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941.31

Loi fédérale
sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux

(Loi sur le contrôle des métaux précieux, LCMP)1

du 20 juin 1933 (État le 1er juillet 2023)

1 Nouvelle teneur selon l'art. 75 ch. 2 de la L du 28 août 1992 sur la protection des marques, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 274; FF 1991 I 1).

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 95, al. 1, et 97, al. 1, de la Constitution2,3

arrête:

2 RS 101

3 Nouvelle teneur selon le ch. I 14 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889).

Chapitre I Définitions

Art. 14

1 Par métaux précieux, on entend l'or, l'argent, le platine et le palladium.

2 Par produits de la fonte, on entend les lingots, plaques, barres ou grenailles obtenus par la fonte ou par la refonte de métaux précieux ou de matières pour la fonte.

3 Par matières pour la fonte, on entend:

a.
les métaux précieux provenant de l'extraction des matières premières ou de l'affinage;
b.
les déchets provenant de la mise en œuvre de métaux précieux ou de leurs alliages et susceptibles d'être récupérés;
c.
les matières contenant des métaux précieux susceptibles d'être récupérés.

4 Par ouvrages en métaux précieux, on entend les ouvrages entièrement constitués de métaux précieux à un titre légal, ainsi que les ouvrages constitués de métaux précieux à un titre légal et de substances non métalliques. Font exception les monnaies en métaux précieux.

5 Par ouvrages multimétaux, on entend les ouvrages constitués de métaux précieux à un titre légal et de métaux communs.

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3102; FF 1993 II 997).

Art. 25

1 Par ouvrages plaqués, on entend les ouvrages comportant une couche de métal précieux appliquée de manière indissociable sur un support composé d'autres matières.

2 Les exigences minimales auxquelles doivent satisfaire les couches de métal précieux sont indiquées dans l'annexe 1. Le Conseil fédéral fixe les tolérances et peut adapter les dispositions de l'annexe en fonction de l'évolution internationale.

3 Par similis, on entend:

a.
les ouvrages en métaux précieux qui n'atteignent pas les titres minimums légaux ou qui ne satisfont pas aux autres exigences matérielles requises pour les ouvrages en métaux précieux;
b.
les ouvrages qui correspondent aux multimétaux ou aux ouvrages plaqués, mais qui ne sont pas désignés comme tels ou qui ne satisfont pas aux exigences matérielles requises pour ces catégories d'ouvrages.

5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3102; FF 1993 II 997).

Chapitre II Titres

6 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3102; FF 1993 II 997).

Art. 3

1 Le titre est la proportion de métal précieux pur contenu dans un alliage. Il s'exprime en millièmes.

2 Les titres légaux des ouvrages en métaux précieux et des ouvrages multimétaux sont indiqués dans l'annexe 2. Le Conseil fédéral peut en adapter les dispositions en fonction de l'évolution internationale.7

7 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3102; FF 1993 II 997).

Art. 5

Le Conseil fédéral9 spécifiera dans quelle mesure et à quelles conditions une tolérance de titre peut être accordée.

9 Nouvelle désignation selon le ch. II de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3102; FF 1993 II 997). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Chapitre III Commerce des ouvrages finis

Art. 610

Les désignations prescrites ou admises par la loi ou l'ordonnance doivent se référer à la composition de l'ouvrage. Toute désignation trompeuse, appliquée sur des ouvrages en métaux précieux, des ouvrages multimétaux, des ouvrages plaqués ou des similis et sur des objets susceptibles d'être confondus avec de tels ouvrages, est interdite.

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3102; FF 1993 II 997).

Art. 711

1 Ne peuvent être mis dans le commerce que les ouvrages en métaux précieux pourvus de l'indication d'un titre légal.

2 Toutes les parties d'un ouvrage en métal précieux doivent avoir au moins le titre attesté pour l'ouvrage. Le Bureau central du contrôle des métaux précieux (bureau central) peut prévoir des exceptions, pour des motifs techniques.

3 Les ouvrages en platine ou en palladium doivent porter, outre l'indication du titre, une référence au genre de métal précieux utilisé.

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3102; FF 1993 II 997).

Art. 7a12

1 Les ouvrages multimétaux peuvent être mis dans le commerce en tant que tels, pour autant qu'ils portent la désignation voulue et qu'ils satisfassent aux exigences matérielles.

2 La désignation doit exprimer la composition réelle. Les parties en métaux précieux doivent être désignées par le titre légal en millièmes; les autres parties métalliques, par l'indication du genre de métal utilisé.

3 Les divers métaux doivent être visibles de l'extérieur et se distinguer par leur couleur. Les ouvrages multimétaux ne doivent pas présenter le caractère d'ouvrages plaqués.

12 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3102; FF 1993 II 997).

Art. 813

1 Les ouvrages plaqués peuvent être mis dans le commerce en tant que tels, pour autant qu'ils portent la désignation voulue et qu'ils satisfassent aux exigences matérielles.

2 Les ouvrages plaqués doivent porter des désignations de qualité qui ne laissent toutefois aucun doute sur la nature du produit.

3 Les similis revêtus de métaux précieux peuvent être désignés comme ouvrages dorés, argentés, platinés ou palladiés.

4 Les ouvrages plaqués et les similis ne doivent porter aucune indication de titre.

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3102; FF 1993 II 997).

Art. 8a14

1 Le Conseil fédéral peut prescrire ou déclarer admissibles des désignations supplémentaires pour les ouvrages en métaux précieux, les ouvrages multimétaux, les ouvrages plaqués et les similis.

2 Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux désignations prescrites par la loi, pour des produits à usages spéciaux, techniques ou médicaux notamment.

3 Le bureau central peut édicter des dispositions plus précises concernant le genre et la forme des désignations prescrites ou admises.

14 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3102; FF 1993 II 997).

