01.12.2023 - * / En vigueur
01.09.2023 - 30.11.2023
01.07.2023 - 31.08.2023
01.01.2022 - 30.06.2023
01.05.2017 - 31.12.2021
01.01.2017 - 30.04.2017
01.01.2014 - 31.12.2016
01.10.2013 - 31.12.2013
12.12.2008 - 30.09.2013
01.08.2008 - 11.12.2008
01.01.2008 - 31.07.2008
01.05.2007 - 31.12.2007
01.01.2007 - 30.04.2007
01.01.2004 - 31.12.2006
01.02.2003 - 31.12.2003
01.09.2000 - 31.01.2003
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1

Loi fédérale
sur la chasse et la protection des mammifères
et oiseaux sauvages
(Loi sur la chasse, LChP)
du 20 juin 1986 (Etat le 2 août 2000) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 24sexies, al. 4, 24septies, 25 et 25bis de la constitution fédérale1;2
vu le message du Conseil fédéral du 27 avril 19833, arrête:

Chapitre premier: But et champ d'application

Art. 1

But

1

La loi vise à:

a.

La conservation de la diversité des espèces et celle des biotopes des mammifères et oiseaux indigènes et migrateurs vivant à l'état sauvage; b.

La préservation des espèces animales menacées; c.

La réduction à une proportion supportable des dégâts causés par la faune
sauvage aux forêts et aux cultures; d.

L'exploitation équilibrée par la chasse des populations de gibier.

2

Elle fixe les principes selon lesquels les cantons doivent réglementer la chasse.


Art. 2

Champ d'application

La loi concerne les animaux suivants vivant en Suisse à l'état sauvage: a.

Les oiseaux;

b.

Les carnivores;

c.

Les artiodactyles;

d.

Les lagomorphes;

e.

Le castor, la marmotte et l'écureuil.

RO 1988 506

1

[RS 1 3; RO 1962 783, 1971 905, 1974 721]. Aux dispositions mentionnées
correspondent actuellement les art. 74, 78, al. 4, 79 et 80 de la cst. du 18 avril 1999 (RS
101).

2

Nouvelle teneur selon le ch. VIII 1 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l'adaptation
de bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le
1er sept. 2000 (RO 2000 1891 1914; FF 1999 8381).

3

FF 1983 II 1229 922.0

Chasse

2

922.0

Chapitre 2: Chasse

Art. 3

Principes

1

Les cantons réglementent et organisent la chasse. Ce faisant, ils tiennent compte des conditions locales ainsi que des exigences de l'agriculture et de la protection de
la nature. Le traitement soutenu des forêts et la régénération naturelle par des essences en station doivent être assurés.

2

Ils fixent les conditions de l'autorisation de chasser, déterminent le régime et le territoire de chasse, et pourvoient à une surveillance efficace.

3

Ils établissent, conformément aux prescriptions du Conseil fédéral, une statistique du nombre des animaux tirés et de la population des espèces les plus importantes.

4

Le Conseil fédéral détermine les moyens et engins de chasse dont l'usage est prohibé. Il fait établir une statistique fédérale de la chasse.


Art. 4

Autorisation de chasser 1

Celui qui désire chasser a besoin d'une autorisation du canton.

2

L'autorisation est accordée à celui qui prouve, lors d'un examen dont les modalités sont fixées par le canton, qu'il possède les connaissances nécessaires.

3

Les cantons peuvent octroyer à des personnes qui se préparent à passer l'examen de chasseur ainsi qu'à des hôtes une autorisation de chasser limitée à quelques jours.


Art. 5

Espèces pouvant être chassées et périodes de protection 1

Les espèces suivantes peuvent être chassées, sauf pendant les périodes de protection qui sont fixées comme il suit:

a.

Le cerf élaphe

du 1er février au 31 juillet b.

Le sanglier

du 1er février au 30 juin c.

Le daim, le cerf Sika et le mouflon du 1er février au 31 juillet d.

Le chevreuil

du 1er février au 30 avril e.

Le chamois

du 1er janvier au 31 juillet f.

Le lièvre commun, le lièvre variable et le lapin de garenne du 1er janvier au 30 septembre g.

La marmotte

du 16 octobre au 31 août

Loi fédérale

3

922.0

h.

Le renard

du 1er mars au 15 juin i.

Le blaireau

du 16 janvier au 15 juin k.

La martre et la fouine du 16 février au 31 août l.

Le coq du tétras lyre, le lagopède et la perdrix du 1er décembre au 15 octobre m.

Le pigeon ramier, la tourterelle turque, le grand corbeau et la corneille mantelée du 16 février au 31 juillet n.

