01.05.2024 - * / En vigueur
01.01.2024 - 30.04.2024
01.10.2023 - 31.12.2023
01.09.2023 - 30.09.2023
01.07.2023 - 31.08.2023
01.01.2020 - 30.06.2023
01.01.2019 - 31.12.2019
01.01.2018 - 31.12.2018
01.09.2017 - 31.12.2017
01.10.2016 - 31.08.2017
01.08.2016 - 30.09.2016
01.07.2016 - 31.07.2016
20.05.2015 - 30.06.2016
01.01.2015 - 19.05.2015
01.07.2014 - 31.12.2014
11.06.2014 - 30.06.2014
01.06.2014 - 10.06.2014
01.01.2014 - 31.05.2014
27.12.2013 - 31.12.2013
01.07.2013 - 26.12.2013
01.01.2013 - 30.06.2013
01.05.2012 - 31.12.2012
01.01.2012 - 30.04.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
01.07.2010 - 31.12.2010
01.01.2010 - 30.06.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
01.09.2008 - 31.12.2008
01.04.2008 - 31.08.2008
01.01.2008 - 31.03.2008
01.05.2007 - 31.12.2007
01.01.2007 - 30.04.2007
01.12.2005 - 31.12.2006
01.02.2005 - 30.11.2005
01.01.2005 - 31.01.2005
01.03.2004 - 31.12.2004
01.01.2004 - 29.02.2004
01.10.2003 - 31.12.2003
01.04.2003 - 30.09.2003
01.02.2003 - 31.03.2003
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1

Loi fédérale
sur la circulation routière
du 19 décembre 1958 (Etat le 28 décembre 2000) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 34ter, 37bis, 64 et 64bis de la constitution fédérale1;2
vu le message du Conseil fédéral du 24 juin 19553, arrête:

Titre premier: Dispositions générales

Art. 1

1

La présente loi régit la circulation sur la voie publique ainsi que la responsabilité civile et l'assurance pour les dommages causés par des
véhicules automobiles ou des cycles.

2

Les conducteurs de véhicules automobiles et les cyclistes sont soumis aux règles de la circulation (art. 26 à 57) sur toutes les routes servant à
la circulation publique; les autres usagers de la route ne sont soumis à
ces règles que sur les routes ouvertes entièrement ou partiellement aux
véhicules automobiles ou aux cycles.


Art. 2

1

Le Conseil fédéral peut, après avoir consulté les cantons: a.

Déclarer ouvertes aux véhicules automobiles et aux cycles,
avec ou sans restrictions, les routes nécessaires au grand transit; b.

Interdire temporairement, sur tout le territoire suisse, la circulation des véhicules automobiles ou de certaines catégories
d'entre eux;

c.

...4

RO 1959 705

1

[RS 1 3]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les art. 82, 110, 122
et 123 de la cst. du 18 avril 1999 (RS 101) 2

Nouvelle teneur selon le ch. 17 de l'annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors, en
vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RS 272).

3

FF 1955 II 1 4

Abrogée par le ch. I de la LF du 22 mars 1991 (RO 1992 534; FF 1988 II 1293).

741.01

Champ
d'application

Compétence
de la
Confédération

Circulation routière 2

741.01

2

La circulation des véhicules motorisés lourds destinés au transport des marchandises est interdite la nuit de 22 h à 5 h et le dimanche. Le
Conseil fédéral règle les modalités.5 3

Le Conseil fédéral établit une liste des routes uniquement ouvertes aux véhicules à moteur. A moins que l'Assemblée fédérale ne soit
compétente, il désigne ces routes après avoir entendu les cantons intéressés ou sur leur proposition. Il fixe les catégories de véhicules à moteur qui peuvent circuler sur ces routes.6 4

Si les besoins de l'armée ou de la protection civile l'exigent, la circulation peut être restreinte ou interdite temporairement sur certaines
routes. Le Conseil fédéral désigne les organes militaires et les organes
de la protection civile compétents. Avant de décider, ces organes prennent l'avis des cantons.7 5

Pour les routes dont la Confédération est propriétaire, les autorités fédérales désignées par le Conseil fédéral décident si et à quelles conditions la circulation publique y est permise. Elles placeront les signaux nécessaires.


Art. 3

1

La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.

2

Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence
aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.

3

La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne
sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. Est réservé le recours au Tribunal fédéral pour violation des droits constitutionnels des
citoyens.

4

D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes
touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air,
pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales. Pour de telles raisons, la circulation
peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. La décision cantonale de dernière 5

Nouvelle teneur selon l'art. 6 ch. 2 de la loi du 8 oct. 1999 sur le transfert du trafic, en
vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RS 740.1).

6

Nouvelle teneur selon l'art. 63 de la LF du 8 mars 1960 sur les routes nationales, en
vigueur depuis le 21 juin 1960 (RS 725.11).

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991
(RO 1991 71 77; FF 1986 III 197).

Compétence
des cantons et
des communes

Loi fédérale

3

741.01

instance concernant de telles mesures peut être portée devant le Conseil fédéral dans les trente jours dès sa publication ou sa notification.
Dans les procédures cantonales et devant le Conseil fédéral, les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.8 9 5

Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres
catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal.

6

Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation.


Art. 4

1

Il est interdit de créer, sans motifs impérieux, des obstacles à la circulation; ils doivent être signalés de façon suffisante et seront supprimés aussi tôt que possible.

2

Celui qui doit creuser des tranchées ou déposer des matériaux sur une route ou qui doit l'utiliser à des fins analogues est tenu de se munir
d'une autorisation conformément au droit cantonal.


Art. 5

1

Les limitations et prescriptions relatives à la circulation des véhicules automobiles et des cycles doivent être indiquées par des signaux ou
des marques, lorsqu'elles ne s'appliquent pas à l'ensemble du territoire
suisse.

2

Il n'est pas nécessaire d'indiquer par des signaux ou marques les routes et les endroits qui sont manifestement réservés à l'usage privé
ou à des fins spéciales.

3

Sur les routes ouvertes à la circulation des véhicules automobiles ou des cycles, ainsi qu'à leurs abords, seuls peuvent être employés les signaux et marques prévus par le Conseil fédéral; ils ne peuvent être
placés que par les autorités compétentes ou avec leur approbation.


Art. 6


10

1

Les réclames et autres annonces qui pourraient créer une confusion avec les signaux et les marques ou compromettre d'une autre manière 8

Dernière phrase introduite par le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le
1er fév. 1991 (RO 1991 71 77; FF 1986 III 197).

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1984, en vigueur depuis le 1er août
1984 (RO 1984 808 809; FF 1982 II 895, 1983 I 776).

10

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août
1975 (RO 1975 1257; RS 741.011 art. 1er; FF 1973 II 1141).

Obstacles à
la circulation

Signaux et marques Publicité

Circulation routière 4

741.01

la sécurité de la circulation, par exemple en détournant l'attention des
usagers de la route, sont interdites sur les routes ouvertes aux véhicules automobiles ou aux cycles, ainsi qu'à leurs abords.

2

Le Conseil fédéral peut interdire toutes réclames et autres annonces sur les autoroutes et semi-autoroutes ainsi qu'à leurs abords.

Titre deuxième: Véhicules et conducteurs Chapitre premier:
Les véhicules automobiles et leurs conducteurs


Art. 7

1

Est réputé véhicule automobile au sens de la présente loi tout véhicule pourvu d'un propre dispositif de propulsion lui permettant de circuler sur terre sans devoir suivre une voie ferrée.

2

Les trolleybus et véhicules analogues sont soumis à la présente loi dans la mesure prévue par la législation sur les entreprises de trolleybus.


Art. 8

1

Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur la construction et l'équipement des véhicules automobiles et de leurs remorques.

2

Il prend à cet égard les mesures indiquées en vue de sauvegarder la sécurité de la circulation et d'empêcher le bruit, la poussière, la fumée,
l'odeur ainsi que les autres effets nuisibles ou incommodants qui résultent de l'emploi des véhicules.

3

Il tient compte d'une manière appropriée des exigences relatives à l'usage militaire des véhicules.


Art. 9


11

1 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les dimensions et le
poids des véhicules automobiles et de leurs remorques. Ce faisant, il
tient compte des impératifs de la sécurité routière, de l'économie et de
l'environnement, ainsi que des réglementations internationales. Il peut
fixer le poids autorisé du véhicule ou de l'ensemble de véhicules en
même temps que les redevances routières; celui-ci est au maximum de
40 t, ou de 44 t en cas de transport combiné.

11

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 8 oct. 1999 concernant l'Ac. entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de
voyageurs par rail et par route, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2877 2879;
FF 1999 5440).

Véhicules automobiles Construction
et équipement

Dimensions
et poids

Loi fédérale

5

741.01

2 Il détermine la charge par essieu ainsi qu'un rapport approprié entre
la puissance du moteur et le poids total du véhicule ou de l'ensemble
de véhicules.

3 Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral peut prévoir des
dérogations pour les véhicules automobiles et les remorques affectés
au trafic de ligne et pour ceux qui, en raison de l'usage spécial auquel
ils sont destinés, doivent nécessairement avoir des dimensions ou des
poids supérieurs. Pour d'autres véhicules de dimensions ou de poids
supérieurs, il prescrit les conditions auxquelles peuvent être autorisées,
dans certains cas, les courses nécessitées par les circonstances.

4 Toute limitation indiquée par un signal des dimensions, du poids et
de la charge par essieu des véhicules est réservée.


Art. 10

1

Les véhicules automobiles et leurs remorques ne peuvent être mis en circulation que s'ils sont pourvus d'un permis de circulation et de plaques de contrôle.

2

Nul ne peut conduire un véhicule automobile sans être titulaire d'un permis de conduire ou, s'il effectue une course d'apprentissage, d'un
permis d'élève conducteur.

3

Les permis ont une durée illimitée et sont valables sur tout le territoire suisse. Pour des raisons particulières, leur durée peut être limitée,
leur validité restreinte ou leur délivrance subordonnée à des conditions
spéciales. Le permis d'élève conducteur aura toujours une durée limitée.

4

Les conducteurs devront toujours être porteurs de leurs permis et les présenteront, sur demande, aux organes chargés du contrôle; il en va
de même des autorisations spéciales.


Art. 11

1

Le permis de circulation ne peut être délivré que si le véhicule est conforme aux prescriptions, s'il présente toutes garanties de sécurité et
si l'assurance-responsabilité civile a été conclue dans les cas ou elle
est exigée.

2

Le permis de circulation peut être refusé si le détenteur n'acquitte pas les impôts ou taxes de circulation dus sur le véhicule. Le permis ne
peut être délivré que s'il est prouvé que le véhicule a été: a.

dédouané ou libéré du dédouanement, et Permis

Permis de circulation

Circulation routière 6

741.01

b.

fiscalisé ou libéré de l'impôt selon la loi fédérale du 21 juin
199612 sur l'imposition des véhicules automobiles.13 3

Un nouveau permis de circulation doit être demandé lorsque le véhicule change de lieu de stationnement d'un canton dans un autre ou
qu'il passe à un autre détenteur.


Art. 12

1

Les véhicules automobiles et leurs remorques fabriqués en série sont soumis à l'expertise des types. Le Conseil fédéral peut également y
soumettre:

a.

Les parties intégrantes et les accessoires pour les véhicules
automobiles et les cycles; b.

Les dispositifs destinés à d'autres véhicules, si la sécurité de la
circulation l'exige;

c.

Les dispositifs de protection destinés aux conducteurs ou passagers de véhicules automobiles.

2

Les véhicules et les objets soumis à l'expertise des types ne peuvent être mis sur le marché que s'ils correspondent au modèle approuvé.

3

Le Conseil fédéral désigne les services ou personnes chargés de l'expertise, détermine la procédure à suivre et fixe les émoluments.

4

Le Conseil fédéral peut décider de faire mesurer, lors de l'homologation, outre le bruit et les gaz d'échappement, la consommation de carburant des véhicules automobiles. Il peut prescrire que les résultats de
ces mesures seront publiés et indiqués sur les véhicules. Les autorités
de la Confédération et des cantons communiqueront ces résultats aussi
sur demande.14


Art. 13

1

Avant que le permis soit délivré, le véhicule sera soumis à un contrôle officiel.

2

Le Conseil fédéral peut prévoir que les véhicules dont le type a été soumis à l'expertise seront dispensés du contrôle particulier.

3

Le véhicule peut être contrôlé en tout temps; il sera soumis à un nouveau contrôle si des modifications essentielles y ont été apportées ou
s'il ne paraît plus présenter toutes garanties de sécurité.

4

Le Conseil fédéral prescrira le contrôle périodique des véhicules.

12

RS 641.51

13

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 21 juin 1996 sur l'imposition des
véhicules automobiles, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RS 641.51).

14

Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 1980 (RO 1980 1036; FF 1979 I 217). Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991
71 77; FF 1986 III 197).

Expertise
des types
de véhicules

Contrôle
des véhicules

Loi fédérale

7

741.01


Art. 14

1

Le permis de conduire est délivré si l'examen officiel a démontré que le candidat connaît les règles de la circulation et qu'il est capable de
conduire avec sûreté les véhicules de la catégorie correspondant au
permis. Les motocyclistes devront subir un examen sur les règles de la
circulation avant qu'un permis d'élève conducteur leur soit délivré.

2

Le permis d'élève conducteur et le permis de conduire ne peuvent être délivrés aux candidats a.

Qui n'ont pas l'âge minimum fixé par le Conseil fédéral; b.

