Version en vigueur, état le 01.01.2024

01.01.2024 - * / En vigueur
  DEFRITEN • (html)
  DEFRITEN • (pdf)

01.01.2022 - 31.12.2023
01.01.2017 - 31.12.2021
01.07.2016 - 31.12.2016
01.01.2016 - 30.06.2016
01.01.2012 - 31.12.2015
01.01.2007 - 31.12.2011
01.08.2002 - 31.12.2006
Fedlex DEFRITRMEN
Comparer les versions

443.1

Loi fédérale
sur la culture et la production cinématographiques

(Loi sur le cinéma, LCin)

du 14 décembre 2001 (État le 1er janvier 2024)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 71 et 93 de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 18 septembre 20002,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 But

La présente loi a pour but de promouvoir la diversité et la qualité de l'offre cinématographique ainsi que la création cinématographique et de développer la culture cinématographique.

Art. 2 Définitions

1 Par film on entend toute suite d'images enregistrées et structurées, sonorisées ou non, qui est destinée à la reproduction et qui, lorsqu'elle est visionnée, donne l'impression d'un mouvement, quel que soit le procédé technique de prise de vue ou de reproduction utilisé ou le support choisi.

2 Par film suisse on entend tout film:

a.
qui a été réalisé pour l'essentiel par un auteur de nationalité suisse ou domicilié en Suisse;
b.
qui a été produit par une personne physique domiciliée en Suisse ou une entreprise qui y a son siège et dont les fonds propres et étrangers ainsi que la direction sont majoritairement en main de personnes domiciliées en Suisse, et
c.
qui a été réalisé dans la mesure du possible par des interprètes et des techniciens de nationalité suisse ou domiciliés en Suisse et par des industries techniques établies en Suisse.

Chapitre 2 Encouragement du cinéma

Section 1 Domaines

Art. 3 Création cinématographique suisse

La Confédération soutient le rayonnement culturel, la vitalité économique, la continuité et le potentiel de développement de la production cinématographique suisse indépendante. À cet effet, elle peut allouer des aides financières ou fournir d'autres formes de soutien pour promouvoir l'élaboration de projets, la réalisation et l'exploitation:

a.
de films suisses;
b.
de films coproduits par la Suisse et l'étranger.
Art. 4 Diversité et qualité de l'offre cinématographique

La Confédération peut, pour promouvoir la diversité culturelle et linguistique ainsi que la qualité de l'offre cinématographique, allouer des aides financières ou fournir d'autres formes de soutien, en particulier dans les secteurs de la distribution, de la projection publique et de la diffusion.

Art. 5 Culture cinématographique

La Confédération peut allouer des aides financières ou fournir d'autres formes de soutien pour promouvoir:

a.
la diffusion et l'approfondissement de la culture cinématographique;
b.
les festivals de cinéma qui apportent une contribution importante à la culture cinématographique nationale ou internationale;
c.
l'archivage et la restauration de films;
d.
la collaboration entre les différents secteurs de la branche cinématographique;
e.
les institutions et les initiatives qui apportent une contribution importante au maintien et au développement de la production et de la culture cinématographiques en Suisse ainsi qu'à l'innovation en la matière;
f.
la coopération internationale dans le domaine cinématographique.
Art. 63 Formation continue

La Confédération peut allouer des aides financières ou fournir d'autres formes de soutien pour promouvoir la formation continue des personnes travaillant dans la branche cinématographique.

3 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 17 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).

Section 2 Instruments

Art. 7 Récompenses

La Confédération peut récompenser des contributions remarquables dans le domaine de la production et de la culture cinématographiques en décernant des prix ou d'autres distinctions.

Art. 84 Encouragement du cinéma5

1 Les aides financières sont allouées:

a.
sur la base de critères de qualité (aide sélective);
b.
sur la base de critères liés au succès (aide liée au succès);
c.
sur la base de critères liés au site (aide liée au site);
d.
en fonction de la contribution apportée à la diversité et à la qualité de l'offre cinématographique dans toutes les régions du pays (promotion de la diversité).6

2 Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) définit les conditions à remplir, notamment quant à l'obligation de réinvestissement, et la procédure.

