Art. 1 But
La présente loi a pour but de protéger la vie et la santé de l'être humain des effets nocifs de substances ou de préparations.
813.1
du 15 décembre 2000 (Etat le 1er janvier 2017)
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 95, al. 1, 110, al. 1, let. a, et 118, al. 2, let. a, de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 24 novembre 19992,
arrête:
La présente loi a pour but de protéger la vie et la santé de l'être humain des effets nocifs de substances ou de préparations.
1 La présente loi s'applique à toute utilisation de substances et de préparations.
2 L'utilisation de micro-organismes à usage biocide ou phytosanitaire est assimilée à l'utilisation de substances ou de préparations.
3 L'Assemblée fédérale peut, par voie d'ordonnance, étendre le champ d'application de la présente loi ou de certaines de ses dispositions:
4 Le Conseil fédéral prévoit des dérogations au champ d'application de la présente loi ou à certaines de ses dispositions si:
1 Sont réputées dangereuses les substances et les préparations qui peuvent mettre la vie ou la santé en danger par une action physico-chimique ou toxique.
2 Le Conseil fédéral détermine les propriétés réputées dangereuses et fixe les paramètres de dangerosité.
1 On entend par:
2 Le Conseil fédéral peut préciser les définitions énoncées à l'al. 1 et tout autre terme utilisé dans la présente loi; il peut les délimiter les uns par rapport aux autres et prévoir des adaptations et des dérogations en tenant compte des nouvelles connaissances scientifiques et techniques et des développements sur le plan international.
1 Quiconque, en qualité de fabricant, met des substances ou des préparations sur le marché doit veiller à ce que celles-ci ne mettent pas la vie ou la santé en danger. Il doit notamment:
2 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la nature et l'étendue du contrôle autonome ainsi que sur sa vérification. Il fixe notamment:
Le fabricant peut mettre des substances ou des préparations sur le marché sans l'accord des autorités une fois le contrôle autonome effectué. Les exceptions suivantes sont applicables:
1 Quiconque met une substance ou une préparation sur le marché doit informer les acquéreurs de ses propriétés et des dangers qu'elle présente pour la santé ainsi que des mesures de précaution et de protection à prendre.
2 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur le mode d'information ainsi que sur la teneur et l'étendue de celle-ci, notamment sur la remise d'une fiche technique de sécurité et la teneur de cette dernière.
Quiconque utilise des substances ou des préparations doit tenir compte de leurs propriétés dangereuses et prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie et de la santé. Il doit notamment tenir compte des informations fournies à ce sujet par le fabricant.
1 L'organe de réception des notifications vérifie et évalue le dossier, en collaboration avec les services fédéraux compétents pour les aspects techniques (organes d'évaluation), et communique le résultat au notifiant dans le délai fixé par le Conseil fédéral.
2 Une substance notifiée peut être mise sur le marché si l'organe de réception des notifications a accepté la notification ou s'il n'a pas exigé, dans le délai fixé, d'autres pièces ou renseignements relatifs à la notification.
3 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences à remplir et la procédure à suivre pour la notification de nouvelles substances. Il fixe les dérogations à l'obligation de notifier. Ce faisant, il tient compte notamment de la destination et de la nature de la substance ou de la préparation et des quantités qui seront fabriquées ou mises sur le marché.
1 L'organe de réception des notifications vérifie et évalue les documents qui lui ont été remis en collaboration avec les organes d'évaluation et rend une décision en tenant compte de l'estimation des risques (art. 16), dans le délai fixé par le Conseil fédéral.
2 L'autorisation de mise sur le marché est octroyée si, pour l'usage prévu, le produit biocide, notamment:
3 L'autorisation de mise sur le marché peut être refusée ou révoquée si les risques pour la santé suscitent des craintes et s'il existe un autre principe actif, autorisé pour le même type de produit biocide, qui présente un risque considérablement plus faible pour la santé et ne présente pas de désavantages importants pour l'usager sur les plans économique et pratique.
4 Le Conseil fédéral détermine les types et les procédures d'autorisation, ainsi que les dérogations au régime de l'autorisation applicables aux produits biocides. L'autorisation de mise sur le marché a une durée limitée.
1 L'autorisation de mise sur le marché est octroyée si, pour l'usage prévu, le produit phytosanitaire n'a notamment pas d'effets secondaires inacceptables sur la santé de l'être humain ou celle des animaux de rente et des animaux domestiques.
2 Au demeurant, la législation sur l'agriculture détermine les types et les procédures d'autorisation, ainsi que les dérogations au régime de l'autorisation applicables aux produits phytosanitaires. Le Conseil fédéral tient compte, dans les dispositions d'exécution, de la protection de la santé au sens de la présente loi.