Le faisan
du 1er février au 31 août o.

Le grèbe huppé, la foulque macroule, le cormoran et les canards sauvages du 1er février au 31 août p.

La bécasse des bois
du 15 décembre au 15 septembre.

2

Parmi les canards sauvages, les espèces suivantes sont protégées: les oies sauvages, la Tadorne de Belon, la Tadorne casarca, les harles et les cygnes, ainsi que la sarcelle
marbrée, l'eider de Steller, le garrot arlequin, l'érismature à tête blanche, le garrot
d'Islande et la nette rousse.

3

Les espèces suivantes peuvent être chassées toute l'année: a.

Le chien viverrin, le raton laveur et le chat haret; b.

La corneille noire, la pie, le geai des chênes et le pigeon domestique retourné
à l'état sauvage.

4

Les cantons peuvent prolonger les périodes de protection ou réduire la liste des espèces pouvant être chassées. Ils sont tenus de le faire lorsque la protection d'espèces
localement menacées l'exige.

5

Ils peuvent, avec l'assentiment préalable du Département fédéral de l'intérieur (Département), écourter temporairement les périodes de protection, dans le but de
réduire des populations trop importantes ou de conserver la diversité des espèces.

6

Le Conseil fédéral peut, après avoir entendu les cantons, réduire la liste des animaux dont la chasse est autorisée dans l'ensemble de la Suisse lorsque cela s'impose
pour protéger des espèces menacées, ou la compléter en indiquant les périodes de
protection, dès lors que les populations des espèces protégées permettent qu'on les
chasse à nouveau.


Art. 6

Lâcher d'animaux pouvant être chassés 1

Les cantons peuvent lâcher des animaux pouvant être chassés à condition qu'existent des biotopes appropriés et la garantie d'une protection suffisante.

Chasse

4

922.0

2

Le lâcher d'animaux qui peuvent causer d'importants dégâts ou menacer la diversité des espèces indigènes est interdit. Le Conseil fédéral désigne ces animaux.

Chapitre 3: Protection

Art. 7

Protection des espèces 1

Tous les animaux visés à l'article 2 qui n'appartiennent pas à une espèce pouvant être chassée, sont protégés (espèces protégées).

2

Les cantons peuvent, avec l'assentiment préalable de l'Office fédéral des forêts et de la protection du paysage (Office fédéral), prévoir le tir d'animaux protégés si la
sauvegarde des biotopes ou le maintien de la diversité des espèces l'exige. Le Conseil fédéral désigne les animaux visés par cette disposition.

3

La chasse des bouquetins peut être autorisée du 1er septembre au 30 novembre, lorsqu'elle vise à une régulation des populations. A cette fin, les cantons soumettent
chaque année à l'approbation du Département une planification des tirs. Le Conseil
fédéral arrête les prescriptions nécessaires.

4

Les cantons assurent une protection suffisante des mammifères et des oiseaux sauvages contre les dérangements.

5

Ils règlent en particulier la protection des jeunes animaux et de leurs mères en période de chasse, ainsi que celle des oiseaux adultes pendant la couvaison.

6

Lors de l'élaboration et de la réalisation de projets qui peuvent compromettre la protection des mammifères et des oiseaux sauvages, la Confédération prend l'avis
des cantons. Lorsque les projets affectent des zones protégées d'importance internationale et nationale, il y a lieu de demander le préavis de l'Office fédéral.


Art. 8

Tir d'animaux blessés et malades Les gardes-chasse, les surveillants et les locataires d'une chasse sont autorisés à
abattre des animaux blessés et malades également en dehors des périodes d'ouverture
de la chasse. De tels tirs doivent être immédiatement annoncés à l'autorité cantonale
de la chasse.


Art. 9

Autorisations de la Confédération 1

Une autorisation de la Confédération est nécessaire pour: a.

Importer, faire transiter ou exporter des animaux d'espèces protégées, de
même que des parties ou produits tirés de ceux-ci; b.

Lâcher des animaux d'espèces protégées; c.

Importer, dans le but de les lâcher, des animaux pouvant être chassés; d.

Utiliser, à titre exceptionnel, des moyens et engins de chasse dont l'usage est
prohibé.

2

Le Conseil fédéral règle les compétences et la procédure.

Loi fédérale

5

922.0


Art. 10

Détention d'animaux protégés 1

Une autorisation cantonale est nécessaire pour détenir des animaux protégés.

2

Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les animaux protégés peuvent être détenus.


Art. 11

Zones protégées

1

Le Conseil fédéral, après avoir consulté les cantons, délimite des réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance internationale.

2

D'entente avec les cantons, il délimite des districts francs fédéraux ainsi que des réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance nationale.

