01.01.2024 - * / En vigueur
01.01.2022 - 31.12.2023
01.01.2017 - 31.12.2021
01.07.2016 - 31.12.2016
01.01.2016 - 30.06.2016
01.01.2012 - 31.12.2015
  DEFRITEN • (html)
  DEFRITEN • (pdf)

01.01.2007 - 31.12.2011
01.08.2002 - 31.12.2006
Fedlex DEFRITRMEN
Comparer les versions

1

Loi fédérale sur la culture et la production cinématographiques (Loi sur le cinéma, LCin) du 14 décembre 2001 (Etat le 1er janvier 2012) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 71 et 93 de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 18 septembre 20002, arrête: Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1

But La présente loi a pour but de promouvoir la diversité et la qualité de l'offre cinématographique ainsi que la création cinématographique et de développer la culture cinématographique.


Art. 2

Définitions 1 Par film on entend toute suite d'images enregistrées et structurées, sonorisées ou non, qui est destinée à la reproduction et qui, lorsqu'elle est visionnée, donne l'impression d'un mouvement, quel que soit le procédé technique de prise de vue ou de reproduction utilisé ou le support choisi.

2

Par film suisse on entend tout film: a. qui a été réalisé pour l'essentiel par un auteur de nationalité suisse ou domicilié en Suisse;

b. qui a été produit par une personne physique domiciliée en Suisse ou une entreprise qui y a son siège et dont les fonds propres et étrangers ainsi que la direction sont majoritairement en main de personnes domiciliées en Suisse, et

c. qui a été réalisé dans la mesure du possible par des interprètes et des techniciens de nationalité suisse ou domiciliés en Suisse et par des industries techniques établies en Suisse.

RO 2002 1904 1 RS

101

2 FF

2000 5019

443.1

Langues. Arts. Culture 2

443.1

Chapitre 2 Encouragement du cinéma Section 1 Domaines


Art. 3

Création cinématographique suisse La Confédération soutient le rayonnement culturel, la vitalité économique, la continuité et le potentiel de développement de la production cinématographique suisse indépendante. A cet effet, elle peut allouer des aides financières ou fournir d'autres formes de soutien pour promouvoir l'élaboration de projets, la réalisation et l'exploitation: a. de films suisses; b. de films coproduits par la Suisse et l'étranger.


Art. 4

Diversité et qualité de l'offre cinématographique La Confédération peut, pour promouvoir la diversité culturelle et linguistique ainsi que la qualité de l'offre cinématographique, allouer des aides financières ou fournir d'autres formes de soutien, en particulier dans les secteurs de la distribution, de la projection publique et de la diffusion.


Art. 5

Culture cinématographique La Confédération peut allouer des aides financières ou fournir d'autres formes de soutien pour promouvoir: a. la diffusion et l'approfondissement de la culture cinématographique; b. les festivals de cinéma qui apportent une contribution importante à la culture cinématographique nationale ou internationale; c. l'archivage et la restauration de films; d. la collaboration entre les différents secteurs de la branche cinématographique;

e. les institutions et les initiatives qui apportent une contribution importante au maintien et au développement de la production et de la culture cinématographiques en Suisse ainsi qu'à l'innovation en la matière; f.

la coopération internationale dans le domaine cinématographique.


Art. 6

Formation et formation continue La Confédération peut allouer des aides financières ou fournir d'autres formes de soutien pour promouvoir la formation et la formation continue des personnes travaillant dans la branche cinématographique.

Culture et production cinématographiques 3

443.1

Section 2

Instruments


Art. 7

Récompenses La Confédération peut récompenser des contributions remarquables dans le domaine de la production et de la culture cinématographiques en décernant des prix ou d'autres distinctions.


Art. 8

Aide sélective et aide liée au succès Les critères sur la base desquels les aides financières sont allouées relèvent soit de la qualité (aide sélective) soit du succès (aide liée au succès). Le département compétent3 définit les conditions à remplir, notamment quant à l'obligation de réinvestissement, et la procédure.


Art. 9

Délégation de l'encouragement du cinéma à des institutions 1

La Confédération peut déléguer à une organisation de droit privé un domaine de l'encouragement du cinéma si des tiers apportent à cet encouragement une contribution importante.

2

Le Conseil fédéral statue cas par cas sur le principe de la délégation. Le département compétent définit les conditions générales et désigne les représentants de la Confédération.

3

La Confédération conclut avec l'organisation un contrat de prestations régissant les obligations des deux parties. Ce contrat doit prévoir une juridiction d'arbitrage, qui statue en dernier ressort sur les litiges opposant l'organisation et les ayants droit.