Art. 8b15

1 Le Conseil fédéral arrête les dispositions de détail concernant les exigences requises pour les ouvrages en métaux précieux, les ouvrages multimétaux et les ouvrages plaqués.

2 Il peut autoriser le bureau central à fixer des modalités techniques.

15 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3102; FF 1993 II 997).

Art. 9

1 Les ouvrages en métaux précieux, ouvrages multimétaux et ouvrages plaqués doivent porter, outre les désignations prescrites, le poinçon de maître.16

2 Les fabricants qui ne confectionnent pas eux-mêmes les ouvrages dont ils se servent peuvent faire apposer sur ces derniers leur marque de fabrique comme poinçon de maître. Les art. 10 à 12 sont applicables à ces marques.

3 Pour les boîtes de montre, des associations de fabricants peuvent utiliser un poinçon de maître collectif muni d'un numéro courant.17

4 Le poinçon de maître doit être apposé en même temps que l'indication du titre.

16 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3102; FF 1993 II 997).

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3102; FF 1993 II 997).

Art. 1018

1 Le poinçon de maître est un signe formant un tout qui sert à identifier le titulaire du poinçon. Il peut consister en lettres, chiffres, mots, représentations graphiques, formes plastiques, seuls ou combinés. Il ne doit pas pouvoir être confondu avec des poinçons de maître déjà enregistrés ou avec les poinçons officiels.

2 L'empreinte du poinçon de maître doit être nette et indélébile.

18 Nouvelle teneur selon l'art. 75 ch. 2 de la L du 28 août 1992 sur la protection des marques, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 274; FF 1991 I 1).

Art. 11

1 Le poinçon de maître doit être annoncé pour l'inscription au Bureau central. L'annonce se fera par écrit. Elle mentionnera le domicile du requérant, le siège de sa maison et le genre de son commerce, et sera accompagnée des pièces permettant d'établir que le poinçon répond aux conditions légales.

2 Si le propriétaire du poinçon de maître n'est pas inscrit au registre du commerce ou s'il réside hors de Suisse, il peut être astreint à fournir des sûretés. Celles-ci servent de garantie pour toutes les créances qui résultent d'une violation de la présente loi.

3 En annonçant son poinçon, le requérant doit payer le droit d'inscription.

Art 12

1 Le bureau central tient une liste des poinçons de maître. L'inscription a lieu lorsque les conditions légales sont remplies. La décision concernant l'inscription est communiquée au requérant par lettre recommandée; si sa demande est rejetée, la lettre indiquera les voies de droit qui lui sont ouvertes.

1bis L'enregistrement est valable pour une période de 20 ans à compter du jour où il est effectué. Il peut être prorogé de 20 ans en 20 ans, sur demande à présenter avant l'échéance de sa validité, contre paiement d'une taxe.19

2 Si, par la suite, les conditions légales requises pour l'enregistrement ne sont plus remplies ou si la durée de l'enregistrement a expiré sans qu'une demande de prorogation ait été présentée en temps utile, le poinçon de maître est radié du registre.20 Il peut également être radié si le propriétaire s'en est servi pour enfreindre des prescriptions de la présente loi. La radiation est ordonnée par le bureau central et communiquée au propriétaire par lettre recommandée, avec l'indication des voies de droit qui lui sont ouvertes.

321

19 Introduit par l'art. 75 ch. 2 de la L du 28 août 1992 sur la protection des marques, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 274; FF 1991 I 1).

20 Nouvelle teneur selon l'art. 75 ch. 2 de la L du 28 août 1992 sur la protection des marques, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 274; FF 1991 I 1).

21 Abrogé par l'annexe ch. 135 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).

Art. 1322

1 Les boîtes de montre en métal précieux ne doivent pas être mises dans le commerce avant d'avoir été soumises à un contrôle officiel. Il incombe au fabricant ou à la personne qui les met dans le commerce d'en requérir préalablement le contrôle.

2 Pour tous les autres ouvrages en métaux précieux et ouvrages multimétaux, le détenteur de la marchandise peut requérir le contrôle officiel.

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3102; FF 1993 II 997).

Art. 14

Le contrôle consiste à vérifier si les désignations apposées sur les ouvrages sont exactes et admissibles.

Art. 1523

1 La conformité de l'indication du titre et du poinçon de maître apposés sur les ouvrages en métaux précieux et les ouvrages multimétaux est attestée par un poinçon officiel (poinçon de garantie).

2 Les poinçons de garantie portent le signe distinctif du bureau qui procède au contrôle officiel.

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3102; FF 1993 II 997).

Art. 16

Le contrôle doit être demandé par écrit au bureau de contrôle compétent. Ne sont admis au contrôle que les ouvrages qui portent l'indication du titre légal et le poinçon de maître. Le contrôle est attesté par le poinçonnement officiel.

Art. 17

1 Si l'ouvrage présenté au contrôle n'est pas conforme au titre prescrit par la loi, ou si l'indication du titre apposée sur l'ouvrage ne correspond pas au titre réel, le bureau de contrôle refuse le poinçonnement officiel et fait rapport au bureau central; celui-ci ordonne une contre-expertise.

2 Selon le résultat de cette contre-expertise, le bureau central fait poinçonner l'ouvrage ou en ordonne le séquestre; dans ce dernier cas, il porte plainte auprès de l'autorité compétente.

3 Si la contestation est fondée, sans qu'on puisse admettre qu'il y ait infraction, le bureau central prend les mesures nécessaires pour le traitement ultérieur de la marchandise, qui ne doit pas entrer dans la circulation intérieure. Les frais occasionnés par ces mesures doivent être remboursés par celui qui présente l'ouvrage au contrôle. Le bureau central peut faire briser l'ouvrage.

Art. 18

1 Tous les ouvrages présentés au contrôle, quel que soit le résultat de l'essai, sont soumis à un droit (taxe de contrôle ou droit de poinçonnement).

