01.07.2024 - *
01.09.2023 - 30.06.2024 / En vigueur
01.01.2022 - 31.08.2023
01.01.2021 - 31.12.2021
01.07.2020 - 31.12.2020
01.01.2018 - 30.06.2020
01.01.2017 - 31.12.2017
01.07.2016 - 31.12.2016
01.01.2016 - 30.06.2016
14.01.2014 - 31.12.2015
01.07.2013 - 13.01.2014
01.12.2012 - 30.06.2013
01.11.2011 - 30.11.2012
01.01.2011 - 31.10.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
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01.01.2008 - 31.12.2009
01.05.2007 - 31.12.2007
01.01.2007 - 30.04.2007
01.01.2005 - 31.12.2006
01.02.2003 - 31.12.2004
01.01.2001 - 31.01.2003
01.10.2000 - 31.12.2000
01.01.2000 - 30.09.2000
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1

Loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF1) du 20 décembre 1957 (Etat le 1er janvier 2010) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 23, 24ter, 26, 34, al. 2, 36 et 64 de la constitution2,3
vu le message du Conseil fédéral du 3 février 19564, arrête: Chapitre 1 Dispositions générales5

Art. 1


6

Champ d'application7

1

La présente loi s'applique à la construction et à l'exploitation des chemins de fer par les entreprises ferroviaires, ainsi qu'aux rapports de ces dernières avec les autres entreprises de transports publics, les administrations publiques et les tiers.

2

Les entreprises ferroviaires au sens de la présente loi sont des entreprises qui construisent et exploitent l'infrastructure ferroviaire ou assurent le trafic ferroviaire et qui, par destination, sont à la disposition de chacun pour le transport des personnes et des marchandises et dont les véhicules sont guidés par des voies.

3

Le Conseil fédéral décide de l'assujettissement des installations ferroviaires à la présente loi.

RO 1958 341

1

Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2835 2844; FF 1997 I 853).

2

[RS 1 3]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les art. 81, 87, 92, 98 al. 3 et 122 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

3

Nouvelle teneur selon le ch. 18 de l'annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RS 272).

4

FF 1956 I 205 5

Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).

6

Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).

7

Selon le ch. II 13 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010, les titres marginaux sont transformés en titres médians et les chiffres et les lettres ne sont pas repris (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).

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Art. 2


8



Art. 3


9
Expropriation

1

Les entreprises ferroviaires qui disposent d'une concession d'infrastructure au sens de l'art. 5 peuvent exercer le droit d'expropriation conformément à la législation fédérale si, lors de l'octroi de la concession, l'intérêt public selon l'art. 6, al. 1, let. a, a été reconnu.

2

La procédure d'expropriation n'est applicable que si les efforts faits en vue d'acquérir les droits nécessaires de gré à gré ou d'obtenir un remembrement ont échoué.

3

Les droits sur le domaine ferroviaire ne peuvent pas être acquis par prescription.


Art. 4


10

Chapitre 211 Entreprises ferroviaires12 Section 1 Gestionnaires d'infrastructure13

Art. 5

Concession d'infrastructure14 1

Quiconque veut construire et exploiter une infrastructure ferroviaire doit disposer d'une concession d'infrastructure (concession).15 2 L'entreprise ferroviaire concessionnaire a l'autorisation et l'obligation de construire et d'exploiter l'infrastructure ferroviaire conformément à la législation ferroviaire et à la concession.

8

Abrogé par le ch. II 13 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).

9

Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).

10 Abrogé par le ch. 18 de l'annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors (RS 272).

11

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 2000 (RO 1998 2835 2844; FF 1997 I 853).

12 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).

13 Introduit par le ch. II 13 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).

14 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).

15 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).

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3

L'exploitation de l'infrastructure comprend l'aménagement et l'entretien des installations ainsi que la gestion des systèmes d'alimentation en courant de traction, de sécurité et de régulation du trafic.

4

L'entreprise ferroviaire concessionnaire est également habilitée à transporter des voyageurs et des marchandises sur sa propre infrastructure, sans devoir obtenir à cet effet une autorisation au sens de l'art. 9. Le droit de transporter des voyageurs régulièrement et à titre professionnel, octroyé en vertu des art. 6 à 8 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs16, demeure réservé.17

Art. 6


18

Octroi, modification et renouvellement de la concession 1

Le Conseil fédéral octroie la concession dans les cas suivants: a. la construction et l'exploitation de l'infrastructure concernée sont d'intérêt public;

b. on peut s'attendre à ce que l'exploitation couvre ses coûts.

2

De plus, l'octroi de la concession présuppose: a. qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose, notamment en matière d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement, de la nature et du paysage ou de coopération en matière de sécurité nationale; b. que l'exploitation d'un chemin de fer sans fonction de desserte remplit les conditions requises par l'art. 11 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport des voyageurs19; c. que l'entreprise est inscrite au registre du commerce.

3

Avant d'octroyer la concession, le Conseil fédéral consulte les cantons concernés.

4

En ce qui concerne les tramways, l'autorisation requise par le droit cantonal pour l'utilisation de la voie publique doit avoir été délivrée ou garantie.

5

La concession est octroyée pour une durée maximale de 50 ans. Elle peut être modifiée et renouvelée.


Art. 7


20

Transfert

1

A la demande du concessionnaire, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) peut transférer la concession à une autre entreprise. Les cantons intéressés sont consultés au préalable.

16 RS

745.1

17 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).

18 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).

19 RS

745.1

20 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).

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2

S'il est prévu de ne transférer que certains droits ou obligations fondés par la loi ou la concession, le concessionnaire transmet à l'Office fédéral des transports (OFT) pour information les contrats d'exploitation conclus à cet effet. Le concessionnaire continue de répondre envers la Confédération de l'exécution des obligations prévues par la loi et la concession.


Art. 8

Annulation et extinction 1

Après avoir entendu les cantons intéressés, le Conseil fédéral peut annuler la concession:

a. si la construction n'est ni commencée ni achevée, ou si l'installation n'est pas mise en service dans les délais impartis par la concession; b. si l'entreprise ferroviaire concessionnaire manque gravement aux obligations prévues par la loi et la concession; c. si des intérêts publics prépondérants le justifient, notamment lorsqu'il s'agit de répondre de manière économique et appropriée aux besoins en matière de transports; l'entreprise ferroviaire doit recevoir une indemnité appropriée.

2

La concession est caduque: a. lorsqu'elle arrive à échéance; b. lorsque la Confédération la rachète; c. lorsque, après avoir entendu les cantons intéressés, le Conseil fédéral autorise le titulaire à y renoncer;

d.21 lorsque, en cas de liquidation forcée, l'entreprise ferroviaire ne peut, à une seconde enchère, être adjugée au plus offrant.

Section 2

Accès au réseau22

Art. 9

Autorisation d'utiliser l'infrastructure 1

L'utilisation de l'infrastructure d'une autre entreprise ferroviaire est soumise à l'autorisation de l'OFT.

2

L'autorisation est délivrée aux conditions suivantes: a. l'entreprise requérante est organisée de façon à garantir le bon fonctionnement et la sécurité de son exploitation;

21 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).

22 Introduit par le ch. II 13 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).

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b. le personnel a les qualifications requises pour garantir la sécurité de l'exploitation;

c. le matériel roulant répond aux exigences de la sécurité de l'exploitation; d. l'entreprise dispose d'une capacité financière et d'une couverture d'assurance suffisantes;

e. les dispositions du droit du travail sont respectées et les conditions de travail usuelles dans la branche observées; f.

le respect des mesures de sécurité sur les tronçons utilisés est garanti.

3

L'autorisation est accordée pour une durée maximale de dix ans et peut être renouvelée. Si les conditions énumérées à l'al. 2 ne sont plus remplies ou si les dispositions de la loi ou de l'autorisation ont été violées de manière grave ou réitérée, l'autorisation peut être annulée sans dédommagement.

4

Le Conseil fédéral règle, après avoir entendu les cantons concernés, les modalités et la procédure. Il peut conclure avec d'autres Etats des accords qui prévoient d'octroyer l'accès au réseau à des entreprises étrangères.

a Octroi de l'accès au réseau 1

L'entreprise ferroviaire concessionnaire autorise les entreprises de transports, auxquelles l'accès au réseau a été accordé à accéder sans discrimination à son infrastructure.

2

En cas d'octroi de l'accès au réseau, le trafic voyageurs selon l'horaire cadencé reste prioritaire. Les correspondances à l'intérieur d'une chaîne coordonnée de transports publics ne doivent pas être compromises.

3

Le Conseil fédéral peut accorder des dérogations à la hiérarchie des priorités définies à l'al. 2, compte tenu des impératifs de l'économie et de l'aménagement du territoire.

4

Le Conseil fédéral définit les autres principes de l'accès au réseau et règle les modalités.

b Droit de percevoir une redevance 1

L'entreprise ferroviaire concessionnaire a le droit de percevoir une redevance pour l'utilisation de son infrastructure.

2

Les entreprises concernées règlent dans une convention les modalités de l'accès au réseau et de la redevance. Si elles ne parviennent pas à un accord, la commission d'arbitrage (art. 40a) statue.

3

La redevance d'utilisation doit être fixée de manière non discriminatoire et couvrir au moins les coûts marginaux occasionnés normalement par un tronçon moderne et calculés par l'OFT pour la catégorie de tronçon concernée. La redevance prend en compte en particulier les différents coûts liés au réseau et à l'impact des véhicules sur l'environnement, ainsi que la demande. S'agissant du transport régulier de voya

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geurs, la redevance doit couvrir les coûts marginaux calculés par l'OFT et la part des recettes déterminée par l'autorité concédante qui doit être versée à l'exploitant.

4

Le Conseil fédéral définit les principes applicables au calcul et en règle la publication. Lors de la définition de ces principes, il veille à ce que les prix du sillon soient les mêmes sur les lignes comparables et que les capacités ferroviaires soient exploitées de manière optimale.23

Chapitre 3 Surveillance24

Art. 10

Autorités de surveillance 1

La construction et l'exploitation des chemins de fer sont soumises à la surveillance du Conseil fédéral. Celui-ci peut limiter la surveillance de façon appropriée à l'égard des chemins de fer qui assurent essentiellement le trafic local ou qui se trouvent dans des conditions particulièrement simples et ne sont pas raccordés techniquement au réseau d'autres chemins de fer. 25 2 L'autorité de surveillance est l'OFT.26

Art. 11


27



Art. 12

Droits spéciaux de l'OFT28 L'OFT a le droit d'annuler les décisions et les dispositions prises par les organes ou les services de l'entreprise de chemin de fer ou d'en empêcher l'exécution lorsqu'elles violent la présente loi, la concession ou des conventions internationales ou lèsent d'importants intérêts nationaux.