Art. 10

Conventions de prestations La Confédération peut conclure des conventions de prestations avec les personnes morales recevant régulièrement des aides financières.

Section 3

Régimes d'encouragement et évaluation

Art. 11

Régimes d'encouragement 1

Le département compétent règle l'encouragement du cinéma en définissant des régimes.

2

Des régimes sont arrêtés pour les différents domaines d'encouragement visés aux art. 3 à 6, et pour les récompenses visées à l'art. 7. Ils définissent les buts, les instruments et les critères déterminants.

3

La durée de validité des régimes d'encouragement est comprise entre trois et cinq ans.

3 Département

fédéral de l'intérieur

Langues. Arts. Culture 4

443.1


Art. 12

Evaluation

1

Le bien-fondé et l'efficacité des régimes d'encouragement et des instruments sont évalués régulièrement.

2

Les résultats de l'évaluation sont publiés.

3

Le département compétent règle la procédure d'évaluation.

Section 4

Aides financières et autres formes de soutien

Art. 13


4

Formes des aides financières 1

Dans le cadre des crédits alloués, les aides financières sont versées sous la forme de contributions à fonds perdus, de garanties de déficit, de bonifications d'intérêts, de cautionnements, de prestations en nature ou de prêts remboursables sous condition.

2

Un soutien peut aussi être accordé sous la forme de conseils, de recommandations, de patronages ou d'autres prestations non monétaires.


Art. 14

Décisions portant sur les aides financières ou d'autres formes de soutien 1

Les décisions portant sur les aides financières ou d'autres formes de soutien sont prises par l'office compétent5.

2

L'office compétent fait examiner par des commissions d'experts ou des experts mandatés les demandes ayant trait aux domaines dans lesquels il ne dispose pas des connaissances nécessaires.

3

...6


Art. 15

Octroi et répartition des moyens 1

Le financement de l'encouragement du cinéma se fonde sur l'art. 27 de la loi du 11 décembre 2009 sur l'encouragement de la culture7.8 2 Le produit de la taxe visant à promouvoir la diversité de l'offre, les contributions d'organismes de diffusion télévisuelle ainsi que les éventuelles contributions et dons de tiers sont enregistrés dans le compte financier pour être réaffectés à l'encouragement du cinéma.

4

Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l'annexe à la loi du 11 déc. 2009 sur l'encouragement de la culture, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6127; FF 2007 4579 4617).

5

Office fédéral de la culture 6

Abrogé par le ch. 41 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1096; FF 2001 4000).

7 RS

442.1

8

Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l'annexe à la loi du 11 déc. 2009 sur l'encouragement de la culture, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6127; FF 2007 4579 4617).

Culture et production cinématographiques 5

443.1

3

L'office compétent répartit tous les ans les moyens à disposition entre les domaines d'encouragement visés aux art. 3 à 6. Pour ce faire, il tient compte des régimes d'encouragement et fixe pour chaque domaine les montants maximums pouvant être alloués à chaque projet.

Section 5

Films ne pouvant bénéficier des mesures d'encouragement

Art. 16

1 Ne peuvent bénéficier d'aucune aide financière: a. les films publicitaires; b. les films ayant essentiellement un but didactique; c. les films réalisés sur commande.

2

Ne peuvent bénéficier d'aucune mesure d'encouragement notamment les films: a. qui portent atteinte à la dignité humaine; b. qui donnent une image avilissante de la femme ou de l'homme ou de personnes appartenant à une communauté donnée;

c. qui glorifient ou minimisent la violence; d. qui ont un caractère pornographique.

Chapitre 3

Prescriptions régissant l'encouragement de la diversité des films projetés en public Section 1 Mesures visant à promouvoir la diversité de l'offre cinématographique

Art. 17

Principe 1 Dans le cadre de leurs activités, les entreprises de distribution et de projection doivent contribuer à la diversité de l'offre par:

a. leur politique commerciale; b. des mesures concertées au sein de la branche cinématographique.

2

Par mesures concertées on entend notamment les accords par lesquels les entreprises de distribution ou de projection, ou les associations qui les représentent, s'engagent à assurer, dans la mesure du possible, la diversité et la qualité de la programmation dans une région donnée.

3

Avant de conclure un accord au sein de la branche cinématographique, les associations concernées donnent au département compétent la possibilité de se prononcer sur les mesures prévues pour l'encouragement de la diversité de l'offre et des langues.

Langues. Arts. Culture 6

443.1


Art. 18

Diversité de l'offre

La diversité de l'offre est assurée dans une région donnée si, compte tenu du nombre des salles de projection et de la taille de la région, les films projetés proviennent en nombre suffisant de pays différents et s'ils représentent des genres et des styles divers.