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2015 5637).

5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 531; FF 2020 3037).

6 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 531; FF 2020 3037).

Art. 9 Délégation de l'encouragement du cinéma à des institutions

1 La Confédération peut déléguer à une organisation de droit privé un domaine de l'encouragement du cinéma si des tiers apportent à cet encouragement une contribution importante.

2 Le Conseil fédéral statue cas par cas sur le principe de la délégation. Le DFI7 définit les conditions générales et désigne les représentants de la Confédération.

3 La Confédération conclut avec l'organisation un contrat de prestations régissant les obligations des deux parties. Ce contrat doit prévoir une juridiction d'arbitrage, qui statue en dernier ressort sur les litiges opposant l'organisation et les ayants droit.

7 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5637). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 10 Conventions de prestations

1 La Confédération peut conclure des conventions de prestations avec les personnes morales recevant régulièrement des aides financières.

2 Est exclu l'octroi périodique de subventions d'exploitation à des entreprises à but lucratif.8

8 Introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 531; FF 2020 3037).

Section 3 Régimes d'encouragement et évaluation

Art. 11 Régimes d'encouragement

1 Le DFI règle l'encouragement du cinéma en définissant des régimes.

2 Des régimes sont arrêtés pour les différents domaines d'encouragement visés aux art. 3 à 6, et pour les récompenses visées à l'art. 7. Ils définissent les buts, les instruments et les critères déterminants.

3 La durée de validité des régimes d'encouragement est comprise entre trois et cinq ans.

Art. 12 Évaluation

1 Le bien-fondé et l'efficacité des régimes d'encouragement et des instruments sont évalués régulièrement.

2 Les résultats de l'évaluation sont publiés.

3 Le DFI règle la procédure d'évaluation.

Section 4 Aides financières et autres formes de soutien

Art. 139 Formes des aides financières

1 Dans le cadre des crédits alloués, les aides financières sont versées sous la forme de contributions à fonds perdu, de garanties de déficit, de bonifications d'intérêts, de prestations en nature ou de prêts remboursables sous condition.10

2 Un soutien peut aussi être accordé sous la forme de conseils, de recommandations, de patronages ou d'autres prestations non monétaires.

9 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la L du 11 déc. 2009 sur l'encouragement de la culture, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6127; FF 2007 4579 4617).

10 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 mars 2021 sur des allégements administratifs et des mesures destinées à soulager les finances fédérales, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 654; FF 2020 6767).

Art. 14 Décisions portant sur les aides financières ou d'autres formes de soutien

1 Les décisions portant sur les aides financières ou d'autres formes de soutien sont prises par l'Office fédéral de la culture (OFC)11.

2 L'OFC fait examiner par des commissions d'experts ou des experts mandatés les demandes ayant trait aux domaines dans lesquels il ne dispose pas des connaissances nécessaires.

312

11 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 531; FF 2020 3037). Il n'a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.

12 Abrogé par l'annexe ch. 41 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1096; FF 2001 4000).

Art. 15 Octroi et répartition des moyens

1 Le financement de l'encouragement du cinéma se fonde sur l'art. 27 de la loi du 11 décembre 2009 sur l'encouragement de la culture13.14

2 Le produit de la taxe visant à promouvoir la diversité de l'offre, les contributions de diffuseurs de programmes de télévision et de fournisseurs de films en ligne ainsi que les éventuelles contributions et dons de tiers sont portés au compte financier. Ils sont affectés:

a.
aux tâches définies aux art. 3 à 6;
b.
aux tâches liées à la perception de la taxe;
c.
aux tâches liées à l'exécution du chapitre 3a.15

3 L'OFC répartit tous les ans les moyens à disposition entre les domaines d'encouragement visés aux art. 3 à 6. Pour ce faire, il tient compte des régimes d'encouragement et fixe pour chaque domaine les montants maximums pouvant être alloués à chaque projet.

13 RS 442.1

14 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la L du 11 déc. 2009 sur l'encouragement de la culture, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6127; FF 2007 4579 4617).

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 531; FF 2020 3037).

