01.07.2024 - *
01.09.2023 - 30.06.2024 / En vigueur
01.01.2022 - 31.08.2023
01.01.2021 - 31.12.2021
01.07.2020 - 31.12.2020
01.01.2018 - 30.06.2020
01.01.2017 - 31.12.2017
01.07.2016 - 31.12.2016
01.01.2016 - 30.06.2016
14.01.2014 - 31.12.2015
01.07.2013 - 13.01.2014
01.12.2012 - 30.06.2013
01.11.2011 - 30.11.2012
01.01.2011 - 31.10.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.01.2008 - 31.12.2009
01.05.2007 - 31.12.2007
01.01.2007 - 30.04.2007
01.01.2005 - 31.12.2006
01.02.2003 - 31.12.2004
01.01.2001 - 31.01.2003
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01.01.2000 - 30.09.2000
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1

Loi fédérale
sur les chemins de fer
(LCdF
1)

du 20 décembre 1957 (Etat le 5 décembre 2000) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 23, 24ter, 26, 34, 2e alinéa, 36 et 64 de la constitution fédérale2;3
vu le message du Conseil fédéral du 3 février 19564, arrête:

Chapitre premier: Dispositions générales

Art. 1

1

La présente loi est applicable à la construction et à l'exploitation des chemins de fer, ainsi qu'à leurs rapports avec les autres entreprises de
transports publics, les administrations publiques et les tiers.

2

Les chemins de fer au sens de la présente loi sont des entreprises qui, par destination, sont à la disposition de chacun pour le transport des
personnes et des marchandises et dont les véhicules circulent sur ou
sous rails. Le Conseil fédéral décide de l'application de la présente loi
à des installations ferroviaires.

3

Sont réservées la législation sur les Chemins de fer fédéraux et, sauf dispositions contraires de la présente loi, les autres dispositions de
droit fédéral applicables aux chemins de fer.


Art. 2

1

Le réseau ferré suisse se compose de chemins de fer principaux et de chemins de fer secondaires. Sont considérés comme principaux les
chemins de fer à voie normale qui assurent le trafic de transit national
et international; sont réputés secondaires les chemins de fer à voie
normale qui assurent principalement le trafic d'une région déterminée,
ainsi que tous les chemins de fer à voie étroite, chemins de fer à crémaillère, tramways et chemins de fer funiculaires.

RO 1958 341

1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv.

1999 (RO 1998 2835 2844; FF 1997 I 853).

2

[RS 1 3]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les art. 81, 87, 92, 98
al. 3 et 122 de la cst. du 18 avril 1999 (RS 101).

3

Nouvelle teneur selon le ch. 18 de l'annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors, en
vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RS 272).

4

FF 1956 I 205 742.101

I. Champ
d'application

II. Chemins de
fer principaux et
secondaires

Chemins de fer

2

742.101

2

La concession détermine si un chemin de fer à voie normale est classé comme secondaire; si la concession ne contient aucune indication à
ce sujet, la décision appartient au Conseil fédéral. Celui-ci désigne
également les tronçons à voie normale des Chemins de fer fédéraux
qui entrent dans la catégorie des chemins de fer secondaires.

3

Si les circonstances ont changé, le Conseil fédéral peut déclarer secondaire un chemin de fer principal ou l'un de ses tronçons, ainsi que
principal un chemin de fer secondaire à voie normale ou l'un de ses
tronçons.

4

Les cantons sur le territoire desquels la voie est établie, l'entreprise de chemin de fer, ainsi que les entreprises de transports publics en jonction avec elle, doivent être consultés au préalable.


Art. 3

1

Les Chemins de fer fédéraux et les entreprises de chemins de fer concessionnaires peuvent exercer le droit d'expropriation conformément à
la législation fédérale.

2

La procédure d'expropriation ne sera applicable que si les efforts faits en vue d'acquérir les droits nécessaires de gré à gré ou d'obtenir un
remembrement ont échoué.5

Art. 4


6

Chapitre II:7 Concession et accès au réseau

Art. 5

1 Une concession est nécessaire pour construire et exploiter une infrastructure ferroviaire.

2 L'entreprise ferroviaire concessionnaire a l'autorisation et
l'obligation de construire et d'exploiter l'infrastructure ferroviaire
conformément à la législation ferroviaire et à la concession.

3 L'exploitation de l'infrastructure comprend l'aménagement et
l'entretien des installations ainsi que la gestion des systèmes
d'alimentation en courant de traction, de sécurité et de régulation du
trafic.

4 L'entreprise ferroviaire concessionnaire peut, sans l'autorisation prévue à l'article 9, transporter des personnes et des marchandises au 5

Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1985 (RO
1984 1429 1435; FF 1981 I 349).

6 Abrogé par le ch. 18 de l'annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors (RS 272).

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv.
1999 (RO 1998 2835 2844; FF 1997 I 853).

III. Expropriation I. Concession
d'infrastructure
1. Droits et
devoirs

Loi fédérale

3

742.101

moyen de sa propre infrastructure. L'article 4 de la loi fédérale du
18 juin 19938 sur le transport de voyageurs et les entreprises de transport par route, qui prévoit l'octroi de concessions pour le transport
régulier de voyageurs, est réservé.


Art. 6

1 Après avoir entendu les cantons intéressés, le Conseil fédéral octroie
la concession:

a.

si la prestation de transport devant être fournie en vertu de la
concession peut l'être de façon appropriée et économique; b.

si aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose, notamment
en matière d'aménagement du territoire, de protection de la
nature et du paysage ou de défense nationale.

2 En ce qui concerne les tramways, l'autorisation requise par le droit
cantonal pour l'utilisation de la voie publique doit être délivrée ou garantie.

3 La concession est octroyée pour une durée maximale de 50 ans. Elle
peut être modifiée et renouvelée.


Art. 7

1 A la demande de l'entreprise concessionnaire, le Département fédéral
de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (département) peut transférer la concession à une autre entreprise
de transports publics ou à un tiers. Les cantons intéressés doivent être
entendus au préalable.

2 S'il est prévu de ne transférer que certains droits ou obligations prévus par la loi ou la concession, l'entreprise transmet à l'Office fédéral
des transports (office) pour information les contrats d'exploitation
conclus à cet effet. L'entreprise concessionnaire continue de répondre
envers la Confédération de l'exécution des obligations prévues par la
loi et la concession.


Art. 8

1 Après avoir entendu les cantons intéressés, le Conseil fédéral peut
annuler la concession: a.

si la construction n'est ni commencée ni achevée, ou si
l'installation n'est pas mise en service dans les délais impartis
par la concession;

b.

si l'entreprise ferroviaire concessionnaire manque gravement
aux obligations prévues par la loi et la concession; 8

RS 744.10

2. Octroi,
modification,
renouvellement

3. Transfert,
contrats
d'exploitation

4. Annulation et
extinction

Chemins de fer

4

742.101

c.

si des intérêts publics prépondérants le justifient, notamment
lorsqu'il s'agit de répondre de manière économique et appropriée aux besoins en matière de transports; l'entreprise ferroviaire doit recevoir une indemnité appropriée.

2 La concession est caduque: a.

lorsqu'elle arrive à échéance; b.

lorsque la Confédération la rachète; c.

lorsque, après avoir entendu les cantons intéressés, le Conseil
fédéral autorise le titulaire à y renoncer; d.

lorsque, lors de la liquidation forcée, le chemin de fer ne peut,
à une seconde enchère, être adjugé au plus offrant.


Art. 9

1 L'utilisation de l'infrastructure d'une autre entreprise ferroviaire est
soumise à l'autorisation de l'office.

2 L'autorisation est délivrée aux conditions suivantes: a.

l'entreprise requérante est organisée de façon à garantir le bon
fonctionnement et la sécurité de son exploitation; b.

le personnel a les qualifications requises pour garantir la sécurité de l'exploitation; c.

le matériel roulant répond aux exigences de la sécurité de
l'exploitation;

d.

l'entreprise dispose d'une capacité financière et d'une couverture d'assurance suffisantes; e.

les dispositions du droit du travail sont respectées et les conditions de travail usuelles dans la branche observées; f.

le respect des mesures de sécurité sur les tronçons utilisés est
garanti.

3 L'autorisation est accordée pour une durée maximale de dix ans et
peut être renouvelée. Si les conditions énumérées au 2e alinéa ne sont
plus remplies ou si les dispositions de la loi ou de l'autorisation ont été
violées de manière grave ou réitérée, l'autorisation peut être annulée
sans dédommagement.

4 Le Conseil fédéral règle, après avoir entendu les cantons concernés,
les modalités et la procédure. Il peut conclure avec d'autres Etats des
accords qui prévoient d'octroyer l'accès au réseau à des entreprises
étrangères.

II. Accès au
réseau
1. Autorisation
d'utiliser
l'infrastructure

Loi fédérale

5

742.101

a 1 L'entreprise ferroviaire concessionnaire autorise les entreprises de
transports, auxquelles l'accès au réseau a été accordé à accéder sans
discrimination à son infrastructure.

2 En cas d'octroi de l'accès au réseau, le trafic voyageurs selon
l'horaire cadencé reste prioritaire. Les correspondances à l'intérieur
d'une chaîne coordonnée de transports publics ne doivent pas être
compromises.

3 Le Conseil fédéral peut accorder des dérogations à la hiérarchie des
priorités définies au 2e alinéa, compte tenu des impératifs de
l'économie et de l'aménagement du territoire.

4 Le Conseil fédéral définit les autres principes de l'accès au réseau et
règle les modalités.

b 1 L'entreprise ferroviaire concessionnaire a le droit de percevoir une
redevance pour l'utilisation de son infrastructure.

2 Les entreprises concernées règlent dans une convention les modalités
de l'accès au réseau et de la redevance. Si elles ne parviennent pas à
un accord, la commission d'arbitrage (art. 40a) statue.

3 La redevance d'utilisation doit être fixée de manière non discriminatoire et couvrir au moins les coûts marginaux occasionnés normalement par un tronçon moderne et calculés par l'office pour la catégorie
de tronçon concernée. La redevance prend en compte en particulier les
différents coûts liés au réseau et à l'impact des véhicules sur
l'environnement, ainsi que la demande. S'agissant du transport régulier de voyageurs, la redevance doit couvrir les coûts marginaux calculés par l'office et la part des recettes déterminée par l'autorité concédante qui doit être versée à l'exploitant.