23 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 déc. 2008 sur les modifications du droit des transports, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5973 5980; FF 2007 4147).

24 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).

25 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).

26 Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

27

Abrogé par le ch. 75 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, avec effet au 1er janv. 2007 (RS 173.32).

28 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).

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Art. 13


29



Art. 14


30


Art. 15


31
Service d'enquête en cas d'accidents 1

Un service d'enquête en cas d'accidents, indépendant de l'OFT, est créé pour examiner sur le plan technique les causes et les circonstances des accidents ferroviaires et des incidents qui auraient pu conduire à un accident.

2

Lorsque l'enquête l'exige, le service peut ordonner des perquisitions, des confiscations, des autopsies et des expertises, citer et amener à comparaître des témoins et des personnes appelées à fournir des renseignements, ou encore les entendre.

3

Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment la composition du service d'enquête, la procédure et la publication des résultats. Pour le reste, la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale32 est applicable, à condition que les particularités de la procédure n'exigent aucune dérogation. La compétence juridictionnelle des cantons est réservée.

4

La Confédération prend en charge les coûts de l'enquête. Elle se retourne contre les personnes qui ont causé un accident de manière intentionnelle ou par négligence grave. Elle peut aussi mettre à contribution d'autres parties qui auraient provoqué la procédure ou l'auraient considérablement étendue.33

Art. 16


34

Traitement des données par l'OFT 1

Dans le cadre de ses activités de surveillance, l'OFT est habilité à collecter les données nécessaires auprès des entreprises ferroviaires et à les traiter.

2

Il peut collecter auprès des personnes concernées les données servant à l'établissement d'un permis et les traiter.

3

A des fins de planification des transports, l'OFT peut aussi exiger des entreprises ferroviaires qu'elles collectent et présentent des données relatives aux tronçons. Il peut publier ces données dans la mesure où cette publication est nécessaire pour atteindre les objectifs fixés et répond à un intérêt public majeur.

29

Abrogé par le ch. I de la LF du 18 juin 1993 (RO 1993 3199; FF 1993 I 757).

30 Abrogé par le ch. II 13 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).

31

Abrogé par le ch. I 8 de la LF du 24 mars 1995 sur les mesures d'assainissement 1994 (RO 1995 3517; FF 1995 I 85). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 2000 (RO 1998 2835; RO 2000 2103 annexe ch. II 6; FF 1997 I 853).

32 RS 312.0

33 Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral et de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (RO 2006 5599; FF 2006 7351).

34 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).

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4

Après avoir procédé à un examen fondé sur le principe de la proportionnalité, l'OFT peut publier des données sensibles lorsque celles-ci permettent de tirer des conclusions sur le respect par l'entreprise des dispositions relatives à la sécurité. Il peut notamment publier des informations concernant: a. le retrait ou la révocation de concessions et d'autorisations; b. les infractions aux dispositions concernant la protection des employés ou les conditions de travail.

5

Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment la forme de la publication.

a35 Traitement des données par les concessionnaires 1

Pour leurs activités relevant de la concession et de l'autorisation, les entreprises sont soumises aux art. 16 à 25bis de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)36. Si elles agissent selon le droit privé, elles sont assujetties aux art. 12 à 15 LPD.

2

Les entreprises peuvent traiter des données sensibles et des profils de la personnalité si cela est nécessaire à la sécurité de l'infrastructure, en particulier sa construction et son exploitation. Il en va de même des tiers qui assurent des tâches incombant au détenteur de la concession. Ce dernier répond du respect de la législation sur la protection des données.

3

La surveillance est régie par l'art. 27 LPD.

b37 Vidéosurveillance 1 Pour protéger l'infrastructure, les entreprises peuvent installer une vidéosurveillance.

2

Les entreprises peuvent déléguer la vidéosurveillance aux tiers auxquels elles ont confié le service de sécurité. Elles répondent du respect de la législation sur la protection des données.

3

Les signaux vidéo peuvent être enregistrés. En règle générale, ils doivent être analysés le jour ouvrable qui suit l'enregistrement.

4

Après analyse, les signaux vidéo doivent être conservés en un lieu protégé contre le vol. Ils doivent être protégés contre les abus et détruits au plus tard après 100 jours.

5

Les enregistrements ne peuvent être communiqués qu'aux autorités de poursuite pénale ou aux autorités devant lesquelles les entreprises portent plainte ou font valoir des droits.

35 Introduit par le ch. II 13 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).

36 RS

235.1

37 Introduit par le ch. II 13 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).

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Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment la manière dont les signaux vidéo doivent être conservés et protégés des abus.

Chapitre 4 Planification, construction et exploitation38 Section 1 Principes39


Art. 17


40

Exigences des transports, de la protection de l'environnement et de la sécurité41 1

Les installations ferroviaires et les véhicules doivent être construits, exploités, entretenus et renouvelés conformément aux exigences du trafic et de la protection de l'environnement et aux progrès de la technique. Les besoins des personnes à mobilité réduite sont pris en compte de manière appropriée.

2

Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires sur la construction et l'exploitation, ainsi que sur l'unité technique et l'admission à la circulation ferroviaire, compte tenu de l'interopérabilité et des normes de sécurité afférentes à chaque tronçon. Il veille à ce que les prescriptions techniques ne soient pas utilisées abusivement pour entraver la concurrence.

3

L'OFT réglemente la circulation des trains.42 4

Les entreprises ferroviaires sont responsables de la sécurité de l'exploitation des installations ferroviaires et des véhicules, dans les limites de la réglementation. Elles élaborent les prescriptions nécessaires à une exploitation sûre et les soumettent à l'OFT.43 38 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).

39 Introduit par le ch. II 13 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).

40 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2835 2844; FF 1997 I 853).

41 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).

42 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).

43 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).

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a44 Registre des véhicules admis 1

L'office tient un registre public de tous les véhicules immatriculés en Suisse et admis en vertu de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. Le Conseil fédéral peut confier la tenue de ce registre à des tiers.

2

Les propriétaires de ces véhicules sont tenus de les annoncer à l'office en vue de leur inscription au registre.

3

Le Conseil fédéral peut désigner les catégories de véhicules qui ne doivent pas être inscrites au registre.

4

Il peut déterminer que les données nécessaires à la surveillance ou à l'exploitation soient transmises aux autorités et aux entreprises ferroviaires étrangères.

b45 Evaluation des aspects liés à la sécurité 1

Lors des procédures d'autorisation, l'OFT évalue les aspects liés à la sécurité en fonction des risques et sur la base des expertises de sécurité ou de sondages.

2

Il définit les objets pour lesquels l'entreprise requérante doit fournir des expertises de sécurité.

Section 2

Procédure d'approbation des plans46

Art. 18


47

Principe

1

Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.

2

L'autorité chargée de l'approbation des plans est: a. l'OFT; b. pour les grands projets cités en annexe, le DETEC.

3

L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.

44 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 19 déc. 2008 sur les modifications du droit des transports, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5973 5980; FF 2007 4147).

45 Introduit par le ch. II 13 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).

46 Introduit par le ch. II 13 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).

47 Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

Loi fédérale

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742.101

4

Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise ferroviaire.

5

En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire48 ait été établi.

6

Font également partie des installations ferroviaires, lorsqu'ils sont situés à proximité immédiate de l'installation projetée et qu'ils lui sont directement utiles, les chantiers ferroviaires, les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec la construction ou l'exploitation d'un chemin de fer ainsi que les sites destinés au recyclage et à l'entreposage des matériaux produits par la construction.

a49 Droit applicable

La procédure d'approbation des plans est régie par la présente loi et, subsidiairement, par la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)50.

b51 Ouverture de la procédure52 La demande d'approbation des plans doit être adressée avec les documents requis à l'autorité compétente. Cette dernière vérifie si le dossier est complet et, au besoin, le fait compléter.

c53 Actes préparatoires

1

Avant la mise à l'enquête de la demande, l'entreprise ferroviaire doit marquer sur le terrain par un piquetage, et pour les bâtiments par des gabarits, les modifications requises par l'ouvrage projeté.

2

Les objections émises contre le piquetage ou la pose de gabarits doivent être adressées sans retard à l'autorité chargée de l'approbation des plans, mais au plus tard à l'expiration du délai de mise à l'enquête.

48 RS

700

49

Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982 (RO 1984 1429; FF 1981 I 349). Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

50 RS

711

51 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982 (RO 1984 1429; FF 1981 I 349). Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

52 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).

53 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982 (RO 1984 1429; FF 1981 I 349). Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

Chemins de fer

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742.101

3

La procédure visée à l'art. 15 LEx54 s'applique aux autres actes préparatoires, à la mise au point du projet et à la consolidation des bases de décision. L'autorité chargée de l'approbation des plans statue sur les objections de tiers.

d55 Consultation, publication et mise à l'enquête 1

L'autorité chargée de l'approbation des plans transmet la demande aux cantons concernés et les invite à se prononcer dans les trois mois. Si la situation le justifie, elle peut exceptionnellement prolonger ce délai.

2

La demande doit être publiée dans les organes officiels des cantons et des communes concernés et mise à l'enquête pendant 30 jours.

3

La mise à l'enquête institue le ban d'expropriation visé aux art. 42 à 44 LEx56.

e57 Avis personnel

L'entreprise ferroviaire adresse aux intéressés, au plus tard lors de la mise à l'enquête de la demande, un avis personnel les informant des droits à exproprier, conformément à l'art. 31 LEx58.

f59 Opposition

1

Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative60 ou de la LEx61 peut faire opposition auprès de l'autorité d'approbation pendant le délai de mise à l'enquête. Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.

54 RS

711

55 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982 (RO 1984 1429; FF 1981 I 349). Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

56 RS

711

57 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982 (RO 1984 1429; FF 1981 I 349). Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

58 RS

711

59 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982 (RO 1984 1429; FF 1981 I 349). Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

60 RS

172.021

61 RS

711

Loi fédérale

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742.101

2

Toutes les objections en matière d'expropriation et les demandes d'indemnité ou de réparation en nature doivent être déposées dans le même délai. Les oppositions et les demandes déposées ultérieurement en vertu des art. 39 à 41 LEx doivent être adressées à l'autorité chargée de l'approbation des plans.

