01.12.2023 - * / En vigueur
01.09.2023 - 30.11.2023
01.07.2023 - 31.08.2023
01.01.2022 - 30.06.2023
01.05.2017 - 31.12.2021
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01.01.2017 - 30.04.2017
01.01.2014 - 31.12.2016
01.10.2013 - 31.12.2013
12.12.2008 - 30.09.2013
01.08.2008 - 11.12.2008
01.01.2008 - 31.07.2008
01.05.2007 - 31.12.2007
01.01.2007 - 30.04.2007
01.01.2004 - 31.12.2006
01.02.2003 - 31.12.2003
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922.0

Loi fédérale
sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages

(Loi sur la chasse, LChP)

du 20 juin 1986 (Etat le 1er mai 2017)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 74, al. 1, 78, al. 4, 79 et 80, al. 1, de la Constitution1,2
vu le message du Conseil fédéral du 27 avril 19833,

arrête:

1 RS 101

2 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la L du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

3 FF 1983 II 1229

Chapitre 1 But et champ d'application

Art. 1 But

1 La loi vise à:

a.
la conservation de la diversité des espèces et celle des biotopes des mammi­fè­res et oiseaux indigènes et migrateurs vivant à l'état sauvage;
b.
la préservation des espèces animales menacées;
c.
la réduction à une proportion supportable des dégâts causés par la faune sau­vage aux forêts et aux cultures;
d.
l'exploitation équilibrée par la chasse des populations de gibier.

2 Elle fixe les principes selon lesquels les cantons doivent réglementer la chasse.

Art. 2 Champ d'application

La loi concerne les animaux suivants vivant en Suisse à l'état sauvage:

a.
les oiseaux;
b.
les carnivores;
c.
les artiodactyles;
d.
les lagomorphes;
e.
le castor, la marmotte et l'écureuil.

Chapitre 2 Chasse

Art. 3 Principes

1 Les cantons réglementent et organisent la chasse. Ce faisant, ils tiennent compte des conditions locales ainsi que des exigences de l'agriculture et de la protection de la nature. Le traitement soutenu des forêts et la régénération naturelle par des essen­ces en station doivent être assurés.

2 Ils fixent les conditions de l'autorisation de chasser, déterminent le régime et le ter­ritoire de chasse, et pourvoient à une surveillance efficace.

3 Ils établissent, conformément aux prescriptions du Conseil fédéral, une statistique du nombre des animaux tirés et de la population des espèces les plus importantes.

4 Le Conseil fédéral détermine les moyens et engins de chasse dont l'usage est pro­hibé. Il fait établir une statistique fédérale de la chasse.

Art. 4 Autorisation de chasser

1 Celui qui désire chasser a besoin d'une autorisation du canton.

2 L'autorisation est accordée à celui qui prouve, lors d'un examen dont les modalités sont fixées par le canton, qu'il possède les connaissances nécessaires.

3 Les cantons peuvent octroyer à des personnes qui se préparent à passer l'examen de chasseur ainsi qu'à des hôtes une autorisation de chasser limitée à quelques jours.

Art. 5 Espèces pouvant être chassées et périodes de protection

1 Les espèces suivantes peuvent être chassées, sauf pendant les périodes de protec­tion qui sont fixées comme il suit:

a.
le cerf élaphe
du 1er février au 31 juillet
b.
le sanglier
du 1er février au 30 juin
c.
le daim, le cerf Sika et le mouflon
du 1er février au 31 juillet
d.
le chevreuil
du 1er février au 30 avril
e.
le chamois
du 1er janvier au 31 juillet
f.
le lièvre commun, le lièvre variable et le lapin de garenne
du 1er janvier au 30 septembre
g.
la marmotte
du 16 octobre au 31 août
h.
le renard
du 1er mars au 15 juin
i.
le blaireau
du 16 janvier au 15 juin
k.
la martre et la fouine
du 16 février au 31 août
l.
le coq du tétras lyre, le lagopède et la perdrix
du 1er décembre au 15 octobre
m.
le pigeon ramier, la tourterelle turque, le grand corbeau et la corneille man­te­lée
du 16 février au 31 juillet
n.
le faisan
du 1er février au 31 août
o.
le grèbe huppé, la foulque macroule, le cormoran et les canards sauvages
du 1er février au 31 août
p.
la bécasse des bois
du 15 décembre au 15 septembre.