2 Les créances découlant des droits et frais sont garanties par un droit de rétention sur les ouvrages présentés au contrôle. En cas de contestation, elles sont fixées par l'office central.24

24 Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 135 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).

Art. 19

Le Conseil fédéral édictera les prescriptions de détail concernant la procédure à appliquer par les bureaux de contrôle, la forme et la nature des poinçons officiels, les mesures à prendre pour faire connaître les poinçons officiels en Suisse et à l'étranger, la tenue des registres de contrôle et le montant des droits. Ceux-ci ne doivent pas avoir un caractère fiscal.

Art. 20

1 Les ouvrages fabriqués à l'étranger et soumis à la présente loi ne peuvent être mis dans le commerce en Suisse que s'ils satisfont aux prescriptions de cette loi. L'obligation du contrôle officiel des boîtes de montre mentionnées à l'art. 13, al. 1, s'applique également aux montres finies importées dans de telles boîtes.25

2 Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour des ouvrages spéciaux.26

3 Lors de l'importation, les ouvrages soumis à la présente loi peuvent faire l'objet d'un contrôle intégral ou par sondage. Si une infraction est constatée lors du contrôle, la marchandise doit être séquestrée et mise à la disposition du bureau central aux fins de poursuites. Les ouvrages qui ne satisfont pas aux prescriptions légales, sans qu'il y ait infraction, doivent quitter le territoire suisse.27

4 Les montres et boîtes de montre soumises au contrôle obligatoire sont dirigées vers le bureau de contrôle compétent par le bureau de douane qui procède à la taxation douanière.28

5 Si l'État de provenance assure la réciprocité, il pourra être accordé des facilités pour les échantillons des voyageurs de commerce qui sont dédouanés avec passavant, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes29 et aux stipulations des traités de commerce, et ne restent pas en Suisse.

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3102; FF 1993 II 997).

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3102; FF 1993 II 997).

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3102; FF 1993 II 997).

28 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 19 de la L du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517).

29 [RS 6 469; RO 1956 635, 1959 1397 art. 11 ch. III, 1973 644, 1974 1857 annexe ch. 7, 1980 1793 ch. I 1, 1992 1670 ch. III, 1994 1634 ch. I 3, 1995 1816, 1996 3371 annexe 2 ch. 2, 1997 2465 appendice ch. 13, 2000 1300 art. 92 1891 ch. VI 6, 2002 248 ch. I 1 art. 41, 2004 4763 annexe ch. II 1, 2006 2197 annexe ch. 50. RO 2007 1411 art. 131 al. 1]. Voir actuellement la L du 18 mars 2005 (RS 631.0).

Art. 2130

1 Les ouvrages en métaux précieux, les ouvrages multimétaux, les ouvrages plaqués et les similis qui sont exportés doivent porter les désignations prescrites; les boîtes de montres en métaux précieux doivent en outre être munies du poinçon officiel.

2 Ces articles peuvent cependant être munis par le fabricant suisse, sous sa propre responsabilité, des désignations exigées ou usuelles dans le pays de destination.

3 Le Conseil fédéral détermine à quelles conditions et par quels signes les bureaux de contrôle peuvent attester un titre conforme aux prescriptions du pays de destination.

4 Le Conseil fédéral peut instaurer des allégements pour les boîtes de montre dont il est prouvé qu'elles sont exportées directement vers des États qui en prescrivent le contrôle obligatoire.

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3102; FF 1993 II 997).

Art. 22

1 Les envois en transit direct peuvent être contrôlés officiellement. L'art. 20, al. 3, est applicable par analogie.31

2 Par contre, les prescriptions de cette loi sont applicables aux objets qui n'ont pas été introduits dans la circulation intérieure et sont restés sous la surveillance de la douane, mais ont été réexpédiés non acquittés à l'étranger avec des titres de transport suisses.

3 Lors de la sortie de marchandises d'un entrepôt douanier ou d'un dépôt franc sous douane, les art. 20, 21 et 22, al. 2, sont applicables par analogie.32

31 Nouvelle teneur selon l'art. 75 ch. 2 de la L du 28 août 1992 sur la protection des marques, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 274; FF 1991 I 1).

32 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 19 de la L du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517).

Art. 22a33

Si le bureau central soupçonne qu'un poinçon de maître ou une marque de fondeur ou d'essayeur-juré ont été apposés indûment sur des marchandises importées, exportées ou en transit ou qu'ils ont été imités, ou qu'il y a violation des dispositions sur la protection de la propriété intellectuelle, il en informe le lésé. Il peut retenir les marchandises.

33 Introduit par l'art. 75 ch. 2 de la L du 28 août 1992 sur la protection des marques (RO 1993 274; FF 1991 I 1). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 2334

Le colportage d'ouvrages soumis à la présente loi35 est interdit. Cette interdiction frappe également la prise de commandes par les voyageurs au détail.

34 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3102; FF 1993 II 997).

35 Rectifié par la CdR de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).

Chapitre IV
Commerce des produits de la fonte et des matières pour la fonte
36

36 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 3 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).

Art. 2437

Seul le titulaire d'une patente de fondeur peut faire métier de fabriquer des produits de la fonte.

37 Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 21 déc. 2007 sur la suppression et la simplification de procédures d'autorisation, en vigueur depuis le 1er juin 2008 (RO 2008 2265; FF 2007 311).

Art. 2538

1 Peuvent acquérir la patente de fondeur les particuliers, les sociétés commerciales ou coopératives constituées conformément au code des obligations39 ainsi que les sociétés étrangères comparables.40

2 Les particuliers doivent être inscrits au registre suisse du commerce et domiciliés en Suisse. Ils doivent jouir d'une bonne réputation et offrir toute garantie que leurs activités commerciales seront irréprochables.

