01.05.2024 - * / En vigueur
01.01.2024 - 30.04.2024
01.10.2023 - 31.12.2023
01.09.2023 - 30.09.2023
01.07.2023 - 31.08.2023
01.01.2020 - 30.06.2023
01.01.2019 - 31.12.2019
01.01.2018 - 31.12.2018
01.09.2017 - 31.12.2017
01.10.2016 - 31.08.2017
01.08.2016 - 30.09.2016
01.07.2016 - 31.07.2016
20.05.2015 - 30.06.2016
01.01.2015 - 19.05.2015
01.07.2014 - 31.12.2014
11.06.2014 - 30.06.2014
01.06.2014 - 10.06.2014
01.01.2014 - 31.05.2014
27.12.2013 - 31.12.2013
01.07.2013 - 26.12.2013
01.01.2013 - 30.06.2013
01.05.2012 - 31.12.2012
01.01.2012 - 30.04.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
01.07.2010 - 31.12.2010
01.01.2010 - 30.06.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
01.09.2008 - 31.12.2008
01.04.2008 - 31.08.2008
01.01.2008 - 31.03.2008
01.05.2007 - 31.12.2007
01.01.2007 - 30.04.2007
01.12.2005 - 31.12.2006
01.02.2005 - 30.11.2005
01.01.2005 - 31.01.2005
01.03.2004 - 31.12.2004
01.01.2004 - 29.02.2004
01.10.2003 - 31.12.2003
01.04.2003 - 30.09.2003
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01.01.2003 - 31.01.2003
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Fedlex DEFRITRMEN
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1

Loi fédérale
sur la circulation routière
du 19 décembre 1958 (Etat le 28 janvier 2003) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 34ter, 37bis, 64 et 64bis de la constitution1;2
vu le message du Conseil fédéral du 24 juin 19553, arrête:

Titre 1

Dispositions générales

Art. 1

1 La présente loi régit la circulation sur la voie publique ainsi que la
responsabilité civile et l'assurance pour les dommages causés par des
véhicules automobiles ou des cycles.

2 Les conducteurs de véhicules automobiles et les cyclistes sont soumis aux règles de la circulation (art. 26 à 57) sur toutes les routes servant à la circulation publique; les autres usagers de la route ne sont
soumis à ces règles que sur les routes ouvertes entièrement ou partiellement aux véhicules automobiles ou aux cycles.


Art. 2

1 Le Conseil fédéral peut, après avoir consulté les cantons: a.

Déclarer ouvertes aux véhicules automobiles et aux cycles,
avec ou sans restrictions, les routes nécessaires au grand transit; b.

Interdire temporairement, sur tout le territoire suisse, la circulation des véhicules automobiles ou de certaines catégories
d'entre eux;

c.

...4

RO 1959 705

1

[RS 1 3]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les art. 82, 110, 122
et 123 de la cst. du 18 avril 1999 (RS 101) 2

Nouvelle teneur selon le ch. 17 de l'annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors,
en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RS 272).

3

FF 1955 II 1 4

Abrogée par le ch. I de la LF du 22 mars 1991 (RO 1992 534; FF 1988 II 1293).

741.01

Champ
d'application

Compétence
de la
Confédération

Circulation routière 2

741.01

2 La circulation des véhicules motorisés lourds destinés au transport
des marchandises est interdite la nuit de 22 h à 5 h et le dimanche. Le
Conseil fédéral règle les modalités.5 3 Le Conseil fédéral établit une liste des routes uniquement ouvertes
aux véhicules à moteur. A moins que l'Assemblée fédérale ne soit
compétente, il désigne ces routes après avoir entendu les cantons intéressés ou sur leur proposition. Il fixe les catégories de véhicules à
moteur qui peuvent circuler sur ces routes.6 3bis L'Office fédéral des routes arrête les mesures concernant la réglementation locale du trafic sur les routes nationales de 1re et de
2e classes. Ces décisions peuvent faire l'objet d'un recours auprès de
la Commission de recours DETEC. Les communes ont qualité pour
recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur
leur territoire.7

4 Si les besoins de l'armée ou de la protection civile l'exigent, la circulation peut être restreinte ou interdite temporairement sur certaines
routes. Le Conseil fédéral désigne les organes militaires et les organes
de la protection civile compétents. Avant de décider, ces organes prennent l'avis des cantons.8 5 Pour les routes dont la Confédération est propriétaire, les autorités
fédérales désignées par le Conseil fédéral décident si et à quelles conditions la circulation publique y est permise. Elles placeront les
signaux nécessaires.


Art. 3

1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites
du droit fédéral.

2 Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la
circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence
aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.

3 La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne
sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. Est réservé le
recours au Tribunal fédéral pour violation des droits constitutionnels
des citoyens.

5

Nouvelle teneur selon l'art. 6 ch. 2 de la loi du 8 oct. 1999 sur le transfert du trafic,
en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RS 740.1).

6

Nouvelle teneur selon l'art. 63 de la LF du 8 mars 1960 sur les routes nationales,
en vigueur depuis le 21 juin 1960 (RS 725.11).

7

Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 2767 2781; FF 1999 4106).

8

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991
(RO 1991 71 77; FF 1986 III 197).

Compétence
des cantons et
des communes

Loi fédérale

3

741.01

4 D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes
touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air,
pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences
imposées par les conditions locales. Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale,
notamment dans les quartiers d'habitation. La décision cantonale de
dernière instance concernant de telles mesures peut faire l'objet d'un
recours de droit administratif au Tribunal fédéral.9 Les communes ont
qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont
ordonnées sur leur territoire.10 11 5 Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des
véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres
catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal.

6 Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui
s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation.


Art. 4

1 Il est interdit de créer, sans motifs impérieux, des obstacles à la circulation; ils doivent être signalés de façon suffisante et seront supprimés aussi tôt que possible.

2 Celui qui doit creuser des tranchées ou déposer des matériaux sur
une route ou qui doit l'utiliser à des fins analogues est tenu de se
munir d'une autorisation conformément au droit cantonal.


Art. 5

1 Les limitations et prescriptions relatives à la circulation des véhicules
automobiles et des cycles doivent être indiquées par des signaux ou
des marques, lorsqu'elles ne s'appliquent pas à l'ensemble du territoire
suisse.

2 Il n'est pas nécessaire d'indiquer par des signaux ou marques les
routes et les endroits qui sont manifestement réservés à l'usage privé
ou à des fins spéciales.

9

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le
1er janv. 2003 (RO 2002 2767 2781; FF 1999 4106).

10

Phrase introduite par le ch. I de la LF du 6 oct. 1989 (RO 1991 71; FF 1986 III 197).
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le
1er janv. 2003 (RO 2002 2767 2781; FF 1999 4106).

11

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1984, en vigueur depuis le
1er août 1984 (RO 1984 808 809; FF 1982 II 895, 1983 I 776).

Obstacles à
la circulation

Signaux et
marques

Circulation routière 4

741.01

3 Sur les routes ouvertes à la circulation des véhicules automobiles ou
des cycles, ainsi qu'à leurs abords, seuls peuvent être employés les
signaux et marques prévus par le Conseil fédéral; ils ne peuvent être
placés que par les autorités compétentes ou avec leur approbation.


Art. 6


12

1 Les réclames et autres annonces qui pourraient créer une confusion
avec les signaux et les marques ou compromettre d'une autre manière
la sécurité de la circulation, par exemple en détournant l'attention des
usagers de la route, sont interdites sur les routes ouvertes aux véhicules automobiles ou aux cycles, ainsi qu'à leurs abords.

2 Le Conseil fédéral peut interdire toutes réclames et autres annonces
sur les autoroutes et semi-autoroutes ainsi qu'à leurs abords.

Titre 2

Véhicules et conducteurs Chapitre 1
Les véhicules automobiles et leurs conducteurs


Art. 7

1 Est réputé véhicule automobile au sens de la présente loi tout véhicule pourvu d'un propre dispositif de propulsion lui permettant de circuler sur terre sans devoir suivre une voie ferrée.

2 Les trolleybus et véhicules analogues sont soumis à la présente loi
dans la mesure prévue par la législation sur les entreprises de trolleybus.


Art. 8

1 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur la construction et
l'équipement des véhicules automobiles et de leurs remorques.

2 Il prend à cet égard les mesures indiquées en vue de sauvegarder la
sécurité de la circulation et d'empêcher le bruit, la poussière, la fumée,
l'odeur ainsi que les autres effets nuisibles ou incommodants qui
résultent de l'emploi des véhicules.

3 Il tient compte d'une manière appropriée des exigences relatives à
l'usage militaire des véhicules.

12

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le
1er août 1975 (RO 1975 1257; RS 741.011 art. 1er; FF 1973 II 1141).

Publicité

Véhicules automobiles Construction
et équipement

Loi fédérale

5

741.01


Art. 9


13

1 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les dimensions et le
poids des véhicules automobiles et de leurs remorques. Ce faisant, il
tient compte des impératifs de la sécurité routière, de l'économie et de
l'environnement, ainsi que des réglementations internationales. Il peut
fixer le poids autorisé du véhicule ou de l'ensemble de véhicules en
même temps que les redevances routières; celui-ci est au maximum de
40 t, ou de 44 t en cas de transport combiné.

2 Il détermine la charge par essieu ainsi qu'un rapport approprié entre
la puissance du moteur et le poids total du véhicule ou de l'ensemble
de véhicules.

3 Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral peut prévoir des
dérogations pour les véhicules automobiles et les remorques affectés
au trafic de ligne et pour ceux qui, en raison de l'usage spécial auquel
ils sont destinés, doivent nécessairement avoir des dimensions ou des
poids supérieurs. Pour d'autres véhicules de dimensions ou de poids
supérieurs, il prescrit les conditions auxquelles peuvent être autorisées,
dans certains cas, les courses nécessitées par les circonstances.

3bis A la demande du détenteur, le poids total d'un véhicule automobile
ou d'une remorque peut être modifié une fois par an ou lorsque le
véhicule change de détenteur. Les garanties du constructeur relatives
au poids ne peuvent être dépassées.14 4 Toute limitation indiquée par un signal des dimensions, du poids et
de la charge par essieu des véhicules est réservée.


Art. 10

1 Les véhicules automobiles et leurs remorques ne peuvent être mis en
circulation que s'ils sont pourvus d'un permis de circulation et de plaques de contrôle.

2 Nul ne peut conduire un véhicule automobile sans être titulaire d'un
permis de conduire ou, s'il effectue une course d'apprentissage, d'un
permis d'élève conducteur.

3 Les permis ont une durée illimitée et sont valables sur tout le territoire suisse. Pour des raisons particulières, leur durée peut être limitée,
leur validité restreinte ou leur délivrance subordonnée à des conditions
spéciales. Le permis d'élève conducteur aura toujours une durée limitée.

13

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 8 oct. 1999 concernant l'Ac. entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de
voyageurs par rail et par route, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2877 2879;
FF 1999 5440).

14

Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er avril 2003
(RO 2002 2767 2781; FF 1999 4106).

Dimensions
et poids

Permis

Circulation routière 6

741.01

4 Les conducteurs devront toujours être porteurs de leurs permis et les
présenteront, sur demande, aux organes chargés du contrôle; il en va
de même des autorisations spéciales.


Art. 11

1 Le permis de circulation ne peut être délivré que si le véhicule est
conforme aux prescriptions, s'il présente toutes garanties de sécurité et
si l'assurance-responsabilité civile a été conclue dans les cas ou elle
est exigée.

2 Le permis de circulation peut être refusé si le détenteur n'acquitte pas
les impôts ou taxes de circulation dus sur le véhicule. Le permis ne
peut être délivré que s'il est prouvé que le véhicule a été: a.

dédouané ou libéré du dédouanement, et b.

fiscalisé ou libéré de l'impôt selon la loi fédérale du 21 juin
199615 sur l'imposition des véhicules automobiles.16 3 Un nouveau permis de circulation doit être demandé lorsque le véhicule change de lieu de stationnement d'un canton dans un autre ou
qu'il passe à un autre détenteur.


Art. 12

1 Les véhicules automobiles et leurs remorques fabriqués en série sont
soumis à l'expertise des types. Le Conseil fédéral peut également y
soumettre:

a.

Les parties intégrantes et les accessoires pour les véhicules
automobiles et les cycles; b.

Les dispositifs destinés à d'autres véhicules, si la sécurité de la
circulation l'exige;

c.

Les dispositifs de protection destinés aux conducteurs ou passagers de véhicules automobiles.

2 Les véhicules et les objets soumis à l'expertise des types ne peuvent
être mis sur le marché que s'ils correspondent au modèle approuvé.

3 Le Conseil fédéral désigne les services ou personnes chargés de l'expertise, détermine la procédure à suivre et fixe les émoluments.

4 Le Conseil fédéral peut décider de faire mesurer, lors de l'homologation, outre le bruit et les gaz d'échappement, la consommation de carburant des véhicules automobiles. Il peut prescrire que les résultats de
ces mesures seront publiés et indiqués sur les véhicules. Les autorités 15

RS 641.51

16

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 21 juin 1996 sur l'imposition des
véhicules automobiles, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RS 641.51).

Permis de
circulation

Expertise
des types
de véhicules

Loi fédérale

7

741.01

de la Confédération et des cantons communiqueront ces résultats aussi
sur demande.17


Art. 13

1 Avant que le permis soit délivré, le véhicule sera soumis à un contrôle officiel.

2 Le Conseil fédéral peut prévoir que les véhicules dont le type a été
soumis à l'expertise seront dispensés du contrôle particulier.

3 Le véhicule peut être contrôlé en tout temps; il sera soumis à un nouveau contrôle si des modifications essentielles y ont été apportées ou
s'il ne paraît plus présenter toutes garanties de sécurité.

4 Le Conseil fédéral prescrira le contrôle périodique des véhicules.


Art. 14

1 Le permis de conduire est délivré si l'examen officiel a démontré que
le candidat connaît les règles de la circulation et qu'il est capable de
conduire avec sûreté les véhicules de la catégorie correspondant au
permis. Les motocyclistes devront subir un examen sur les règles de la
circulation avant qu'un permis d'élève conducteur leur soit délivré.

2 Le permis d'élève conducteur et le permis de conduire ne peuvent
être délivrés aux candidats a.

Qui n'ont pas l'âge minimum fixé par le Conseil fédéral; b.

Qui sont atteints de maladies ou d'infirmités physiques ou
mentales les empêchant de conduire avec sûreté un véhicule
automobile;

c.

Qui s'adonnent à la boisson ou à d'autres formes de toxicomanie pouvant diminuer leur aptitude à conduire; d.

