01.05.2024 - * / En vigueur
01.01.2024 - 30.04.2024
01.10.2023 - 31.12.2023
01.09.2023 - 30.09.2023
01.07.2023 - 31.08.2023
01.01.2020 - 30.06.2023
01.01.2019 - 31.12.2019
01.01.2018 - 31.12.2018
01.09.2017 - 31.12.2017
01.10.2016 - 31.08.2017
01.08.2016 - 30.09.2016
01.07.2016 - 31.07.2016
20.05.2015 - 30.06.2016
01.01.2015 - 19.05.2015
01.07.2014 - 31.12.2014
11.06.2014 - 30.06.2014
01.06.2014 - 10.06.2014
01.01.2014 - 31.05.2014
27.12.2013 - 31.12.2013
01.07.2013 - 26.12.2013
01.01.2013 - 30.06.2013
01.05.2012 - 31.12.2012
01.01.2012 - 30.04.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
01.07.2010 - 31.12.2010
01.01.2010 - 30.06.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
01.09.2008 - 31.12.2008
01.04.2008 - 31.08.2008
01.01.2008 - 31.03.2008
01.05.2007 - 31.12.2007
01.01.2007 - 30.04.2007
01.12.2005 - 31.12.2006
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01.03.2004 - 31.12.2004
01.01.2004 - 29.02.2004
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01.02.2003 - 31.03.2003
01.01.2003 - 31.01.2003
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Fedlex DEFRITRMEN
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1

Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (Etat le 21 décembre 2004) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 34ter, 37bis, 64 et 64bis de la constitution1;2
vu le message du Conseil fédéral du 24 juin 19553, arrête: Titre 1

Dispositions générales

Art. 1

1 La présente loi régit la circulation sur la voie publique ainsi que la responsabilité civile et l'assurance pour les dommages causés par des véhicules automobiles ou des cycles.

2

Les conducteurs de véhicules automobiles et les cyclistes sont soumis aux règles de la circulation (art. 26 à 57) sur toutes les routes servant à la circulation publique; les autres usagers de la route ne sont soumis à ces règles que sur les routes ouvertes entièrement ou partiellement aux véhicules automobiles ou aux cycles.


Art. 2

1 Le Conseil fédéral peut, après avoir consulté les cantons: a. déclarer ouvertes aux véhicules automobiles et aux cycles, avec ou sans restrictions, les routes nécessaires au grand transit; b. interdire temporairement, sur tout le territoire suisse, la circulation des véhicules automobiles ou de certaines catégories d'entre eux;

c. ...4

RO 1959 705

1

[RS 1 3]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les art. 82, 110, 122 et 123 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101) 2

Nouvelle teneur selon le ch. 17 de l'annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RS 272).

3

FF 1955 II 1 4

Abrogée par le ch. I de la LF du 22 mars 1991 (RO 1992 534; FF 1988 II 1293).

741.01

Champ

d'application

Compétence

de la

Confédération

Circulation routière 2

741.01

2

La circulation des véhicules motorisés lourds destinés au transport des marchandises est interdite la nuit de 22 h à 5 h et le dimanche. Le Conseil fédéral règle les modalités.5 3 Le Conseil fédéral établit une liste des routes uniquement ouvertes aux véhicules à moteur. A moins que l'Assemblée fédérale ne soit compétente, il désigne ces routes après avoir entendu les cantons intéressés ou sur leur proposition. Il fixe les catégories de véhicules à moteur qui peuvent circuler sur ces routes.6 3bis L'Office fédéral des routes arrête les mesures concernant la réglementation locale du trafic sur les routes nationales de 1re et de 2e classes. Ces décisions peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Commission de recours DETEC. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.7 4

Si les besoins de l'armée ou de la protection civile l'exigent, la circulation peut être restreinte ou interdite temporairement sur certaines routes. Le Conseil fédéral désigne les organes militaires et les organes de la protection civile compétents. Avant de décider, ces organes prennent l'avis des cantons.8 5

Pour les routes dont la Confédération est propriétaire, les autorités fédérales désignées par le Conseil fédéral décident si et à quelles conditions la circulation publique y est permise. Elles placeront les signaux nécessaires.

a9 1 La Confédération encourage la sécurité au volant par des campagnes de sensibilisation et d'autres mesures de prévention.

2

Elle peut coordonner et encourager les activités entreprises dans ce contexte par les cantons et les associations privées.


Art. 3

1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.

5

Nouvelle teneur selon l'art. 6 ch. 2 de la loi du 8 oct. 1999 sur le transfert du trafic, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RS 740.1).

6

Nouvelle teneur selon l'art. 63 de la LF du 8 mars 1960 sur les routes nationales, en vigueur depuis le 21 juin 1960 (RS 725.11).

7

Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 2767 2781; FF 1999 4106).

8

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71 77; FF 1986 III 197).

9

Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2002 2767, 2004 5053 art. 1 al. 1; FF 1999 4106).

Prévention

Compétence

des cantons et

des communes

Loi fédérale

3

741.01

2

Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.

3

La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. Est réservé le recours au Tribunal fédéral pour violation des droits constitutionnels des citoyens.

4

D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.10 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. La décision cantonale de dernière instance concernant de telles mesures peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral.11 Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.12 13 5

Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal.

6

Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation.


Art. 4

1 Il est interdit de créer, sans motifs impérieux, des obstacles à la circulation; ils doivent être signalés de façon suffisante et seront supprimés aussi tôt que possible.

10 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la loi du 13 déc. 2002 sur l'égalité pour les handicapés, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RS 151.3).

11 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 2767 2781; FF 1999 4106).

12

Phrase introduite par le ch. I de la LF du 6 oct. 1989 (RO 1991 71; FF 1986 III 197).

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 2767 2781; FF 1999 4106).

13

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1984, en vigueur depuis le 1er août 1984 (RO 1984 808 809; FF 1982 II 895, 1983 I 776).

Obstacles à

la circulation

Circulation routière 4

741.01

2

Celui qui doit creuser des tranchées ou déposer des matériaux sur une route ou qui doit l'utiliser à des fins analogues est tenu de se munir d'une autorisation conformément au droit cantonal.


Art. 5

1 Les limitations et prescriptions relatives à la circulation des véhicules automobiles et des cycles doivent être indiquées par des signaux ou des marques, lorsqu'elles ne s'appliquent pas à l'ensemble du territoire suisse.

2

Il n'est pas nécessaire d'indiquer par des signaux ou marques les routes et les endroits qui sont manifestement réservés à l'usage privé ou à des fins spéciales.

3

Sur les routes ouvertes à la circulation des véhicules automobiles ou des cycles, ainsi qu'à leurs abords, seuls peuvent être employés les signaux et marques prévus par le Conseil fédéral; ils ne peuvent être placés que par les autorités compétentes ou avec leur approbation.


Art. 6

14 1 Les réclames et autres annonces qui pourraient créer une confusion avec les signaux et les marques ou compromettre d'une autre manière la sécurité de la circulation, par exemple en détournant l'attention des usagers de la route, sont interdites sur les routes ouvertes aux véhicules automobiles ou aux cycles, ainsi qu'à leurs abords.

2

Le Conseil fédéral peut interdire toutes réclames et autres annonces sur les autoroutes et semi-autoroutes ainsi qu'à leurs abords.

Titre 2

Véhicules et conducteurs Chapitre 1

Les véhicules automobiles et leurs conducteurs

Art. 7

1 Est réputé véhicule automobile au sens de la présente loi tout véhicule pourvu d'un propre dispositif de propulsion lui permettant de circuler sur terre sans devoir suivre une voie ferrée.

2

Les trolleybus et véhicules analogues sont soumis à la présente loi dans la mesure prévue par la législation sur les entreprises de trolleybus.

14

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1257; RS 741.011 art. 1; FF 1973 II 1141).

Signaux et

marques

Publicité

Véhicules automobiles

Loi fédérale

5

741.01


Art. 8

1 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur la construction et l'équipement des véhicules automobiles et de leurs remorques.

2

Il prend à cet égard les mesures indiquées en vue de sauvegarder la sécurité de la circulation et d'empêcher le bruit, la poussière, la fumée, l'odeur ainsi que les autres effets nuisibles ou incommodants qui résultent de l'emploi des véhicules. Il tient compte, de surcroît, des besoins des personnes handicapées.15 3 Il tient compte d'une manière appropriée des exigences relatives à l'usage militaire des véhicules.


Art. 9

16 1 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les dimensions et le poids des véhicules automobiles et de leurs remorques. Ce faisant, il tient compte des impératifs de la sécurité routière, de l'économie et de l'environnement, ainsi que des réglementations internationales. Il peut fixer le poids autorisé du véhicule ou de l'ensemble de véhicules en même temps que les redevances routières; celui-ci est au maximum de 40 t, ou de 44 t en cas de transport combiné.

2

Il détermine la charge par essieu ainsi qu'un rapport approprié entre la puissance du moteur et le poids total du véhicule ou de l'ensemble de véhicules.

3

Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les véhicules automobiles et les remorques affectés au trafic de ligne et pour ceux qui, en raison de l'usage spécial auquel ils sont destinés, doivent nécessairement avoir des dimensions ou des poids supérieurs. Pour d'autres véhicules de dimensions ou de poids supérieurs, il prescrit les conditions auxquelles peuvent être autorisées, dans certains cas, les courses nécessitées par les circonstances.

3bis

A la demande du détenteur, le poids total d'un véhicule automobile ou d'une remorque peut être modifié une fois par an ou lorsque le véhicule change de détenteur. Les garanties du constructeur relatives au poids ne peuvent être dépassées.17 4 Toute limitation indiquée par un signal des dimensions, du poids et de la charge par essieu des véhicules est réservée.

15 Phrase introduite par le ch. 4 de l'annexe à la loi du 13 déc. 2002 sur l'égalité pour les handicapés, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RS 151.3).

16 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 8 oct. 1999 concernant l'Ac. entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2877 2879; FF 1999 5440).

17 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2002 2767 2781; FF 1999 4106).

Construction

et équipement

Dimensions

et poids

Circulation routière 6

741.01


Art. 10

1 Les véhicules automobiles et leurs remorques ne peuvent être mis en circulation que s'ils sont pourvus d'un permis de circulation et de plaques de contrôle.

2

Nul ne peut conduire un véhicule automobile sans être titulaire d'un permis de conduire ou, s'il effectue une course d'apprentissage, d'un permis d'élève conducteur.

3

Les permis ont une durée illimitée et sont valables sur tout le territoire suisse. Pour des raisons particulières, leur durée peut être limitée, leur validité restreinte ou leur délivrance subordonnée à des conditions spéciales. Le permis d'élève conducteur aura toujours une durée limitée.

4

Les conducteurs devront toujours être porteurs de leurs permis et les présenteront, sur demande, aux organes chargés du contrôle; il en va de même des autorisations spéciales.


Art. 11

1 Le permis de circulation ne peut être délivré que si le véhicule est conforme aux prescriptions, s'il présente toutes garanties de sécurité et si l'assurance-responsabilité civile a été conclue dans les cas ou elle est exigée.

2

Le permis de circulation peut être refusé si le détenteur n'acquitte pas les impôts ou taxes de circulation dus sur le véhicule. Le permis ne peut être délivré que s'il est prouvé que le véhicule a été: a. dédouané ou libéré du dédouanement, et b. fiscalisé ou libéré de l'impôt selon la loi fédérale du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles18.19 3

Un nouveau permis de circulation doit être demandé lorsque le véhicule change de lieu de stationnement d'un canton dans un autre ou qu'il passe à un autre détenteur.


Art. 12

20 1 Les véhicules automobiles et leurs remorques fabriqués en série requièrent une réception par type. Le Conseil fédéral peut également y soumettre: 18

RS 641.51

19

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RS 641.51).

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2002 2767, 2004 5053 art. 1 al. 1; FF 1999 4106).

Permis

Permis de

circulation

Réception

par type

Loi fédérale

7

741.01

a. les composants et les accessoires pour les véhicules automobiles et les cycles;

b. les dispositifs destinés à d'autres véhicules, si la sécurité de la circulation l'exige;

c. les dispositifs de protection destinés aux utilisateurs de véhicules.

2

Les véhicules et les objets soumis à la réception par type ne peuvent être mis sur le marché que s'ils correspondent au modèle réceptionné.

3

Le Conseil fédéral peut renoncer à une réception par type suisse des véhicules automobiles et de leurs remorques à condition: a. qu'il existe une réception par type étrangère délivrée selon des prescriptions d'équipement et d'expertise équivalentes à celles qui sont en vigueur en Suisse; b. que les données nécessaires à la Confédération et aux cantons soient disponibles.

4

Le Conseil fédéral désigne les services compétents pour effectuer l'expertise, le relevé des données, la réception par type et le contrôle ultérieur; il détermine la procédure à suivre et fixe les émoluments.


Art. 13

1 Avant que le permis soit délivré, le véhicule sera soumis à un contrôle officiel.

2

Le Conseil fédéral peut prévoir que les véhicules dont le type a été réceptionné seront dispensés du contrôle individuel.21 3 Le véhicule peut être contrôlé en tout temps; il sera soumis à un nouveau contrôle si des modifications essentielles y ont été apportées ou s'il ne paraît plus présenter toutes garanties de sécurité.

4

Le Conseil fédéral prescrira le contrôle périodique des véhicules.


Art. 14

1 Le permis de conduire est délivré si l'examen officiel a démontré que le candidat connaît les règles de la circulation et qu'il est capable de conduire avec sûreté les véhicules de la catégorie correspondant au permis. Les motocyclistes devront subir un examen sur les règles de la circulation avant qu'un permis d'élève conducteur leur soit délivré.

2

Le permis d'élève conducteur et le permis de conduire ne peuvent être délivrés aux candidats 21 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2002 2767, 2004 5053 art. 1 al. 1; FF 1999 4106).

Contrôle

des véhicules

Permis d'élève

conducteur

et permis

de conduire

Circulation routière 8

741.01

a. qui n'ont pas l'âge minimum fixé par le Conseil fédéral; b.22 qui n'ont pas les aptitudes physiques et psychiques suffisantes pour conduire avec sûreté des véhicules automobiles; c.23 qui souffrent d'une forme de dépendance les rendant inaptes à la conduite;

d. qui, en raison de leurs antécédents, n'offrent pas la garantie qu'en conduisant un véhicule automobile ils respecteront les prescriptions et qu'ils auront égard à leur prochain.

2bis

La personne qui conduit un véhicule automobile sans être titulaire d'un permis de conduire n'obtiendra ni permis d'élève conducteur ni permis de conduire pendant les six mois au minimum qui suivent cette infraction. Si elle commet cette infraction avant d'avoir atteint l'âge minimum requis pour obtenir ce permis, le délai d'attente court à partir du moment où elle l'atteint.24 3 Un nouvel examen sera imposé si la capacité de conduire soulève des doutes.