Avant de procéder sur des animaux à des essais nécessaires à la notification ou à l'autorisation de mise sur le marché, le notifiant potentiel demande à l'organe de réception des notifications si la substance ou la préparation en question a déjà fait l'objet d'une notification ou d'une autorisation.
1 Les substances et les préparations soumises à notification ou à autorisation doivent être notifiées ou autorisées conformément aux art. 9 à 11 même si elles ont déjà été notifiées par un autre notifiant ou autorisées à être mises sur le marché.
2 Le Conseil fédéral fixe une procédure spéciale pour les notifications et autorisations subséquentes et détermine, en tenant compte des intérêts du premier notifiant, notamment les conditions auxquelles:
Sous réserve de l'art. 13, al. 2, les services fédéraux participant à la procédure de notification ou d'autorisation de mise sur le marché ne peuvent utiliser les informations et les pièces soumises par un notifiant dans l'intérêt d'un autre notifiant qu'avec le consentement du premier. Le Conseil fédéral fixe la durée de la protection et les dérogations, en tenant compte de la confidentialité des informations.
1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la vérification et l'évaluation de certaines substances existantes.
2 L'organe de réception des notifications peut exiger du fabricant qu'il procède à des vérifications et à des études complémentaires et qu'il lui soumette des documents concernant les substances existantes:
1 L'organe de réception des notifications effectue une estimation des risques, en collaboration avec les organes d'évaluation, afin de déterminer les dangers que présentent les substances ou les préparations. A cet effet, ces organes peuvent exiger du notifiant qu'il fournisse des informations supplémentaires et procède au besoin à des études complémentaires.
2 Doivent être soumises à une estimation des risques:
3 Se fondant sur l'estimation des risques, l'organe de réception des notifications peut recommander ou ordonner au notifiant, après l'avoir entendu, des mesures visant à réduire les risques liés à l'utilisation de la substance ou de la préparation.
4 S'il n'existe pas de mesures propres à réduire les risques ou si les mesures existantes ne permettent pas de les réduire suffisamment, les organes compétents entament la procédure nécessaire afin d'adapter les dispositions légales.
5 L'estimation des risques est revue et, le cas échéant, corrigée lorsque de nouvelles connaissances sont disponibles. Pour les produits biocides et les produits phytosanitaires, cette révision a lieu de surcroît périodiquement.
Le notifiant est tenu d'informer sans délai l'organe de réception des notifications et, le cas échéant, de lui soumettre de nouveaux documents si de nouvelles connaissances ont été acquises sur une substance ou une préparation ou si des éléments déterminants tels que les propriétés, la destination ou les quantités fabriquées ou mises sur le marché se sont modifiés de façon notable.
1 En ce qui concerne les substances et les préparations dangereuses mises sur le marché qui ne sont pas soumises à la procédure de notification ou d'autorisation, le fabricant doit communiquer à l'organe de réception des notifications:
2 Le Conseil fédéral peut exempter, en tout ou en partie, les fabricants de certaines substances et préparations de l'obligation de communiquer, notamment:
3 Le Conseil fédéral peut, lorsque des informations sont importantes pour déterminer les risques et les mesures de prévention à prendre:
1 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales applicables:
2 Il peut:
1 La publicité pour des substances et des préparations dangereuses et pour des préparations qui contiennent des substances dangereuses ainsi que leur présentation à la vente ne doivent pas induire en erreur ni inciter à une utilisation inappropriée. Toute information trompeuse sur l'efficacité des produits biocides est interdite.
2 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la manière de signaler les dangers de ces substances et préparations dans la publicité et la présentation à la vente.
Les substances et les préparations dangereuses doivent être entreposées et stockées de manière sûre en fonction de leur dangerosité. Elles doivent notamment:
1 L'établissement de vente est tenu de reprendre des utilisateurs non professionnels, en vue de leur élimination correcte, les substances et les préparations dangereuses. Les petites quantités sont reprises gratuitement.
2 Le Conseil fédéral peut obliger les détenteurs de substances ou de préparations particulièrement dangereuses qui entendent s'en débarrasser à les rapporter à l'établissement de vente.
Le Conseil fédéral édicte des dispositions réglant la procédure à suivre en cas de vol, de perte ou de mise sur le marché par erreur de substances ou de préparations dangereuses.
1 Le Conseil fédéral fixe les exigences personnelles et professionnelles requises pour l'utilisation des substances et des préparations qui ont des propriétés particulièrement dangereuses, se caractérisent par des facteurs de dangerosité déterminés ou présentent des risques particuliers. Si la protection de la vie et de la santé l'exige, il prescrit l'obligation d'obtenir une autorisation.