Qui sont atteints de maladies ou d'infirmités physiques ou
mentales les empêchant de conduire avec sûreté un véhicule
automobile;

c.

Qui s'adonnent à la boisson ou à d'autres formes de toxicomanie pouvant diminuer leur aptitude à conduire; d.

Qui, en raison de leurs antécédents, n'offrent pas la garantie
qu'en conduisant un véhicule automobile ils respecteront les
prescriptions et qu'ils auront égard à leur prochain.

3

Un nouvel examen sera imposé si la capacité de conduire soulève des doutes.

4

Tout médecin peut signaler à l'autorité de surveillance des médecins ainsi qu'à l'autorité compétente pour délivrer ou retirer les permis de
conduire les personnes qui ne sont pas capables de conduire avec sûreté un véhicule automobile en raison de maladies ou d'infirmités physiques ou mentales ou pour cause de toxicomanie.15

Art. 15


16

1

Les courses d'apprentissage avec voitures automobiles ne peuvent être entreprises que si l'élève est accompagné d'une personne âgée de
23 ans révolus qui possède depuis trois ans au moins un permis de
conduire correspondant à la catégorie du véhicule.17 2

La personne accompagnant un élève veille à ce que la course s'effectue en toute sécurité et que l'élève ne contrevienne pas aux prescriptions sur la circulation.

3

Celui qui enseigne professionnellement la conduite de véhicules automobiles doit être titulaire d'un permis de moniteur de conduite.

15

Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975
(RO 1975 1257; RS 741.011 art. 1er; FF 1973 II 1141).

16

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août
1975 (RO 1975 1257; RS 741.011 art. 1er; FF 1973 II 1141).

17

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991
(RO 1991 71 77; FF 1986 III 197).

Permis d'élève
conducteur
et permis
de conduire

Formation
des conducteurs
de véhicules
automobiles

Circulation routière 8

741.01

4

Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la formation des conducteurs de véhicules automobiles. Il peut notamment prescrire
qu'une partie de la formation soit dispensée par un titulaire du permis
de moniteur de conduite.18 Les cantons peuvent fixer un plafond pour
le tarif des leçons de conduite obligatoires.

5

Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la formation complémentaire des conducteurs de véhicules automobiles.

6

Le Conseil fédéral peut prescrire que les candidats au permis de conduire recevront une formation en matière de premiers secours aux
blessés.


Art. 16

1

Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont
plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les
obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance,
n'auront pas été observées.

2

Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation,
a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité.

3

Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire doit être retiré:

a.

Si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la
route;

b.

S'il a circulé en étant pris de boisson; c.

S'il a pris la fuite après avoir blessé ou tué une personne; d.

S'il a soustrait un véhicule automobile dans le dessein d'en
faire usage;

e.

S'il ne s'efforce pas ou s'il est incapable de conduire sans
mettre en danger le public ou l'incommoder; f.19 S'il a utilisé un véhicule automobile pour commettre un crime ou, à plusieurs reprises, des délits intentionnels; g.20 S'il s'est intentionnellement opposé ou dérobé à une prise de sang, qui avait été ordonnée ou dont il devait escompter
qu'elle le serait, ou à un examen médical complémentaire ou 18

Nouvelle teneur des 1re et 2e phrases selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur
depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71 77; FF 1986 III 197).

19

Introduite par le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975
(RO 1975 1257; RS 741.011 art. 1er; FF 1973 II 1141).

20

Introduite par le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991
(RO 1991 71 77; FF 1986 III 197).

Retrait
des permis

Loi fédérale

9

741.01

s'il a fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but.

4

Le permis de circulation peut être retiré pour une durée appropriée aux circonstances en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de
contrôle, ou lorsque les impôts ou taxes de circulation n'ont pas été
payés.


Art. 17

1

L'autorité qui retire un permis de conduire ou un permis d'élève conducteur fixera selon les circonstances la durée de ce retrait; cependant
elle sera:

a.

D'un mois au minimum; b.

De deux mois au minimum si le conducteur a circulé en étant
pris de boisson:

c.21 De six mois au minimum si le conducteur, malgré le retrait du permis, a conduit un véhicule automobile ou si le permis doit
lui être retiré pour cause d'infraction commise dans les deux
ans depuis l'expiration du dernier retrait; d.22 D'une année au minimum si, dans les cinq ans depuis l'expiration d'un retrait de permis frappant un conducteur pris de
boisson, celui-ci a de nouveau circulé dans cet état.

1bis

Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire sera retiré pour une durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire
un véhicule automobile soit pour cause d'alcoolisme d'autres formes
de toxicomanie soit pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour
d'autres motifs. Le retrait sera assorti d'un délai d'épreuve d'une année au moins. S'il est ordonné pour des raisons médicales, il ne sera
pas fixé de délai d'épreuve.23 2

Le permis sera retiré définitivement au conducteur incorrigible.

3

Lorsqu'un permis a été retiré pour une période assez longue, il peut être restitué conditionnellement à l'échéance d'au moins six mois, si
l'on peut admettre que la mesure a atteint son but. La durée légale minimale du retrait (1er al., let. d) et la durée du délai d'épreuve lié au
retrait de sécurité (al. 1bis) ne peuvent être réduites.24 Lorsque le con21

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août
1975 (RO 1975 1257; RS 741.011 art. 1er; FF 1973 II 1141).

22

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août
1975 (RO 1975 1257; RS 741.011 art. 1er; FF 1973 II 1141).

23

Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991
71 77; FF 1986 III 197).

24

2e phrase introduite par le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991
(RO 1991 71 77; FF 1986 III 197).

Durée
du retrait
des permis
de conduire

Circulation routière 10

741.01

ducteur n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre
manière la confiance mise en lui, le permis lui sera retiré à nouveau.25 Chapitre deuxième:
Les véhicules sans moteur et leurs conducteurs


Art. 18

1

Les cycles doivent répondre aux prescriptions et porter un signe distinctif. Ce dernier est délivré si l'assurance-responsabilité civile prescrite a été conclue. Il est valable sur tout le territoire suisse.26

2

Le Conseil fédéral édicte les prescriptions relatives à la construction, à l'équipement, au signe distinctif et à l'assurance des cycles et de
leurs remorques.27

3

Les cantons peuvent soumettre les cycles à un contrôle.


Art. 19

1

Les enfants n'ayant pas l'âge de scolarité obligatoire ne sont pas autorisés à conduire un cycle.

2

De même ne sont pas autorisées à conduire un cycle les personnes qui n'en ont pas l'aptitude par suite de maladies ou d'infirmités physiques ou mentales, pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de
toxicomanie, ou qui en sont incapables pour d'autres raisons. Au besoin, l'autorité leur interdira de conduire un cycle en leur signalant
qu'ils encourront, en cas de contravention, la peine prévue à l'article
292 du code pénal suisse28.

3

De la même manière, le canton de domicile peut interdire de conduire un cycle à toute personne qui a mis en danger la circulation de
façon grave ou à plusieurs reprises, ou encore qui a circulé en étant
prise de boisson. L'interdiction sera d'un mois au moins.29 4

Les cyclistes dont les aptitudes suscitent des doutes peuvent être soumis à un examen.

25

Anciennement 2e phrase. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en
vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71 77; FF 1986 III 197).

26

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991
(RO 1991 71 77; FF 1986 III 197).

27

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991
(RO 1991 71 77; FF 1986 III 197).

28

RS 311.0

29

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août
1975 (RO 1975 1257; RS 741.011 art. 1er; FF 1973 II 1141).

Cycles

Cyclistes

Loi fédérale

11

741.01


Art. 20


30

Le Conseil fédéral fixe les dimensions des autres véhicules en tenant
compte notamment des besoins de l'agriculture et de l'économie forestière.


Art. 21

N'ont pas le droit de conduire des véhicules à traction animale sur les
routes ouvertes à la circulation des véhicules automobiles les personnes qui en sont incapables par suite de maladies ou d'infirmités physiques ou mentales ou pour cause d'alcoolisme, de même que les enfants
n'ayant pas l'âge de scolarité obligatoire. Au besoin, l'autorité leur
interdira de conduire des véhicules à traction animale en leur signalant
qu'ils encourront, en cas de contravention, la peine prévue à l'article
292 du code pénal suisse31.

Chapitre troisième: Dispositions communes

Art. 22

1

Les permis seront délivrés et retirés par l'autorité administrative.

Cette compétence appartient au canton de stationnement pour les permis de circulation et au canton de domicile pour les permis de conduire.32 La Confédération peut établir des permis fédéraux pour les
véhicules de la Confédération et leurs conducteurs.33 2

Les mêmes règles s'appliquent aux contrôles des véhicules et aux examens d'aptitude, ainsi qu'aux autres mesures prévues dans le présent titre.

3

Lorsqu'un véhicule n'a pas de lieu de stationnement fixe en Suisse ou qu'un conducteur n'y est pas domicilié, la compétence se détermine
d'après le lieu où ils se trouvent le plus fréquemment. Dans le doute,
le canton compétent est celui qui s'est saisi le premier du cas.


Art. 23

1

Le refus ou le retrait d'un permis de circulation ou d'un permis de conduire, ainsi que l'interdiction de conduire un cycle ou un véhicule
à traction animale seront notifiés par écrit, avec indication des motifs.

30

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1997, en vigueur depuis le 15 mai 1998
(RO 1998 1438 1439; FF 1997 IV 1095) 31

RS 311.0

32

Nouvelle teneur de la 2e phrase selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le
1er fév. 1991 (RO 1991 71 77; FF 1986 III 197).

33

3e phrase introduite par le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991
(RO 1991 71 77; FF 1986 III 197).

Autres
véhicules

Voituriers

Autorité compétente Mesures administratives:
procédure
et durée
de validité

Circulation routière 12

741.01

En règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son
permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler.

2

Le canton qui vient à connaître un fait justifiant de telles mesures peut les proposer au canton compétent; il peut aussi les proposer à la
Confédération, lorsque celle-ci est compétente.

3

Lorsqu'une mesure frappe depuis cinq ans un conducteur de véhicule, le canton de domicile prendra, sur requête, une nouvelle décision, si l'intéressé rend vraisemblable que la mesure n'est plus justifiée. Lorsque ce dernier a changé de domicile, la mesure ne sera levée
qu'après consultation du canton qui l'a prise.


Art. 24


34

1

Les cantons créent une autorité de recours pour les recours attaquant des décisions fondées sur le titre deuxième de la présente loi.

2

Les décisions cantonales de dernière instance peuvent être portées devant le Tribunal fédéral par la voie du recours de droit administratif;
lorsque le recours de droit administratif n'est pas recevable selon les
articles 99, lettres e et f, 100, lettre l, et 101 de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 194335, elles peuvent faire l'objet
d'un recours au Département fédéral de justice et police36.

3

Les recours contre des décisions de première instance qui concernent la classification d'un véhicule dans une catégorie déterminée ou la
construction ou l'équipement d'un véhicule automobile seront portés
directement devant le Département fédéral de justice et police37.

4

Le Département fédéral de justice et police38 statue définitivement.

5

Dans la procédure de recours devant les autorités cantonales et fédérales, le droit de recourir appartient aux personnes et organisations qui
sont atteintes par la décision attaquée et qui ont un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, ainsi qu'aux autorités
suivantes:

34

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août
1975 (RO 1975 1257; RS 741.011 art. 1er; FF 1973 II 1141). Voir aussi l'art. 2 de l'ACF
du 2 juillet 1975 concernant l'entrée en vigueur de dispositions modifiées de la loi sur la
circulation routière (RS 741.011).

35

RS 173.110

36 Actuellement:

Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (art. 1 al. 3 let. a de l'O du 6 déc. 1999 sur l'organisation du DETEC RS 172.217.1) (RO 1998 1794 art. 1er al. 2).

37 Actuellement:

Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (art. 1 al. 3 let. a de l'O du 6 déc. 1999 sur l'organisation du DETEC RS 172.217.1) (RO 1998 1794 art. 1er al. 2).

38 Actuellement:

Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (art. 1 al. 3 let. a de l'O du 6 déc. 1999 sur l'organisation du DETEC RS 172.217.1) (RO 1998 1794 art. 1er al. 2).

Recours

Loi fédérale

13

741.01

a.

L'autorité qui a pris la décision de première instance, lorsque
l'autorité cantonale de recours est indépendante de l'administration; b.

L'autorité compétente du canton qui a proposé à un autre de
prendre la décision;

c.

La Division fédérale de la police39 en cas de recours de droit
administratif au Tribunal fédéral.

6

Dans la procédure devant les autorités fédérales, le délai de recours est de trente jours et, s'il s'agit d'une décision incidente, de dix jours.
Au surplus, la procédure est régie par la loi fédérale d'organisation
judiciaire du 16 décembre 194340 et la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative41.


Art. 25

1

Le Conseil fédéral peut soustraire totalement ou partiellement à l'application des dispositions du présent titre les catégories de véhicules désignées ci-après, leurs remorques, ainsi que leurs conducteurs
et édicter pour eux s'il le faut des prescriptions complémentaires: a.

Les cycles à moteur auxiliaire, les chars à bras pourvus d'un
moteur et les autres véhicules de puissance ou de vitesse minimes,
y compris ceux qui sont utilisés rarement sur la voie publique; b.

Les véhicules automobiles utilisés à des fins militaires; c.

Les tracteurs agricoles dont la vitesse est restreinte, ainsi que
les remorques agricoles; d.