Qui, en raison de leurs antécédents, n'offrent pas la garantie
qu'en conduisant un véhicule automobile ils respecteront les
prescriptions et qu'ils auront égard à leur prochain.

3 Un nouvel examen sera imposé si la capacité de conduire soulève des
doutes.

4 Tout médecin peut signaler à l'autorité de surveillance des médecins
ainsi qu'à l'autorité compétente pour délivrer ou retirer les permis de
conduire les personnes qui ne sont pas capables de conduire avec sûreté un véhicule automobile en raison de maladies ou d'infirmités physiques ou mentales ou pour cause de toxicomanie.18 17

Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 1980 (RO 1980 1036; FF 1979 I 217).
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991
(RO 1991 71 77; FF 1986 III 197).

18

Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975
(RO 1975 1257; RS 741.011 art. 1er; FF 1973 II 1141).

Contrôle
des véhicules

Permis d'élève
conducteur
et permis
de conduire

Circulation routière 8

741.01


Art. 15


19

1 Les courses d'apprentissage avec voitures automobiles ne peuvent
être entreprises que si l'élève est accompagné d'une personne âgée de
23 ans révolus qui possède depuis trois ans au moins un permis de
conduire correspondant à la catégorie du véhicule.20 2 La personne accompagnant un élève veille à ce que la course s'effectue en toute sécurité et que l'élève ne contrevienne pas aux prescriptions sur la circulation.

3 Celui qui enseigne professionnellement la conduite de véhicules
automobiles doit être titulaire d'un permis de moniteur de conduite.

4 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la formation des
conducteurs de véhicules automobiles. Il peut notamment prescrire
qu'une partie de la formation soit dispensée par un titulaire du permis
de moniteur de conduite.21 Les cantons peuvent fixer un plafond pour
le tarif des leçons de conduite obligatoires.

5 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la formation
complémentaire des conducteurs de véhicules automobiles.

6 Le Conseil fédéral peut prescrire que les candidats au permis de conduire recevront une formation en matière de premiers secours aux
blessés.


Art. 16

1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont
plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les
obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance,
n'auront pas été observées.

2 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation,
a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité.

3 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire doit être
retiré:

a.

Si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la
route;

b.

S'il a circulé en étant pris de boisson; 19

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le
1er août 1975 (RO 1975 1257; RS 741.011 art. 1er; FF 1973 II 1141).

20

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991
(RO 1991 71 77; FF 1986 III 197).

21

Nouvelle teneur des 1re et 2e phrases selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur
depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71 77; FF 1986 III 197).

Formation
des conducteurs
de véhicules
automobiles

Retrait
des permis

Loi fédérale

9

741.01

c.

S'il a pris la fuite après avoir blessé ou tué une personne; d.

S'il a soustrait un véhicule automobile dans le dessein d'en
faire usage;

e.

S'il ne s'efforce pas ou s'il est incapable de conduire sans
mettre en danger le public ou l'incommoder; f.22 S'il a utilisé un véhicule automobile pour commettre un crime ou, à plusieurs reprises, des délits intentionnels; g.23 S'il s'est intentionnellement opposé ou dérobé à une prise de sang, qui avait été ordonnée ou dont il devait escompter
qu'elle le serait, ou à un examen médical complémentaire ou
s'il a fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent
atteindre leur but.

4 Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux
circonstances:

a.

en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle; b.

lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.24

Art. 17

1 L'autorité qui retire un permis de conduire ou un permis d'élève conducteur fixera selon les circonstances la durée de ce retrait; cependant
elle sera:

a.

D'un mois au minimum; b.

De deux mois au minimum si le conducteur a circulé en étant
pris de boisson:

c.25 De six mois au minimum si le conducteur, malgré le retrait du permis, a conduit un véhicule automobile ou si le permis doit
lui être retiré pour cause d'infraction commise dans les deux
ans depuis l'expiration du dernier retrait; d.26 D'une année au minimum si, dans les cinq ans depuis l'expiration d'un retrait de permis frappant un conducteur pris de
boisson, celui-ci a de nouveau circulé dans cet état.

22

Introduite par le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975
(RO 1975 1257; RS 741.011 art. 1er; FF 1973 II 1141).

23

Introduite par le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991
(RO 1991 71 77; FF 1986 III 197).

24

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er avril 2003
(RO 2002 2767 2781; FF 1999 4106).

25

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le
1er août 1975 (RO 1975 1257; RS 741.011 art. 1er; FF 1973 II 1141).

26

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le
1er août 1975 (RO 1975 1257; RS 741.011 art. 1er; FF 1973 II 1141).

Durée
du retrait
des permis
de conduire

Circulation routière 10

741.01

1bis Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire sera retiré
pour une durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire
un véhicule automobile soit pour cause d'alcoolisme d'autres formes
de toxicomanie soit pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour
d'autres motifs. Le retrait sera assorti d'un délai d'épreuve d'une
année au moins. S'il est ordonné pour des raisons médicales, il ne sera
pas fixé de délai d'épreuve.27 2 Le permis sera retiré définitivement au conducteur incorrigible.

3 Lorsqu'un permis a été retiré pour une période assez longue, il peut
être restitué conditionnellement à l'échéance d'au moins six mois, si
l'on peut admettre que la mesure a atteint son but. La durée légale
minimale du retrait (al. 1, let. d) et la durée du délai d'épreuve lié au
retrait de sécurité (al. 1bis) ne peuvent être réduites.28 Lorsque le conducteur n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre
manière la confiance mise en lui, le permis lui sera retiré à nouveau.29 Chapitre 2
Les véhicules sans moteur et leurs conducteurs


Art. 18

1 Les cycles doivent répondre aux prescriptions et porter un signe distinctif. Ce dernier est délivré si l'assurance-responsabilité civile prescrite a été conclue. Il est valable sur tout le territoire suisse.30 2 Le Conseil fédéral édicte les prescriptions relatives à la construction,
à l'équipement, au signe distinctif et à l'assurance des cycles et de
leurs remorques.31

3 Les cantons peuvent soumettre les cycles à un contrôle.


Art. 19

1 Les enfants n'ayant pas l'âge de scolarité obligatoire ne sont pas
autorisés à conduire un cycle.

2 De même ne sont pas autorisées à conduire un cycle les personnes
qui n'en ont pas l'aptitude par suite de maladies ou d'infirmités phy27

Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991
(RO 1991 71 77; FF 1986 III 197).

28

2e phrase introduite par le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991
(RO 1991 71 77; FF 1986 III 197).

29

Anciennement 2e phrase. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989,
en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71 77; FF 1986 III 197).

30

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991
(RO 1991 71 77; FF 1986 III 197).

31

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991
(RO 1991 71 77; FF 1986 III 197).

Cycles

Cyclistes

Loi fédérale

11

741.01

siques ou mentales, pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de
toxicomanie, ou qui en sont incapables pour d'autres raisons. Au
besoin, l'autorité leur interdira de conduire un cycle en leur signalant
qu'ils encourront, en cas de contravention, la peine prévue à l'art. 292
du code pénal suisse32.

3 De la même manière, le canton de domicile peut interdire de conduire un cycle à toute personne qui a mis en danger la circulation de
façon grave ou à plusieurs reprises, ou encore qui a circulé en étant
prise de boisson. L'interdiction sera d'un mois au moins.33 4 Les cyclistes dont les aptitudes suscitent des doutes peuvent être soumis à un examen.


Art. 20


34

Le Conseil fédéral fixe les dimensions des autres véhicules en tenant
compte notamment des besoins de l'agriculture et de l'économie
forestière.


Art. 21

N'ont pas le droit de conduire des véhicules à traction animale sur les
routes ouvertes à la circulation des véhicules automobiles les personnes qui en sont incapables par suite de maladies ou d'infirmités physiques ou mentales ou pour cause d'alcoolisme, de même que les enfants
n'ayant pas l'âge de scolarité obligatoire. Au besoin, l'autorité leur
interdira de conduire des véhicules à traction animale en leur signalant
qu'ils encourront, en cas de contravention, la peine prévue à l'art. 292
du code pénal suisse35.

Chapitre 3

Dispositions communes

Art. 22

1 Les permis sont délivrés et retirés par l'autorité administrative. Cette
compétence appartient au canton de stationnement pour les permis de
circulation et au canton de domicile pour les permis de conduire. Le
Conseil fédéral peut abroger l'obligation d'échanger le permis de conduire en cas de changement de domicile.36 La Confédération peut éta32

RS 311.0

33

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le
1er août 1975 (RO 1975 1257; RS 741.011 art. 1er; FF 1973 II 1141).

34

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1997, en vigueur depuis le 15 mai 1998
(RO 1998 1438 1439; FF 1997 IV 1095) 35

RS 311.0

36

Phrase introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er avril 2003
(RO 2002 2767 2781; FF 1999 4106).

Autres
véhicules

Voituriers

Autorité
compétente

Circulation routière 12

741.01

blir des permis fédéraux pour les véhicules de la Confédération et leurs
conducteurs.37

2 Les mêmes règles s'appliquent aux contrôles des véhicules et aux
examens d'aptitude, ainsi qu'aux autres mesures prévues dans le présent titre.

3 Lorsqu'un véhicule n'a pas de lieu de stationnement fixe en Suisse
ou qu'un conducteur n'y est pas domicilié, la compétence se détermine
d'après le lieu où ils se trouvent le plus fréquemment. Dans le doute,
le canton compétent est celui qui s'est saisi le premier du cas.


Art. 23

1 Le refus ou le retrait d'un permis de circulation ou d'un permis de
conduire, ainsi que l'interdiction de conduire un cycle ou un véhicule
à traction animale seront notifiés par écrit, avec indication des motifs.
En règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son
permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler.

2 Le canton qui vient à connaître un fait justifiant de telles mesures
peut les proposer au canton compétent; il peut aussi les proposer à la
Confédération, lorsque celle-ci est compétente.

3 Lorsqu'une mesure frappe depuis cinq ans un conducteur de véhicule, le canton de domicile prendra, sur requête, une nouvelle décision, si l'intéressé rend vraisemblable que la mesure n'est plus justifiée. Lorsque ce dernier a changé de domicile, la mesure ne sera levée
qu'après consultation du canton qui l'a prise.


Art. 24


38

1 Les cantons créent une autorité de recours pour les recours attaquant
des décisions fondées sur le titre deuxième de la présente loi.

2 Les décisions cantonales de dernière instance peuvent être portées
devant le Tribunal fédéral par la voie du recours de droit administratif;
lorsque le recours de droit administratif n'est pas recevable selon les
art. 99, let. e et f, 100, let. l, et 101 de la loi fédérale d'organisation
judiciaire du 16 décembre 194339, elles peuvent faire l'objet d'un
recours au Département fédéral de l'environnement, des transports, de
l'énergie et de la communication40.

37

3e phrase introduite par le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991
(RO 1991 71 77; FF 1986 III 197).

38

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le
1er août 1975 (RO 1975 1257; RS 741.011 art. 1er; FF 1973 II 1141). Voir aussi l'art. 2
de l'ACF du 2 juillet 1975 concernant l'entrée en vigueur de dispositions modifiées de la
loi sur la circulation routière (RS 741.011).

39

RS 173.110

40

La désignation de l'unité administrative a été adaptée selon l'art. 4a de l'O du
15 juin 1998 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette
modification dans tout le présent texte.

Mesures
administratives:
procédure
et durée
de validité

Recours

Loi fédérale

13

741.01

3 Les recours contre des décisions de première instance qui concernent
la classification d'un véhicule dans une catégorie déterminée ou la
construction ou l'équipement d'un véhicule automobile seront portés
directement devant le Département fédéral de l'environnement, des
transports, de l'énergie et de la communication.

4 Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de
l'énergie et de la communication statue définitivement.

5 Dans la procédure de recours devant les autorités cantonales et fédérales, le droit de recourir appartient aux personnes et organisations qui
sont atteintes par la décision attaquée et qui ont un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, ainsi qu'aux autorités
suivantes:

a.

L'autorité qui a pris la décision de première instance, lorsque
l'autorité cantonale de recours est indépendante de l'administration; b.

L'autorité compétente du canton qui a proposé à un autre de
prendre la décision;

c.

L'Office fédéral des routes41 en cas de recours de droit administratif au Tribunal fédéral.

6 Dans la procédure devant les autorités fédérales, le délai de recours
est de trente jours et, s'il s'agit d'une décision incidente, de dix jours.
Au surplus, la procédure est régie par la loi fédérale d'organisation
judiciaire du 16 décembre 194342 et la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative43.


Art. 25

1 Le Conseil fédéral peut soustraire totalement ou partiellement à
l'application des dispositions du présent titre les catégories de véhicules désignées ci-après, leurs remorques, ainsi que leurs conducteurs
et édicter pour eux s'il le faut des prescriptions complémentaires: a.

Les cycles à moteur auxiliaire, les chars à bras pourvus d'un
moteur et les autres véhicules de puissance ou de vitesse minimes, y compris ceux qui sont utilisés rarement sur la voie
publique;

b.

Les véhicules automobiles utilisés à des fins militaires; c.

Les tracteurs agricoles dont la vitesse est restreinte, ainsi que
les remorques agricoles; d.

Les machines de travail et chariots à moteur.

41

La désignation de l'unité administrative a été adaptée selon l'art. 4a de l'O du
15 juin 1998 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

42

RS 173.110

43

RS 172.021

Dispositions
complémentaires
sur l'admission
des véhicules
et de leurs
conducteurs

Circulation routière 14

741.01

2 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions concernant: a.

Les feux et les dispositifs réfléchissants des véhicules routiers
sans moteur;

b.

Les véhicules automobiles et cycles étrangers et leurs conducteurs, ainsi que les permis de circulation et permis de conduire
internationaux;

c.44 Les moniteurs de conduite et leurs véhicules; d.

Les permis et plaques de contrôle, y compris ceux qui sont
délivrés à court terme pour des véhicules automobiles et leurs
remorques contrôlés ou non, ainsi que les permis et plaques de
contrôle délivrés à des entreprises de la branche automobile: e.

La manière de signaler les véhicules spéciaux; f.45 Les signaux avertisseurs pour les véhicules automobiles du service du feu, du service de santé et de la police, ainsi que
pour les véhicules de La Poste Suisse sur les routes postales
de montagne;

g.

La publicité au moyen de véhicules automobiles; h.

Le signe distinctif des cycles; i.

Les appareils servant à enregistrer la durée des courses, la
vitesse ou d'autres faits analogues; il prévoira notamment
l'installation de tels dispositifs sur les véhicules conduits par
des chauffeurs professionnels, pour permettre de contrôler la
durée de leur travail, ainsi que, le cas échéant, sur les véhicules
conduits par des personnes qui ont été condamnées pour excès
de vitesse.