4 Le Conseil fédéral définit les principes applicables au calcul et en
règle la publication.

Chapitre III: Surveillance

Art. 10

1

Le Conseil fédéral a la surveillance de la construction et de l'exploitation des chemins de fer. Il peut la limiter de façon appropriée à
l'égard des chemins de fer secondaires qui assurent essentiellement le
trafic local ou se trouvent dans des conditions particulièrement simples
et ne sont pas raccordés au réseau d'autres chemins de fer.

2. Octroi de
l'accès au réseau

3. Droit de
percevoir une
redevance

I. Autorités de
surveillance

Chemins de fer

6

742.101

2

L'autorité de surveillance est l'office.9

Art. 11


10

Sauf dispositions contraires de la présente loi, les décisions de l'office
peuvent faire l'objet d'un recours devant la commission de recours du
DETEC.


Art. 12

L'office11 a le droit d'annuler les décisions et les dispositions prises par
les organes ou les services de l'entreprise de chemin de fer ou d'en empêcher l'exécution lorsqu'elles violent la présente loi, la concession ou
des conventions internationales ou lèsent d'importants intérêts nationaux.


Art. 13


12



Art. 14

1

La Confédération, les cantons et d'autres corporations de droit public qui ont accordé d'importants subsides ou prêts peuvent déléguer des
représentants dans les organes de l'administration des entreprises de
chemins de fer, dans la mesure prévue par les conventions passées à
cet effet. En cas de contestation, le Conseil fédéral fixe le nombre des
représentants de toutes les corporations de droit public et leur répartition. Sont en outre applicables les dispositions du code des obligations13 sur la représentation de corporations de droit public au sein de
l'administration des sociétés anonymes.

2

Sont réservés, en matière de représentation au sein de l'administration du chemin de fer, les droits acquis fondés sur la concession, les statuts
ou d'autres actes.

9

Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la
simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999
3071 3124; FF 1998 2221).

10

Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la
simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999
3071 3124; FF 1998 2221).

11

Nouvelle expression selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la
simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999
3071 3124; FF 1998 2221). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent
texte.

12

Abrogé par le ch. I de la LF du 18 juin 1993 (RO 1993 3199; FF 1993 I 757).

13

RS 220

II. Recours

III. Droits de
surveillance
spéciaux
1. Annulation de
décisions et de
dispositions

2. ...

3. Représentation au sein de
l'administration

Loi fédérale

7

742.101


Art. 15


14

1 Un service d'enquête en cas d'accidents, indépendant de l'office, est
créé pour examiner sur le plan technique les causes et les circonstances
des accidents ferroviaires et des incidents qui auraient pu conduire à
un accident.

2 Lorsque l'enquête l'exige, le service peut ordonner des perquisitions,
des confiscations, des autopsies et des expertises, citer et amener à
comparaître des témoins et des personnes appelées à fournir des renseignements, ou encore les entendre.

3 Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment la composition du
service d'enquête, la procédure et la publication des résultats. Pour le
reste, la loi fédérale sur la procédure pénale15 est applicable, à condition que les particularités de la procédure n'exigent aucune dérogation.
La compétence juridictionnelle des cantons est réservée.

4 La Confédération prend en charge les coûts de l'enquête. Elle se retourne contre les personnes qui ont causé un accident de manière intentionnelle ou par négligence grave. Elle peut aussi mettre à contribution d'autres parties qui auraient provoqué la procédure ou
l'auraient considérablement étendue. Le département tranche définitivement les litiges concernant l'imputation des coûts.


Art. 16

L'entreprise de chemin de fer est tenue de remettre chaque année à
l'office son rapport de gestion et les procès-verbaux de l'assemblée générale de la société ou de l'organe suprême de gestion, ainsi que les
données nécessaires à l'établissement de la statistique officielle des
transports.

Chapitre IV: Plans, construction et exploitation16

Art. 17


17

1 Les installations ferroviaires et les véhicules doivent être construits,
exploités, entretenus et renouvelés conformément aux exigences du
trafic et de la protection de l'environnement et aux progrès de la tech14

Abrogé par le ch. I 8 de la LF du 24 mars 1995 sur les mesures d'assainissement 1994 (RO
1995 3517; FF 1995 I 85). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en
vigueur depuis le 1er oct. 2000 (RO 1998 2835; RS 742.161 annexe ch. II 6; FF 1997 I
853).

15 RS 312.0

16

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1985
(RO 1984 1429 1435; FF 1981 I 349).

17

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv.
1999 (RO 1998 2835 2844; FF 1997 I 853).

4. Service
d'enquête en cas
d'accidents

5. Rapport de
gestion. Statistique I. Principes

Chemins de fer

8

742.101

nique. Les besoins des personnes à mobilité réduite sont pris en
compte de manière appropriée.

2 Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires sur la construction et l'exploitation, ainsi que sur l'unité technique et l'admission
à la circulation ferroviaire, compte tenu de l'interopérabilité et des
normes de sécurité afférentes à chaque tronçon. Il veille à ce que les
prescriptions techniques ne soient pas utilisées abusivement pour entraver la concurrence.

3 ...18

4 Les entreprises ferroviaires sont responsables de la sécurité de
l'exploitation des installations ferroviaires et des véhicules, dans les
limites des prescriptions. Elles doivent rédiger les prescriptions nécessaires à une exploitation sûre et les présenter à l'office.


Art. 18


19

1 Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les
plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.

2 L'autorité chargée de l'approbation des plans est: a.

l'office;

b.

pour les grands projets cités en annexe, le département.

3 L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par
le droit fédéral.

4 Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont
requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il
n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise ferroviaire.

5 En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets
considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement
présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur
l'aménagement du territoire20 ait été établi.

6 Font également partie des installations ferroviaires, lorsqu'ils sont
situés à proximité immédiate de l'installation projetée et qu'ils lui sont
directement utiles, les chantiers ferroviaires, les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec la construction ou 18 Abrogé par le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

19

Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la
simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999
3071 3124; FF 1998 2221).

20

RS 700

II. Procédure
d'approbation
des plans
1. Principe

Loi fédérale

9

742.101

l'exploitation d'un chemin de fer ainsi que les sites destinés au recyclage et à l'entreposage des matériaux produits par la construction.

a21 La procédure d'approbation des plans est régie par la présente loi et,
subsidiairement, par la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation
(LEx)22.

b23 La demande d'approbation des plans doit être adressée avec les documents requis à l'autorité compétente. Cette dernière vérifie si le dossier
est complet et, au besoin, le fait compléter.

c24 1 Avant la mise à l'enquête de la demande, l'entreprise ferroviaire doit
marquer sur le terrain par un piquetage, et pour les bâtiments par des
gabarits, les modifications requises par l'ouvrage projeté.

2 Les objections émises contre le piquetage ou la pose de gabarits doivent être adressées sans retard à l'autorité chargée de l'approbation des
plans, mais au plus tard à l'expiration du délai de mise à l'enquête.

3 La procédure visée à l'art. 15 LEx25 s'applique aux autres actes préparatoires, à la mise au point du projet et à la consolidation des bases
de décision. L'autorité chargée de l'approbation des plans statue sur
les objections de tiers.

d26 1 L'autorité chargée de l'approbation des plans transmet la demande
aux cantons concernés et les invite à se prononcer dans les trois mois.

21

Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982 (RO 1984 1429; FF 1981 I 349). Nouvelle
teneur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des
procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF
1998 2221).

22 RS

711

23

Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982 (RO 1984 1429; FF 1981 I 349). Nouvelle
teneur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des
procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF
1998 2221).

24

Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982 (RO 1984 1429; FF 1981 I 349). Nouvelle
teneur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des
procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF
1998 2221).

25 RS

711

26

Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982 (RO 1984 1429; FF 1981 I 349). Nouvelle
teneur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des
procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF
1998 2221).

2. Droit applicable 3. Procédure
ordinaire

a. Ouverture

b. Actes préparatoires c. Consultation,
publication et
mise à l'enquête

Chemins de fer

10

742.101

Si la situation le justifie, elle peut exceptionnellement prolonger ce
délai.

2 La demande doit être publiée dans les organes officiels des cantons et
des communes concernés et mise à l'enquête pendant 30 jours.

3 La mise à l'enquête institue le ban d'expropriation visé aux art. 42 à
44 LEx27.

e28 L'entreprise ferroviaire adresse aux intéressés, au plus tard lors de la
mise à l'enquête de la demande, un avis personnel les informant des
droits à exproprier, conformément à l'art. 31 LEx29.

f30 1 Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative31 ou de la LEx32 peut
faire opposition auprès de l'autorité d'approbation pendant le délai de
mise à l'enquête. Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue
de la suite de la procédure.

2 Toutes les objections en matière d'expropriation et les demandes
d'indemnité ou de réparation en nature doivent être déposées dans le
même délai. Les oppositions et les demandes déposées ultérieurement
en vertu des art. 39 à 41 LEx doivent être adressées à l'autorité chargée de l'approbation des plans.

3 Les communes font valoir leurs intérêts par voie d'opposition.

g33 La procédure d'élimination des divergences au sein de l'administration
fédérale est régie par l'art. 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur
l'organisation du gouvernement et de l'administration34.

27 RS

711

28

Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982 (RO 1984 1429; FF 1981 I 349). Nouvelle
teneur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des
procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF
1998 2221).

29 RS

711

30

Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982 (RO 1984 1429; FF 1981 I 349). Nouvelle
teneur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des
procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF
1998 2221).

31

RS 172.021

32 RS

711

33

Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982 (RO 1984 1429; FF 1981 I 349). Nouvelle
teneur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des
procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF
1998 2221).

34

RS 172.010

d. Avis personnel e. Opposition

f. Elimination
des divergences
au sein de
l'administration
fédérale

Loi fédérale

11

742.101

h35 1 Lorsqu'elle approuve les plans, l'autorité compétente statue également sur les oppositions en matière d'expropriation.

2 L'autorité chargée de l'approbation des plans peut approuver des
projets par étapes pour autant que l'évaluation globale n'en soit pas
affectée.

3 L'approbation des plans est caduque si la réalisation du projet de
construction n'a pas commencé dans les cinq ans qui suivent l'entrée
en force de la décision.

4 Si des raisons majeures le justifient, l'autorité chargée de l'approbation des plans peut prolonger de trois ans au plus la durée de validité
de sa décision. Toute prolongation est exclue si les conditions déterminantes de fait ou de droit ont changé sensiblement depuis l'entrée en
force de la décision.