Les machines de travail et chariots à moteur.

2

Le Conseil fédéral édicte des prescriptions concernant: a.

Les feux et les dispositifs réfléchissants des véhicules routiers
sans moteur;

b.

Les véhicules automobiles et cycles étrangers et leurs conducteurs, ainsi que les permis de circulation et permis de conduire
internationaux;

c.42 Les moniteurs de conduite et leurs véhicules; d.

Les permis et plaques de contrôle, y compris ceux qui sont délivrés à court terme pour des véhicules automobiles et leurs re39

Actuellement: Office fédéral des routes (art. 10 de l'O du 6 déc. 1999 sur l'organisation
du DETEC - RS 172.217.1) (RO 1998 1794 art. 1er al. 2).

40

RS 173.110

41

RS 172.021

42

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août
1975 (RO 1975 1257; RS 741.011 art. 1er; FF 1973 II 1141).

Dispositions
complémentaires
sur l'admission
des véhicules
et de leurs
conducteurs

Circulation routière 14

741.01

morques contrôlés ou non, ainsi que les permis et plaques de
contrôle délivrés à des entreprises de la branche automobile: e.

La manière de signaler les véhicules spéciaux; f.43 Les signaux avertisseurs pour les véhicules automobiles du service du feu, du service de santé et de la police, ainsi que
pour les véhicules de La Poste Suisse sur les routes postales
de montagne;

g.

La publicité au moyen de véhicules automobiles; h.

Le signe distinctif des cycles; i.

Les appareils servant à enregistrer la durée des courses, la vitesse ou d'autres faits analogues; il prévoira notamment
l'installation de tels dispositifs sur les véhicules conduits par
des chauffeurs professionnels, pour permettre de contrôler la
durée de leur travail, ainsi que, le cas échéant, sur les véhicules
conduits par des personnes qui ont été condamnées pour excès
de vitesse.

3

Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur:

a.

Les exigences minimums auxquelles doivent satisfaire les conducteurs de véhicules automobiles quant à leurs aptitudes physiques et psychiques; b.

Les modalités des contrôles de véhicules et des examens de
conducteurs;

c.

Les exigences minimums auxquelles doivent satisfaire les personnes chargées de procéder aux contrôles et examens; d.

Le louage de véhicules automobiles à des personnes les conduisant elles-mêmes; e.44 Les cours d'éducation routière destinés à des conducteurs de véhicules automobiles et à des cyclistes qui ont contrevenu de
façon réitérée aux règles de la circulation.

3bis

Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral peut prescrire une formation complémentaire pour les nouveaux conducteurs, lorsque
ceux-ci ont compromis la sécurité routière en commettant une infraction aux règles de la circulation.45 4

...46

43

Nouvelle teneur selon le ch. 15 de l'appendice à la loi du 30 avril 1997 sur l'organisation
de la Poste, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RS 783.1).

44

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991
(RO 1991 71 77; FF 1986 III 197).

45

Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991
71 77; FF 1986 III 197).

46

Abrogé par le ch. I 23 de la LF du 9 oct. 1992 sur la réduction d'aides financières et d'indemnités (RS 616.61).

Loi fédérale

15

741.01

Titre troisième: Règles de la circulation

Art. 26

1

Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux
règles établies.47

2

Une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, et de même s'il apparaît qu'un usager de
la route va se comporter de manière incorrecte.

Chapitre premier:
Règles concernant tous les usagers de la route


Art. 27

1

Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.

2

Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service de santé ou de la police, la chaussée doit être
immédiatement dégagée.48 S'il le faut, les conducteurs arrêteront leur
véhicule.


Art. 28

Les usagers de la route s'arrêteront devant les passages à niveau, lorsque les barrières se ferment ou que des signaux commandent l'arrêt; à
défaut de barrières ou de signaux, ils s'arrêteront lorsque des véhicules
s'approchent sur la voie ferrée.

Chapitre deuxième:
Règles concernant la circulation des véhicules
I. Règles générales de circulation

Art. 29

Les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits 47

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août
1975 (RO 1975 1257; RS 741.011 art. 1er; FF 1973 II 1141).

48

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991
(RO 1991 71 77; FF 1986 III 197).

Règle
fondamentale

Signaux, marques
et ordres
à observer

Règles
à observer
aux passages
à niveau

Garanties
de sécurité

Circulation routière 16

741.01

et entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être
observées, que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la
route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun
dommage.


Art. 30

1

Les conducteurs de véhicules automobiles et de cycles ne doivent transporter des passagers qu'aux places aménagées pour ceux-ci. Le
Conseil fédéral peut prévoir des exceptions; il édictera des prescriptions sur le transport de personnes au moyen de remorques.49 2

Les véhicules ne doivent pas être surchargés. Le chargement doit être disposé de telle manière qu'il ne mette en danger ni ne gène personne
et qu'il ne puisse tomber. Tout chargement qui dépasse le véhicule doit
être signalé, de jour et de nuit, d'une façon particulièrement visible.

3

Ne seront utilisés pour la traction de remorques ou d'autres véhicules que les véhicules automobiles dont la puissance motrice et les freins
sont suffisants; le dispositif d'accouplement doit présenter toutes garanties de sécurité.

4

Dans la limite de la compétence de la Confédération, le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le transport des animaux, ainsi que des
matières et des choses dangereuses, nocives ou répugnantes.


Art. 31

1

Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.

2

Quiconque est pris de boisson, surmené ou n'est pas en mesure, pour d'autres raisons, de conduire un véhicule, est tenu de s'en abstenir.

3

Le conducteur doit veiller à n'être gêné ni par le chargement ni d'une autre manière.50 Les passagers sont tenus de ne pas le gêner ni le déranger.


Art. 32

1

La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où
son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de
circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits
où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.

49

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août
1975 (RO 1975 1257; RS 741.011 art. 1er; FF 1973 II 1141).

50

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991
(RO 1991 71 77; FF 1986 III 197).

Passagers,
chargement,
remorques

Maîtrise
du véhicule

Vitesse

Loi fédérale

17

741.01

2

Le Conseil fédéral limitera la vitesse des véhicules automobiles sur toutes les routes.51

3

La vitesse maximale fixée par le Conseil fédéral peut être abaissée ou élevée sur certains tronçons de route par l'autorité cantonale compétente. Sur les routes nationales, une telle mesure est subordonnée à
l'autorisation du Département fédéral de justice et police52.53 4

Les mesures prévues au 3e alinéa ne peuvent être prises qu'après une expertise; le Conseil fédéral règle les modalités; il peut prévoir des exceptions.54 Les décisions cantonales de dernière instance concernant de
telles mesures peuvent faire l'objet d'un recours au Conseil fédéral.55 5

...56


Art. 33

1

Le conducteur facilitera aux piétons la traversée de la chaussée.57 2

Avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité
aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent.58 3

Aux endroits destinés à l'arrêt des véhicules des transports publics, le conducteur aura égard aux personnes qui montent dans ces véhicules
ou qui en descendent.

II. Diverses manoeuvres de circulation

Art. 34

1

Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord
droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent
sur un tronçon dépourvu de visibilité.

51

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er janv.
1977 (RO 1975 1257, 1976 2810 ch. II al. 2; FF 1973 II 1141) 52 Actuellement:

Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (art. 1 al. 3 let. a de l'O du 6 déc. 1999 sur l'organisation du DETEC RS 172.217.1) (RO 1998 1794 art. 1er al. 2).

53

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 1991, en vigueur depuis le 15 mars
1992 (RO 1992 534 535; FF 1988 II 1293).

54

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991
(RO 1991 71 77; FF 1986 III 197).

55

Nouvelle teneur de la 2e phrase selon le ch. I de la LF du 22 mars 1991, en vigueur depuis
le 15 mars 1992 (RO 1992 534 535; FF 1988 II 1293).

56

Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1975 (RO 1975 1257, 1976 2810 ch. II al. 2;
FF 1973 II 1141).

57

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1961, en vigueur depuis le 1er janv.
1963 (RO 1962 1407; RS 741.11 art. 99 al. 2; FF 1961 I 393).

58

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1961, en vigueur depuis le 1er janv.
1963 (RO 1962 1407; RS 741.11 art. 99 al. 2; FF 1961 I 393).

Obligations
à l'égard
des piétons

Circulation
à droite

Circulation routière 18

741.01

2

Les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée.

3

Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer
d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui
viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent.

4

Le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front
ou lorsque des véhicules se suivent.59

Art. 35

1

Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche.

2

Il n'est permis d'exécuter un dépassement ou de contourner un obstacle que si l'espace nécessaire est libre et bien visible et que si les
usagers de la route venant en sens inverse ne sont pas gênés par la manoeuvre. Dans la circulation à la file, seul peut effectuer un dépassement celui qui a la certitude de pouvoir reprendre place assez tôt dans
la file des véhicules sans entraver leur circulation.

3

Celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il veut dépasser.

4

Le dépassement est interdit au conducteur qui s'engage dans un tournant sans visibilité, qui franchit ou s'apprête à franchir un passage à
niveau sans barrières ou qui s'approche du sommet d'une côte; aux
intersections, le dépassement n'est autorisé que si la visibilité est
bonne et s'il n'en résulte aucune atteinte au droit de priorité des autres
usagers.

5

Le dépassement d'un véhicule est interdit lorsque le conducteur manifeste son intention d'obliquer à gauche ou lorsqu'il s'arrête devant
un passage pour piétons afin de permettre à ceux-ci de traverser la
route.

6

Les véhicules qui se sont mis en ordre de présélection en vue d'obliquer à gauche ne pourront être dépassés que par la droite.

7

La chaussée doit être dégagée pour donner la possibilité de dépasser aux véhicules qui roulent plus rapidement et signalent leur approche.
Le conducteur n'accélérera pas son allure au moment où il est dépassé.


Art. 36

1

Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de
la chaussée.

59

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991
(RO 1991 71 77; FF 1986 III 197).

Croisement et
dépassement

Présélection
priorité

Loi fédérale

19

741.01

2

Aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité. Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la
priorité, même s'ils viennent de gauche. Est réservée toute réglementation différente de la circulation imposée par des signaux ou par la police.

3

Avant d'obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse.

4

Le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de
la route; ces derniers bénéficient de la priorité.


Art. 37

1

Le conducteur qui veut s'arrêter aura égard, dans la mesure du possible, aux véhicules qui le suivent.

2

Les véhicules ne seront arrêtés ni parqués aux endroits où ils pourraient gêner ou mettre en danger la circulation. Autant que possible, ils
seront parqués aux emplacements réservés à cet effet.

3

Le conducteur ne peut quitter son véhicule sans avoir pris les précautions commandées par les circonstances.


Art. 38

1

La voie ferrée doit être dégagée pour laisser passer les tramways ou chemins de fer routiers; la priorité leur sera accordée.

2

Les tramways ou chemins de fer routiers en marche seront dépassés par la droite. Si cela n'est pas possible, il est permis de les dépasser
par la gauche.

3

Les tramways ou chemins de fer routiers à l'arrêt ne peuvent être croisés et dépassés qu'à une allure modérée. S'il existe un refuge, ils
seront dépassés par la droite, sinon par la gauche exclusivement.

4

S'il est empêché de circuler sur le côté droit de la route par un tramway ou un chemin de fer routier venant en sens inverse, le conducteur
s'écartera vers la gauche.60 60

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991
(RO 1991 71 77; FF 1986 III 197).

Arrêt, parcage

Règles
à observer envers
les tramways
et chemins
de fer routiers

Circulation routière 20

741.01

III. Mesures de protection

Art. 39

1

Avant de changer de direction, le conducteur manifestera à temps son intention au moyen des indicateurs de direction ou en faisant de la
main des signes intelligibles. Cette règle vaut notamment: a.

Pour se disposer en ordre de présélection, passer d'une voie à
une autre ou pour obliquer; b.

Pour dépasser ou faire demi-tour; c.

Pour s'engager dans la circulation ou s'arrêter au bord de la
route.

2

Le conducteur qui signale son intention aux autres usagers de la route n'est pas dispensé pour autant d'observer les précautions nécessaires.


Art. 40

Si la sécurité de la circulation l'exige, le conducteur avertira les autres
usagers de la route. Les signaux avertisseurs inutiles ou excessifs seront évités. L'emploi du signal avertisseur en guise d'appel est interdit.


Art. 41

1

Entre la tombée de la nuit et le lever du jour et lorsque les conditions atmosphériques l'exigent, les véhicules seront éclairés. Le Conseil fédéral peut autoriser, dans certains cas, le remplacement des feux par
des dispositifs réfléchissants.

2

Il n'est pas nécessaire d'éclairer les véhicules arrêtés aux emplacements de parcage ou aux endroits de la route suffisamment éclairés.

3

Les véhicules ne seront pas munis de feux ou de dispositifs réfléchissants à couleur rouge vers l'avant ou à couleur blanche vers l'arrière.
Le Conseil fédéral peut autoriser des exceptions.

4

L'éclairage sera utilisé de manière à n'éblouir personne sans nécessité.


Art. 42

1

Le conducteur doit veiller à ne pas incommoder les usagers de la route et les riverains, notamment en provoquant du bruit, de la poussière, de la fumée ou des odeurs qu'il peut éviter; il devra veiller le
plus possible à ne pas effrayer les animaux.

2

L'emploi de haut-parleurs montés sur des véhicules automobiles est interdit, sauf pour renseigner les passagers. L'autorité compétente seSignes

Signaux avertisseurs Eclairage
des véhicules

Incommodités
à éviter

Loi fédérale

21

741.01

lon le droit cantonal peut autoriser des exceptions dans des cas particuliers.