3

Les districts francs fédéraux ne peuvent être supprimés ou remplacés par un district franc équivalent qu'avec l'accord du Conseil fédéral.

4

Les cantons peuvent délimiter d'autres districts francs et réserves d'oiseaux.

5

La chasse est interdite dans les districts francs et les réserves d'oiseaux. Les organes cantonaux d'exécution peuvent cependant y autoriser le tir d'animaux non protégés lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des
espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par
le gibier.

6

Le Conseil fédéral édicte les dispositions concernant la protection dans les réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance internationale et nationale, ainsi
que dans les districts francs fédéraux. La Confédération prend à sa charge 30 à 50
pour cent des frais de surveillance.

Chapitre 4: Dommages causés par la faune sauvage

Art. 12

Prévention des dommages causés par la faune sauvage 1

Les cantons prennent des mesures pour prévenir les dommages dus à la faune sauvage.

2

Ils peuvent ordonner ou autoriser en tout temps des mesures contre certains animaux protégés ou pouvant être chassés, lorsqu'ils causent des dégâts importants, exception faite des espèces protégées déterminées par le Conseil fédéral selon l'article
13, 4e alinéa. Les cantons ne peuvent toutefois charger de l'exécution de ces mesures
que des personnes titulaires d'une autorisation de chasser ou des organes de surveillance.

3

Ils déterminent les mesures qui peuvent légalement être prises à titre individuel en vue de protéger du gibier les animaux domestiques, les biens-fonds et les cultures.
Le Conseil fédéral désigne les espèces protégées contre lesquelles il est permis de
prendre de telles mesures.

4

Lorsque la population d'animaux d'une espèce protégée est trop nombreuse et qu'il en résulte d'importants dommages ou un grave danger, les cantons peuvent prendre
des mesures pour la réduire, avec l'assentiment préalable du Département.

Chasse

6

922.0


Art. 13

Indemnisation des dégâts causés par la faune sauvage 1

Les dommages causés par le gibier à la forêt, aux cultures et aux animaux de rente seront indemnisés de façon appropriée. Sont exceptés les dégâts causés par des animaux contre lesquels il est possible de prendre des mesures individuelles selon
l'article 12, 3e alinéa.

2

Les cantons règlent l'indemnisation. Les indemnités ne seront versées que pour autant qu'il ne s'agisse pas de dommages insignifiants et que des mesures de prévention raisonnables aient été prises. Les dépenses pour des mesures de prévention
peuvent être prises en compte lors de l'indemnisation des dégâts causés par le gibier.

3

La Confédération prend à sa charge 30 à 50 pour cent des indemnités pour les dommages causés par le gibier dans les districts francs fédéraux.

4

La Confédération et les cantons participent à l'indemnisation des dommages causés par certains animaux protégés. Le Conseil fédéral, après avoir consulté les cantons,
détermine ces espèces protégées et fixe les conditions d'indemnisation.

Chapitre 5: Information, formation et recherche

Art. 14

1

Les cantons veillent à ce que la population soit suffisamment informée sur le mode de vie, les besoins et la protection de la faune sauvage.

2

Ils règlent la formation et le perfectionnement des surveillants de la faune sauvage et des chasseurs. La Confédération organise des cours pour la formation complémentaire du personnel affecté à la surveillance des zones protégées de la Confédération.

3

La Confédération encourage l'étude des animaux sauvages, de leurs maladies et de leurs biotopes. A cet effet, l'Office fédéral peut déroger aux dispositions de la présente loi concernant les animaux protégés. Les dérogations qui ont trait aux animaux
pouvant être chassés sont du ressort des cantons.

4

La Confédération gère le Centre suisse de documentation sur la recherche concernant la faune sauvage. Elle encourage l'information du public et peut allouer des
subventions à des centres de recherche et à d'autres institutions de formation et de
recherche d'importance nationale.

5

Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le marquage des mammifères et des oiseaux sauvages.

Chapitre 6: Responsabilité et assurance

Art. 15

Responsabilité

1

Celui qui pratique la chasse est responsable des dommages qu'il cause.

Loi fédérale

7

922.0

2

Pour le reste, les dispositions du code des obligations4 sur les actes illicites sont applicables.


Art. 16

Assurances

1

Tous les titulaires d'une autorisation de chasser sont tenus de conclure une assurance-responsabilité civile. Le Conseil fédéral fixe le montant minimum de la couverture.

2

Dans les limites du montant de la couverture prévu par le contrat d'assurance, le lésé peut intenter une action directe contre l'assureur.