2 Il règle l'acquisition des connaissances techniques nécessaires.
1 Quiconque utilise des substances ou des préparations à titre professionnel ou commercial est tenu de prendre toutes mesures utiles à la protection de la vie et de la santé du personnel et dont la nécessité a été démontrée par l'expérience, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions de l'entreprise. Sous réserve des art. 42 et 45, l'exécution de la présente disposition est régie par la loi du 13 mars 1964 sur le travail3 et par la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents4.
2 Les entreprises et les établissements d'enseignement dans lesquels des substances ou des préparations dangereuses sont utilisées, à titre professionnel ou commercial, doivent désigner une personne qui réponde d'une utilisation réglementaire et soit capable de fournir aux autorités d'exécution tous les renseignements nécessaires (art. 42, al. 2). Cette personne doit posséder les qualifications nécessaires tant sur le plan technique qu'en matière d'exploitation. Son nom doit être communiqué à l'autorité cantonale compétente.
1 L'organe de réception des notifications veille à établir une documentation complète sur les substances et les préparations. A cet effet, il tient un registre des produits.
2 Les organes d'évaluation se procurent la documentation nécessaire à l'exécution de leurs tâches.
1 Le registre des produits contient des informations sur les substances et les préparations notamment:
2 Le Conseil fédéral règle le traitement des données contenues dans le registre des produits, notamment leur utilisation et leur transmission, en tenant compte des intérêts des fabricants; il détermine les données qui peuvent être transmises aux autorités qui exécutent les dispositions d'autres actes législatifs relatives aux substances ou aux préparations.
1 La Confédération informe le public et les autorités des risques et des dangers liés à l'utilisation des substances et des préparations et recommande les mesures à prendre pour réduire les risques.
2 Elle publie des directives techniques et les listes de substances et de préparations nécessaires à l'exécution de la présente loi.
3 Les cantons informent le public et les autorités dans leur domaine de compétence.
La Confédération informe des dangers inhérents aux polluants à l'intérieur des locaux. Elle peut notamment émettre des recommandations en vue de limiter ou d'empêcher les expositions dangereuses pour la santé et d'améliorer la qualité de l'air ambiant à l'intérieur des locaux.
1 Le Conseil fédéral désigne un centre d'information toxicologique et pourvoit à l'indemnisation des tâches qui lui sont confiées.
2 Le centre d'information toxicologique fournit des renseignements sur la prévention et le traitement des intoxications et recommande les mesures à prendre; à cet effet, il collecte et traite les informations nécessaires, y compris celles sur les cas d'intoxication.
3 Il a un accès illimité aux données contenues dans le registre des produits (art. 27) et il est habilité à exiger du fabricant des substances et préparations les autres informations nécessaires à l'accomplissement de sa tâche.
4 Le Conseil fédéral prend toutes mesures nécessaires au traitement confidentiel des données fournies en vertu de l'al. 3 et à la sauvegarde des secrets commerciaux et de fabrication. Il détermine notamment à quelles conditions et dans quelle mesure le centre d'information peut, à des fins préventives ou thérapeutiques, fournir des informations sur la composition et les propriétés de substances et de préparations.
1 Les cantons sont chargés de l'exécution de la présente loi pour autant qu'elle n'incombe pas à la Confédération. Ils veillent à ce que les organes d'exécution coordonnent leur activité avec les organes responsables de la protection des travailleurs et de la protection de l'environnement.
2 Ils exécutent les décisions prises par les autorités fédérales lorsque celles-ci leur en donnent le mandat.
Les cantons édictent les dispositions sur l'organisation de l'exécution et les communiquent à la Confédération.
1 La Confédération surveille l'exécution de la présente loi.
2 Elle coordonne les mesures d'exécution des cantons lorsqu'une exécution uniforme est nécessaire. A cette fin, elle peut notamment:
5 Nouvelle teneur selon le ch. 30 de l'annexe à la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).
1 La Confédération met en œuvre:
2 Elle peut déléguer aux cantons l'exécution de certaines parties des tâches visées à l'al. 1 ou les appeler à coopérer à l'exécution de certaines d'entre elles.
3 L'exécution de la présente loi incombe à la Confédération lorsque sont visés:
1 Le Conseil fédéral désigne les organes d'évaluation appelés à participer aux procédures et aux vérifications décrites au chapitre 2.
2 Il désigne un service commun de réception des notifications lorsqu'en vertu de plusieurs actes législatifs, des substances ou des préparations doivent être notifiées à plusieurs services fédéraux ou autorisées par plusieurs de ces services.