3 Les sociétés commerciales et les coopératives, ainsi que les succursales suisses de sociétés étrangères, doivent être inscrites au registre suisse du commerce. Les personnes chargées de l'administration et de la direction des sociétés et coopératives doivent jouir d'une bonne réputation et offrir toute garantie que leurs activités commerciales seront irréprochables.

38 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3102; FF 1993 II 997).

39 RS 220

40 Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 21 déc. 2007 sur la suppression et la simplification de procédures d'autorisation, en vigueur depuis le 1er juin 2008 (RO 2008 2265; FF 2007 311).

Art. 26

1 Les patentes de fondeur sont octroyées, sur demande, par le bureau central pour une durée de quatre ans. À l'expiration de cette période, elles peuvent être renouvelées si les conditions légales sont remplies.41

2 Si le titulaire ne satisfait plus complètement à ces conditions ou qu'il ait enfreint plusieurs fois ses engagements, la patente lui est retirée d'office, à titre définitif ou temporaire, par l'autorité qui l'a octroyée.

3 L'octroi et le retrait de la patente sont publiés dans la Feuille officielle suisse du commerce.

442

41 Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 21 déc. 2007 sur la suppression et la simplification de procédures d'autorisation, en vigueur depuis le 1er juin 2008 (RO 2008 2265; FF 2007 311).

42 Abrogé par l'annexe ch. 135 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).

Art. 2743

43 Abrogé par le ch. I 5 de la LF du 21 déc. 2007 sur la suppression et la simplification de procédures d'autorisation, avec effet au 1er juin 2008 (RO 2008 2265; FF 2007 311).

Art. 2844

44 Abrogé par le ch. I 5 de la LF du 21 déc. 2007 sur la suppression et la simplification de procédures d'autorisation, avec effet au 1er juin 2008 (RO 2008 2265; FF 2007 311).

Art. 3046

46 Abrogé par le ch. I 5 de la LF du 21 déc. 2007 sur la suppression et la simplification de procédures d'autorisation, avec effet au 1er juin 2008 (RO 2008 2265; FF 2007 311).

Art. 31

1 Tout produit de la fonte doit porter la marque du titulaire de la patente. Le cliché de la marque sera déposé au bureau central et ne pourra pas être modifié sans autorisation. Le dépôt sera publié dans la Feuille officielle suisse du commerce.

2 Le Conseil fédéral fixera les obligations du titulaire de la patente de fondeur.

Art. 31a47

1 Celui qui fait métier d'acheter des matières pour la fonte au sens de l'art. 1, al. 3, let. b ou c, doit s'assurer de la provenance de la marchandise et la documenter.

2 S'il est inscrit au registre suisse du commerce, il doit s'enregistrer auprès du bureau central.

3 S'il n'est pas inscrit au registre suisse du commerce, il doit obtenir une patente d'acheteur du bureau central. Celle-ci lui est octroyée s'il offre toute garantie d'une activité commerciale irréprochable.

4 L'art. 26 est applicable par analogie à l'octroi, au renouvellement et au retrait de la patente d'acheteur.

5 Le Conseil fédéral définit l'achat par métier; il tient notamment compte des risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme que présente une telle activité. Il règle les modalités des obligations de diligence et de documentation.

6 Les al. 1 à 5 ne s'appliquent pas aux titulaires d'une patente de fondeur selon l'art. 24.

47 Introduit par l'annexe 1 ch. 3 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).

Art. 32

1 Les bureaux de contrôle et les essayeurs du commerce sont seuls compétents pour déterminer le titre des produits de la fonte.

2 Cette opération a pour but de déterminer le titre réel.

Art. 33

1 L'essayeur-juré vérifie avant tout si les produits sont marqués conformément à l'art. 31. Les objets non marqués sont séquestrés; avis en est donné à celui qui a requis l'essai. En même temps, le cas est soumis au bureau central, qui invite le requérant à établir la provenance des produits en question. Si cette preuve ne peut être faite ou s'il y a lieu d'inférer qu'une infraction a été commise, le bureau central porte plainte auprès de l'autorité compétente.

2 Les produits de la fonte portant la marque requise par la loi sont essayés. Ils sont marqués ensuite au poinçon du bureau de contrôle ou de l'essayeur du commerce. Ils seront en même temps marqués à leur titre réel.

Art. 34

1 Le Conseil fédéral règle les modalités concernant la procédure à suivre pour l'octroi, le renouvellement et le retrait des patentes de fondeur et d'acheteur, ainsi que pour la détermination du titre.48 Il pourra aussi régler la reconnaissance des déterminations officielles de titre effectuées à l'étranger.49

2 Il fixera le montant des droits à percevoir pour les opérations mentionnées à l'alinéa précédent. L'art. 18, al. 2, est applicable par analogie.

48 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 3 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).

49 Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 21 déc. 2007 sur la suppression et la simplification de procédures d'autorisation, en vigueur depuis le 1er juin 2008 (RO 2008 2265; FF 2007 311).

Chapitre V Organisation

Art. 35

1 Pour l'exécution de la présente loi, le bureau central est rattaché au Département fédéral des finances50. Il peut être incorporé à l'un des services de ce dernier.

2 Le Conseil fédéral déterminera l'organisation du bureau central.

50 Nouvelle dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 3651

1 Le bureau central surveille le commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux selon la présente loi et la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent (LBA)52.

2 Il a en particulier les tâches suivantes:

a.
enregistrer les poinçons de maître;
b.
surveiller le contrôle et le poinçonnement officiels des ouvrages en métaux précieux;
c.
octroyer les patentes de fondeur et d'acheteur;
d.
tenir le registre des personnes qui font le métier d'acheter des matières pour la fonte;
e.
surveiller l'achat par métier de matières pour la fonte;
f.
surveiller le titrage des produits de la fonte;
g.
surveiller la gestion des bureaux de contrôle et des essayeurs du commerce;
h.
délivrer les diplômes d'essayeur-juré et les autorisations d'exercer la profession d'essayeur du commerce.