3

Les exceptions découlant du contrat d'assurance ou de la loi fédérale sur le contrat d'assurance5 ne sont pas opposables au lésé.

4

L'assureur dispose d'un droit de recours contre le preneur d'assurance ou l'assuré pour autant qu'il soit habilité, en vertu du contrat d'assurance ou de la loi fédérale
du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance, à refuser le versement de prestations ou à
en réduire le montant.

Chapitre 7: Dispositions pénales

Art. 17

Délits

1

Sera puni de l'emprisonnement jusqu'à un an ou de l'amende celui qui intentionnellement et sans autorisation:

a.

Aura chassé ou tué du gibier et des animaux d'espèces protégées, ou capturé,
ou gardé en captivité des animaux protégés, ou se les sera appropriés; b.

Aura déniché des œufs ou de jeunes oiseaux d'espèces protégées ou dérrangé
les oiseaux pendant la couvaison; c.

Aura importé, fait transiter, exporté, mis en vente ou aliéné des animaux
protégés vivants ou morts, des parties ou produits de ces animaux, ainsi que
des œufs;

d.

Aura acquis, reçu en don ou en gage, pris sous sa garde, dissimulé, écoulé ou
aidé à écouler des animaux vivants ou morts ou des produits de ceux-ci, qu'il
savait ou devait présumer avoir été obtenus par un acte délictueux; e.

Aura pénétré sans motif suffisant dans une zone protégée, muni d'une arme
de tir;

f.

Aura rabattu ou attiré des animaux hors de zones protégées; g.

Aura laché des animaux; h.

Aura enfumé, gazé, noyé ou empalé des renards, des blaireaux et des marmottes; 4

RS 220

5

RS 221.229.1

Chasse

8

922.0

i.

Aura fabriqué, importé, fait transiter, exporté, utilisé, acheté ou mis en vente
des moyens et engins de chasse prohibés.

2

Si le délinquant a agi par négligence, il sera puni de l'amende.


Art. 18

Contraventions

1

Sera puni des arrêts ou de l'amende jusqu'à 20 000 francs celui qui, intentionnellement et sans raison valable:

a.

Aura capturé, tenu en captivité ou se sera approprié des espèces pouvant être
chassées, ou les aura importées dans le but de les lâcher; b.

Aura pénétré sans motif suffisant sur le territoire de chasse, muni d'une arme
de tir;

c.

Aura conservé, en dehors de la période de chasse, des armes ou des pièges
sur les mayens et les alpages; d.

Aura laissé chasser des chiens; e.

N'aura pas observé les mesures visant à protéger les animaux contre les dérangements; f.

Aura déniché des œufs ou de jeunes oiseaux d'espèces pouvant être chassées; g.

Aura brûlé sur de grandes surfaces des talus, des lisières de champs ou des
pâturages ou éliminé des haies; h.

Aura entravé l'exercice de la chasse.

2

La tentative et la complicité sont punissables.

3

Si le délinquant a agi par négligence dans les cas visés au 1er alinéa, lettres a à g, il sera puni de l'amende.

4

Celui qui se sera livré à la chasse sans avoir sur lui les pièces de légitimation prescrites ou aura refusé de les montrer aux organes de surveillance compétents sera puni
de l'amende.

5

Les cantons peuvent réprimer en tant que contravention d'autres infractions au droit cantonal.


Art. 19

Application aux personnes morales et aux sociétés commerciales L'article 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif6 est applicable.


Art. 20

Retrait et refus de l'autorisation de chasser 1

Le retrait de l'autorisation de chasser est prononcé par le juge, pour une année au minimum et dix ans au maximum, lorsque le titulaire: 6

RS 313.0

Loi fédérale

9

922.0

a.

Intentionnellement ou par négligence, a tué ou blessé grièvement une personne au cours de la chasse; b.

A, intentionnellement, commis ou tenté de commettre un délit visé à l'article
17, qu'il en soit l'auteur, l'instigateur ou le complice.

2

Le retrait de l'autorisation vaut pour toute la Suisse.

3

Les cantons peuvent prévoir d'autres motifs de retrait de l'autorisation ainsi que du refus de celle-ci. Les dispositions administratives édictées à ce sujet ne sont valables
que pour le canton concerné.

Chapitre 8: Procédure pénale

Art. 21

Poursuite pénale

1

La poursuite pénale et le jugement des infractions sont du ressort des cantons.

2

L'Office vétérinaire fédéral poursuit et juge les infractions en rapport avec l'importation, le transit ou l'exportation. S'il y a simultanément infraction à la loi fédérale sur les douanes7 l'enquête est menée par l'Administration fédérale des douanes,
qui décerne aussi le mandat de répression.