Art. 19

Diversité linguistique 1

Les films soutenus par la Confédération doivent être disponibles dans plus d'une langue nationale.

2

Une entreprise ne peut distribuer un titre en première exploitation publique que si elle possède pour l'ensemble du territoire de la Suisse les droits pour toutes les versions linguistiques qui y sont exploitées.


Art. 20

Evaluation et mesures correctives 1

L'office compétent évalue périodiquement, sur la base des données visées à l'art. 24, l'impact des activités et des mesures visées à l'art. 17. Il publie les résultats de l'évaluation et donne à la branche, en particulier aux organisations ayant passé des accords au sens de l'art. 17, al. 3, la possibilité de se prononcer.

2

S'il constate lors d'une évaluation que l'offre n'est pas diversifiée dans une région, il invite les entreprises de distribution et de projection concernées à prendre dans un délai raisonnable des mesures correctives.

3

La mise en œuvre des mandats au sens de l'art. 17, al. 3, confiés aux entreprises de distribution et de projection incombe à l'organisation responsable. Celle-ci prend de sa propre initiative les mesures qui s'imposent pour rétablir la diversité de l'offre dans un délai raisonnable.

Section 2

Taxe visant à promouvoir la diversité de l'offre

Art. 21

Taxe 1 Si un état conforme aux buts de la loi n'est pas rétabli dans un délai raisonnable, la Confédération peut prélever une taxe. Le département compétent prend sa décision après avoir consulté les milieux concernés et la Commission du cinéma (art. 25).

2

Le montant de la taxe est de 2 francs au maximum par entrée, les entrées de référence étant celles enregistrées dans une région par les entreprises de distribution et de projection concernées. Celles-ci se partagent le paiement de la taxe par moitié sous réserve de l'art. 22.

3

Après déduction des frais d'exécution, le produit de la taxe est utilisé pour promouvoir la diversité de l'offre en matière de distribution et de projection publique dans la région où la taxe a été prélevée.

4

La taxe peut être perçue jusqu'à ce que soit rétabli un état conforme aux buts de la loi.

Culture et production cinématographiques 7

443.1


Art. 22

Exemption du paiement de la taxe 1

Les entreprises de distribution et de projection peuvent être exemptées du paiement de la taxe si elles prennent envers la Confédération l'engagement formel d'apporter une contribution particulière à la diversité et à la qualité de l'offre cinématographique dans une région.

2

Si, par leur propre faute, les entreprises ne respectent pas l'engagement prévu à l'al. 1, la taxe est exigible sans condition.

Section 3

Enregistrement obligatoire et obligations de communiquer

Art. 23

Enregistrement obligatoire 1

Quiconque, à titre professionnel, projette en public ou distribue des films destinés à être projetés en public doit être inscrit dans un registre public de la Confédération pour pouvoir entreprendre son activité.

2

Pour pouvoir s'inscrire dans le registre, le requérant doit être domicilié en Suisse ou y avoir le siège de son entreprise.

3

Pour qu'une personne morale puisse s'inscrire dans le registre, les membres de sa direction doivent être domiciliés en Suisse. Tout changement intervenant dans la composition de la direction doit être communiqué à l'office compétent.


Art. 24

Obligations de communiquer 1

Les entreprises de production soutenues communiquent tous les ans les titres et les données techniques des films qu'elles ont produits ainsi que les résultats de leur exploitation en Suisse et à l'étranger.

2

Les entreprises de distribution communiquent tous les mois les titres des films distribués, les lieux de projection, les salles dans lesquelles ils ont été projetés et, pour chaque titre et chaque salle, le nombre d'entrées enregistrées.

3

Les entreprises de projection des villes clés communiquent toutes les semainesles autres, tous les mois - les titres des films projetés, les salles dans lesquelles ils ont été projetés et, pour chaque titre et chaque salle, le nombre d'entrées enregistrées.

4

Les données sont communiquées à la Confédération ou à une organisation reconnue par cette dernière.

5

Les données visées aux al. 2 et 3 sont publiées périodiquement.

Langues. Arts. Culture 8

443.1

Chapitre 4 Commissions

Art. 25

Commission fédérale du cinéma 1

Le Conseil fédéral institue une Commission fédérale du cinéma (Commission du cinéma), laquelle conseille les autorités sur toutes les questions importantes touchant à la culture et à la politique cinématographiques ainsi qu'à l'exécution de la présente loi.

2

La Commission du cinéma doit en particulier être consultée: a. sur les dispositions d'exécution de la présente loi, les régimes d'encouragement et les plans de répartition;

b. sur l'évaluation des régimes et des instruments d'encouragement; c. sur les résultats de l'évaluation de la diversité de l'offre et des langues.