3

Les communes font valoir leurs intérêts par voie d'opposition.

g62 Elimination des divergences63 La procédure d'élimination des divergences au sein de l'administration fédérale est régie par l'art. 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration64.

h65 Durée de validité66

1

Lorsqu'elle approuve les plans, l'autorité compétente statue également sur les oppositions en matière d'expropriation.

2

L'autorité chargée de l'approbation des plans peut approuver des projets par étapes pour autant que l'évaluation globale n'en soit pas affectée.

3

L'approbation des plans est caduque si la réalisation du projet de construction n'a pas commencé dans les cinq ans qui suivent l'entrée en force de la décision.

4

Si des raisons majeures le justifient, l'autorité chargée de l'approbation des plans peut prolonger de trois ans au plus la durée de validité de sa décision. Toute prolongation est exclue si les conditions déterminantes de fait ou de droit ont changé sensiblement depuis l'entrée en force de la décision.

5

…67

62 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982 (RO 1984 1429; FF 1981 I 349). Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

63 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).

64 RS

172.010

65 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982 (RO 1984 1429; FF 1981 I 349). Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

66 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).

67

Abrogé par le ch. 75 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, avec effet au 1er janv. 2007 (RS 173.32).

Chemins de fer

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i68 Procédure simplifiée

1

La procédure simplifiée d'approbation des plans s'applique: a. aux projets qui affectent un espace limité et ne concernent qu'un ensemble restreint et bien défini de personnes; b. aux installations ferroviaires dont la modification ou la réaffectation n'altère pas sensiblement l'aspect extérieur du site, n'affecte pas les intérêts dignes de protection de tiers et n'a que des effets minimes sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement; c. aux installations ferroviaires qui seront démontées après trois ans au plus.

2

La procédure simplifiée s'applique aux plans de détail élaborés sur la base d'un projet déjà approuvé.

3

L'autorité chargée de l'approbation des plans peut ordonner le piquetage. La demande n'est ni publiée, ni mise à l'enquête. L'autorité chargée de l'approbation des plans soumet le projet aux intéressés, qui peuvent faire opposition dans un délai de 30 jours, sauf s'ils ont donné auparavant leur accord écrit. Elle peut solliciter l'avis des cantons et des communes. Elle leur accorde un délai raisonnable pour se prononcer.

4

Au surplus, la procédure ordinaire est applicable. En cas de doute, cette dernière est appliquée.

k69 Procédure d'estimation. Envoi en possession anticipé 1

Après clôture de la procédure d'approbation des plans, une procédure d'estimation est ouverte, au besoin, devant la commission d'estimation, conformément à la LEx70. Seules les prétentions qui ont été produites sont prises en considération.

2

L'autorité chargée de l'approbation des plans transmet au président de la commission d'estimation les plans approuvés, le plan d'expropriation, le tableau des droits expropriés ainsi que les prétentions qui ont été produites.

3

Le président de la commission d'estimation peut autoriser l'envoi en possession anticipé lorsque la décision d'approbation des plans est exécutoire. L'expropriant est présumé subir un préjudice sérieux s'il ne bénéficie pas de l'entrée en possession anticipée. Au surplus, l'art. 76 LEx est applicable.

68 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982 (RO 1984 1429; FF 1981 I 349). Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

69 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982 (RO 1984 1429; FF 1981 I 349). Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

70 RS

711

Loi fédérale

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742.101

l71 Participation des cantons 1

Lorsque la construction d'une installation ferroviaire, notamment d'un tunnel, produit une quantité considérable de matériaux qui ne peuvent être ni recyclés ni entreposés à proximité de l'installation, les cantons concernés désignent les sites nécessaires à leur élimination.

2

Si, au moment de l'approbation des plans, le canton concerné n'a pas délivré d'autorisation ou que celle-ci n'est pas encore entrée en force, l'autorité chargée de l'approbation des plans peut désigner un site pour l'entreposage intermédiaire des matériaux et fixer les charges et conditions nécessaires à son utilisation. En pareil cas, les dispositions sur la procédure relative aux installations ferroviaires sont applicables. Le canton désigne les sites nécessaires à l'élimination des matériaux dans un délai de cinq ans.

m72 Installations annexes 1

L'établissement et la modification de constructions ou d'installations ne servant pas exclusivement ou principalement à l'exploitation ferroviaire (installations annexes) sont régis par le droit cantonal. Ils ne peuvent être autorisés qu'avec l'accord de l'entreprise ferroviaire si l'installation annexe: a. affecte des immeubles appartenant à l'entreprise ferroviaire ou leur est contiguë;

b. risque de compromettre la sécurité de l'exploitation.

2

Avant d'autoriser une installation annexe, l'autorité cantonale consulte l'OFT: a. à la demande d'une des parties, lorsqu'aucun accord entre le maître de l'ouvrage et l'entreprise ferroviaire n'a été trouvé; b. lorsque l'installation annexe peut empêcher ou rendre considérablement plus difficile une extension ultérieure de l'installation ferroviaire; c. lorsque le terrain à bâtir est compris dans une zone réservée ou touché par un alignement déterminés par la législation ferroviaire.

3

L'OFT est habilité à user de toutes les voies de recours prévues par les droits fédéral et cantonal contre les décisions rendues par les autorités cantonales en application de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution.

71 Introduit par le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

72 Introduit par le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

Chemins de fer

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742.101

Section 3

Zones réservées73
n74 Détermination75

1

En vue d'assurer la libre disposition des terrains nécessaires à des constructions et installations ferroviaires futures, l'OFT peut elle-même ou sur requête d'une entreprise de chemin de fer, d'un canton ou d'une commune déterminer des zones réservées englobant des régions bien délimitées. Les autorités fédérales, les cantons et les communes, ainsi que les propriétaires fonciers concernés doivent être entendus. La consultation des communes et des propriétaires fonciers concernés incombe aux cantons.

2

Les décisions portant sur l'établissement de zones réservées sont publiées dans les communes concernées, avec mention du délai de recours. Le recours n'a pas d'effet suspensif.

o76 Effets77

1

Dans les zones réservées, aucune transformation contraire à l'affectation de la zone ne sera apportée aux constructions. Sont exceptées les mesures destinées à assurer l'entretien ou à prévenir des dangers et des effets dommageables. Dans certains cas exceptionnels, des mesures supplémentaires peuvent être autorisées, si le propriétaire renonce à toute indemnisation future pour la plus-value qui en résulte.

2

Des mesures préparatoires peuvent être exécutées dans les zones réservées qui sont déterminées ou prévues. L'art. 15 de la LEx78 s'applique par analogie.

p79 Suppression

1

La décision définissant une zone réservée est caduque dès l'entrée en force de la décision fixant les alignements, mais au plus tard après cinq ans; ce délai peut être prolongé de trois ans au plus. La caducité d'une zone réservée n'empêche pas la 73 Introduit par le ch. II 13 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).

74

Anciennement art. 18b. Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982 (RO 1984 1429; FF 1981 I 349).

75 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).

76

Anciennement art. 18c. Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982 (RO 1984 1429; FF 1981 I 349).

77 Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

78

RS 711

79 Introduit par le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

Loi fédérale

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742.101

création d'une nouvelle zone couvrant en tout ou en partie le périmètre de l'ancienne.

2

L'OFT supprime la zone réservée, d'office ou sur requête de l'entreprise ferroviaire, d'un canton ou d'une commune, s'il est établi que l'installation ferroviaire projetée ne sera pas réalisée.

3

La décision doit être publiée dans les communes concernées, avec indication du délai de recours.

Section 4

Alignements80
q81 Détermination82

1

En vue d'assurer la libre disposition des terrains nécessaires à des constructions et installations ferroviaires existantes ou futures, l'OFT peut déterminer des alignements. Les autorités fédérales, les cantons et les communes, ainsi que les propriétaires fonciers concernés doivent être entendus. La consultation des communes et des propriétaires fonciers concernés incombe aux cantons. Les alignements doivent satisfaire aux exigences de l'exécution finale prévisible de ces travaux et tenir compte des exigences de l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement. Ils peuvent être délimités dans le sens vertical.

2

Les alignements sont déterminés sur la base de plans déjà approuvés.

3

Les décisions sur les alignements sont publiées dans les communes concernées, avec mention du délai de recours.

r83 Effets84

1

Entre les alignements de même qu'entre un alignement et une installation ferroviaire, aucune modification de la construction, ni aucune autre mesure contraire au but de l'alignement ne seront entreprises. Sont exceptées les mesures destinées à assurer l'entretien ou à prévenir des dangers et des effets dommageables. Dans des cas exceptionnels, des mesures supplémentaires peuvent être autorisées si le propriétaire renonce à toute indemnisation future pour la plus-value qui en résulte.

2

Des mesures préparatoires peuvent être exécutées à l'intérieur des alignements déterminés ou prévus. L'art. 15 de la LEx85 s'applique par analogie.

80 Introduit par le ch. II 13 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).

81

Anciennement art. 18e. Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982 (RO 1984 1429; FF 1981 I 349).

82 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).

83

Anciennement art. 18f. Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982 (RO 1984 1429; FF 1981 I 349).

84 Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

Chemins de fer

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s86 Suppression87

1

L'OFT supprime les alignements devenus sans objet, d'office ou sur requête d'une entreprise de chemin de fer, d'un canton ou d'une commune.

2

Les décisions portant sur la suppression d'alignements sont publiées dans les communes concernées, avec mention du délai de recours.

3

Les dispositions relatives à l'enrichissement illégitime s'appliquent par analogie aux cas où une indemnité a été versée. En cas d'aliénation, c'est le nouveau propriétaire qui est tenu à restitution. Les litiges sont tranchés par la commission d'estimation. …88
t89 Droit cantonal. Réserve90 Outre les alignements prévus par la présente loi, des alignements peuvent être également déterminés selon le droit cantonal, en accord avec l'OFT, pour autant qu'ils déploient des effets juridiques plus étendus.

Section 5

Indemnité pour les limitations de la propriété91
u92 93

1

Les restrictions à la propriété fondées sur les art. 18n à 18t donnent droit à une indemnité pleine et entière si elles ont les mêmes effets qu'une expropriation.

L'art. 21 est réservé. Les conditions existant au moment où la restriction à la propriété déploie ses effets sont déterminantes pour le calcul de l'indemnité.