4

Tout médecin peut signaler à l'autorité de surveillance des médecins ainsi qu'à l'autorité compétente pour délivrer ou retirer les permis de conduire les personnes qui ne sont pas capables de conduire avec sûreté un véhicule automobile en raison de maladies ou d'infirmités physiques ou mentales ou pour cause de toxicomanie.25

Art. 15

26 1 Les courses d'apprentissage avec voitures automobiles ne peuvent être entreprises que si l'élève est accompagné d'une personne âgée de 23 ans révolus qui possède depuis trois ans au moins un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule.27 2 La personne accompagnant un élève veille à ce que la course s'effectue en toute sécurité et que l'élève ne contrevienne pas aux prescriptions sur la circulation.

3

Celui qui enseigne professionnellement la conduite de véhicules automobiles doit être titulaire d'un permis de moniteur de conduite.

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).

24 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).

25

Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1257; RS 741.011 art. 1; FF 1973 II 1141).

26

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1257; RS 741.011 art. 1; FF 1973 II 1141).

27

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71 77; FF 1986 III 197).

Formation

des conducteurs

de véhicules

automobiles

Loi fédérale

9

741.01

4

Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la formation des conducteurs de véhicules automobiles. Il peut notamment prescrire qu'une partie de la formation soit dispensée par un titulaire du permis de moniteur de conduite.28 Les cantons peuvent fixer un plafond pour le tarif des leçons de conduite obligatoires.

5

Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la formation complémentaire des conducteurs de véhicules automobiles.

6

Le Conseil fédéral peut prescrire que les candidats au permis de conduire recevront une formation en matière de premiers secours aux blessés.


Art. 16

1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.

2

Lorsque la procédure prévue par la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d'ordre29 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élèveconducteur ou du permis de conduire ou un avertissement.30 3 Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite.31 4 Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances:

a. en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle; b. lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.32

28

Nouvelle teneur des 1re et 2e phrases selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71 77; FF 1986 III 197).

29 RS

741.03

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).

31 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).

32 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2002 2767 2781; FF 1999 4106).

Retrait

des permis

Circulation routière 10

741.01

a33 1 Commet une infraction légère la personne qui: a. en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée;

b. conduit un véhicule automobile en état d'ébriété sans pour autant présenter un taux d'alcoolémie qualifié (art. 55, al. 6) et qui, ce faisant, ne commet pas d'autres infractions aux règles de la circulation routière.

2

Après une infraction légère, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l'objet d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes. 3

L'auteur d'une infraction légère fait l'objet d'un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée.

4

En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative.

b34 1 Commet une infraction moyennement grave la personne: a. qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque; b. qui conduit un véhicule automobile en état d'ébriété sans pour autant présenter un taux d'alcoolémie qualifié (art. 55, al. 6) et qui, en plus, commet une infraction légère aux règles de la circulation routière; c. qui conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire de la catégorie correspondante;

d. qui soustrait un véhicule automobile dans le dessein d'en faire usage.

2

Après une infraction moyennement grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré:

a. pour un mois au minimum; b. pour quatre mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou moyennement grave; 33 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).

34 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).

Retrait du permis

de conduire ou

avertissement

après une

infraction légère

Retrait du permis

de conduire

après une

infraction

moyennement

grave

Loi fédérale

11

741.01

c. pour neuf mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins;

d. pour quinze mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison d'infractions graves; e. pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum si, au cours des dix années précédentes, le permis a été retiré à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise; f.35 définitivement si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en vertu de la let. e ou de l'art. 16c, al. 2, let. d.

c36 1 Commet une infraction grave la personne: a. qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque; b. qui conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcoolémie qualifié (art. 55, al. 6);

c. qui conduit un véhicule automobile alors qu'elle est incapable de conduire du fait de l'absorption de stupéfiants ou de médicaments ou pour d'autres raisons; d. qui s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont il fallait supposer qu'il le serait, qui s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire, ou encore qui fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but; e. qui prend la fuite après avoir blessé ou tué une personne; f. qui conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré.

2

Après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré:

a. pour trois mois au minimum; 35 Voir aussi les disp. fin. mod. 14.12.2001, à la fin du présent texte.

36 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).

Retrait du permis

de conduire

après une

infraction grave

Circulation routière 12

741.01

b. pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave;

c. pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves;

d. pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis lui a été retiré à deux reprises en raison d'infractions graves ou à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise; e.37 définitivement si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en application de la let. d ou de l'art. 16b, al. 2, let. e.

3

La durée du retrait du permis en raison d'une infraction visée à l'al. 1, let. f, se substitue à la durée restante du retrait en cours. 4 Si la personne concernée a conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré en vertu de l'art. 16d, un délai d'attente correspondant à la durée minimale prévue pour l'infraction est fixé.

d38 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne: a. dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile; b. qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite;

c. qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile.

2

Si un retrait est prononcé en vertu de l'al. 1 à la place d'un retrait prononcé en vertu des art. 16a à 16c, il est assorti d'un délai d'attente qui va jusqu'à l'expiration de la durée minimale du retrait prévue pour l'infraction commise.

3

Le permis est retiré définitivement au conducteur incorrigible.

37 Voir aussi les disp. fin. mod. 14.12.2001, à la fin du présent texte.

38 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).

Retrait du permis

de conduire

pour cause

d'inaptitude

à la conduite

Loi fédérale

13

741.01


Art. 17

39 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.

2

Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une année au moins peut être restitué à certaines conditions si le comportement de la personne concernée montre que la mesure administrative a atteint son but. Il faut toutefois que la durée minimale ainsi que les deux tiers de la durée de retrait prescrite soient écoulés. 3 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.

4

Le permis de conduire retiré définitivement ne peut être restitué qu'aux conditions citées à l'art. 23, al. 3.

5

Si la personne concernée n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau.

Chapitre 2

Les véhicules sans moteur et leurs conducteurs

Art. 18

1 Les cycles doivent répondre aux prescriptions et porter un signe distinctif. Ce dernier est délivré si l'assurance-responsabilité civile prescrite a été conclue. Il est valable sur tout le territoire suisse.40 2

Le Conseil fédéral édicte les prescriptions relatives à la construction, à l'équipement, au signe distinctif et à l'assurance des cycles et de leurs remorques.41 3 Les cantons peuvent soumettre les cycles à un contrôle.


Art. 19

1 Les enfants n'ayant pas l'âge de scolarité obligatoire ne sont pas autorisés à conduire un cycle.

39 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).

40

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71 77; FF 1986 III 197).

41

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71 77; FF 1986 III 197).

Restitution

du permis

de conduire

Cycles

Cyclistes

Circulation routière 14

741.01

2

Ne sont pas autorisées non plus à conduire un cycle les personnes qui n'en ont pas l'aptitude par suite d'une maladie ou d'une infirmité physique ou mentale ou qui souffrent d'une forme de dépendance qui les rend inaptes à la conduite. Au besoin, l'autorité leur interdira de conduire un cycle.42 3 De la même manière, le canton de domicile peut interdire de conduire un cycle à toute personne qui a mis en danger la circulation de façon grave ou à plusieurs reprises, ou encore qui a circulé en étant prise de boisson. L'interdiction sera d'un mois au moins.43 4

Les cyclistes dont les aptitudes suscitent des doutes peuvent être soumis à un examen.


Art. 20

44 Le Conseil fédéral fixe les dimensions des autres véhicules en tenant
compte notamment des besoins de l'agriculture et de l'économie forestière.


Art. 21

45 1 Les enfants n'ayant pas l'âge de la scolarité obligatoire ne sont pas autorisés à conduire un véhicule à traction animale.

2

Ne sont pas autorisées non plus à conduire un véhicule à traction animale les personnes qui n'en ont pas l'aptitude par suite d'une maladie ou d'une infirmité physique ou mentale ou qui souffrent d'une forme de dépendance qui les rend inaptes à la conduite. Au besoin, l'autorité leur interdira de conduire un tel véhicule.

Chapitre 3 Dispositions communes

Art. 22

1 Les permis sont délivrés et retirés par l'autorité administrative. Cette compétence appartient au canton de stationnement pour les permis de circulation et au canton de domicile pour les permis de conduire. Le Conseil fédéral peut abroger l'obligation d'échanger le permis de con42 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le

1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).

43

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1257; RS 741.011 art. 1; FF 1973 II 1141).

44 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1997, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1438 1439; FF 1997 IV 1095) 45 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).

Autres

véhicules

Voituriers

Autorité

compétente

Loi fédérale

15

741.01

duire en cas de changement de domicile et prévoir des permis fédéraux pour les véhicules militaires et leurs conducteurs.46 2 Les mêmes règles s'appliquent aux contrôles des véhicules et aux examens d'aptitude, ainsi qu'aux autres mesures prévues dans le présent titre.

3

Lorsqu'un véhicule n'a pas de lieu de stationnement fixe en Suisse ou qu'un conducteur n'y est pas domicilié, la compétence se détermine d'après le lieu où ils se trouvent le plus fréquemment. Dans le doute, le canton compétent est celui qui s'est saisi le premier du cas.


Art. 23

1 Le refus ou le retrait d'un permis de circulation ou d'un permis de conduire, ainsi que l'interdiction de conduire un cycle ou un véhicule à traction animale seront notifiés par écrit, avec indication des motifs.

En règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler.

2

Le canton qui vient à connaître un fait justifiant de telles mesures peut les proposer au canton compétent; il peut aussi les proposer à la Confédération, lorsque celle-ci est compétente.

3

Lorsqu'une mesure frappe depuis cinq ans un conducteur de véhicule, le canton de domicile prendra, sur requête, une nouvelle décision, si l'intéressé rend vraisemblable que la mesure n'est plus justifiée.

Lorsque ce dernier a changé de domicile, la mesure ne sera levée qu'après consultation du canton qui l'a prise.


Art. 24

47 1 Les cantons créent une autorité de recours pour les recours attaquant des décisions fondées sur le titre deuxième de la présente loi.

2

Les décisions cantonales de dernière instance peuvent être portées devant le Tribunal fédéral par la voie du recours de droit administratif; lorsque le recours de droit administratif n'est pas recevable selon les art. 99, let. e et f, 100, let. l, et 101 de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 194348, elles peuvent faire l'objet d'un 46 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er avril 2003, à l'exception de la 2e partie de la 3e phrase en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2002 2767 2781, 2004 5053 art. 1 al. 1; FF 1999 4106).

47

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1257; RS 741.011 art. 1; FF 1973 II 1141). Voir aussi l'art. 2 de l'ACF du 2 juillet 1975 concernant l'entrée en vigueur de dispositions modifiées de la loi sur la circulation routière (RS 741.011).

48

RS 173.110

Mesures

administratives:

procédure

et durée

de validité

Recours

Circulation routière 16

741.01

recours au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication49.

3

Les recours contre des décisions de première instance qui concernent la classification d'un véhicule dans une catégorie déterminée ou la construction ou l'équipement d'un véhicule automobile seront portés directement devant le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication.

4

Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication statue définitivement.

5

Dans la procédure de recours devant les autorités cantonales et fédérales, le droit de recourir appartient aux personnes et organisations qui sont atteintes par la décision attaquée et qui ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, ainsi qu'aux autorités suivantes:

a. l'autorité qui a pris la décision de première instance, lorsque l'autorité cantonale de recours est indépendante de l'administration; b. l'autorité compétente du canton qui a proposé à un autre de prendre la décision;

c. l'Office fédéral des routes50 en cas de recours de droit administratif au Tribunal fédéral.

6

Dans la procédure devant les autorités fédérales, le délai de recours est de trente jours et, s'il s'agit d'une décision incidente, de dix jours.

Au surplus, la procédure est régie par la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 194351 et la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative52.


Art. 25

1 Le Conseil fédéral peut soustraire totalement ou partiellement à l'application des dispositions du présent titre les catégories de véhicules désignées ci-après, leurs remorques, ainsi que leurs conducteurs et édicter pour eux s'il le faut des prescriptions complémentaires: a. les cycles à moteur auxiliaire, les chars à bras pourvus d'un moteur et les autres véhicules de puissance ou de vitesse minimes, y compris ceux qui sont utilisés rarement sur la voie publique; 49 La désignation de l'unité administrative a été adaptée selon l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

50 La désignation de l'unité administrative a été adaptée selon l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

51

RS 173.110

52

RS 172.021

Dispositions

complémentaires

sur l'admission

des véhicules

et de leurs

conducteurs

Loi fédérale

17

741.01

b. les véhicules automobiles utilisés à des fins militaires; c. les tracteurs agricoles dont la vitesse est restreinte, ainsi que les remorques agricoles; d. les machines de travail et chariots à moteur.

2

Le Conseil fédéral édicte des prescriptions concernant: a. les feux et les dispositifs réfléchissants des véhicules routiers sans moteur;

b. les véhicules automobiles et cycles étrangers et leurs conducteurs, ainsi que les permis de circulation et permis de conduire internationaux;

c.53 les moniteurs de conduite et leurs véhicules; d. les permis et plaques de contrôle, y compris ceux qui sont délivrés à court terme pour des véhicules automobiles et leurs remorques contrôlés ou non, ainsi que les permis et plaques de contrôle délivrés à des entreprises de la branche automobile:

e. la manière de signaler les véhicules spéciaux; f.54 les signaux avertisseurs pour les véhicules automobiles du service du feu, du service de santé et de la police, ainsi que pour les véhicules de La Poste Suisse sur les routes postales de montagne;

g. la publicité au moyen de véhicules automobiles; h. le signe distinctif des cycles; i. les appareils servant à enregistrer la durée des courses, la vitesse ou d'autres faits analogues; il prévoira notamment l'installation de tels dispositifs sur les véhicules conduits par des chauffeurs professionnels, pour permettre de contrôler la durée de leur travail, ainsi que, le cas échéant, sur les véhicules conduits par des personnes qui ont été condamnées pour excès de vitesse.

3

Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur:

a. les exigences minimums auxquelles doivent satisfaire les conducteurs de véhicules automobiles quant à leurs aptitudes physiques et psychiques;

b. les modalités des contrôles de véhicules et des examens de conducteurs;

53

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1257; RS 741.011 art. 1; FF 1973 II 1141).

54 Nouvelle teneur selon le ch. 15 de l'appendice à la loi du 30 avril 1997 sur l'organisation de la Poste, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RS 783.1).

Circulation routière 18

741.01

c. les exigences minimums auxquelles doivent satisfaire les personnes chargées de procéder aux contrôles et examens;

d. le louage de véhicules automobiles à des personnes les conduisant elles-mêmes;

e.55 les cours d'éducation routière destinés à des conducteurs de véhicules automobiles et à des cyclistes qui ont contrevenu de façon réitérée aux règles de la circulation.