3 Il perçoit des émoluments pour son activité de surveillance du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux et une taxe de surveillance pour financer les coûts des activités prévues à l'al. 2, let. e, et à l'art. 42ter qui ne sont pas couverts par les émoluments. La taxe de surveillance pour les activités prévues à l'al. 2, let. e, est prélevée sous forme de montant forfaitaire pour une période de quatre ans. Le total du bilan et le produit brut sont déterminants pour fixer la taxe annuelle de surveillance pour les activités prévues à l'art. 42ter. Le Conseil fédéral règle les modalités applicables aux émoluments et à la taxe de surveillance.

51 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 3 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).

52 RS 955.0

Art. 37

1 Les bureaux de contrôle des ouvrages en métaux précieux sont créés par les cantons ou par les communes ou les associations économiques investies de cette compétence. La création d'un bureau est subordonnée à l'autorisation du Département fédéral des finances. Celui-ci peut également décider la suppression d'un bureau dont l'aménagement et la gestion ne satisfont pas aux prescriptions en vigueur ou dont le maintien ne répond plus aux besoins. Les frais occasionnés par la création et l'exploitation d'un bureau sont supportés par les autorités ou les associations qui ont été autorisées à l'instituer. D'autre part, les droits perçus par les bureaux leur sont acquis.

2 Le Département fédéral des finances peut, d'entente avec le gouvernement cantonal compétent, ouvrir des bureaux fédéraux de contrôle si les intérêts économiques du pays l'exigent. Les milieux économiques intéressés peuvent être appelés à participer aux frais de création de tels bureaux et, le cas échéant, aux déficits d'exploitation. Ces bureaux relèvent directement du bureau central. Les droits qu'ils perçoivent reviennent à la Caisse fédérale.

3 L'organisation, les droits, la comptabilité et l'exploitation de tous les bureaux de contrôle sont déterminés par le Conseil fédéral.

Art. 38

1 Les bureaux de contrôle pourvoient au contrôle et au poinçonnement officiels des ouvrages en métaux précieux. Ils peuvent aussi déterminer le titre des produits de la fonte. Leur activité pourra être limitée à un certain rayon. Le contrôle des ouvrages en métaux précieux et des produits de la fonte fabriqués est de leur compétence. Si des circonstances spéciales le justifient, le bureau central peut autoriser des exceptions. Les bureaux de contrôle n'ont pas le droit de faire le commerce des matières pour la fonte et des produits de la fonte, ni de se charger d'opérations de fonte pour le compte de tiers. Toutefois en cas de circonstances spéciales, le Département fédéral des finances peut les autoriser à procéder à de telles fontes.

2 Les bureaux de contrôle doivent aider le bureau central à surveiller l'application de la présente loi. En particulier, ils l'informeront de toutes les infractions qu'ils découvriront, et prendront, spontanément ou conformément aux instructions du bureau central et des autorités de police, les mesures nécessaires pour la constatation des faits.

3 Les fonctionnaires des bureaux de contrôle sont tenus de garder le secret sur toutes les constatations qu'ils font au cours de leur activité professionnelle ou qui, de par leur nature, doivent être tenues secrètes.

4 La Confédération répond, pour les bureaux fédéraux de contrôle, des dommages qui résultent d'une exécution défectueuse du service et que les agents fautifs ne sont pas en mesure de réparer. Les cantons sont responsables pour les autres bureaux.

Art. 39

1 Les fonctionnaires des bureaux de contrôle chargés du contrôle des ouvrages en métaux précieux et des ouvrages multimétaux destinés au poinçonnement officiel, ainsi que du titrage des produits de la fonte, doivent être titulaires du diplôme fédéral d'essayeur-juré.53 Ce diplôme est délivré par le bureau central à la suite d'un examen. L'essayeur-juré diplômé jure ou promet devant le bureau central de remplir fidèlement ses fonctions.

2 Le Conseil fédéral fixera les conditions à remplir par les candidats.

53 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3102; FF 1993 II 997).

Art. 40

1 Les essayeurs du contrôle se conformeront aux prescriptions de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des instructions du bureau central et éviteront tout ce qui pourrait faciliter les infractions. Ils ne doivent notamment déterminer le titre de produits de la fonte que si les conditions prévues par la loi sont remplies en l'espèce; ils signaleront immédiatement toute infraction aux prescriptions de la présente loi. L'art. 38, al. 3, est applicable par analogie.

2 Le bureau central surveille l'activité des essayeurs-jurés. Lorsqu'un essayeur-juré manque gravement aux devoirs de sa charge ou que son incapacité est établie, ledit bureau peut lui retirer son diplôme. … 54

3 Les essayeurs-jurés répondent de tout dommage causé par leur faute ou par leur négligence dans l'exercice de leur activité. L'art. 38, al. 4, est applicable.

54 Phrase abrogée par l'annexe ch. 135 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).

Art. 41

L'exercice de la profession d'essayeur du commerce est subordonné à une autorisation du bureau central. Pour obtenir cette autorisation, il faut être titulaire d'un diplôme fédéral d'essayeur-juré, avoir domicile en Suisse et jouir d'une bonne réputation. Outre l'autorisation précitée, les essayeurs du commerce peuvent acquérir une patente de fondeur ou d'acheteur.55 Les essayeurs du commerce jurent ou promettent devant le bureau central de remplir fidèlement les devoirs de leur profession. Ils sont compétents pour déterminer le titre des produits de la fonte, mais ne sont pas autorisés à contrôler ni à poinçonner officiellement des ouvrages en métaux précieux. Ils touchent comme indemnité le produit des droits prévus par le Conseil fédéral.

55 Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe 1 ch. 3 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).