3 Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur: a.

Les exigences minimums auxquelles doivent satisfaire les conducteurs de véhicules automobiles quant à leurs aptitudes physiques et psychiques; b.

Les modalités des contrôles de véhicules et des examens de
conducteurs;

c.

Les exigences minimums auxquelles doivent satisfaire les personnes chargées de procéder aux contrôles et examens; d.

Le louage de véhicules automobiles à des personnes les conduisant elles-mêmes; 44

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le
1er août 1975 (RO 1975 1257; RS 741.011 art. 1er; FF 1973 II 1141).

45

Nouvelle teneur selon le ch. 15 de l'appendice à la loi du 30 avril 1997 sur l'organisation
de la Poste, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RS 783.1).

Loi fédérale

15

741.01

e.46 Les cours d'éducation routière destinés à des conducteurs de véhicules automobiles et à des cyclistes qui ont contrevenu de
façon réitérée aux règles de la circulation.

3bis Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral peut prescrire
une formation complémentaire pour les nouveaux conducteurs, lorsque
ceux-ci ont compromis la sécurité routière en commettant une infraction aux règles de la circulation.47 4 ...48

Titre 3

Règles de la circulation

Art. 26

1 Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas
gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux
règles établies.49

2 Une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, et de même s'il apparaît qu'un usager de
la route va se comporter de manière incorrecte.

Chapitre 1
Règles concernant tous les usagers de la route


Art. 27

1 Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux
ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les
signaux et les marques.

2 Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service de santé ou de la police, la chaussée doit être
immédiatement dégagée.50 S'il le faut, les conducteurs arrêteront leur
véhicule.

46

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991
(RO 1991 71 77; FF 1986 III 197).

47

Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991
(RO 1991 71 77; FF 1986 III 197).

48

Abrogé par le ch. I 23 de la LF du 9 oct. 1992 sur la réduction d'aides financières et
d'indemnités (RO 1993 325).

49

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le
1er août 1975 (RO 1975 1257; RS 741.011 art. 1er; FF 1973 II 1141).

50

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991
(RO 1991 71 77; FF 1986 III 197).

Règle
fondamentale

Signaux,
marques
et ordres
à observer

Circulation routière 16

741.01


Art. 28

Les usagers de la route s'arrêteront devant les passages à niveau, lorsque les barrières se ferment ou que des signaux commandent l'arrêt; à
défaut de barrières ou de signaux, ils s'arrêteront lorsque des véhicules
s'approchent sur la voie ferrée.

Chapitre 2
Règles concernant la circulation des véhicules
I. Règles générales de circulation

Art. 29

Les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits
et entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être
observées, que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la
route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun
dommage.


Art. 30

1 Les conducteurs de véhicules automobiles et de cycles ne doivent
transporter des passagers qu'aux places aménagées pour ceux-ci. Le
Conseil fédéral peut prévoir des exceptions; il édictera des prescriptions sur le transport de personnes au moyen de remorques.51 2 Les véhicules ne doivent pas être surchargés. Le chargement doit être
disposé de telle manière qu'il ne mette en danger ni ne gène personne
et qu'il ne puisse tomber. Tout chargement qui dépasse le véhicule doit
être signalé, de jour et de nuit, d'une façon particulièrement visible.

3 Ne seront utilisés pour la traction de remorques ou d'autres véhicules
que les véhicules automobiles dont la puissance motrice et les freins
sont suffisants; le dispositif d'accouplement doit présenter toutes
garanties de sécurité.

4 Dans la limite de la compétence de la Confédération, le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le transport des animaux, ainsi que des
matières et des choses dangereuses, nocives ou répugnantes.


Art. 31

1 Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de
façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.

51

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le
1er août 1975 (RO 1975 1257; RS 741.011 art. 1er; FF 1973 II 1141).

Règles
à observer
aux passages
à niveau

Garanties
de sécurité

Passagers,
chargement,
remorques

Maîtrise
du véhicule

Loi fédérale

17

741.01

2 Quiconque est pris de boisson, surmené ou n'est pas en mesure, pour
d'autres raisons, de conduire un véhicule, est tenu de s'en abstenir.

3 Le conducteur doit veiller à n'être gêné ni par le chargement ni d'une
autre manière.52 Les passagers sont tenus de ne pas le gêner ni le
déranger.


Art. 32

1 La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment
aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où
son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de
circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits
où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.

2 Le Conseil fédéral limitera la vitesse des véhicules automobiles sur
toutes les routes.53

3 L'autorité compétente ne peut abaisser ou augmenter la vitesse maximale fixée par le Conseil fédéral sur certains tronçons de route
qu'après expertise. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.54 4 ...55

5 ...56


Art. 33

1 Le conducteur facilitera aux piétons la traversée de la chaussée.57 2 Avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une
prudence particulière et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité
aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent.58 3 Aux endroits destinés à l'arrêt des véhicules des transports publics, le
conducteur aura égard aux personnes qui montent dans ces véhicules
ou qui en descendent.

52

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991
(RO 1991 71 77; FF 1986 III 197).

53

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le
1er janv. 1977 (RO 1975 1257, 1976 2810 ch. II al. 2; FF 1973 II 1141) 54

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le
1er janv. 2003 (RO 2002 2767 2781; FF 1999 4106).

55

Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001 (RO 2002 2767; FF 1999 4106).

56

Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1975 (RO 1975 1257, 1976 2810 ch. II al. 2;
FF 1973 II 1141).

57

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1961, en vigueur depuis le
1er janv. 1963 (RO 1962 1407; RS 741.11 art. 99 al. 2; FF 1961 I 393).

58

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1961, en vigueur depuis le
1er janv. 1963 (RO 1962 1407; RS 741.11 art. 99 al. 2; FF 1961 I 393).

Vitesse

Obligations
à l'égard
des piétons

Circulation routière 18

741.01

II. Diverses manoeuvres de circulation

Art. 34

1 Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large,
sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord
droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent
sur un tronçon dépourvu de visibilité.

2 Les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée.

3 Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple
pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer
d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui
viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent.

4 Le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front
ou lorsque des véhicules se suivent.59

Art. 35

1 Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche.

2 Il n'est permis d'exécuter un dépassement ou de contourner un obstacle que si l'espace nécessaire est libre et bien visible et que si les
usagers de la route venant en sens inverse ne sont pas gênés par la manoeuvre. Dans la circulation à la file, seul peut effectuer un dépassement celui qui a la certitude de pouvoir reprendre place assez tôt dans
la file des véhicules sans entraver leur circulation.

3 Celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il veut dépasser.

4 Le dépassement est interdit au conducteur qui s'engage dans un tournant sans visibilité, qui franchit ou s'apprête à franchir un passage à
niveau sans barrières ou qui s'approche du sommet d'une côte; aux
intersections, le dépassement n'est autorisé que si la visibilité est
bonne et s'il n'en résulte aucune atteinte au droit de priorité des autres
usagers.

5 Le dépassement d'un véhicule est interdit lorsque le conducteur
manifeste son intention d'obliquer à gauche ou lorsqu'il s'arrête
devant un passage pour piétons afin de permettre à ceux-ci de traverser
la route.

6 Les véhicules qui se sont mis en ordre de présélection en vue d'obliquer à gauche ne pourront être dépassés que par la droite.

59

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991
(RO 1991 71 77; FF 1986 III 197).

Circulation
à droite

Croisement et
dépassement

Loi fédérale

19

741.01

7 La chaussée doit être dégagée pour donner la possibilité de dépasser
aux véhicules qui roulent plus rapidement et signalent leur approche.
Le conducteur n'accélérera pas son allure au moment où il est dépassé.


Art. 36

1 Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la
chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de
la chaussée.

2 Aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité. Les
véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la
priorité, même s'ils viennent de gauche. Est réservée toute réglementation différente de la circulation imposée par des signaux ou par la
police.

3 Avant d'obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux
véhicules qui viennent en sens inverse.

4 Le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation, faire
demi-tour ou marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de
la route; ces derniers bénéficient de la priorité.


Art. 37

1 Le conducteur qui veut s'arrêter aura égard, dans la mesure du possible, aux véhicules qui le suivent.

2 Les véhicules ne seront arrêtés ni parqués aux endroits où ils pourraient gêner ou mettre en danger la circulation. Autant que possible, ils
seront parqués aux emplacements réservés à cet effet.

3 Le conducteur ne peut quitter son véhicule sans avoir pris les précautions commandées par les circonstances.


Art. 38

1 La voie ferrée doit être dégagée pour laisser passer les tramways ou
chemins de fer routiers; la priorité leur sera accordée.

2 Les tramways ou chemins de fer routiers en marche seront dépassés
par la droite. Si cela n'est pas possible, il est permis de les dépasser
par la gauche.

3 Les tramways ou chemins de fer routiers à l'arrêt ne peuvent être
croisés et dépassés qu'à une allure modérée. S'il existe un refuge, ils
seront dépassés par la droite, sinon par la gauche exclusivement.

Présélection
priorité

Arrêt, parcage

Règles
à observer envers
les tramways
et chemins
de fer routiers

Circulation routière 20

741.01

4 S'il est empêché de circuler sur le côté droit de la route par un tramway ou un chemin de fer routier venant en sens inverse, le conducteur
s'écartera vers la gauche.60 III. Mesures de protection

Art. 39

1 Avant de changer de direction, le conducteur manifestera à temps son
intention au moyen des indicateurs de direction ou en faisant de la
main des signes intelligibles. Cette règle vaut notamment: a.

Pour se disposer en ordre de présélection, passer d'une voie à
une autre ou pour obliquer; b.

Pour dépasser ou faire demi-tour; c.

Pour s'engager dans la circulation ou s'arrêter au bord de la
route.

2 Le conducteur qui signale son intention aux autres usagers de la
route n'est pas dispensé pour autant d'observer les précautions nécessaires.


Art. 40

Si la sécurité de la circulation l'exige, le conducteur avertira les autres
usagers de la route. Les signaux avertisseurs inutiles ou excessifs
seront évités. L'emploi du signal avertisseur en guise d'appel est interdit.


Art. 41

1 Entre la tombée de la nuit et le lever du jour et lorsque les conditions
atmosphériques l'exigent, les véhicules seront éclairés. Le Conseil
fédéral peut autoriser, dans certains cas, le remplacement des feux par
des dispositifs réfléchissants.

2 Il n'est pas nécessaire d'éclairer les véhicules arrêtés aux emplacements de parcage ou aux endroits de la route suffisamment éclairés.

3 Les véhicules ne seront pas munis de feux ou de dispositifs réfléchissants à couleur rouge vers l'avant ou à couleur blanche vers l'arrière.
Le Conseil fédéral peut autoriser des exceptions.

4 L'éclairage sera utilisé de manière à n'éblouir personne sans nécessité.

60

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991
(RO 1991 71 77; FF 1986 III 197).

Signes

Signaux
avertisseurs

Eclairage
des véhicules

Loi fédérale

21

741.01


Art. 42

1 Le conducteur doit veiller à ne pas incommoder les usagers de la
route et les riverains, notamment en provoquant du bruit, de la poussière, de la fumée ou des odeurs qu'il peut éviter; il devra veiller le
plus possible à ne pas effrayer les animaux.

2 L'emploi de haut-parleurs montés sur des véhicules automobiles est
interdit, sauf pour renseigner les passagers. L'autorité compétente
selon le droit cantonal peut autoriser des exceptions dans des cas particuliers.

IV. Règles applicables à des cas spéciaux

Art. 43

1 Les véhicules automobiles et les cycles n'emprunteront pas les chemins qui ne se prêtent pas ou ne sont manifestement pas destinés à leur
circulation, par exemple les chemins réservés aux piétons ou au tourisme pédestre.

2 Le trottoir est réservé aux piétons, la piste cyclable aux cyclistes. Le
Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.

3 Seuls les véhicules des catégories désignées par le Conseil fédéral
peuvent circuler sur les routes réservées à la circulation automobile.
L'accès y est interdit aux piétons; les véhicules automobiles qui ont le
droit d'y circuler ne pourront y accéder qu'aux endroits prévus à cet
effet. Le Conseil fédéral peut arrêter des prescriptions d'utilisation
ainsi que des règles spéciales de circulation.


Art. 44

1 Sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction,
le conducteur ne peut passer d'une voie à une autre que s'il n'en
résulte pas de danger pour les autres usagers de la route.

2 Le même principe est applicable par analogie lorsque des files de
véhicules placées parallèlement circulent dans la même direction sur
des routes larges dont les voies ne sont pas marquées.


Art. 45

1 Sur les routes à forte déclivité et sur les routes de montagne, le conducteur doit circuler de manière à ne pas mettre excessivement les
freins à contribution. Si un croisement se révèle difficile, le véhicule
descendant doit s'arrêter à temps le premier. S'il est impossible de
croiser, le véhicule descendant devra reculer, sauf si l'autre véhicule se
trouve manifestement plus près d'une place d'évitement.

Incommodités
à éviter

Répartition de
la circulation

Voies à suivre,
circulation
à la file

Routes à forte
déclivité, routes
de montagne

Circulation routière 22

741.01

2 Pour les routes de montagne, le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires et prévoir des exceptions aux règles de la
circulation.

V. Catégories spéciales de véhicules

Art. 46

1 Les cyclistes doivent circuler sur les pistes et les bandes cyclables.

2 Il est interdit aux cyclistes de circuler de front. Le Conseil fédéral
peut prévoir des exceptions.61 3 ...62

4 Les cyclistes ne doivent pas se faire remorquer par des véhicules ou
des animaux.


Art. 47

1 Les motocyclistes ne doivent pas circuler de front, sauf s'il est indiqué de le faire quand ils se trouvent dans une file de voitures automobiles.

2 Si la circulation est arrêtée, les motocyclistes resteront à leur place
dans la file des véhicules.


Art. 48

Les règles de la circulation prévues par la présente loi s'appliquent
également aux tramways et chemins de fer routiers dans la mesure où
le permettent les particularités inhérentes à ces véhicules, à leur
exploitation et aux installations ferroviaires.

Chapitre 3
Règles applicables aux autres usagers de la route


Art. 49

1 Les piétons utiliseront le trottoir. A défaut de trottoir, ils longeront le
bord de la chaussée et, si des dangers particuliers l'exigent, ils circuleront à la file. A moins que des circonstances spéciales ne s'y opposent, ils se tiendront sur le bord gauche de la chaussée, notamment de
nuit à l'extérieur des localités.