85

RS 711

86

Anciennement art. 18g. Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982 (RO 1984 1429; FF 1981 I 349).

87 Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

88

Phrase abrogée par le ch. 75 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, avec effet au 1er janv. 2007 (RS 173.32).

89

Anciennement art. 18h. Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982 (RO 1984 1429; FF 1981 I 349).

90 Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

91 Introduit par le ch. II 13 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).

92 Introduit par le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

93 Abrogé par le ch. II 13 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).

Loi fédérale

19

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2

L'indemnité est due par l'entreprise ferroviaire ou, à défaut, par celui qui est à l'origine de la restriction à la propriété.

3

L'intéressé doit annoncer ses prétentions par écrit à l'entreprise ferroviaire dans les dix ans qui suivent la date à laquelle la restriction à la propriété prend effet. Si les prétentions sont entièrement ou partiellement contestées, la procédure prévue aux art. 57 à 75 LEx94 est ouverte.

4

Cette procédure ne porte que sur les prétentions qui ont été produites. Sont exclues les oppositions à la restriction de la propriété foncière faites ultérieurement, ainsi que les requêtes tendant à modifier les autorisations délivrées pour des installations annexes (art. 18m) ou les décisions d'établir des zones réservées ou des alignements.

5

L'indemnité porte intérêt à partir du moment où la restriction à la propriété prend effet.

Section 6

Remembrement95
v96 97

1

Si les droits réels nécessaires à la réalisation d'un projet peuvent être obtenus par un remembrement mais que le canton n'y procède pas de son propre chef, l'autorité chargée de l'approbation des plans lui demande de l'ordonner dans un délai fixé par elle en vertu du droit cantonal. Si ce délai n'est pas respecté, la procédure ordinaire, qui comprend l'expropriation, est appliquée.

2

Les mesures suivantes peuvent être prises lors de la procédure de remembrement: a. utilisation des biens-fonds de l'entreprise ferroviaire; b. réduction de la surface des biens-fonds compris dans le remembrement; c. mise en compte de la plus-value provenant des améliorations foncières qui résultent des travaux conduits par l'entreprise ferroviaire; d. entrée de l'entreprise ferroviaire en possession anticipée; e. autres mesures prévues par le droit cantonal.

3

La valeur vénale du terrain obtenu par des réductions de surface pour les besoins de l'entreprise ferroviaire est créditée à l'entreprise de remembrement.

4

Si le droit cantonal ne prévoit pas de procédure spéciale, la procédure relative aux remaniements parcellaires de terrains agricoles, de forêts ou de terrains à bâtir est applicable; l'étendue de la zone à inclure et l'ampleur du remaniement peuvent être 94 RS

711

95 Introduit par le ch. II 13 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).

96 Introduit par le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

97 Abrogé par le ch. II 13 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).

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limités au remembrement nécessaire à la réalisation du projet de l'entreprise ferroviaire.

5

Les frais supplémentaires de remembrement occasionnés par le projet de construction de l'entreprise ferroviaire sont mis à la charge de cette dernière. Si le remembrement n'est nécessaire que pour les besoins de cette construction, l'entreprise ferroviaire supporte la totalité des frais.

Section 7

Sécurité98

w99 Autorisation d'exploiter 1

Une autorisation est nécessaire pour exploiter les installations ferroviaires et les véhicules. L'OFT peut prévoir des dérogations.

2

L'OFT octroie l'autorisation d'exploiter lorsque l'entreprise requérante a fourni le dossier de sécurité et que le projet répond aux exigences.

3

Il peut procéder à d'autres vérifications. L'entreprise ferroviaire met gratuitement à sa disposition le personnel et le matériel nécessaires, ainsi que les documents indispensables; elle fournit aussi les renseignements nécessaires.

x100 Homologation de série L'OFT octroie une autorisation de série pour les véhicules, ainsi que pour les éléments des véhicules et des installations ferroviaires qui doivent être utilisés de la même manière et dans la même fonction, lorsque l'entreprise requérante a fourni le dossier de sécurité et que le projet répond aux exigences.


Art. 19

Mesures de sécurité

1

L'entreprise de chemin de fer est tenue de prendre, conformément aux prescriptions du Conseil fédéral et aux conditions liées à l'approbation des plans, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la construction et de l'exploitation, ainsi que pour empêcher que des personnes ou des choses ne soient exposées à des dangers. Si des travaux de construction affectent des installations publiques telles que routes ou chemins, conduites et ouvrages similaires, l'entreprise prendra, en tant que l'intérêt public l'exige, toutes mesures pour assurer l'utilisation de ces ouvrages.

98 Introduit par le ch. II 13 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).

99 Introduit par le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 1999 3071; FF 1998 2221). Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).

100 Introduit par le ch. II 13 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).

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2

L'entreprise de chemin de fer supporte les frais de ces mesures. Les frais des mesures nécessitées par des travaux entrepris par des tiers ou qui ont dû être prises eu égard à leurs besoins sont à la charge de ces tiers.


Art. 20

Obligation de dédommager L'obligation du chemin de fer de réparer le préjudice causé aux tiers par des empiétements sur leurs droits est régie par la législation fédérale sur l'expropriation lorsque ces empiétements ne doivent pas être tolérés en application des règles du droit de voisinage ou d'autres dispositions légales, et qu'ils sont une conséquence inévitable ou difficilement évitable de la construction ou de l'exploitation du chemin de fer.


Art. 21

Restrictions pour assurer la sécurité du chemin de fer 1

Si les travaux, les installations, les arbres ou les entreprises de tiers portent atteinte à la sécurité du chemin de fer, ces tiers ont l'obligation de remédier à la situation lorsque l'entreprise de chemins de fer le demande.101 Si les intéressés ne peuvent s'entendre au sujet des mesures à prendre, celles-ci seront déterminées par l'OFT sur la proposition du chemin de fer et après consultation des intéressés. Entre-temps, les tiers devront s'abstenir de toute atteinte à la sécurité du chemin de fer. En cas d'extrême urgence, l'entreprise de chemins de fer peut prendre elle-même les mesures nécessaires afin d'écarter le danger102.

2

Si les installations ou les entreprises de tiers existaient déjà avant la mise en vigueur de la présente loi ou avant l'établissement des installations ferroviaires, le droit au dédommagement des tiers sera réglé par la législation fédérale sur l'expropriation. Si des installations ou entreprises d'un tiers ont été établies après la mise en vigueur de la présente loi ou l'établissement du chemin de fer, les frais des mesures à prendre en vertu de l'al. 1 seront à la charge de ce tiers, et celui-ci n'aura pas droit à un dédommagement. Le coût des mesures prises en vertu de l'al. 1 pour remédier aux atteintes causées par les arbres sont à la charge de l'entreprise de chemins de fer, à moins qu'elle ne prouve que le tiers responsable ne se soit comporté de manière fautive103.


Art. 22

Installations de signalisation et de télécommunication Les entreprises de chemins de fer peuvent établir et exploiter les installations et appareils électriques et radioélectriques nécessaires à leurs services. Le DETEC désigne ces installations et appareils et en règle l'utilisation. Les installations de 101 Nouvelle teneur de la phrase selon l'art. 55 ch. 2 de la LF du 4 oct. 1991 sur les forêts, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RS 921.0).

102 Phrase introduite par l'art. 55 ch. 2 de la LF du 4 oct. 1991 sur les forêts, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RS 921.0).

103 Phrase introduite par l'art. 55 ch. 2 de la LF du 4 oct. 1991 sur les forêts, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RS 921.0).

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télécommunication doivent être soumises dans tous les cas à la procédure d'approbation des plans visée aux art. 18 à 18i.104

Art. 23


105

Prescriptions d'utilisation Afin de garantir une exploitation régulière, l'entreprise ferroviaire est habilitée à édicter des prescriptions sur l'utilisation du périmètre de la gare.

Section 8

Croisements entre des routes publiques et des chemins de fer106

Art. 24

Autorisation107

1

L'établissement, le déplacement et la modification de croisements entre routes ou chemins publics ou privés et voie ferrée sont soumis à l'approbation de l'OFT. Les art. 18 à 18i et 18m sont applicables.108 2 Les croisements avec des routes publiques affectées à l'usage commun doivent être approuvés si, pendant et après leur établissement, les mesures de sécurité et les installations nécessaires assurent sans entraves la continuité de l'exploitation ferroviaire et que les croisements ne gênent pas un aménagement projeté des installations du chemin de fer.

3

Les nouveaux croisements avec des routes publiques doivent en principe être établis sous forme de passages inférieurs ou supérieurs. Sur proposition des autorités intéressées, l'OFT devra, dans la procédure d'approbation des plans, consulter des experts en matière de construction et de circulation routières.

104 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

105 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).

106 Introduit par le ch. II 13 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).

107 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).

108 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

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Art. 25

Frais109

1

Lorsqu'un croisement doit être établi entre une nouvelle voie de chemin de fer servant au trafic public et une route publique ou entre une nouvelle route publique et le chemin de fer, le propriétaire de la nouvelle voie de communication supportera les frais de toute l'installation au lieu du croisement.

2

L'usage du domaine routier ou ferroviaire au point de croisement doit être cédé gratuitement.


Art. 26

Modifications aux croisements existants110 1

Lorsqu'un passage à niveau doit être remplacé par un passage inférieur ou supérieur ou supprimé par suite du déplacement de la route, les frais de toutes les modifications des installations ferroviaires et routières seront supportés par:

a. l'entreprise ferroviaire, si la modification est provoquée surtout par les besoins du trafic ferroviaire; b. le propriétaire de la route, si la modification est provoquée surtout par les besoins du trafic routier.111 2

Dans tous les autres cas de changements apportés à un croisement, y compris l'adaptation et le perfectionnement des installations de sécurité, l'entreprise de chemin de fer et le propriétaire de la route se répartiront les frais découlant de l'ensemble des modifications aux installations ferroviaires ou routières dans la mesure où elles sont dues au développement du trafic empruntant l'un ou l'autre des moyens de communication.

3

L'art. 25, al. 2, est applicable.


Art. 27

Participation à raison des avantages 1

Dans tous les cas, chacune des parties devra participer aux frais dans la mesure où elle retire des avantages de la modification des installations.

2

Si l'une des parties présente des exigences spéciales dans l'intérêt de l'amélioration durable de ses propres installations ou de leur aménagement ultérieur, elle devra supporter seule les frais qui en découlent au point de croisement.