Art. 42

1 Les essayeurs du commerce tiennent un registre des déterminations de titre, ainsi que des droits perçus pour ces opérations. Le bureau central, ainsi que les autorités de police, peuvent, aux fins d'enquêtes officielles, consulter les livres et demander des explications sur les inscriptions. Les prescriptions concernant la tenue des livres seront édictées par le Conseil fédéral.

2 L'art. 40 est applicable par analogie. Le retrait du diplôme d'essayeur-juré entraîne celui de l'autorisation d'exercer.

Art. 42bis 56

1 Les essayeurs du commerce qui effectuent eux-mêmes ou par l'intermédiaire d'une société du groupe le négoce de métaux précieux bancaires à titre professionnel doivent obtenir une autorisation du bureau central.

2 L'autorisation est accordée à l'essayeur du commerce s'il remplit les conditions suivantes:

a.
il est inscrit au registre du commerce sous une raison commerciale;
b.
il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la LBA57;
c.
il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la LBA;
d.
les personnes chargées de l'administration et de la direction de ses affaires satisfont aux conditions énoncées à la let. c;
e.
les personnes détenant une participation qualifiée dans cet essayeur du commerce jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de ce dernier.

3 Si une société négocie à titre professionnel les métaux précieux bancaires d'un essayeur du commerce faisant partie du même groupe de sociétés, elle doit également obtenir une telle autorisation. Les conditions prévues à l'al. 2 doivent être remplies.

56 Introduit par l'annexe ch. II 11 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 3 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).

57 RS 955.0

Art. 42ter 58

1 Les titulaires d'autorisation visés à l'art. 42bis sont soumis à la surveillance du bureau central visée à l'art. 12, let. bter, LBA59.

2 Le bureau central effectue lui-même l'audit des titulaires d'autorisation ou le fait effectuer par une personne qualifiée et indépendante (chargé d'audit).

3 Les art. 24a, al. 2 et 3, 25, al. 1, 29 à 33, 34, 36 à 38, 39, al. 1, 40, 41, 42 et 42a de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA)60 sont applicables par analogie. Les chargés d'audit et les chargés d'enquête sont soumis au secret de fonction.

4 L'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières61 règle les modalités de la surveillance et des audits.

58 Introduit par l'annexe 1 ch. 3 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).

59 RS 955.0

60 RS 956.1

61 La dénomination de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 20, al. 2, de l'O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

Chapitre VI Recours

Art. 4362

1 Les décisions rendues par les bureaux de contrôle et les essayeurs-jurés du commerce peuvent faire l'objet d'un recours au bureau central.

2 et 363

62 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3102; FF 1993 II 997).

63 Abrogés par l'annexe ch. 135 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).

Chapitre VII Dispositions pénales

Art. 44

1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque intentionnellement:

a.
sous une désignation susceptible de tromper autrui ou interdite par la présente loi, présente au poinçonnement officiel ou, aux fins de réalisation, fabrique, fait fabriquer ou importe, met en vente ou vend comme ouvrages en métaux précieux des articles n'ayant pas le titre prescrit, ou comme ouvrages multimétaux, ouvrages plaqués ou similis des articles non conformes aux prescriptions de la présente loi;
b.
appose sur des ouvrages en métaux précieux ou sur des ouvrages multimétaux un poinçon susceptible de faire croire que le titre est plus élevé qu'il ne l'est en réalité.64

2 L'auteur qui agit par métier est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.65

3 L'auteur qui agit par négligence est puni d'une amende de 50 000 francs au plus.66 Les erreurs excusables qui peuvent se produire au cours de la fabrication ne sont pas considérées comme négligences.

64 Nouvelle teneur selon le ch. I 14 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889).

65 Nouvelle teneur selon le ch. I 14 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889).

66 Nouvelle teneur selon le ch. I 14 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889).

Art. 4567

1 Est puni, s'il agit intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:

a.
contrefait ou falsifie des poinçons ou marques officiels suisses, étrangers ou internationaux;
b.
utilise de tels poinçons;
c.
fabrique, se procure ou remet à des tiers des appareils servant à contrefaire ou à falsifier de tels poinçons.68

2 L'auteur qui agit par négligence est puni d'une amende de 50 000 francs au plus.69

3 L'art. 246 du code pénal70 n'est pas applicable.

67 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3102; FF 1993 II 997).

68 Nouvelle teneur selon le ch. I 14 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889).

69 Nouvelle teneur selon le ch. I 14 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889).

70 RS 311.0

Art. 4671

1 Quiconque fait un usage illicite de poinçons officiels suisses, étrangers ou internationaux est puni, s'il agit intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2 L'auteur qui agit par négligence est puni d'une amende de 50 000 francs au plus.

71 Nouvelle teneur selon le ch. I 14 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889).

Art. 4772

1 Est puni, s'il agit intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:

a.
met dans le commerce des ouvrages en métaux précieux non munis de l'indication du titre ou du poinçon de maître prescrits, des produits de la fonte sans indications du titre ou non munis de la marque de fondeur ou d'essayeur-juré, ou des boîtes de montre non poinçonnées officiellement;
b.
qualifie comme tels ou met dans le commerce des ouvrages multimétaux ou des ouvrages plaqués sans la désignation prescrite ou non munis du poinçon de maître;
c.
imite ou utilise abusivement le poinçon de maître ou la marque de fondeur ou d'essayeur-juré d'un tiers;
d.
met dans le commerce des ouvrages en métaux précieux ou des produits de la fonte sur lesquels l'indication du titre ou l'empreinte d'un poinçon officiel a été modifiée ou éliminée.