61

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le
1er janv. 1977 (RO 1975 1257, 1976 2810 ch. II al. 2; FF 1973 II 1141).

62

Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1975 (RO 1975 1257, 1976 2810 ch. II al. 2;
FF 1973 II 1141).

Règles
concernant les
cyclistes

Règles
concernant les
motocyclistes

Règles
concernant les
tramways
et chemins
de fer routiers

Piétons

Loi fédérale

23

741.01

2 Les piétons traverseront la chaussée avec prudence et par le plus
court chemin en empruntant, où cela est possible, un passage pour piétons. Ils bénéficient de la priorité sur de tels passages, mais ne doivent
pas s'y lancer à l'improviste.63

Art. 50

1 Les cavaliers longeront le bord droit de la chaussée.

2 Il est interdit de laisser pénétrer le bétail sans surveillance sur la
chaussée, sauf dans les régions de pâturages qui sont signalées.

3 Des gardiens en nombre suffisant accompagneront les troupeaux;
autant que possible, la partie gauche de la chaussée sera dégagée pour
les autres usagers de la route. Les animaux isolés seront conduits le
long du bord droit de la chaussée.

4 En circulant sur la voie publique, les cavaliers et les conducteurs
d'animaux observeront par analogie les règles fixées pour les conducteurs de véhicules (présélection, priorité, signes de la main, etc.).

Chapitre 4

Devoirs en cas d'accidents

Art. 51

1 En cas d'accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des
cycles, toutes les personnes impliquées devront s'arrêter immédiatement. Elles sont tenues d'assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation.

2 S'il y a des blessés, toutes les personnes impliquées dans l'accident
devront leur porter secours; quant aux autres personnes, elles le feront
dans la mesure qu'on peut exiger d'elles. Ceux qui sont impliqués
dans l'accident, mais en premier lieu les conducteurs de véhicules,
avertiront la police. Toutes les personnes impliquées, y compris les
passagers, doivent prêter leur concours à la reconstitution des faits.
Ces personnes ne pourront quitter les lieux sans l'autorisation de la
police, sauf si elles ont besoin de secours, si elles doivent en chercher
ou quérir la police.

3 Si l'accident n'a causé que des dommages matériels, leur auteur en
avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse. En
cas d'impossibilité, il en informera sans délai la police.

4 En cas d'accidents aux passages à niveau, les personnes qui y sont
impliquées avertiront sans délai l'administration du chemin de fer.

63

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1961 en vigueur depuis le 1er janv. 1963
(RO 1962 1407; RS 741.11 art. 99 al. 2; FF 1961 I 393).

Cavaliers,
animaux

Circulation routière 24

741.01

Chapitre 5
Manifestations sportives, courses d'essai


Art. 52

1 Il est interdit d'effectuer avec des véhicules automobiles des courses
en circuit ayant un caractère public. Le Conseil fédéral peut autoriser
certaines exceptions ou frapper d'interdiction des compétitions automobiles d'un autre genre; en prenant sa décision, il tiendra compte
principalement des exigences de la sécurité et de l'éducation routières.

2 Pour les autres manifestations sportives automobiles et de cycles sur
la voie publique, l'autorisation des cantons dont elles empruntent le
territoire est nécessaire, sauf si elles ont le caractère d'excursions.

3 L'autorisation n'est accordée que si: a.

Les organisateurs offrent la garantie que les épreuves se
dérouleront d'une manière satisfaisante; b.

Les exigences de la circulation le permettent; c.

Les mesures de sécurité nécessaires sont prises; d.

L'assurance-responsabilité civile prescrite a été conclue.

4 Lorsque des mesures de sécurité suffisantes sont prises, l'autorité
cantonale peut permettre des dérogations aux règles de la circulation.


Art. 53

Pour les courses d'essai dans lesquelles les règles de la circulation ou
les prescriptions relatives aux véhicules ne peuvent être observées, il est
nécessaire d'obtenir l'autorisation des cantons dont le territoire est
emprunté; ces cantons ordonnent les mesures de sécurité qui
s'imposent.

Chapitre 6

Dispositions d'exécution
a64 1 Le Conseil fédéral peut, après avoir consulté les cantons: a.

ordonner des mesures de gestion du trafic motorisé sur le
réseau des routes d'importance nationale, adéquates et nécessaires pour empêcher ou éliminer de graves perturbations du
trafic compromettant la sécurité routière; 64

Introduit par l'art. 6 ch. 2 de la loi du 8 oct. 1999 sur le transfert du trafic (RS 740.1).
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le
1er janv. 2003 (RO 2002 2767 2781; FF 1999 4106).

Manifestations
sportives

Courses
d'essai

Garantie de la
fluidité et de la
sécurité du trafic
de transit

Loi fédérale

25

741.01

b.

émettre des recommandations quant à la gestion du trafic
motorisé, pour répondre aux impératifs de la sécurité et de la
fluidité du trafic et réaliser les objectifs de la loi du 8 octobre
1999 sur le transfert du trafic65.

2 Il peut déléguer l'exécution des mesures et recommandations à un
tiers.

3 Les cantons procèdent aux contrôles des véhicules motorisés lourds
sur la route conformément à l'objectif de la loi du 8 octobre 1999 sur
le transfert du trafic et en fonction du danger accru.


Art. 54

1 Lorsque la police constate que des véhicules sont en circulation sans
y être admis, ou que leur état ou leur chargement présentent un danger
pour la circulation, ou qu'ils causent du bruit qui pourrait être évité,
elle les empêchera de continuer la course. Elle pourra saisir le permis
de circulation et, s'il le faut, le véhicule.

1bis La police peut arrêter les véhicules motorisés lourds servant au
transport des marchandises qui ne peuvent pas atteindre la vitesse
minimale prescrite et leur faire faire demi-tour.66 2 La police empêchera le conducteur de continuer sa course et saisira
son permis de conduire lorsqu'il se trouve dans un état qui ne lui permet pas de conduire avec sécurité ou lorsqu'il n'a pas le droit, pour
une autre raison tirée de la loi, de conduire un véhicule.

3 La police peut saisir sur-le-champ le permis de conduire de tout conducteur de véhicule automobile qui, par une violation grave de règles
élémentaires de la circulation, a prouvé qu'il était particulièrement
dangereux ou qui a causé intentionnellement du bruit qu'il pouvait
éviter.

4 Les permis saisis par la police seront immédiatement transmis à
l'autorité compétente pour prononcer le retrait; cette autorité prendra
sans délai une décision. Jusqu'à droit connu, la saisie opérée par la
police aura les mêmes effets qu'un retrait du permis.


Art. 55


67

1 Le Conseil fédéral fixe le taux d'alcoolémie à partir duquel les conducteurs sont réputés être pris de boisson au sens de la présente loi,
indépendamment de toute autre degré de tolérance à l'alcool. Tout 65 RS

740.1

66

Introduit par l'art. 6 ch. 2 de la loi du 8 oct. 1999 sur le transfert du trafic, en vigueur
depuis le 1er janv. 2001 (RS 740.1).

67

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le
1er janv. 1980 (RO 1975 1257, 1979 1583 ch. II al. 2; FF 1973 II 1141).

Attributions
spéciales
de la police

Conducteurs
pris de boisson

Circulation routière 26

741.01

autre moyen de preuve portant sur l'inaptitude à conduire par suite
d'imprégnation alcoolique est réservée.

2 Les conducteurs, de même que les usagers de la route impliqués dans
un accident, seront soumis à un examen approprié lorsque les indices
permettent de conclure qu'ils sont pris de boisson. La prise de sang
peut être imposée.

3 Le droit cantonal désignera les organes compétents pour ordonner
ces mesures.

4 Le Conseil fédéral édictera des prescriptions sur la procédure à suivre pour prélever et analyser le sang, de même que sur l'examen médical complémentaire de la personne présumée être prise de boisson.


Art. 56


68

1 Le Conseil fédéral règle la durée de travail et de présence des conducteurs professionnels de véhicules automobiles. Il leur assure un
repos quotidien suffisant ainsi que des jours de congé, de telle manière
que les exigences auxquelles ils sont soumis ne soient pas plus grandes
que celles que prévoient les dispositions légales régissant des activités
semblables. Il veille à ce que l'observation de ces prescriptions fasse
l'objet d'un contrôle efficace.

2 Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les prescriptions sur
la durée du travail et du repos sont applicables: a.

Aux conducteurs professionnels circulant à l'étranger avec des
voitures automobiles immatriculées en Suisse; b.

Aux conducteurs professionnels circulant en Suisse avec des
voitures automobiles immatriculées à l'étranger.

3 Le Conseil fédéral peut interdire que l'on calcule le salaire des conducteurs professionnels de véhicules automobiles en fonction du trajet
parcouru, de la quantité de marchandises transportées ou d'autres critères similaires.69

Art. 57

1 Le Conseil fédéral peut édicter des règles complémentaires de circulation et prévoir, lorsque des circonstances particulières l'exigent, des
exceptions aux règles de circulation, notamment pour l'armée et pour
la protection civile. Il peut également édicter de telles règles pour des
routes à sens unique.70 68

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le
1er août 1975 (RO 1975 1257; RS 741.011 art. 1er, FF 1973 II 1141).

69

Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991
(RO 1991 71 77; FF 1986 III 197).

70

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991
(RO 1991 71 77; FF 1986 III 197).

Durée du travail
et du repos
des conducteurs
professionnels de
véhicules automobiles Règles complémentaires
de circulation

Loi fédérale

27

741.01

2 Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral désignera les
routes principales à priorité de passage.

3 Il arrêtera des dispositions concernant: a.

Les signes à donner par la police et, d'entente avec les cantons,
les attributs permettant de reconnaître la police de la circulation; b.

Le contrôle des véhicules et de leurs conducteurs à la frontière; c.

Le contrôle des véhicules de la Confédération et de leurs conducteurs; d.

La réglementation de la circulation par les soins des organes
militaires;

e.

La reconstitution des faits lors d'accidents où sont en cause
des véhicules automobiles militaires.

4 ...

5 Le Conseil fédéral peut prescrire a.

Que les occupants de voitures automobiles utilisent les dispositifs de retenue (ceintures de sécurité ou systèmes analogues); b.

Que les conducteurs et passagers de véhicules à deux roues
équipés d'un moteur portent un casque protecteur.71
a72 1 Sur les routes réservées à la circulation des véhicules automobiles
(autoroutes et semi-autoroutes), les attributions de la police s'exerceront sur des tronçons qui seront fixés après consultations des cantons
et qui devront correspondre avec les sections d'entretien de la route;
pour des raisons impérieuses, le Conseil fédéral peut permettre des
exceptions.

2 Sans égard aux frontières cantonales, la police compétente des autoroutes assure le service d'ordre et de sécurité sur le tronçon qui lui est
attribué et fait les recherches nécessaires dans le domaine criminel;
lors d'infractions de toute nature, elle prend les mesures urgentes qui
s'imposent sur l'autoroute et ses abords. S'il s'agit de cas pénaux la
police des autoroutes invite sans délai les organes du canton où l'acte
a été commis à poursuivre l'affaire.

3 La juridiction du canton où l'acte a été commis, ainsi que l'application de son droit, sont réservées.

71

Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 1980, en vigueur depuis le 1er juillet 1981
(RO 1981 505 506; FF 1979 I 217).

72

Anciennement art. 57bis. Introduit par le ch. I de la LF du 16 mars 1967, en vigueur
depuis le 1er sept. 1967 (RO 1967 1154 1155; FF 1966 II 335).

Police des autoroutes

Circulation routière 28

741.01

4 Les gouvernements des cantons en cause déterminent les droits et
devoirs réciproques résultant de l'exercice de la police par un canton
sur le territoire de l'autre. Si, faute d'entente, le service de police n'est
pas assuré, le Conseil fédéral prend les mesures de précaution nécessaires.

Chapitre 773
Perturbation des contrôles de la circulation routière
b 1 Les appareils et les dispositifs qui peuvent rendre plus difficile, perturber, voire rendre inefficace, le contrôle officiel du trafic routier
(p. ex. les détecteurs de radar) ne doivent pas être mis sur le marché ou
acquis, ni installés ou emportés dans des véhicules, ni fixés sur ceuxci, ni utilisés de quelque manière que ce soit.

2 Par «mettre sur le marché» on entend fabriquer ou importer des appareils, faire de la réclame en leur faveur, les transporter, les vendre, ainsi que les remettre de quelque manière que ce soit.

3 Les organes de contrôle saisiront de tels appareils ou dispositifs; le
juge en ordonnera la confiscation et la destruction.

Chapitre 874 Informations routières
c 1 Les cantons informent les usagers de la route des conditions de circulation extraordinaires, des restrictions de circulation et de l'état des
routes, en particulier des routes de grand transit. Si la situation l'exige,
ils informent les autres cantons et les Etats voisins.

2 Les cantons peuvent déléguer ces tâches d'information à des organisations privées.

3 La Confédération assiste les cantons par des conseils spécifiques et
dans la coordination des informations routières qui intéressent les
autres cantons et les Etats voisins.

73

Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991
(RO 1991 71 77; FF 1986 III 197).

74

Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 2767 2781; FF 1999 4106).

Loi fédérale

29

741.01

Titre 4

Responsabilité civile et assurance Chapitre 1

Responsabilité civile

Art. 58

1 Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est
tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est
civilement responsable.

2 Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur
est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il
est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident.

3 Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le
juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est
imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers
de son véhicule.

4 Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au
service du véhicule comme de sa propre faute.


Art. 59

1 Le détenteur est libéré de la responsabilité civile s'il prouve que l'accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé
ou d'un tiers sans que lui-même ou les personnes dont il est responsable aient commis de faute et sans qu'une défectuosité du véhicule ait
contribué à l'accident.

2 Si néanmoins le détenteur ne peut se libérer en vertu de l'al. 1 mais
prouve qu'une faute du lésé a contribué à l'accident, le juge fixe
l'indemnité en tenant compte de toutes les circonstances.

3 ...75

4 C'est d'après le code des obligations76 que se déterminent: a.

La responsabilité civile, dans les relations entre le détenteur et
le propriétaire d'un véhicule, pour les dommages subis par ce
véhicule;

b.77 La responsabilité du détenteur pour les dommages causés aux objets transportés sur son véhicule, à l'exception de ceux que 75

Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1975 (RO 1975 1257 1875 ch. III;
FF 1973 II 1141).

76

RS 220

77

Nouvelle teneur selon l'art. 54 ch. 2 de la LF du 4 oct. 1985 sur les transports publics,
en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RS 742.40).