2 Parmi les canards sauvages, les espèces suivantes sont protégées: les oies sauva­ges, la Tadorne de Belon, la Tadorne casarca, les harles et les cygnes, ainsi que la sarcelle marbrée, l'eider de Steller, le garrot arlequin, l'érismature à tête blanche, le garrot d'Islande et la nette rousse.

3 Les espèces suivantes peuvent être chassées toute l'année:

a.
le chien viverrin, le raton laveur et le chat haret;
b.
la corneille noire, la pie, le geai des chênes et le pigeon domestique retourné à l'état sauvage.

4 Les cantons peuvent prolonger les périodes de protection ou réduire la liste des espèces pouvant être chassées. Ils sont tenus de le faire lorsque la protection d'es­pèces localement menacées l'exige.

5 Ils peuvent, avec l'assentiment préalable du Département fédéral de l'environne­ment, des transports, de l'énergie et de la communication (Département)4, écourter temporairement les périodes de protection, dans le but de réduire des po­pulations trop importantes ou de conserver la diversité des espèces.

6 Le Conseil fédéral peut, après avoir entendu les cantons, réduire la liste des ani­maux dont la chasse est autorisée dans l'ensemble de la Suisse lorsque cela s'im­pose pour protéger des espèces menacées, ou la compléter en indiquant les périodes de protection, dès lors que les populations des espèces protégées permettent qu'on les chasse à nouveau.

4 La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

Art. 6 Lâcher d'animaux pouvant être chassés

1 Les cantons peuvent lâcher des animaux pouvant être chassés à condition qu'exis­tent des biotopes appropriés et la garantie d'une protection suffisante.

2 Le lâcher d'animaux qui peuvent causer d'importants dégâts ou menacer la diver­sité des espèces indigènes est interdit. Le Conseil fédéral désigne ces animaux.

Chapitre 3 Protection

Art. 7 Protection des espèces

1 Tous les animaux visés à l'art. 2 qui n'appartiennent pas à une espèce pouvant être chassée, sont protégés (espèces protégées).

2 Les cantons peuvent, avec l'assentiment préalable de l'Office fédéral de l'environ­nement (Office fédéral)5, prévoir le tir d'animaux protégés si la sauvegarde des bioto­pes ou le maintien de la diversité des espèces l'exige. Le Con­seil fédéral dési­gne les animaux visés par cette disposition.

3 La chasse des bouquetins peut être autorisée du 1er septembre au 30 novembre, lorsqu'elle vise à une régulation des populations. A cette fin, les cantons soumettent chaque année à l'approbation du Département une planification des tirs. Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires.

4 Les cantons assurent une protection suffisante des mammifères et des oiseaux sau­vages contre les dérangements.

5 Ils règlent en particulier la protection des jeunes animaux et de leurs mères en période de chasse, ainsi que celle des oiseaux adultes pendant la couvaison.

6 Lors de l'élaboration et de la réalisation de projets qui peuvent compromettre la protection des mammifères et des oiseaux sauvages, la Confédération prend l'avis des cantons. Lorsque les projets affectent des zones protégées d'importance inter­nationale et nationale, il y a lieu de demander le préavis de l'Office fédéral.

5 La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

Art. 8 Tir d'animaux blessés et malades

Les gardes-chasse, les surveillants et les locataires d'une chasse sont autorisés à abattre des animaux blessés et malades également en dehors des périodes d'ouver­ture de la chasse. De tels tirs doivent être immédiatement annoncés à l'autorité can­tonale de la chasse.

Art. 9 Autorisations de la Confédération

1 Une autorisation de la Confédération est nécessaire pour:

a.
importer, faire transiter ou exporter des animaux d'espèces protégées, de même que des parties ou produits tirés de ceux-ci;
b.
lâcher des animaux d'espèces protégées;
c.
importer, dans le but de les lâcher, des animaux pouvant être chassés;
d.
utiliser, à titre exceptionnel, des moyens et engins de chasse dont l'usage est prohibé.

2 Le Conseil fédéral règle les compétences et la procédure.

Art. 10 Détention d'animaux protégés

1 Une autorisation cantonale est nécessaire pour détenir des animaux protégés.

2 Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les animaux protégés peuvent être détenus.

Art. 11 Zones protégées

1 Le Conseil fédéral, après avoir consulté les cantons, délimite des réserves de sau­vagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance internationale.

2 D'entente avec les cantons, il délimite des districts francs fédéraux ainsi que des réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance nationale.

3 Les districts francs fédéraux ne peuvent être supprimés ou remplacés par un dis­trict franc équivalent qu'avec l'accord du Conseil fédéral.