Section 5 Films ne pouvant bénéficier des mesures d'encouragement

Art. 16

1 Ne peuvent bénéficier d'aucune aide financière:

a.
les films publicitaires;
b.
les films ayant essentiellement un but didactique;
c.
les films réalisés sur commande.

2 Ne peuvent bénéficier d'aucune mesure d'encouragement notamment les films:

a.
qui portent atteinte à la dignité humaine;
b.
qui donnent une image avilissante de la femme ou de l'homme ou de personnes appartenant à une communauté donnée;
c.
qui glorifient ou minimisent la violence;
d.
qui ont un caractère pornographique.

Chapitre 3
Prescriptions régissant l'encouragement de la diversité des films projetés en public

Section 1
Mesures visant à promouvoir la diversité de l'offre cinématographique

Art. 17 Principe

1 Dans le cadre de leurs activités, les entreprises de distribution et de projection doivent contribuer à la diversité de l'offre par:

a.
leur politique commerciale;
b.
des mesures concertées au sein de la branche cinématographique.

2 Par mesures concertées on entend notamment les accords par lesquels les entreprises de distribution ou de projection, ou les associations qui les représentent, s'engagent à assurer, dans la mesure du possible, la diversité et la qualité de la programmation dans une région donnée.

3 Avant de conclure un accord au sein de la branche cinématographique, les associations concernées donnent au DFI la possibilité de se prononcer sur les mesures prévues pour l'encouragement de la diversité de l'offre et des langues.

Art. 18 Diversité de l'offre

La diversité de l'offre est assurée dans une région donnée si, compte tenu du nombre des salles de projection et de la taille de la région, les films projetés proviennent en nombre suffisant de pays différents et s'ils représentent des genres et des styles divers.

Art. 19 Diversité linguistique

1 Les films soutenus par la Confédération doivent être disponibles dans plus d'une langue nationale.

2 Une entreprise ne peut exploiter un film en première projection publique dans les salles de cinéma ou à d'autres fins que si elle possède pour l'ensemble du territoire de la Suisse les droits pour toutes les versions linguistiques qui y sont exploitées.16

3 L'exploitation par des diffuseurs de programmes de télévision dans des programmes au sens de l'art. 2, let. a, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision17 fait exception.18

16 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5637).

17 RS 784.40

18 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5637).

Art. 20 Évaluation et mesures correctives

1 L'OFC évalue périodiquement, sur la base des données visées à l'art. 24, l'impact des activités et des mesures visées à l'art. 17. Il publie les résultats de l'évaluation et donne à la branche, en particulier aux organisations ayant passé des accords au sens de l'art. 17, al. 3, la possibilité de se prononcer.

2 S'il constate lors d'une évaluation que l'offre n'est pas diversifiée dans une région, il invite les entreprises de distribution et de projection concernées à prendre dans un délai raisonnable des mesures correctives.

3 La mise en œuvre des mandats au sens de l'art. 17, al. 3, confiés aux entreprises de distribution et de projection incombe à l'organisation responsable. Celle-ci prend de sa propre initiative les mesures qui s'imposent pour rétablir la diversité de l'offre dans un délai raisonnable.

Section 2 Taxe visant à promouvoir la diversité de l'offre

Art. 21 Taxe

1 Si un état conforme aux buts de la loi n'est pas rétabli dans un délai raisonnable, la Confédération peut prélever une taxe. Le DFI prend sa décision après avoir consulté les milieux concernés et la Commission du cinéma (art. 25).

2 Le montant de la taxe est de 2 francs au maximum par entrée, les entrées de référence étant celles enregistrées dans une région par les entreprises de distribution et de projection concernées. Celles-ci se partagent le paiement de la taxe par moitié sous réserve de l'art. 22.

3 Après déduction des frais d'exécution, le produit de la taxe est utilisé pour promouvoir la diversité de l'offre en matière de distribution et de projection publique dans la région où la taxe a été prélevée.

4 La taxe peut être perçue jusqu'à ce que soit rétabli un état conforme aux buts de la loi.

Art. 22 Exemption du paiement de la taxe

1 Les entreprises de distribution et de projection peuvent être exemptées du paiement de la taxe si elles prennent envers la Confédération l'engagement formel d'apporter une contribution particulière à la diversité et à la qualité de l'offre cinématographique dans une région.