5 Un recours peut être formé devant la commission de recours du
DETEC contre la décision d'approbation des plans prise par l'office.
Un recours de droit administratif peut être formé devant le Tribunal
fédéral contre la décision d'approbation des plans prise par le département.

i36 1 La procédure simplifiée d'approbation des plans s'applique: a.

aux projets qui affectent un espace limité et ne concernent
qu'un ensemble restreint et bien défini de personnes; b.

aux installations ferroviaires dont la modification ou la réaffectation n'altère pas sensiblement l'aspect extérieur du site,
n'affecte pas les intérêts dignes de protection de tiers et n'a
que des effets minimes sur l'aménagement du territoire et sur
l'environnement;

c.

aux installations ferroviaires qui seront démontées après trois
ans au plus.

2 La procédure simplifiée s'applique aux plans de détail élaborés sur la
base d'un projet déjà approuvé.

3 L'autorité chargée de l'approbation des plans peut ordonner le piquetage. La demande n'est ni publiée, ni mise à l'enquête. L'autorité 35

Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982 (RO 1984 1429; FF 1981 I 349). Nouvelle
teneur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des
procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF
1998 2221).

36

Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982 (RO 1984 1429; FF 1981 I 349). Nouvelle
teneur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des
procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF
1998 2221).

4. Décision
d'approbation
des plans. Durée
de validité. Recours 5. Procédure
simplifiée

Chemins de fer

12

742.101

chargée de l'approbation des plans soumet le projet aux intéressés, qui
peuvent faire opposition dans un délai de 30 jours, sauf s'ils ont donné
auparavant leur accord écrit. Elle peut solliciter l'avis des cantons et
des communes. Elle leur accorde un délai raisonnable pour se prononcer.

4 Au surplus, la procédure ordinaire est applicable. En cas de doute,
cette dernière est appliquée.

k37 1 Après clôture de la procédure d'approbation des plans, une procédure
d'estimation est ouverte, au besoin, devant la commission
d'estimation, conformément à la LEx38. Seules les prétentions qui ont
été produites sont prises en considération.

2 L'autorité chargée de l'approbation des plans transmet au président
de la commission d'estimation les plans approuvés, le plan d'expropriation, le tableau des droits expropriés ainsi que les prétentions qui
ont été produites.

3 Le président de la commission d'estimation peut autoriser l'envoi en
possession anticipé lorsque la décision d'approbation des plans est
exécutoire. L'expropriant est présumé subir un préjudice sérieux s'il
ne bénéficie pas de l'entrée en possession anticipée. Au surplus, l'art.
76 LEx est applicable.

l39 1 Lorsque la construction d'une installation ferroviaire, notamment
d'un tunnel, produit une quantité considérable de matériaux qui ne
peuvent être ni recyclés ni entreposés à proximité de l'installation, les
cantons concernés désignent les sites nécessaires à leur élimination.

2 Si, au moment de l'approbation des plans, le canton concerné n'a pas
délivré d'autorisation ou que celle-ci n'est pas encore entrée en force,
l'autorité chargée de l'approbation des plans peut désigner un site pour
l'entreposage intermédiaire des matériaux et fixer les charges et conditions nécessaires à son utilisation. En pareil cas, les dispositions sur
la procédure relative aux installations ferroviaires sont applicables. Le
canton désigne les sites nécessaires à l'élimination des matériaux dans
un délai de cinq ans.

37

Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982 (RO 1984 1429; FF 1981 I 349). Nouvelle
teneur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des
procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF
1998 2221).

38 RS

711

39

Introduit par le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des
procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF
1998 2221).

6. Procédure
d'estimation.
Envoi en possession anticipé 7. Participation
des cantons

Loi fédérale

13

742.101

m40 1 L'établissement et la modification de constructions ou d'installations
ne servant pas exclusivement ou principalement à l'exploitation ferroviaire (installations annexes) sont régis par le droit cantonal. Ils ne
peuvent être autorisés qu'avec l'accord de l'entreprise ferroviaire si
l'installation annexe: a.

affecte des immeubles appartenant à l'entreprise ferroviaire ou
leur est contiguë;

b.

risque de compromettre la sécurité de l'exploitation.

2 Avant d'autoriser une installation annexe, l'autorité cantonale consulte l'office: a.

à la demande d'une des parties, lorsqu'aucun accord entre le
maître de l'ouvrage et l'entreprise ferroviaire n'a été trouvé; b.

lorsque l'installation annexe peut empêcher ou rendre considérablement plus difficile une extension ultérieure de l'installation ferroviaire; c.

lorsque le terrain à bâtir est compris dans une zone réservée ou
touché par un alignement déterminés par la législation ferroviaire.

3 L'office est habilité à user de toutes les voies de recours prévues par
les droits fédéral et cantonal contre les décisions rendues par les autorités cantonales en application de la présente loi ou de ses dispositions
d'exécution.

n41 1

En vue d'assurer la libre disposition des terrains nécessaires à des constructions et installations ferroviaires futures, l'office peut ellemême ou sur requête d'une entreprise de chemin de fer, d'un canton ou
d'une commune déterminer des zones réservées englobant des régions
bien délimitées. Les autorités fédérales, les cantons et les communes,
ainsi que les propriétaires fonciers concernés doivent être entendus. La
consultation des communes et des propriétaires fonciers concernés incombe aux cantons.

2

Les décisions portant sur l'établissement de zones réservées sont publiées dans les communes concernées, avec mention du délai de recours. Le recours n'a pas d'effet suspensif.

40

Introduit par le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des
procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF
1998 2221).

41

Anciennement art. 18b. Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982 (RO 1984 1429; FF
1981 I 349).

42

Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la
simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999
3071 3124; FF 1998 2221).

8. Installations
annexes

III. Mise
en réserve
des terrains nécessaires à des
installations
ferroviaires
futures
1. Zones
réservées
a.
Détermination42

Chemins de fer

14

742.101

o43 1

Dans les zones réservées, aucune transformation contraire à l'affectation de la zone ne sera apportée aux constructions. Sont exceptées les
mesures destinées à assurer l'entretien ou à prévenir des dangers et des
effets dommageables. Dans certains cas exceptionnels, des mesures
supplémentaires peuvent être autorisées, si le propriétaire renonce à
toute indemnisation future pour la plus-value qui en résulte.

2

Des mesures préparatoires peuvent être exécutées dans les zones réservées qui sont déterminées ou prévues. L'article 15 de la LEx45 s'applique par analogie.

p46 1 La décision définissant une zone réservée est caduque dès l'entrée en
force de la décision fixant les alignements, mais au plus tard après cinq
ans; ce délai peut être prolongé de trois ans au plus. La caducité d'une
zone réservée n'empêche pas la création d'une nouvelle zone couvrant
en tout ou en partie le périmètre de l'ancienne.

2 L'office supprime la zone réservée, d'office ou sur requête de l'entreprise ferroviaire, d'un canton ou d'une commune, s'il est établi que
l'installation ferroviaire projetée ne sera pas réalisée.

3 La décision doit être publiée dans les communes concernées, avec
indication du délai de recours.

q47 1

En vue d'assurer la libre disposition des terrains nécessaires à des constructions et installations ferroviaires existantes ou futures, l'office
peut déterminer des alignements. Les autorités fédérales, les cantons et
les communes, ainsi que les propriétaires fonciers concernés doivent
être entendus. La consultation des communes et des propriétaires fonciers concernés incombe aux cantons. Les alignements doivent satisfaire aux exigences de l'exécution finale prévisible de ces travaux et
tenir compte des exigences de l'aménagement du territoire et de la 43

Anciennement art. 18c. Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982 (RO 1984 1429; FF
1981 I 349).

44

Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la
simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999
3071 3124; FF 1998 2221).

45

RS 711

46

Introduit par le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des
procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF
1998 2221).

47

Anciennement art. 18e. Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982 (RO 1984 1429; FF
1981 I 349).

48

Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la
simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999
3071 3124; FF 1998 2221).

b. Effets44

c. Suppression

2. Alignements
a. Détermination48

Loi fédérale

15

742.101

protection de l'environnement. Ils peuvent être délimités dans le sens
vertical.

2

Les alignements sont déterminés sur la base de plans déjà approuvés.

3

Les décisions sur les alignements sont publiées dans les communes concernées, avec mention du délai de recours.

r49 1

Entre les alignements de même qu'entre un alignement et une installation ferroviaire, aucune modification de la construction, ni aucune
autre mesure contraire au but de l'alignement ne seront entreprises.
Sont exceptées les mesures destinées à assurer l'entretien ou à prévenir
des dangers et des effets dommageables. Dans des cas exceptionnels,
des mesures supplémentaires peuvent être autorisées si le propriétaire
renonce à toute indemnisation future pour la plus-value qui en résulte.

2

Des mesures préparatoires peuvent être exécutées à l'intérieur des alignements déterminés ou prévus. L'article 15 de la LEx51 s'applique
par analogie.

s52 1

L'office supprime les alignements devenus sans objet, d'office ou sur requête d'une entreprise de chemin de fer, d'un canton ou d'une commune.

2

Les décisions portant sur la suppression d'alignements sont publiées dans les communes concernées, avec mention du délai de recours.

3

Les dispositions relatives à l'enrichissement illégitime s'appliquent par analogie aux cas où une indemnité a été versée. En cas d'aliénation, c'est le nouveau propriétaire qui est tenu à restitution. Les litiges
sont tranchés par la commission d'estimation. Le recours de droit administratif est réservé.

49

Anciennement art. 18f. Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982 (RO 1984 1429; FF
1981 I 349).

50

Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la
simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999
3071 3124; FF 1998 2221).

51

RS 711

52

Anciennement art. 18g. Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982 (RO 1984 1429; FF
1981 I 349).

53

Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la
simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999
3071 3124; FF 1998 2221).

b. Effets50

c. Suppression53

Chemins de fer

16

742.101

t54 Outre les alignements prévus par la présente loi, des alignements peuvent être également déterminés selon le droit cantonal, en accord avec
l'office, pour autant qu'ils déploient des effets juridiques plus étendus.

u56 1 Les restrictions à la propriété fondées sur les art. 18n à 18t donnent
droit à une indemnité pleine et entière si elles ont les mêmes effets
qu'une expropriation. L'art. 21 est réservé. Les conditions existant au
moment où la restriction à la propriété déploie ses effets sont déterminantes pour le calcul de l'indemnité.

2 L'indemnité est due par l'entreprise ferroviaire ou, à défaut, par celui
qui est à l'origine de la restriction à la propriété.

3 L'intéressé doit annoncer ses prétentions par écrit à l'entreprise ferroviaire dans les dix ans qui suivent la date à laquelle la restriction à la
propriété prend effet. Si les prétentions sont entièrement ou partiellement contestées, la procédure prévue aux art. 57 à 75 LEx57 est ouverte.