3bis

Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral peut prescrire une formation complémentaire pour les nouveaux conducteurs, lorsque ceux-ci ont compromis la sécurité routière en commettant une infraction aux règles de la circulation.56 4 ...57

Titre 3

Règles de la circulation

Art. 26

1 Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.58 2 Une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, et de même s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte.

Chapitre 1

Règles concernant tous les usagers de la route

Art. 27

1 Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.

55

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71 77; FF 1986 III 197).

56

Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71 77; FF 1986 III 197).

57

Abrogé par le ch. I 23 de la LF du 9 oct. 1992 sur la réduction d'aides financières et d'indemnités (RO 1993 325).

58

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1257; RS 741.011 art. 1; FF 1973 II 1141).

Règle

fondamentale

Signaux,

marques

et ordres

à observer

Loi fédérale

19

741.01

2

Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service de santé ou de la police, la chaussée doit être immédiatement dégagée.59 S'il le faut, les conducteurs arrêteront leur véhicule.


Art. 28
Les usagers de la route s'arrêteront devant les passages à niveau, lorsque les barrières se ferment ou que des signaux commandent l'arrêt; à défaut de barrières ou de signaux, ils s'arrêteront lorsque des véhicules s'approchent sur la voie ferrée.

Chapitre 2


Règles concernant la circulation des véhicules I. Règles générales de circulation Art. 29
Les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage.


Art. 30

1 Les conducteurs de véhicules automobiles et de cycles ne doivent transporter des passagers qu'aux places aménagées pour ceux-ci. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions; il édictera des prescriptions sur le transport de personnes au moyen de remorques.60 2 Les véhicules ne doivent pas être surchargés. Le chargement doit être disposé de telle manière qu'il ne mette en danger ni ne gène personne et qu'il ne puisse tomber. Tout chargement qui dépasse le véhicule doit être signalé, de jour et de nuit, d'une façon particulièrement visible.

3

Ne seront utilisés pour la traction de remorques ou d'autres véhicules que les véhicules automobiles dont la puissance motrice et les freins sont suffisants; le dispositif d'accouplement doit présenter toutes garanties de sécurité.

59

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71 77; FF 1986 III 197).

60

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1257; RS 741.011 art. 1; FF 1973 II 1141).

Règles

à observer

aux passages

à niveau

Garanties

de sécurité

Passagers,

chargement,

remorques

Circulation routière 20

741.01

4

Dans la limite de la compétence de la Confédération, le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le transport des animaux, ainsi que des matières et des choses dangereuses, nocives ou répugnantes.


Art. 31

1 Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.

2

Toute personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir.61 3 Le conducteur doit veiller à n'être gêné ni par le chargement ni d'une autre manière.62 Les passagers sont tenus de ne pas le gêner ni le déranger.


Art. 32

1 La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.

2

Le Conseil fédéral limitera la vitesse des véhicules automobiles sur toutes les routes.63 3 L'autorité compétente ne peut abaisser ou augmenter la vitesse maximale fixée par le Conseil fédéral sur certains tronçons de route qu'après expertise. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.64 4

...65

5

...66

61 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).

62

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71 77; FF 1986 III 197).

63

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1975 1257, 1976 2810 ch. II al. 2; FF 1973 II 1141) 64

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 2767 2781; FF 1999 4106).

65

Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001 (RO 2002 2767; FF 1999 4106).

66

Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1975 (RO 1975 1257, 1976 2810 ch. II al. 2; FF 1973 II 1141).

Maîtrise

du véhicule

Vitesse

Loi fédérale

21

741.01


Art. 33

1 Le conducteur facilitera aux piétons la traversée de la chaussée.67 2

Avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent.68 3 Aux endroits destinés à l'arrêt des véhicules des transports publics, le conducteur aura égard aux personnes qui montent dans ces véhicules ou qui en descendent.

II. Diverses manoeuvres de circulation

Art. 34

1 Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité.

2

Les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée.

3

Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent.

4

Le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent.69


Art. 35

1 Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche.

2

Il n'est permis d'exécuter un dépassement ou de contourner un obstacle que si l'espace nécessaire est libre et bien visible et que si les usagers de la route venant en sens inverse ne sont pas gênés par la manoeuvre. Dans la circulation à la file, seul peut effectuer un dépassement celui qui a la certitude de pouvoir reprendre place assez tôt dans la file des véhicules sans entraver leur circulation.

67

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1961, en vigueur depuis le 1er janv. 1963 (RO 1962 1407; RS 741.11 art. 99 al. 2; FF 1961 I 393).

68

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1961, en vigueur depuis le 1er janv. 1963 (RO 1962 1407; RS 741.11 art. 99 al. 2; FF 1961 I 393).

69

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71 77; FF 1986 III 197).

Obligations

à l'égard

des piétons

Circulation

à droite

Croisement et

dépassement

Circulation routière 22

741.01

3

Celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il veut dépasser.

4

Le dépassement est interdit au conducteur qui s'engage dans un tournant sans visibilité, qui franchit ou s'apprête à franchir un passage à niveau sans barrières ou qui s'approche du sommet d'une côte; aux intersections, le dépassement n'est autorisé que si la visibilité est bonne et s'il n'en résulte aucune atteinte au droit de priorité des autres usagers.

5

Le dépassement d'un véhicule est interdit lorsque le conducteur manifeste son intention d'obliquer à gauche ou lorsqu'il s'arrête devant un passage pour piétons afin de permettre à ceux-ci de traverser la route.

6

Les véhicules qui se sont mis en ordre de présélection en vue d'obliquer à gauche ne pourront être dépassés que par la droite.

7

La chaussée doit être dégagée pour donner la possibilité de dépasser aux véhicules qui roulent plus rapidement et signalent leur approche.

Le conducteur n'accélérera pas son allure au moment où il est dépassé.


Art. 36

1 Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée.

2

Aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité. Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s'ils viennent de gauche. Est réservée toute réglementation différente de la circulation imposée par des signaux ou par la police.

3

Avant d'obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse.

4

Le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route; ces derniers bénéficient de la priorité.


Art. 37

1 Le conducteur qui veut s'arrêter aura égard, dans la mesure du possible, aux véhicules qui le suivent.

2

Les véhicules ne seront arrêtés ni parqués aux endroits où ils pourraient gêner ou mettre en danger la circulation. Autant que possible, ils seront parqués aux emplacements réservés à cet effet.

3

Le conducteur ne peut quitter son véhicule sans avoir pris les précautions commandées par les circonstances.

Présélection

priorité

Arrêt, parcage

Loi fédérale

23

741.01


Art. 38

1 La voie ferrée doit être dégagée pour laisser passer les tramways ou chemins de fer routiers; la priorité leur sera accordée.

2

Les tramways ou chemins de fer routiers en marche seront dépassés par la droite. Si cela n'est pas possible, il est permis de les dépasser par la gauche.

3

Les tramways ou chemins de fer routiers à l'arrêt ne peuvent être croisés et dépassés qu'à une allure modérée. S'il existe un refuge, ils seront dépassés par la droite, sinon par la gauche exclusivement.

4

S'il est empêché de circuler sur le côté droit de la route par un tramway ou un chemin de fer routier venant en sens inverse, le conducteur s'écartera vers la gauche.70

III. Mesures de protection

Art. 39

1 Avant de changer de direction, le conducteur manifestera à temps son intention au moyen des indicateurs de direction ou en faisant de la main des signes intelligibles. Cette règle vaut notamment: a. pour se disposer en ordre de présélection, passer d'une voie à une autre ou pour obliquer; b. pour dépasser ou faire demi-tour; c. pour s'engager dans la circulation ou s'arrêter au bord de la route.

2

Le conducteur qui signale son intention aux autres usagers de la route n'est pas dispensé pour autant d'observer les précautions nécessaires.


Art. 40

Si la sécurité de la circulation l'exige, le conducteur avertira les autres
usagers de la route. Les signaux avertisseurs inutiles ou excessifs seront évités. L'emploi du signal avertisseur en guise d'appel est interdit.


Art. 41

1 Entre la tombée de la nuit et le lever du jour et lorsque les conditions atmosphériques l'exigent, les véhicules seront éclairés. Le Conseil fédéral peut autoriser, dans certains cas, le remplacement des feux par des dispositifs réfléchissants.

70

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71 77; FF 1986 III 197).

Règles

à observer

envers les tramways

et chemins

de fer routiers

Signes

Signaux

avertisseurs

Eclairage

des véhicules

Circulation routière 24

741.01

2

Il n'est pas nécessaire d'éclairer les véhicules arrêtés aux emplacements de parcage ou aux endroits de la route suffisamment éclairés.

3

Les véhicules ne seront pas munis de feux ou de dispositifs réfléchissants à couleur rouge vers l'avant ou à couleur blanche vers l'arrière.

Le Conseil fédéral peut autoriser des exceptions.

4

L'éclairage sera utilisé de manière à n'éblouir personne sans nécessité.


Art. 42

1 Le conducteur doit veiller à ne pas incommoder les usagers de la route et les riverains, notamment en provoquant du bruit, de la poussière, de la fumée ou des odeurs qu'il peut éviter; il devra veiller le plus possible à ne pas effrayer les animaux.

2

L'emploi de haut-parleurs montés sur des véhicules automobiles est interdit, sauf pour renseigner les passagers. L'autorité compétente selon le droit cantonal peut autoriser des exceptions dans des cas particuliers.

IV. Règles applicables à des cas spéciaux

Art. 43

1 Les véhicules automobiles et les cycles n'emprunteront pas les chemins qui ne se prêtent pas ou ne sont manifestement pas destinés à leur circulation, par exemple les chemins réservés aux piétons ou au tourisme pédestre.

2

Le trottoir est réservé aux piétons, la piste cyclable aux cyclistes. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.

3

Seuls les véhicules des catégories désignées par le Conseil fédéral peuvent circuler sur les routes réservées à la circulation automobile.

L'accès y est interdit aux piétons; les véhicules automobiles qui ont le droit d'y circuler ne pourront y accéder qu'aux endroits prévus à cet effet. Le Conseil fédéral peut arrêter des prescriptions d'utilisation ainsi que des règles spéciales de circulation.


Art. 44

1 Sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, le conducteur ne peut passer d'une voie à une autre que s'il n'en résulte pas de danger pour les autres usagers de la route.

2

Le même principe est applicable par analogie lorsque des files de véhicules placées parallèlement circulent dans la même direction sur des routes larges dont les voies ne sont pas marquées.

Incommodités

à éviter

Répartition de

la circulation

Voies à suivre,

circulation

à la file

Loi fédérale

25

741.01


Art. 45

1 Sur les routes à forte déclivité et sur les routes de montagne, le conducteur doit circuler de manière à ne pas mettre excessivement les freins à contribution. Si un croisement se révèle difficile, le véhicule descendant doit s'arrêter à temps le premier. S'il est impossible de croiser, le véhicule descendant devra reculer, sauf si l'autre véhicule se trouve manifestement plus près d'une place d'évitement.

2

Pour les routes de montagne, le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires et prévoir des exceptions aux règles de la circulation.

V. Catégories spéciales de véhicules

Art. 46

1 Les cyclistes doivent circuler sur les pistes et les bandes cyclables.

2

Il est interdit aux cyclistes de circuler de front. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.71 3 ...72

4

Les cyclistes ne doivent pas se faire remorquer par des véhicules ou des animaux.


Art. 47

1 Les motocyclistes ne doivent pas circuler de front, sauf s'il est indiqué de le faire quand ils se trouvent dans une file de voitures automobiles.

2

Si la circulation est arrêtée, les motocyclistes resteront à leur place dans la file des véhicules.


Art. 48

Les règles de la circulation prévues par la présente loi s'appliquent
également aux tramways et chemins de fer routiers dans la mesure où le permettent les particularités inhérentes à ces véhicules, à leur exploitation et aux installations ferroviaires.

71

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1975 1257, 1976 2810 ch. II al. 2; FF 1973 II 1141).

72

Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1975 (RO 1975 1257, 1976 2810 ch. II al. 2; FF 1973 II 1141).

Routes à forte

déclivité, routes

de montagne

Règles

concernant les

cyclistes

Règles

concernant les

motocyclistes

Règles

concernant les

tramways

et chemins

de fer routiers

Circulation routière 26

741.01

Chapitre 3

Règles applicables aux autres usagers de la route

Art. 49

1 Les piétons utiliseront le trottoir. A défaut de trottoir, ils longeront le bord de la chaussée et, si des dangers particuliers l'exigent, ils circuleront à la file. A moins que des circonstances spéciales ne s'y opposent, ils se tiendront sur le bord gauche de la chaussée, notamment de nuit à l'extérieur des localités.

2

Les piétons traverseront la chaussée avec prudence et par le plus court chemin en empruntant, où cela est possible, un passage pour piétons. Ils bénéficient de la priorité sur de tels passages, mais ne doivent pas s'y lancer à l'improviste.73

Art. 50

1 Les cavaliers longeront le bord droit de la chaussée.

2

Il est interdit de laisser pénétrer le bétail sans surveillance sur la chaussée, sauf dans les régions de pâturages qui sont signalées.

3

Des gardiens en nombre suffisant accompagneront les troupeaux; autant que possible, la partie gauche de la chaussée sera dégagée pour les autres usagers de la route. Les animaux isolés seront conduits le long du bord droit de la chaussée.

4

En circulant sur la voie publique, les cavaliers et les conducteurs d'animaux observeront par analogie les règles fixées pour les conducteurs de véhicules (présélection, priorité, signes de la main, etc.).

Chapitre 4 Devoirs en cas d'accidents

Art. 51

1 En cas d'accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s'arrêter immédiatement. Elles sont tenues d'assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation.

2

S'il y a des blessés, toutes les personnes impliquées dans l'accident devront leur porter secours; quant aux autres personnes, elles le feront dans la mesure qu'on peut exiger d'elles. Ceux qui sont impliqués dans l'accident, mais en premier lieu les conducteurs de véhicules, avertiront la police. Toutes les personnes impliquées, y compris les passagers, doivent prêter leur concours à la reconstitution des faits. Ces per73

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1961 en vigueur depuis le 1er janv. 1963 (RO 1962 1407; RS 741.11 art. 99 al. 2; FF 1961 I 393).

Piétons

Cavaliers,

animaux

Loi fédérale

27

741.01

sonnes ne pourront quitter les lieux sans l'autorisation de la police, sauf si elles ont besoin de secours, si elles doivent en chercher ou quérir la police.

3

Si l'accident n'a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse. En cas d'impossibilité, il en informera sans délai la police.

4

En cas d'accidents aux passages à niveau, les personnes qui y sont impliquées avertiront sans délai l'administration du chemin de fer.