2 L'auteur qui agit par négligence est puni d'une amende de 50 000 francs au plus.

72 Nouvelle teneur selon le ch. I 14 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889).

Art. 4873

Quiconque, sans être titulaire d'une patente de fondeur ou d'acheteur ou d'une autorisation d'exercer la profession d'essayeur du commerce, se livre à des opérations pour lesquelles l'un des documents précités est exigé,

quiconque ne respecte pas les obligations de diligence et de documentation prévues à l'art. 31a, al. 1, ou l'obligation de s'enregistrer prévue à l'art. 31a, al. 2,

est puni d'une amende.

73 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 3 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).

Art. 49

Celui qui aura enfreint l'interdiction de colportage prévue aux art. 23 et 28,

celui qui aura contrevenu aux prescriptions concernant l'achat direct de matières pour la fonte,

sera puni d'une amende …74.

74 Montants abrogés par l'art. 75 ch. 2 de la L du 28 août 1992 sur la protection des marques, avec effet au 1er avr. 1993 (RO 1993 274; FF 1991 I 1).

Art. 50

1 Tout fonctionnaire du bureau central ou d'un bureau de contrôle qui aura reproduit ou fait reproduire des ouvrages présentés au bureau sera puni d'une amende …75.

2 L'art. 40, al. 2, demeure réservé.

75 Montants abrogés par l'art. 75 ch. 2 de la L du 28 août 1992 sur la protection des marques, avec effet au 1er avr. 1993 (RO 1993 274; FF 1991 I 1).

Art. 51

Lorsque des infractions sont commises dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite, les dispositions pénales sont applicables aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir comme représentants, sociétaires ou employés. Toutefois, la personne morale ou la société répond solidairement avec les personnes condamnées du paiement des amendes et des frais.

Art. 52

1 Les poinçons qui ont servi à commettre une infraction doivent être confisqués.

2 Dans les cas de condamnation pour fraude en application de l'art. 44, le tribunal peut ordonner la confiscation des ouvrages qui ont servi à commettre l'infraction. Les objets doivent être brisés. Le produit de la vente du métal revient à la Confédération, sous réserve de l'application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées76.77

76 RS 312.4

77 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3503; FF 2002 423).

Art. 5378

78 Abrogé par le ch. I 14 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889).

Art. 54

1 et 279

3 Le bureau central et les bureaux de contrôle dénonceront les infractions à l'autorité compétente pour engager les poursuites pénales. …80

79 Abrogés (art. 342 al. 1 PP; RS 3 295; FF 1929 II 607). Voir actuellement le code de procédure pénale du 5 oct. 2007 (RS 312.0).

80 Phrase abrogée par l'annexe 1 ch. II 32 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 5581

Celui qui, intentionnellement ou par négligence, contrevient à une disposition de la présente loi, à une ordonnance d'exécution, à des instructions générales arrêtées en vertu de ces prescriptions, ou à une décision prise à son endroit sous menace de la peine prévue au présent article, encourt une amende pouvant aller jusqu'à 2000 francs.

81 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 20 du DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 I 1017).

Art. 5682

1 Les dispositions générales de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif83 (art. 2 à 13) sont applicables.

2 Le bureau central est l'autorité administrative compétente pour poursuivre et juger, selon la procédure prévue par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif, les infractions réprimées par l'art. 55. Les bureaux de contrôle sont tenus de signaler au bureau central les inobservations de prescriptions d'ordre dont ils ont connaissance. La même obligation incombe aux essayeurs du contrôle et aux essayeurs du commerce.

82 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 20 du DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 I 1017).

83 RS 313.0

Art. 56a84

1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, exerce une activité visée à l'art. 42bis, al. 1 ou 3, sans avoir obtenu d'autorisation.

2 Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.

84 Introduit par l'annexe 1 ch. 3 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).

Art. 56b85

1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, donne de fausses informations au bureau central ou à un chargé d'audit ou d'enquête.

2 Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.

85 Introduit par l'annexe 1 ch. 3 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).

Art. 56c86

1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, en tant que chargé d'audit ou d'enquête viole gravement ses obligations en fournissant d'importantes fausses informations ou en passant sous silence des faits importants dans le rapport au bureau central.

2 Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.

86 Introduit par l'annexe 1 ch. 3 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).

Art. 56d87

1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, omet de faire procéder à l'audit exigé par le bureau central ou ne remplit pas les obligations qui lui incombent envers le chargé d'audit ou d'enquête.

2 Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.

87 Introduit par l'annexe 1 ch. 3 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).

Art. 56e88

Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, ne se conforme pas à une décision entrée en force que le bureau central lui a signifiée sous la menace de la peine prévue par le présent article ou à une décision des instances de recours.

88 Introduit par l'annexe 1 ch. 3 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).

Art. 56f89

Il est loisible de renoncer à poursuivre les personnes punissables et de condamner à leur place l'entreprise au paiement de l'amende (art. 7 de la LF du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif90) aux conditions suivantes:

a.
l'enquête rendrait nécessaires à l'égard des personnes punissables en vertu de l'art. 6 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif des mesures d'instruction hors de proportion par rapport à la peine encourue;
b.
l'amende entrant en ligne de compte pour les infractions aux dispositions pénales prévues aux art. 56a à 56e ne dépasse pas 50 000 francs.

89 Introduit par l'annexe 1 ch. 3 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).

90 RS 313.0

Art. 56g91

1 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif92 est applicable aux infractions aux dispositions pénales prévues aux art. 56a à 56e. Le Département fédéral des finances est l'autorité de poursuite et de jugement.

2 Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le Département fédéral des finances estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté sont remplies, le jugement relève de la juridiction fédérale. Dans ce cas, le Département fédéral des finances dépose le dossier auprès du Ministère public de la Confédération, qui le transmet au Tribunal pénal fédéral. Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Les art. 73 à 83 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif sont applicables par analogie.

3 Le représentant du Ministère public de la Confédération et le représentant du Département fédéral des finances ne sont pas tenus de comparaître en personne aux débats.