Responsabilité
civile du
détenteur
de véhicule
automobile

Atténuation
ou exclusion
de la responsabilité civile
du détenteur

Circulation routière 30

741.01

le lésé portait avec lui, notamment les bagages, etc.; la loi fédérale du 4 octobre 198578 sur le transport public est réservée.


Art. 60


79

1 Lorsque plusieurs personnes répondent d'un dommage subi par un
tiers dans un accident où un véhicule automobile est en cause, ces personnes sont solidairement responsables.

2 Le dommage sera réparti compte tenu de toutes les circonstances
entre les personnes responsables impliquées dans l'accident. Lorsqu'il
y a plusieurs détenteurs de véhicules automobiles, ils supportent le
dommage en proportion de leur faute, à moins que des circonstances
spéciales, notamment les risques inhérents à l'emploi du véhicule, ne
justifient un autre mode de répartition.


Art. 61

1 Lorsqu'un détenteur est victime de lésions corporelles dans un accident où sont impliqués plusieurs véhicules automobiles, le dommage
sera supporté par les détenteurs de tous les véhicules automobiles
impliqués, en proportion de leur faute, à moins que des circonstances
spéciales, notamment les risques inhérents à l'emploi du véhicule, ne
justifient un autre mode de répartition.80 2 L'un des détenteurs ne répond envers l'autre des dommages matériels
que si le lésé fournit la preuve que les dommages ont été causés par la
faute ou l'incapacité passagère de discernement du détenteur intimé ou
d'une personne dont il est responsable, ou encore par une défectuosité
de son véhicule.

3 Lorsque plusieurs détenteurs répondent du dommage subi par un
autre détenteur, ils sont solidairement responsables.81

Art. 62

1 Le mode et l'étendue de la réparation ainsi que l'octroi d'une indemnité à titre de réparation morale sont régis par les principes du code
des obligations82 concernant les actes illicites.

2 Lorsque la personne tuée ou blessée jouissait d'un revenu exceptionnellement élevé, le juge peut, en tenant compte de toutes les circonstances, réduire équitablement l'indemnité.

78

RS 742.40. Actuellement "LF sur les transports publics".

79

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le
1er août 1975 (RO 1975 1257; RS 741.011 art. 1er; FF 1973 II 1141).

80

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le
1er août 1975 (RO 1975 1257; RS 741.011 art. 1er; FF 1973 II 1141).

81

Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975
(RO 1975 1257; RS 741.011 art. 1er; FF 1973 II 1141).

82

RS 220

Dommage
causé par
plusieurs
auteurs

Responsabilité
civile entre
détenteurs
de véhicules
automobiles

Réparation
du dommage,
réparation
morale

Loi fédérale

31

741.01

3 Les prestations faites au lésé, provenant d'une assurance privée dont
le détenteur a payé tout ou partie des primes, sont déduites de l'indemnité due par ce dernier proportionnellement à sa contribution, à
moins que le contrat d'assurance n'en dispose autrement.

Chapitre 2

Assurance


Art. 63

1 Aucun véhicule automobile ne peut être mis en circulation sur la voie
publique avant qu'ait été conclue une assurance-responsabilité civile
conforme aux dispositions qui suivent.

2 L'assurance couvre la responsabilité civile du détenteur et celle des
personnes dont il est responsable au sens de la présente loi, au moins
dans les Etats dans lesquels la plaque de contrôle suisse est considérée
comme une attestation d'assurance.83 3 Peuvent être exclues de l'assurance: a.84 85 Les prétentions du détenteur pour le dommage matériel qu'il a lui-même subi et qui a été causé par des personnes dont il est
responsable au sens de la présente loi; b.86 Les prétentions du conjoint du détenteur, de ses ascendants ou descendants, ainsi que de ses frères et soeurs vivant en ménage
commun avec lui, pour les dommages matériels qu'ils ont
subis;

c.

Les prétentions pour dommages matériels, lorsque la responsabilité civile du détenteur n'est pas régie par la présente loi; d.

Les prétentions pour cause d'accidents survenus lors de courses de vitesse pour lesquelles l'assurance prescrite par l'art. 72
a été conclue.


Art. 64


87

Le Conseil fédéral fixera les montants jusqu'à concurrence desquels
l'assurance-responsabilité civile devra couvrir les prétentions des lésés
pour les dommages corporels et matériels.

83

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1995 5462 5464; FF 1995 I 49).

84

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1995 5462 5464; FF 1995 I 49).

85

Voir aussi les disp. fin. mod. 23 juin 1995, à la fin du présent texte.

86

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le
1er janv. 1976 (RO 1975 1257 1857 ch. III; FF 1973 II 1141).

87

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le
1er janv. 1976 (RO 1975 1257 1857 ch. III; FF 1973 II 1141).

Assurance
obligatoire

Assurance
minimale

Circulation routière 32

741.01


Art. 65

1 Dans la limite des montants prévus par le contrat d'assurance, le lésé
peut intenter une action directe contre l'assureur.

2 Les exceptions découlant du contrat d'assurance ou de la loi fédérale
du 2 avril 190888 sur le contrat d'assurance ne peuvent être opposées
au lèse.

3 L'assureur a un droit de recours contre le preneur d'assurance ou
l'assuré dans la mesure où il aurait été autorisé à refuser ou à réduire
ses prestations d'après le contrat ou la loi fédérale du 2 avril 1908 sur
le contrat d'assurance.


Art. 66

1 Si les prétentions de plusieurs lésés dépassent la garantie prévue par
le contrat d'assurance, les prétentions de chacun a l'endroit de l'assureur se réduisent proportionnellement jusqu'à concurrence de cette
garantie.

2 Le lésé qui intente l'action en premier lieu, ainsi que l'assureur
défendeur, peuvent demander au juge saisi d'impartir aux autres lésés,
en leur indiquant les conséquences d'une omission, un délai pour intenter leur action devant le même juge. Il appartient au juge saisi de
décider de la répartition entre les lésés de l'indemnité due par l'assurance. Lors de cette répartition, les prétentions formulées dans les
délais seront satisfaites en premier lieu, sans égard aux autres prétentions.

3 L'assureur qui a versé de bonne foi à un lésé une somme supérieure à
la part lui revenant, parce qu'il ignorait l'existence d'autres prétentions, est libéré de sa responsabilité à l'égard des autres lésés, jusqu'à
concurrence de la somme versée.


Art. 67

1 Lorsque le véhicule change de détenteur, les droits et obligations découlant du contrat d'assurance passent au nouveau détenteur. Si le
nouveau permis de circulation est établi sur la base d'une autre assurance-responsabilité civile, l'ancien contrat devient caduc.

2 L'ancien assureur est autorisé à résilier le contrat dans les quatorze
jours dès le moment où il a eu connaissance du changement de détenteur.

3 Si le détenteur, en se servant des plaques de contrôle du véhicule
assuré, fait usage d'un véhicule de remplacement de la même catégorie, l'assurance couvrira exclusivement ce dernier véhicule.

88

RS 221.229.1 Action directe
contre l'assureur,
exceptions

Pluralité de lésés

Changement
de détenteur,
véhicule de
remplacement

Loi fédérale

33

741.01

4 Un véhicule de remplacement ne peut être utilisé qu'avec l'assentiment de l'autorité compétente. S'il est utilisé pendant plus de trente
jours, le détenteur doit en aviser l'assureur. Si le détenteur omet de le
faire ou si l'autorisation d'employer le véhicule de remplacement n'a
pas été délivrée par l'autorité, l'assureur a un droit de recours.


Art. 68

1 L'assureur est tenu d'établir une attestation d'assurance à l'intention
de l'autorité qui délivre le permis de circulation.

2 L'assureur annoncera à l'autorité la suspension ou la cessation de
l'assurance, qui ne produiront leurs effets à l'égard des lésés qu'à partir du moment où le permis de circulation et les plaques de contrôle
auront été rendus, mais au plus tard soixante jours après la notification
de l'assureur, à moins que l'assurance n'ait été au préalable remplacée
par une autre. L'autorité retirera le permis de circulation et les plaques
de contrôle dès qu'elle aura reçu l'avis.

3 Lorsque les plaques de contrôle sont déposées auprès de l'autorité
compétente, les effets de l'assurance sont suspendus. L'autorité en
informe l'assureur.89

Chapitre 3

Cas spéciaux

Art. 69


90

1 Le détenteur du véhicule tracteur répond du dommage causé par la
remorque ou par le véhicule automobile remorqué; les dispositions
concernant les dommages causés par des véhicules automobiles sont
applicables par analogie. Lorsque le véhicule automobile remorqué est
conduit par une personne, son détenteur et celui du véhicule tracteur
sont solidairement responsables.

2 L'assurance du véhicule tracteur couvre également la responsabilité
civile pour les dommages provoqués par: a.

La remorque;

b.

Le véhicule automobile remorqué que personne ne conduit; c.

Le véhicule automobile remorqué conduit par une personne,
lorsque ce véhicule n'est pas assuré.

3 Les remorques servant au transport de personnes ne seront mises en
circulation que si leurs détenteurs ont conclu une assurance complémentaire pour la remorque de sorte que l'ensemble du train routier soit 89

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le
1er août 1975 (RO 1975 1257; RS 741.011 art. 1er; FF 1973 II 1141).

90

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991
(RO 1991 71 77; FF 1986 III 197).

Attestation
d'assurance,
suspension
et cessation
de l'assurance

Remorques
des véhicules
automobiles;
véhicules automobiles
remorqués

Circulation routière 34

741.01

couvert dans les limites de l'assurance minimale fixée par le Conseil
fédéral selon l'art. 64.

4 La responsabilité civile du détenteur du véhicule tracteur pour les
dommages corporels subis par les passagers de remorques ainsi que la
responsabilité pour les dommages que se causent l'un à l'autre le véhicule tracteur et le véhicule automobile remorqué sont régis par la présente loi. Le détenteur du véhicule tracteur répond des dommages
matériels causés à la remorque conformément aux dispositions du code
des obligations91.


Art. 70

1 La responsabilité civile des cyclistes est régie par le code des obligations92 .

2 Le signe distinctif pour cycles ne peut être délivré qu'après la conclusion d'une assurance couvrant la responsabilité civile de celui qui
utilise un cycle muni de ce signe. L'assurance couvrira également la
responsabilité civile de ceux qui, tel le père de famille, sont responsables de la personne utilisant le cycle.

3 Le Conseil fédéral fixera les montants jusqu'à concurrence desquels
l'assurance-responsabilité civile devra couvrir les prétentions des lésés
pour les dommages corporels et matériels.93 4 Peuvent être exclues de l'assurance: a.94 Les prétentions du conjoint du cycliste, de ses ascendants ou descendants, ainsi que de ses frères et soeurs vivant en ménage
commun avec lui, pour les dommages matériels qu'ils ont
subis;

b.

Les prétentions pour les lésions corporelles ou la mort du passager; c.

Les prétentions pour détérioration ou destruction du cycle ou
des objets transportés; d.

Les prétentions découlant d'accidents survenus lors de courses
de vitesse pour lesquelles l'assurance prescrite par l'art. 72 a
été conclue.

5 Aussi longtemps que le signe distinctif est valable, il ne peut y avoir
suspension ou cessation de l'assurance.

91

RS 220

92

RS 220

93

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le
1er janv. 1976 (RO 1975 1257 1857 ch. III; FF 1973 II 1141).

94

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le
1er janv. 1976 (RO 1975 1257 1857 ch. III; FF 1973 II 1141).

Cycles

Loi fédérale

35

741.01

6 L'assureur peut recourir contre la personne qui a utilisé sans droit le
cycle ou le signe distinctif.

7 Les art. 65 et 66 sont applicables par analogie.


Art. 71


95

1 L'exploitant d'une entreprise de la branche répond comme un détenteur des dommages causés par un véhicule automobile qui lui a été
remis pour être garé, réparé, entretenu transformé ou à d'autres fins
analogues. La responsabilité civile du détenteur et de son assureur
n'est pas engagée.

2 Les exploitants visés par l'al. 1 et ceux qui construisent des véhicules
automobiles ou en font le commerce doivent conclure une assuranceresponsabilité civile pour l'ensemble de leurs propres véhicules et de
ceux qui leur sont remis. Les dispositions relatives à l'assurance du
détenteur sont applicables par analogie.


Art. 72

1 Les dispositions du présent article s'appliquent aux manifestations
sportives automobiles ou de cycles dont le classement se fait principalement d'après la vitesse maximum atteinte ou au cours desquelles
est exigée une vitesse moyenne supérieure à 50 km/h. Elles sont également applicables lorsque le parcours est fermé à la circulation publique. Le Conseil fédéral peut soumettre d'autres manifestations aux
dispositions du présent article.

2 Les organisateurs répondent du dommage causé par les véhicules des
participants ou des suiveurs ou par tout autre véhicule utilisé au service de la manifestation; les dispositions sur la responsabilité civile
des détenteurs de véhicules automobiles s'appliquent par analogie.

3 La responsabilité civile pour les dommages subis par les coureurs et
leurs passagers ou par les véhicules utilisés au service de la manifestation n'est pas régie par la présente loi.

4 La responsabilité civile des organisateurs, des participants et des
auxiliaires à l'égard des tiers, par exemple des spectateurs, d'autres
usagers de la route et des riverains, doit être couverte par une assurance. L'autorité qui concède le droit d'organiser la manifestation fixe
les montants minimums de l'assurance suivant les circonstances; toutefois, ces montants ne peuvent être inférieurs à ceux de l'assurance
ordinaire. Les art. 65 et 66 s'appliquent par analogie.

5 Lorsqu'un dommage survenu à l'occasion d'une course organisée
sans autorisation doit être couvert par l'assurance ordinaire du véhicule automobile ou du cycle ayant causé le dommage, l'assureur peut 95

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le
1er janv. 1976 (RO 1975 1257 1857 ch. III; FF 1973 II 1141).

Entreprises
de la branche
automobile

Courses
de vitesse

Circulation routière 36

741.01

recourir contre les responsables qui savaient ou auraient dû savoir, en
prêtant toute l'attention commandée par les circonstances, qu'une
assurance spéciale pour la course faisait défaut.


Art. 73

1 En qualité de détenteurs de véhicules automobiles, la Confédération
et les cantons sont soumis aux dispositions de la présente loi concernant la responsabilité civile, mais non pas à l'obligation de s'assurer.
Ne sont en outre pas soumis à l'assurance obligatoire les véhicules
automobiles pour lesquels la Confédération garantit comme un assureur la réparation des dommages qu'ils auront causés.

2 Les cycles de la Confédération et des cantons ne sont pas soumis à
l'assurance obligatoire. La Confédération et les cantons couvrent
cependant comme des assureurs les dommages causés par l'utilisation
de leurs cycles, à moins qu'ils n'encourent une responsabilité civile
plus étendue en vertu d'autres lois.