IV. Règles applicables à des cas spéciaux

Art. 43

1

Les véhicules automobiles et les cycles n'emprunteront pas les chemins qui ne se prêtent pas ou ne sont manifestement pas destinés à leur
circulation, par exemple les chemins réservés aux piétons ou au tourisme pédestre.

2

Le trottoir est réservé aux piétons, la piste cyclable aux cyclistes. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.

3

Seuls les véhicules des catégories désignées par le Conseil fédéral peuvent circuler sur les routes réservées à la circulation automobile.
L'accès y est interdit aux piétons; les véhicules automobiles qui ont le
droit d'y circuler ne pourront y accéder qu'aux endroits prévus à cet
effet. Le Conseil fédéral peut arrêter des prescriptions d'utilisation
ainsi que des règles spéciales de circulation.


Art. 44

1

Sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, le conducteur ne peut passer d'une voie à une autre que s'il n'en résulte pas de danger pour les autres usagers de la route.

2

Le même principe est applicable par analogie lorsque des files de véhicules placées parallèlement circulent dans la même direction sur des
routes larges dont les voies ne sont pas marquées.


Art. 45

1

Sur les routes à forte déclivité et sur les routes de montagne, le conducteur doit circuler de manière à ne pas mettre excessivement les
freins à contribution. Si un croisement se révèle difficile, le véhicule
descendant doit s'arrêter à temps le premier. S'il est impossible de
croiser, le véhicule descendant devra reculer, sauf si l'autre véhicule se
trouve manifestement plus près d'une place d'évitement.

2

Pour les routes de montagne, le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires et prévoir des exceptions aux règles de la
circulation.

Répartition de
la circulation

Voies à suivre,
circulation
à la file

Routes à forte
déclivité, routes
de montagne

Circulation routière 22

741.01

V. Catégories spéciales de véhicules

Art. 46

1

Les cyclistes doivent circuler sur les pistes et les bandes cyclables.

2

Il est interdit aux cyclistes de circuler de front. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.61 3

...62

4

Les cyclistes ne doivent pas se faire remorquer par des véhicules ou des animaux.


Art. 47

1

Les motocyclistes ne doivent pas circuler de front, sauf s'il est indiqué de le faire quand ils se trouvent dans une file de voitures automobiles.

2

Si la circulation est arrêtée, les motocyclistes resteront à leur place dans la file des véhicules.


Art. 48

Les règles de la circulation prévues par la présente loi s'appliquent
également aux tramways et chemins de fer routiers dans la mesure où
le permettent les particularités inhérentes à ces véhicules, à leur exploitation et aux installations ferroviaires.

Chapitre troisième:
Règles applicables aux autres usagers de la route


Art. 49

1

Les piétons utiliseront le trottoir. A défaut de trottoir, ils longeront le bord de la chaussée et, si des dangers particuliers l'exigent, ils circuleront à la file. A moins que des circonstances spéciales ne s'y opposent, ils se tiendront sur le bord gauche de la chaussée, notamment de
nuit à l'extérieur des localités.

2

Les piétons traverseront la chaussée avec prudence et par le plus court chemin en empruntant, où cela est possible, un passage pour pié61

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er janv.
1977 (RO 1975 1257, 1976 2810 ch. II al. 2; FF 1973 II 1141).

62

Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1975 (RO 1975 1257, 1976 2810 ch. II al. 2;
FF 1973 II 1141).

Règles concernant les cyclistes Règles concernant les motocyclistes Règles concernant les
tramways
et chemins
de fer routiers

Piétons

Loi fédérale

23

741.01

tons. Ils bénéficient de la priorité sur de tels passages, mais ne doivent
pas s'y lancer à l'improviste.63

Art. 50

1

Les cavaliers longeront le bord droit de la chaussée.

2

Il est interdit de laisser pénétrer le bétail sans surveillance sur la chaussée, sauf dans les régions de pâturages qui sont signalées.

3

Des gardiens en nombre suffisant accompagneront les troupeaux; autant que possible, la partie gauche de la chaussée sera dégagée pour
les autres usagers de la route. Les animaux isolés seront conduits le
long du bord droit de la chaussée.

4

En circulant sur la voie publique, les cavaliers et les conducteurs d'animaux observeront par analogie les règles fixées pour les conducteurs de véhicules (présélection, priorité, signes de la main, etc.).

Chapitre quatrième: Devoirs en cas d'accidents

Art. 51

1

En cas d'accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s'arrêter immédiatement. Elles sont tenues d'assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation.

2

S'il y a des blessés, toutes les personnes impliquées dans l'accident devront leur porter secours; quant aux autres personnes, elles le feront
dans la mesure qu'on peut exiger d'elles. Ceux qui sont impliqués
dans l'accident, mais en premier lieu les conducteurs de véhicules,
avertiront la police. Toutes les personnes impliquées, y compris les
passagers, doivent prêter leur concours à la reconstitution des faits.
Ces personnes ne pourront quitter les lieux sans l'autorisation de la
police, sauf si elles ont besoin de secours, si elles doivent en chercher
ou quérir la police.

3

Si l'accident n'a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse. En
cas d'impossibilité, il en informera sans délai la police.

4

En cas d'accidents aux passages à niveau, les personnes qui y sont impliquées avertiront sans délai l'administration du chemin de fer.

63

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1961 en vigueur depuis le 1er janv. 1963
(RO 1962 1407; RS 741.11 art. 99 al. 2; FF 1961 I 393).

Cavaliers, animaux

Circulation routière 24

741.01

Chapitre cinquième:
Manifestations sportives, courses d'essai


Art. 52

1

Il est interdit d'effectuer avec des véhicules automobiles des courses en circuit ayant un caractère public. Le Conseil fédéral peut autoriser
certaines exceptions ou frapper d'interdiction des compétitions automobiles d'un autre genre; en prenant sa décision, il tiendra compte
principalement des exigences de la sécurité et de l'éducation routières.

2

Pour les autres manifestations sportives automobiles et de cycles sur la voie publique, l'autorisation des cantons dont elles empruntent le
territoire est nécessaire, sauf si elles ont le caractère d'excursions.

3

L'autorisation n'est accordée que si: a.

Les organisateurs offrent la garantie que les épreuves se dérouleront d'une manière satisfaisante; b.

Les exigences de la circulation le permettent; c.

Les mesures de sécurité nécessaires sont prises; d.

L'assurance-responsabilité civile prescrite a été conclue.

4

Lorsque des mesures de sécurité suffisantes sont prises, l'autorité cantonale peut permettre des dérogations aux règles de la circulation.


Art. 53

Pour les courses d'essai dans lesquelles les règles de la circulation ou
les prescriptions relatives aux véhicules ne peuvent être observées, il est
nécessaire d'obtenir l'autorisation des cantons dont le territoire est emprunté; ces cantons ordonnent les mesures de sécurité qui s'imposent.

Chapitre sixième: Dispositions d'exécution
a64 1 Pour assurer la réalisation des objectifs de la loi du 8 octobre 1999
sur le transfert du trafic ainsi que la fluidité et la sécurité du trafic à
travers les Alpes65, le Conseil fédéral peut prévoir des mesures de gestion du trafic pour les véhicules motorisés lourds servant au transport
des marchandises.

64

Introduit par l'art. 6 ch. 2 de la loi du 8 oct. 1999 sur le transfert du trafic, en vigueur
depuis le 1er janv. 2001 (RS 740.1).

65 RS

740.1

Manifestations
sportives

Courses
d'essai

Garantie de la
fluidité et de la
sécurité du trafic
de transit

Loi fédérale

25

741.01

2 Les cantons procèdent aux contrôles des véhicules de transport
lourds sur la route conformément à l'objectif de la loi sur le transfert
du trafic et en fonction du danger accru.


Art. 54

1

Lorsque la police constate que des véhicules sont en circulation sans y être admis, ou que leur état ou leur chargement présentent un danger
pour la circulation, ou qu'ils causent du bruit qui pourrait être évité,
elle les empêchera de continuer la course. Elle pourra saisir le permis
de circulation et, s'il le faut, le véhicule.

1bis La police peut arrêter les véhicules motorisés lourds servant au
transport des marchandises qui ne peuvent pas atteindre la vitesse minimale prescrite et leur faire faire demi-tour.66 2

La police empêchera le conducteur de continuer sa course et saisira son permis de conduire lorsqu'il se trouve dans un état qui ne lui permet pas de conduire avec sécurité ou lorsqu'il n'a pas le droit, pour
une autre raison tirée de la loi, de conduire un véhicule.

3

La police peut saisir sur-le-champ le permis de conduire de tout conducteur de véhicule automobile qui, par une violation grave de règles
élémentaires de la circulation, a prouvé qu'il était particulièrement
dangereux ou qui a causé intentionnellement du bruit qu'il pouvait
éviter.

4

Les permis saisis par la police seront immédiatement transmis à l'autorité compétente pour prononcer le retrait; cette autorité prendra
sans délai une décision. Jusqu'à droit connu, la saisie opérée par la
police aura les mêmes effets qu'un retrait du permis.


Art. 55


67

1

Le Conseil fédéral fixe le taux d'alcoolémie à partir duquel les conducteurs sont réputés être pris de boisson au sens de la présente loi,
indépendamment de toute autre degré de tolérance à l'alcool. Tout autre moyen de preuve portant sur l'inaptitude à conduire par suite
d'imprégnation alcoolique est réservée.

2

Les conducteurs, de même que les usagers de la route impliqués dans un accident, seront soumis à un examen approprié lorsque les indices
permettent de conclure qu'ils sont pris de boisson. La prise de sang
peut être imposée.

3

Le droit cantonal désignera les organes compétents pour ordonner ces mesures.

66

Introduit par l'art. 6 ch. 2 de la loi du 8 oct. 1999 sur le transfert du trafic, en vigueur
depuis le 1er janv. 2001 (RS 740.1).

67

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er janv.
1980 (RO 1975 1257, 1979 1583 ch. II al. 2; FF 1973 II 1141).

Attributions
spéciales
de la police

Conducteurs
pris de boisson

Circulation routière 26

741.01

4

Le Conseil fédéral édictera des prescriptions sur la procédure à suivre pour prélever et analyser le sang, de même que sur l'examen médical
complémentaire de la personne présumée être prise de boisson.


Art. 56


68

1

Le Conseil fédéral règle la durée de travail et de présence des conducteurs professionnels de véhicules automobiles. Il leur assure un repos quotidien suffisant ainsi que des jours de congé, de telle manière
que les exigences auxquelles ils sont soumis ne soient pas plus grandes
que celles que prévoient les dispositions légales régissant des activités
semblables. Il veille à ce que l'observation de ces prescriptions fasse
l'objet d'un contrôle efficace.

2

Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les prescriptions sur la durée du travail et du repos sont applicables: a.

Aux conducteurs professionnels circulant à l'étranger avec des
voitures automobiles immatriculées en Suisse; b.

Aux conducteurs professionnels circulant en Suisse avec des
voitures automobiles immatriculées à l'étranger.

3

Le Conseil fédéral peut interdire que l'on calcule le salaire des conducteurs professionnels de véhicules automobiles en fonction du trajet
parcouru, de la quantité de marchandises transportées ou d'autres critères similaires.69

Art. 57

1

Le Conseil fédéral peut édicter des règles complémentaires de circulation et prévoir, lorsque des circonstances particulières l'exigent, des
exceptions aux règles de circulation, notamment pour l'armée et pour
la protection civile. Il peut également édicter de telles règles pour des
routes à sens unique.70 2

Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral désignera les routes principales à priorité de passage.

3

Il arrêtera des dispositions concernant: a.

Les signes à donner par la police et, d'entente avec les cantons,
les attributs permettant de reconnaître la police de la circulation; b.

Le contrôle des véhicules et de leurs conducteurs à la frontière; 68

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août
1975 (RO 1975 1257; RS 741.011 art. 1er, FF 1973 II 1141).

69

Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991
71 77; FF 1986 III 197).

70

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991
(RO 1991 71 77; FF 1986 III 197).

Durée du travail
et du repos
des conducteurs
professionnels de
véhicules automobiles Règles complémentaires
de circulation

Loi fédérale

27

741.01

c.

Le contrôle des véhicules de la Confédération et de leurs conducteurs; d.

La réglementation de la circulation par les soins des organes
militaires;

e.

La reconstitution des faits lors d'accidents où sont en cause
des véhicules automobiles militaires.

4

...

5

Le Conseil fédéral peut prescrire a.

Que les occupants de voitures automobiles utilisent les dispositifs de retenue (ceintures de sécurité ou systèmes analogues); b.

Que les conducteurs et passagers de véhicules à deux roues
équipés d'un moteur portent un casque protecteur.71
a72 1

Sur les routes réservées à la circulation des véhicules automobiles (autoroutes et semi-autoroutes), les attributions de la police s'exerceront sur des tronçons qui seront fixés après consultations des cantons
et qui devront correspondre avec les sections d'entretien de la route;
pour des raisons impérieuses, le Conseil fédéral peut permettre des exceptions.

2

Sans égard aux frontières cantonales, la police compétente des autoroutes assure le service d'ordre et de sécurité sur le tronçon qui lui est
attribué et fait les recherches nécessaires dans le domaine criminel;
lors d'infractions de toute nature, elle prend les mesures urgentes qui
s'imposent sur l'autoroute et ses abords. S'il s'agit de cas pénaux la
police des autoroutes invite sans délai les organes du canton où l'acte
a été commis à poursuivre l'affaire.