Chapitre 5

Manifestations sportives, courses d'essai

Art. 52

1 Il est interdit d'effectuer avec des véhicules automobiles des courses en circuit ayant un caractère public. Le Conseil fédéral peut autoriser certaines exceptions ou frapper d'interdiction des compétitions automobiles d'un autre genre; en prenant sa décision, il tiendra compte principalement des exigences de la sécurité et de l'éducation routières.

2

Pour les autres manifestations sportives automobiles et de cycles sur la voie publique, l'autorisation des cantons dont elles empruntent le territoire est nécessaire, sauf si elles ont le caractère d'excursions.

3

L'autorisation n'est accordée que si: a. les organisateurs offrent la garantie que les épreuves se dérouleront d'une manière satisfaisante;

b. les exigences de la circulation le permettent; c. les mesures de sécurité nécessaires sont prises; d. l'assurance-responsabilité civile prescrite a été conclue.

4

Lorsque des mesures de sécurité suffisantes sont prises, l'autorité cantonale peut permettre des dérogations aux règles de la circulation.


Art. 53

Pour les courses d'essai dans lesquelles les règles de la circulation ou les
prescriptions relatives aux véhicules ne peuvent être observées, il est nécessaire d'obtenir l'autorisation des cantons dont le territoire est emprunté; ces cantons ordonnent les mesures de sécurité qui s'imposent.

Manifestations

sportives

Courses

d'essai

Circulation routière 28

741.01

Chapitre 6 Dispositions d'exécution
a74 1 Le Conseil fédéral peut, après avoir consulté les cantons: a. ordonner des mesures de gestion du trafic motorisé sur le réseau des routes d'importance nationale, adéquates et nécessaires pour empêcher ou éliminer de graves perturbations du trafic compromettant la sécurité routière; b. émettre des recommandations quant à la gestion du trafic motorisé, pour répondre aux impératifs de la sécurité et de la fluidité du trafic et réaliser les objectifs de la loi du 8 octobre 1999 sur le transfert du trafic75.

2

Il peut déléguer l'exécution des mesures et recommandations à un tiers.

3

Les cantons procèdent aux contrôles des véhicules motorisés lourds sur la route conformément à l'objectif de la loi du 8 octobre 1999 sur le transfert du trafic et en fonction du danger accru.


Art. 54

1 Lorsque la police constate que des véhicules sont en circulation sans y être admis, ou que leur état ou leur chargement présentent un danger pour la circulation, ou qu'ils causent du bruit qui pourrait être évité, elle les empêchera de continuer la course. Elle pourra saisir le permis de circulation et, s'il le faut, le véhicule.

1bis

La police peut arrêter les véhicules motorisés lourds servant au transport des marchandises qui ne peuvent pas atteindre la vitesse minimale prescrite et leur faire faire demi-tour.76 2 La police empêchera le conducteur de continuer sa course et saisira son permis de conduire lorsqu'il se trouve dans un état qui ne lui permet pas de conduire avec sécurité ou lorsqu'il n'a pas le droit, pour une autre raison tirée de la loi, de conduire un véhicule.

3

La police peut saisir sur-le-champ le permis de conduire de tout conducteur de véhicule automobile qui, par une violation grave de règles élémentaires de la circulation, a prouvé qu'il était particulièrement dangereux ou qui a causé intentionnellement du bruit qu'il pouvait éviter.

74 Introduit par l'art. 6 ch. 2 de la loi du 8 oct. 1999 sur le transfert du trafic (RS 740.1).

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 2767 2781; FF 1999 4106).

75 RS

740.1

76 Introduit par l'art. 6 ch. 2 de la loi du 8 oct. 1999 sur le transfert du trafic, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RS 740.1).

Garantie de la

fluidité et de la

sécurité du trafic

de transit

Attributions

spéciales

de la police

Loi fédérale

29

741.01

4

Les permis saisis par la police seront immédiatement transmis à l'autorité compétente pour prononcer le retrait; cette autorité prendra sans délai une décision. Jusqu'à droit connu, la saisie opérée par la police aura les mêmes effets qu'un retrait du permis.


Art. 55

77 1 Les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest.

2

Si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l'influence de l'alcool, elle peut faire l'objet d'autres examens préliminaires, notamment d'un contrôle de l'urine et de la salive.

3

Une prise de sang sera ordonnée: a. si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire; b. si elle s'oppose ou se dérobe à l'alcootest ou si elle fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but.

4

Pour des raisons importantes, la prise de sang peut être effectuée contre la volonté de la personne suspectée. Tout autre moyen permettant de prouver l'incapacité de conduire de la personne concernée est réservé.

5

Le droit cantonal désigne les organes chargés d'ordonner ces mesures.

6

L'Assemblée fédérale fixe dans une ordonnance le taux d'alcoolémie à partir duquel les conducteurs sont réputés être dans l'incapacité de conduire au sens de la présente loi (état d'ébriété) indépendamment de toute autre preuve et du degré de tolérance individuelle à l'alcool; elle définit le taux d'alcoolémie qualifié.

7

Le Conseil fédéral: a. peut, pour les autres substances diminuant la capacité de conduire, fixer le taux de concentration dans le sang à partir duquel la personne concernée est réputée incapable de conduire au sens de la présente loi, indépendamment de toute autre preuve et de tout degré de tolérance individuelle;

b. édicte des prescriptions sur les examens préliminaires (al. 2), sur la procédure qui règle l'utilisation de l'alcootest et le prélèvement de sang, sur l'analyse des échantillons prélevés et sur l'examen médical complémentaire de la personne soupçonnée d'être dans l'incapacité de conduire; 77 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).

Constat de

l'incapacité de

conduire

Circulation routière 30

741.01

c. peut prescrire que les échantillons, notamment les échantillons de sang, de cheveux ou d'ongles, prélevés en vertu du présent article soient analysés en vue de déterminer, chez la personne concernée, l'existence d'une forme de dépendance diminuant son aptitude à conduire.


Art. 56

78 1 Le Conseil fédéral règle la durée de travail et de présence des conducteurs professionnels de véhicules automobiles. Il leur assure un repos quotidien suffisant ainsi que des jours de congé, de telle manière que les exigences auxquelles ils sont soumis ne soient pas plus grandes que celles que prévoient les dispositions légales régissant des activités semblables. Il veille à ce que l'observation de ces prescriptions fasse l'objet d'un contrôle efficace.

2

Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les prescriptions sur la durée du travail et du repos sont applicables: a. aux conducteurs professionnels circulant à l'étranger avec des voitures automobiles immatriculées en Suisse; b. aux conducteurs professionnels circulant en Suisse avec des voitures automobiles immatriculées à l'étranger.

3

Le Conseil fédéral peut interdire que l'on calcule le salaire des conducteurs professionnels de véhicules automobiles en fonction du trajet parcouru, de la quantité de marchandises transportées ou d'autres critères similaires.79


Art. 57

1 Le Conseil fédéral peut édicter des règles complémentaires de circulation et prévoir, lorsque des circonstances particulières l'exigent, des exceptions aux règles de circulation, notamment pour l'armée et pour la protection civile. Il peut également édicter de telles règles pour des routes à sens unique.80 2

Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral désignera les routes principales à priorité de passage.

3

Il arrêtera des dispositions concernant: a. les signes à donner par la police et, d'entente avec les cantons, les attributs permettant de reconnaître la police de la circulation; 78

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1257; RS 741.011 art. 1, FF 1973 II 1141).

79

Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71 77; FF 1986 III 197).

80

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71 77; FF 1986 III 197).

Durée du travail

et du repos

des conducteurs

professionnels de

véhicules automobiles

Règles complémentaires

de circulation

Loi fédérale

31

741.01

b. le contrôle des véhicules et de leurs conducteurs à la frontière; c. le contrôle des véhicules de la Confédération et de leurs conducteurs;

d. la réglementation de la circulation par les soins des organes militaires;

e. la reconstitution des faits lors d'accidents où sont en cause des véhicules automobiles militaires.

4

...

5

Le Conseil fédéral peut prescrire a. que les occupants de voitures automobiles utilisent les dispositifs de retenue (ceintures de sécurité ou systèmes analogues);

b. que les conducteurs et passagers de véhicules à deux roues équipés d'un moteur portent un casque protecteur.81
a82 1 Sur les routes réservées à la circulation des véhicules automobiles (autoroutes et semi-autoroutes), les attributions de la police s'exerceront sur des tronçons qui seront fixés après consultations des cantons et qui devront correspondre avec les sections d'entretien de la route; pour des raisons impérieuses, le Conseil fédéral peut permettre des exceptions.

2

Sans égard aux frontières cantonales, la police compétente des autoroutes assure le service d'ordre et de sécurité sur le tronçon qui lui est attribué et fait les recherches nécessaires dans le domaine criminel; lors d'infractions de toute nature, elle prend les mesures urgentes qui s'imposent sur l'autoroute et ses abords. S'il s'agit de cas pénaux la police des autoroutes invite sans délai les organes du canton où l'acte a été commis à poursuivre l'affaire.

3

La juridiction du canton où l'acte a été commis, ainsi que l'application de son droit, sont réservées.

4

Les gouvernements des cantons en cause déterminent les droits et devoirs réciproques résultant de l'exercice de la police par un canton sur le territoire de l'autre. Si, faute d'entente, le service de police n'est pas assuré, le Conseil fédéral prend les mesures de précaution nécessaires.

81

Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 1980, en vigueur depuis le 1er juillet 1981 (RO 1981 505 506; FF 1979 I 217).

82

Anciennement art. 57bis. Introduit par le ch. I de la LF du 16 mars 1967, en vigueur depuis le 1er sept. 1967 (RO 1967 1154 1155; FF 1966 II 335).

Police des autoroutes

Circulation routière 32

741.01

Chapitre 783 Perturbation des contrôles de la circulation routière
b 1 Les appareils et les dispositifs qui peuvent rendre plus difficile, perturber, voire rendre inefficace, le contrôle officiel du trafic routier (p. ex. les détecteurs de radar) ne doivent pas être mis sur le marché ou acquis, ni installés ou emportés dans des véhicules, ni fixés sur ceuxci, ni utilisés de quelque manière que ce soit.

2

Par «mettre sur le marché» on entend fabriquer ou importer des appareils, faire de la réclame en leur faveur, les transporter, les vendre, ainsi que les remettre de quelque manière que ce soit.

3

Les organes de contrôle saisiront de tels appareils ou dispositifs; le juge en ordonnera la confiscation et la destruction.

Chapitre 884 Informations routières
c 1 Les cantons informent les usagers de la route des conditions de circulation extraordinaires, des restrictions de circulation et de l'état des routes, en particulier des routes de grand transit. Si la situation l'exige, ils informent les autres cantons et les Etats voisins.

2

Les cantons peuvent déléguer ces tâches d'information à des organisations privées.

3

La Confédération assiste les cantons par des conseils spécifiques et dans la coordination des informations routières qui intéressent les autres cantons et les Etats voisins.

Titre 4

Responsabilité civile et assurance Chapitre 1 Responsabilité civile

Art. 58

1 Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable.

83

Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71 77; FF 1986 III 197).

84 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 2767 2781; FF 1999 4106).

Responsabilité

civile du

détenteur

de véhicule

automobile

Loi fédérale

33

741.01

2

Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident.

3

Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule.

4

Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute.


Art. 59

1 Le détenteur est libéré de la responsabilité civile s'il prouve que l'accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d'un tiers sans que lui-même ou les personnes dont il est responsable aient commis de faute et sans qu'une défectuosité du véhicule ait contribué à l'accident.

2

Si néanmoins le détenteur ne peut se libérer en vertu de l'al. 1 mais prouve qu'une faute du lésé a contribué à l'accident, le juge fixe l'indemnité en tenant compte de toutes les circonstances.

3

...85

4

C'est d'après le code des obligations86 que se déterminent: a. la responsabilité civile, dans les relations entre le détenteur et le propriétaire d'un véhicule, pour les dommages subis par ce véhicule; b.87 la responsabilité du détenteur pour les dommages causés aux objets transportés sur son véhicule, à l'exception de ceux que le lésé portait avec lui, notamment les bagages, etc.; la loi fédérale du 4 octobre 198588 sur le transport public est réservée.

85

Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1975 (RO 1975 1257 1875 ch. III; FF 1973 II 1141).

86

RS 220

87

Nouvelle teneur selon l'art. 54 ch. 2 de la LF du 4 oct. 1985 sur les transports publics, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RS 742.40).

88

RS 742.40. Actuellement «LF sur les transports publics».

Atténuation

ou exclusion

de la responsabilité civile

du détenteur

Circulation routière 34

741.01


Art. 60

89 1 Lorsque plusieurs personnes répondent d'un dommage subi par un tiers dans un accident où un véhicule automobile est en cause, ces personnes sont solidairement responsables.

2

Le dommage sera réparti compte tenu de toutes les circonstances entre les personnes responsables impliquées dans l'accident. Lorsqu'il y a plusieurs détenteurs de véhicules automobiles, ils supportent le dommage en proportion de leur faute, à moins que des circonstances spéciales, notamment les risques inhérents à l'emploi du véhicule, ne justifient un autre mode de répartition.


Art. 61

1 Lorsqu'un détenteur est victime de lésions corporelles dans un accident où sont impliqués plusieurs véhicules automobiles, le dommage sera supporté par les détenteurs de tous les véhicules automobiles impliqués, en proportion de leur faute, à moins que des circonstances spéciales, notamment les risques inhérents à l'emploi du véhicule, ne justifient un autre mode de répartition.90 2

L'un des détenteurs ne répond envers l'autre des dommages matériels que si le lésé fournit la preuve que les dommages ont été causés par la faute ou l'incapacité passagère de discernement du détenteur intimé ou d'une personne dont il est responsable, ou encore par une défectuosité de son véhicule.

3

Lorsque plusieurs détenteurs répondent du dommage subi par un autre détenteur, ils sont solidairement responsables.91

Art. 62

1 Le mode et l'étendue de la réparation ainsi que l'octroi d'une indemnité à titre de réparation morale sont régis par les principes du code des obligations92 concernant les actes illicites.

2

Lorsque la personne tuée ou blessée jouissait d'un revenu exceptionnellement élevé, le juge peut, en tenant compte de toutes les circonstances, réduire équitablement l'indemnité.

3

Les prestations faites au lésé, provenant d'une assurance privée dont le détenteur a payé tout ou partie des primes, sont déduites de l'indemnité due par ce dernier proportionnellement à sa contribution, à moins que le contrat d'assurance n'en dispose autrement.

89

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1257; RS 741.011 art. 1; FF 1973 II 1141).

90

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1257; RS 741.011 art. 1; FF 1973 II 1141).

91

Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1257; RS 741.011 art. 1; FF 1973 II 1141).