91 Introduit par l'annexe 1 ch. 3 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).

92 RS 313.0

Art. 56h93

1 Lorsqu'une affaire pénale relève à la fois de la compétence du Département fédéral des finances et de la juridiction fédérale ou cantonale, le Département fédéral des finances peut ordonner la jonction des procédures devant l'autorité de poursuite pénale déjà saisie de l'affaire, pour autant qu'il existe un rapport étroit entre les deux procédures, que l'affaire ne soit pas pendante auprès du tribunal appelé à juger et que la jonction ne retarde pas indûment la procédure pendante.

2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral tranche les contestations entre le Département fédéral des finances et le Ministère public de la Confédération ou les autorités cantonales.

93 Introduit par l'annexe 1 ch. 3 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).

Art. 56i94

La poursuite des contraventions prévues aux art. 56a à 56e se prescrit par sept ans.

94 Introduit par l'annexe 1 ch. 3 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).

Chapitre VIII Dispositions transitoires et finales

Art. 57

1 Les ouvrages indigènes déjà fabriqués au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, qui répondent aux dispositions précédemment en vigueur, mais non à celles de la présente loi, peuvent être présentés, dans le délai d'une année, à un bureau de contrôle pour être marqués d'un poinçon de transition. Ce poinçon autorise le détenteur à mettre les ouvrages en circulation encore pendant trois ans. Le Conseil fédéral édictera les dispositions de détail à ce sujet.

295

95 Abrogé par le ch. I 5 de la LF du 21 déc. 2007 sur la suppression et la simplification de procédures d'autorisation, avec effet au 1er juin 2008 (RO 2008 2265; FF 2007 311).

Art. 58

1 Toutes les prescriptions contraires à la présente loi sont abrogées dès son entrée en vigueur.

2 Sont abrogées notamment la loi fédérale du 23 décembre 1880 concernant le contrôle et la garantie du titre des ouvrages d'or et d'argent96 et la loi additionnelle du 21 décembre 188697, ainsi que la loi fédérale du 17 juin 1886 sur le commerce des déchets d'or et d'argent98.

96 [RO 5 332, 10 45]

97 [RO 10 45]

98 [RO 9 222]

Art. 59

1 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

2 Il édicte les prescriptions nécessaires à son exécution.

Date de l'entrée en vigueur: 1er juillet 193499

99 ACF du 8 mai 1934 (RO 50 357)

Disposition finale de la modification du 17 juin 1994100

Les ouvrages fabriqués avant l'entrée en vigueur de la modification du 17 juin 1994 et qui sont conformes aux anciennes prescriptions, mais non aux nouvelles, peuvent être mis professionnellement dans le commerce dans un délai d'une année au plus après l'entrée en vigueur de cette modification.

Dispositions finales de la modification du 15 juin 2018101

101 RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101. Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 3 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 656; FF 2019 5237).

1 Les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe qui, à l'entrée en vigueur de la modification du 15 juin 2018, disposent d'une autorisation de la FINMA en vertu de l'art. 14 LBA102 dans sa teneur du 1er janvier 2009103 doivent charger une société d'audit agréée par l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision conformément à l'art. 9a de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision104 de procéder à un audit conformément à l'art. 24 LFINMA105.

2 Les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe qui, à l'entrée en vigueur de la modification du 15 juin 2018, sont affiliés à un organisme d'autorégulation reconnu au sens de l'art. 24 LBA restent soumis à sa surveillance.

Dispositions finales de la modification du 19 mars 2021106

1 La patente ou l'enregistrement nécessaire pour l'achat par métier de matières pour la fonte au sens de l'art. 1, al. 3, let. b ou c, n'est pas exigée durant les douze premiers mois suivant l'entrée en vigueur de la modification du 19 mars 2021.

2 Les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe qui, à l'entrée en vigueur de cette modification, sont soumis à l'obligation d'obtenir une autorisation en vertu de l'art. 42bis doivent, dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de cette modification, satisfaire aux exigences de la présente loi et demander une autorisation au bureau central. Ils remettent avec leur demande d'autorisation notamment les rapports d'audit des dernières années portant sur le respect des obligations définies au chap. 2 LBA107. Ils peuvent poursuivre leur activité jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'autorisation.

Annexe 1108

108 Introduite par la LF du 17 juin 1994 (RO 1995 3102; FF 1993 II 997). Mise à jour par le ch. I de l'O du 26 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2217).

(art. 2, al. 2)

Couches de métaux précieux pour les ouvrages plaqués. Exigences minimales

1. Épaisseur

-
Couches d'or, de platine et de palladium: 5 micromètres;
-
Couches d'argent: 10 micromètres;
-
Pour les boîtes de montre et leurs parties complémentaires avec un revêtement d'or de la qualité «coiffe or»: 200 micromètres.

2. Titre

-
Or: 585 millièmes
-
Platine: 850 millièmes
-
Palladium: 500 millièmes
-
Argent: 800 millièmes

Annexe 2109

109 Introduite par la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3102; FF 1993 II 997).

(art. 3, al. 2)

Titres légaux des ouvrages en métaux précieux et des ouvrages multimétaux

1. Les titres légaux sont:

-
pour l'or:

999 millièmes

916 millièmes

750 millièmes

585 millièmes

375 millièmes

-
pour l'argent:

999 millièmes

925 millièmes

800 millièmes

-
pour le platine:

999 millièmes

950 millièmes

900 millièmes

850 millièmes

-
pour le palladium:

999 millièmes

950 millièmes

500 millièmes

2. Pour les médailles sont en outre applicables les titres suivants:

-
pour l'or:

minimum

999 millièmes

986 millièmes

900 millièmes

-
pour l'argent:

minimum

999 millièmes

958 millièmes

900 millièmes

835 millièmes

-
pour le platine:

minimum

999 millièmes

-
pour le palladium:

minimum

999 millièmes