109 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).

110 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).

111 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).

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Art. 28

Nouvelles routes privées112 L'art. 25 s'applique par analogie aux croisements des chemins de fer avec de nouveaux chemins privés. L'entreprise de chemin de fer peut demander l'avance des frais ou des sûretés ainsi qu'une indemnité équitable pour l'usage du domaine du chemin de fer.


Art. 29

Disposition commune

Les art. 25 à 28 s'appliquent par analogie aux frais des travaux d'entretien ou de renouvellement ainsi que de toutes mesures temporaires ou permanentes prises aux croisements en vue de prévenir les accidents, de même qu'aux frais occasionnés par le service des installations établies à cet effet.


Art. 30

Croisements avec d'autres voies ferrées Les art. 24 à 27, ainsi que l'art. 29, s'appliquent par analogie aux croisements de voies ferrées entre elles.


Art. 31

Croisements avec d'autres installations 1

L'art. 24 s'applique par analogie aux croisements des chemins de fer avec les eaux publiques ou privées, les installations de transmission ou de téléphérage, les conduites et canalisations et les autres installations analogues.

2

Les frais de construction, d'entretien et de renouvellement dus à l'aménagement d'un nouveau croisement ou à la modification d'un croisement existant, de même que les frais causés par des mesures temporaires ou permanentes destinées à éviter des dommages au lieu du croisement, sont à la charge de celui qui entreprend les travaux. L'entreprise de chemin de fer peut réclamer une indemnité équitable pour l'usage du domaine ferroviaire nécessaire à l'établissement des installations privées.

Les art. 25, al. 2, et 26, al. 3, s'appliquent par analogie aux croisements avec les installations publiques.

3

Sont réservées les dispositions de la législation fédérale concernant la rencontre d'installations électriques.


Art. 32

Conventions contraires relatives aux frais Les art. 25 à 31 ne s'appliquent pas dans la mesure où les intéressés ont conclu ou concluent des conventions réglant différemment la répartition des frais.

Section 9

Collaboration entre les chemins de fer113 112 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).

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Art. 33


114

Gares de raccordement 1

Lorsque des infrastructures de plusieurs entreprises ferroviaires ont le même écartement et les mêmes normes techniques et qu'elles se rencontrent, les entreprises désignent qui construit et exploite le nœud ferroviaire.

2

La limite de propriété et d'exploitation entre les infrastructures des deux entreprises se situe en règle générale en dehors du nœud ferroviaire proprement dit. Les entreprises concernées la placent de manière qu'il soit possible de délimiter clairement les responsabilités.

3

La construction et l'exploitation du nœud ferroviaire ne doivent pas désavantager le trafic en provenance ou à destination de l'infrastructure adjacente par rapport au trafic en provenance ou à destination de l'infrastructure propre.

4

Les entreprises rédigent une convention sur les prestations réciproques pour l'exploitation du nœud ferroviaire et des tronçons adjacents.


Art. 34


115

Raccordement technique et d'exploitation 1

Toute entreprise ferroviaire est tenue, tant du point de vue technique que de celui de l'exploitation, de se prêter au raccordement de son infrastructure avec un autre chemin de fer de manière que: a. les voyageurs puissent changer de train sans difficulté pour passer d'une ligne ferroviaire à une autre; b. le matériel roulant puisse passer sans difficulté d'une ligne ferroviaire à une autre de même écartement; c. le raccordement aux installations de transbordement ou aux fosses pour bogies et trucks transporteurs soit possible en cas d'écartement différent de la voie.

2

Les entreprises règlent dans une convention écrite l'utilisation commune des bâtiments, des installations et des équipements ainsi que les prestations réciproques qui ne relèvent pas de l'accès au réseau.


Art. 35


116

Raccordement avec d'autres entreprises des transports publics L'art. 34, al. 1, let. a, et 2, s'applique par analogie au raccordement entre les chemins de fer et les autres entreprises de transports publics.

113 Introduit par le ch. II 13 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).

114 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).

115 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).

116 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).

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Art. 36


117

Prise en charge de tâches d'ordre supérieur 1

Lorsqu'une entreprise prend en charge des tâches d'exploitation ou de développement d'infrastructure d'ordre supérieur, elle fixe les tâches, la consultation et la répartition des coûts par un contrat écrit liant toutes les entreprises qui gèrent une infrastructure ferroviaire. Si les entreprises ne parviennent pas à trouver un accord, l'OFT tranche.

2

Si, lors de travaux de développement, y compris lors de la définition de normes, il est nécessaire de consulter des entreprises de transport ferroviaire, toutes les entreprises concernées doivent être consultées sans discrimination.


Art. 37


118

Section 10 Interruption de l'exploitation119

Art. 38


120
…121

1

L'entreprise qui constate ou cause une interruption de l'exploitation doit en aviser immédiatement les autres entreprises concernées et convenir avec elles des mesures à prendre. Sauf en cas de force majeure, le transport régulier des voyageurs doit être maintenu en détournant le trafic ou en recourant à d'autres moyens de transport.

2

Les chemins de fer qui assurent exclusivement ou principalement le service local des voyageurs ou qui, aux termes de leur concession, n'ont pas l'obligation d'assurer leur exploitation durant toute l'année ne sont pas tenus d'organiser un service de remplacement. Il en est de même pendant les suspensions de l'exploitation nécessitées par la révision obligatoire des installations.

117 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).

118 Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1998 (RO 1998 2835; FF 1997 I 853).

119 Introduit par le ch. II 13 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).

120 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2835 2844; FF 1997 I 853).

121 Abrogé par le ch. II 13 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).

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Section 11 Entreprises accessoires122

Art. 39

123 1 L'entreprise ferroviaire qui gère l'infrastructure est autorisée à installer des entreprises accessoires à but commercial dans le périmètre des gares, pour autant que ces entreprises répondent aux besoins de la clientèle des chemins de fer.

2

L'entreprise ferroviaire qui assure le trafic est autorisée à installer dans les trains des entreprises accessoires à but commercial.

3

Les services définis comme entreprises accessoires par les entreprises ferroviaires ne sont pas soumis aux dispositions cantonales et communales sur les heures d'ouverture et de fermeture. En revanche, ils sont soumis aux dispositions de police en matière commerciale, sanitaire et économique de même qu'aux réglementations sur les rapports de travail déclarées obligatoires par les autorités compétentes.

Section 12 Litiges124

Art. 40


125

Compétence de l'OFT126 1

Après avoir entendu les intéressés, l'OFT règle les litiges relatifs aux questions suivantes: 127

a.128 exigences en matière de construction et d'exploitation ferroviaires (art. 18 et 18m);

b. mesures à prendre pour assurer la sécurité de la construction et de l'exploitation des chemins de fer ainsi que la protection des personnes et des choses (art. 19, al. 1, 21, al. 1, 24, 30 et 31, al. 1); c. installation et exploitation d'appareils électriques et radioélectriques de signalisation et de télécommunication (art. 22); d.129 refus de se prêter au raccordement ou entrave à celui-ci (art. 33 à 35); 122 Introduit par le ch. II 13 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).

123 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).

124 Introduit par le ch. II 13 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).

125 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2835 2844; FF 1997 I 853).

126 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).

127 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).

128 Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

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e. nécessité d'installer des services accessoires et heures d'ouverture de ceux-ci (art. 39).

2

Il statue également sur les litiges relatifs à l'application des dispositions du présent chapitre concernant les frais et leur répartition ainsi que les indemnités (art. 19, al. 2, 21, al. 2, et 25 à 35).130
a131 Commission d'arbitrage Le Conseil fédéral institue une Commission d'arbitrage qui statue sur les litiges concernant l'accès au réseau et le calcul de la redevance d'utilisation de l'infrastructure.

Section 13132 Responsabilité133
b Principes

1

Le détenteur d'une entreprise ferroviaire répond du dommage si les risques caractéristiques liés à l'exploitation du chemin de fer ont pour effet qu'un être humain est tué ou blessé ou qu'un dommage est causé à une chose.

2

Il répond des dommages causés: a.134 aux choses se trouvant sous la garde du voyageur exclusivement en vertu de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs135; b. à une chose transportée exclusivement en fonction de la loi du 19 décembre 2008 sur le transport de marchandises136.

129 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).

130 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).

131 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998 (RO 1998 2835; FF 1997 I 853).

Nouvelle teneur selon le ch. 75 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.32).

132 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 19 déc. 2008 sur les modifications du droit des transports, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5973 5980; FF 2007 4147).

133 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).

134 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).

135 RS

745.1

136 RS

742.41

Loi fédérale

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3

Dans la mesure où la responsabilité visée par l'al. 2 n'est pas réglée dans la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs ou dans la loi du 19 décembre 2008 sur le transport de marchandises, seules les dispositions du code des obligations137 en matière de droit de contrats sont applicables. 138
c Exonération 1 Le détenteur est dégagé de sa responsabilité civile si un fait qui ne lui est pas imputable a contribué à causer le dommage d'une façon si intense qu'il doit en être considéré comme la cause principale.

2

Constitue notamment un tel fait: a. la

force

majeure;

b. la faute grave du lésé ou d'un tiers.

d Utilisation de l'infrastructure 1

Le détenteur d'une entreprise ferroviaire qui utilise l'infrastructure d'une autre entreprise ferroviaire répond des dommages causés aux lésés.

2

Il peut recourir contre le détenteur de l'entreprise qui exploite l'infrastructure lorsque celle-ci est coresponsable à la survenance du dommage.

3

Lorsque l'entreprise qui a causé le dommage ne peut être déterminée, le détenteur de l'entreprise qui exploite l'infrastructure est responsable.

e Conventions 1 Toute convention qui exclut ou restreint la responsabilité civile découlant de la présente loi est nulle.

2

Toute convention fixant une indemnité manifestement insuffisante peut être attaquée dans l'année qui suit sa conclusion.

f Application du code des obligations A moins que la présente loi n'en dispose autrement, la responsabilité est régie par les dispositions du code des obligations139 concernant les actes illicites.

137 RS

220

138 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).

139 RS

220

Chemins de fer

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742.101

Chapitre 5

Prestations particulières en faveur des administrations publiques140

Art. 41

Principe

Sauf dispositions contraires de la présente loi et sauf conventions contraires entre les intéressés, les prestations particulières des entreprises de chemins de fer en faveur de la Confédération, des cantons, des communes et des autres corporations de droit public, ainsi que de leurs établissements et services, donnent droit à une indemnité d'après les principes généralement admis dans le commerce.