3 La Confédération et les cantons règlent selon les dispositions applicables à l'assurance-responsabilité civile les sinistres causés par des
véhicules automobiles, des remorques et des cycles dont ils assument
la responsabilité civile. Ils indiquent à l'organisme d'information
(art. 79a) quels sont les services compétents pour le règlement des
sinistres.96


Art. 74


97

1 Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en
Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Bureau
national d'assurance, qui est doté de la personnalité juridique.

2 Le Bureau national d'assurance accomplit les tâches suivantes: a.

il couvre la responsabilité civile pour les dommages causés en
Suisse par des véhicules automobiles ou des remorques étrangers, dans la mesure où il existe une obligation d'assurance
prévue par la présente loi; b.

il exploite l'organisme d'information visé à l'art. 79a; c.

il coordonne la conclusion d'assurances-frontière pour les
véhicules automobiles entrant en Suisse qui ne disposent pas
de l'assurance nécessaire.

96

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003
(RO 2003 222 228; FF 2002 4093).

97

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003
(RO 2003 222 228; FF 2002 4093).

Véhicules automobiles
et cycles de
la Confédération
et des cantons

Bureau national
d'assurance

Loi fédérale

37

741.01

3 Le Conseil fédéral réglemente: a.

l'obligation de conclure une assurance-frontière; b.

la coordination des prestations des assurances sociales avec
celles du Bureau national d'assurance.

4 Il peut exclure ou restreindre le séquestre destiné à garantir la réparation des dommages causés par des véhicules automobiles ou des
remorques étrangers.


Art. 75


98

1 Celui qui soustrait un véhicule automobile dans le dessein d'en faire
usage assume la responsabilité civile d'un détenteur. Le conducteur
répond solidairement avec lui, s'il savait dès le début de la course ou
pouvait savoir en prêtant toute l'attention commandée par les circonstances que le véhicule avait été soustrait. Le détenteur est aussi responsable, sauf à l'égard de ceux qui ont fait usage du véhicule et qui
savaient dès le début de la course ou pouvaient savoir en prêtant toute
l'attention commandée par les circonstances que le véhicule avait été
soustrait.

2 Le détenteur et son assureur de la responsabilité civile ont un droit de
recours contre les personnes qui avaient soustrait le véhicule et contre
le conducteur qui, dès le début de la course, savait ou pouvait savoir
avec toute l'attention commandée par les circonstances que le véhicule
avait été soustrait.

3 Lorsqu'aucune faute n'est imputable au détenteur dans la soustraction de son véhicule, l'assureur ne peut pas lui faire supporter des désavantages pécuniaires.


Art. 76


99

1 Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en
Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Fonds national de garantie, qui est doté de la personnalité juridique.

2 Le Fonds national de garantie accomplit les tâches suivantes: a.

il couvre la responsabilité civile pour les dommages causés en
Suisse par des véhicules automobiles, des remorques ou des
cycles non identifiés ou non assurés, dans la mesure où il
existe une obligation d'assurance prévue par la présente loi; 98

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le
1er janv. 1976 (RO 1975 1257 1857 ch. III; FF 1973 II 1141).

99

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003
(RO 2003 222 228; FF 2002 4093).

Véhicules
utilisés sans droit

Fonds national
de garantie

Circulation routière 38

741.01

b.

il couvre la responsabilité civile pour les dommages causés par
des véhicules automobiles ou des remorques immatriculés en
Suisse, lorsque l'assureur en responsabilité civile tenu à des
prestations est déclaré en faillite.

c.

il exploite l'organisme d'indemnisation visé à l'art. 79d.

3 Le Conseil fédéral réglemente: a.

les tâches du Fonds national de garantie énoncées à l'al. 2; b.

l'assujettissement du lésé à une franchise pour les dommages
matériels;

c.

la coordination des prestations des assurances sociales avec
celles du Fonds national de garantie.

4 Dans les cas prévus à l'al. 2, let. a, l'obligation incombant au Fonds
national de garantie se réduit dans une proportion correspondant aux
prétentions que le lésé peut faire valoir auprès d'une assurance-dommages ou d'une assurance sociale.

5 Le Conseil fédéral peut, dans les cas prévus à l'al. 2, let. a: a.

obliger le Fonds national de garantie à verser des prestations
anticipées, lorsque l'absence d'assureur tenu à des prestations
est contestée;

b.

limiter ou supprimer, en cas d'absence de réciprocité, l'obligation de prestation du Fonds national de garantie à l'égard
des lésés de nationalité étrangère qui ont leur domicile à
l'étranger.

6 Par le paiement de l'indemnité au lésé, le Fonds national de garantie
est subrogé à celui-ci dans ses droits pour les dommages de même
nature que ceux qu'il couvre.

a100 1 Le détenteur d'un véhicule automobile verse chaque année une contribution par genre de risque assuré pour couvrir les dépenses visées
aux art. 74, 76, 79a et 79d.101 2 Le bureau national d'assurance et le fonds national de garantie
déterminent ces contributions; elles doivent être approuvées par
l'Office fédéral des assurances privées.102 3 Les assureurs en responsabilité civile pour véhicules automobiles
perçoivent ces contributions en même temps que la prime.103 Financement
et exécution

Loi fédérale

39

741.01

4 La Confédération ainsi que ses entreprises et établissements sont
exonérés du paiement de la contribution. Les cantons détenteurs de
véhicules automobiles qui ne sont pas assujettis à l'assurance-responsabilité civile (art. 73, al. 1) ne sont astreints à la contribution que si
leurs véhicules sont assurés.

5 Le Conseil fédéral règle les modalités. Il détermine notamment les
bases de calcul de la contribution et fixe la procédure d'approbation.

b104 1 Les lésés peuvent intenter action directement contre le Bureau national d'assurance et le Fonds national de garantie.

2 Le Bureau national d'assurance et le Fonds national de garantie sont
soumis à la surveillance de l'Office fédéral des routes.

3 Les personnes chargées d'effectuer des tâches incombant au Bureau
national d'assurance ou au Fonds national de garantie ou d'en surveiller l'exécution sont tenues au secret à l'égard des tiers. Elles sont
habilitées à traiter et à faire traiter les données personnelles, y compris
les données sensibles et les profils de la personnalité, qui leur sont
nécessaires pour accomplir ces tâches.

4 Le Bureau national d'assurance et le Fonds national de garantie peuvent: a.

confier à leurs membres ou à des tiers l'exécution des tâches
qui leur incombent et nommer un assureur apériteur; b.

conclure des accords avec d'autres bureaux nationaux d'assurance et fonds nationaux de garantie, ainsi qu'avec d'autres
organismes étrangers assumant des tâches du même genre, en
vue de faciliter le trafic transfrontière et de protéger les victimes de la circulation dans le trafic international.

5 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les tâches et les compétences du Bureau national d'assurance et du Fonds national de
garantie en ce qui concerne: 100

Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 1980, en vigueur depuis le 1er janv. 1981
(RO 1980 1509; FF 1980 I 477). Voir aussi l'art. 108 ci-après.

101 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 222 228; FF 2002 4093).

102

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1995 5462 5464; FF 1995 I 49).

103

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1995 5462 5464; FF 1995 I 49).

104 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 222 228; FF 2002 4093).

Dispositions
communes au
Bureau national
d'assurance et au
Fonds national
de garantie

Circulation routière 40

741.01

a.

la réparation des dommages en Suisse et à l'étranger; b.

la promotion et le développement de la couverture d'assurance
et de la protection des victimes de la circulation dans le trafic
transfrontière.


Art. 77

1 Si un canton délivre des permis de circulation et des plaques de contrôle pour véhicules automobiles ou des signes distinctifs pour cycles
sans que l'assurance prescrite ait été conclue, il est civilement responsable, dans la limite des montants minimums d'assurance prévus par la
loi, du dommage dont les détenteurs des véhicules automobiles ou les
cyclistes ont à répondre. Le canton est civilement responsable de la
même manière s'il omet de retirer le permis de circulation et les plaques de contrôle dans les soixante jours qui suivent l'avis donné par
l'assureur selon l'art. 68 ou après que le détenteur a informé l'autorité
de la mise hors circulation définitive d'un véhicule.105 2 Le canton ou son assureur ont un droit de recours contre le détenteur,
à moins que ce dernier n'ait pu admettre de bonne foi qu'il était couvert par l'assurance prescrite.

3 Les présentes dispositions sont applicables par analogie à la délivrance, par la Confédération, des permis de circulation et des plaques
de contrôle ou des signes distinctifs pour cycles.

Art 78106


Art. 79


107


a108 1 L'organisme d'information fournit aux lésés et aux assurances
sociales les informations nécessaires pour faire valoir leurs demandes
d'indemnisation.

2 Le Conseil fédéral détermine les informations qui doivent être fournies.

3 Il peut obliger les autorités et les particuliers à fournir les données
nécessaires à l'organisme d'information.

105

Nouvelle teneur de la 2e phrase selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le
1er fév. 1991 (RO 1991 71 77; FF 1986 III 197) 106

Abrogé par le ch. 7 de l'annexe à la LF du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents
(RS 832.20).

107 Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (RO 2003 222; FF 2002 4093).

108 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 222 228; FF 2002 4093).

Véhicules
non assurés

Organisme
d'information

Loi fédérale

41

741.01

b109 1 Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en
Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles désignent un représentant chargé du règlement des
sinistres dans chaque Etat de l'Espace économique européen. Elles
communiquent le nom et l'adresse de ces représentants aux organismes
d'information de ces Etats, ainsi qu'à l'organisme d'information visé à
l'art. 79a.

2 Le Conseil fédéral peut obliger les institutions d'assurance mentionnées à l'al. 1 à désigner un représentant chargé du règlement des sinistres dans d'autres Etats.

3 Les représentants chargés du règlement des sinistres sont des personnes physiques ou morales qui représentent, dans leur pays d'activité,
des institutions d'assurance dont le siège se trouve dans un autre Etat.
Ils traitent et règlent les demandes d'indemnisation faites par les lésés
domiciliés dans leur pays d'activité à l'encontre de l'institution
d'assurance qu'ils représentent, conformément à l'art. 79c.

4 Ils doivent:

a.

être domiciliés dans leur pays d'activité; b.

disposer de pouvoirs suffisants pour représenter valablement
l'institution d'assurance à l'égard des lésés et satisfaire à leurs
demandes d'indemnisation en totalité; c.

être en mesure de traiter les cas dans la ou les langues officielles de leur pays d'activité.

5 Ils peuvent exercer leur activité pour le compte d'une ou de plusieurs
institutions d'assurance.

c110 1 Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en
Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles, les représentants chargés du règlement des sinistres
en Suisse, la Confédération et les cantons, pour ceux de leurs véhicules qui ne sont pas assurés, le Bureau national d'assurance et le Fonds
national de garantie doivent réagir dans les trois mois aux demandes
d'indemnisation faites par les lésés: a.

soit en présentant une offre d'indemnisation motivée, dans le
cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a
été quantifié;

109 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 222 228; FF 2002 4093).

110 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 222 228; FF 2002 4093).

Représentants
chargés du
règlement des
sinistres

Règlement
des sinistres

Circulation routière 42

741.01

b.

soit en donnant une réponse motivée aux éléments invoqués
dans la demande, dans le cas où la responsabilité est rejetée ou
n'a pas été clairement établie ou lorsque le dommage n'a pas
été entièrement quantifié.

2 Le délai de trois mois court à partir du jour où la demande contenant
des prétentions concrètes en réparation du dommage est parvenue à
son destinataire.

3 Des intérêts moratoires sont dus après l'expiration du délai de trois
mois. Les autres prétentions du lésé sont réservées.

d111 1 Le lésé domicilié en Suisse peut faire valoir ses prétentions en responsabilité civile auprès de l'organisme d'indemnisation du Fonds
national de garantie:

a.

lorsque le destinataire de la demande d'indemnisation n'a pas
réagi conformément à l'art. 79c; b.

lorsque l'assureur en responsabilité civile étranger tenu de
fournir des prestations n'a pas nommé en Suisse de représentant chargé du règlement des sinistres; c.

lorsqu'il a subi, dans un pays dont le bureau national
d'assurance a adhéré au système de la carte verte, des dommages causés par un véhicule automobile qui ne peut être identifié ou dont l'assureur ne peut être identifié dans les deux mois.

2 Aucune prétention ne subsiste à l'égard de l'organisme d'indemnisation: a.

si le lésé a engagé une action judiciaire en Suisse ou à
l'étranger afin de faire valoir sa demande d'indemnisation; b.

si le lésé a adressé une demande d'indemnisation directement à
l'assureur étranger et que celui-ci a réagi dans les trois mois.

e112 1 Les art. 79a à 79d ne sont applicables vis-à-vis d'un autre Etat que si
ce dernier accorde la réciprocité à la Suisse.

2 L'Office fédéral des assurances privées publie la liste des Etats qui
accordent la réciprocité.

111

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003
(RO 2003 222 228; FF 2002 4093).

112

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003
(RO 2003 222 228; FF 2002 4093).

Organisme
d'indemnisation

Réciprocité

Loi fédérale

43

741.01

Chapitre 4

Rapports avec les autres assurances

Art. 80


113

Les victimes d'un dommage qui sont assurées en vertu de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents114 peuvent faire valoir
les prétentions découlant de cette loi.


Art. 81


115

Lorsqu'une personne couverte par l'assurance militaire est tuée ou
blessée par un véhicule militaire, la Confédération supporte les dommages exclusivement selon la loi fédérale du 19 juin 1992116 sur
l'assurance militaire.

Chapitre 5

Dispositions communes

Art. 82


117

Les assurances prescrites par la présente loi sont conclues auprès
d'une institution d'assurance admise à exercer son activité en Suisse.
Est réservée la reconnaissance d'assurances conclues à l'étranger pour
des véhicules étrangers.


Art. 83

1 Les actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral qui
découlent d'accidents causés par des véhicules automobiles ou des
cycles se prescrivent par deux ans à partir du jour où le lésé a eu connaissance du dommage et de la personne qui en est responsable, mais
en tout cas par dix ans dès le jour de l'accident. Toutefois, si les dommages-intérêts dérivent d'un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, cette prescription
s'applique à l'action civile.

2 Lorsque la prescription est interrompue à l'égard de la personne responsable, elle l'est aussi à l'égard de l'assureur, et vice versa.

3 Les recours que peuvent exercer entre elles les personnes civilement
responsables d'un accident de véhicules automobiles ou de cycles, ainsi que les autres droits de recours prévus par la présente loi, se pre113

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

114

RS 832.20

115

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 19 juin 1992 sur l'assurance
militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RS 833.1).

