi qu'à des organisations ou personnes de droit public ou
privé auxquelles la Confédération a confié des tâches de droit public, lorsque les
données sont nécessaires à l'exécution des lois que ces organes doivent appliquer.
Le Conseil fédéral fixe les modalités d'application; il détermine en particulier les
données qui peuvent être communiquées et les buts dans lesquels elles peuvent
l'être.

2 L'accès aux données de l'Administration des douanes par procédure d'appel accordé à des autorités étrangères et internationales est régi par des accords internationaux.

Régime général

54

631.0

3 Les données personnelles visées aux al. 1 et 2 ne doivent pas être transmises à des
tiers sans l'assentiment de l'Administration des douanes. L'art. 6, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données134 est réservé.

f Utilisation d'appareils de prise de vues 1 L'Administration des douanes peut faire usage d'appareils automatiques de prise
de vues ou de relevé afin de déceler le franchissement illégal de la frontière ou des
dangers pour la sécurité à la frontière.

2 Le Conseil fédéral fixe les modalités d'application.

Chapitre VII. Dispositions finales et transitoires I. Mise en vigueur et exécution

Art. 142

1 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

2 Il édicte les prescriptions nécessaires à son exécution. A cet effet, il peut, lorsque
le déroulement rapide et fluide du trafic le demande, mais aussi eu égard à des exigences impérieuses en vue de l'organisation judicieuse du travail des conducteurs de
la marchandise, des importateurs et des destinataires, prévoir des simplifications
dans les opérations douanières en tant qu'il n'en résulte pas une diminution des redevances.135 3 Il édicte les prescriptions nécessaires à l'exécution des traités internationaux, décisions et recommandations concernant la matière régie par la présente loi.136 II. Abrogation de prescriptions législatives

Art. 143

1 Toutes les prescriptions législatives contraires à la présente loi sont abrogées dès
son entrée en vigueur.

2 Sont notamment abrogés: 1.

La loi fédérale du 28 juin 1893137 sur les douanes, à l'exception des articles
46 à 53, qui demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de dispositions réglant la matière à nouveau138; 134

RS 235.1

135

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er juin 1973
(RO 1973 644 649; FF 1972 II 219).

136

Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er juin 1973
(RO 1973 644 649; FF 1972 II 219).

137

[RO 13 684]

138

Ces articles ont également été abrogés depuis lors par l'art. 80 al. 2 de la LF du 30 juin
1927 sur le statut des fonctionnaires (RS 1 459).

Loi fédérale sur les douanes 55

631.0

2.

Les articles 2, 2e alinéa, 7, 9 à 12 et 15 à 17 de la loi fédérale du 10 octobre
1902139 sur le tarif des douanes; 3.

La loi fédérale du 4 novembre 1910140 concernant l'organisation de
l'administration des douanes, à l'exception des articles 7 à 11, qui demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de dispositions réglant la matière
à nouveau141 ;

4.

L'article 4 de l'arrêté fédéral du 18 février 1921142 concernant la restriction
des importations.


Art. 144


143

Date de l'entrée en vigueur: 1er octobre 1926144 139

[RS 6 705. RO 1959 1397 art. 12 al. 2] 140

[RO 27 99]

141

Ces articles ont également été abrogés depuis lors par l'art. 80 al. 2 de la LF du 30 juin
1927 sur le statut des fonctionnaires (RS 1 459).

142

[RO 37 130 731, 38 438, 39 117 537, 40 484] 143

Disp. trans. sans objet.

144

ACF du 10 juillet 1926 (RO 42 361)

Régime général

56

631.0