3

La juridiction du canton où l'acte a été commis, ainsi que l'application de son droit, sont réservées.

4

Les gouvernements des cantons en cause déterminent les droits et devoirs réciproques résultant de l'exercice de la police par un canton
sur le territoire de l'autre. Si, faute d'entente, le service de police n'est
pas assuré, le Conseil fédéral prend les mesures de précaution nécessaires.

71

Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 1980, en vigueur depuis le 1er juillet 1981
(RO 1981 505 506; FF 1979 I 217).

72

Anciennement art. 57bis. Introduit par le ch. I de la LF du 16 mars 1967, en vigueur
depuis le 1er sept. 1967 (RO 1967 1154 1155; FF 1966 II 335).

Police des autoroutes

Circulation routière 28

741.01

Chapitre septième:73
Perturbation des contrôles de la circulation routière
b 1

Les appareils et les dispositifs qui peuvent rendre plus difficile, perturber, voire rendre inefficace, le contrôle officiel du trafic routier (p.
ex. les détecteurs de radar) ne doivent pas être mis sur le marché ou
acquis, ni installés ou emportés dans des véhicules, ni fixés sur ceuxci, ni utilisés de quelque manière que ce soit.

2

Par «mettre sur le marché» on entend fabriquer ou importer des appareils, faire de la réclame en leur faveur, les transporter, les vendre,
ainsi que les remettre de quelque manière que ce soit.

3

Les organes de contrôle saisiront de tels appareils ou dispositifs; le juge en ordonnera la confiscation et la destruction.

Titre quatrième: Responsabilité civile et assurance Chapitre premier: Responsabilité civile

Art. 58

1

Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est
civilement responsable.

2

Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur
est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il
est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident.

3

Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de
son véhicule.

4

Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute.


Art. 59

1

Le détenteur est libéré de la responsabilité civile s'il prouve que l'accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé
ou d'un tiers sans que lui-même ou les personnes dont il est respon73

Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991
71 77; FF 1986 III 197).

Responsabilité
civile du détenteur
de véhicule automobile Atténuation
ou exclusion
de la responsabilité civile
du détenteur

Loi fédérale

29

741.01

sable aient commis de faute et sans qu'une défectuosité du véhicule ait
contribué à l'accident.

2

Si néanmoins le détenteur ne peut se libérer en vertu du 1er alinéa mais prouve qu'une faute du lésé a contribué à l'accident, le juge fixe
l'indemnité en tenant compte de toutes les circonstances.

3

...74

4

C'est d'après le code des obligations75 que se déterminent: a.

La responsabilité civile, dans les relations entre le détenteur et
le propriétaire d'un véhicule, pour les dommages subis par ce
véhicule;

b.76 La responsabilité du détenteur pour les dommages causés aux objets transportés sur son véhicule, à l'exception de ceux que
le lésé portait avec lui, notamment les bagages, etc.; la loi fédérale du 4 octobre 198577 sur le transport public est réservée.


Art. 60


78

1

Lorsque plusieurs personnes répondent d'un dommage subi par un tiers dans un accident ou un véhicule automobile est en cause, ces personnes sont solidairement responsables.

2

Le dommage sera réparti compte tenu de toutes les circonstances entre les personnes responsables impliquées dans l'accident. Lorsqu'il y
a plusieurs détenteurs de véhicules automobiles, ils supportent le
dommage en proportion de leur faute, à moins que des circonstances
spéciales, notamment les risques inhérents à l'emploi du véhicule, ne
justifient un autre mode de répartition.


Art. 61

1

Lorsqu'un détenteur est victime de lésions corporelles dans un accident où sont impliqués plusieurs véhicules automobiles, le dommage
sera supporté par les détenteurs de tous les véhicules automobiles impliqués, en proportion de leur faute, à moins que des circonstances
spéciales, notamment les risques inhérents à l'emploi du véhicule, ne
justifient un autre mode de répartition.79 74

Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1975 (RO 1975 1257 1875 ch. III; FF 1973 II
1141).

75

RS 220

76

Nouvelle teneur selon l'art. 54 ch. 2 de la LF du 4 oct. 1985 sur le transport public, en
vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RS 742.40).

77

RS 742.40

78

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août
1975 (RO 1975 1257; RS 741.011 art. 1er; FF 1973 II 1141).

79

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août
1975 (RO 1975 1257; RS 741.011 art. 1er; FF 1973 II 1141).

Dommage
causé par plusieurs
auteurs

Responsabilité
civile entre détenteurs
de véhicules
automobiles

Circulation routière 30

741.01

2

L'un des détenteurs ne répond envers l'autre des dommages matériels que si le lésé fournit la preuve que les dommages ont été causés par la
faute ou l'incapacité passagère de discernement du détenteur intimé ou
d'une personne dont il est responsable, ou encore par une défectuosité
de son véhicule.

3

Lorsque plusieurs détenteurs répondent du dommage subi par un autre détenteur, ils sont solidairement responsables.80


Art. 62

1

Le mode et l'étendue de la réparation ainsi que l'octroi d'une indemnité à titre de réparation morale sont régis par les principes du code
des obligations81 concernant les actes illicites.

2

Lorsque la personne tuée ou blessée jouissait d'un revenu exceptionnellement élevé, le juge peut, en tenant compte de toutes les circonstances, réduire équitablement l'indemnité.

3

Les prestations faites au lésé, provenant d'une assurance privée dont le détenteur a payé tout ou partie des primes, sont déduites de l'indemnité due par ce dernier proportionnellement à sa contribution, à
moins que le contrat d'assurance n'en dispose autrement.

Chapitre deuxième: Assurance

Art. 63

1

Aucun véhicule automobile ne peut être mis en circulation sur la voie publique avant qu'ait été conclue une assurance-responsabilité civile
conforme aux dispositions qui suivent.

2

L'assurance couvre la responsabilité civile du détenteur et celle des personnes dont il est responsable au sens de la présente loi, au moins
dans les Etats dans lesquels la plaque de contrôle suisse est considérée
comme une attestation d'assurance.82 3

Peuvent être exclues de l'assurance: a.83 84 Les prétentions du détenteur pour le dommage matériel qu'il a lui-même subi et qui a été causé par des personnes dont il est
responsable au sens de la présente loi; 80

Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975
(RO 1975 1257; RS 741.011 art. 1er; FF 1973 II 1141).

81

RS 220

82

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv.
1996 (RO 1995 5462 5464; FF 1995 I 49).

83

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv.
1996 (RO 1995 5462 5464; FF 1995 I 49).

84

Voir aussi les disp. fin. mod. 23 juin 1995, à la fin du présent texte.

Réparation
du dommage,
réparation morale Assurance obligatoire

Loi fédérale

31

741.01

b.85 Les prétentions du conjoint du détenteur, de ses ascendants ou descendants, ainsi que de ses frères et soeurs vivant en ménage
commun avec lui, pour les dommages matériels qu'ils ont subis; c.

Les prétentions pour dommages matériels, lorsque la responsabilité civile du détenteur n'est pas régie par la présente loi; d.

Les prétentions pour cause d'accidents survenus lors de courses de vitesse pour lesquelles l'assurance prescrite par l'article
72 a été conclue.


Art. 64


86

Le Conseil fédéral fixera les montants jusqu'à concurrence desquels
l'assurance-responsabilité civile devra couvrir les prétentions des lésés
pour les dommages corporels et matériels.


Art. 65

1

Dans la limite des montants prévus par le contrat d'assurance, le lésé peut intenter une action directe contre l'assureur.

2

Les exceptions découlant du contrat d'assurance ou de la loi fédérale du 2 avril 190887 sur le contrat d'assurance ne peuvent être opposées
au lèse.

3

L'assureur a un droit de recours contre le preneur d'assurance ou l'assuré dans la mesure où il aurait été autorisé à refuser ou à réduire
ses prestations d'après le contrat ou la loi fédérale du 2 avril 1908 sur
le contrat d'assurance.


Art. 66

1

Si les prétentions de plusieurs lésés dépassent la garantie prévue par le contrat d'assurance, les prétentions de chacun a l'endroit de l'assureur se réduisent proportionnellement jusqu'à concurrence de cette
garantie.

2

Le lésé qui intente l'action en premier lieu, ainsi que l'assureur défendeur, peuvent demander au juge saisi d'impartir aux autres lésés, en
leur indiquant les conséquences d'une omission, un délai pour intenter
leur action devant le même juge. Il appartient au juge saisi de décider
de la répartition entre les lésés de l'indemnité due par l'assurance.
Lors de cette répartition, les prétentions formulées dans les délais seront satisfaites en premier lieu, sans égard aux autres prétentions.

85

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er janv.
1976 (RO 1975 1257 1857 ch. III; FF 1973 II 1141).

86

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er janv.
1976 (RO 1975 1257 1857 ch. III; FF 1973 II 1141).

87

RS 221.229.1 Assurance minimale Action directe
contre l'assureur,
exceptions

Pluralité de lésés

Circulation routière 32

741.01

3

L'assureur qui a versé de bonne foi à un lésé une somme supérieure à la part lui revenant, parce qu'il ignorait l'existence d'autres prétentions, est libéré de sa responsabilité à l'égard des autres lésés, jusqu'à
concurrence de la somme versée.


Art. 67

1

Lorsque le véhicule change de détenteur, les droits et obligations découlant du contrat d'assurance passent au nouveau détenteur. Si le
nouveau permis de circulation est établi sur la base d'une autre assurance-responsabilité civile, l'ancien contrat devient caduc.

2

L'ancien assureur est autorisé à résilier le contrat dans les quatorze jours dès le moment où il a eu connaissance du changement de détenteur.

3

Si le détenteur, en se servant des plaques de contrôle du véhicule assuré, fait usage d'un véhicule de remplacement de la même catégorie,
l'assurance couvrira exclusivement ce dernier véhicule.

4

Un véhicule de remplacement ne peut être utilisé qu'avec l'assentiment de l'autorité compétente. S'il est utilisé pendant plus de trente
jours, le détenteur doit en aviser l'assureur. Si le détenteur omet de le
faire ou si l'autorisation d'employer le véhicule de remplacement n'a
pas été délivrée par l'autorité, l'assureur a un droit de recours.


Art. 68

1

L'assureur est tenu d'établir une attestation d'assurance à l'intention de l'autorité qui délivre le permis de circulation.

2

L'assureur annoncera à l'autorité la suspension ou la cessation de l'assurance, qui ne produiront leurs effets à l'égard des lésés qu'à partir du moment où le permis de circulation et les plaques de contrôle
auront été rendus, mais au plus tard soixante jours après la notification
de l'assureur, à moins que l'assurance n'ait été au préalable remplacée
par une autre. L'autorité retirera le permis de circulation et les plaques
de contrôle dès qu'elle aura reçu l'avis.

3

Lorsque les plaques de contrôle sont déposées auprès de l'autorité compétente, les effets de l'assurance sont suspendus. L'autorité en informe l'assureur.88 88

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août
1975 (RO 1975 1257; RS 741.011 art. 1er; FF 1973 II 1141).

Changement
de détenteur,
véhicule de
remplacement

Attestation
d'assurance,
suspension
et cessation
de l'assurance

Loi fédérale

33

741.01

Chapitre troisième: Cas spéciaux

Art. 69


89

1

Le détenteur du véhicule tracteur répond du dommage causé par la remorque ou par le véhicule automobile remorqué; les dispositions
concernant les dommages causés par des véhicules automobiles sont
applicables par analogie. Lorsque le véhicule automobile remorqué est
conduit par une personne, son détenteur et celui du véhicule tracteur
sont solidairement responsables.

2

L'assurance du véhicule tracteur couvre également la responsabilité civile pour les dommages provoqués par: a.

La remorque;

b.

Le véhicule automobile remorqué que personne ne conduit; c.

Le véhicule automobile remorqué conduit par une personne,
lorsque ce véhicule n'est pas assuré.

3

Les remorques servant au transport de personnes ne seront mises en circulation que si leurs détenteurs ont conclu une assurance complémentaire pour la remorque de sorte que l'ensemble du train routier soit
couvert dans les limites de l'assurance minimale fixée par le Conseil
fédéral selon l'article 64.

4

La responsabilité civile du détenteur du véhicule tracteur pour les dommages corporels subis par les passagers de remorques ainsi que la
responsabilité pour les dommages que se causent l'un à l'autre le véhicule tracteur et le véhicule automobile remorqué sont régis par la
présente loi. Le détenteur du véhicule tracteur répond des dommages
matériels causés à la remorque conformément aux dispositions du code
des obligations90.


Art. 70

1

La responsabilité civile des cyclistes est régie par le code des obligations91 .

2

Le signe distinctif pour cycles ne peut être délivré qu'après la conclusion d'une assurance couvrant la responsabilité civile de celui qui
utilise un cycle muni de ce signe. L'assurance couvrira également la
responsabilité civile de ceux qui, tel le père de famille, sont responsables de la personne utilisant le cycle.

89

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991
(RO 1991 71 77; FF 1986 III 197).

90

RS 220

91

RS 220

Remorques
des véhicules
automobiles;
véhicules automobiles remorqués Cycles

Circulation routière 34

741.01

3

Le Conseil fédéral fixera les montants jusqu'à concurrence desquels l'assurance-responsabilité civile devra couvrir les prétentions des lésés
pour les dommages corporels et matériels.92 4

Peuvent être exclues de l'assurance: a.93 Les prétentions du conjoint du cycliste, de ses ascendants ou descendants, ainsi que de ses frères et soeurs vivant en ménage
commun avec lui, pour les dommages matériels qu'ils ont subis; b.