3 Il règle la collaboration entre les services fédéraux concernés.
Le Conseil fédéral peut confier certaines tâches d'exécution à des personnes ou à des organisations de droit public ou de droit privé.
1 La Confédération met à disposition les bases scientifiques nécessaires à l'application de la présente loi.
2 Elle peut effectuer elle-même des recherches ou les réaliser avec la collaboration des cantons, d'institutions spécialisées ou d'experts.
3 Elle peut, dans le cadre de la coopération internationale, financer en tout ou en partie des recherches sur des substances ou des préparations.
4 Elle encourage l'enseignement et la recherche scientifique sur les propriétés dangereuses des substances et préparations.
Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il les réunit dans la mesure du possible avec les dispositions d'exécution des autres actes législatifs qui contiennent des dispositions relatives à des substances et à des préparations.
1 Lorsqu'il édicte des dispositions, le Conseil fédéral tient compte des directives et des recommandations reconnues au niveau international ainsi que des dispositions et des normes techniques harmonisées sur le plan international.
2 Il peut, dans les limites de la présente loi, déclarer applicables des dispositions et des normes techniques harmonisées sur le plan international. Il peut habiliter l'office compétent à déclarer applicables des modifications mineures d'ordre technique apportées à ces dispositions et à ces normes.
3 Il peut, exceptionnellement, fixer un mode de publication particulier des dispositions et des normes déclarées applicables et décider de renoncer à une traduction dans les langues officielles.
1 Le Conseil fédéral peut, en complément de l'art. 18 de la loi du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)6, prévoir notamment la reconnaissance d'essais, d'inspections et d'évaluations effectués à l'étranger ou de rapports et de certificats établis à l'étranger.
2 Il peut, dans les limites des attributions que lui confère la présente loi, conclure des accords internationaux allant au-delà de ceux prévus à l'art. 14, al. 1, LETC.
3 Les services fédéraux coopèrent avec les autorités et les institutions étrangères et avec les organisations internationales.
Si l'organe de réception des notifications a des raisons valables de supposer qu'une substance ou une préparation, bien que conforme à la présente loi, présente un danger pour la santé du fait que sa classification, son emballage ou son étiquetage ne sont plus appropriés, il peut provisoirement, après avoir entendu le fabricant, la ranger dans une autre classe, interdire sa mise sur le marché ou la soumettre à des conditions spéciales. Dans de tels cas, la procédure de révision des dispositions concernées sera immédiatement engagée.
1 Les autorités d'exécution sont habilitées, aux fins de veiller au respect des dispositions de la présente loi, à contrôler des substances, des préparations et des objets au sens de l'art. 19, al. 1, let. b, ainsi que leur utilisation.
2 Les autorités d'exécution peuvent, à cet effet, exiger de toute personne qui utilise ces substances et préparations, qu'à titre gratuit:
3 Les autorités d'exécution sont autorisées à prendre, aux frais du responsable, toutes les mesures propres à éliminer une situation illégale en rapport avec ces substances, préparations ou objets. Elles peuvent notamment:
Quiconque exécute des tâches en vertu de la présente loi est soumis à l'obligation de garder le secret.
1 Toute donnée dont la divulgation risque de porter atteinte à un intérêt digne de protection doit être traitée de manière confidentielle. Est notamment considéré comme digne de protection l'intérêt du fabricant à la sauvegarde de ses secrets commerciaux et de fabrication.
2 Le Conseil fédéral détermine les données pour lesquelles la sauvegarde du secret ne peut être invoquée comme un intérêt digne de protection.
1 Lorsque plusieurs services fédéraux participent à l'exécution, ils veillent à échanger les données nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches.
2 Le Conseil fédéral peut prévoir l'échange de données avec d'autres autorités ou avec des personnes ou des organisations de droit public ou de droit privé si cela est nécessaire pour l'exécution de la présente loi.
3 Les services fédéraux transmettent aux autorités cantonales d'exécution compétentes les données nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches d'exécution.
4 Les autorités cantonales d'exécution transmettent aux services fédéraux compétents les données qu'elles ont rassemblées en vertu de la présente loi.
5 Des systèmes automatisés d'appel de données peuvent être mis en place pour l'échange des données. Dans ce cas le Conseil fédéral détermine, en tenant compte des intérêts dignes de protection des personnes concernées, les données qui peuvent être appelées, qui peut les appeler et à quelle fin.
1 Le Conseil fédéral règle les compétences et les procédures régissant les échanges de données avec des autorités ou institutions étrangères et avec des organisations internationales.