92

RS 220

Dommage

causé par

plusieurs

auteurs

Responsabilité

civile entre

détenteurs

de véhicules

automobiles

Réparation

du dommage,

réparation

morale

Loi fédérale

35

741.01

Chapitre 2 Assurance

Art. 63

1 Aucun véhicule automobile ne peut être mis en circulation sur la voie publique avant qu'ait été conclue une assurance-responsabilité civile conforme aux dispositions qui suivent.

2

L'assurance couvre la responsabilité civile du détenteur et celle des personnes dont il est responsable au sens de la présente loi, au moins dans les Etats dans lesquels la plaque de contrôle suisse est considérée comme une attestation d'assurance.93 3 Peuvent être exclues de l'assurance: a.94 les prétentions du détenteur pour le dommage matériel qu'il a lui-même subi et qui a été causé par des personnes dont il est responsable au sens de la présente loi; b.95 les prétentions du conjoint du détenteur, de ses ascendants ou descendants, ainsi que de ses frères et soeurs vivant en ménage commun avec lui, pour les dommages matériels qu'ils ont subis; c. les prétentions pour dommages matériels, lorsque la responsabilité civile du détenteur n'est pas régie par la présente loi;

d. les prétentions pour cause d'accidents survenus lors de courses de vitesse pour lesquelles l'assurance prescrite par l'art. 72 a été conclue.


Art. 64

96 Le Conseil fédéral fixera les montants jusqu'à concurrence desquels l'assurance-responsabilité civile devra couvrir les prétentions des lésés pour les dommages corporels et matériels.

93

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5462 5464; FF 1995 I 49).

94

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5462 5464; FF 1995 I 49). Voir aussi les disp. fin. de cette modification, à la fin du présent texte.

95

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 1257 1857 ch. III; FF 1973 II 1141).

96

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 1257 1857 ch. III; FF 1973 II 1141).

Assurance

obligatoire

Assurance

minimale

Circulation routière 36

741.01


Art. 65

1 Dans la limite des montants prévus par le contrat d'assurance, le lésé peut intenter une action directe contre l'assureur.

2

Les exceptions découlant du contrat d'assurance ou de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance97 ne peuvent être opposées au lèse.

3

L'assureur a un droit de recours contre le preneur d'assurance ou l'assuré dans la mesure où il aurait été autorisé à refuser ou à réduire ses prestations d'après le contrat ou la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance.


Art. 66

1 Si les prétentions de plusieurs lésés dépassent la garantie prévue par le contrat d'assurance, les prétentions de chacun a l'endroit de l'assureur se réduisent proportionnellement jusqu'à concurrence de cette garantie.

2

Le lésé qui intente l'action en premier lieu, ainsi que l'assureur défendeur, peuvent demander au juge saisi d'impartir aux autres lésés, en leur indiquant les conséquences d'une omission, un délai pour intenter leur action devant le même juge. Il appartient au juge saisi de décider de la répartition entre les lésés de l'indemnité due par l'assurance. Lors de cette répartition, les prétentions formulées dans les délais seront satisfaites en premier lieu, sans égard aux autres prétentions.

3

L'assureur qui a versé de bonne foi à un lésé une somme supérieure à la part lui revenant, parce qu'il ignorait l'existence d'autres prétentions, est libéré de sa responsabilité à l'égard des autres lésés, jusqu'à concurrence de la somme versée.


Art. 67

1 Lorsque le véhicule change de détenteur, les droits et obligations découlant du contrat d'assurance passent au nouveau détenteur. Si le nouveau permis de circulation est établi sur la base d'une autre assurance-responsabilité civile, l'ancien contrat devient caduc.

2

L'ancien assureur est autorisé à résilier le contrat dans les quatorze jours dès le moment où il a eu connaissance du changement de détenteur.

97

RS 221.229.1 Action directe

contre l'assureur,

exceptions

Pluralité de lésés

Changement

de détenteur,

véhicule de

remplacement

Loi fédérale

37

741.01

3

Le Conseil fédéral règle les conditions auxquelles le détenteur peut faire usage d'un véhicule autre que celui qui est assuré en se servant des plaques de contrôle de ce dernier. L'assurance n'est valable que pour le véhicule utilisé. L'assureur a un droit de recours contre le détenteur si l'utilisation n'était pas autorisée.98 4 ...99


Art. 68

1 L'assureur est tenu d'établir une attestation d'assurance à l'intention de l'autorité qui délivre le permis de circulation.

2

L'assureur annoncera à l'autorité la suspension ou la cessation de l'assurance, qui ne produiront leurs effets à l'égard des lésés qu'à partir du moment où le permis de circulation et les plaques de contrôle auront été rendus, mais au plus tard soixante jours après la notification de l'assureur, à moins que l'assurance n'ait été au préalable remplacée par une autre. L'autorité retirera le permis de circulation et les plaques de contrôle dès qu'elle aura reçu l'avis.

3

Lorsque les plaques de contrôle sont déposées auprès de l'autorité compétente, les effets de l'assurance sont suspendus. L'autorité en informe l'assureur.100 Chapitre 3 Cas spéciaux

Art. 69

101 1 Le détenteur du véhicule tracteur répond du dommage causé par la remorque ou par le véhicule automobile remorqué; les dispositions concernant les dommages causés par des véhicules automobiles sont applicables par analogie. Lorsque le véhicule automobile remorqué est conduit par une personne, son détenteur et celui du véhicule tracteur sont solidairement responsables.

2

L'assurance du véhicule tracteur couvre également la responsabilité civile pour les dommages provoqués par: a. la

remorque;

b. le véhicule automobile remorqué que personne ne conduit; 98 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2002 2767 2781, 2004 647; FF 1999 4106).

99 Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, avec effet au 1er mars 2004 (RO 2002 2767 2781, 2004 647; FF 1999 4106).

100 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1257; RS 741.011 art. 1; FF 1973 II 1141).

101 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71 77; FF 1986 III 197).

Attestation

d'assurance,

suspension

et cessation

de l'assurance

Remorques

des véhicules

automobiles;

véhicules automobiles

remorqués

Circulation routière 38

741.01

c. le véhicule automobile remorqué conduit par une personne, lorsque ce véhicule n'est pas assuré.

3

Les remorques servant au transport de personnes ne seront mises en circulation que si leurs détenteurs ont conclu une assurance complémentaire pour la remorque de sorte que l'ensemble du train routier soit couvert dans les limites de l'assurance minimale fixée par le Conseil fédéral selon l'art. 64.

4

La responsabilité civile du détenteur du véhicule tracteur pour les dommages corporels subis par les passagers de remorques ainsi que la responsabilité pour les dommages que se causent l'un à l'autre le véhicule tracteur et le véhicule automobile remorqué sont régis par la présente loi. Le détenteur du véhicule tracteur répond des dommages matériels causés à la remorque conformément aux dispositions du code des obligations102.


Art. 70

1 La responsabilité civile des cyclistes est régie par le code des obligations103.

2

Le signe distinctif pour cycles ne peut être délivré qu'après la conclusion d'une assurance couvrant la responsabilité civile de celui qui utilise un cycle muni de ce signe. L'assurance couvrira également la responsabilité civile de ceux qui, tel le père de famille, sont responsables de la personne utilisant le cycle.

3

Le Conseil fédéral fixera les montants jusqu'à concurrence desquels l'assurance-responsabilité civile devra couvrir les prétentions des lésés pour les dommages corporels et matériels.104 4 Peuvent être exclues de l'assurance: a.105 les prétentions du conjoint du cycliste, de ses ascendants ou descendants, ainsi que de ses frères et soeurs vivant en ménage commun avec lui, pour les dommages matériels qu'ils ont subis; b. les prétentions pour les lésions corporelles ou la mort du passager;

c. les prétentions pour détérioration ou destruction du cycle ou des objets transportés; 102 RS 220

103 RS 220

104 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 1257 1857 ch. III; FF 1973 II 1141).

105 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 1257 1857 ch. III; FF 1973 II 1141).

Cycles

Loi fédérale

39

741.01

d. les prétentions découlant d'accidents survenus lors de courses de vitesse pour lesquelles l'assurance prescrite par l'art. 72 a été conclue.

5

Aussi longtemps que le signe distinctif est valable, il ne peut y avoir suspension ou cessation de l'assurance.

6

L'assureur peut recourir contre la personne qui a utilisé sans droit le cycle ou le signe distinctif.

7

Les art. 65 et 66 sont applicables par analogie.


Art. 71

106 1 L'exploitant d'une entreprise de la branche répond comme un détenteur des dommages causés par un véhicule automobile qui lui a été remis pour être garé, réparé, entretenu transformé ou à d'autres fins analogues. La responsabilité civile du détenteur et de son assureur n'est pas engagée.

2

Les exploitants visés par l'al. 1 et ceux qui construisent des véhicules automobiles ou en font le commerce doivent conclure une assuranceresponsabilité civile pour l'ensemble de leurs propres véhicules et de ceux qui leur sont remis. Les dispositions relatives à l'assurance du détenteur sont applicables par analogie.


Art. 72

1 Les dispositions du présent article s'appliquent aux manifestations sportives automobiles ou de cycles dont le classement se fait principalement d'après la vitesse maximum atteinte ou au cours desquelles est exigée une vitesse moyenne supérieure à 50 km/h. Elles sont également applicables lorsque le parcours est fermé à la circulation publique. Le Conseil fédéral peut soumettre d'autres manifestations aux dispositions du présent article.

2

Les organisateurs répondent du dommage causé par les véhicules des participants ou des suiveurs ou par tout autre véhicule utilisé au service de la manifestation; les dispositions sur la responsabilité civile des détenteurs de véhicules automobiles s'appliquent par analogie.

3

La responsabilité civile pour les dommages subis par les coureurs et leurs passagers ou par les véhicules utilisés au service de la manifestation n'est pas régie par la présente loi.

4

La responsabilité civile des organisateurs, des participants et des auxiliaires à l'égard des tiers, par exemple des spectateurs, d'autres usagers de la route et des riverains, doit être couverte par une assurance. L'autorité qui concède le droit d'organiser la manifestation fixe 106 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 1257 1857 ch. III; FF 1973 II 1141).

Entreprises

de la branche

automobile

Courses

de vitesse

Circulation routière 40

741.01

les montants minimums de l'assurance suivant les circonstances; toutefois, ces montants ne peuvent être inférieurs à ceux de l'assurance ordinaire. Les art. 65 et 66 s'appliquent par analogie.

5

Lorsqu'un dommage survenu à l'occasion d'une course organisée sans autorisation doit être couvert par l'assurance ordinaire du véhicule automobile ou du cycle ayant causé le dommage, l'assureur peut recourir contre les responsables qui savaient ou auraient dû savoir, en prêtant toute l'attention commandée par les circonstances, qu'une assurance spéciale pour la course faisait défaut.


Art. 73

1 En qualité de détenteurs de véhicules automobiles, la Confédération et les cantons sont soumis aux dispositions de la présente loi concernant la responsabilité civile, mais non pas à l'obligation de s'assurer.

Ne sont en outre pas soumis à l'assurance obligatoire les véhicules automobiles pour lesquels la Confédération garantit comme un assureur la réparation des dommages qu'ils auront causés.

2

Les cycles de la Confédération et des cantons ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire. La Confédération et les cantons couvrent cependant comme des assureurs les dommages causés par l'utilisation de leurs cycles, à moins qu'ils n'encourent une responsabilité civile plus étendue en vertu d'autres lois.

3

La Confédération et les cantons règlent selon les dispositions applicables à l'assurance-responsabilité civile les sinistres causés par des véhicules automobiles, des remorques et des cycles dont ils assument la responsabilité civile. Ils indiquent à l'organisme d'information (art. 79a) quels sont les services compétents pour le règlement des sinistres.107


Art. 74

108 1 Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Bureau national d'assurance, qui est doté de la personnalité juridique.

2

Le Bureau national d'assurance accomplit les tâches suivantes: a. il couvre la responsabilité civile pour les dommages causés en Suisse par des véhicules automobiles ou des remorques étrangers, dans la mesure où il existe une obligation d'assurance prévue par la présente loi; 107 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 222 228; FF 2002 4093).

108 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 222 228; FF 2002 4093).

Véhicules automobiles

et cycles de

la Confédération

et des cantons

Bureau national

d'assurance

Loi fédérale

41

741.01

b. il exploite l'organisme d'information visé à l'art. 79a; c. il coordonne la conclusion d'assurances-frontière pour les véhicules automobiles entrant en Suisse qui ne disposent pas de l'assurance nécessaire.

3

Le Conseil fédéral réglemente: a. l'obligation de conclure une assurance-frontière; b. la coordination des prestations des assurances sociales avec celles du Bureau national d'assurance.

4

Il peut exclure ou restreindre le séquestre destiné à garantir la réparation des dommages causés par des véhicules automobiles ou des remorques étrangers.


Art. 75

109 1 Celui qui soustrait un véhicule automobile dans le dessein d'en faire usage assume la responsabilité civile d'un détenteur. Le conducteur répond solidairement avec lui, s'il savait dès le début de la course ou pouvait savoir en prêtant toute l'attention commandée par les circonstances que le véhicule avait été soustrait. Le détenteur est aussi responsable, sauf à l'égard de ceux qui ont fait usage du véhicule et qui savaient dès le début de la course ou pouvaient savoir en prêtant toute l'attention commandée par les circonstances que le véhicule avait été soustrait.

2

Le détenteur et son assureur de la responsabilité civile ont un droit de recours contre les personnes qui avaient soustrait le véhicule et contre le conducteur qui, dès le début de la course, savait ou pouvait savoir avec toute l'attention commandée par les circonstances que le véhicule avait été soustrait.

3

Lorsqu'aucune faute n'est imputable au détenteur dans la soustraction de son véhicule, l'assureur ne peut pas lui faire supporter des désavantages pécuniaires.


Art. 76

110 1 Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Fonds national de garantie, qui est doté de la personnalité juridique.

109 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 1257 1857 ch. III; FF 1973 II 1141).

110 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 222 228; FF 2002 4093).

Véhicules

utilisés sans droit Fonds national

de garantie

Circulation routière 42

741.01

2

Le Fonds national de garantie accomplit les tâches suivantes: a. il couvre la responsabilité civile pour les dommages causés en Suisse par des véhicules automobiles, des remorques ou des cycles non identifiés ou non assurés, dans la mesure où il existe une obligation d'assurance prévue par la présente loi; b. il couvre la responsabilité civile pour les dommages causés par des véhicules automobiles ou des remorques immatriculés en Suisse, lorsque l'assureur en responsabilité civile tenu à des prestations est déclaré en faillite.

c. il exploite l'organisme d'indemnisation visé à l'art. 79d.