4 Les cantons peuvent délimiter d'autres districts francs et réserves d'oiseaux.

5 La chasse est interdite dans les districts francs et les réserves d'oiseaux. Les orga­nes cantonaux d'exécution peuvent cependant y autoriser le tir d'animaux non pro­tégés lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs cau­sés par le gibier.

6 Le Conseil fédéral édicte les dispositions concernant la protection dans les réser­ves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance internationale et nationale, ainsi que dans les districts francs fédéraux. La Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des indemnités globales pour les frais de surveillance de ces réserves et de ces districts.6

6 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 31 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Chapitre 4 Dommages causés par la faune sauvage

Art. 12 Prévention des dommages causés par la faune sauvage

1 Les cantons prennent des mesures pour prévenir les dommages dus à la faune sau­vage.

2 Les cantons peuvent ordonner ou autoriser en tout temps des mesures contre cer­tains animaux protégés ou pouvant être chassés, lorsqu'ils causent des dégâts importants. Seuls des personnes titulaires d'une autorisation de chasser ou des organes de surveillance peuvent être chargés de l'exécution de ces mesures.7

2bis Le Conseil fédéral peut désigner des espèces protégées pour lesquelles la com­pétence d'ordonner les mesures prévues à l'al. 2 appartient à l'Office fédéral.8

3 Les cantons déterminent les mesures qui peuvent légalement être prises à titre indi­viduel en vue de protéger du gibier les animaux domestiques, les biens-fonds et les cultures.9 Le Conseil fédéral désigne les espèces protégées contre lesquelles il est permis de prendre de telles mesures.

4 Lorsque la population d'animaux d'une espèce protégée est trop nombreuse et qu'il en résulte d'importants dommages ou un grave danger, les cantons peuvent prendre des mesures pour la réduire, avec l'assentiment préalable du Département.

5 La Confédération encourage et coordonne les mesures des cantons visant à prévenir les dommages causés par les grands prédateurs aux animaux de rente.10 Elle peut charger des collectivités de droit public ou des particuliers d'exécuter ces tâches contre rémunération.11

7 Nouvelle teneur selon le ch. II 11 de l'annexe à la LF du 22 mars 2002 sur l'adaptation de disp. du droit fédéral en matière d'organisation, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 187; FF 2001 3657).

8 Introduit par le ch. II 11 de l'annexe à la LF du 22 mars 2002 sur l'adaptation de disp. du droit fédéral en matière d'organisation, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 187; FF 2001 3657).

9 Nouvelle teneur selon le ch. II 11 de l'annexe à la LF du 22 mars 2002 sur l'adaptation de disp. du droit fédéral en matière d'organisation, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 187; FF 2001 3657).

10 Introduit par le ch. 9 de l'annexe à la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).

11 Phrase introduite par le ch. 2 de l'annexe à la L du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

Art. 13 Indemnisation des dégâts causés par la faune sauvage

1 Les dommages causés par le gibier à la forêt, aux cultures et aux animaux de rente seront indemnisés de façon appropriée. Sont exceptés les dégâts causés par des ani­maux contre lesquels il est possible de prendre des mesures individuelles selon l'art. 12, al. 3.

2 Les cantons règlent l'indemnisation. Les indemnités ne seront versées que pour autant qu'il ne s'agisse pas de dommages insignifiants et que des mesures de pré­vention raisonnables aient été prises. Les dépenses pour des mesures de prévention peuvent être prises en compte lors de l'indemnisation des dégâts causés par le gibier.

3 La Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des indemnités globales pour couvrir les frais d'indemnisation des dégâts causés par la faune sauvage dans les réserves ou districts visés à l'art. 11, al. 6.12

4 La Confédération et les cantons participent à l'indemnisation des dommages cau­sés par certains animaux protégés. Le Conseil fédéral, après avoir consulté les can­tons, détermine ces espèces protégées et fixe les conditions d'indemnisation.

12 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la L du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

Chapitre 5 Information, formation et recherche

Art. 14

1 Les cantons veillent à ce que la population soit suffisamment informée sur le mode de vie, les besoins et la protection de la faune sauvage.

2 Ils règlent la formation et la formation continue des surveillants de la faune sauvage et des chasseurs. La Confédération organise des cours pour la formation continue complémentaire du personnel affecté à la surveillance des zones protégées de la Confédération.13

3 La Confédération encourage l'étude des animaux sauvages, de leurs maladies et de leurs biotopes. A cet effet, l'Office fédéral peut déroger aux dispositions de la pré­sente loi concernant les animaux protégés. Les dérogations qui ont trait aux animaux pouvant être chassés sont du ressort des cantons.