3

Si un acte constitue à la fois une infraction selon le 2e alinéa et une infraction à la loi fédérale du 9 mars 19788 sur la protection des animaux, à la loi fédérale sur les
douanes, à la loi fédérale du 8 décembre 19059 sur le commerce des denrées alimentaires et de divers objets usuels ou à la loi fédérale du 1er juillet 196610 sur les
épizooties, qui doivent être poursuivies par les mêmes autorités administratives, la
peine encourue est celle qui est prévue pour l'infraction la plus grave; cette peine
peut être augmentée de façon appropriée.


Art. 22


11

Communication obligatoire 1 Tout retrait de l'autorisation de chasser prononcé par le juge doit être communiqué
à l'Office fédéral.

2 L'Office fédéral communique aux cantons la liste des personnes auxquelles
l'autorisation a été retirée pour qu'ils puissent assurer le retrait de l'autorisation sur
leur territoire.

3 Il peut conserver ces données dans un fichier électronique. A l'échéance du retrait
de l'autorisation, il efface les inscriptions électroniques et détruit les décisions can7

RS 631.0

8

RS 455

9

[RS 4 475; RO 1979 1758, 1985 1992 ch. I 1, 1991 362 ch. II 404. RO 1995 1469 art. 58
let. a]. Voir actuellement la loi du 9 oct. 1992 sur les denrées alimentaires (RS 817.0).

10

RS 916.40

11

Nouvelle teneur selon le ch.VIII 1 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l'adaptation
de bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le
1er sept. 2000 (RO 2000 1891 1914; FF 1999 8381)

Chasse

10

922.0

tonales correspondantes. Il peut conserver celles-ci sous une forme anonyme à des
fins scientifiques ou statistiques.


Art. 23

Dommages-intérêts

Le locataire de la chasse, dans les régions où la chasse est affermée, le canton ou la
commune, dans les autres régions, ont le droit d'exiger la réparation du dommage
causé par un délit de chasse ou par une contravention. Pour le reste, les dispositions
du code des obligations12 sur les actes illicites sont applicables.

Chapitre 9: Exécution

Art. 24

Confédération

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.


Art. 25

Cantons

1

Les cantons exécutent la présente loi, sous la surveillance de la Confédération. Ils délivrent toutes autorisations qui ne ressortissent pas à une autorité fédérale en vertu
de la loi.

2

Les dispositions cantonales d'exécution concernant la prolongation de la période de protection, la réduction de la liste des espèces pouvant être chassées (art. 5, 4e
al.), la protection des animaux contre les dérangements (art. 7, 4e al.), la protection
des jeunes animaux, de leurs mères et des oiseaux adultes (art. 7, 5e al.), ainsi que les
mesures individuelles de protection (art. 12, 3e al.) ne produisent effet qu'après avoir
été approuvées par la Confédération13.

3

Toutes les prescriptions légales des cantons relatives à la chasse seront communiquées à l'Office fédéral avant leur entrée en vigueur.


Art. 26

Droit de perquisition et confiscation Les cantons règlent le droit de perquisitionner dans les locaux et installations et de
confisquer les véhicules et objets, afin d'assurer l'exécution de la présente loi. Ils
confèrent aux personnes chargées de l'exécution la qualité de fonctionnaires de la
police judiciaire.

12

RS 220

13

Modifié par le ch. III de la LF du 15 déc. 1989 relative à l'approbation d'actes législatifs
des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 362 369;
FF 1988 II 1293).

Loi fédérale

11

922.0

Chapitre 10: Dispositions finales

Art. 27

Abrogation et modification de lois fédérales 1. La loi fédérale du 10 juin 192514 sur la chasse et la protection des oiseaux est
abrogée.

2. La loi fédérale du 1er juillet 196615 sur la protection de la nature et du paysage est

...


3. Le code des obligations16 est modifié comme il suit: Art. 56
, 3e al.
Abrogé


Art. 28

Dispositions transitoires 1

Les cantons règlent la validité des autorisations de chasser accordées avant l'introduction des examens de chasse.

2

Sous réserve de l'article 5, alinéas 4 à 6, la perdrix ne pourra être chassée qu'après un délai de dix ans à dater de l'entrée en vigueur de la présente loi.


Art. 29

Référendum et entrée en vigueur 1

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 1er avril 198817 14

[RS 9 535; RO 1954 573 ch. I 7, 1959 961 art. 11 let. c, 1962 832, 1971 854, 1977 1907
art. 1er, 2, 1981 497 art. 1er] 15

RS 451. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

16

RS 220

17

ACF du 29 fév. 1988 (RO 1988 516)

Chasse

12

922.0