2 Si, par leur propre faute, les entreprises ne respectent pas l'engagement prévu à l'al. 1, la taxe est exigible sans condition.

Section 3
Enregistrement obligatoire et obligations de communiquer

Art. 23 Enregistrement obligatoire

1 Quiconque, à titre professionnel, projette en public ou distribue des films destinés à être projetés en public doit être inscrit dans un registre public de la Confédération pour pouvoir entreprendre son activité.

2 Pour pouvoir s'inscrire dans le registre, le requérant doit être domicilié en Suisse ou y avoir le siège de son entreprise.

3 Pour qu'une personne morale puisse s'inscrire dans le registre, les membres de sa direction doivent être domiciliés en Suisse. Tout changement intervenant dans la composition de la direction doit être communiqué à l'OFC.

Art. 24 Obligations de communiquer

120

2 Les entreprises de distribution communiquent tous les mois les titres des films distribués, les lieux de projection, les salles dans lesquelles ils ont été projetés et, pour chaque titre et chaque salle, le nombre d'entrées enregistrées.

3 Les entreprises de projection des villes clés communiquent toutes les semaines - les autres, tous les mois - les titres des films projetés, les salles dans lesquelles ils ont été projetés et, pour chaque titre et chaque salle, le nombre d'entrées enregistrées.

3bis21

4 Les données sont communiquées à la Confédération ou à une organisation reconnue par cette dernière.

5 Les données visées aux al. 2 et 3 sont publiées périodiquement.22

20 Abrogé par le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 531; FF 2020 3037).

21 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (RO 2015 5637). Abrogé par le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 531; FF 2020 3037).

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 531; FF 2020 3037).

Chapitre 3a23
Prescriptions régissant l'encouragement de la diversité de l'offre cinématographique hors des cinémas

23 Introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 531; FF 2020 3037).

Section 1 Diversité de l'offre cinématographique

Art. 24a

1 Les entreprises qui proposent en Suisse des films par le biais de services électroniques à la demande ou par abonnement doivent, en vue de la promotion d'une offre diversifiée, garantir qu'au moins 30 % des films proposés sont des films européens et que ces films sont désignés comme tels et faciles à trouver.

2 L'obligation visée à l'al. 1 est aussi applicable aux entreprises qui ont leur siège à l'étranger et ciblent le public suisse.

3 Le Conseil fédéral exempte les entreprises de l'obligation visée à l'al. 1 si l'une des conditions suivantes est remplie:

a.
elles n'atteignent pas un chiffre d'affaires minimal donné;
b.
elles ne proposent qu'occasionnellement des films;
c.
l'obligation semble disproportionnée ou son observation impossible, notamment en raison de la nature des films proposés ou de l'orientation thématique de l'offre ou parce que l'offre d'un tiers est proposée sans être modifiée.

Section 2
Prise en compte de la création cinématographique suisse indépendante

Art. 24b Principe

1 Les entreprises qui, en Suisse, proposent des films dans leur programmation ou par le biais de services électroniques à la demande ou par abonnement doivent affecter annuellement 4 % au moins de leurs recettes brutes à la création cinématographique suisse indépendante ou payer une taxe de remplacement correspondante. Une taxe de remplacement est exigible si la part des recettes devant être investie annuellement n'est pas atteinte en moyenne sur une période de quatre ans.

2 L'obligation visée à l'al. 1 est également applicable aux entreprises qui ont leur siège à l'étranger et ciblent le public suisse.

3 La présente section ne s'applique pas à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR).

4 Quatre ans après l'entrée en vigueur de la présente disposition, le Conseil fédéral établit un rapport sur l'étendue de l'obligation d'investir ou de payer la taxe de remplacement visée aux al. 1 et 2 et sur les effets de ces investissements et taxes sur la création cinématographique suisse et sur les entreprises assujetties à l'obligation d'investir ou de payer la taxe.

Art. 24c Dépenses imputables

1 Sont imputables les dépenses consenties pour l'acquisition, la production ou la coproduction de films suisses et de coproductions reconnues entre la Suisse et l'étranger qui sont destinées à des tiers indépendants du mandant. La notion de film s'entend au sens de l'art. 2.