4 La Confédération gère le Centre suisse de documentation sur la recherche concer­nant la faune sauvage. Elle encourage l'information du public et peut allouer des subventions à des centres de recherche et à d'autres institutions de formation et de recherche d'importance nationale.

5 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le marquage des mammifères et des oiseaux sauvages.

13 Nouvelle teneur selon le ch. 43 de l'annexe à la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).

Chapitre 6 Responsabilité et assurance

Art. 15 Responsabilité

1 Celui qui pratique la chasse est responsable des dommages qu'il cause.

2 Pour le reste, les dispositions du code des obligations14 sur les actes illicites sont applicables.

14 RS 220

Art. 16 Assurances

1 Tous les titulaires d'une autorisation de chasser sont tenus de conclure une assu­rance-responsabilité civile. Le Conseil fédéral fixe le montant minimum de la cou­verture.

2 Dans les limites du montant de la couverture prévu par le contrat d'assurance, le lésé peut intenter une action directe contre l'assureur.

3 Les exceptions découlant du contrat d'assurance ou de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance15 ne sont pas opposables au lésé.

4 L'assureur dispose d'un droit de recours contre le preneur d'assurance ou l'assuré pour autant qu'il soit habilité, en vertu du contrat d'assurance ou de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance, à refuser le versement de prestations ou à en réduire le montant.

Chapitre 7 Dispositions pénales

Art. 17 Délits

1 Sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque intentionnellement et sans autorisation:16

a.
chasse ou tue du gibier et des animaux d'espèces protégées, ou capture, ou garde en captivité des animaux protégés, ou se les approprie;
b.
déniche des œufs ou de jeunes oiseaux d'espèces protégées ou dérange les oiseaux pendant la couvaison;
c.
importe, fait transiter, exporte, met en vente ou aliène des animaux protégés vivants ou morts, des parties ou produits de ces animaux, ainsi que des œufs;
d.
acquiert, reçoit en don ou en gage, prend sous sa garde, dissimule, écoule ou aide à écouler des animaux vivants ou morts ou des produits de ceux-ci, qu'il sait ou doit présumer avoir été obtenus par un acte délictueux;
e.
pénètre sans motif suffisant dans une zone protégée, muni d'une arme de tir;
f.
rabat ou attire des animaux hors de zones protégées;
g.
lâche des animaux;
h.
enfume, gaze, noie ou empale des renards, des blaireaux et des marmottes;
i. 17
aura utilisé des moyens et engins de chasse prohibés.

2 Si le délinquant a agi par négligence, il sera puni de l'amende.

16 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 art. 2 let. d; FF 2006 2643).

17 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 art. 2 let. d; FF 2006 2643).

Art. 18 Contraventions

1 Est puni de l'amende jusqu'à 20 000 francs quiconque, intentionnellement et sans raison valable:18

a.
capture, tient en captivité ou s'approprie des espèces pouvant être chassées, ou les importe dans le but de les lâcher;
b.
pénètre sans motif suffisant sur le territoire de chasse, muni d'une arme de tir;
c.
conserve, en dehors de la période de chasse, des armes ou des pièges sur les mayens et les alpages;
d.
laisse chasser des chiens;
e.
n'observe pas les mesures visant à protéger les animaux contre les dérangements;
f.
déniche des œufs ou de jeunes oiseaux d'espèces pouvant être chassées;
g.
brûle sur de grandes surfaces des talus, des lisières de champs ou des pâturages ou élimine des haies;
h.
entrave l'exercice de la chasse.

2 La tentative et la complicité sont punissables.

3 Si le délinquant a agi par négligence dans les cas visés à l'al. 1, let. a à g, il sera puni de l'amende.

4 Celui qui se sera livré à la chasse sans avoir sur lui les pièces de légitimation pres­crites ou aura refusé de les montrer aux organes de surveillance compétents sera puni de l'amende.

5 Les cantons peuvent réprimer en tant que contravention d'autres infractions au droit cantonal.

18 Nouvelle teneur selon l'art. 333 du code pénal (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 20 Retrait et refus de l'autorisation de chasser

1 Le retrait de l'autorisation de chasser est prononcé par le juge, pour une année au minimum et dix ans au maximum, lorsque le titulaire:

a.
intentionnellement ou par négligence, a tué ou blessé grièvement une per­sonne au cours de la chasse;
b.
a, intentionnellement, commis ou tenté de commettre un délit visé à l'art. 17, qu'il en soit l'auteur, l'instigateur ou le complice.