Les prétentions pour les lésions corporelles ou la mort du passager; c.

Les prétentions pour détérioration ou destruction du cycle ou
des objets transportés; d.

Les prétentions découlant d'accidents survenus lors de courses
de vitesse pour lesquelles l'assurance prescrite par l'article 72
a été conclue.

5

Aussi longtemps que le signe distinctif est valable, il ne peut y avoir suspension ou cessation de l'assurance.

6

L'assureur peut recourir contre la personne qui a utilisé sans droit le cycle ou le signe distinctif.

7

Les articles 65 et 66 sont applicables par analogie.


Art. 71


94

1

L'exploitant d'une entreprise de la branche répond comme un détenteur des dommages causés par un véhicule automobile qui lui a été
remis pour être garé, réparé, entretenu transformé ou à d'autres fins
analogues. La responsabilité civile du détenteur et de son assureur
n'est pas engagée.

2

Les exploitants visés par le 1er alinéa et ceux qui construisent des véhicules automobiles ou en font le commerce doivent conclure une assurance-responsabilité civile pour l'ensemble de leurs propres véhicules et de ceux qui leur sont remis. Les dispositions relatives à l'assurance du détenteur sont applicables par analogie.


Art. 72

1

Les dispositions du présent article s'appliquent aux manifestations sportives automobiles ou de cycles dont le classement se fait princi92

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er janv.
1976 (RO 1975 1257 1857 ch. III; FF 1973 II 1141).

93

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er janv.
1976 (RO 1975 1257 1857 ch. III; FF 1973 II 1141).

94

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er janv.
1976 (RO 1975 1257 1857 ch. III; FF 1973 II 1141).

Entreprises
de la branche
automobile

Courses
de vitesse

Loi fédérale

35

741.01

palement d'après la vitesse maximum atteinte ou au cours desquelles
est exigée une vitesse moyenne supérieure à 50 km/h. Elles sont également applicables lorsque le parcours est fermé à la circulation publique. Le Conseil fédéral peut soumettre d'autres manifestations aux
dispositions du présent article.

2

Les organisateurs répondent du dommage causé par les véhicules des participants ou des suiveurs ou par tout autre véhicule utilisé au service de la manifestation; les dispositions sur la responsabilité civile
des détenteurs de véhicules automobiles s'appliquent par analogie.

3

La responsabilité civile pour les dommages subis par les coureurs et leurs passagers ou par les véhicules utilisés au service de la manifestation n'est pas régie par la présente loi.

4

La responsabilité civile des organisateurs, des participants et des auxiliaires à l'égard des tiers, par exemple des spectateurs, d'autres
usagers de la route et des riverains, doit être couverte par une assurance. L'autorité qui concède le droit d'organiser la manifestation fixe
les montants minimums de l'assurance suivant les circonstances; toutefois, ces montants ne peuvent être inférieurs à ceux de l'assurance ordinaire. Les articles 65 et 66 s'appliquent par analogie.

5

Lorsqu'un dommage survenu à l'occasion d'une course organisée sans autorisation doit être couvert par l'assurance ordinaire du véhicule automobile ou du cycle ayant causé le dommage, l'assureur peut
recourir contre les responsables qui savaient ou auraient dû savoir, en
prêtant toute l'attention commandée par les circonstances, qu'une assurance spéciale pour la course faisait défaut.


Art. 73

1

En qualité de détenteurs de véhicules automobiles, la Confédération et les cantons sont soumis aux dispositions de la présente loi concernant la responsabilité civile, mais non pas à l'obligation de s'assurer.
Ne sont en outre pas soumis à l'assurance obligatoire les véhicules
automobiles pour lesquels la Confédération garantit comme un assureur la réparation des dommages qu'ils auront causés.

2

Les cycles de la Confédération et des cantons ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire. La Confédération et les cantons couvrent cependant comme des assureurs les dommages causés par l'utilisation de
leurs cycles, à moins qu'ils n'encourent une responsabilité civile plus
étendue en vertu d'autres lois.

Véhicules automobiles
et cycles de
la Confédération
et des cantons

Circulation routière 36

741.01


Art. 74


95

1

Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun un bureau national d'assurance ayant sa propre personnalité juridique.

2

Le Département fédéral de justice et police désigne l'assureur apériteur96.

3

Le bureau national d'assurance répare les dommages causés en Suisse par des véhicules automobiles, des remorques ou des cycles
étrangers, dans la même mesure que si l'accident avait été causé par un
véhicule suisse.

4

Le lésé peut intenter action directement contre le bureau national d'assurance.

5

Le Conseil fédéral réglemente l'obligation de conclure une assurance-frontière pour les véhicules étrangers.

6

Il édicte des prescriptions sur les compétences du bureau national d'assurance pour la réparation des dommages en Suisse et à l'étranger
ainsi que pour la promotion et le développement de la couverture d'assurance et de la protection des victimes d'accident dans le trafic transfrontière. Il peut exclure ou restreindre le séquestre destiné à garantir
la réparation des dommages causés par des véhicules automobiles ou
des cycles étrangers.


Art. 75


97

1

Celui qui soustrait un véhicule automobile dans le dessein d'en faire usage assume la responsabilité civile d'un détenteur. Le conducteur
répond solidairement avec lui, s'il savait dès le début de la course ou
pouvait savoir en prêtant toute l'attention commandée par les circonstances que le véhicule avait été soustrait. Le détenteur est aussi responsable, sauf à l'égard de ceux qui ont fait usage du véhicule et qui
savaient dès le début de la course ou pouvaient savoir en prêtant toute
l'attention commandée par les circonstances que le véhicule avait été
soustrait.

2

Le détenteur et son assureur de la responsabilité civile ont un droit de recours contre les personnes qui avaient soustrait le véhicule et contre
le conducteur qui, dès le début de la course, savait ou pouvait savoir 95

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv.
1996 (RO 1995 5462 5464; FF 1995 I 49).

96 Actuellement:

Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (art. 1 al. 3 let. a de l'O du 6 déc. 1999 sur l'organisation du DETEC RS 172.217.1) (RO 1998 1794 art. 1er al. 2).

97

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er janv.
1976 (RO 1975 1257 1857 ch. III; FF 1973 II 1141).

Véhicules étrangers; bureau
national d'assurance Véhicules utilisés sans droit

Loi fédérale

37

741.01

avec toute l'attention commandée par les circonstances que le véhicule
avait été soustrait.

3

Lorsqu'aucune faute n'est imputable au détenteur dans la soustraction de son véhicule, l'assureur ne peut pas lui faire supporter des désavantages pécuniaires.


Art. 76


98

1

Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun un fonds national de garantie ayant sa propre personnalité juridique. Elles en supportent proportionnellement les dépenses.

2

Le Département fédéral de justice et police99 désigne l'assureur apériteur.

3

Le fonds national de garantie répare, selon les principes régissant l'assurance du détenteur, les dommages corporels et matériels causés
par des véhicules automobiles, des remorques ou des cycles inconnus
ou non assurés.

4

Le Conseil fédéral réglemente: a.

Les tâches du Fonds national de garantie énoncées au 3e alinéa; b.

Une franchise imposée au lésé pour les dommages matériels; c.

Les parts versées par les institutions d'assurance pour la couverture des dépenses, en fonction du nombre et du genre des
risques assurés.

5

Le fonds national de garantie peut exercer une action récursoire contre:

a.

Les responsables identifiés ultérieurement ou leurs assureurs; b.

Les personnes qui ont causé le dommage par leur faute ou qui
étaient responsables de l'utilisation du véhicule.

6

Seul est réparé le dommage pour lequel le lésé ne peut pas faire valoir ses prétentions d'une autre manière. N'entrent dans cette catégorie, ni les prestations découlant d'un contrat d'assurance-vie conclu à
titre privé, ni les dédommagements versés sous la forme d'un capital
ou d'indemnités journalières et découlant d'un contrat d'assuranceaccidents conclu à titre privé.

98

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv.
1996 (RO 1995 5462 5464; FF 1995 I 49).

99 Actuellement:

Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (art. 1 al. 3 let. a de l'O du 6 déc. 1999 sur l'organisation du DETEC RS 172.217.1) (RO 1998 1794 art. 1er al. 2).

Auteurs inconnus ou non
assurés; Fonds
national de garantie

Circulation routière 38

741.01

7

Le lésé peut intenter action directement contre le Fonds national de garantie.

a100 1

Le détenteur d'un véhicule automobile verse chaque année une contribution selon le genre de risque assuré pour couvrir les dépenses visées aux articles 74 et 76.101

2

Le bureau national d'assurance et le fonds national de garantie déterminent ces contributions; elles doivent être approuvées par l'Office
fédéral des assurances privées.102 3

Les assureurs en responsabilité civile pour véhicules automobiles perçoivent ces contributions en même temps que la prime.103 4

La Confédération ainsi que ses entreprises et établissements sont exonérés du paiement de la contribution. Les cantons détenteurs de
véhicules automobiles qui ne sont pas assujettis à l'assurance-responsabilité civile (art. 73, 1er al.) ne sont astreints à la contribution que si
leurs véhicules sont assurés.

5

Le Conseil fédéral règle les modalités. Il détermine notamment les bases de calcul de la contribution et fixe la procédure d'approbation.


Art. 77

1

Si un canton délivre des permis de circulation et des plaques de contrôle pour véhicules automobiles ou des signes distinctifs pour cycles
sans que l'assurance prescrite ait été conclue, il est civilement responsable, dans la limite des montants minimums d'assurance prévus par la
loi, du dommage dont les détenteurs des véhicules automobiles ou les
cyclistes ont à répondre. Le canton est civilement responsable de la
même manière s'il omet de retirer le permis de circulation et les plaques de contrôle dans les soixante jours qui suivent l'avis donné par
l'assureur selon l'article 68 ou après que le détenteur a informé l'autorité de la mise hors circulation définitive d'un véhicule.104 2

Le canton ou son assureur ont un droit de recours contre le détenteur, à moins que ce dernier n'ait pu admettre de bonne foi qu'il était couvert par l'assurance prescrite.

100

Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 1980, en vigueur depuis le 1er janv. 1981
(RO 1980 1509; FF 1980 I 477). Voir aussi l'art. 108 ci-après.

101

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv.
1996 (RO 1995 5462 5464; FF 1995 I 49).

102

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv.
1996 (RO 1995 5462 5464; FF 1995 I 49).

103

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv.
1996 (RO 1995 5462 5464; FF 1995 I 49).

104

Nouvelle teneur de la 2e phrase selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le
1er fév. 1991 (RO 1991 71 77; FF 1986 III 197) Financement
et exécution

Véhicules
non assurés

Loi fédérale

39

741.01

3

Les présentes dispositions sont applicables par analogie à la délivrance, par la Confédération, des permis de circulation et des plaques
de contrôle ou des signes distinctifs pour cycles.

Art 78105


Art. 79


106

Le Conseil fédéral peut supprimer, à l'égard des lésés de nationalité
étrangère qui ont leur domicile à l'étranger, le droit à la réparation
prévu aux articles 74 et 76 lorsque leur pays d'origine ou de domicile traite les lésés suisses moins favorablement que ses propres
résidents.

Chapitre quatrième: Rapports avec les autres assurances

Art. 80


107

Sous réserve de l'article 44 de la loi fédérale du 20 mars 1981108 sur
l'assurance-accidents, les personnes victimes d'un dommage qui sont
assurées en vertu de la loi sur l'assurance-accidents peuvent faire valoir les prétentions découlant de cette loi.


Art. 81


109

Lorsqu'une personne couverte par l'assurance militaire est tuée ou
blessée par un véhicule militaire, la Confédération supporte les dommages exclusivement selon la loi fédérale du 19 juin 1992110 sur
l'assurance militaire.

105

Abrogé par le ch. 7 de l'annexe à la LF du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents
(RS 832.20).

106

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv.
1996 (RO 1995 5462 5464; FF 1995 I 49).

107

Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe à la LF du 20 mars 1981 sur l'assuranceaccidents, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RS 832.20, 832.201 art. 1er al. 1).

108

RS 832.20

109

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 19 juin 1992 sur l'assurance
militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RS 833.1).

110

RS 833.1

Lésés de nationalité étrangère
domiciliés à
l'étranger

Assurance-accidents obligatoire Assurance militaire

Circulation routière 40

741.01

Chapitre cinquième: Dispositions communes

Art. 82


111

Les assurances prescrites par la présente loi sont conclues auprès
d'une institution d'assurance admise à exercer son activité en Suisse.
Est réservée la reconnaissance d'assurances conclues à l'étranger pour
des véhicules étrangers.


Art. 83

1

Les actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral qui découlent d'accidents causés par des véhicules automobiles ou des
cycles se prescrivent par deux ans à partir du jour où le lésé a eu connaissance du dommage et de la personne qui en est responsable, mais
en tout cas par dix ans dès le jour de l'accident. Toutefois, si les dommages-intérêts dérivent d'un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, cette prescription
s'applique à l'action civile.

2

Lorsque la prescription est interrompue à l'égard de la personne responsable, elle l'est aussi à l'égard de l'assureur, et vice versa.