4 Cette procédure ne porte que sur les prétentions qui ont été produites.
Sont exclues les oppositions à la restriction de la propriété foncière
faites ultérieurement, ainsi que les requêtes tendant à modifier les autorisations délivrées pour des installations annexes (art. 18m) ou les
décisions d'établir des zones réservées ou des alignements.

5 L'indemnité porte intérêt à partir du moment où la restriction à la
propriété prend effet.

v58 1 Si les droits réels nécessaires à la réalisation d'un projet peuvent être
obtenus par un remembrement mais que le canton n'y procède pas de
son propre chef, l'autorité chargée de l'approbation des plans lui demande de l'ordonner dans un délai fixé par elle en vertu du droit cantonal. Si ce délai n'est pas respecté, la procédure ordinaire, qui comprend l'expropriation, est appliquée.

54

Anciennement art. 18h. Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982 (RO 1984 1429; FF
1981 I 349).

55

Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la
simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999
3071 3124; FF 1998 2221).

56

Introduit par le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des
procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF
1998 2221).

57 RS

711

58

Introduit par le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des
procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF
1998 2221).

d. Droit cantonal. Réserve55 IV. Indemnité,
conditions, procédure V. Remembrement. Compétence

Loi fédérale

17

742.101

2 Les mesures suivantes peuvent être prises lors de la procédure de remembrement: a.

utilisation des biens-fonds de l'entreprise ferroviaire; b.

réduction de la surface des biens-fonds compris dans le remembrement; c.

mise en compte de la plus-value provenant des améliorations
foncières qui résultent des travaux conduits par l'entreprise
ferroviaire;

d.

entrée de l'entreprise ferroviaire en possession anticipée; e.

autres mesures prévues par le droit cantonal.

3 La valeur vénale du terrain obtenu par des réductions de surface pour
les besoins de l'entreprise ferroviaire est créditée à l'entreprise de remembrement.

4 Si le droit cantonal ne prévoit pas de procédure spéciale, la procédure
relative aux remaniements parcellaires de terrains agricoles, de forêts
ou de terrains à bâtir est applicable; l'étendue de la zone à inclure et
l'ampleur du remaniement peuvent être limités au remembrement nécessaire à la réalisation du projet de l'entreprise ferroviaire.

5 Les frais supplémentaires de remembrement occasionnés par le projet
de construction de l'entreprise ferroviaire sont mis à la charge de cette
dernière. Si le remembrement n'est nécessaire que pour les besoins de
cette construction, l'entreprise ferroviaire supporte la totalité des frais.

w59 1 L'office désigne les installations ferroviaires et les véhicules qui ne
peuvent être exploités qu'avec son autorisation. Il édicte les règlements de service.

2 Si le véhicule ou l'installation de sécurité sert exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un chemin de fer, le cahier des charges et
le croquis-type doivent être soumis à l'office avant l'exécution des travaux. L'office décide dans chaque cas si une autorisation
d'exploitation est nécessaire ou non.


Art. 19

1

L'entreprise de chemin de fer est tenue de prendre, conformément aux prescriptions du Conseil fédéral et aux conditions liées à l'approbation des plans, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la
construction et de l'exploitation, ainsi que pour empêcher que des personnes ou des choses ne soient exposées à des dangers. Si des travaux 59

Introduit par le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des
procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF
1998 2221).

60 Anciennement ch. III.

VI. Autorisation
d'exploitation

VII.60 Mesures
de sécurité

Chemins de fer

18

742.101

de construction affectent des installations publiques telles que routes
ou chemins, conduites et ouvrages similaires, l'entreprise prendra, en
tant que l'intérêt public l'exige, toutes mesures pour assurer l'utilisation
de ces ouvrages.

2

L'entreprise de chemin de fer supporte les frais de ces mesures. Les frais des mesures nécessitées par des travaux entrepris par des tiers ou
qui ont dû être prises eu égard à leurs besoins sont à la charge de ces
tiers.


Art. 20

L'obligation du chemin de fer de réparer le préjudice causé aux tiers
par des empiétements sur leurs droits est régie par la législation fédérale sur l'expropriation lorsque ces empiétements ne doivent pas être
tolérés en application des règles du droit de voisinage ou d'autres dispositions légales, et qu'ils sont une conséquence inévitable ou difficilement évitable de la construction ou de l'exploitation du chemin de
fer.


Art. 21

1

Si les travaux, les installations, les arbres ou les entreprises de tiers portent atteinte à la sécurité du chemin de fer, ces tiers ont l'obligation
de remédier à la situation lorsque l'entreprise de chemins de fer le demande.63 Si les intéressés ne peuvent s'entendre au sujet des mesures à
prendre, celles-ci seront déterminées par l'office sur la proposition du
chemin de fer et après consultation des intéressés. Entre-temps, les
tiers devront s'abstenir de toute atteinte à la sécurité du chemin de fer.
En cas d'extrême urgence, l'entreprise de chemins de fer peut prendre
elle-même les mesures nécessaires afin d'écarter le danger64.

2

Si les installations ou les entreprises de tiers existaient déjà avant la mise en vigueur de la présente loi ou avant l'établissement des installations ferroviaires, le droit au dédommagement des tiers sera réglé par
la législation fédérale sur l'expropriation. Si des installations ou entreprises d'un tiers ont été établies après la mise en vigueur de la présente
loi ou l'établissement du chemin de fer, les frais des mesures à prendre
en vertu du 1er alinéa seront à la charge de ce tiers, et celui-ci n'aura
pas droit à un dédommagement. Le coût des mesures prises en vertu
du 1er alinéa pour remédier aux atteintes causées par les arbres sont à 61

Anciennement ch. IV.

62

Anciennement ch. V.

63

Nouvelle teneur de la phrase selon l'art. 55 ch. 2 de la LF du 4 oct. 1991 sur les forêts, en
vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RS 921.0).

64

Phrase introduite par l'art. 55 ch. 2 de la LF du 4 oct. 1991 sur les forêts, en vigueur
depuis le 1er janv. 1993 (RS 921.0).

VIII.61 Obligation de dédommager IX.62 Restrictions pour assurer la sécurité du
chemin de fer

Loi fédérale

19

742.101

la charge de l'entreprise de chemins de fer, à moins qu'elle ne prouve
que le tiers responsable ne se soit comporté de manière fautive65.


Art. 22

Les entreprises de chemins de fer peuvent établir et exploiter les installations et appareils électriques et radioélectriques nécessaires à leurs
services. Le département67 désigne ces installations et appareils et en
règle l'utilisation. Les installations de télécommunication doivent être
soumises dans tous les cas à la procédure d'approbation des plans visée
aux articles 18 à 18i.68

Art. 23

Les entreprises de chemins de fer exercent la police des chemins de fer
conformément à la législation fédérale y relative.


Art. 24

1

L'établissement, le déplacement et la modification de croisements entre routes ou chemins publics ou privés et voie ferrée sont soumis à
l'approbation de l'office. Les articles 18 à 18i et 18m sont applicables.71 2

Les croisements avec des routes publiques affectées à l'usage commun doivent être approuvés si, pendant et après leur établissement, les
mesures de sécurité et les installations nécessaires assurent sans entraves la continuité de l'exploitation ferroviaire et que les croisements ne
gênent pas un aménagement projeté des installations du chemin de fer.

3

Les nouveaux croisements avec des routes publiques doivent en principe être établis sous forme de passages inférieurs ou supérieurs. Sur
proposition des autorités intéressées, l'office72 devra, dans la procédure 65

Phrase introduite par l'art. 55 ch. 2 de la LF du 4 oct. 1991 sur les forêts, en vigueur
depuis le 1er janv. 1993 (RS 921.0).

66

Anciennement ch. VI.

67

Nouvelle expression selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la
simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999
3071 3124; FF 1998 2221). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent
texte.

68

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination
et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO
1999 3071 3124; FF 1998 2221).

69

Anciennement ch. VII.

70 Anciennement ch. VIII.

71

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination
et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO
1999 3071 3124; FF 1998 2221).

72

Nouvelle expression selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la
simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999
3071 3124; FF 1998 2221).

X.66 Installations
de signalisation
et de télécommunication XI.69 Police des
chemins de fer

XII.70 Croisements avec d'autres installations
1. Croisements
des chemins
de fer avec
les routes
A. Autorisation

Chemins de fer

20

742.101

d'approbation des plans, consulter des experts en matière de construction et de circulation routières.


Art. 25

1

Lorsqu'un croisement doit être établi entre une nouvelle voie de chemin de fer servant au trafic public et une route publique ou entre
une nouvelle route publique et le chemin de fer, le propriétaire de la
nouvelle voie de communication supportera les frais de toute l'installation au lieu du croisement.

2

L'usage du domaine routier ou ferroviaire au point de croisement doit être cédé gratuitement.


Art. 26

1

Lorsqu'un passage à niveau doit être remplacé par un passage inférieur ou supérieur ou supprimé par suite du déplacement de la route,
les frais de toutes les modifications des installations ferroviaires et
routières seront supportés:
par l'entreprise de chemin de fer, si la modification a été provoquée
surtout par les besoins du trafic ferroviaire;
par le propriétaire de la route, si la modification a été provoquée surtout par les besoins du trafic routier.

2

Dans tous les autres cas de changements apportés à un croisement, y compris l'adaptation et le perfectionnement des installations de sécurité, l'entreprise de chemin de fer et le propriétaire de la route se répartiront les frais découlant de l'ensemble des modifications aux installations ferroviaires ou routières dans la mesure où elles sont dues au développement du trafic empruntant l'un ou l'autre des moyens de communication.

3

L'article 25, 2e alinéa, est applicable.


Art. 27

1

Dans tous les cas, chacune des parties devra participer aux frais dans la mesure où elle retire des avantages de la modification des installations.

2

Si l'une des parties présente des exigences spéciales dans l'intérêt de l'amélioration durable de ses propres installations ou de leur aménagement ultérieur, elle devra supporter seule les frais qui en découlent
au point de croisement.


Art. 28

L'article 25 s'applique par analogie aux croisements des chemins de fer
avec de nouveaux chemins privés. L'entreprise de chemin de fer peut B. Frais
a. Nouveaux
croisements avec
des routes publiques b. Modifications
aux croisements
existants de
chemins de fer
avec des routes
publiques

c. Participation à
raison des avantages d. Croisements
avec des nouveaux chemins
privés

Loi fédérale

21

742.101

demander l'avance des frais ou des sûretés ainsi qu'une indemnité
équitable pour l'usage du domaine du chemin de fer.


Art. 29

Les articles 25 à 28 s'appliquent par analogie aux frais des travaux
d'entretien ou de renouvellement ainsi que de toutes mesures temporaires ou permanentes prises aux croisements en vue de prévenir les
accidents, de même qu'aux frais occasionnés par le service des installations établies à cet effet.