3

Le Conseil fédéral détermine la composition de la Commission du cinéma. Il en nomme le président et les membres.

4

Le département compétent règle l'organisation et la procédure. Il peut instituer des comités composés de membres de la Commission du cinéma pour leur confier des tâches particulières.


Art. 26

9 Commissions d'experts

1

Des commissions d'experts chargées d'examiner les demandes de soutien sont instituées.

2

Le département en règle l'organisation et la procédure.

Chapitre 5 Dispositions pénales

Art. 27

Infractions aux dispositions concernant l'enregistrement obligatoire 1

Quiconque, intentionnellement, ne se conforme pas à l'enregistrement obligatoire visé à l'art. 23 est puni de l'amende.

2

En cas de récidive, l'auteur de l'infraction est puni d'une amende de 20 000 francs au plus.

9

Nouvelle teneur selon le ch. I 2.3 de l'O du 9 nov. 2011 (Réexamen des commissions extraparlementaires), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5227).

Culture et production cinématographiques 9

443.1


Art. 28

Infractions aux dispositions concernant les obligations de communiquer 1

Est puni de l'amende quiconque, en sa qualité de membre de la direction d'une entreprise soumise à ces obligations, soit omet, malgré un avertissement, de communiquer les données visées à l'art. 24, soit donne intentionnellement de fausses indications.

2

En cas de récidive, l'auteur de l'infraction est puni d'une amende de 20 000 francs au plus.


Art. 29

Infractions aux dispositions concernant la diversité linguistique 1

Est puni de l'amende quiconque, intentionnellement, distribue en première exploitation un titre sur lequel une entreprise enregistrée a déjà acquis les droits pour le même secteur d'exploitation (art. 19, al. 2).

2

En cas de récidive, l'auteur de l'infraction est puni d'une amende de 100 000 francs au plus.


Art. 30

Infractions aux dispositions concernant les taxes 1

Quiconque, intentionnellement, se soustrait à la taxe visée à l'art. 21 ou procure, à lui-même ou à un tiers, un avantage illicite relatif à l'acquittement de cette taxe est puni d'une amende pouvant atteindre le triple du montant concerné.

2

Si l'auteur a agi par négligence, il est puni d'une amende pouvant atteindre le montant concerné.

3

Si le montant à acquitter au titre de la taxe ne peut pas être chiffré avec précision, il est estimé.

4

La tentative de procurer à soi-même ou à un tiers un avantage illicite relatif à l'acquittement de la taxe est punissable.


Art. 31

Poursuite pénale

1

La poursuite pénale et le jugement des infractions sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif10.

2

L'autorité de poursuite et de jugement de la Confédération au sens de la loi fédérale sur le droit pénal administratif est le département.

10 RS

313.0

Langues. Arts. Culture 10

443.1

Chapitre 6 Procédure et coopération internationale

Art. 32


11

Procédure et voies de droit 1

La procédure et les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.

2

... 12

3

Dans les procédures de recours contre des décisions concernant des aides financières, le grief de l'inopportunité ne peut pas être invoqué.


Art. 33

Coopération internationale Afin de promouvoir les relations internationales dans le domaine cinématographique, le Conseil fédéral peut conclure des accords internationaux ou des contrats de droit privé concernant notamment: a. les

coproductions;

b. la participation financière à des productions internationales; c. la promotion de films; d. les initiatives culturelles dans le domaine cinématographique; e. la participation financière à des mesures d'encouragement prises sur le plan international.

Chapitre 7 Dispositions finales

Art. 34

Exécution

1

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution pour autant que la présente loi n'attribue pas cette tâche à d'autres autorités.

2

Il peut déléguer certaines tâches d'exécution à des organisations privées.


Art. 35

Abrogation du droit en vigueur La loi fédérale du 28 septembre 1962 sur le cinéma13 est abrogée.


Art. 36

Modification du droit en vigueur ...14

11 Nouvelle teneur selon le ch. 41 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1096; FF 2001 4000).

12 Abrogé par le ch. II 3 de l'annexe à la loi du 11 déc. 2009 sur l'encouragement de la culture, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 6127; FF 2007 4579 4617).

13 [RO

1962 1764, 1969 787 ch. II al. 1 ch. 6, 1970 509, 1974 1857 annexe ch. 4, 1975 1801, 1987 1579, 1991 857 appendice ch. 7, 1992 288 annexe ch. 18]

Culture et production cinématographiques 11

443.1


Art. 37

Référendum et entrée en vigueur 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 1er août 200215 14 Les mod. peuvent être consultées au RO 2002 1904.

15 ACF du 3 juillet 2002

Langues. Arts. Culture 12

443.1