116

RS 833.1

117

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er avril 1994
(RO 1993 3330, 1994 815; FF 1993 I 757).

Assuranceaccidents
obligatoire

Assurance
militaire

Assureur

Prescription

Circulation routière 44

741.01

scrivent par deux ans à partir du jour où la prestation a été complètement effectuée et le responsable connu.

4 Pour le reste, le code des obligations118 est applicable.


Art. 84


119



Art. 85


120


Art. 86

Dans les procès relatifs à des prétentions découlant d'accidents causés
par des véhicules automobiles ou des cycles, le juge apprécie librement les faits sans être lié par les règles de la procédure cantonale sur
la preuve.


Art. 87

1 Est nulle toute convention qui exclut ou restreint la responsabilité
civile découlant de la présente loi.

2 Est annulable dans le délai d'un an à compter de sa conclusion toute
convention fixant une indemnité manifestement insuffisante.


Art. 88

Lorsqu'un lésé n'est pas couvert complètement par des prestations
d'assurance, un assureur ne peut faire valoir son droit de recours contre la personne civilement responsable ou l'assurance-responsabilité
civile de cette dernière que si le lésé n'en subit aucun préjudice.


Art. 89

Dispositions complémentaires sur la responsabilité
civile et l'assurance

1 Le Conseil fédéral peut soustraire totalement ou partiellement à
l'application des dispositions du présent titre les véhicules automobiles ayant un moteur de puissance minime ou n'atteignant qu'une
vitesse restreinte ou ceux qui empruntent rarement la voie publique.

2 Il édicte les prescriptions nécessaires relatives à l'assurance des véhicules munis de plaques professionnelles ou interchangeables, ainsi que
pour des cas analogues.

3 Les décisions des autorités cantonales soumettant aux règles de responsabilité civile de la présente loi et à l'assurance obligatoire un 118

RS 220

119

Abrogé par le ch. 17 de l'annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors (RS 272).

120

Abrogé par le ch. I let. d de l'annexe à la LF du 18 déc. 1987 sur le droit international
privé (RS 291).

Appréciation
des preuves

Conventions

Conditions
pour recourir

Dispositions
complémentaires sur la
responsabilité
civile et
l'assurance

Loi fédérale

45

741.01

véhicule, une entreprise de la branche automobile ou une manifestation sportive peuvent être portées dans les trente jours, par voie de
recours, devant le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication, qui statue définitivement121.

Titre 5

Dispositions pénales

Art. 90

1. Celui qui aura violé les règles de la circulation fixées par la présente loi ou par les prescriptions d'exécution émanant du Conseil fédéral sera puni des arrêts ou de l'amende.

2.122 Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation,
aura créé un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en aura pris le
risque, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

3.123 Dans les cas de ce genre, l'art. 237, ch. 2, du code pénal
suisse124 n'est pas applicable.


Art. 91

1 Celui qui, étant pris de boisson, aura conduit un véhicule automobile sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.125 2. Celui qui, étant pris de boisson, aura conduit un véhicule sans
moteur sera puni des arrêts ou de l'amende.

3. Sera passible des mêmes peines celui qui, intentionnellement, se
sera opposé ou dérobé à une prise de sang, qui avait été ordonnée ou
dont il devait escompter qu'elle le serait, ou à un examen médical
complémentaire ou qui aura fait en sorte que des mesures de ce genre
ne puissent atteindre leur but.126 121

Contre la décision du DFJP117 est actuellement recevable le recours de droit administratif
au TF (art. 97 et s. OJ, dans la teneur du 20 déc. 1968 - RS 173.110).

122

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le
1er août 1975 (RO 1975 1257; RS 741.011 art. 1er; FF 1973 II 1141).

123

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le
1er août 1975 (RO 1975 1257; RS 741.011 art. 1er; FF 1973 II 1141).

124

RS 311.0

125

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le
1er août 1975 (RO 1975 1257; RS 741.011 art. 1er; FF 1973 II 1141).

126

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991
(RO 1991 71 77; FF 1986 III 197).

Violation des
règles de la
circulation

Conducteurs
pris de boisson

Circulation routière 46

741.01


Art. 92

1. Celui qui, lors d'un accident, aura violé les devoirs que lui impose
la présente loi sera puni des arrêts ou de l'amende.

2. Le conducteur qui aura pris la fuite après avoir tué ou blessé une
personne lors d'un accident de la circulation sera puni de l'emprisonnement.


Art. 93

1. Celui qui aura porté intentionnellement atteinte à l'état de sécurité
d'un véhicule, de sorte qu'il en résulte un danger d'accident, sera puni
de l'emprisonnement ou de l'amende.

La peine sera les arrêts ou l'amende lorsque l'auteur aura agi par
négligence.

2. Celui qui aura conduit un véhicule dont il savait ou devait savoir en
prêtant toute l'attention commandée par les circonstances qu'il ne
répondait pas aux prescriptions, sera puni des arrêts ou de l'amende.

Sera passible des mêmes peines le détenteur ou celui qui, responsable
comme un détenteur de l'état de sécurité d'un véhicule, aura toléré
intentionnellement ou par négligence l'emploi d'un véhicule ne répondant pas aux prescriptions.


Art. 94

1. Celui qui aura soustrait un véhicule automobile dans le dessein
d'en faire usage et celui qui en aura profité à titre de conducteur ou de
passager en sachant dès le début que le véhicule était soustrait seront
punis de l'emprisonnement ou de l'amende.
Si l'un des auteurs appartient aux proches ou familiers du détenteur et
si le conducteur est titulaire du permis de conduire requis, la poursuite
pénale n'aura lieu que sur plainte; la peine sera les arrêts ou l'amende.

2. Celui qui, pour faire des courses qu'il n'était manifestement pas
autorisé à entreprendre, aura utilisé un véhicule automobile qui lui
était confié sera, sur plainte, puni des arrêts ou de l'amende.

3. Celui qui, sans droit, aura utilisé un cycle, sera puni des arrêts ou
de l'amende.127 Si l'auteur appartient aux proches ou familiers du possesseur, la poursuite pénale n'aura lieu que sur plainte.

4. Dans ces cas, l'art. 143 du code pénal suisse128 n'est pas applicable.

127

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991
(RO 1991 71 77; FF 1986 III 197).

128

RS 311.0. Actuellement "l'art. 141 du code pénal".

Violation des
devoirs en cas
d'accident

Etat défectueux
des véhicules

Vol d'usage

Loi fédérale

47

741.01


Art. 95

1. Celui qui aura conduit un véhicule automobile sans être titulaire du
permis de conduire nécessaire,
celui qui n'aura pas observé les restrictions ou autres conditions spéciales auxquelles était soumis son permis,
celui qui aura mis un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur dont il savait ou aurait pu savoir en prêtant toute l'attention
commandée par les circonstances qu'il n'était pas titulaire du permis
nécessaire,
celui qui aura effectué une course d'apprentissage sans être titulaire
d'un permis d'élève conducteur ou sans être accompagné conformément aux prescriptions,
celui qui, lors d'une course d'apprentissage, aura assumé la tâche
d'accompagner l'élève sans remplir les conditions exigées,
celui qui, sans permis de moniteur de conduite, aura donné professionnellement des leçons de conduite, sera puni des arrêts ou de l'amende.

2. Celui qui aura conduit un véhicule automobile alors que le permis
de conduire ou d'élève conducteur lui avait été refusé ou retiré sera
puni des arrêts pour dix jours au moins et de l'amende.


Art. 96

1. Celui qui aura conduit un véhicule automobile ou circulé avec une
remorque accouplée à un tel véhicule, alors que le permis de circulation ou les plaques de contrôle nécessaires faisaient défaut,
celui qui, sans autorisation, aura entrepris des courses soumises à
l'agrément de l'autorité en vertu de la présente loi,
celui qui n'aura pas observé les restrictions ou les conditions auxquelles était soumis de par la loi ou dans un cas d'espèce un permis de circulation ou une autorisation, particulièrement en ce qui concerne le
poids total admissible du véhicule, sera puni des arrêts ou de l'amende.

2.129 Celui qui aura conduit un véhicule automobile en sachant qu'il
n'était pas couvert par l'assurance-responsabilité civile prescrite ou
qui aurait dû le savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par
les circonstances, sera puni de l'emprisonnement et de l'amende.
Dans les cas de peu de gravité, l'auteur sera puni de l'amende.

129

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1995 5462 5464; FF 1995 I 49).

Circuler
sans permis
de conduire

Circuler
sans permis
de circulation

Circulation routière 48

741.01

3.130 Le détenteur ou celui qui, à sa place, dispose du véhicule, sera
passible des mêmes peines s'il avait ou pouvait avoir connaissance de
l'infraction en prêtant toute l'attention commandée par les circonstances.


Art. 97

1. Celui qui aura fait usage de permis ou de plaques de contrôle qui
n'étaient destinés ni à lui-même ni à son véhicule,
celui qui, malgré une sommation de l'autorité, n'aura pas restitué des
permis ou des plaques de contrôle qui n'étaient plus valables ou
avaient fait l'objet d'une décision de retrait, celui qui aura cédé à des tiers l'usage de permis ou de plaques de contrôle qui n'étaient destinés ni à eux, ni à leurs véhicules,
celui qui, en donnant des renseignements inexacts, en dissimulant des
faits importants ou en présentant de faux certificats, aura obtenu frauduleusement un permis ou une autorisation,
celui qui, pour en faire usage, aura falsifié des plaques contrôle ou des
signes distinctifs pour cycles ou les aura contrefaits,
celui qui aura utilisé de telles plaques de contrôle ou de tels signes
distinctifs pour cycles,
celui qui, intentionnellement, se sera approprié sans droit des plaques
de contrôle ou des signes distinctifs pour cycles dans le dessein de les
utiliser lui-même ou d'en céder l'usage à des tiers, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

2. Dans ces cas, les dispositions spéciales du code pénal suisse131 ne
sont pas applicables.


Art. 98

Celui qui, intentionnellement, aura déplacé ou endommagé un signal
ou aura enlevé, rendu illisible ou modifié un signal ou une marque, celui qui n'aura pas annoncé à la police qu'il a endommagé involontairement un signal,
celui qui aura placé un signal ou tracé une marque sans l'assentiment
de l'autorité,

sera puni des arrêts ou de l'amende.


Art. 99

1. Celui qui aura mis sur le marché des véhicules, des parties intégrantes ou des accessoires soumis à l'expertise des types sans qu'ils répondent à un modèle approuvé sera puni de l'amende.

130

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991
(RO 1991 71 77; FF 1986 III 197).

131

RS 311.0

Usage abusif
de permis et
de plaques

Signaux et
marques

Autres
infractions

Loi fédérale

49

741.01

2. Le détenteur qui, après avoir repris d'un autre détenteur un véhicule automobile ou la remorque d'un tel véhicule, ou en avoir transféré
le lieu de stationnement d'un canton dans un autre, n'aura pas sollicité
à temps un nouveau permis sera puni d'une amende de 100 francs au
plus.

3.132 Le conducteur qui n'aura pas été porteur des permis ou des autorisations nécessaires sera puni d'une amende.

3.bis133 Celui qui refuse de présenter aux organes de contrôle les permis ou autorisations nécessaires sera puni de l'amende.

4. Celui qui aura conduit un cycle non muni d'un signe distinctif valable,
celui qui aura permis à un tiers, notamment à un enfant, de faire usage
d'un cycle non muni d'un signe distinctif valable,
sera puni de l'amende.

5. Celui qui aura imité les signaux avertisseurs spéciaux du service du
feu, du service de santé, de la police ou de la poste de montagne,
celui qui, sans droit, aura fait usage des attributs servant à reconnaître
la police de la circulation, sera puni des arrêts ou de l'amende.

6. Celui qui, sans droit, aura employé un haut-parleur monté sur un
véhicule automobile sera puni des arrêts ou de l'amende.

7. Celui qui, sans droit, aura organisé des manifestations sportives
automobiles ou de cycles, effectué des courses d'essai ou n'aura pas
pris, lors d'une manifestation ou d'une course autorisées, les mesures
de sécurité prescrites sera puni des arrêts ou de l'amende.

8.134 Celui qui aura mis sur le marché des appareils ou des dispositifs
qui peuvent rendre plus difficile, perturber, voire rendre inefficace, le
contrôle officiel du trafic routier, les aura acquis, installés, emportés
dans des véhicules, les aura fixés sur ceux-ci ou les aura utilisés de
quelque manière que ce soit,
celui qui aura contribué à faire de la réclame en faveur de tels appareils ou dispositifs, sera puni des arrêts ou de l'amende.

132

Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 6 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1996
(RO 1996 1075 1077; FF 1993 III 733).

133

Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975
(RO 1975 1257; RS 741.011 art. 1er; FF 1973 II 1141).

134

Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991
(RO 1991 71 77; FF 1986 III 197).

Circulation routière 50

741.01


Art. 100

1. Sauf disposition expresse et contraire de la loi. la négligence est
aussi punissable.
Dans les cas de très peu de gravité, le prévenu pourra être exempté de
toute peine.

2. L'employeur ou le supérieur qui a incité un conducteur à commettre un acte punissable en vertu de la présente loi ou qui n'a pas empêché, selon ses possibilités, une telle infraction est passible de la même
peine que le conducteur.135
Lorsque, pour l'acte commis, la loi ne prévoit que les arrêts ou
l'amende, le juge pourra atténuer la peine à l'égard du conducteur ou
l'exempter de toute peine si les circonstances le justifient.

3. La personne qui accompagne un élève conducteur sera responsable
des actes punissables commis lors de courses d'apprentissage, lorsqu'elle viole les obligations qui lui incombent en vertu de sa fonction.
L'élève conducteur sera responsable des contraventions qu'il aurait pu
éviter suivant le degré de son instruction.

4. Lors de courses officielles urgentes, le conducteur d'un véhicule du
service du feu, du service de santé ou de la police qui aura donné les
signaux d'avertissement nécessaires et observé la prudence que lui
imposaient les circonstances ne sera pas puni pour avoir enfreint les
règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation.


Art. 101

1

Celui qui aura commis à l'étranger une infraction aux règles de la circulation ou une autre infraction de ce genre entraînant d'après le
droit fédéral une peine privative de liberté, sera poursuivi en Suisse à
la demande de l'autorité compétente étrangère, s'il est passible d'une
peine selon le droit étranger, s'il habite et séjourne en Suisse et
n'accepte pas la juridiction pénale étrangère.

