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922.0

Loi fédérale
sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages

(Loi sur la chasse, LChP)

du 20 juin 1986 (État le 1er décembre 2023)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 74, al. 1, 78, al. 4, 79 et 80, al. 1, de la Constitution1,2
vu le message du Conseil fédéral du 27 avril 19833,

arrête:

1 RS 101

2 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la L du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

3 FF 1983 II 1229

Chapitre 1 But et champ d'application

Art. 1 But

1 La loi vise à:

a.
la conservation de la diversité des espèces et celle des biotopes des mammifères et oiseaux indigènes et migrateurs vivant à l'état sauvage;
b.
la préservation des espèces animales menacées;
c.
la réduction à une proportion supportable des dégâts causés par la faune sauvage aux forêts et aux cultures;
d.
l'exploitation équilibrée par la chasse des populations de gibier.

2 Elle fixe les principes selon lesquels les cantons doivent réglementer la chasse.

Art. 2 Champ d'application

La loi concerne les animaux suivants vivant en Suisse à l'état sauvage:

a.
les oiseaux;
b.
les carnivores;
c.
les artiodactyles;
d.
les lagomorphes;
e.
le castor, la marmotte et l'écureuil.

Chapitre 2 Chasse

Art. 3 Principes

1 Les cantons réglementent et organisent la chasse. Ce faisant, ils tiennent compte des conditions locales ainsi que des exigences de l'agriculture et de la protection de la nature. Le traitement soutenu des forêts et la régénération naturelle par des essences en station doivent être assurés.

2 Ils fixent les conditions de l'autorisation de chasser, déterminent le régime et le territoire de chasse, et pourvoient à une surveillance efficace.

3 Ils établissent, conformément aux prescriptions du Conseil fédéral, une statistique du nombre des animaux tirés et de la population des espèces les plus importantes.

4 Le Conseil fédéral détermine les moyens et engins de chasse dont l'usage est prohibé. Il fait établir une statistique fédérale de la chasse.

Art. 4 Autorisation de chasser

1 Celui qui désire chasser a besoin d'une autorisation du canton.

2 L'autorisation est accordée à celui qui prouve, lors d'un examen dont les modalités sont fixées par le canton, qu'il possède les connaissances nécessaires.

3 Les cantons peuvent octroyer à des personnes qui se préparent à passer l'examen de chasseur ainsi qu'à des hôtes une autorisation de chasser limitée à quelques jours.

Art. 5 Espèces pouvant être chassées et périodes de protection

1 Les espèces suivantes peuvent être chassées, sauf pendant les périodes de protection qui sont fixées comme il suit:

a.
le cerf élaphe
du 1er février au 31 juillet
b.
le sanglier
du 1er février au 30 juin
c.
le daim, le cerf Sika et le mouflon
du 1er février au 31 juillet
d.
le chevreuil
du 1er février au 30 avril
e.
le chamois
du 1er janvier au 31 juillet
f.
le lièvre commun, le lièvre variable et le lapin de garenne
du 1er janvier au 30 septembre
g.
la marmotte
du 16 octobre au 31 août
h.
le renard
du 1er mars au 15 juin
i.
le blaireau
du 16 janvier au 15 juin
k.
la martre et la fouine
du 16 février au 31 août
l.
le coq du tétras lyre, le lagopède et la perdrix
du 1er décembre au 15 octobre
m.
le pigeon ramier, la tourterelle turque, le grand corbeau et la corneille mantelée
du 16 février au 31 juillet
n.
le faisan
du 1er février au 31 août
o.
le grèbe huppé, la foulque macroule, le cormoran et les canards sauvages
du 1er février au 31 août
p.
la bécasse des bois
du 15 décembre au 15 septembre.

2 Parmi les canards sauvages, les espèces suivantes sont protégées: les oies sauvages, la Tadorne de Belon, la Tadorne casarca, les harles et les cygnes, ainsi que la sarcelle marbrée, l'eider de Steller, le garrot arlequin, l'érismature à tête blanche, le garrot d'Islande et la nette rousse.

3 Les espèces suivantes peuvent être chassées toute l'année:

a.
le chien viverrin, le raton laveur et le chat haret;
b.
la corneille noire, la pie, le geai des chênes et le pigeon domestique retourné à l'état sauvage.

4 Les cantons peuvent prolonger les périodes de protection ou réduire la liste des espèces pouvant être chassées. Ils sont tenus de le faire lorsque la protection d'espèces localement menacées l'exige.