Art. 30

Les articles 24 à 27, ainsi que l'article 29, s'appliquent par analogie
aux croisements de voies ferrées entre elles.


Art. 31

1

L'article 24 s'applique par analogie aux croisements des chemins de fer avec les eaux publiques ou privées, les installations de transmission
ou de téléphérage, les conduites et canalisations et les autres installations analogues.

2

Les frais de construction, d'entretien et de renouvellement dus à l'aménagement d'un nouveau croisement ou à la modification d'un
croisement existant, de même que les frais causés par des mesures
temporaires ou permanentes destinées à éviter des dommages au
lieu du croisement, sont à la charge de celui qui entreprend les
travaux. L'entreprise de chemin de fer peut réclamer une indemnité équitable pour l'usage du domaine ferroviaire nécessaire à
l'établissement des installations privées. Les articles 25, 2e alinéa,
et 26, 3e alinéa, s'appliquent par analogie aux croisements avec les
installations publiques.

3

Sont réservées les dispositions de la législation fédérale concernant la rencontre d'installations électriques.


Art. 32

Les articles 25 à 31 ne s'appliquent pas dans la mesure où les intéressés ont conclu ou concluent des conventions réglant différemment la
répartition des frais.

e. Disposition
commune

2. Croisements
avec d'autres
voies ferrées

3. Croisements
avec d'autres
installations

4. Conventions
contraires relatives aux frais

Chemins de fer

22

742.101


Art. 33


73

1 Toute entreprise est tenue, tant du point de vue technique qu'en ce
qui concerne l'exploitation, de se prêter à la jonction avec un autre
chemin de fer de manière à ce que: a.

les voyageurs puissent changer de train sans difficulté pour
passer d'une ligne ferroviaire à une autre; b.

le matériel roulant puisse passer sans difficulté d'une ligne ferroviaire à une autre de même écartement; c.

le raccordement aux installations de transbordement ou aux
fosses pour trucks porteurs soit possible en cas d'écartement
différent de la voie.

2 La garantie de la jonction en vertu du 1er alinéa, lettre b, est régie par
les principes figurant à l'article 9a. Les parties définissent les modalités de la jonction et de la redevance dans une convention selon
l'article 9b.

3 Les entreprises règlent dans une convention l'utilisation commune
des installations et des équipements qui ne relèvent pas de l'accès au
réseau. Les conventions doivent être présentées à l'office pour information.


Art. 34


75



Art. 35


76
L'article 33, 1er alinéa, lettre a, et 3e alinéa, s'applique par analogie à la
jonction d'un chemin de fer avec une autre entreprise de transports publics.

Art. 36 et 3777

Art. 38


78

1 L'entreprise qui constate ou cause une interruption de l'exploitation
doit en aviser immédiatement les autres entreprises concernées et convenir avec elles des mesures à prendre. Sauf en cas de force majeure, 73

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv.
1999 (RO 1998 2835 2844; FF 1997 I 853).

74

Anciennement ch. IX.

75 Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1998 (RO 1998 2835; FF 1997 I 853).

76

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv.
1999 (RO 1998 2835 2844; FF 1997 I 853).

77 Abrogés par le ch. I de la LF du 20 mars 1998 (RO 1998 2835; FF 1997 I 853).

78

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv.
1999 (RO 1998 2835 2844; FF 1997 I 853).

79

Anciennement ch. X.

XIII.74 Jonction
1. Octroi et
redevance

2. ...

3. Jonction avec
d'autres entreprises de transports
publics

XIV.79 Interruption de l'exploitation

Loi fédérale

23

742.101

le transport régulier des voyageurs doit être maintenu en détournant le
trafic ou en recourant à d'autres moyens de transport.

2 Les chemins de fer qui assurent exclusivement ou principalement le
service local des voyageurs ou qui, aux termes de leur concession,
n'ont pas l'obligation d'assurer leur exploitation durant toute l'année
ne sont pas tenus d'organiser un service de remplacement. Il en est de
même pendant les suspensions de l'exploitation nécessitées par la révision obligatoire des installations.


Art. 39


80

1 Les entreprises de chemins de fer peuvent installer des services accessoires dans les gares et dans les trains, pour autant que ces services
répondent aux besoins des usagers des chemins de fer.

2 Les dispositions cantonales et communales en matière d'heures
d'ouverture et de fermeture ne sont pas applicables aux services définis par les entreprises de chemins de fer comme services accessoires.
Par contre, ceux-ci sont soumis aux autres dispositions de police en
matière commerciale, sanitaire et économique de même qu'aux réglementations sur les rapports de travail déclarées obligatoires par les
autorités compétentes.


Art. 40


82

1 Après avoir consulté les autorités et les entreprises de transport intéressées, l'office règle les litiges relatifs aux questions suivantes:84 a.85 exigences en matière de construction et d'exploitation ferroviaires (art. 18 et 18m);

b.

mesures à prendre pour assurer la sécurité de la construction et
de l'exploitation des chemins de fer ainsi que la protection des
personnes et des choses (art. 19, 1er al., 21, 1er al., 24, 30 et 31,
1er al.);

80

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv.
1999 (RO 1998 2835 2844; FF 1997 I 853).

81

Anciennement ch. XI.

82

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv.
1999 (RO 1998 2835 2844; FF 1997 I 853).

83

Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la
simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999
3071 3124; FF 1998 2221).

84

Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la
simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999
3071 3124; FF 1998 2221).

85

Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la
simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999
3071 3124; FF 1998 2221).

XV.81 Services
accessoires et
autres utilisations à des fins
commerciales

XVI. Litiges
1. Offices83

Chemins de fer

24

742.101

c.

installation et exploitation d'appareils électriques et radioélectriques de signalisation et de télécommunication (art. 22); d.

refus de se prêter à la jonction ou exigences excessives pour
s'y prêter (art. 33 et 35); e.

nécessité d'installer des services accessoires et heures d'ouverture de ceux-ci (art. 39).

2 L'office statue également sur les litiges relatifs à l'application des
dispositions du présent chapitre concernant les frais et leur répartition
ainsi que les indemnités (art. 19, 2e al., 21, 2e al., et 25 à 32). Le Conseil fédéral statue sur les litiges opposant les Chemins de fer fédéraux
et l'administration fédérale. ...86
a87 1 Le Conseil fédéral institue une Commission d'arbitrage conformément aux articles 71a à 71c de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative88.

2 La Commission d'arbitrage statue sur les litiges concernant l'accès au
réseau et le calcul de la redevance d'utilisation de l'infrastructure.

Chapitre V:
Prestations particulières
en faveur des administrations publiques


Art. 41

Sauf dispositions contraires de la présente loi et sauf conventions contraires entre les intéressés, les prestations particulières des entreprises
de chemins de fer en faveur de la Confédération, des cantons, des
communes et des autres corporations de droit public, ainsi que de leurs
établissements et services, donnent droit à une indemnité d'après les
principes généralement admis dans le commerce.


Art. 42

1

A la demande du Conseil fédéral, les installations du chemin de fer, les véhicules ainsi que le parc du matériel roulant dans son ensemble
doivent être construits, complétés et tenus prêts au service, conformément aux besoins de la défense nationale militaire et économique du
pays. L'article 18 est applicable.

86 Phrase

abrogée par le ch. II 4 de la LF du 23 juin 2000 (RO 2000 2719; FF 1999 8857 8940).

87

Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO
1998 2835 2844; FF 1997 I 853).

88

RS 172.021

2. Commission
d'arbitrage

I. Principe

II. Défense nationale
1. Installations
ferroviaires et
véhicules

Loi fédérale

25

742.101

2

La Confédération supporte les frais des mesures requises. Si l'entreprise de chemin de fer en retire un avantage du point de vue de son
exploitation, elle devra supporter elle-même une partie équitable de
ces frais.


Art. 43

1

Les entreprises de chemins de fer sont tenues, dans les limites de leur capacité, d'exécuter pour l'armée et l'administration militaire les transports ordonnés par les organes militaires compétents. Sont réservées
les exceptions et restrictions décidées par le Conseil fédéral.

2

...89

3

Si des mesures extraordinaires de sûreté doivent être prises pour l'exécution de transports militaires, les frais en seront à la charge de la
Confédération.


Art. 44

1

La Confédération répond envers les entreprises de chemins de fer des dommages que leur causent les transports militaires lorsque aucune
faute n'est imputable à l'entreprise ou à son personnel.

2

La Confédération répond envers les entreprises de chemins de fer, selon les règles du droit civil, de tout dommage que leur causent la construction, l'existence ou l'usage d'ouvrages et d'installations militaires se trouvant sur le domaine du chemin de fer ou à
proximité.


Art. 45


90



Art. 46

La législation sur les douanes détermine la nature et l'étendue des
prestations des entreprises de chemins de fer en faveur de l'administration des douanes. Pour ces prestations, les entreprises ont droit à une
indemnité équitable. Le Conseil fédéral désigne les prestations qui
donnent droit à une indemnité. Les conventions qui seront conclues
entre l'Administration des douanes et les entreprises de chemins de fer
au sujet de l'indemnité devront être approuvées par le Conseil fédéral.


Art. 47

La législation fédérale concernant la santé de l'homme et des animaux,
la lutte contre les parasites et le commerce de marchandises fixe les
prestations que les entreprises de chemins de fer ont à fournir en vue 89

Abrogé par l'art. 53 ch. 4 de la LF du 4 oct. 1985 sur le transport public (RS 742.40).

90 Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1998 (RO 1998 2835; FF 1997 I 853).

2. Transports
militaires

3. Responsabilité
de la Confédération III. ...

IV. Administration des
douanes

V. Hygiène
publique

Chemins de fer

26

742.101

de son application. Pour ces prestations, les entreprises ont droit à une
indemnité équitable.


Art. 48


91

1 Le Conseil fédéral règle tous les litiges résultant de l'application de
l'art. 46.

2 Après avoir entendu les intéressés, l'office statue sur les litiges portant sur l'obligation d'exécuter des transports et la détermination de
mesures extraordinaires de sûreté en matière de transports militaires
(art. 43, al. 1 et 3).

3 Les litiges concernant l'application de taxes militaires ou les frais des
mesures de sûreté extraordinaires liées aux transports militaires sont
réglés en première instance par la commission de recours du DDPS
selon la procédure applicable à l'administration militaire fédérale.

4 L'office règle les autres litiges opposant des administrations publiques et des entreprises ferroviaires au sujet de l'application du présent
chapitre et qui concernent des indemnités ou des frais, la répartition de
ceux-ci ou la responsabilité de la Confédération (art. 41, 42, al. 2, 44
et 47).