2

Le juge appliquera les dispositions pénales suisses, sans infliger toutefois une peine privative de liberté lorsque la loi étrangère n'en prévoit pas.


Art. 102


136

1 A défaut de prescriptions contraires de la présente loi, les dispositions générales du code pénal suisse137 sont applicables.

135

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le
1er août 1975 (RO 1975 1257; RS 741.011 art. 1er; FF 1973 II 1141).

136

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le
1er août 1975 (RO 1975 1257; RS 741.011 art. 1er; FF 1973 II 1141).

137

RS 311.0

Conditions de
la répression

Infractions
commises à
l'étranger

Relation avec
d'autres lois
pénales

Loi fédérale

51

741.01

2 Sont réservées les dispositions spéciales du code pénal suisse ainsi
que la législation sur la police des chemins de fer.


Art. 103

1 Le Conseil fédéral peut déclarer passibles des arrêts ou de l'amende
les personnes qui auront contrevenu aux dispositions d'exécution qu'il
a prises en vertu de la présente loi.

2 La poursuite pénale incombe aux cantons.

3 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l'enregistrement
des décisions pénales qui ne sont pas inscrites au casier judiciaire
fédéral.

Titre 6

Exécution de la loi, dispositions finales

Art. 104

1 La police et les autorités pénales renseigneront les autorités compétentes sur toute infraction pouvant entraîner une mesure administrative
prévue dans la présente loi.

2 Les autorités cantonales adressent à la Confédération les avis contenant les données nécessaires au contrôle subséquent du dédouanement
et de la fiscalisation selon la loi fédérale du 21 juin 1996138 sur l'imposition des véhicules automobiles, à la réquisition des véhicules à
moteur et des remorques par l'armée ainsi qu'à la statistique des véhicules et des accidents.139 3 ...140

4 ...141

5 Si le requérant peut invoquer un intérêt suffisant, les cantons communiqueront le nom des détenteurs de véhicules et de leurs assureurs.
La liste des détenteurs de véhicules peut être publiée.

138

RS 641.51

139

RO 2000 3111. Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 21 juin 1996 sur
l'imposition des véhicules automobiles, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RS 641.51).

140

RO 2000 3111. Abrogé par le ch. I de la LF du 18 juin 1999 (RO 2000 2795;
FF 1997 IV 1149).

141

Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1975 (RO 1975 1257; FF 1973 II 1141).

Dispositions
pénales complémentaires, poursuite pénale,
contrôle pénal

Avis

Circulation routière 52

741.01

a142
b143 1 L'office fédéral compétent en matière de circulation routière gère, en
collaboration avec les cantons, un registre automatisé des mesures
administratives (ADMAS).

2 Le registre sert à l'accomplissement des tâches légales suivantes: a.

délivrance de permis d'élève conducteur, de permis de conduire et de permis de moniteur de conduite; b.

mise en œuvre des procédures administratives et pénales contre des conducteurs de véhicules; c.

établissement de la statistique des mesures administratives.

3 Le registre fait état de toutes les mesures administratives ci-après
prononcées par des autorités suisses ou étrangères contre des personnes domiciliées en Suisse: a.

refus et retrait de permis ou d'autorisations; b.

interdiction de circuler; c.

interdiction par les autorités étrangères de faire usage d'un
permis de conduire suisse; d.

interdiction de faire usage d'un permis de conduire étranger; e.

avertissement;

f.

examens psychologiques et médicaux relatifs à la circulation
routière;

g.

charges imposées;

h.

nouvel examen de conduite; i.

participation au cours d'éducation routière à titre de formation
complémentaire;

j.

révocation ou modification des mesures visées aux let. a à i.

4 Outre l'office fédéral compétent en matière de circulation routière,
les autorités de la Confédération et des cantons chargées de délivrer et
de retirer les permis traitent les données personnelles contenues dans
le registre.

5 Dans le cadre des procédures visant à évaluer les infractions commises en matière de circulation routière, les autorités chargées des poursuites pénales et les autorités judiciaires peuvent consulter le registre
en ligne.

142

RO 2000 3111.

143

Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2795 2798; FF 1997 IV 1149).

Registre des
mesures
administratives

Loi fédérale

53

741.01

6 Le Conseil fédéral fixe les modalités, notamment en ce qui concerne: a.

la responsabilité du traitement des données; b.

la liste des données à saisir et la durée de leur conservation; c.

la procédure de communication des données; d.

la rectification des données; e.

l'organisation et l'exploitation du système de données automatisé; f.

la collaboration avec les autorités concernées; g.

les autorités auxquelles les données peuvent être communiquées dans un cas d'espèce; h.

la sécurité des données.

7 Le Conseil fédéral peut autoriser les autorités de la Principauté de
Liechtenstein qui accomplissent les tâches énoncées aux al. 4 et 5 à
participer à la gestion et à l'exploitation du registre.

c144 1 L'Office fédéral des routes gère, en collaboration avec les cantons,
un registre automatisé des autorisations de conduire (FABER).

2 Le registre sert à l'accomplissement des tâches légales suivantes: a.

délivrer les permis d'élève conducteur, permis de conduire et
permis de moniteur de conduite; b.

contrôler les autorisations de conduire civiles et militaires; c.

établir la statistique des autorisations de conduire.

3 Le registre fait état: a.

des autorisations de conduire délivrées par des autorités suisses ou étrangères à des personnes domiciliées en Suisse; b.

des décisions en vigueur de retrait, de refus ou d'interdiction
de faire usage du permis de conduire ou d'interdiction de circuler, prononcées par des autorités suisses; c.

des décisions en vigueur de retrait, de refus ou d'interdiction
de faire usage du permis de conduire ou d'interdiction de
circuler, prononcées par des autorités étrangères contre des
personnes domiciliées en Suisse ou titulaires d'un permis de
conduire ou d'un permis d'élève conducteur suisse.

4 Outre l'Office fédéral des routes, les autorités de la Confédération et
des cantons chargées de délivrer et de retirer les permis traitent les
données personnelles contenues dans le registre.

144 Introduit le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2002 2767 2781; FF 1999 4106).

Registre des
autorisations
de conduire

Circulation routière 54

741.01

5 Sont autorisés à consulter le registre en ligne: a.

les polices de la circulation et les organes douaniers, pour les
données requises en vue de contrôler l'autorisation de conduire; b.

les autorités chargées des poursuites pénales et les autorités judiciaires, pour toutes les données utilisées dans le cadre des
procédures les amenant à juger des infractions au droit de la
circulation routière.

6 Le Conseil fédéral fixe les modalités, notamment en ce qui concerne: a.

la responsabilité du traitement des données; b.

la liste des données à saisir et le délai de leur conservation; c.

la procédure de communication des données; d.

la rectification des données; e.

l'organisation et l'exploitation du système de données automatisé; f.

la collaboration avec les autorités concernées; g.

les autorités auxquelles les données peuvent être communiquées dans des cas d'espèce; h.

la sécurité des données.

7 Le Conseil fédéral peut autoriser les autorités de la Principauté de
Liechtenstein qui accomplissent les tâches énoncées aux al. 4 et 5 à
participer à la gestion et à l'exploitation du registre.


Art. 105

1 Le droit des cantons d'imposer les véhicules et de percevoir des taxes
demeure réservé. Toutefois, les taxes cantonales de passage sont interdites.

2 Lorsque le lieu de stationnement d'un véhicule automobile est transféré d'un canton dans un autre, le canton dans lequel le véhicule est
nouvellement stationné est compétent pour l'imposer dès le premier
jour du mois où le transfert a eu lieu. Le canton dans lequel il était
stationné auparavant remboursera les impôts qu'il aura perçus pour la
période postérieure à ce jour.

3 Des impôts ou taxes ne peuvent être perçus sur des cycles par le
canton où ils ont leur nouveau lieu de stationnement que si la durée de
validité du signe distinctif délivré par un autre canton est échue.

4 Les cantons peuvent imposer les véhicules automobiles de la Confédération dans la mesure où ils ne sont pas employés à son service. Les
cycles de la Confédération sont exonérés de tout impôt ou taxe.

Impôts et taxes

Loi fédérale

55

741.01

5 La perception de taxes d'entrée sur les véhicules automobiles étrangers est réservée à la Confédération. Le Conseil fédéral décide s'il y a
lieu d'en percevoir.

6 Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral détermine les
conditions auxquelles est soumise l'imposition des véhicules automobiles étrangers qui restent en Suisse un certain temps. Le canton où
le véhicule se trouve le plus fréquemment sera compétent pour percevoir l'impôt.


Art. 106

1 Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application
de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour
son exécution. Il peut autoriser l'Office fédéral des routes à régler les
modalités.145

2 Pour le reste, les cantons sont chargés de l'exécution de la présente
loi. Ils prennent les mesures nécessaires à cet effet et désignent les
autorités cantonales compétentes.

3 Les cantons restent compétents pour édicter des prescriptions complémentaires sur la circulation routière, sauf en ce qui concerne les
véhicules automobiles et les cycles, les tramways et chemins de fer
routiers.

4 Le Conseil fédéral peut soumettre à des spécialistes ou à des commissions d'experts certaines questions touchant l'application de la présente loi. ...146.

5 Jusqu'au moment où des dispositions légales auront été prises en la
matière, le Conseil fédéral peut prendre provisoirement les mesures
nécessaires que commandent les progrès techniques dans le domaine
de la circulation routière et celles qui s'imposent pour l'application
d'accords internationaux.

6 A l'égard des personnes jouissant des privilèges et immunités diplomatiques, le Conseil fédéral peut régler différemment la compétence
des autorités et prévoir d'autres dérogations à la présente loi, lorsqu'elles découlent des usages internationaux.

7 Le Conseil fédéral peut conclure avec des Etats étrangers des accords
relatifs à la circulation automobile internationale. Dans la limite de ces
accords, il peut exceptionnellement prévoir, si la sécurité routière et la
protection de l'environnement le permettent, des autorisations pour 145

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le
1er avril 2003 (RO 2002 2767 2781; FF 1999 4106)..

146

2e et 3e phrases abrogées par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001 (RO 2002 2767;
FF 1999 4106).

Exécution
de la loi

Circulation routière 56

741.01

des courses à effectuer au moyen de véhicules suisses ou étrangers
dont le poids dépasse les limites fixées à l'art. 9.147 8 Le Conseil fédéral peut interdire, contingenter, faire dépendre d'une
autorisation ou soumettre à d'autres restrictions les courses de véhicules étrangers en provenance de pays qui ordonnent de telles mesures à
l'égard des véhicules ou des conducteurs suisses, ou qui appliquent à
ceux-ci des prescriptions de circulation plus sévères qu'à leurs propres
véhicules et conducteurs.148 9 Le Conseil fédéral peut conclure des accords internationaux portant
sur la construction et l'équipement de véhicules, l'équipement des
usagers de véhicules, ainsi que sur la reconnaissance réciproque des
expertises qui s'y rapportent. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication peut
adhérer aux amendements des réglementations techniques relatives aux
accords de ce genre, lorsque ces amendements n'exigent pas une
adaptation du droit suisse.149 Il peut aussi reprendre des modifications
des annexes de l'Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au
transport international des marchandises dangereuses par route150.151
152

10 Le Conseil fédéral peut soumettre à autorisation certains travaux sur
des véhicules, dans la mesure où la sécurité routière ou la protection
de l'environnement l'exigent. Il fixe les conditions de l'octroi des
autorisations et règle la surveillance.153

Art. 107

1 Le Conseil fédéral fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

2 Il arrête les dispositions transitoires nécessaires, notamment pour
l'adaptation de la présente loi des contrats d'assurance-responsabilité
civile conclus sous l'empire de l'ancien droit.

147

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le
1er août 1975 (RO 1975 1257; RS 741.011 art. 1er; FF 1973 II 1141).

148

Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975
(RO 1975 1257; RS 741.011 art. 1er; FF 1973 II 1141).

149 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2002 2767 2781; FF 1999 4106).

150 RS

0.741.621

151 Phrase introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2002 2767 2781; FF 1999 4106).

152

Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991
(RO 1991 71 77; FF 1986 III 197).

153

Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er avril 1994
(RO 1993 3330, 1994 815; FF 1993 I 757).

Dispositions
finales

Loi fédérale

57

741.01

3 Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi,
notamment la loi fédérale du 15 mars 1932154 sur la circulation des
véhicules automobiles et des cycles.


Art. 108


155

Les nouveaux articles 76156 et 76a s'appliquent dès leur entrée en
vigueur également aux sinistres intervenus antérieurement et non
encore réglés. Le Conseil fédéral règle les détails.

Dates de l'entrée en vigueur: Art. 10, al. 3, 104 à 107: 1er octobre 1959157
Art. 58 à 75, 77 à 89158, 96, 97 et 99, ch. 4: 1er janvier 1960159
Art. 8, 9, 93, 100, 101 et 103: 1er novembre 1960160
Art. 10, al. 1, 2 et 4, 95 et 99, ch. 3: 1er décembre 1960161
Tous les autres articles sauf l'art. 12: 1er janvier 1963162
Art. 12: 1er mars 1967163 Disposition finale de la modification du 23 juin 1995164 1 Le nouvel art. 63, al. 3, let. a, s'applique à tous les dommages intervenus après l'entrée en vigueur de la présente modification. Toute disposition contraire du contrat d'assurance est sans effet.

2 Les contrats d'assurance devront être adaptés au nouvel art. 63, al. 3,
let. a, avant la fin de l'année d'assurance.

154

[RS 7 593 611; RO 1948 519, 1949 II 1595 art. 4, 1960 1209 art. 28 al. 1 ch. 1 1365
art. 4 al. 6, 1962 1409 art. 99 al. 3] 155

Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 1980, en vigueur depuis le 1er janvier 1981
(RO 1980 1509; FF. 1980 I 1477).

156

Cet article a actuellement une nouvelle teneur.

157

Ch. 4 de l'ACF du 25 août 1959 [RO 1959 746] 158

Les art. 78 et 85 ont été abrogés.

159

Art. 61 al. 1 de l'O du 20 nov. 1959 (RS 741.31). Voir toutefois les art. 71 al. 1 et 73 al. 1
de cette ordonnance.

160

Art. 29 al. 1 let. a et art. 30 de l'ACF du 21 oct. 1960 [RO 1960 1209] 161

Art. 4 al. 1 de l'ACF du 8 nov. 1960 [RO 1960 1365] 162

Art 99 al. 2 de l'O du 13 nov. 1962 (RS 741.11).

163

Art. 14 al. 1 de l'ACF du 22 nov. 1966 [RO 1966 1543] 164

RO 1995 5462; FF 1995 I 49 Disposition
transitoire
de la révision
de 1980

Circulation routière 58

741.01