5 Ils peuvent, avec l'assentiment préalable du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (Département)4, écourter temporairement les périodes de protection, dans le but de réduire des populations trop importantes ou de conserver la diversité des espèces.

6 Le Conseil fédéral peut, après avoir entendu les cantons, réduire la liste des animaux dont la chasse est autorisée dans l'ensemble de la Suisse lorsque cela s'impose pour protéger des espèces menacées, ou la compléter en indiquant les périodes de protection, dès lors que les populations des espèces protégées permettent qu'on les chasse à nouveau.

4 La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

Art. 6 Lâcher d'animaux pouvant être chassés

1 Les cantons peuvent lâcher des animaux pouvant être chassés à condition qu'existent des biotopes appropriés et la garantie d'une protection suffisante.

2 Le lâcher d'animaux qui peuvent causer d'importants dégâts ou menacer la diversité des espèces indigènes est interdit. Le Conseil fédéral désigne ces animaux.

Chapitre 3 Protection

Art. 7 Protection des espèces

1 Tous les animaux visés à l'art. 2 qui n'appartiennent pas à une espèce pouvant être chassée, sont protégés (espèces protégées).

2 et 35

4 Les cantons assurent une protection suffisante des mammifères et des oiseaux sauvages contre les dérangements.

5 Ils règlent en particulier la protection des jeunes animaux et de leurs mères en période de chasse, ainsi que celle des oiseaux adultes pendant la couvaison.

6 Lors de l'élaboration et de la réalisation de projets qui peuvent compromettre la protection des mammifères et des oiseaux sauvages, la Confédération prend l'avis des cantons. Lorsque les projets affectent des zones protégées d'importance internationale et nationale, il y a lieu de demander le préavis de l'Office fédéral de l'environnement (Office fédéral)6.

5 Abrogés par le ch. I de la LF du 16 déc. 2022, avec effet au 1er déc. 2023 (RO 2023 631; FF 2022 1925, 2104).

6 La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

Art. 7a7 Régulation des bouquetins et des loups et financement des mesures

1 Les cantons peuvent, avec l'assentiment préalable de l'Office fédéral, prévoir la régulation des populations:

a.
de bouquetins: durant la période allant du 1er août au 30 novembre;
b.
de loups: durant la période allant du 1er septembre au 31 janvier.

2 Ces régulations ne doivent pas mettre en danger l'effectif de la population et doivent être nécessaires pour:

a.
protéger des biotopes ou conserver la diversité des espèces;
b.
prévenir un dommage ou un danger pour l'homme lorsqu'il apparaît que des mesures de protection raisonnables ne seront pas suffisantes, ou
c.
préserver des populations sauvages adaptées au niveau régional.

7 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er déc. 2023 (RO 2023 631; FF 2022 1925, 2104).

Art. 8 Tir d'animaux blessés et malades

Les gardes-chasse, les surveillants et les locataires d'une chasse sont autorisés à abattre des animaux blessés et malades également en dehors des périodes d'ouverture de la chasse. De tels tirs doivent être immédiatement annoncés à l'autorité cantonale de la chasse.

Art. 9 Autorisations de la Confédération

1 Une autorisation de la Confédération est nécessaire pour:

a.
importer, faire transiter ou exporter des animaux d'espèces protégées, de même que des parties ou produits tirés de ceux-ci;
b.
lâcher des animaux d'espèces protégées;
c.
importer, dans le but de les lâcher, des animaux pouvant être chassés;
d.
utiliser, à titre exceptionnel, des moyens et engins de chasse dont l'usage est prohibé.

2 Le Conseil fédéral règle les compétences et la procédure.

Art. 10 Détention d'animaux protégés

1 Une autorisation cantonale est nécessaire pour détenir des animaux protégés.

2 Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les animaux protégés peuvent être détenus.

Art. 11 Zones protégées

1 Le Conseil fédéral, après avoir consulté les cantons, délimite des réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance internationale.

2 D'entente avec les cantons, il délimite des districts francs fédéraux ainsi que des réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance nationale.

3 Les districts francs fédéraux ne peuvent être supprimés ou remplacés par un district franc équivalent qu'avec l'accord du Conseil fédéral.

4 Les cantons peuvent délimiter d'autres districts francs et réserves d'oiseaux.

5 La chasse est interdite dans les districts francs et les réserves d'oiseaux. Les organes cantonaux d'exécution peuvent cependant y autoriser le tir d'animaux non protégés lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par le gibier.