2 Des données confidentielles ne peuvent être transmises à des autorités et à des institutions étrangères ou à des organisations internationales que si:
Le Conseil fédéral fixe les émoluments perçus par les autorités fédérales pour l'exécution de la présente loi. Il peut prévoir des dérogations à l'obligation d'acquitter des émoluments.
7 Abrogé par le ch. 90 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
8 A partir du 1er janv. 2007, les peines et les délais de prescription doivent être adaptés selon la clé de conversion de l'art. 333 al. 2 à 6 du CP (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002 (RO 2006 3459).
1 Est passible de l'emprisonnement ou de l'amende jusqu'à 200 000 francs, le fabricant qui intentionnellement:
2 La peine est l'emprisonnement pour cinq ans au plus ou une amende de 500 000 francs au plus si les délits visés à l'al. 1 ont mis des personnes gravement en danger.
3 Est passible de l'emprisonnement ou de l'amende, celui qui intentionnellement:
4 La peine est l'emprisonnement pour cinq ans au plus ou une amende de 100 000 francs au plus si les délits visés à l'al. 3 ont mis des personnes gravement en danger.
5 Si l'auteur a agi par négligence, la peine est l'emprisonnement pour un an au plus ou une amende de 100 000 francs au plus pour les délits visés à l'al. 1, ou l'emprisonnement pour six mois au plus ou l'amende pour les délits visés à l'al. 3.
1 Est passible des arrêts ou d'une amende de 20 000 francs au plus, celui qui intentionnellement:
2 Si l'auteur agit par négligence, la peine est l'amende.
3 S'agissant d'un acte qui n'est pas punissable en vertu de l'al. 1 ou de l'art. 49, le Conseil fédéral peut réprimer les infractions aux dispositions d'exécution par les arrêts ou une amende de 20 000 francs au plus si l'auteur agit intentionnellement et par l'amende s'il agit par négligence.
4 La tentative et la complicité sont punissables.
5 Dans les cas de très peu de gravité, l'autorité peut renoncer à engager une poursuite pénale et à infliger une peine.
6 La contravention se prescrit par deux ans, la peine pour une contravention, par cinq ans.
1 La poursuite et le jugement des actes punissables incombent aux cantons.
2 Si des soupçons fondés font présumer qu'un acte punissable a été commis dans le domaine d'exécution de la Confédération, l'office compétent le dénonce à l'autorité cantonale. Dans les cas de très peu de gravité, il peut y renoncer.
L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe.
1 Les données collectées par le centre de documentation selon l'ancien droit (art. 18 de la loi du 21 mars 1969 sur les toxiques10), notamment celles de la liste des toxiques (art. 4 de la loi sur les toxiques) peuvent être reprises dans le registre des produits (art. 27) et utilisées pour autant qu'elles soient nécessaires à l'exécution de la présente loi.
2 A compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le fabricant peut continuer à mettre sur le marché intérieur, pendant une année, des substances et des préparations emballées et étiquetées selon l'ancien droit et à les livrer à l'utilisateur final pendant deux ans. L'élaboration des fiches techniques de sécurité de ces substances et préparations et leur remise sont régies par l'ancien droit.
3 Pour les substances et les préparations soumises à notification ou à autorisation qui sont déjà sur le marché à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil fédéral prévoit une procédure de notification ou d'autorisation simplifiée. Simultanément, il prolonge de manière appropriée les délais fixés à l'al. 2.
4 Les procédures d'autorisation de mise sur le marché de substances ou de préparations qui sont pendantes lors de la date de l'entrée en vigueur de la présente loi sont menées à terme par le service compétent conformément aux dispositions de la présente loi.
5 Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure et pendant combien de temps les autorisations de faire le commerce des toxiques délivrées d'après l'ancien droit donnent le droit à leur titulaire d'utiliser des substances et des préparations dangereuses.
10 [RO 1972 435, 1977 2249 ch. I 541, 1982 1676 annexe ch. 10, 1984 1122 art. 66 ch. 4, 1985 660 ch. I 41, 1991 362 ch. II 403, 1997 1155 annexe ch. 4, 1998 3033 annexe ch. 7. RO 2004 4763 annexe ch. I]
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Date de l'entrée en vigueur: 1er août 200511
Art. 19, al. 2, let. a et d, 34, al. 1, let. e, 38, 49, al. 3, let. e, annexe ch. II 2 (art. 39, al. 1bis, de la loi sur la protection de l'environnement): 1er janvier 200512
11 O du 18 mai 2005 (RO 2005 2293).
12 ACF du 10 nov. 2004.