3

Le Conseil fédéral réglemente: a. les tâches du Fonds national de garantie énoncées à l'al. 2; b. l'assujettissement du lésé à une franchise pour les dommages matériels;

c. la coordination des prestations des assurances sociales avec celles du Fonds national de garantie.

4

Dans les cas prévus à l'al. 2, let. a, l'obligation incombant au Fonds national de garantie se réduit dans une proportion correspondant aux prétentions que le lésé peut faire valoir auprès d'une assurance-dommages ou d'une assurance sociale.

5

Le Conseil fédéral peut, dans les cas prévus à l'al. 2, let. a: a. obliger le Fonds national de garantie à verser des prestations anticipées, lorsque l'absence d'assureur tenu à des prestations est contestée; b. limiter ou supprimer, en cas d'absence de réciprocité, l'obligation de prestation du Fonds national de garantie à l'égard des lésés de nationalité étrangère qui ont leur domicile à l'étranger.

6

Par le paiement de l'indemnité au lésé, le Fonds national de garantie est subrogé à celui-ci dans ses droits pour les dommages de même nature que ceux qu'il couvre.

a111 1 Le détenteur d'un véhicule automobile verse chaque année une contribution par genre de risque assuré pour couvrir les dépenses visées aux art. 74, 76, 79a et 79d.112

111 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 1980, en vigueur depuis le 1er janv. 1981 (RO 1980 1509; FF 1980 I 477). Voir aussi l'art. 108 ci-après.

112 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 222 228; FF 2002 4093).

Financement

et exécution

Loi fédérale

43

741.01

2

Le bureau national d'assurance et le fonds national de garantie déterminent ces contributions; elles doivent être approuvées par l'Office fédéral des assurances privées.113 3 Les assureurs en responsabilité civile pour véhicules automobiles perçoivent ces contributions en même temps que la prime.114 4 La Confédération ainsi que ses entreprises et établissements sont exonérés du paiement de la contribution. Les cantons détenteurs de véhicules automobiles qui ne sont pas assujettis à l'assurance-responsabilité civile (art. 73, al. 1) ne sont astreints à la contribution que si leurs véhicules sont assurés.

5

Le Conseil fédéral règle les modalités. Il détermine notamment les bases de calcul de la contribution et fixe la procédure d'approbation.

b115 1 Les lésés peuvent intenter action directement contre le Bureau national d'assurance et le Fonds national de garantie.

2

Le Bureau national d'assurance et le Fonds national de garantie sont soumis à la surveillance de l'Office fédéral des routes.

3

Les personnes chargées d'effectuer des tâches incombant au Bureau national d'assurance ou au Fonds national de garantie ou d'en surveiller l'exécution sont tenues au secret à l'égard des tiers. Elles sont habilitées à traiter et à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles et les profils de la personnalité, qui leur sont nécessaires pour accomplir ces tâches.

4

Le Bureau national d'assurance et le Fonds national de garantie peuvent:

a. confier à leurs membres ou à des tiers l'exécution des tâches qui leur incombent et nommer un assureur apériteur; b. conclure des accords avec d'autres bureaux nationaux d'assurance et fonds nationaux de garantie, ainsi qu'avec d'autres organismes étrangers assumant des tâches du même genre, en vue de faciliter le trafic transfrontière et de protéger les victimes de la circulation dans le trafic international.

5

Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les tâches et les compétences du Bureau national d'assurance et du Fonds national de garantie en ce qui concerne:

113 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5462 5464; FF 1995 I 49).

114 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5462 5464; FF 1995 I 49).

115 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 222 228; FF 2002 4093).

Dispositions

communes au

Bureau national

d'assurance et au

Fonds national

de garantie

Circulation routière 44

741.01

a. la réparation des dommages en Suisse et à l'étranger; b. la promotion et le développement de la couverture d'assurance et de la protection des victimes de la circulation dans le trafic transfrontière.


Art. 77

1 Si un canton délivre des permis de circulation et des plaques de contrôle pour véhicules automobiles ou des signes distinctifs pour cycles sans que l'assurance prescrite ait été conclue, il est civilement responsable, dans la limite des montants minimums d'assurance prévus par la loi, du dommage dont les détenteurs des véhicules automobiles ou les cyclistes ont à répondre. Le canton est civilement responsable de la même manière s'il omet de retirer le permis de circulation et les plaques de contrôle dans les soixante jours qui suivent l'avis donné par l'assureur selon l'art. 68 ou après que le détenteur a informé l'autorité de la mise hors circulation définitive d'un véhicule.116 2

Le canton ou son assureur ont un droit de recours contre le détenteur, à moins que ce dernier n'ait pu admettre de bonne foi qu'il était couvert par l'assurance prescrite.

3

Les présentes dispositions sont applicables par analogie à la délivrance, par la Confédération, des permis de circulation et des plaques de contrôle ou des signes distinctifs pour cycles.

Art 78117


Art. 79


118


a119 1 L'organisme d'information fournit aux lésés et aux assurances sociales les informations nécessaires pour faire valoir leurs demandes d'indemnisation.

2

Le Conseil fédéral détermine les informations qui doivent être fournies.

3

Il peut obliger les autorités et les particuliers à fournir les données nécessaires à l'organisme d'information.

116 Nouvelle teneur de la 2e phrase selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71 77; FF 1986 III 197) 117 Abrogé par le ch. 7 de l'annexe à la LF du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (RS 832.20).

118 Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (RO 2003 222; FF 2002 4093).

119 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 222 228; FF 2002 4093).

Véhicules

non assurés

Organisme

d'information

Loi fédérale

45

741.01

b120 1 Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles désignent un représentant chargé du règlement des sinistres dans chaque Etat de l'Espace économique européen. Elles communiquent le nom et l'adresse de ces représentants aux organismes d'information de ces Etats, ainsi qu'à l'organisme d'information visé à l'art. 79a.

2

Le Conseil fédéral peut obliger les institutions d'assurance mentionnées à l'al. 1 à désigner un représentant chargé du règlement des sinistres dans d'autres Etats.

3

Les représentants chargés du règlement des sinistres sont des personnes physiques ou morales qui représentent, dans leur pays d'activité, des institutions d'assurance dont le siège se trouve dans un autre Etat.

Ils traitent et règlent les demandes d'indemnisation faites par les lésés domiciliés dans leur pays d'activité à l'encontre de l'institution d'assurance qu'ils représentent, conformément à l'art. 79c.

4

Ils doivent:

a. être domiciliés dans leur pays d'activité; b. disposer de pouvoirs suffisants pour représenter valablement l'institution d'assurance à l'égard des lésés et satisfaire à leurs demandes d'indemnisation en totalité; c. être en mesure de traiter les cas dans la ou les langues officielles de leur pays d'activité.

5

Ils peuvent exercer leur activité pour le compte d'une ou de plusieurs institutions d'assurance.

c121 1 Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles, les représentants chargés du règlement des sinistres en Suisse, la Confédération et les cantons, pour ceux de leurs véhicules qui ne sont pas assurés, le Bureau national d'assurance et le Fonds national de garantie doivent réagir dans les trois mois aux demandes d'indemnisation faites par les lésés: a. soit en présentant une offre d'indemnisation motivée, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été quantifié; 120 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 222 228; FF 2002 4093).

121 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 222 228; FF 2002 4093).

Représentants

chargés du

règlement des

sinistres

Règlement

des sinistres

Circulation routière 46

741.01

b. soit en donnant une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande, dans le cas où la responsabilité est rejetée ou n'a pas été clairement établie ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié.

2

Le délai de trois mois court à partir du jour où la demande contenant des prétentions concrètes en réparation du dommage est parvenue à son destinataire.

3

Des intérêts moratoires sont dus après l'expiration du délai de trois mois. Les autres prétentions du lésé sont réservées.

d122 1 Le lésé domicilié en Suisse peut faire valoir ses prétentions en responsabilité civile auprès de l'organisme d'indemnisation du Fonds national de garantie:

a. lorsque le destinataire de la demande d'indemnisation n'a pas réagi conformément à l'art. 79c; b. lorsque l'assureur en responsabilité civile étranger tenu de fournir des prestations n'a pas nommé en Suisse de représentant chargé du règlement des sinistres; c. lorsqu'il a subi, dans un pays dont le bureau national d'assurance a adhéré au système de la carte verte, des dommages causés par un véhicule automobile qui ne peut être identifié ou dont l'assureur ne peut être identifié dans les deux mois.

2

Aucune prétention ne subsiste à l'égard de l'organisme d'indemnisation:

a. si le lésé a engagé une action judiciaire en Suisse ou à l'étranger afin de faire valoir sa demande d'indemnisation; b. si le lésé a adressé une demande d'indemnisation directement à l'assureur étranger et que celui-ci a réagi dans les trois mois.

e123 1 Les art. 79a à 79d ne sont applicables vis-à-vis d'un autre Etat que si ce dernier accorde la réciprocité à la Suisse.

2

L'Office fédéral des assurances privées publie la liste des Etats qui accordent la réciprocité.

122 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 222 228; FF 2002 4093).

123 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 222 228; FF 2002 4093).

Organisme

d'indemnisation

Réciprocité

Loi fédérale

47

741.01

Chapitre 4 Rapports avec les autres assurances

Art. 80

124 Les victimes d'un dommage qui sont assurées en vertu de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents125 peuvent faire valoir les prétentions découlant de cette loi.


Art. 81

126 Lorsqu'une personne couverte par l'assurance militaire est tuée ou blessée par un véhicule militaire, la Confédération supporte les dommages exclusivement selon la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire127.

Chapitre 5 Dispositions communes

Art. 82

128 Les assurances prescrites par la présente loi sont conclues auprès d'une institution d'assurance admise à exercer son activité en Suisse. Est réservée la reconnaissance d'assurances conclues à l'étranger pour des véhicules étrangers.


Art. 83

1 Les actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral qui découlent d'accidents causés par des véhicules automobiles ou des cycles se prescrivent par deux ans à partir du jour où le lésé a eu connaissance du dommage et de la personne qui en est responsable, mais en tout cas par dix ans dès le jour de l'accident. Toutefois, si les dommages-intérêts dérivent d'un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, cette prescription s'applique à l'action civile.

2

Lorsque la prescription est interrompue à l'égard de la personne responsable, elle l'est aussi à l'égard de l'assureur, et vice versa.

124 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

125 RS

832.20

126 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RS 833.1).

127 RS 833.1 128 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er avril 1994 (RO 1993 3330, 1994 815; FF 1993 I 757).

Assuranceaccidents

obligatoire

Assurance

militaire

Assureur

Prescription

Circulation routière 48

741.01

3

Les recours que peuvent exercer entre elles les personnes civilement responsables d'un accident de véhicules automobiles ou de cycles, ainsi que les autres droits de recours prévus par la présente loi, se prescrivent par deux ans à partir du jour où la prestation a été complètement effectuée et le responsable connu.

4

Pour le reste, le code des obligations129 est applicable.


Art. 84


130



Art. 85


131


Art. 86

Dans les procès relatifs à des prétentions découlant d'accidents causés
par des véhicules automobiles ou des cycles, le juge apprécie librement les faits sans être lié par les règles de la procédure cantonale sur la preuve.


Art. 87

1 Est nulle toute convention qui exclut ou restreint la responsabilité civile découlant de la présente loi.

2

Est annulable dans le délai d'un an à compter de sa conclusion toute convention fixant une indemnité manifestement insuffisante.


Art. 88

Lorsqu'un lésé n'est pas couvert complètement par des prestations
d'assurance, un assureur ne peut faire valoir son droit de recours contre la personne civilement responsable ou l'assurance-responsabilité civile de cette dernière que si le lésé n'en subit aucun préjudice.


Art. 89

Dispositions complémentaires sur la responsabilité civile et l'assurance 1

Le Conseil fédéral peut soustraire totalement ou partiellement à l'application des dispositions du présent titre les véhicules automobiles ayant un moteur de puissance minime ou n'atteignant qu'une vitesse restreinte ou ceux qui empruntent rarement la voie publique.

2

Il édicte les prescriptions nécessaires relatives à l'assurance des véhicules munis de plaques professionnelles ou interchangeables, ainsi que pour des cas analogues.

129 RS 220

130 Abrogé par le ch. 17 de l'annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors (RS 272).

131 Abrogé par le ch. I let. d de l'annexe à la LF du 18 déc. 1987 sur le droit international privé (RS 291).

Appréciation

des preuves

Conventions

Conditions

pour recourir

Dispositions

complémentaires sur la

responsabilité

civile et

l'assurance

Loi fédérale

49

741.01

3

Les décisions des autorités cantonales soumettant aux règles de responsabilité civile de la présente loi et à l'assurance obligatoire un véhicule, une entreprise de la branche automobile ou une manifestation sportive peuvent être portées dans les trente jours, par voie de recours, devant le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication, qui statue définitivement132.

Titre 5


Dispositions pénales Art. 90
1. Celui qui aura violé les règles de la circulation fixées par la présente loi ou par les prescriptions d'exécution émanant du Conseil fédéral sera puni des arrêts ou de l'amende.

2.133 Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, aura créé un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en aura pris le risque, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

3.134 Dans les cas de ce genre, l'art. 237, ch. 2, du code pénal suisse135 n'est pas applicable.


Art. 91

136 1 Quiconque a conduit un véhicule automobile en état d'ébriété, est puni des arrêts ou de l'amende. La peine sera l'emprisonnement ou l'amende lorsque le taux d'alcoolémie est qualifié (art. 55, al. 6).

2

Quiconque a conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouvait dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons est puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

3

Quiconque a conduit un véhicule sans moteur alors qu'il se trouvait dans l'incapacité de conduire est puni des arrêts ou de l'amende.

132 Contre la décision du département est actuellement recevable le recours de droit administratif au TF (art. 97 ss OJ - RS 173.110).

133 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1257; RS 741.011 art. 1; FF 1973 II 1141).

134 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1257; RS 741.011 art. 1; FF 1973 II 1141).

135 RS 311.0 136 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).

Violation des

règles de la

circulation

Conducteurs se

trouvant dans

l'incapacité de

conduire

Circulation routière 50

741.01

a137 1 Quiconque, en qualité de conducteur de véhicule automobile, se sera opposé ou dérobé intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui avait été ordonné ou dont il devait supposer qu'il le serait, ou quiconque se sera opposé ou dérobé intentionnellement à un examen médical complémentaire ou aura fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

2

La peine sera les arrêts ou l'amende si le délinquant a conduit un véhicule sans moteur ou s'il a été impliqué dans un accident en qualité d'usager de la route.


Art. 92

1. Celui qui, lors d'un accident, aura violé les devoirs que lui impose
la présente loi sera puni des arrêts ou de l'amende.

2. Le conducteur qui aura pris la fuite après avoir tué ou blessé une personne lors d'un accident de la circulation sera puni de l'emprisonnement.