3

Les recours que peuvent exercer entre elles les personnes civilement responsables d'un accident de véhicules automobiles ou de cycles, ainsi que les autres droits de recours prévus par la présente loi, se prescrivent par deux ans à partir du jour où la prestation a été complètement effectuée et le responsable connu.

4

Pour le reste, le code des obligations112 est applicable.


Art. 84


113



Art. 85


114


Art. 86

Dans les procès relatifs à des prétentions découlant d'accidents causés
par des véhicules automobiles ou des cycles, le juge apprécie librement les faits sans être lié par les règles de la procédure cantonale sur
la preuve.

111

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er avril 1994
(RO 1993 3330, 1994 815; FF 1993 I 757).

112

RS 220

113 Abrogé par le ch. 17 de l'annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors (RS 272).

114

Abrogé par le ch. I let. d de l'annexe à la LF du 18 déc. 1987 sur le droit international
privé (RS 291).

Assureur

Prescription

Appréciation
des preuves

Loi fédérale

41

741.01


Art. 87

1

Est nulle toute convention qui exclut ou restreint la responsabilité civile découlant de la présente loi.

2

Est annulable dans le délai d'un an à compter de sa conclusion toute convention fixant une indemnité manifestement insuffisante.


Art. 88

Lorsqu'un lésé n'est pas couvert complètement par des prestations
d'assurance, un assureur ne peut faire valoir son droit de recours contre la personne civilement responsable ou l'assurance-responsabilité
civile de cette dernière que si le lésé n'en subit aucun préjudice.


Art. 89

Dispositions complémentaires sur la responsabilité
civile et l'assurance

1

Le Conseil fédéral peut soustraire totalement ou partiellement à l'application des dispositions du présent titre les véhicules automobiles ayant un moteur de puissance minime ou n'atteignant qu'une vitesse restreinte ou ceux qui empruntent rarement la voie publique.

2

Il édicte les prescriptions nécessaires relatives à l'assurance des véhicules munis de plaques professionnelles ou interchangeables, ainsi que
pour des cas analogues.

3

Les décisions des autorités cantonales soumettant aux règles de responsabilité civile de la présente loi et à l'assurance obligatoire un véhicule, une entreprise de la branche automobile ou une manifestation
sportive peuvent être portées dans les trente jours, par voie de recours,
devant le Département fédéral de justice et police115, qui statue définitivement116.

Titre cinquième: Dispositions pénales

Art. 90

1. Celui qui aura violé les règles de la circulation fixées par la présente
loi ou par les prescriptions d'exécution émanant du Conseil fédéral sera puni des arrêts ou de l'amende.

115 Actuellement:

Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (art. 1 al. 3 let. a de l'O du 6 déc. 1999 sur l'organisation du DETEC RS 172.217.1) (RO 1998 1794 art. 1er al. 2).

116

Contre la décision du DFJP117 est actuellement recevable le recours de droit administratif
au TF (art. 97 et s. OJ, dans la teneur du 20 déc. 1968 - RS 173.110).

Conventions

Conditions
pour recourir

Dispositions
complémentaires sur la responsabilité civile
et l'assurance

Violation des
règles de la circulation

Circulation routière 42

741.01

2.117 Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation,
aura créé un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en aura pris le
risque, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

3.118 Dans les cas de ce genre, l'article 237, chiffre 2, du code pénal
suisse119 n'est pas applicable.


Art. 91

1

Celui qui, étant pris de boisson, aura conduit un véhicule automobile sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.120 2

Celui qui, étant pris de boisson, aura conduit un véhicule sans moteur sera puni des arrêts ou de l'amende.

3

Sera passible des mêmes peines celui qui, intentionnellement, se sera opposé ou dérobé à une prise de sang, qui avait été ordonnée ou dont il
devait escompter qu'elle le serait, ou à un examen médical complémentaire ou qui aura fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but.121

Art. 92

1

Celui qui, lors d'un accident, aura violé les devoirs que lui impose la présente loi sera puni des arrêts ou de l'amende.

2

Le conducteur qui aura pris la fuite après avoir tué ou blessé une personne lors d'un accident de la circulation sera puni de l'emprisonnement.


Art. 93

1. Celui qui aura porté intentionnellement atteinte à l'état de sécurité
d'un véhicule, de sorte qu'il en résulte un danger d'accident, sera puni
de l'emprisonnement ou de l'amende.

La peine sera les arrêts ou l'amende lorsque l'auteur aura agi par négligence.

2. Celui qui aura conduit un véhicule dont il savait ou devait savoir en
prêtant toute l'attention commandée par les circonstances qu'il ne répondait pas aux prescriptions, sera puni des arrêts ou de l'amende.

117

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août
1975 (RO 1975 1257; RS 741.011 art. 1er; FF 1973 II 1141).

118

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août
1975 (RO 1975 1257; RS 741.011 art. 1er; FF 1973 II 1141).

119

RS 311.0

120

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août
1975 (RO 1975 1257; RS 741.011 art. 1er; FF 1973 II 1141).

121

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991
(RO 1991 71 77; FF 1986 III 197).

Conducteurs
pris de boisson

Violation des
devoirs en cas
d'accident

Etat défectueux
des véhicules

Loi fédérale

43

741.01

Sera passible des mêmes peines le détenteur ou celui qui, responsable
comme un détenteur de l'état de sécurité d'un véhicule, aura toléré
intentionnellement ou par négligence l'emploi d'un véhicule ne répondant pas aux prescriptions.


Art. 94

1. Celui qui aura soustrait un véhicule automobile dans le dessein d'en
faire usage et celui qui en aura profité à titre de conducteur ou de passager en sachant dès le début que le véhicule était soustrait seront punis de l'emprisonnement ou de l'amende.
Si l'un des auteurs appartient aux proches ou familiers du détenteur et
si le conducteur est titulaire du permis de conduire requis, la poursuite
pénale n'aura lieu que sur plainte; la peine sera les arrêts ou l'amende.

2. Celui qui, pour faire des courses qu'il n'était manifestement pas
autorisé à entreprendre, aura utilisé un véhicule automobile qui lui
était confié sera, sur plainte, puni des arrêts ou de l'amende.

3. Celui qui, sans droit, aura utilisé un cycle, sera puni des arrêts ou de
l'amende.122 Si l'auteur appartient aux proches ou familiers du possesseur, la poursuite pénale n'aura lieu que sur plainte.

4. Dans ces cas, l'article 143 du code pénal suisse123 n'est pas applicable.


Art. 95

1. Celui qui aura conduit un véhicule automobile sans être titulaire du
permis de conduire nécessaire,
celui qui n'aura pas observé les restrictions ou autres conditions spéciales auxquelles était soumis son permis,
celui qui aura mis un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur dont il savait ou aurait pu savoir en prêtant toute l'attention
commandée par les circonstances qu'il n'était pas titulaire du permis
nécessaire,
celui qui aura effectué une course d'apprentissage sans être titulaire
d'un permis d'élève conducteur ou sans être accompagné conformément aux prescriptions,
celui qui, lors d'une course d'apprentissage, aura assumé la tâche
d'accompagner l'élève sans remplir les conditions exigées,
celui qui, sans permis de moniteur de conduite, aura donné professionnellement des leçons de conduite, sera puni des arrêts ou de l'amende.

122

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991
(RO 1991 71 77; FF 1986 III 197).

123

RS 311.0

Vol d'usage

Circuler
sans permis
de conduire

Circulation routière 44

741.01

2. Celui qui aura conduit un véhicule automobile alors que le permis
de conduire ou d'élève conducteur lui avait été refusé ou retiré sera
puni des arrêts pour dix jours au moins et de l'amende.


Art. 96

1. Celui qui aura conduit un véhicule automobile ou circulé avec une
remorque accouplée à un tel véhicule, alors que le permis de circulation ou les plaques de contrôle nécessaires faisaient défaut,
celui qui, sans autorisation, aura entrepris des courses soumises à
l'agrément de l'autorité en vertu de la présente loi,
celui qui n'aura pas observé les restrictions ou les conditions auxquelles était soumis de par la loi ou dans un cas d'espèce un permis de circulation ou une autorisation, particulièrement en ce qui concerne le
poids total admissible du véhicule, sera puni des arrêts ou de l'amende.

2.124 Celui qui aura conduit un véhicule automobile en sachant qu'il
n'était pas couvert par l'assurance-responsabilité civile prescrite ou
qui aurait dû le savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par
les circonstances, sera puni de l'emprisonnement et de l'amende.

Dans les cas de peu de gravité, l'auteur sera puni de l'amende.

3.125 Le détenteur ou celui qui, à sa place, dispose du véhicule, sera
passible des mêmes peines s'il avait ou pouvait avoir connaissance de
l'infraction en prêtant toute l'attention commandée par les circonstances.


Art. 97

1. Celui qui aura fait usage de permis ou de plaques de contrôle qui
n'étaient destinés ni à lui-même ni à son véhicule,
celui qui, malgré une sommation de l'autorité, n'aura pas restitué des
permis ou des plaques de contrôle qui n'étaient plus valables ou
avaient fait l'objet d'une décision de retrait,
celui qui aura cédé à des tiers l'usage de permis ou de plaques de contrôle qui n'étaient destinés ni à eux, ni à leurs véhicules,
celui qui, en donnant des renseignements inexacts, en dissimulant des
faits importants ou en présentant de faux certificats, aura obtenu frauduleusement un permis ou une autorisation,
celui qui, pour en faire usage, aura falsifié des plaques contrôle ou des
signes distinctifs pour cycles ou les aura contrefaits,
celui qui aura utilisé de telles plaques de contrôle ou de tels signes
distinctifs pour cycles, 124

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv.
1996 (RO 1995 5462 5464; FF 1995 I 49).

125

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991
(RO 1991 71 77; FF 1986 III 197).

Circuler
sans permis
de circulation

Usage abusif
de permis et
de plaques

Loi fédérale

45

741.01

celui qui, intentionnellement, se sera approprié sans droit des plaques
de contrôle ou des signes distinctifs pour cycles dans le dessein de les
utiliser lui-même ou d'en céder l'usage à des tiers, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

2. Dans ces cas, les dispositions spéciales du code pénal suisse126 ne
sont pas applicables.


Art. 98

Celui qui, intentionnellement, aura déplacé ou endommagé un signal
ou aura enlevé, rendu illisible ou modifié un signal ou une marque,
celui qui n'aura pas annoncé à la police qu'il a endommagé involontairement un signal,
celui qui aura placé un signal ou tracé une marque sans l'assentiment
de l'autorité,

sera puni des arrêts ou de l'amende.


Art. 99

1. Celui qui aura mis sur le marché des véhicules, des parties intégrantes ou des accessoires soumis à l'expertise des types sans qu'ils répondent à un modèle approuvé sera puni de l'amende.

2. Le détenteur qui, après avoir repris d'un autre détenteur un véhicule
automobile ou la remorque d'un tel véhicule, ou en avoir transféré le
lieu de stationnement d'un canton dans un autre, n'aura pas sollicité à
temps un nouveau permis sera puni d'une amende de 100 francs au
plus.

3.127 Le conducteur qui n'aura pas été porteur des permis ou des autorisations nécessaires sera puni d'une amende.

3bis.128 Celui qui refuse de présenter aux organes de contrôle les permis
ou autorisations nécessaires sera puni de l'amende.

4. Celui qui aura conduit un cycle non muni d'un signe distinctif valable,
celui qui aura permis à un tiers, notamment à un enfant, de faire usage
d'un cycle non muni d'un signe distinctif valable,
sera puni de l'amende.

5. Celui qui aura imité les signaux avertisseurs spéciaux du service du
feu, du service de santé, de la police ou de la poste de montagne,
celui qui, sans droit, aura fait usage des attributs servant à reconnaître
la police de la circulation, 126

RS 311.0

127

Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 6 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1996
(RO 1996 1075 1077; FF 1993 III 733).

128

Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975
(RO 1975 1257; RS 741.011 art. 1er; FF 1973 II 1141).

Signaux et
marques

Autres infractions

Circulation routière 46

741.01

sera puni des arrêts ou de l'amende.

6. Celui qui, sans droit, aura employé un haut-parleur monté sur un
véhicule automobile sera puni des arrêts ou de l'amende.

7. Celui qui, sans droit, aura organisé des manifestations sportives automobiles ou de cycles, effectué des courses d'essai ou n'aura pas pris,
lors d'une manifestation ou d'une course autorisées, les mesures de
sécurité prescrites sera puni des arrêts ou de l'amende.

8.129 Celui qui aura mis sur le marché des appareils ou des dispositifs
qui peuvent rendre plus difficile, perturber, voire rendre inefficace, le
contrôle officiel du trafic routier, les aura acquis, installés, emportés
dans des véhicules, les aura fixés sur ceux-ci ou les aura utilisés de
quelque manière que ce soit,
celui qui aura contribué à faire de la réclame en faveur de tels appareils ou dispositifs, sera puni des arrêts ou de l'amende.


Art. 100

1. Sauf disposition expresse et contraire de la loi. la négligence est
aussi punissable.
Dans les cas de très peu de gravité, le prévenu pourra être exempté de
toute peine.

2. L'employeur ou le supérieur qui a incité un conducteur à commettre
un acte punissable en vertu de la présente loi ou qui n'a pas empêché,
selon ses possibilités, une telle infraction est passible de la même
peine que le conducteur.130
Lorsque, pour l'acte commis, la loi ne prévoit que les arrêts ou
l'amende, le juge pourra atténuer la peine à l'égard du conducteur ou
l'exempter de toute peine si les circonstances le justifient.