6 Le Conseil fédéral édicte les dispositions concernant la protection dans les réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance internationale et nationale, ainsi que dans les districts francs fédéraux. La Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des indemnités globales pour les frais de surveillance de ces réserves et de ces districts.8

8 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 31 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Chapitre 4 Dommages causés par la faune sauvage

Art. 12 Prévention des dommages causés par la faune sauvage

1 Les cantons prennent des mesures pour prévenir les dommages dus à la faune sauvage.

2 Les cantons peuvent ordonner ou autoriser en tout temps des mesures contre certains animaux protégés ou pouvant être chassés, lorsqu'ils causent des dégâts importants. Seuls des personnes titulaires d'une autorisation de chasser ou des organes de surveillance peuvent être chargés de l'exécution de ces mesures.9

2bis Le Conseil fédéral peut désigner des espèces protégées pour lesquelles la compétence d'ordonner les mesures prévues à l'al. 2 appartient à l'Office fédéral.10

3 Les cantons déterminent les mesures qui peuvent légalement être prises à titre individuel en vue de protéger du gibier les animaux domestiques, les biens-fonds et les cultures.11 Le Conseil fédéral désigne les espèces protégées contre lesquelles il est permis de prendre de telles mesures.

4 Lorsque la population d'animaux d'une espèce protégée est trop nombreuse et qu'il en résulte d'importants dommages ou un grave danger, les cantons peuvent prendre des mesures pour la réduire, avec l'assentiment préalable du Département. Est réservée la régulation de populations d'espèces au sens de l'art. 7a, al. 1 et 2.12

4bis Les loups appartenant à une meute peuvent faire l'objet d'une mesure de régulation entre le 1er juin et le 31 août, avec l'accord préalable de l'Office fédéral, si la meute concernée cause des dommages, notamment en attaquant des animaux de rente, bovidés ou équidés. Le Conseil fédéral arrête les conditions de régulation.13

5 La Confédération encourage et coordonne les mesures des cantons visant à prévenir les dommages causés par les grands prédateurs aux animaux de rente.14 Elle peut charger des collectivités de droit public ou des particuliers d'exécuter ces tâches contre rémunération.15

9 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 11 de la LF du 22 mars 2002 sur l'adaptation de disp. du droit fédéral en matière d'organisation, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 187; FF 2001 3657).

10 Introduit par l'annexe ch. II 11 de la LF du 22 mars 2002 sur l'adaptation de disp. du droit fédéral en matière d'organisation, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 187; FF 2001 3657).

11 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 11 de la LF du 22 mars 2002 sur l'adaptation de disp. du droit fédéral en matière d'organisation, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 187; FF 2001 3657).

12 Phrase introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er déc. 2023 (RO 2023 631; FF 2022 1925, 2104).

13 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er déc. 2023 (RO 2023 631; FF 2022 1925, 2104).

14 Introduit par l'annexe ch. 9 de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).

15 Phrase introduite par l'annexe ch. 2 de la L du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

Art. 13 Indemnisation des dégâts causés par la faune sauvage

1 Les dommages causés par le gibier à la forêt, aux cultures et aux animaux de rente seront indemnisés de façon appropriée. Sont exceptés les dégâts causés par des animaux contre lesquels il est possible de prendre des mesures individuelles selon l'art. 12, al. 3.

2 Les cantons règlent l'indemnisation. Les indemnités ne seront versées que pour autant qu'il ne s'agisse pas de dommages insignifiants et que des mesures de prévention raisonnables aient été prises. Les dépenses pour des mesures de prévention peuvent être prises en compte lors de l'indemnisation des dégâts causés par le gibier.

3 La Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des indemnités globales pour couvrir les frais d'indemnisation des dégâts causés par la faune sauvage dans les réserves ou districts visés à l'art. 11, al. 6.16

4 La Confédération et les cantons participent à l'indemnisation des dommages causés par certains animaux protégés. Le Conseil fédéral, après avoir consulté les cantons, détermine ces espèces protégées et fixe les conditions d'indemnisation.

16 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la L du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

Chapitre 5 Information, formation et recherche

Art. 14

1 Les cantons veillent à ce que la population soit suffisamment informée sur le mode de vie, les besoins et la protection de la faune sauvage.

2 Ils règlent la formation et la formation continue des surveillants de la faune sauvage et des chasseurs. La Confédération organise des cours pour la formation continue complémentaire du personnel affecté à la surveillance des zones protégées de la Confédération.17

3 La Confédération encourage l'étude des animaux sauvages, de leurs maladies et de leurs biotopes. À cet effet, l'Office fédéral peut déroger aux dispositions de la présente loi concernant les animaux protégés. Les dérogations qui ont trait aux animaux pouvant être chassés sont du ressort des cantons.