Art. 42

Défense nationale141

1

A la demande du Conseil fédéral, les installations du chemin de fer, les véhicules ainsi que le parc du matériel roulant dans son ensemble doivent être construits, complétés et tenus prêts au service, conformément aux besoins de la défense nationale militaire et économique du pays. L'art. 18 est applicable.

2

La Confédération supporte les frais des mesures requises.142

Art. 43

Transports militaires 1

Les entreprises de chemins de fer sont tenues, dans les limites de leur capacité, d'exécuter pour l'armée et l'administration militaire les transports ordonnés par les organes militaires compétents. Sont réservées les exceptions et restrictions décidées par le Conseil fédéral.

2

…143

3

Si des mesures extraordinaires de sûreté doivent être prises pour l'exécution de transports militaires, les frais en seront à la charge de la Confédération.


Art. 44

Responsabilité de la Confédération 1

La Confédération répond envers les entreprises de chemins de fer des dommages que leur causent les transports militaires lorsque aucune faute n'est imputable à l'entreprise ou à son personnel.

140 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).

141 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).

142 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).

143 Abrogé par l'art. 53 ch. 4 de la LF du 4 oct. 1985 sur les transports publics [RO 1986 1974].

Loi fédérale

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742.101

2

La Confédération répond envers les entreprises de chemins de fer, selon les règles du droit civil, de tout dommage que leur causent la construction, l'existence ou l'usage d'ouvrages et d'installations militaires se trouvant sur le domaine du chemin de fer ou à proximité.


Art. 45


144



Art. 46


145


Art. 47

Hygiène publique

La législation fédérale concernant la santé de l'homme et des animaux, la lutte contre les parasites et le commerce de marchandises fixe les prestations que les entreprises de chemins de fer ont à fournir en vue de son application. Pour ces prestations, les entreprises ont droit à une indemnité équitable.


Art. 48


146

Litiges

1

L'OFT statue sur les litiges résultant de l'application du présent chapitre.

2

Les décisions de l'OFT peuvent faire l'objet d'un recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.

Chapitre 6147 Financement de l'infrastructure148

Art. 49

Principe

1

La Confédération et les cantons financent en commun l'infrastructure ferroviaire.149 2

Les lignes servant exclusivement au trafic local ou touristique sont exclues des prestations fédérales.150 3 La Confédération finance seule les lignes d'importance nationale.151 144 Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1998 (RO 1998 2835; FF 1997 I 853).

145 Abrogé par le ch. 15 de l'annexe à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, avec effet au 1er mai 2007 (RS 631.0).

146 Nouvelle teneur selon le ch. 75 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.32).

147 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 3680; FF 1994 I 485).

148 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).

149 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).

150 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).

Chemins de fer

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4

Les fonds d'amortissement ne pouvant pas être réinvestis peuvent être utilisés pour rembourser les prêts conditionnellement remboursables.152

Art. 50


153

Conditions

1

La Confédération indemnise les entreprises répondant aux conditions suivantes: a. leurs comptes sont présentés conformément aux dispositions du chap. 9; b. les comptes, subdivisés en secteurs, attestent les coûts non couverts de chaque secteur;

c. le transport régional de voyageurs et, le cas échéant, l'infrastructure ferroviaire, sont gérés comme des secteurs distincts.

2

La Confédération peut accorder des allègements aux entreprises étrangères qui exploitent peu de lignes en Suisse.


Art. 51


154

Offre de prestations et procédure de commande 1

La Confédération, les cantons concernés et les entreprises ferroviaires fixent au préalable, de manière contraignante, l'offre de prestations et l'indemnisation du secteur de l'infrastructure dans le cadre d'une convention fondée sur les comptes prévisionnels des entreprises.

2

L'indemnité est prioritairement destinée au bon entretien de l'infrastructure et à son adaptation aux besoins du trafic ainsi qu'à l'état de la technique. En outre, les éléments suivants sont notamment pris en considération: a. une desserte de base appropriée; b. les objectifs de la politique régionale, notamment le développement économique des régions défavorisées du pays;

c. les objectifs relevant de l'aménagement du territoire; d. les objectifs relevant de la protection de l'environnement; e. les intérêts des personnes handicapées.

151 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).

152 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2005 4775; FF 2004 4977).

153 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).

154 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).

Loi fédérale

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3

La signature de la convention confère à l'entreprise ferroviaire concernée un droit propre à des indemnités de la part de chacun des commanditaires (Confédération, cantons, tiers).

4

Si les autorités fédérales, les cantons et l'entreprise ferroviaire ne parviennent pas à un accord lors de la négociation ou de l'exécution d'une convention sur les indemnités selon l'art. 49, al. 1, l'OFT statue compte tenu des principes de l'al. 2.

5

Les décisions de l'OFT peuvent faire l'objet d'un recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.

6

Le recourant peut invoquer: a. la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;

b. la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.


Art. 52


155

Réduction de l'indemnité Après avoir entendu les cantons intéressés, la Confédération peut réduire l'indemnité demandée lors de la procédure de commande par l'entreprise, si sa gestion n'est pas rationnelle.


Art. 53


156



Art. 54

Imputation

Les montants de l'indemnité calculés selon l'art. 51 ne sont pas pris en compte lors de la détermination de la valeur commerciale d'une entreprise de transport (art. 77).


Art. 55

Abrogé

Art. 56


157

Améliorations techniques Si une entreprise souhaite construire ou compléter des installations ou des équipements, ou acquérir des véhicules pour augmenter sensiblement la rentabilité, la capacité ou la sécurité de son exploitation ou prendre des mesures en faveur des handicapés, la Confédération peut octroyer ou cautionner des prêts avec ou sans intérêts ou accorder des contributions.

155 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2835 2844; FF 1997 I 853).

156 Abrogé par le ch. II 13 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).

157 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 3680; FF 1994 I 485).

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Art. 57


158

Répartition financière 1

La part de l'indemnité et des prêts prise en charge par la Confédération pour les offres commandées par la Confédération et les cantons dans le secteur de l'infrastructure est de 55 %.

2

Le Conseil fédéral fixe au moins tous les quatre ans les parts respectives de la Confédération et de chacun des cantons à l'indemnité et aux prêts. Il consulte les cantons au préalable et tient compte de leurs conditions structurelles.

3

Si plusieurs cantons participent au financement d'une ligne, leurs parts se calculent, sauf accord contraire, en fonction du nombre d'arrêts et de la longueur du tronçon situés sur leur territoire.

4

Les cantons déterminent si les communes et d'autres collectivités participent à l'indemnité.

5

Le transfert de la propriété ou de l'exploitation d'une ligne ferroviaire à une autre entreprise n'entraîne pas de changement dans les parts de la Confédération ni des cantons.


Art. 58


159

Chapitre 7 Aide en cas de grandes catastrophes naturelles160

Art. 59

161 En cas de graves dommages causés par les forces naturelles, la Confédération peut
accorder aux entreprises ferroviaires des aides financières pour la remise en état ou le remplacement d'installations endommagées ou démolies, ainsi que pour les travaux de déblaiement.

158 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).

159 Abrogé par le ch. I de la LF du 24 mars 1995 (RO 1995 3680; FF 1994 I 485).

160 Anciennement avant l'art. 56. Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).

161 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).

Loi fédérale

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Art. 60 et 61162

Art. 61

a 163 Chapitre 8164

Séparation du secteur des transports et du secteur de l'infrastructure

Art. 62

Délimitation de l'infrastructure 1

L'infrastructure comprend toutes les constructions, installations et équipements qui doivent être utilisés en commun dans le cadre de l'accès au réseau, notamment: a. les

voies;

b. les installations d'alimentation en courant, notamment les sous-stations et les redresseurs de courant; c. les installations de sécurité; d. les installations d'accueil; e. les installations publiques de chargement; f.

les gares de triage, y compris les véhicules moteurs de manœuvre; g. les bâtiments de service et les locaux nécessaires à l'entretien et à l'exploitation de l'infrastructure visée aux let. a à f.

2

L'infrastructure peut également comprendre les constructions, les équipements et les installations liés à l'exploitation de l'infrastructure, mais qui ne font pas l'objet de l'accès au réseau. Il s'agit, notamment: a. des installations destinées à l'entretien journalier du matériel roulant; b. des centrales électriques et des lignes de transport; c. des installations de vente; d. des locaux des entreprises accessoires; e. des locaux de service des entreprises de transports ferroviaires; f.

des logements de fonction; g. des véhicules moteurs de manœuvre en dehors des gares de triage.

162 Abrogés par le ch. II 13 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).

163 Anciennement art. 60a. Introduit par le ch. 16 de l'annexe à la loi du 5 oct. 1990 sur les subventions (RS 616.1). Abrogé par le ch. II 13 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).

164 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).

Chemins de fer

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742.101

3

La fourniture de services de transport en trafic marchandises et voyageurs ne fait pas partie du secteur de l'infrastructure.


Art. 63

Exploitation de l'infrastructure L'exploitation et l'entretien des constructions, installations et équipements mentionnés à l'art. 62 font également partie du secteur de l'infrastructure.


Art. 64

Organisation 1 L'entreprise ferroviaire doit séparer l'infrastructure, sur le plan de l'organisation, du reste de l'entreprise, et la rendre indépendante. L'OFT peut libérer de cette obligation les chemins de fer à voie étroite et les petites entreprises.

2

Les infrastructures mentionnées à l'art. 62, al. 2, ainsi que les prestations de service y afférentes peuvent, sur le plan de l'organisation, être séparées de l'infrastructure.

Leurs coûts doivent être facturés intégralement aux bénéficiaires des prestations.


Art. 65

Exonération fiscale

Les infrastructures mentionnées à l'art. 62, al. 1 et 2, sont exonérées de l'impôt immobilier communal et cantonal.

Chapitre 9 Comptabilité165

Art. 66


166

Principes

1

Sous réserve des dispositions de la présente loi, la comptabilité des entreprises ferroviaires est régie par la section 7 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs167.

2

L'entreprise ferroviaire sépare le secteur de l'infrastructure des autres activités dans le bilan et dans les comptes des immobilisations.

3

Elle établit un compte pour le secteur de l'infrastructure dans les comptes de résultat.

165 Anciennement avant l'art. 63. Nouvelle teneur le ch. II 13 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).

166 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).