3. La personne qui accompagne un élève conducteur sera responsable
des actes punissables commis lors de courses d'apprentissage, lorsqu'elle viole les obligations qui lui incombent en vertu de sa fonction.
L'élève conducteur sera responsable des contraventions qu'il aurait pu
éviter suivant le degré de son instruction.

4. Lors de courses officielles urgentes, le conducteur d'un véhicule du
service du feu, du service de santé ou de la police qui aura donné les
signaux d'avertissement nécessaires et observé la prudence que lui imposaient les circonstances ne sera pas puni pour avoir enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation.

129

Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991
71 77; FF 1986 III 197).

130

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août
1975 (RO 1975 1257; RS 741.011 art. 1er; FF 1973 II 1141).

Conditions de
la répression

Loi fédérale

47

741.01


Art. 101

1

Celui qui aura commis à l'étranger une infraction aux règles de la circulation ou une autre infraction de ce genre entraînant d'après le
droit fédéral une peine privative de liberté, sera poursuivi en Suisse à
la demande de l'autorité compétente étrangère, s'il est passible d'une
peine selon le droit étranger, s'il habite et séjourne en Suisse et
n'accepte pas la juridiction pénale étrangère.

2

Le juge appliquera les dispositions pénales suisses, sans infliger toutefois une peine privative de liberté lorsque la loi étrangère n'en prévoit pas.


Art. 102


131

1. A défaut de prescriptions contraires de la présente loi, les dispositions générales du code pénal suisse132 sont applicables.

2. Sont réservées les dispositions spéciales du code pénal suisse ainsi
que la législation sur la police des chemins de fer.


Art. 103

1

Le Conseil fédéral peut déclarer passibles des arrêts ou de l'amende les personnes qui auront contrevenu aux dispositions d'exécution qu'il
a prises en vertu de la présente loi.

2

La poursuite pénale incombe aux cantons.

3

Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l'enregistrement des décisions pénales qui ne sont pas inscrites au casier judiciaire fédéral.

Titre sixième: Exécution de la loi, dispositions finales

Art. 104

1 La police et les autorités pénales renseigneront les autorités compétentes sur toute infraction pouvant entraîner une mesure administrative
prévue dans la présente loi.

2

Les autorités cantonales adressent à la Confédération les avis contenant les données nécessaires au contrôle subséquent du dédouanement
et de la fiscalisation selon la loi fédérale du 21 juin 1996133 sur l'imposition des véhicules automobiles, à la réquisition des véhicules à 131

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août
1975 (RO 1975 1257; RS 741.011 art. 1er; FF 1973 II 1141).

132

RS 311.0

133

RS 641.51

Infractions
commises à
l'étranger

Relation avec
d'autres lois
pénales

Dispositions
pénales complémentaires, poursuite pénale,
contrôle pénal

Avis

Circulation routière 48

741.01

moteur et des remorques par l'armée ainsi qu'à la statistique des véhicules et des accidents.134 3 ...135

4 ...136

5 Si le requérant peut invoquer un intérêt suffisant, les cantons communiqueront le nom des détenteurs de véhicules et de leurs assureurs.
La liste des détenteurs de véhicules peut être publiée.

a137
b138 1 L'office fédéral compétent en matière de circulation routière gère, en
collaboration avec les cantons, un registre automatisé des mesures administratives (ADMAS).

2 Le registre sert à l'accomplissement des tâches légales suivantes: a.

délivrance de permis d'élève conducteur, de permis de conduire et de permis de moniteur de conduite; b.

mise en œuvre des procédures administratives et pénales contre des conducteurs de véhicules; c.

établissement de la statistique des mesures administratives.

3 Le registre fait état de toutes les mesures administratives ci-après
prononcées par des autorités suisses ou étrangères contre des personnes domiciliées en Suisse: a.

refus et retrait de permis ou d'autorisations; b.

interdiction de circuler; c.

interdiction par les autorités étrangères de faire usage d'un
permis de conduire suisse; d.

interdiction de faire usage d'un permis de conduire étranger; e.

avertissement;

f.

examens psychologiques et médicaux relatifs à la circulation
routière;

g.

charges imposées;

134

RO 2000 3111. Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 21 juin 1996 sur
l'imposition des véhicules automobiles, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RS 641.51).

135 RO

2000 3111. Abrogé par le ch. I de la LF du 18 juin 1999 (RO 2000 2795; FF 1997 IV 1149).

136

Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1975 (RO 1975 1257; FF 1973 II 1141).

137 RO

2000 3111.

138 Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2795 2798; FF 1997 IV 1149).

Registre des
mesures administratives

Loi fédérale

49

741.01

h.

nouvel examen de conduite; i.

participation au cours d'éducation routière à titre de formation
complémentaire;

j.

révocation ou modification des mesures visées aux let. a à i.

4 Outre l'office fédéral compétent en matière de circulation routière,
les autorités de la Confédération et des cantons chargées de délivrer et
de retirer les permis traitent les données personnelles contenues dans
le registre.

5 Dans le cadre des procédures visant à évaluer les infractions commises en matière de circulation routière, les autorités chargées des poursuites pénales et les autorités judiciaires peuvent consulter le registre
en ligne.

6 Le Conseil fédéral fixe les modalités, notamment en ce qui concerne: a.

la responsabilité du traitement des données; b.

la liste des données à saisir et la durée de leur conservation; c.

la procédure de communication des données; d.

la rectification des données; e.

l'organisation et l'exploitation du système de données automatisé; f.

la collaboration avec les autorités concernées; g.

les autorités auxquelles les données peuvent être communiquées dans un cas d'espèce; h.

la sécurité des données.

7 Le Conseil fédéral peut autoriser les autorités de la Principauté de
Liechtenstein qui accomplissent les tâches énoncées aux al. 4 et 5 à
participer à la gestion et à l'exploitation du registre.


Art. 105

1

Le droit des cantons d'imposer les véhicules et de percevoir des taxes demeure réservé. Toutefois, les taxes cantonales de passage sont interdites.

2

Lorsque le lieu de stationnement d'un véhicule automobile est transféré d'un canton dans un autre, le canton dans lequel le véhicule est
nouvellement stationné est compétent pour l'imposer dès le premier
jour du mois où le transfert a eu lieu. Le canton dans lequel il était
stationné auparavant remboursera les impôts qu'il aura perçus pour la
période postérieure à ce jour.

3

Des impôts ou taxes ne peuvent être perçus sur des cycles par le canton où ils ont leur nouveau lieu de stationnement que si la durée de
validité du signe distinctif délivré par un autre canton est échue.

Impôts et taxes

Circulation routière 50

741.01

4

Les cantons peuvent imposer les véhicules automobiles de la Confédération dans la mesure où ils ne sont pas employés à son service. Les
cycles de la Confédération sont exonérés de tout impôt ou taxe.

5

La perception de taxes d'entrée sur les véhicules automobiles étrangers est réservée à la Confédération. Le Conseil fédéral décide s'il y a
lieu d'en percevoir.

6

Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral détermine les conditions auxquelles est soumise l'imposition des véhicules automobiles étrangers qui restent en Suisse un certain temps. Le canton où le
véhicule se trouve le plus fréquemment sera compétent pour percevoir
l'impôt.


Art. 106

1

Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour
son exécution. Il peut autoriser les départements à régler les détails
techniques, notamment en matière de signalisation routière ainsi que
de construction et d'équipement des véhicules routiers.139 2

Pour le reste, les cantons sont chargés de l'exécution de la présente loi. Ils prennent les mesures nécessaires à cet effet et désignent les autorités cantonales compétentes.

3

Les cantons restent compétents pour édicter des prescriptions complémentaires sur la circulation routière, sauf en ce qui concerne les
véhicules automobiles et les cycles, les tramways et chemins de fer
routiers.

4

Le Conseil fédéral peut soumettre à des spécialistes ou à des commissions d'experts certaines questions touchant l'application de la présente loi. Il nomme une commission permanente de la circulation routière chargée de donner son avis sur des questions générales relatives à
la circulation routière et à l'application de la présente loi. Seront représentés d'une manière équitable au sein de la commission les autorités et les milieux de la population intéressés.

5

Jusqu'au moment où des dispositions légales auront été prises en la matière, le Conseil fédéral peut prendre provisoirement les mesures
nécessaires que commandent les progrès techniques dans le domaine
de la circulation routière et celles qui s'imposent pour l'application
d'accords internationaux.

6

A l'égard des personnes jouissant des privilèges et immunités diplomatiques, le Conseil fédéral peut régler différemment la compétence
des autorités et prévoir d'autres dérogations à la présente loi, lorsqu'elles découlent des usages internationaux.

139

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le
1er fév. 1991 (RO 1991 71 77; FF 1986 III 197).

Exécution
de la loi

Loi fédérale

51

741.01

7

Le Conseil fédéral peut conclure avec des Etats étrangers des accords relatifs à la circulation automobile internationale. Dans la limite de ces
accords, il peut exceptionnellement prévoir, si la sécurité routière et la
protection de l'environnement le permettent, des autorisations pour
des courses à effectuer au moyen de véhicules suisses ou étrangers
dont le poids dépasse les limites fixées à l'article 9.140 8

Le Conseil fédéral peut interdire, contingenter, faire dépendre d'une autorisation ou soumettre à d'autres restrictions les courses de véhicules étrangers en provenance de pays qui ordonnent de telles mesures à
l'égard des véhicules ou des conducteurs suisses, ou qui appliquent à
ceux-ci des prescriptions de circulation plus sévères qu'à leurs propres
véhicules et conducteurs.141 9

Le Conseil fédéral peut conclure des accords internationaux portant sur la construction et l'équipement de véhicules, l'équipement des
usagers de véhicules, ainsi que sur la reconnaissance réciproque des
expertises qui s'y rapportent. Le Département fédéral de justice et police142 peut adhérer aux amendements des réglementations techniques
relatives aux accords de ce genre, lorsque ces amendements n'exigent
pas une adaptation du droit suisse.143 10

Le Conseil fédéral peut soumettre à autorisation certains travaux sur des véhicules, dans la mesure où la sécurité routière ou la protection
de l'environnement l'exigent. Il fixe les conditions de l'octroi des autorisations et règle la surveillance.144

Art. 107

1

Le Conseil fédéral fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

2

Il arrête les dispositions transitoires nécessaires, notamment pour l'adaptation de la présente loi des contrats d'assurance-responsabilité
civile conclus sous l'empire de l'ancien droit.

3

Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi, notamment la loi fédérale du 15 mars 1932145 sur la circulation des véhicules automobiles et des cycles.

140

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août
1975 (RO 1975 1257; RS 741.011 art. 1er; FF 1973 II 1141).

141

Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975
(RO 1975 1257; RS 741.011 art. 1er; FF 1973 II 1141).

142 Actuellement:

Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (art. 1 al. 3 let. a de l'O du 6 déc. 1999 sur l'organisation du DETEC RS 172.217.1) (RO 1998 1794 art. 1er al. 2).

143

Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991
71 77; FF 1986 III 197).

144

Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er avril 1994
(RO 1993 3330, 1994 815; FF 1993 I 757).

145

[RS 7 593 611; RO 1948 519, 1949 II 1595 art. 4, 1960 1209 art. 28 al. 1 ch. 1 1365
art. 4 al. 6, 1962 1409 art. 99 al. 3] Dispositions
finales

Circulation routière 52

741.01


Art. 108


146

Les nouveaux articles 76147 et 76a s'appliquent dès leur entrée en vigueur également aux sinistres intervenus antérieurement et non encore
réglés. Le Conseil fédéral règle les détails.

Dates de l'entrée en vigueur Art. 10, 3e al., 104 à 107: 1er octobre 1959148
Art. 58 à 75, 77 à 89149, 96, 97 et 99, ch. 4: 1er janvier 1960150
Art. 8, 9, 93, 100, 101 et 103: 1er novembre 1960151
Art. 10, 1er, 2e et 4e al., 95 et 99, ch. 3: 1er décembre 1960152
Tous les autres articles sauf l'art. 12: 1er janvier 1963153
Art. 12: 1er mars 1967154 Disposition finale de la modification du 23 juin 1995155 1

Le nouvel article 63, 3e alinéa, lettre a, s'applique à tous les dommages intervenus après l'entrée en vigueur de la présente modification.
Toute disposition contraire du contrat d'assurance est sans effet.

2

Les contrats d'assurance devront être adaptés au nouvel article 63, 3e alinéa, lettre a, avant la fin de l'année d'assurance.

146

Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 1980, en vigueur depuis le 1er janvier 1981
(RO 1980 1509; FF. 1980 I 1477).

147

Cet article a actuellement une nouvelle teneur.

148

Ch. 4 de l'ACF du 25 août 1959 [RO 1959 746] 149

Les art. 78 et 85 ont été abrogés.

150

Art. 61 al. 1 de l'O du 20 nov. 1959 (RS 741.31). Voir toutefois les art. 71 al. 1 et 73 al. 1
de cette ordonnance.

151

Art. 29 al. 1 let. a et art. 30 de l'ACF du 21 oct. 1960 [RO 1960 1209] 152

Art. 4 al. 1 de l'ACF du 8 nov. 1960 [RO 1960 1365] 153

Art 99 al. 2 de l'O du 13 nov. 1962 (RS 741.11).

154

Art. 14 al. 1 de l'ACF du 22 nov. 1966 [RO 1966 1543] 155

RO 1995 5462; FF 1995 I 49 Disposition
transitoire
de la révision
de 1980