5 Le Conseil fédéral règle, en lieu et place de la commission de recours
du DDPS, les litiges opposant les Chemins de fer fédéraux à
l'administration fédérale.

Chapitre VI:92 Indemnisation des coûts non couverts

Art. 49

1

Pour l'offre de transport qu'ils commandent conjointement, la Confédération et les cantons indemnisent les entreprises de transport (entreprises) des coûts non couverts planifiés.

2

Les offres du trafic local et les lignes du seul trafic d'excursion sont exclues des prestations fédérales.

3

La Confédération prend intégralement en charge les coûts non couverts planifiés des offres d'importance nationale qu'elle commande,
notamment celle du trafic combiné.

91

Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la
simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999
3071 3124; FF 1998 2221).

92

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er janv.
1996 (RO 1995 3680; FF 1994 I 485).

VI. Litiges

I. Principe

Loi fédérale

27

742.101


Art. 50

1

Ont droit à l'indemnité les entreprises: a.

Qui présentent des comptes conformes aux prescriptions du
chapitre IX;

b.

Dont la comptabilité est subdivisée en secteurs et atteste les
coûts non couverts de chaque secteur et c.

Qui gèrent comme secteurs distincts au moins le transport régional des voyageurs et l'infrastructure ferroviaire, dans la mesure où l'un ou l'autre est disponible.

2

La Confédération peut accorder des allégements en faveur des entreprises à faible trafic et pour les entreprises étrangères qui ont peu de
lignes en Suisse.


Art. 51

1

L'offre des prestations et l'indemnisation des divers secteurs sont fixées au préalable de manière contraignante par la Confédération, les
cantons participants et les entreprises dans une convention compte tenu des comptes prévisionnels des entreprises. Le Conseil fédéral règle
la procédure de commande ainsi que les principes de l'offre de prestations et de l'indemnisation d'entente avec les cantons. Cette disposition
n'affecte pas l'autonomie des entreprises dans le processus d'exécution.

2

L'offre de prestations, composée d'un projet d'offre et de prix, et l'indemnité sont d'abord déterminées par la demande. Sont également pris
en considération:

a.

Une desserte de base appropriée; b.

Des impératifs de politique régionale, notamment les besoins
liés au développement économique des régions défavorisées; c.

Des impératifs de politique d'aménagement du territoire; d.

Des impératifs de protection de l'environnement; e.

Des impératifs des handicapés.

3

Dès que l'offre a été déterminée par convention, les entreprises de transport bénéficient d'un droit subjectif à l'indemnité envers chaque
commanditaire (Confédération, cantons, tiers).

4

En cas de litige en matière de procédure de commande entre les cantons, les entreprises de transport et les autorités fédérales chargées de
négocier les conventions relatives aux offres à indemniser au sens de
l'article 49, 1er alinéa, le département tranche; il tient compte des principes figurant au 2e alinéa. Cette décision peut être portée devant le
Conseil fédéral.

II. Conditions

III. Offre et
procédure de la
commande

Chemins de fer

28

742.101


Art. 52


93

Après avoir entendu les cantons intéressés, la Confédération peut réduire l'indemnité demandée lors de la procédure de commande par
l'entreprise, si sa gestion n'est pas rationnelle.


Art. 53

1

Les parts de la Confédération et des cantons à l'indemnité sont fixées par le Conseil fédéral, après consultation des cantons. Leur capacité
financière et leurs conditions structurelles sont notamment prises en
compte.

2

La part de la Confédération est de 36 pour cent au moins et de 94 pour cent au plus.94 3

Si plusieurs cantons participent à une ligne, leurs parts se calculent, sauf accord contraire, d'après la desserte des stations et la longueur du
tronçon exploité sur leur territoire.

4

Les cantons déterminent si les communes ou d'autres collectivités participent à l'indemnité.

5

Pour encourager la régionalisation, la Confédération peut déroger aux dispositions du présent article si sa charge financière relative ne
s'en trouve pas augmentée globalement.


Art. 54

Les montants de l'indemnité calculés selon l'article 51 ne sont pas pris
en compte lors de la détermination de la valeur commerciale d'une entreprise de transport (art. 77).


Art. 55

...

93

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv.
1999 (RO 1998 2835 2844; FF 1997 I 853).

94

Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de
stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 2374 2385; FF 1999 3).

IV. Réduction
de l'indemnité

V. Répartition
financière

VI. Imputation

Loi fédérale

29

742.101

Chapitre VII: Prêts et aides financières95

Art. 56


96

Si une entreprise souhaite construire ou compléter des installations ou
des équipements, ou acquérir des véhicules pour augmenter sensiblement la rentabilité, la capacité ou la sécurité de son exploitation ou
prendre des mesures en faveur des handicapés, la Confédération peut
octroyer ou cautionner des prêts avec ou sans intérêts ou accorder des
contributions.


Art. 57

1

La Confédération peut encourager l'organisation de services de transports routiers doublant ou remplaçant des chemins de fer, si par ce
moyen le trafic est assuré d'une manière plus économique. Le service
de transport, considéré dans son ensemble, doit rester assuré comme
auparavant ou offrir des avantages équivalents.

2

Les agents du chemin de fer qui ont les aptitudes voulues doivent être rengagés dans le service de remplacement. Les conditions mises à
l'obtention de permis de conduire des véhicules automobiles et des
trolleybus seront allégées en leur faveur.

3

S'ils ne peuvent trouver une occupation dont la rémunération corresponde à leur gain antérieur, les agents du chemin de fer qui ne peuvent
être rengagés faute d'aptitudes ont droit au paiement par leur ancien
employeur d'une indemnité appropriée fixée d'après le nombre d'années passées à son service. Si l'entreprise de chemin de fer est dotée
d'une caisse de secours au personnel, l'indemnité est remplacée par la
prestation prévue au règlement ou dans les statuts de cette caisse pour
le cas de résiliation des rapports de service sans faute de l'intéressé.

4

L'office peut obliger l'entreprise qui se substitue au chemin de fer à maintenir en activité les institutions de prévoyance créées par celui-ci
et à leur verser les contributions prescrites par le règlement ou les statuts de ces institutions; après avoir consulté les intéressés, elle peut
aussi ordonner l'affiliation du personnel à une autre institution de prévoyance offrant toutes garanties et obliger lesdits intéressés à lui verser
leurs contributions.

95

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er janv.
1996 (RO 1995 3680; FF 1994 I 485).

96

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er janv.
1996 (RO 1995 3680; FF 1994 I 485).

I. Améliorations
techniques

II. Adoption d'un
autre mode de
transport

Chemins de fer

30

742.101


Art. 58


97



Art. 59


98
En cas de graves dommages causés par les forces naturelles, la Confédération peut accorder aux entreprises des aides financières pour la
remise en état ou le remplacement d'installations et de véhicules endommagés ou démolis, ainsi que pour les travaux de déblaiement.


Art. 60


99

Les prestations de la Confédération selon les articles 56 et 57 présupposent la participation des cantons dans la mesure où il ne s'agit pas
d'investissements destinés à satisfaire des offres selon l'article 49, 3e
alinéa.


Art. 61


100

1

La part de la Confédération aux prestations au titre des améliorations techniques (art. 56) est comprise entre 5 et 50 pour cent. Par ailleurs,
les dispositions de l'article 53, 1er, 3e à 5e alinéas, sont applicables.

2

Dans des cas exceptionnels, le Conseil fédéral peut augmenter la part de la Confédération à 85 pour cent pour les cantons dont les charges
financières sont particulièrement lourdes.

3

La part fédérale aux prestations au titre de l'adoption d'un autre mode de transport (art. 57) est calculée selon l'article 53.

a101 102 L'Assemblée fédérale vote un crédit d'engagement pluriannuel destiné
à assurer le financement de l'aide prévue aux articles 56, 57 et 59.

97

Abrogé par le ch. I de la LF du 24 mars 1995 (RO 1995 3680; FF 1994 I 485).

98

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er janv.
1996 (RO 1995 3680; FF 1994 I 485).

99

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er janv.
1996 (RO 1995 3680; FF 1994 I 485).

100

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er janv.
1996 (RO 1995 3680; FF 1994 I 485).

101

Anciennement art. 60a.

102

Introduit par le ch. 16 de l'annexe à la loi du 5 oct. 1990 sur les subventions, en vigueur
depuis le 1er avril 1991 (RS 616.1).

III. Dommages
causés par les
forces naturelles

IV. Participation
des cantons

V. Répartition
financière

VI. Crédit d'engagement pluriannuel

Loi fédérale

31

742.101

Chapitre VIII:
Séparation des transports et de l'infrastructure
103

Art. 62


104

1 L'exploitation de l'infrastructure doit être séparée des autres activités
dans les comptes de l'entreprise.

2 L'entreprise ferroviaire doit séparer le secteur de l'infrastructure des
autres secteurs de l'entreprise sur le plan de l'organisation et dans son
bilan. L'office peut libérer les chemins de fer à voie étroite et les petites entreprises ferroviaires de ces obligations.

3 L'infrastructure comprend les installations et les équipements qui
doivent être utilisés en commun dans le cadre de l'accès au réseau,
notamment la voie, les installations d'alimentation en courant (y compris les sous-stations), les installations de sécurité, les installations
d'accueil, les installations publiques de chargement et les gares de
triage. La fourniture de l'électricité est rattachée à l'infrastructure. Les
équipements et les installations destinés à l'entretien du matériel roulant, les usines électriques et les lignes à haute tension, les installations
et le personnel de vente ainsi que les opérations de triage en dehors de
gares de triage peuvent également être rattachés à l'infrastructure, mais
ils ne relèvent pas de l'accès au réseau. Ils ne doivent pas entraîner de
frais non couverts dans le compte d'infrastructure.

Chapitre IX: Régime des comptes

Art. 63


105

1

Après consultation du Département fédéral des finances et des cantons, le département règle, par voie d'ordonnance, la présentation des
comptes des entreprises de transport concessionnaires. Lorsqu'il
n'édicte pas de dispositions particulières, les prescriptions du code des
obligations106 concernant la comptabilité commerciale, le compte de
résultats et le bilan des sociétés anonymes sont applicables.

2

Le département peut notamment édicter d'autres prescriptions sur la comptabilisation, l'inscription au bilan et les amortissements, ainsi que
des dispositions sur les réserves, le compte de construction, la subdivi103 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv.

1999 (RO 1998 2835 2844; FF 1997 I 853).