167 RS

745.1

Loi fédérale

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742.101


Art. 67


168

Utilisation des bénéfices et rémunération du capital propre La distribution des bénéfices et la rémunération du capital propre à la charge du compte de résultats du secteur de l'infrastructure ne sont pas autorisées. Le bénéfice doit toujours être affecté à la réserve spéciale pour les découverts du secteur de l'infrastructure.


Art. 68


et 69169 Art. 70 à 72170

Art. 73


171



Art. 74


172
Chapitre 10 Droit d'achat des collectivités173

Art. 75


174
Droit d'achat dans l'intérêt national 1

Si elle estime que l'intérêt national l'exige, la Confédération peut acquérir à sa valeur comptable l'infrastructure de l'entreprise ferroviaire titulaire d'une concession. Les prêts octroyés à l'entreprise par la Confédération sont déduits du prix d'achat.

2

Le droit d'achat selon l'al. 1 appartient aussi aux cantons et aux communes auxquels il est réservé en vertu de la concession. Si des cantons ou des communes ont acquis une infrastructure ferroviaire, la Confédération peut exiger qu'elle lui soit cédée aux conditions prévues par la présente loi.

168 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).

169 Abrogés par le ch. I de la LF du 24 mars 1995 (RO 1995 3680; FF 1994 I 485).

170 Abrogés par le ch. II 13 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).

171 Abrogé par le ch. I de la LF du 24 mars 1995 (RO 1995 3680; FF 1994 I 485).

172 Abrogé par le ch. II 13 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).

173 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).

174 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).

Chemins de fer

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742.101


Art. 76 à 78175

Art. 79


176

Contestations

L'OFT statue sur les contestations relatives à la détermination du prix d'achat.

Chapitre 11177 Activités impliquant la sécurité dans le domaine ferroviaire

Art. 80

Examen d'aptitude

Le Conseil fédéral peut prescrire que: a. les personnes qui exercent une fonction déterminante pour la sécurité dans le domaine ferroviaire doivent subir un examen d'aptitude théorique et pratique; il peut prévoir la délivrance d'un permis après la réussite à l'examen; b. les personnes en formation en vue de l'exercice d'une activité mentionnée à la let. a doivent être titulaires d'un permis délivré par l'OFT; c. les personnes exerçant une activité mentionnée à la let. a ou en formation dans le but d'exercer une telle activité doivent répondre à des exigences personnelles et professionnelles déterminées; le Conseil fédéral peut prévoir aussi des examens psychologiques et médicaux destinés à déterminer si les exigences personnelles sont remplies.


Art. 81

Inaptitude au service Quiconque n'est pas en état de fournir l'effort physique et mental nécessaire parce qu'il est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants ou de médicaments ou pour toute autre raison, est inapte au service et ne peut pendant ce temps exercer aucune activité impliquant la sécurité dans le domaine ferroviaire.


Art. 82

Constatation de l'inaptitude au service 1

Les personnes qui exercent une fonction déterminante pour la sécurité dans le domaine ferroviaire peuvent être soumises à un alcootest.

175 Abrogés par le ch. II 13 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).

176 Nouvelle teneur selon le ch. 15 de l'annexe à l'O du 3 fév. 1993 sur les autorités dont les décisions peuvent être déférées au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 [RO 1993 901].

177 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).

Loi fédérale

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2

Lorsque la personne concernée donne des signes d'inaptitude au service et que ceux-ci ne s'expliquent pas ou seulement partiellement par l'influence de l'alcool, elle peut être soumise à d'autres tests préalables, notamment à des analyses d'urine, de salive, de sueur, de cheveux et d'ongles.

3

Il y a lieu d'ordonner une prise de sang dans les cas suivants: a. des signes d'inaptitude au service sont apparents; b. la personne refuse de se soumettre à l'alcootest, s'y soustrait ou le fait échouer.

4

Lorsque des raisons majeures l'imposent, la prise de sang peut être effectuée contre la volonté de la personne soupçonnée d'inaptitude au service. D'autres moyens de preuves sont réservés.


Art. 83

Retrait du

permis

1

Si une personne qui exerce une activité déterminante pour la sécurité dans le domaine ferroviaire se trouve dans un état qui exclut l'exercice de ladite activité en toute sécurité, l'activité doit lui être interdite aussi longtemps que nécessaire; en outre, son permis doit lui être confisqué.

2

Le permis confisqué doit être remis immédiatement à l'autorité qui l'a établi; celleci statue sans délai sur le retrait. Jusqu'à sa décision, la confiscation du permis a valeur de retrait.


Art. 84

Compétences Ont compétence pour ordonner et exécuter les mesures visées aux art. 82 et 83: a. les personnes ou les unités d'entreprise désignées par les entreprises ferroviaires;

b. les autorités déclarées compétentes par les cantons; c. l'OFT; d. la police des transports si elle est mandatée par les organes compétents selon les let. a à c.


Art. 85

Dispositions d'exécution

1

Le Conseil fédéral: a. détermine la concentration d'alcool dans le sang à partir de laquelle, indépendamment d'autres preuves et de la résistance individuelle à l'alcool, l'inaptitude au service aux termes de l'art. 81 est présumée (état d'ébriété) et la concentration à partir de laquelle elle est caractérisée;

b. détermine la concentration d'autres substances diminuant l'aptitude au service à partir de laquelle, indépendamment d'autres preuves et de la résistance individuelle, l'inaptitude au service aux termes de l'art. 81 est présumée;

Chemins de fer

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742.101

c. édicte des dispositions sur les tests préalables (art. 82, al. 2), la procédure à suivre pour l'alcootest et la prise de sang, l'évaluation de ces tests et l'examen médical supplémentaire de la personne présumée inapte au service; d. peut prescrire que, pour constater une toxicodépendance diminuant l'aptitude au service d'une personne, les prélèvements mentionnés à l'art. 82, al. 2 et 3, fassent l'objet d'une analyse;

e. détermine les exigences personnelles, techniques et organisationnelles auxquelles doivent satisfaire les personnes et les unités d'entreprise désignées à l'art. 84, let. a.

2

Il définit les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire.

Chapitre 12 Dispositions pénales et mesures administratives178

Art. 86

179 Infractions Quiconque pénètre ou circule intentionnellement sans autorisation dans une zone d'exploitation ferroviaire, la perturbe d'une quelconque manière ou enfreint les dispositions sur l'utilisation du périmètre de la gare est, sur plainte, puni d'une amende de 10 000 francs au plus.

a180 Infractions aux dispositions sur la construction et l'exploitation Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement ou par négligence: a. exécute ou fait exécuter un projet de construction sans l'approbation des plans prescrite par l'art. 18 ou au mépris des conditions, charges ou prescriptions résultant de ladite procédure; b. met ou fait mettre en exploitation une installation sans l'autorisation d'exploiter prescrite par l'art. 18w ou au mépris des conditions, charges ou prescriptions de ladite autorisation; c. contrevient à une concession octroyée sur la base de la présente loi; d. contrevient à une décision rendue ou prise à son encontre en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution et faisant état des dispositions pénales du présent article;

178 Anciennement avant l'art. 88. Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).

179 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).

180 Introduit par le ch. II 13 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).

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742.101

e. contrevient à une disposition d'exécution dont la violation est déclarée punissable par le Conseil fédéral; f. enregistre, conserve, utilise ou publie des signaux vidéo en violation de l'art. 16b.


Art. 87


181

Exercice d'une activité déterminante pour la sécurité dans un état d'inaptitude au service 1

Quiconque exerce en état d'ébriété une activité déterminante pour la sécurité dans le domaine ferroviaire est puni d'une amende. La sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si la concentration d'alcool dans le sang est caractérisée.

2

Quiconque est inapte au service au sens de l'art. 81, parce qu'il est sous l'influence de stupéfiants ou de médicaments ou pour d'autres raisons et exerce dans cet état une activité déterminante pour la sécurité dans le domaine ferroviaire est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3

Tout supérieur qui provoque intentionnellement un des actes visés aux al. 1 et 2 ou ne fait pas tout son possible pour l'empêcher est puni des mêmes peines.

a182 Entrave aux mesures de constatation de l'inaptitude au service 1

Quiconque exerce une activité déterminante pour la sécurité dans le domaine ferroviaire et s'oppose ou se soustrait à une prise de sang, à un alcootest ou à tout autre examen préliminaire régi par le Conseil fédéral, ces mesures étant ordonnées ou devant l'être selon toute vraisemblance, ou s'oppose ou se soustrait à un examen médical supplémentaire, ou entrave l'une ou l'autre de ces mesures est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2

Tout supérieur qui provoque intentionnellement un des actes visés à l'al. 1 ou ne fait pas tout son possible pour l'empêcher est puni des mêmes peines.


Art. 88

183 Poursuite d'office

Les actes punissables en vertu du code pénal184 sont poursuivis d'office lorsqu'ils sont commis contre les personnes suivantes dans l'exercice de leurs fonctions: a. les employés des entreprises ferroviaires concessionnaires selon l'art. 5 de la présente loi ou disposant d'une concession ou d'une autorisation selon les art. 6 à 8 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs185; 181 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).

182 Introduit par le ch. II 13 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).

183 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).

184 RS

311.0

185 RS

745.1

Chemins de fer

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742.101

b. les personnes qui sont chargées d'une tâche à la place des employés visés à la let. a.

a186 Compétence 1 La poursuite des infractions aux dispositions du présent chapitre relève de la compétence des cantons.

2

Les jugements et les décisions de non-lieu doivent être transmis gratuitement et sans tarder, dans leur forme intégrale, au Ministère public de la Confédération, à l'attention de l'OFT.


Art. 89

187 Mesures administratives

1

L'OFT peut retirer des autorisations, des permis ou des certificats provisoirement ou définitivement, ou en restreindre la validité: a. lorsqu'il y a infraction à la présente loi ou à ses dispositions d'exécution; b. lorsque les restrictions ou charges liées à l'octroi de l'autorisation, du permis ou du certificat ne sont pas observées.

2

Il retire les autorisations, permis ou certificats lorsque les conditions légales de leur octroi ne sont plus remplies.

3

Les employés, les sous-traitants ou les membres des organes d'une entreprise ferroviaire concessionnaire au sens de l'art. 5 de la présente loi ou disposant d'une concession ou d'une autorisation au sens des art. 6 à 8 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs188 qui, dans l'exercice de leurs fonctions, ont donné lieu à plusieurs reprises à des plaintes fondées doivent être relevés de ces fonctions lorsque l'OFT le requiert.