2 Sont imputables les dépenses affectées à:

a.
l'acquisition des droits d'exploitation de l'offre propre des ayants droits et le versement des rémunérations dues aux sociétés de gestion agréées pour l'utilisation des films selon la loi du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur24;
b.
la production de films de commande;
c.
la production et la coproduction de films suisses ainsi que des coproductions dans le cadre d'un accord international;
d.
la promotion et la médiation de films d'origine suisse ou le renforcement de la place cinématographique suisse, jusqu'à concurrence d'un montant total de 500 000 francs par an et par programme de télévision;
e.
aux institutions d'encouragement du cinéma reconnues par l'OFC.

3 Sont à déduire des dépenses les éventuelles subventions à la culture et au cinéma allouées par la Confédération, les cantons ou les communes ainsi que par des institutions dépendant essentiellement de ceux-ci ou financées par des redevances publiques.

Art. 24d Recettes brutes

1 Pour les entreprises ayant leur siège à l'étranger, seules les recettes brutes réalisées en Suisse sont déterminantes.

2 Pour les entreprises qui exploitent des réseaux, seules les recettes brutes issues de leur offre de films sont déterminantes.

Art. 24e Procédure

1 Le Conseil fédéral règle la procédure de fixation et de perception de la taxe de remplacement ainsi que la collaboration avec les autorités suisses et étrangères. Il tient compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués.

2 Les entreprises sont exemptées de l'obligation de prendre en compte la création cinématographique suisse indépendante si l'une des conditions suivantes est remplie:

a.
elles n'atteignent pas un chiffre d'affaires minimal donné;
b.
elles ne proposent qu'occasionnellement des films;
c.
l'obligation semble disproportionnée ou son observation impossible, notamment en raison de la nature des films proposés, de l'orientation thématique de l'offre ou de la faible portée du programme de télévision ou parce que le programme ou l'offre d'un tiers est proposé sans être modifiée.
Art. 24f Entraide administrative

Les autorités suisses mettent gratuitement à la disposition de l'OFC les données qui peuvent être utiles à l'exécution du présent chapitre. Les données sont communiquées séparément, sous forme de listes ou sur des supports de données électroniques.

Section 3
Enregistrement obligatoire et obligations de faire rapport et d'annoncer

Art. 24g Enregistrement obligatoire

1 Les entreprises qui, en Suisse, proposent des films dans leur programmation ou par le biais de services électroniques à la demande ou par abonnement doivent être inscrites dans un registre public de la Confédération.

2 Si l'entreprise n'est pas inscrite au registre du commerce suisse, elle doit indiquer dans le registre mentionné à l'al. 1 un domicile de notification en Suisse et le nom des personnes responsables.

3 Les modifications doivent être signalées sans délai à l'OFC.

Art. 24h Obligation de faire rapport

1 Les entreprises visées à l'art. 24g, al. 1, doivent chaque année:

a.
remettre à l'OFC un rapport qui indique si les obligations définies à l'art. 24a, al. 1, sont remplies et, si oui, comment;
b.
communiquer à l'OFC les données nécessaires au contrôle de l'exécution des obligations définies à l'art. 24b, notamment le montant de leurs recettes brutes ainsi que les dépenses qu'elles font valoir pour l'acquisition, la production ou la coproduction de films suisses et de coproductions reconnues entre la Suisse et l'étranger.

2 Les entreprises exemptées en vertu de l'art. 24a, al. 3, ou 24e, al. 2, indiquent si les conditions justifiant l'exemption sont toujours réunies.

Art. 24i Obligation d'annoncer

1 Les entreprises qui proposent en Suisse des films payants par le biais de services électroniques à la demande ou par abonnement sont tenues d'annoncer à la Confédération le nombre de visionnements par titre de film.

2 Les données sont publiées périodiquement.

Chapitre 4 Commissions

Art. 25 Commission fédérale du cinéma

1 Le Conseil fédéral institue une Commission fédérale du cinéma (Commission du cinéma), laquelle conseille les autorités sur toutes les questions importantes touchant à la culture et à la politique cinématographiques ainsi qu'à l'exécution de la présente loi.