Art. 93

1. Celui qui aura porté intentionnellement atteinte à l'état de sécurité
d'un véhicule, de sorte qu'il en résulte un danger d'accident, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

La peine sera les arrêts ou l'amende lorsque l'auteur aura agi par négligence.

2. Celui qui aura conduit un véhicule dont il savait ou devait savoir en prêtant toute l'attention commandée par les circonstances qu'il ne répondait pas aux prescriptions, sera puni des arrêts ou de l'amende.

Sera passible des mêmes peines le détenteur ou celui qui, responsable comme un détenteur de l'état de sécurité d'un véhicule, aura toléré intentionnellement ou par négligence l'emploi d'un véhicule ne répondant pas aux prescriptions.


Art. 94

1. Celui qui aura soustrait un véhicule automobile dans le dessein d'en
faire usage et celui qui en aura profité à titre de conducteur ou de passager en sachant dès le début que le véhicule était soustrait seront punis de l'emprisonnement ou de l'amende.

137 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).

Opposition ou

dérobade aux

mesures visant à

déterminer

l'incapacité de

conduire

Violation des

devoirs en cas

d'accident

Etat défectueux

des véhicules

Vol d'usage

Loi fédérale

51

741.01

Si l'un des auteurs appartient aux proches ou familiers du détenteur et si le conducteur est titulaire du permis de conduire requis, la poursuite pénale n'aura lieu que sur plainte; la peine sera les arrêts ou l'amende.

2. Celui qui, pour faire des courses qu'il n'était manifestement pas autorisé à entreprendre, aura utilisé un véhicule automobile qui lui était confié sera, sur plainte, puni des arrêts ou de l'amende.

3. Celui qui, sans droit, aura utilisé un cycle, sera puni des arrêts ou de l'amende.138 Si l'auteur appartient aux proches ou familiers du possesseur, la poursuite pénale n'aura lieu que sur plainte.

4. Dans ces cas, l'art. 141 du code pénal139 n'est pas applicable.140

Art. 95

1. Celui qui aura conduit un véhicule automobile sans être titulaire du
permis de conduire nécessaire, celui qui n'aura pas observé les restrictions ou autres conditions spéciales auxquelles était soumis son permis, celui qui aura mis un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur dont il savait ou aurait pu savoir en prêtant toute l'attention commandée par les circonstances qu'il n'était pas titulaire du permis nécessaire, celui qui aura effectué une course d'apprentissage sans être titulaire d'un permis d'élève conducteur ou sans être accompagné conformément aux prescriptions, celui qui, lors d'une course d'apprentissage, aura assumé la tâche d'accompagner l'élève sans remplir les conditions exigées, celui qui, sans permis de moniteur de conduite, aura donné professionnellement des leçons de conduite, sera puni des arrêts ou de l'amende.

2. Quiconque a conduit un véhicule automobile alors que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou interdit d'utilisation sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.142 3. Quiconque a conduit un cycle alors que la conduite lui en avait été interdite sera puni des arrêts ou de l'amende.143 138 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71 77; FF 1986 III 197).

139 RS

311.0

140 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).

141 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).

142 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).

143 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).

Conduite sans

permis de conduire ou malgré

un retrait141

Circulation routière 52

741.01

4. Quiconque a conduit un véhicule à traction animale alors que la conduite lui en avait été interdite sera puni des arrêts ou de l'amende.144

Art. 96

1. Celui qui aura conduit un véhicule automobile ou circulé avec une
remorque accouplée à un tel véhicule, alors que le permis de circulation ou les plaques de contrôle nécessaires faisaient défaut, celui qui, sans autorisation, aura entrepris des courses soumises à l'agrément de l'autorité en vertu de la présente loi, celui qui n'aura pas observé les restrictions ou les conditions auxquelles était soumis de par la loi ou dans un cas d'espèce un permis de circulation ou une autorisation, particulièrement en ce qui concerne le poids total admissible du véhicule, sera puni des arrêts ou de l'amende.

2.145 Celui qui aura conduit un véhicule automobile en sachant qu'il n'était pas couvert par l'assurance-responsabilité civile prescrite ou qui aurait dû le savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances, sera puni de l'emprisonnement et de l'amende.

Dans les cas de peu de gravité, l'auteur sera puni de l'amende.

3.146 Le détenteur ou celui qui, à sa place, dispose du véhicule, sera passible des mêmes peines s'il avait ou pouvait avoir connaissance de l'infraction en prêtant toute l'attention commandée par les circonstances.


Art. 97

1. Celui qui aura fait usage de permis ou de plaques de contrôle qui
n'étaient destinés ni à lui-même ni à son véhicule, celui qui, malgré une sommation de l'autorité, n'aura pas restitué des permis ou des plaques de contrôle qui n'étaient plus valables ou avaient fait l'objet d'une décision de retrait, celui qui aura cédé à des tiers l'usage de permis ou de plaques de contrôle qui n'étaient destinés ni à eux, ni à leurs véhicules, celui qui, en donnant des renseignements inexacts, en dissimulant des faits importants ou en présentant de faux certificats, aura obtenu frauduleusement un permis ou une autorisation, celui qui, pour en faire usage, aura falsifié des plaques contrôle ou des signes distinctifs pour cycles ou les aura contrefaits, 144 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).

145 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5462 5464; FF 1995 I 49).

146 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71 77; FF 1986 III 197).

Circuler

sans permis

de circulation

Usage abusif

de permis et

de plaques

Loi fédérale

53

741.01

celui qui aura utilisé de telles plaques de contrôle ou de tels signes distinctifs pour cycles, celui qui, intentionnellement, se sera approprié sans droit des plaques de contrôle ou des signes distinctifs pour cycles dans le dessein de les utiliser lui-même ou d'en céder l'usage à des tiers, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

2. Dans ces cas, les dispositions spéciales du code pénal suisse147 ne sont pas applicables.


Art. 98

Celui qui, intentionnellement, aura déplacé ou endommagé un signal
ou aura enlevé, rendu illisible ou modifié un signal ou une marque, celui qui n'aura pas annoncé à la police qu'il a endommagé involontairement un signal, celui qui aura placé un signal ou tracé une marque sans l'assentiment de l'autorité, sera puni des arrêts ou de l'amende.


Art. 99
1. Celui qui aura mis sur le marché des véhicules, des parties intégrantes ou des accessoires soumis à l'expertise des types sans qu'ils répondent à un modèle approuvé sera puni de l'amende.

2. Le détenteur qui, après avoir repris d'un autre détenteur un véhicule automobile ou la remorque d'un tel véhicule, ou en avoir transféré le lieu de stationnement d'un canton dans un autre, n'aura pas sollicité à temps un nouveau permis sera puni d'une amende de 100 francs au plus.

3.148 Le conducteur qui n'aura pas été porteur des permis ou des autorisations nécessaires sera puni d'une amende.

3.bis149 Celui qui refuse de présenter aux organes de contrôle les permis ou autorisations nécessaires sera puni de l'amende.

4. Celui qui aura conduit un cycle non muni d'un signe distinctif valable, celui qui aura permis à un tiers, notamment à un enfant, de faire usage d'un cycle non muni d'un signe distinctif valable, sera puni de l'amende.

147 RS 311.0 148 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 6 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1996 (RO 1996 1075 1077; FF 1993 III 733).

149 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1257; RS 741.011 art. 1; FF 1973 II 1141).

Signaux et

marques

Autres

infractions

Circulation routière 54

741.01

5. Celui qui aura imité les signaux avertisseurs spéciaux du service du feu, du service de santé, de la police ou de la poste de montagne, celui qui, sans droit, aura fait usage des attributs servant à reconnaître la police de la circulation, sera puni des arrêts ou de l'amende.

6. Celui qui, sans droit, aura employé un haut-parleur monté sur un véhicule automobile sera puni des arrêts ou de l'amende.

7. Celui qui, sans droit, aura organisé des manifestations sportives automobiles ou de cycles, effectué des courses d'essai ou n'aura pas pris, lors d'une manifestation ou d'une course autorisées, les mesures de sécurité prescrites sera puni des arrêts ou de l'amende.

8.150 Celui qui aura mis sur le marché des appareils ou des dispositifs qui peuvent rendre plus difficile, perturber, voire rendre inefficace, le contrôle officiel du trafic routier, les aura acquis, installés, emportés dans des véhicules, les aura fixés sur ceux-ci ou les aura utilisés de quelque manière que ce soit, celui qui aura contribué à faire de la réclame en faveur de tels appareils ou dispositifs, sera puni des arrêts ou de l'amende.


Art. 100

1. Sauf disposition expresse et contraire de la loi. la négligence est aussi punissable. Dans les cas de très peu de gravité, le prévenu sera exempté de toute peine.151 2. L'employeur ou le supérieur qui a incité un conducteur à commettre un acte punissable en vertu de la présente loi ou qui n'a pas empêché, selon ses possibilités, une telle infraction est passible de la même peine que le conducteur.152 Lorsque, pour l'acte commis, la loi ne prévoit que les arrêts ou l'amende, le juge pourra atténuer la peine à l'égard du conducteur ou l'exempter de toute peine si les circonstances le justifient.

3. La personne qui accompagne un élève conducteur sera responsable des actes punissables commis lors de courses d'apprentissage, lorsqu'elle viole les obligations qui lui incombent en vertu de sa fonction.

L'élève conducteur sera responsable des contraventions qu'il aurait pu éviter suivant le degré de son instruction.

150 Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71 77; FF 1986 III 197).

151 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).

152 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1257; RS 741.011 art. 1; FF 1973 II 1141).

Conditions de

la répression

Loi fédérale

55

741.01

4. Lors de courses officielles urgentes, le conducteur d'un véhicule du service du feu, du service de santé ou de la police qui aura donné les signaux d'avertissement nécessaires et observé la prudence que lui imposaient les circonstances ne sera pas puni pour avoir enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation.


Art. 101

1 Celui qui aura commis à l'étranger une infraction aux règles de la circulation ou une autre infraction de ce genre entraînant d'après le droit fédéral une peine privative de liberté, sera poursuivi en Suisse à la demande de l'autorité compétente étrangère, s'il est passible d'une peine selon le droit étranger, s'il habite et séjourne en Suisse et n'accepte pas la juridiction pénale étrangère.

2

Le juge appliquera les dispositions pénales suisses, sans infliger toutefois une peine privative de liberté lorsque la loi étrangère n'en prévoit pas.


Art. 102

153 1 A défaut de prescriptions contraires de la présente loi, les dispositions générales du code pénal suisse154 sont applicables.

2

Sont réservées les dispositions spéciales du code pénal suisse ainsi que la législation sur la police des chemins de fer.


Art. 103

1 Le Conseil fédéral peut déclarer passibles des arrêts ou de l'amende les personnes qui auront contrevenu aux dispositions d'exécution qu'il a prises en vertu de la présente loi.

2

La poursuite pénale incombe aux cantons.

3

Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l'enregistrement des décisions pénales qui ne sont pas inscrites au casier judiciaire fédéral.

153 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1257; RS 741.011 art. 1; FF 1973 II 1141).

154 RS 311.0 Infractions

commises à

l'étranger

Relation avec

d'autres lois

pénales

Dispositions

pénales complémentaires, pour-

suite pénale,

contrôle pénal

Circulation routière 56

741.01

Titre 6

Exécution de la loi, dispositions finales

Art. 104

1 La police et les autorités pénales renseigneront les autorités compétentes sur toute infraction pouvant entraîner une mesure administrative prévue dans la présente loi.

2

Les organes de police communiquent à l'Office fédéral de la statistique sous une forme anonyme, par écrit ou par moyens électroniques, les accidents de la circulation routière qu'ils ont enregistrés. Cet office saisit les données à des fins statistiques. Au surplus, la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale155 est applicable.156 3

...157

4

...158

5

Si le requérant peut invoquer un intérêt suffisant, les cantons communiqueront le nom des détenteurs de véhicules et de leurs assureurs.

La liste des détenteurs de véhicules peut être publiée.

a159 1 La Confédération gère, en collaboration avec les cantons, un registre automatisé des véhicules et des détenteurs de véhicules (MOFIS).

2

Le registre sert à l'accomplissement des tâches légales suivantes: a. contrôle de l'admission à la circulation, de l'assurance des véhicules, du dédouanement et de l'imposition selon la loi fédérale du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles160; b. établissement de la statistique des véhicules; c.161 identification du détenteur, protection des victimes de la circulation et recherche de personnes ou de véhicules;

d. réquisition et location des véhicules pour l'armée, la protection civile et l'approvisionnement économique du pays.

155 RS

431.01

156 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1999, en vigueur depuis le 1er oct. 2003 (RO 2000 2795 3111, 2003 3368; FF 1997 IV 1149).

157 Abrogé par le ch. I de la LF du 18 juin 1999 (RO 2000 2795; FF 1997 IV 1149).

158 Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1975 (RO 1975 1257; FF 1973 II 1141).

159 Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1999, en vigueur depuis le 1er oct. 2003 (RO 2000 2795 3111, 2003 3368; FF 1997 IV 1149).

160 RS

641.51

161 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er oct. 2003 (RO 2003 222 3368; FF 2002 4093).

Avis

Registre des

véhicules et des

détenteurs de

véhicules

Loi fédérale

57

741.01

3

Le registre mentionne tous les véhicules qui sont ou ont été immatriculés en Suisse, le nom, la date de naissance, l'adresse et le pays d'origine des détenteurs, ainsi que des indications concernant leur assurance-responsabilité civile.162 4

Outre l'office fédéral chargé de la tenue du registre, les autorités ciaprès traitent dans le registre les données relatives aux personnes et aux véhicules:

a. les autorités de la Confédération et des cantons chargées de délivrer et de retirer les permis de circulation; b. l'autorité chargée d'exécuter les tâches prévues à l'al. 2, let. d.

5

Les autorités ci-après peuvent consulter le registre en ligne: a. les autorités fédérales et cantonales chargées du contrôle des véhicules;

b. l'Office fédéral de la statistique, s'agissant des données relatives aux véhicules;

c.163 le Bureau national d'assurance et le Fonds national de garantie dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches; ceux-ci sont autorisés, dans le cadre de la présente loi, à transmettre à des tiers les données contenues dans le registre.

d. les organes douaniers et organes de police, s'agissant des données nécessaires au contrôle de l'admission des véhicules, de l'identité du détenteur et de son assureur et à la recherche de personnes ou de véhicules;

e. les organes douaniers, s'agissant des données nécessaires au contrôle du dédouanement et de l'imposition en vertu de la loi fédérale du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles.

6

Le Conseil fédéral fixe les modalités, notamment en ce qui concerne: a. la responsabilité du traitement des données; b. la liste des données à saisir et la durée de leur conservation; c. la procédure de communication des données; d. la rectification des données; e. l'organisation et l'exploitation du système de données automatisé;

162 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er oct. 2003 (RO 2003 222 3368; FF 2002 4093).