4

Les mesures visées aux al. 1 à 3 peuvent être prononcées indépendamment de l'ouverture et de l'issue d'une procédure pénale.

a189 Obligation de signaler Les autorités pénales et policières signalent aux autorités compétentes toutes les infractions qui pourraient entraîner une mesure mentionnée à l'art. 89.

186 Introduit par le ch. II 13 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).

187 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).

188 RS

745.1

189 Introduit par le ch. II 13 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).

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Art. 90


190

Chapitre 13 Dispositions finales191

Art. 91

Validité des anciennes concessions192 1

Les dispositions des concessions, qui sont contraires à la présente loi, sont abrogées; il en est de même de celles qui concernent le système de traction, le nombre des voies et celui des trains à mettre en service par jour, les vitesses des trains, le transport des bagages à main et la réduction ou le relèvement des taxes suivant le bénéfice net.

2

Les dispositions des concessions, qui se rapportent au rachat, restent en vigueur jusqu'à l'expiration de la durée desdites concessions.

3

Sauf indication contraire de la concession octroyée avant 1999, cette dernière est valable jusqu'à sa date d'expiration aussi bien en ce qui concerne la construction et l'exploitation de l'infrastructure que pour le transport régulier de voyageurs au sens de l'art. 6 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs193.194 4 Les concessions d'infrastructure qui ont été octroyées avant l'entrée en vigueur de la présente disposition sont réputées présentant un intérêt public au sens de l'art. 6, al. 1, let. a, de la présente loi lorsqu'elles bénéficient d'indemnités versées au titre de l'infrastructure.195

Art. 92


196



Art. 93

Liquidation forcée et concordat après l'annulation de la concession 1

Lorsque la concession est annulée en vertu de l'art. 8 de la présente loi, la liquidation forcée de l'entreprise ferroviaire a lieu d'après les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite197. En revanche, les biens constitués en gage conformément à l'art. 9 de la loi fédérale du 25 septembre 1917 concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemins de fer et de navi-

190 Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1998 (RO 1998 2835; FF 1997 I 853).

191 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).

192 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).

193 RS

745.1

194 Introduit par le ch. II 13 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).

195 Introduit par le ch. II 13 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).

196 Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1998 (RO 1998 2835; FF 1997 I 853).

197 RS

281.1

Chemins de fer

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gation et la liquidation forcée de ces entreprises198 sont réalisés et répartis selon les dispositions de cette loi. En outre, l'art. 15 de cette loi est applicable.199 2 Il en est de même pour le concordat. Est applicable l'art. 52, ch. 1 et 3 à 7, de la loi fédérale du 25 septembre 1917 concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemins de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises.


Art. 94


200



Art. 95


201
Application de la législation ferroviaire à d'autres entreprises S'il apparaît opportun d'unifier le droit applicable aux différentes entreprises de transport, le Conseil fédéral est autorisé à étendre l'application des dispositions de la présente loi ou d'autres lois relatives aux chemins de fer à des services de transport exploités en complément ou en remplacement du chemin de fer, par celui-ci ou par d'autres entreprises.


Art. 96

Clause abrogatoire

1

Sont abrogées toutes les dispositions qui sont contraires à la présente loi, notamment:

1. La loi fédérale du 23 décembre 1872 concernant l'établissement et l'exploitation des chemins de fer sur le territoire de la Confédération suisse202; 2. La loi fédérale du 28 juin 1889 concernant les caisses de secours des compagnies de chemins de fer et de bateaux à vapeur203;

3. La loi fédérale du 28 juin 1895 concernant le droit de vote des actionnaires des compagnies de chemins de fer et la participation de l'Etat à l'administration de ces dernières204; 4. La loi fédérale du 27 mars 1896 sur la comptabilité des chemins de fer205; 198 RS

742.211

199 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).

200 Abrogé par le ch. II 13 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).

201 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).

202 [RS 7 3; RO 1949 I 569 art. 55 let. b] 203 [RS 8 597] 204 [RS 7 219] 205 [RS 7 222]

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5. La loi fédérale du 21 décembre 1899 concernant l'établissement et l'exploitation des chemins de fer secondaires206, sous réserve de l'art. 92 de la présente loi; 6. La loi fédérale du 18 juin 1914 concernant les émoluments à payer pour les concessions d'entreprises de transport207; 7. L'art. 111, let. c à e de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943208;

8. L'art. 9 et la dernière phrase de l'art. 11 de la loi fédérale du 18 février 1878 concernant la police des chemins de fer209; 9. L'art. 17, al. 1, de la loi fédérale du 29 mars 1950 sur les entreprises de trolleybus210;

10. L'arrêté fédéral du 23 décembre 1904 donnant pouvoir au Conseil fédéral d'autoriser les modifications du système d'exploitation des chemins de fer211; 11. L'arrêté fédéral du 14 décembre 1921 concernant le calcul du produit net des chemins de fer privés212, sous réserve de l'art. 92 de la présente loi; 12. L'arrêté fédéral du 21 juin 1907 appliquant aux entreprises de navigation concédées la législation fédérale en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique213.

2

Sont abrogés les actes législatifs suivants, sous réserve des droits et créances qui en découlent pour la Confédération, les cantons, les communes et les particuliers: 13. La loi fédérale du 2 octobre 1919214 concernant l'appui financier à accorder aux chemins de fer et entreprises de navigation privés désireux d'introduire la traction électrique; 14. La loi fédérale du 6 avril 1939215 sur l'aide aux entreprises privées de chemins de fer et de navigation;

15. La loi fédérale du 21 décembre 1949216 complétant la loi sur l'aide aux entreprises privées de chemins de fer et de navigation; 16. L'arrêté fédéral du 18 juin 1907217 accordant une subvention de cinq millions de francs au canton des Grisons pour la construction de lignes de chemin de fer de Bevers à Schuls et d'Ilanz à Disentis;

206 [RS 7 118; RO 1949 500 art. 55 let. c 1997 2465 appendice ch. 17. RO 1998 2835 ch. II al. 1]

207 [RS 7 987] 208 [RS 3 521] 209 RS 742.147.1 210 RS 744.21

211 [RS 7 31] 212 [RS 7 236; RO 1958 341 art. 96 al. 1 ch. 11. RO 2003 210 ch. I 13] 213 [RS 7 393] 214 [RS 7 243] 215 [RS 7 248; RO 1950 I 367 art. 1 et 2] 216 [RO 1950 I 367] 217 [RS 7 242]

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17. L'arrêté fédéral du 18 décembre 1918 concernant le secours aux entreprises de transport en souffrance218; 18. L'arrêté fédéral du 22 octobre 1937 instituant une aide en faveur des entreprises privées de chemin de fer et de navigation dont l'exploitation est compromise par la crise219.

3

L'art. 8 de la loi fédérale du 18 février 1878 concernant la police des chemins de fer220 reçoit la teneur suivante: …

Art. 97

Entrée en vigueur et exécution Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi et arrête les prescriptions d'exécution. Les cantons édictent les dispositions d'exécution requises pour les tâches que la loi leur attribue.221 Date de l'entrée en vigueur: 1er juillet 1958222 Dispositions transitoires de la modification du 24 mars 1995223 Dispositions finales de la modification du 20 mars 1998224 Dispositions finales de la modification du 18 juin 1999225 1

L'arrêté fédéral du 21 juin 1991 sur la procédure d'approbation des plans pour les grands projets de chemin de fer226 est abrogé.

218 [RS 7 246] 219 [RS 7 247] 220 RS 742.147.1. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

221 Phrase introduite par le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 3680; FF 1994 I 485).

222 ACF du 24 juin 1958 (RO 1958 370) 223 RO 1995 3680; FF 1994 I 485. Abrogées par le ch. II 13 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).

224 RO

1998 2835; FF 1997 I 853 Abrogées par le ch. II 13 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).

225 RO

1999 3071; FF 1998 2221 226 [RO

1991 1319]

Loi fédérale

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2

Les demandes d'approbation des plans en cours d'examen lors de l'entrée en vigueur de la présente modification sont régies par les nouvelles règles de procédure.

3

Les recours pendants sont régis par les anciennes règles de procédure.

Disposition transitoire de la modification du 20 mars 2009227 L'infrastructure ferroviaire des CFF à la date de l'entrée en vigueur du ch. 13 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2228 (révision des actes normatifs relatifs aux transports publics) est soumise au régime de la concession jusqu'au 31 décembre 2020. Toutes les modifications et tous les renouvellements sont régis par les dispositions de la présente loi.

227 RO

2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

228 RO

2009 5602

Chemins de fer

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Annexe229

(art. 18, al. 2, let. b) 1. Projets des Chemins de fer fédéraux suisses Tronçon/Ligne Tronçon/Projet partiel

Vauderens-Villars-sur-Glâne Tout le tronçon

Mattstetten-Rothrist Tout le tronçon

Olten-Muttenz

Tout le tronçon

Zurich aéroport-Winterthour Tout le tronçon

Genève-Lausanne Boucle GEAP-Mies

Lausanne-Yverdon

Eclépens-Tunnel du Mormont Grandson-Boudry Onnens-Vaumarcus Olten-Aarau Däniken-Aarau (excl.)

Zurich (gare principale)-Thalwil Tout le tronçon

Salquenen-Loèche

Tout le tronçon

Zurich (gare principale)-Oerlikon Tout le tronçon

Winterthour-Weinfelden Traversée de la Thour Zurich-Coire Mühlehorn-Tiefenwinkel 2. Projets des entreprises de transports concessionnaires Entreprise

Tronçon

Berne-Neuchâtel Bümpliz Nord-Rosshäusern

Vallée de la Gürbe-BerneSchwarzenbourg Fischermätteli-Toffen Vallée de la Sihl-Zurich-Uetliberg Giesshubel-Langnau am Albis Chemins de fer du Jura Glovelier-Delémont

Chemins de fer rhétiques Introduction souterraine du chemin de fer Coire-Arosa dans la gare de Coire Bremgarten-Dietikon (BD) Introduction souterraine du BD à Dietikon 3. Projets mis à l'enquête conformément à l'art. 12 de l'arrêté du 4 octobre 1991 sur le transit alpin230 229 Introduite par le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

230 RS

742.104. Actuellement «loi».