2 Le retrait de l'autorisation vaut pour toute la Suisse.

3 Les cantons peuvent prévoir d'autres motifs de retrait de l'autorisation ainsi que du refus de celle-ci. Les dispositions administratives édictées à ce sujet ne sont valables que pour le canton concerné.

Chapitre 8 Procédure pénale

Art. 21 Poursuite pénale

1 La poursuite pénale et le jugement des infractions sont du ressort des cantons.

2 L'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires20 poursuit et juge les infractions commises lors de l'importation, du transit ou de l'exportation. S'il y a simultanément infraction à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes21 ou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA22, l'Administration fédérale des douanes poursuit et juge ces infractions.23

3 Si un acte constitue à la fois une infraction visée à l'al. 2 et une infraction à la loi fédérale du 16 mars 2012 sur les espèces protégées24, à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux25, à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA, à la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires26 ou à la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties27 et qu'elles sont poursuivies par la même autorité, la peine prévue pour l'infraction la plus grave est appliquée; cette peine peut être augmentée de manière appropriée.28

20 La désignation de l'unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2014 en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

21 RS 631.0

22 RS 641.20

23 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe 1 à la LF du 16 mars 2012 sur les espèces protégées, en vigueur depuis le 1er oct. 2013 (RO 2013 3095; FF 2011 6439).

24 RS 453

25 RS 455

26 RS 817.0

27 RS 916.40

28 Nouvelle teneur selon le ch. II 8 de l'annexe à la L du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 249; FF 2011 5181).

Art. 2229 Communication obligatoire

1 Tout retrait de l'autorisation de chasser prononcé par le juge doit être communiqué à l'Office fédéral.

2 L'Office fédéral communique aux cantons la liste des personnes auxquelles l'auto­ri­sation a été retirée pour qu'ils puissent assurer le retrait de l'autorisation sur leur territoire.

3 Il peut conserver ces données dans un fichier électronique. A l'échéance du retrait de l'autorisation, il efface les inscriptions électroniques et détruit les décisions can­tonales correspondantes. Il peut conserver celles-ci sous une forme anonyme à des fins scientifiques ou statistiques.

29 Nouvelle teneur selon le ch.VIII 1 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l'adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 1891; FF 1999 8381)

Art. 23 Dommages-intérêts

Le locataire de la chasse, dans les régions où la chasse est affermée, le canton ou la commune, dans les autres régions, ont le droit d'exiger la réparation du dommage causé par un délit de chasse ou par une contravention. Pour le reste, les dispositions du code des obligations30 sur les actes illicites sont applicables.

30 RS 220

Chapitre 9 Exécution et procédure31

31 Nouvelle teneur selon le ch. 10 de l'annexe à la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283).

Art. 25 Exécution par les cantons33

1 Les cantons exécutent la présente loi, sous la surveillance de la Confédération. Ils délivrent toutes autorisations qui ne ressortissent pas à une autorité fédérale en vertu de la loi.

2 Les dispositions cantonales d'exécution concernant la prolongation de la période de protection, la réduction de la liste des espèces pouvant être chassées (art. 5, al. 4), la protection des animaux contre les dérangements (art. 7, al. 4), la protection des jeu­nes animaux, de leurs mères et des oiseaux adultes (art. 7, al. 5), ainsi que les mesures individuelles de protection (art. 12, al. 3) ne produisent effet qu'après avoir été approuvées par la Confédération34.

3 Toutes les prescriptions légales des cantons relatives à la chasse seront communi­quées à l'Office fédéral avant leur entrée en vigueur.

33 Nouvelle teneur selon le ch. 10 de l'annexe à la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283).

34 Modifié par le ch. III de la LF du 15 déc. 1989 relative à l'approbation d'actes législatifs des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).

Art. 26 Droit de perquisition et confiscation

Les cantons règlent le droit de perquisitionner dans les locaux et installations et de confisquer les véhicules et objets, afin d'assurer l'exécution de la présente loi. Ils confèrent aux personnes chargées de l'exécution la qualité de fonctionnaires de la police judiciaire.

Chapitre 10 Dispositions finales

Art. 2838

38 Abrogé par le ch. II 50 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

Art. 29 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 1er avril 198839

39 ACF du 29 fév. 1988