104

Abrogé par l'art. 9 de l'A du 5 juin 1959 sur le rapprochement tarifaire [RO 1959 830].
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv.
1999 (RO 1998 2835 2844; FF 1997 I 853).

105

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er janv.
1996 (RO 1995 3680; FF 1994 I 485).

106

RS 220

I. Principes

Chemins de fer

32

742.101

sion en secteurs, le compte de résultats par ligne et l'obligation de renseigner la Confédération et les cantons.


Art. 64


107

1

L'entreprise répond elle-même du déficit si ses produits ainsi que les prestations financières fournies par la Confédération et par les cantons
ne lui permettent pas de couvrir ses dépenses globales. Elle porte ce
déficit au compte du nouvel exercice.

2

L'entreprise dispose d'un excédent de produits lorsque les produits et les prestations financières fournies par la Confédération et les cantons
dépassent ses dépenses globales. Dans la mesure où cet excédent provient de secteurs donnant droit à l'indemnité, elle le met en réserve
pour couvrir les futurs déficits.


Art. 65


108

5 pour cent du gain annuel sont attribués à la réserve générale jusqu'à
ce que celle-ci atteigne 20 pour cent du capital social déjà versé. La
réserve générale ne peut être utilisée que pour couvrir les pertes.


Art. 66

à 69109

Art. 70

1

Les entreprises de transports qui sont au bénéfice d'aides ou de prêts en vertu des articles 49, 56 et 57 arrêtent les comptes et les bilans à la
fin de l'exercice et les soumettent à l'examen et à l'approbation de l'office avec les justificatifs correspondants.110 Celle-ci peut exiger en outre des justifications spéciales du produit net et des immobilisations
pour certaines lignes qui, d'après leurs concessions, peuvent être rachetées séparément.

2 L'office examine si les comptes sont conformes aux dispositions de
la législation ferroviaire et aux conventions de subsides ou de prêts
que l'entreprise de transport passe en vertu de celles-ci avec des corporations de droit public. Elle a un droit de regard sur l'ensemble de la
gestion de l'entreprise.111 107

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er janv.
1996 (RO 1995 3680; FF 1994 I 485).

108

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er janv.
1996 (RO 1995 3680; FF 1994 I 485).

109

Abrogés par le ch. I de la LF du 24 mars 1995 (RO 1995 3680; FF 1994 I 485).

110 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv.

1999 (RO 1998 2835 2844; FF 1997 I 853).

111 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv.

1999 (RO 1998 2835 2844; FF 1997 I 853).

II. Présentation
du résultat de
l'entreprise

III. Réserve

IV. à VI ...

VII. Surveillance

Loi fédérale

33

742.101


Art. 71

1

Si les documents présentés ne sont pas conformes aux prescriptions énoncées aux articles 63 et 70, l'office ordonne les mesures appropriées, après avoir consulté l'administration du chemin de fer.

2

Si l'approbation est refusée en raison de contestations portant sur l'affectation du bénéfice net, le montant litigieux ne deviendra disponible
qu'après décision définitive.

3

...112


Art. 72

1

Sous réserve des prescriptions qui suivent, l'élection et les attributions des contrôleurs sont réglées par les dispositions du code des
obligations113 sur la révision114 dans les sociétés anonymes.

2

A moins qu'une société fiduciaire ou un syndicat de revision ne soit chargé de la vérification des comptes, l'un des contrôleurs au moins
devra être expert en comptabilité; il sera désigné comme chef de la révision115 .

3

Dans leur rapport, les contrôleurs mentionneront si les comptes ont été approuvés par l'office, le cas échéant, sous quelles réserves.


Art. 73


116



Art. 74

Le rapport de revision spécial requis à l'article 732 du code des obligations117 en cas de réduction du capital social118 peut être établi, pour
les sociétés anonymes soumises à la présente loi, par l'office.

112 Abrogé par le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

113

RS 220

114

Nouveau terme selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er janv.
1996 (RO 1995 3680; FF 1994 I 485).

115

Nouveau terme selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er janv.
1996 (RO 1995 3680; FF 1994 I 485).

116

Abrogé par le ch. I de la LF du 24 mars 1995 (RO 1995 3680; FF 1994 I 485).

117

RS 220

118

Actuellement «capital-actions».

VIII. Contestations IX. Contrôle

X. ...

XI. Rapport de
revision en cas
de réduction du
capital social

Chemins de fer

34

742.101

Chapitre X: Rachat

Art. 75

1

Si elle estime que l'intérêt national l'exige, la Confédération peut acquérir tout chemin de fer concessionnaire contre versement d'une indemnité fixée conformément aux dispositions de la présente loi.

2

Le droit de rachat appartient aussi aux cantons et communes auxquels il est réservé par la concession. Si des cantons ou des communes
ont acquis un chemin de fer, la Confédération peut exiger qu'il lui soit
cédé aux conditions prévues par la présente loi.

3

Dans tous les cas, l'achat doit être annoncé au chemin de fer trois ans avant le moment où l'acquéreur pourra prendre possession de celui-ci.


Art. 76

1

L'acquisition a pour objet les ouvrages, les installations et le matériel d'exploitation figurant au compte de construction du chemin de fer,
ainsi que les constructions inachevées et les pièces de réserve pour véhicules.

2

Ils doivent être cédés en état d'entretien normal. Les frais que devra supporter l'acquéreur pour rétablir cet état seront déduits du prix d'achat.


Art. 77

1

Il sera versé pour prix d'achat une indemnité équitable fondée sur la valeur commerciale du chemin de fer, compte étant tenu également de
la valeur des installations ferroviaires au bilan.

2

La valeur commerciale se calcule sur la base du rendement probable pour l'acquéreur, compte tenu de tous les avantages et désavantages
qui résulteront pour lui de l'opération.

3

La valeur de rendement s'obtient en multipliant par vingt-cinq la différence escomptée entre les produits d'exploitation annuels, d'une part,
et les charges d'exploitation, y compris les amortissements prescrits sur
les immobilisations, d'autre part. De ce montant est déduit l'état des
amortissements prescrits, dans la mesure où la moins-value des installations qui y est exprimée n'a pas été compensée par de nouveaux investissements.

4

Le prix d'achat ne doit pas dépasser la valeur figurant au bilan. La valeur au bilan se fonde sur les frais de construction ou d'acquisition
des installations, déduction faite de l'état des amortissements prescrits.


Art. 78

Sont réservés les droits à l'imputation des subsides et des prêts sur le
prix d'achat si ces droits sont stipulés en faveur de la Confédération, I. Droit de rachat

II. Objet

III. Indemnité
1. Calcul

2. Imputation

Loi fédérale

35

742.101

des cantons et des autres corporations de droit public par des conventions passées avec l'entreprise de chemin de fer.


Art. 79


119

L'office statue sur les contestations relatives à la détermination du prix
d'achat.

Chapitre XI:120

Art. 80

à 87 Chapitre XII:
Dispositions pénales et mesures administratives


Art. 88

1

Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu aux prescriptions de la loi sur les chemins de fer, à d'autres lois réglant
cette matière, aux dispositions d'exécution, à des conventions internationales y relatives, à la concession ou aux décisions prises en vertu de
ces dispositions par l'office, sera puni, sur dénonciation de celle-ci,
d'une amende de 50 à 10 000 francs.

2

Si des actes punissables ont été commis dans la gestion d'une personne morale de droit public ou privé ou d'une société commerciale,
les dispositions pénales sont applicables aux personnes qui ont agi ou
auraient dû agir pour elle, la personne morale ou la société commerciale répondant solidairement de l'amende et des frais.

3

Sont réservées les dispositions du code pénal suisse121 ainsi que celles de la loi fédérale du 18 février 1878122 concernant la police des chemins de
fer.

4

La poursuite et le jugement des contraventions incombent aux cantons. Les jugements et les ordonnances de non-lieu doivent être communiqués sans délai et sans frais au Ministère public de la Confédération, à l'intention du Conseil fédéral, sous forme d'expédition complète.

119

Nouvelle teneur selon le ch. 15 de l'annexe à l'O du 3 fév. 1993 sur les autorités dont les
décisions peuvent être déférées au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances,
en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RS 173.51).

120

Abrogé par le ch. I 8 de la LF du 24 mars 1995 sur les mesures d'assainissement 1994 (RO
1995 3517; FF 1995 I 85).

121

RS 311.0

122

RS 742.147.1 IV. Contestations

I. Contraventions

Chemins de fer

36

742.101


Art. 89

1

Les fonctionnaires, employés ou autres agents d'une entreprise concessionnaire qui, dans l'exécution de leur service, ont donné lieu à plusieurs reprises à des plaintes fondées doivent être relevés de leurs
fonctions lorsque l'office le requiert. Il en va de même des membres
d'organes de l'entreprise de chemin de fer qui occupent de tels postes
temporairement ou à titre permanent.

2

Lorsqu'une décision exécutoire de l'office n'est pas observée dans un délai raisonnable en dépit d'une mise en demeure, cette autorité peut
exécuter ou faire exécuter la décision par des tiers aux frais du défaillant, indépendamment de l'introduction et de l'issue des poursuites
pénales.


Art. 90


123

Chapitre XIII: Dispositions transitoires et finales

Art. 91

1

Les dispositions des concessions, qui sont contraires à la présente loi, sont abrogées; il en est de même de celles qui concernent le système de
traction, le nombre des voies et celui des trains à mettre en service par
jour, les vitesses des trains, le transport des bagages à main et la réduction ou le relèvement des taxes suivant le bénéfice net.

2

Les dispositions des concessions, qui se rapportent au rachat, restent en vigueur jusqu'à l'expiration de la durée desdites concessions.


Art. 92


124



Art. 93

1

Lorsque la concession est annulée en vertu des articles 8 ou 90, la liquidation forcée de l'entreprise de chemin de fer s'opère en conformité
des dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889125 sur la poursuite
pour dettes et la faillite. En revanche, les biens constitués en gage conformément à l'article 9 de la loi fédérale du 25 septembre 1917126 concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemins de fer et
de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises sont réalisés et
répartis d'après cette dernière loi. L'article 15 de cette loi est également
applicable.

123 Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1998 (RO 1998 2835; FF 1997 I 853).

124 Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1998 (RO 1998 2835; FF 1997 I 853).

125

RS 281.1

126

RS 742.211

II. Mesures administratives I. Abrogation de
dispositions des
concessions

II. ...

III. Liquidation
forcée et concordat après l'annulation de la concession

Loi fédérale

37

742.101

2

Il en est de même pour le concordat. Est applicable l'article 52, chiffres 1 et 3 à 7, de la loi fédérale du 25 septembre 1917127 concernant la
constitution de gages sur les entreprises de chemins de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises.