163 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er oct. 2003 (RO 2003 222 3368; FF 2002 4093).

Circulation routière 58

741.01

f.164 la collaboration avec les autorités et les organisations concernées;

g. les autorités auxquelles les données peuvent être communiquées dans un cas d'espèce;

h. la sécurité des données.

7

Le Conseil fédéral peut autoriser les autorités de la Principauté de Liechtenstein qui accomplissent les tâches énoncées aux al. 4 et 5 à participer à la gestion et à l'exploitation du registre.

b165 1 L'office fédéral compétent en matière de circulation routière gère, en collaboration avec les cantons, un registre automatisé des mesures administratives (ADMAS).

2

Le registre sert à l'accomplissement des tâches légales suivantes: a. délivrance de permis d'élève conducteur, de permis de conduire et de permis de moniteur de conduite;

b. mise en œuvre des procédures administratives et pénales contre des conducteurs de véhicules;

c. établissement de la statistique des mesures administratives.

3

Le registre fait état de toutes les mesures administratives ci-après prononcées par des autorités suisses ou étrangères contre des personnes domiciliées en Suisse: a. refus et retrait de permis ou d'autorisations; b. interdiction de circuler; c. interdiction par les autorités étrangères de faire usage d'un permis de conduire suisse;

d. interdiction de faire usage d'un permis de conduire étranger; e. avertissement; f. examens psychologiques et médicaux relatifs à la circulation routière;

g. charges

imposées;

h. nouvel examen de conduite; i.

participation au cours d'éducation routière à titre de formation complémentaire; j.

révocation ou modification des mesures visées aux let. a à i.

164 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er oct. 2003 (RO 2003 222 3368; FF 2002 4093).

165 Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2795 2798; FF 1997 IV 1149).

Registre des

mesures

administratives

Loi fédérale

59

741.01

4

Outre l'office fédéral compétent en matière de circulation routière, les autorités de la Confédération et des cantons chargées de délivrer et de retirer les permis traitent les données personnelles contenues dans le registre.

5

Dans le cadre des procédures visant à évaluer les infractions commises en matière de circulation routière, les autorités chargées des poursuites pénales et les autorités judiciaires peuvent consulter le registre en ligne.

6

Le Conseil fédéral fixe les modalités, notamment en ce qui concerne: a. la responsabilité du traitement des données; b. la liste des données à saisir et la durée de leur conservation; c. la procédure de communication des données; d. la rectification des données; e. l'organisation et l'exploitation du système de données automatisé;

f.

la collaboration avec les autorités concernées; g. les autorités auxquelles les données peuvent être communiquées dans un cas d'espèce;

h. la sécurité des données.

7

Le Conseil fédéral peut autoriser les autorités de la Principauté de Liechtenstein qui accomplissent les tâches énoncées aux al. 4 et 5 à participer à la gestion et à l'exploitation du registre.

c166 1 L'Office fédéral des routes gère, en collaboration avec les cantons, un registre automatisé des autorisations de conduire (FABER).

2

Le registre sert à l'accomplissement des tâches légales suivantes: a. délivrer les permis d'élève conducteur, permis de conduire et permis de moniteur de conduite; b. contrôler les autorisations de conduire civiles et militaires; c. établir la statistique des autorisations de conduire.

3

Le registre fait état: a. des autorisations de conduire délivrées par des autorités suisses ou étrangères à des personnes domiciliées en Suisse; b. des décisions en vigueur de retrait, de refus ou d'interdiction de faire usage du permis de conduire ou d'interdiction de circuler, prononcées par des autorités suisses; 166 Introduit le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2002 2767 2781; FF 1999 4106).

Registre des

autorisations

de conduire

Circulation routière 60

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c. des décisions en vigueur de retrait, de refus ou d'interdiction de faire usage du permis de conduire ou d'interdiction de circuler, prononcées par des autorités étrangères contre des personnes domiciliées en Suisse ou titulaires d'un permis de conduire ou d'un permis d'élève conducteur suisse.

4

Outre l'Office fédéral des routes, les autorités de la Confédération et des cantons chargées de délivrer et de retirer les permis traitent les données personnelles contenues dans le registre.

5

Sont autorisés à consulter le registre en ligne: a. les polices de la circulation et les organes douaniers, pour les données requises en vue de contrôler l'autorisation de conduire; b. les autorités chargées des poursuites pénales et les autorités judiciaires, pour toutes les données utilisées dans le cadre des procédures les amenant à juger des infractions au droit de la circulation routière.

6

Le Conseil fédéral fixe les modalités, notamment en ce qui concerne: a. la responsabilité du traitement des données; b. la liste des données à saisir et le délai de leur conservation; c. la procédure de communication des données; d. la rectification des données; e. l'organisation et l'exploitation du système de données automatisé;

f.

la collaboration avec les autorités concernées; g. les autorités auxquelles les données peuvent être communiquées dans des cas d'espèce;

h. la sécurité des données.

7

Le Conseil fédéral peut autoriser les autorités de la Principauté de Liechtenstein qui accomplissent les tâches énoncées aux al. 4 et 5 à participer à la gestion et à l'exploitation du registre.

d167 1 L'Office fédéral des routes gère un registre automatisé des types de véhicules (TARGA). 2

Le registre sert notamment à l'accomplissement des tâches légales suivantes:

167 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2002 2767, 2004 5053 art. 1 al. 1; FF 1999 4106).

Registre des

types

de véhicules

Loi fédérale

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741.01

a. immatriculer les véhicules; b. expertiser les véhicules; c. établir les données de base en matière de politique des transports, de l'environnement et de l'énergie;

d. percevoir les redevances; e. communiquer au public les données sur les types de véhicules.

3

Le registre fait état: a. des types de véhicules réceptionnés en Suisse; b. des types de véhicules mis sur le marché en Suisse sur la base d'une réception par type étrangère; c. des titulaires d'une réception par type et, en cas de domicile à l'étranger, de leur représentation en Suisse.

4

Sont autorisés à consulter le registre en ligne: a. les autorités fédérales et cantonales d'immatriculation ainsi que les services chargés des contrôles officiels des véhicules; b. les organes de police et les organes douaniers.

5

Le Conseil fédéral fixe les modalités, notamment en ce qui concerne: a. la responsabilité du traitement des données; b. la liste des données à saisir et le délai de leur conservation; c. la procédure de communication des données; d. la rectification des données; e. l'organisation et l'exploitation du système de données automatisé;

f.

la collaboration avec les autorités concernées; g. les autorités auxquelles les données peuvent être communiquées dans des cas d'espèce;

h. la sécurité des données.

6

Le Conseil fédéral peut autoriser les autorités de la Principauté de Liechtenstein qui accomplissent les tâches énoncées à l'al. 4 à participer à l'exploitation du registre.


Art. 105

1 Le droit des cantons d'imposer les véhicules et de percevoir des taxes demeure réservé. Toutefois, les taxes cantonales de passage sont interdites.

2

Lorsque le lieu de stationnement d'un véhicule automobile est transféré d'un canton dans un autre, le canton dans lequel le véhicule est nouvellement stationné est compétent pour l'imposer dès le premier

Impôts et taxes

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741.01

jour du mois où le transfert a eu lieu. Le canton dans lequel il était stationné auparavant remboursera les impôts qu'il aura perçus pour la période postérieure à ce jour.

3

Des impôts ou taxes ne peuvent être perçus sur des cycles par le canton où ils ont leur nouveau lieu de stationnement que si la durée de validité du signe distinctif délivré par un autre canton est échue.

4

Les cantons peuvent imposer les véhicules automobiles de la Confédération dans la mesure où ils ne sont pas employés à son service. Les cycles de la Confédération sont exonérés de tout impôt ou taxe.

5

La perception de taxes d'entrée sur les véhicules automobiles étrangers est réservée à la Confédération. Le Conseil fédéral décide s'il y a lieu d'en percevoir.

6

Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral détermine les conditions auxquelles est soumise l'imposition des véhicules automobiles étrangers qui restent en Suisse un certain temps. Le canton où le véhicule se trouve le plus fréquemment sera compétent pour percevoir l'impôt.


Art. 106

1 Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'Office fédéral des routes à régler les modalités.168 2 Pour le reste, les cantons sont chargés de l'exécution de la présente loi. Ils prennent les mesures nécessaires à cet effet et désignent les autorités cantonales compétentes.

3

Les cantons restent compétents pour édicter des prescriptions complémentaires sur la circulation routière, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles et les cycles, les tramways et chemins de fer routiers.

4

Le Conseil fédéral peut soumettre à des spécialistes ou à des commissions d'experts certaines questions touchant l'application de la présente loi. ...169.

5

Jusqu'au moment où des dispositions légales auront été prises en la matière, le Conseil fédéral peut prendre provisoirement les mesures nécessaires que commandent les progrès techniques dans le domaine de la circulation routière et celles qui s'imposent pour l'application d'accords internationaux.

168 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2002 2767 2781; FF 1999 4106)..

169 2e et 3e phrases abrogées par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001 (RO 2002 2767; FF 1999 4106).

Exécution

de la loi

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6

A l'égard des personnes jouissant des privilèges et immunités diplomatiques, le Conseil fédéral peut régler différemment la compétence des autorités et prévoir d'autres dérogations à la présente loi, lorsqu'elles découlent des usages internationaux.

7

Le Conseil fédéral peut conclure avec des Etats étrangers des accords relatifs à la circulation automobile internationale. Dans les limites de ces accords, il peut: a. abroger l'obligation d'échanger le permis de conduire en cas de changement de domicile au-delà des frontières nationales; b. prévoir des autorisations pour des courses effectuées par des véhicules suisses ou étrangers dont le poids dépasse les limites fixées à l'art. 9; il ne délivre les autorisations qu'à titre exceptionnel et si la sécurité routière et la protection de l'environnement le permettent.170 171 8

Le Conseil fédéral peut interdire, contingenter, faire dépendre d'une autorisation ou soumettre à d'autres restrictions les courses de véhicules étrangers en provenance de pays qui ordonnent de telles mesures à l'égard des véhicules ou des conducteurs suisses, ou qui appliquent à ceux-ci des prescriptions de circulation plus sévères qu'à leurs propres véhicules et conducteurs.172 9 Le Conseil fédéral peut conclure des accords internationaux portant sur la construction et l'équipement de véhicules, l'équipement des usagers de véhicules, ainsi que sur la reconnaissance réciproque des expertises qui s'y rapportent. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication peut adhérer aux amendements des réglementations techniques relatives aux accords de ce genre, lorsque ces amendements n'exigent pas une adaptation du droit suisse.173 Il peut aussi reprendre des modifications des annexes de l'Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route174.175 176 170 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2002 2767, 2004 5053 art. 1 al. 1; FF 1999 4106).

171 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1257; RS 741.011 art. 1; FF 1973 II 1141).

172 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1257; RS 741.011 art. 1; FF 1973 II 1141).

173 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2002 2767 2781; FF 1999 4106).

174 RS

0.741.621

175 Phrase introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2002 2767 2781; FF 1999 4106).

176 Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71 77; FF 1986 III 197).

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10

Le Conseil fédéral peut soumettre à autorisation certains travaux sur des véhicules, dans la mesure où la sécurité routière ou la protection de l'environnement l'exigent. Il fixe les conditions de l'octroi des autorisations et règle la surveillance.177

Art. 107

1 Le Conseil fédéral fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

2

Il arrête les dispositions transitoires nécessaires, notamment pour l'adaptation de la présente loi des contrats d'assurance-responsabilité civile conclus sous l'empire de l'ancien droit.

3

Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi, notamment la loi fédérale du 15 mars 1932178 sur la circulation des véhicules automobiles et des cycles.


Art. 108

179 Les nouveaux art. 76180 et 76a181 s'appliquent dès leur entrée en vigueur également aux sinistres intervenus antérieurement et non encore réglés. Le Conseil fédéral règle les détails.

Dates de l'entrée en vigueur: Art. 10, al. 3, 104 à 107: 1er octobre 1959182 Art. 58 à 75, 77 à 89, 96, 97 et 99, ch. 4: 1er janvier 1960183 Art. 8, 9, 93, 100, 101 et 103: 1er novembre 1960184 Art. 10, al. 1, 2 et 4, 95 et 99, ch. 3: 1er décembre 1960185 Tous les autres articles sauf l'art. 12: 1er janvier 1963186 Art. 12: 1er mars 1967187 177 Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er avril 1994 (RO 1993 3330, 1994 815; FF 1993 I 757).

178 [RS 7 593 611; RO 1948 519, 1949 II 1595 art. 4, 1960 1209 art. 28 al. 1 ch. 1 1365 art. 4 al. 6, 1962 1409 art. 99 al. 3] 179 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 1980, en vigueur depuis le 1er janvier 1981 (RO 1980 1509; FF. 1980 I 1477).

180 Cet article a actuellement une nouvelle teneur.

181 Les al. 1 à 3 ont actuellement une nouvelle teneur.

182 Ch. 4 de l'ACF du 25 août 1959 [RO 1959 746] 183 Art. 61 al. 1 de l'O du 20 nov. 1959 (RS 741.31). Voir toutefois les art. 71 al. 1 et 73 al. 1 de cette ordonnance.

184 Art. 29 al. 1 let. a et art. 30 de l'ACF du 21 oct. 1960 [RO 1960 1209] 185 Art. 4 al. 1 de l'ACF du 8 nov. 1960 [RO 1960 1365] 186 Art 99 al. 2 de l'O du 13 nov. 1962 (RS 741.11).

187 Art. 14 al. 1 de l'ACF du 22 nov. 1966 [RO 1966 1543] Dispositions

finales

Disposition

transitoire

de la révision

de 1980

Loi fédérale

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Disposition finale de la modification du 23 juin 1995188 1

Le nouvel art. 63, al. 3, let. a, s'applique à tous les dommages intervenus après l'entrée en vigueur de la présente modification. Toute disposition contraire du contrat d'assurance est sans effet.

2

Les contrats d'assurance devront être adaptés au nouvel art. 63, al. 3, let. a, avant la fin de l'année d'assurance.

Disposition finale de la modification du 14 décembre 2001189 1

La présente modification s'applique à la personne qui aura commis une infraction légère, moyenne ou grave aux dispositions sur la circulation routière après son entrée en vigueur.

2

Les mesures ordonnées en vertu de l'ancien droit sont régies par ce dernier.

3

Les art. 16b, al. 2, let. f, et 16c, al. 2, let. e, s'appliquent aussi aux retraits du permis de conduire régis par l'ancien art. 16, al. 3, let. e.

188 RO 1995 5462; FF 1995 I 49 189 RO 2002 2767, 2004 2849 5053; FF 1999 4106

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