2 La Commission du cinéma doit en particulier être consultée:

a.
sur les dispositions d'exécution de la présente loi, les régimes d'encouragement et les plans de répartition;
b.
sur l'évaluation des régimes et des instruments d'encouragement;
c.
sur les résultats de l'évaluation de la diversité de l'offre et des langues.

3 Le Conseil fédéral détermine la composition de la Commission du cinéma. Il en nomme le président et les membres.

4 Le DFI règle l'organisation et la procédure. Il peut instituer des comités composés de membres de la Commission du cinéma pour leur confier des tâches particulières.

Art. 2625 Commissions d'experts

1 Des commissions d'experts chargées d'examiner les demandes de soutien sont instituées.

2 Le DFI en règle l'organisation et la procédure.

25 Nouvelle teneur selon le ch. I 2.3 de l'O du 9 nov. 2011 (Réexamen des commissions extraparlementaires), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5227).

Chapitre 5 Dispositions pénales

Art. 28 Infractions aux dispositions concernant les obligations de communiquer

1 Est puni de l'amende quiconque, en sa qualité de membre de la direction d'une entreprise, omet, malgré un avertissement, de communiquer les données visées à l'art. 24, al. 2 et 3, 24h ou 24i, al. 1, ou donne intentionnellement de fausses indications.27

2 En cas de récidive, l'auteur de l'infraction est puni d'une amende de 20 000 francs au plus.

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 531; FF 2020 3037).

Art. 29 Infractions aux dispositions concernant la diversité linguistique

1 Est puni de l'amende quiconque, intentionnellement, distribue en première exploitation un titre sur lequel une entreprise enregistrée a déjà acquis les droits pour le même secteur d'exploitation (art. 19, al. 2).

2 En cas de récidive, l'auteur de l'infraction est puni d'une amende de 100 000 francs au plus.

Art. 30 Infractions aux dispositions concernant les taxes

1 Quiconque, intentionnellement, se soustrait à la taxe visée à l'art. 21 ou procure, à lui-même ou à un tiers, un avantage illicite relatif à l'acquittement de cette taxe est puni d'une amende pouvant atteindre le triple du montant concerné.

2 Si l'auteur a agi par négligence, il est puni d'une amende pouvant atteindre le montant concerné.

3 Si le montant à acquitter au titre de la taxe ne peut pas être chiffré avec précision, il est estimé.

4 La tentative de procurer à soi-même ou à un tiers un avantage illicite relatif à l'acquittement de la taxe est punissable.

Art. 31 Poursuite pénale

1 La poursuite pénale et le jugement des infractions sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif28.

2 L'autorité de poursuite et de jugement de la Confédération au sens de la loi fédérale sur le droit pénal administratif est le DFI.

Chapitre 6 Procédure et coopération internationale

Art. 3229 Procédure et voies de droit

1 La procédure et les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.

230

3 Dans les procédures de recours contre des décisions concernant des aides financières, le grief de l'inopportunité ne peut pas être invoqué.

29 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 41 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1096; FF 2001 4000).

30 Abrogé par l'annexe ch. II 3 de la L du 11 déc. 2009 sur l'encouragement de la culture, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 6127; FF 2007 4579 4617).

Art. 33 Coopération internationale

Afin de promouvoir les relations internationales dans le domaine cinématographique, le Conseil fédéral peut conclure des accords internationaux ou des contrats de droit privé concernant notamment:

a.
les coproductions;
b.
la participation financière à des productions internationales;
c.
la promotion de films;
d.
les initiatives culturelles dans le domaine cinématographique;
e.
la participation financière à des mesures d'encouragement prises sur le plan international;
f.31
la coopération entre les autorités, la protection des données et l'imputation des contributions financières et des taxes liées aux activités transfrontalières.

31 Introduite par le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 531; FF 2020 3037).

Chapitre 7 Dispositions finales

Art. 34 Exécution

1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution pour autant que la présente loi n'attribue pas cette tâche à d'autres autorités.

2 Il peut déléguer certaines tâches d'exécution à des organisations privées.