4 La Confédération gère le Centre suisse de documentation sur la recherche concernant la faune sauvage. Elle encourage l'information du public et peut allouer des subventions à des centres de recherche et à d'autres institutions de formation et de recherche d'importance nationale.

5 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le marquage des mammifères et des oiseaux sauvages.

17 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 43 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).

Chapitre 6 Responsabilité et assurance

Art. 15 Responsabilité

1 Celui qui pratique la chasse est responsable des dommages qu'il cause.

2 Pour le reste, les dispositions du code des obligations18 sur les actes illicites sont applicables.

Art. 16 Assurances

1 Tous les titulaires d'une autorisation de chasser sont tenus de conclure une assurance-responsabilité civile. Le Conseil fédéral fixe le montant minimum de la couverture.

2 Dans les limites du montant de la couverture prévu par le contrat d'assurance, le lésé peut intenter une action directe contre l'assureur.

3 Les exceptions découlant du contrat d'assurance ou de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance19 ne sont pas opposables au lésé.

4 L'assureur dispose d'un droit de recours contre le preneur d'assurance ou l'assuré pour autant qu'il soit habilité, en vertu du contrat d'assurance ou de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance, à refuser le versement de prestations ou à en réduire le montant.

Chapitre 7 Dispositions pénales

Art. 17 Délits

1 Sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque intentionnellement et sans autorisation:20

a.
chasse ou tue du gibier et des animaux d'espèces protégées, ou capture, ou garde en captivité des animaux protégés, ou se les approprie;
b.
déniche des œufs ou de jeunes oiseaux d'espèces protégées ou dérange les oiseaux pendant la couvaison;
c.
importe, fait transiter, exporte, met en vente ou aliène des animaux protégés vivants ou morts, des parties ou produits de ces animaux, ainsi que des œufs;
d.
acquiert, reçoit en don ou en gage, prend sous sa garde, dissimule, écoule ou aide à écouler des animaux vivants ou morts ou des produits de ceux-ci, qu'il sait ou doit présumer avoir été obtenus par un acte délictueux;
e.
pénètre sans motif suffisant dans une zone protégée, muni d'une arme de tir;
f.
rabat ou attire des animaux hors de zones protégées;
g.
lâche des animaux;
h.
enfume, gaze, noie ou empale des renards, des blaireaux et des marmottes;
i. 21
aura utilisé des moyens et engins de chasse prohibés.

2 Si le délinquant a agi par négligence, il sera puni de l'amende.

20 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 art. 2 let. d; FF 2006 2643).

21 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 art. 2 let. d; FF 2006 2643).

Art. 18 Contraventions

1 Est puni de l'amende jusqu'à 20 000 francs quiconque, intentionnellement et sans raison valable:22

a.
capture, tient en captivité ou s'approprie des espèces pouvant être chassées, ou les importe dans le but de les lâcher;
b.
pénètre sans motif suffisant sur le territoire de chasse, muni d'une arme de tir;
c.
conserve, en dehors de la période de chasse, des armes ou des pièges sur les mayens et les alpages;
d.
laisse chasser des chiens;
e.
n'observe pas les mesures visant à protéger les animaux contre les dérangements;
f.
déniche des œufs ou de jeunes oiseaux d'espèces pouvant être chassées;
g.
brûle sur de grandes surfaces des talus, des lisières de champs ou des pâturages ou élimine des haies;
h.
entrave l'exercice de la chasse.

2 La tentative et la complicité sont punissables.

3 Si le délinquant a agi par négligence dans les cas visés à l'al. 1, let. a à g, il sera puni de l'amende.

4 Celui qui se sera livré à la chasse sans avoir sur lui les pièces de légitimation prescrites ou aura refusé de les montrer aux organes de surveillance compétents sera puni de l'amende.