Art. 94

Le Conseil fédéral fixe les émoluments à percevoir pour l'application
de la présente loi.


Art. 95

1 Les articles 3, 7 à 9,128 15, 21, 22, 39 à 44, 46 à 48, 88, 89 et 94 ainsi
que les chapitres III, VI, VII, et IX de la présente loi s'appliquent par
analogie aux entreprises de navigation titulaires d'une concession fédérale et à la navette entre Romanshorn et Friedrichshafen, co-exploitée par les CFF.129 2

Les chapitres VI, VII et IX de la présente loi s'appliquent également aux lignes d'automobiles et de trolleybus concessionnaires, dans la
mesure où elle ne servent pas exclusivement au trafic local ou au trafic
d'excursion.130

2bis

Le chapitre VI s'applique aussi aux téléphériques et au Service postal des voyageurs; le chapitre VII s'applique aussi aux téléphériques.131 3

Les articles 88, 89 et 94 s'appliquent aux entreprises de trolleybus.

4

Les articles 15, 88, 89 et 94 s'appliquent par analogie aux entreprises de téléphériques, de téléphériques à sièges, d'ascenseurs et de traîneaux à neige qui sont au bénéfice d'une concession fédérale.132 5

S'il apparaît opportun d'unifier le droit applicable aux différentes entreprises de transport, le Conseil fédéral est autorisé à étendre l'application des dispositions de la présente loi ou d'autres lois relatives aux
chemins de fer à des services de transport exploités en complément ou
en remplacement du chemin de fer par celui-ci ou par d'autres entreprises.

127

RS 742.211

128 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. 18 de l'annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RS 272).

129 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv.

1999 (RO 1998 2835 2844; FF 1997 I 853).

130

Nouvelle teneur selon le ch. I 8 disp. fin. de la LF du 24 mars 1995 sur les mesures
d'assainissement 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 3517 5365; FF 1995
I 85).

131

Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO
1995 3680; FF 1994 I 485).

132

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv.
1999 (RO 1998 2835 2844; FF 1997 I 853).

IV. Emoluments

V. Application
de la législation
sur les chemins
de fer à d'autres
entreprises

Chemins de fer

38

742.101


Art. 96

1

Sont abrogées toutes les dispositions qui sont contraires à la présente loi, notamment:

1.

La loi fédérale du 23 décembre 1872133 concernant l'établissement et l'exploitation des chemins de fer sur le territoire de la
Confédération suisse;

2.

La loi fédérale du 28 juin 1889134 concernant les caisses de secours des compagnies de chemins de fer et de bateaux à vapeur; 3.

La loi fédérale du 28 juin 1895135 concernant le droit de vote
des actionnaires des compagnies de chemins de fer et la participation de l'Etat à l'administration de ces dernières; 4.

La loi fédérale du 27 mars 1896136 sur la comptabilité des chemins de fer; 5.

La loi fédérale du 21 décembre 1899137 concernant l'établissement et l'exploitation des chemins de fer secondaires, sous
réserve de l'article 92 de la présente loi; 6.

La loi fédérale du 18 juin 1914138 concernant les émoluments à
payer pour les concessions d'entreprises de transport; 7.

L'article 111, lettres c à e de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943139; 8.

L'article 9 et la dernière phrase de l'article 11 de la loi fédérale
du 18 février 1878140 concernant la police des chemins de fer; 9.

L'article 17, 1er alinéa, de la loi fédérale du 29 mars 1950141
sur les entreprises de trolleybus; 10. L'arrêté fédéral du 23 décembre 1904142 donnant pouvoir au Conseil fédéral d'autoriser les modifications du système d'exploitation des chemins de fer; 11. L'arrêté fédéral du 14 décembre 1921143 concernant le calcul du produit net des chemins de fer privés, sous réserve de l'article 92 de la présente loi; 133

[RS 7 3; RO 1949 I 569 art. 55 let. b] 134

[RS 8 597]

135

[RS 7 219]

136

[RS 7 222]

137

[RS 7 118; RO 1949 500 art. 55 let. c 1997 2465 appendice ch. 17. RO 1998 2835 ch. II
al. 1]

138

[RS 7 987]

139

[RS 3 521]

140

RS 742.147.1 141

RS 744.21

142

[RS 7 31]

143

RS 742.223

VI. Clause
abrogatoire

Loi fédérale

39

742.101

12. L'arrêté fédéral du 21 juin 1907144 appliquant aux entreprises de navigation concédées la législation fédérale en matière
d'expropriation pour cause d'utilité publique.

2

Sont abrogés les actes législatifs suivants, sous réserve des droits et créances qui en découlent pour la Confédération, les cantons, les
communes et les particuliers: 13. La loi fédérale du 2 octobre 1919145 concernant l'appui financier à accorder aux chemins de fer et entreprises de navigation
privés désireux d'introduire la traction électrique; 14. La loi fédérale du 6 avril 1939146 sur l'aide aux entreprises privées de chemins de fer et de navigation;

15. La loi fédérale du 21 décembre 1949147 complétant la loi sur l'aide aux entreprises privées de chemins de fer et de navigation; 16. L'arrêté fédéral du 18 juin 1907148 accordant une subvention de cinq millions de francs au canton des Grisons pour la construction de lignes de chemin de fer de Bevers à Schuls et
d'Ilanz à Disentis;

17. L'arrêté fédéral du 18 décembre 1918149 concernant le secours aux entreprises de transport en souffrance; 18. L'arrêté fédéral du 22 octobre 1937150 instituant une aide en faveur des entreprises privées de chemin de fer et de navigation dont l'exploitation est compromise par la crise.

3

L'article 8 de la loi fédérale du 18 février 1878151 concernant la police des chemins de fer reçoit la teneur suivante:
...


Art. 97

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi
et arrête les prescriptions d'exécution. Les cantons édictent les dispositions d'exécution requises pour les tâches que la loi leur attribue.152 Date de l'entrée en vigueur: 1er juillet 1958153 144

[RS 7 393]

145

[RS 7 243]

146

[RS 7 248; RO 1950 I 367 art. 1 et 2] 147

[RO 1950 I 367] 148

[RS 7 242]

149

[RS 7 246]

150

[RS 7 247]

151

RS 742.147.1. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

152

Phrase introduite par le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er janv.
1996 (RO 1995 3680; FF 1994 I 485).

153

ACF du 24 juin 1958 (RO 1958 370) Entrée en vigueur et exécution

Chemins de fer

40

742.101

Dispositions transitoires de la modification du 24 mars
1995
154

1

Les dispositions de la présente loi seront appliquées la première fois au cours de l'exercice 1996. Le département peut accorder aux entreprises un délai transitoire de deux ans au maximum pour leur permettre d'introduire la répartition sectorielle. Pendant cette période, l'indemnité est calculée sur la base d'un compte prévisionnel pour l'ensemble de l'entreprise.

2

Jusqu'en 1998 au plus tard, les parts calculées sur la base des comptes des entreprises en 1992, modifiées en fonction du montant prévu
par les mesures d'assainissement 1992 des finances fédérales155, seront
valables pour les parts cantonales (pourcentage).

3

Jusqu'à une réglementation conventionnelle de l'offre des prestations et de l'indemnisation y afférente, sont déterminantes les prestations
conformes à l'offre en vigueur au moment de l'entrée en vigueur de la
loi révisée, mais au plus tard jusqu'au changement d'horaire de 1999.

4

Aussi longtemps que le droit cantonal ne désigne pas d'autres autorités, les gouvernements cantonaux sont habilités, d'ici au 31 décembre
1998, à conclure des conventions aux termes de l'article 51, dans les
limites des prestations assurées jusqu'ici.

Dispositions finales de la modification du 20 mars 1998156 1 Les concessions existantes demeurent valables. Sauf disposition contraire, elles s'appliquent jusqu'à leur échéance tant à la construction et
à l'exploitation de l'infrastructure qu'au transport régulier des voyageurs au sens de l'article 4 de la loi fédérale du 18 juin 1993157 sur le
transport de voyageurs et les entreprises de transport par route.

2 L'autorité de surveillance statue sur les litiges liés à l'accès au réseau
jusqu'à ce que le Conseil fédéral institue la commission d'arbitrage.

154

RO 1995 3680; FF 1994 I 485 155

FF 1992 III 341 156 RO

1998 2835; FF 1997 I 853 157

RS 744.10

Loi fédérale

41

742.101

Dispositions finales de la modification du 18 juin 1999158 1 L'arrêté fédéral du 21 juin 1991 sur la procédure d'approbation des
plans pour les grands projets de chemin de fer159 est abrogé.

2 Les demandes d'approbation des plans en cours d'examen lors de
l'entrée en vigueur de la présente modification sont régies par les nouvelles règles de procédure.

3 Les recours pendants sont régis par les anciennes règles de procédure.

158 RO

1999 3071; FF 1998 2221 159

[RO 1991 1319]

Chemins de fer

42

742.101

Annexe160

(art. 18, al. 2, let. b) 1. Projets des Chemins de fer fédéraux suisses Tronçon/Ligne

Tronçon/Projet partiel Vauderens-Villars-sur-Glâne Tout le tronçon

Mattstetten-Rothrist Tout le tronçon

Olten-Muttenz

Tout le tronçon

Zurich aéroport-Winterthour Tout le tronçon

Genève-Lausanne

Boucle GEAP-Mies

Lausanne-Yverdon

Eclépens-Tunnel du Mormont Grandson-Boudry

Onnens-Vaumarcus

Olten-Aarau

Däniken-Aarau (excl.) Zurich (gare principale)-Thalwil Tout le tronçon

Salquenen-Loèche

Tout le tronçon

Zurich (gare principale)-Oerlikon Tout le tronçon

Winterthour-Weinfelden Traversée de la Thour Zurich-Coire

Mühlehorn-Tiefenwinkel 2. Projets des entreprises de transports concessionnaires Entreprise

Tronçon

Berne-Neuchâtel

Bümpliz Nord-Rosshäusern Vallée de la Gürbe-Berne-Schwarzenbourg Fischermätteli-Toffen Vallée de la Sihl-Zurich-Uetliberg Giesshubel-Langnau am Albis Chemins de fer du Jura Glovelier-Delémont

Chemins de fer rhétiques Introduction souterraine du chemin de fer
Coire-Arosa dans la gare de Coire Bremgarten-Dietikon (BD) Introduction souterraine du BD à Dietikon 3. Projets mis à l'enquête conformément à l'art. 12 de l'arrêté fédéral
du 4 octobre 1991 sur le transit alpin
161 160 Introduite par le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF
1998 2221).

161

RS 742.104