5 Les cantons peuvent réprimer en tant que contravention d'autres infractions au droit cantonal.

22 Nouvelle teneur selon l'art. 333 du code pénal (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 20 Retrait et refus de l'autorisation de chasser

1 Le retrait de l'autorisation de chasser peut être prononcé par le juge, pour un an au minimum et dix ans au maximum, lorsque le titulaire:

a.
intentionnellement ou par négligence, tue ou blesse grièvement une personne au cours de la chasse ou, intentionnellement, commet ou tente de commettre un délit visé à l'art. 17, qu'il en soit l'auteur, l'instigateur ou le complice;
b.
risque de commettre d'autres actes du même genre.24

1bis La mesure peut aussi être ordonnée si l'auteur est irresponsable ou qu'il a une responsabilité restreinte au sens de l'art. 19, al. 1 et 2, du code pénal25.26

2 Le retrait de l'autorisation vaut pour toute la Suisse.

3 Les cantons peuvent prévoir d'autres motifs de retrait de l'autorisation ainsi que du refus de celle-ci. Les dispositions administratives édictées à ce sujet ne sont valables que pour le canton concerné.

24 Nouvelle teneur selon le ch. I 12 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889).

25 RS 311.0

26 Introduit par le ch. I 12 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889).

Chapitre 8 Procédure pénale

Art. 21 Poursuite pénale

1 La poursuite pénale et le jugement des infractions sont du ressort des cantons.

2 L'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires poursuit et juge les infractions commises lors de l'importation, du transit ou de l'exportation. S'il y a simultanément infraction à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes27 ou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA28, l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières poursuit et juge ces infractions.29

3 Si un acte constitue à la fois une infraction visée à l'al. 2 et une infraction à la loi fédérale du 16 mars 2012 sur les espèces protégées30, à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux31, à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA, à la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires32 ou à la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties33 et qu'elles sont poursuivies par la même autorité, la peine prévue pour l'infraction la plus grave est appliquée; cette peine peut être augmentée de manière appropriée.34

27 RS 631.0

28 RS 641.20

29 Nouvelle teneur selon le ch. I 35 de l'O du 12 juin 2020 sur l'adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l'Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).

30 RS 453

31 RS 455

32 RS 817.0

33 RS 916.40

34 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 8 de la L du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 249; FF 2011 5181).

Art. 2235 Communication obligatoire

1 Tout retrait de l'autorisation de chasser prononcé par le juge doit être communiqué à l'Office fédéral.

2 L'Office fédéral communique aux cantons la liste des personnes auxquelles l'autorisation a été retirée pour qu'ils puissent assurer le retrait de l'autorisation sur leur territoire.

3 Il peut conserver ces données personnelles. À l'échéance du retrait de l'autorisation, il les efface et détruit les décisions cantonales correspondantes.36 Il peut conserver celles-ci sous une forme anonyme à des fins scientifiques ou statistiques.

35 Nouvelle teneur selon le ch.VIII 1 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l'adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 1891; FF 1999 8381)

36 Nouvelle teneur des phrases selon l'annexe 1 ch. II 87 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 23 Dommages-intérêts

Le locataire de la chasse, dans les régions où la chasse est affermée, le canton ou la commune, dans les autres régions, ont le droit d'exiger la réparation du dommage causé par un délit de chasse ou par une contravention. Pour le reste, les dispositions du code des obligations37 sur les actes illicites sont applicables.

Chapitre 9 Exécution et procédure38

38 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283).

Art. 25 Exécution par les cantons40

1 Les cantons exécutent la présente loi, sous la surveillance de la Confédération. Ils délivrent toutes autorisations qui ne ressortissent pas à une autorité fédérale en vertu de la loi.

2 Les dispositions cantonales d'exécution concernant la prolongation de la période de protection, la réduction de la liste des espèces pouvant être chassées (art. 5, al. 4), la protection des animaux contre les dérangements (art. 7, al. 4), la protection des jeunes animaux, de leurs mères et des oiseaux adultes (art. 7, al. 5), ainsi que les mesures individuelles de protection (art. 12, al. 3) ne produisent effet qu'après avoir été approuvées par la Confédération41.

3 Toutes les prescriptions légales des cantons relatives à la chasse seront communiquées à l'Office fédéral avant leur entrée en vigueur.

40 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283).

41 Modifié par le ch. III de la LF du 15 déc. 1989 relative à l'approbation d'actes législatifs des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).

Art. 26 Droit de perquisition et confiscation

Les cantons règlent le droit de perquisitionner dans les locaux et installations et de confisquer les véhicules et objets, afin d'assurer l'exécution de la présente loi. Ils confèrent aux personnes chargées de l'exécution la qualité de fonctionnaires de la police judiciaire.

Chapitre 10 Dispositions finales

Art. 2845

45 Abrogé par le ch. II 50 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

Art. 29 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 1er avril 198846

46 ACF du 29 fév. 1988